Organisation Juridictionnelle Française : Histoire et Principes
No cardsCe cours explore l'organisation judiciaire française, retraçant son évolution historique depuis l'Ancien Régime jusqu'au droit contemporain. Il détaille les principes fondamentaux, les différents ordres de juridiction (judiciaire et administratif), ainsi que la compétence et les attributions des diverses juridictions, y compris les juridictions d'exception et les cours suprêmes. Le rôle du personnel judiciaire, des magistrats aux auxiliaires de justice, est également abordé.
Organisation Juridictionnelle Française : Concepts et Évolution
L'organisation juridictionnelle française est le système structuré d'institutions et de règles qui permet de résoudre les conflits et d'appliquer le droit. Elle repose sur des principes fondamentaux hérités de l'histoire et constamment adaptés aux besoins de la société. Son objectif principal est d'assurer la paix sociale en garantissant l'accès à une justice impartiale et équitable.
La justice est un attribut essentiel de la souveraineté de l'État. Conformément au principe selon lequel « nul ne peut se faire justice soi-même », l'État est le seul habilité à trancher les litiges et à faire exécuter les décisions. Cette mission régalienne est confiée aux juridictions, créées par la loi. Le juge, agissant comme un tiers impartial, prononce le droit (juris dictio) et assure l'exécution des décisions (imperium).
1. Approche Historique de l'Organisation Juridictionnelle
L'organisation juridictionnelle actuelle est le fruit d'une longue évolution, marquée par des réformes majeures.
A. L'Ancien Régime
Sous la monarchie absolue, la France n'était pas unifiée juridiquement. Plusieurs types de juridictions coexistaient :
- Juridictions royales : Représentant le pouvoir du Roi (ex: les sénéchaussées).
- Juridictions seigneuriales : Chaque seigneur rendait justice sur son domaine.
- Juridictions canoniques : Relevant de l'Église catholique, compétentes notamment en matière de mariage et d'état civil.
Au sommet de cette hiérarchie se trouvaient les parlements (tribunaux régionaux).
Cette justice était critiquée pour :
- La lenteur des procès (multiples appels successifs).
- Les privilèges de juridiction (certaines catégories de justiciables, comme le clergé ou la noblesse, étaient jugées différemment).
- Les charges de judicature (les plaideurs devaient payer leurs juges).
La réforme de la justice était une demande unanime, exprimée dans les Cahiers de Doléances de 1789.
B. La Révolution Française (1789 - début 1800)
Cette période, souvent appelée le droit intermédiaire, a profondément transformé le système judiciaire :
- Abolition des privilèges : Suppression des juridictions seigneuriales (Nuit du 4 août 1789), des privilèges de juridiction et des frais de judicature.
- Disparition des parlements.
- Loi des 16 et 24 août 1790 : Texte fondateur qui a posé les bases de l'organisation judiciaire moderne et une carte judiciaire qui est restée stable jusqu'à récemment.
Principes fondateurs de la justice révolutionnaire :
- Séparation des pouvoirs : Exécutif, législatif, judiciaire.
- Égalité devant la justice : Accès pour tous les citoyens.
- Gratuité de la justice.
- Double degré de juridiction : Possibilité d'être jugé deux fois (première instance puis Cour d'appel).
- Unité des juridictions civiles et pénales : Les mêmes magistrats traitent les affaires civiles et pénales.
Création de nouvelles juridictions :
- Tribunaux de districts (ancêtres des tribunaux de grande instance).
- Justices de paix (pour les petits litiges, ancêtres des tribunaux d'instance).
- Tribunal de commerce (seule juridiction de l'Ancien Régime à avoir survécu).
- Tribunal de cassation (1790), ancêtre de la Cour de cassation.
À cette époque, les juges étaient élus au suffrage universel.
C. Le Consulat et l'Empire
Cette période consolide les réformes et met en place une structure durable :
- Création du Conseil d'État (1799).
- Création des tribunaux d'appel (1800) puis des Cours d'appel (1804).
- Rétablissement de la profession d'avocat.
- Remplacement des tribunaux de districts par les tribunaux d'arrondissements.
- Création des Conseils de prud'hommes (1806) pour les litiges du travail.
- Abandon de l'élection des juges au profit de leur nomination.
La loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice a synthétisé ces réformes, établissant une structure pyramidale : Tribunaux de 1re instance Cours d'appel Cour de cassation. Cette organisation a perduré jusqu'au milieu du XXe siècle, avec l'apparition de juridictions spécialisées (exceptionnelles) en opposition aux juridictions de droit commun.
D. Le Droit Contemporain : La Ve République
La Constitution de 1958 a initié de nouvelles réformes, notamment avec la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice n°2019-222 du 23 mars 2019.
1. Réorganisation des juridictions de l'ordre judiciaire
- Le Tribunal de grande instance a remplacé le Tribunal civil de première instance.
- Les Justices de paix ont été remplacées par les Tribunaux d'instance.
- Le rôle de la Cour d'appel a été élargi.
- Création puis suppression de la juridiction de proximité (2002-2017).
- Refonte de la carte judiciaire depuis 2008.
- Les conseillers prud'homaux sont désormais désignés et non plus élus (depuis le 01/01/2018).
- Suppression des juridictions de sécurité sociale au profit des Tribunaux de grande instance (TGI) à compter du 1er janvier 2019.
- Déjudiciarisation de certaines questions (divorce par consentement mutuel, changement de prénom).
- Fusion des TGI et TI au 1er janvier 2020 pour créer le Tribunal judiciaire.
2. Refonte du statut des magistrats et des professions juridiques
- Création du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui nomme les juges.
- Statut des magistrats fixé par ordonnance de 1958.
- Création du Centre National d'Études Judiciaires (CNEJ), ancêtre de l'École Nationale de la Magistrature (ENM) en 1970.
- Fusions de professions : avocats et avoués de première instance (1971), conseillers juridiques et avocats (1992), avocats et avoués près la cour d'appel (2012).
3. Effort de codification
Plusieurs codes ont été créés ou réformés :
- Code de procédure pénale (1959).
- Nouveau code de procédure civile (1976), redevenu Code de procédure civile en 2007.
- Code de justice militaire (réformé en 2007).
- Code des juridictions financières (1994).
- Code de procédures civiles d'exécution (2011).
- Code de l'organisation judiciaire (1978, modifié en 2006).
Les codes comprennent une partie législative (articles précédés de la lettre L, compétence de la loi) et une partie réglementaire (articles précédés de la lettre R, dispositions édictées par décret).
2. Principes Généraux de l'Organisation Judiciaire : Le Service Public de la Justice
Le service public de la justice est géré par la Chancellerie (Ministère de la Justice), dirigée par le Garde des Sceaux. L'article L 111-2 du Code de l'organisation judiciaire (COJ) énonce que « Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice. Sa gratuité est assurée selon les modalités fixées par la loi et le règlement. »
A. Le Monopole Étatique en Matière de Justice Civile et Pénale
Seul l'État souverain a la capacité de rendre la justice. Cette exclusivité a plusieurs conséquences :
- Seules les cours et tribunaux légalement institués peuvent rendre la justice.
- L'État est obligé de rendre la justice lorsqu'il est sollicité ; le déni de justice est interdit.
- La justice doit être rendue dans un délai raisonnable (article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme - CEDH).
Exception : L'arbitrage
L'arbitrage est un mode alternatif de règlement des différends, basé sur un accord des parties (compromis d'arbitrage ou clause compromissoire). Les parties confient leur litige à des personnes privées, les arbitres, qui agissent comme des juges. Ils appliquent la règle de droit ou statuent en équité (amiables compositeurs). Leur décision, la sentence arbitrale, a autorité de chose jugée mais n'a pas force exécutoire directe. Pour son exécution, il faut obtenir l'exequatur auprès du tribunal judiciaire.
Avantages de l'arbitrage :
- Rapidité.
- Discrétion.
- Spécialisation des arbitres.
- Adaptation aux litiges techniques.
- Évite les incertitudes en droit international.
Inconvénients de l'arbitrage :
- Absence de force exécutoire directe.
- Risque de partialité (si l'arbitre se sent lié à la partie qui l'a désigné).
- Manque de connaissances juridiques des arbitres (risque d'annulation de la décision si le principe du contradictoire n'est pas respecté).
B. Les Caractères du Service Public de la Justice
1. Accès à la justice
Ce principe, lié à l'égalité devant la justice, vise à faciliter l'accès aux tribunaux :
- Possibilité de se présenter sans avocat devant certaines juridictions (procédure orale).
- Développement des Maisons de justice et du droit (décret du 29 octobre 2001) pour informer et conseiller gratuitement.
- Création de bureaux d'aide aux victimes dans chaque Tribunal judiciaire.
- Mise en place de guichets uniques d'accueil des justiciables.
- Généralisation des audiences foraines (tribunaux se déplaçant vers les justiciables) pour pallier l'éloignement géographique.
2. Gratuité de la justice
La gratuité est un principe, mais la justice n'est pas entièrement gratuite pour le justiciable, qui doit assumer certains frais.
a. Les frais et les dépens
Les dépens (art. 695 CPC) sont les frais indispensables au déroulement de la procédure et à l'exécution des décisions. Ils incluent :
- Émoluments des commissaires de justice.
- Rémunération des avocats postulants (pour la postulation, l'avocat doit être inscrit au barreau de la juridiction saisie).
- Droits et taxes dus aux greffes.
- Rémunération des experts judiciaires.
Les frais irrépétibles sont les frais non compris dans les dépens, engagés par les parties pour les besoins du procès mais non ordonnés par le juge. Ils incluent les honoraires d'avocat (consultations, recherches), la rémunération des experts amiables, les frais de déplacement, etc.
Charge des dépens et frais irrépétibles :
- En principe, la partie perdante paie les dépens (art. 696 CPC). Le juge peut toutefois décider de partager cette charge.
- Les frais irrépétibles peuvent être mis à la charge de la partie perdante par décision du juge (art. 700 CPC).
b. Le procès pénal
Il distingue :
- Frais de poursuite : Liés à l'enquête et au procès (citations, commissions rogatoires, indemnités aux témoins). Ils sont à la charge de l'État depuis 1993.
- Frais de défense : Restent à la charge des parties. Un avocat commis d'office peut être gratuit sous conditions d'aide juridique.
Une petite participation, le droit fixe de procédure, est demandée (variant de 31 € pour les ordonnances pénales à 527 € pour les Cours d'assises). Les mineurs en sont exemptés.
c. Les moyens d'accès à la justice
Pour garantir l'accès à la justice, même aux personnes ayant peu de ressources, il existe :
- L'aide juridique (loi du 10 juillet 1991) :
- Aide juridictionnelle : Finance le procès (honoraires d'avocat, frais d'huissier, d'expert). Elle est accordée sous conditions de ressources (Revenu Fiscal de Référence, patrimoine mobilier et immobilier) et si l'action n'est pas manifestement dénuée de fondement. Un bureau d'aide juridictionnelle instruit les demandes.
- Aide à l'accès au droit : Facilite les consultations juridiques gratuites via le Conseil Départemental de l'Aide Juridique (CDAJ), sans conditions de ressources.
- L'assurance de protection juridique : Contrat privé facultatif qui couvre les frais d'un éventuel procès.
3. La Célérité (Rapidité) de la Justice
L'article L. 111-3 du COJ et l'article 6 de la CEDH exigent que les décisions de justice soient rendues dans un délai raisonnable. La lenteur peut être due à un manque de moyens (lenteur subie) ou à la nécessité d'un examen approfondi (lenteur acceptable). Pour lutter contre la lenteur subie :
- Développement des modes alternatifs de règlement des différends (médiation, conciliation).
- Déjudiciarisation de certains litiges.
- Accélération des jugements : suppression de la collégialité pour certaines juridictions (juge aux affaires familiales, juge de l'exécution), division en chambres spécialisées, limitation de l'accès aux voies de recours (taux de ressort de 5000 €).
- Modernisation de la communication (communication électronique) et procédures rapides (référés).
3. Principes Généraux du Procès
Un procès implique l'instance, qui va de la saisine du juge aux voies de recours, et doit respecter des règles de procédure.
A. La Distinction entre l'Ordre Judiciaire et l'Ordre Administratif
La France est caractérisée par une dualité de l'ordre juridictionnel :
- L'ordre judiciaire : Traite les litiges entre parties privées et les affaires pénales. Il est gardien des libertés individuelles (art. 66 Constitution).
- L'ordre administratif : Concerne les litiges entre les individus (ou entreprises) et l'administration publique.
Le Tribunal des conflits résout les problèmes de compétence entre ces deux ordres.
B. La Hiérarchisation des Juridictions
Elle repose sur le double degré de juridiction et la distinction entre les juridictions du fond et la Cour de cassation.
1. Double Degré de Juridiction
Permet à une partie qui a perdu (succombante) de faire réexaminer entièrement son dossier, en fait et en droit, par une Cour d'appel (il en existe 36 en France). Ce principe garantit une meilleure justice. L'appel est facultatif et connaît des limites :
- Taux de ressort : Pour les litiges inférieurs à 5000 €, l'appel est impossible (jugement en premier et dernier ressort).
- L'existence d'appel circulaire (devant une juridiction de même rang hiérarchique) est une exception.
2. Juridictions du Fond et Cour de Cassation
- Les juges du fond (première instance et Cour d'appel) jugent l'ensemble du procès (faits et droit).
- La Cour de cassation n'est pas un 3e degré de juridiction ; elle juge uniquement le droit, vérifiant la bonne application des règles de droit par les juges du fond. Elle casse les arrêts d'appel non conformes à la loi. Un pourvoi en cassation peut être formé pour toute affaire, indépendamment de son montant.
C. L'Instance
L'instance est la période entre la demande en justice et le jugement, durant laquelle les parties échangent leurs arguments selon des règles de procédure.
1. L'Action en Justice
C'est le pouvoir légal de saisir une juridiction pour faire trancher une prétention. Elle est ouverte à toute personne s'estimant lésée, sous réserve d'avoir un intérêt (avantage concret) et une qualité (autorisation légale d'agir). Le juge ne peut refuser de statuer (interdiction du déni de justice).
2. La Procédure
Ce sont les règles qui encadrent le déroulement du procès.
a. Procédure accusatoire et inquisitoire
- Procédure accusatoire : Le juge est neutre et tranche le litige à partir des preuves fournies par les parties (caractéristique de la procédure civile).
- Procédure inquisitoire : Le juge est actif, dirige l'instruction, recherche les preuves et la vérité (caractéristique de la procédure pénale, notamment du juge d'instruction).
b. Procédure écrite et orale
- Procédure écrite : Les demandes et arguments sont rédigés par écrit (conclusions ou mémoires). La représentation par avocat est souvent obligatoire (ex : Tribunal judiciaire, Cour de cassation).
- Procédure orale : Le juge statue sur les déclarations verbales des parties (ex : certaines juridictions d'exception comme le Tribunal de commerce ou les prud'hommes).
c. Procédure contradictoire et par défaut
- Le principe du contradictoire est fondamental : chaque partie doit pouvoir discuter et contredire les arguments de l'adversaire. Il garantit une procédure juste et équitable.
- La procédure par défaut s'applique lorsqu'une partie ne se présente pas. En droit judiciaire, la partie défaillante peut former opposition pour présenter sa version des faits et rétablir le contradictoire.
3. Le Jugement
C'est l'acte par lequel la juridiction se prononce sur les prétentions. Il est écrit, signé et motivé (précédé des arguments du juge). Les tribunaux de première instance rendent des jugements, tandis que les cours d'appel et la Cour de cassation rendent des arrêts. Les ordonnances sont des décisions provisoires rendues par un juge unique (ex : ordonnance de référé).
4. Les Voies de Recours
Ce sont les mécanismes permettant de contester une décision de justice :
- L'appel : Voie ordinaire, permet à la Cour d'appel de réexaminer l'affaire en fait et en droit.
- L'opposition : Pour les jugements par défaut.
- La tierce opposition : Pour un tiers lésé par une décision.
- Le recours en révision : En matière pénale, pour réparer une erreur judiciaire.
- Le pourvoi en cassation : Devant la Cour de cassation, pour contester la légalité d'une décision.
4. Principes de Compétence
La compétence détermine la juridiction apte à trancher un litige, selon la matière et le lieu.
A. Compétence d'Attribution ()
Elle détermine l'ordre, le degré et la nature de la juridiction. Elle dépend de la matière, de la valeur du litige ou de la qualité des parties. Il ne faut pas confondre :
- Taux de compétence : Montant minimum ou maximum que la juridiction peut juger. Depuis le 1er janvier 2020, le Tribunal judiciaire n'a plus de taux de compétence.
- Taux de ressort : Montant en deçà duquel l'appel est impossible (actuellement 5000 €).
Juridiction de droit commun : A une compétence générale (ex : Tribunal judiciaire en civil, Tribunal de police, correctionnel ou Cour d'assises en pénal).
Juridiction d'exception : Compétence spéciale et limitée par la loi (ex : Tribunal de commerce, Conseil de prud'hommes).
B. Compétence Territoriale ()
Elle détermine le siège de la juridiction à saisir. En principe (art. 42 CPC), c'est le tribunal du domicile du défendeur qui est compétent. Ce principe connaît des exceptions :
- En matière immobilière : lieu de situation de l'immeuble (art. 44 CPC).
- En matière contractuelle : lieu de livraison ou d'exécution (art. 46 CPC).
- En matière délictuelle : lieu du fait dommageable ou du dommage subi.
- En matière pénale : lieu de l'infraction, domicile du prévenu, lieu d'arrestation.
- En droit de la consommation : domicile du consommateur (art. L. 141-5 C. consommation).
- En matière de créance alimentaire : domicile du créancier.
Une clause attributive de compétence (art. 48 CPC) permet de déroger à la compétence territoriale, mais uniquement entre professionnels et sous réserve d'une mention apparente.
5. Les Juridictions
A. Les Juridictions Civiles
La loi du 23 mars 2019 a fusionné les TI et TGI en un Tribunal judiciaire unique au 1er janvier 2020.
1. Juridictions de Premier Degré
a. Le Tribunal Judiciaire
C'est la juridiction de droit commun pour tous les litiges civils et commerciaux pour lesquels aucune autre juridiction n'est spécifiquement compétente. Il est organisé en chambres de proximité (anciennes TI) et intègre le juge des contentieux de la protection (JCP).
Organisation :
- Le siège du tribunal judiciaire (pour les affaires les plus importantes).
- Les chambres de proximité (anciennes justices de paix ou tribunaux d'instance), renommées « tribunaux de proximité » si le TJ et l'ancien TI étaient dans des communes différentes. Elles maintiennent une présence juridictionnelle locale.
Le Juge des contentieux de la protection (JCP) remplace le juge des tutelles et a des compétences élargies en matière de vulnérabilité économique et sociale (expulsion, baux d'habitation, crédits à la consommation, surendettement).
Compétences du Tribunal Judiciaire (siège) :
- À charge d'appel : Pour des matières spécifiques (litiges immobiliers, droit de l'environnement, funérailles, etc.), l'appel est possible.
- En dernier ressort : Pour certains cas (contentieux électoral, relations collectives du travail), il n'y a pas d'appel possible.
- Exclusive : Pour des matières spécifiques (état des personnes, successions, baux commerciaux, propriété intellectuelle, etc.), seul le TJ est compétent. Le TJ de Paris a une compétence exclusive en matière de brevets, marques et dessins/modèles communautaires.
- Spécialisation : Certains TJ peuvent être spécialisés pour des matières complexes (ex : procédures collectives, responsabilité médicale).
Fonctions particulières du Tribunal Judiciaire :
- Le Président du tribunal est juge des référés (décisions urgentes et provisoires) et juge des requêtes (décisions non contradictoires pour des mesures urgentes ou conservatoires). Le JCP peut aussi statuer en référé dans ses domaines de compétence.
- Le juge de la mise en état (JME) prépare les affaires complexes avant jugement par la formation collégiale.
- Le juge aux affaires familiales (JAF) traite les divorces, séparations, autorité parentale, pensions alimentaires, et certaines protections contre les violences familiales. Sa compétence territoriale est celle du lieu de résidence de la famille ou des enfants.
- Le juge de l'exécution (JEX) est compétent pour les difficultés d'exécution forcée des décisions de justice et les mesures conservatoires. Il intervient sur la base d'un titre exécutoire.
- Le juge des enfants (ordonnance du 2 février 1945) a une double compétence civile (protection des enfants en danger, assistance éducative) et pénale (sanction des mineurs délinquants).
- Le juge de l'expropriation (ordonnance du 2 février 1945) s'occupe des indemnités liées à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
b. Les Juridictions d'Exception
Ce sont des juridictions spécialisées dont la compétence est limitée par la loi.
- Tribunal de commerce : Composé de juges consulaires élus par leurs pairs. Il connaît des litiges entre commerçants, des actes de commerce et des procédures collectives. Sa compétence a été étendue aux artisans. En cas d'acte mixte (entre commerçant et particulier), le particulier demandeur a le choix entre le TJ et le TC. Le TC est aussi spécialisé pour les procédures collectives complexes (Loi Macron).
- Conseil de prud'hommes : Juge les litiges individuels du travail (entre employeur et salarié). Il est paritaire (nombre égal d'employeurs et de salariés), et ses membres sont désormais désignés par les organisations syndicales représentatives. La procédure inclut une tentative de conciliation. En cas de partage des voix, un juge départiteur (magistrat professionnel) intervient.
- Tribunal paritaire des baux ruraux : Présidé par un magistrat professionnel assisté de quatre assesseurs (deux fermiers, deux bailleurs). Il juge les litiges liés aux baux ruraux et se caractérise par sa proximité avec les justiciables et sa procédure orale.
- Juridictions en matière de sécurité sociale : Avant 2018, il existait quatre juridictions spécialisées (TASS, TCI, CDAS, CNITAAT). La réforme de 2016 (Loi Justice 21e siècle) a regroupé les contentieux généraux, techniques et d'aide sociale au sein de formations sociales des Tribunaux judiciaires. Le contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail est confié à la Cour d'appel d'Amiens. La CNITAAT a définitivement disparu au 1er janvier 2023.
2. Juridictions du Second Degré : La Cour d'Appel
La Cour d'appel est une juridiction de droit commun qui réexamine les jugements rendus par les TJ et les tribunaux d'exception, en fait et en droit. Elle est compétente pour les appels des jugements de première instance, sauf si la loi l'interdit (taux de ressort). Le premier président de la Cour d'appel dispose de pouvoirs spécifiques (référés, requêtes, pouvoirs relatifs à l'exécution, radiation d'affaires).
B. Les Juridictions Répressives (Pénales)
Elles sanctionnent les auteurs d'infractions. L'organisation dépend de la gravité de l'infraction (contravention, délit, crime).
1. Juridictions d'Instruction
Elles préparent l'affaire en recherchant la vérité.
a. Premier Degré
- Le juge d'instruction (juridiction à lui seul, relativement ancienne) est désigné par décret du Président de la République sur avis conforme du CSM. Il mène l'enquête à charge et à décharge, délivre des mandats, procède aux perquisitions et auditions. Il peut mettre en examen ou rendre une ordonnance de non-lieu. Il existe des pôles d'instruction pour les affaires complexes (cosaisine).
- Le juge des libertés et de la détention (JLD) (créé en 2000) décide du placement en détention provisoire, assurant un débat contradictoire. Il a aussi des fonctions en matière fiscale et d'hospitalisation d'office.
b. Second Degré
Les appels contre les décisions du juge d'instruction ou du JLD sont portés devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel. Elle réexamine les affaires en fait et en droit et contrôle la régularité de la procédure d'instruction.
2. Juridictions de Jugement
a. Premier Degré
- Le Tribunal de police : Juge les contraventions (la plupart). Il est présidé par un juge unique.
- Le Tribunal correctionnel : Juge les délits (emprisonnement 10 ans et/ou amende 3750 €) et les contraventions connexes. Il siège en formation collégiale (3 magistrats) ou parfois à juge unique pour les délits moins graves. Il existe des formations spécialisées (militaire, économique et financière, terrorisme, criminalité organisée).
- La Cour criminelle : Institution expérimentale (généralisée depuis le 1er janvier 2023), composée de 5 magistrats professionnels (sans jury populaire). Elle connaît des crimes passibles de peines 20 ans, non commis en état de récidive légale (principalement les viols). En cas d'appel, le dossier revient devant une cour d'assises.
- La Cour d'assises : Juridiction départementale non permanente, siégeant par sessions. Elle juge les crimes. Elle est composée de 3 magistrats professionnels et d'un jury populaire (6 citoyens en 1re instance, 9 en appel). Les jurés sont tirés au sort et prêtent serment. La culpabilité est prononcée à la majorité des deux tiers. Depuis 2011, les décisions doivent être motivées.
b. Second Degré
- La Chambre des appels correctionnels : Spécialisée en matière pénale, elle est présente dans chaque Cour d'appel. Elle est compétente pour les appels des décisions du Tribunal de police (5e classe) et du Tribunal correctionnel.
- La Cour d'assises d'appel : Créée en 2000, elle permet l'appel en matière criminelle. Elle est une autre cour d'assises qui réexamine entièrement l'affaire avec 9 jurés.
3. Juridictions de l'Exécution des Sanctions
a. Application des peines
Les lois de 2000 et 2004 ont conféré un caractère juridictionnel aux mesures d'application des peines.
- Le Juge d'application des peines (JAP) : Magistrat du Tribunal judiciaire, il fixe les modalités d'exécution des peines (libération conditionnelle, semi-liberté, bracelet électronique) pour les peines courtes ou la fin des peines.
- Le Tribunal d'application des peines (TAP) : Siège en formation collégiale. Il intervient pour les peines les plus longues (initialement 10 ans ou restant à courir 3 ans).
b. Droits des victimes
La justice restaurative permet un dialogue encadré entre auteurs et victimes. Les bureaux d'aide aux victimes (BAV) (généralisés depuis 2017) offrent un accompagnement global. Les Commissions d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) indemnisent les victimes, même si l'auteur est inconnu ou insolvable.
4. Juridictions d'Exception en Matière Pénale
Elles sont spécialisées pour des infractions spécifiques.
- Juridictions militaires : Juge les militaires. En temps de paix, les infractions commises sur le territoire français sont jugées par des juridictions de droit commun désignées. À l'étranger, le Tribunal de Paris est compétent. En temps de guerre, des tribunaux territoriaux des forces armées sont créés.
- Cour de justice de la République : Juge les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Sa composition est mixte (magistrats, sénateurs, députés). Elle est critiquée pour le principe d'égalité devant la loi.
- Juridictions maritimes : Juge les délits maritimes (détournements d'épaves, infractions à la sûreté portuaire, etc.).
- Juridictions des mineurs (réformées par le Code de justice pénale des mineurs en 2021) :
- Instruction : Juge d'instruction spécialisé (crimes) ou juge pour enfant (délits, contraventions 5e classe).
- Jugement :
- Le juge des enfants : Juge les contraventions de 5e classe et délits commis par les mineurs. Il peut statuer seul en chambre du conseil ou renvoyer devant le tribunal pour enfants.
- Le Tribunal pour enfants : Juge les contraventions de 5e classe et délits (dès 13 ans) et crimes (moins de 16 ans) commis par les mineurs.
- La Cour d'assises des mineurs : Juge les crimes des mineurs de 16 à 18 ans. Elle est composée de juges professionnels (dont des juges des enfants) et de jurés. Elle statue à huis clos.
- Second degré pour les mineurs : Chambre de l'instruction, Chambre des mineurs (pour contraventions et délits), Cour d'assises d'appel des mineurs (pour les crimes).
6. La Cour de Cassation
La Cour de cassation, siégeant à Paris, est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire. Elle assure l'unité d'interprétation et d'application du droit sur l'ensemble du territoire national.
A. Le Jugement des Pourvois en Cassation
La Cour de cassation est le juge du droit et non du fait. Elle contrôle la conformité des décisions aux règles de droit (contrôle normatif) et l'obligation de motivation.
Elle peut rendre trois types de décisions :
- Rejet du pourvoi : La décision attaquée est confirmée.
- Cassation avec renvoi : La décision est annulée, et l'affaire est renvoyée devant une juridiction de même degré pour être rejugée.
- Cassation sans renvoi : La décision est annulée, et la Cour met fin au litige si aucun élément de fond ne nécessite d'être rejugé. Exceptionnellement, en civil, elle peut statuer au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
Formations de la Cour de cassation :
- Audience ordinaire : Chaque chambre (6 en tout, 5 civiles et 1 criminelle) statue avec au moins 5 magistrats.
- Chambres mixtes : Composées de membres de plusieurs chambres, pour les questions de principe ou les risques de divergences de jurisprudence.
- Assemblée plénière : Composée du premier président, des présidents et doyens des chambres (au moins 25 membres). Elle est saisie lors d'un second pourvoi après renvoi, ou exceptionnellement pour une question de principe.
- Formation restreinte : Chambre de triage (3 magistrats) pour les pourvois irrecevables ou manifestement infondés, ou lorsque la solution s'impose.
Règles particulières :
- Cassation sans renvoi (art. L411-3 COJ) : La Cour de cassation peut casser sans renvoi si la cassation n'implique pas de nouveau jugement sur le fond ou si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie (notamment en matière civile depuis 2017).
- Saisine pour avis : Une juridiction du fond peut interroger la Cour de cassation sur une question de droit avant de statuer, pour limiter les pourvois.
- Avis dans l'intérêt de la loi : Le ministère public de la Cour de cassation peut rendre des avis pour éclairer la Cour.
- L'amicus curiae (ami de la Cour) : Personnalité ou organisme extérieur qui fournit des informations ou opinions pour éclairer la Cour.
B. Le Jugement des Pourvois en Révision en Matière Pénale
C'est un recours particulier visant à réparer les erreurs judiciaires. La révision peut être demandée par le ministre de la justice, le condamné ou ses ayants droit. Les cas d'ouverture sont limités (indices sérieux d'innocence, faux témoignage, nouveaux faits). La commission de révision (5 magistrats de la Cour de cassation) examine la demande et, si elle est fondée, renvoie devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
C. Les Commissions Fonctionnant auprès de la Cour de Cassation
Plusieurs commissions spécifiques sont rattachées à la Cour de cassation (ex : commission de révision, juridiction nationale de la rétention de sûreté, commission nationale des détentions).
D. La Procédure de Réexamen
Elle permet à un justiciable ayant obtenu gain de cause devant la CEDH d'obtenir un réexamen de son affaire devant les juges nationaux.
- En matière pénale (depuis 2000) : Si la CEDH constate une violation des droits fondamentaux, la Cour de réexamen (commission de la Cour de cassation) peut renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation ou devant une juridiction du fond.
- En matière d'état des personnes (depuis 2016) : La loi Justice 21e siècle a étendu cette possibilité aux décisions définitives en matière d'état des personnes (nom, filiation, etc.) qui violent la CEDH.
7. Le Personnel Judiciaire
La justice repose sur les magistrats et les auxiliaires de justice.
A. Les Magistrats de Carrière
Ils sont recrutés par l'État et suivent une formation spécifique.
1. Recrutement
Il se fait par concours (externe, interne, ou spécifique pour les professionnels) ou sur titres (nomination directe comme auditeur de justice ou intégration directe, détachement, magistrats à titre temporaire).
2. Formation
Elle est dispensée par l'ENM (École Nationale de la Magistrature) et adaptée à la voie de recrutement (31 mois pour les concours, 27 mois pour les recrutés sur titre, stage probatoire pour les intégrés directement).
3. Nominations
Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République. Le CSM joue un rôle clé, son avis étant conforme pour les magistrats du siège (garantie de leur indépendance) et simple pour les magistrats du parquet (qui sont sous l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice).
4. Serment
Les magistrats prêtent serment lors de leur entrée à l'ENM et à la prise de leurs fonctions, s'engageant à respecter leurs obligations professionnelles.
5. Attributions
- Inamovibilité : Exclusive aux magistrats du siège, elle garantit leur indépendance. Les magistrats du parquet sont amovibles.
- Obligations générales : Secret des délibérations, obligation de réserve, probité, honnêteté intellectuelle.
- Attributions spécifiques : Les magistrats du siège (juges) ont le pouvoir d'instruction et de jugement. Les magistrats du parquet (ministère public) ont le droit de poursuite et des attributions judiciaires et extra-judiciaires. Ils sont indivisibles et interchangeables, mais "la plume est serve, la parole est libre" (ils peuvent être contraints par écrit mais libres à l'oral).
B. Les Autres Juges (Non Professionnels)
Ils sont issus de la société civile :
- Juges des tribunaux de commerce (commerçants ou artisans élus).
- Conseillers prud'homaux (employeurs et salariés désignés).
- Assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux (fermiers et propriétaires désignés).
- Assesseurs du Tribunal judiciaire statuant en formation sociale (représentants des employeurs et salariés désignés).
C. Les Auxiliaires de Justice
Ils assistent les parties ou le juge.
- Avocats : Exercent une mission de conseil et de représentation. Ils sont organisés en barreaux et dirigés par un bâtonnier. L'avocat assure l'assistance (consultation, plaidoirie) et la postulation (actes de procédure). La postulation territoriale est élargie au ressort de la cour d'appel.
- Officiers ministériels : D'anciens avoués près la Cour d'appel (fusionnés avec la profession d'avocat en 2012), les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (spécialisés pour les pourvois), et les commissaires de justice (huissiers de justice, chargés de l'exécution des décisions de justice, des constats et de la rédaction d'actes authentiques). Les notaires rédigent des actes authentiques et ont un rôle de conseil.
- Autres professionnels :
- Administrateurs judiciaires (assistent les entreprises en difficulté).
- Mandataires liquidateurs (gèrent la liquidation d'entreprise).
- Conciliateurs de justice (bénévoles, facilitent les règlements amiables).
- Experts judiciaires (non-juristes, éclairent le tribunal sur des questions techniques).
- Mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) (curateurs, tuteurs professionnels).
- Assistants de justice (agents non titulaires, assistent les magistrats).
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