Modes d'acquisition de la propriété

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Les modes d'acquisition de la propriété, y compris les modes originaires et dérivés, ainsi que les distinctions romaines et modernes.

Comment devient-on propriétaire ? Comment acquiert-on le droit de propriété sur une chose ? Cette note répond à ces questions en explorant les modes d'acquisition de la propriété, avec un accent sur le droit romain et son évolution vers le droit moderne.

Modes d'acquisition de la propriété

Classifications préliminaires

Classification romaine : *ius civile* et *ius gentium* (Gaius 2, 65)

  • Modes du *ius gentium* (accessibles aux non-citoyens romains et aux choses non romaines) :

    • La tradition

    • L'occupation (notamment l'*occupatio bellica*)

    • L'accession

    • La spécification

  • Modes du *ius civile* (réservés aux citoyens romains et aux choses romaines) :

    • La mancipation

    • L'*in iure cessio*

    • L'usucapion

Summa Divisio moderne : Modes originaires et Modes dérivés

Cette classification, d'origine doctrinale et non romaine, présente un intérêt pratique majeur et est consacrée par le Code civil moderne.

  • Modes originaires : L'acquisition de la propriété ne dépend pas d'un propriétaire précédent. Le droit prend naissance chez l'acquéreur.

    • Exemples : occupation d'une *res nullius*, usucapion.

    • Preuve absolue : L'acquéreur prouve un fait déclenchant l'acquisition de la propriété.

  • Modes dérivés : L'acquisition de la propriété procède d'une transmission d'un droit antérieur par un propriétaire précédent.

    • Exemples : vente, donation, succession.

    • Preuve d'une 'Probatio Diabolica' : L'acquéreur doit prouver que son auteur était lui-même propriétaire, et ainsi de suite.

Terminologie des modes dérivés

  • Aliénateur (auteur, *auctor*, ayant cause) : Celui qui cède son bien.

  • Acquéreur (ayant droit, successeur, ayant cause) : Celui qui reçoit le bien.

    • Dans le cas spécifique de la tradition :

      • Aliénateur : *tradens*

      • Acquéreur : *accipiens* (*accipere* signifie « recevoir, accepter »)

Intérêt pratique de la distinction

  • Le critère de la distinction réside dans la nature de la preuve requise.

  • Modes dérivés : L'acquéreur est subordonné à la situation juridique de son auteur.

    NEMO PLUS IURIS AD ALIUM TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET « PERSONNE NE PEUT TRANSFÉRER À AUTRUI PLUS DE DROITS QU'IL N'EN A LUI-MÊME. »

    Cette maxime implique que si l'auteur n'était pas propriétaire, l'acquéreur n'acquiert pas la propriété (acquisition *a non vero domino*), mais seulement la possession. La chose est alors susceptible d'usucapion.

    • Vice de fond : Affecte le mode de transfert (ex. : vente *a non vero domino*).

    • Vice de forme : Manque de formalités substantielles (ex. : mancipation, *in iure

      Modes d'acquisition de la propriété

      L'acquisition de la propriété concerne la manière dont une personne devient titulaire d'un droit de propriété sur une chose. Le droit romain et le droit moderne ont développé plusieurs classifications pour aborder cette question, chacune avec son intérêt pratique.

      Classifications des modes d'acquisition

      Les modes d'acquisition de la propriété peuvent être classés de plusieurs manières, reflétant l'évolution et la complexité du droit.

      A. Classification romaine : *Ius Civile* et *Ius Gentium*

      Gaius distinguait les modes d'acquisition selon qu'ils relevaient du ius gentium (droit des gens) ou du ius civile (droit civil romain). Les modes du ius gentium étaient accessibles aux non-citoyens et s'appliquaient aux biens non romains, tandis que les modes du ius civile étaient réservés aux citoyens romains et à des biens spécifiques.

      • Ius Gentium :

        • La tradition (*traditio*)

        • L'occupation (*occupatio*), notamment l'*occupatio bellica*

        • L'accession

        • La spécification

      • Ius Civile :

        • La mancipation (*mancipatio*)

        • L'*in iure cessio*

        • L'usucapion

      B. Classification moderne : modes originaires et modes dérivés

      Cette distinction, d'origine doctrinale et fondamentale en droit civil moderne, n'était pas romaine. Elle est désormais codifiée, par exemple à l'article 3.14 du nouveau Code civil belge.

      Terminologie

      • L'aliénateur est celui qui cède son bien. Il peut être appelé ayant cause ou auteur (*auctor*).

      • L'acquéreur est celui qui reçoit le bien. Il peut être appelé successeur ou ayant droit.

      • Dans le cas de la tradition, l'aliénateur est le *tradens* et l'acquéreur est l'*accipiens*.

      Intérêt pratique

      La distinction entre modes originaires et dérivés est cruciale pour la nature de la preuve du droit de propriété.

      • Dans les modes dérivés : L'acquéreur dépend de la situation de son auteur. La règle est *NEMO PLUS IURIS AD ALIUM TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET* ("Personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-même"), ou plus simplement *NEMO DAT QUOD NON HABET* ("Personne ne donne ce qu'il n'a pas"). Si l'auteur n'était pas propriétaire, l'acquisition est dite *a non vero domino*, et l'acquéreur n'est que possesseur. La preuve de la propriété est une "preuve diabolique" (*probatio diabolica*) nécessitant de remonter la chaîne des titres à l'infini.

      • Dans les modes originaires : La propriété prend naissance chez l'acquéreur. La preuve est absolue, car il suffit de prouver un fait (souvent la possession) qui, par lui-même, fait acquérir la propriété (*erga omnes*). L'usucapion est un cas particulier de mode originaire concernant un bien déjà approprié, résorbant ainsi la faiblesse des modes dérivés en consolidant la situation de l'acquéreur *a non vero domino*.

      "[…] la preuve de la propriété́ peut être apportée par tous modes de preuve, et notamment […] par possession et par indices matériels. Le juge détermine le propriétaire le plus vraisemblable en respectant les règles suivantes : 1° l'emporte celui qui établit à son profit un mode originaire d'acquérir."

      Les modes originaires, hormis l'usucapion, concernent généralement les choses sans maître (*res nullius*) ou les situations où le propriétaire précédent n'intervient pas dans l'acquisition de manière volontaire.

      C. Classifications parmi les modes dérivés

      Les modes dérivés impliquent une succession *sensu lato* et peuvent être classés selon plusieurs critères :

      1. Universels ou à titre universel et à titre particulier

      • Acquisition universelle (*per universitatem*) : Une personne recueille tout ou une fraction significative du patrimoine d'une autre (ex: héritier testamentaire ou légitime en droit moderne ; en droit romain, *adrogatio*, mariage avec *manus*, *cessio hereditatis*). En droit moderne, cela opère principalement à cause de mort, sauf pour les personnes morales (fusion, scission).

      • Acquisition à titre particulier : Transfert du droit de propriété sur un bien individualisé (*singula res*). En droit romain, cela incluait l'*in iure cessio* (pour tous biens), la tradition (*traditio*) pour les *res nec mancipi*, et le legs *per vindicationem*. Suite aux réformes de Justinien, seule la tradition a subsisté comme mode dérivé à titre particulier.

      Intérêt pratique de la distinction

      L'intérêt réside dans la participation au passif et la transmission de la possession.

      • Modes universels ou à titre universel :

        • Le successeur est en principe tenu au passif de son auteur (*ultra vires hereditatis* en droit romain jusqu'au bénéfice d'inventaire). Le bénéfice d'inventaire (ou *ius abstinendi* en droit romain) permet à l'héritier de limiter sa responsabilité au seul actif de la succession.

        • Le successeur continue la possession de son auteur, y compris ses vices et qualités (C. civ., art. 3.19, § 2). Si l'auteur était de bonne foi, le successeur est réputé tel, même si *mala fides superveniens non nocet* ("la mauvaise foi survenant ne nuit pas").

      • Acquisitions à titre particulier : L'acquéreur constitue son propre titre de possession et commence l'usucapion s'il est de bonne foi.

      Il est possible de joindre les possessions (accessio possessionum) pour les ayants cause à titre particulier, chacune avec ses qualités et vices (C. civ., art. 3.19, § 2).

      2. Entre-vifs et à cause de mort

      • À cause de mort : Sont concernées la succession à l'héritier testamentaire ou légitime et le legs *per vindicationem*.

      • Entre-vifs : Tous les autres modes d'acquisition.

      3. À titre gratuit et à titre onéreux

      • À titre gratuit : L'acquisition se fait sans prestation de la part de l'acquéreur (ex: donation, qui suppose l'*animus donandi*).

      • À titre onéreux (*onus, -eris*, "charge") : L'acquisition implique une prestation de l'acquéreur.

      D. Distinction entre cause et mode

      Cette distinction, héritée des civilistes médiévaux, est essentielle pour comprendre le transfert de propriété.

      • La cause (*titulus* ou *causa adquirendi*) est la volonté juridique de s'obliger à transférer ou constituer un droit réel (ex: contrat de vente). Elle crée une obligation de *dare* (donner).

      • Le mode (*modus adquirendi*) est l'opération par laquelle le transfert du droit réel se réalise effectivement. En droit romain, le mode était indispensable pour produire des effets réels, même si la cause existait.

      "C'est par les traditions et les usucapions, et non par les pactes nus, que les droits réels sont transférés" (*Traditionibus et usucapionibus dominia rerum non nudis pactis transferuntur*).

      Fonction de publicité

      Le mode avait (et a) une fonction de publicité, rendant le transfert de droits réels opposable aux tiers. Les modes romains (mancipation, *in iure cessio*, tradition) servaient à informer les tiers, garantissant la sécurité des transactions.

      Transfert *solo consensu* en droit belge

      En droit belge moderne, le transfert de propriété s'opère par le seul échange des consentements (*solo consensu*), comme le stipule l'article 3.14, § 2, al. 2 du Code civil. L'obligation de donner est exécutée au même moment que l'accord. Cependant, pour les immeubles, la publicité foncière par transcription dans les registres (C. civ., art. 3.30) reste nécessaire pour l'opposabilité aux tiers de bonne foi.

      Une convention non transcrite n'est pas opposable aux tiers de bonne foi ayant un droit concurrent. Pour les meubles, le système de la possession (mise en possession réelle) assure la publicité (C. civ., art. 3.28, § 1er).

      Modes d'acquisition dérivés spécifiques en droit romain

      B. La Mancipation (*Mancipatio*)

      La mancipation, du latin *mancipari* ("prendre par la main"), était un rituel juridique solennel servant à transférer la propriété des *res mancipi*.

      a) Description

      Décrite par Gaius comme une "*imaginaria quaedam venditio*" ("une sorte de vente imaginaire ou symbolique"), elle impliquait l'acquéreur (*is qui mancipio accipit*), l'aliénateur (*is qui mancipio dat*), au moins cinq témoins pubères et citoyens, et un *libripens* (porteur de balance).

      L'acquéreur saisissait la chose (*rem tenens*) et affirmait solenellement en être propriétaire *ex iure Quiritium* ("HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM AIO... IS MIHIQUE EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE LIBRA").

      b) Fonction

      Initialement, la mancipation transférait la propriété des *res mancipi* avec paiement immédiat en lingots de bronze pesés. Avec l'apparition de la monnaie, le paiement devint symbolique, et la mancipation servit à exécuter des obligations nées de ventes consensuelles, legs ou donations.

      c) Caractères

      • Formaliste : Sa validité dépendait du respect strict du rituel (présence des parties, témoins, chose, paroles et gestes rituels).

      • Per aes et libram : Utilisation symbolique du bronze (*aes*) et de la balance (*libra*).

      • Relevant du ius civile : Ouverte uniquement aux citoyens romains.

      Ce formalisme avait une fonction de validité, de preuve et de publicité. Le défaut de formalité rendait la mancipation nulle, sans transfert de propriété ni de possession, même entre parties. Ceci diffère du droit moderne où le défaut de transcription immobilier n'entraîne que l'inopposabilité aux tiers de bonne foi.

      d) Capacité requise des parties

      • L'aliénateur (*mancipio dans*) devait avoir pleine capacité.

      • L'acquéreur (*mancipio accipiens*), la mancipation améliorant sa situation, pouvait être un pupille ou une femme *sui iuris* assistés.

      e) Validité de la mancipation

      Une mancipation était valable et transférait la propriété si toutes les formalités étaient respectées. Si elle était nulle pour vice de forme, elle pouvait néanmoins valoir comme **tradition** et transférer la possession, ouvrant la voie à l'usucapion.

      f) Garanties

      Deux garanties naissaient de la mancipation pour l'acquéreur :

      • L'*actio auctoritatis* : Recours au double du prix payé contre l'aliénateur en cas d'éviction (revendication victorieuse par un tiers). Le mancipant était un garant (*auctor*).

      • L'*actio de modo agri* : Action pour le double de la valeur de la différence si l'aliénateur avait déclaré une contenance de fonds inexacte.

      g) Clauses particulières (*nuncupationes*)

      Les parties pouvaient insérer des clauses modifiant les effets de la mancipation (ex: réserve d'usufruit). La loi des XII Tables reconnaissait la validité de ces clauses, préfigurant le principe de la convention-loi ("Comme la langue aura déclaré, qu'ainsi soit le droit").

      h) Histoire

      La mancipation a évolué d'une vente au comptant formaliste à un acte symbolique pour transférer la propriété. Elle a survécu jusqu'à la fin de l'époque classique avant de tomber en désuétude au Bas-Empire, remplacée par la seule tradition. Justinien a systématiquement substitué *traditio* à mancipation dans sa codification.

      C. L'*In Iure Cessio*

      L'*in iure cessio* était un acte de juridiction gracieuse, un procès fictif de revendication, pour faire valider une convention par un magistrat.

      • L'acquéreur (*in iure*) feignait d'être propriétaire, revendiquant la chose.

      • L'aliénateur ne s'y opposait pas (confessio in iure), et le magistrat *addicere* la prétention de l'acquéreur.

      Contrairement à la mancipation, il n'y avait pas d'*actio auctoritatis*. Elle était possible pour tous types de biens (res mancipi, res nec mancipi, servitudes, succession) et a disparu au IVe siècle ap. J.-C.

      D. La Tradition (*Traditio*)

      La tradition est un acte non formaliste, consistant en la remise matérielle (en principe) d'une chose, avec l'intention commune de transférer la propriété ou la possession.

      1. Notion

      La validité de la tradition comme moyen de transfert date des XII Tables, s'appliquant initialement aux *res nec mancipi*. Elle exige un élément matériel (cession de possession, *cessio possessionis*) et un élément intentionnel (iusta causa, le fondement juridique tel qu'une vente, donation, etc. qui lui confère son effet translatif).

      La *causa* doit être "juste", c'est-à-dire conforme au droit. Paul affirmait: "JAMAIS UNE SIMPLE TRADITION NE TRANSFÈRE LES DROITS RÉELS, MAIS SEULEMENT SI UNE VENTE, OU UNE AUTRE CAUSE, A PRÉCÉDÉ".

      2. Caractères

      • Non-solennel : La tradition peut comporter un terme ou une condition, contrairement à la mancipation.

      • Ne crée pas d'obligations : À la différence de l'*actio auctoritatis* de la mancipation, elle n'implique pas de garanties légales; les parties doivent les prévoir conventionnellement (ex: *stipulatio duplae*).

      • Applicabilité : Initialement pour les *res nec mancipi*, elle s'est étendue aux *res mancipi* pour sa commodité.

      L'inconvénient est son manque de publicité compared à la mancipation ou l'*in iure cessio*. Ce défaut a conduit au développement de l'action publicienne et à la théorie de Gaius sur la double propriété (quiritaire et prétorienne).

      3. Remise matérielle, symbolique ou intellectuelle

      La remise matérielle a été de plus en plus simplifiée, devenant symbolique, voire intellectuelle (sans déplacement corporel).

      • Traditio longa manu : Le bien est montré à distance (ex: limites d'un terrain).

      • Tradition symbolique : Le remise d'un symbole (ex: clés d'une maison).

      • Traditio brevi manu : Le détenteur (locataire) devient possesseur (acheteur) sans remise physique. Le titre de détention s'intervertit en titre de possession.

      • Constitut possessoire : Inverse de la *traditio brevi manu*. Le possesseur (vendeur) devient détenteur (locataire) pour autrui (acheteur), sans déplacement physique. Le transfert de possession opère alors *solo consensu*.

      Historiquement, le constitut possessoire a été à l'origine de la règle du transfert *solo consensu* des droits réels en droit français et belge.

      4. Effets juridiques

      Avant Justinien, les effets dépendaient de la nature du bien (*res mancipi* ou *res nec mancipi*) et du droit de l'aliénateur :

      • Si *res nec mancipi* : La tradition transfère la propriété (si l'aliénateur est propriétaire) ou la possession (si l'aliénateur est seulement possesseur).

      • Si *res mancipi* : La tradition ne transfére que la possession.

      La tradition était équivoque dans ses effets, car elle transférait parfois la propriété, parfois seulement la possession, ou même la simple détention. C'est pourquoi le concept de *iusta causa* a été élaboré pour isoler les traditions translatives de propriété ou de possession.

      5. Le droit de Justinien

      Justinien a généralisé l'emploi de la tradition. Elle est devenue l'unique mode de transfert volontaire de la propriété, abolissant les *res mancipi*, la mancipation et l'*in iure cessio*. La *traditio* fait acquérir la propriété civile dans tous les cas.

      Modes d'acquisition originaires

      L'acquisition originaire de la propriété se fait sans intervention du propriétaire précédent et concerne généralement des choses sans maître (*res nullius*) ou des situations où l'acquisition ne dépend pas d'un transfert volontaire de l'ancien propriétaire.

      A. Occupation

      L'occupation est le moyen d'acquérir une chose qui n'appartient à personne par une prise de possession avec l'intention de devenir propriétaire.

      1. *Res nullius* et *res derelictae* (C. civ. art. 3.43)

      Trois conditions sont nécessaires :

      • L'existence d'une *res nullius* (chose n'appartenant à personne).

      • L'appréhension de la chose.

      • L'intention de se l'approprier.

      L'occupation s'applique aux produits de la nature (chasse, pêche, cueillette), au butin de guerre (*occupatio bellica*) et aux meubles abandonnés par leur propriétaire (*res derelictae*). Un immeuble ne peut être une *res nullius* qu'en de rares exceptions (ex: *insula in mari nata*). Le nouveau Code civil regroupe ces concepts sous la notion de "choses corporelles trouvées" mais l'occupation est l'appellation traditionnelle.

      2. Les "choses corporelles trouvées" (C. civ., art. 3.58 et 3.59)

      Les épaves sont des choses trouvées dont le propriétaire est inconnu. Elles ne sont ni des *res derelictae* ni des *res nullius*, et n'entrent pas dans le champ de l'occupation. Le propriétaire originiaire conserve son droit et peut les revendiquer. Le Code civil actuel prévoit une réglementation pour les choses trouvées, mais l'usage ancien d'afficher une pancarte (*libellum*) montrait l'intention de rendre la chose (absence d'*animus furandi*).

      3. Trésor (C. civ., art. 3.59, § 3)

      Un trésor (*thesaurus*) est une somme d'argent ou des objets précieux enfouis, découverts par hasard, dont personne ne peut justifier la propriété. S'il est trouvé par le propriétaire du fonds, il lui appartient entièrement. S'il est trouvé dans le fonds d'autrui, la règle, établie par l'empereur Hadrien, est un partage par moitié entre l'inventeur et le propriétaire du fonds.

      Le nouveau Code civil remplace le terme "trésor" par "chose cachée qui n'a pas de propriétaire" et "invention" par "transformation".

      B. Usucapion

      L'usucapion est un mode originaire d'acquérir la propriété d'une chose déjà appropriée par une possession prolongée et sous certaines conditions.

      1. Définition (C. civ., art. 3.26)

      De *usu capere* ("prendre par l'usage"), l'usucapion est l'acquisition de la propriété quiritaire par une possession continue d'un an pour les meubles, et deux ans pour les immeubles en droit romain. Le Code civil moderne la définit comme un mode d'acquisition de la propriété d'un bien ou d'un droit réel d'usage par une possession utile prolongée.

      2. Fonction

      L'usucapion consolide la situation du possesseur en réunissant possession de fait (*usus*) et titre de droit (*auctoritas*). Elle sert l'intérêt public en stabilisant les situations de fait et limitant l'incertitude des droits de propriété (*bono publico*, *constituta est ut aliquis litium finis esset*). Elle favorise également la mise en valeur des biens.

      3. Conditions

      Les juristes médiévaux ont résumé cinq conditions pour l'usucapion :

      a) Une *res habilis* (chose apte)

      La chose doit être *in commercio* et librement aliénable. Sont exclues: les hommes libres, les *res sacrae*, les *res religiosae*, certains biens inaliénables (ex: immeubles dotaux, biens d'impubères sans autorisation magistrale) et les choses non susceptibles de propriété quiritaire (fonds provinciaux).

      Surtout, la res furtiva (chose volée) et la res vi possessa (chose possédée par violence) sont imprescriptibles, même pour un possesseur de bonne foi. Une *lex Atinia* permettait de purger le vice de furtivité si la chose revenait *in potestatem domini*.

      Le concept romain du vol (*furtum*) était large, incluant le *furtum usus* (vol d'usage). Il est donc rare qu'une chose échappée au propriétaire ne devienne pas *furtiva*.

      b) Qualité de la possession (C. civ., art. 3.21)

      La possession doit être utile, c'est-à-dire exempte de vices. En droit romain, les vices étaient la violence (*nec vi*), la clandestinité (*nec clam*) et la précarité (*nec precario*). Le Code civil ancien exigeait une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Le nouveau Code civil moderne présume ces qualités, sauf preuve contraire.

      • Discontinuité : La possession ne doit pas être interrompue, même si elle n'a pas besoin d'être continuelle.

      • Violence : La possession ne doit pas avoir commencé par la violence.

      • Clandestinité : La possession doit être exercée au grand jour.

      • Caractère équivoque : Elle ne doit pas laisser de doute quant à l'intention de posséder comme propriétaire (*animo domini*).

      c) Le délai (C. civ., art. 3.27)

      Le délai était de deux ans pour les immeubles et un an pour les meubles aux XII Tables. Ces délais courts s'expliquaient par l'organisation de la cité primitive et le besoin de valoriser les terres (ex: jachère biennale).

      La possession doit être ininterrompue. L'interruption naturelle (perte de possession) annule le délai déjà couru. L'interruption civile, par une action en justice, est apparue avec les *praescriptiones*. De nos jours, l'interruption naturelle ne subsiste que pour les meubles.

      d) La bonne foi (*bona fides*) (C. civ., art. 3.27)

      La bonne foi est la croyance erronée du possesseur, au moment de l'acquisition, qu'il est légitimement titulaire du droit qu'il possède (Ex: croire que le *tradens* était propriétaire). Seule l'erreur de fait est prise en compte, pas l'erreur de droit (*error iuris*). La bonne foi est subjective et présumée. Elle est requise uniquement au début de la possession (*initium possessionis*). "MALA FIDES SUPERVENIENS NON NOCET" ("La mauvaise foi qui survient ne nuit pas"), sauf pour le droit aux fruits.

      Le possesseur de bonne foi peut usucaper et faire siens les fruits de la chose dès leur séparation (C. civ., art. 3.29).

      e) Le juste titre (*titulus*)

      Le juste titre est l'acte juridique qui, sans un vice (de forme ou de fond), aurait dû transférer la propriété (ex: *pro emptore*, *pro donato*). Il justifie la prétention du possesseur à devenir propriétaire. Cette condition a été supprimée dans le nouveau Code civil belge, mais réapparaît indirectement pour la jonction des possessions.

      Les Prescriptions

      1. La *Praescriptio Longi Temporis* (C. civ. anc., art. 2265 ; C. civ., art. 3.27)

      Créée en 199 ap. J.-C., elle n'était initialement qu'une fin de non-recevoir, empêchant le demandeur d'agir après un certain délai. À partir de Dioclétien, elle est devenue une prescription acquisitive, un mode d'acquisition de la propriété. Le nouveau Code civil belge autorise le possesseur à demander la constatation judiciaire de la prescription acquisitive.

      a) Conditions

      Elle s'appliquait au possesseur de bonne foi et titulaire d'un juste titre (condition supprimée en droit moderne), avec une possession utile. Les délais étaient de 10 ans *inter praesentes* et 20 ans *inter absentes*. Le Code civil belge a uniformisé le délai à 10 ans. La prescription acquisitive produit des effets rétroactifs à partir du début de la possession utile.

      b) La jonction des possessions (*accessio possessionum*)

      Elle permet à l'acquéreur de joindre la possession de son auteur à la sienne pour compléter le délai de prescription. En cas de succession universelle, il s'agit plutôt d'une continuation. Pour les ayants cause à titre particulier, elle permet d'additionner des possessions distinctes, chacune conservant ses qualités et vices.

      c) L'interruption du délai de prescription

      Il y a interruption civile (poursuite en justice, reconnaissance des droits) ou naturelle (perte de possession). L'interruption annule le délai déjà couru. En droit moderne, l'interruption naturelle est limitée aux meubles (vol ou perte).

      d) La suspension du délai de prescription (C. civ., art. 3.27, al. 2)

      La prescription est suspendue lorsqu'un obstacle juridique empêche une partie d'agir en justice ("CONTRA NON VALENTEM AGERE NON CURRIT PRAESCRIPTIO"). Le temps couru avant la suspension est conservé et s'additionne au délai qui reprend après la cessation de la suspension. Exemples: impubères, conjoints, soldats.

      2. La *Praescriptio Longissimi Temporis* (C. civ. anc., art. 2262)

      D'abord de 40 ans puis 30 ans, elle permettait au possesseur dépourvu de juste titre (même de mauvaise foi) d'acquérir la prescription. Elle est à l'origine de la prescription extinctive des actions. Le Code civil belge ancien prévoyait un délai de 30 ans pour toutes actions réelles. Aujourd'hui, il est de 30 ans pour le possesseur de mauvaise foi pour l'acquisition de propriété, et 10 ans pour les actions personnelles. La propriété ne se perd pas par le non-usage, mais son action en revendication peut être paralysée par cette prescription.

      3. Le droit de Justinien

      Justinien a réformé la prescription :

      • *Praescriptio longi temporis* : 10 ou 20 ans pour acquérir la propriété.

      • Usucapion des meubles : 3 ans.

      • Jonction des possessions admise pour les ayants droit à titre particulier et gratuit.

      • *Praescriptio longissimi temporis* (30 ans) : Acquisitive pour le possesseur de bonne foi sans titre, mais seulement moyen de défense (extinctive) pour le possesseur de mauvaise foi.

      4. "En fait de meubles, possession vaut titre" (C. civ. anc., art. 2279 ; C. civ., art. 3.28)

      Cette règle française, différente du système justinien, s'applique en droit moderne. Elle signifie que celui qui acquiert, à titre onéreux et de bonne foi, un meuble d'une personne qui ne pouvait en disposer, en devient titulaire dès son entrée en possession paisible et non équivoque. Le propriétaire dépossédé peut revendiquer le bien pendant 3 ans à compter de la perte ou du vol. C'est également une règle probatoire renforcée (C. civ., art. 3.24) : le possesseur de bonne foi est présumé disposer d'un titre.

      C. Spécification (transformation)

      La spécification (*speciem facere*) est la confection d'un produit nouveau (*species nova*) à partir d'une matière première. (ex: raisin en vin).

      Si l'artisan utilise la matière d'autrui, le droit romain distinguait selon la réversibilité du processus :

      • Specificatio perfecta (irréversible) : La propriété revient au spécificateur (avec indemnisation).

      • Specificatio imperfecta (réversible) : La propriété revient au propriétaire de la matière première (avec indemnisation de l'artisan).

      Le nouveau Code civil belge (art. 3.56) préfère le "transformeur" (spécificateur) sauf si la valeur du bien initial dépasse manifestement le coût du travail et des matériaux. À charge pour le propriétaire d'indemniser l'autre sur base de l'enrichissement injustifié.

      D. Accession

      L'accession se produit lorsque deux choses appartenant à des propriétaires différents s'unissent pour former une nouvelle chose (l'une étant accessoire à l'autre). La propriété de la chose nouvelle est attribuée à l'un des propriétaires (celui de la chose principale), à charge pour lui d'indemniser l'autre pour éviter la "preuve diabolique".

      1. Notion et hypothèse de départ (C. civ., art. 3.55)

      L'accession suppose une chose principale et un accessoire qui s'y ajoute pour former une nouvelle unité, dont le propriétaire de la chose principale devient propriétaire. Le nouveau Code civil qualifie l'accessoire de "composante inhérente" si elle est nécessaire au bien et ne peut en être séparée sans nuire à sa substance. L'accession produit ses effets "immédiatement et de plein droit" (C. civ., art. 3.55).

      2. Accession mobilière (C. civ., art. 3.57)

      Résultat de la réunion ou fusion de meubles. La propriété est attribuée au propriétaire du bien principal (*ACCESSORIUM SEQUITUR PRINCIPALE*: l'accessoire suit le principal). Si aucun principal n'est identifiable, il y a copropriété fortuite. Le propriétaire dépossédé a droit à une indemnité pour enrichissement injustifié.

      Exemples romains :

      • Scripts sur un rouleau (*scriptura*) : support est principal.

      • Tablette peinte (*tabula picta*) : controverse entre école sur le principal (tableau ou peinture).

      3. Accession immobilière naturelle (C. civ., art. 3.65)

      Concerne les effets de l'eau sur les terres : *alluvio* (accroissement insensible), *avulsio* (arrachement de terre), *alveus derelictus* (lit de fleuve abandonné), *insula in flumine nata* (île formée dans un fleuve).

      4. Accession immobilière artificielle (C. civ., art. 3.64)

      Implique l'incorporation de meubles à un immeuble. Le principe est que le sol est toujours la chose principale : "SUPERFICIES SOLO CEDIT" ("La surface suit le droit du sol"). Semences (*satio*), plantations (*implantatio*) et matériaux de construction (*inaedificatio*) sont présumés appartenir au propriétaire du fonds. Ces ouvrages sont présumés être faits par et aux frais du propriétaire du fonds.

      Deux hypothèses principales :

      • Tignum iunctum (matériaux d'un tiers) : Si le propriétaire du fonds incorpore les matériaux d'un tiers, ni l'un ni l'autre ne peut exiger leur enlèvement. Le propriétaire des matériaux a droit à une indemnité.

      • Ouvrages réalisés par un tiers :

        • Si le tiers est de mauvaise foi, le propriétaire du fonds peut exiger l'enlèvement à ses frais.

        • Si le tiers est de bonne foi, le propriétaire ne peut exiger l'enlèvement, et doit une indemnité fondée sur l'enrichissement injustifié. L'accession est ici différée.

      E. Acquisition des fruits

      Les fruits sont considérés comme des accessoires de la chose qui les produit et appartiennent généralement à son propriétaire (accession). Par simple séparation, le propriétaire acquiert les fruits.

      Des exceptions existent :

      • En vertu d'un acte juridique (fermier, usufruitier), l'acquisition se fait par perception (acte d'appréhension).

      • Pour le possesseur de bonne foi, il acquiert les fruits par simple séparation tant que dure sa bonne foi (*MALA FIDES SUPERVENIENS NOCET* concerne le droit aux fruits).

      Le nouveau Code civil prévoit que le possesseur tenu de restituer conserve les fruits perçus de bonne foi. Si le possesseur est devenu titulaire par mode originaire, il ne restitue pas les fruits perçus de mauvaise foi, mais doit restituer les produits.

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