Loi ivoirienne code minier 2014

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Ce document détaille le Code minier ivoirien de 2014, incluant les définitions, l'octroi et le renouvellement des titres miniers, les autorisations d'exploitation (semi-industrielle et artisanale), les régimes fiscaux et douaniers, ainsi que les droits et obligations des exploitants en matière environnementale et sociale.

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Question
Quels sont les deux types de titres miniers définis par la loi?
Answer
Les titres miniers comprennent le permis de recherche et le permis d'exploitation.
Question
Le travail des enfants est-il autorisé dans le secteur minier?
Answer
Non, l'article 120 stipule que le travail des enfants est formellement interdit dans toutes les activités minières.
Question
Que doit obligatoirement comporter une Étude d'Impact Environnemental et Social (EIES)?
Answer
Elle doit inclure un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) avec un plan de réhabilitation des sites.
Question
Que signifie activité minière selon la loi ivoirienne?
Answer
La prospection, l'exploration, la recherche ou l'exploitation de substances minérales.
Question
À qui appartiennent les substances minérales en Côte d'Ivoire?
Answer
Elles sont la propriété de l'État de Côte d'Ivoire, incluant celles dans le sol, le sous-sol et les eaux territoriales.
Question
Quelle est la condition pour qu'une personne entreprenne une activité minière?
Answer
Obtenir au préalable un titre minier ou une autorisation, qu'elle soit de nationalité ivoirienne ou étrangère.
Question
Quelle obligation entraîne l'octroi d'un permis d'exploitation?
Answer
Son titulaire doit créer une société de droit ivoirien dédiée exclusivement à l'exploitation du gisement concerné.
Question
Quelle est la part de l'État dans le capital d'une société d'exploitation?
Answer
L'État reçoit gratuitement 10% des actions d'apport du capital de la société durant toute la vie de la mine.
Question
Quel est l'objet principal de la convention minière?
Answer
Elle a pour objet de stabiliser le régime fiscal et douanier pour le titulaire du permis d'exploitation.
Question
Comment le Code Minier classe-t-il les gîtes de substances minérales?
Answer
Les gîtes naturels de substances minérales sont classés en deux catégories : mines et carrières.

Code Minier Ivoirien (Loi N° 2014-138 du 24 Mars 2014)

Ce document résume les points clés du Code Minier de Côte d'Ivoire, régissant les activités minières et de carrières sur le territoire national,ses eaux territoriales, sa zone économique exclusive et son plateau continental.

Titre I : Dispositions Préliminaires

Chapitre I : Définitions Essentielles (Cheatsheet)

  • Abattage minier : Détacher, extraire, réduire de laroche (manuel, mécanique, explosif).
  • Administration des mines : Ministère en charge des Mines, mission de suivi et contrôle.
  • Activité minière : Prospection, exploration, recherche,exploitation de substances minérales.
  • Amodiation : Location de droits de permis d'exploitation sans sous-location.
  • Autorisation : Acte administratif pour activités minières sans titre minier.
  • Cadastre minier : Base de données géologiques et minières pour cartographier titres et autorisations.
  • Carrière : Lieu d'extraction de substances de carrières.
  • Carrière artisanale : Exploitation manuelle et traditionnelle.
  • Carrière industrielle : Exploitation fortement mécanisée.
  • Compétences techniques et financières : Références professionnelles, notoriété, moyens humains/matériels/financiers adéquats.
  • Convention minière : Accord entre État et demandeur de permis d'exploitation, fixe conditions spécifiques.
  • Date de première production commerciale : 60 jours à 80% de capacité ou première expédition commerciale.
  • Développement communautaire : Processus durable d'amélioration de la vie des communautés locales.
  • Étude de faisabilité : Rapport sur la viabilité d'un gisement, incluant le programme d'exploitation.
  • EIES (Étude d'Impact Environnemental et Social) : Identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux d'un projet.
  • Exploitation : Extraction de substances minérales àdes fins utilitaires, inclut travaux préparatoires, exploitation et facilities.
  • Exploitation artisanale : Extraction/concentration par méthodes manuelles/traditionnelles, sans produits chimiques/explosifs, sans étude préalable de gîte.
  • Exploitation industrielle : Extraction/concentration par méthodes modernes et fortement mécanisées.
  • Exploitation semi-industrielle : Extraction/concentration par méthodes simples et peu mécanisées.
  • Extraction : Travaux pour extraire des substances minérales du sol/sous-sol.
  • Gîte artificiel : Concentration artificielle de substance minérale (rejets d'exploitation).
  • Gîtes géothermiques : Gîtes naturels à haute/basse température pour extraction d'énergie thermique.
  • Gîte naturel : Concentration anomale et naturelle de substances minérales.
  • Gisement : Gîte naturel exploitable dans les conditions économiques actuelles.
  • Haldes, terrils, résidus : Rejets, déblais, déchets d'exploitation minière et de carrière.
  • ITIE (Initiative pour la Transparencedans les Industries Extractives) : Norme internationale pour la transparence et la redevabilité.
  • Liste d'équipements et matériels miniers : Biens éligibles à suspension/modération/exonération de droits/taxes.
  • Mine : Complexe regroupant administration et exploitation minière (activités, installations, infrastructures).
  • Occupant du sol : Personne physique ou morale valorisant une parcelle.
  • Occupant légitime du sol : Personne autorisée ou occupant par usage ancestral.
  • Périmètre géographique ou périmètre : Zone couverte par un titre minier.
  • Permis d'exploitation : Titre minier pour activités d'exploitation minière.
  • Permis de recherche : Titre minier pour activités de recherche minière.
  • Plan de développement communautaire : Document élaboré avec les communautés pour projets socio-économiques.
  • Plan de fermeture : Document pour planifier/gérer les changements environnementaux et socio-économiques post-exploitation.
  • Principes de l'Équateur : Référentiel financier pour projets socialement responsables et respectueux de l'environnement.
  • Processus de Kimberley : Initiative pour contrôler la production et le commerce des diamants bruts.
  • Production nette : Produit marchand de la mine ou carrière.
  • Propriétaire du sous-sol : L'État de Côte d'Ivoire.
  • Prospection : Investigations superficielles pour indices de substances minérales.
  • Recherche : Travaux pour établir la continuité d'indices, déterminer l'existence d'un gisement, étudier l'exploitation.
  • Redevance : Contribution financière au titulaire d'un titre minier ou autorisation.
  • Réhabilitation : Activités visant à ramener un site exploité à un état proche de l'original.
  • Responsabilité sociétale de l'entreprise : Responsabilité d'une organisation envers les impacts sur la communauté et l'environnement.
  • Société affiliée : Société contrôlée directement/indirectement par l'entité minière.
  • Sous-traitant : Personne physique/morale exécutantune tâche pour le titulaire du titre minier.
  • Substances minérales : Substances naturelles utilisées comme matière première, matériau, amendement ou source d'énergie.
  • Titre minier : Permis de recherche ou permis d'exploitation.
  • Zone de protection: Zones affectées aux travaux d'exploitation.
  • Zone d'interdiction : Zone où aucune activité minière n'est permise dans le périmètre d'un titre.
  • Zone d'impact : Zone susceptible de subir les effets négatifs directs d'un projet d'exploitation.

Chapitre II : Dispositions Générales

  • Article 2 : Le Code minier s'applique sans préjudice d'autres lois (foncier rural, eau,environnement, etc.), sauf si contraire.
  • Article 3 : Propriété de l'État : Toutes les substances minérales, eaux minérales et gîtes géothermiques dans le sol, sous-sol, eaux territoriales, ZEE et plateau continental sont la propriété exclusive de l'État de Côte d'Ivoire.
  • Article 4 : Toutes les activités (prospection, recherche, exploitation, transformation, commerce) concernant ces substances sont soumises à ce Code. Exception : Leshydrocarbures (sauf charbon) ne sont pas régis par cette loi.
  • Article 5 : Toute personne (ivoirienne ou étrangère) peut entreprendre une activité si elle obtient un Titre Minier ou une Autorisation.
  • Article 6 : L'État peut mener une activité minière seul ou en partenariat.
  • Article 7 :
    • Permis d'exploitation : Oblige àcréer une société de droit ivoirien dédiée à l'exploitation.
    • Le permis est transféré à cette société.
    • L'État reçoit 10% d'actions d'apport gratuites dans le capital de la société d'exploitation, inaliénables et non-diluables en cas d'augmentation de capital.
    • Participation additionnelle (max 15%) possible par négociation aux conditions du marché.
    • Participation contributive illimitée si l'État a investi dès la phase de recherche.
  • Article 8 : L'État encourage la participation de privés ivoiriens dans les sociétés minières. Il peut subordonner l'autorisation d'activité industrielle à cette participation, aux conditions du marché.
  • Article 9 : Tout titulaire/bénéficiaire doit avoir un domicile et un mandataire en Côte d'Ivoire, sauf s'il y réside déjà.
  • Article 10 :
    • Incompatibilités (personnes physiques) : Ne pas jouir de ses droits civiques.
    • Incompatibilités (personnes morales) : Non inscrite au registre du commerce ivoirien, procédure collective d'apurement, condamnée/poursuivie pour fraudes,blanchiment, corruption, atteinte environnementale/sociale/sécurité.
    • Incompatibilités (agents publics) : Fonctionnaires/agents de l'État dans l'administration publique, agents de sociétés d'État ou à participation publique majoritaire ne peuvent détenir d'intérêt direct/indirect.
  • Article 11 :
    • Les membres du Gouvernement et agents liés au secteur minier ne peuvent prendre d'intérêts financiers dans les entreprises minières ou leurs sous-traitants directs/indirects pendant 5 ans après cessation de fonction.
    • Doivent déclarer leurs intérêts et se déporter en cas de décision impactant ces intérêts.

Chapitre III : Dispositions Relatives à la Convention Minière

  • Article 12 :
    • Un permis d'exploitation nécessite la signature d'une convention minière dans les 60 jours.
    • Objectif : Stabiliser le régime fiscal et douanier.
    • Durée initiale : 12 ans, renouvelable par périodes de max 10 ans.
    • Annexe au décret d'attribution du permis.
  • Article 13 : La convention minière ne déroge pas aux dispositions du Code.

Chapitre IV : Classification des Gîtes de Substances Minérales

  • Article 14 : Gîtes naturels (hors hydrocarbures liquides/gazeux) sont classés en mines et carrières.
  • Article 15 : Substances de carrières : Tourbières, matériaux de construction/empierrement/viabilité, amendement pour terres, matériaux céramiques. Exceptions : Phosphates, nitrates, sels alcalins et associés.
  • Article 16 : Substances de mines : Toutes les autres substances minérales (hors hydrocarbures) non listées comme carrières.
  • Article 17 : Classification des substances de mines (groupes) :
    • Groupe 1 : Métaux précieux (or, argent, platinoïdes).
    • Groupe 2 : Pierres fines et précieuses (diamant brut, émeraude, rubis, etc.).
    • Groupe 3 : Métaux de base (fer, nickel, cobalt, cuivre, etc.).
    • Groupe 4: Substances radioactives et énergétiques (uranium, charbon, schistes bitumineux, etc.).
    • Groupe 5 : Autres substances non classées ailleurs.

Titre II : Titres Miniers

Chapitre I : Permis de Recherche

  • Article 18 : Attribué par décret, à personnes physiques/morales de droit ivoirien.
  • Article 19 : Critères techniques et financiers :
    • Expérience de 2 projets de recherche minière sur 10 ans (ou associé à 35% de capital).
    • Responsable technique avec 7 ans d'expérience et 2projets (ou participation aux phases clés).
    • Capacité financière suffisante (réserve bancaire en Côte d'Ivoire).
  • Article 20 : Le permis de recherche confère :
    • Droit exclusif de recherche des substances de mines dans son périmètre.
    • Droit de disposer des produits extraits dans le cadre de la recherche.
    • Droit exclusif de demander un permis d'exploitation encas de découverte de gisement, si obligations respectées.
    • Nature : Droit mobilier, indivisible, non amodiable, insusceptible de gage/hypothèque.
  • Article 21 : L'existence d'un permis de recherche n'empêche pas l'octroi d'une autorisation d'exploitation de carrières sur le même périmètre.
  • Article 22 : Durée et Renouvellement :
    • Valable4 ans initialement.
    • Renouvelable 2 fois pour 3 ans chaque.
    • Renouvellement exceptionnel : max 2 ans pour finaliser études de faisabilité.
  • Article 23 : Périmètre :
    • Polygone orienté Nord-Sud/Est-Ouest (sauf frontières).
    • Longueur minimale de segment : 1 km.
    • Superficie :entre 1 km² et 400 km².
  • Article 24 : La superficie est réduite d'un quart à chaque renouvellement. Possibilité de conserver la superficie moyennant un droit d'option si travaux exécutés sur l'ensemble.
  • Article 25 : Obligations : Exécuter le programme de recherche et son financement. Commencer les travaux dans les 6 mois.
  • Article 26: Disposition des produits extraits : Libre disposition des produits de recherche/essais, si ce ne sont pas des travaux d'exploitation. Nécessite déclaration préalable à l'Administration des Mines et paiement des taxes (sauf exceptions pour échantillons).

Chapitre II : Permis d'Exploitation

  • Article 27 :
    • Accordé de droit par décret (Conseil des Ministres) si preuve de gisement avérée par étude de faisabilité.
    • Ledemandeur doit avoir respecté ses obligations et soumis une demande conforme avant l'expiration du permis de recherche.
    • Conséquence : Un permis d'exploitation annule le permis de recherche dans son périmètre; le permis de recherche subsiste sur la superficie restante.
  • Article 28 : L'étude de faisabilité doit inclure :
    • a) Évaluation des réserves exploitables.
    • b) Nécessité de traitement métallurgique.
    • c) Planification de l'exploitation.
    • d) Programme de construction de la mine et coûts estimés.
    • e) Étude d'impact socio-économique.
    • f) EIES (selon le Code de l'Environnement).
    • g) Projections financières.
    • h) Plan de développement communautaire.
    • i) Toutes informations utiles (ex: pour financement bancaire).
    • j) Conclusions sur la faisabilité économique et le calendrier de production commerciale.
  • Article 29 : Dans les 6 mois suivant la délivrance, le titulaire doit justifier de :
    • Équipe d'ingénieurs et géologues miniers expérimentés.
    • Responsable technique avec 7 ans d'expérience(recherche ou exploitation) et 2 projets.
    • Réserve bancaire suffisante en Côte d'Ivoire.
    Le non-respect peut entraîner le retrait du titre.
  • Article 30 : Accordé après enquête de "commodo et incommodo".
  • Article 31 : Le permis d'exploitation confère :
    • Droit exclusif d'exploiter les gisements dans sonpérimètre.
    • Autorisation de transporter, commercialiser (nation/export) les substances extraites.
    • Autorisation d'implanter des installations de conditionnement, traitement, affinage.
    • Nature : Droit immobilier indivisible, peut être hypothéqué (approbationpréalable du Ministre des Mines).
  • Article 32 : Durée et Renouvellement :
    • Durée de vie de la mine (max 20 ans initialement).
    • Renouvelable par périodes de max 10 ans.
  • Article 33 : Superficie définie selon le gisement, le titulaire doit faire borner la zone.
  • Article 34 : Début des travaux de développement dans un délai d'un an à compter de l'octroi.
  • Article 35 : Possibilité de différé ou suspension d'exploitation (max2 ans, renouvelable 1 fois pour 1 an) en cas de conditions défavorables du marché ou force majeure, sur décision du Ministre.

Chapitre III : Dispositions Communes aux Titres Miniers

  • Article 36 : Les activités de recherche et d'exploitation de substances de mines nécessitent un titre minier. Modalités et procédures définies par décret, examinées par une commission consultative.
  • Article 37 : L'Administration des Mines peut soumettre à appel d'offres les sites avec potentiel minier avéré. Transparence et compétition équitable exigées.
  • Article 38 : Droits du titulaire étendus jusqu'en profondeur par les verticales du périmètre.Délimitation en coordonnées géographiques.
  • Article 39 : L'extension du périmètre est possible, sous réserve des droits antérieurs (max 400 km²).
  • Article 40 :
    • Renouvelable sur demande (3 mois avant expiration).
    • Le renouvellement est de droit si les obligations sont satisfaites.
    • Les droits du titulaire sont maintenus tant qu'aucun refus de renouvellement n'est notifié.
  • Article 41 : Un titre minier est cessible ou transmissible avec approbation préalable du Ministre des Mines. L'approbation est de droit si les obligations sont respectées.
  • Article 42 : Le titulaire peut renoncer à tout ou partie de son titre sans pénalité/indemnité, à condition de payer les sommes dues à l'État et d'exécuter les travaux de protection/réhabilitation de l'environnement.
  • Article 43 : Retrait du titre minier SANS indemnisation (exemples) :
    • Non constitution de réserve bancaire (permis recherche ou exploitation).
    • Emploi d'enfants.
    • Activités d'exploitation avecun permis de recherche.
    • Retard/suspension sans motif de la recherche (+6 mois).
    • Non-demande de permis d'exploitation malgré étude de faisabilité positive (+6 mois).
    • Retard/suspension sans autorisation de l'exploitation (+6 mois).
    • Cessions/transmissions non autorisées.
    • Infractions graves aux règles d'hygiène/sécurité/santé.
    • Non-paiement des droits, redevances, taxes.
    • Manquements aux obligations environnementales/réhabilitation.
    • Acquisition frauduleuse.
    • Déchéance du titulaire.
    • Non-exécution des engagements de travaux de recherche ou développement communautaire.
    • Corruption avérée.
    Le retrait intervient après une mise en demeurede 60 jours restée sans effet.
  • Article 44 : En cas d'expiration, renonciation, retrait, déchéance, le périmètre est libéré de tous droits. Les installations à demeure sont laissées à l'État (selon plan de gestion environnementale).

Titre III : Autorisations de Prospection

  • Article 45 : Accordée à toute personne (physique/morale) avec programme de travail conforme.
  • Article 46 :
    • Droit non exclusif de prospection pour toutes substances de mines.
    • Ne confère aucun privilège pour l'obtention ultérieure d'un titre minier.
    • Ne donne pas le droit de disposer commercialement des substances découvertes.
  • Article 47 : Durée devalidité : max 1 an, renouvelable exceptionnellement.
  • Article 48 : Valable pour la zone sollicitée, hors zones fermées/interdites ou déjà sous titre/autorisation. Superficie n'excède pas 2 000 km².
  • Article 49 : Ni cessible, ni transmissible, ni amodiable.
  • Article50 : Renonciation admise sans pénalité/indemnité.
  • Article 51 : Accordée ou retirée par arrêté du Ministre des Mines.

Titre IV : Autorisationsd'Exploitation Minière Semi-Industrielle et Artisanale

Chapitre I : Autorisation d'Exploitation Minière Semi-Industrielle

  • Article 52 : Leszones sont réservées ou déclassées par décret.
  • Article 53 : Accordée par arrêté du Ministre, après consultation des autorités locales, aux :
    • Personnes physiques de nationalité ivoirienne.
    • Sociétés coopératives à participation ivoirienne majoritaire.
    • PME de droit ivoirien à capital majoritairement ivoirien.
  • Article 54 : Droit exclusif d'exploitation des substances de mines délivrées.
  • Article 55 : Durée : 4 ans renouvelable.
  • Article 56 : Périmètre : Carré ou rectangulaire, superficie entre 25 et 100 hectares.
  • Article 57 :
    • Ne pas travailler sur terrains de culture sans accord.
    • Nepas entraver l'irrigation.
    • Exploiter rationnellement, protéger l'environnement.
    • Remettre en état les terrains endommagés en fin d'autorisation.
  • Article 58 : Utilisation de produits chimiques peut être autorisée (conditions par décret).
  • Article 59 : En cas de découverte d'un gîte industriel, l'exploitant doit le déclarer. Il a droit à une juste indemnité.
  • Article60 : N'est pas cessible. Transmissible (conditions par décret).
  • Article 61 : Renonciation totale ou partielle possible sans pénalité/indemnité, si notification etremise en état du site.
  • Article 62 : Peut être retirée par le Ministre.
  • Article 63 : À l'expiration/renonciation/retrait, le périmètre estlibéré de tous droits.

Chapitre II : Autorisation d'Exploitation Minière Artisanale

  • Article 64 : Les zones sont réservées ou déclassées par décret.
  • Article 65 : Accordée par arrêté du Ministre, après consultation, aux :
    • Personnes physiques de nationalité ivoirienne.
    • Sociétés coopératives à participation ivoirienne majoritaire.
  • Article 66 : Droit exclusif d'exploitation des substances de mines délivrées.
  • Article 67 : Durée : 2 ans renouvelable.
  • Article 68 : Interdiction d'utiliser des explosifs et produits chimiques.
  • Article 69 : Périmètre: Carré ou rectangulaire, superficie n'excédant pas 25 hectares.
  • Article 70 : Mêmes obligations que pour la semi-industrielle concernant les terrains de culture, irrigation et protectionde l'environnement (Article 57).
  • Article 71 : En cas de découverte d'un gîte semi-industriel ou industriel, l'exploitant doit le déclarer. Il a droit à une juste indemnité.
  • Article 72 : N'est pas cessible. Transmissible (conditions par décret).
  • Article 73 : Renonciation totale ou partielle possible sans pénalité/indemnité,si notification et remise en état du site.
  • Article 74 : Peut être retirée par le Ministre.
  • Article 75 : À l'expiration/renonciation/retrait, le périmètre est libéré de tous droits.

Titre V : Autorisations d'Exploitation de Substances de Carrières

Chapitre I : Dispositions Communes

  • Article 76 : Deux catégories d'autorisations :
    • Carrières artisanales / Carrières industrielles.
    • Deux types : Carrières permanentes (autorisation d'exploitation) / Carrières temporaires (autorisation d'extraction).
  • Article 77 : Droit exclusif d'exploiter les substances de carrières dans son périmètre.
  • Article 78 : Inclut le droit de transporter etcommercialiser les substances extraites.
  • Article 79 : Permet d'établir des installations de conditionnement et traitement primaire.
  • Article 80 : Le bénéficiaire doit faire borner le périmètre.
  • Article 81 : Doit exploiter conformément aux plans de développement/exploitation approuvés par l'Administration des Mines.
  • Article 82 : L'extension du périmètre est possible, sous réserve desdroits antérieurs.
  • Article 83 : Renonciation autorisée.
  • Article 84 : Peut être retirée par le Ministre des Mines.
  • Article 85 :
    • Une autorisation non utilisée sous 12 mois est périmée.
    • Une carrière abandonnée 1 an nécessite une nouvelle autorisation.
  • Article 86 : À l'expiration/renonciation/retrait, le périmètre est libéré de tous droits.
  • Article 87 : Autorisation d'extraction de matériaux : valable 1 an, renouvelable 1 fois. Expire après 6 mois si non utilisée.
  • Article 88 : L'autorisation d'extraction est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable.
  • Article 89: L'autorisation d'extraction n'intervient qu'après paiement de la taxe d'extraction. Tout occupant du sol doit obtenir une autorisation pour exploiter des carrières sur son terrain.

Chapitre II : Autorisation d'Exploitation des Carrières Industrielles

  • Article 90 : Accordée par arrêté du Ministre, après consultation des autorités compétentes.
  • Article 91 : Durée renouvelable max :
    • Carrières industrielles de matériaux meubles : 4 ans.
    • Autres substances de carrières : 10 ans.
  • Article 92 : Superficie :
    • Matériaux meubles : 50 hectares.
    • Autres substances : 150 hectares.
  • Article 93 : Cessible et transmissible avec approbation préalable du Ministre.
  • Article 94 : L'État a un droit de préemption sur les appareils/matériels/équipements en vente. Les installations à demeuresont laissées gratuitement à l'État (plan de gestion environnementale).

Chapitre III : Autorisation d'Exploitation des Carrières Artisanales

  • Article 95 : Accordée par arrêté du Ministre, après consultation des autorités compétentes.
  • Article 96 : Durée : 2 ans renouvelable.
  • Article 97 : Superficie : max25 hectares.
  • Article 98 : Transmissible avec approbation préalable. Ni cessible, ni amodiable.

Titre VI : Exploitation des Haldes, Terrils et des Déchets des Exploitations des Mines et des Carrières

  • Article 99 : L'exploitation de haldes, terrils, et rejets est soumise à autorisation. Les dispositions des carrières industrielles et artisanales s'appliquent.

Titre VII : Dispositions Particulières Applicables à Certaines Substances Minérales

Chapitre I : Dispositions Particulières Applicables aux Diamants Bruts

  • Article 100: Toutes les activités (production, détention, commerce, transformation) sont soumises aux normes du Système de Certification du Processus de Kimberley.
  • Article 101-102 : Modalités de contrôle et délivrance de documents administratifs déterminées par décret.
  • Article 103 : Le permis d'exploitation de diamants bruts donne le droit à toutes les activités susmentionnées.

ChapitreII : Dispositions Particulières Applicables à l'Or Brut et aux Matières d'Or

  • Article 104-106 : Les activités (détention, transport, commerce, transformation) sont soumises à autorisations. Modalités de contrôle et délivrance de documents administratifs déterminées par décret.
  • Article 107 : Le permis d'exploitation pour l'or donne le droit à toutes les activités susmentionnées.
  • Article 108 : Régles particulières définies par décret d'application.

Chapitre III : Dispositions Applicables aux Substances Radioactives

  • Article 109-110 : Recherche, exploitation, détention, traitement, transport, commerce, transformation soumis à dispositions particulières par décret.

Chapitre IV : Dispositions Applicables aux Eaux Minérales

  • Article 111 :Les eaux minérales sont considérées comme des substances de mines.
  • Article 112 : Dispositions particulières par décret.

Titre VIII : Zones d'Interdiction et Zones de Protection

  • Article 113 : *Zones d'interdiction (100 mètres) :*
    • Autour des propriétés closes, murs, aires protégées, puits, édifices religieux, lieux de sépulture.
    • Autour des voies de communication, conduites d'eau, travaux d'utilité publique, ouvrages d'art, dépendances du domaine public.
    • La liste peut être complétée par décret.
  • Article 114 : Activités dans ces zones soumises au consentement préalable des propriétaires/occupants/communautés et à l'autorisation du Ministre des Mines.
  • Article 115 : Des zones de protection peuvent être définies pour les travaux miniers autour d'ouvrages publics ou là où l'intérêt général l'exige.
  • Article 116 : Un décret détermine les limites, éléments et conditions de séjour/circulationdes zones de protection.

Titre IX : Droits et Obligations Attachés à l'Exercice des Opérations Minières ou des Carrières

Chapitre I : Adhésion aux Principes de Bonne Gouvernance

  • Article 117 : Tout titulaire s'engage à appliquer les principes de bonne gouvernance, notamment les Principes de l'Équateur et de l'ITIE.
  • Article 118 : Obligation de respecter les principes et exigences de l'ITIE, y compris déclarations auditées des paiements à l'État et réalisations sociales.
  • Article 119 : Tous les revenus miniers dus/perçus par l'État et réalisations sociales des entreprises sont déclarés aux instances nationales de l'ITIE.
  • Article 120 : Le travail des enfants est interdit dans toutes les activités régies par cette loi.

Chapitre II : Développement Communautaire

  • Article 121 : L'État garantit le respect des droits humains et des communautés locales, et veille à la responsabilité sociétale desentreprises minières.
  • Article 122-123 : Les titulaires de titres miniers et bénéficiaires d'autorisations doivent respecter, protéger et promouvoir les droits humains et des populations locales.
  • Article 124:
    • Le titulaire du permis d'exploitation doit élaborer un plan de développement communautaire (en concertation avec les communautés et autorités).
    • Doit constituer un fonds annuel pour ce plan, quiest exonéré d'impôt sur les bénéfices.
  • Article 125 : Un comité de développement local minier est créé pour chaque exploitation,avec assistance technique du titulaire.
  • Article 126 : Les bénéficiaires d'autorisations semi-industrielles et d'exploitations industrielles de carrière doivent contribuer au financement d'activités socio-économiques locales.

Chapitre III : Relations avec les Occupants du Sol

  • Article 127 :
    • Occupations et passages sur terrains nécessaires à l'activité minière sont régis par décret.
    • L'occupation donne droit à une juste indemnité pour l'occupant et l'occupant légitime du sol (protocole d'accord supervisé par l'Administration des Mines).
    • Simple passage sans dommage : pas d'indemnité. Passages répétés causant désagréments : juste rétribution négociée.
    • Droit de couper le bois et utiliser les chutes d'eau avec indemnisation/taxes.
  • Article 128 :Si des travaux sont exécutés par le propriétaire du sol ou l'État, le titulaire a droit au remboursement des dépenses. Les litiges sont soumis à arbitrage.
  • Article 129 : Le titulaire a le droit de disposer des substances non-minérales (ex: essences ligneuses) dont ses travaux entraînent l'abattage. L'occupant du sol peut les récupérer si non utilisées par l'exploitant (avec indemnité).
  • Article 130 : Les occupations ettravaux peuvent être déclarés d'utilité publique.

Chapitre IV : Relations avec les Sous-traitants et entre Exploitants

  • Article 131 :
    • Possibilité de sous-traiter des opérations minières, sous la responsabilité du titulaire.
    • Préférence aux entreprises ivoiriennes à conditions égales de qualité/prix.
    • Contrats de sous-traitance à communiquer à l'Administration des Mines.
  • Article 132 : Le titulaire du permis d'exploitation doit mettre en œuvre un plan de formation des PME nationales pour augmenter leur participation.
  • Article 133 : Préférence aux entreprises ivoiriennes pour les contrats de construction, fourniture, services (conditions égales).
  • Article 134 :
    • Priorité au personnel ivoirien.
    • Le titulaire doit financer un programme de formation du personnel ivoirien.
  • Article 135 : Le titulaire du permis d'exploitation doit contribuer au financement du renforcement des capacités des agents de l'Administration minière et à la formation d'ingénieurs/géologues ivoiriens.
  • Article 136 : Les infrastructures (voies, lignes électriques) d'un exploitant peuvent être utilisées par les voisins ou le public, si pas d'inconvénient et avec indemnité/coûts.

Chapitre V : Sécurité, Hygiène et Mesures à Prendreen Cas d'Accident

  • Article 137 : Obligations de sécurité des personnes et biens. Les règles spécifiques sont fixées par décret.
  • Article 138 : Le titulaire/bénéficiaire doit élaborer un règlement de sécurité et hygiène spécifique approuvé par l'Administration des Mines et le faire respecter.
  • Article 139 : En cas d'accident ou danger :
    • Le titulaire doit prendretoutes les mesures pour circonscrire/prévenir et informer l'Administration des Mines.
    • Si le titulaire est incapable, les agents de l'Administration et de la Police prennent les mesures nécessaires aux frais de l'intéressé.
    • En cas d'urgence ou refus,les mesures sont exécutées d'office aux frais de l'intéressé.

Chapitre VI : Protection de l'Environnement

  • Article 140 : Lesactivités doivent assurer la protection de l'environnement, la réhabilitation des sites et la conservation du patrimoine forestier.
  • Article 141 :
    • Tout demandeur de permis d'exploitation/autorisation industrielle/semi-industrielle doit soumettre une EIES (Étude d'Impact Environnemental et Social) avant les travaux.
    • L'EIES inclut un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) avec plan de réhabilitation et coûts.
    • Modification substantielle du PGES : autorisation préalable nécessaire.
    • Contrôles périodiques de la santé des riverains : par le titulaire (à ses frais) et par les administrations compétentes.
    • En cas de pollution hors normes, les frais de contrôle et amendes sont imputés autitulaire.
  • Article 142 : Le titulaire/bénéficiaire est tenu d'exécuter le PGES approuvé.
  • Article 143 :Le titulaire/bénéficiaire est soumis aux réglementations environnementales, d'urbanisme, établissements dangereux, protection forestière.

Chapitre VII : Réhabilitation et Fermeture de la Mine

  • Article 144 :
    • Un compte-séquestre de réhabilitation de l'environnement est ouvert dès le début de l'exploitation.
    • Les sommes versées sont des charges déductibles desimpôts sur bénéfices.
    • Le titulaire/bénéficiaire est tenu d'alimenter ce compte.
  • Article 145 :
    • Le demandeur d'un permisd'exploitation/carrière industrielle doit fournir un plan de fermeture et de réhabilitation avec l'EIES.
    • Le plan de fermeture doit prendre en compte : nettoyage, démontage, traitement/réhabilitation du site, surveillance post-réhabilitation, reconversion si possible, remise officielle aux autorités.
    • Revision du plan si changements dans les activités minières.
  • Article 146 : Le plan est adapté au site et au type d'exploitation.
  • Article 147 : Le plan doit prévoir le démantèlement/récupération des installations, la réalisation de travaux de réhabilitation progressifs en cours d'exploitation, et le suivi environnemental post-fermeture.
  • Article 148 : Le titulaire/bénéficiaire conserve une responsabilité civile de 5 ans après la fermeture pour les dommages liés aux anciennes installations.

Titre X: Dispositions Fiscales et Douanières

Chapitre I : Droits, Taxes et Redevances

  • Article 149 : Les demandes de titres miniers/autorisations sont soumisesau paiement de droits fixes non remboursables.
  • Article 150 : La redevance superficiaire annuelle est due par les titulaires de titres miniers et bénéficiaires d'autorisations (prospection, artisanale, semi-industrielle, carrière).
  • Article 151 : Le titulaire d'un permis d'exploitation est assujetti à une taxe ad valorem sur lechiffre d'affaires (après déduction frais transport/affinage). Exception : Permis d'exploitation de diamant brut non soumis à cette taxe.
  • Article 152 : Le bénéficiaire d'une autorisation semi-industrielle est aussi soumisà la taxe ad valorem. Exception : Diamant brut.
  • Article 153 : Les taux de la taxe ad valorem sont fixés par la réglementation minière.
  • Article 154 : Le bénéficiaire d'une autorisation artisanale est soumis à une taxation forfaitaire annuelle.
  • Article 155 : Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation/extraction de carrières est soumis à une taxe d'exploitation/extraction sur les quantités produites.
  • Article 156 : Les matériels/machines/équipements importés pour la recherche/exploitation et pouvant être réexportés bénéficient du régime de l'admission temporaire (avec paiement de la redevance statistique).
  • Article 157 : Le titulaire reste soumis au paiement des redevances communautaires sur toutes ses importations.
  • Article 158 : Les plus-values de cessions de titres miniers/autorisations de carrière industrielle sont taxées selon le Code général des Impôts.

Chapitre II : Obligations Déclaratives

  • Article 159-160 : Les titulaires (permis de recherche ou exploitation) doivent souscrire annuellement des déclarations fiscales (compte d'exploitation, résultats, patente).
  • Article 161: Toute personne impliquée dans l'achat/vente/transit/export/import/transformation de substances minérales doit le déclarer au Ministre des Mines et tenir un registre à jour.

Chapitre III : Avantages Accordés Pendant la Phase de Recherche

  • Article 162 :
    • Exonération des droits de douanes (TVA incluse) pour les matériels/machines/équipements spécifiques à la recherche importés (partitulaire/sous-traitants agréés).
    • L'exonération s'étend aux pièces détachées (max 30% valeur CAF globale).
    • La liste des biens est jointe au permis.
    • Les véhicules utilitaires sont en admission temporaire.
    • Exceptions à l'exonération : Équivalents locaux, véhicules de transport de personnes/marchandises (non miniers), biens non agréés, biens non déductibles selon le C.G.I.
  • Article 163 : Outre l'article 162, le titulaire d'un permis de recherche bénéficie d'exonérations sur : impôts sur les bénéfices, impôt minimum forfaitaire, impôts fonciers, droits d'enregistrement (pour apports au capital).

Chapitre IV : Stabilité et Avantages Accordés Pendant la Phase d'Exploitation

  • Article 164 :
    • L'État garantit la stabilité du régime fiscal et douanier au titulaire du permis d'exploitation.
    • Si un régime plus favorable apparaît, le titulaire peut en demander le bénéfice mais doit l'adopter dans sa totalité.
  • Article 165 :
    • Pendant la phase d'investissements initiaux et d'extension, exonération des droits de douanes (TVA incluse) pour les matériels/machines/équipements etpièces détachées (max 30% valeur CAF).
    • La liste des biens est annexée au permis.
    • Véhicules utilitaires en admission temporaire.
    • Exceptions à l'exonération : Matériaux équivalents locaux, véhicules de transport de personnes/marchandises (non miniers), meubles, biens non déductibles selon le C.G.I.
    • Possibilité de vendre les matériels importés sur place (avec paiement des droits/taxes).
    • Durée des exonérations : durée de réalisation des investissements initiaux,ou 2 ans pour les extensions (prorogeables).
  • Article 166 : Avantages complémentaires pour le titulaire, ses affiliés et sous-traitants agréés :
    • a) Exonération des droits de douanes (TVA incluse) sur carburants, lubrifiants, produits chimiques nécessaires au traitement du minerai pendant toute la durée d'exploitation.
    • b) Régime de l'admission temporaire pendant 3 ans à partir de la première production commerciale.
    • c) Exonération des droits et taxes à l'exportation sur le produit de la mine pendant toute l'exploitation.
    • d) Exonération des droits et taxes de sortie lors de la réexportation du matériel d'exploitation.
    • e) Procédure d'enlèvement immédiat pour les importations d'investissements/consommables.
    • f) Régime de réexportation du matériel en admission temporaire.
  • Article 167 : Le personnel expatrié bénéficie d'exonération de droits et taxes sur les effets personnels pendant 1 an à partir de l'installation (sauf redevances communautaires).
  • Article 168 : Le titulaire est exonéré de TVA sur ses importations/services étrangers et acquisitions locales jusqu'à la date de la première production commerciale.
  • Article 169 : Le titulaire du permis d'exploitation est exonéré de :
    • a) Impôt sur le patrimoine foncier (bâti/non bâti) hors périmètre minier (mais pas impôt sur revenu foncier,ni taxes de voirie/hygiène).
    • b) Taxe d'exploitation pour le prélèvement d'eau dans les nappes aquifères (dans le périmètre du permis).
    • c) Taxe d'abattage dans le périmètre du permis (si le bois n'estpas vendu).
    • d) Contribution des patentes pour l'extraction et la vente.
    • e) Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et impôt minimum forfaitaire pendant les 5 premières années suivant la première production commerciale.
    • f) Taxe spéciale d'équipement.
  • Article 170 : Les taux de l'impôt sur les intérêts des revenus de créances sont réduitsde moitié pour les financements de plus de 3 ans de la société d'exploitation.
  • Article 171 : Les titulaires d'autorisation de carrières bénéficient des avantages du Code des Investissements.

Titre XI : Réglementation des Changes

  • Article 172 : Le titulaire/bénéficiaire est soumis à la réglementation des changes de Côte d'Ivoire. Sous réserve de ses obligations, il est autorisé à :
    • Ouvrir des comptes locaux/étrangers en monnaie locale/étrangère.
    • Encaisser des fonds à l'étranger (sauf recettes de vente de production qui doivent être rapatriées).
    • Transférer à l'étranger dividendes, produits des capitaux, produits de liquidation.
    • Payer les fournisseurs étrangers.
    • La libre convertibilité est garantie par les traités internationaux (zone franc, UEMOA).
    • Le personnel expatrié a la garantie de libre conversion et transfert des sommes dues (après paiement des impôts/cotisations).

Titre XII : Surveillance et Contrôle Administratif, Technique et Financier

  • Article 173 : Agents assermentés de l'Administration des Mines veillent à l'application et à la surveillance administrative/technique. Leur compétence couvre tous les travaux de recherche et d'exploitation. Ils coordonnent le contrôle inter-administratif.
  • Article 174 : L'Administration des Mines tient des registres. Les agents ontaccès aux travaux et installations pour vérifier le respect de la loi (notamment sécurité/hygiène). Le titulaire/bénéficiaire doit faciliter ces contrôles.
  • Article 175 : Les administrations minière, douanière et fiscale assurent le suivi économique/comptable et le contrôle financier des activités minières.
  • Article 176 : Le titulaire/bénéficiaire doit tenir à jour et fournir registres, déclarations, renseignements, échantillons, rapports et documents.
  • Article 177 : Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille de plus de 20 mètres de profondeur doit être déclaré à l'Administration des Mines.

Titre XIII : Dispositions Pénales et Sanctions Administratives

Chapitre I : Dispositions Communes

  • Article 178 : Les agents assermentés de l'Administration des Mines ont la qualité d'officier de Police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions, y compris la fouille corporelle. Les PV et saisies sont transmis au Procureur.
  • Article 179 : Les rapports et avis de l'Administration des Mines tiennent lieu de rapports d'experts en cas de litige.

Chapitre II: Dispositions Pénales

  • Article 180 : Peines (3 mois à 1 an d'emprisonnement et/ou 1 à 5 millions F CFA d'amende) pour :
    • Exploitation sans autorisation de produits de carrière sur ses terres.
    • Achat/transport de matériaux de carrières non autorisées.
    • Extraction sans autorisation sur domaine public/autrui.
    • Location/prêt/cession d'autorisation sans accord.
    • Donnersciemment des renseignements inexacts pour obtenir un titre.
  • Article 181 : Amende (1 à 5 millions F CFA) pour :
    • Ne pas fournir les rapports/déclarations/statistiques dans les délais.
    • Fournir des déclarations de production/vente après le délai.
    • S'acquitter en retard des redevances.
    • Ne pas tenir à jour les registres ou refuser de les présenter aux agents habilités.
  • Article 182 : Peines (1 à 3 ans d'emprisonnement et/ou 10 à 50 millions F CFA d'amende) pour :
    • Commerce de pierres/métaux précieux sansautorisation.
    • Non-conformité sous 15 jours aux injonctions de sécurité/environnement.
    • Opposition à l'occupation d'un périmètre minier par son titulaire.
    • Non-conformité sous 15 jours aux instructions d'hygiène.
    • Activités minières dans les zones interdites.
    • Falsification/modification d'un titre minier.
    • Activités minières avec autorisations/titres périmés.
    • Travaux illicites de prospection/recherche/exploitation (hors pierres/métaux précieux).
    • Non-soumission à l'approbation des accords de cession/transfert de droits.
    • Ne pas fournir les déclarations mensuelles de production/vente.
    • Exploiter sans autorisation des substances non visées.
    • Ne pas signaler un accident/danger.
    • Modification non autorisée du périmètre.
    • Minorisation de la valeur taxable des produits.
  • Article 183 : Peines (2 à 5 ans d'emprisonnement et/ou 50 à 100 millions F CFA d'amende) pour :
    • Exploiter sans titre minier des substances non visées.
    • Travaux illicites de prospection/recherche/exploitation/commercialisation de pierres/métaux précieux.
    • Possession de pierres/métaux précieux sans justificatif de provenance (avec confiscation).
    • Refus de se conformer aux dispositions disciplinaires après déchéance du titre.
    • Disposition de produits de recherche/prospection sans déclaration.
  • Article 184 : Tentative et complicité sont punissables. Les circonstances atténuantes et le sursis du Code pénal ne s'appliquent pas.
  • Article 185 : En cas de récidive, amende doublée et peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans.
  • Article 186 : La poursuite des infractions suit le Code de Procédure pénale.

Chapitre III : Sanctions Administratives

  • Article 187 : L'Administration peut prononcer :
    • Annulation de l'autorisation/titre.
    • Fermeture temporaire ou définitive du périmètre.
    • Confiscation des matériels ayant servi à l'infraction et des produits.
    • Affichage de la décision.
    • Publication de la condamnation dans des quotidiens.
    • Interdiction de séjour.
  • Article 188 : Les sanctions administratives peuvent faire l'objet de recours judiciaire.
  • Article 189 : L'Administration peut transiger à tout moment.

Titre XIV : Règlement des Litiges

  • Article 190 :
    • En cas de désaccord entre le titulaire/bénéficiaire et l'État, desexperts indépendants peuvent être désignés à titre consultatif.
    • Les désaccords (autres que purement techniques) sont tranchés par les tribunaux ivoiriens ou un tribunal arbitral (national ou international si conventionle prévoit).
    • Les droits du titulaire sont suspendus jusqu'à adjudication finale, sauf garantie fournie.
    • L'Administration peut prendre des mesures conservatoires pour protéger personnes, biens, environnement.

Titre XV : Dispositions Transitoires

  • Article 191 : Les titres miniers et autorisations en cours restent valables selon leurs conditions initiales. Les renouvellements se feront selon la nouvelle loi.
  • Article 192 : Les conventions minières en cours restent valables. Les renouvellements se feront selon la nouvelle loi.
  • Article 193 : Les titulaires/bénéficiaires/signataires peuvent demander à être soumis aux dispositions de lanouvelle loi.

Titre XVI : Dispositions Finales

  • Article 194 : Les modalités d'application de cette loi seront fixées par décrets.
  • Article 195 : Le Code des Investissements ne s'applique pas au titulaire de titre minier.
  • Article 196 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires (notamment la loi n° 95-553 du 18 juillet 1995).
  • Article 197 : Publication au Journal Officiel et exécution comme loi de l'État.

Conclusion

Ce Code Minier met l'accent sur la gouvernance, la responsabilité environnementale et sociale, la promotion des acteurs nationaux et assure une stabilité fiscale pour les investisseurs, tout en protégeant les intérêts de l'État et des communautés locales.

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