L’existence juridique de la personne
70 cardsExplore la personnalité juridique, de la naissance à la mort, y compris l'embryon, les droits d'identité et la protection du mineur.
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FICHE DE RÉVISION - L'EXISTENCE DE LA PERSONNE (Droit civil - L1)
I. Le début de la personnalité juridique: la naissance
Principe général
La personnalité juridique commence à la naissance, si deux conditions sont réunies :
Enfant né vivant,
Enfant né viable (art. 318 C. civ., art. 79-1).
Sans cela → pas de personnalité juridique.
Portée
Dès lors, l'individu peut :
avoir un état civil,
avoir une filiation,
hériter,
posséder un patrimoine.
II. La naturejuridique de l'embryon
Idée essentielle : l'embryon n'est PAS une personne juridique.
A. L'absence de personnalité juridique
Enfant non né vivant / non viable
→ Aucun droit → pas de personnalité.
L'avortement
Loi Veil 1975 : autorise l'IVG → impossible si l'embryon était une «personne».
Réforme 2024 : le droit à l'IVG est entré dans la Constitution → confirme l'absence de personnalité juridique de l'embryon.
B. La protection en tant que «personne future»
Principe infans conceptus
«L'enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. » Applications :
Successions (art. 725)
Donations
Responsabilité civile (dans certains cas)
→ L'enfant doit naître vivant et viable pour que l'avantage soit maintenu.
Affaire Perruche (2000) → Loi du 4 mars 2002
La Cassation avait admis que l'enfant né handicapé suite à une erreur médicale pouvait obtenir réparation.
Loi de 2002 : interdit d'obtenir réparation du seul fait d'être né handicapé.
→ Protection de la solidarité nationale, pas réparation civile.
C. Embryon comme «chose humaine»
Il n'est ni une personne, ni une chose patrimoniale.
→ Non-patrimonialité : interdiction d'en faire un objet de propriété.
Art. 16 C. civ : respect de l'êtrehumain dès le commencement de sa vie.
III. Les opérations et recherches sur l'embryon
A. Le « bébé-médicament»
Autorisé à titre expérimental par loi du 6 août 2004, puis normalisé en 2011.
Finalité : sauver un aîné via compatibilité immunologique (greffe de cellules souches).
→ Encadrement très strict.
B. La recherche sur l'embryon
Intérêt scientifique
Cellules souches = avancées en médecine et thérapie cellulaire.
Cadre légal (lois de bioéthique)
Avant : interdiction + dérogations.
Aujourd'hui : autorisation encadrée par l'Agence de biomédecine (loi 2021).
Conditions
Embryons concernés =surnuméraires de la PMA.
Consentement obligatoire du couple.
Embryons non réimplantés → détruits après la recherche.
IV. La suppression fautive d'un embryon
A. Pas d'homicide involontaire
→ Cass. ass. plén., 29 juin 2001 :
A. «L'embryon n'est pas une personne →pas d'homicide involontaire».
Confirmé par :
CEDH Vo c. France (2004)
B. AMP et destruction des embryons surnuméraires
→ Loi bioéthique 1994 et suivantes : destruction légalement possible.
V. La mort : fin de la personnalité juridique
Principe
La mort met fin :
au mariage,
à la capacité juridique,
ouvre la succession.
A. La mort avérée et l'instant de la mort
Mort cérébrale
Aujourd'hui, la mort = arrêt irréversible du cerveau (CSP art. R. 1232-1).
Transhumanisme (culture générale juridique)
Idée de repousser la mort via technologie → aucun impact juridique actuel.
VI. Le choix de la mort : suicide, euthanasie, fin de vie
A. Suicide
Acte dépénalisé mais incitation au suicide reste punie (art.223-13 C. pén.).
B. Euthanasie
Interdite en droit français.
CEDH : ne crée pas de droit à l'euthanasie (Pretty, Haas).
C. Fin de vie : arrêt des soins / sédation
→ Loi Leonetti (2005) + loi Claeys-Leonetti (2016)
Interdit l'acharnement thérapeutique.
Autorise l'arrêt des soins dans certaines conditions.
Possibilité de sédation profonde jusqu'au décès.
Affaires importantes
Vincent Lambert
Inès
→ Conflits familiaux + valeur des directives anticipées + décision médicale collégiale.
D. Réforme en cours (2024-2025)
→ Projet de légalisation limitée de l'aide à mourir (en discussion).
VII. L'état du cadavre : statut et protection
A. Fin de la personnalité juridique
Art. 16-1-1 :
«Le corps humain, même après la mort, doit être traité avec dignité et respect. »
→ Le cadavre n'est pas une personne mais bénéficie d'une protection juridique renforcée.
B. Atteintes possibles
Interdiction des traitements inhumains, mutilations de cadavre.
Responsabilité civile si trouble anormal du voisinage (ex : mauvaise gestion d'un cadavre → odeurs).
VIII. Utilisation du cadavre
Inhumation ou crémation
Respect des volontés du défunt.
Pas de congélation du corps (CE 2002).
Prélèvement d'organes
Principe : consentement présumé, sauf déclaration de refus (registre national).
Pour les mineurs : consentement des titulaires de l'autorité parentale.
Recherche biomédicale
Art. L.1121-14 CSP :
Impossible sans consentement du vivant ou de la famille.
Identification génétique post mortem
→ Trèsencadrée : uniquement si consentement exprès de la personne avant sa mort.
Interdiction des usages commerciaux
→ Cass. 16 sept. 2010, exposition Our Body :
Le cadavre ne peut jamais être exploité à des fins commerciales.
→ Violation de la dignité de la personne humaine.
IX. Bioéthique : les grandes lois à retenir
Loi du 29 juillet 1994
Première structuration : respect du corps humain, AMP, recherches.Loi du 6 août 2004
Encadre la recherche surl'embryon, PMA, bébé-médicament.Loi du 7 juillet 2011
Élargissement des recherches + dons d'organes.Loi du 2 août 2021
PMA pour toutes, réforme recherche embryon, anonymat partiel des donneurs.
ESSENTIEL POUR LE PARTIEL
La personnalité juridique commence à la naissance vivante et viable
L'embryon n'a pas la personnalité juridique
Mais il est protégé : infans conceptus + chose humaine (art. 16)
IVG = droit constitutionnel (2024)
Pas d'homicide involontaire sur embryon
Mort = mort cérébrale (critères précis)
Euthanasie interdite, mais arrêt des soins possible
Cadavre protégé : dignité, respect (art. 16-1-1)
Prélèvement d'organes = consentement présumé
Utilisation commerciale du cadavre = strictement interdite
Mort supposée : absenceet disparition
Idée générale
Quand on ne sait pas si une personne est encore en vie ou non, le droit a besoin de fixer une situation pour :
savoir qui gère ses biens,
si lemariage est encore valable,
si on peut ouvrir la succession.
Le Code civil prévoit alors deux régimes différents :
L'Absence → on ne sait pas si la personne est morte ou vivante.
La Disparition → on est quasi sûr qu'elle est morte, mais on n'a pas le corps.
L'absence
Articles importants : art. 112 et s. C. civ. (loi du 28 déc. 1977).
L'absence se déroule en deux temps :
a) La présomption d'absence
Conditions (art.112 C. civ.)
La personne a cessé de paraître à son domicile ou sa résidence,
et on n'a plus de nouvelles d'elle.
Sur demande des proches ou du ministère public, le juge rend un jugement de présomption d'absence.
Effets
L'absent est présumé vivant.
On organise la gestion de ses biens : un représentant (souvent un membre de la famille) gère sonpatrimoine comme un administrateur.
Le mariage n'est pas dissous.
Si l'absent revient → la présomption est levée, il récupère ses biens en l'état.
Exemple : quelqu'un "part chercher des cigarettes" et ne revient jamais, plus aucune nouvelle → présomption d'absence, un proche gère ses biens.
b) La déclaration d'absence
Si la situation dure...
Délais (schéma classique)
En gros : après un long délai sans nouvelles (10 ans à compter du jugement de présomption d'absence, ou 20 ans aprèsles dernières nouvelles s'il n'y a pas eu cette première étape), le tribunal peut déclarer l'absence.
Effets
La déclaration d'absence produit les mêmes effets que la mort :
dissolution du mariage,
ouverture de la succession,
l'absent est juridiquement traité comme un décédé.
Si la personne réapparaît :
le jugement peut être annulé pour l'avenir,
mais on ne revient pas en arrière sur tout : le conjoint qui s'est remarié reste marié, les héritiers ne sont pas obligés de tout restituer, l'absent récupère seulement les biens encore existants.
Idée à retenir :
Présomption d'absence = on organise la gestion en attendant.
Déclaration d'absence = on "transforme" l'absent en mort juridique.
La disparition
Articles importants : art. 88 et s. C. civ.
Ici, c'est différent :
La personne a disparu dans des circonstances de nature à mettresa vie en danger (naufrage, crash d'avion, avalanche, incendie, attentat...)
On n'a pas retrouvé le corps, mais tout laisse penser qu'elle est morte.
Procédure
Sur demande des proches /ministère public, le tribunal judiciaire rend un jugement déclaratif de décès (on n'attend pas 10 ou 20 ans).
Ce jugement tient lieu d'acte de décès.
Effets
Même effetsqu'un décès "normal" :
dissolution du mariage,
ouverture de la succession,
établissement d'un acte de décès.
Si la personne réapparaît (cas théorique mais prévu) :
on peut annuler le jugement pour l'avenir,
mais on ne remet pas totalement en cause les effets passés (comme pour l'absence).
FICHE DE RÉVISION - L'IDENTITÉ DE LA PERSONNE
INTRODUCTION
L'identité de la personne regroupe tous les éléments permettant d'individualiser juridiquement un individu :
le nom,
le prénom,
le sexe,
la nationalité,
le domicile.
Ces éléments sont longtemps restés indisponibles (la personne ne pouvait pas y toucher), mais la modernité a introduit des possibilités de modification, sous contrôle strict de l'État.
Dans un cas pratique, le réflexe est :
→ Quelle composante de l'identité est en cause?
→ Qui peut décider?
→ Quel article?
→ Quel problème dedroit?
SECTION 1 - Le NOM
1. Attribution du nom à la naissance
Articles clés : 311-21 à 311-23 C. civ.
A. Filiation établie à l'égard des deux parents
Les parents choisissent d'un commun accord :
→ nom du père,
→ nom de la mère,
→ ou double nom (ordre libre).
S'ils ne sont pas d'accord → l'enfant prend les deux noms dans l'ordre alphabétique (jurisprudence).
B. Filiation établie à l'égard d'un seul parent
Art. 311-23 : l'enfant prend le nom de ce parent.
Si l'autre parent établit la filiation plus tard → un changement est possible avec accord de l'enfant de +13 ans.
C. Adoption
Art. 357 (adoption plénière) : l'enfant prend le nom de l'adoptant.
Art. 363 (adoption simple) : l'adoptant peut ajouter son nom.
2. Changement de nom
Art. 61 et suivants C. civ.
Motif : intérêt légitime, ex. :
nom ridicule,
volonté d'unifier le nom dans la famille,
nom difficile à porter,
raison affective ou culturelle.
Procédure administrative devant le garde des Sceaux (ministère de la Justice).
Possibilité d'opposition par le procureur.
Réforme 2022
La loi du 2 mars 2022 simplifie :
possibilité de choisir nom du père / mère / double nom à la majorité sans motif.
3. Utilisation du nom par un tiers
A. Utilisation autorisée
Arrêt Bordas (1985) :
Le nom peut être utilisé comme dénomination commerciale si
→ usage loyal,
→ absence de confusion,
→intérêt légitime.
B. Utilisation non autorisée
Usurpation
Définition : utilisation du nom d'autrui pour se faire passer pour lui.
→ responsabilité délictuelle (art.1240).
→ parfois infraction pénale (usurpation d'identité).
Atteinte au droit au nom
→ action en justice même sans démontrerun préjudice économique.
PROBLÈMES DE DROIT (pour cas pratique - NOM)
Un parent seul peut-il imposer le nom de l'enfant?
→ Art. 311-21 : non, si 2 parents → choix commun. À défaut → double nom.
Une personne peut-elle changer de nom sans motif?
→ Oui depuis 2022 (loi 2 mars 2022) → changement "simplifié".
Une entreprise peut-elle utiliser unnom de famille?
→ Oui selon Bordas → si usage loyal + pas de confusion.
Usurpation d'identité civile = responsabilité ?
→ Oui (1240) + parfois pénal.
SECTION 2 - Le PRÉNOM
Articles 57 et 60 C. civ.
1. Attribution du prénom
Les parents sont libres, mais l'officier d'état civil peut refuser un prénom contraire à l'intérêt de l'enfant.
Exemples tirés de ton livre :
« Titeuf» refusé
«Mégane Renault» validé
Si désaccord → saisine du procureur → juge aux affaires familiales.
2. Changement de prénom
Art. 60 C. civ. : toute personne peut changer de prénom si motif légitime.
Motifs admis :
prénom difficile à porter,
motif culturel / religieux,
usage prolongé d'un autre prénom,
identité de genre.
Procédure :
→ mairie → procureur → juge si refus.
PROBLÈMES DE DROIT - PRÉNOM
L'officier peut-il refuser un prénom ?
→ Oui si contraire à l'intérêt de l'enfant (art. 57).
Comment changer de prénom ?
→ Art. 60 : motif légitime + procédure mairie → procureur.
Peut-on avoir un prénom d'usage ?
→ Oui, si usage prolongé.
SECTION 3 - Le SEXE
Art. 57 C. civ. + loidu 18 novembre 2016
1. Détermination du sexe à la naissance
Le sexe doit obligatoirement figurer sur l'acte de naissance.
Pas de sexe neutre en droit français (arrêt 2017).
Cas difficiles : intersexuation.
→ l'officier peut mentionner «sexe indéterminé » provisoirement.
2. Changement de sexe à l'étatcivil
Depuis la loi de 2016 :
→ pas besoin de traitement médical, ni stérilisation, ni opération.
Conditions (preuves libres) :
seprésenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué,
être connu sous ce sexe,
avoir changé le prénom en conséquence.
Décision : tribunal judiciaire.
3. Effets du changement de sexe
Mariage : le mariage n'est plus annulé (depuis loi 2013).
Filiation : la filiation existante reste
→ le père reste père
→ la mère reste mère
même après changement.
PROBLÈMES DE DROIT - SEXE
Une personne doit-elle subir une opération?
→ Non (depuis 2016).
Une personne trans peut-elle se marier?
→ Oui, mariage égalitaire(2013).
Le changement de sexe modifie-t-il la filiation?
→ Non, art. 61-8.
Peut-on reconnaître "sexe neutre"?
→ Non (Cass. 2017).
SECTION 4 - La NATIONALITÉ
Articles 17 à 24-1 C. civ.
1. Nationalité d'origine
Modes d'attribution :
droit du sang (parent français),
droit du sol (né en France + conditions),
double droitdu sol (enfant + parent nés en France).
2. Acquisition de la nationalité
mariage (après 4 ans),
naturalisation,
adoption.
3. Perte de la nationalité
Art. 23 & 25
volontaire : renonciation, mariage à l'étranger...
sanction : déchéance uniquement pour les Français par acquisition.
PROBLÈMES DE DROIT - NATIONALITÉ
Un enfant né en France de parents étrangers est-il français?
→ Pas automatiquement → droit du sol sous condition.
Peut-on perdre la nationalité Française?
→ Oui mais restrictions strictes.
Une personne née Française peut-elle être déchue?
→ Non.
SECTION 5 - Le DOMICILE
Art. 102 à 105 C. civ.
1. Définition
Art. 102 : lieu du principal établissement → domicile =
élément matériel (lieu réel),
élément intentionnel (volonté d'y résider).
2. Distinction domicile / résidence
Domicile = lieu stable + principal
Résidence = lieu où la personne vit effectivement
Cas pratique typique :
→ où assigner ? où notifier?
→ compétence territoriale.
3. Élection de domicile
Possible par contrat ou procédure.
4. Inviolabilité du domicile
Art. 9 C. civ. + art. 226-4 Code pénal
PROBLÈMES DE DROIT - DOMICILE
Une personne peut-elle avoir deux domiciles?
→ Non, principe d'unicité (art. 102).
Où assigner en justice?
→ au domicile réel.
Une perquisitionsans accord = licite?
→ Non (226-4 CP).
FICHE DE RÉVISION - DROITS DE LA PERSONNALITÉ
I. Caractéristiques générales des droits dela personnalité
Définition
Les droits de la personnalité protègent l'être humain en tant que personne :
intégrité physique (corps)
intégrité morale (vie privée, image, honneur, données personnelles...)
Caractères juridiques essentiels
Extrapatrimoniaux :
- intransmissibles
- insaisissables
- incessibles
- imprescriptibles
Indisponibles (en principe) :
On ne peut pas disposer librement de son corps → principe d'indisponibilité (art. 16-1, 16-5,16-6 C. civ).
Déconnectés de la responsabilité civile :
Même sans faute, une atteinte = droit à réparation (art. 9 C. civ).
Problème de droit type :
Une personne peut-elle consentir à une atteinte à son corps / à sa vie privée / à son image ?
→ Voir règles spécifiques plusbas.
II. INTÉGRITÉ PHYSIQUE DE LA PERSONNE
A. Corps humain : principe fondamental
Article 16-1 C. civ
«Le corps humain est inviolable»
«Le corps humain ne peut faire l'objet d'un droit patrimonial»
Double protection :
- contre les atteintes matérielles
- contre les atteintes mercantiles
Article 16-2
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain, y compris par référé.
Article 16-3
Atteintes au corps humain = licites si :
- nécessité médicale
- consentement de la personne
- exceptions / limites (voir plus bas)
B. Problèmes de droit typiques sur l'intégrité physique
Atteintes subies (sans consentement)
→ toujours illicites sauf exceptions prévues par la loi
Exemple : coups et blessures, mutilation, prélèvement forcé.
Problème de droit type :
Le médecin peut-il pratiquer un acte médical sans consentement?
Solution : voir art. 16-3 + limites.
Atteintes consenties
Peut-on consentir à se faire mal ?
Liberté personnelle + autonomie (CEDH)
MAIS limite quand l'atteinte est grave, dégradante, porte atteinte à la dignité.
Jurisprudence : pratiques sadomasochistes → atteinte punissable si violence grave (CEDH K.A. c. Belgique, 2005).
C. Mise en œuvre concrète : les grands cas du cours
Prélèvement d'organes
Sur vivant : consentement exprès obligatoire (CSP art. L. 1231-1).
Sur défunt : refus possible avant décès, sinon présumé consentement.
Recherche biomédicale
Nécessite consentement libre + éclairé (loi du 9 août 2004).
Intérêt direct du patient ou intérêt de la science.
3 Examens génétiques / empreintes ADN
Articles 16-10 à 16-13 C. civ.
Nécessitent consentement sauf décision du juge (filiation, enquête...).
Interdiction de discrimination génétique.
4 Stérilisation forcée / vaccination obligatoire / refus de soins
Refus de soins
Art. 16-3 al. 2 : quand le patient ne peut pas consentir → médecin = acte indispensable.
Exemple TD : Témoins de Jéhovah refusant transfusion → juge autorise transfusion si risque vital.
Vaccination obligatoire
Licite si proportionnée au but de santé publique.
→ CE 2021, CEDH Vavřička c. République tchèque.
Stérilisation des majeurs protégés
Loi 2001 : possible MAIS conditions strictes (décision du juge, intérêtmédical).
III. INTÉGRITÉ MORALE DE LA PERSONNE
A. Le droit au respect de la vie privée
Sources
Article 9 C. civ
CEDH article 8
Conseil constitutionnel → valeur constitutionnelle
Définition
Vie privée = ce qui relève de :
santé
vie sentimentale
vie sexuelle
famille
domicile
correspondances
identité (non publique)
Le problème est toujours : Est-ce que cela relève de la vie privée ?
B. Applications essentielles (à connaître par cœur)
Vie privée et vie publique
Une info publique peut être divulguée si elle se rattache à un débat d'intérêt général.
Exemples jurisprudentiels :
Accident de Belmondo → événementd'actualité.
Révélation d'un adultère → atteinte (pas utile au débat public).
Dévoiler l'existence d'un enfant non connu → atteinte.
2 Vie privée du salarié
Arrêt Nikon, 2 oct. 2001 :
3 Le salarié a droit au respect de sa vie privée même sur son lieu de travail.
4 L'employeur ne peut pas lire les mails marqués "personnel".
5 Immixtion dans un lieu privé
Entrer dans le domicile, photographier à l'intérieur → atteinte.
6 Divulgation d'informations non anodines
Tout ce qui touche :
santé
sexualité
sentiments
= protégésautomatiquement.
C. Sanctions
Article 9 al. 2 C. civ :
Le juge peut ordonner toutes mesures (saisie, interdiction, communiqué judiciaire...).
Pas besoin de prouver un préjudice (Cass. 1re civ., 1996).
IV. Les autres droits de la personnalité
A. Droit à l'image
Fondement : art. 9 C. civ.
Nécessite autorisation pour diffuser l'image d'une personne identifiable.
Jurisprudences clés :
- Enfant isolé dans une manif (2000) → atteinte.
- Publication du visage d'une victime assassinée → atteinte à la dignité.
Exception : débat d'intérêt général.
B. Voix
Captation de la voix = droit autonome.
Non enregistrable sans consentement.
Protection même post mortem dans certains cas.
C. Honneur et diffamation
Art. 29 loi 1881 : diffamation =allégation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur.
Injure = expression outrageante sans fait précis.
Important :
La vérité des faits peut permettre l'exonération sauf si vie privée.
D. Données personnelles
Loi Informatique et Libertés 1978
RGPD (2018)
Donnée personnelle = information identifiant une personne (nom, photo, IP...).
Droits:
accès
rectification
portabilité
effacement
1 Présomption d'innocence (art. 9-1 C. civ.)
«Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.»
On ne peut pas présenter quelqu'un comme coupable tant qu'il n'a pas été définitivement condamné.
Fondements : art.9-1 C. civ., art. 2$ CEDH.
Sanctions : communiqué judiciaire + dommages-intérêts.
2 Lien liberté d'expression / diffamation / injure (en 3 lignes)
Si fait précis qui porte atteinte à l'honneur → diffamation (art. 29 al. 1 loi 1881).
Si insulte pure → injure (art. 29 al.2).
Si critique / caricature dans un débat d'intérêt général → liberté d'expression (art. 10 CEDH), sauf propos haineux / discriminatoires.
V. Méthode cas pratique (prête à utiliser lejour du partiel)
Qualifier le droit en jeu
Ex : image / vie privée / dignité / honneur / consentement médical / génétique...
Rappeler article + principe
Ex : art. 9 → droit au respect de la vie privée
Ex : art. 16-1 → corps humain inviolable
Vérifier conditions légales / exceptions
Débat d'intérêt général ?
Consentement?
Nécessité médicale ?
Proportionnalité?
Comparer les faits avec critères jurisprudentiels.
5 Conclusion en 2 phrases.
VI. Problèmes de droit typiques (à réviser absolument)
Voici 10 formulations que tu pourras réutiliser:
La diffusion dela photographie d'une personne identifiable sans autorisation constitue-t-elle une atteinte à son droit à l'image ?
La révélation d'une information privée est-elle justifiée par un débat d'intérêt général ?
Le médecin pouvait-il pratiquer un acte médical sans le consentement du patient?
La captation d'une voix constitue-t-elle une atteinte à un droit de la personnalité?
Un salarié peut-il s'opposer à la lecture de ses mails professionnels par son employeur?
Un refus de soin peut-il être surmonté au nom de l'intérêt thérapeutique?
La publication d'informations personnelles sur les réseaux sociaux constitue-t-elle une atteinte à la vie privée?
Une personne peut-elle céder son image par contrat? (oui, mais limité + proportionné)
L'utilisation d'empreintes génétiques sans consentement est-ellelicite?
La publication de photos choquantes porte-t-elle atteinte à la dignité de la personne humaine?
FICHE - LE MINEUR (Droit civil - personnes protégées)
I. Le statut du mineur : principegénéral
Définition
Le mineur = toute personne de moins de 18 ans (art. 388 C. civ.).
Il est incapable juridiquement, donc représenté ou assisté pour la plupart des actes.
Logique générale
Le régime repose sur 3 piliers :
Représentation (parents ou tuteur)
Protection patrimoniale (incapacité, contrôle des actes)
Autonomie progressive (prise en compte de sa volonté)
II. La représentation du mineur
A. Par les parents : l'autorité parentale
Art. 371-1 C. civ. : les parents gèrentles intérêts de l'enfant jusqu'à sa majorité.
L'administration légale (après ordonnance 2015)
Les deux parents administrent les biens du mineur ensemble, sauf exceptions.
Catégories d'actes
a) Actes que les parents peuvent accomplir seuls
Actes conservatoires
Actes d'administration
b) Actes soumis à autorisation du juge (art. 387-1)
Actes importants, ex :
Vente d'un immeuble du mineur
Souscription d'un emprunt
Acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net
c) Actes interdits (art. 387-2)
Les parents ne peuvent jamais :
Aliéner gratuitement des biens du mineur
Renoncer à un droit du mineur
Acquérir les biens du mineur
Exercer commerce ou profession pour le compte du mineur
Donner les biens du mineur en fiducie
Responsabilité des parents (art. 385)
Les parents sont responsables :
des actes de gestion fautifs
et solidairement si administration conjointe.
B. La tutelle (si parents absents/incapables)
Ouverture (art. 390)
La tutelle est ouverte si :
Parents décédés
Parents défaillants (privation d'autorité parentale)
Pas de filiation établie
Administration légale impossible
2. Organisation
Organes :
Conseil de famille (au moins 4 membres)
Tuteur (gère la personne et les biens)
Subrogé tuteur(contrôle le tuteur)
Le tuteur accomplit les actes de gestion selon le même régime que les parents.
III. L'autonomie du mineur
A. Autonomie progressive
Prise en compte de la volonté du mineur (art. 371-1 al. 3)
Les parents doivent consulter l'enfant selon son âge et son degré de maturité
→ ex: choix d'un sport, scolarité, religion.
Intervention du juge
Art. 388-1 : le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge.
Âge de référence : 13 ans → ex. changement de prénom, filiation, adoption simple.
B. L'émancipation
Causes
Mariage (rare aujourd'hui)
Décision du juge à partir de 16 ans, à la demande des parents ou du Conseil de famille (art. 413-2)
Effets (art. 413-6)
Le mineur émancipé devient quasi-capable :
Peut contracter seul
Peut agir en justice
Peut exercer le commerce (depuis loi 2010)
Mais :
Ne peut pas être adopté
Doit obtenir consentement des parents pour se remarier
IV. L'autonomie patrimoniale du mineur (actes juridiques)
A. Incapacité de principe (art. 1146)
Un mineur ne peut pas contracter seul → nullité possible.
Nullité relative (art. 1147)
Seul lemineur peut agir → annulation = protection exclusive.
Nullité non systématique (réforme 2016)
L'acte n'est pas annulé si :
acte courant,
réalisé dans des conditions normales.
B. Actes de la vie courante (art. 1148)
! Valables si :
adaptés à la vie quotidienne
faits dans des conditions normales
Ex : achat de vêtements, repas, fournitures scolaires...
C. La lésion (art. 1149)
Le contrat peut être annulé si le mineur a conclu un acte déséquilibré.
Ex : mineur achète une paire de chaussures $1000 € → lésion → annulation possible.
D. Le mineur entrepreneur (EIRL)
(Ancienne règle, supprimée en 2022 mais peut tomber en partiel !)
Mineur de 16 ans pouvait :
créer une EIRL,
accomplir certains actes d'administration de sonentreprise.
V. Le droit de jouissance légale des parents (art. 386-1)
Les parents ont l'usufruit légal sur les biens du mineur jusqu'à ses 16 ans :
peuvent percevoir les revenus
doivent payer :
- nourriture
- éducation
- entretien du mineur
- dettes liées au bien
Fin de l'usufruit :
à 16 ans
ou si revenus proviennent du travail du mineur
ou si indemnités versées au mineur (dommages-intérêts)
Protection des biens du mineur en cas de mauvaise gestion desparents
En cas de faute grave ou de gestion contraire à l'intérêt du mineur (détournement de patrimoine, dépenses perso avec l'argent du mineur...), le juge des tutelles peut :
retirer aux parents l'administration légale,
désigner un administrateur ad hoc ou ouvrir une tutelle aux biens.
Résumé express pour apprendre vite
Représentation → parents (administration légale) / tuteur
Autonomie progressive → volonté prise en compte selon maturité
Émancipation → à 16 ans → quasi-capacité
Incapacité contractuelle → nullité relative
Actes courants → valides si conditions normales
Lésion → annulation si disproportion
Usufruit légal desparents → jusqu'à 16 ans
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