Procédure Pénale
76 cardsExploration des principes fondamentaux en procédure pénale, incluant l'indépendance et l'impartialité du juge, le délai raisonnable, la publicité, la présomption d'innocence, le droit à la défense, et la motivation des décisions judiciaires.
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La Procédure Pénale : Fondements, Déroulement et Preuves
Introduction générale
La procédure pénale est l'ensemble des règles relatives à la recherche, à la poursuite et à la condamnation des infractions et de leurs auteurs. Elle constitue un mécanisme complexe visant à équilibrer deux impératifs apparemment contradictoires : la sécurité de la société et le respect des libertés individuelles. Cet équilibre ne peut être atteint que par un encadrement rigoureux des règles procédurales qui s'appliquent à chaque phase.
La procédure pénale se déroule selon trois phases successives (qui ne se réalisent pas toutes nécessairement) : l'enquête, l'instruction et le jugement. L'élément fondamental de toute procédure pénale est la preuve, qui constitue le cœur du système et sur laquelle repose la culpabilité ou l'innocence de la personne poursuivie.
PARTIE 1 : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Les principes fondamentaux objectifs et subjectifs
Les principes fondamentaux de la procédure pénale ne sont pas absolus mais disposent d'une valeur supralégislative. Ils sont consacrés au niveau international par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), au niveau national par la Constitution, et repris dans les dispositions préliminaires du Code de procédure pénale (CPP).
Ces principes se divisent en deux catégories : les principes objectifs, qui touchent à l'organisation de la procédure pénale, et les principes subjectifs, qui touchent aux personnes impliquées dans la procédure.
Section 1 : L'indépendance et l'impartialité du juge
L'indépendance du juge
L'indépendance du juge est consacrée à l'article 6 de la CEDH, à l'article 64 de la Constitution, et dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui s'appuie sur l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC).
Le magistrat est un terme regroupant les juges du siège (qui rendent les décisions de condamnation) et ceux du parquet (procureur et ministère public). L'indépendance doit s'apprécier à l'égard de tous les pouvoirs (judiciaire, législatif et exécutif) et même de tiers, notamment les experts.
En pratique, l'indépendance s'assure par plusieurs mécanismes :
- La nomination des juges : Les juges du siège sont nommés par décret du président de la République sur proposition du Garde des sceaux, qui doit avoir reçu un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Pour le parquet, seul un avis simple est requis, ce qui explique une forme de dépendance plus importante.
- L'absence d'instructions : Les juges du siège ne peuvent recevoir aucune instruction du pouvoir exécutif ni même d'autres juges. En revanche, les instructions au parquet sont possibles (mais sans instruction individuelle sur un dossier depuis 2013).
- L'inamovibilité : Les juges du siège ne peuvent être déplacés sans leur consentement, contrairement aux magistrats du parquet qui sont amovibles.
- La discipline : Lorsqu'un magistrat commet une faute, une procédure disciplinaire s'engage. Pour les juges du siège, elle est assurée par le CSM ; pour le parquet, par le Garde des sceaux sur avis simple du CSM.
L'impartialité du juge
L'impartialité signifie que le juge ne doit avoir aucun parti pris ou préjugé dans ses décisions. La jurisprudence de la CEDH (notamment l'arrêt Piersack de 1982) distingue deux approches pour évaluer l'impartialité :
- L'impartialité subjective ou personnelle : Il s'agit de déterminer ce que le juge pensait en son for intérieur avant même d'étudier le dossier, c'est-à-dire s'il avait déjà pris sa décision. On se réfère à ses propos tenus. L'arrêt Remli de 1996 illustre cette impartialité : la CEDH a condamné la France car les propos potentiellement racistes tenus par des jurés auraient dû être vérifiés et pris en compte.
- L'impartialité objective : Il faut se demander si le juge offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité. La question devient : apparaît-il comme impartial ou non ?
Deux problèmes pratiques se posent concernant l'impartialité objective :
Premier problème : Les liens entre le juge et les parties
Lorsqu'un juge au moment de juger a des liens avec l'une des parties (affaires, familles, amicaux), la règle générale posée par la CEDH et la cour de cassation est la suivante : « Dans un cas comme celui-ci, il faut rechercher si la présence du juge en question est de nature à créer un doute raisonnable objectivement justifié ». Un arrêt de la chambre criminelle de 2015 illustre cette règle : une présidente de cour était vice-présidente d'une association travaillant avec l'une des associations partie civile au procès. Bien qu'un magistrat puisse participer à une association, il y avait un doute objectif sur son impartialité en termes d'apparence.
Une autre illustration fournie par un arrêt de la CEDH de 2021 montre la subtilité : un président de cour d'assise avait rencontré la mère des enfants victimes à son domicile sans prévenir. La CEDH a considéré que le fait de montrer de la compassion ne démontre pas un doute sur l'impartialité, mais que la rencontre non annoncée crée un doute sur l'impartialité.
Pour pallier ces risques, existe le droit de demander le remplacement d'un juge (articles 658 et suivants du CPP) : la récusation peut être demandée à l'initiative d'une partie ou de son avocat, par exemple lorsque le juge est parent d'une partie ou intervient dans un autre procès avec le même défendeur. L'abstention est possible si le juge se déporte de l'affaire de lui-même.
Deuxième problème : L'intervention du juge à plusieurs phases
Lorsqu'un juge intervient à une autre phase de la procédure pénale, il existe une règle de neutralité. Par exemple, un juge du siège qui a été juge d'instruction dans une affaire ne peut pas juger cette même affaire ultérieurement (article 49 du CPP). De même, le juge de la liberté et de la détention ne peut pas juger une affaire si sa compétence a déjà été engagée (article 137-1 du CPP).
Section 2 : Le délai raisonnable
Le délai raisonnable est consacré à l'article 6 de la CEDH. Il stipule que « toute personne contre laquelle une accusation pénale est portée a le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable ». Ce principe existe à deux niveaux : une exigence générale et des exigences spéciales.
L'exigence générale du délai raisonnable
C'est toute la procédure pénale, de l'arrestation de la personne à son jugement, qui ne doit pas excéder un délai raisonnable. Aucun délai précis n'est fixé car tout dépend des circonstances et de la complexité du dossier. Pour déterminer si le délai a été respecté, la CEDH se réfère à quatre critères cumulatifs :
- La complexité de l'affaire : Plus l'affaire est complexe, plus la procédure sera longue. On examine le nombre d'accusés, la difficulté de rassembler les preuves, etc.
- Le comportement du prévenu ou de la personne soupçonnée : Le juge vérifie si la personne a été coopérative, a changé d'avocat sans motif valable, ou si l'avocat a attendu le dernier moment pour rendre ses observations.
- Le comportement des autorités : L'instruction doit être menée activement. Si les dossiers dorment pendant longtemps ou si les autorités ne sont pas diligentes, le délai raisonnable sera considéré comme dépassé.
- La gravité de l'infraction ou la peine encourue : Si l'affaire est criminelle, les enjeux sont importants et la procédure sera forcément plus longue.
Les exigences spéciales du délai raisonnable
Le délai raisonnable s'applique à toutes les phases de la procédure pénale. Par exemple, en instruction, l'article 175-2 alinéa 1 du CPP stipule que la durée ne peut excéder un délai raisonnable au regard de critères précis : la gravité des faits, la complexité des investigations et l'exercice des droits de la défense. L'alinéa 2 fixe une durée précise de 2 ans maximum. Au-delà, le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée pour prolonger le délai. Il n'y a pas de sanction automatique.
Un arrêt de la CEDH, Goetschy (2018), illustre le problème : une affaire criminelle de 10 ans de durée totale avec une instruction de 7 ans (ce qui n'est pas extraordinaire en soi) a violé le délai raisonnable car plus de la moitié de la durée d'instruction a comporté de l'inactivité.
Les sanctions du non-respect du délai raisonnable
Si le délai raisonnable est dépassé, plusieurs conséquences peuvent s'ensuivre :
- Dommages et intérêts : La responsabilité de l'État peut être engagée pour faute, et une compensation financière peut être allouée par la CEDH.
- Nullité : Contrairement aux violations d'autres droits (par exemple, une perquisition sans respecter les règles), le non-respect du délai raisonnable n'entraîne pas la nullité de la procédure. Un arrêt de la chambre criminelle de 2022 confirme qu'il n'y a pas de nullité, ce qui a été critiqué par certains comme une lacune du système.
Section 3 : La publicité du jugement
La publicité est un principe très important pour la société car elle permet le contrôle du mode de rendu de la justice. Cependant, ce principe ne s'applique qu'à la phase de jugement, pas à l'enquête ni à l'instruction.
La consécration du principe de publicité
La publicité du jugement est consacrée à l'article 6 de la CEDH, qui stipule que « toute personne à le droit à ce que sa cause soit entendue ». Une QPC (Question prioritaire de constitutionnalité) du 21 juillet 2017 affirme que « le jugement d'une affaire pénale doit faire l'objet d'une audience publique ». Cette règle s'applique aux crimes (article 306 du CPP), aux délits (article 400) et aux contraventions (article 535).
Le principe de publicité concerne à la fois l'audience du jugement et le prononcé final du jugement. Le public doit pouvoir entrer dans la salle d'audience pour assister au jugement. Cependant, la publicité n'implique pas le droit d'enregistrer les audiences. L'article 38 ter de la loi de 1881 sur la liberté de la presse interdit cela. Le non-respect est punissable de 2 mois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Exceptions au principe de publicité
Il est possible de mettre en place un huis clos (en fermant les portes du tribunal) chaque fois qu'un intérêt supérieur l'impose : protection des parties ou de la victime. Pour les mineurs, il n'y a pas de publicité ouverte ; elle est restreinte à la famille.
Le renforcement du principe par la loi du 22 décembre 2021
La loi pour la confiance dans l'institution judiciaire de 2021 a autorisé l'enregistrement sonore et audiovisuel et la diffusion des audiences (notamment pénales) pour un motif d'intérêt public. Il ne faut pas confondre cette loi avec la loi de 1985, qui permet aussi l'enregistrement audiovisuel et sonore mais pas la diffusion, et uniquement pour la constitution d'archives historiques de la justice.
La loi de 2021 établit un régime strict à l'article 38 quater de la loi de 1881 :
- L'enregistrement doit être en vue d'une diffusion et requiert une autorisation adressée au ministre de la Justice, qui la transfère à la personne compétente (premier président si cour de cassation, président si cour d'appel). Le consentement n'est pas obligatoire sauf pour les mineurs et majeurs protégés.
- Pour la diffusion : elle n'est possible que lorsque l'affaire est définitivement jugée, c'est-à-dire quand elle n'est plus susceptible de recours (les délais de recours ont expiré ou les recours ont déjà été exercés). La diffusion est impossible 10 ans après l'audience, et un délai de 5 ans doit s'écouler avant la première diffusion avant toute rediffusion (pour éviter l'acharnement). L'image et les éléments d'identification des personnes ne peuvent être diffusés qu'avec consentement écrit donné avant l'audience (ce consentement peut être rétracté 15 jours avant l'audience et est interdit pour les mineurs et majeurs protégés). Une diffusion non conforme est punie de 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Le secret de l'enquête et de l'instruction
Pourquoi un secret ? Deux raisons justifient cette confidentialité : préserver la présomption d'innocence (car les répercussions publiques sont fortes) et préserver l'efficacité des investigations (si on sait qu'une personne est soupçonnée, elle peut détruire des preuves, prévenir des complices, etc.).
L'article 11 du CPP impose le secret de l'enquête et de l'instruction. Une question importante se pose : un tiers peut-il assister à une perquisition ? La cour de cassation a rendu des arrêts décisifs, notamment l'arrêt du 9 janvier 2019 suivi d'une QPC du 2 mars 2018 : la présence d'un tiers (journaliste ou autres), qu'il filme, enregistre ou non, lors d'une perquisition est une cause de nullité de cette perquisition — mais seulement si ce tiers a été autorisé par l'autorité publique (procureur ou juge d'instruction). En revanche, si c'est la personne perquisitionnée qui l'a appelé, ce n'est pas cause de nullité.
Quiconque dévoile des éléments de l'enquête ou de l'instruction est punissable selon l'article 434-2-7 du CPP : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Il existe deux exceptions ou limites à ce secret :
- Alinéa 3 de l'article 11 : Le procureur de la République peut dévoiler certains éléments objectifs ne portant pas sur le bien-fondé de l'accusation. Par exemple, on peut annoncer qu'une perquisition a eu lieu chez une personne, mais pas le lieu exact, ce qui a été trouvé, etc.
- Article 38 quater : Possibilité d'enregistrer et de diffuser les audiences et les interrogatoires/confrontations au cours d'enquêtes et d'instructions, mais avec accord des personnes concernées.
Section 4 : La motivation
La motivation est l'obligation pour le juge de motiver sa décision et d'énoncer les raisons qui ont conduit à cette décision. Bien que non explicitement consacrée dans les grands textes, elle résulte d'une exigence élémentaire de justice. Elle permet aussi aux personnes de comprendre les raisons de leur condamnation.
La motivation avant le jugement (enquête et instruction)
La plupart des décisions prises lors des phases d'enquête et d'instruction doivent être motivées : les ordonnances du juge d'instruction et, en enquête, les décisions de perquisition (il faut expliquer en quoi elle est nécessaire).
La motivation au jugement
Au stade du jugement, la motivation est plus présente et rigoreuse. Elle doit motiver le verdict, mais surtout la décision de culpabilité (pourquoi la personne est déclarée coupable) et la peine (pourquoi telle peine est prononcée).
Motivation de la décision de culpabilité
Il s'agit d'énoncer les raisons qui ont conduit le juge à considérer la personne comme coupable de l'infraction.
Cette exigence a toujours existé pour les tribunaux de police et correctionnels (article 485 du CPP). Pour la cour d'assise, ce n'était pas une obligation jusqu'à la réforme. Auparavant, le jury populaire se contentait de répondre à une liste de questions par oui/non, sans fournir de raison. Une loi de 2011, suite à des décisions du Conseil constitutionnel et de la CEDH, a imposé la motivation à la cour d'assise.
Motivation de la peine
Il s'agit d'exposer les raisons qui ont poussé le juge à prononcer telle peine spécifique. Le juge est libre de prononcer la peine qu'il souhaite (dans les limites du maximum prévu), y compris des peines alternatives comme le sursis ou le travail d'intérêt général.
Évolution jurisprudentielle sur la motivation de la peine :
- Pendant longtemps, la cour de cassation considérait que le choix de la peine relevait du pouvoir discrétionnaire du juge : « le juge ne doit aucun compte sur la peine ni sur sa nature, ni sur son quantum ». Toutefois, il était obligatoire de motiver les peines pour les mineurs et les peines d'emprisonnement ferme.
- Un revirement de jurisprudence en chambre criminelle (arrêt du 1er février 2017) impose la motivation de toute peine en matière correctionnelle pour les délits.
- Le 8 février 2017, la même cour refuse d'étendre ce revirement en matière criminelle.
- Une QPC du 2 mars 2018 saisit le Conseil constitutionnel, qui rend une décision générale : la motivation est obligatoire pour la culpabilité et la peine dans toutes les matières (contraventionnelle, délictuelle et criminelle).
- La loi du 23 mars 2019 consolide cette obligation légalement pour la motivation de la peine.
Chapitre 2 : Les principes fondamentaux subjectifs
Ces principes visent à protéger les personnes, en particulier le suspect. Ils touchent au traitement des individus par la justice pénale.
Section 1 : La présomption d'innocence
La présomption d'innocence est consacrée à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à l'article 9 de la DDHC et à l'article préliminaire du CPP. Elle stipule que « toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit déclarée coupable ». Ce terme mérite une définition plus claire : il regroupe plusieurs éléments fondamentaux.
La charge de la preuve
C'est la première signification de la présomption d'innocence. Cela signifie que c'est à la partie poursuivante (ministère public) de démontrer la culpabilité du prévenu ou du suspect, et non à ce dernier de prouver son innocence. Lorsqu'on accuse une personne, il faut démontrer pourquoi elle est coupable.
Limites à cette règle :
- Première limite : Lorsqu'une personne soupçonnée invoque quelque chose pour se défendre, elle doit le prouver. Par exemple, le ministère public doit montrer la culpabilité, mais si le suspect invoque une légitime défense, c'est à lui de la démontrer.
- Deuxième limite : Il n'est jamais bon de rester passif. Si la personne dispose d'éléments de preuve pour démontrer son innocence, elle a intérêt à les apporter. Par exemple, si elle est accusée d'être quelque part alors qu'elle était au cinéma, elle peut le prouver.
- Troisième limite : Des présomptions de culpabilité sont possibles. Les plus hautes juridictions ont admis que le législateur peut intégrer des présomptions de culpabilité à condition que :
— Elles ne soient pas irréfragables (il faut pouvoir apporter la preuve contraire)
— Elles soient vraisemblables (il doit y avoir une forte chance que la personne soit réellement l'auteur)
— Elles ne s'appliquent que dans les matières les moins graves (paraît impossible en matière criminelle)
— Les droits de la défense soient respectés
L'article 225-6 du Code pénal et l'article 225-5 incriminent le proxénétisme (7 ans d'emprisonnement). Une présomption de culpabilité admise est le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre à la prostitution. On peut traverser cette présomption si on justifie ses ressources. Une règle similaire existe pour les activités terroristes.
L'interdiction de toute rigueur non nécessaire
Des mesures coercitives attentatoires aux droits et libertés peuvent être appliquées au soupçonné au cours de la procédure (garde à vue, perquisition, écoute), mais seulement si elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction. Comme on est en présence d'une personne présumée innocente, on ne peut pas tout faire : il faut faire uniquement ce qui est nécessaire et proportionné.
Le droit de se taire ou de garder le silence
C'est le droit de ne pas parler et, plus précisément, le droit de ne pas s'auto-incriminer. Ce droit a eu du mal à s'implanter en France car ce n'est pas dans la culture juridique française, contrairement aux pays anglo-saxons.
Au départ, ce droit concernait la personne lors de l'instruction et devait lui être notifié. Progressivement, après plusieurs influences notamment de la CEDH, le droit de se taire s'est étendu à tout stade de la procédure pour toute personne entendue sur son accusation, qu'elle soit en garde à vue ou en audition libre. Ce droit doit lui être rappelé à tous les stades.
Les références légales varient selon la phase :
- Cour d'assise/criminelle départementale : article 328 du CPP
- Tribunal correctionnel : article 406 du CPP
- Instruction : article 116 du CPP
- Garde à vue : article 63-1 du CPP
- Audition libre : article 61-1 du CPP
La formule type du droit de se taire est : « Cette personne a le droit de répondre aux questions, faire des déclarations ou se taire ».
Historiquement, le droit de se taire en garde à vue a été autorisé en 2000, supprimé en 2003 avec l'introduction de la prestation de serment (qui exige de dire la vérité, ce qui est contradictoire avec le droit de se taire), puis rétabli. Devant la cour d'assise ou le tribunal correctionnel, les parties ne prêtent pas serment de dire la vérité, ce qui est lié à la possibilité de mentir. Le délit de faux témoignage ne s'adresse qu'aux personnes ayant prêté serment (témoins, non prévenu).
Section 2 : Le droit de la défense
Le droit de la défense s'applique à toutes les phases de la procédure pénale. Il est consacré à l'article 6 de la CEDH et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (article 16 de la DDHC).
Les droits de la défense peuvent s'entendre comme le droit de se défendre contre l'accusation portée dans des conditions raisonnables. L'article 6 de la Convention énumère les droits essentiels :
- Le droit d'être informé
- Le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense
- Le droit de convoquer et d'interroger les témoins
- Le droit de se défendre seul ou d'être assisté d'un avocat
Le droit d'être informé
Pour pouvoir se défendre, il faut savoir ce qui est reproché. Ce droit concerne :
- Qui : La personne soupçonnée
- Quand : Tout au long de la procédure, de l'arrestation au jugement, et à chaque étape, notamment à chaque fois qu'elle est entendue
- De quoi : Des faits reproché (nature, date, lieu, qualification juridique) et de ses droits
- Comment : À l'écrit et/ou à l'oral (par exemple, en garde à vue, ce doit être fait à l'oral immédiatement). Surtout, cela doit être dans une langue que la personne comprend ; un traducteur peut être nécessaire.
Le droit de disposer du temps et des facilités à sa défense
Le temps : La procédure ne doit pas être trop courte. La personne a besoin de temps pour préparer sa défense. La comparution immédiate (dans un délai très court) pose problème : la personne n'a pas le temps de se défendre car elle est placée en cellule puis jugée rapidement. Cependant, elle peut demander un délai de 4 à 10 semaines. L'assistance d'un avocat est obligatoire lors de cette procédure.
Les facilités : Il s'agit des moyens juridiques de se défendre (non de moyens financiers). L'accès au dossier de la procédure est crucial. Cet accès commence à partir de l'instruction pour la mise en examen et le témoin assisté. Au jugement, la partie civile, le prévenu et l'accusé y ont accès.
Le droit de convoquer et d'interroger les témoins
En instruction, les parties ont le droit de demander au juge d'instruction la réalisation des actes qu'elles jugent utiles à la manifestation de la vérité. Elles ne font pas elles-mêmes l'acte mais le demandent au juge (qui peut refuser). Cette possibilité n'existe pas en enquête pour un soupçonné, bien que son avocat puisse le faire.
Le droit de se défendre seul ou d'être assisté par un avocat
Le droit de se défendre seul : L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en principe. C'est un droit consacré à l'article 6 de la CEDH. Dans l'ordre interne français, il n'y a pas de consécration explicite, mais plusieurs dispositions prévoient l'assistance d'un avocat, ce qui implique implicitement le droit de se défendre seul. La CEDH admet des exceptions : l'assistance d'un avocat peut être imposée dans les procédures dangereuses, comme pour les mineurs (qui doivent avoir un avocat du début à la fin) ou lors de la comparution immédiate.
Le droit d'être assisté d'un avocat / droit à l'assistance effective : Ce droit est consacré partout. Historiquement, le champ d'application du droit à l'avocat a varié en France. Depuis toujours, ce droit est reconnu pour le prévenu devant le tribunal correctionnel et pour la mise en examen et le témoin assisté lors de l'instruction.
En garde à vue, la personne a le droit de s'entretenir avec son avocat à la 20e minute de sa détention, et après cette première entrevue, elle peut s'entretenir avec lui à nouveau.
La CEDH exige un certain nombre de conditions pour une assistance effective :
- Le libre choix de l'avocat et la possibilité d'une commission d'office si la personne ne peut pas en désigner un
- La confidentialité des relations entre l'avocat et son client (secret professionnel)
- La gratuité de l'avocat : l'aide juridictionnelle doit garantir que l'absence de moyens financiers n'empêche pas l'exercice effectif du droit
PARTIE 2 : LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE PÉNALE
La procédure pénale se déroule en trois phases successives qui ne sont pas toutes obligatoires. Une infraction est commise et les autorités en sont informées. S'ouvre alors l'enquête, dont l'objet est la recherche des infractions et de leurs auteurs. À la fin de l'enquête, le procureur décide ou non de déclencher l'action publique. Il peut opter pour une instruction, phase dont l'objet est la manifestation de la vérité. Cette phase peut ne pas avoir lieu. Enfin, le jugement se prononce sur l'innocence ou la culpabilité sur la base de tous les indices récoltés.
Chapitre 1 : L'enquête
Section 1 : Les acteurs de l'enquête
L'enquête est menée par la Police judiciaire (PJ) sous le contrôle et la direction du procureur de la République. Un juge intervient ponctuellement : le juge de la liberté et de la détention.
Le procureur de la République
Au cours de l'enquête, le procureur prend les décisions car il est le « chef » de l'enquête. Cependant, après cette phase, il devient une partie représentant l'accusation en tant que ministère public.
Missions du procureur en enquête :
- Mission de direction (articles 12 et 39-3 du CPP) : Le procureur dirige la police judiciaire. Il adresse des instructions générales ou particulières et procède lui-même aux investigations ou les fait procéder par les enquêteurs.
- Mission de contrôle (article 39-3) : Le procureur doit contrôler les actes mis en œuvre et l'orientation et la qualité de l'enquête. Ce contrôle est particulièrement présent lors de la garde à vue (article 41), où le procureur doit être informé du placement.
- Missions propres : Le procureur peut faire lui-même les actes d'investigation (tous les pouvoirs d'un officier de police judiciaire) et décide de ce qu'il se passe à la fin de l'enquête, notamment s'il faut ou non déclencher l'action publique.
La police judiciaire
La PJ regroupe la police et la gendarmerie, organisées en différents services. Elle comprend les officiers de police judiciaire (OPJ), les agents de police judiciaire (APJ) et les agents de police judiciaire adjoints (APJA).
Leur mission (article 14 du CPP) est de constater les infractions, rassembler les preuves et rechercher les auteurs. Cela vaut tant qu'une instruction n'est pas ouverte, car une fois que le juge d'instruction est saisi, cette mission revient à lui, bien qu'il leur délègue son pouvoir.
Le juge de la liberté et de la détention
Ce magistrat du siège intervient en cours d'enquête pour autoriser certains actes exceptionnels, par exemple la prolongation de la garde à vue. En instruction, il intervient également pour les mesures de restriction de liberté.
Section 2 : Le cadre de l'enquête
Il existe deux types d'enquête, et il est très important de savoir de quel type il s'agit car le régime des actes d'investigation peut varier. Par exemple, en enquête préliminaire, une perquisition nécessite le consentement du maître des lieux, ce qui n'est pas le cas en enquête de flagrance.
L'enquête de flagrance
Définition : L'enquête de flagrance autorise une administration coercitive de la preuve après qu'une infraction a été constatée comme commise. L'infraction vient de se produire, il y a urgence car les indices vont disparaître, ce qui donne aux enquêteurs des pouvoirs plus importants.
Critères d'ouverture d'une enquête de flagrance
Trois critères cumulatifs doivent être satisfaits :
- Critère matériel : La gravité de l'infraction. L'article 67 du CPP stipule qu'une enquête de flagrance n'est possible que pour un crime ou un délit puni d'emprisonnement.
- Critère temporel : Un court délai entre la commission de l'infraction et l'ouverture de l'enquête. Maximum 48 heures au-delà desquelles ce ne peut pas être une enquête de flagrance.
- Critère d'apparence : Les policiers doivent pouvoir légitimement croire qu'une infraction a été commise. La jurisprudence formule : « il faut des indices apparents et objectifs d'un comportement délictueux ». Ces indices doivent être visibles pour tous, non basés sur l'intuition des policiers.
Un arrêt de la cour de cassation de 2019 illustre ces critères : des policiers patrouillent avec un chien spécialisé dans la détection de faux billets et de stupéfiants. Le chien s'arrête devant un appartement. Un OPJ frappe à la porte et, sans réponse, la défonce et découvre un suspect avec du cannabis. Le procureur décide d'une comparution immédiate pour possession et usage de stupéfiants. La défense soulève une nullité, arguant que l'enquête était préliminaire et non de flagrance. Cependant, le marquage du chien remplit le critère d'apparence d'une infraction de stupéfiants, donc il s'agit bien d'une enquête de flagrance.
Portée et durée de l'enquête de flagrance
Autorité compétente : Seul le procureur de la République ou un OPJ peut ouvrir cette enquête.
Durée : La flagrance est justifiée par l'urgence, donc elle ne dure pas indéfiniment. Elle est limitée à 8 jours maximum du début à la fin, prolongeables de 8 jours maximum par le procureur, à condition qu'on soit en présence d'un crime ou d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. L'article 53 pose une condition de continuité : elle ne peut durer que si elle est continue, c'est-à-dire s'il y a au moins un acte d'enquête par jour. Sans acte un jour donné, on bascule automatiquement en enquête préliminaire.
Après 8/16 jours : On peut arrêter l'enquête (car il n'y a rien), basculer en enquête préliminaire, passer directement à l'instruction, ou aboutir directement à un jugement.
L'enquête préliminaire
Définition : Elle n'a pas de définition positive dans le code ; elle est définie négativement : quand ce n'est pas une enquête de flagrance, c'est une enquête préliminaire. Elle peut concerner toutes les infractions (rarement les contraventions) et n'est jamais obligatoire.
Autorités compétentes : Le procureur, l'OPJ et l'APJ peuvent l'ouvrir, mais l'APJ ne peut pas réaliser tous les actes.
Durée : Pendant longtemps, il n'y avait pas de durée maximale. L'article 75-1 du CPP exige désormais que le procureur fixe un délai lors de l'ouverture, qu'il peut prolonger. L'article 75-3, instauré en décembre 2021 et modifié en 2023, pose une durée de 2 ans en principe, prolongeable d'1 an (4 ans maximum). Cette loi a prévu une sanction : la nullité. Le délai de 2 ans n'est pas compté à partir du début de l'enquête, mais à partir de la première garde à vue, audition libre ou perquisition. La sanction peut être demandée par celui qui a subi l'acte, pour tous les actes effectués contre lui 2 ans après la garde à vue, l'audition ou la perquisition.
Section 3 : L'issue de l'enquête
Le procureur décide de la suite à donner : poursuivre ou ne pas poursuivre. Cette décision repose sur le principe de l'opportunité des poursuites : le procureur n'est pas obligé de poursuivre toutes les infractions. Ce principe offre des avantages (justice plus rapide, plus adaptée) mais aussi des inconvénients (inégalités, risque d'arbitraire). Pour compenser, on a confié à la victime le pouvoir de déclencher l'action publique.
Les décisions du procureur
Le procureur a deux options principales :
Option 1 : Ne pas déclencher l'action publique
Le classement sans suite : Le procureur classe le dossier dans les archives du parquet. Ce classement doit être motivé et peut être justifié par :
- Motifs de droit : Pas d'infraction, action publique prescrite, etc.
- Motifs de fait : Auteur non identifié, préjudice trop faible, etc.
Le classement sans suite n'est pas rendu par un juge (c'est une décision administrative du procureur), donc aucun recours/appel n'est possible. Seul un recours hiérarchique devant le procureur général existe. Le classement peut être accompagné de conditions imposées au suspect.
Les alternatives aux poursuites : Elles offrent une réponse pénale rapide sans déclencher l'action publique. Il en existe trois :
- La médiation pénale (article 41-1 du CPP) : Parvenir à un accord amiable entre l'auteur et la victime sous la responsabilité du procureur. L'objectif est de réparation du préjudice matériel et moral, en rapprochant les parties. Utilisée quand les deux peuvent se revoir. Sans accord, le procureur décide de poursuivre ou non. Avec accord, c'est un classement sans suite globalement. Si l'accord n'est pas respecté, le procureur peut tenter une composition pénale ou déclencher l'action publique.
- La composition pénale (articles 41-2 à 41-3 du CPP) : Alternative avec un caractère punitif vrai, proposée par le procureur à celui qui reconnaît être l'auteur. Elle consiste en une ou plusieurs mesures contraignantes : amende, retrait du permis de conduire, travail pour la collectivité, suivi d'un stage.
Conditions : Reconnaissance de culpabilité obligatoire, concernant toutes les contraventions et tous les délits punis d'une amende ou d'une peine ≤ 5 ans, personnes physiques majeures (mineurs à partir de 13 ans), personnes morales depuis 2019.
Procédure en deux phases :
Phase 1 (devant procureur) : Le procureur convoque et propose des mesures. La personne peut refuser (obligation alors de déclencher l'action publique) ou accepter (phase 2).
Phase 2 (devant juge) : Le président du tribunal auditionne victime et auteur, puis valide ou refuse la composition (sans recours possible). Si validée, l'ordonnance doit être exécutée.
Droits et garanties : Assistance d'un avocat, délai de réflexion maximum 10 jours.
Effets : Si exécutée, l'action publique s'éteint. Non exécutée, le procureur doit déclencher l'action publique.
- Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) (articles 41-1-2 et 41-1-3 du CPP) : Créée et réformée plusieurs fois, réservée aux personnes morales (notamment entreprises). Le procureur propose à la personne morale des mesures : amende, réparation du dommage, programme de conformité (géré par l'agence anticorruption pour prévenir la récurrence). Validation par juge requise. Spécificité : Droit de rétractation de 10 jours après validation du juge.
Option 2 : Déclencher l'action publique
Le procureur peut saisir le juge d'instruction ou la juridiction de jugement directement.
La saisine du juge d'instruction : Le procureur choisit cette option quand des investigations supplémentaires sont nécessaires. En matière criminelle, c'est la seule option/obligation. Cette option est fermée pour les contraventions mais possible pour les délits.
Le procureur saisit le juge d'instruction par un réquisitoire introductif. L'article 80 du CPP stipule qu'il peut viser des personnes dénommées ou non nommées. Il doit décrire les faits. Importante limite : le juge d'instruction est saisi des faits, pas des personnes. Il ne peut instruire que sur les faits visés par le réquisitoire. Les autres faits doivent être renvoyés au procureur. Cependant, le procureur peut étendre sa saisine à d'autres faits par un réquisitoire supplétif. N'étant pas saisi des personnes, peu importe que le réquisitoire les vise ou non : le juge peut viser d'autres personnes sur les mêmes faits.
La saisine directe de la juridiction de jugement : Le procureur déclenche l'action publique directement vers le jugement sans phase d'instruction, quand l'enquête a abouti et qu'aucune preuve supplémentaire n'est nécessaire. Impossible en matière criminelle (seul le juge d'instruction peut saisir les cours d'assise ou criminelle). Possible seulement en matière délictuelle et contraventionnelle.
Trois options s'offrent au procureur pour saisir la juridiction de jugement :
1. Saisine du tribunal correctionnel pour jugement traditionnel : Le procureur saisit par convocation (PV) ou comparution devant OPJ. Les délais peuvent être très longs (plusieurs mois ou années).
2. Comparution immédiate (articles 396-1 à 397-1 du CPP) : Procédure très rapide, sans délai. Le prévenu est placé en garde à vue le matin et jugé le même jour (l'après-midi). Si impossible, placement en détention provisoire (max 3 jours). Le procureur opte pour ce mode en présence d'un délit puni d'au moins 2 ans (enquête préliminaire) ou 6 mois (enquête de flagrance). Condition : Consentement du prévenu, qui peut refuser et être reporté à une audience ultérieure (4-10 semaines). L'assistance d'un avocat est obligatoire. Le juge peut désapprouver ce choix et reporter l'audience.
3. Ordonnance pénale (articles 495-495-6 pour délits, 524-528-2 pour contraventions) : Jugement simplifié sans débats préalables ; le juge statue par ordonnance. Pas d'audience. L'ordonnance est susceptible d'un recours spécial : l'opposition, qui la rend nulle et non avenue, et une nouvelle audience est organisée. Conditions : Délits avec contentieux important et peine encourue faible. Le procureur ne choisit cette option que s'il dispose de renseignements suffisants et ne pense pas qu'une peine d'emprisonnement est nécessaire. Le juge ne peut prononcer qu'une amende (maximum la moitié de celle encourue, plafonné à 5 000 euros). Le juge peut refuser si emprisonnement semble nécessaire ou débat contradictoire utile, renvoyant l'affaire au procureur.
4. Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) (articles 495-7 à 495-16 du CPP) : Procédure où le procureur propose une peine à celui qui reconnaît être l'auteur. La peine proposée est limitée : maximum l'amende possible et emprisonnement max la moitié de celui prévu dans le texte d'incrimination, plafonné à 3 ans. Le président du tribunal doit valider ou non.
Différences composition pénale vs CRPC :
| Aspect | Composition pénale | CRPC |
| Durée au casier judiciaire | 3 ans | 40 ans (condamnation classique) |
| Compte pour la récidive | Non (pas condamnation) | Oui |
| Recours contre décision juge | Aucun | Appel possible si juge valide |
| Type de procédure | Alternative aux poursuites | Jugement classique |
Conditions CRPC : Tous les délits sauf homicide involontaire, délits de presse ou politiques, certaines agressions sexuelles ou violences graves. Mineurs exclus. Personnes physiques majeures et morales possibles. Reconnaissance de culpabilité obligatoire.
Procédure : Phase 1 (procureur) : Après enquête, le procureur convoque et propose une peine, s'assurant de la reconnaissance (assistance d'avocat obligatoire). La personne peut refuser (procureur obligé de déclencher l'action publique, sauf depuis loi du 20 novembre 2023 permettant une nouvelle CRPC). Phase 2 (juge) : Le tribunal auditionne prévenu et avocat (obligation), étudie le dossier, valide ou non. Garanties : Assistance d'avocat obligatoire, délai de réflexion max 10 jours. Si juge refuse et procureur déclenche l'action publique par autre moyen, les déclarations en CRPC ne peuvent être utilisées (retirage du dossier).
Conséquences du jugement : Doit être exécuté ; recours ouverts (appel puis pourvoi). Le prévenu peut se rétracter avant exécution.
La loi de 2021 prévoit que le prévenu convoqué devant tribunal correctionnel peut demander une CRPC directement.
Le rôle de la victime
La victime dispose d'une action civile pour obtenir réparation. Cette action peut être exercée devant le juge pénal si elle se constitue partie civile. Elle peut aussi déclencher l'action publique, exercice du pouvoir considéré comme dangereux.
Modalités : La victime peut saisir le juge d'instruction ou la juridiction de jugement (exclue en matière criminelle). Devant le juge d'instruction : plainte avec constitution de partie civile (le juge doit renvoyer au procureur qui prend un réquisitoire introductif). Limite en matière délictuelle : Cette plainte n'est recevable que si la victime justifie un refus du procureur : classement sans suite rendu ou silence du procureur pendant 3 mois après question. Cet encadrement vise à responsabiliser la victime.
Risques pour la victime : Si l'action publique aboutit à non-lieu en instruction, relaxe au tribunal correctionnel, ou acquittement en cour criminelle, la victime peut être condamnée à une amende (montant selon ses ressources) et doit verser une consignation (conservée pour payer l'amende si condamnée). L'accusé peut aussi dénoncer la victime en dénonciation calomnieuse.
Chapitre 2 : L'instruction
Phase éventuelle, ouverte seulement si le procureur saisit le juge d'instruction. Seule voie pour les crimes, possible en délictuelle, impossible en contraventionnelle. On y cherche des preuves pour manifester la vérité.
Section 1 : Les acteurs de l'instruction
Le juge d'instruction
La saisine : Il peut être saisi par le ministère public (réquisitoire) ou la victime (plainte avec constitution de partie civile). Il est saisi des faits, pas des personnes. Obligatoirement, il doit instruire, sauf exceptions :
- Ordonnance d'incompétence (matérielle ou territoriale)
- Ordonnance de refus d'informer (cause affectant l'action publique)
- Absence de qualification pénale
- Ordonnance de non-lieu ab initio (les faits manifestes n'ont pas été commis)
Fonctions :
- Enquêteur des juges : Fonctions d'investigation pour recueillir preuves d'innocence ou culpabilité
- Fonction juridictionnelle : Résoudre incidents contentieux survenus en instruction (par ex. : prescription de l'action publique invoquée)
Composition : Juge unique. Dans certains cas complexes : juge principal et juges adjoints envisagés. La chambre est au sein de la cour d'appel.
Les causes de nullité
En procédure pénale, deux types de nullité existent :
- Textuelle : La règle est prévue à peine de nullité
- Substantielle ou virtuelle : La violation entraîne nullité selon sa gravité (par ex., violation des droits de la défense)
Quand soulever une nullité ? Elles peuvent être soulevées lors de l'enquête ou l'instruction. Si l'action publique n'a pas été déclenchée en enquête, la nullité d'un acte d'investigation n'est pas possible à soulever. Une fois l'action publique déclenchée, les nullités d'actes d'enquête doivent être soulevées en instruction. Pour les actes d'instruction, la nullité se soulève durant cette phase devant la chambre.
Étendue de la nullité : Lorsqu'on demande l'annulation d'un acte, le juge peut annuler l'acte ou une partie. Tous les actes suivants qui dépendent nécessairement de l'acte annulé doivent aussi être annulés.
Conditions de la requête en nullité : Trois conditions cumulatives : intérêt à agir, qualité à agir, grief (démontrer préjudice de la violation).
Le juge des libertés et de la détention (JLD) décide des placements en détention. La police judiciaire intervient encore, le juge d'instruction procédant lui-même aux investigations ou les faisant procéder par les enquêteurs.
Section 2 : Les parties à l'instruction
Le ministère public, la victime (si partie civile ; sinon témoin), et le mis en examen (défense).
Le ministère public
C'est une partie dominante exerçant l'action publique. Le procureur général pour les crimes, le procureur de la République pour les délits.
Droits :
- Droit de regard général et permanent : avisé de chaque acte, avis souvent sollicité (ex. : détention provisoire)
- Demande d'actes d'investigation jugés utiles
- Appel des ordonnances du juge d'instruction et JLD ; contestation des requêtes en nullités
La victime
Pour être partie civile, elle doit se constituer partie civile en exerçant son action civile devant le juge pénal (par voie d'action si elle déclenche l'action publique, ou d'intervention). Elle peut se constituer à tout moment, généralement informée par le juge. Non constituée, elle est simple témoin sans droits.
Partie plus faible avec prérogatives moins importantes :
- Droit assistance d'avocat
- Accès au dossier et copie
- Information de certains actes (non tous comme le procureur)
- Demande d'actes au juge d'instruction (pas tous comme procureur)
- Appel de certaines ordonnances (non-lieu, irresponsabilité)
- Appel de toutes ordonnances concernant partie civile
Le témoin : N'a pas droit à assistance d'avocat ni accès au dossier. Distinction importante : seule la partie civile a ces droits.
Le mis en cause : statuts et droits
Mis en cause : Personne contre laquelle il y a soupçons. Selon intensité : mis en examen (plus haut niveau), témoin assisté (milieu), simple témoin (plus bas).
Le mis en examen est officiellement une partie (défendeur au procès pénal), contrairement au témoin assisté.
Conditions d'attribution : Statut de dernier recours. Juge ne met en examen que s'il ne peut pas recourir au témoin assisté. La mise en examen est lourde car peut déboucher sur renvoi et mesures coercitives (détention provisoire, contrôle judiciaire, bracelet électronique). Exigence : indices graves et concordants à son encontre et participation à l'infraction. Si tels indices existent, le juge doit mettre en examen.
Indice grave : Présente vraisemblance/gravité intrinsèque (ex. : retrouvé avec arme à 200m du crime).
Indice concordant : Vraisemblance résultant du cumul. Seul insuffisant, ensemble probant (ex. : retrouvé après crime avec sang sur chemise près du lieu).
Procédure d'attribution : Formalisme lourd et rigoureux par interrogatoire de première comparution : juge convoque la personne en l'informant de sa mise en examen. La personne doit être assistée d'avocat. Formalisme allégé pour témoin assisté (lettre recommandée ou interrogatoire simple).
Droits du mis en examen :
- Assistance d'avocat
- Consultation du dossier et copie
- Notification de toutes les ordonnances
- Appel ordonnances juge d'instruction
- Contestation des actes d'investigation
- Demande d'actes au juge d'instruction
Mesures coercitives (suretés de l'instruction) :
Détention provisoire : Privation de liberté pendant l'instruction.
Conditions de placement : Seulement mise en examen, crime ou délit ≥ 3 ans, unique moyen d'atteindre objectifs (empêcher pression sur témoins, concertation complices, protéger personne, garantir comparution). Motif requis. Ne s'applique pas si placement résulte de non-exécution du contrôle judiciaire ou ARSEM.
Autorité compétente : JLD, saisi par juge d'instruction. Délai raisonnable requis ; dépassement = conséquence financière seulement (pas annulation). Remise en liberté possible en cours d'instruction.
Durée : Délits max 4 mois non renouvelables (exception : antécédents, gravité → jusqu'à 2 ans 4 mois). Crimes : 1 an renouvelable.
Ordonnances de fin d'instruction : Non-lieu (automatiquement fin détention) ; renvoi (fin détention en délictuel sauf décision contraire, non fin en criminel sauf décision contraire).
Conséquences : Durée déduite de la peine. Système de réparation si non-lieu, relaxe ou acquittement après détention injuste (préjudice moral et matériel).
Contrôle judiciaire : Mesure restrictive (non privative) de liberté. Obligations/interdictions imposées au mis en examen.
Conditions : Crime ou délit puni d'emprisonnement. Refus possible de détention provisoire.
Durée : Aucune prévue, susceptible de maintien en instruction et après. Même effets que détention provisoire.
Non-respect : Juge peut placer en détention provisoire (conditions peuvent ne pas être respectées en tant que sanction).
Assignation à résidence avec surveillance électronique mobile (ARSEM) : Obligation demeure au domicile/résidence fixée, absences aux conditions temporelles/spatiales/motifs fixés, bracelet électronique pour contrôle.
Conditions : Crime et délit ≥ 2 ans.
Durée : Max 6 mois, renouvelable par tranche 6 mois jusqu'à 2 ans max.
Autorités compétentes : Juge d'instruction et JLD comme contrôle judiciaire.
Non-respect : Placement en détention provisoire possible.
Le témoin assisté
Statut créé en 1993, intermédiaire entre témoin et mis en examen. Plusieurs personnes doivent être entendues ou peuvent l'être :
Doivent être entendues :
- Personne non mise en examen désignée par réquisitoire du procureur
- Personne mise en cause par victime en plainte au juge d'instruction
Peuvent être entendues :
- Personne mise en cause par plainte victime sans demande
- Personne mise en cause par témoin
- Toute personne contre laquelle indices suggèrent participation (sauf indices graves/concordants → mise en examen directe)
Formalisme : Non rigoureux, par interrogatoire ou lettre recommandée.
Effets : Statut intermédiaire : plus que témoin, moins que mis en examen. Peut demander mise en examen pour tous les droits. Droits : assistance d'avocat, accès dossier, demande actes certains (confrontations). Distinctions du mis en examen : pas de contrôle judiciaire/détention provisoire/ARSEM ; pas renvoi devant juridiction jugement (faut d'abord mise en examen).
Section 3 : La clôture de l'instruction
Juge d'instruction généralement libre de clore après procédure clôture, avec deux limites.
Liberté du juge d'instruction
Il clôt quand recherche vérité ne requiert plus d'actes d'investigation. Mais deux limites :
- Sollicitation parties : Mis en examen, partie civile, témoin assisté peuvent demander clôture à expiration du délai initial ou 4 mois après dernier acte, ou 6 mois après (recours auprès président chambre instruction).
- Délai raisonnable : 2 ans en principe avec possibilité prolongation pour affaire complexe.
Procédure
Juge informe parties (mis en examen, partie civile, témoin assisté, ministère public) de volonté clôture. S'ouvre délai pour avis :
- Ministère public : réquisitoire définitif
- Autres parties : dernières observations, derniers recours
- Délai : 1 mois (si détenu) ou 3 mois
- Communication avis à tous
- Nouveau délai pour connaître avis et répondre : 10 jours (si détenu) ou 1 mois
- Ordonnance règlement motivée, datée, signée, communiquée tout le monde avec avocats/procureur
- Procédure contradictoire
L'ordonnance de règlement
Types possibles :
- Renvoi : Personne renvoyée devant juridiction jugement. Cour d'assise/criminelle : mise en accusation. Tribunal correctionnel : fin détention/contrôle/ARSEM sauf décision contraire. Audience max 2 mois ; fin liberté au-delà. Appel possible (procureur rarement en pratique, mis en examen régulièrement). Mise en accusation (criminel) : fin non-automatique, dépend juge. Pas délai règles. Appel possibles (procureur et mis en examen) devant chambre instruction.
- Irresponsabilité pénale trouble mental : Personne a commis infraction mais trouble à moment abolit discernement. Irresponsable pénalement, non condamnée. Juge déclare irresponsabilité ; doit évaluer charges. Si charges, mesures sureté possibles (hospitalisation, suspension permis, interdiction rencontre).
- Renvoi procureur CRPC/CJIP : Mesures jugées meilleures. Renvoi au procureur. Accord mis en examen requis.
- Non-lieu : Pas lieu poursuivre, pas infraction. Doit être motivée. Restituant objets. Seuls procureur et mis en examen peuvent faire recours (partie civile ne peut appeler). Autorité non-lieu : Peut rouvrir instruction sur mêmes faits MAIS pas contre même personne. JP ajoute : pas contre personnes nommées dans plainte partie civile victime (éviter acharnement). Réouverture possible sur mêmes faits pour tous.
Chapitre 3 : Le jugement
Soit par renvoi juge d'instruction (seul cas pour crimes), soit saisine directe victime/procureur (pas instruction, impossibles en matière criminelle car instruction obligatoire).
Section 1 : Les juridictions de jugement
Les contraventions
Procédure traditionnelle : Tribunal de police composé d'un juge unique professionnel magistrat. Appel devant chambre appels correctionnels cour d'appel (un magistrat : président). Pourvoi possible chambre criminelle cour de cassation.
Amende forfaitaire : Avis de contravention reçu chez soi. Paiement éteint action publique. Accès juge non fermé : recours possible auprès juge (filtre procureur recevabilité).
Ordonnance pénale : Intermédiaire entre jugement traditionnel et amende forfaitaire. Juge statue par ordonnance sans débats préalables. Procureur saisi. Juge peut renvoyer si non-adaptée.
Les délits
Procédure traditionnelle : Tribunal correctionnel compétent 1ère instance. Composé 3 magistrats pro (président, 2 assesseurs). Par exception : juge unique. Liste délits cette compétence augmente annuellement. Appel chambre appels correctionnels cour d'appel (3 magistrats). Pourvoi chambre cour de cassation.
Ordonnance pénale : Même que contraventions, liste allonge. Souci sévérité justiice partout.
Amende forfaitaire : Plus récent que contraventions. Liste délits augmente régulièrement. Loi 25 mars 2019 : délit usage stupéfiant. But : accélérer procédure, infliger amende contre personne qui aurait eu classement sans suite (généralement). 2022 : vol entre (3 ans/45K euros), qualité délit amende forfaitaire si : chose valeur ≤ 300 euros, amende 300 euros (minorable/majorable). Vol valeur ≤ 300 euros rarissime poursuivi (juridiction surchargée) donc procédure utile !
Les crimes
Auparavant : seule cour d'assise. Présent : cour criminelle aussi.
Cour d'assise : Seule longtemps, compétente crimes 1ère et appel (même juridiction, appel circulaire, contrairement délits/contraventions).
Composition : 1ère instance : 3 magistrats pro (1 président, 2 assesseurs) + 6 jurés. Appel : même + 9 jurés populaires. Jury tiré au sort. Pourvoi possible cour de cassation.
Cour criminelle départementale : Créée loi mars 2019 titre expérimental (temps/espace limités certains départements). Pérennisée loi 22 décembre 2021, entrée CPP.
Composition : Pas jury populaire MAIS 5 magistrats pro (1 président, 4 assesseurs).
Compétence : Crimes 15-20 ans réclusion criminelle, majeurs, aucun récidive, tous co-accusés remplissent conditions ; sinon cour assise. 1er ressort ; appel cour assise compétente. Si cour criminelle estime faits non de sa compétence (récidive, 30 ans, etc.), renvoie cour assise.
Débat jury populaire vs magistrats :
Pour jury populaire : Représentation démocratique (1ère fois son exclusion : recul démocratique, exclusion peuple contre idée démocratie). Contradiction législateur : supprime jury mais veut rapprocher justiciables/justice et renforcer confiance.
Contre jury / pour cour criminelle :
- Jury manipulable (magistrats moins), inégalités même crime jugé différemment selon lieu/jury
- Mission trop lourde citoyens lambdas
Objectifs cour criminelle :
- Délais plus courts : rapport novembre 2022 confirme. 387 affaires 2019/2022, 863 jours audience là où cour assise aurait été 982. Taux appel plus important.
- Éviter correctionnalisation crimes, surtout viol : viol crime (pénétration), agression sexuelle délit. Faits parfois qualification agression bien que viol. Raison : cour correctionnel plus rapide, jury + influençable, victimes préfèrent pas jury. Loi créant cour criminelle devait éviter. Bilan : correctionnalisation continue, viol aussi, car cour correctionnel plus rapide (législateur pas allé au bout : interdiction aurait arrêté).
Section 2 : Le déroulement du jugement
Remarques : Procédures traditionnelles régies oralité et contradiction. Assistance avocat au jugement obligatoire accusé matière criminelle seulement ; non-obligatoire délits/contraventions (choix). Règle importante : accusé a parole en dernier (droit de la défense) pour image finale qu'il choisit donner.
L'appel ne peut aggraver sort prévenu : Vraie règle : appel du seul prévenu/accusé ne peut aggraver son sort → cour appel ne peut peine plus lourde peu importe infraction. MAIS si procureur ou victime aussi appel, règle disparaît, peine plus lourde possible.
Présence obligatoire prévenu/accusé : Absence = cherché force. Jugement par défaut possible.
Jugement par défaut : En délictuel/contravention : présence obligatoire, défaut = jugement par défaut. Président peut reporter. Absent avec excuse valable → opposition possible ; sans excuse → peine seule, pas opposition.
En criminel : absent + excuse valable → audience reportée MAIS pas excuse → jugement défaut (sauf décision reporter). Personne droit assistance avocat en jugement défaut !
Conséquences jugement défaut :
- Appel fermé (dimension punitive)
- Pourvoi ouvert
- Criminel : si condamné défaut arrêté/livre dans délai prescription peine → droit nouveau jugement SAUF renonciation
Délai prescription peine : Délai au-delà duquel peine non exécutable (non exécutée jusque-là). 20 ans criminel, 6 délits, 3 contraventions. Point départ : condamnation définitive.
PARTIE 3 : LA PREUVE EN PROCÉDURE PÉNALE
La preuve est point central procédure pénale. But enquête/instruction : réunir preuves pour émerger vérité. Base jugement : preuves emportent conviction juge ?
Chapitre 1 : Les principes gouvernant la preuve
Trois questions :
- Qui dit prouver : Présomption innocence / partie poursuivante doit prouver (ministère public)
- Que prouver : Infraction donc : élément légal, matériel, moral
- Comment prouver : Preuve libre
La liberté de la preuve
Liberté dans recherche preuves : Aucun mode imposé. Cependant, exceptions : ex. route emprise stupéfiant = analyse sanguine, alcool = analyse sanguine/éthylomètre. Mais ces exceptions non absolues : cour cassation admet autres preuves (attitude, haleine alcool, propos incohérents).
Liberté admission preuve : Juge apprécie librement valeur. Seule limite : respecter contradictoire (débattu devant lui). Pas de preuve base décision si pas débattue devant juge.
Section 1 : Les limites à la liberté de la preuve
La légalité
Loi peut restreindre liberté. Répertoire actes administration preuve : Aucun mode imposé MAIS plupart réglementés. Si enquêteurs recourent mode réglementé, doivent respecter réglementation. Mise preuve encadrée, modes non réglementés vont rapidement l'être (risque condamnation CEDH). Problème : écoutes téléphoniques longtemps.
Force probante certains PV
En principe, PV constatation infractions valent renseignement seulement, pas preuve à laquelle juge doit aveuglément confier. Cependant, certains PV force probante, juge doit tenir vrai. Intensité varie :
- Jusqu'à preuve contraire écrit/témoin : contraventions ou certains délits
- Jusqu'à inscription faux : faut démontrer celui-ayant dressé PV volontairement menti
La dignité
Interdiction absolue violence physique/morale. Ex. : interrogatoire 24h non-stop.
La loyauté
Loyauté preuve : Pas ruses/stratagèmes tromper personne contre laquelle prouver. Créée JP, toujours pas loi. Cour cass : s'applique pas particuliers MAIS autorité publique (enquêteurs, magistrats).
Non-application particuliers : Particuliers = prévenus, accusés, victimes, tiers. Peuvent faire choses déloyales admises :
- Commettre infraction preuve : Ex. ancien employeur abus biens sociaux, enregistrement audio propos (délit atteinte vie privée sans consentement). Preuve recevable MÊME infraction commise. Poursuites pour infraction possibles en principe OUI.
- Provoquer commission infraction preuve : Particulier provoque infraction pour la prouver. Ex. SOS racisme testing discriminations boîtes nuit. Particuliers peuvent dissimuler identité, vrai but. Ex. majeur se fait passer mineur forum photos enfants, adulte propose photos, contacte police, RDV interpellation.
Application autorité publique : Soumises loyauté. Cour cass longtemps confuse, distinction :
- Provocation commission infraction : Déloyale, interdite. Infraction n'aurait pas eu lieu sans autorité. Preuve irrecevable, sortie dossier, tout découlant annulé. Important apprécier : agent poussé commettre infraction. Ex. instruction vols voiture, mises annonce vente véhicules volés, policiers acheteurs. Individu annulation complète consideration provocation (car eux vols, annonces, arrestations ; pas provocation).
- Provocation preuve infraction : Autres hypothèses, intervention autorité révèle commission passée sans provoquer réalisation. Infraction aurait eu lieu sans autorité, elle se contente terrain preuve.
Provocation à la preuve : En principe possible SAUF preuve déloyale.
Quand preuve déloyale ? Cour cass longtemps confuse finit arrêt assemblée plénière 9 décembre 2019. Preuve déloyale provocation commission infraction entraîne irrecevabilité. Ici : enquêteurs appelé plusieurs fois, parle argent non-lui. Cour accueille implicitement juillet 2017. Juges fonds refusent incliner, assemblée plénière 2019. Dit deux étapes :
Provocation commission infraction déloyale preuve irrecevable ! Ici : pas provocation commission car maître-chanteur initiateur chantage même relancer après lui origine.
En dehors provocation commission infraction, stratagème preuve infraction pas déloyale soi. Devient déloyale QUE SI conditions cumulatives :
- Autorité publique origine stratagème, initiative prise
- Stratagème résulte contournement/détournement règle procédure
- Contournement/détournement objet vicier recherche preuve portant atteinte droits essentiels/garanties fondamentales personne poursuivie
En cet arrêt : rien déloyale !
Contournement procédure : Agent public en dehors cadre procédurale légal accomplissement acte recueil preuves qu'il aurait pas obtenu respectant règles légales → enquêteur ne respecte pas loi !
Détournement procédure : Agent public dans cadre procédural légal MAIS autre but que celui fixé loi.
Exemple arrêt 6 mars 2015 assemblée plénière : instruction vol main armée, juge instruction autorise deux prévenus cellules côte côte, enregistre ce qu'ils disent s'auto-incriminer. Invalide procédure pour procédé déloyal, annule GAV. Pas contournement MAIS détournement car use GAV/sonorisation cellules s'auto-incriminer, atteinte droit se taire.
Arrêt 2015 : personne mise examen détention provisoire, obtient téléphone portable, juge sait, laisse utiliser, enregistre conversations. Pas juge origine stratagème (détenu procuré), première condition défaut !
Dissimuler identité assez déloyal MAIS cour cass dire plus cela ex. annonce procédure volée, policiers acheteurs : dissimulation identité non problème. Semblerait dissimulation identité autorité publique pas preuve déloyale irrecevable !
L'utilisation du particulier par autorités publiques
Cour cass dit : autorité publique participé meme indirectement preuve déloyale irrecevable. Assemblée plénière précise : participation autorité publique meme indirecte rend preuve déloyale irrecevable. MAIS participation meme indirecte faut action positive meme modeste autorité publique. **Si contenter laisser faire pas participation, meme pas indirecte !**
Section 2 : Les régimes des actes d'investigations
Condition générale toujours : nécessité et proportionnalité. Régime varie stade : enquête/instruction règles pas meme. Règles différentes selon enquêtes : préliminaire/flagrance.
Section 1 : Les contrôles et vérifications d'identité
Contrôle identité : Agent force publique demande particulier justifier identité. Refus/incapacité → vérification identité possible. Fait non-soumettre vérification = délit (pas contrôle).
Les contrôles d'identité
Qui : OPJ et APJ/APJA sous responsabilité OPJ. Deux types : administratifs (tout monde sans suspicion infraction) et judiciaires (soupçon commission).
Contrôles administratifs :
- Contrôler identité toute personne réquisition écrite procureur indiquant infractions chercher, période temps/lieux. Infractions autres trouvées restent valables. Tout le monde contrôlable.
- Identité toute personne quel que soit comportement prévenir atteinte ordre public notamment sécurité personnes/biens. Moins encadré/limité. Contrôle doit être justifié éléments objectifs (pourquoi telle personne).
- Aux frontières et lieux circulation (aéroports, gares) : chercher si détient titre séjour / droit territoire.
- 2016 réquisition écrite procureur simplifiée : limites géographiques seulement, pas temps (24h max renouvelable 1 fois dans article). Pas liste infractions chercher (pré-établie article).
Contrôle judiciaire : Personnes contre lesquelles raisons qu'elles commis/vont commettre infraction, fournir renseignements enquête, ou recherche autorité judiciaire. Faut justification.
Problème : contrôles faciès → cour cassation exigeante, veut critères objectifs.
Les vérifications d'identité
Mise en œuvre quand personne contrôle ne justifie pas identité. Retenue sur place/local police/gendarmerie procéder vérification essayant trouver. Privation liberté aller venir, très encadrée : présentation OPJ compétent. Personne fournir renseignements utiles, OPJ vérifier.
Silence = délit ! Retenue durée nécessité vérification = 4h compter début contrôle. Au-delà = GAV si soupçon infraction.
Droits : Prévenir procureur, personne entourage choix.
Section 2 : Les perquisitions
Perquisition : Recherche tous lieux d'indices/objets confiscable utiles manifestation vérité. Saisie possible sans perquisition ! Perquisitions possibles sans saisie (rien retrouvé).
Régimes : droit commun et spécial certaines professions (avocat, médecin, journaliste secrets).
Régime droit commun
Lieux : Domiciles personnes pensée détenir objets/documents utiles. Domicile JP large interprète : pas seulement lieu où personne vit, c'est lieux où peut dire chez elle peu importe titre juridique occupation/affectation locaux (propriétaire, locataire). Annexes (cave, boîte lettre, bureau, chambre hôtel). Cour parle tout lieux, pas seulement domicile, perquisitions lieux professionnels possibles. Dimension personnelle : pas réservée personnes soupçonnées, aussi personnes utiles.
Personne concernée : Parfois consentement requis (celui peut dire chez lui).
Consentement : Quand exigé ? Pas enquête flagrance/instruction SEULEMENT enquête préliminaire. Si refuse → possible sous conditions : gravité infraction (crime/délit ≥ 3 ans), autorité autorise (JLD sur réquisition procureur).
Présence maître lieux : Peu importe stade procédure, maître lieux présent ou représentant/ou défaut deux témoins requis OPJ non-sous autorité. Pratique : identifier maître lieux, contact assister opérations, s'il vient pas inviter désigner représentant, pas désigne/pas contacté → deux témoins.
Rétention témoins : OPJ peut retenir places personnes témoins susceptibles donner éléments.
PV rédaction : Explique perquisition, lieu, détails → PV signé OPJ.
Horaires : Pas nuit, atteintes déjà base vie privée donc nuit intimité plus respectée. Pas avant 6h matin/après 21h soir. Peut commencer avant finir après ! Exception : criminalité organisée délinquance, terrorisme. Enquête flagrance/instruction seulement. Perquisitions nuit possibles crime livre II CP (infractions contre personnes) + autorisation JLD écrite motivée + nécessaire un objectif listé (risque vie/intégrité, disparition indices crime vient commettre, interpellation auteur si nécessaire dehors heures empêcher atteinte vie sienne/enquêteurs).
Remarques : Perquisition découverte infraction autre que justifiée = pas nullité, ouvrir nouvelle enquête. Parfois avocat mais pas obligatoire, maître lieux pas droit assistance avocat. Secret enquête/perquisition : aucun tiers autorisé assister secret enquête, aussi OPJ seul compétent seul prendre connaissance documents objets.
Régime droit spécial : professions protégées
Professions par secret : avocat, journaliste, notaire, huissier, lieux abritant secrets défense national, domiciles magistrats.
Avocats : Peu importe stade enquête, perquisitions possibles. Si règles violées, juge se soulève d'office. Loi 2021 renforce secret professionnel avocats officiellement/officieusement inverse.
Compétence : Seul magistrat peut perquisitioner domicile avocat, OPJ incompétent. Faut magistrat autoriser/procéder perquisition. JLD autorise, procureur enquête/juge instruction instruction fait perquisition.
Restrictions saisie :
- Aucun document exercice droits défense/couvert secret professionnel pas saisi. Pas échanges avocat/client.
- Bâtonnier doit présent, contrôle opérations, droit recours (référé bâtonnier) : peut s'opposer saisie document, JLD 5 jours prononcer, bâtonnier/procureur/avocat recours chambre instruction.
- Grande nouveauté loi 2021 : étendus interdiction saisir documents exercice droits défense/recours bâtonnier TOUTES perquisitions. Interdiction s'applique pas quand : financement terrorisme, corruption, trafique influence.
Section 3 : La GAV
Garde à vue : Mesure contrainte, privation liberté décidée OPJ sous contrôle procureur par laquelle personne contre laquelle raisons plausibles soupçonner crime/délit puni emprisonnement maintenue disposition enquêteurs. Règlementée.
Placement en GAV
Conditions :
- Nécessité : Mesure moins contraignante possible ? Unique moyen objectifs : empêcher modifie preuves, pression témoins/victimes, assurer présence. OPJ doit dire objectifs/pourquoi GAV moyen.
- Proportionnalité : Balance charges GAV/avantages au regard infraction gravité.
- Soupçon : Seulement personnes soupçonnées crime/délit.
Encadrement :
- Notification : Placement GAV informer notifier : placement GAV, durée possible mesure, infraction soupçonnée date/lieux/qualification, ses droits. Écrit PV placement GAV. JP demande verbal si possible pas autrement, remis document conservé. Notification immédiate, retard injustifié = nullité GAV.
- Avis procureur : OPJ compétent, contrôle procureur. OPJ prévenir/aviser procureur placement.
Déroulement GAV
But : pas seulement priver liberté mais avoir disposition interroger. Matière criminelle : enregistrement audiovisuel permet gardé contester, preuves, évite fausses accusations.
Si retenue avant GAV (vérification identité), c'est lors GAV retenue liberté.
Durée :
- Droit commun : max 24h. Bout ce délai, présentation procureur (pas obligation), prolongation 24h max décidée procureur. Prolongation possible si enquête/instruction crime ≥ 1 an.
- Deux autres prolongations 24h : infractions criminalité/délinquance organisée décidées JLD enquête/instruction. Plus deux autres prolongations 24h terrorisme seulement, JLD peu importe enquête/instruction.
- Loi narcotrafic 2025 : prolongation 24h quand drogue dans corps.
Fin : Procureur décide soit remise liberté (presque rien car enquête continuer plus tard) ou présentation devant lui → poursuite action publique.
Droits gardé à vue
GAV mesure grave privation liberté, encadrée, personne bénéficie plusieurs droits :
- Informé : Notification placement, durée, nature, date lieux/qualification, ses droits. Droit +important.
- Interprète : Quand comprend pas langue/sourd.
- Examen médical : Apte subir GAV psychologiquement/physiquement.
- Se taire : « personne gardée vue droit répondre questions, faire observations/se taire ». Encouragement parler énoncé dernier !
Droits plus importants :
Faire prévenir proche/employeur : FAIRE PRÉVENIR, non prévenir soi-même ! Plusieurs personnes : proche ET employeur (avant seulement OU). Autorités consulaires pays étranger.
Proche : Avant : liste personne habituellement, parent ligne directe, frère/sœur. Loi 2024 : liste allongée « tous autres personnes que gardé désigne ». Transposition directive 2024.
OPJ délai 3h joindre, obligation moyen pas résultat. Procureur demande OPJ différer/refuser information (proche/employeur/autorité consulaire) : indispensable preuves/atteinte grave liberté/intégrité vie personne. Proche désigné/employeur **peuvent désigner avocat gardé** (utile ne pas connaître comparer proches).
Consulter pièces procédure : Accès dossier en GAV ? Deux façons penser :
- GAV 1er moment défense pénale donc accès dossier pour discuter se défendre
- Pas lieu défense donc plus tard
Législateur opte second raisonnement, gardé pas accès dossier ni sait jusque-là. GAV pas moment défense donc pas violation contradictoire car GAV ne discute pas ! Exception accès pièces seulement lui/avocat !
Accès droit : PV placement GAV savoir infraction, dossier médical, PV auditions GAV. (Pas réellement sait avant). ATTENTION avocat pas copies/photos seulement notes. Depuis 2016 accès dossier en enquête préliminaire conditions MAIS PAS GAV → personne qui GAV/audition libre/perquisition en enquête préliminaire au moins 1 an après peut accéder dossier.
Assisté avocat : Assistance effective avocat. Libre choix, commis d'office possible. Avocat secret professionnel. Aide juridictionnelle doit permettre tous assistés avocat.
Rôle avocat évolution :
Années 90/2000 débuts : Droit assistance avocat GAV. Entretien confidentiel 30 min début mesure à prolongation seulement.
Années 2010 : QPC CC : abroge régime GAV deux raisons : gardé reçoit pas notification droit se taire, violation droits défense car rôle avocat trop faible. Influence CEDH arrêts condamnations.
Loi 2011 : Entretien confidentiel 30 min début + prolongation, + présence avocat interrogatoires/auditions. Délai carence 2h → quand demande assistance avocat, attendre 2h laisser temps arriver. Avocat avant 2h → audition avec. Après tampis sans lui. Exception : audition immédiate si nécessaire, assistance peut être reportée 12/24h si conservation preuves/atteinte graves personnes.
2020 précisément loi 22 avril 2024 : Change complètement fonctionnement. Consécration renforcée droit assistance avocat tout moment procédure, peut refuser début revenir dessus changeant avis. Contenu : entretien confidentiel 30 min début + prolongation + présence interrogatoire/audition. CE QUI CHANGE : quand a demandé assistance avocat, peut plus être auditionnée sans lui ! Si avocat désigné pas contacté/dit peut pas venir dans 2h, OPJ saisit bâtonnier avocat commis d'office désigné. → attend 2h ensuite avocat commis d'office (concerne personnes veulent avocat). Exceptions toujours !
Remarques réforme :
- Renforce droit défense
- Affaiblissement car si sien pas là imposé autre commis qui le connaît pas
Section 4 : L'audition du suspect libre
Mesure créée loi 2011. Idée : individu soupçonné accepte être entendu, inutile GAV s'il collabore/veut audition. Conçue très critiquée : aucun droit (pas avocat, pas droit se taire).
Réforme 2014 modifie : droits prévus ressemblant GAV à savoir informé droits/faits, se taire, quitter locaux tout moment, assistance avocat.
Section 5 : La géolocalisation
Réalité 3 techniques différentes : 2 anciennes + 1 nouvelle 2023
- Suivi temps réel terminal télécommunication (téléphone portable)
- Position balise sur objet (voiture)
- Activation distance appareil électronique (allumer tel sans consentement/information)
Enquête/instruction possible. Mine information MAIS pas réglementation, législateur pas eu temps. Pratique utile après problèmes loi intervient ex. 2014.
Régime : Utilisation n'importe moment procédure, infraction gravité deux techniques anciennes : crime/délit ≥ 3 ans, dernière ≥ 5 ans. Durée limitée, autorisation magistrat :
- Enquête : 8 jours max procureur renouvelable max 1 mois X2. Dernière technique : JLD autorise.
- Instruction : 4 mois max renouvelable jusqu'à 1 ans.
Procédure urgence : Possible si urgence (risque imminent dépérissement preuves/atteinte graves personnes/biens). OPJ décide lui-même géolocalisation, informe immédiatement magistrat concerné 24h confirmer/ordonner main levée. Pas applicable dernière technique.
Si géolocalisation implique entrée domicile : Faut accord oral magistrat au moins, alors que procédure urgence pas attend aval.
Section 6 : Les écoutes téléphoniques
RÉSERVÉE INSTRUCTION. Enquête : seulement délinquance organisée.
Droit commun :
- Infractions : crime/délit ≥ 3 ans
- Temps : max 4 ans renouvelable jusqu'à 1 an
- Autorité : juge d'instruction
Écoute téléphonique avocat : Deux règles importantes relever d'office juge :
- Principe : Interdiction écoutes téléphoniques lignes cabinet/domicile avocat. Exception : avocat soupçonné lui-même commis infraction (autorisation JLD seulement).
- Conversations avocat-client : Conversations relevant exercice droits défense pas retranscrire PV, vers dossier procédure. Peu importe ligne écoutée conversation entre eux enregistrée, pas gardée. Exception si conversation révèle indices participation avocat commission.
PARTIE 4 : LES ACTIONS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Deux actions possibles juge pénales : action publique (forcément exercée) et civile (accessoire, pas nécessairement exercée). Instructions.
Action publique : But réprimer, punir trouble société infraction. Principal procès pénale sans elle y en a pas. Action intérêt général, défendre trouble société. Appartient société tout entière MAIS pas l'exerce elle-même : représentants magistrats notamment procureur République.
Action civile : But réparer dommage intérêt préjudice victime infraction. Action intérêt privé, appartient victimes seulement. Secondaire, pas forcément exercée juge pénale, victime choix : juge civil soit juge pénale simultanément action publique.
Chapitre 1 : L'action publique
Trois aspects : déclenchement, exercice, extinction. Extinction : Décès prévenu, exécution composition pénale, chose jugée, prescription.
Prescription : Extinction action publique écoulement temps. Délai au-delà duquel action éteinte, poursuites plus possibles, ne peut plus juger. Exception ordre publique donc invoquée tout moment procédure, juge relève d'office. Pays certains inexiste notamment cas graves.
France maintient prescription, législatif réduit → poursuites moins souvent, moins facilement. Évolutions réduction prescription : réforme 2017 allongé délais. Crimes avant 10 ans → 20, délits avant 3 ans → 6. Délai repart 0 acte enquête/instruction.
Arguments contre prescription action publique : Prescription impunité auteur non pas s'excuse/preuves manquent MAIS temps écoulé !
Arguments faveur (existe système) :
- Bonne justice longtemps après faits ? POURQUOI ? Témoins décédés possiblement, preuves disparues. Argument continué invoqué mais nuancé : temps = preuves disparues MAIS nouvelles existent (ADN expertises) donc argument peut-être désuet.
- Prescription évite raviver colère/tristesse années passées, société calmée. Paix sociale. Côté victime : paix pas garantie !
- Prescription sanction autorités perdent pouvoir sanctionner si échouent. Si pas réussissent faire → perdent droit punir, faut faire mieux rapidement. Encouragement !
Aujourd'hui, législateur maintient prescription action publique SAUF crimes contre humanité (départ : pouvoir juger nazis). Institution vrai aujourd'hui MAIS hostilité prescription donc encadrée limitée.
Section 1 : La durée du délai
Principes délai :
- Crimes : 20 ans
- Délits : 6 ans
- Contraventions : 1 ans
Février 2017 a doublé (avant : 10/3 ans) ! Pas exceptions contraventionnelles, seulement criminelle/délictuelle !
Exceptions : Certains crimes délai 30 (terrorisme, trafique stupéfiants, crimes mineurs violents). Certains délits 20 (terrorisme, trafique stupéfiants, délits mineurs violents).
Exceptions très nombreuses donc principe tremble ! Ces exceptions soit gravité soit mineurs lien victime.
Section 2 : Le point de départ
Principe unique : Délai commence courir jour commission infraction.
Où point départ ? Faut dater infraction savoir quand commise. Certaines infractions compliquées :
- Infraction simple vol = soustraction chose
- Infraction continue (matérialité dure temps, pas effets) ex. séquestration, recèle bien provenant infraction (ami vole scooter, on récupère). Cour cassation : infraction considérée commise jour où prend fin. Localiser fin ! Séquestration début 2020/2025 → date 2025 point départ.
CC validé QPC 2019 qu'elle porte atteinte aucun principe jurisprudentiel.
Exceptions :
Infractions mineurs : Tous crimes/délits mineurs délai allongé (donc pas tous seulement délai allongé) point départ jour commission MAIS majorité mineur. Exception vient réalité pratique : mineurs victimes souvent école/famille cercle intime. Difficultés : conscience être victime infraction pas évidente (ex. inceste petit). Pouvoir dénoncer. Mineurs victimes comprennent/force dénoncer bien plus tard généralement adultes sorti cercle donc reporté point départ majorité.
Ex. : Viol mineur 8 ans 2020 → +20 = 2040 donc point départ 18 ans délai allongé 30 ans gagné temps !
Infractions clandestines : Provient JP ensuite consacrée législateur loi 2017 inscrite CPP. Deux types :
- Occultes : Clandestines nature. Infraction raison éléments constitutifs peut être connue ni victime ni autorité judiciaire. Infraction peut pas être commise autrement cachée car si connue perd qualité. Considérées : délit pratique commerciale trompeuse (délit commis nécessairement caché, commerçant écrit publicité trompeuse ce pas pratique trompeuse, faut caractère trompeur connu personne) ; abus confiance ex. personne remise chose personne déterminée → détourner bien carte personne âgée s'occupe pour faire courses nôtres.
- Dissimulées : Clandestines dissimulation. Auteur accompli volontairement manœuvre caractérisée empêcher découverte. Auteur fera tout pour dissimuler. Peut cas n'importe infraction MAIS cour cassation réticente reconnaître tous. Refuse meurtre (corps caché) ou viol. Infraction dissimulée principale infractions droit pénal affaires.
Point départ infractions clandestines : Jour découverte infraction « jour ou infraction apparue pu être constatée conditions permettant déclenchement/exercice action publique ». Loi instaure délais butoir 30 ans crimes/12 délits. Au-delà prescrit !
Section 3 : L'écoulement du délai
Écoulement délai perturbé 2 évènements : interruption/suspension.
Interruption : Arrêt cours prescription anéantissement délai déjà écoulé → quand acte interruptif intervient, délai s'arrête reprend 0. Explique affaires, si enquête dessus pas prescrites meme très vieilles. Quels actes interrompent ? Liste précise. Avant « tous actes enquête/instruction ». Actuellement précis : actes émanant ministère civil/partie civile tentant déclenchement action publique prévus articles CPP. Retrouve : réquisitoire introductif/supplétif, plainte constitution partie civile devant doyen juges instruction, citation directe TC. Puis « tous PV dressé OPJ tendant recherche/poursuite auteurs infraction ». Ensuite « tous actes instruction prévus articles CPP accomplis juge instruction/chambre instruction/magistrats et OPJ délégués tendant recherche/poursuite infraction ». Enfin « tous jugements/arrêts meme non définitifs ».
Remarques : Plainte simple victime pas interrompt délai ni transmission rapport enquête police procureur.
Suspension : Arrêt cours prescription anéantissement délai déjà écoulé → délai s'arrête temps reprend la où était. Provient 2 façons :
- Obstacle droit : Prévus loi notamment constitution (délai prescription action publique suspendu durant mandat président) ou CPP (délai 3 mois en attente réponse procureur suspension).
- Obstacle fait : Insurmontables, assimilables force majeure, impossible déclenchement/exercice action publique. → système pénal paralysé. Ex. covid délais tous suspendus.
Aujourd'hui, cour cassation semble admettre nouvel obstacle fait : suspension quand auteur dissimule infraction → dissimulation infraction peut obstacle fait suspendre délai prescription action publique. Ainsi cacher infraction : 2 effets : reporter point délai plus tard jour découverte (section 2), suspendre délai jusqu'à découverte infraction.
Lequel appliquer quand infraction cachée ? Sait pas. Report point départ limité chambre criminelle seulement reconnu certains cas. Donc plus chance fonctionne suspension.
Illustrations suspension cour :
Arrêts chambre criminelle 16 oct 2013 puis assemblée plénière 2014. 2010 police retrouve jardin famille 2 nourrissons enterrés sac. Enquête retrouver 6 autres dissimulés lieux maison différents. Mère reconnaît mère enfants caché naissances meurtres. Grossesses/assassinats 1990/2006. Meurtres avant 2000 prescrit. Invoque prescription. Assemblée plénière valide motifs juges fonds théorie suspension → obstacle fait insurmontable rendu impossible déclenchement/exercice action publique : dissimulation infractions car personne savait pouvait savoir assassinats eu lieu.
Arrêt 25 avril 2015 Motch → agression sexuelle pompier jeunes pompiers. Interrogent sœur avoue tué mari MAIS meurtre remonte temps prescrit. Reconnaît suspension dissimulation : tué mari enterrés lieux différents parties corps. Mais mère homme engagé procédure disparition avait doutes → dissimulation questionnable.
Arrêt Bonfanti 2023/2026 assemblée plénière → 1986 femme mère famille gare véhicule immeuble livraison et 2 témoins entendent cris disparait. Jour enquête ouverte puis instruction. Début enlèvement séquestration. Propriétaire immeuble GAV/entendu aucun élément contre lui alors famille convaincue. Non-lieu 1987. 2020 procureur reçoit lettre convainc rouvrir enquête rapidement nouvelle instruction 2022 propriétaire nouveau interpellé avoue tué femme altercation (31 ans après). Sollicite prescription. Assemblée dit → seule dissimulation corps pas obstacle fait insurmontable pas réelle dissimulation car soupçonné enquête à nouveau ouverte donc libre.
Chapitre 2 : L'action civile
Infraction cause préjudice victime qui dispose action civile obtenir réparation DI. Censée exercée juge civil. SAUF permet exercée juge pénal s'il y a action devant lui → réunit action publique + civile.
Pourquoi ? Plus rapide simple. Raison humaniste → veut procès pénal.
Dit victime se constitue partie civile → exerce action civile juge « choisit voie veut ».
Règles :
- Voie pénale revocable, voie civile irrévocable
- Autorité chose jugée au pénal sur civil → pénal autorité civil donc civil peut dire contraire
- Pénal tient civil état → civil ne peut prononcer tant pénal pas prononcé action publique
Se constitue parti civile → modalités/conséquences/qui victime ?
Section 1 : Modalités exercice action civile
Victime infraction peut exercer action civile juge pénal QUE SI action publique car civile accessoire action publique.
Se constituer parti civile : 2 modalités :
- Voie d'action : Victime exerce action civile juge pénal ET elle-même déclencher action publique
- Voie d'intervention : Victime exerce action civile juge pénal mais c'est pas elle déclencher action publique (procureur/autre victime)
Section 2 : Effets exercice action civile
D'abord : victime se constitue parti civile peut déclencher action publique (pouvoir énorme). Peu importe voie, elle devient partie au procès pénal donc obtenir/avoir droit/prérogatives : droit assistance avocat, consulter procédure/copie, demander juge d'instruction réalisation actes utiles, droit recours concernant intérêts civils personnels.
Peut demander réparation DI MAIS obligatoire pas : aspects :
- Indemnitaire demander réparation
- Aspect vindicatif (participer accusation)
Section 3 : Le demandeur à l'action civile
En principe simple : conditions remplir. Strictement respects JP MAIS parfois élargir respecter pas conditions. Deux approches :
Le principe (conditions strictes) :
- Préjudice certain → meme règles resp délictuelle : pas éventuel bien que futur tant réalisation certaine pas hypothétique
- Préjudice direct
- Préjudice personnel → « ceux personnellement souffert dommage infraction ». Parmi victimes, tri : toutes peuvent exercer action civile pénale.
Pourquoi limiter ? Pénal pas enjeu financier seulement, victime se constitue parti civile même si peut demander argent, elle surtout peut déclencher action publique, pouvoir lourd grave, lance accusation mets marche système judiciaire. Personne accusée va forcément souffrir car atteinte libertés. Cercle victimes admises pénal plus restreint civil ! Faut soi-même souffrir dommage/préjudice correspondant résultat infraction. Victime/ministère public défendent meme valeurs écoles différentes.
Ex. arrêt chambre criminelle 2019 : attentats Nice. Ville se constitue parti civile invoquant préjudice matériel (frais justice fonctionnaires blessés, urbanisme mobilier détruits) et préjudice moral (atteinte image). Constitution parti civile rejetée → infractions portées atteintes victimes attentats et nation tout entière, pas seulement Nice. Seulement eux parti civile bien qu'elle victime.
Quand victime rempli conditions article 2 vues précédemment elle peut constituer parti civile juge pénal répare tous préjudices issus infraction pas seulement préjudice correspondant résultat infraction.
Exception : interprétation large JP : Parfois JP retient interprétation moins rigoureuse article 2. Ex. proches victime remplissent conditions peuvent parti civile juge pénal.
Contre-exemple : Base assemblée plénière 1979. Accident circulation conducteur fautif victimes. Poursuivi blessure involontaire. Épouse conducteur victime veut parti civile invoquant préjudice moral. Peut-elle ? Cour cassation refuse seulement son mari !
Arrêt chambre criminelle 1989 faits similaires → cour cassation admet constitution parti civile épouse. À partir développe : proches victime peuvent parti civile. Ex. arrêt 2020 chambre criminelle → viols commis 2 jeunes filles période longue personne autorité, parents veulent + filles parti civile. Juges fond rejettent irrecevable MAIS cassé cour cassation admet parents proches même remplissent pas conditions peuvent parti civile.
Remarque : Même défend interprétation stricte exclure proches, domaine où facilement admet proche parti civile : infraction cause mort victime. Car victime article 2 plus là donc admet proches car sinon personne. Comment choisir option ? Déclenche action publique pouvoir lourd dangereux, faudrait éviter famille le faire donc pas mettre tous. Meme procédure pénale donc interprétation stricte loi doit strictement interprétée créée. MAIS faveur élargissement → plus personnes déclenchent action publique plus chances action soit déclenchée donc poursuites/condamnations. Il meme question reste suspend peu importe faveur. Faut savoir « proche victime » renvoie membre famille, amis. Aucune définition donnée. Forcément : parent, enfant, conjoint, frère sœur. Cousin, meilleur ami ? Notion proche utilisée ailleurs procédure pénal (GAV droits personne gardée prévenir proche : personne vie, parent ligne directe, frère sœur. MAIS article 2024 changé article elle prévenir types personne ou personne que gardé désigne proche). Appréciation souveraine juges fond.
Section 4 : L'extinction de l'action civile
Action civile juge pénal s'éteint cause meme action publique : si action publique éteinte, civile sera → extinction action civile voie conséquence.
Extinction action civile voie principale → sans lien action publique. Extinction voie civile causes propres. Ex. : victime transactions auteur dommage ou renonce simplement.
Point supplémentaire : Action civile personnes morales car peuvent victimes infraction faut savoir si répondent conditions art 2. Autre hypothèse : personne morale cherche défendre intérêt collectif membres représente. Ex. gynéco poursuivi viol/agression victimes vont parti civile ainsi ordre médecins se constitue civil affirmant médecin porte atteinte réputation tous médecins donc ordre veut défendre intérêt tous médecins → constitution parti civile possible.
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