La notion de Constitution : définition et évolution

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Question
Selon la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, quelles sont les deux conditions essentielles pour qu'une société ait une Constitution?
Answer
Selon la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, une société a une Constitution si la garantie des droits est assurée et si la séparation des pouvoirs est déterminée.
Question
Comment Hans Kelsen distingue-t-il la Constitution au sens matériel et au sens formel?
Answer
Au sens matériel, la Constitution est la norme qui régit la création des normes juridiques générales. Au sens formel, c'est un document qualifié de Constitution, contenant des normes de fond et une procédure de modification aggravée.
Question
Quelle est la principale critique de Carl Schmitt à la conception formelle de la Constitution de Kelsen?
Answer
Carl Schmitt critique la conception formelle de Kelsen en arguant qu'elle relativise la notion de Constitution, permettant à n'importe quelle règle d'acquérir un caractère constitutionnel. Schmitt insiste sur la primauté de la décision politique sur la norme juridique.
Question
Qu'est-ce que la Constitution au sens instrumental, selon Andreas Aueur?
Answer
Au sens instrumental, la Constitution est un document unique et cohérent qui rassemble un ensemble de règles. Elle est datée, numérotée et signée, se distinguant par sa forme plutôt que par son contenu ou sa procédure de révision.
Question
Selon Dominique Rousseau, quelle est la différence fondamentale entre un traité et une Constitution?
Answer
Selon Dominique Rousseau, la différence fondamentale entre un traité et une Constitution réside dans leur nature et leur origine : un traité est un acte relevant de l'ordre international, fruit d'un accord de volontés entre États souverains, tandis qu'une Constitution est un acte unilatéral relevant de l'ordre interne, émanant des peuples.
Question
Quels sont les cinq éléments fondamentaux qu'une Constitution doit nécessairement inclure, selon Denis Baranger?
Answer
Selon Denis Baranger, une constitution doit nécessairement inclure : 1/ un instrument d’autogouvernement, 2/ un ordre des pouvoirs, 3/ un caractère républicain (au sens large), 4/ la définition de l’identité du corps politique, et 5/ l’énonciation de l’ordre de valeurs prévalant.
Question
Pourquoi Pierre Avril affirme-t-il que la Constitution réelle d'un pays ne se réduit pas à son texte?
Answer
Pierre Avril affirme que la Constitution réelle d'un pays ne se réduit pas à son texte car elle intègre également la jurisprudence et les normes conventionnelles qui précisent la portée des dispositions initiales et qui naissent de l'application des pouvoirs établis.
Question
Quelle est la règle d'or concernant le plan d'un exercice juridique, selon Julien Bonnet?
Answer
La règle d'or est de ne jamais se contenter de décrire un point de droit particulier, mais de toujours argumenter pour défendre une thèse précise.
Question
Comment la culture générale peut-elle contribuer à l'apprentissage du droit?
Answer
La culture générale enrichit la compréhension du droit en offrant des perspectives transversales, en facilitant l'analyse des concepts et en améliorant l'expression écrite et orale.
Question
Quelles sont les cinq étapes de l'introduction d'une dissertation juridique?
Answer
L'introduction d'une dissertation juridique comporte cinq étapes : 1) L'accroche, 2) La définition des termes du sujet, 3) La problématisation, 4) La problématique (sous forme de question), et 5) L'annonce du plan.

Programme des Travaux Dirigés et Modalités de Notation – Droit Constitutionnel Général (2025-2026)

Ce document présente le programme des travaux dirigés (TD) de Droit Constitutionnel Général pour la Licence 1 de Droit, année 2025-2026, ainsi que les modalités d'évaluation et les règles administratives.

Programme des Séances de Travaux Dirigés

  • Séance 1 : La notion de Constitution
  • Séance 2 : L’évolution des constitutions
  • Séance 3 : La notion d’État
  • Séance 4 : Les formes de l’État
  • Séance 5 : La démocratie et la représentation
  • Séance 6 : Interrogation écrite
  • Séance 7 : Le régime présidentiel : l’exemple des États-Unis
  • Séance 8 : Le régime parlementaire : l’exemple du Royaume-Uni
  • Séance 9 : La rationalisation du parlementarisme

Modalités de Notation

La note finale de Droit Constitutionnel sera calculée comme suit :

  • 30 % : Interrogation en TD (écrit, 1h00)
  • 20 % : Devoir maison (à déposer chaque lundi matin avant 8h00 sur la plateforme pédagogique, EN FORMAT PDF UNIQUEMENT)
  • Pondération : La moyenne de TD pourra être ajustée de +/- 2 points en fonction de l'investissement et de la participation orale durant les séances.
  • 50 % : Examen terminal (écrit, 3h00)

Règles Administratives et Éthiques

  • Plagiat : Strictement interdit et considéré comme une fraude. Toute utilisation de travaux d'autrui ou de contenus générés par l'Intelligence Artificielle (ex: Chat-GPT) doit être citée explicitement et respecter les règles de l'art. L'université se réserve le droit d'utiliser des logiciels de détection de plagiat.
  • Absences :
    • TD : Obligatoire. Toute absence doit être justifiée auprès du chargé de TD dans les 7 jours (raison médicale ou empêchement majeur). Au-delà, l'absence est non justifiée.
    • Examen/Interrogation : Un justificatif doit être transmis au secrétariat pédagogique (Madame Charlotte Pelthier) dans les 3 jours.
  • Régime Spécial d'Étude (RSE) : Les étudiants concernés doivent se manifester auprès de leur chargé de TD en début de semestre avec leur contrat d'étude signé. Une dispense d'assiduité ne vaut pas dispense d'examen : la présence à la séance 6 (interrogation écrite) et à l'examen terminal est obligatoire. Les exercices des séances 2, 4 et 7 doivent être remis en temps et en heure.
  • Communication avec l'équipe pédagogique :
    • Pour les questions générales ou de cours magistral : M. Thibault Carrère (thibault.carrere@univ-avignon.fr)
    • Pour les questions de TD (spécifiques au groupe) : M. Alfredo Nely (alfredo.nely@univ-avignon.fr) ou M. Benjamin Valérian (benjamin.valerian@univ-avignon.fr)
    • Pour les questions administratives : Madame Charlotte Pelthier (charlotte.pelthier@univ-avignon.fr)

    Règles de courtoisie pour les e-mails : Préciser l'objet, commencer par "Monsieur" ou "Madame", finir par "Respectueusement", signer avec prénom, nom, année d'inscription et numéro de groupe de TD.

Séance 1 : La Notion de Constitution

Cette séance introductive explore la définition et la nature de la Constitution, en s'appuyant sur des textes fondamentaux et des analyses doctrinales.

I. La Méthodologie Juridique

Cette section fournit des conseils essentiels pour l'apprentissage du cours et la préparation des exercices juridiques.

1. Conseils méthodologiques généraux

  • Apprentissage du cours magistral : Les cours et TD sont complémentaires. Il est impératif d'étudier le cours avant chaque séance de TD. La présence au cours magistral est indispensable pour la réussite et pour se familiariser avec la prise de notes.
  • Méthodes d'apprentissage :
    • Ne pas recopier passivement le cours ; ajouter des annotations, compléments, citations.
    • Relire activement en essayant d'expliquer les concepts à quelqu'un.
    • Utiliser des manuels universitaires pour les passages non compris.
    • Maîtriser la structure logique et les définitions du droit.
    • Développer sa culture générale (actualité, philosophie, histoire, littérature).
  • Documentation supplémentaire :
    • Textes de droit positif : Lois, règlements, etc.
    • Lexiques et dictionnaires : Pour maîtriser le langage juridique et les biographies de juristes.
    • Traités, manuels et ouvrages généraux : Pour compléter le cours magistral ou approfondir des points (disponibles en BU ou en ligne via l'ENT).
    • Périodiques : Revues et journaux spécialisés (disponibles en BU ou via bases de données de l'ENT).
    • Ressources en ligne : Privilégier les sites officiels ou universitaires, éviter les sources de qualité douteuse.
  • Préparation des séances de TD :
    • Lire, étudier et ficher tous les documents. Être capable de présenter chaque document oralement (auteur, nature, apport principal, arguments).
    • Rédiger entièrement l'exercice demandé (dissertation, commentaire, fiche d'arrêt, cas pratique) et le déposer sur la plateforme. Être capable de le présenter oralement.
    • Assimiler la méthodologie spécifique à chaque type d'exercice.

2. Les règles d’or des exercices juridiques (Julien Bonnet)

  • Règles de fond :
    • Argumentation : Le but est de défendre une thèse, pas de décrire.
    • Plans dynamiques : Utiliser des intitulés qualifiés et dynamiques (ex: "critiquable", "aléatoire").
    • Pas de thèse/antithèse/synthèse : Contrairement aux travaux littéraires.
    • Nuances : Possibilité d'introduire des tempéraments ou exceptions.
    • Fondement juridique : Les arguments doivent reposer sur des sources juridiques (doctrine, loi, constitution, jurisprudence).
  • Règles de forme :
    • Plan apparent : Structure claire (I-II, A-B).
    • Introduction conséquente : Pas de conclusion.
    • Style impersonnel : Bannir "je", "on", "nous".
    • Guillemets : Uniquement pour les citations.
    • Qualité de la langue : Soigner syntaxe, orthographe, grammaire, conjugaison.

3. La méthodologie de la dissertation juridique

La dissertation vise à résoudre un problème juridique de manière argumentée, et non descriptive.

  • 1ère étape : le brouillon
    • Circonscrire le sujet : Définir les termes, établir les limites.
    • Sélectionner les connaissances : Issues du cours, des documents de TD, recherches personnelles. Identifier les tensions, oppositions, complémentarités.
    • Organiser les idées : Autour d'une problématique et d'un plan en deux grandes idées (arguments textuels, jurisprudentiels, doctrinaux).
  • 2ème étape : la rédaction
    • Introduction (5 étapes) :
      1. Accroche : Citation, fait historique ou d'actualité pour introduire le sujet.
      2. Définition des termes : Faire apparaître la difficulté du sujet.
      3. Problématisation : Contextualiser, délimiter le sujet, apprécier son intérêt et faire apparaître une tension.
      4. Problématique : Poser le problème sous forme de question unique.
      5. Annonce de plan : Répondre à la problématique en annonçant les deux grandes parties.
    • Développement (I et II, avec A et B) :
      • Titres : Courts, précis, qualifiés, sans verbe conjugué.
      • Chapeau : Annonce le plan de la partie (A et B).
      • Contenu : Développer les arguments avec ce que l'on veut dire, les éléments juridiques qui le permettent et des exemples.
      • Transitions : Phrases reliant les sous-parties et les parties pour mettre en avant l'argumentation.
    • Pas de conclusion : Possibilité d'une ouverture en fin de II-B sur un sujet plus vaste ou lié.

4. A. Hory, « Quelques règles élémentaires d’expression écrite »

Ce document, non détaillé dans l'extrait, est censé fournir des règles d'expression écrite, probablement axées sur la clarté, la précision et la rigueur du style, essentielles en droit.

II. Définir la Constitution

Cette section aborde les différentes conceptions de la Constitution, de sa définition formelle et matérielle aux débats sur sa nature et sa fonction.

5. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789 - Article 16

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Cet article pose deux piliers essentiels de la Constitution : la garantie des droits et la séparation des pouvoirs. Il suggère qu'un texte ne peut être qualifié de Constitution s'il ne remplit pas ces deux conditions fondamentales, soulignant ainsi une dimension matérielle et substantielle de la Constitution.

6. Hans Kelsen, Théorie pure du droit (1962)

Kelsen distingue la Constitution selon deux sens :

  • Sens matériel : La Constitution est la norme positive ou l'ensemble des normes qui règlent la création des normes juridiques générales (la législation). Elle peut être coutumière (non-écrite) ou légiférée (écrite). Elle constitue le degré suprême de l'ordre juridique étatique.
  • Sens formel : La Constitution est un document qualifié de Constitution, qui contient non seulement les règles de création des normes générales, mais aussi des dispositions sur d'autres objets politiquement importants et, surtout, des règles rendant sa modification ou son abrogation plus difficile que celle des lois ordinaires (procédure aggravée). Cette "forme constitutionnelle" vise à stabiliser les normes de la Constitution matérielle.

Kelsen note que la Constitution peut déterminer le contenu de lois futures (prescrire ou exclure certains contenus). Les catalogues de droits et libertés fondamentaux sont un exemple de tentative constitutionnelle d'exclure l'édiction de lois contraires à ces droits, à condition que la Constitution soit rigide et que son contrôle soit efficace.

7. Nicolo Zanon, « La polémique entre Hans Kelsen et Carl Schmitt sur la justice constitutionnelle » (1989)

Ce document met en lumière l'opposition entre Kelsen et Schmitt sur la notion de Constitution :

  • Hans Kelsen : Conception formelle. La Constitution est une série de lois caractérisées par une procédure d'adoption spéciale. Le contenu n'acquiert sa signification particulière qu'en vertu de cette procédure.
  • Carl Schmitt : Conception substantielle. La Constitution est la décision fondamentale sur le caractère et la forme de l'unité politique d'un peuple. Il distingue la Constitution des simples lois constitutionnelles. Pour Schmitt, l'importance du contenu exige une procédure spéciale, et non l'inverse. Il critique Kelsen pour relativiser la notion de Constitution en ne distinguant pas les règles fondamentales des autres.

Cette polémique illustre le débat entre une approche purement juridique et une approche plus politique et substantielle de la Constitution.

8. Andreas Aueur, « E pur si muove. Le caractère constitutionnel de la Constitution pour l’Europe » (2005)

Aueur ajoute une troisième dimension à la distinction kelsenienne :

  • Constitution au sens instrumental : Un ensemble cohérent de règles réunies dans un document unique, structuré (parties, titres, articles) et formellement désigné comme "Constitution". C'est la notion la plus élémentaire, souvent négligée par la doctrine, mais cruciale pour le mouvement constitutionnaliste (fin XVIIIe siècle) et pour les États cherchant à affirmer leur maturité et souveraineté (décolonisation, chute du mur). Le prestige de la Constitution dans l'opinion publique est souvent lié à l'unicité de sa présentation.

Ainsi, la Constitution peut être vue sous trois angles : le contenu (matériel), la procédure de révision (formel), et la forme documentaire unique (instrumental).

9. Pierre Avril, Les conventions de la constitution (1997)

Avril critique la maxime de Daunou ("la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution") comme insuffisante. Il cite Benjamin Constant : "Rien que la Constitution" est une "ineptie" car il faut y ajouter "tout ce qui est nécessaire pour faire marcher la Constitution".

La Constitution réelle d'un pays est plus complexe et mobile que son seul texte écrit. Elle intègre :

  • La jurisprudence qui précise la portée des dispositions.
  • Les normes conventionnelles qui naissent de l'exercice des pouvoirs.

La Constitution est un acte fondateur mais aussi le début d'une histoire. Elle est affectée d'une incomplétude inévitable car ses prescriptions ne peuvent tout régler. Cette indétermination est inhérente au droit, mais accentuée en droit constitutionnel car il s'agit de régir le gouvernement du pays. Les acteurs ajustent leur pratique, et les conventions de la Constitution (normes non écrites, mais obligatoires) intègrent cette expérience.

La Constitution a une double finalité : organiser le pouvoir (efficacité) et le régler par le droit. Elle est à la fois le fondement de l'édifice politique et le sommet de la hiérarchie juridique. La supériorité formelle de la Constitution rend intangibles son "noyau dur" (attribution des compétences, protection des droits), sauf révision solennelle. Cependant, les conventions peuvent affecter l'application du droit, même si leur légitimité peut être discutée. La volonté du souverain (le peuple) est la source du droit constitutionnel, exprimée par les représentants.

10. Dominique Rousseau, « Traité constitutionnel : un monstre juridique » (2002)

Rousseau dénonce l'expression "traité constitutionnel" comme un "monstre juridique" en soulignant les différences fondamentales entre un traité et une Constitution :

  • Traité : Acte de l'ordre international, accord de volontés entre États souverains, issu de négociations (parfois secrètes).
  • Constitution : Acte de l'ordre interne, acte unilatéral du peuple, produit de délibérations publiques et d'une votation des citoyens.

Passer du traité à la Constitution implique une rupture révolutionnaire dans la perception de l'Europe : d'un espace d'États étrangers liés par leurs décisions à un espace de peuples intégrés qui font société et énoncent souverainement leurs valeurs et institutions. Il prend l'exemple du Parlement européen, qui, dans la logique du traité, représente les peuples des États, mais dans une logique constitutionnelle, devrait représenter les citoyens européens formant un corps politique souverain.

11. Denis Baranger, La Constitution. Sources, interprétations, raisonnements (2022)

Baranger affirme que le droit constitutionnel est un droit politique, enraciné dans les finalités politiques de la Constitution. La politique, bien que mouvementée et contingente, tend à formuler des principes et à s'institutionnaliser. La Constitution est l'instrument qui enracine la politique dans le politique.

Une Constitution doit nécessairement remplir plusieurs fonctions :

  • Instrument d'autogouvernement : Elle organise l'autonomie politique d'un peuple. Un texte organisant l'oppression ne peut être une Constitution.
  • Aménager un ordre des pouvoirs : Elle est une structure de pouvoir propre à engendrer la liberté (conception classique du XVIIIe siècle). Elle est un arrangement institutionnel, pas seulement un texte.
  • Être républicaine (lato sensu) : Elle doit permettre au peuple de se gouverner lui-même.
  • Définir l'identité du corps politique : Elle doit préciser la nature du peuple et le périmètre géographique de la souveraineté.
  • Jeter les bases de l'ordre de valeurs : Elle est un socle de la moralité collective, énonçant des valeurs (déclarations de droits) et garantissant leur protection (contrôle de constitutionnalité, responsabilité politique).

Il souligne que même les constitutions non écrites ou celles qui combinent monarchie et idées républicaines peuvent être "républicaines" dans leur esprit. Il critique le "Traité établissant une Constitution pour l'Europe" (TECE) comme un contre-exemple d'arrangement intelligible des pouvoirs et de définition de l'identité.

Séance 2 : L’Évolution des Constitutions

Cette séance explore les différentes manières dont les Constitutions évoluent, qu'il s'agisse de changements formels (révisions) ou informels (pratiques, conventions, interprétations).

I. Méthodologie : Commentaire de texte

Le commentaire de texte vise à analyser et évaluer les arguments de l'auteur, en apportant des connaissances personnelles pour éclairer le texte, sans le paraphraser ni en faire une dissertation.

Étapes de la rédaction :

  • Introduction (5 étapes) :
    1. Accroche : Phrase d'introduction générale, ne provenant pas du texte.
    2. Présentation du contexte : Auteur, type de texte, date, cadre général.
    3. Présentation du texte : Résumé du thème général, thèse de l'auteur, arguments principaux. Faire apparaître une tension ou un problème.
    4. Problématique : Question formulée sur l'intégralité du texte.
    5. Annonce de plan : Réponse à la problématique, annonçant les deux grandes parties.
  • Développement (I et II, avec A et B) :
    • Titres : Courts, précis, qualifiés, sans verbe conjugué, ne citant pas le texte.
    • Chapeau : Annonce le plan de la partie.
    • Contenu (en trois temps pour chaque point) :
      1. Citation du texte : Ou résumé si trop long. Tout le texte doit être commenté.
      2. Analyse : Expliquer ce que dit l'auteur, la nature de l'argument, définir les termes.
      3. Critique : Apprécier, nuancer, réfuter ou corroborer l'idée de l'auteur avec des connaissances du cours, des documents ou des recherches personnelles.
    • Transitions : Phrases reliant les sous-parties et les parties pour mettre en avant l'argumentation.
  • Pas de conclusion : Possibilité d'une ouverture en fin de II-B sur un sujet plus vaste ou lié.

Écueils à éviter : Ne pas faire une dissertation (ignorer le texte) ni de la paraphrase (répéter le texte sans analyse critique).

II. Les changements constitutionnels formels

Cette section examine les modifications de la Constitution qui suivent une procédure prévue par le texte lui-même, ainsi que les ruptures d'ordre juridique.

2. Hans Kelsen, Théorie pure du droit (1962)

Kelsen définit la révolution (au sens large, incluant le coup d'État) comme toute modification ou substitution de la Constitution qui n'est pas légitime, c'est-à-dire qui ne respecte pas les dispositions de la Constitution en vigueur. Peu importe la force utilisée ou les acteurs, seul compte le non-respect de la procédure de révision constitutionnelle. En cas de révolution, l'ancienne Constitution et certaines lois essentielles sont abrogées, tandis qu'une grande partie des lois antérieures "demeurent en vigueur" parce qu'elles sont tacitement ou expressément remises en vigueur par le nouveau gouvernement révolutionnaire.

3. Christophe Chabrot, « La transition constitutionnelle » (2003)

Chabrot analyse la transition constitutionnelle comme un acte de fait résultant d'une crise et du renversement de l'ancien ordre. Il distingue trois groupes de transitions en France :

  • Évolution interne du pouvoir : Sans intervention extérieure ou populaire, le pouvoir en place modifie la Constitution pour renforcer ses propres compétences (ex: Constitutions de l'an VIII, X, XII sous Napoléon ; révisions de 1861-1870 sous Napoléon III). Ces transitions sont des actes de fait revêtus des apparences du droit.
  • Révolte ou révolution interne : Issues d'émeutes, elles peuvent maintenir le régime (ex: 1793, 1795, 1830) ou en instaurer un nouveau (ex: 1815, 1848). Elles traduisent des luttes de pouvoir internes et des évolutions sociales.
  • Défaite dans un conflit extérieur : La défaite militaire entraîne la transformation du régime politique (ex: Restauration en 1814, IIIe République en 1870-75, IVe République en 1946). Le nouveau pouvoir légitime souvent cette transition en la présentant comme un retour à un régime antérieur jugé légitime (ex: annulation des lois de Vichy en 1944).

4. Bruno Genevois, « Les limites d’ordre juridique à l’intervention du pouvoir constituant » (1998)

Genevois distingue deux types de pouvoir constituant :

  • Pouvoir constituant originaire : Établit une nouvelle Constitution (naissance d'un État, rupture juridique par révolution ou coup d'État). Sa compétence est réputée "inconditionnée" du point de vue du droit interne.
  • Pouvoir constituant institué (ou dérivé) : Intervient dans un contexte de continuité constitutionnelle pour amender ou réviser la Constitution, mais conformément à la procédure établie par celle-ci. Sa compétence est limitée par les formes et, le cas échéant, les conditions de fond posées par la Constitution en vigueur (adage "patere legem quam fecisti").

5. Dispositions constitutionnelles françaises et étrangères

Ce document présente des exemples de clauses d'intangibilité et de procédures de révision :

  • Constitution française de 1958 (Article 89) :
    • Initiative : Président de la République (sur proposition du Premier ministre) ou membres du Parlement.
    • Procédure : Voté par les deux assemblées en termes identiques. Approuvé par référendum, SAUF si le Président décide de le soumettre au Parlement réuni en Congrès (majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés).
    • Limites : Aucune révision ne peut être engagée si l'intégrité du territoire est atteinte. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
  • Loi fondamentale allemande de 1949 (Article 79) :
    • Procédure : Loi modifiant ou complétant expressément le texte, approuvée par les deux tiers des membres du Bundestag et les deux tiers des voix du Bundesrat.
    • Limites ("clause d'éternité") : Interdiction de modifier l'organisation de la Fédération en Länder, le principe de la participation des Länder à la législation, ou les principes des articles 1er et 20 (dignité humaine, droits fondamentaux, État fédéral démocratique et social).
  • Constitution portugaise de 1976 (Article 288) : Liste de 14 matières intangibles (indépendance nationale, forme républicaine, séparation Église/État, droits fondamentaux, etc.). L'article 289 interdit toute révision en période d'état de siège ou d'urgence.
  • Constitution turque de 1982 (Article 4) : Les dispositions des articles 1 (forme républicaine), 2 (caractéristiques de la République) et 3 (intégrité territoriale, langue, capitale, hymne) ne peuvent être modifiées ni proposées à modification.

6. Claude Klein, « Le contrôle des lois constitutionnelles – Introduction à une problématique moderne » (2010)

Klein aborde la question croissante du contrôle juridictionnel des révisions constitutionnelles, qu'il qualifie de "problématique moderne". Il identifie trois débats :

  • L'intangibilité constitutionnelle : La multiplication des Constitutions comportant des clauses "d'éternité" ou d'intangibilité (ex: France 1884, Allemagne 1949, Portugal 1976). Ces dispositions visent à protéger des principes fondamentaux, perçus comme insuffisants par la rigidité constitutionnelle classique (leçons de l'entre-deux-guerres).
  • Les limites implicites (ou inhérentes) à la révision : Théorie apparue sous la République de Weimar, suggérant qu'il faut respecter l'esprit et les principes de la Constitution, même sans clause d'intangibilité formelle. Certaines révisions peuvent être qualifiées de "fraude à la Constitution".
  • Apparition et développement du contrôle des révisions : Ce contrôle juridictionnel est une conséquence logique du développement des techniques de contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires. L'argument est que le juge qui assure la supériorité de la loi sur le règlement peut aussi assurer celle de la Constitution sur la loi, et potentiellement sur les révisions. La "banalisation" des révisions et le "renforcement des pouvoirs du juge" (activisme judiciaire) favorisent cette évolution.

Cependant, des freins subsistent, notamment l'idée que l'expression de la souveraineté populaire (par référendum) devrait échapper à tout contrôle juridictionnel (ex: décision du Conseil constitutionnel français de 1992 sur Maastricht III). Klein conclut que l'idée d'un contrôle des lois constitutionnelles est "à la veille de devenir une réalité", malgré ces limites.

7. Olivier Beaud, « Un plaidoyer modéré en faveur d'un tel contrôle » (2010)

Beaud soutient la possibilité d'un contrôle des lois constitutionnelles en France, sur la forme et le fond, mais limité aux révisions parlementaires et avec une modification de la composition du Conseil constitutionnel.

  • Justification du contrôle :
    • Distinction entre Constitution et lois constitutionnelles de révision : Le pouvoir de révision est juridiquement limité (forme et fond, ex: article 89 al. 5 de la Constitution française sur la forme républicaine).
    • Suprématie de la Constitution : Le contrôle vise à assurer cette suprématie. L'émergence du contrôle des lois constitutionnelles est une extension logique du contrôle des lois ordinaires.
    • Constitution positive : Le contrôle se fait au nom d'une Constitution positive (écrite + principes à valeur constitutionnelle reconnus par le juge), et non d'un droit naturel arbitraire. Il protège contre le "détournement de la légalité" et la dénaturation du régime politique.
  • Limites du contrôle :
    • Révision populaire : Difficile de contrôler une révision adoptée directement par le peuple souverain (ex: référendum). Le droit ne peut empêcher un peuple de s'asservir volontairement. Le Conseil constitutionnel pourrait donner un avis préventif, mais un contrôle postérieur serait problématique.
    • Organe de contrôle : Le Président de la République (gardien de la Constitution) ne peut être juge et partie. La légitimité du Conseil constitutionnel français est encore fragile par rapport à d'autres cours (ex: Karlsruhe), notamment en raison de sa composition (membres de droit).

Beaud conclut que le contrôle des lois constitutionnelles est concevable, mais doit être modéré et adapté au contexte français.

8. Liste des révisions constitutionnelles depuis 1958

Ce document liste 25 révisions constitutionnelles en France depuis 1958, illustrant la "banalisation" des révisions évoquée par Claude Klein. Elles couvrent des sujets variés : statut des États de la Communauté, élection présidentielle, sessions parlementaires, saisine du Conseil constitutionnel, traités européens (Maastricht, Amsterdam, Lisbonne, Constitution pour l'Europe), Cour de justice de la République, droit d'asile, parité hommes-femmes, durée du mandat présidentiel, décentralisation, Charte de l'environnement, responsabilité du Président, interdiction de la peine de mort, modernisation des institutions (QPC), et plus récemment, la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse.

9. Mariana Darame, « L’inscription de l’IVG dans la Constitution, un message envoyé à « toutes les femmes du monde » » (2024)

Cet article relate l'adoption par le Congrès français, le 4 mars 2024, de la révision constitutionnelle inscrivant la "liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse" à l'article 34 de la Constitution. Ce vote historique (780 voix pour, 72 contre) fait de la France le premier pays au monde à formaliser l'IVG dans sa Constitution. L'événement est salué comme un "message universel" et une "fierté française", marquant un tournant après près de cinquante ans de la loi Veil. Il souligne l'unité nationale autour de ce droit, malgré quelques divisions à droite, et met en lumière le rôle des associations féministes et des élus de gauche dans ce combat parlementaire. La cérémonie de scellement, ouverte au public, est prévue pour le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, marquant la 25ème révision constitutionnelle depuis 1958.

III. Les changements constitutionnels informels

Cette section explore les évolutions de la Constitution qui ne passent pas par une modification formelle du texte, mais par des pratiques, des interprétations ou des conventions.

10. Jean Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu (1935)

Cet extrait de pièce de théâtre illustre de manière allégorique la plasticité du droit et le pouvoir de l'interprète. Hector, cherchant à éviter la guerre, demande à Busiris, "le plus grand expert vivant du droit des peuples", de trouver une interprétation des faits qui disculpe les Grecs d'avoir insulté Troie. Busiris, d'abord réticent ("C'est contre les faits, Hector"), finit par céder sous la contrainte et la promesse de récompense. Il propose des interprétations créatives des "manquements" grecs (pavillon hissé au ramat, formation de face) pour les transformer en hommages ou offres. Hector conclut : "Mon cher Busiris, nous savons tous ici que le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination. Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste la réalité."

Ce texte met en évidence que le droit n'est pas une vérité figée, mais une construction susceptible d'interprétations diverses, souvent influencées par des considérations politiques ou des rapports de force. Il préfigure l'idée que la Constitution peut évoluer non seulement par son texte, mais aussi par la manière dont elle est "lue" et appliquée.

11. Pierre Avril, « Les conventions de la Constitution » (1993)

Avril développe l'idée que les institutions politiques ne se définissent pas seulement par la Constitution écrite, mais aussi par la pratique politique. Il parle d'une "lecture à plusieurs voix" de la Constitution par les "lecteurs autorisés" (Président, Premier ministre, Parlement). Ces décisions impliquent toujours une interprétation préalable des dispositions.

Il met en lumière les règles non écrites, appelées "conventions de la Constitution", qui vont au-delà de la simple interprétation et peuvent provoquer l'apparition d'institutions non prévues par les textes (ex: président du Conseil sous la IIIe République, questions au Gouvernement du mercredi). Ces conventions sont des règles non écrites portant sur la manière dont les pouvoirs juridiques attribués par la Constitution doivent être exercés, conformément aux principes et convictions politiques reconnus. Elles permettent d'adapter le droit de la Constitution et ne lui sont pas extérieures matériellement. Elles sont essentielles pour faire "marcher la Constitution".

12. Dominique Rousseau, « Une résurrection : la notion de Constitution » (1990)

Rousseau observe un "bouleversement" dans la conception de la Constitution : d'un acte écrit et sacré (gage de sécurité contre l'absolutisme, intouchable), elle devient de plus en plus jurisprudentielle, "écrite par le juge constitutionnel".

  • Dévalorisation de l'écrit constitutionnel : Le texte ne possède plus une signification obligatoire en soi ; il prend sens juridique après le travail d'interprétation du juge.
  • Instabilité de la jurisprudence : Contrairement à l'idéal de stabilité de la Constitution écrite, la jurisprudence est par nature instable, avec des infléchissements et revirements.
  • Rôle créateur du juge : Le Conseil constitutionnel "tue" le texte pour mieux se l'approprier et le faire revivre par son interprétation. "Dire le droit" pour le juge, c'est donner un sens aux dispositions, choisir parmi plusieurs significations possibles.

Ce phénomène, observé depuis les années 1971-1974 en France, interroge la notion même de Constitution et sa capacité à être un cadre immuable.

13. Michel Troper, La philosophie du droit (2024)

Troper développe la "théorie réaliste" de l'interprétation, selon laquelle l'interprétation n'est pas une découverte d'une signification cachée, mais un acte de volonté de l'interprète. Si l'interprète détermine la norme, alors le véritable législateur n'est pas le Parlement, mais la cour souveraine, et le véritable constituant n'est pas l'auteur de la Constitution, mais la Cour constitutionnelle.

Le pouvoir de l'interprète est à la fois :

  • Plus étendu : Il s'exerce sur la majeure (texte de la Constitution) et la mineure (texte de la loi) du syllogisme. L'interprétation est rétroactive. Les cours peuvent déterminer leurs propres compétences (ex: Cour suprême des États-Unis en 1803, Conseil constitutionnel français en 1971).
  • Plus limité : Par l'impossibilité de s'autosaisir (pour certaines juridictions), le caractère collectif de l'interprétation (rapport de forces, loi de révision), et le contrôle par des juridictions supérieures. Les juridictions suprêmes sont contraintes à la cohérence et à la constance pour que leurs normes soient applicables et prévisibles, ce qui est une contrainte sociale plutôt qu'une obligation juridique.

Cette théorie met en évidence le rôle actif et créateur des juges dans l'évolution du droit constitutionnel.

14. Olivier Beaud, « Les mutations de la Ve République, ou comment se modifie une Constitution écrite » (2001)

Beaud distingue deux manières pour une Constitution de se modifier :

  • Révision de la Constitution (formelle) : Technique juridique par laquelle les pouvoirs publics modifient expressément le texte de la Constitution selon une procédure spéciale (procédure de révision). C'est le résultat de cette procédure qui décrit l'objet de la modification.
  • Changement constitutionnel (informel) : Modification de la Constitution qui laisse inchangé formellement le texte de la Constitution et qui résulte de faits qui ne sont pas nécessairement issus de l'intention de modifier la Constitution ou de la conscience de le faire (selon Jellinek). Ces changements peuvent être dus à des pratiques, des interprétations ou des conventions.

Ce document souligne que l'évolution d'une Constitution écrite ne se limite pas aux seules révisions formelles, mais inclut aussi des transformations plus discrètes mais tout aussi réelles, résultant de l'application et de l'interprétation du texte constitutionnel dans le temps.

Séance 3 : La Notion d’État

Cette séance explore la notion d'État, sa souveraineté, et le concept d'État de droit, en s'appuyant sur des théories classiques et des analyses contemporaines.

I. L’État et sa souveraineté

Cette section examine les éléments constitutifs de l'État et la nature de sa souveraineté.

1. Raymond Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l’État (1920)

Carré de Malberg définit l'État par trois éléments constitutifs :

  • Une communauté humaine : Un certain nombre d'hommes formant un corps politique autonome, se superposant aux groupements particuliers.
  • Un territoire : Une surface de sol sur laquelle la communauté s'affirme comme maîtresse d'elle-même et indépendante. La relation est un droit d'imperium (domination), non de dominium (propriété). L'État exerce sa puissance sur un espace (sol, atmosphère, portions de mer).
  • Une puissance publique : Établie au sein de la nation, s'exerçant supérieurement sur tous les individus et groupes. Cette puissance résulte d'une organisation nationale qui réalise l'unité, crée une volonté capable de gérer les intérêts généraux, et dispose d'un pouvoir coercitif irrésistible.

La souveraineté est définie comme une qualité, un degré suprême de puissance : un pouvoir qui n'en admet aucun autre ni au-dessus, ni en concurrence. Elle est double :

  • Souveraineté externe : Indépendance vis-à-vis des États étrangers, égalité entre États. Portée négative (exclusion de subordination).
  • Souveraineté interne : Autorité suprême sur les individus et groupes à l'intérieur de l'État. Portée positive (prédominance de sa volonté).

Ces deux faces sont indissociables et se ramènent à la notion unique d'un pouvoir qui ne connaît aucun supérieur. La souveraineté, au fond, est la négation de toute entrave ou subordination.

2. Georges Burdeau, L’État (1970)

Burdeau affirme que l'État n'est pas une réalité tangible, mais une idée, un concept qui n'existe que parce qu'il est pensé par les hommes. Il n'est ni territoire, ni population, ni règles, mais les transcende. Les hommes ont "inventé l'État pour ne pas obéir aux hommes", pour en faire le siège d'une puissance inéluctable mais impersonnelle, anoblissant l'obéissance. L'État fournit une explication du Pouvoir qui fonde la différenciation entre gouvernants et gouvernés sur autre chose que des rapports de force.

Bien que conceptuel, l'État est une donnée objective dont la réalité ne peut être niée sans empêcher la compréhension des faits observables (ex: obéir à un agent, investir dans des bons du Trésor, critiquer un ministre). L'État dure quand les gouvernants passent, favorise le rapprochement des individus et donne de la grandeur à la vie politique. Son existence répond aux exigences de la structure politique des sociétés à un certain moment de leur évolution.

3. Alexis de Tocqueville, L’Ancien régime et la Révolution (1856)

Tocqueville soutient que la Révolution française n'a pas tant innové qu'elle a achevé brutalement un processus de destruction des institutions féodales et aristocratiques déjà en cours sous l'Ancien Régime. Son œuvre propre fut d'abolir ces institutions pour y substituer un ordre social et politique plus uniforme et simple, fondé sur l'égalité des conditions. La Révolution a ainsi "accru la puissance et les droits de l'autorité publique".

Il démontre que la centralisation administrative, souvent attribuée à la Révolution ou à l'Empire, est en réalité une institution de l'Ancien Régime. Le Conseil du Roi, déjà sous l'Ancien Régime, cumulait des pouvoirs de justice, d'administration et de législation, centralisant toutes les affaires importantes. La Révolution n'a fait que consolider cette structure, car elle était la seule partie de l'ancienne constitution politique compatible avec le nouvel état social d'égalité.

4. Olivier Beaud, La puissance de l’État (2000)

Beaud aborde la question de l'historicité de l'État. Il oppose deux thèses :

  • État intemporel et universel : L'État existerait dès qu'il y a différenciation politique (ex: Léon Duguit).
  • État phénomène historique récent : L'État est la forme moderne du pouvoir politique, une invention occidentale récente qui marque le passage de l'ère féodale à la modernité politique. Beaud partage cette opinion, associant l'apparition de l'État à celle de la souveraineté (doctrine de Bodin au XVIe siècle).

L'histoire du mot "État" (avec une majuscule) et sa diffusion depuis Machiavel prouvent sa modernité radicale, le distinguant du "status" médiéval polysémique. La souveraineté est le concept clé qui permet de distinguer l'ère anté-étatique de l'ère étatique.

5. Jacques Chevallier, L’État post-moderne (2017)

Chevallier constate le dépassement de la conception moniste du droit (l'État comme source exclusive de la normativité juridique). La régulation juridique est désormais assurée par des acteurs multiples, situés dans des espaces juridiques différents, et la relation entre ces espaces n'est plus uniquement hiérarchique.

  • Droit supra-étatique : Un ensemble de normes de plus en plus dense limite la souveraineté des États (ex: droit communautaire européen, avec sa primauté et son caractère envahissant).
  • Segmentation en deçà de l'État : La régulation juridique se segmente aussi au niveau infra-étatique.
  • Éclatement de la sphère étatique : L'unité de la régulation juridique étatique est ébranlée. L'extension des responsabilités des autorités locales (décentralisation) se traduit par un renforcement de leur capacité d'action juridique (pouvoir de réglementation propre, possibilité de déroger aux lois, allègement des contrôles). Les niveaux territoriaux tendent à constituer des espaces juridiques autonomes, même s'ils restent inclus dans l'espace juridique national.

L'État post-moderne est donc caractérisé par une multiplication des centres de production normative et une complexification des rapports entre les ordres juridiques.

6. Conseil constitutionnel, Décision n°92-308 du 09 avril 1992, Traité sur l'Union européenne

Cette décision du Conseil constitutionnel français porte sur la compatibilité du Traité de Maastricht avec la Constitution française. Le Conseil rappelle que :

  • Le Préambule de 1958 proclame l'attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale (DDHC 1789, Préambule 1946).
  • L'article 3 de la DDHC et l'article 3 de la Constitution de 1958 affirment que "le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation" et que "la souveraineté nationale appartient au peuple".
  • Le Préambule de 1946 (alinéas 14 et 15) permet à la France de consentir à des "limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix" pour participer à des organisations internationales.

Cependant, le Conseil juge que si des engagements internationaux "contiennent une clause contraire à la Constitution ou portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale", une révision constitutionnelle est nécessaire pour les ratifier. Il conclut que l'établissement d'une politique monétaire et de change uniques par le Traité de Maastricht priverait la France de compétences essentielles à l'exercice de sa souveraineté nationale, rendant une révision constitutionnelle indispensable.

7. Jacques Chevallier, « L’État à l’épreuve du coronavirus » (2021)

Chevallier analyse le "retour de l'État" face à la pandémie de coronavirus, marquant une mise entre parenthèses du néolibéralisme. Ce retour se manifeste par :

  • Réactivation de la souveraineté : L'État est redevenu le cadre principal de la lutte contre l'épidémie, avec des mesures de contrôle des déplacements et de fermeture des frontières, dérogeant au principe de libre circulation européenne. L'État est perçu comme une "forteresse" protégeant ses ressortissants.
  • Élargissement des attributions régaliennes : La protection de la santé et la survie de l'économie sont placées dans l'orbite de la souveraineté, justifiant un "État sécuritaire" aux responsabilités étendues.
  • Recours à l'état d'exception : L'introduction de l'"état d'urgence sanitaire" (loi du 23 mars 2020) permet de s'affranchir du cadre juridique normal, dotant les gouvernants de pouvoirs exorbitants, faiblement encadrés par le contrôle juridictionnel.
  • Nouvel interventionnisme économique et social : Au rebours de la doxa néolibérale, l'État a mis en place un dirigisme économique (restrictions, encadrement des activités) et un plan de soutien (chômage partiel, aides aux entreprises).

Ce texte montre comment une crise majeure peut réaffirmer le rôle central de l'État et de sa souveraineté, même dans un contexte de mondialisation et d'européanisation.

II. L’État de droit

Cette section explore le concept d'État de droit, ses fondements théoriques et ses évolutions.

8. Léon Duguit, Manuel de droit constitutionnel (1947)

Duguit affirme que l'État est lié par le droit, c'est un État de droit (Rechtsstaat). Cela signifie que l'État législateur est obligé de faire et de ne pas faire certaines lois, et qu'une fois la loi faite, l'État lui-même est lié par elle (principe de légalité). Ses administrateurs, juges et législateurs doivent agir dans les limites fixées par la loi.

Il explique cette obligation :

  • Doctrine des droits individuels naturels : Les droits naturels de l'homme s'imposent à l'État, qui ne peut faire de lois y portant atteinte. Les Déclarations des droits ne font que constater cette obligation.
  • Doctrine de la solidarité sociale (sa propre doctrine) : Les gouvernants, comme les individus, ont des devoirs juridiques fondés sur l'interdépendance sociale. Ils doivent utiliser leur force pour réaliser la solidarité sociale, faire les lois nécessaires à cet effet et ne pas faire de lois contraires. Le droit leur impose des obligations négatives et positives.

L'État est justiciable de ses propres tribunaux et doit exécuter les sentences. La loi tire sa force obligatoire de sa conformité à la solidarité sociale, obligeant gouvernants et sujets. Toute violation de la loi par un agent public est une atteinte au droit objectif fondé sur la solidarité sociale.

9. Hans Kelsen, Théorie pure du droit (1962)

Kelsen développe la thèse de l'identité de l'État et du droit :

  • L'État comme ordre juridique : L'État est un ordre de la conduite humaine, une organisation politique qui est un ordre de contrainte. Pour être un État, cet ordre juridique doit être relativement centralisé et instituer des organes spécialisés pour la création et l'application des normes. Les trois éléments traditionnels de l'État (peuple, territoire, puissance publique) ne peuvent être définis que juridiquement, comme des données de validité et de domaines d'un ordre juridique.
  • Dissolution du dualisme État et droit : Le dualisme traditionnel entre État et droit est une hypostase, une personnification de l'unité de l'objet. L'État est la personnification de l'ordre de contrainte. Il est donc impossible de justifier l'État par le droit, car ils sont identiques.

Kelsen affirme que tout État est nécessairement un État de droit en ce sens qu'il est un ordre juridique. Cette affirmation est purement descriptive et n'implique pas de jugement de valeur politique. Un ordre autocratique, flexible et sans sécurité juridique est aussi un ordre juridique et fonde un État. Un positivisme juridique conséquent ne connaît l'État et le droit que comme un ordre de contrainte, sans implication morale ou de justice. Cette thèse radicale vise à anéantir les idéologies de légitimité.

10. Jacques Chevallier, L’État de droit (2017)

Chevallier décrit l'évolution de l'État de droit après la Seconde Guerre mondiale :

  • Transcription dans le droit positif : L'État de droit devient un principe constitutionnel (ex: article 28 de la Loi fondamentale allemande de 1949). Il dépasse la conception formaliste pour prendre en compte le caractère "républicain, démocratique et social" de l'État, acquérant un caractère "substantiel" (proche de la Rule of law britannique). Il s'agit d'un dévoilement du soubassement libéral de la théorie.
  • Système de l'État de droit : Repose sur l'imbrication d'aspects formels et substantiels, perçus comme indissociables. La hiérarchie des normes protège les droits fondamentaux.
  • Architecture formelle :
    • Contenir la montée de l'Exécutif : Par une conception élargie de la légalité et le maintien de l'assujettissement de l'exécutif au droit (primauté et réserve de la loi).
    • Garantir la suprématie constitutionnelle : Par l'introduction d'un contrôle de constitutionnalité des lois.
    • Persistance des régimes d'exception : Malgré le perfectionnement formel, des régimes d'exception (état de siège, d'urgence, article 16 de la Constitution française) subsistent pour faire face aux crises, constituant des entorses temporaires au système.
  • Contenu substantiel :
    • L'approche kelsenienne, en s'interdisant l'analyse du contenu, a vidé le concept d'État de droit de ses significations politiques et idéologiques (garanties contre l'arbitraire, droits et libertés).
    • La prise de conscience après la Seconde Guerre mondiale a conduit à élargir la vision de l'État de droit, en y intégrant un soubassement libéral (protection des droits et libertés comme valeur suprême).

L'État de droit a ainsi évolué d'un concept doctrinal à un principe de droit positif, intégrant des dimensions formelles et substantielles, mais confronté à la persistance de régimes d'exception et à la tension entre droits de l'homme et justice sociale.

11. Jacques Chevallier, « L’État de droit controversé » (2024)

Chevallier constate que l'État de droit, longtemps considéré comme un axiome en France et un standard universel, est désormais l'objet de controverses nouvelles. Le discours critique, provenant d'acteurs variés, remet en cause son architecture et ses implications.

  • Émergence d'un discours critique :
    • Nouvel "air du temps" : L'idée d'une valeur universelle de l'État de droit s'est affaiblie avec la transformation des équilibres internationaux (Russie, Chine, démocraties "illibérales" en Europe). Les menaces nouvelles (terrorisme, pandémie, guerre, urgence climatique) poussent à des entorses aux principes de l'État de droit au nom de l'efficacité et de la sécurité.
    • Processus de diffusion : Ce discours critique, souvent polarisé par les questions de terrorisme et d'immigration, est porté par des acteurs politiques (droite et extrême droite), des juristes et des intellectuels, et amplifié par les médias. Il dénonce des "dysfonctions" et des "dérives" de l'État de droit, notamment après des décisions du Conseil constitutionnel (ex: loi immigration 2024, aide juridictionnelle).
  • Pluralité de registres de la critique :
    • Nouvelle hiérarchie des normes : Critique de la primauté du droit de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme, perçue comme une atteinte à la souveraineté de l'État.
    • Montée en puissance des juges : Les juges sont accusés d'être les "fossoyeurs de l'État de droit", d'exercer un "imperium juridictionnel" qui dépossède le peuple de sa souveraineté (ex: Conseil constitutionnel, Conseil d'État, tribunaux judiciaires). Le "gouvernement des juges" est dénoncé.
    • Absolutisation des droits de l'homme : Le "fondamentalisme droits-de-l'hommiste" est critiqué pour sa prolifération, son enrichissement constant et son statut de "religion séculière" qui "engourdit l'État régalien" et entrave l'intérêt général.
    • Toute-puissance du droit : Le "juridisme" est remis en cause au nom de l'efficacité et de la "raison sécuritaire". L'idée d'un "état d'exception" est réactualisée. La perte de croyance dans l'efficacité de la régulation juridique est constatée.
  • Force agissante du discours :
    • Bien que le discours critique soit en décalage avec la réalité (primauté du droit européen, montée en puissance des juges, expansion des droits fondamentaux sont des faits établis), il révèle un affaiblissement des croyances dans l'État de droit.
    • Il légitime paradoxalement certaines inflexions de l'État de droit, comme la banalisation des régimes d'exception, qui, bien que compatibles formellement, entraînent une restriction durable des droits et libertés.
    • Le discours contribue à la "démythification" de l'État de droit, qui n'est plus une valeur en soi incontestable.

En somme, l'État de droit est entré dans une nouvelle phase de réévaluation de ses fondations libérales, avec une réécriture des rapports entre l'État et le droit, dont l'avenir reste incertain.

Séance 4 : Les Formes de l’État

Cette séance examine les différentes formes d'organisation territoriale du pouvoir étatique, en se concentrant sur l'État unitaire décentralisé, l'État régional et l'État fédéral, avec des exemples européens.

1. Schéma général de l’organisation territoriale du pouvoir (Michel Clapié)

Ce tableau synthétique compare les caractéristiques de l'État unitaire décentralisé, de l'État régional et de l'État fédéral :

Caractéristique État unitaire décentralisé (Ex: France) État régional (Ex: Italie, Espagne) État fédéral (Ex: États-Unis, Allemagne)
Constitution propre des entités territoriales Non Non OUI
Pouvoir d’auto-organisation Non OUI OUI
Organisation uniforme donnée par l’État central OUI (avec exceptions: TOM, Corse) Non Non
Autonomie normative Non (compétences attribuées par la loi) OUI (compétences concurrentes) OUI
Participation au pouvoir normatif central/fédéral Non Non OUI (via un Parlement bicaméral)
Participation à la révision de la Constitution Non Non OUI
Articulation des niveaux (national/local) Contrôle administratif et de légalité (autorité déconcentrée, juridiction administrative) Arbitrage par une juridiction constitutionnelle ou le Parlement national Arbitrage par une juridiction constitutionnelle

Ce schéma théorique souligne que la pratique peut révéler des exceptions à ces idéaux-types.

I. L’État régional

Cette section explore la forme de l'État régional, caractérisée par une décentralisation politique avancée, mais sans la souveraineté des entités fédérées.

2. Extraits de la Constitution espagnole de 1978 et de la Constitution italienne de 1947

  • Constitution espagnole (1978) :
    • Article 2 : Fonde l'unité indissoluble de la Nation espagnole, tout en reconnaissant et garantissant le droit à l'autonomie des nationalités et régions.
    • Article 137 : L'État se compose de communes, provinces et Communautés autonomes, toutes jouissant d'autonomie pour leurs intérêts.
    • Article 138 : Garantit l'égalité des droits et obligations des Espagnols sur tout le territoire et la libre circulation.
    • Article 143 : Permet aux provinces limitrophes, territoires insulaires ou provinces à entité régionale historique de se constituer en Communautés autonomes.
    • Article 146 : Le projet de statut d'autonomie est élaboré par une assemblée locale et transmis aux Cortes générales pour être adopté comme loi.
  • Constitution italienne (1947) :
    • Article 5 : La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales et la décentralisation administrative.
    • Article 6 : Protège les minorités linguistiques.
    • Article 114 : La République se compose des Communes, Provinces, Villes Métropolitaines, Régions et de l'État. Ces entités sont autonomes avec statut, pouvoirs et fonctions propres.
    • Article 116 : Prévoit des formes et conditions particulières d'autonomie pour 5 régions à statut spécial (Frioul-Vénétie Julienne, Sardaigne, Sicile, Trentin-Haut Adige/Südtirol, Vallée d’Aoste) par loi constitutionnelle. D'autres régions peuvent obtenir des autonomies particulières par loi de l'État.
    • Article 117 : Répartit le pouvoir législatif entre l'État (compétences exclusives) et les Régions (législation concurrente ou résiduelle). Les Régions participent aux décisions communautaires et appliquent les accords internationaux. Le pouvoir réglementaire est également réparti.
    • Article 118 : Attribue les fonctions administratives aux Communes par principe, sauf exception pour les niveaux supérieurs (Provinces, Villes métropolitaines, Régions, État) selon les principes de subsidiarité, différenciation et adéquation.

3. Allan Brewer Carias, « La formule de l’État régional » (2001)

Brewer Carias définit l'État régional comme une réalité juridico-politique indépendante, intermédiaire entre l'État unitaire et l'État fédéral, issue de la décentralisation d'anciens États unitaires. Il se caractérise par l'apparition d'unités politico-territoriales autonomes intermédiaires (Régions, Communautés autonomes) dotées d'une autonomie politique et d'un pouvoir législatif régional, dont les organes sont élus au suffrage populaire.

Il prend l'exemple de l'Espagne, où la Constitution de 1978 a créé un "État autonomique" divisé en Communautés autonomes, régies par leurs statuts d'autonomie. Ces Communautés ont des fonctions législatives et administratives sur des attributions prévues par la Constitution (article 148), tandis que l'État conserve des compétences exclusives (article 149) qui peuvent être transférées. La Constitution prévoit aussi des lois d'harmonisation pour l'intérêt général (article 150).

4. Fransisco Balaguer Callejón, Droit constitutionnel de l’Espagne (2022)

Callejón explique que la Constitution espagnole de 1978 n'a pas imposé un modèle d'État spécifique, mais a permis la création d'un "État autonomique" très proche de l'État fédéral, grâce au "principe dispositif" qui laissait aux territoires le choix d'accéder à l'autonomie et de définir leurs compétences. Ce processus progressif a favorisé une large décentralisation politique sans traumatismes.

  • Statuts d'autonomie : Composent le bloc de constitutionnalité, leur modification requiert la volonté de la Communauté autonome. Ils servent de paramètre constitutionnel pour les actions de l'État et des Communautés.
  • Qualité étatique des Communautés autonomes : La Cour constitutionnelle a reconnu leur qualité étatique, les considérant comme faisant partie de l'État en tant que totalité de l'organisation juridique et politique.
  • Tendance fédérale : Le modèle autonomique présente de fortes similitudes avec les systèmes fédéraux (qualité et quantité des compétences, protection constitutionnelle de l'autonomie, relations droit autonomique/droit de l'État basées sur la validité). Les réformes statutaires récentes ont renforcé leur densité constitutionnelle (références à l'Europe, droits de la citoyenneté).

Cependant, la crise politique espagnole et les tendances indépendantistes en Catalogne ont affecté cet État autonomique, montrant sa fragilité.

5. Paolo Passaglia, Droit constitutionnel de l’Italie (2022)

Passaglia décrit l'Italie comme un État régional, un modèle intermédiaire entre l'État centralisé et l'État fédéral, choisi lors de l'élaboration de la Constitution de 1947. L'article 5 affirme l'unité et l'indivisibilité de la République tout en reconnaissant et favorisant les autonomies locales et la décentralisation.

  • Structure : L'article 114 (révisé) liste les Communes, Provinces, Villes Métropolitaines, Régions et l'État comme composantes de la République. Les entités infra-étatiques sont autonomes avec statut, pouvoirs et fonctions propres. L'État reste le détenteur de la souveraineté.
  • Deux catégories de régions :
    • Régions à statut ordinaire : Autonomie encadrée par le Titre V de la Constitution, avec pouvoirs législatifs et administratifs dans des domaines spécifiques.
    • Régions à statut spécial : Cinq régions bénéficient d'une autonomie spéciale (statuts adoptés par loi constitutionnelle) en raison de spécificités géographiques ou linguistiques.
  • Évolution du système : Le système est resté longtemps inachevé (mise en œuvre tardive des régions ordinaires). La crise des années 1990 a révélé les limites des pouvoirs régionaux et la faiblesse de l'État central. Des réformes importantes (lois constitutionnelles de 1990, 2001) ont profondément réécrit le Titre V, renforçant les pouvoirs régionaux et l'autonomie locale.

La nouvelle rédaction de l'article 114 souligne le renversement de l'ordre (collectivités proches des citoyens d'abord) et l'inclusion de l'État comme une entité territoriale, tout en réaffirmant l'unité et l'indivisibilité de la République.

II. La Fédération ou l’État fédéral

Cette section explore la forme de l'État fédéral, caractérisée par la coexistence de deux ordres juridiques et politiques distincts (fédéral et fédéré) et une souveraineté partagée.

6. Extraits de la Loi fondamentale allemande de 1949 et de la Constitution des États-Unis de 1787

  • Loi fondamentale allemande (1949) :
    • Article 20 : La RFA est un État fédéral démocratique et social. Le pouvoir d'État émane du peuple et est exercé par des organes législatifs, exécutifs et judiciaires.
    • Article 28 : L'ordre constitutionnel des Länder doit être conforme aux principes de l'État de droit républicain, démocratique et social. Les Länder ont une représentation élue au suffrage universel.
    • Article 30 : L'exercice des pouvoirs étatiques relève des Länder, sauf disposition contraire de la Loi fondamentale.
    • Article 31 : Le droit fédéral prime le droit des Länder.
    • Article 32 : La conduite des relations étrangères relève de la Fédération, mais les Länder peuvent conclure des traités avec des États étrangers avec l'approbation du Gouvernement fédéral.
    • Article 37 : Le Gouvernement fédéral peut prendre des mesures de "contrainte fédérale" si un Land ne remplit pas ses obligations fédérales.
    • Article 38 : Les députés du Bundestag (chambre basse) sont les représentants de l'ensemble du peuple.
    • Article 50 : Le Bundesrat (chambre haute) est composé de membres des Gouvernements des Länder et participe à la législation et à l'administration de la Fédération.
    • Article 79 : La révision de la Loi fondamentale nécessite l'approbation des deux tiers du Bundestag et du Bundesrat. L'article 79(3) contient une "clause d'éternité" interdisant toute modification touchant à l'organisation fédérale, la participation des Länder à la législation, ou les principes des articles 1 et 20.
  • Constitution des États-Unis d'Amérique (1787) :
    • Article I, Section 1 : Tous les pouvoirs législatifs sont attribués à un Congrès (Sénat et Chambre des représentants).
    • Article I, Section 2 : La Chambre des représentants est composée de membres élus tous les deux ans par le peuple des différents États.
    • Article I, Section 3 : Le Sénat est composé de deux sénateurs par État, élus pour six ans (initialement par les législatures d'État, puis par le peuple après le XVIIe amendement).
    • Article V : La révision de la Constitution est proposée par le Congrès (deux tiers des deux Chambres) ou par une convention (sur demande des deux tiers des législatures d'État), et ratifiée par les législatures ou conventions des trois quarts des États. Aucune modification ne peut priver un État de l'égalité de suffrage au Sénat sans son consentement.

7. Elizabeth Zoller, Droit constitutionnel (2000)

Zoller explique que dans un État fédéral, le pouvoir législatif est limité et distribué entre la fédération et les entités fédérées, ce qui implique une souveraineté divisée. Le gouvernement central n'a qu'une compétence législative d'attribution ("pouvoirs énumérés"), les pouvoirs non délégués étant réservés aux États ou au peuple (Xe Amendement). Ce principe est capital et se retrouve dans l'Union européenne sous le nom de principe de subsidiarité.

Le respect de cette division des pouvoirs est garanti par deux mécanismes :

  • Garantie politique : Les États fédérés participent également à la confection des lois fédérales (ex: chaque État a un droit de vote égal au Sénat américain).
  • Garantie juridictionnelle : Une Cour constitutionnelle (ex: Cour suprême aux États-Unis) interprète les dispositions constitutionnelles relatives à la répartition des pouvoirs, maintenant et adaptant les équilibres initiaux. Le contrôle de constitutionnalité des lois trouve ses origines dans le fédéralisme.

8. Aurore Gaillet, Thomas Hochmann, Nikolaus Marsch, Yoan Vilain, Mattias Wendel, Droit constitutionnels français et allemand, perspective comparée (2019)

Ce document compare l'État fédéral allemand et l'État unitaire français, tout en soulignant l'érosion de cette opposition traditionnelle.

  • Contre-modèles traditionnels :
    • Allemagne (fédéral) : Double étaticité de la Fédération et des Länder (autonomie constitutionnelle, Parlement, gouvernement, système juridictionnel, compétences propres). Protégée par la "clause d'éternité" (article 79 al. 3 LF) interdisant l'instauration d'un État unitaire.
    • France (unitaire) : Caractère "indivisible" de la République (article 1 CF), interprété comme l'unicité du peuple français, empêchant la reconnaissance de droits spécifiques à des groupes ou l'instauration d'un État fédéral.
  • Chemin vers des modèles convergents :
    • France (unitaire décentralisé) : La révision constitutionnelle de 2003 a renforcé l'autonomie des collectivités locales (articles 72 et suivants CF), même si la décentralisation reste administrative et non politique. Le principe d'indivisibilité n'empêche pas la reconnaissance d'un droit de sécession pour les populations d'outre-mer (article 72-3) ou une "citoyenneté" spécifique (Nouvelle-Calédonie).
    • Allemagne (fédéral centralisé) : Le fédéralisme allemand a évolué d'un modèle "dualiste" à un modèle "coopératif", avec un enchevêtrement des compétences et une concentration des compétences législatives au niveau fédéral, l'exécution revenant aux Länder. La Cour constitutionnelle et l'intégration européenne ont renforcé cette tendance. Des révisions (1994, 2006, 2009, 2010, 2014, 2017) ont tenté de rééquilibrer, mais le droit fédéral prime toujours (article 31 LF) et la Cour constitutionnelle fédérale assure le respect de la "loyauté fédérale".

La distinction entre État unitaire et État fédéral s'est donc atténuée, avec une décentralisation croissante en France et une centralisation en Allemagne, rendant les modèles moins antinomiques.

9. Hubert Haenel, Sénat, session ordinaire 2002-2003, Rapport d’information n° 363 sur l’idée d’une Constitution pour l’Union européenne

Haenel examine l'idée d'une Constitution pour l'Union européenne :

  • L'Union a déjà une "Constitution" au sens particulier : La Cour de justice des Communautés a qualifié les traités de "charte constitutionnelle de base" en raison de l'autonomie du droit communautaire (primauté, effet direct) et du contenu des traités (valeurs, objectifs, structure institutionnelle, règles d'exercice du pouvoir). Cette approche peut rendre le débat constitutionnel inutile (si la Constitution existe déjà) ou utile (pour clarifier et codifier l'existant, ou pour désarmer les réticences face à une Constitution formelle).
  • L'Union ne peut avoir de Constitution au sens habituel sans un État fédéral : Au sens courant, une Constitution est la loi fondamentale d'un État souverain. Or, l'Union manque des caractéristiques d'un État souverain (pas de "compétence de la compétence", pas d'armée, pas de personnalité juridique complète, dépendance des États membres pour l'application des décisions, citoyenneté complémentaire). Doter l'Union d'une Constitution pleine signifierait la création d'un État fédéral ou quasi-fédéral.
  • La formule hybride du "traité constitutionnel" : Certains proposent un "traité constitutionnel" qui serait un traité par sa forme (fondé sur l'accord unanime des États souverains) mais proche d'une Constitution par son contenu (rassemblant les dispositions constitutionnelles des traités, avec des modifications pour un fonctionnement plus fédéral). Cette formule est liée à la notion de "Fédération d'États-Nations", qui se distingue de l'État fédéral par l'absence de "compétence de la compétence" et la dépendance des moyens d'action des États membres.

III. L’État unitaire décentralisé

Cette section se concentre sur la forme de l'État unitaire décentralisé, en prenant l'exemple de la France et de ses collectivités territoriales.

10. Dispositions de la Constitution française de 1958

Le Titre XII de la Constitution française est dédié aux Collectivités Territoriales, reflétant l'organisation décentralisée de la République.

  • Article 72 : Liste les collectivités territoriales (communes, départements, régions, collectivités à statut particulier, collectivités d'outre-mer). Elles ont vocation à prendre les décisions à leur échelon, s'administrent librement par des conseils élus, et disposent d'un pouvoir réglementaire. Elles peuvent déroger, à titre expérimental, aux lois ou règlements dans leurs compétences. Le représentant de l'État assure le contrôle administratif et le respect des lois.
  • Article 72-1 : Prévoit le droit de pétition des électeurs locaux et la possibilité de référendum local sur des projets de délibération ou d'acte. La consultation des électeurs est possible pour la création ou modification de collectivités à statut particulier ou de leurs limites.
  • Article 72-2 : Garantit l'autonomie financière des collectivités territoriales (ressources propres, part déterminante des recettes fiscales, péréquation). Tout transfert de compétences de l'État s'accompagne de ressources équivalentes.
  • Article 72-3 : Reconnaît les populations d'outre-mer au sein du peuple français. Liste les collectivités régies par les articles 73 et 74, et le statut de la Nouvelle-Calédonie (Titre XIII).
  • Article 73 : Pour les départements et régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit, avec des adaptations possibles. Ces collectivités peuvent être habilitées à fixer elles-mêmes des règles dans un nombre limité de matières, sauf pour les compétences régaliennes (nationalité, justice, défense, etc.).
  • Article 74 : Pour les collectivités d'outre-mer à statut particulier, leur statut est défini par une loi organique, qui fixe les conditions d'applicabilité des lois, les compétences (avec des limites similaires à l'article 73), l'organisation des institutions et les conditions de consultation. La loi organique peut prévoir un contrôle juridictionnel spécifique du Conseil d'État sur certains actes.
  • Article 74-1 : Permet au Gouvernement d'étendre ou d'adapter par ordonnances les dispositions législatives en vigueur en métropole aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.
  • Article 75 : Les citoyens de la République n'ayant pas le statut civil de droit commun conservent leur statut personnel.
  • Article 75-1 : Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
  • Titre XIII (Articles 76-77) : Régit le statut de la Nouvelle-Calédonie, prévoyant une consultation des populations sur l'accord de Nouméa, des transferts de compétences, des règles sur la citoyenneté et le régime électoral, et la possibilité de se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

11. Michel Debré, Défense de l’exception d’irrecevabilité relative à la décentralisation (1981)

Michel Debré, en 1981, s'oppose au projet de loi de décentralisation, arguant qu'il est inconstitutionnel car il permettrait à une "section du peuple" de s'attribuer l'exercice de la souveraineté, en contradiction avec l'article 3 de la Constitution ("Aucune section du peuple, aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice").

Il critique la conception du projet qui mettrait l'État et les collectivités sur un pied d'égalité de légitimité, sans hiérarchie. Pour Debré, la souveraineté et la légitimité politique appartiennent uniquement à la Nation, dont les organes supérieurs de l'État (Président, Parlement, Gouvernement) ont la charge. Le représentant de l'État auprès des collectivités territoriales est le garant des intérêts nationaux et du respect des lois.

Il dénonce une confusion entre l'État-nation (patrie, peuple, expression supérieure de l'unité nationale) et l'État comme simple administration (services centraux). Le projet, en accordant une indépendance excessive aux collectivités, affaiblirait l'unité nationale et la responsabilité politique des gouvernants nationaux. Pour Debré, la décentralisation ne doit être qu'une déconcentration des services de l'État, et non une autonomisation politique des collectivités.

12. Proposition pour un nouvel article 74-2 de la Constitution de 1958 – Wanda Mastor, Rapport pour un statut constitutionnel de la Corse

Cette proposition vise à accorder un statut constitutionnel spécifique à la Corse, reconnaissant ses spécificités au sein de la République. Le statut serait défini par une loi organique, adoptée après avis de l'Assemblée de Corse, et fixerait les compétences de la collectivité ainsi que les conditions d'applicabilité des lois et règlements. Des transferts de compétences sont envisagés dans les matières fiscale, foncière et linguistique. Les textes législatifs votés par l'Assemblée de Corse ne pourraient cependant pas empiéter sur les matières régaliennes listées à l'article 73 alinéa 4.

La proposition prévoit également un contrôle du Conseil constitutionnel sur les textes législatifs corses avant leur publication, et stipule que toute modification de l'organisation de la collectivité de Corse nécessiterait la consultation de son assemblée délibérante. Cette proposition illustre la recherche d'un équilibre entre l'unité de l'État et la reconnaissance d'autonomies locales fortes, notamment pour les territoires insulaires ou à spécificités culturelles.

13. Mathias Chauchat, « L’État de Nouvelle-Calédonie, s’il devait exister, ne serait qu’une collectivité territoriale française, dénuée de souveraineté » (2025)

Chauchat critique le "projet d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie" de Bougival, le qualifiant de "griserie des mots". Il affirme qu'un éventuel "État de Nouvelle-Calédonie" ne serait qu'une collectivité territoriale française, dénuée de souveraineté, car il ne remplirait pas les critères d'un État selon la convention de Montevideo (territoire, population, gouvernement effectif, capacité à conclure des traités, possibilité de sortir unilatéralement d'un accord d'association).

Il souligne que la "nationalité calédonienne" resterait subordonnée à la citoyenneté française, que les relations extérieures seraient sous contrôle de l'État, et que les transferts de compétences régaliennes seraient soumis à des conditions quasi-bloquantes. La triple architecture institutionnelle (Constitution, loi organique, loi fondamentale calédonienne) maintiendrait un contrôle étroit de l'État. Le projet est perçu comme une intégration à la République par un statut d'autonomie interne, visant à désinscrire la Nouvelle-Calédonie de la liste onusienne des territoires à décoloniser, au détriment de la reconnaissance du peuple kanak et de ses symboles. Il dénonce un déséquilibre de concessions et une légitimation de la colonisation de peuplement, appelant à explorer d'autres pistes comme la souveraineté avec interdépendance ou une confédération avec la France.

Séance 5 : La Démocratie et la Représentation

Cette séance explore les concepts de démocratie et de représentation, leurs oppositions théoriques, les différents types de démocratie et les mécanismes démocratiques.

I. Approche théorique de l’opposition entre démocratie et représentation

Cette section examine les fondements philosophiques et juridiques de la démocratie et de la représentation, notamment l'opposition entre souveraineté populaire et souveraineté nationale.

1. Emmanuel-Joseph Sieyès, Discours à l’assemblée constituante le 7 septembre 1789

Sieyès, dans son discours, justifie le gouvernement représentatif en France, qu'il oppose à la "véritable démocratie" (directe). Ses arguments sont les suivants :

  • Nature des sociétés modernes : Les peuples européens sont axés sur le commerce, l'agriculture, les fabriques. La plupart des citoyens n'ont ni l'instruction ni le loisir de s'occuper directement des lois. Ils préfèrent nommer des représentants plus aptes à connaître l'intérêt général.
  • Immensité du territoire et de la population : La France, avec 26 millions d'habitants et une grande superficie, ne peut être une démocratie directe ni un État fédéral. Elle doit être un tout unifié sous une législation et administration communes. L'assemblée directe est impossible.
  • Mandat représentatif : Les citoyens, en nommant des représentants, renoncent à faire eux-mêmes la loi et n'ont pas de volonté particulière à imposer. Les députés sont des représentants de la nation entière, non de leur bailliage, et ne peuvent avoir de "mandat impératif". Ils délibèrent et votent librement selon leur avis éclairé par l'Assemblée nationale, qui seule peut reconnaître la "volonté nationale".

Sieyès établit une distinction claire entre le concours immédiat (démocratie) et le concours médiat (gouvernement représentatif), plaidant pour ce dernier comme seule forme viable pour un grand État moderne.

2. Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social ou principes du droit politique (1762)

Rousseau défend la souveraineté inaliénable et indivisible, qui réside dans la volonté générale. Pour lui :

  • Souveraineté inaliénable : La volonté générale ne peut être représentée. Le souverain, être collectif, ne peut être représenté que par lui-même. Le pouvoir peut se transmettre, mais pas la volonté. Si le peuple promet d'obéir, il perd sa qualité de peuple.
  • Critique des députés et représentants : Dès que le service public cesse d'être la principale affaire des citoyens, l'État est en ruine. Les députés ne sont que des "commissaires", pas des représentants. Toute loi non ratifiée par le peuple en personne est nulle. Il critique le peuple anglais qui se croit libre seulement pendant l'élection de ses parlementaires, mais redevient esclave une fois élus.

Rousseau prône une démocratie directe où les citoyens participent activement à la formation de la loi, considérant la représentation comme une forme d'aliénation de la souveraineté.

3. Raymond Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l’État (1922)

Carré de Malberg analyse les théories de la souveraineté en France, en les distinguant de l'ancienne conception théocratique du droit divin.

  • Théorie de la souveraineté du peuple :
    • Origine : Liée à Rousseau et au développement de la civilisation démocratique et de l'esprit individualiste.
    • Concept : La souveraineté prend sa source dans un contrat social où chaque contractant aliène sa personne à la communauté, se subordonnant à la "suprême direction de la volonté générale". La volonté générale est la somme numérique des volontés individuelles. La souveraineté réside donc dans le peuple, c'est-à-dire dans chaque individu composant la masse populaire.
  • Théorie de la souveraineté nationale :
    • Origine : Principe fondamental du droit public français, consacré par l'article 3 de la DDHC de 1789 ("le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation").
    • Portée négative : Initialement, elle visait à séparer l'État de la personne royale, identifiant l'État à la Nation comme véritable propriétaire de la puissance souveraine. La souveraineté étatique réside dans la Nation en tant que collectivité unifiée, personne juridique supérieure et indépendante des individus.
    • Exercice : Les gouvernants n'ont pas la souveraineté en propriété, mais seulement son exercice, comme "administrateurs d'un bien étranger". Aucun individu ne peut prétendre à l'exercice du pouvoir souverain par droit inné. L'exercice est transféré aux gouvernants par la Constitution.
    • Indivisibilité : La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible, appartenant à la Nation toute entière, non divisément aux individus ou groupes.

Carré de Malberg critique l'interprétation qui confondrait souveraineté nationale et populaire, insistant sur le caractère abstrait et unifié de la Nation comme titulaire de la souveraineté.

4. Bruno Daugeron, Droit constitutionnel (2023)

Daugeron remet en question l'opposition traditionnelle entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale, la jugeant "mal posée" et "factice" sur le plan juridique.

  • Peuple et Nation : En 1789, ces termes étaient souvent synonymes. Les deux sont des "points d'impact" de la souveraineté, des êtres abstraits créés par le droit, au nom desquels le pouvoir est exercé. Ils n'ont d'existence que par la Constitution.
  • Souverain d'imputation : Que ce soit le peuple ou la nation, ils sont des entités juridiques abstraites qui nécessitent des représentants pour exprimer leur volonté. L'unification des volontés individuelles se fait par la représentation politique.
  • Critique de l'opposition factice : La distinction binaire (souveraineté nationale = abstraite, représentative, électorat-fonction ; souveraineté populaire = concrète, directe, électorat-droit, mandat impératif, référendum) est une "stylisation" historique tardive (fin XIXe-début XXe siècle) qui ne correspond pas à la réalité révolutionnaire. Les Constitutions de 1791 et 1793 ne présentent pas de systèmes institutionnels radicalement antagonistes et n'ont pas aboli la représentation.

Daugeron conclut que les formulations constitutionnelles (ex: article 3 de la Constitution de 1958 "La souveraineté nationale appartient au peuple") sont des "combinaisons de mots" qui ne correspondent pas à une théorie juridique cohérente, mais sont plutôt une réaction aux théories rétrospectives. Il est préférable de les lire comme affirmant que le peuple est titulaire exclusif de la souveraineté.

5. Denis Baranger, « La responsabilité politique » (2023)

Baranger analyse la responsabilité politique comme un mécanisme fondamental des démocraties occidentales, visant à limiter, contrôler et rendre révocables les détenteurs du pouvoir. Elle est une manière pacifique de faire dépendre la détention du pouvoir de la manière dont il est exercé, aboutissant à la perte du pouvoir comme sanction.

Il distingue la responsabilité politique des responsabilités civile et pénale :

  • Objet différent : La responsabilité politique vise à assurer la persistance de l'identité de volonté politique entre gouvernés et gouvernants, garantissant la justice politique (maintien d'un ordre politique supérieur). Elle ne vise pas la réparation d'un dommage ou la répression d'une infraction.
  • Régime juridique différent : Elle ne suppose pas de faute au sens juridique. Une simple divergence d'intentions peut suffire. L'idée de préjudice n'a pas de sens. Elle n'est pas engagée dans un procès avec un tiers impartial, mais par l'organe délibérant élu ou le peuple.
  • Sanction : La seule sanction est la perte du pouvoir (ex: destitution, démission).

Il identifie plusieurs types de responsabilité politique :

  • Politico-criminelle : Pour infraction grave (ex: haute trahison, "high crimes and misdemeanors"), avec révocation comme sanction principale ou accessoire. La détermination des "crimes" est discrétionnaire.
  • Parlementaire : Repose sur la confiance entre Parlement et cabinet. Le refus de voter les lois ou la dégradation de la confiance peut entraîner la démission collective du cabinet (non automatique dans les régimes non rationalisés).
  • Électorale : Le renouvellement du mandat permet à l'électorat d'apprécier la légitimité d'un élu.

La responsabilité politique peut être "constitutionnelle" (remise en cause des principes fondamentaux du régime) ou "gouvernementale" (manière dont l'exécutif s'acquitte de sa mission).

II. Les différents types de démocratie

Cette section explore les nuances et les évolutions des modèles démocratiques, notamment la démocratie participative, semi-directe et constitutionnelle.

6. Jean-Marie Denquin, « Démocratie participative et démocratie semi-directe » (2008)

Denquin analyse la démocratie participative et la démocratie semi-directe, soulignant leur défiance commune envers le principe représentatif mais leurs logiques profondes différentes.

  • Démocratie participative :
    • Définition : Notion vague, souvent évoquée par des sociologues ou politologues, mais peu par les juristes car elle se développe en marge du droit. Elle regroupe des procédures hétérogènes (conseils de quartiers, commissions extra-municipales, budgets participatifs, jurys citoyens) visant à associer les citoyens à la gestion des affaires publiques, souvent au niveau local.
    • Critique de la représentation : Partage avec la démocratie semi-directe une défiance envers les représentants, accusés de ne pas traduire les aspirations du peuple et de former une caste.
    • Rejet de la représentativité : Les procédures privilégiées (tirage au sort, appel aux citoyens motivés) sont incompatibles avec l'idée de ressemblance sociologique. Le tirage au sort est aléatoire, la motivation ne reflète qu'elle-même.
    • Représentation "contraire" : Ne récuse pas la démocratie représentative dans son principe, mais cherche à introduire une autre forme de représentation (aléatoire, volontaire) pour les "non représentés". Cependant, elle est critiquée pour son mode de sélection négatif, le risque d'instrumentalisation par les professionnels et la mise en cause du principe d'égalité (les motivés ou tirés au sort ont plus d'influence). Elle ne concerne qu'une partie du peuple et ne peut être érigée en droit subjectif.
  • Démocratie semi-directe :
    • Définition : Ensemble des procédures où les citoyens répondent par oui ou non à une question (référendums, initiatives, recall). Elle est une alternative partielle à la représentation, car toutes les décisions ne sont pas soumises à votation.
    • Critique de la représentation : Partage la même défiance.
    • Exclusion de la représentativité : Repose sur l'idée que tous les citoyens expriment directement leur volonté, appliquant strictement le principe majoritaire et l'égalité des voix.
    • Contraire de la représentation : Offre des procédures décisionnelles (pas seulement consultatives) où les citoyens peuvent faire des choix qui s'imposent aux représentants. Applicable à toutes les échelles et problématiques.
    • Inconvénients : Les votations binaires peuvent conduire à de "mauvaises décisions", simplifient les débats, et peuvent être manipulées par les gouvernants. Cependant, l'auteur nuance ces critiques, soulignant que la démocratie semi-directe permet aux citoyens de se mêler de ce qui les regarde.

Denquin conclut que l'initiative populaire est le véritable enjeu, réconciliant démocratie participative (collecte de signatures) et semi-directe (expression de tous les citoyens).

7. Luc Klein, « Démocratie constitutionnelle et constitutionnalisme démocratique : essai de classification des théories juridiques de la démocratie » (2017)

Klein définit la démocratie comme un mode d'organisation du pouvoir où les citoyens se donnent leurs propres règles. C'est un idéal et un régime, dont le "sens" dépend du contexte. La conviction de la démocratie se construit par la procédure (Luhmann).

  • Évolution historique : La représentation élective, initialement contraire à la démocratie directe, s'est imposée comme principale légitimation. Le légicentrisme a valorisé la loi comme expression de la volonté des représentants.
  • Bouleversement du XXe siècle : La prise de conscience que la loi peut conduire au désastre a fait naître l'idée d'un encadrement juridique de la loi par des droits individuels (constitutionnalisme, État de droit), contrôlés par un juge.
  • Défi de légitimité : Le constitutionnalisme, bien que souhaitable pour les libertés, pose la question de sa légitimité démocratique face au paradigme classique de la démocratie représentative élective.

Klein propose deux approches pour concilier constitutionnalisme et démocratie :

  • Constitutionnalisme démocratique : Cherche à rendre les outils du constitutionnalisme conformes à la démocratie représentative, sans révolutionner le concept de démocratie. Il s'agit d'une évolution.
  • Démocratie constitutionnelle : Revendique une révolution du concept de démocratie, où le constitutionnalisme est une nouvelle forme de démocratie qui dépasse le paradigme électif. Les outils classiques s'inscrivent dans un nouveau cadre de légitimation.

La démocratie constitutionnelle est plus audacieuse mais demande un plus grand travail argumentatif, tandis que le constitutionnalisme démocratique est plus modeste mais se trouve sur une ligne de crête.

8. Edouard Dubout, « Démocratie illibérale et concept de droit » (2021)

Dubout analyse le phénomène des "démocraties illibérales" comme une réaction au passage d'une conception formelle à une conception substantielle du droit. Il explore la tension entre démocratie et libéralisme, et entre forme et substance du droit.

  • Démocratie et forme du droit :
    • Le concept de "démocratie illibérale" est souvent réfuté par les juristes comme oxymorique, mais il désigne une réalité politique croissante.
    • La démocratie est une tension entre liberté collective (autonomie publique) et liberté individuelle (autonomie privée). Le droit, par ses "formes" et ses procédures, canalise l'expression démocratique et médiatise la relation entre société et pouvoir.
    • L'indépendance de la justice est essentielle à l'État de droit, qui est une condition de la démocratie moderne. Elle permet la séparation-participation et le contrôle de la société sur l'État.
    • Les démocraties illibérales (et le populisme) visent à briser cette séparation en s'attaquant aux institutions "intermédiaires" et "indépendantes" (comme la justice), niant le pluralisme critique.
  • Démocratie et substance du droit :
    • Le droit constitutionnel moderne ne se contente plus de procédures, mais impose des garanties substantielles (droits fondamentaux), impliquant des jugements de valeur. La substance tend à dominer la forme.
    • Cette "substantialisation" du droit alimente le mouvement illibéral, qui y voit une dépossession de l'autonomie politique du peuple au profit d'une élite juridique.
    • L'indépendance des juges devient problématique quand ils influencent le fond des décisions politiques, car leur interprétation de droits fondamentaux (souvent vagues) peut être perçue comme subjective.
    • Le droit ne peut plus être entièrement "positif" (posé par l'homme), mais devient en partie "imposé" au nom d'exigences externes (Nature, Raison, Dieu). Cela rend difficile pour les positivistes de défendre un État de droit complet sans dépendre de principes éthiques.
  • Démocratie et connaissance du droit :
    • La séparation entre normes juridiques et valeurs morales est remise en question. Le raisonnement juridique moderne s'articule autour du contrôle de proportionnalité, présenté comme un moyen rationnel d'accéder à la connaissance du droit.
    • Cependant, le proportionnalisme est critiqué pour son manque de paramètre d'étalonnage des valeurs et pour sa logique d'optimisation des libertés individuelles qui peut nuire au débat démocratique.
    • Une approche morale du droit, qui assumerait la complexité des conflits de valeurs sans scepticisme externe, pourrait être une voie. Le droit comme "moralité d'aspiration" chercherait à justifier la qualité morale des rapports humains.
    • Le positivisme juridique est accusé de ne pas avoir réagi aux totalitarismes, mais il est aussi défendu comme un rempart contre l'arbitraire. Les illibéraux, en faisant primer des "valeurs" (souvent religieuses) sur les formes, menacent la réflexivité démocratique et les sphères d'autonomie individuelle.

Dubout conclut que l'État de droit est dans une phase de redéfinition de ses fondations, où la relation entre droit et morale est centrale et controversée.

III. Les mécanismes démocratiques

Cette section examine les outils concrets de la démocratie, en particulier le référendum et les assemblées citoyennes, et leurs limites.

9. Henry Roussillon, « Contre le référendum ! » (1996)

Roussillon critique le référendum, y compris d'initiative populaire, le considérant non comme un progrès démocratique, mais comme un danger pour l'État de droit.

  • Pas un progrès démocratique :
    • Méconnaissance du processus décisionnel : Toute décision démocratique suppose délibération, débat et possibilité d'amendement, ce que le référendum binaire ("oui" ou "non") ne permet pas.
    • Origines "populaires" douteuses : Les initiatives populaires peuvent être manipulées par des groupes d'intérêts ou des leaders. Les citoyens lisent rarement les documents complexes.
    • Approche binaire et simpliste : Le référendum réduit le choix à une alternative manichéenne, archaïque et non démocratique.
    • Mythe du "passage en force" : La plupart des référendums maintiennent le statu quo. En cas d'opposition, il crée une confrontation entre deux "peuples réels", menaçant le tissu social.
    • Dérive bureaucratique : La décision référendaire est souvent générale et abstraite, s'apparentant à une loi d'habilitation, ce qui est technocratique et antiparlementaire.
  • Danger pour l'État de droit :
    • Absence de contrôle : Le référendum, dans sa logique profonde, ne permet pas un contrôle efficace du respect de l'État de droit. Une minorité pourrait déclencher une procédure contraire aux principes démocratiques.
    • Impossible contrôle préalable : Confier au juge constitutionnel le contrôle du référendum est délicat et ne peut être que préalable. Un contrôle a posteriori d'une loi votée par le peuple remettrait en question la souveraineté populaire et créerait une "frustration" (le Conseil constitutionnel français le refuse).
    • Gouvernement des juges : Un tel contrôle préalable conduirait à un "gouvernement des juges", privant le peuple de son "droit de dernier mot".

Roussillon conclut que le référendum, loin d'être une panacée démocratique, présente des risques significatifs pour la délibération, la cohésion sociale et l'État de droit.

10. Bruno Daugeron, « Le référendum d’initiative citoyenne, enfin ? » (2018)

Daugeron voit dans le mouvement des "gilets jaunes" une occasion de réévaluer la place du référendum d'initiative citoyenne (RIC) en France. Il critique la Vème République pour ne pas être allée au bout de sa logique fondatrice de participation citoyenne.

  • Critique du référendum actuel : L'article 11 de la Constitution de 1958 (référendum présidentiel) a été peu utilisé et son élargissement en 1995 n'a pas débouché sur des consultations. Le référendum d'initiative partagée (RIP) de 2008 est une "plaisanterie cynique" en raison de ses conditions de mise en œuvre trop difficiles.
  • Revendication du RIC : Le RIC est une demande de souveraineté citoyenne, révélatrice du sentiment que le corps électoral est tenu à l'écart des choix collectifs. Il permettrait aux citoyens d'exprimer leurs revendications et de les transformer en décisions souveraines, s'imposant aux gouvernants.
  • Sortir du "présidentialisme programmatique" : Le RIC permettrait de dépasser la logique où l'élection présidentielle vaut ratification aveugle de la politique du vainqueur. Il offrirait la possibilité d'initiatives législatives, constitutionnelles, abrogatives ou révocatoires (inspirées de la Suisse, Italie, États-Unis).

Daugeron espère que cette demande de souveraineté citoyoyenne, si elle est prise au sérieux, pourrait mettre fin à la "peur française du référendum" et modérer le présidentialisme, redonnant ainsi un sens au mot démocratie.

11. Cécile Guérin-Bargues, « La laboratoire participatif. Retour sur les conséquences institutionnelles de la « révolution des casseroles » en Islande et du « mouvement des gilets jaunes » en France » (2023)

Guérin-Bargues analyse les expériences d'assemblées citoyennes (Islande, Convention Citoyenne sur le Climat en France) comme des tentatives de pallier les insuffisances du régime représentatif, souvent après des troubles sociaux. Elle souligne les limites de ces dispositifs participatifs.

  • Limites de la participation citoyenne :
    • Principe de réalité : La complexité normative exige l'expertise, ce qui ramène la thématique de l'incompétence du citoyen. Les experts jouent un rôle indispensable, encadrant les travaux des conventions.
    • Dimension participative relative : La participation est souvent limitée (forums nationaux, Grand Débat) et ne représente pas l'ensemble de la population. Le tirage au sort ou le tri sociologique ne garantissent pas une "ressemblance" sociologique.
    • Défaut de légitimité : Les conventions ne sont pas le peuple et le peuple ne leur a rien demandé. Elles sont souvent le fruit de la réflexion d'intellectuels et d'autorités en quête de légitimité.
  • Conséquences institutionnelles :
    • Dimension dissociative : La démocratie participative tend à obérer la légitimité des représentants et à "séparer l'expression démocratique des citoyens des institutions de la République", risquant de transformer le Parlement en simple chambre d'enregistrement.
    • Problème de la traduction en pouvoir : La fonction consultative des conventions soulève la question de leur utilité si elles n'ont pas de pouvoir de décision. Les engagements de l'exécutif (ex: "sans filtre" de Macron) sont souvent contraints par la réalité institutionnelle et juridique.
    • Dilemme des autorités politiques : Accroître les pouvoirs des citoyens pose des problèmes juridiques, politiques et démocratiques (remise en cause des pouvoirs constitués, responsabilité politique des désignés par le hasard, consentement de la majorité). Le recours au référendum peut être une solution partielle, mais le pouvoir d'initiative reste crucial.

L'auteure conclut que le "risque déceptif" est inhérent à la démocratie participative. Bien que le besoin de revivifier la démocratie soit réel, l'élection, malgré ses faiblesses, reste plus exigeante en termes de campagne, connaissance du terrain et responsabilité. La démocratie participative, en confiant le pouvoir délibérant à une infime minorité désignée par le hasard, peine à remplir ses fonctions tribunitiennes et d'inclusion.

Séance 6 : Interrogation écrite

Cette séance est consacrée à une interrogation écrite, sans document autorisé. Elle vise à évaluer les connaissances acquises et la capacité des étudiants à les mobiliser.

Séance 7 : Le Régime Présidentiel : L’Exemple des États-Unis

Cette séance examine le régime présidentiel américain, en se concentrant sur la séparation des pouvoirs et le rôle de la Cour suprême.

I. La séparation des pouvoirs aux États-Unis

Cette section analyse la nature de la séparation des pouvoirs aux États-Unis, remettant en question la qualification de "rigide" souvent attribuée.

1. Schéma de l’organisation constitutionnelle américaine (Philippe Lavaux)

Ce schéma, non reproduit ici, illustre visuellement la structure des pouvoirs aux États-Unis, mettant en évidence les trois branches (législatif, exécutif, judiciaire) et leurs interrelations, notamment les mécanismes de "checks and balances" (freins et contrepoids).

2. Julien Boudon, « La séparation des pouvoirs aux États-Unis » (2012)

Boudon critique la qualification de "séparation rigide" des pouvoirs aux États-Unis, la considérant comme une "vieille lune" de la doctrine française. Il soutient que l'interdépendance et la collaboration dominent, plutôt que la rigidité.

  • Critique de la typologie des régimes : Les catégories de "régime présidentiel" ou "régime d'assemblée" sont contestables et peu scientifiques. Le régime américain ne vérifie pas toujours les critères du régime présidentiel.
  • Polysémie du terme "pouvoir" : Désigne à la fois un organe (Parlement, Président, Cour) et une fonction (législative, exécutive, juridictionnelle).
  • Désignation et destitution des organes :
    • Congrès : Membres désignés de façon autonome (élection au suffrage universel direct) et ne peuvent être démis que par leur propre Chambre. Le Congrès est "immunisé" contre l'intrusion du Président ou des Cours.
    • Président et Vice-Président : Bien qu'élus (indirectement), la Constitution prévoit un mode alternatif de désignation par le Congrès si aucun candidat n'obtient la majorité absolue. Ils peuvent être destitués par la procédure d'impeachment (Chambre met en accusation, Sénat juge à la majorité des deux tiers). L'impeachment n'est pas une responsabilité strictement pénale, mais a des visées politiques.
    • Juges fédéraux : Nommés par le Président avec l'accord du Sénat. Ils peuvent être destitués par impeachment.

    Conclusion : Seuls les membres du Congrès sont réellement "immunisés". Le Président et les juges dépendent largement du Congrès pour leur désignation et destitution, ce qui contredit la rigidité.

  • Partage des fonctions étatiques ("checks and balances") :
    • Fonction législative : Le Président partage la fonction législative avec le Congrès (pas d'initiative des bills, mais droit de veto, surmontable par les deux tiers du Congrès). Kelsen et Troper le considèrent comme "co-législateur avec un signe négatif".
    • Fonction exécutive : Le Sénat est associé à la ratification des traités (deux tiers) et à la nomination aux emplois publics fédéraux (majorité simple), agissant comme un "check" sur l'action exécutive du Président.
    • Fonction juridictionnelle : Le Président dispose du droit de grâce et d'amnistie, constituant une intrusion dans la marche des cours. L'impeachment est aussi une activité juridictionnelle confiée au Sénat.

Boudon conclut que la séparation des pouvoirs aux États-Unis n'est pas rigide, mais repose sur une collaboration incessante entre les organes, d'où les risques de paralysie (gridlock).

3. Elisabeth Zoller, Histoire du gouvernement présidentiel aux États-Unis (2011)

Zoller met en évidence l'autonomie croissante de la branche exécutive sous la présidence américaine, dès Washington. Le gouvernement est celui du Président, et les secrétaires (ministres) ne sont responsables que devant lui, et non devant le Congrès. L'absence de Premier ministre et de responsabilité ministérielle devant le Congrès a fermé la porte à une évolution vers le régime parlementaire.

La Constitution établit trois branches "nettement séparées (mais non spécialisées)", avec des fonctions distinctes. L'article I, section 2, clause 6, interdit aux membres du gouvernement d'être membres du Congrès, garantissant cette séparation.

L'impeachment, institution anglaise connue des Pères fondateurs, a été introduite contre les agents des États-Unis, mais encadrée de manière plus républicaine (définition stricte de la trahison, limitation de la peine à la destitution). Il n'est jamais devenu un moyen de mettre en cause la responsabilité politique du Président pour une simple "faute politique" (acte indéfinissable en droit), car le principe de séparation des pouvoirs interdit au législateur de juger. Les trois pouvoirs sont indépendants et égaux, et l'impeachment est la seule forme de jugement du Président par le Congrès.

4. Elisabeth Zoller et Wanda Mastor, Droit constitutionnel (2021)

Ce document détaille les pouvoirs énumérés du gouvernement central dans un État fédéral, en prenant l'exemple des États-Unis. Le gouvernement fédéral est un gouvernement de "pouvoirs énumérés", ce qui signifie qu'il a une compétence législative limitée et ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel. Les pouvoirs non délégués sont réservés aux États ou au peuple (Xe Amendement).

Les pouvoirs attribués à l'Union sont regroupés en six catégories (selon Madison) : sécurité commune, relations étrangères, maintien de l'harmonie entre États, pouvoirs d'intérêt général (science, arts, district fédéral, trahison, nouveaux États), implications des restrictions sur les États, et dispositions garantissant l'efficacité des pouvoirs énumérés (clause "nécessaires et appropriées", clause de suprématie).

La double garantie des équilibres initiaux est assurée par :

  • Une garantie politique : Participation égale des États fédérés à la confection des lois fédérales (deux sénateurs par État).
  • Une garantie juridictionnelle : La Cour suprême interprète les dispositions constitutionnelles relatives à la division du pouvoir législatif, jouant un rôle essentiel pour maintenir les limites constitutionnelles de l'Union (ex: théorie des pouvoirs implicites, interprétation de la clause de commerce).

5. Pierre Brunet, Francis Hamon, Michel Troper, Droit constitutionnel (2025)

Ce document décrit l'élection du Président des États-Unis, soulignant sa complexité et ses inconvénients démocratiques.

  • Élection du Président : Procédure longue et complexe en trois phases :
    1. Désignation des candidats : Par les partis dans le cadre des États, via des primaires (fermées ou ouvertes) ou des comités locaux. Les délégués ont souvent un mandat impératif. La Cour suprême fédérale a annulé des décisions d'États visant à interdire à Donald Trump d'être candidat en 2024 (14e amendement).
    2. Élection par le peuple américain : Les citoyens élisent des "électeurs présidentiels" qui, à leur tour, éliront le Président. Ces électeurs sont souvent liés par un mandat impératif. Le système peut conduire à ce qu'un candidat perde le vote populaire mais remporte l'élection (ex: 2000, 2016).
    3. Élection formelle par les électeurs présidentiels : En décembre, les électeurs présidentiels élisent formellement le Président.
  • Inconvénients du système :
    • Caractère indirect : Un candidat peut perdre le vote populaire mais gagner l'élection (ex: Bush en 2000, Trump en 2016).
    • Pouvoir des législatures d'État : Elles déterminent le mode de désignation des électeurs, pouvant entraîner des règles de comptage non uniformes et des contestations (ex: Floride en 2000).
    • Contestations et insurrections : La complexité du système a permis à Donald Trump de contester les résultats de 2020 et d'inciter à l'insurrection du 6 janvier 2021.

Malgré les appels à réviser la Constitution pour un suffrage universel direct, la rigidité constitutionnelle rend cette réforme peu probable. Certains États ont tenté de contourner le système en s'engageant à attribuer leurs voix au candidat ayant remporté le vote populaire national.

6. Schéma des primaires pour désigner le candidat à l’élection présidentielle des États-Unis d’Amérique (Radio France)

Ce schéma (non reproduit ici) illustre le processus des primaires, montrant comment les électeurs de chaque parti dans les différents États choisissent leurs délégués, qui à leur tour désigneront le candidat officiel du parti à la convention nationale. Il met en évidence la complexité et la durée de cette phase pré-électorale.

7. Schéma de l’élection du Président des États-Unis d’Amérique (Courrier international)

Ce schéma (non reproduit ici) représente le processus d'élection présidentielle, depuis le vote populaire dans chaque État jusqu'à l'attribution des voix des grands électeurs et l'élection finale du Président. Il visualise le fonctionnement du collège électoral et la règle du "winner-take-all" dans la plupart des États.

8. Idris Fassassi, « Donald Trump et la Constitution » (2020)

Fassassi analyse la relation entre Donald Trump et la Constitution américaine à travers trois axes : repenser, enfreindre et façonner. Il souligne la tension entre la conception expansive des pouvoirs de Trump et la limitation du pouvoir incarnée par la Constitution.

  • Repenser la Constitution : La présidence Trump a provoqué une relecture de la Constitution par les juges et universitaires. Elle a exposé les potentialités et limites du texte, suscitant de nouvelles questions constitutionnelles (ex: 25e amendement sur l'incapacité du Président, droit de grâce présidentiel, poursuites pénales contre un Président en exercice, système des grands électeurs, application du 1er amendement aux réseaux sociaux).
  • Enfreindre la Constitution : Donald Trump a méconnu à maintes reprises la Constitution et ses principes (ex: "travel ban" jugé inconstitutionnel par des juridictions inférieures, déclaration d'urgence nationale pour financer le mur mexicain contournant le "power of the purse" du Congrès, propos sur la fin du droit du sol par décret).
  • Sanctions : Les juges, le Congrès (via impeachment) et les électeurs sont les juges potentiels. L'impeachment vise l'abus de confiance publique. Le Président en exercice bénéficie d'une immunité pénale (mais pas civile). Les juridictions fédérales ont souvent suspendu les mesures de Trump, mais la Cour suprême a parfois fait preuve de "déférence" (ex: "travel ban"), bien que le Chief Justice Roberts ait rappelé que la Cour ne devait pas faire preuve de "naïveté".
  • Façonner la Constitution : Le plus grand succès de Trump est d'avoir façonné le droit constitutionnel par ses nominations de juges à la Cour suprême et aux cours fédérales inférieures. Le facteur idéologique est déterminant dans l'interprétation de la Constitution et dans la sélection des juges. Trump a ainsi ancré la Cour dans le camp conservateur pour des décennies, assurant la production d'une jurisprudence alignée sur ses thèses.

La présidence Trump a donc mis à l'épreuve la résistance de la Constitution et a conduit à une densification du discours constitutionnel, avec un rôle central des juges comme gardiens et modeleurs du droit.

9. Robert G. Neumann, « La vie politique américaine et la politique extérieure des États-Unis » (1951)

Neumann aborde la critique selon laquelle le système constitutionnel américain, avec sa séparation des pouvoirs, rend difficile une politique étrangère efficace en raison des divergences entre le Président et le Congrès.

  • Critique du système américain : Les responsables de l'exécutif ne savent jamais jusqu'où ils seront soutenus par un Congrès sceptique ou hostile, ce qui affaiblit la politique étrangère.
  • Comparaison avec le système parlementaire britannique : Les critiques proposent d'adopter le modèle britannique pour son unité d'action entre législatif et exécutif. Neumann réfute l'argument selon lequel les États-Unis auraient aussi un système bipartite comparable.
  • Nature du système bipartite américain : Il affirme que les États-Unis n'ont pas véritablement un système de deux partis homogènes, mais un "grand nombre de partis, ou plutôt de groupements politiques" distingués par les hommes et les différences régionales.
  • Rôle du système présidentiel : C'est le système présidentiel lui-même (élections indirectes, "winner-take-all" des grands électeurs) qui "sauvegarde le régime de ce qu'on appelle les deux partis" en défavorisant la multiplication des partis. Si le système présidentiel était abandonné, les États-Unis connaîtraient une "atomisation de la représentation politique".

Neumann conclut que le système présidentiel, malgré ses inconvénients apparents pour la politique étrangère, est essentiel au maintien d'un système bipartite et à la stabilité politique américaine, et que l'adoption d'un système parlementaire ne produirait pas les effets escomptés.

II. Le rôle de la Cour suprême

Cette section examine le rôle central de la Cour suprême des États-Unis, notamment son pouvoir de contrôle de constitutionnalité et sa légitimité démocratique.

10. Elisabeth Zoller, « Marbury v. Madison, 1803 » (2010)

Cet arrêt fondateur de la Cour suprême des États-Unis (24 février 1803) est le point de départ du contrôle de constitutionnalité des lois. Les faits concernent la nomination de juges par le parti fédéraliste sortant (dont William Marbury) avant l'arrivée au pouvoir de Thomas Jefferson. Marbury n'ayant pas reçu son acte de nomination, il saisit la Cour suprême pour obtenir une injonction contre le secrétaire d'État James Madison.

La Cour, présidée par John Marshall, se trouve dans une situation délicate : si elle ordonne l'injonction, Madison pourrait refuser de s'exécuter, affaiblissant l'autorité de la Cour ; si elle refuse, elle cède au pouvoir exécutif. Marshall résout le dilemme en déclarant inconstitutionnelle la loi du Congrès qui donnait à la Cour la compétence pour émettre de telles injonctions dans ce cas. Ainsi, la Cour affirme son pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois, sans pour autant entrer en conflit direct avec l'exécutif. Cet arrêt établit le principe selon lequel la Constitution est la loi suprême et qu'il appartient aux juges de dire ce qu'est le droit, y compris en annulant les lois contraires à la Constitution.

11. Larry Kramer, « Au nom du peuple. Qui a le dernier mot en matière constitutionnelle ? » (2005)

Kramer critique la notion de "suprématie judiciaire" (les juges ont le dernier mot sur le sens de la Constitution), qu'il considère comme une évolution récente (années 1960-1980) et non l'intention des Pères fondateurs. Il cite James Madison, qui doutait de la pertinence de rendre le pouvoir judiciaire "suprême dans les faits".

Pour Kramer, la Constitution était initialement une "Constitution populaire", où le peuple lui-même (agissant avec ses représentants) devait énoncer son sens et imposer son respect. Il appelle les Américains à "reconquérir la Constitution" et à ne pas abandonner tout contrôle à la Cour. Il suggère que la Cour suprême est un "serviteur" du peuple, dont les décisions devraient céder devant les jugements du peuple sur le sens de la Constitution.

Il propose des instruments pour "maîtriser les juges" : impeachment, réduction du budget de la Cour, non-prise en compte des injonctions présidentielles, réduction de la compétence de la Cour par le Congrès, modification du nombre de juges, révision des procédures. Ces moyens ont été utilisés par des Présidents admirés (Jefferson, Jackson, Lincoln, Roosevelt). Kramer estime que la menace de ces réactions politiques suffirait à inciter la Cour à adapter son comportement, évitant ainsi les crises.

12. Idris Fassassi, « La Cour, l’élection et le sens de la « Démocratie » américaine en question » (2020)

Fassassi analyse la politisation croissante de la Cour suprême et son rôle central dans la campagne électorale américaine, notamment en raison de son pouvoir de contrôle de constitutionnalité.

  • Cour au cœur de la campagne : La Cour est devenue le "forum de résolution des questions fondamentales" (avortement, financement des campagnes, religion, droit de vote, assurance santé). L'extension de son contrôle de constitutionnalité a accentué la juridicisation des questions politiques.
  • Politisation des nominations : L'enjeu est d'orienter le pouvoir de la Cour en nommant des juges ayant une idéologie particulière. Les juges étant nommés à vie, ces nominations ont des conséquences durables sur la jurisprudence constitutionnelle. Donald Trump a ainsi façonné la Cour en y ancrant une majorité conservatrice.
  • Crédibilité du droit : Le fait que le droit change avec les juges qui l'interprètent décrédibilise le droit lui-même, estompant la frontière avec la politique. Les auditions des candidats à la Cour frisent la caricature, révélant la politisation du processus.
  • Limites et solutions : L'idée d'augmenter le nombre de juges (comme Roosevelt en 1937) est une fuite en avant incertaine. La question essentielle est la portée du pouvoir de la Cour. Des réformes (limitation de la durée du mandat, majorités qualifiées pour l'invalidation des lois, exclusion de certains contentieux) sont envisagées mais difficiles à mettre en œuvre en raison de la rigidité constitutionnelle et de la polarisation politique.

Fassassi conclut que la "suprématie judiciaire" et ses travers sont difficilement réversibles, plaçant le juge trop au centre du système et le chargeant d'un poids qu'il ne devrait pas supporter.

13. Wanda Mastor, « Cinq voix pour détruire le monde » (2022)

Mastor réagit à la fuite d'un projet de décision de la Cour suprême annulant l'arrêt Roe v. Wade (droit à l'avortement), dénonçant l'hypertrophie du pouvoir judiciaire et le décalage entre le droit et la réalité. Elle affirme que "ce que la Cour suprême fait, la Cour suprême peut le défaire", soulignant la vulnérabilité des droits fondamentaux face à l'idéologie de quelques juges.

  • Critique de la méthode : Les libertés devraient être offertes par le Congrès, non par le pouvoir judiciaire, qui ne devrait être que leur protecteur. L'intimité d'une femme ne devrait pas dépendre de l'idéologie de 5 juges sur 9.
  • Fragilité juridique et inefficacité pratique : Le droit à l'avortement, bien que protégé par Roe v. Wade (1973), a été progressivement grignoté par des lois dans certains États, rendant l'accès à l'IVG quasiment impossible pour de nombreuses femmes, notamment noires et pauvres. L'arrêt Roe était fragile et susceptible de revirement.

Mastor exprime l'espoir que la mobilisation actuelle contre ce projet de décision puisse empêcher son adoption, car il créerait un "fardeau intolérable" et marquerait un recul dramatique pour les droits des femmes.

14. Anne Chemin, « La Cour suprême, arbitre contesté des discordes américaines » (2020)

Chemin explore le rôle de la Cour suprême comme "arbitre contesté" des discordes américaines, soulignant son immense pouvoir et la question persistante de sa légitimité démocratique.

  • Pouvoir immense : Tocqueville déjà notait le "rang élevé" et le "plus immense pouvoir judiciaire" de la Cour. Elle détient le monopole de l'interprétation de la Constitution, est compétente en toute matière et a le dernier mot, cumulant les pouvoirs de plusieurs cours européennes. Elle a tranché des questions politiques majeures (ségrégation, peine de mort, avortement, mariage homosexuel) et même désigné un Président (Bush en 2000).
  • "Anomalie démocratique" : Cette toute-puissance des juges nommés à vie, qui peuvent contrecarrer la volonté des représentants élus, est qualifiée de "difficulté contre-majoritaire" (Bickel) et d'"anomalie démocratique" (Breyer).
  • Débats historiques sur la légitimité : Dès le XVIIIe siècle, des penseurs (Brutus/Robert Yates) craignaient que la Cour devienne un pouvoir incontrôlable et exerce des fonctions législatives. Au XXe siècle, Edouard Lambert dénonçait le "Gouvernement des juges" bloquant les lois sociales.
  • Philosophie politique des Pères fondateurs : La Cour a été créée pour unifier la Fédération et servir de "rempart légitime contre les excès des majorités" et la "tyrannie de la majorité" (Hamilton, Dworkin). C'est une forme d'autolimitation du peuple ("cordes normatives" de la Constitution).
  • Tradition "légicentriste" française : La France, à l'inverse, a longtemps été rétive au contrôle de constitutionnalité, considérant le Parlement comme l'organe le plus légitime pour exprimer la volonté générale.
  • Contestations historiques : La Cour a été critiquée par des figures majeures (Lincoln sur Dred Scott, Roosevelt pendant le New Deal). L'école du "constitutionnalisme populaire" (Kramer, Tushnet) prône un rôle accru du peuple.
  • Politisation et affaiblissement de l'aura : Le basculement conservateur de la Cour et sa décision sur Bush v. Gore en 2000 ont accentué les critiques. La Cour est perçue comme un acteur politique, sa légitimité en est affaiblie.
  • Adaptation de la Cour : Les juges sont attentifs au corps social et aux sondages. La Cour sait transiger (ex: face à Roosevelt en 1937) pour préserver son institution. Le Chief Justice Roberts tente de restaurer la confiance.

Chemin conclut que la Cour suprême reste une institution incontournable, mais sa puissance est contestée. Des pistes de réforme (majorités qualifiées, limitation de mandat) sont envisagées mais peu probables, laissant la Cour comme une "arme" dont on cherche à orienter le tir par sa composition.

Séance 8 : Le Régime Parlementaire : L’Exemple du Royaume-Uni

Cette séance explore le régime parlementaire britannique, ses caractéristiques, son évolution et les enjeux contemporains, notamment la place du pouvoir exécutif et du Parlement.

1. Pierre Avril, Jean Gicquel, Lexique de droit constitutionnel (2016)

Définition du régime parlementaire : "Régime, appelé aussi « gouvernement de cabinet », né en Grande-Bretagne, au sein duquel les pouvoirs publics collaborent et dépendent mutuellement. Cette solidarité s’accompagne d’un droit de récusation réciproque : la responsabilité du gouvernement a généralement pour pendant la dissolution du Parlement ou d’une seule des assemblées."

Cette définition met en lumière les deux caractéristiques essentielles du régime parlementaire : la collaboration des pouvoirs et les moyens d'action réciproques (responsabilité du gouvernement devant le Parlement et droit de dissolution du Parlement par l'exécutif).

2. Walter Bagehot, La Constitution anglaise (1869)

Bagehot critique la théorie traditionnelle des "Checks and Balances" (freins et contrepoids) comme explication de l'efficacité de la Constitution anglaise. Pour lui, l'excellence de cette Constitution réside dans l'"étroite union", la "fusion presque complète" du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, et non dans leur séparation absolue.

  • Le Cabinet comme lien : Le Cabinet est un comité du corps législatif (la Chambre des Communes) choisi pour être le corps exécutif. Il est le "trait d'union" ou la "boucle" qui rattache les deux pouvoirs.
  • Fonction élective du Parlement : Le pouvoir législatif choisit indirectement le Premier ministre, qui est le leader du parti prédominant à la Chambre des Communes et gouverne la nation.
  • Pouvoir de dissolution : Le Cabinet, bien que nommé par le Parlement, peut dissoudre l'assemblée qui l'a nommé, faisant appel à un autre Parlement. C'est une "créature qui a le pouvoir d'anéantir ses créateurs".
  • Opposition au système présidentiel : Le système présidentiel (ex: États-Unis) se caractérise par l'indépendance mutuelle de l'exécutif et du législatif, tandis que le gouvernement de Cabinet repose sur leur fusion et combinaison.

Bagehot insiste sur la fusion des pouvoirs comme principe essentiel du gouvernement de Cabinet, permettant une unité d'action et une efficacité que la séparation rigide ne permettrait pas.

3. Denis Baranger, Droit constitutionnel (2023)

Baranger retrace l'évolution du régime parlementaire britannique, soulignant comment des solutions aux problèmes politiques modernes ont été trouvées dans cette expérience constitutionnelle.

  • Partage de la souveraineté : Sous les Tudors, les monarques utilisaient les lois "en Parlement". Avec le Bill of Rights de 1689, la maxime du "roi en Parlement" consacre un partage de la souveraineté, où les deux chambres participent à la création des lois.
  • Institutionnalisation du Cabinet et responsabilité politique : Le Parlement a développé une capacité de surveillance et de censure du Cabinet. La "responsabilité politique" (obligation de rendre compte) a donné sa forme distinctive au Cabinet. Un Cabinet qui n'obtenait pas le vote des lois nécessaires devait démissionner.
  • Passage à la légitimité démocratique : Le régime britannique moderne a concilié le gouvernement parlementaire (fruit d'une constitution mixte et de mœurs aristocratiques) avec la légitimité démocratique. La souveraineté du peuple n'est pas affirmée directement, mais se joue dans la relation de représentation et l'élection.
  • Conventions de la Constitution : Les règles constitutionnelles ont conservé leur nature coutumière mais ont été réinterprétées dans un sens démocratique par les "conventions de la Constitution" (pratiques obligatoires distinctes du "droit strict"). Ces conventions visent à garantir que le Parlement (ou le Cabinet) donne effet à la volonté de la majorité des électeurs (Dicey).
  • Déclin du monarque et des Lords : Le monarque a vu ses pouvoirs décliner (Glorieuse Révolution, rois hanovriens, élargissement du droit de vote). La Chambre des Lords a également vu son rôle réduit, notamment avec la suppression de la participation des pairs héréditaires en 1998.

Le régime britannique est un exemple de continuité et d'adaptation, où le droit coutumier et les conventions ont permis d'intégrer la légitimité démocratique sans rupture formelle.

4. Armel Le Divellec, « L'articulation des pouvoirs dans les démocraties parlementaires européennes : fusion et mitigation » (2012)

Le Divellec développe l'idée de la "fusion des pouvoirs" dans les systèmes parlementaires, reprenant Bagehot, pour décrire la solidarité juridique et politique entre le gouvernement et les assemblées représentatives. Cette fusion est renforcée par le principe démocratique et le développement des partis politiques modernes.

  • Codification de la fonction élective : Le Parlement (ou sa chambre directement élue) désigne la personnalité à la tête du Cabinet, déterminant son orientation politique générale. Cela infirme l'idée d'une indépendance structurelle du gouvernement.
  • Identité personnelle : Dans la plupart des pays, il est obligatoire ou très courant que les ministres soient aussi parlementaires, renforçant la symbiose politique entre le Cabinet et la majorité parlementaire.
  • Fusion mais non confusion : Malgré la fusion, une dualité technique entre le Cabinet et le Parlement subsiste. Nier cette dualité empêcherait de comprendre le fonctionnement pratique des systèmes parlementaires (ex: difficultés du Cabinet à obtenir l'approbation du Parlement, contrôle de la majorité sur le gouvernement qu'elle soutient).

La fusion des pouvoirs est l'essence même du système de gouvernement parlementaire, mais elle ne signifie pas l'absence de distinction ou de contrôle entre les organes.

5. Pierre Brunet, Francis Hamon, Michel Troper, Droit constitutionnel (2025)

Ce document analyse le système bipartite britannique et ses conséquences sur le fonctionnement du régime parlementaire.

  • Origines du bipartisme : Très anciennes (tories/whigs), renforcées par les réformes électorales du XIXe siècle et l'émergence du parti travailliste. Les deux grands partis (Conservateurs et Travaillistes) sont fortement centralisés, avec un leader prépondérant.
  • Conséquences du bipartisme :
    • Choix indirect du Premier ministre : Les électeurs votent indirectement pour le leader du parti qui sera majoritaire.
    • Stabilité du Premier ministre : Peu de chances d'être renversé. Même en cas de mise en minorité, il n'est pas contraint de démissionner sauf si sa politique générale est remise en cause.
    • Suprématie du Cabinet sur le Parlement : Le Cabinet, formé des dirigeants du parti majoritaire, dispose d'une autorité suffisante pour faire adopter ses projets. Il y a une concentration de pouvoir entre les mains du Cabinet et du Premier ministre, loin de l'équilibre ou de la séparation fonctionnelle.
    • Rôle de l'opposition : L'opposition bénéficie d'un statut spécial (leader de l'opposition de Sa Majesté, shadow cabinet).
    • Fonction de la dissolution : La dissolution (prérogative discrétionnaire de la couronne exercée à la demande du Premier ministre) est un instrument pour provoquer des élections opportunes et maintenir la discipline du parti. Le Fixed-term Parliament Act de 2011 avait limité ce pouvoir, mais il a été abrogé en 2022, restaurant la prérogative royale.
    • Référendum : Le Parlement, bien que souverain, peut organiser des référendums consultatifs ou décisionnels (ex: Brexit). Cependant, la Cour suprême a rappelé que le Parlement doit autoriser le déclenchement de procédures majeures (ex: article 50 du Traité de Lisbonne).

Le bipartisme, malgré les menaces de nouveaux partis, reste dominant et assure une forme de stabilité gouvernementale, même si cela se traduit par une suprématie de fait du Cabinet sur le Parlement.

6. Claire Saunier, « Les métamorphoses du droit de dissolution au Royaume-Uni : l’abrogation du Fixed-Term Parliaments Act » (2022)

Saunier analyse l'évolution du droit de dissolution au Royaume-Uni, marqué par une tentative de rationalisation (Fixed-term Parliaments Act 2011 - FTPA) puis un retour en arrière (Dissolution and Calling of Parliament Act 2022 - DCPA).

  • Avant le FTPA (2011) : Le Premier ministre détenait un monopole discrétionnaire sur la dissolution de la Chambre des Communes, relevant de la prérogative royale. Il pouvait choisir le moment le plus propice pour les élections. La responsabilité ministérielle était conventionnelle, sans obligation légale de démission.
  • Le FTPA (2011) :
    • Objectifs : Instaurer un mandat fixe de cinq ans pour la Chambre basse et encadrer les possibilités de dissolution anticipée.
    • Mécanismes : Dissolution possible uniquement par vote des deux tiers de la Chambre (auto-dissolution) ou par vote de défiance à la majorité simple suivi de l'absence de soutien à un nouveau Cabinet sous 14 jours (dissolution automatique).
    • Limites et contournements : Bien que visant à renforcer le Parlement, le FTPA s'est avéré imprécis, source de blocages et manipulable par l'Exécutif (ex: Theresa May en 2017, Boris Johnson en 2019 qui a fait voter une loi spécifique pour organiser des élections anticipées).
  • Le DCPA (2022) :
    • Abrogation du FTPA : Le DCPA a abrogé le FTPA, restaurant explicitement les pouvoirs de prérogative royale de dissoudre le Parlement.
    • Injusticiabilité : La section 3 du DCPA affirme la "non-justiciabilité des pouvoirs de prérogative rétablis", empêchant le contrôle juridictionnel de la décision de dissolution.
    • Retour à la flexibilité : Cette réforme marque un retour à la situation antérieure à 2011, réinstaurant la flexibilité mais aussi l'incertitude inhérente aux pouvoirs de prérogative.

L'échec du FTPA et l'avènement du DCPA témoignent d'une reconnaissance de la primauté gouvernementale et de la nature politique des rapports entre Parlement et Gouvernement, remettant en cause la juridicisation de la responsabilité politique.

7. Marie Padilla, « 45 jours au 10 Downing Street : Liz Truss et la vulnérabilité politique des « takeover prime ministers » » (2022)

Padilla analyse la démission rapide de Liz Truss, la plus courte de l'histoire britannique, en la liant à sa position de "takeover Prime Minister" (Premier ministre de remplacement) et à la démocratisation des partis politiques.

  • Vulnérabilité des "takeover Prime Ministers" :
    • Mode d'accès : Liz Truss n'a pas été élue par le corps électoral lors d'élections générales, mais désignée par son parti pour succéder à Boris Johnson. Cette absence de légitimité électorale directe la rend plus vulnérable.
    • Contexte de crise : Les "takeover Prime Ministers" arrivent souvent dans un contexte de crise, laissant le parti divisé et rendant difficile la constitution d'une majorité stable.
    • Dépendance du parti : Leur légitimité dépend du soutien de leur parti, et non d'un mandat populaire direct.
  • Démocratisation des partis politiques :
    • Élargissement du collège électoral : Le parti conservateur a réformé son processus de désignation du leader en 1998, ouvrant l'élection aux militants (comme le Labour l'avait fait avant).
    • Désalignement militants/députés : Dans le cas de Liz Truss, elle a été élue par les militants mais n'a pas obtenu la majorité des voix des députés conservateurs. Cette non-coïncidence a fragilisé sa position, car la Constitution britannique (via ses conventions) exige que le Premier ministre puisse diriger sa majorité au Parlement.

La démission de Liz Truss illustre comment la démocratisation interne des partis peut fragiliser la position du chef de gouvernement, opposant la légitimité démocratique des partis à la stabilité constitutionnelle du Premier ministre.

8. Philip Norton, « Élisabeth II : Monarque constitutionnel » (2022)

Norton décrit le rôle d'Élisabeth II comme monarque constitutionnel, régnant mais ne gouvernant pas, et l'évolution du pouvoir royal.

  • Déclin du pouvoir royal :
    • Glorieuse Révolution (XVIIe siècle) : Le Bill of Rights (1689) établit que le monarque ne peut légiférer sans l'accord du Parlement.
    • Rois hanovriens (XVIIIe siècle) : George Ier et II, peu intéressés par la politique, laissent la responsabilité du gouvernement à leurs ministres (ex: Robert Walpole, premier "Premier ministre"). Séparation des fonctions de chef d'État et chef de gouvernement.
    • Extension du droit de vote (XIXe siècle) : Les partis de masse dominent la scène politique. Le monarque désigne le chef du parti majoritaire comme Premier ministre. La faveur royale cède la place au succès électoral.
  • Rôle de conseil de la Reine : Élisabeth II est un symbole unificateur, bien informée des affaires de l'État. Elle a le droit d'être consultée, d'encourager et de mettre en garde ses Premiers ministres, offrant un conseil privé et non critique.
  • Exercice des prérogatives royales : Ce sont des pouvoirs réservés au monarque, relevant de la common law, non modifiés par la loi. La plupart sont exercées sur avis des ministres ou en leur nom.
  • Trois prérogatives personnelles (ou de réserve) : Exercées sans avis des ministres, mais leur usage est rare et encadré par des conventions.
    1. Choix du Premier ministre : Par convention, le monarque invite le dirigeant du parti majoritaire. Des controverses ont eu lieu en l'absence de successeur évident (1957, 1963). En cas de "hung parliament" (pas de majorité absolue), les partis négocient et informent le Palais.
    2. Dissolution du Parlement : Suspendu par le Fixed-Term Parliaments Act (2011), puis restauré par le Dissolution and Calling of Parliament Act (2022). Avant 2011, la demande du Premier ministre était toujours acceptée.
    3. Approbation des lois : La dernière fois qu'un monarque a mis son veto à une loi fut en 1708. En pratique, cela ne pose plus problème.

Norton conclut que ces prérogatives personnelles suscitent des débats sur leur transfert, mais leur maintien permet au monarque d'exercer une influence et de rappeler qu'il incarne l'État. Le soutien populaire à la monarchie rend son remplacement peu envisageable.

9. Aurélien Antoine, « Élections législatives au Royaume-Uni : une dissolution bien différente de la nôtre » (2024)

Antoine compare la dissolution parlementaire au Royaume-Uni avec celle en France, soulignant les différences malgré des similitudes de tactique politique.

  • Décision de dissolution au Royaume-Uni :
    • Restauration de la prérogative royale : Après l'abrogation du Fixed-Term Parliaments Act (2011) par le Dissolution and Calling of Parliament Act (2022), le droit de dissoudre est redevenu une prérogative royale, dont l'exercice par le Premier ministre (Rishi Sunak) ne peut être contesté juridiquement (clause d'ouster).
    • Dissolution "à l'anglaise" : Intervient de manière anticipée par la seule volonté de l'Exécutif, en dehors d'une crise politique avérée. Le Premier ministre choisit le moment jugé le plus favorable pour son parti, souvent pour limiter une défaite annoncée ou surprendre les adversaires.
    • Conséquences : La dissolution de Rishi Sunak, avancée de quelques mois, a conforté les institutions, ne les mettant pas en péril.
  • Résultats du scrutin du 4 juillet :
    • Mode de scrutin : Majoritaire uninominal à un tour ("First Past the Post"), efficace pour dégager des majorités claires mais injuste (ex: Reform UK avec 14% des voix n'obtient que 5 sièges).
    • Victoire travailliste : Le Labour a obtenu une victoire écrasante en sièges (63% avec 33% des suffrages), malgré une baisse des voix par rapport aux scrutins précédents. L'irruption de Reform UK a fait perdre des voix aux conservateurs.
  • Restaurer la confiance dans les institutions : Le nouveau gouvernement travailliste de Keir Starmer vise à rompre avec l'affaiblissement institutionnel des quatorze années conservatrices (remise en cause de pratiques constitutionnelles, Brexit, défiance envers l'Europe des droits humains, contestation des juges). Il prévoit d'abroger des lois controversées et de réformer la Chambre des Lords, dans un souci d'apaisement.

Antoine conclut que la dissolution britannique, bien que tactique, s'inscrit dans une logique institutionnelle différente de la française, et que le nouveau gouvernement vise à restaurer la confiance dans les principes cardinaux de la Constitution britannique.

10. Aurélien Antoine, Droit constitutionnel britannique (2023)

Antoine explore les enjeux contemporains du droit constitutionnel britannique, marqué par un recul du droit coutumier au profit du droit écrit et une contestation de la conception des libertés anglaises.

  • Recul du droit coutumier au profit du droit écrit :
    • Interventionnisme de l'État : La Révolution industrielle et l'État-providence ont conduit à une législation plus systématique pour répondre aux besoins sociaux et protéger les droits (ex: Reform Acts, Parliament Act).
    • Évolutions territoriales : Le démantèlement de l'Empire, l'indépendance de l'Irlande et la dévolution de pouvoirs (Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord) ont été fixés par des lois (Statutes), posant la question de la viabilité d'une Constitution informelle face à la complexité croissante.
    • Intégration européenne et droits fondamentaux : L'adhésion à la CEE (European Communities Act 1972) et l'incorporation de la Convention européenne des droits de l'Homme (Human Rights Act 1998 - HRA) ont modifié l'équilibre constitutionnel, introduisant des textes écrits et une juridiction externe. Le Brexit est une tentative de mettre fin à cette emprise, mais la réalité est plus complexe.
  • Contestation de la conception des libertés anglaises :
    • Tradition anti-déclarations de droits : La culture britannique a longtemps considéré que le respect des droits n'avait pas besoin de textes généraux (Bentham). Le HRA a modifié cet ADN en transposant des droits universels et en acceptant la juridiction de la Cour européenne des droits de l'Homme.
    • Critique conservatrice : Une partie des conservateurs perçoit le HRA comme inutile et une atteinte à la souveraineté parlementaire, plaidant pour une limitation drastique du droit conventionnel et l'adoption d'une nouvelle déclaration des droits britannique.
    • Atteintes aux libertés : L'extension de l'intervention de l'État et les menaces sécuritaires ont conduit à des législations anti-terroristes attentatoires aux libertés, souvent circonscrites par l'application du HRA par les juges.
  • Éclipse du Parlement :
    • Facteurs : Rationalisation du parlementarisme, phénomène majoritaire, transfert des prérogatives royales au Premier ministre, bureaucratisation de l'Administration, développement de la législation déléguée.
    • Rôle des partis : La chute des Premiers ministres est souvent due à l'action de leur parti, non à une motion de censure parlementaire.
    • Contestation de légitimité : Défiance envers une classe politique élitiste, centralisée, et les scandales. Le Brexit et les velléités indépendantistes écossaises en sont des symptômes.
    • Souveraineté parlementaire remise en cause : L'intégration européenne a longtemps contredit la souveraineté du Parlement. Le Brexit visait à y remédier, mais la réalité est complexe.
    • Rôle de "chien de garde" : Malgré son éclipse, le Parlement conserve une magistrature d'influence et un rôle de contrôle, notamment lors des crises (Brexit, Covid-19, Partygate).
  • Recomposition territoriale : Le démantèlement de l'Empire et la dévolution de pouvoirs aux nations celtiques (Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord) ont suscité des forces centrifuges et des revendications indépendantistes (ex: référendum écossais). La tension entre Londres et Édimbourg persiste, interrogeant l'avenir de la forme de l'État britannique.

Antoine conclut que le Royaume-Uni est confronté à de multiples crises qui appellent à une grande convention pour donner un nouvel élan constitutionnel.

Séance 9 : La Rationalisation du Parlementarisme

Cette séance examine les raisons et les modalités de la rationalisation du parlementarisme, en se penchant sur l'exemple de l'Allemagne et l'échec de cette rationalisation sous la IVe République française.

I. Les raisons de la rationalisation du parlementarisme : l’exemple de la IIIe République

Cette section explore les causes historiques qui ont conduit à la recherche d'une rationalisation du parlementarisme, notamment l'instabilité ministérielle et la domination du Parlement.

1. Raymond Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l’État (1922)

Carré de Malberg observe que le dualisme établi par la Constitution de 1875 (entre le Président et le Parlement) n'a pas pu se maintenir en France. Le Cabinet est devenu un "comité gouvernemental dominé uniquement par la puissance et les volontés du Parlement".

Il explique cette évolution par la nature même du régime parlementaire : bien que fondé historiquement sur un principe de dualisme, ses "tendances pratiques sont tournées vers ce but final : assurer la domination de l'exécutif par les assemblées". Le parlementarisme, avec ses fortes prérogatives pour le corps législatif, est un régime "instable" et "transitoire" dont le terme normal est la "pleine suprématie du Parlement". Les constituants de 1875, en adoptant ce régime, ont introduit un "germe de gouvernement selon la volonté maîtresse des Chambres", entraînant la disparition du dualisme théorique.

2. Julien Laferrière, Manuel de droit constitutionnel (1947)

Laferrière décrit le "régime d'Assemblée" comme une combinaison qui subordonne expressément l'exécutif au législatif, niant la séparation des pouvoirs. Ce régime procède de l'idée que le Parlement (souvent monocaméral pour renforcer le législatif) doit être l'autorité prédominante, prenant toutes les décisions qui déterminent la vie nationale.

  • Infériorité de l'exécutif : L'exécutif est un "pouvoir commis", un "agent" délégué par l'Assemblée, dont le rôle est d'exécuter la politique décidée par celle-ci.
  • Organisation de l'exécutif :
    • Attribué de préférence à un organe collectif (Conseil des ministres), avec un chef (Président du Conseil) qui n'est pas un chef d'État irresponsable.
    • Les membres du gouvernement sont nommés par l'Assemblée.
    • Le chef du pouvoir exécutif est politiquement responsable devant l'Assemblée, c'est-à-dire révocable par elle.
  • Exemples en France : Ce système a été appliqué par les Assemblées constituantes après les révolutions (Législative en 1792, Assemblée nationale constituante de 1848, Assemblée nationale de 1871), où l'exécutif était un simple délégué subordonné à l'Assemblée.

Ce régime est politiquement favorisé dans les pays où la lutte entre les assemblées et le gouvernement s'est soldée par la victoire du Parlement, entraînant une défiance envers l'exécutif.

3. La crise du 16 mai 1877

Cette crise est un événement fondateur de la IIIe République française, marquant l'établissement définitif du régime parlementaire moniste.

  • Point de départ : Lettre du Maréchal de Mac-Mahon (Président de la République) à Jules Simon (Président du Conseil) le 16 mai 1877, lui reprochant de ne pas avoir défendu la politique du gouvernement devant la Chambre des députés. Mac-Mahon affirme sa "responsabilité envers la France" et exige une explication.
  • Réponse de la Chambre : Le 17 mai, 363 députés adoptent un ordre du jour affirmant la "prépondérance du pouvoir parlementaire, s'exerçant par la responsabilité ministérielle" comme "première condition du gouvernement du pays par le pays".
  • Message de Mac-Mahon (18 mai) : Il justifie la révocation de Jules Simon par l'incapacité de ce dernier à réunir une majorité solide et son refus de s'associer à des idées qu'il juge "désordre et abaissement de la France". Il dissout la Chambre des députés après avis conforme du Sénat, faisant appel au pays.
  • Manifeste des 363 (18 mai) : Les députés républicains dénoncent un "ministère de combat" et une "politique de réaction et d'aventure", appelant les citoyens à confirmer leur volonté républicaine lors des élections.
  • Manifeste de Mac-Mahon au peuple français (11 octobre) : Il appelle les Français à voter pour les candidats qu'il recommande, affirmant qu'il "répond de l'ordre et de la paix".
  • Message de Mac-Mahon aux Chambres (14 décembre) : Après la victoire des républicains aux élections, Mac-Mahon se soumet à la "réponse du pays", reconnaissant que "l'exercice du droit de dissolution [...] ne saurait être érigé en système de gouvernement". Il accepte le régime parlementaire moniste, où son irresponsabilité est le corollaire de la responsabilité ministérielle.
  • Message de Jules Grévy (6 février 1879) : Le nouveau Président de la République, Jules Grévy, élu après la démission de Mac-Mahon, déclare qu'il n'entrera "jamais en lutte contre la volonté nationale, exprimée par ses organes constitutionnels", consacrant ainsi la "Constitution Grévy" et la fin du droit de dissolution présidentiel.

Cette crise a conduit à la "coutume constitutionnelle" du non-usage du droit de dissolution, renforçant la domination du Parlement et l'instabilité ministérielle sous la IIIe République.

4. Edgard Faure, « Préface », in F. Pisani-Ferry, Le coup d’État manqué du 16 mai 1877 (1965)

Edgard Faure souligne que le "tabou" de la dissolution, issu de la crise du 16 mai 1877, a dominé la vie institutionnelle des IIIe et IVe Républiques. Cette "superstition" a privé ces régimes du seul moyen d'éviter l'instabilité ministérielle et de s'adapter aux exigences des gestions étatiques modernes. Il estime que la dissolution, qui aurait dû être un moyen normal de faire arbitrer les conflits par le peuple souverain, a été rigoureusement exclue et condamnée, ce qui a eu des conséquences néfastes sur la stabilité gouvernementale.

II. Les modalités de la rationalisation du parlementarisme

Cette section explore les techniques juridiques visant à encadrer le fonctionnement du régime parlementaire pour assurer la stabilité gouvernementale et l'efficacité de l'exécutif.

5. Boris Mirkine-Guetzevitch, Les constitutions de l’Europe nouvelle (1928)

Mirkine-Guetzevitch analyse la rationalisation du régime parlementaire dans les nouvelles constitutions européennes d'après-guerre. Cette tendance vise à introduire le processus complexe de la vie politique dans les cadres du droit, protégeant les États contre un parlementarisme "houleux" et des chutes ministérielles rapides.

  • Réglementation du vote de confiance/défiance : Les constitutions introduisent des procédures spécifiques (ex: Tchécoslovaquie, Grèce) :
    • Quorum et vote nominal : Exigence d'une majorité absolue et d'un vote nominal pour le vote de défiance.
    • Délais et comités spéciaux : Délais entre le dépôt et le vote d'une motion de défiance, ou recours à des comités spéciaux.
    • Durée légale d'existence du ministère : La Constitution grecque de 1927 prévoit des délais entre les votes de défiance et autorise le vote des ministres.
  • Diminution du rôle de la Chambre haute : Les nouvelles constitutions réduisent le rôle et la compétence des Chambres hautes (quand elles ne sont pas supprimées). La responsabilité ministérielle est souvent limitée à la Chambre basse. Les Chambres hautes ont un droit de veto suspensif ou un rôle subordonné (ex: Tchécoslovaquie).
  • Référendum et initiative populaire : Ces mécanismes sont introduits (Autriche, Tchécoslovaquie, Irlande, etc.) pour permettre aux électeurs de contrôler leurs députés et de se prononcer sur des questions concrètes. Le référendum peut remplacer le droit de dissolution du chef de l'État, agissant comme un "achèvement du processus de rationalisation du parlementarisme".
  • Législation provisoire : Reconnaissance de la nécessité d'un pouvoir législatif permanent et de la possibilité de décrets-lois ou règlements de nécessité, encadrés par la rationalisation démocratique.
  • Constitutionnalité des lois : L'institution de la juridiction constitutionnelle (contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois) est une autre manifestation de la rationalisation du pouvoir, assurant la suprématie de la Constitution.

La rationalisation vise à légaliser le parlementarisme et à inscrire les formes de la procédure dans la loi, mais son efficacité pratique reste à évaluer.

A. Le Parlementarisme rationalisé : l’exemple de l’Allemagne

Cette section se concentre sur le modèle allemand de parlementarisme rationalisé, caractérisé par des mécanismes visant à assurer la stabilité gouvernementale.

6. Loi Fondamentale allemande du 23 mai 1949

La Loi fondamentale allemande met en place des mécanismes de rationalisation du parlementarisme :

  • Article 63 (Élection du Chancelier fédéral) : Le Chancelier est élu par le Bundestag sur proposition du Président fédéral. Il doit obtenir la majorité absolue des membres du Bundestag. Si le candidat proposé échoue, le Bundestag peut élire un Chancelier à la majorité absolue dans les 14 jours. Si aucun candidat n'obtient cette majorité, un nouveau scrutin a lieu où la majorité relative suffit. Le Président fédéral doit alors nommer l'élu dans les 7 jours ou dissoudre le Bundestag.
  • Article 67 (Motion de censure constructive) : Le Bundestag ne peut exprimer sa défiance envers le Chancelier qu'en élisant un successeur à la majorité de ses membres et en demandant au Président fédéral de révoquer le Chancelier. Un délai de 48 heures est requis entre le dépôt de la motion et l'élection.
  • Article 68 (Question de confiance) : Si une motion de confiance proposée par le Chancelier n'obtient pas l'approbation de la majorité du Bundestag, le Président fédéral peut, sur proposition du Chancelier, dissoudre le Bundestag dans les 21 jours. Le droit de dissolution s'éteint si le Bundestag élit un autre Chancelier entre-temps. Un délai de 48 heures est requis entre le dépôt et le vote.

Ces articles visent à éviter l'instabilité ministérielle de la République de Weimar en rendant difficile le renversement du gouvernement sans la formation simultanée d'une majorité de remplacement.

7. Armel Le Divellec, « Vues générales sur le parlementarisme en Allemagne » (2004)

Le Divellec décrit le parlementarisme allemand comme un "parlementarisme positif", résolument moniste et favorable au Bundestag. La rationalisation, bien que présente, est moins sophistiquée qu'il n'y paraît et vise à asseoir le rôle central du Bundestag.

  • Choix du monisme : Le rôle du chef de l'État (Président fédéral) est restreint et marginalisé, sa fonction étant médiatrice et modératrice.
  • Codification de la fonction élective : La Loi fondamentale codifie la fonction du Bundestag de créer le gouvernement :
    • Élection du Chancelier (article 63 LF) : Le Bundestag "élit" le Chancelier. Même si le Président propose un premier candidat, le Bundestag peut élire lui-même un Chancelier à la majorité absolue. Le rôle arbitral du Président n'intervient qu'en cas de majorité relative. Cette procédure garantit que le Parlement prend explicitement position sur le ministère.
    • Censure constructive (article 67 LF) : Elle oblige le Bundestag à révoquer un Chancelier et à désigner son successeur dans le même acte. Cela permet au Bundestag de conserver le monopole du choix du chef de gouvernement et l'oblige à exercer sa fonction créatrice, évitant les crises sans solution.
  • "Dernier mot" au Bundestag : L'agencement des procédures constitutionnelles fait du Bundestag l'organe prépondérant. La dissolution (article 68 LF) est conditionnée par le non-exercice de la fonction élective par le Bundestag, garantissant la priorité à un Parlement capable d'agir avec une majorité absolue. L'absence de mécanismes référendaires au niveau fédéral accentue ce caractère "strictement représentatif".
  • "Gouvernement de main commune" (Regierung zur gesamten Hand) : La "fusion" ou "imbrication organique et fonctionnelle" entre le Parlement et le gouvernement est l'essence du système. Ils concourent conjointement à la direction de l'État. Le gouvernement, même puissant, doit être attentif à sa majorité.

Le parlementarisme allemand, malgré sa stabilité, a vu l'extension des "réserves du Parlement" (Parlamentsvorbehalte) sur les décisions politiques fondamentales, renforçant la participation du Bundestag à la direction de l'État.

8. Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines (2004)

Lauvaux évalue le rôle effectif des procédures de parlementarisme rationalisé en Allemagne, soulignant la rareté de leur usage et leurs limites.

  • Rareté de l'usage : Les procédures rationalisées (articles 63, 67, 68, 81 LF) ont été très rarement utilisées depuis 1949. Cela ne prouve pas nécessairement leur efficacité préventive, mais plutôt la stabilité des rapports de force politiques et la capacité des Parlements à former des majorités.
  • Limites de la rationalisation : Le raffinement des mécanismes pèse peu face au fonctionnement du système de partis. Les crises (ex: 1966) ont montré que les facteurs politiques peuvent facilement déborder les structures institutionnelles rigides.
  • Détournement de procédure : Lors des crises de 1972 et 1982, le recours à la dissolution a nécessité un "détournement de procédure" de l'article 68 LF (le Chancelier posait une fausse question de confiance pour provoquer la dissolution). Cela a révélé les limites du parlementarisme rationalisé et la mutation du régime en "Kanzlerdemokratie" (démocratie du Chancelier).

Malgré ces limites, les procédures conservent une utilité, comme l'illustre la question de confiance posée par Schröder en 2001 pour ressouder sa majorité ou provoquer des élections.

9. Stéphane Pinon, Les systèmes constitutionnels dans l’Union européenne (2015)

Pinon décrit le système allemand comme une "démocratie de coalition", caractérisée par la stabilité et l'efficacité gouvernementale.

  • Limitation du nombre de partis : Le mode de scrutin (seuil de 5% ou 3 sièges directs) limite le nombre de partis représentés au Bundestag, facilitant la formation de coalitions (souvent deux partis).
  • Refus des gouvernements minoritaires : Contrairement à d'autres démocraties parlementaires, l'Allemagne refuse les gouvernements minoritaires au nom de la stabilité et de l'efficacité.
  • Culture du dialogue et du consensualisme : Les contrats de coalition sont préservés des ruptures intempestives. Le régime prend l'allure d'une "partitocratie responsable", une "démocratie de coalition" plutôt qu'une démocratie du Chancelier.

Cette organisation des partis et la culture politique contribuent fortement à la stabilité du parlementarisme allemand.

10. Sarah Geiger, « Le changement de gouvernement en Allemagne – majorités constructives et négatives » (2024)

Geiger analyse les notions de majorité constructive et majorité négative en Allemagne, à travers les mécanismes de vote de confiance et de censure constructive.

  • Question de confiance (article 68 LF) : Le Chancelier peut demander un vote de confiance. Si la confiance est retirée, il peut demander au Président de dissoudre le Bundestag. La Cour constitutionnelle fédérale (CCF) a rappelé que cette dissolution ne peut être justifiée que si la capacité d'action du gouvernement est réellement compromise, et non pour provoquer de nouvelles élections. La CCF peut vérifier cette condition.
  • Majorité constructive : Cette idée guide le fonctionnement institutionnel. Elle s'exprime dans deux situations de changement de gouvernement anticipé :
    • Si le Bundestag retire sa confiance au Chancelier (article 68 LF), le Président peut dissoudre le Bundestag, mais le Bundestag peut prévenir cette dissolution en élisant un nouveau Chancelier à la majorité de ses membres.
    • Motion de censure constructive (article 67 LF) : Le Bundestag ne peut renverser le Chancelier qu'en élisant simultanément un successeur à la majorité de ses membres. Cette procédure vise à éviter la "majorité négative".
  • Majorité négative : Situation où une majorité parlementaire se forme pour renverser un gouvernement, sans être capable de constituer une majorité homogène pour former un nouveau gouvernement (ex: République de Weimar). L'article 67 LF a été introduit pour éviter ce scénario, qui conduit à l'instabilité politique et favorise les forces radicales.

Geiger souligne que la Loi fondamentale, en exigeant des majorités constructives, vise à protéger la démocratie parlementaire et la confiance du peuple dans ses gouvernants, même si cela ne garantit pas contre le retour de l'extrême droite.

11. « Allemagne : la formation du nouveau gouvernement scellée par les partis en coalition » (2025)

Cet article rapporte la formation d'un nouveau gouvernement de coalition en Allemagne, entériné par la CDU, le SPD et la CSU. Le futur chancelier, Friedrich Merz, devra être confirmé par une majorité absolue au Bundestag. La courte majorité (328 sièges sur 630) et les défis à venir (économie, montée de l'extrême droite AfD, défense européenne) soulignent la fragilité de cette coalition. L'AfD, bien que donnée en tête dans certains sondages pour 2029, n'est pas incluse dans cette coalition, illustrant la volonté des partis traditionnels de maintenir une "démocratie de coalition" stable.

B. L’échec de la rationalisation du parlementarisme : la Constitution française du 27 octobre 1946

Cette section analyse les raisons de l'échec de la rationalisation du parlementarisme sous la IVe République française, malgré les tentatives de la Constitution de 1946.

12. Constitution française du 27 octobre 1946

La Constitution de 1946 a tenté de rationaliser le parlementarisme pour éviter l'instabilité de la IIIe République :

  • Article 45 (Investiture du Président du Conseil) : Le Président de la République désigne le Président du Conseil, qui soumet son programme et son Cabinet à l'Assemblée nationale. Il ne peut être nommé qu'après avoir obtenu la confiance de l'Assemblée au scrutin public et à la majorité absolue des députés.
  • Article 48 (Responsabilité ministérielle) : Les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels.
  • Article 49 (Question de confiance) : Seul le Président du Conseil peut poser la question de confiance, après délibération du Conseil des ministres. Le vote a lieu un jour franc après, au scrutin public. La confiance ne peut être refusée qu'à la majorité absolue des députés, entraînant la démission collective du Cabinet.
  • Article 50 (Motion de censure) : Le vote d'une motion de censure par l'Assemblée nationale entraîne la démission collective du Cabinet. Le vote a lieu un jour franc après le dépôt, au scrutin public, et doit être adopté à la majorité absolue des députés.
  • Article 51 (Dissolution) : Si deux crises ministérielles surviennent dans les 18 mois (selon articles 49 et 50), la dissolution de l'Assemblée nationale peut être décidée en Conseil des ministres, après avis du Président de l'Assemblée, et prononcée par le Président de la République. Cette disposition n'est applicable qu'après les 18 premiers mois de la législature.
  • Article 52 (Gouvernement provisoire en cas de dissolution) : Le Cabinet (sauf Président du Conseil et ministre de l'intérieur) reste en fonction. Le Président de l'Assemblée nationale devient Président du Conseil provisoire.

Ces mécanismes visaient à encadrer la mise en jeu de la responsabilité ministérielle et le droit de dissolution pour stabiliser le gouvernement.

13. Pierre Avril et Jean Gicquel, « La IVe entre deux Républiques » (1996)

Avril et Gicquel constatent l'échec de la rationalisation de la Constitution de 1946, qui visait à réfréner l'instabilité ministérielle. Malgré les procédures sophistiquées, la construction fut "démantelée sur-le-champ".

  • Renaissance des pratiques de la IIIe République :
    • Double investiture : Paul Ramadier, après son investiture personnelle, sollicite une confiance collective par le biais d'interpellations. Cette pratique dévastatrice s'impose, rabaissant l'autorité du Président du Conseil.
    • "Pseudo-question de confiance" : La question de confiance formalisée est dévoyée. Les gouvernements se retirent à la pluralité des voix, et l'interpellation retrouve son efficacité.
    • "Votes calibrés" : Les députés modulent leur agressivité pour éviter de renverser le ministère à la majorité absolue, neutralisant ainsi le droit de dissolution.
  • Instabilité chronique : La IVe République connaît 22 gouvernements en douze ans. Cette instabilité n'est pas due à un contrôle parlementaire efficace, mais à la "désagrégation interne" des cabinets et à l'absence de majorité cohérente au Parlement.

La "seconde écriture" du texte de 1946 (révision de 1954) supprime l'investiture personnelle, marquant la revanche de 1875 et de la règle politique sur la règle juridique. L'avènement de la "troisième force" (gouvernement par les centres) face aux extrêmes contribue à cette instabilité.

14. Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques (1980)

Burdeau analyse les raisons de l'échec de la rationalisation sous la IVe République. Les précautions de la Constitution de 1946 n'ont pas produit la stabilité escomptée ; les crises ministérielles se sont multipliées.

  • Cause de l'instabilité : Non pas la procédure des articles 49 et 50, mais l'absence de majorité cohérente au Parlement. Les ministères tombaient par "désagrégation interne" plutôt que par un vote hostile formel.
  • Inefficacité du contrôle parlementaire : La multiplicité des crises ne signifie pas un contrôle efficace. La chute des gouvernements n'était pas liée à l'opinion publique, mais aux "politiciens de carrière" et aux états-majors partisans.
  • Changement de sens de la responsabilité ministérielle : La Chambre ne discute plus, elle "absout, ratifie ou condamne" sans examen approfondi. Le thème du débat est un prétexte ; le gouvernement tombe sur les intentions qu'on lui prête.
  • Responsabilité "préventive" : La pratique française a institué une sorte de responsabilité préventive, où l'Assemblée cherche un ministère pour accomplir sa volonté. Mais cette volonté étant faite de "velléités dispersées ou de programmes de parti inconciliables", le gouvernement ne reçoit aucune directive précise et ne bénéficie que d'un sursis.

Burdeau conclut que cela conduit à un "régime d'autorité sporadique" où le gouvernement agit sans contrôle, puis tombe, sans pouvoir léguer une carrière moins décevante à son successeur. "Tout est toujours à recommencer."

15. Pascal Cauchy, « Les gouvernements de la IVe République », La IVe République (2004)

Ce document, non détaillé dans l'extrait, est censé fournir une analyse des gouvernements de la IVe République, probablement en lien avec l'instabilité ministérielle et les tentatives de rationalisation du parlementarisme, comme évoqué par Burdeau, Avril et Gicquel.

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