La Constitution : Fondements et Concepts
No cardsLa Constitution : Origines, Définitions, Fonctions et Catégories
Droit Constitutionnel 2 : Constitution et Constitutionnalisme
Ce cours explore les fondements du droit constitutionnel en France, depuis la genèse de la notion de Constitution jusqu'à l'émergence et le rôle de la justice constitutionnelle, en passant par l'organisation des pouvoirs et la protection des libertés dans la Ve République.
Chapitre Introductif : La Notion de Constitution et l'État de Droit
Paragraphe 1 : La Notion de Constitution
La Constitution est le règlement fondamental qui détermine la manière dont l'autorité publique doit être exercée (Emer de Vattel). Son objectif est de modérer la puissance publique pour préserver la liberté des individus.
A) L'irruption de la notion de Constitution
La notion ante-moderne (prémoderne) de la Constitution :
Avant les constitutions écrites, existaient des lois fondamentales du royaume (ex: inaliénabilité du domaine de la Couronne - ordonnance de Moulins de 1556, hérédité de la monarchie).
Ces principes coutumiers s'imposaient au monarque, modérant déjà le pouvoir absolu.
Débat sur l'immutabilité de ces lois :
Traditionnaliste : produit de la coutume, seule la coutume peut les abroger.
Rationnelle : faites par le peuple, modifiables par les États généraux. (Volonté populaire)
L'influence des Lumières et des Constitutions modernes :
Les Lumières visent à trouver une solution à l'arbitraire et à l'absolutisme royal par la limitation du pouvoir.
John Locke (Traité du gouvernement civil, 1786) : Distingue pouvoirs législatif (suprême), exécutif et fédératif (subordonnés).
Montesquieu (De l'Esprit des lois) : Établit un lien entre la liberté et l'existence d'une constitution et d'un gouvernement modéré. Prône la non-concentration des pouvoirs.
Séparation stricte (régime présidentiel)
Séparation souple (régime parlementaire)
Jean-Jacques Rousseau (Le Contrat social, 1762) : Lie la séparation des pouvoirs à un choix souverain. Seule la volonté générale (qui réside dans le peuple et s'exprime par la loi) est souveraine (légicentrisme et souveraineté populaire).
Abbé de Mably (Des Droits et des devoirs du citoyen, 1758-1789) : Synthétise Montesquieu et Rousseau. Voit dans la réunion des États généraux une assemblée de la Nation pour contrebalancer le pouvoir royal.
Dates clés :
1755 : Constitution Corse
1787 : Constitution Américaine
1791 : Première Constitution française
Citation de Turgot : « La cause du mal, Sire, vient de ce que votre Nation n’a pas de Constitution ».
B. Les définitions de la Constitution
Du latin « constitutio » : état, situation, disposition légale, institution.
Emer de Vattel (Le Droit des gens, 1758) : « La Constitution de l'État s'entend comme le règlement fondamental qui détermine la manière dont l’autorité publique doit être exercée ».
Objectif premier : confier au détenteur du pouvoir politique les règles d'organisation et de fonctionnement et les modérer pour préserver les libertés.
Fonctions :
Indique qui exerce le pouvoir (organes constitués).
Détermine comment le pouvoir est exercé (formes, procédures, buts).
Énonce des droits individuels et les moyens de les protéger.
Deux conceptions doctrinales :
Normative : Ensemble de normes juridiques à la plus haute valeur juridique.
Institutionnelle : Instrument de gouvernement, lié au pouvoir politique pour l'organiser et l'exercer.
Fonctions de la Constitution selon P. Brunet, F. Hamon et M. Troper :
Point de vue juridique :
Fondement de la validité de l'ordre juridique.
Détermine la désignation des gouvernants et leurs compétences.
Énonce les principes justifiant les règles et leurs interprétations.
Point de vue politique :
Organise la transmission et l'exercice du pouvoir.
Définit sa légitimité et celle des gouvernants.
Traduit le compromis entre forces politiques.
Élément d'intégration nationale et de citoyenneté.
Hans Kelsen (juriste autrichien, inventeur de la pyramide des normes) : Toute Constitution fixe trois impératifs :
Principes politiques et sociaux (égalité, lutte contre l'arbitraire).
Modalités d'organisation collective des pouvoirs.
Formes de relations au sein de la société politique et avec d'autres entités.
C. Les différentes catégories de constitution
Point de vue politique : Témoignage des principes et valeurs d'une société à un moment donné.
Point de vue juridique : Qualification détachée de toute considération morale ou politique.
La doctrine distingue deux grandes catégories :
Constitution matérielle :
Prend en compte l'objet du droit constitutionnel (le contenu).
Exemple : Article 16 de la DDHC (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Ensemble de normes générales et abstraites, fondement de la validité de l'ordre juridique, encadrant l'organisation de l'État et la protection des droits.
Constitution formelle :
Vise la manière dont elle a été adoptée ou révisée.
Selon P. Brunet, F. Hamon et M. Troper : ensemble des règles énoncées sous forme constitutionnelle, ayant une valeur supérieure et ne pouvant être modifiées que par une procédure spéciale et plus difficile.
Constitution rigide : procédure de révision plus contraignante (ex: France).
Constitution souple : révisable comme une loi ordinaire (ex: Royaume-Uni).
Paragraphe 2 : L'État de droit comme modalité d'organisation du pouvoir politique
I. Le rapport du pouvoir politique au droit
A. Les fonctions juridiques de l'État
Majorité de la doctrine : législatif, administratif, juridictionnel.
Inspiré par Montesquieu ; Raymond Carré de Malberg (1861-1935) les définit comme « les diverses activités de l'Etat, en tant que celles-ci constituent des manifestations différentes, des modes d'exercice variés, de la puissance étatique ».
Une fonction juridique peut être mise en œuvre par plusieurs organes (ex: fonction législative par Gouvernement et Parlement).
Confusion fréquente entre « fonction » et « organe » due à l'ambivalence du terme « pouvoir ».
La science juridique étudie les moyens d'action de l'État, tandis que la science politique se concentre sur ses finalités.
B. La soumission de l'État au droit
De l'État légal à l'État de droit :
Le droit constitutionnel étudie la mise en forme du pouvoir par le droit, révélant la soumission de l'État au droit.
IIIe République : Carré de Malberg la décrit comme le régime de l'« État légal », où règne la loi votée par le Parlement élu au suffrage universel. La loi est censée garantir le citoyen contre l'arbitraire.
La doctrine publiciste (1879-1914) dénonce l'omnipotence parlementaire comme un danger.
Promotion du juge comme garant des libertés et de l'ordre juridique, substituant la souveraineté de l'État à celle nationale.
L'État de droit se présente comme l'achèvement de la Révolution française et la condition d'effectivité du droit public.
L'acceptation contemporaine de l'État de droit :
Soumission de l'État au droit, inspirée du Rechtsstaat allemand et de la Rule of Law anglo-saxonne (prééminence du droit).
Concept de « gouvernement de lois, et non pas d'hommes » (James Harrington, 1611-1677).
Le droit n'est pas neutre, il est posé par les individus et intègre une axiologie (ex: dignité humaine, égalité).
Opposition philosophique (XVIIIe-XIXe siècles) :
Libéraux (Emmanuel Kant) : État de droit = rationalité, liberté, buts définis par les représentants.
Anti-libéraux (Friedrich Julius Stahl) : État de droit = formalisation, agencement de compétences, formes et procédures, sans importance du contenu.
XXe siècle : Réflexion sur la place du juge. Idée que la loi peut « mal faire » et doit être soumise à un contrôle de constitutionnalité. L'indépendance de la justice est une condition sine qua non.
La notion est désormais inscrite dans le droit positif (ex: Art. 2 de la Constitution du Portugal de 1976).
Matrice de l'État de droit :
Primauté de la Constitution et sa garantie juridictionnelle.
Soumission de l'Administration et de la justice à la loi et au droit.
Réserve de la loi (base légale suffisante pour l'action réglementaire).
Applicabilité immédiate des droits fondamentaux.
Séparation des pouvoirs.
Sécurité juridique (prévisibilité, non-rétroactivité, clarté des normes).
Responsabilité de la puissance publique.
Principe de proportionnalité.
Droit au recours et garanties procédurales.
Deux déclinaisons : formelle (légalité, hiérarchie des normes) et matérielle (traduction des droits fondamentaux).
II. La limitation du pouvoir de l'État par le droit
Le pouvoir politique est un danger intrinsèque ; des mécanismes de protection des citoyens sont nécessaires.
A. Le concept de séparation des pouvoirs
La conception traditionnelle :
Distingue trois fonctions : législative, exécutive, juridictionnelle.
Deux règles :
Spécialisation : Chaque organe n'exerce qu'une seule fonction, mais la totalité de celle-ci.
Indépendance : Aucune fonction ne peut exercer de pression sur une autre.
La conception originelle :
Principe négatif : un même individu ou groupe ne doit pas disposer de tous les pouvoirs.
Fidèle à Montesquieu. Ne s'accompagne pas nécessairement de spécialisation ou d'indépendance strictes.
Conception moderne :
Système de checks and balances (balance des pouvoirs).
L'équilibre est recherché entre différents organes qui se partagent le pouvoir (ex: fonction législative dans la Constitution anglaise).
Pas de principe de spécialisation strict.
B. La protection des libertés vis-à-vis du pouvoir politique
Depuis 1789, les Constitutions françaises incluent une Déclaration des Droits (référence à l'Art. 16 DDHC).
Première déclaration de droits occidentale : Déclaration des Droits de l'État de Virginie du 12 juin 1776.
La DDHC de 1789 :
Critiquée pour son caractère individualiste et bourgeois (droit de propriété, sûreté, Karl Marx).
Prétention à l'universalité (contrairement aux déclarations américaines ou anglaises).
Constate des droits naturels, ne les crée pas. Remet en activité des droits restreints.
Chapitre 1 : La Constitution : une solution juridique pour un problème de nature politique
Section 1 : Le Souverain, auteur de la Constitution
Paragraphe 1 : Le phénomène du constitutionnalisme
Désigne le mouvement d'apparition des constitutions écrites à partir de la fin du XVIIIe siècle en Europe et aux États-Unis.
Définition de Carl J. Friedrich : « Technique consistant à établir et maintenir des freins effectifs à l'action politique et étatique ».
Objet : défendre la liberté des individus par la modération du pouvoir de l'État via des règles juridiques intangibles.
Exemples :
Constitution de l'État de Virginie du 29 juin 1776 : reconnaît des droits aux citoyens.
Déclaration d'indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776 : affirme l'indépendance des colonies.
Serment du Jeu de Paume (20 juin 1789) : Les représentants des États généraux (autoproclamée Assemblée Nationale) jurent d'établir une Constitution.
Paragraphe 2 : Le pouvoir constituant ou pouvoir constituant originaire
A. Un pouvoir absolu
Manifestation de la souveraineté (peuple/Nation). Souvent qualifié d'absolu et illimité.
Définition de l'abbé Sieyès : Pouvoir spécialisé, indépendant de toute forme, qui est « la source et le maître suprême de tout droit positif ».
Établit une Constitution (première d'un État ou d'un nouveau régime). Fonde un nouvel ordre politique et constitutionnel.
Le pouvoir constituant est hors le droit, non contraint par les règles préexistantes. Il légitime le processus et justifie sa juridicité ex nihilo.
B. Un pouvoir premier ? La notion de pouvoir "préconstituant"
En principe premier, mais en pratique, il s'exerce souvent dans un cadre préétabli (décisions préconstituantes, droit avant le droit).
Exemple : Constitution sud-africaine (1996), où des règles préinstituent la procédure de ratification.
Paragraphe 3 : Le pouvoir de révision ou le "mal-nommé" pouvoir constituant dérivé
Modifier la Constitution (ajouter, réécrire, supprimer une disposition). Nécessite un organe habilité.
Le pouvoir de révision est créé par le pouvoir constituant originaire. C'est un pouvoir constitué, non souverain, et donc limité et déterminé.
Correspond à une procédure de révision inscrite dans la Constitution.
La procédure de révision reflète la rigidité de la Constitution (plus elle est complexe, plus elle est rigide).
Exemples de règles de rigidité : interdiction de révision pendant un délai, disposition intangibles (ex: art. 79 de la Loi Fondamentale allemande de 1949, la « clause d'éternité »).
Supra-constitutionnalité : existence de règles supérieures à la Constitution elle-même (ex: la forme républicaine du gouvernement en France, art. 89 C).
Jellinek : La souveraineté est la « compétence de sa compétence », c'est-à-dire la capacité d'un État à s'auto-déterminer et à déléguer/récupérer des compétences.
Section 2 : La Constitution, un acte suprême
Paragraphe 1 : La valeur de la Constitution
La Constitution dispose d'une fondamentalité car :
Elle incorpore des valeurs morales et communautaires.
C'est un acte symbolique (solennité de son préambule).
C'est un pacte fondant un nouvel ordre juridique (organisation des pouvoirs, modération de l'État).
Elle est suprême par rapport aux autres normes.
Paragraphe 2 : La place de la Constitution dans la hiérarchie des droits
A. Pour en finir avec la pyramide des normes
La Constitution est au sommet de la « pyramide des normes » (Hiérarchie des normes (Constitution > loi > règlement))—notion popularisée par Charles Eisenmann, traducteur de Kelsen.
Plutôt une idée de « marches d'escalier » (Kelsen), où chaque norme est « conditionnante » et « conditionnée » (A. Merkl).
La validité d'une norme dépend de sa conformité à la norme immédiatement supérieure (rapport dynamique, de condition de production).
Une loi peut être valide même si son contenu n'est pas conforme à la Constitution (« paradoxe de la concrétisation »).
B. La possibilité d'une supra-constitutionnalité
Hypothèse que quelque chose existe au-dessus de la Constitution.
Problème des principes au même niveau dans la Constitution.
Exemple : Art. 89 de la Constitution française qui dispose que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision » (disposition intangible).
Exemple : « clause d'éternité » (articles 1 et 20) de la Loi Fondamentale allemande de 1949, que la cour constitutionnelle contrôle, la plaçant au-dessus du reste de la Constitution.
Le souverain ne peut pas tout faire.
Chapitre 2 : La Constitution, un cadre juridique
Section 1 : Un cadre producteur des autres normes juridiques
Paragraphe 1 : La production des autres normes de l'ordre juridique étatique (traités internationaux, lois et règlements)
A) Le rôle central de la Constitution
La Constitution, au sommet de l'ordre juridique, règle la production des lois organiques, lois ordinaires et parfois des règlements.
La validité d'une norme repose sur celle d'une autre norme (Kelsen).
Exemple : Constitution de 1848, qui détaille l'initiative législative, le vote, la délibération et la promulgation de la loi.
B) L'incidence de l'interprétation de la Constitution
Importance d'étudier comment les acteurs interprètent la Constitution (« changements constitutionnels informels » selon M. Altwegg-Boussac).
Ces changements modifient la signification normative sans révision du texte.
« L'indétermination sémantique des énoncés normatifs »: le sens des prescriptions juridiques peut être incertain ou évoluer.
Illustration : apparition du « président du Conseil » sous la IIIe République sans base constitutionnelle (comme le Premier Ministre au Royaume-Uni).
Les « Conventions de la Constitution » : usages qui acquièrent une forme coutumière et deviennent du Droit.
Paragraphe 2 : Le rapport avec les ordres juridiques extra-étatiques
Le droit international repose sur la volonté des États de coopérer et de se limiter (adhérer aux traités).
Principe « PACTA SUNT SERVANDA » : les pactes lient ceux qui les ont signés.
Conflit entre la suprématie de la Constitution interne et la primauté revendiquée par le droit international (où la Constitution est inférieure).
A) L'articulation des normes internes et internationales : le choix entre le monisme et le dualisme
Monisme (ex: Pays-Bas, défendu par Kelsen) : Unité du droit international et du droit interne. Les normes internationales ratifiées sont directement applicables dans l'ordre interne.
La France est moniste avec particularités :
Primauté interne des engagements internationaux (inférieure à la Constitution, selon l'Art. 55 de la Constitution et l'arrêt Sarran du Conseil d'État de 1998).
Primauté internationale du droit de l'UE (Titre XV de la Constitution).
Dualisme (ex: Royaume-Uni, défendu par D. Anzilotti) : Les ordres international et interne sont étanches. Le droit international doit être transposé en droit interne par une norme nationale (ex: loi).
B) Les réserves de souveraineté
« Réserve de souveraineté », « identité constitutionnelle » ou « contre-limite » : principes qui définissent l'essence de l'État et de la société politique, protégeant sa volonté souveraine.
Exemple français : « principes inhérents à la souveraineté de la France ». Si le droit international porte atteinte à ces principes, il ne sera pas appliqué.
Ceci est une limite à la primauté du droit international mais constitue une violation au regard du droit international lui-même.
Section 2 : Un cadre distributeur de compétences
Le texte mentionne ces paragraphes mais ne fournit pas de détails, car le cours se concentre sur l'émergence de la Ve République et la justice constitutionnelle, où ce sont des chapitres àpart.
Paragraphe 1 : La classification constitutionnaliste entre régime parlementaire et régime présidentiel
Paragraphe 2 : La possible déviance des régimes : l’exemple de la IIIe République française (1870-1940) ou le « parlementarisme absolu »
---
Chapitre 3 : L'Émergence d'une Justice Constitutionnelle
Section 1 : La réflexion sur le « gardien » de la Constitution
Définition du « contrôle de constitutionnalité » : Mécanisme juridique assurant la conformité d'une norme juridique (traité, loi, règlement) à la Constitution, afin d'assurer sa suprématie.
Paragraphe 1 : La raison du « gardien »
Le pouvoir constituant souhaite le respect de son œuvre. Le but est de permettre au peuple de vérifier que le pouvoir constitué ne viole pas ses attributions.
La DDHC de 1789 appelait à la surveillance par les citoyens et au droit de résistance à l'oppression (Art. 2).
Risque d'extrémisme citoyen (révolutions). D'où la nécessité de protéger la Constitution par un organe constitué (ex: Cour suprême des États-Unis).
La France a été historiquement rétive à ce contrôle (âge d'or du légicentrisme).
Paragraphe 2 : La nature du « gardien »
A) L'expérience française
Échec de la proposition de Sieyès (1795) d'un « jury constitutionnaire » (citoyens tirés au sort vérifiaient la législation).
Sous le Consulat (1799-1804) et les deux Empires (1804-1814 ; 1852-1870) : le contrôle est confié à un organe politique (Sénat « conservateur », puis Sénat de 1852). Contrôle inefficace car Sénat servile.
Sous la IIe (1848-1851) et IIIe (1870-1940) Républiques : absence de contrôle de constitutionnalité (« âge d'or du légicentrisme »).
Début d'inflexion sous la IVe République (1946-1958) avec un « Comité constitutionnel » (spécialisé sur les révisions).
La Ve République confie ce rôle à une juridiction : le Conseil constitutionnel (décision du 23 août 1985 : « La loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. »).
B) Gardien Politique ou gardien Juridictionnel : la controverse Kelsen-Schmitt
Débat doctrinal entre Carl Schmitt (juriste allemand, Le Gardien de la Constitution, 1931) et Hans Kelsen (Qui doit être le gardien de la Constitution, 1931) sur la nature du gardien.
Carl Schmitt : Le gardien doit être le Président du Reich (conception politique).
Hans Kelsen : Le gardien doit être une Cour constitutionnelle (conception juridique).
Section 2 : Les préoccupations sur le « gardien » de la Constitution
Paragraphe 1 : L'interprétation de la Constitution : pluralité de gardiens ou « interprète authentique »
Définition « interprète authentique » (Kelsen) : Celui dont l'opération intellectuelle est reconnue par l'ordre juridique pour produire des effets juridiques.
Un seul interprète authentique nie l'interprétation des autres organes ; plusieurs soulèvent des problèmes de coordination.
L'interprète authentique n'est pas souverain : les décisions peuvent être surmontées par une révision constitutionnelle (le vrai gardien est le peuple : constitutionnalisme populaire).
Paragraphe 2 : L'éternelle critique de la « politisation » des juges constitutionnels
« Gouvernement des juges » (Édouard Lambert) : critique du rôle majeur de la Cour suprême aux États-Unis et de son tournant conservateur.
Cette critique désigne aujourd'hui toute décision judiciaire jugée contraire à la volonté du « peuple souverain ».
Tout juge est concerné : il statue sur la vie collective (politique), il interprète forcément la loi (n'est pas « bouche de la loi » selon Montesquieu), et il n'est pas exempt de biais.
La légitimité des juges non élus est un débat (nomination, composition, impartialité). Des règles formelles et procédurales visent à garantir l'indépendance.
Chapitre 4 : La Justice Constitutionnelle : moyen principal de garantie de la Constitution
Section 1 : La typologie des modèles de justice constitutionnelle
Modèle dominant : préservation de l'État de droit par un contrôle de constitutionnalité via un organe juridictionnel et indépendant.
Paragraphe 1 : Le modèle étasunien
Mécanisme de contrôle de constitutionnalité apparu en 1803, créé par le juge (jurisprudence prétorienne).
Décision fondatrice : Cour suprême, Marbury v. Madison (24 février 1803). La Cour s'auto-habilite à exercer le contrôle de constitutionnalité.
Le président Adams avait nommé Marbury, mais la notification n'avait pas été faite. Le président Jefferson a ordonné de ne pas la faire. Marbury a saisi la Cour suprême, dirigée par le juge Marshall, pour enjoindre au secrétaire d'État Madison de signifier l'acte.
La Cour a jugé qu'un droit était acquis et que le refus de notification ouvrait un recours. Elle a interprété la Constitution comme donnant à la branche judiciaire le pouvoir de formuler de telles injonctions.
Caractéristiques principales :
Décentralisé ou diffus : toutes les juridictions américaines peuvent exercer ce contrôle.
Concret : a lieu à l'occasion d'un litige spécifique.
Par voie d'exception : la question de constitutionnalité est soulevée lors d'un procès.
Effets inter partes : la décision s'applique uniquement aux parties au procès. La norme n'est pas annulée, juste écartée au cas d'espèce.
A posteriori : la norme est déjà en vigueur.
Peut créer une menace pour la sécurité juridique (divergences d'interprétations possibles).
Paragraphe 2 : Le modèle européen
Influencé par les travaux de Hans Kelsen et la Constitution autrichienne.
A. Inspiration autrichienne
Hans Kelsen : Nécessité d'un contrôle de constitutionnalité pour contrôler le pouvoir exécutif (dans le contexte monarchique).
Participation à la rédaction de la Loi Fondamentale autrichienne du 1er octobre 1920. Création d'une Cour constitutionnelle (organe indépendant et spécialisé) pour le contrôle de constitutionnalité des lois.
B. Les caractères du modèle européen
Concentré ou centralisé : une seule juridiction chargée du contrôle.
Abstrait : l'enjeu du litige est la conformité à la Constitution, hors question factuelle.
Par voie d'action : le recours porte directement sur la question de constitutionnalité.
Effets erga omnes : la norme déclarée inconstitutionnelle est annulée ou abrogée pour tous.
Caractères facultatifs :
A priori : intervient avant l'entrée en vigueur de la norme contestée.
Préserve la sécurité juridique (un seul organe tranche).
Inconvénient : si le contrôle n'est pas demandé, la loi peut entrer en vigueur sans être contrôlée.
Chapitre 5 : Droit Constitutionnel de la Ve République
Introduction : Sortir de la IVe République dysfonctionnelle
Après la Seconde Guerre Mondiale, réflexion sur la nécessité de réformer les organes constitutionnels pour éviter la reproduction des dysfonctionnements ayant mené aux pleins pouvoirs du Maréchal Pétain en 1940.
Section 1 : Entrée dans une nouvelle République (1944-1958)
Paragraphe 1 : Solder la sortie de la 2nde Guerre Mondiale
A. Le retour de la République et l'échec de la IVe République
Ordonnance du 9 août 1944 (par le GPRF de De Gaulle) : rétablissement de la légalité républicaine.
Déclare nulle l'autorité de Vichy (« autorité de fait »).
Permet d'annuler les actes de la période Vichy et de protéger les Forces Françaises Libres (FFL) sous les lois de la guerre.
Vise à ancrer la France dans le camp des vainqueurs.
Référendum du 21 octobre 1945 : consultation sur l'instauration d'une Assemblée Constituante et la mise en place de dispositions provisoires.
Adoption de la loi du 2 novembre 1945 (régime d'assemblée unique, chef de l'exécutif unique élu par l'Assemblée).
CDG s'oppose à cette direction politique (dominance socialiste et communiste) et démissionne en janvier 1946.
Premier projet de Constitution (5 mai 1946) : Rejeté par le peuple.
Discours de Bayeux (16 juin 1946) de CDG : Expose les grandes lignes d'une future Constitution (recentrage autour d'un chef de l'État et d'un exécutif forts). Ce discours n'a pas d'influence immédiate.
Deuxième projet de Constitution : Adopté à 53,2% et marque le début de la IVe République.
B. L'échec constitutionnel : la fin de la IVe République (1946-1958)
Préambule innovant : Rappelle les droits de la DDHC, ajoute les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) et les Principes Particulièrement Nécessaires à Notre Temps (PPNANT).
Similitudes avec la IIIe République : Bicaméralisme inégalitaire (AN élue au suffrage universel direct, Conseil de la République). L'AN peut seule mettre en cause la responsabilité du gouvernement.
Exécutif faible : Président élu pour 7 ans par les deux assemblées, avec peu de pouvoirs. Le Président du Conseil voit son autorité renforcée (chef de l'exécutif, nomination et révocation des ministres, direction de la coalition).
La IVe République souffre d'une grande instabilité gouvernementale (nombreux gouvernements en 12 ans) due à la prédominance du Parlement et à la culture constitutionnelle française.
Échec de la rationalisation du parlementarisme : le mécanisme de dissolution est difficile à mettre en œuvre.
Pratique des délégalisations (interdite par la Constitution).
L'éclatement des coalitions et l'absence de majorité parlementaire conduit à un « régime d'assemblée ».
Crise du 13 mai 1958 : Précipite la chute de la IVe République (guerre d'Algérie, invasion du palais du gouvernement général à Alger, appel à De Gaulle).
Paragraphe 2 : Proposer une nouvelle République
De Gaulle est rappelé avec des conditions :
Pleins pouvoirs au gouvernement pendant un an.
Limitation de l'activité du Parlement.
Révision de la Constitution selon une procédure établie et adoption par référendum.
Lois du 3 juin 1958 :
Loi des pleins pouvoirs au gouvernement pour 6 mois.
Loi constitutionnelle du 3 juin 1958 : révise l'Art. 90 de la Constitution de 1946 et cadre le contenu de la nouvelle Constitution :
Souffrage universel source de pouvoir (démocratie représentative).
Séparation effective des pouvoirs.
Gouvernement responsable devant le Parlement (régime parlementaire).
Autorité judiciaire indépendante, garante des libertés.
Organisation des rapports République/peuples associés.
Section 2 : Établir une nouvelle République (1958-1969)
Paragraphe 1 : La Constitution de la Ve République : en partie De Gaulle, mais pas seulement
Citation de De Gaulle : « Une Constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. »
A. Le cheminement de l'avant-projet au cours de l'été 1958
Préparation de l'avant-projet (3 juin - 29 juillet) : Coordonnée par Michel Debré avec des experts du Conseil d'État. Revue par un comité interministériel dirigé par CDG.
Comité consultatif constitutionnel (29 juillet - 14 août 1958) : Mini-parlement de 27 parlementaires et 12 personnalités. Rôle consultatif : avis sur l'avant-projet.
Avis du Conseil d'État (27 août 1958) : Présentation par Debré expliquant les intentions du gouvernement.
3 septembre 1958 : Le projet est adopté en Conseil des ministres.
B. Les influences sur le contenu de la Constitution
Sources médiates (doctrine) :
Carré de Malberg : Référendum, contrôle de constitutionnalité.
Joseph Barthélémy : Rationalisation de la procédure législative.
Maurice Hauriou : Contrôle de la loi, élection du PR au Suffrage Universel Direct (SUD).
Léon Blum : Renforcement du chef de gouvernement.
André Tardieu : Renforcement du droit de dissolution, référendum législatif, renforcement des parlementaires en matière financière.
Sources immédiates (parlement, gouvernement) :
Charles de Gaulle : Voulait la stabilité constitutionnelle, des pouvoirs nettement séparés et équilibrés entre exécutif et législatif, en émancipant le gouvernement et le chef de l'État de la tutelle parlementaire. Élection du PR par un collège électoral élargi.
Michel Debré : Voulait instaurer un régime parlementaire rationalisé (inspiré du RU), renforcer le gouvernement et son chef (changement de "président du conseil" à "Premier Ministre").
Correctifs : limitation du domaine de la loi (art. 34), contrôle de la procédure législative, encadrement du pouvoir budgétaire, rôle du Conseil constitutionnel.
Article 49 al. 3 (voté par De Gaulle, Debré, Guy Mollet, Pierre Pflimlin) : permet de contraindre la majorité à soutenir l'action du gouvernement.
Paragraphe 2 : L'installation de la Constitution du 4 octobre 1958
A. L'adoption populaire du texte
Présenté par CDG le 4 octobre 1958 place de la République.
Référendum du 28 septembre 1958 : Adopté avec 82% des voix (tous les partis influents sauf PC et François Mitterrand).
Importance pour l'outre-mer : la Guinée est le seul pays qui a voté « non » et est devenue indépendante.
B. Installer les institutions de la Ve République
Promulguée le 4 octobre 1958 par le président Coty.
Période de 4 mois pour l'installation des institutions, durant laquelle le gouvernement légifère par ordonnances.
Élection de l'Assemblée nationale les 23 et 30 novembre 1958 : Majorité pour l'UNR (parti gaulliste).
Élection du Président de la République le 21 décembre 1958 par un collège électoral élargi (80 000 membres) : CDG est élu avec 78% des voix.
8 et 9 janvier 1959 : Gouvernement constitué, Michel Debré est le premier Premier Ministre.
28 avril 1958 : Élections sénatoriales.
L'instabilité gouvernementale et le régime d'assemblée sont en partie maîtrisés.
Partie 1 : Le problème du juge : sortir de la méfiance à l'égard du pouvoir juridictionnel
La France entretient une relation complexe avec le juge depuis la Révolution.
La Constitution de 1958 parle d'« autorité judiciaire » (Titre VIII, art. 64 à 66-1) et non de « pouvoir judiciaire », reflétant cette méfiance. Mais le juge s'est affirmé.
Chapitre 1 : La méfiance envers les juges
Section 1 : État des lieux des manifestations de la porosité entre les pouvoirs
Article 5 du Code Civil : Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
§ 1 La persistance du droit de grâce présidentielle (A. 17 C)
Article 17 de la Constitution : Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel (révisé en 2008, avant aussi collectif).
Hérité de la monarchie, s'exerce par décret contresigné. Dispense d'exécuter la peine, mais n'efface pas la condamnation.
Exemple : François Hollande dans l'affaire Jacqueline Sauvage.
§ 2 Juger le Président de la République
A) Responsabilité et responsabilités du Président de la République
La responsabilité est l'obligation de répondre d'un acte et d'en assumer les conséquences.
Le principe historique est que « le roi ne peut mal faire » (mythe de l'infaillibilité).
Dans les régimes parlementaires, le chef de l'État est irresponsable pénalement et politiquement.
La Constitution de 1958 a maintenu cette quasi-irresponsabilité politique et pénale (Art. 67 C), malgré les prérogatives étendues du PR.
Article 67 C : Le PR n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sauf aux termes des articles 53-2 (Cour pénale internationale) et 68 (manquement aux devoirs).
Instaure une inviolabilité temporaire pour les actes sans lien avec les fonctions : aucune action, information ou poursuite durant le mandat.
La prescription est suspendue et les procédures peuvent reprendre un mois après la cessation des fonctions (ex: Chirac).
B) Le Parlement réuni en Haute-Cour : l'hypothèse de la destitution
Article 68, al. 1 C : Le PR ne peut être destitué qu'en cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
Ce n'est pas une juridiction pénale, mais une responsabilité politique (ne peut que destituer).
Article révisé en 2007 (avant, « Haute Cour de justice » et « haute trahison »).
Conditions drastiques (loi organique n° 2014-1392 du 25 novembre 2014) : vote aux deux tiers des parlementaires.
Jamais abouti (ex: tentative contre François Hollande en 2016).
§ 2 Juger les ministres
La responsabilité du gouvernement est exclusivement politique (Art. 20, 49 et 50 C).
La responsabilité individuelle des ministres peut être pénale, civile ou financière.
La Constitution n'envisage que la responsabilité pénale individuelle des ministres (Art. 68-1 C), pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.
A. La responsabilité pénale individuelle des ministres
Remonte à la Constitution de 1791. Inscrite au Titre X de la Constitution de 1958 (Art. 68-1).
Les ministres sont justiciables de la justice pénale ordinaire pour les actes sans lien avec leurs fonctions.
Pour les actes rattachés aux fonctions ministérielles, un privilège de juridiction s'applique.
B. Le privilège de juridiction : la Cour de justice de la République
La Cour de justice de la République (CJR) : juridiction spécialisée créée en 1993 (après l'affaire du sang contaminé) pour juger pénalement les ministres pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
Selon les articles 68-2 et 68-3 C : composition mixte (12 parlementaires et 3 magistrats).
Saisine : parquet, mais aussi indirectement « toute personne qui se prétend lésée » (via une commission des requêtes).
Exemples : 1500 plaintes entre 1993 et 2010 ; 20000 plaintes entre 2020 et 2021 (gestion du Covid).
Section 2 : Les dispositifs juridictionnels prévus par la Constitution
§ 1 La place du juge ordinaire : l'autorité plutôt que le pouvoir ?
La Constitution parle d'« autorité judiciaire » (pas de « pouvoir judiciaire »).
Cependant, la justice tend à s'ériger en véritable pouvoir.
Décision du Conseil constitutionnel 80-119 DC du 22 juillet 1980 (Loi portant validation d'actes administratifs) : Consacre l'indépendance des juridictions (judiciaires et administratives) et la spécificité de leurs fonctions (ni législateur, ni gouvernement ne peuvent empiéter).
§ 2 Le Conseil constitutionnel : un juge constitutionnel ?
L'indépendance du Conseil constitutionnel : ses décisions sont sans recours et s'imposent à toutes les autorités (Art. 62 C).
Il remplit une fonction juridictionnelle (reconnu par sa propre décision 2008-566 DC du 9 juillet 2008).
A. Une composition discutée
Article 56 C : 9 membres (mandat de 9 ans, non renouvelable), renouvelés par tiers tous les 3 ans.
3 nommés par le PR, 3 par le Président de l'AN, 3 par le Président du Sénat.
Les anciens Présidents de la République sont membres de droit à vie (bien qu'ils ne siègent pas toujours).
Le Président du CC est nommé par le PR et a voix prépondérante.
Article 57 C : Incompatibilités strictes (pas ministres, parlementaires, membres du CESE, du Parlement européen, ni mandats locaux).
Obligation de réserve et secret sur les délibérés.
Problème : Absence de qualifications spécifiques requises ; privilège de profils politiques plutôt que techniques.
Start a quiz
Test your knowledge with interactive questions