Introduction au droit romain : principes et histoire
50 cardsThis note details the foundational concepts of Roman law, covering its historical periods, key sources, and the evolution of legal thought. It explores the distinction between ius civile and ius gentium, the influence of natural law, and the structural characteristics of legal norms. The text also touches upon the etymology of legal terms and the historical development of legal systems.
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L'Étude du Droit Romain et ses Sources
Le droit romain, un système de droit positif, s'étend sur près de 1400 ans, combinant histoire et droit. Comprendre ce droit nécessite d'examiner ses sources documentaires ou historiques, ainsi que son évolution à travers différentes périodes.
Chronologie du Droit Romain
L'histoire du droit romain s'étend de la fondation légendaire de Rome en 753 av. J.-C. (ab urbe condita) jusqu'au règne de l'empereur Justinien (527-565 ap. J.-C.), marquant la fin de l'Antiquité et le début de l'Empire byzantin.
Droit Archaïque (ou Ancien Droit) :
De la fondation de Rome (753 av. J.-C., plus précisément milieu du VIIe siècle ou 451-450 av. J.-C. avec la loi des XII Tables) jusqu'à la première guerre punique (264-242 av. J.-C.).
Période du droit national, rural, et formaliste, réservé aux citoyens romains.
Caractérisée par l'importance de la loi des XII Tables et le monopole des pontifes sur le droit.
Le régime de procédure est celui des ***actions de la loi*** (legis actiones).
Création du magistrat préteur (urbain) en 367 av. J.-C.
Se termine avec la conquête de l'Italie et le début de la première guerre punique (prise de Tarente en 270 av. J.-C.).
Droit Classique :
De l'expansion romaine en Méditerranée au IIIe siècle ap. J.-C.
Marqué par le développement du commerce et l'évolution vers un droit à vocation universelle, le ius gentium.
Création de la préture pérégrine en 242 av. J.-C. pour les litiges entre non-citoyens.
Reconnaissance des contrats consensuels synallagmatiques de bonne foi (vente, louage, société, mandat).
Abandon du formalisme strict pour la souplesse et l'équité.
Mise en place de la procédure formulaire, basée sur l'édit du préteur.
Émergence du jurisconsulte, professionnel du droit.
Divisé en droit préclassique (IIe et Ier siècles av. J.-C.) et droit classique (Haut-Empire, jusqu'au milieu du IIIe siècle ap. J.-C.).
Droit Tardif (ou Droit Postclassique) :
Antiquité tardive ou Bas-Empire.
Début avec Dioclétien (284-305 ap. J.-C.) pour le droit public et Constantin (306-337 ap. J.-C.) pour le droit privé.
Fin en 476 ap. J.-C. (chute de l'Empire romain d'Occident) et en 565 ap. J.-C. (mort de Justinien) pour l'Orient.
Marqué par les "grandes migrations", les pandémies, et l'anarchie militaire.
Réforme administrative de Dioclétien (Tétrarchie) et division de l'Empire.
Influence croissante de l'hellénisme et du christianisme (conversion de Constantin, Édit de Thessalonique).
Période des grandes compilations de droit (codices) et apparition des premières facultés de droit.
Formation du droit canonique, droit de l'Église catholique.
Le régime de procédure est la procédure extraordinaire (cognitio extra ordinem).
Règne de Justinien (527-565 ap. J.-C.) :
Justinien collecte l'héritage juridique romain dans le ***Corpus iuris civilis***.
Vaste programme de restauratio imperii (restauration de l'unité et de la grandeur de Rome) sur les plans territorial et religieux.
Construction de Sainte-Sophie à Constantinople.
En Orient, instauration du césaropapisme (l'empereur chef de l'Église et de l'État).
L'Œuvre Législative de Justinien : Le Corpus Iuris Civilis
L'œuvre de Justinien est une compilation monumentale des sources du droit romain classique et postclassique, regroupée sous le nom de Corpus iuris civilis à la Renaissance (XVIe siècle).
Bien que non une codification au sens moderne, elle comprend les éléments suivants :
Les Institutes de Justinien (Institutiones Iustiniani) :
Manuel élémentaire destiné aux étudiants, rédigé par Dorothée et Théophile sous la direction de Tribonien (publié le 21 novembre 533).
Basées sur le modèle des Institutes de Gaius.
Le Digeste (Digesta ou Pandectae) :
Vaste anthologie en 50 livres d'extraits des œuvres des jurisconsultes classiques (publié le 16 décembre 533 suite au travail d'une commission dirigée par Tribonien).
En cas d'interpolation (ajout ou modification de texte), l'historien du droit peut reconstituer le texte original et suivre l'évolution de l'institution juridique.
Le Code de Justinien (Codex Iustinianus) :
Compilation en 12 livres de constitutions impériales, d'Hadrien à Justinien (publié le 16 novembre 534).
Les Novelles (Novellae [leges]) :
Collection privée de 168 constitutions promulguées par Justinien après la publication du Code (entre 534 et 565).
Le Vocabulaire du Droit Romain : Ius, Lex et Fas
La langue latine offre des termes spécifiques pour appréhender la complexité du droit.
Étymologie du mot Ius
Le mot latin ius (qui n'a pas survécu dans les langues modernes, mais a de nombreux dérivés) est d'origine indo-européenne.
Il se rapproche du védique yos ("prospérité") et de l'avestique yaos ("purification").
En védique, yos évoque "quelque chose à dire", une parole performative visant à réaliser un état de félicité.
En avestique, yaos + dà ("rendre yaos") signifie "purifier", "mettre en parfait état", "conforme aux règles rituelles".
Le ius latin signifierait donc "l'état de régularité, de normalité requis par les règles rituelles".
L'étymologie de ius révèle une parole efficace et une exigence rituelle, fondements du formalisme juridique romain.
L'adjectif iustus ("juste") désignait initialement la conformité rituelle, puis morale (ex: iustus filius, iustae nuptiae, iustum bellum).
L'ablatif iure ("selon le droit, régulièrement") s'oppose à vitio ("d'une manière viciée").
La distinction Ius et Lex
Le latin est la seule langue antique à distinguer ius ("le droit") et lex ("la loi").
Le binôme ius lexque exprime deux facettes complémentaires de la règle de droit :
Ius : une prescription générale, un "devoir-être" (norma agendi).
Lex : une proclamation orale, un acte public qui assure la connaissance de la règle.
Cette distinction est absente du grec ancien (nomos) et de l'anglais (Law), mais se retrouve dans les langues romano-canoniques (français "droit" et "loi", italien "diritto" et "legge", allemand "Recht" et "Gesetz").
Selon Victor Hugo ("Pro jure contra legem"), le droit est distinct de la loi, le premier étant idéal (justice, équité), la seconde terrestre.
Le Jurisconsulte et les dérivés de Ius
Le latin dispose d'un terme spécifique pour l'expert du ius : le jurisconsulte (iurisconsultus), le prudent (iurisprudens), l'expert du droit (iurisperitus).
La iurisprudentia romaine désigne la science du droit (non l'ensemble des décisions de justice).
Nombreux dérivés de ius dans les langues modernes : juste, justice, jurisprudence, jurer, parjure, injure.
Le mot français "droit" vient du latin directus ("dirigé en ligne droite", "droit, juste"), qui a supplanté ius dans le bas-latin.
Affinité du Ius avec la parole : le couple Ius-Dicere
Le ius est intrinsèquement lié au verbe dicere ("dire"), ce qui a donné naissance à la terminologie judiciaire :
Iudex ("le juge") : "celui qui dit le ius".
Iuris-dictio ("juridiction").
Iudicium ("jugement").
Iudicare ("juger").
Le magistrat suprême "dit le droit" par les tria certa verba (trois verbes solennels) :
Do : "je donne (une action, un juge)".
Dico : "je dis (le ius)", d'où iuris-dictio.
Addico : "j'adjuge (la chose ou la personne)".
Ces paroles prononcées avec autorité rappellent les "dits de justice" grecs (dikai, thémistes).
Fas et Nefas : Droit Divin et Humain
Fas s'oppose à ius comme le "droit divin" au "droit humain".
Fas est (+ proposition infinitive) indique ce qui est permis ou interdit par les dieux.
Nefas (de ne fas est) signifie "il est néfaste que..." et se rapporte à un péché religieux.
Les dérivés fastus et nefastus (appliqués aux jours) indiquent si une activité juridique est autorisée.
La Règle de Droit : Caractère Normatif et Style Casuistique
La règle de droit énonce ce qui "doit être", à l'inverse des lois naturelles qui décrivent ce qui "est".
Elle s'énonce traditionnellement à l'impératif futur, distinguant iura et leges des autres normes.
Elle se présente sous un **schéma bipartite** (si X, alors Y), appelé modus ponendo ponens. Ce style est dit **casuistique**, partant d'un cas particulier pour une application générale.
Exemples :
Loi des XII Tables : "Si un organe a été mutilé et qu'il ne conclue pas d'accord avec lui, il y aura talion (talio esto)".
Loi royale (Servius Tullius) : "Si un enfant frappe un parent et que celui-ci ait crié, que l'enfant soit consacré (sacer esto) aux dieux des parents".
Code de Hammourabi : "Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort...".
Code civil moderne (Art. 1382 ancien) : "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Pour Hans Kelsen, la norme juridique est un "jugement hypothétique" de la forme "si A, alors B doit être".
La règle de droit est locale et relative à une société spécifique, à l'inverse des lois naturelles universelles.
Le Serment (Ius Iurandum et Sacramentum) et le Vœu (Votum)
Ces actes juridico-religieux sont conçus selon le schéma bipartite et visent à obtenir un comportement de la divinité.
Le Serment
Acte formaliste basé sur une imprécation que le jureur prononce contre lui-même en cas de parjure.
Le serment est une "affirmation religieuse" (Cicéron), soit promissoire (faits futurs), soit assertoire (faits passés).
Deux mots latins :
Sacramentum : la dimension religieuse, la consécration du serment, l'appel à la vengeance des dieux (d'où "sacrement" en français).
Ius iurandum : la dimension rituelle, la procédure par laquelle la parole est rendue efficace. Le redoublement souligne les conditions solennelles d'énonciation, souvent une double énonciation où une tierce personne dicte la formule à répéter.
Le serment des anciens comprend : une invocation aux dieux, une imprécation, et un sacrifice anticipant le châtiment du parjure.
Exemple du traité entre Rome et Albe-la-Longue : l'imprécation du fétial par le sacrifice d'un porc.
Le serment a disparu du droit privé romain car les Romains ont développé des actes juridiques privés (contrats) efficaces sans son recours.
Le Vœu (Votum)
Offre d'une prestation à un dieu en échange d'un bienfait demandé.
Juridiquement, un acte juridique unilatéral, source d'obligations (appelé pollicitatio).
Peut être public ou privé, régulier ou extraordinaire (ex: le ver sacrum).
L'offre (votum nuncupatum) est irrévocable, l'auteur étant reus voti ("débiteur du vœu").
Si le vœu est exaucé, l'offrant est damnatus voti ("condamné au vœu") et doit exécuter la prestation.
La sanction du vœu est religieuse et sacrale (principe deorum iniuriae, diis curae).
Les Sources du Droit Romain : Matérielles, Historiques et Formelles
L'expression "sources du droit" est une métaphore liquide absente du lexique juridique romain antique, mais adoptée du XVIIe siècle en raison de l'influence de la compilation de Justinien.
La métaphore de la source
Cicéron utilise la métaphore (fons, stirps) dans une réflexion philosophique sur l'origine du droit naturel (ratio summa).
Les jurisconsultes romains utilisent des inventaires et des catalogues (comme Gaius pour les iura populi Romani), mais pas la métaphore de la source.
La compilation de Justinien, en tant que source formelle du droit et source documentaire historique, a permis la transposition du terme "source" par l'École du Droit historique (XIXe siècle, Savigny).
Trois significations des sources du droit
Sources sociologiques (ou matérielles) :
Circonstances sociales qui ont déterminé la naissance et l'évolution du droit romain.
Elles se situent "hors du domaine du droit".
Sources historiques ou documentaires (sensu lato) :
Documents écrits qui nous permettent de connaître le droit romain (juridiques, littéraires, inscriptions, papyrus, etc.).
Exemples : ouvrages de Festus, Aulu Gelle, les Institutes de Gaius et Justinien, le Digeste.
Sources formelles :
Organes habilités à énoncer des règles de droit ou les produits de leur activité.
Tableau des sources formelles en droit romain :
Organes
Produits
Assemblées du peuple
Lois
Concilium plebis
Plébiscites
Sénat
Sénatusconsultes
Empereurs
Constitutions impériales
Tout ou partie de la société
Coutume
Magistrats (préteurs, édiles)
Édits
Jurisconsultes
Responsa (jurisprudence)
Le terme "jurisprudence" en droit romain (iurisprudentia) désigne l'activité des jurisconsultes, non les décisions de justice comme en droit moderne.
Les Catalogues des Sources Formelles
Trois jurisconsultes classiques ont dressé des inventaires des sources formelles : Gaius, Pomponius et Papinien.
Gaius (IIe siècle ap. J.-C.) :
Liste des iura populi Romani : "lois, plébiscites, sénatusconsultes, constitutions impériales, édits de ceux qui ont le droit d'en faire, réponses des jurisconsultes."
Pomponius (contemporain de Gaius) :
Inventaire des "modes de la décision" en droit romain (Manuel, Enchiridion), incluant : lois, droit civil non écrit (interprétation des prudents), actions de la loi (legis actiones), plébiscites, édit des magistrats (droit honoraire), sénatusconsultes, constitutions du prince.
Assimile le droit à la loi et met en évidence l'interprétation des jurisconsultes et le rôle de l'édit du préteur.
Papinien (début IIIe siècle ap. J.-C.) :
Introduit une distinction fondamentale entre "droit civil" (ius civile) et "droit prétorien" (ius praetorium ou honoraire).
Le ius civile provient des lois, plébiscites, sénatusconsultes, décrets des princes, et de l'auctoritas des prudents.
Le ius praetorium est ce que les préteurs ont introduit pour appliquer, compléter ou corriger le droit civil "en raison de l'utilité générale".
Le Droit Romain dans l'Empire Universel : Ius Civile, Ius Gentium et Ius Naturale
La réflexion juridique romaine a développé des catégories pour appréhender le droit à différentes échelles.
Ulpien et le Ius Privatum
Ulpien identifie trois catégories de préceptes pour le droit privé (ius privatum) : naturels, des nations, et des citoyens.
Ces cercles concentriques (nature, nations, citoyens) correspondent au ius naturale, ius gentium, et ius civile.
Ius Civile
Le droit propre aux citoyens romains, incluant institutions de droit privé (patria potestas) et public.
Non équivalent au "droit civil" moderne (qui regroupe les branches traditionnelles du droit privé).
L'expression moderne "droits civils et politiques" reflète le sens ancien du ius civile, comme les droits liés à l'appartenance à une communauté politique.
Ius Gentium
Plusieurs acceptions, littéralement "droit des nations" ou "droit des gens" (à ne pas confondre avec le droit international public moderne).
Initialement, le droit des ordres juridiques des cités autres que Rome, appliqué sur son territoire.
Sous l'influence de la philosophie grecque, il devient le "droit commun à tous les hommes" fondé sur la ratio naturalis (raison naturelle).
Il inclut des institutions universelles ou quasi universelles (constitution des États, propriété privée, contrats comme la vente, louage, etc.), nées de la coutume et des nécessités humaines.
Ius Naturale
Caractère purement philosophique.
Pour Ulpien, c'est le droit que la nature a enseigné à tous les êtres vivants (humains et non-humains), comme l'union du mâle et de la femelle ou la procréation.
Sous Justinien, le ius naturale est perçu comme une institution de la providence divine, "toujours ferme et intangible" (semper firma atque immutabilia).
Contrairement aux droits naturels, les droits civils changent souvent.
La distinction entre ius gentium (droit humain imparfait) et ius naturale (droit toujours juste) était statique en droit romain, même si les juristes comme Florentin reconnaissaient des institutions universelles contraires au droit naturel (ex: esclavage).
Droit Naturel et Droit Positif
Avec le Moyen Âge, le ius gentium devient un "troisième genre" entre droit naturel et droit positif, permettant de développer la notion de droits de l'homme.
XVIIe siècle : le ius gentium est supplanté par le "droit des gens" (droit international public).
XIXe siècle : le positivisme juridique s'oppose au jusnaturalisme (John Locke, Hugo Grotius), affirmant que le droit est exclusivement "posé" par les hommes, sans fondement transcendant.
Le droit positif est moniste (pas d'autre droit que celui voulu par les hommes).
Le droit naturel est duel, postulant un droit idéal, conforme à la raison naturelle, éternel et immuable, au-dessus du droit positif.
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