Introduction au droit et à l'État de droit
No cardsLes définitions, caractères et fonctions du droit, ainsi que l'État de droit et ses composantes.
PARTIE I. Notions fondamentales
A. Les définitions du droit
Le droit est une notion omniprésente et polysémique, régissant tous les aspects de la vie sociale, de la naissance à la mort, et reflétant les évolutions sociétales. Le terme "droit" vient du latin "directum", signifiant initialement l'application des principes de droit, puis l'ensemble des lois. L'adjectif "juridique" désigne ce qui est relatif au droit, dérivé de "ius" (droit) et "dicere" (dire).
Il existe quatre acceptions principales du droit :
Le droit comme discipline intellectuelle: Il s'agit de la science ou de la discipline qui étudie le droit.
Le droit naturel: Ensemble de valeurs et principes non écrits, universels et immuables, fondés sur la nature des choses ou de l'être humain, exprimant un idéal de justice (ex: liberté d'expression).
Le droit objectif ("law"): Ensemble des règles juridiques applicables dans un ordre juridique donné, visant à ordonner les comportements sociaux.
Le droit subjectif ("right"): Prérogative ou pouvoir d'action conféré à une personne par une règle de droit objectif, lui permettant de faire, d'exiger ou d'interdire quelque chose (ex: droit de propriété).
3. Le droit objectif
Le droit objectif est l'ensemble des règles juridiques applicables dans un ordre juridique donné, structurant les comportements sociaux. Deux éléments clés en ressortent : la règle juridique et l'ordre juridique.
Règles juridiques: Elles prescrivent des comportements (actions ou abstentions) sous peine de sanction.
Toutes les règles ne sont pas des règles de droit (ex: politesse, orthographe). Le droit peut cependant les "s'approprier" (internormativité).
Toutes les règles de droit ne sont pas étatiques (ex: règles de l'Église, fédérations sportives). Le droit étatique peut les reconnaître.
Seules les règles de droit étatiques peuvent être sanctionnées de manière contraignante, l'État ayant le monopole de la contrainte physique légitime.
Ordre juridique: Il s'intéresse au droit dans son ensemble, propre à un groupement humain déterminé.
Il existe de multiples ordres juridiques, mais les ordres juridiques étatiques sont centraux.
L'ordre juridique étatique repose sur une population et des organes propres, capable de s'auto-organiser.
La souveraineté de l'État implique son indépendance externe et la primauté de ses règles internes.
On distingue l'ordre juridique interne (règles au sein d'un État) et l'ordre juridique international (relations entre États).
L'État n'a pas le monopole du droit (ex: UE, fédérations sportives), mais il a le monopole de la violence physique légitime.
4. Le droit subjectif
Le droit subjectif est la prérogative ou le pouvoir d'action conféré à une personne par une règle de droit objectif. Il permet à un sujet de droit de faire, d'exiger ou d'interdire quelque chose (ex: droit de propriété).
Il se définit comme la faculté d'exiger d'un tiers (le débiteur) une prestation ou une abstention déterminée par une règle de droit objectif.
Le titulaire actif (créancier) doit avoir un intérêt direct et légitime.
Le sujet passif ne doit pas disposer d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire.
Tout droit subjectif découle d'une règle de droit objectif, mais l'inverse n'est pas toujours vrai.
En cas de droit subjectif, il y a protection juridictionnelle, permettant de saisir un juge.
B. Les fonctions du droit
Les fonctions du droit (étatique) varient selon la vision de la société :
Perspective consensuelle: La société est basée sur des valeurs communes, et le droit protège l'intérêt général. Il maintient l'ordre social, normalise les conduites, garantit la liberté individuelle et assure l'égalité.
Perspective conflictuelle: La société est composée de groupes en conflit d'intérêts. Le droit est alors un outil des groupes dominants pour maintenir leur pouvoir et les rapports de force existants.
Vision pluraliste: Le droit protège les intérêts communs et concilie les intérêts divergents.
C. Le droit, les valeurs, la justice et l'équité
Valeurs: Qualités estimées ou désirées, principalement dans la sphère privée. Le droit se concentre sur la sphère publique, mais consacre certaines valeurs morales (ex: bonne foi, loyauté).
Les valeurs consacrées par le droit évoluent avec la société (ex: dépénalisation de l'avortement, mariage homosexuel). Une fois consacrée, la règle juridique s'impose à tous, indépendamment de l'adhésion individuelle à la valeur.
Justice: Traditionnellement liée au droit, symbolisée par la balance, elle implique d'attribuer à chacun ce qui lui revient, souvent basée sur l'égalité de traitement dans des situations similaires. La justice est un critère d'appréciation de la légitimité des règles de droit.
Équité: Prise en compte de l'exigence de justice au cas par cas, pour ne pas appliquer une règle juridique qui se révélerait injuste dans un cas déterminé.
Le juge doit statuer "en droit", non "en équité", pour éviter l'arbitraire et l'insécurité juridique.
Le juge peut tenir compte de l'équité uniquement si le droit positif l'y invite, explicitement (ex: C. civ., art. 6.10 pour les mineurs) ou implicitement (ex: déni de justice, intérêt de l'enfant).
En réalité, l'équité influence souvent la décision judiciaire, même si elle n'est pas affichée, pour parvenir à une solution "juste".
D. Les règles de droit (du point de vue du droit objectif)
La règle de droit est une prescription impérative et sanctionnable d'un comportement, obligeant, autorisant ou interdisant certaines actions. Elle est normative, visant à ordonner les comportements sociaux.
Une définition de la règle de droit pourrait être la suivante : «prescription d'un comportement donné à une catégorie de personnes abstraitement définie dans des hypothèses déterminées, qui est susceptible de faire l'objet d'une sanction en cas de non-respect et à laquelle est assorti un pouvoir de contrainte ».
Ex: Ne pas porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui, payer ses impôts.
1. Typologie des règles et de leurs destinataires
Règles primaires: Régissent les comportements des destinataires, prescrivant des actions ou abstentions (ex: interdiction de fumer dans les lieux publics).
Destinataires primaires (directs): Personnes à qui la règle s'adresse directement, sous peine de sanction (ex: tout le monde pour le vol, le vendeur pour la délivrance).
Destinataires secondaires (indirects): Personnes pour qui la règle est source de droits subjectifs, pouvant exiger le respect de la règle (ex: locataire exige réparations).
Destinataires tertiaires: Personnes chargées de faire respecter la règle et de sanctionner sa violation (ex: juges, policiers).
Règles secondaires: Déterminent les conditions et procédures pour créer, reconnaître, appliquer, modifier et supprimer les règles primaires. Elles concernent l'organisation des institutions juridiques.
Ex: Procédure de révision de la Constitution, élaboration des lois, reconnaissance d'actes étrangers.
Elles rendent l'ordre juridique auto-régulé et auto-référentiel.
2. Structure de la règle de droit
La norme est construite selon un schéma hypothético-déductif : "si X alors Y".
Hypothèse: Décrit la situation ou les conditions d'application de la règle (champ d'application personnel, matériel, temporel).
Peut concerner des circonstances de fait (nature ou humaine), un état de droit, ou un mélange des deux.
Ex: C. civ., art. 144 ("Nul ne peut contracter mariage avant dix-huit ans").
Dispositif (ou solution): Détermine les conséquences juridiques de la réalisation de l'hypothèse.
Peut prendre la forme d'une obligation, d'une faculté ou d'une interdiction.
Ex: C. civ., art. 203 (obligation alimentaire), C. civ., art. 318 (faculté de désaveu de paternité), Const., art. 57 (interdiction des pétitions aux Chambres).
La structure peut être inversée (dispositif avant hypothèse).
Souvent, plusieurs dispositions juridiques sont nécessaires pour déterminer une règle de droit.
3. Caractères de la règle de droit
a. Caractère obligatoire
La règle de droit prescrit un comportement et est obligatoire, mais son intensité varie. On distingue les règles impératives et supplétives.
Règle impérative: S'impose sans dérogation possible, l'État intervient de manière autoritaire.
Peut être positive ("vous devez", "vous pouvez") ou négative ("vous ne pouvez pas").
Même les règles instituant une faculté peuvent être impératives si on ne peut y renoncer.
Règles d'ordre public: Protègent l'intérêt général, les fondements de la vie en société (ex: règles constitutionnelles, mariage). Leur violation entraîne une nullité absolue (sollicitable par toute personne intéressée, non renonçable, juge peut la prononcer d'office).
Règles impératives au sens strict: Protègent des intérêts privés, souvent ceux d'une partie réputée plus faible (ex: mineurs, salariés, consommateurs). Leur violation entraîne une nullité relative (sollicitable uniquement par la personne protégée, renonçable).
Règle supplétive: S'applique à défaut de volonté contraire des destinataires, laissant une marge de liberté. Si aucune dérogation n'est prévue, elle s'applique comme une règle impérative.
Utile pour laisser l'autonomie de la volonté et limiter les incertitudes.
Fréquente en droit privé (contractuel).
Comment distinguer impérative/supplétive?: Critères de la forme (langage législatif), de la sanction (nullité, sanction pénale), et de l'objet (protection de l'ordre public ou d'intérêts privés). Les travaux préparatoires peuvent aider à dégager la ratio legis.
b. Caractère coercitif
La règle de droit est généralement assortie d'une sanction, exécutable par la force, pour assurer son effectivité. La "sanction" englobe toutes les conséquences du non-respect.
Exécution forcée: Condamnation à exécuter l'obligation en nature (ex: expulser un squatteur, livrer une chose vendue).
Privation ou limitation d'un droit/liberté: Sanctions répressives visant à punir, neutraliser, dissuader (ex: emprisonnement, amende, interdiction d'éligibilité).
Réparation du préjudice: Remettre les choses dans leur état initial, en nature ou par équivalent (argent), pour indemniser la victime (ex: C. civ., art. 6.5).
Suppression/diminution de l'efficacité juridique d'actes irréguliers: Annulation, inopposabilité (ex: nullité d'un contrat, révocation de donation).
Ces sanctions peuvent être civiles, pénales, administratives ou disciplinaires.
La contrainte physique légitime est le monopole de l'État, exercée dans le respect du droit (ex: légitime défense est une exception).
c. Caractère général et abstrait
La règle de droit s'adresse à la généralité des personnes ou à des catégories abstraitement définies, sans considération individuelle. Elle garantit l'égalité devant la loi et la sécurité juridique en étant applicable de manière impersonnelle et durable.
La généralité n'exclut pas la précision. La règle doit être générale pour couvrir toutes les circonstances visées, et précise pour être clairement applicable.
Certaines règles sont peu précises (ex: C. civ., art. 6.5), d'autres très précises (ex: droit pénal, état des personnes).
Certains juristes reconnaissent l'existence de règles de droit individuelles, qui s'adressent à une ou plusieurs personnes déterminées et sont concrètes, s'appliquant une seule fois.
Origine publique: Actes administratifs individuels (ex: nomination de fonctionnaire), décisions judiciaires, lois individuelles (ex: naturalisation).
Origine privée: Contrats entre particuliers (ex: vente, bail).
Ces règles individuelles peuvent aussi être impératives ou supplétives.
E. L'État de droit
L'État de droit est un concept fondamental qui a évolué depuis les Lumières pour rompre avec l'arbitraire de l'Ancien Régime. Il implique que tous, y compris l'État, sont soumis au droit.
1. Le respect du droit par tous
Conception formelle: L'État de droit est un État où toute personne, y compris l'État et les autorités publiques, est soumise au droit. L'action publique est encadrée par le droit, et l'exercice du pouvoir nécessite une habilitation et le respect des règles (procédures, conditions).
Cette conception pose la question de l'auto-limitation de l'État par le droit qu'il édicte.
Conception matérielle (élargie): Ajoutée après la Seconde Guerre mondiale, elle exige le respect de règles matérielles inspirées par des valeurs liées aux libertés fondamentales, aux droits humains et à la démocratie.
L'État de droit n'est pas l'État de n'importe quel droit; il est limité par un droit extérieur à sa volonté politique (hétéro-limitation).
a. Les droits fondamentaux
Les droits fondamentaux se sont construits progressivement. On distingue trois générations :
1ère génération (fin 18ème siècle): Libertés civiles individuelles et droits politiques (ex: liberté d'expression, droit de vote).
2ème génération (après Seconde Guerre mondiale): Droits économiques, sociaux et culturels (ex: droit au travail, à la sécurité sociale).
3ème génération (fin 20ème siècle): Droits liés à la solidarité et à l'espèce humaine (ex: environnement, minorités, protection des données).
Ces droits ne sont pas immuables, peuvent être en tension (ex: liberté d'expression vs non-discrimination) et peuvent faire l'objet de restrictions légitimes. Les principaux droits fondamentaux sont affirmés par la Constitution, la CEDH et la Charte UE :
Égalité et non-discrimination (Const., art. 10 et 11): S'oppose aux différences de traitement non objectives et raisonnables, et aux traitements identiques injustifiés dans des situations différentes.
Droit à la vie (CEDH, art. 2): Interdiction de donner intentionnellement la mort, sauf exceptions.
Interdiction de la torture et des traitements inhumains/dégradants (CEDH, art. 3): Interdiction absolue, sans dérogation.
Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (CEDH, art. 4): Certaines exceptions existent (service militaire, travail des détenus).
Liberté individuelle (Const., art. 12): Droit d'aller et venir sans arrestation arbitraire, avec des limitations légales.
Liberté d'expression (Const., art. 19): Droit d'exprimer des opinions, avec des limitations possibles (besoin social impérieux, proportionnalité).
Droit au respect de la vie privée (Const., art. 15): Protection contre les ingérences, droit à l'autodétermination, protection des données, inviolabilité du domicile.
Droits économiques, sociaux et culturels (Const., art. 16 et 23): Droit de propriété, droit à une vie digne, au travail, à la sécurité sociale, à la santé, au logement, à l'épanouissement culturel.
b. L'idéal démocratique
La démocratie est un régime où le pouvoir est exercé par le peuple, pour le peuple et en son nom. Elle peut être directe ou représentative.
Trois principes guident son fonctionnement :
Principe majoritaire: Les décisions sont prises à la majorité (simple ou qualifiée).
Protection des minorités: Éviter les décisions discriminatoires pour les groupes minoritaires.
Acceptation de la contestation et de l'opposition politiques: Nécessite des libertés (expression, association, médias, vote).
L'État de droit se concrétise par :
La séparation et l'équilibre des pouvoirs.
Le respect de la hiérarchie des normes.
La protection juridictionnelle du citoyen et la responsabilité des pouvoirs publics.
2. La séparation et l'équilibre des pouvoirs
Le "pouvoir" désigne les autorités publiques investies d'une fonction spécifique. Dans un État de droit, les pouvoirs sont "constitués" par la Constitution.
Selon Montesquieu, le pouvoir est réparti entre trois instances :
Pouvoir législatif (parlement): Édicte les règles de valeur législative (lois, décrets, ordonnances), expression de la volonté générale.
En Belgique, ses compétences incluent l'élaboration des lois, l'approbation des traités, le contrôle de l'exécutif, les enquêtes parlementaires et la modification de la Constitution.
Pouvoir exécutif (gouvernement): Exécute et applique les règles législatives, édicte des règlements, définit la politique nationale.
Ex: Construire une route, nommer un fonctionnaire, rédiger un arrêté.
Pouvoir judiciaire (cours et tribunaux): Tranche les litiges en appliquant le droit aux cas concrets. L'ensemble de ses décisions forme la "jurisprudence".
Cette séparation vise à éviter l'abus de pouvoir ("le pouvoir arrête le pouvoir"). Chaque pouvoir a une fonction propre et ne peut être exercé par un autre. L'équilibre entre les pouvoirs est essentiel, car leur séparation est "relative", permettant à chacun de faire obstacle aux excès des autres.
Relations entre les pouvoirs :
Législatif sur Exécutif: Délimite les compétences du gouvernement, contrôle politique (interpellations, motions de méfiance/confiance, vote du budget, enquêtes parlementaires).
Législatif sur Judiciaire: Établit les lois d'organisation des juridictions, influence le travail des juges par l'élaboration des lois, vote le budget de la justice.
Exécutif sur Législatif: Le Roi et les gouvernements communautaires/régionaux participent à l'élaboration des lois. Le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants.
Exécutif sur Judiciaire: Nomme les juges et les membres du ministère public. Le Roi peut accorder des remises de peines.
Judiciaire sur Législatif: Peut juger les parlementaires (avec règles spécifiques), écarter une loi contraire à un traité international directement applicable.
Judiciaire sur Exécutif: Peut juger les ministres (avec règles spécifiques), n'applique pas les arrêtés/règlements non conformes aux lois (Const., art. 159).
3. La hiérarchie des règles juridiques
La hiérarchie des normes implique que les pouvoirs publics respectent les règles supérieures lors de l'édiction de nouvelles règles. Elle est fondamentale pour la cohérence de l'ordre juridique, souvent représentée par une pyramide.
La Constitution est au sommet, suivie des règles législatives, puis des règles exécutives.
Ce principe est contrôlé par des instances comme la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État.
4. La protection juridictionnelle du citoyen et la responsabilité des pouvoirs publics pour les dommages causés
Dans un État de droit, le citoyen doit pouvoir saisir le pouvoir judiciaire pour faire respecter ses droits. Les juridictions doivent pouvoir juger l'action de l'État et établir la responsabilité des pouvoirs publics (législatif, exécutif, judiciaire) pour les dommages causés.
Le système belge permet des réparations pour dommages, y compris ceux liés à une faute des pouvoirs publics.
Il existe une séparation et un équilibre des pouvoirs.
Des juges vérifient la hiérarchie des normes (Cour constitutionnelle, Conseil d'État, CJUE, CEDH).
La Constitution protège de nombreux droits fondamentaux, et la Belgique a ratifié des traités internationaux protecteurs.
Les droits fondamentaux sont protégés par des recours juridictionnels variés.
5. La doctrine de l'État de droit : l'occasion d'une réflexion sur le caractère idéologique du droit?
La doctrine de l'État de droit associe le droit à la neutralité, l'objectivité, la justice et la démocratie. Cette vision peut être critiquée comme idéologique.
L'idéologie est un système de représentation (images, mythes, idées) ayant une existence et un rôle historique dans une société.
Le droit belge s'inspire de l'idéologie libérale (liberté individuelle, sphère privée, égalité des chances).
Le droit est en soi une idéologie, constituant un système autonome de représentation.
Tendance à présenter la réalité à travers des concepts juridiques.
Tendance à transformer les problèmes politiques, sociaux ou philosophiques en problèmes juridiques, privilégiant la légalité sur la légitimité.
Le droit peut servir d'instrument à une volonté politique, et l'interprétation juridique peut être au service d'une position politique.
Ex: La colonisation a été justifiée par des raisonnements juridiques (cession de territoires, suppression de pratiques "barbares").
Ex: Le statut de subordination des femmes en droit belge a été justifié par une vision idéologique (autorité maritale, incapacité de la femme mariée).
F. Les «personnes»
La "personne" ou "sujet de droit" est le titulaire de droits (subjectifs) et d'obligations. La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de ces droits et obligations.
La personne se distingue de la "chose" (objet de droit).
Certains cas (embryons, dépouilles mortelles, animaux) ne rentrent pas aisément dans cette distinction et bénéficient de règles protectrices spécifiques, même sans personnalité juridique.
1. Les catégories de personnes
En droit international, les États et les organisations internationales (ONU, UE) ont la personnalité juridique, sous certaines conditions (volonté des États fondateurs, autonomie). Leur personnalité est fonctionnelle.
En droit interne, il existe deux catégories : les personnes physiques et les personnes morales.
a. Les personnes physiques
Tous les êtres humains sont des personnes physiques et jouissent de la personnalité juridique (l'esclavage et la mort civile sont abolis en Belgique).
La personnalité juridique est reconnue dès la naissance, à condition d'être né vivant et viable.
Par dérogation, l'enfant simplement conçu est réputé né pour certains droits, s'il naît ensuite vivant et viable. Des présomptions déterminent le moment de la conception.
La personnalité juridique disparaît avec le décès (critère de la mort cérébrale).
b. Les personnes morales
Une personne morale est une entité abstraite (groupement de biens ou de personnes) à laquelle le droit objectif attribue une personnalité juridique distincte de ses membres. Elle peut être sujet de droits et d'obligations, avoir un patrimoine propre et être pénalement responsable.
Personnes morales de droit public: Créées par l'autorité publique, elles servent l'intérêt général.
Ex: L'État fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les communes.
Ex: Établissements publics (ONSS), entreprises publiques autonomes (SNCB).
Elles ont vocation à durer.
Personnes morales de droit privé: Créées à l'initiative de particuliers, elles ont une vocation plus temporaire.
Doivent respecter les conditions légales pour avoir la personnalité juridique.
Les "groupements de fait" (ex: famille, syndicats, partis politiques) n'ont pas la personnalité juridique, mais peuvent avoir un droit d'action limité.
Distinction entre groupements de personnes et groupements de biens:
Société: Groupement de personnes poursuivant un but lucratif, caractérisé par la volonté de réaliser un bénéfice. Doit adopter une forme légale et respecter des formalités de publicité.
Association: Groupement de personnes poursuivant une activité à but non lucratif ("but désintéressé"). Peut faire des actions lucratives si elles servent son but désintéressé.
Fondation: Groupement de biens affectés à la réalisation d'un but désintéressé. Gère un capital dans ce but.
2. La capacité des personnes
a. La capacité de jouissance
Aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, équivalente à la personnalité juridique. Son étendue peut varier.
Pour les personnes physiques, la capacité de jouissance est la règle, avec des exceptions rares et partielles (ex: déchéance du permis, indignité successorale).
Pour les personnes morales, la capacité de jouissance est reconnue pour réaliser un but spécifique, avec des restrictions liées à leur nature (ne peuvent pas se marier), à la loi (principe de la spécialité légale) et à leurs statuts (principe de la spécialité statutaire).
b. La capacité d'exercice
Aptitude à mettre en œuvre de manière autonome les droits et obligations. Pour les personnes physiques, c'est la règle, mais des incapacités d'exercice existent pour protection (mineurs, personnes protégées).
Les incapables d'exercice sont représentés (ex: parents pour les mineurs).
Les personnes morales, par nature, exercent leurs droits par le biais d'organes (ex: Conseil d'administration, Assemblée générale) qui agissent en leur nom et pour leur compte.
3. Le patrimoine des personnes
Le patrimoine est l'ensemble des droits et obligations patrimoniaux d'une personne, ayant une valeur pécuniaire. Il est un et indivisible, composé d'un actif et d'un passif.
Le patrimoine est inaliénable entre vifs et se transmet globalement par cause de mort.
Il constitue le gage commun des créanciers, qui peuvent saisir les biens du débiteur.
En cas de pluralité de créanciers, la répartition se fait "au marc le franc", sauf "causes légitimes de préférence" (privilèges, sûretés réelles comme le gage et l'hypothèque).
Le patrimoine d'une personne morale est distinct de celui de ses membres.
G. Les droits subjectifs
Le droit subjectif est la faculté d'exiger d'une personne une prestation ou une abstention déterminée par une règle de droit objectif, à condition d'avoir un intérêt légitime et que le débiteur n'ait pas de pouvoir discrétionnaire.
Une définition plus succincte serait : « prérogative conférée à une personne déterminée sur la base d'une règle de droit et faisant l'objet d'une protection juridictionnelle ».
1. Les catégories de droits subjectifs
a. Les droits extrapatrimoniaux
Droits non évaluables en argent, ne figurant pas dans le patrimoine. Ils sont "hors commerce" (inaliénables, intransmissibles, indisponibles) et imprescriptibles.
Ils sont inhérents à la personne et ont un caractère absolu (opposables à tous).
On distingue les libertés publiques (relations individu/autorité publique, ex: liberté d'expression) et les droits de la personnalité (se rapportent à l'individu, ex: droit à l'image).
Les personnes morales jouissent de certains droits de la personnalité.
b. Les droits patrimoniaux
Droits ayant une valeur pécuniaire, faisant partie du patrimoine. Ils peuvent être vendus, donnés, transmis et saisis. Ils sont en principe prescriptibles.
Droits de créance (ou droits personnels): Droit d'exiger d'une autre personne (débiteur) l'exécution d'une prestation (donner, faire, ne pas faire, garantir).
Établit un rapport entre personnes, relatif et non opposable à tous.
Droits réels: Confèrent une maîtrise directe, immédiate et exclusive sur une chose corporelle.
Ont un effet absolu (opposables à tous), un "droit de suite" (suivre la chose) et un "droit de préférence" (primauté sur d'autres droits).
Sont limitativement énumérés par la loi (ex: propriété, usufruit, hypothèque).
Distinction entre droits réels principaux (propriété, copropriété, droits d'usage) et droits réels accessoires (sûretés réelles comme gage, hypothèque).
Le droit de propriété confère l'usus (user), le fructus (percevoir les fruits) et l'abusus (disposer de la chose). Il a des limites et peut s'éteindre par prescription acquisitive.
c. Les droits intellectuels
Droits sur un bien immatériel, une création de l'esprit, nécessitant un support corporel. Ils permettent de respecter l'intégrité "morale" de la création et d'exploiter de manière exclusive et temporaire ce bien.
Concilient l'intérêt du créateur et l'intérêt de la société.
Ex: Brevets d'invention, droits d'auteur, marques.
Ressemblent aux droits réels par leur maîtrise directe et exclusive, mais sont temporaires.
Ont des aspects extrapatrimoniaux (droits moraux, ex: droit de paternité) et patrimoniaux (droits économiques, ex: reproduction, distribution).
2. Les sources des droits subjectifs
Les droits subjectifs puisent leur fondement dans une règle de droit objectif, plus précisément dans des actes juridiques ou des faits juridiques.
Acte juridique: Acte volontaire visant à créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits ou obligations.
Ex: Contrat de vente, reconnaissance d'un enfant.
Fait juridique: Fait (involontaire ou volontaire) produisant des effets juridiques sans intention spécifique de les produire. La loi prévoit les conséquences.
Ex: Naissance, accident de voiture, écoulement du temps.
H. Les branches du droit (interne)
Le droit interne est classiquement divisé entre le droit public et le droit privé, selon la qualité des sujets de droit.
Droit public: Règles régissant l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs de l'État, ainsi que les relations entre ces pouvoirs et les particuliers.
Droit privé: Règles régissant les relations entre les particuliers.
1. Les branches du droit public
a. Le droit constitutionnel
Regroupe les règles relatives au fonctionnement des institutions supérieures de l'État et les droits fondamentaux. Principalement contenu dans la Constitution, mais aussi dans des lois spéciales et ordinaires. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle est essentielle.
b. Le droit administratif
Règles relatives au fonctionnement des autorités administratives et leurs relations avec les particuliers. Prolonge le droit constitutionnel. Couvre des matières comme les services publics, les marchés publics, le droit des étrangers. La jurisprudence du Conseil d'État est très importante.
c. Le droit fiscal
Établit et règle la collecte de l'impôt (impôts directs sur les revenus, impôts indirects sur les opérations). Les principes fondamentaux sont réglés par la Constitution (légalité, annualité, égalité de l'impôt).
d. Le droit de la sécurité sociale
Organise la prise en charge des risques sociaux (maladie, chômage, vieillesse) et de la pauvreté. Détermine les bénéficiaires, conditions et modes de financement des prestations. Consacré par la Constitution (art. 23).
e. Le droit pénal et le droit de la procédure pénale
Droit pénal: Crée, modifie et supprime les infractions et les peines correspondantes.
Droit de la procédure pénale: Assure la mise en œuvre concrète du droit pénal (recherche, poursuite, jugement des infractions).
Grands principes du droit pénal :
Légalité des incriminations et des peines (Const., art. 12 et 14): Nul ne peut être poursuivi ou puni qu'en vertu de la loi.
Interprétation stricte du droit pénal: Le juge ne peut interpréter par analogie.
Non-rétroactivité du droit pénal: La loi doit être antérieure à l'infraction, sauf si elle est plus douce.
2. Les branches du droit privé
a. Le droit civil
Branche principale du droit privé, droit commun des rapports entre personnes privées. Règle les conséquences juridiques de la naissance, mariage, contrats, responsabilité individuelle, mort. Comprend :
Droit des personnes (condition juridique des individus).
Droit de la famille (mariage, filiation).
Droit des régimes matrimoniaux (biens des époux).
Droit des successions (sort des biens après décès).
Droit des donations et libéralités (actes à titre gratuit).
Droit des biens (classification des biens, droits sur les biens).
Droit des obligations (engagements liés à la loi ou à un acte juridique).
Source principale: Code civil de 1804, progressivement remplacé par le nouveau Code civil de 2019.
b. Le droit économique
Regroupe les règles relatives aux activités économiques, répondant aux exigences spécifiques des relations entre sociétés (rapidité, preuve simplifiée). Contenu dans le Code de droit économique.
c. Le droit du travail
Réglemente les relations individuelles et collectives de travail entre employeurs privés et travailleurs salariés. Nécessaire en raison de la dépendance juridique et économique des travailleurs. Source principale: loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, complétée par les conventions collectives de travail.
d. Le droit judiciaire privé
Contient les règles de procédure pour trancher les contestations relatives aux droits subjectifs (compétence des juridictions, déroulement des procès, exécution des décisions). Accompagne d'autres branches du droit (civil, économique, travail). Contenu dans le Code judiciaire de 1967. Les principes généraux du droit et la jurisprudence de la Cour de cassation sont importants.
e. Le droit international privé
Règle les situations de droit privé impliquant plusieurs législations nationales (éléments d'extranéité). Aborde trois problèmes :
Détermination de la compétence du juge belge.
Détermination de la loi applicable (conflits de lois).
Détermination des effets en Belgique des décisions étrangères (exequatur).
Il est "international" dans son objet, mais chaque État édicte ses propres règles. Codifié par le Code de droit international privé de 2004.
3. Les limites de la classification en branches du droit
La classification n'est pas universelle et peut être contestée.
La distinction entre droit public et droit privé est parfois floue (ex: droit pénal protège aussi des règles de droit privé).
Les frontières entre branches sont floues (ex: droit constitutionnel et administratif).
La complexité de la société entraîne la multiplication de nouvelles branches difficiles à classer (ex: droit de l'environnement, droit de la jeunesse).
PARTIE II. La structure de l'État et l'exercice des pouvoirs en Belgique
A. Caractéristiques de l'État belge
1. État de droit
La Belgique répond aux conditions d'un État de droit, avec un respect des règles de droit par les institutions publiques, une élaboration démocratique des règles, la protection des droits humains et une protection juridique effective.
Réparation des dommages par les juridictions, y compris ceux liés à une faute des pouvoirs publics.
Séparation et équilibre des pouvoirs.
Contrôle de la hiérarchie des normes par des juges (Conseil d'État, Cour constitutionnelle, CJUE, CEDH).
Protection constitutionnelle des droits fondamentaux et ratification de traités internationaux.
Recours juridictionnels pour la protection des droits fondamentaux.
2. Monarchie
La Belgique est une monarchie constitutionnelle, avec un Roi comme chef de l'État. Le Roi n'a pas de pouvoir personnel réel, ses pouvoirs sont limités par la Constitution (art. 105).
Il est irresponsable et incapable d'agir seul; ses actes nécessitent un contreseing ministériel (art. 106), rendant les ministres responsables.
Le Roi a une influence politique symbolique.
La personne du Roi est inviolable (art. 88).
Le pouvoir royal se transmet par succession selon le principe de la primogéniture (art. 85).
3. Démocratie représentative et parlementaire
Le peuple élit un parlement pour élaborer les lois (démocratie représentative). Le régime est parlementaire, car le parlement est élu, et non le chef de l'État ou le gouvernement.
Évolution du suffrage censitaire au suffrage universel pur et simple (hommes en 1919, femmes en 1948).
Droit de vote pour les citoyens de l'UE et certains étrangers non européens aux élections locales.
Conditions d'éligibilité (nationalité belge, droits civils et politiques, domicile, âge).
Protection constitutionnelle de l'égalité hommes-femmes en matière d'éligibilité (listes paritaires).
Le vote est obligatoire en Belgique (Const., art. 62), avec des sanctions théoriques en cas de non-respect.
Le système de représentation est proportionnel (règle D'Hondt), tempéré par un seuil d'éligibilité de 5%.
4. État fédéral
La Belgique est passée d'un État unitaire décentralisé à un État fédéral depuis 1970, avec différentes entités superposées (régions linguistiques, communautés, régions).
Régions linguistiques (Const., art. 4): Délimitations territoriales déterminant la langue officielle (française, néerlandaise, allemande, bilingue Bruxelles-Capitale).
Historiquement, l'emploi des langues a évolué d'une approche individuelle à une approche collective (principe de territorialité).
Certaines communes à facilités accordent des services dans la langue de la minorité linguistique.
Régions et Communautés: Créées par six réformes successives depuis 1970.
Les Communautés culturelles (1970) sont devenues des Communautés avec des compétences élargies (matières personnalisables).
Les Régions (wallonne, flamande, bruxelloise) sont devenues opérationnelles avec des compétences économiques.
La Cour d'arbitrage (devenue Cour constitutionnelle) a vu ses compétences s'élargir.
Les parlements régionaux et communautaires sont élus directement.
Les régions ont obtenu une autonomie fiscale.
Évolutions: Le fédéralisme belge est complexe et asymétrique.
Les partis flamands promeuvent la doctrine de la tweeledigheid (bipolarité), considérant les communautés flamande et française comme les entités centrales.
Les partis francophones défendent la doctrine de la drieledigheid (tripolarité), avec trois régions (Flandre, Wallonie, Bruxelles), ou une fédération Wallonie-Bruxelles.
Les négociations futures sur la 7ème réforme de l'État s'annoncent difficiles, avec des revendications flamandes de réduction de l'État fédéral et de renforcement des Communautés, et des visions francophones de maintien du statu quo ou de réorganisation régionale.
5. État décentralisé (provinces et communes)
Les provinces et communes sont des entités décentralisées, avec des compétences limitées et soumises à un contrôle de tutelle.
Territoire: Dix provinces et 581 communes. Les provinces sont des subdivisions des Régions flamande et wallonne.
Compétences: N'ont pas de compétences législatives, prennent des règlements.
Matières d'intérêt général confiées par une entité supérieure (subordonnées).
Matières relevant de l'"intérêt provincial" ou "communal" (autonomie relative).
Soumises à un contrôle de tutelle (légalité et intérêt général) par les Régions.
Institutions:
Provinciales: Conseil provincial (assemblée délibérative), Collège provincial (organe exécutif), Gouverneur provincial (représentant des autorités supérieures).
Communales: Conseil communal (assemblée délibérative), Collège des Bourgmestre et échevins (organe exécutif), Bourgmestre (représentant des autorités supérieures).
B. Les pouvoirs législatif et exécutif
1. L'Autorité fédérale
a. Territoire
Les institutions fédérales (Chambre, Sénat, gouvernement) ont des compétences sur l'ensemble du territoire national.
b. Compétences
La répartition des compétences distingue les compétences attribuées et les compétences résiduelles.
Compétences attribuées: Spécifiquement confiées par la Constitution ou une loi spéciale.
Compétences résiduelles: Celles qui ne sont pas spécifiquement confiées à une entité. Actuellement, elles relèvent de l'Autorité fédérale.
L'Autorité fédérale est compétente pour les matières qui lui sont attribuées et pour les matières résiduelles (justice, sécurité sociale, défense, politique étrangère, monétaire, etc.). La 6ème réforme de l'État a réduit le champ de ces compétences. L'article 35 de la Constitution prévoit qu'à l'avenir, les compétences résiduelles relèveront des entités fédérées.
c. Institutions
Pouvoir législatif fédéral: Composé du Roi, de la Chambre des représentants et du Sénat.
Chambre des représentants: 150 députés élus directs pour 5 ans, selon la représentation proportionnelle.
Sénat: 60 sénateurs (50 désignés par les parlements des entités fédérées, 10 cooptés). Son rôle a été réduit depuis la 6ème réforme de l'État.
Roi: Rôle dans l'initiative, la modification et l'adoption des lois (sanction royale), toujours avec contreseing ministériel.
Pouvoir exécutif fédéral: Exercé par le Roi et le gouvernement fédéral.
Roi: Nomme les ministres et secrétaires d'État, promulgue les lois.
Gouvernement fédéral: Composé de ministres (max 15, parité linguistique) et secrétaires d'État. Fonctionne collégialement, responsable devant la Chambre.
Le gouvernement démissionnaire gère les "affaires courantes".
2. Les Communautés
a. Territoire
Trois Communautés (française, flamande, germanophone), définies par rapport aux personnes relevant de leurs compétences.
Communauté flamande: Région de langue flamande et institutions néerlandophones à Bruxelles.
Communauté française: Région de langue française et institutions francophones à Bruxelles.
Communauté germanophone: Région de langue allemande.
L'exercice des compétences communautaires à Bruxelles est complexe, avec des institutions mono-communautaires et la Commission communautaire commune (COCOM) pour les institutions bilingues.
b. Compétences
Les Communautés sont compétentes pour les matières culturelles, les matières "personnalisables" (santé, aide aux personnes), l'enseignement, l'emploi des langues (sauf à Bruxelles et communes à facilités), la recherche scientifique et les relations internationales dans ces domaines.
c. Institutions
Pouvoir législatif communautaire: Exercé par le Parlement et le Gouvernement de chaque Communauté.
Pouvoir exécutif communautaire: Exercé par les Gouvernements des Communautés.
3. Les Régions
a. Territoire
Trois Régions (flamande, wallonne, bruxelloise).
Région flamande: Cinq provinces flamandes.
Région wallonne: Cinq provinces wallonnes.
Région bruxelloise: 19 communes bruxelloises.
b. Compétences
Les Régions sont compétentes pour le cadre de vie (aménagement du territoire, environnement, logement), l'économie (politique économique, emploi, énergie, agriculture), les transports et travaux publics, la réglementation des pouvoirs locaux, le bien-être animal, la sécurité routière, la recherche scientifique et les relations internationales dans ces domaines.
Les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale sont similaires, mais avec des exceptions et une haute tutelle fédérale.
c. Institutions
Pouvoir législatif régional: Exercé par le Parlement et le Gouvernement de chaque Région.
Pouvoir exécutif régional: Exercé par les Gouvernements des Régions.
4. Transferts de compétences entre entités fédérées
Le fédéralisme belge est asymétrique, avec des transferts de compétences entre entités fédérées pour des raisons politiques et budgétaires.
La Communauté flamande a "absorbé" les compétences de la Région flamande.
La Région wallonne a transféré des compétences à la Communauté germanophone.
La Communauté française a transféré des compétences à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-Capitale.
5. Rapports entre entités fédérale et fédérées
a. Principe de la loyauté fédérale
Les entités fédérées sont autonomes, mais doivent respecter la loyauté fédérale pour éviter les conflits d'intérêts et ne pas nuire à l'équilibre du système politique belge. La Cour constitutionnelle peut annuler les dispositions qui ne respectent pas ce principe.
b. Procédures de coopération : concertation et accord de coopération
Concertation: Obligatoire ou facultative, elle a lieu au sein du Comité de concertation (double parité linguistique et fédérale).
Accords de coopération: Les entités peuvent conclure des accords pour gérer des matières ayant un impact sur plusieurs entités, pouvant créer des services communs ou exercer conjointement des compétences.
c. Conflits et leur résolution
Conflits de compétence: Conflits juridiques traités par la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et les cours et tribunaux.
Conflits d'intérêts: Conflits politiques où une entité estime être lésée par une décision d'une autre entité. Traités par le Comité de concertation, avec suspension de la procédure législative et avis politique.
C. Le pouvoir judiciaire
1. La fonction de juger et le pouvoir judiciaire
La fonction de juger consiste à trancher les conflits par application du droit, via des décisions ayant une autorité spécifique. Elle est principalement dévolue au pouvoir judiciaire (Const., art. 40).
D'autres pouvoirs peuvent intervenir (ex: chambres législatives pour les élections fédérales).
Des juridictions non intégrées au pouvoir judiciaire exercent aussi cette fonction (Cour constitutionnelle, Conseil d'État section du contentieux administratif, juridictions administratives spécifiques, arbitrage).
Les cours et tribunaux s'occupent des litiges relatifs aux droits civils, aux droits politiques (sauf exceptions) et aux infractions pénales.
2. Les acteurs du procès
Outre les parties (demandeur, défendeur, inculpé, victime), d'autres acteurs interviennent :
Le juge: Mène le débat judiciaire et tranche le litige. Magistrat du siège, nommé par le Roi. Caractérisé par l'indépendance et l'impartialité.
L'indépendance est garantie par la loi (création des juridictions, inamovibilité, traitement, incompatibilités).
L'impartialité est exigée par la CEDH et le Code judiciaire (absence de parti pris, apparence d'impartialité).
Le ministère public (parquet): Représente la société, veille au respect des lois et de l'ordre public. Magistrat debout, nommé et révoqué par le Roi.
Rôle différent en civil (assiste le juge) et en pénal (partie au procès, exerce l'action publique).
Guidé par le principe de l'opportunité des poursuites.
Indépendance "relative" (hiérarchie, pouvoir d'injonction positive du ministre).
L'avocat: Assure la représentation et la défense du client. Monopole de la plaidoirie. Soumis au secret professionnel.
Le droit à l'assistance d'un avocat est fondamental, notamment en matière pénale (affaire Salduz).
Le greffier: Assiste le juge, assure le secrétariat.
L'huissier: Signifie les actes, recouvre les dettes, exécute les décisions de justice, effectue des constatations matérielles.
L'expert: Nommé par le juge pour apporter un avis technique dans des domaines spécifiques.
3. Les principes de fonctionnement
a. Le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes
Principe du contradictoire: Les parties doivent pouvoir prendre connaissance et discuter de toutes les pièces présentées au juge.
Principe de l'égalité des armes: Les parties doivent avoir un égal pouvoir pour présenter leurs arguments, dans des conditions comparables.
Ces principes sont essentiels aux droits de la défense et au procès équitable (CEDH, art. 6).
b. La publicité des audiences
Les audiences des tribunaux sont publiques (Const., art. 148), sauf si la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs (huis clos). Permet de contrôler la manière dont la justice est rendue.
c. L'obligation de statuer (interdiction du déni de justice)... dans un délai raisonnable
Le juge a l'obligation de statuer sur le litige (C. jud., art. 5), même si la loi est obscure ou incomplète.
Cette obligation doit être remplie dans un délai raisonnable (CEDH, art. 6), apprécié selon les circonstances de chaque affaire.
Le dépassement du délai raisonnable peut entraîner des sanctions (réduction de peine en pénal, indemnisation en civil).
d. Le principe dispositif
En matière civile, le juge doit respecter le principe dispositif: il ne peut modifier l'objet et la cause de la demande en justice, ni statuer ultra petita. Les parties fixent l'objet de la contestation et les arguments.
Le juge n'est pas totalement "passif", il peut intervenir si l'ordre public est en jeu ou pour la charge de la preuve.
e. L'interdiction de l'« arrêt de règlement»
Le juge ne peut résoudre un litige en édictant des normes générales et abstraites (C. jud., art. 6). Cette interdiction vise à éviter un "gouvernement des juges" et respecte la séparation des pouvoirs.
f. La publicité et la motivation de la décision
Tout jugement doit être motivé et rendu public (Const., art. 149). La motivation contraint le juge à un raisonnement sérieux et non arbitraire, répondant aux arguments des parties.
La Belgique a été condamnée par la CEDH pour le manque de motivation des verdicts des jurys d'assises.
g. L'autorité de la chose jugée
Les jugements définitifs ont une autorité de la chose jugée, empêchant de remettre en question ce qui a été tranché (sécurité juridique). Elle est relative aux parties au litige, sauf exceptions (ex: état des personnes).
Une décision définitive passe en force de chose jugée lorsqu'elle n'est plus susceptible d'appel ou d'opposition.
h. Les voies de recours
Permettent de soumettre à nouveau un litige à un juge pour obtenir une nouvelle décision.
Opposition: Pour la partie jugée par défaut, réexamen par le même juge.
Appel: Réexamen par une juridiction supérieure ("double degré de juridiction").
Pourvoi en cassation: Jugement de la légalité de la décision rendue en dernier ressort par la Cour de cassation, sans rejuger l'affaire sur le fond.
4. La pyramide judiciaire
Les juridictions s'articulent sur trois niveaux: premier ressort, second degré (appel), et la Cour de cassation au sommet. La compétence (matérielle et territoriale) détermine quelle juridiction est saisie.
Juge de paix: Compétence pour les petits montants et certaines matières spécifiques (baux, protection des malades mentaux). Juge de proximité.
Tribunal de police: Compétence pour les contraventions, les délits "contraventionnalisés" et les infractions au Code de la route.
Tribunal civil (section du tribunal de première instance): Juridiction de droit commun pour les litiges non attribués à d'autres juridictions, et pour les montants supérieurs à 5000 euros.
Tribunal correctionnel (section du tribunal de première instance): Compétence pour les délits et les crimes "correctionnalisés".
Tribunal de la famille et de la jeunesse (section du tribunal de première instance): Compétence pour les affaires protectionnelles et pénales concernant les mineurs, et le contentieux du droit des personnes et des familles.
Tribunal de l'application des peines (section du tribunal de première instance): Compétence pour les mesures d'élargissement des détenus.
Tribunal de l'entreprise: Compétence pour les contestations entre entreprises et certaines matières spécifiques (insolvabilité, droit d'auteur). Composé de juges professionnels et d'assesseurs consulaires.
Tribunal du travail: Compétence pour les litiges relatifs au droit du travail et de la sécurité sociale, et le règlement collectif de dettes. Composé de juges professionnels et d'assesseurs sociaux.
Tribunal d'arrondissement: Tranche les questions de compétence entre tribunaux.
Cour d'appel: Traite des appels formés contre les jugements des tribunaux civils, correctionnels, de la famille et de l'entreprise.
Cour du travail: Traite des appels formés contre les jugements du tribunal du travail.
Cour d'assises: Compétence pour les crimes, les délits politiques et de presse (sauf exceptions). Composée de juges professionnels et de jurés.
Cour de cassation: Juridiction suprême de l'ordre judiciaire, juge de la légalité des décisions rendues en dernier ressort, sans rejuger le fond. Unifie la jurisprudence.
PARTIE III. Sources (formelles) du droit dans l'ordre juridique belge
L'ordre juridique belge comprend des sources formelles (juridiquement contraignantes) et informelles (influencent indirectement le droit, ex: doctrine). Les sources formelles sont organisées hiérarchiquement.
A. La Constitution
1. Définition
Au sens matériel: Ensemble de règles organisant les institutions de l'État, leurs rapports, et les droits fondamentaux.
Au sens formel: Ensemble de règles suprêmes fondant le pouvoir souverain de l'État.
La Constitution est au sommet de la hiérarchie des sources de droit interne. Sa primauté est contrôlée par la Cour constitutionnelle. La Constitution belge date de 1831, coordonnée en 1994.
2. Révision (pour mémoire)
La procédure de révision est lourde (Const., art. 195) pour garantir la stabilité de la Constitution.
1ère phase: Déclaration de révision: Chaque branche du pouvoir législatif adopte une déclaration listant les articles à modifier/insérer.
2ème phase: Renouvellement automatique des Chambres: La publication des déclarations dissout les Chambres, suivies de nouvelles élections.
3ème phase: Acte de révision: Les Chambres renouvelées (constituantes) révisent la Constitution, uniquement sur les articles ouverts à révision.
La révision nécessite des quorums renforcés (2/3 des membres présents, 2/3 des suffrages exprimés). La publication au Moniteur belge marque l'entrée en vigueur, sauf disposition contraire.
B. Les lois spéciales
1. Définition
Émanent du pouvoir législatif fédéral, mais requièrent des quorums spéciaux (Const., art. 4) pour leur adoption, plus exigeants que les lois ordinaires. Elles protègent la minorité linguistique (francophones) contre les abus de la majorité numérique (néerlandophones).
2. Domaine
Fixé par la Constitution, concerne des matières sensibles au clivage communautaire (ex: modification de la frontière linguistique, compétences des Régions, financement des Communautés).
3. Procédure d'adoption
La Chambre des représentants et le Sénat sont sur un pied d'égalité. Nécessite des quorums renforcés: majorité des membres de chaque groupe linguistique, majorité absolue des suffrages dans chaque groupe, et 2/3 des suffrages exprimés au total.
C. La loi fédérale ordinaire
1. Définition
Règle de droit édictée par le pouvoir législatif fédéral selon le quorum de l'article 53 de la Constitution. La grande majorité des lois sont des lois "ordinaires".
2. Domaine
Le pouvoir législatif fédéral a la "plénitude des attributions", compétent pour les matières que la Constitution lui confie expressément et pour toutes les matières résiduelles. L'article 35 de la Constitution prévoit qu'à l'avenir, les matières résiduelles relèveront des Communautés et des Régions.
3. Procédure d'élaboration
Trois procédures d'élaboration des lois ordinaires :
Lois monocamérales (Const., art. 74): Élaborées par la Chambre des représentants et le Roi. Devenue la procédure de droit commun.
Lois "bicamérales intégrales" (Const., art. 77): Rôle strictement égal à la Chambre et au Sénat, nécessitant un accord sur le texte. Réservées à des matières institutionnelles importantes.
Lois "bicamérales optionnelles" (Const., art. 78): Le Sénat peut intervenir (droit d'évocation) mais la Chambre a le "dernier mot".
Étapes de l'élaboration d'une loi monocamérale :
Initiative législative: "Projet de loi" (Roi/gouvernement) ou "proposition de loi" (parlementaire).
Avis de la section de législation du Conseil d'État: Obligatoire pour les projets, facultatif pour les propositions. Porte sur la compétence, la procédure, la conformité aux normes supérieures, l'utilité, la cohérence et les aspects légistiques.
Phase parlementaire d'adoption: Discussion, amendements et vote en commission, puis en séance plénière à la Chambre (quorums de présence et de vote).
Sanction royale: Le Roi donne son assentiment à la loi.
Promulgation: Le Roi atteste l'existence de la loi et en ordonne l'exécution.
Publication au Moniteur belge: Conditionne la force obligatoire de la loi.
Entrée en vigueur: Généralement 10 jours après publication, sauf autre délai fixé.
D. Autres normes ayant valeur de loi fédérale ordinaire : arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux
Ces normes ont la valeur de lois fédérales ordinaires, bien qu'émanant du Roi, en cas de crise ou d'urgence. Elles sont prises sur la base de lois de pouvoirs spéciaux qui définissent les domaines, objectifs et durée de la délégation.
Elles peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger des lois existantes.
Doivent en principe être confirmées par une loi ultérieure pour combler le déficit démocratique.
E. Les « lois» fédérées : les décrets et les ordonnances
1. Définition et domaine
Les Communautés et les Régions édictent des normes ayant "force de loi" dans leurs domaines de compétence et ressorts territoriaux.
Les Communautés (flamande, française, germanophone) adoptent des "décrets".
Les Régions flamande et wallonne adoptent également des "décrets".
La Région de Bruxelles-Capitale adopte des "ordonnances", avec un statut particulier.
2. Procédure d'élaboration
Similaire aux lois fédérales ordinaires, mais toujours monocamérale. L'initiative législative appartient aux membres du Parlement ou au Gouvernement. L'avis de la section de législation du Conseil d'État est obligatoire pour les projets. Les quorums d'adoption sont les mêmes que pour les lois fédérales ordinaires. La sanction et la promulgation sont le fait du gouvernement de la Communauté ou de la Région concernée. La publication et l'entrée en vigueur suivent les mêmes règles que pour les lois fédérales.
3. Statut
Les décrets communautaires et régionaux ont "force de loi" et un rang hiérarchique équivalent à celui de la loi fédérale ordinaire. Ils peuvent abroger, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.
Les ordonnances bruxelloises peuvent également modifier des lois, mais leur statut est quelque peu particulier:
Aucune règle supérieure ne leur confère explicitement "force de loi".
Elles sont soumises à une haute tutelle fédérale de suspension et d'annulation dans certaines matières.
Elles sont soumises au contrôle des cours et tribunaux pour leur conformité à la Constitution et à la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises.
4. Pouvoirs spéciaux
Un décret ou une ordonnance peut habiliter un gouvernement de Communauté ou de Région à légiférer par des arrêtés de pouvoirs spéciaux, selon des principes similaires à ceux du niveau fédéral.
F. Les normes réglementaires fédérales: arrêtés royaux et arrêtés ministériels
1. Définition
Deux types de normes réglementaires fédérales: les arrêtés royaux et les arrêtés ministériels.
Arrêtés royaux: Œuvre du Roi, sous contreseing ministériel, en sa qualité de titulaire du pouvoir exécutif fédéral.
Arrêtés ministériels: Émanent des ministres. Leur constitutionnalité est nuancée: inconstitutionnels si l'attribution du pouvoir réglementaire est faite par la loi elle-même, mais admis si le Roi délègue son propre pouvoir réglementaire sous certaines conditions.
2. Domaine
Le pouvoir réglementaire s'exerce dans trois domaines :
Pouvoir réglementaire d'exécution (Const., art. 108): Le Roi fait les règlements nécessaires pour l'exécution des lois. Nécessite une loi à exécuter et est limité à expliciter la norme contenue dans la loi.
Pouvoir réglementaire d'attribution (Const., art. 105): Des lois d'habilitation (lois-cadres) peuvent conférer au Roi un pouvoir réglementaire élargi pour réglementer des matières de nature législative.
Pouvoir réglementaire autonome: Le Roi dispose d'un pouvoir réglementaire autonome pour le maintien de l'ordre public et l'organisation de la fonction publique fédérale.
3. Procédure d'élaboration
Les arrêtés royaux et ministériels sont préparés par les ministres compétents. Ils sont soumis à des formalités et consultations préalables, et à l'avis de la section de législation du Conseil d'État (sauf urgence). Leur publication au Moniteur belge conditionne leur force obligatoire, et leur entrée en vigueur est généralement 10 jours après publication.
G. Les normes réglementaires fédérées : arrêtés du gouvernement et arrêtés ministériels
Les Gouvernements des collectivités fédérées ont un pouvoir réglementaire comparable à celui de l'exécutif fédéral dans leurs compétences.
Pouvoir réglementaire d'exécution: Pour l'exécution des décrets.
Pouvoir réglementaire d'attribution: Basé sur l'article 78 de la loi spéciale du 8 août 1980.
Pouvoir réglementaire autonome: Pour le fonctionnement et l'organisation de l'administration des Communautés et Régions.
Un gouvernement peut déléguer à l'un de ses membres le pouvoir d'adopter des arrêtés ministériels. La procédure d'élaboration est similaire à celle des arrêtés fédéraux.
H. Les normes réglementaires des autorités décentralisées: règlements et ordonnances provinciaux et règlements et ordonnances communaux
Conseil provincial: Fait des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police. Publiés au Bulletin de la province, entrée en vigueur 8 jours après publication.
Conseil communal: Fait des règlements communaux d'administration intérieure et des ordonnances de police. Ne peuvent être contraires aux normes supérieures. Publiés sur le site internet de la commune, entrée en vigueur 5 jours après publication.
I. Les conventions collectives de travail
1. Définition
Accord écrit entre organisations de travailleurs et d'employeurs (ou employeurs) déterminant les relations individuelles et collectives de travail, et réglant les droits et obligations des parties. Statut hybride entre contrat et règlement.
2. Procédure d'élaboration
Conclues au sein du Conseil National du Travail, d'une commission paritaire ou d'entreprises. Un avis est publié au Moniteur belge. Peuvent être rendues obligatoires par arrêté royal.
3. Domaine
Concerne le droit du travail. Composées de dispositions normatives (déterminent les relations travailleurs/employeurs) et de dispositions contractuellement obligatoires (définissent droits/obligations des parties contractantes).
4. Statut
Les conventions collectives rendues obligatoires par arrêté royal ont un statut de règlement. Les autres sont considérées comme des règlements par le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, mais comme des contrats par la Cour de cassation. Elles posent un problème constitutionnel car non évoquées par la Constitution.
J. Les sources formelles dites «originaires» : principes généraux du droit, coutume et jurisprudence
Les sources formelles "dérivées" (législation) tirent leur validité d'une règle juridique supérieure. Les sources "originaires" (principes généraux du droit, coutume, jurisprudence) tirent leur validité de leur effectivité et légitimité.
1. Les principes généraux du droit
a. Définition
Principes que le juge qualifie de juridique et applique comme tel, même s'ils ne sont pas énoncés dans un texte écrit (ex: droits de la défense, enrichissement sans cause).
b. Caractéristiques
Caractère non écrit: Non énoncé ou ayant une portée plus générale que le texte écrit.
Caractère général: S'appliquent à un nombre indéfini de situations juridiques.
Perméabilité à la morale et à la norme sociale: Liés à des considérations philosophiques, morales ou sociales.
c. Catégories (pour mémoire)
Généralisent une norme écrite de manière parcellaire.
Affirment les grands axiomes de l'ordre juridique (ex: hiérarchie des normes).
Affirment des règles fondamentales protégeant les particuliers contre les abus de la puissance publique (ex: principe de proportionnalité).
d. Fonctions
Produisent, interprètent et appliquent la norme. Comblent les lacunes du droit écrit, guident l'interprétation, apportent de la souplesse dans l'application du droit, contribuent à la cohérence du droit.
e. Source autonome (pour mémoire)
Le recours aux PGD est nécessaire pour répondre à l'exigence de l'article 5 du Code judiciaire (déni de justice). Le législateur reconnaît leur légitimité. Le juge "révèle" leur existence. Leur caractère "évident" est parfois controversé. Le pouvoir créateur du juge est de plus en plus assumé.
f. Rang hiérarchique (pour mémoire)
Classiquement, les PGD ont un rang législatif et une valeur supplétive. Ils s'imposent aux normes infralégislatives et le législateur peut y déroger. Cependant, certains PGD ont un rang "supralégislatif" (déduits de textes constitutionnels ou internationaux). Leur rang est celui de leur "matrice textuelle".
2. La coutume
a. Définition
Règle de droit non formulée, issue d'une pratique constante et uniforme, observée avec la conviction de son caractère juridiquement obligatoire. Comprend un élément objectif (pratique généralisée, ancienne, constante) et un élément subjectif (conviction d'obligation).
Se distingue du simple "usage" par l'élément subjectif.
Processus de création spontané, validité dépend de son effectivité.
Son rôle a été marginalisé par la codification au 19ème siècle.
b. Domaines (pour mémoire)
Subsiste principalement en droit civil, droit économique, droit du travail et droit constitutionnel.
c. La coutume et la loi (pour mémoire)
Quatre cas de figure :
Coutume "dans la loi": Coutumes préexistantes codifiées ou auxquelles le droit écrit fait référence.
Coutume "praeter legem": Comble les lacunes du droit écrit.
Coutume "contra legem": S'oppose à la loi écrite. Généralement, la loi prime, sauf si la règle de droit est supplétive. La question de l'abrogation par désuétude est débattue.
3. La jurisprudence
a. Définition
Deux significations :
Ensemble des décisions rendues par les juridictions (règles de droit individuelles).
Norme générale qui se dégage explicitement ou implicitement des motifs des décisions individuelles (idées, tendances communes).
b. Portée (pour mémoire)
Le système belge ne connaît pas la règle du précédent obligatoire. Le juge n'est pas tenu de se conformer aux décisions antérieures. L'interdiction de l'arrêt de règlement et l'autorité relative de la chose jugée limitent la force obligatoire de la jurisprudence.
Cependant, la jurisprudence a une autorité de fait incontestable, notamment la "jurisprudence constante" et celle des "juridictions supérieures" (Cour de cassation).
Dans certains cas, un juge est lié en droit par une décision antérieure (juge de renvoi, arrêts préjudiciels de la Cour constitutionnelle, principes généraux du droit).
Certaines décisions ont une autorité erga omnes (arrêts d'annulation de la Cour constitutionnelle ou du Conseil d'État).
La jurisprudence est considérée par certains auteurs comme une source du droit, malgré l'absence de règle de reconnaissance explicite. Son pouvoir créateur est reconnu, et son caractère obligatoire est relatif, dépendant de l'autorité de la juridiction et de l'adhésion des autres juridictions.
PARTIE IV. Cohérence de l'ordre juridique belge
A. Différents types de conflits
Une contradiction apparaît lorsque plusieurs normes régissent une même situation avec des obligations contradictoires. Des règles secondaires déterminent la norme applicable.
Conflit temporel: Succession de deux normes du même auteur pour la même situation.
Conflit spatial: Situation potentiellement régie par une loi belge et une loi étrangère.
Conflit vertical: Deux normes de niveaux hiérarchiques différents régissent contradictoirement une situation.
Conflit horizontal: Deux normes de même niveau hiérarchique, émanant de deux collectivités politiques distinctes, régissent contradictoirement une situation.
B. Conflits de lois dans le temps
1. Naissance de la loi
L'entrée en vigueur de la loi est en principe 10 jours après publication au Moniteur belge, sauf autre délai fixé par l'auteur de la norme. Les règles de droit sont en vigueur pour une durée indéterminée jusqu'à abrogation ou annulation.
2. Mort de la loi
Une règle de droit n'est plus en vigueur si elle est abrogée ou annulée.
Abrogation: Une règle de droit est abrogée par l'autorité compétente ou une autorité supérieure. Elle opère ex nunc (pour l'avenir), laissant intacts les effets passés. Peut être expresse ou tacite/implicite. L'abrogation par désuétude est en principe non acceptée.
Annulation: Une règle de droit est annulée par une juridiction (Cour constitutionnelle, Conseil d'État) ou une autorité de tutelle. Elle opère ex tunc (avec effet rétroactif), la règle étant censée n'avoir jamais existé.
3. L'application de la loi dans le temps
Question de la règle applicable (ancienne ou nouvelle) pour les situations juridiques s'étendant dans le temps.
Effet immédiat de la nouvelle loi (C. civ., art. 1.2, al. 2): La loi nouvelle s'applique aux situations nées après son entrée en vigueur et aux effets futurs de situations nées sous l'ancienne loi, sauf atteinte à des droits irrévocablement fixés.
L'auteur de la norme peut prévoir des dispositions transitoires pour prolonger les effets de l'ancienne norme.
En matière contractuelle, l'ancienne loi reste applicable aux contrats conclus sous son empire, sauf si la nouvelle loi est d'ordre public, impérative ou prévoit son application aux contrats en cours.
Absence d'effet rétroactif (C. civ., art. 1.2, al. 1er): Les normes n'ont en principe pas d'effet rétroactif.
Interdite en matière pénale (sauf loi plus douce), et pour les lois limitant les droits et libertés.
Des exceptions existent pour l'urgence ou l'intérêt général (ex: gestion de la crise COVID-19).
C. Conflits de lois dans l'espace (le droit international privé)
Surviennent lorsqu'une situation juridique présente des liens avec plusieurs ordres juridiques nationaux. Nécessitent des règles de rattachement (règles de conflit de lois) pour désigner le juge compétent et la loi applicable.
Chaque État édicte ses propres règles de rattachement (Code DIP en Belgique).
L'application d'une loi étrangère peut être refusée si elle heurte l'ordre public international belge.
L'harmonisation des droits nationaux via des traités internationaux vise à remédier à la diversité des solutions.
D. Conflits « verticaux» et «horizontaux»
Ces conflits sont liés à la hiérarchie des normes et sont traités simultanément. Un conflit horizontal (de compétence) est souvent aussi un conflit vertical (non-respect des règles de répartition des compétences).
Les mécanismes de contrôle sont préventifs (avant promulgation) ou curatifs (après promulgation), juridictionnels ou politiques.
1. Le respect, par les normes ayant valeur de loi, des normes qui leur sont supérieures
Contrôle préventif par la section de législation du Conseil d'État: Rend un avis sur la compétence de l'auteur et la conformité aux normes supérieures (Constitution, droit international/européen). L'avis n'est pas contraignant.
Contrôle curatif par la Cour constitutionnelle:
Créée en 1980 (Cour d'arbitrage), devenue Cour constitutionnelle en 2007.
Composée de 12 juges (parité linguistique et professionnelle).
Compétence: Vérifie la compatibilité des lois, décrets, ordonnances et arrêtés de pouvoirs spéciaux avec les règles de répartition des compétences et les droits fondamentaux de la Constitution.
Saisie par recours en annulation (gouvernement, président d'assemblée, personne physique/morale intéressée) ou par question préjudicielle (juridiction belge).
Effets des arrêts: Annulation (autorité absolue, effet rétroactif, mais peut être tempéré) ou "dire pour droit" (la norme est conforme ou non, sans l'annuler, mais le juge de renvoi est lié).
Non-application par les Cours et tribunaux des lois contraires aux droits international et européen directement applicables (jurisprudence "Le Ski"): Les règles de droit européen et international directement applicables priment sur les lois internes. Le juge écarte l'application de la loi interne sans l'annuler.
2. Le respect, par les normes de niveau réglementaire, des normes qui leur sont supérieures
Contrôle préventif par la section de législation du Conseil d'État: Avis obligatoire pour les projets d'arrêtés réglementaires (sauf urgence). Vérifie la compétence et la conformité aux normes supérieures.
Contrôle préventif de l'autorité de tutelle sur les actes de l'autorité décentralisée: Contrôle administratif (légalité et opportunité) exercé par les Régions sur les communes et provinces.
Contrôle curatif par la section du contentieux administratif du Conseil d'État: Juge administratif suprême. Annule les actes réglementaires non conformes aux normes supérieures (légalité interne/externe). L'annulation a autorité erga omnes et effet rétroactif (pouvant être tempéré).
L'exception d'illégalité (Const., art. 159): Les cours et tribunaux n'appliquent pas les arrêtés et règlements non conformes aux lois. Le contrôle porte sur la légalité interne et externe, sans limite de temps. L'acte illégal n'est pas annulé, mais son application est refusée dans le procès.
Non-application par les Cours et tribunaux des normes réglementaires contraires aux droits international et européen directement applicables (jurisprudence "Le Ski"): La primauté du droit international/européen directement applicable s'applique aussi aux normes réglementaires.
Contrôle curatif de l'autorité de tutelle sur les actes de l'autorité décentralisée: Suspension ou annulation avec effet rétroactif des actes non conformes (légalité et opportunité).
PARTIE V. Théorie générale du contrat
A. Définition et notions générales
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes avec l'intention de faire naître des effets de droit (C. civ., art. 5.4).
Acte juridique: Volontairement posé pour produire des effets de droit.
Acte juridique bilatéral (voire multilatéral): Nécessite l'accord de deux ou plusieurs personnes.
Bilatéral ou unilatéral quant à ses effets: Unilatéral si une seule partie s'engage (ex: cautionnement), bilatéral (synallagmatique) si les deux parties s'engagent (ex: bail, vente).
Crée des effets de droits: Créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits et obligations.
B. Principes de base
1. Principe de la liberté contractuelle (autonomie de la volonté)
a. Portée
Chacun est libre de contracter ou non, de choisir son cocontractant et le contenu du contrat (C. civ., art. 5.14). Ce principe est lié au libéralisme économique et à l'idée que le contrat est juste par essence. La volonté individuelle est au cœur du contrat, et la majorité des dispositions du Code civil sont supplétives.
b. Critiques
Cette conception est simpliste, car elle ignore les inégalités symboliques, sociales et économiques. Le contrat n'est pas toujours équilibré et peut favoriser la partie forte. La maximisation des intérêts particuliers n'entraîne pas toujours la maximisation de l'intérêt général.
c. Restrictions
La loi intervient pour réglementer et encadrer cette liberté.
Ordre public et lois impératives (C. civ., art. 1.3): On ne peut y déroger. L'ordre public protège l'intérêt général (nullité absolue). Les lois impératives protègent des intérêts privés (nullité relative).
Contrat forcé: Dans de rares cas, une personne est obligée de contracter (ex: assurance responsabilité civile automobile).
2. Principe du consensualisme
a. Portée
Le contrat se forme par le seul accord de volontés des parties, sans forme imposée légalement (C. civ., art. 5.28). Le consentement peut être exprès ou tacite. Ce principe favorise la rapidité des transactions.
b. Restrictions
Pour protéger les parties faibles ou attirer l'attention sur l'engagement, des conditions de forme ou de remise d'une chose peuvent être exigées.
Contrat formel (solennel): Exige l'accomplissement de certaines formalités (ex: écrit pour le mariage, contrat de crédit).
Contrat réel: L'existence du contrat est liée à la remise d'une chose (ex: prêt, dépôt).
3. Principe de la convention-loi
a. Portée
Le contrat valablement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait (C. civ., art. 5.69). Il a force obligatoire, liant les parties comme une loi. Seules les parties peuvent, ensemble, le défaire ou le modifier. Le non-respect peut entraîner un recours en justice.
b. Restrictions
Le législateur prévoit des exceptions à la force obligatoire immédiate du contrat.
Droit de rétractation (C. civ., art. 5.22): Délai pendant lequel une partie peut renoncer au contrat (ex: contrat à distance).
Résiliation unilatérale: Possible si prévue par la loi ou les parties (ex: contrat de bail, contrat d'entreprise).
Modification par le juge: Le juge peut modifier certains éléments contractuels (ex: révision du loyer, délai de grâce).
Renégociation pour changement de circonstances (C. civ., art. 5.74): Si l'exécution devient excessivement onéreuse et imprévisible.
4. Principe de la relativité des effets internes
a. Portée
Le contrat ne fait naître des obligations qu'entre les parties (C. civ., art. 5.103). Les effets internes ne concernent que les parties, lié au principe de la convention-loi.
b. Restrictions
Des exceptions existent :
Stipulation pour autrui (C. civ., art. 5.107): Création d'un droit de créance au profit d'un tiers (ex: assurance vie).
Action directe: Droit de créance propre et direct accordé par la loi à un tiers pour réclamer paiement au débiteur de son débiteur (ex: sous-traitant envers maître d'ouvrage).
Ayants droit: Tiers qui succèdent aux droits et obligations d'une partie (ex: héritiers).
Promesse de porte-fort (C. civ., art. 5.106): Un contractant s'engage à ce qu'un tiers s'engage.
5. Principe de l'opposabilité des effets externes
a. Portée
Les effets externes du contrat sont opposables aux tiers. Le contrat est un fait social que les tiers doivent reconnaître et peuvent invoquer à leur avantage (C. civ., art. 5.103).
b. Conséquences et exceptions
Tierce complicité (C. civ., art. 5.111): Un tiers qui connaît l'existence du contrat engage sa responsabilité s'il se rend complice de l'inexécution par une partie.
Action paulienne (C. civ., art. 5.243): Un créancier peut s'opposer aux actes frauduleux de son débiteur qui portent préjudice à ses droits. L'acte frauduleux est inopposable au créancier.
6. Principe de la bonne foi
Les contrats doivent être exécutés de bonne foi (C. civ., art. 5.73). Cela implique loyauté, correction, collaboration et prise en compte des attentes légitimes du cocontractant. La bonne foi a une fonction complétive et modératrice.
Lié à la théorie de l'abus de droit (C. civ., art. 1.10): Exercice d'un droit qui dépasse manifestement les limites de son usage normal. La sanction est la réduction du droit à son usage normal ou la réparation du dommage.
Les parties ne peuvent exclure ou limiter le principe de la bonne foi.
7. En guise de conclusion : trois conceptions éthiques du contrat
Trois conceptions du juste en matière contractuelle :
Volontarisme: Insiste sur la souveraineté de la volonté des contractants, primauté du respect de l'intention des parties.
Finalisme: Insiste sur les conséquences du contrat pour les acteurs, jugement moral basé sur le bien-être des individus.
Providentialisme: Très soucieux de la protection des individus faibles, surtout dans les contrats d'adhésion.
Ces conceptions varient selon les parties, l'âge, le statut social.
C. Typologie des contrats
1. Contrats unilatéraux et contrats synallagmatiques
Synallagmatique (C. civ., art. 5.6): Chaque partie souscrit des engagements réciproques (ex: vente, bail).
Unilatéral (C. civ., art. 5.6): Une seule partie souscrit des engagements (ex: cautionnement, prêt).
Intérêt pratique: la théorie des risques s'applique aux contrats synallagmatiques (sauf contrats translatifs de propriété).
2. Contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit
À titre onéreux (C. civ., art. 5.7): Procure un avantage à chaque partie en échange d'une contrepartie.
À titre gratuit (C. civ., art. 5.7): Une partie procure un avantage sans recevoir de contrepartie.
Libéralités (ex: donation).
Contrats de service gratuit (ex: dépôt gratuit, prêt sans intérêt).
Intérêt pratique: responsabilité du débiteur bénévole est appréciée avec clémence. Certains actes gratuits peuvent être inopposables aux créanciers.
3. Contrats commutatifs et contrats aléatoires
Concerne les contrats à titre onéreux.
Commutatif (C. civ., art. 5.8): La valeur de la compensation est fixée et appréciable au moment de la conclusion (ex: vente, bail).
Aléatoire (C. civ., art. 5.8): La valeur de la compensation dépend du hasard et ne peut être évaluée au moment de la conclusion (ex: assurance, rente viagère, jeu).
Intérêt pratique: le législateur est circonspect pour les contrats aléatoires (interdiction des jeux, réglementation stricte).
4. Contrats consensuels, réels et formels
Consensuel (C. civ., art. 5.5): Formé par le seul échange des consentements, sans formalités (ex: vente).
Réel (C. civ., art. 5.5): Formé par l'échange des consentements ET la remise d'une chose (ex: dépôt, gage, prêt).
Formel (solennel) (C. civ., art. 5.5): Formé par l'échange des consentements ET le respect d'une forme particulière (ex: écrit pour donation, mariage).
5. Contrats intuitu personae et non intuitu personae
Intuitu personae: La personnalité du contractant est essentielle (réputation, qualités spécifiques). Le contrat est incessible et peut être dissous par la mort, faillite ou incapacité d'une partie (ex: mandat, contrat médical).
Non intuitu personae: Peu importe la personne du contractant.
Intérêt pratique: dans un contrat intuitu personae, seul le débiteur peut exécuter l'obligation.
6. Contrats de gré à gré et contrats d'adhésion
De gré à gré: Les parties ont pu réellement négocier le contenu (ex: vente d'immeuble).
D'adhésion (C. civ., art. 5.10): Rédigé unilatéralement par une partie et non négociable ("c'est à prendre ou à laisser", ex: contrat de transport, assurance).
Les contrats d'adhésion présentent un risque de déséquilibre. Le législateur intervient pour protéger la partie faible (conditions générales connues et acceptées, primauté des conditions négociées, clauses abusives interdites). Les juges peuvent interpréter les clauses en faveur de la partie faible.
7. Contrats entre personnes privées, contrats entre entreprises et contrats de consommation
Typologie liée à la qualité des parties :
Contrats entre personnes privées (C2C): Régis par le Code civil.
Contrats entre entreprises (B2B): Régis par le Code civil et le Code de droit économique.
Contrats de consommation (B2C): Régis par le Code civil, le Code de droit économique et des règles spécifiques du droit de la consommation.
D. Formation du contrat
1. Processus de formation
a. Les pourparlers
Négociations préalables à l'accord. Les parties sont libres d'entamer, mener et rompre les négociations, mais doivent agir de bonne foi (C. civ., art. 5.15). Il existe un devoir d'information (C. civ., art. 5.16). Une faute commise lors des pourparlers (culpa in contrahendo) peut engager la responsabilité civile.
b. L'offre
Engagement unilatéral de contracter, proposition de conclure un contrat contenant tous les éléments essentiels et substantiels, et impliquant la volonté de l'offrant d'être lié en cas d'acceptation (C. civ., art. 5.19). L'offre doit être complète, ferme et extériorisée. Elle est irrévocable pendant son délai de validité (fixé ou raisonnable).
c. L'acceptation de l'offre et la conclusion du contrat
Le contrat est formé lorsque l'offre est acceptée (C. civ., art. 5.18). L'acceptation doit porter sur les éléments essentiels ou substantiels, sans ajouts ou modifications. Le silence n'équivaut pas à acceptation, sauf exceptions. Le contrat est formé au moment et au lieu où l'acceptation parvient à l'offrant (théorie de la réception). La loi peut prévoir un droit de rétractation pour protéger certaines personnes.
2. Conditions de forme
Le principe du consensualisme implique que le contrat est formé par la seule rencontre des volontés. Cependant, des exceptions (contrats réels, formels) exigent des formalités ou la remise d'une chose.
3. Conditions de fond
L'article 5.27 du Code civil énumère quatre conditions de fond pour la validité du contrat, appréciées au moment de sa conclusion.
a. L'objet
Le contrat a pour objet de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L'objet doit exister, être déterminé ou déterminable objectivement, et être licite, possible et dans le commerce (conforme à l'ordre public et aux lois impératives).
b. La cause
La cause est la raison d'être de l'engagement, le mobile poursuivi par les parties. Le contrat doit avoir une cause, qui doit être licite (C. civ., art. 5.53, 5.56). L'absence ou l'illicéité de la cause peut entraîner la nullité.
c. La capacité
Pour contracter, il faut être capable. Le principe est la capacité, sauf si la loi déclare une personne incapable (mineurs, personnes protégées, interdictions légales). L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
d. Le consentement
Le consentement doit être réel, certain, libre et éclairé. Son absence totale (démence, erreur-obstacle) ou un vice (erreur, dol, violence, abus de circonstances) peut entraîner la nullité relative du contrat.
Absence totale de volonté: Démence, troubles de la conscience, erreur-obstacle (erreur sur la nature ou l'objet du contrat).
Vices de consentement:
Erreur (C. civ., art. 5.34): Représentation fausse de la réalité. Doit être déterminante, porter sur un élément existant, être commune et excusable.
Dol (C. civ., art. 5.35): Manœuvres frauduleuses intentionnelles d'une partie pour tromper l'autre. Doit être déterminant et émaner du contractant.
Violence (C. civ., art. 5.36): Menace illégitime d'un mal qui pousse à contracter. Doit être considérable, déterminante, émaner du contractant et porter sur le cocontractant ou ses proches.
Lésion (C. civ., art. 5.38): Déséquilibre important des prestations à la conclusion du contrat. N'est une cause de nullité qu'exceptionnellement (mineurs, vente d'immeuble, partage).
Abus de circonstances (C. civ., art. 5.37): Déséquilibre manifeste entre les prestations suite à l'abus par une partie de la faiblesse de l'autre. Peut entraîner l'adaptation ou la nullité relative.
4. Remèdes
Si une condition de validité n'est pas respectée, le remède principal est la nullité (C. civ., art. 5.57).
Nullité partielle ou totale: Partielle si elle n'affecte qu'une partie du contrat et que le contrat est divisible. Totale si le contrat est affecté dans sa totalité ou si la clause litigieuse est déterminante.
Nullité relative ou absolue: Absolue si protège l'intérêt général (ordre public). Relative si protège un intérêt privé (règle impérative).
D'autres remèdes existent: rescision, adaptation/rééquilibrage, dommages et intérêts, conversion, caducité.
E. Exécution du contrat
1. Contenu des obligations
Le contenu des obligations est déterminé par les engagements convenus, l'usage, la loi et la bonne foi (C. civ., art. 5.71). La bonne foi a une fonction interprétative, complétive et modératrice.
2. Intensité des obligations
Trois types d'obligations :
Obligations de moyens (C. civ., art. 5.72): Le débiteur doit faire preuve de diligence pour atteindre un résultat, sans le garantir. Le créancier doit prouver la faute.
Obligations de résultat (C. civ., art. 5.72): Le débiteur doit atteindre un résultat précis, sauf cas de force majeure. La faute est présumée si le résultat n'est pas atteint.
Obligations de garantie: Le débiteur garantit un résultat, même en cas de force majeure.
La distinction est cruciale pour la preuve. La détermination du type d'obligation dépend de la loi, de l'intention des parties ou du caractère aléatoire de la prestation.
3. Modalités des obligations
Le terme et la condition sont deux modalités.
Terme (C. civ., art. 5.149): Événement futur et certain dont dépend l'exigibilité (terme suspensif) ou l'extinction (terme extinctif) de l'obligation.
Condition (C. civ., art. 5.139): Événement futur et incertain dont dépend l'exigibilité (condition suspensive) ou l'extinction (condition résolutoire) de l'obligation.
4. Interprétation du contrat
Le juge interprète le contrat en cherchant la commune intention des parties (C. civ., art. 5.64). Il peut prendre en compte les circonstances, les pourparlers, l'exécution antérieure. En cas de doute, des règles spécifiques s'appliquent (ex: interprétation contre la partie rédactrice dans les contrats d'adhésion).
5. Voies normales de l'extinction du contrat
L'extinction normale est l'exécution des obligations ("paiement"). Le contrat peut aussi s'éteindre par l'arrivée d'un terme ou d'une condition, par accord mutuel (résiliation), ou par résiliation unilatérale si prévue par la loi ou les parties. Des obligations "post-contractuelles" peuvent subsister.
F. Inexécution du contrat
Si le débiteur n'exécute pas ou partiellement une obligation, le créancier dispose de moyens de défense non judiciaires et judiciaires.
1. Moyens de défense non judiciaires du créancier
Mise en demeure (C. civ., art. 5.231): Acte unilatéral notifiant au débiteur la volonté d'exiger l'exécution. Fait courir les intérêts de retard et fait supporter les risques au débiteur. Obligatoire sauf exceptions.
Exception d'inexécution (C. civ., art. 5.239): Suspension temporaire de l'exécution de sa propre obligation tant que le débiteur n'exécute pas la sienne. Nécessite un contrat synallagmatique, une inexécution imputable, une créance exigible, la bonne foi et la proportionnalité.
Droit de rétention (C. civ., art. 1612, 1948): Droit de différer la restitution d'un bien du débiteur jusqu'au paiement. Nécessite une connexité entre le bien et la créance.
Remplacement en vertu d'une clause contractuelle: Les parties peuvent autoriser le remplacement du débiteur défaillant sans passer par le juge.
Remplacement unilatéral par notification écrite (C. civ., art. 5.85): Le créancier peut substituer un remplaçant en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, par notification écrite et après mise en demeure.
Résolution en vertu d'une clause résolutoire (C. civ., art. 5.92): Permet au créancier d'obtenir la résolution du contrat sans intervention du juge, sous conditions (mise en demeure, notification). Certaines clauses sont interdites.
Résolution unilatérale par notification écrite (C. civ., art. 5.93): Le créancier met fin au contrat sans juge, sous conditions (mise en demeure, contrat synallagmatique, inexécution grave, notification).
Réduction unilatérale du prix par notification écrite (C. civ., art. 5.97): Le créancier réduit le prix en cas d'inexécution imputable non suffisamment grave, après mise en demeure et notification.
2. Moyens de défense judiciaires du créancier
L'article 5.83 du Code civil énumère les sanctions, qui supposent en principe l'intervention d'un juge et une mise en demeure préalable. Elles doivent être exercées de bonne foi et sans abus de droit, et ne peuvent être cumulées si incompatibles.
Exécution en nature de l'obligation (C. civ., art. 5.84): Le créancier peut exiger l'exécution en nature, sauf si impossible, abusive, requiert contrainte ou est contraire à la dignité humaine. Peut être assortie d'une astreinte.
Réparation du dommage (exécution par équivalent) (C. civ., art. 5.86): Le créancier peut réclamer la réparation intégrale du dommage (certain, légitime, personnel, prévisible), en nature ou pécuniaire. Le créancier a l'obligation de limiter son dommage. Les clauses indemnitaires (anc. pénales) peuvent être réduites par le juge.
Résolution judiciaire du contrat (C. civ., art. 5.90): Sanction radicale pour inexécution grave du débiteur, prononcée par le juge. A un effet rétroactif et peut être assortie de dommages et intérêts.
Réduction judiciaire du prix (C. civ., art. 5.97): Le créancier peut demander au juge une réduction du prix proportionnelle à l'inexécution.
3. Moyens de défense du débiteur
Paiement, exécution de l'obligation: Le débiteur prouve qu'il a exécuté son obligation.
Inexistence de l'obligation: Le débiteur conteste l'existence de l'obligation, liée par exemple à la nullité du contrat.
Inexécution non fautive (obligation de moyens): Le débiteur prouve qu'il s'est comporté comme une personne raisonnable et prudente.
Force majeure (cause étrangère exonératoire) (C. civ., art. 5.226): Événement postérieur au contrat rendant l'exécution impossible, indépendamment d'une faute du débiteur. Libère le débiteur si l'impossibilité est définitive, suspend l'exécution si temporaire.
Clause exonératoire (limitative) de responsabilité (C. civ., art. 5.89): Les parties peuvent supprimer ou limiter les conséquences de la responsabilité d'une partie, sauf faute intentionnelle, atteinte à l'intégrité physique ou si la clause vide l'obligation de sa substance.
Affirmation de l'abus de droit du créancier: Le débiteur peut invoquer l'abus de droit du créancier dans l'exercice de ses droits contractuels.
Demande d'un délai pour s'exécuter (C. civ., art. 5.91, 5.201): Le juge peut accorder un délai au débiteur pour exécuter ses obligations (délai de grâce).
Changement de circonstances (imprévision) (C. civ., art. 5.74): Si un événement imprévisible et non imputable bouleverse l'économie du contrat, le débiteur peut demander une renégociation ou la modification/fin du contrat par le juge.
G. Preuve du contrat
1. Objet de la preuve
Les parties doivent prouver les faits qu'elles allèguent. L'objet de la preuve varie selon l'intensité de l'obligation (moyens, résultat, garantie). Le juge est censé connaître le droit.
2. Caractères de la preuve
Le nouveau Code civil articule la preuve libre et la preuve légale.
Preuve libre (C. civ., art. 8.8): Le juge apprécie librement la valeur probante des éléments.
Preuve réglementée (légale): La loi prévoit les moyens de preuve admissibles, leur valeur et leur hiérarchie (ex: écrit signé pour actes > 3500 EUR).
3. Charge de la preuve
Les parties ont un devoir de collaboration. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Le défendeur doit prouver qu'il s'est exécuté ou qu'il existe une cause d'inexécution (C. civ., art. 8.4). En cas de doute, la partie ayant la charge de la preuve perd le procès. Les présomptions légales peuvent modifier ou dispenser de la charge de la preuve.
4. Degré de preuve
La preuve doit être rapportée "avec un degré raisonnable de certitude" (C. civ., art. 8.5), excluant tout doute raisonnable. Un assouplissement existe pour la "vraisemblance" (C. civ., art. 8.6) pour les faits négatifs ou certains faits positifs difficiles à prouver.
5. Typologie des moyens de preuve (en matière civile)
Les moyens de preuve légaux sont l'écrit signé, les témoignages, les présomptions de fait, l'aveu et le serment.
L'écrit signé (C. civ., art. 8.1):
Acte authentique: Reçu par un officier public ou ministériel. Force probante très grande.
Acte sous signature privée: Écrit signé par les parties, sans être authentique. Nécessite des originaux et mentions spécifiques pour les contrats synallagmatiques ou engagements unilatéraux de paiement.
Le témoignage (C. civ., art. 8.1): Déclarations orales d'une personne. Admissible si la loi admet la preuve par tous modes, valeur probante laissée à l'appréciation du juge.
La présomption de fait (C. civ., art. 8.1): Le juge déduit un fait inconnu d'un fait connu. Admissible si la loi admet la preuve par tous modes, valeur probante laissée à l'appréciation du juge.
L'aveu (C. civ., art. 8.1): Reconnaissance volontaire d'un fait défavorable. Peut être judiciaire ou extrajudiciaire. A une force probante.
Le serment (C. civ., art. 8.1): Déclaration solennelle d'une partie devant un juge.
Serment décisoire: Une partie défère le serment à l'autre pour en faire dépendre le jugement. A une force probante.
Serment déféré d'office: Déféré par le juge pour pallier une insuffisance de preuves. Le juge apprécie sa valeur probante.
6. Hiérarchie des moyens de preuve (en matière civile)
Principe: Preuve libre (C. civ., art. 8.8).
Exception: Preuve réglementée et exigence d'un écrit signé (C. civ., art. 8.9) pour actes juridiques > 3500 EUR ou pour contester un écrit signé.
Exceptions à l'exception: Retour à la preuve libre (C. civ., art. 8.10 à 8.14) pour actes juridiques unilatéraux, en matière économique (entre/contre entreprises), en cas d'impossibilité de prouver par écrit, ou s'il existe un commencement de preuve par écrit.
À l'égard des tiers: Preuve par et contre les tiers par tous modes de preuve.
PARTIE VI. Principes généraux en matière de responsabilité extracontractuelle
A. Notions et fonctions de la responsabilité extracontractuelle
La responsabilité civile est l'obligation de réparer un dommage causé par l'inexécution d'une obligation. Elle peut être contractuelle ou extracontractuelle (délictuelle ou aquilienne). Les trois éléments essentiels sont une faute, un dommage et un lien causal (C. civ., art. 6.5, 6.18).
Fonctions: réparation des dommages, prévention des dommages, sanction des comportements.
B. Fondements de la responsabilité extracontractuelle : faute, risque, accident
1. La faute
Historiquement, la responsabilité délictuelle est liée à une faute (responsabilité subjective ou pour faute). La faute était une condition nécessaire à la responsabilité (anciens C. civ., art. 1382 et 1383).
Ce fondement est lié à une morale individualiste et à l'économie libérale.
L'idée de faute a évolué en fonction de la protection de la victime, des dommages collectifs et du développement des assurances.
2. Le risque
Progressivement, la responsabilité s'est fondée sur la notion de risque (responsabilité objective ou pour risque créé). Sans faute démontrée, la personne à l'origine d'une activité risquée est responsable des dommages qu'elle génère et dont elle tire profit.
Ex: Concessionnaire de mine, exploitant nucléaire, pollueur-payeur.
La victime doit prouver le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Ce fondement est lié aux difficultés de preuve de la faute, à l'intérêt pour la réparation de la victime, à la multiplication des dangers, à la volonté d'identifier un responsable solvable, à l'État providence et à la montée des assurances.
Les fonctions de réparation et de prévention sont facilitées, la fonction de sanction disparaît.
La responsabilité objective peut limiter la nature ou les montants du dommage réparé.
3. L'accident
Le seul fondement de l'indemnisation est la survenance d'un dommage. Ce système généreux suppose un mécanisme assurantiel obligatoire pour mutualiser les risques. Le droit belge connaît ce système pour les accidents du travail, les accidents de circulation et les accidents médicaux.
C. La responsabilité du fait personnel : cas général du majeur
Le livre 6 du Code civil explicite les trois conditions de la responsabilité extracontractuelle: faute, dommage, lien causal. Les règles s'appliquent aux personnes physiques et morales.
1. La faute
a. La définition et les éléments constitutifs
La faute est un manquement à une règle légale ou à la norme générale de prudence (C. civ., art. 6.6).
Non-respect de la loi: La contravention à une loi imposant un comportement déterminé est une faute.
Transgression de la norme générale de prudence: Comportement non conforme à celui d'une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Appréciation in abstracto, sauf pour les professionnels.
Critères d'appréciation de la faute: conséquences prévisibles, proportionnalité entre risque et efforts de prévention, état des techniques et connaissances scientifiques, règles de l'art, principes de bonne administration/organisation. La violation de la norme générale de prudence peut résulter d'un abus de droit.
L'imputabilité de l'acte est présumée; la faute est objective. La personne peut invoquer une cause d'exclusion de responsabilité.
b. Les causes d'exclusion de la responsabilité pour faute
Situations empêchant la naissance de l'obligation de réparer le dommage (C. civ., art. 6.7, 6.8).
Force majeure: Impossibilité de respecter la norme de conduite, non imputable à la personne.
Erreur invincible de fait ou de droit: Erreur qu'aurait commise toute personne prudente et raisonnable.
Contrainte physique ou psychique: La personne n'est pas en mesure de respecter la norme.
État de nécessité: Causer un dommage pour sauvegarder un intérêt supérieur exposé à un péril grave et imminent.
Ordre résultant de la loi ou de l'autorité: Respecter un ordre légal ou d'une autorité compétente, sauf si manifestement illégal.
Légitime défense: Emploi nécessaire de la force pour repousser une agression injuste et actuelle (atteinte à l'intégrité physique). Doit être nécessaire et proportionnée.
Consentement de la personne lésée: Accepter qu'un tiers porte atteinte à ses intérêts et renoncer à la réparation. Doit être valable, préalable, porter sur des intérêts dont on peut disposer et sur les risques normaux de l'activité.
c. La charge de la preuve
La faute doit être prouvée par la victime du dommage. La faute est un fait juridique, prouvable par toute voie de droit. Le défendeur a la charge de prouver une cause d'exclusion de responsabilité.
d. L'articulation entre la faute contractuelle et la faute extracontractuelle
Tiers subissant un dommage lié à l'inexécution d'une obligation du débiteur: Le tiers doit prouver que l'inexécution contractuelle est aussi une violation de l'obligation générale de prudence.
Tiers complice de l'inexécution d'une obligation contractuelle (tierce complicité).
Partie au contrat demandant réparation sur base de la responsabilité extracontractuelle (concours des responsabilités): Possible si la faute du cocontractant implique une atteinte à l'intégrité physique/psychique ou une intention de nuire.
2. Le dommage
a. La définition
Le dommage est les conséquences économiques ou non économiques d'une atteinte à un intérêt personnel juridiquement protégé (C. civ., art. 6.24).
Distinction dommage/atteinte: Le dommage est la conséquence de l'atteinte.
Conséquences économiques (patrimonial) ou non économiques (extrapatrimonial).
Dommage direct ou par ricochet (subi par un tiers lié à la victime directe).
Atteinte à un intérêt juridiquement protégé: Droits subjectifs, droits fondamentaux, intérêts stables et légitimes.
Atteinte à un intérêt personnel: Seul le titulaire de l'intérêt lésé peut demander réparation.
b. Les conditions du dommage réparable
Dommage licite: Atteinte à un intérêt juridiquement protégé. Non réparable si lié à une situation ou activité illicite de la victime.
Dommage certain: Certain dans son principe, même si futur, s'il est la conséquence certaine d'une atteinte actuelle. S'oppose au dommage hypothétique.
Dommage personnel: Seule la personne ayant subi le dommage peut demander réparation.
Dommage non encore réparé: La victime a droit à la réparation intégrale, mais ne peut s'enrichir. Les avantages reçus d'un tiers peuvent être déduits si indemnitaires.
c. Les conséquences de la responsabilité extracontractuelle
1. L'étendue de la réparation : intégrale et concrète
Le dommage doit être réparé intégralement et in concreto (C. civ., art. 6.30). L'évaluation se fait à la date la plus proche de la réparation. La réparation du dommage patrimonial suit la règle de la différence négative. La réparation du dommage extrapatrimonial est une compensation juste et adéquate. La prédisposition de la victime n'affecte pas la réparation intégrale, mais l'état antérieur de la victime est pris en compte. Une indemnité complémentaire peut être accordée en cas de faute lucrative.
Pour les choses, la réparation dépend si la chose est réparable ou détruite/irréparable.
2. La forme de la réparation : priorité de la réparation en nature sur les dommages et intérêts
La réparation se fait en nature (supprimer les conséquences dommageables) ou sous forme de dommages et intérêts (pécuniaire). Les deux peuvent être appliqués simultanément. La réparation en nature est prioritaire, sauf si impossible, déraisonnable, requiert contrainte ou est contraire à la dignité humaine.
3. La détermination distincte des éléments du dommage
Le juge doit indiquer distinctement les éléments du dommage et les dommages et intérêts correspondants (C. civ., art. 6.36).
4. La réparation en cas de causalité plurale
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage :
Obligation à la dette entre les coresponsables: Les coresponsables sont tenus in solidum envers la victime (chacun doit réparer la totalité du dommage).
Contribution à la dette entre les coresponsables: Le fautif qui a indemnisé la victime peut exercer un recours contre les autres pour qu'ils contribuent à la dette, selon l'intensité du lien causal.
Si la victime a contribué à son propre dommage, son droit à réparation est réduit.
d. Charge de la preuve
La charge de la preuve du dommage repose sur la victime. Le lien causal est un fait juridique, prouvable par toutes voies de droit. Le défendeur peut invoquer une force majeure, la faute d'un tiers ou de la victime.
3. Le lien causal
a. Principe : condition nécessaire et équivalence des conditions
Le lien causal unit le fait générateur de responsabilité au dommage. Un fait générateur est une condition nécessaire du dommage s'il est indispensable à sa survenance. Le juge utilise la théorie de l'équivalence des conditions: toutes les conditions nécessaires sont considérées comme des causes du dommage, et tous les fautifs sont tenus à la réparation intégrale.
b. Tempérament : dualisme causal
La théorie de l'équivalence des conditions peut être excessive. L'article 6.18 §2 du Code civil permet au juge d'écarter la responsabilité si le lien entre le fait générateur et le dommage est "distendu" (caractère improbable du dommage, contribution non significative).
c. Incertitude causale : perte d'une chance
Lorsqu'il n'est pas certain que la faute soit une condition nécessaire du dommage, la victime a droit à une réparation partielle, proportionnelle à la probabilité que la faute ait causé le dommage (C. civ., art. 6.22).
d. Charge de la preuve
Le lien causal doit être prouvé par la victime. Le défendeur peut prouver une force majeure, la faute d'un tiers ou de la victime pour rompre le lien causal.
D. La responsabilité du fait personnel : cas du mineur
La responsabilité extracontractuelle du mineur est régie par des règles spécifiques.
Âge du mineur: Moins de douze ans (non responsable, C. civ., art. 6.9) ou douze ans et plus (responsable, C. civ., art. 6.10).
Réparation du dommage: La règle de la réparation intégrale ne s'applique pas. Le juge statue "en équité", en tenant compte des circonstances et de la situation économique du mineur, et peut limiter ou exonérer la réparation, sauf si une assurance couvre la responsabilité.
E. La responsabilité du fait personnel : cas d'une personne atteinte d'un trouble mental
La personne atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement est responsable du dommage causé par sa faute (C. civ., art. 6.11). La réparation du dommage est modulée "en équité", comme pour les mineurs.
F. La responsabilité du fait d'autrui : cas du titulaire de l'autorité sur la personne d'un mineur
Une personne peut être responsable du dommage causé par un mineur (C. civ., art. 6.12).
1. Conditions d'application
Un mineur: Moins de 18 ans (sauf mineurs émancipés).
Un titulaire de l'autorité sur la personne du mineur: Parents, adoptants, tuteurs, accueillants familiaux.
Un dommage causé à un tiers lié à une faute ou à un autre fait générateur du mineur.
2. Effets et moyens de défense
Mineur de moins de seize ans: Responsabilité "sans faute" (objective) du titulaire de l'autorité.
Mineur de seize ans ou plus: La faute du titulaire de l'autorité est présumée, mais cette présomption est réfragable.
Le titulaire de l'autorité peut contester les conditions d'application, invoquer la force majeure, le fait de la victime ou d'un tiers. L'objectif est d'offrir à la victime un responsable plus solvable.
G. La responsabilité du fait d'autrui : cas des personnes chargées de la surveillance d'autrui
(C. civ., art. 6.13 : pour mémoire)
H. La responsabilité du fait d'autrui : cas du commettant
Le commettant peut être responsable du dommage causé par son préposé (C. civ., art. 6.14).
1. Conditions d'application
Un commettant et son préposé: Relation d'autorité, de surveillance et de subordination.
Un dommage causé par le préposé dans le cadre de ses fonctions.
Un dommage causé à un tiers lié à une faute ou à un autre fait générateur du préposé.
2. Effets et moyens de défense
Responsabilité "sans faute" (objective) du commettant, basée sur le lien de subordination et la théorie du risque. Le commettant peut contester les conditions d'application, invoquer la force majeure, le fait de la victime ou d'un tiers. L'objectif est d'offrir à la victime un responsable plus solvable.
I. La responsabilité du fait d'autrui : cas des personnes morales
(C. civ., art. 6.15 : pour mémoire)
J. La responsabilité du fait des choses
Une chose peut être responsable d'un dommage (C. civ., art. 6.16).
1. Conditions d'application
Une chose corporelle viciée: Meuble ou immeuble, viciée si elle n'offre pas la sécurité légitimement attendue.
Un gardien: Personne ayant un pouvoir de direction et de contrôle non subordonné sur la chose. Le propriétaire est présumé gardien.
Un dommage causé à un tiers lié au vice de la chose.
2. Effets et moyens de défense
Responsabilité "sans faute" (objective) du gardien, même s'il ignorait le vice. Le gardien peut contester les conditions d'application, invoquer la force majeure, le fait de la victime ou d'un tiers. L'objectif est de relier la chose à un patrimoine solvable.
K. La responsabilité du fait des animaux
L'article 6.17 du Code civil prévoit une responsabilité sans faute pour le gardien de l'animal, similaire à celle du gardien de la chose viciée.
PARTIE VII. Validité de la norme juridique
A. Notion de «validité»
La validité d'une norme juridique implique qu'elle présente les qualités requises pour produire son effet. L'étymologie du terme "validité" (du latin "valere") suggère trois critères: la légalité, l'effectivité et la légitimité.
B. Caractéristiques de la «validité».
La validité de la norme est plurielle (légalité, effectivité, légitimité), graduelle (aucune norme n'est valide à 100% sur tous les critères) et liée à une récursivité (influencée par les actions des acteurs).
C. Trois critères de la validité.
1. Légalité : validité formelle
Une norme est valide si elle respecte les règles secondaires d'un ordre juridique donné: adoptée par l'auteur compétent, selon les procédures légales, et conforme aux normes supérieures. Le fondement du droit est dans le droit lui-même.
2. Effectivité : validité factuelle
Une norme est effective si elle est utilisée par ses destinataires comme modèle pour orienter leurs pratiques et atteint des objectifs concrets. L'effectivité peut être matérielle (influence les comportements) ou symbolique (diffuse des valeurs). Elle se distingue de l'efficacité (moyen pertinent pour atteindre l'objectif) et de l'efficience (efficacité au moindre coût).
3. Légitimité : validité axiologique
Une norme est valide si elle respecte un idéal de justice et atteint des objectifs "supérieurs" d'ordre religieux, éthique ou humanitaire (ex: droit naturel, droits humains). Le fondement du droit est lié aux valeurs.
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