Histoire du droit romain

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Ce cours explore l'histoire du droit romain, de ses origines archaïques à la période classique, en abordant les sources du droit, l'évolution des procédures et le rôle des jurisconsultes, ainsi que les mutations vers le droit impérial et les compilations de Justinien.

Histoire du Droit

L'histoire du droit est une discipline essentielle qui permet de comprendre l'évolution des systèmes juridiques à travers les âges et les civilisations. Elle met en lumière la diversité des sources du droit (volonté populaire, prince, juge, coutume) et leur interaction, souvent en concurrence, ainsi que leur adaptation constante aux réalités sociales, économiques et politiques. Cette évolution est fondamentale pour saisir la nature dynamique du droit et la manière dont il se structure.

La distinction romaine fondamentale entre la personne et la chose (summa divisio: res / persona) illustre la pensée juridique ancienne qui continue d'influencer le droit moderne, notamment en matière de biens meubles et immeubles (article civil 176).

Plan Général des Périodes Étudiées

  1. La tradition juridique romaine (VIIIe siècle av. J.-C. - VIe siècle ap. J.-C.) : Invention et conceptualisation du droit.
  2. La période médiévale (Ve siècle - XVe siècle) : Création et développement du droit.
  3. L'émergence d'un modèle juridique français (XVIe siècle - XIXe siècle) : Droit spécifiquement français.

Partie 1 : La Tradition Juridique Romaine (VIIIe siècle av. J.-C. - VIe siècle ap. J.-C.)

L'histoire de Rome est une expérience unique par son étendue temporelle et spatiale, depuis une modeste cité fondée en jusqu'à un empire gigantesque. Elle a connu trois régimes politiques majeurs :

  • La Royauté Romaine ( / ) : Peu de sources, principalement archéologiques. Le roi détenait l'imperium (pouvoir de commandement) et gouvernait avec le Sénat (chefs de famille, les pater), qui détenait l'auctoritas. Les comices étaient des assemblées populaires.
  • La République Romaine ( / ) : Suite au renvoi du dernier roi, Tarquin le Superbe, par les patriciens (grandes familles romaines), les consuls remplacent les rois, élus pour un an et dotés de l'imperium. C'était une république oligarchique. Elle connut son apogée au IIe siècle av. J.-C. avant de s'effondrer.
  • L'Empire Romain ( / ) : Octave, fils adoptif de César, reçoit de l'empereur un imperium proconsulaire et une auctoritas incomparable, devenant Auguste puis Imperator. Les institutions républicaines subsistent mais sont subordonnées à l'empereur.

Transition République-Empire

La transition s'effectue en , lorsque Octave, par un cumul de pouvoirs exceptionnels (imperium proconsulaire, auctoritas incomparable, titre d'Auguste), s'impose comme unique maître. Deux périodes marquent l'Empire :

  • Le Principat ( à ) : Haute Empire, maintient une façade républicaine.
  • Le Dominat (à partir de ) : L'empereur est le dominus (maître de ses sujets), exerçant un pouvoir absolu.

Le Bas Empire est caractérisé par des faiblesses internes (crises économiques, sanitaires, guerres aux frontières). Dioclétien tente la tétrarchie pour préserver l'unité, mais Constantin réunifie. À la mort de Théodose en , l'Empire est définitivement séparé en Empire d'Occident (chute en ) et d'Orient (survie jusqu'en ). Justinien règne de à .

Évolution du Droit Romain

Les Romains ont conceptualisé le droit et inventé le juriste. Cette évolution est parallèle à l'expansion de Rome :

  • Période Archaïque ( à la destruction de Carthage en ) : Phase de croissance nécessitant l'adaptation du droit, notamment pour les pérégrins.
  • Période Classique ( à ) : Apogée du droit romain.
  • Période Post-Classique ( à ) : Montée de la puissance impériale.

Section 1 : L'Ancien Droit Romain (, IIe siècle av. J.-C.)

§1 : Vers le ius civile : L'Émancipation du Droit par Rapport à la Religion

A) Un Droit Archaïque Imprégné de Religion (milieu du Ve siècle av. J.-C.)

1) Droit Coutumier Archaïque

À l'origine, Rome est une confédération de tribus (gens/gentes) dirigées par un pater familias. Ce dernier exerce une autorité absolue (domus), jugeant les conflits au sein de sa gens en se référant aux coutumes des ancêtres (mores gentium) ou aux dieux. Il avait droit de vie et de mort sur les membres de sa famille.

En dehors des familles, des puissances publiques existaient pour régler les conflits.

Le Jus Papirianum était un recueil apocryphe de prétendues lois royales, en réalité des coutumes fortement marquées par la religion, condamnant les violations des devoirs religieux.

2) Un Droit Caché : Le Rôle des Pontifes

Les pontifes étaient des prêtres, intermédiaires entre le sacré et le monde des hommes. Initialement auxiliaires du roi, ils ont acquis un monopole sur les compétences religieuses après la Royauté.

  • Ils élaboraient le fas (ce qui est dit par les dieux) et déterminaient le ius (droit conforme à la volonté divine).
  • Ils maîtrisaient le calendrier judiciaire, décidant des jours propices (fas) ou non (néfaste) aux procès.
  • Ils détenaient le monopole de la procédure et des formules précises (paroles, gestes) requises pour la validité d'un procès.

Cette situation entraînait une grande insécurité juridique pour les citoyens, dépendants du bon vouloir et du savoir caché des pontifes.

B) La Loi ou Lex : Une Source Laïcisée du Ius Civile

1) La Loi des XII Tables ( et av. J.-C.)

Cette première loi écrite est née d'un contexte de crise sociale et politique entre les patriciens (classe supérieure, environ 43 gentes) et les plébéiens (artisans, commerçants, paysans). Les plébéiens, bien que citoyens romains, étaient exclus des fonctions religieuses (pontificat) et des magistratures, et dénonçaient l'arbitraire des consuls et pontifes (tous patriciens).

Face à la sécession de la Plèbe, qui refusait travail et service militaire, les patriciens cèdent. En , une commission de dix membres (décemvirs) est nommée pour rédiger une loi. Les dix premières tables sont votées en et deux additionnelles en par les comices, gravées et affichées sur le Forum.

Contenu : Courte (environ 100 dispositions), elle traite de droit privé (propriété, succession, famille) et pénal (quelques infractions et sanctions). Elle marque une étape cruciale dans la laïcisation du droit :

  • Protectrice : La publication du droit rend le processus judiciaire plus transparent. Si un cas est prévu par la loi, le justiciable dispose d'une action de la loi (ester en justice) et le magistrat est obligé d'accepter l'ouverture du procès, encadrant ainsi l'imperium.
  • Restrictive : Si un cas n'est pas prévu, aucun procès ne peut avoir lieu, menant à des dénis de justice. Le droit classique corrigera cette rigidité par l'édit du prêteur et la procédure formulaire.
  • Incomplète : Les pontifes conservent leur maîtrise du calendrier judiciaire et des formules, limitant l'accès au droit.

Cette loi fut un monument législatif, enseignée aux enfants romains et non abrogée avant les compilations de Justinien au VIe siècle.

2) L'Évolution des Leges Rogatae après la Loi des XII Tables

Les leges rogatae sont des lois votées par les assemblées populaires :

  • Les comices (curiates, centuriates, tributes) adoptaient des lois (lex) applicables à l'ensemble du peuple.
  • Les conciles de la plèbe créaient des plébiscites, qui s'appliquaient initialement à la plèbe seule, puis à tout le peuple après la Lex Hortensia en .

Environ 800 lois furent adoptées, majoritairement pour le droit public. Cette source de droit s'est tarie rapidement avec l'avènement de l'Empire (dernière loi comiciale en , dernier plébiscite en ).

C) L'aboutissement de la Laïcisation : L'Apparition de la Science du Droit

L'arbitraire des pontifes n'a pas totalement disparu. Des lois favorables à la plèbe sont adoptées, comme les lois liciniennes en , ouvrant la magistrature du consulat aux plébéiens.

La création du préteur en , exclusivement dédié à la justice et doté de l'imperium, fut une avancée majeure. Dès , les plébéiens purent devenir prêteurs.

Deux étapes clés ont démocratisé la connaissance du droit :

  • En , le pontife patricien Appius Claudius, favorable à la plèbe, publie les formules judiciaires (le ius flavianum) grâce à son secrétaire Gnaeus Flavius.
  • En , Tiberius Coruncanius, premier pontife plébéien, donne des consultations juridiques publiques et autorise les prises de notes.

Ces événements marquent la naissance de la science du droit (jurisprudence). Le droit, connu de tous, est laïcisé, rendant les pontifes inutiles.

§II. La Procédure des Actions de la Loi

Cette procédure archaïque était orale, publique et formaliste, exigeant le respect strict de gestes et de paroles. De nature accusatoire (le juge est un arbitre, les parties apportent les preuves), elle était réservée aux citoyens romains.

A) La Phase Judiciaire

1) La Phase in jure

Le plaignant (demandeur) initie le procès. Il doit prouver que son litige correspond à une action prévue dans la loi des XII Tables. Les jurisprudentes conseillaient les justiciables sur la formulation correcte de leurs prétentions. Une fois le magistrat convaincu, il énonçait les règles de droit. Cette phase se clôturait par la litis contestatio, un acte public qui fixait les termes du litige, empêchant le demandeur d'agir à nouveau pour les mêmes faits. Le prêteur nommait ensuite un citoyen pour la seconde phase.

2) La Phase apud judicem

Un simple citoyen romain, sans connaissances juridiques, était désigné comme juge. Son rôle était de vérifier la véracité des faits allégués et, si avérés, d'appliquer mécaniquement la solution de droit définie in jure.

B) L'Exécution de la Sentence

En période archaïque, le gagnant ne pouvait utiliser la force publique. En cas de non-exécution spontanée, il fallait une nouvelle procédure. Si gagnée, le créancier avait 30 jours pour le paiement. Faute de paiement, il pouvait saisir le débiteur, le garder 60 jours, l'exposer trois fois sur le marché pour trouver un payeur, le vendre comme esclave hors de Rome, le réduire en servitude temporaire, ou, en cas de pluralité de créanciers, le tuer et partager son cadavre.

Section II : Le Droit Romain Classique (IIe siècle av. J.-C. - IIe siècle ap. J.-C.)

L'expansion de la République romaine a créé de nouvelles réalités, notamment les relations entre citoyens romains et pérégrins (non-citoyens). Le droit archaïque et la loi des XII Tables se sont avérés inadaptés aux nouvelles réalités économiques et sociales. L'adaptation fut l'œuvre des juristes (jurisprudence), qui, en collaboration avec les prêteurs, ont créé de nouvelles sources juridiques.

§1. Le Travail des Jurisconsultes Romains : L'Apogée de la Jurisprudence

A) Le Développement et l'Apogée de la Science des Prudents à l'Âge Classique

À partir du IVe siècle av. J.-C., des juristes comme Publius Mucius Scaevola (tabulae Veteres) se sont développés, offrant conseils et assistance aux justiciables. Le Ier siècle av. J.-C. marque un tournant, où la philosophie grecque enrichit la pensée juridique, permettant aux juristes de conceptualiser le droit et de dégager des principes généraux (ex: Quintus Mucius Scaevola). Des écoles de jurisprudence apparaissent (Sabiniens, Proculiens), avec des approches conservatrices (Sabiniens) ou progressistes (Proculiens) du droit.

B) La Domestication Progressive de la Jurisprudence Romaine par l'Empereur

L'empereur cherche à contrôler la jurisprudence pour en faire une source de droit sous son autorité :

  • Auguste () : Instaure le ius respondendi, un brevet accordé à certains jurisconsultes, dont les avis peuvent être utilisés par les juges.
  • Hadrien () : Établit la règle de l'unanimité. Si les jurisconsultes brevetés sont unanimes sur un point de droit, le juge est tenu de suivre leur avis, restreignant sa liberté.
  • Valentinien III () : Promulgue la loi des citations, limitant l'usage aux écrits de cinq jurisconsultes (Gaius, Papinien, Paul, Ulpien, Modestin). Si au moins trois étaient d'accord, leur solution s'imposait. Cela gèle la jurisprudence, qui devient une source figée, sous le contrôle impérial. Théodose II étend cette loi à l'Orient en .

C) L'Œuvre de la Jurisprudence Romaine Classique

Les jurisconsultes ont développé des concepts fondamentaux :

  • Ulpien : Définit le droit comme "ars boni et aequi" (l'art du bon et de l'équitable) et "constans et perpetua voluntas suum cuique tribuere" (la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun le sien).
  • Ils divisent le droit en trois cercles : le droit naturel (applicable à tous les vivants), le droit des gens (ius gentium, applicable à tous les humains), et le droit civil (ius civile, réservé aux citoyens romains).
  • Ils ont formalisé la distinction entre droit privé et droit public, ainsi que les opérations juridiques en droit privé (ex: vente et échange) et le droit d'obligation.

§2 L'Édit du Préteur, ou Droit Prétorien (ius praetorium)

Le préteur, magistrat doté de l'imperium et chargé exclusivement des procès, a joué un rôle essentiel dans l'émancipation du droit par rapport à la loi des XII Tables. Il s'appuyait sur la jurisprudence.

A) L'Origine du Droit Prétorien : La Procédure Formulaire

En , la création du préteur urbain (conflits entre citoyens) et du préteur pérégrin (conflits impliquant des pérégrins) marque une adaptation institutionnelle. La procédure formulaire, officialisée par la Lex Aebutia (entre et ), a remplacé la phase orale in jure par la rédaction d'une formule de droit par le préteur. Cette formule pouvait :

  • Créer des actions civiles en interprétant largement les faits par des fictions juridiques pour les faire rentrer dans la loi des XII Tables.
  • Créer des actions prétoriennes en s'émancipant totalement des XII Tables pour inventer de nouvelles solutions, s'inspirant souvent du Ius Gentium.

Ce droit était souple et adaptable, répondant aux besoins de la société.

B) La Fixation de l'Édit du Préteur

Le préteur avait coutume de rédiger un édit du préteur, une déclaration publique de solutions juridiques affichée sur le forum album à son entrée en fonction. Initialement, chaque nouveau préteur pouvait modifier l'édit de son prédécesseur. Cependant, une stabilisation progressive de l'édit s'opère dès le IIe siècle, les prêteurs renouvelant majoritairement l'édit existant.

Ce processus aboutit sous Hadrien (), qui confie au jurisconsulte Julien la tâche de codifier l'édit du préteur. Cette codification a mis fin à la liberté créatrice du préteur, le droit prétorien étant désormais maîtrisé par l'empereur.

Section III. Les Mutations du Droit Romain Tardif vers le Droit Romain Impérial (IIIe → VIe siècle)

À partir du IIIe siècle, l'empereur monopolise progressivement la création du droit. L'Édit de Caracalla en , étendant la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire, renforce la nécessité d'un droit unifié et codifié.

§I. L'Étatisation du Droit : La Maîtrise du Droit par l'Empereur

A) Vers le Monopole Législatif de l'Empereur

1) Le Principe de l'Absolutisme Législatif Impérial

Le sens du mot "loi" évolue pour désigner tout texte ayant force de loi, quelle que soit son origine. L'empereur, source exclusive du droit, est le Lex animata (loi vivante). Le principe Princeps legibus solutus est (le prince est délié des lois positives) signifie qu'il est au-dessus du droit existant et peut l'abroger librement. Son pouvoir ne connaît d'autres limites que celles des dieux, évoluant vers la religion chrétienne.

2) Les Manifestations de l'Absolutisme Législatif Impérial
a. La Création Indirecte du Droit par la Domestication Impériale du Sénat et des Sénatus-consultes

Sous la République, le Sénat formulait des avis consultatifs. Sous l'Empire, ces sénatus-consultes acquièrent force obligatoire, mais leur contenu reflète en réalité la volonté de l'empereur, qui dicte des discours repris par le Sénat.

b. La Création Directe du Droit par les Actes Législatifs de l'Empereur : Les Constitutions Impériales

Ces actes émanent directement de l'empereur et prennent quatre formes :

  • Les Édits : Textes à portée générale et obligatoire, applicables à tous les citoyens romains, mais limités dans le temps et abrogés uniquement par l'empereur (ex: Édit de Caracalla).
  • Les Rescrits : Réponses écrites de l'empereur à des questions de fonctionnaires ou juges. Initialement valables pour un cas d'espèce, leur prestige leur confère une valeur de précédent.
  • Les Décrets : Jugements rendus directement par l'empereur lors d'un procès. Leur autorité en fait des précédents pour des cas similaires.
  • Les Mandats : Circulaires administratives envoyées aux fonctionnaires. Bien que leur valeur soit limitée à la vie de l'empereur, la reprise des mandats des prédécesseurs en fait des sources permanentes.

Cette fonctionnarisation des juristes (perte de liberté, carrière administrative) et l'inflation législative (lois de moins bonne qualité) ont marqué cette période. L'influence du christianisme, officialisé en par l'Édit de Thessalonique, a aussi modifié le droit (statut des esclaves, mariage, pater familias).

B) De la Procédure Formulaire à la Procédure Cognitoire (Extraordinaire)

Entre le IIe et le IVe siècle, la procédure cognitoire coexistait avec la procédure formulaire, puis la remplace totalement au IVe siècle. Elle est centralisée :

  • Les litiges sont traités par des juges fonctionnaires impériaux, nommés et révoqués par l'empereur.
  • La procédure se déroule en une seule phase, le juge impérial décidant de l'instance.
  • Le juge peut rechercher lui-même les preuves (inquisitoire).
  • Le calendrier judiciaire est fixé par le juge, encadré par le calendrier chrétien.
  • Le juge peut contraindre le défendeur à comparaître avec la force publique.
  • Il existe des voies de recours (appel hiérarchique).
  • L'exécution de la sentence est assurée par la force publique.

Cette centralisation a permis de mettre en œuvre une grande ambition universaliste.

§II. L'Universalisme Juridique de Rome

A) Les Codifications du Droit au Bas Empire

L'extension de la citoyenneté en ne supprime pas les droits locaux, mais entraîne des conflits et une transformation du droit romain au contact des coutumes locales. L'inflation législative et la dégradation de la qualité du droit romain conduisent à un droit vulgaire, mal compris. D'où l'urgence, au IVe siècle, de codifier le droit.

1) Les Premières Codifications du Droit Romain
a. Les Tentatives Privées de Codification du Droit Romain

Le Code Grégorien () et le Code Hermogénien () étaient des recueils privés et non exhaustifs, sans force de loi.

b. La Première Codification Officielle : Le Code Théodosien ()

Théodose II, empereur d'Orient, charge une commission de compiler les constitutions impériales. Promulgué en , ce code en 16 livres intègre la loi des citations. La technique de l'interpolation (ajout ou retrait de textes pour la cohérence) est largement utilisée. Il a force obligatoire en Orient et est rapidement promulgué en Occident, devenant applicable à tout l'Empire.

2) Les Compilations de Justinien

Justinien, empereur d'Orient ( - ), voulant reconquérir l'Occident, compile la totalité du droit romain. Son œuvre, le Corpus Iuris Civilis, comprend :

  • Le Code : Compilation des constitutions impériales, publié en (édition révisée en ), en 12 livres.
  • Le Digeste : Publié en , compile la jurisprudence romaine (plus de 1600 ouvrages, 10 000 fragments) en 50 livres.
  • Les Institutes : Promulguées en , manuel pour les étudiants, reprenant le plan de Gaius (personnes, choses, actions).
  • Les Novelles : Nouvelles constitutions promulguées par Justinien après la publication du Code.

Ces compilations, applicables uniquement en Orient, abrogent tout le droit antérieur pour former un tout cohérent, sans historicité. Elles furent oubliées en Occident après l'échec militaire de Justinien et redécouvertes au XIIe siècle.

B) L'Acculturation Juridique des Barbares

Les barbares, fascinés par le droit romain, adoptent des principes juridiques tout en conservant leurs coutumes orales. Ils se constituent en royaumes (Francs, Burgondes, Wisigoths).

1) Le Principe de Personnalité des Lois

Le droit applicable dépend de l'ethnie de la personne (Sous quelle loi vis-tu ?), plutôt que du territoire. Pour éviter les conflits et respecter les Gallo-Romains (plus nombreux), les rois barbares rédigent des lois pour chaque ethnie.

2) Les Éléments de Romanité dans les Lois Barbares
  • Le roi Burgonde Gundobad promulgue la Loi Gombette (pour les Burgondes) et la Loi Papien (pour les Gallo-Romains) en . Cette dernière est une reprise imparfaite du Code Théodosien.
  • Le roi Wisigoth Alaric II promulgue le Bréviaire d'Alaric en , pour ses sujets Gallo-Romains. Il contient des éléments du Code Théodosien et des fragments de jurisconsultes (Gaius, Papinien, Paul). Repris par les Francs après leur victoire en .
  • Clovis rédige la Loi Salique en pour les Francs, imprégnée d'éléments romains.

Pendant la période médiévale (Ve-XVe siècle), les sources du droit sont la coutume (infranational, locale, diversifiée) et les droits savants (supranational, scientifique, à vocation universelle), qui n'est pas encore du "droit français".

Partie II - Les Droits Savants et l'Émergence d'un Modèle Juridique Européen (Ve- XVe Siècle)

Entre le VIe et le XIe siècle, il y a une disparition des corpus de droit et des juristes. La réapparition des juristes et des corpus ne se fait qu'au XIIe siècle, avec une nouvelle méthodologie.

Chapitre I. Les Sources des Droits Savants au Moyen-Âge : L'Utrumque Jus

Le Moyen-Âge est marqué par une fragmentation politique, mais l'Église survit comme institution universelle. Les monastères carolingiens ont conservé des œuvres antiques. Au XIIe siècle, un corpus de droit de l'Église, le droit canonique, émerge.

Section I : La Résurgence des Sources Romaines du Droit à partir du XIIe Siècle

§I. La Difficile Survie de l'Héritage Juridique Romain en Occident du VIe au XIe siècle

A. La Difficile Conservation des Écrits Romains

1. La Survie du Droit Romain dans Quelques Textes
a. Les Éléments de Première Main

Peu de compilations de Justinien circulent en Occident, comme l'Epitome Juliani (125 Novelles) et les Authenticae (134 Novelles). Le Digeste est quant à lui oublié.

b. Les Éléments de Seconde Main

Des résumés mal compris du Code Théodosien et des œuvres patristiques (ex: Isidore de Séville) conservent des fragments de culture juridique romaine.

2. La Difficile Survie du Droit Romain dans la Pratique Juridique

Les notaires continuent d'utiliser des formulae d'origine romaine, mais la compréhension de ces termes se perd. La disparition des juristes laïques et de l'enseignement du droit conduit à la régression de la science du droit.

B. Les Conséquences de la Quasi-Disparition de la Culture Juridique Romaine en Occident

L'effacement de la législation royale après et la désuétude des lois barbares marquent la disparition de la loi formelle. Les seigneurs usurpent les fonctions publiques, rendant la justice mais sans créer de droit. Il faut attendre pour que le roi ait de nouveau l'ambition de légiférer à vocation générale. C'est à la fin du XIe siècle que le droit romain ressurgit.

§II. La Redécouverte Progressive des Compilations de Justinien

La redécouverte du droit romain est liée à des circonstances politiques, notamment la Querelle des Investitures au XIe siècle entre le pape (Grégoire VII) et le Saint Empire Romain Germanique (Henri IV). Le pape cherche à centraliser son pouvoir, se heurtant à l'empereur.

  • La Réforme Grégorienne (1073) vise à moraliser l'Église (contre le nicolaïsme et la simonie) et affirmer son indépendance face aux laïcs, notamment sur la nomination des évêques.
  • L'Allégorie des deux glaives soutient la supériorité du pape sur les princes.

Cette querelle pousse chaque partie à consolider son argumentation juridique, menant à la redécouverte progressive des compilations de Justinien. À la fin du XIIe siècle, l'ensemble du Corpus Juris Civilis est de nouveau disponible, armant l'Église et les juristes.

Section II. L'Élaboration d'un Droit de l'Église en Occident

Entre le IIe et le XIe siècle, l'Église produit de nombreux textes (décrétales papales, conciles). Cependant, le droit canonique reste mal déterminé, peu autonome de la théologie, et marqué par des contradictions. Grégoire VII comprend la nécessité de rationaliser et d'autonomiser le droit canonique. Au XVIe siècle, le Corpus Juris Canonici sera promulgué.

§I. Le Décret de Gratien et la Compilation des Règles Canoniques Anciennes

Gratien, un moine italien, rédige son Décret vers . Cette œuvre majeure vise à isoler les fragments de droit canonique (3500 chapitres) et à résoudre les contradictions par la méthode de Pierre Abélard, en tranchant par des dicta. Le Décret, aussi appelé Concordance des canons discordants, devient le manuel de base des universités et est largement commenté par les décrétistes.

§II. Les Décrétales Pontificales

A) Le Pouvoir Législatif du Pape

Le pape affirme sa plenitudo potestatis (pleine puissance) et étend son pouvoir législatif au-delà des limites de l'Église, particulièrement en droit privé (mariage, filiation, testaments, contrats). Il légifère par des décrétales, réponses à des questions privées qui acquièrent valeur de précédent.

La diversité des juridictions en France inclut :

  • Les juridictions seigneuriales.
  • Les juridictions royales (XIIe siècle).
  • Les juridictions ecclésiastiques (officialités), dont l'évêque juge.

Les officialités ont une compétence ratione personae (clercs, misérables, croisés, étudiants) et ratione materiae (biens d'Église, crimes contre la religion, serment, sacrement, mariage).

B. Les Codifications Médiévales de la Législation Papale

Plusieurs compilations de décrétales sont réalisées :

  • Les Décrétales de Grégoire IX () : Compilation des décrétales papales de à en 5 livres.
  • Le Sexte de Boniface VIII ().
  • Les Clémentines de Clément V ().
  • Les Extravagantes de Jean XXII.

Ces quatre volumes, commentés par les décrétalistes, ont force obligatoire et seront intégrés au Corpus Juris Canonici en . Les droits savants (droit romain et droit canonique) partagent des caractéristiques d'universalité et de qualité supérieure aux droits locaux, d'où leur étude par la même méthodologie et la naissance de l'ius commune.

Chapitre II. L'Impact des Droits Savants au Moyen-Âge : La Confrontation entre les Droits Savants (jus commune) et les Droits Particuliers (jus singulare)

La complexification des relations sociales et l'apparition de nouvelles réalités juridiques au Moyen-Âge rendent les coutumes incapables d'absorber tous les contentieux. Les droits savants offrent des solutions. La renaissance du droit est liée à l'enseignement dans les universités, qui apparaissent au tournant du XIIe siècle, autonomes de l'Église.

L'université de Bologne, fondée en , devient un centre d'étude du droit savant (leges pour le droit romain, décret pour le droit canon). Cette diffusion crée une culture juridique commune.

Section 1 : La Renaissance de la Science Juridique

§1 : L'Étude Scientifique des Droits Savants

A) L'Âge des Glossateurs (XIIe et XIIIe siècles)

Irnerius, fondateur des études juridiques à Bologne, et ses quatre docteurs (Martinus, Bulgarus, Hugo, Jacobus) développent la glose. Ils appliquent les arts libéraux (dialectique, grammaire, rhétorique) pour commenter mot à mot les compilations de Justinien, en particulier le Digeste, sans recours à des éléments extérieurs au texte. La Grande Glose d'Accurse (vers ) synthétise toutes les gloses existantes, devenant l'interprétation officielle.

B) L'Âge des Commentateurs (ou Post-glossateurs, ou Bartolistes) (XIIIe–XVe siècles)

Né à la faculté d'Orléans (Jacques de Révigny, Pierre de Belleperche), ce mouvement s'émancipe de la lettre du Corpus Juris Civilis. Les commentateurs (Bartole, Balde) ne se contentent pas d'une analyse littérale, mais adoptent une approche comparative et développent un véritable droit doctrinal, proposant des solutions originales.

§II. L'Élaboration d'un Droit Original

A) En Droit Public

Les bartolistes contribuent à la théorie de l'État, insistant sur la dépersonnalisation de la fonction publique (distinction entre la dignité impériale et le titulaire). Ils définissent la légitimité du pouvoir par le bien commun et la loi naturelle (inspirés par le droit canonique et Saint Thomas d'Aquin).

B) En Droit Privé

Ils inventent des notions inconnues du droit romain, comme la personnalité morale et le consensualisme (pacta sunt servanda - les conventions doivent être respectées), en combinant le formalisme romain et les principes chrétiens. Cette renaissance de la science du droit, grâce aux glossateurs et commentateurs, propose des solutions juridiques universelles (ius commune), qui coexistent avec les droits locaux (coutumes, statuts municipaux, législations royales).

Section II. Le Rayonnement d'un Modèle Juridique Universaliste

§I. L'Influence du jus commune sur les Droits Particuliers (jus singulare)

A) En Théorie : L'Harmonisation du Pluralisme Juridique avec la Théorie Bartoliste des Statuts

Bartole développe une doctrine visant à harmoniser les droits locaux (ius singulare) avec les droits savants (ius commune). Il établit une hiérarchisation en faveur du droit savant : si les droits locaux sont conformes, ils sont appliqués largement ; s'ils sont contraires, leur application est restreinte. En cas de lacune du droit local, il faut chercher la solution dans le droit savant. Cette théorie des statuts est à l'origine du droit international privé.

B) En Pratique : La Pénétration du Droit Romain dans les Droits Locaux

1) Droit Romain et Législations Étatiques

Les princes européens intègrent le droit savant :

  • Dans le Saint Empire Romain Germanique, l'empereur Frédéric II promulgue la Constitution Puritatem (XIIIe siècle), faisant du droit savant une source supplétive en cas de silence des coutumes locales.
  • En Espagne, Alphonse X le Sage promulgue les Siète Partidas (), une synthèse des coutumes traditionnelles, du droit justinien et des décrétales pontificales.
2) La Procédure Romano-Canonique

La procédure archaïque et irrationnelle (ordalies) est progressivement remplacée. Le pape Alexandre III ( - ) impose aux juridictions ecclésiastiques une procédure inspirée de la procédure cognitoire romaine, adaptée pour devenir la procédure romano-canonique. Synthétisée par Guillaume Durand dans son Speculum judiciaire (), elle est adoptée par les juridictions laïques (royales, impériales) dans toute l'Europe (ex: Parlement de Paris) dès le XIIIe siècle.

3. Le Droit Romain et la Pratique Juridique et Judiciaire

Les juges formés au droit savant dans les universités l'intègrent dans leur pratique. Philippe de Beaumanoir, dans ses Coutumes de Beauvaisis (), illustre cette imprégnation en utilisant des solutions du droit savant.

§II. Les Limites à l'Influence du jus commune

A) Un Obstacle Juridique : Le Système de Common Law en Angleterre

Le système juridique anglais se développe en marge du continent. Une centralisation monarchique précoce crée un corps de règles (Common Law) qui lui est propre, rendant inutile le recours systématique au droit savant continental. D'où la divergence entre les modèles de droit (Common Law vs. Romano-Germanique).

B) Un Obstacle Politique : Le Roi de France, Empereur en Son Royaume

Les juristes favorables au roi de France, influencés par le droit romain, affirment la souveraineté du roi en son royaume. Jean de Blanot ( - ) formule le principe "Rex franciæ in suo regno princeps" (le roi de France est empereur en son royaume).

Le roi de France adopte une attitude hostile au droit romain en matière de droit privé, le considérant comme le droit de l'Empire Germanique. Officiellement, le droit romain n'est pas applicable en France, comme le montrent plusieurs ordonnances interdisant son usage par les juges (principe "coutume passe droit").

Cependant, en pratique, cette exigence royale n'est pas toujours respectée. Le droit romain est utilisé "non en raison de l'Empire mais sous l'empire de la Raison" (Arthur Duck, XVIIe siècle), comme un outil de raisonnement plutôt qu'une source directe.

Chapitre III : La Relecture Critique des Droits Savants : L'Humanisme Juridique au XVIe Siècle

La Renaissance au XVIe siècle marque un tournant dans le droit. L'humanisme juridique, né en Italie (Bologne) puis diffusé en France et dans le Saint Empire, critique l'interprétation médiévale du droit romain, en particulier la méthode des bartolistes. Deux écoles se distinguent :

  • L'humanisme juridique historiciste.
  • L'humanisme juridique systématiste (précurseur de l'école du droit naturel moderne).

Section I : L'École de l'Humanisme Historiciste

Les humanistes historicistes veulent restituer au droit romain sa signification exacte, l'étudiant dans son contexte historique précis ( aux compilations de Justinien).

§I. La Critique de la Science du Droit Traditionnelle

A) La Philologie Appliquée au Corpus Juris Civilis

La philologie (étude critique des textes anciens) révèle les altérations du droit romain :

  • Laurent Valla (milieu XVe siècle) démontre que le Digeste est une œuvre composite, avec des interpolations (modifications) qui corrompent le droit romain classique.
  • Ange Politien (vers ) compare les éditions du Digeste, montrant des différences significatives entre le texte d'origine et celui utilisé dans les universités.

Ces découvertes incitent les juristes du XVIe siècle à une nouvelle lecture critique du Corpus Juris Civilis.

B) La Méthodologie Historiciste des Juristes Humanistes au XVIe Siècle

Les humanistes cherchent à décontaminer le texte original des interpolations pour reconstituer le droit romain dans son ordre chronologique. Des figures majeures de cette approche sont :

  • Guillaume Budé (Annotationes in Pandectas, ) : Adopte une approche historique des institutions publiques romaines.
  • André Alciat (Paradoxa, ) : Met en lumière les contradictions irréductibles entre les textes, qu'il attribue à l'évolution chronologique des règles.
  • Jacques Cujas ( - ), le plus éminent de cette école (Bourges) : Débusque les interpolations et replace chaque fragment dans son contexte historique (Paratitla in libros Digestorum, ; Paratitla in libros Codicis justiniani, ).

Ces recherches historiques contredisent les interprétations médiévales du droit romain.

§II. La Conséquence : Le Droit Romain, un Droit Étranger aux Français

A) Le Relativisme Historique

François Hotman (Anti Tribonien, ) soutient que le droit romain est le produit d'une époque donnée, rendant son recours anachronique et irrationnel pour le royaume de France. Ce relativisme historique contribue à l'émergence d'un nationalisme juridique.

B) Le Nationalisme Juridique

Ces juristes considèrent que le droit doit être l'expression de la société et de son histoire. Le droit romain n'est pas applicable en France, et il faut se tourner vers les coutumes, expressions des mœurs françaises. Ils appliquent la méthode historique aux coutumes :

  • François Hotman (Franco-Gallia, ) : Dénonce l'influence romaine tyrannique et affirme l'héritage celte et germanique du droit français.
  • Louis le Caron (Digeste du droit français, ) : Voit la soumission au droit romain comme une "superstitieuse servitude" et appelle à libérer le droit français.

Section II. L'École de l'Humanisme Systématiste

Cet humanisme bénéficie d'un renouvellement philosophique. Contrairement à la scolastique médiévale (qui induisait le général du particulier), les juristes du XVIe siècle cherchent un système juridique ordonné, déduisant des règles de droit à partir de principes.

§I. La Recherche d'un Système Juridique Rationnellement Ordonné (XVIe-XVIIe siècles)

A) La Critique de l'Utilisation de la Scolastique par les Bartolistes

La scolastique (conciliant philosophie antique et christianisme) utilisait une méthode casuistique et dialectique. Gratien en est un exemple, résolvant les contradictions par des dicta. Les humanistes critiquent cette méthode pour sa complexité inutile et son caractère conformiste (recherche de la "commune opinion des docteurs").

B) La Rhétorique Moderne vers une Déduction Géométrique du Droit à Partir de Principes Posés

Les systématistes s'inspirent de Cicéron pour présenter le droit de manière esthétique, partant du général pour déduire le particulier. Hugues Doneau (Commentaire de droit civil, ) pose un principe : "il n'y a aucun homme qui n'ait quelque droit en sa personne même", dégageant les droits de la personne, de la propriété, des obligations.

§II. La Naissance de l'École du Droit Naturel Moderne (XVIIe - XVIIIe siècle)

Les juristes du XVIIe siècle postulent que les droits positifs découlent de principes moraux inhérents à la nature humaine, découverts par la raison. Ces droits naturels fondent le droit positif. Parmi ces humanistes figurent :

  • Hugo Grotius (Du droit de la guerre et de la paix, ).
  • Jean Domat (Les lois civiles dans leur ordre naturel, ).
  • Robert-Joseph Pothier.
  • Portalis.

Partie III - L'Émergence d'un Modèle Juridique Français

Chapitre I - La Synthèse Inachevée du Droit Français dans l'Ancienne France (Xe- 1789)

L'Ancien Droit est caractérisé par un pluralisme juridique et la quasi-disparition de la législation royale due à la féodalité.

Section I - De la Diversité Coutumière à la Constitution d'un Droit Commun Coutumier Français (Xe - 1789)

§I. De l'Oralité des Coutumes à la Rédaction de Corpus (Féodalité - XVIe Siècle)

A) La Diversité des Coutumes Orales

1) La Naissance des Coutumes
a) La Coutume, un Usage Répété et Accepté, Révélé par le Juge

Face à la régression du procès et la disparition du droit écrit, le droit ressurgit des faits. Un usage répété et accepté par un groupe acquiert force obligatoire. Le juge, en constatant et verbalisant cet usage, en fait une source de droit.

b) La Coutume, Frein à l'Arbitraire Seigneurial

Les seigneurs exigeaient des consuetudo (droits fiscaux et prérogatives). Cependant, les usages des habitants se transforment en coutumes, limitant l'arbitraire seigneurial. Le vassal peut recourir à la justice de son seigneur suzerain en cas d'abus.

2) L'Expression de la Diversité Coutumière
a) La Diversité Coutumière en Raison des Lieux

Le droit coutumier reflète l'étendue de la seigneurie et le territoire d'application. Le royaume de France est divisé en pays de droit écrit (sud, coutumes plus romanisées) et pays de coutumes (nord, imprégnation romaine superficielle), distinction établie à partir du XIIe siècle.

b) La Diversité Coutumière en Raison des Personnes

Le principe de personnalité des lois cède la place à la territorialisation à partir du IXe siècle (édit de Pîtres, ). Cependant, la féodalité réintroduit une forme de personnalité selon la fonction sociale. La société d'ordre (oratores, bellatores, laboratores) voit l'émergence de statuts juridiques particuliers pour chaque groupe, répondant à leurs besoins spécifiques. Philippe le Bel () affirme que "le Royaume est régi principalement par les coutumes et les usages".

B) La Main du Roi sur les Coutumes

Le roi, bien que ne créant pas le droit coutumier, en est le gardien et le respecte comme expression de la liberté du peuple.

1) Le Roi, Gardien des Bonnes Coutumes
a. L'Origine du Principe : La Promesse du Sacre

Depuis , le sacre engage le roi à assurer la paix, la justice et la miséricorde. Il est débiteur de justice.

b. Du Roi-Seigneur au Roi Détenteur de la Juridiction Suprême (Xe-XIVe siècle)

La première fonction du roi est de rendre la justice, en s'appuyant sur le droit romain. Le roi féodal est d'abord un roi justicier. La reconstitution de la pyramide féodale au profit du roi lui permet de rétablir une juridiction royale.

c. La Reconstitution des Juridictions Royales Face aux Résistances Féodales

Le roi Capétien exerce une justice retenue (juge directement) et une justice déléguée (délègue son pouvoir de juger). Les parlements apparaissent au XIIe-XIIIe siècle, issus de la Curia Regis (Curia in parlamento). Le Parlement de Paris devient une juridiction royale de droit commun et d'appel.

Le roi développe un maillage de juridictions royales : les bailliages (nord) et les sénéchaussées (sud), dirigées par des baillis et sénéchaux qui prêtent serment. Ces derniers imposent les cas royaux (contentieux relevant de l'intérêt du roi) et agissent comme juridiction d'appel des jugements seigneuriaux. Dès le XVe siècle, le roi triomphe des juridictions seigneuriales.

d. La Sélection des Coutumes par le Roi

Le roi intervient pour juger et abroger les mauvaises coutumes (contraires à la raison, l'équité, la morale, la religion). Philippe le Bel () interdit la guerre privée. Saint Louis et Philippe III interdisent les ordalies et la responsabilité collective. Le roi protège les bonnes coutumes, conformes à l'équité.

2) La Nécessité d'une Rédaction des Coutumes
a. Les Causes : La Difficulté de Prouver l'Existence des Coutumes Orales

L'oralité des coutumes crée une insécurité juridique et des procès longs et coûteux. Le juge royal enquête (assemblées, témoignages collectifs par turbe). Le recours au témoignage est problématique ("Qui mieux abreuve, mieux preuve"). L'absence de preuve entraîne le rejet de la coutume invoquée. D'où la nécessité de passer à l'écrit.

b. Le Moyen : L'Ordonnance de Montils-lès-Tours ()

Après des initiatives privées (Très Ancien Coutumier de Normandie, Coutumes de Beauvaisis de Beaumanoir), Charles VII, renforcé par la Guerre de Cent Ans, impose la rédaction officielle des coutumes par cette ordonnance. L'article 125 prévoit l'assemblée des représentants locaux et royaux pour rédiger un projet de coutumier. En cas de désaccord, le parlement tranche. Le roi promulgue le coutumier, lui donnant force obligatoire et interdisant d'alléguer une coutume non écrite. La Coutume de Bourgogne () est la première. L'ordonnance d'Amboise () allège la procédure. Environ 65 coutumes générales sont rédigées entre et .

c. La Naissance d'une Science Juridique Coutumière à l'Origine de la Réformation des Coutumes Rédigées

La rédaction fige le droit coutumier mais permet son étude universitaire. Des juristes (Bertrand d'Argentré, Barthélémy de Chasseneuz, André Tiraqueau) commentent les coutumes, d'abord avec la méthode bartoliste, puis avec l'esprit français (Charles Du Moulin, Guy Coquille). Cela conduit à la réformation des coutumes (actualisation), la plus aboutie étant celle de Paris (), qui tend vers l'abstraction et sert de modèle pour un droit commun coutumier français.

§II. L'Unification Inachevée du Droit Coutumier Français (XVIe-1789)

A) Les Fondements Doctrinaux du Droit Coutumier Français

1) L'Affirmation, par la Doctrine, de l'Unité Juridique de la France

Les juristes du XVIe siècle rejettent le droit romain comme étranger et se tournent vers les coutumes rédigées comme "vrai droit civil et commun des français". Face aux lacunes, ils adoptent le comparatisme coutumier, cherchant des solutions dans les ordonnances royales, arrêts de parlement ou coutumes voisines, avant de recourir au droit romain. Cela permet de dégager des règles spécifiques françaises (ex: "Le mort saisit le vif"). Des auteurs comme Guy Coquille (Conférence des coutumes de France, ) se consacrent à cette comparaison.

2) L'Élaboration d'un Système de Droit Coutumier Français
a) Les Premiers Essais d'Exposés Systématiques aux XVIe et XVIIe Siècles

Ces essais, bien que maladroits, visent à unifier les coutumes (Charles Du Moulin) et à mettre en avant la cohérence du droit privé français. Les auteurs, bien qu'hostiles au droit romain, l'utilisent comme outil intellectuel de raisonnement. Leurs ouvrages (Estienne Pasquier, Antoine Loisel) opèrent une synthèse du fond coutumier et de la méthodologie romaine.

b) Les Grandes Synthèses Doctrinales au XVIIIe Siècle

Les auteurs du XVIIIe siècle, mieux intégrés aux méthodes de comparatisme coutumier, produisent des doctrines abouties. François Bourjon (Du droit commun de la France ou la coutume de Paris réduite en principe, ) fait de la Coutume de Paris un modèle de raison et d'équité. Pothier (Traité des obligations, ) rédige des traités exhaustifs sur diverses matières.

B) La Pratique : Les Moyens de l'Unification du Droit Français

1. La Jurisprudence (au Sens Ancien) des Arrêts des Parlements

La jurisprudence des parlements (cours de justice, treize en , dont le Parlement de Paris est le plus influent) est une source de droit. Ils disposent d'une grande liberté d'appréciation du droit (arbitraire du juge au sens non péjoratif) et contribuent à uniformiser les solutions dans leur ressort.

2. L'Enseignement du Droit Français dans les Universités

Initialement, seules le droit canon et le droit romain sont enseignés. L'Édit de Saint Germain en Laye (, Louis XIV) impose l'enseignement public du droit français (ordonnances et coutumes), promouvant son unicité. Claude Serres () souligne la subordination du droit romain au droit français. La diversité juridique persiste jusqu'en .

Section II - L'Évolution de la Législation Royale (XIIe - 1789)

La monarchie absolue a bâti la France. À partir du XVIIe siècle, la monarchie administrative rationalise l'action royale et unifie politiquement la France. Dès le XVIIIe siècle, le roi légifère dans le domaine du droit privé, traditionnellement réservé à la coutume.

§I. De la Loi Négociée à l'Absolutisme Législatif

La loi, au sens formel (texte impersonnel, général, obligatoire), connaît une évolution. Après le vide législatif de à , le roi reconquiert progressivement son pouvoir législatif.

A. La Reconquête de la Puissance Législative du Roi (XIIe - XVe)

1. : Une Loi Négociée par le Roi Suzerain-Suprême avec les Grands du Royaume

Au XIIe siècle, le roi, suzerain-suprême de la pyramide féodale, est contraint par le contrat féodo-vassalique de négocier la loi avec les grands féodaux. Pour lutter contre l'anarchie féodale (guerres privées), Louis VII promulgue l'Ordonnance de Soissons (), après avoir obtenu le consentement unanime des ecclésiastiques. L'obéissance repose sur la prestation de serment.

2. : Une Loi Encore Négociée mais Ayant une Portée Générale sur Tout le Royaume

Sous Philippe Auguste et Saint Louis, la puissance royale s'accroît. Louis VIII (ordonnance de 1223) parvient à imposer une ordonnance au-delà des serments, par la force de la majorité. La déféodalisation progresse au XIVe siècle.

3. Le XIVe Siècle : Le Roi Souverain Légiférant à Grand Conseil, dans le Respect des Droits Acquis

Philippe le Bel est le premier roi souverain. Le roi légifère désormais seul, avec l'avis de son entourage (de plus en plus des techniciens du droit, moins des nobles). La portée des textes s'étend à tous les sujets sans serment, car le roi tire son pouvoir de Dieu. Le principe Quid principi placuit, legit habet vigorem (ce qui plaît au Prince a force de loi) s'impose. Le roi législateur souverain doit cependant respecter les droits acquis et les traditions.

B. Légiférer, l'Attribut Essentiel de la Souveraineté Royale Absolue (XVIe-1789)

1. Le Contexte Général : L'Affirmation de l'État Moderne

Au XVIe siècle, la structure féodale cède la place à un véritable État.

a) La Marche vers le Monopole Royal des Prérogatives de Puissance Publique

Le roi absorbe progressivement les juridictions seigneuriales, bat monnaie, et cherche à interdire les guerres privées (Philippe Auguste, Saint Louis, Philippe le Bel). Antoine Loysel (XVIe siècle) affirme qu'il "n'y a que le roi qui puisse en ordonner".

b) La Sécularisation de la Monarchie : Vers le Gallicanisme

Le roi de France cherche à émanciper l'Église de France de la tutelle papale. L'opposition entre Philippe le Bel et Boniface VIII (Attentat d'Anagni, ) affirme l'indépendance du royaume. Dès le XVIe siècle, le droit canonique n'est applicable en France qu'après validation royale. L'Ordonnance de Villers-Cotterêts () réduit la compétence des juridictions ecclésiastiques. Le roi légifère en matière religieuse (ex: mariage, ordonnance de 1566).

c) L'Abstraction : L'État se Distingue de la Personne Privée du Roi

La Couronne se détache de la personne physique du roi pour devenir une entité de droit public, soumise aux lois fondamentales du royaume. Au XVe siècle, l'État est perçu comme supérieur et abstrait au roi, d'où la théorie des "deux corps du roi" (Ernst Kantorowicz).

2. Le Contexte du XVIe Siècle : La Renaissance, le Premier Absolutisme des Valois, les Guerres de Religion et les Théories Monarchomaques

La Renaissance entraîne une nouvelle conception du temps : le progrès remplace la dégradation. Le roi s'affranchit du passé, abrogeant le droit antérieur pour légiférer de manière absolue (François Ier). Les Guerres de Religion ( - ) fragilisent la monarchie. Les monarchomaques (penseurs protestants) dénoncent le pouvoir absolu du roi, théorisant le tyrannicide après la Saint-Barthélemy (). Ils prônent un partage de souveraineté entre le roi et le peuple (via les États Généraux).

3. La Doctrine au Secours de la Monarchie : Bodin et la Théorisation de l'Absolutisme Législatif Royal ()

Jean Bodin, dans ses 6 livres de la République (), théorise la souveraineté comme consubstantielle à la République, abstraite, permanente, absolue, indivisible. Il affirme que le roi est le seul titulaire de la souveraineté et du monopole législatif ("donner la loi et casser la loi"). Le roi est limité par la loi divine et les lois fondamentales du royaume, mais sans sanction en cas de non-respect. Cette théorie fonde l'absolutisme monarchique.

4. Le Renforcement de la Légitimité du Roi à Légiférer : Bossuet et la Théorisation du Droit Divin

Jacques-Bénigne Bossuet (Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte, ) réaffirme que le roi tient son pouvoir de Dieu, légitimant ainsi l'obéissance absolue et détruisant toute idée de droit de résistance à l'oppression.

§II. La Mise en Œuvre de la Puissance Législative du Roi de France

A. L'Élaboration de la Législation Royale

1. Les Lettres Patentes

Les lettres patentes (ordonnances, édits, déclarations) sont des textes publics. Le roi a l'initiative de la loi, mais sa rédaction est confiée au Chancelier ou secrétaires. Le roi légifère à grand conseil. Le texte est signé, scellé et expédié aux exécutants.

a) La Rédaction et l'Expédition des Ordonnances

Le roi a l'initiative mais la rédaction est confiée au chancelier ou au secrétariat d'état. Le roi doit prendre conseil. Le roi signe, et après authentification, la lettre patente est envoyée à ceux qui doivent l'appliquer.

b) Le Contrôle du Texte de l'Ordonnance
  • Le Chancelier peut surseoir au scellement si le texte est contraire à la justice ou aux lois fondamentales. Il fait des remontrances. Si le roi persiste, la mention "à l'exprès mandement du roi" est ajoutée.
  • Les parlements enregistrent les lettres patentes. Ils peuvent faire des remontrances. Le roi peut envoyer des lettres de jussion. En cas d'itération, le roi peut tenir un lit de justice pour imposer l'enregistrement.
2. Les Arrêts du Conseil du Roi

Vers la fin de l'Ancien Régime, pour contourner la lenteur des lettres patentes, le roi légifère par arrêts du conseil (textes non scellés, application directe).

B. La Typologie des Ordonnances Royales

1. Avant l'Absolutisme : Les Ordonnances de Réformation

Le roi légifère pour rétablir un ordre antérieur dégradé. Ces ordonnances interviennent souvent après consultation des États Généraux.

2. Une Illustration de l'Absolutisme Législatif : Les Ordonnances de Codification

Sous Louis XIV et Louis XV, ces ordonnances sont spécialisées et rationnelles :

  • Ordonnance civile () : Simplifie et harmonise la procédure civile.
  • Ordonnance criminelle () : Procédure pénale.

Louis XV, sous l'impulsion du Chancelier d'Aguesseau, légifère dans le droit privé :

  • Ordonnance sur les donations ().
  • Ordonnance sur les testaments ().
  • Ordonnance sur les substitutions ().

§III. Les Limites à la Puissance Législative Royale

A. Les Limites Juridiques : La Supériorité Normative des Lois Fondamentales du Royaume

1. La Nature des Lois Fondamentales du Royaume

Ces règles coutumières, dégagées au fil du temps pour résoudre les problèmes de succession et de la Couronne, sont appelées lois fondamentales du royaume à partir de . Non écrites et non promulguées, elles ont une force obligatoire et impérative, s'imposant même au roi, mais ne prévoient pas de mécanisme de sanction en cas de non-respect. Le Traité d'Utrecht () est un exemple de tentative de dérogation, mais en vain.

2. Le Contenu des Lois Fondamentales du Royaume
a) Les Lois Relatives à la Succession au Trône de France (Présentation Chronologique)
  • Hérédité : Rétablie par Hugues Capet par le sacre anticipé de son fils.
  • Primogéniture (droit d'aînesse) : L'aîné succède, mettant fin aux partages. L'apanage est créé pour les autres enfants.
  • Instantanéité de la succession : "Le mort saisit le vif". Le successeur est roi dès le décès de son prédécesseur. Le sacre devient confirmatif.
  • Masculinité : Verbalisée au XIVe siècle après le "miracle capétien". L'exclusion des femmes est justifiée par le droit mérovingien et la loi salique, instrumentalisés à des fins politiques (ex: exclusion d'Édouard III).
  • Indisponibilité de la Couronne : Principe dégagé par Jean de Terrevermeille pendant la Guerre de Cent Ans (ex: Traité de Troyes). La Couronne est un objet de droit public, inaliénable, et le Dauphin a un droit inaliénable au trône.
  • Catholicité : Après l'assassinat d'Henri III (), l'Arrêt Lemaistre () impose la catholicité comme condition de succession (Henri IV se convertit).
b) Les Lois Relatives à la Protection du Domaine de la Couronne

Le domaine de la Couronne est soumis à des règles spécifiques :

  • Inaliénabilité : Ni le roi ni quiconque ne peut vendre une partie du domaine.
  • Imprescriptibilité : On ne peut acquérir la propriété par prescription acquisitive (usucapion).

B. Les Résistances Politiques : L'Exemple de la Fronde Parlementaire après

Les parlements utilisent leur droit de remontrance pour revendiquer un rôle législatif, s'érigeant en substituts des États Généraux. Les parlementaires sont des officiers inamovibles (patrimonialisation des offices, Paulette), ce qui renforce leur indépendance face au roi. La Fronde () est une révolte nobiliaire. Louis XIV réduit les parlements au silence en en supprimant les remontrances préalables.

À la mort de Louis XIV (), Philippe d'Orléans, Régent, rend le droit de remontrance aux parlements en échange de la cassation du testament royal. Les parlements multiplient alors les remontrances, s'appuyant sur l'opinion publique. Ils affirment la dissociation du roi et de la nation, se posant en "contre-pouvoir".

Louis XV, lors de la Séance de la Flagellation (), réaffirme les fondements de l'absolutisme monarchique. La réforme Maupeou () supprime les remontrances, mais Louis XVI l'annule par faiblesse. Les problèmes financiers de l'État (Turgot, Calonne) sont bloqués par les parlements.

Convoqués pour résoudre la question fiscale, les États Généraux s'ouvrent le 5 mai . Le Tiers État, représentant 96% de la population, rejette le vote par ordre et s'auto-proclame Assemblée Nationale le 17 juin , s'arrogeant la puissance législative et transférant la souveraineté à la nation.

Chapitre II La Révolution Légicentriste

La légicentrisme fait de la loi la source exclusive du droit, expression de la volonté générale de la nation.

Section I : : La Loi, Source Exclusive du Droit

La nuit du 4 août abolit les privilèges, instaurant une société de citoyens égaux devant la loi. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC, 26 août ), inspirée du droit naturel moderne, postule des droits naturels (liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression) antérieurs et supérieurs à l'État et à la loi (article 2). La loi, expression de la volonté générale, doit être générale et respecter la souveraineté de la nation (article 3), le suffrage universel (article 6) et la séparation des pouvoirs (article 16).

§II. La Conséquence : L'Éviction des Autres Sources du Droit

A. La Mise à l'Écart des Juges

1. Les Causes de la Méfiance des Révolutionnaires vis-à-vis des Juges

Sous l'Ancien Régime, les parlements, par leurs arrêts et règlements, étaient créateurs de droit, sans obligation de motiver leurs décisions, ce qui est dénoncé par les révolutionnaires.

2. La Conséquence : Le Juge ne Peut Être une Source du Droit

Les juges sont réduits à être la "bouche de la loi". Ils sont exclus des fonctions législatives et exécutives (loi des 16-24 août 1790). Le référé législatif contraint le juge à s'adresser au corps législatif en cas de doute. Le Tribunal de cassation (loi des 27 novembre - 1er décembre 1790) est créé pour filtrer les référés et contrôler l'application de la loi par les juges du fonds. Ce tribunal s'émancipe progressivement après , réintroduisant le raisonnement juridique et la jurisprudence. L'obligation de motiver les décisions de justice (loi des 16 et 24 août 1790) permet au Tribunal de cassation de développer une capacité d'interprétation.

B. L'Éviction de Principe des Coutumes

La philosophie des Lumières critique la diversité des coutumes. Le légicentrisme interdit leur rôle créateur de droit (DDHC). Cependant, faute de législation couvrant tout le droit privé, les anciennes coutumes continuent d'être appliquées par les juges, jusqu'à l'adoption du Code civil.

C. La Disparition de la Doctrine

Les révolutionnaires estiment que la loi est suffisamment claire, n'ayant pas besoin d'interprétation. Les facultés de droit sont supprimées (décret du 15 septembre 1795) et ne renaîtront qu'en avec le Code civil, pour l'enseigner exclusivement.

Section II. Les Codifications Révolutionnaires et Napoléoniennes

§I. Le Processus de Codification

A. L'Échec Relatif des Codifications Révolutionnaires

1. La Volonté de Codification dans le Projet Révolutionnaire

La codification, inspirée des Lumières et d'expériences étrangères (Frédéric II, Marie-Thérèse d'Autriche), devient une priorité (loi des 16-24 août ). Une commission sous la présidence de Cambacérès est chargée de rédiger un code civil.

2. Une Mise en Œuvre Difficile et Inachevée
a) Une Réussite en Matière Pénale : Les Codes de et

Les révolutionnaires privilégient le pénal pour encadrer l'arbitraire judiciaire, influencés par Cesare Beccaria. Le Code pénal de 1791 (Lepeletier de Saint-Fargeau) et celui de (Merlin de Douai), proche du précédent, établissent la légalité des délits et des peines. La Loi des suspects () est une illustration de la période de la Terreur.

b) Un Échec en Matière Civile

Cambacérès propose trois projets de code civil, mais tous échouent. Jugés trop idéalistes, abstrait ou égalitaires, ils ne sont pas adoptés. Son dernier projet (juin ), synthèse du droit de l'Ancien Régime et de la Révolution, s'inspirant de la coutume de Paris, de la doctrine et du droit romain, est également rejeté.

B. La Réussite des Codifications Napoléoniennes

Après le coup d'État du 18 brumaire an VIII (), Bonaparte met fin à la Révolution ("la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie"). La codification napoléonienne est une synthèse entre la tradition de l'Ancien Régime et les principes de , dans le cadre du légicentrisme.

1. Une Ambition Politique

Bonaparte cherche l'appui de la bourgeoisie, garante de la stabilité politique et de la protection du droit de propriété. La problématique des biens nationaux (biens du clergé et des nobles vendus) est centrale. Bonaparte garantit l'irrévocabilité de ces ventes pour s'assurer le soutien des acheteurs.

2. La Procédure de Codification

Une commission de quatre membres (Tronchet, Portalis, Bigot de Préameneu, Maleville) est nommée en . Leur projet, inspiré du plan romain (personnes, biens, obligations), est soumis aux tribunaux, puis au Conseil d'État sous la présidence de Bonaparte. Après trois ans de travail, il est promulgué par la loi du 21 mars 1804 (Loi du 30 Ventôse an XII), réunissant 36 lois en un seul code. D'autres codes suivent (procédure civile, commerce, instruction criminelle, pénal).

§II. Le Contenu des Codifications Napoléoniennes

A. La Codification en Matière Civile

La loi du 21 mars 1804 abroge toutes les sources de droit antérieures. Elle consacre la primauté de la propriété (définie à l'article 544 comme le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue) et de la famille comme assises du régime. Elle institue un mariage laïque, restreint les cas de divorce et ne reconnaît que peu de droits aux enfants naturels. L'absolutisme marital (incapacité juridique de la femme mariée) et l'absolutisme paternel (droit de correction du père) sont affirmés.

2. Une Liberté Civile Sous Surveillance

Le Code civil, bien que prônant l'égalité juridique, ne s'adapte pas aux inégalités sociales. L'article 1781 de favorise les patrons face aux ouvriers en matière de salaires.

B. La Codification en Matière Pénale

Le Code de procédure pénale de 1808 et le Code pénal de 1810 sont promulgués. Le Code pénal de privilégie l'intérêt de la société par une grande rigueur des peines (élargissement de la peine de mort, ex: article 13 sur le parricide). Il renoue avec l'arbitraire relatif du juge en lui permettant d'individualiser la peine (fourchette minimale/maximale), sans remettre en cause le légicentrisme.

Napoléon considérait le Code civil comme son œuvre éternelle, devant se suffire à lui-même, sans besoin d'interprétation ni de commentaire. "Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles... Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil" (Napoléon à Sainte-Hélène).

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