French Contract Law: Sales, Leases, and Consumer Protection
10 cardsThe provided text contains detailed information on French contract law, specifically focusing on sales and lease agreements. It covers elements like contract formation, obligations of parties, transfer of ownership and risks, and remedies for breach of contract. It also touches upon consumer law and its protective measures.
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Les Contrats Spéciaux en Droit Français
Le droit français des contrats se divise en une théorie générale des contrats et en un droit des contrats spéciaux. Alors que la théorie générale (prévue à l'article 1105 du Code civil) régit les mécanismes fondamentaux des contrats, le droit des contrats spéciaux s'applique à des catégories de contrats spécifiquement nommées et réglementées. Historiquement, le droit romain était un droit de contrats spéciaux, la notion de théorie générale n'apparaissant que plus tard pour répondre aux nécessités du commerce. Aujourd'hui, ces deux corps de règles coexistent, l'article 1105 du Code civil précisant que le droit commun s'applique sous réserve des règles spéciales.
Une tendance notable est la "spécialisation des contrats spéciaux", où des sous-catégories émergent au sein même des contrats spéciaux (ex: vente immobilière au sein du contrat de vente ; baux d'habitation, commerciaux, ruraux au sein du contrat de bail).
Sources du Droit Français des Contrats Spéciaux
Les sources sont multiples et hiérarchisées:
Code civil: Principal texte, non réformé pour les contrats spéciaux (une réforme est à venir).
Autres codes:
Code de commerce: Baux commerciaux, contrats d'agents commerciaux.
Code rural: Baux ruraux.
Code de la consommation: Protection des consommateurs (ex: garantie des biens de consommation).
Lois non-codifiées, textes de l'UE et internationaux:
Lois spécifiques en dehors des codes.
Directives européennes: L'UE a grandement œuvré pour l'harmonisation, notamment en matière de garantie dans la vente (directives de 1999, 2019/770 et 2019/771 sur les biens et contenus numériques). Des tentatives d'uniformisation du droit européen de la vente existent (proposition de la Commission européenne).
Droit international: La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (CVIM) de 1980, ratifiée par la France, s'applique aux contrats de vente internationaux.
CEDH: La Cour Européenne des Droits de l'Homme peut influencer le droit des contrats spéciaux, notamment par la protection de la vie familiale et privée des locataires (article 12 CEDH).
Jurisprudence: Source essentielle qui interprète et complète les textes.
Pratique et usages: Notamment dans le domaine de la vente.
Projet de réforme: Un travail sous l'égide du Professeur Philippe Stoffel-Munck vise à refondre le droit des contrats spéciaux.
Domaine des Contrats Spéciaux
Certains contrats sont exclus de l'étude classique des contrats spéciaux:
Contrats administratifs: Conclus par une personne publique ou pour son compte, ou ayant pour objet l'exécution d'un service public. Ils sont soumis à des règles de droit public.
Contrats à règles autonomes:
Contrats de travail.
Contrats relevant de la propriété littéraire et artistique (contrats d'auteur), dont la spécificité justifie une matière à part entière.
Chapitre Préliminaire : La Qualification
La qualification est une étape cruciale en droit des contrats spéciaux, car elle permet d'identifier l'ensemble des règles juridiques applicables à une opération. Il s'agit de faire entrer un acte ou un fait dans une catégorie juridique prédéfinie. En matière contractuelle, la qualification déterminera quel régime légal s'applique à un accord de volontés. Par exemple, le transfert de propriété moyennant un prix caractérise un contrat de vente.
Section 1 : Les Critères de la Qualification
La qualification est une question de droit, contrôlée par la Cour de cassation.
Non-dépendance de la volonté des parties:
Le juge n'est pas lié par les termes ou la dénomination utilisés par les parties pour qualifier leur contrat.
Il dispose d'un pouvoir de requalification en vertu de l'article 12 du Code de Procédure Civile: "Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée."
Exception: Les parties peuvent lier le juge par leur qualification si elles le stipulent expressément, pour des droits dont elles ont la libre disposition, à condition que cela ne contrevienne ni à l'ordre public ni à la fraude. Ex: Si un contrat est clairement désigné comme un "bail", le juge peut le requalifier en "vente" s'il constate un transfert de propriété et un prix.
Recherche de la prestation caractéristique:
Le juge identifie l'intention des parties et l'élément fondamental du contrat. Cette prestation principale ou l'élément caractéristique peut varier.
Exemple historique: le crédit-bail. Initialement, la pratique a créé ce contrat, puis la Cour de cassation (Civ. 3ème, 10 juin 1980) a reconnu son autonomie, bien qu'il emprunte des éléments au prêt, au bail et à la vente, pour lui appliquer un régime propre.
Section 2 : L'étude des Conflits de Qualification
Un contrat peut-il relever de plusieurs qualifications?
§1. Qualification Exclusive (Principe)
C'est le principe selon lequel, face à un contrat complexe, le juge recherche l'obligation principale et adopte une qualification unique, écartant les qualifications accessoires. C'est l'adage "l'accessoire suit le principal".
Exemples:
Contrat de déménagement: Longtemps objet de contentieux (contrat de transport ou d'entreprise?). La Cour de cassation appliquait la qualification exclusive en fonction de la prestation principale (tantôt transport, tantôt entreprise).
Si le déménageur devait démonter une machine avant transport, c'était un contrat d'entreprise (Chambre Comm., 25 fév. 1953).
Depuis la loi du 8 déc. 2009 (codifiée à l'article L.133-9 du Code de commerce), tout contrat de déménagement est un contrat de transport dès lors qu'il comprend, même partiellement, une prestation de transport, imposant une qualification exclusive par le législateur.
Installation de moteurs sur un navire: Une société avait fourni et installé des moteurs. L'hésitation était entre contrat de vente et contrat d'entreprise. La Cour de cassation a opté pour la qualification exclusive de contrat d'entreprise, en se basant sur le "travail spécifique" (installation sur mesure selon les besoins du client), plutôt que sur la fourniture de choses déterminées à l'avance (D. Contrat concurrence et consommation, 1999).
§2. Qualification Distributive
Le contrat est soumis à plusieurs régimes juridiques différents qui cohabitent. Cela se produit lorsque les différentes caractéristiques du contrat sont d'importance égale.
Exemple typique:
Contrat d'entraînement de cheval de course (Civ. 1ère, 3 juillet 2001): Un propriétaire confie son cheval à un entraîneur, qui doit l'entraîner, mais aussi lui fournir un box, l'alimenter et le soigner. Le cheval tombe malade dans son box et est abattu. Le propriétaire assigne l'entraîneur en responsabilité.
Si le contrat était de dépôt à titre onéreux (conservation du cheval), le dépositaire (entraîneur) était présumé fautif si le cheval périssait.
Si c'était un contrat d'entreprise (obligation de faire: entraîner, soigner), la charge de la preuve de la faute incombait au propriétaire.
La Cour a jugé que le contrat ne pouvait être qualifié exclusivement: il relevait pour partie du contrat d'entreprise (entraînement) et pour partie du contrat de dépôt (garde, soin, nourriture, logement). Le cheval étant tombé malade dans son box, la partie "dépôt" du contrat était en jeu, entraînant une présomption de faute à l'encontre de l'entraîneur.
Attention : La qualification distributive est différente de la qualification cumulative, qui elle cumule plusieurs qualifications à un même contrat.
1ère PARTIE : LES CONTRATS PORTANT SUR UNE CHOSE
Titre 1 : Contrats emportant transfert de propriété de la chose
Chapitre Unique : Le Contrat de Vente
L'article 1582 du Code civil définit la vente comme une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Caractéristiques essentielles de la vente:
Consensuel: Formé par le simple échange des consentements (accord sur la chose et le prix), sans formalisme ou remise de la chose.
Synallagmatique: Fait naître des obligations réciproques et interdépendantes à la charge des deux parties (livrer la chose pour le vendeur, payer le prix pour l'acheteur).
À titre onéreux: Implique une contrepartie économique (le prix) pour le transfert de propriété, à la différence d'une donation.
Commutatif: L'étendue des prestations est connue des parties dès la conclusion du contrat, par opposition aux contrats aléatoires.
Translative: Son objet est le transfert d'un droit de propriété (ou d'un autre droit), ce qui le distingue des obligations de faire.
Les conditions de validité d'un contrat de vente sont celles du droit commun des contrats (Article 1128 du Code civil): consentement, capacité, contenu licite et certain. Les éléments caractéristiques spécifiques à la vente sont la chose et le prix.
Section 1 : La Formation du Contrat de Vente
§1. La Formation Progressive du Contrat de Vente
Cette phase est gouvernée par le principe de la liberté des pourparlers (Article 1112 du Code civil). Les négociations précontractuelles sont libres dans leur initiative, leur déroulement et leur rupture, mais doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute lors des négociations, la réparation du préjudice ne peut compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
Les accords de négociation:
Ce sont de simples obligations de négocier un futur contrat, régissant les modalités des discussions. On parle d'accords de principe.
Le pacte de préférence:
Définition: Avant-contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à une autre (le bénéficiaire) de traiter avec elle si elle décide de contracter (le plus souvent de vendre). C'est un contrat unilatéral, seul le promettant est engagé.
Historique: Validité reconnue par la Cour de cassation (Civ. 3ème, 19 juin 1970). Le promettant s'oblige à une obligation de ne pas faire (ne pas vendre à un autre avant d'avoir proposé au bénéficiaire). Le prix n'est généralement pas mentionné au stade du pacte.
Sanctions:
Anciennement, hésitation entre nullité et dommages et intérêts.
Arrêt Ch. mixte, 26 mai 2006: Le bénéficiaire peut demander la nullité du contrat conclu en violation du pacte et sa substitution aux droits du tiers, à condition que le tiers ait eu connaissance du pacte ET de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Cette preuve est difficile à rapporter pour le bénéficiaire.
Article 1123 du Code civil (issu de la réforme de 2016) codifie cette solution et innove: le bénéficiaire peut obtenir réparation du préjudice subi. Si le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, action en nullité ou substitution.
Action interrogatoire (nouvelle en 2016): Permet au tiers qui envisage de contracter avec le promettant de demander par écrit au bénéficiaire s'il existe un pacte et s'il entend s'en prévaloir, dans un délai raisonnable. Sans réponse, le bénéficiaire ne pourra plus demander sa substitution ou la nullité du contrat.
Le contrat-cadre:
Article 1111 du Code civil: "Un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution."
Fixe les conditions générales qui régiront la conclusion de contrats ultérieurs (contrats d'application ou d'exécution).
Exemple: Contrats de distribution exclusive (fournisseur-commerçant), où le contrat-cadre définit les conditions d'approvisionnement et les services, et les contrats d'application sont de simples bons de commande.
La promesse de vente: Conclue en application de l'article 1124 du Code civil pour les promesses unilatérales.
Promesse unilatérale de vente (PUV):
Article 1124 al. 1er du Code civil: "contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire."
Le promettant est engagé à vendre, le bénéficiaire a une option d'achat (Civ. 1ère, 5 déc. 1995). Il peut y avoir une faculté de substitution (le bénéficiaire cède son droit d'option à un tiers).
Indemnité d'immobilisation: Somme versée par le bénéficiaire au promettant pour rémunérer l'exclusivité et l'immobilisation du bien (souvent 5 à 10% du prix). Si le bénéficiaire lève l'option, elle est déduite du prix; s'il renonce, il la perd.
Requalification en promesse synallagmatique: La question se pose si l'indemnité d'immobilisation est si élevée qu'elle prive le bénéficiaire de sa liberté de ne pas acheter. La jurisprudence est partagée sur cette requalification.
Sanction de la révocation:
Ancienne J.P. "Consort Cruz" (Civ. 3ème, 15 déc. 1993): La révocation du promettant n'empêchait pas la vente, mais entraînait seulement des dommages et intérêts (contraire à la force obligatoire des contrats).
Revirement de jurisprudence: L'article 1124 al. 2 et 3 du Code civil (issu de la réforme de 2016) dispose que la révocation n'empêche pas la formation du contrat promis, et que le contrat conclu en violation avec un tiers de mauvaise foi est nul. La Cour de cassation (Civ. 3ème, 23 juin 2021) a confirmé ce revirement, considérant que le promettant est définitivement obligé de vendre dès la conclusion de la PUV.
Promesses unilatérales d'achat: Une personne s'engage à acheter. La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) prévoit un droit de rétractation de 7 jours pour l'acquéreur non professionnel.
Promesse synallagmatique de vente (PSV):
C'est un engagement réciproque de vendre et d'acheter pour un prix déterminé. Souvent appelée "compromis de vente".
Utilité: Sert à préparer le contrat définitif en permettant des démarches (diagnostics, recherches notariales, etc.). Typiquement, 3 mois séparent la PSV et la signature de l'acte définitif pour un immeuble.
Vaut vente: Article 1589 al. 1er du Code civil: "La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix."
Bien qu'elle "vaille vente", elle n'est pas translative de propriété en soi; elle prépare la vente future et engage les deux parties.
Rétractation: En principe, aucune rétractation possible, sauf exceptions légales (ex: loi SRU pour l'acquéreur non professionnel).
Conditions suspensives/résolutoires: Les PSV peuvent être assorties de conditions (ex: obtention d'un prêt, autorisation d'urbanisme). L'article 1304-6 du Code civil définit ces conditions. La condition suspensive rend l'obligation pure et simple à son accomplissement; la résolutoire entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Exécution forcée: Si l'une des parties refuse de signer l'acte authentique, un jugement peut valoir acte de vente. Exception: Si les parties ont stipulé expressément que la réitération par acte notarié est un élément constitutif de leur consentement, le refus peut empêcher la vente (Civ. 3ème, 28 mai 1997; Civ. 3ème, 20 déc. 1994).
§ 2. Accord sur la Chose
Pour la validité de la vente, l'accord des parties porte sur la chose et le prix.
Un consentement éclairé : l'obligation d'information:
Le consentement doit être non vicié (Articles 1130 et s. du Code civil).
Obligation d'information: Initialement une création jurisprudentielle (années 60-70, fondée sur anciens articles 1135 et 1134 al. 3 du CC) imposant aux vendeurs professionnels un devoir d'information et de conseil.
Légalisation: Le législateur a repris cette obligation (Article L. 221-5 du Code de la consommation pour les professionnels; Article 1112-1 du Code civil depuis 2016 pour tous les contrats).
Obligation de conseil: Plus approfondie, elle impose notamment aux vendeurs (ex: produits informatiques, véhicules) de s'informer des besoins de l'acquéreur pour lui fournir des conseils pertinents (Civ 1ère, 3 déc. 2014 pour un véhicule). "Bien conseiller c'est se renseigner pour pouvoir informer."
Limite: L'obligation de collaboration de l'acquéreur, qui doit exprimer précisément ses besoins. Il existe un déséquilibre structurel entre le vendeur qui connaît la chose et l'acheteur.
Sanction: Responsabilité civile contractuelle en dommages et intérêts. La jurisprudence a fluctué entre indemnisation complète et indemnisation de la perte de chance (Chambre mixte, 8 juill. 2015, sur les termites, a opté pour la réparation intégrale lorsque le préjudice est certain et direct).
Charge de la preuve: Pèse sur le débiteur de l'obligation d'information (vendeur) (Civ 1ère, 25 fév. 1997; Article 1112-1 al. 4 du Code civil).
Obligation de réflexion: Existence de délais de réflexion imposés par certains codes (Code de la consommation, Code de la construction et de l'habitation) pour protéger le cocontractant.
La chose:
Une chose déterminée ou déterminable:
Article 1163 du Code civil: "La chose doit être possible et déterminée ou déterminable." sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire (référence aux usages, relations antérieures).
Corps certains: Choses uniques et identifiables (un appartement, une voiture spécifique).
Choses de genre: Définies par leur espèce et quantité (farine, blé). Nécessitent une individualisation (pesage, comptage, mesurage) pour le transfert de propriété.
Une chose existante:
La chose doit exister au moment de la conclusion du contrat. Si elle périt totalement avant le contrat, la vente est nulle (Article 1601 du Code civil).
Si elle périt partiellement, l'acquéreur peut soit abandonner la vente, soit demander la partie conservée avec une réduction de prix.
Chose future: La vente peut porter sur une chose future (Article 1163 al. 1er du Code civil), comme un immeuble à construire, une récolte sur pied, des meubles fabriqués sur mesure.
Distinction entre contrat commutatif (pas d'aléa) et aléatoire (aléa sur l'existence ou la quantité de la chose, ex: récolte future incertaine).
Une chose aliénable:
Ancien 1128 du CC: Seules les choses dans le commerce pouvaient faire l'objet de conventions.
Article 1598 du Code civil: "Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation."
Les choses hors du commerce:
Pour des motifs d'intérêt général (armes, stupéfiants, éléments du corps humain, sauf dérogations légales).
Choses contrefaites: Considérées hors du commerce (Cass. comm., 24 sept. 2003), entraînant la nullité de leur vente.
Fichiers non déclarés à la CNIL: Ancien exemple (Cass. comm., 25 juin 2013), mais cette décision ne serait plus d'actualité en raison de l'évolution des réglementations (RGPD).
Clientèle civile: Longtemps jugée inaliénable. Revirement de JP (Civ. 1ère, 7 nov. 2000): La cession de clientèle médicale est licite si la liberté de choix du patient est sauvegardée, assimilable à la cession de fonds de commerce.
Autorisations administratives d'exploitation: Attachées à la personne, non cessibles.
Les clauses d'inaliénabilité:
Stipulations contractuelles (ex: donation) qui rendent un bien inaliénable temporairement.
Article 900-1 du Code civil: Sont valables si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Le donataire ou légataire peut obtenir une autorisation judiciaire de disposer du bien si l'intérêt a disparu ou qu'un intérêt supérieur l'exige.
Les incapacités d'acquérir:
Principe (Art. 1594 CC): Toute personne peut acheter ou vendre, sauf interdiction légale.
Exceptions (Art. 1596 CC): Tuteurs (biens de leurs pupilles), mandataires (biens qu'ils doivent vendre), administrateurs (biens des communes/établissements publics), officiers publics (biens nationaux), fiduciaires (biens du patrimoine fiduciaire). Ces ventes sont nulles.
Contexte médical (Art. 909 al. 1er CC): Interdiction pour les professionnels de santé qui ont soigné une personne pendant sa maladie de profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires faites par le patient en leur faveur.
La chose appartenant au vendeur:
Principe: La chose vendue doit appartenir au vendeur.
Vente de la chose d'autrui (vente a non domino): Article 1599 du Code civil: "La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui."
Indivision: La vente par un seul indivisaire d'un bien indivis n'est pas opposable aux autres indivisaires (Art. 815-3 CC).
Théorie de la propriété apparente: En cas de bonne foi légitime de l'acquéreur face à un vendeur qui avait toutes les apparences du propriétaire, la vente peut être validée.
§ 3. L’accord sur le prix
L'accord sur le prix est fondamental pour la validité d'une vente.
Un prix déterminé ou déterminable:
Article 1591 du Code civil: "Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties."
La fixation du prix est libre en France (Ordonnance du 1er janvier 1986).
Le prix peut être déterminé au moment du contrat ou déterminable ultérieurement selon des éléments objectifs sans nouvel accord des parties (Art. 1163 al. 3 CC).
Détermination par un tiers (Art. 1592 CC): .
Jurisprudence sur l'indétermination du prix (concerne notamment les contrats-cadres de distribution):
1er épisode (fin des années 70): Annulation de contrats d'approvisionnement exclusifs pour indétermination du prix (tarif fournisseur évolutif).
2ème épisode (Civ. 1ère, 29 nov. 1994): Valide les contrats-cadres avec prix déterminable sur la base du tarif fournisseur, sous réserve d'un possible abus dans la fixation du prix (fondement actuel Art. 1104 CC).
3ème épisode (Cass. ass. plén., 1er déc. 1995): Affirme la validité du prix déterminable par le tarif fournisseur dans les contrats-cadres. L'abus dans la fixation du prix entraînera indemnisation ou résiliation.
Code civil après 2016:
Article 1164 du CC (contrats-cadres): Le prix peut être fixé unilatéralement par une partie, à charge pour elle de le motiver en cas de contestation. En cas d'abus, dommages et intérêts ou résolution du contrat.
Article 1165 du CC (contrats de prestation de service): Le prix peut être fixé unilatéralement par le créancier à défaut d'accord préalable, avec motif en cas de contestation et sanction de l'abus.
Un prix réel et sérieux:
Un prix réel:
S'oppose au prix simulé. Existence d'un acte apparent (la vente) et d'un acte secret (la contre-lettre) qui modifie l'acte apparent (simulation).
Article 1201 du Code civil: L'acte secret produit effet entre les parties mais n'est pas opposable aux tiers (sauf s'ils veulent s'en prévaloir). Ex: Donation déguisée en vente avec "prix non dû".
Exception de nullité de la simulation (Art. 1202 CC): Nullité de toute contre-lettre augmentant le prix d'un office ministériel, ou de tout contrat dissimulant une partie du prix (ex: dessous de table) pour les ventes d'immeubles, cessions de fonds de commerce/clientèle, etc.
Un prix sérieux:
S'oppose au prix dérisoire (ou "vil prix"), si faible qu'il ne constitue pas une véritable contrepartie. Assimilé à une absence de prix et entraîne la nullité de la vente.
Ex: Prix inférieur aux revenus de la chose (parts sociales), ou rente viagère inférieure à la valeur locative du bien.
Absence de contrôle judiciaire de la proportionnalité du prix: Le juge ne peut pas discuter le "juste prix" si le prix est réel et sérieux, même s'il est bas (Civ. 1ère, 4 juil. 1995, affaire de la bague Cartier).
Le prix dérisoire (absence de prix) est distinct de la lésion.
La lésion:
En principe non admise en droit français pour sanctionner un déséquilibre entre les prestations (Art. 1168 CC). Le droit respecte la volonté contractuelle.
Exceptions légales: Notamment dans la vente d'immeubles ou le droit de la propriété intellectuelle (Art. L131-5 CPI).
Lésion en vente d'immeuble:
Conditions: Concerne uniquement la vente d'immeubles et les contrats commutatifs (l'aléa chasse la lésion). Ne s'applique pas aux ventes judiciaires.
La lésion doit être "énorme" (Art. 1674 CC): Le vendeur doit avoir été lésé de plus de sept douzièmes () du prix d'un immeuble (ex: vendu 100 000€, valait 200 000€). S'apprécie au jour de la vente.
Délai pour agir (Art. 1676 CC): Deux ans à compter du jour de la vente.
Effets (Art. 1681 CC):
L'acheteur lésé peut demander la rescission (résolution) de la vente.
L'acquéreur (défendeur) a le choix:
Rendre la chose et récupérer le prix.
Garder le bien en payant un supplément du juste prix, avec une déduction du dixième du prix total (rachat de la lésion).
La jurisprudence précise les modalités de calcul du rachat de la lésion, prenant en compte la fluctuation monétaire et les intérêts (Civ. 3ème, 3 mai 1972).
Section 2 : L'Exécution du Contrat de Vente
§ 1. Le Transfert de la Chose
Le transfert de propriété est une conséquence majeure de la vente.
Le transfert de la propriété de la chose:
Le principe : transfert solo consensu:
En droit français, la propriété est transférée par le seul échange des consentements sur la chose et le prix, dès la conclusion du contrat (Art. 1583 du Code civil et 1196 al. 1 du Code civil). Ceci différencie la France du droit romain (nécessité d'une remise de la chose) ou du droit allemand.
La chose entre dans le patrimoine de l'acquéreur avant même la livraison ou le paiement.
Les exceptions au principe du transfert de propriété solo consensu:
Exceptions d'origine légale:
Choses de genre: Le transfert n'a lieu qu'au moment de leur individualisation (pesage, mesurage, etc.). Ex: Vente en libre-service où le transfert a lieu au passage en caisse.
Choses futures: Pour les immeubles à construire, le transfert est graduel (Art. 1601-3 du Code civil): le sol et les constructions existantes sont transférés immédiatement, et les ouvrages à venir au fur et à mesure de leur exécution.
Les aménagements conventionnels:
Le principe est supplétif de volonté (Art. 1196 al. 2 du Code civil): les parties peuvent différer le transfert de propriété.
Promesse synallagmatique de vente: Bien qu'elle vaille vente, les parties peuvent différer le transfert de propriété à la signature de l'acte authentique, souvent via des conditions suspensives ou un terme.
Clause de réserve de propriété: Fréquente, elle décale le transfert de propriété au jour du paiement intégral du prix. Ex: ventes en grandes surfaces.
La jurisprudence a fluctué sur la portée de ces aménagements, notamment en cas de vente d'immeuble avec clause de réserve de propriété et double vente (Civ. 3ème, 2 mai 1968, 2 avril 1979, 5 janv. 1983, 20 déc. 1994). Si l'accord sur la chose et le prix est établi, le transfert est en principe acquis, sauf si la réitération notariée est une condition constitutive du consentement.
Le transfert des risques:
Principe : res perit domino:
Les risques suivent la propriété (Art. 1196 al. 3 du Code civil). "La chose périt pour le propriétaire."
Ceci lie le transfert de propriété et le transfert des risques pour inciter le propriétaire à protéger le bien.
Conditions: La réforme de 2016 a modifié la rétroactivité des conditions suspensives. En cas de résolution ou d'annulation rétroactive d'un contrat, les risques suivent la chose "rétroactivement".
Si la chose périt par la faute de l'acquéreur, les risques peuvent lui rester même en cas d'annulation rétroactive.
Exceptions:
Exceptions d'origine légale:
Mise en demeure (Art. 1196 al. 3 et 1344-2 du Code civil): Le débiteur de l'obligation de délivrer supporte les risques à compter de sa mise en demeure ("res perit debitori").
Vente entre commerçants (Art. L132-7 du Code de commerce): Sauf convention contraire, les risques sont transférés lorsque la marchandise sort du magasin du vendeur ou de l'expéditeur.
Droit de la consommation (Art. L216-2 et L216-3 du Code de la consommation): Lie le transfert des risques à la remise du bien au consommateur ou au transporteur (avec des distinctions selon que le transporteur est proposé par le pro ou choisi par le conso).
Convention de Vienne (Art. 66 CVIM): Lié à la délivrance des marchandises.
Force majeure (Art. 1351 CC): Libère le débiteur d'exécuter si l'impossibilité est définitive et due à la force majeure, sauf s'il a été mis en demeure ou s'il s'en était chargé.
Perte de la chose pourtant mise en demeure (Art. 1351-1 CC): Le débiteur mis en demeure est libéré s'il prouve que la perte se serait produite pareillement même si l'obligation avait été exécutée.
Exceptions d'origine conventionnelle:
Les parties peuvent dissocier le transfert des risques du transfert de propriété. Ex: Clause prévoyant que les risques ne sont transférés qu'au moment de la réception de la chose au domicile de l'acquéreur.
§ 2. Les Obligations Pesant sur le Vendeur
Le vendeur a plusieurs obligations essentielles.
La garantie d'éviction:
Article 1626 du Code civil: Le vendeur doit garantir l'acquéreur contre l'éviction totale ou partielle de la chose vendue, ou contre les charges non déclarées.
Garantie du fait personnel:
"Qui doit garantie ne peut évincer." Le vendeur ne peut causer de trouble (fait ou droit) à l'acquéreur.
Troubles de fait: Actes matériels du vendeur portant atteinte à la propriété de l'acquéreur (ex: concurrence déloyale après la vente d'un fonds de commerce, Cass. comm., 24 mai 2005; empiètement par le vendeur sur le terrain vendu).
Troubles de droit: Actions en justice du vendeur contre l'acquéreur (ex: revendication d'une servitude sur le bien vendu après la vente).
Cette garantie est d'ordre public (Art. 1628 CC) et ne peut être écartée par convention contraire.
Garantie du fait d'un tiers:
Le vendeur peut être recherché si un tiers cause un trouble juridique à l'acquéreur (ex: un tiers revendique la propriété du bien). Le trouble doit être antérieur à la vente et imputable à une faute du vendeur.
Ex: Un créancier du vendeur bénéficie d'une hypothèque sur l'immeuble vendu et l'acquitté se voit saisir le bien (Civ. 1ère, 28 oct. 2015).
Il s'agit uniquement de troubles de droit (pas de fait).
Exigence de bonne foi de l'acquéreur: Il doit avoir ignoré le risque d'éviction. S'il y avait une charge ou servitude apparente, il ne peut invoquer cette garantie.
Effets de la garantie d'éviction:
Éviction totale: Restitution du prix, remboursement des frais, dommages et intérêts (Art. 1630 CC). Le vendeur doit restituer le prix, même si la chose a diminué ou augmenté de valeur (Art. 1632, 1633 CC).
Éviction partielle: Si la partie évincée est telle que l'acquéreur n'aurait pas acheté sans elle, il peut demander la résiliation de la vente (Art. 1636 CC) et être traité comme en cas d'éviction totale. Sinon, remboursement de la valeur de la partie évincée au jour de l'éviction, et non proportionnellement au prix total, plus dommages et intérêts (Art. 1637 CC).
Stipulation de non-garantie (Art. 1629 CC): Même avec une clause de non-garantie, le vendeur est tenu de restituer le prix, sauf si l'acquéreur a connu le danger d'éviction ou a acheté à ses risques et périls.
Obligation de délivrance, garantie des vices cachés et garantie de conformité:
L'obligation de délivrance:
Article 1604 du Code civil: "La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur." C'est une mise à disposition matérielle, par le vendeur, de la chose.
Contenu:
Transport de la chose (acte matériel): Remise des clés pour un immeuble (Art. 1605 CC), tradition pour les meubles (Art. 1606 CC). Distinction entre délivrance (mise à disposition) et livraison (transport).
Lieu et date: Les parties peuvent stipuler. Par défaut, le lieu est celui où se trouvait la chose au moment de la vente (Art. 1609 CC). Quant à la date, le vendeur doit respecter le délai convenu (Art. 1610 CC) ou un "délai raisonnable".
Accessoires: L'obligation inclut les accessoires matériels et immatériels (règlement de copropriété, carte grise, acte de francisation pour un bateau) et ce qui est destiné à son usage (Art. 1615 CC). La chose doit être "opérationnelle" (Cass. comm., 10 fév. 2015).
Conservation: Le vendeur a une obligation de conserver la chose jusqu'à sa prise de possession par l'acquéreur (Art. 1197 CC). La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente (Art. 1614 CC).
Conformité: La chose doit être conforme à ce qui est convenu (Art. 1603 s. et 1616 s. CC). Un "aliud" (une chose différente de celle commandée, ex: voiture bleue au lieu de rouge) est un manquement à l'obligation de délivrance conforme (Civ. 1ère, 9 avr. 2014).
Sanctions:
Réfaction du prix: La Cour de cassation (visant Art. 1604 et 1591 CC) a jugé qu'un juge ne peut modifier le prix de vente. Le préjudice est réparé par des dommages et intérêts. La réfaction était une pratique marchande et n'était pas généralisée en droit civil.
Autres sanctions du droit commun: exécution forcée, résolution du contrat.
La garantie des vices cachés:
Article 1641 du CC: "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
Domaine d'application:
Vente unique: S'applique à tout type de vente sauf exceptions.
Exceptions selon l'objet:
Ventes d'animaux: Réglementation spécifique (Art. L213-1 s. du Code rural) avec une liste fermée de vices. Il est possible, par exception, d'appliquer le droit commun des vices cachés (Civ. 1ère, 1er juill. 2015).
Ventes d'immeubles à construire: Régime plus protecteur (Art. 1642-1 s. CC) couvrant aussi les vices apparents.
Ventes de fonds de commerce: Garantie des vices cachés d'ordre public (Art. L141-3 Code de commerce).
Exceptions selon la forme: Ventes faites par autorité de justice (liquidation, enchères) sont exclues (Art. 1649 CC).
Ventes successives: La garantie circule comme un accessoire de la chose, permettant à l'acquéreur final d'actionner n'importe quel vendeur de la chaîne.
Conditions d'application:
Conditions du vice:
Défaut qui rend la chose impropre à l'usage: La notion est contrôlée par la Cour de cassation. Le vice peut être interne ou externe à la chose (ex: moquette générant de l'électricité statique).
Grave: Le vice doit être suffisamment grave pour rendre la chose impropre à sa destination (Civ.3ème, 4 juill. 2001, infiltrations d'eau). La jurisprudence refuse de sanctionner les défauts minimes. Doit affecter l'usage normal attendu.
Antérieur à la vente: Le vice doit exister avant le transfert de propriété, même s'il était "en germe" et s'est révélé après. Ex: terrains inconstructibles, denrées avariées.
Persistant: Si le vice a disparu (ex: réparations du vendeur), l'acquéreur ne peut plus agir.
Caché: Le vice ne doit pas être apparent au moment de la délivrance (Art. 1642 CC). L'acheteur n'est pas tenu à des vérifications approfondies, mais doit constater les défauts apparents. Le standard d'exigence varie selon la qualité de l'acquéreur (professionnel vs particulier; homme de l'art). Un professionnel est censé déceler des vices indécelables pour un non-pro. Une jurisprudence a jugé qu'un acquéreur entouré d'un professionnel pouvait être privé du droit d'agir (Civ. 3ème, 16 sept. 2014, affaire de la piscine).
Ignorance de l'acquéreur: Si l'acquéreur connaissait le vice, il est de mauvaise foi et n'aura pas gain de cause.
Conditions de mise en œuvre de l'action:
Charge de la preuve: Pèse sur l'acquéreur. Il doit prouver l'existence du vice et l'inaptitude de la chose. La jurisprudence peut alléger cette preuve, ex: présomption de vice de construction pour un camion frigorifique ayant brûlé un an après la vente (Civ. 1ère, 15 juill. 1999).
Preuve de l'antériorité: Plus ou moins difficile selon la nature du bien et le délai de révélation du vice. La jurisprudence est casuistique.
Délai pour agir: Article 1648 al. 1er du Code civil: Deux ans à compter de la découverte du vice. C'est un délai de prescription (interruption et suspension possibles) (Ch. Mixte, 21 juill. 2023).
Effets de la garantie des vices cachés: Action rédhibitoire (annulation de la vente et restitution du prix et de la chose) ou estimatoire (conservation de la chose et restitution d'une partie du prix).
La garantie de conformité:
Issue de directives européennes de 2019 (n°219/770 et 219/771), elle s'applique principalement en droit de la consommation et de la vente.
La question du chevauchement des actions:
Il existe une proximité entre les vices cachés, le défaut de conformité et l'erreur sur les qualités substantielles (vices du consentement).
Théoriquement:
Défaut de conformité: La chose livrée n'est pas celle qui a été commandée.
Vice caché: La chose livrée est bien celle commandée, mais elle présente un défaut la rendant impropre à son usage.
Erreur sur les qualités substantielles: Vice du consentement portant sur une qualité jugée essentielle.
Concours d'action vice caché – erreur:
Longtemps fluctuant. La jurisprudence (Civ. 1ère, 4 janv. et 10 juill. 1960) a interdit le cumul, imposant d'agir sur le fondement des vices cachés si l'erreur en était la conséquence.
Période d'indécision (1970-1990).
Puis, non-cumul fermement établi (Civ. 1ère, 14 mai 1996, affaire des tuiles).
Concours d'action entre non-conformité et erreur:
Dans un premier temps, non-cumul (distinction entre dissemblance de qualité et de nature).
Revirement de JP récent (Civ. 1ère, 25 mars 2003): Admission du cumul, les actions en non-conformité et en erreur sur la substance étant recevables simultanément.
Concours d'action vice caché – non-conformité:
La règle demeure le non-cumul (Civ. 1ère, 29 janv. 2002).
§ 3. Les Obligations de l'Acquéreur
Les obligations de l'acquéreur sont définies aux articles 1650 et suivants du Code civil, complétées par des stipulations contractuelles.
L'obligation de payer le prix:
Article 1650 du Code civil: "La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente."
Conditions d'exécution:
Montant: La somme convenue, éventuellement augmentée d'intérêts (Art. 1652 CC, si la chose produit des fruits ou en cas de sommation de payer) et de frais (ex: frais de notaire pour les immeubles).
Date de paiement: Previent généralement par le contrat. À défaut, au jour de la vente (JP constante). Si décalage entre vente et délivrance, au lieu et temps de la délivrance (Art. 1651 CC).
Paiement échelonné: Acomptes.
Délai de réflexion: En droit de la consommation (Art. L221-10 al. 1er du Code de la consommation), le professionnel ne peut recevoir de paiement avant 7 jours pour les contrats hors établissement.
Retard: Constitue une inexécution. Le juge peut accorder des délais de grâce (Art. 1343-5 CC).
Lieu de paiement: Généralement au lieu réglé par la vente (Art. 1650 CC). Pour les immeubles, souvent chez le notaire. À défaut, au lieu de la délivrance (Art. 1651 CC). Le droit spécial de la vente déroge au droit commun du paiement (Art. 1342-6 CC) en faisant de l'obligation de paiement une obligation portable (l'acquéreur se déplace chez le vendeur).
Sanctions:
Charge de la preuve: Pèse sur celui qui se prétend libéré (l'acquéreur doit prouver le paiement) (Art. 1353 CC). Quittance pour les immeubles. Pour les meubles, la remise de la chose crée une présomption simple de paiement.
Droit commun de l'inexécution:
Exception d'inexécution (Art. 1119 et 1120 CC).
Exécution forcée (Art. 1221 et 1222 CC): Condamnation à payer le prix.
Résolution du contrat (Art. 1224 s. CC et 1654 CC pour la vente): Pour non-paiement du prix.
Exception: La vente en viager ne peut être résolue pour non-paiement (Art. 1978 CC), seule l'exécution forcée est possible.
Sûreté spécifique: Privilège du vendeur impayé (Art. 2332 al. 4 CC).
L'obligation de prendre livraison (retirement):
L'acquéreur doit accuser réception du bien et "retirer" la chose (Art. 1657 CC).
Justification: Libérer le vendeur de son obligation de conservation.
Délai: Dans le délai prévu au contrat, ou à défaut, un délai raisonnable.
Sanction: Article 1657 du Code civil: Pour les denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente a lieu de plein droit et sans sommation après l'expiration du terme convenu pour le retirement. Cette sanction déroge au droit commun en permettant une résolution unilatérale non judiciaire, afin de permettre au vendeur de revendre rapidement la marchandise.
TITRE II : Contrats emportant transfert de la jouissance de la chose
Chapitre 1 : Le Contrat de Bail
En droit romain, le louage distinguait le louage de chose et le louage d'ouvrage. Le Code civil maintient cette dualité (Art. 1708 CC). Le louage de choses est aujourd'hui appelé "bail" (pour les immeubles) ou "location" (pour les meubles).
Article 1709 du Code civil: "Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer."
Caractéristiques du bail:
Consensuel: Formé par le simple échange des consentements, sans formalisme (sauf exceptions) ni remise de la chose (non réel).
Commutatif: Les prestations réciproques sont définies dès la formation du contrat.
Synallagmatique: Obligations réciproques (jouissance paisible pour le bailleur, paiement du loyer pour le locataire).
À exécution successive: Le loyer est versé périodiquement et la jouissance est permanente pendant la durée du bail.
À titre onéreux: Nécessite un loyer, ce qui le distingue du prêt à usage (gratuit).
Autres caractéristiques:
Obligation de faire: Pour le bailleur, fournir la jouissance paisible.
Restitution de la chose: Un élément important à la fin du contrat.
Distinction avec le dépôt: Le dépôt impose une obligation de conservation ; le bail, une jouissance. Les contrats de parking peuvent hésiter entre les deux, la jurisprudence retenant généralement le bail sauf clause spécifique de garde (Cass. comm., 13 déc. 1982).
Droit personnel: Le bail confère au preneur un droit personnel contre le bailleur, et non un droit réel sur la chose (contrairement à l'usufruit).
Régime juridique: Articles 1713 et s. du Code civil (droit commun du bail), complétés par des dispositions spéciales.
Baux "hybrides": Le bail emphytéotique confère un droit réel au preneur, dure de 18 à 99 ans sur des immeubles (Art. L451-1 al. 2 Code rural). Loyer faible, mais le bailleur bénéficie des améliorations et constructions en fin de bail.
Les baux commerciaux et d'habitation sont régis par des régimes spéciaux, distincts du droit commun.
Section 1 : La Formation du Contrat de Bail
§ 1. Règles de forme et règles de preuve
Règles de forme:
Le bail est un contrat consensuel ; l'écrit n'est pas exigé pour sa validité (Art. 1714 CC).
Exceptions: Les baux d'habitation et les baux ruraux exigent un écrit.
Règles de preuve:
Dérogation au droit commun (exigence d'un écrit pour les actes juridiques > 1500€).
Article 1715 CC (bail non écrit et non exécuté): La preuve par témoins est exclue. Seul le serment peut être déféré.
Article 1716 CC (contestation sur le prix d'un bail verbal déjà exécuté): Le bailleur est cru sur son serment, ou le locataire peut demander une estimation par expert (à ses frais si l'estimation dépasse le prix déclaré).
Durée du bail: La durée ne peut être prouvée que par écrit ; sinon, le bail est à durée indéterminée (JP de 1908).
§ 2. Conditions de fond
Consentement des parties:
Doit exister et être exempt de vices (droit commun des contrats).
Doit porter sur les éléments essentiels (bien, loyer, durée du bail).
Liberté contractuelle: Principe dominant, mais avec des exceptions.
Bail forcé: Dans certains cas, le bailleur est obligé de conclure un bail (ex: logement de la famille après divorce, Art. 285-1 al. 1er CC; immeuble frappé d'insalubrité).
Les promesses synallagmatiques de bail et les pactes de préférence sont possibles.
La capacité et le pouvoir des parties:
Le bailleur:
Doit avoir la capacité de contracter. Les incapables (majeurs/mineurs) peuvent contracter via leur représentant.
Un bail de plus de 9 ans est un acte de disposition, nécessitant l'autorisation du conseil de famille pour un tuteur (Art. 496 CC).
Usufruitier: Peut louer le bien dont il a l'usufruit, mais pour un bail de plus de 9 ans, il doit avoir l'accord du nu-propriétaire.
Indivision: La conclusion d'un bail requiert l'accord des deux tiers des indivisaires (Art. 815-3 CC).
Époux: Pour le logement familial, si le bail est de plus de 9 ans, le consentement de l'autre époux est nécessaire (Art. 215 al. 3 CC).
Bail de la chose d'autrui: Valable entre les parties mais inopposable au vrai propriétaire. Le preneur évincé peut se retourner contre le bailleur. La théorie de l'apparence peut protéger le locataire de bonne foi qui a légitimement cru au bailleur.
Le preneur (locataire):
Doit avoir la capacité d'accomplir des actes d'administration.
Un mineur ou majeur protégé peut conclure ou renouveler un bail de moins de 9 ans sans l'intervention de son représentant, car c'est un acte de la vie courante (Art. 496 CC).
Cotitularité:
Légale: Entre époux ou partenaires de PACS pour le logement familial principal (Art. 1751 al. 1er CC). La résiliation du bail doit être faite par les deux.
Transférable: Au conjoint survivant (Art. 1751 al. 4 CC).
Conflit de preneurs: En cas de double location par un bailleur indélicat, la jurisprudence donne priorité au preneur entré le premier dans les lieux de bonne foi. Si personne n'est en possession, c'est la date des baux qui prévaut.
L'objet du bail:
La chose:
Article 1713 du Code civil: "On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles." (corporels ou incorporels, ex: fonds de commerce, brevet).
Choses consomptibles: Ne peuvent faire l'objet d'un bail (ex: denrées alimentaires).
Chose dans le commerce: La chose doit être licite (JP Ass. Plén., 31 mai 1991, relative à la maternité de substitution).
Baux d'habitation (Loi du 6 juill. 1989): Exigence précise de la désignation de la chose (consistance, destination, surface habitable, équipements, accessoires).
Le loyer:
Le bail étant à titre onéreux, le loyer est essentiel. Il est une redevance périodique (Art. 1715 CC).
Peut être assorti de charges locatives.
Peut être en nature (ex: métayage en baux ruraux).
Clauses d'indexation: Permettent de faire varier le loyer en fonction d'un indice (ex: coût de la vie pour les baux d'habitation).
Loyer réel et sérieux: Ne doit pas être dérisoire ou simulé (Cass. civ. 3ème, 19 mai 2015, annulation pour 1€ symbolique).
Loyer déterminé ou déterminable: Ne doit pas nécessairement être déterminé au jour du bail, mais doit pouvoir l'être par un élément extérieur objectif. Les juges ne peuvent fixer judiciairement le montant.
Limites à la liberté de fixation:
Loi ALUR de 2014: Vise à limiter les hausses de loyer. Elle a encadré les loyers dans certaines zones tendues en instaurant des loyers de référence via arrêté préfectoral.
Le Conseil constitutionnel (Décision du 20 mars 2014) a censuré certaines dispositions (ex: protection des locataires âgés, car disproportionné pour le bailleur; notion de "confort exceptionnel" pour le complément de loyer, car atteinte à la liberté des parties et au droit de propriété).
La loi ALUR (Art. 3) impose au bailleur de communiquer le montant du loyer payé par le précédent locataire (obligation d'information).
La durée du bail:
Le bail est à exécution successive, il doit être conclu pour "un certain temps" (Art. 1709 CC). La clause de durée est essentielle.
Prohibition des baux perpétuels: D'ordre public, sanctionnée par la nullité absolue.
Bail à durée indéterminée (BDI):
Bail verbal: En l'absence d'écrit prouvant une durée déterminée.
Tacite reconduction (Art. 1738 CC): Si, à l'expirati on d'un bail écrit, le preneur reste en possession, un nouveau bail à durée indéterminée s'opère ("bail verbal").
Limitation: La prohibition des baux perpétuels implique qu'un BDI peut être rompu unilatéralement par congé (sauf pour les baux à faculté de renouvellement prolongé, Civ. 3ème, 15 déc. 1999).
Bail à durée déterminée (BDD):
Terme extinctif: Cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, sans congé nécessaire s'il est par écrit (Art. 1737 CC). Peut être certain ou incertain (ex: jusqu'à la mort du locataire).
Ne peut en principe être rompu avant l'arrivée du terme, sauf accord mutuel des parties ou exception légale.
Prolongations:
Prorogation: Allongement conventionnel de la durée (avenant).
Reconduction tacite: Renouvellement automatique du bail aux mêmes conditions (Art. 1736 CC).
Renouvellement: Négociation et conclusion d'un nouveau bail avec des conditions potentiellement différentes.
Section 2 : L'Exécution du Contrat de Bail
§ 1. Les Obligations du Baillelur
Les obligations du bailleur sont énumérées à l'article 1719 du Code civil et s'articulent autour de la jouissance paisible.
Obligations liées à la jouissance paisible de l'immeuble (Art. 1719 CC):
L'obligation de délivrance (Art. 1719 1° CC):
L'obligation d'entretien et de réparation (Art. 1719 2° CC et 1720 al. 2 CC):
Entretenir la chose en état de servir à l'usage prévu.
Effectuer toutes les réparations nécessaires, autres que les locatives.
Réparations locatives: Petites réparations (chasse d'eau, ampoules, ramonage, débouchage évier) à la charge du locataire.
Réparations structurelles ("clos et couvert"): À la charge du bailleur (murs, toitures, etc.).
Aménagements conventionnels: Les clauses limitatives ou supprimant les obligations d'entretien du bailleur sont validées par la jurisprudence, sauf si elles portent atteinte à l'essence du bail ou sont abusives (contrat d'adhésion).
Sanctions: Exécution forcée, résolution du contrat, dommages et intérêts. La faculté de remplacement (Art. 1222 CC) permet au locataire de faire réaliser les travaux par un tiers et se faire rembourser, même sans autorisation judiciaire en cas d'urgence. Cependant, le locataire ne peut cesser de payer le loyer en invoquant une inexécution du bailleur pour des réparations accessoires.
L'obligation de jouissance paisible (Art. 1719 3° CC):
Garantir au preneur un usage continu et paisible, sans trouble.
Doit être exécutée pendant toute la durée du bail.
Concerne également l'absence d'imposition de servitudes non prévues (Art. 1723 CC).
L'obligation de garantie (Art. 1725 et 1726 CC):
Liée à l'obligation de jouissance paisible.
Troubles de fait des tiers: Le bailleur n'est pas tenu (ex: bruits du voisinage, Art. 1725 CC).
Troubles de droit des tiers: Le bailleur est tenu de garantir le preneur (Art. 1726 CC). Ex: Un tiers revendique un droit sur la chose louée, le locataire peut demander une diminution du prix du bail ou des indemnités.
Colocataire n'est pas un tiers (Civ. 3ème, 16 nov. 1994).
Garantie des vices cachés en bail (Art. 1721 CC):
Le bailleur est tenu des vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, même s'il ne les connaissait pas. Il n'est pas responsable des vices apparents.
Le bailleur peut être condamné à indemniser le preneur, même sans connaissance du vice.
Cette garantie n'est pas d'ordre public et peut être écartée par une clause.
L'obligation de sécurité:
Construction jurisprudentielle. Le bailleur doit prendre en charge la réparation des dommages corporels ou matériels causés par la chose louée.
C'est une obligation de moyen (nécessité de prouver une faute du bailleur pour indemnisation).
Peut être mobilisée sur un fondement contractuel par le preneur ou délictuel par un tiers.
Si le fabricant d'un produit défectueux ne peut être identifié, la responsabilité du loueur professionnel peut être engagée.
§ 2. Les Obligations du Preneur
Les obligations relatives au prix (Art. 1728 2° CC):
Paiement du loyer: Aux termes convenus.
Pas de porte: Somme versée au bailleur dans les baux commerciaux.
Échéance: Régulière et déterminée.
Solidarité: En cas de colocation, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
Délégation de loyer: Le loyer peut être payé à un tiers (Art. 1336 CC).
Dépôt de garantie: Somme versée à l'entrée dans les lieux (souvent deux mois de loyer) pour couvrir d'éventuels manquements du locataire.
Sûreté légale (privilège): Le bailleur a un privilège sur les meubles garnissant les lieux (Art. 2332 CC), lui permettant de saisir les meubles en cas de non-paiement.
Résolution du bail: Pour défaut de paiement, généralement judiciaire, sauf clause résolutoire expresse. Peut être justifiée par une grave inexécution du bailleur, mais pas pour des manquements accessoires (ex: défaut d'entretien).
Les obligations quant à l'usage de la chose (Art. 1728 1° CC):
Le bon usage de la chose:
"User de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances."
Usage matériel: Ne pas dégrader la chose (abus de jouissance), ne pas causer de nuisances (sonores, comportementales, CA Lyon, 9 sept. 2014). Travaux importants nécessitent l'autorisation du bailleur.
Destination: Respecter la destination de la chose (ex: habitation bourgeoise pour un logement). Changement de destination nécessite l'autorisation expresse du bailleur (Cass. ass., 3 mai 1956).
Restrictions d'utilisation: Certaines clauses restreignant l'usage peuvent être limitées (ex: interdiction de loger ses proches, Civ. 3ème, 6 mars 1996).
La conservation et la restitution de la chose
Réparations locatives: Le preneur est débiteur des réparations de menu entretien (Art. 1754 CC). Elles ne sont pas à sa charge si elles sont dues à la vétusté ou la force majeure (Art. 1755 CC).
Responsabilité pour dégradations: Présomption de faute du preneur en cas de dégradations ou pertes pendant sa jouissance, sauf preuve contraire (Art. 1732 CC).
Responsabilité en cas d'incendie: Obligation de résultat pour le locataire (Art. 1733 CC), sauf s'il prouve cas fortuit, force majeure, vice de construction ou communication par une maison voisine.
Obligation de restitution (Art. 1730 CC): Rendre la chose telle qu'elle a été reçue, selon l'état des lieux. La restitution inclut toutes les clés.
Absence d'état des lieux (Art. 1731 CC): Le preneur est présumé avoir reçu la chose en bon état de réparations locatives, sauf preuve contraire (défavorable au locataire).
Cette obligation est essentielle. Le bailleur peut exiger la remise en état même pour des "améliorations" non autorisées, sans avoir à indemniser le locataire si la remise en état n'est pas imposée.
Exception: Constructions sur le bien d'autrui (Art. 555 s. CC) peuvent donner lieu à indemnisation.
Sanctions de l'inexécution: Exécution forcée (remise en état), résiliation du bail (pour inexécution grave).
Facultés du preneur:
Sous-location et cession de bail (Art. 1717 CC): Possible si non interdite par le bail.
Sous-location: Le sous-locataire n'a de lien qu'avec le locataire principal. Exception (Art. 1753 CC): Le bailleur initial peut agir directement contre le sous-locataire en cas de défaut de paiement du locataire principal.
Section 3 : Le Dénouement du Bail
Le dénouement du bail peut être l'extinction ou la pérennité.
L'extinction du bail: Résiliation, expiration du terme.
Les causes de pérennité du bail: Protection du preneur (baux d'habitation, baux ruraux). Art. L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que des mesures d'expulsion non exécutées au 1er novembre sont suspendues jusqu'au 31 mars de l'année suivante (trêve hivernale), sauf relogement.
CHAPITRE 2 : Le Contrat d'Entreprise
Le contrat d'entreprise (ou louage d'ouvrage) est un contrat par lequel une personne, l'entrepreneur, s'engage à exécuter un travail déterminé pour une autre, le maître de l'ouvrage, moyennant une rémunération, sans le représenter juridiquement et en toute indépendance.
Il se distingue du louage de service et du contrat de travail par l'absence de lien de subordination. Il se distingue de la vente par la spécificité du travail (pas de production en série, mais sur mesure).
Section 1 : La Qualification
Voir les critères de qualification (exclusive vs distributive). Le contrat d'entreprise est souvent confondu avec la vente lorsque l'entrepreneur fournit aussi la matière.
Caractère distinctif: le travail spécifique exigé par le client.
Section 2 : L'Exécution du Contrat d'Entreprise
§ 1. Les obligations qui pèsent sur les parties au contrat
Les obligations de l'entrepreneur (maître d'œuvre):
Obligation principale: Exécuter le travail commandé et garantir sa bonne qualité.
Contrat portant sur un ouvrage (ex: fabrication de meuble): L'entrepreneur est débiteur d'une obligation de délivrance conforme de l'ouvrage (obligation de résultat). Il doit livrer un "produit en main" fonctionnel et conforme aux stipulations contractuelles, dans les délais impartis.
Contrat portant sur un service: L'entrepreneur est tenu à une obligation de conformité du service et au respect des délais. La jurisprudence distingue:
Obligation de résultat: Pour des tâches simples et sans aléa (ex: vidange garagiste).
Obligation de moyen: Pour des tâches complexes (ex: recherche de panne garagiste).
Obligation de moyen renforcée (présomption de faute).
La personne de l'entrepreneur:
Caractère intuitu personae (Art. 1795 CC): Le contrat est dissous par la mort de l'ouvrier/architecte/entrepreneur, sauf si les parties l'ont écarté.
Sous-traitance: L'entrepreneur principal peut confier une partie du travail à un sous-traitant avec l'accord du client (Loi du 31 décembre 1975).
Cession de contrat: L'entrepreneur peut céder son contrat à un tiers avec l'autorisation du client (Art. 1216 CC).
Obligations accessoires:
Obligation de livraison (si accessoire): Obligation de résultat, dans les délais.
Obligation de conserver la chose: Si la prestation est une réparation. C'est une obligation de moyen, mais de résultat en cas de perte par incendie (Art. 1789 CC).
Obligation d'information et de conseil: L'entrepreneur doit se renseigner sur les besoins du client, proposer la prestation la plus adaptée, conseiller (même économiquement) et informer sur les normes.
Obligation de sécurité: Assure la sécurité du client. Peut être de moyen, de moyen renforcé, ou de résultat (ex: organisateur d'activités sportives). Les produits et services doivent être utilisés dans des conditions normales et ne pas porter atteinte à la sécurité ou à la santé.
Sanctions et clauses limitatives de responsabilité:
Sanctions du droit commun: Exécution forcée (Art. 1221, 1222 CC), résolution du contrat (Art. 1224 s. CC). La résolution a des effets rétroactifs, mais les restitutions ne sont pas toujours aisées.
Responsabilité du sous-traitant: Action directe du client contre le sous-traitant (Loi de 1975).
Clauses limitatives/exonératoires de responsabilité: Valables en principe, mais contrôlées par la jurisprudence:
Inopérantes en cas de faute lourde ou dolosive.
Réputées non écrites si elles privent l'obligation essentielle de sa substance (Art. 1170 CC).
Contrôle des clauses abusives si le client est un consommateur ou si c'est un contrat d'adhésion (Art. 1171 CC).
Les obligations du maître de l'ouvrage:
Payer le prix:
Le contrat est à titre onéreux. Le paiement du prix est l'obligation principale du client.
Généralement à l'achèvement, mais peut être échelonné (acomptes).
Sûretés pour l'entrepreneur: Droit de rétention sur l'ouvrage (Art. 2286 2° CC). Obligation pour le maître d'ouvrage de contracter une garantie si le montant dépasse 12 000€ (Art. 1799-1 CC).
Facturation: L'entrepreneur doit délivrer une facture (Art. L441-9 C.Comm).
Action directe: Le sous-traitant impayé peut agir directement contre le maître d'ouvrage (Art. 6 Loi 1975).
Prendre réception de l'ouvrage:
La réception est une obligation du client (Art. 1792-6 CC). C'est un acte juridique qui approuve le travail de l'entrepreneur.
Doit être contradictoire (présence des deux parties).
Réception tacite: Peut découler du comportement du client (prise de possession, paiement du prix) si cela caractérise sa volonté de la recevoir.
Effets de la réception:
Obligation de payer le solde.
Transfert des risques au client.
Transfert de la garde de la chose.
Si sans réserve, le client ne peut plus se plaindre des défauts de conformité ou vices apparents.
Réception avec réserves: Permet de faire réparer les vices apparents. L'entrepreneur est alors tenu à la garantie de parfait achèvement.
Obligation de prendre possession de la chose achevée.
Retrait des objets mobiliers (Loi du 31 déc. 1903): Le client doit retirer l'ouvrage dans un délai d'un an (6 mois pour VTM). À défaut, l'entrepreneur peut les vendre aux enchères pour se payer sur le prix.
Bonne foi (Art. 1104 CC): Le maître de l'ouvrage a un devoir de faciliter l'exécution du travail de l'entrepreneur.
§ 2. Le Transfert des Risques
La question des risques se pose quand la chose périt sans faute identifiable.
Principe général: Res perit debitori (Art. 1790 CC): La chose périt pour le débiteur. L'entrepreneur n'a pas droit à son salaire si l'ouvrage périt avant réception, sauf si la perte est due au vice de la matière fournie par le maître de l'ouvrage.
Hypothèses:
Contrat de service: Si l'entrepreneur ne peut assurer la prestation (force majeure ou autre), il n'est pas rémunéré. Si pas de force majeure, le client peut agir en responsabilité.
Contrat portant sur une chose:
Entrepreneur fournit travail et matière (Art. 1788 CC): La perte est pour l'entrepreneur jusqu'à la livraison, sauf si le maître est en demeure de la recevoir.
Entrepreneur fournit seulement son travail/industrie (Art. 1789 CC): Le client subit la perte, sauf si l'entrepreneur a commis une faute.
Section 3 : L'Extinction du Contrat d'Entreprise
Par la mort de l'entrepreneur (Art. 1795 CC): Si le contrat est intuitu personae.
Par la résiliation unilatérale du maître de l'ouvrage (Art. 1794 CC):
Le maître de l'ouvrage peut résilier unilatéralement le marché "à forfait" (et, par extension jurisprudentielle, tout contrat d'entreprise) à tout moment, même si l'ouvrage est commencé.
Conditions: Il doit indemniser l'entrepreneur de toutes ses dépenses, travaux et du gain manqué. C'est une faculté "désavantageuse" financièrement pour le client.
La jurisprudence a étendu cette faculté aux meubles, immeubles, ouvrages et services.
CHAPITRE 2 : Le Contrat de Mandat
Le mandat (ou procuration) est un contrat par lequel une personne, le mandant, confie à une autre, le mandataire, le pouvoir d'accomplir pour elle et en son nom un ou plusieurs actes juridiques (Art. 1984 Code civil).
Terminologie: Le mandataire peut être appelé agent ou gérant.
Gratuité/Onéreux:
Historiquement gratuit (droit romain).
Article 1986 du Code civil: "Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire." Toutefois, la jurisprudence présume le caractère onéreux du mandat lorsque le mandataire est un professionnel.
Caractère intuitu personae:
Fondé sur la confiance, le mandat est par principe intuitu personae, ce qui explique des causes spéciales d'extinction.
Les parties peuvent écarter ce caractère par stipulation.
Représentation:
La personnalité juridique du mandataire s'efface derrière celle du mandant. Le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant.
La notion de représentation est codifiée aux articles 1153 et s. du Code civil (théorie générale des contrats), qui influencent le régime du mandat.
Il existe des situations de représentation non contractuelles.
Quasi-mandats commerciaux:
Ex: Contrat de commission (Art. L132-1 s. Code de commerce). Le commissionnaire agit pour le compte d'autrui mais en son propre nom (représentation imparfaite). Sa personnalité ne s'efface pas.
Utilité: Les contrats de mandat sont divers et essentiels au développement économique.
Section 1 : La Formation du Contrat de Mandat
§ 1. Règles de fond
Consentement:
Le consentement doit être non vicié.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire (Art. 1984 al. 2 CC).
Capacité:
Mandant: Doit avoir la capacité civile pour accomplir l'acte juridique qu'il confie (être majeur et non incapable). S'apprécie au jour de la formation du mandat.
Mandataire: Les règles sont plus souples car il n'est pas le cocontractant. Un mineur non émancipé peut être mandataire, mais le mandant n'aura d'action contre lui que selon les règles de capacité des mineurs (Art. 1990 CC).
Objet:
Doit être valable, existant, déterminé et licite (droit commun des obligations).
Mission: Doit exister et ne pas avoir déjà été accomplie. Peut porter sur des actes juridiques ou matériels.
Actes exclus: Certains actes nécessitent la participation personnelle du mandant (mariage, testament).
Objet illicite: Le mandat est annulé si son objet est illicite (ex: biens hors du commerce).
Types de mandats:
Mandat général (Art. 1988 al. 1er CC): Couvre les actes d'administration et de gestion courante (conservation, etc.).
Mandat spécial (Art. 1988 al. 2nd CC): Nécessaire pour les actes de disposition (aliéner, hypothéquer). Le mandat doit être exprès pour ces actes.
Limitation des pouvoirs: Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est prévu par le mandat (Art. 1989 CC). Cela correspond aux règles générales de la représentation (Art. 1154 s. CC et 1155 al. 2nd CC: le représentant n'agit que dans les limites de son habilitation).
Rémunération du mandataire:
Important qu'elle soit déterminable. Souvent sous forme d'honoraires ou de commission (pourcentage du prix de vente, forfait).
Le Code civil n'exige pas que la rémunération soit déterminée au jour de la conclusion du contrat. La jurisprudence admet qu'elle soit déterminable après exécution.
Exception légale: Pour les agents immobiliers (Loi du 2 janv. 1970), la rémunération doit être prévue dès la formation du mandat sous peine de nullité.
§ 2. Règles de forme et règles de preuves
Elles obéissent d'abord au droit commun, mais avec des spécificités selon le type de mandat.
Chapitre 3 : Le Contrat de Dépôt
Le contrat de dépôt est un contrat par lequel une personne, le déposant, remet une chose à une autre, le dépositaire, qui s'oblige à la garder et à la restituer en nature.
Section I : La Formation du Contrat de Dépôt
Conditions de fond
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque des parties (Art. 1921 du CC). Il doit y avoir consentement, capacité des parties et un objet valable.
Le dépôt volontaire s'oppose au dépôt nécessaire (Art. 1949 du CC), qui résulte de circonstances imprévues (incendie, naufrage, etc.). Le dépôt nécessaire ne se forme pas par l'échange des consentements, et ses règles s'appliquent même s'il n'y a pas d'accord formel (Civ. 1ère, 8 fév. 2005 : rejet de la qualification de dépôt nécessaire pour des bagues perdues chez le coiffeur).
L'objet du contrat de dépôt ne peut porter que sur des biens meubles (Art. 1918 du CC). Cela inclut les meubles corporels et incorporels (ex: valeurs mobilières comme les titres financiers, Art. L211-2 du Code monétaire et financier).
Il existe aussi le séquestre (Art. 1955 s. du CC), un dépôt spécial portant sur une chose litigieuse. Il peut être judiciaire (ordonné par un juge, Art. 1961 du CC) ou conventionnel (décidé par les parties, Art. 1956 du CC).
Conditions de forme et de preuve
Le contrat de dépôt est un contrat réel : il suppose la remise matérielle de la chose au dépositaire pour être formé. Il s'agit d'une exigence de forme qui s'ajoute à la condition de fond de l'échange des consentements. La formation du séquestre se fait également à la remise du meuble au séquestre.
Concernant la preuve du dépôt, elle obéit au droit commun (Art. 1359 du CC) : un écrit est requis pour les actes juridiques dont la somme dépasse 1500€.
La charge de la preuve pèse sur le déposant (Art. 1924 du CC). Si le dépôt est supérieur au seuil de l'écrit et non prouvé par écrit, la déclaration du dépositaire est cru par la justice (pour inciter à accepter le dépôt).
Ces règles sont parfois écartées pour les dépôts spéciaux : par exemple, le dépôt nécessaire bénéficie d'une preuve libre. Le dépôt hôtelier a un régime particulier (Art. 1952 du CC), considéré comme un dépôt nécessaire.
Section 2 : L'Exécution du Contrat de Dépôt
§ 1. Les obligations du déposant
Le déposant est celui qui confie son bien. Si le dépôt est à titre gratuit, le déposant n'a en principe pas d'obligations. Cependant, il peut devoir rembourser les dépenses de conservation faites par le dépositaire (Art. 1947 du CC) et l'indemniser des pertes causées par la chose déposée.
Si le dépôt est salarié, le déposant doit également verser la rémunération convenue. Le dépositaire bénéficie d'un droit de rétention pour garantir le paiement de ce qui lui est dû (Art. 1948 du CC).
§ 2. Les obligations du dépositaire
L'obligation de garde :
Elle peut impliquer une obligation d'entretien (ex: nourrir un animal).
Pour les valeurs mobilières, elle inclut des opérations financières (encaissement de dividendes).
Qualifiée d'obligation de moyen renforcé par la jurisprudence depuis les années 80 (Civ. 1ère, 22 nov. 1988) lorsque le dépôt est onéreux, ce qui implique une présomption de faute à l'encontre du dépositaire. Si le dépôt est gratuit, l'obligation est de moyen simple.
L'obligation de restitution :
Le dépositaire doit restituer la chose immédiatement à la demande du déposant, même si un délai avait été fixé (Art. 1944 du CC), sauf saisie ou opposition. Si le déposant réclame la chose tardivement, il indemnise le dépositaire de la perte financière.
Le dépositaire doit rendre la chose identiquement (Art. 1932 du CC), dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution (Art. 1933 du CC). Les détériorations non dues au dépositaire sont à la charge du déposant.
Les fruits de la chose doivent être restitués au déposant (Art. 1936 du CC).
En cas d'impossibilité de restitution en nature, la responsabilité contractuelle du dépositaire peut être engagée (dommages-intérêts).
C'est une obligation de moyen renforcé (sauf si dépôt gratuit, où elle est de moyen simple). La jurisprudence est plus stricte pour certains dépôts :
Coffre-fort : la banque a une obligation de résultat en cas de vol des objets (Civ. 1ère, 29 mars 1989).
Dépôt hôtelier : la responsabilité est plus lourde et illimitée en cas de vol ou détérioration des objets confiés (Art. 1953 et 1954 du CC), même lorsque causés par des tiers. Elle peut être limitée pour les objets dans les véhicules sur parkings privatifs (Art. 1954).
Une sanction pénale est possible en cas d'abus de confiance (Art. 314-1 du Code pénal) si le dépositaire détourne le bien.
Pour les choses fongibles (non individualisées), le dépositaire doit restituer des choses de même espèce et qualité (dépôt irrégulier).
Le déposant choisit le moment de la restitution (Art. 1944 du CC). Si cette règle est écartée par convention, le contrat risque d'être requalifié en prêt.
Si le déposant tarde à récupérer la chose, le dépositaire peut être autorisé par un juge à vendre la chose pour se payer (si dépôt onéreux).
La restitution doit être faite au déposant ou à la personne désignée pour la recevoir (Art. 1937 du CC). Un mandataire du déposant n'a pas à prouver la propriété de la chose.
L'obligation de ne pas faire usage de la chose :
Le dépositaire ne peut se servir de la chose déposée sans l'autorisation expresse ou tacite du déposant (Art. 1930 et 1936 du CC). Il n'a ni l'usus ni le fructus.
Une dérogation conventionnelle est possible, mais peut entraîner une requalification en prêt à usage.
Le dépositaire a aussi une obligation de confidentialité (Art. 1931 du CC) sur le contenu des coffres ou des enveloppes.
CHAPITRE CONCLUSIF : Ouverture sur le droit de la consommation
Le droit de la consommation est un ensemble de règles juridiques visant à protéger le consommateur, considéré comme la partie faible d'une relation économique, face au professionnel. Il est né de la production et consommation de masse et est en constante évolution, notamment sous l'influence du droit européen.
Objectifs du droit de la consommation
Assurer l'information du consommateur : Pour lui permettre un choix éclairé et protéger sa santé/sécurité.
Rétablir l'équilibre contractuel : En encadrant les pratiques commerciales (démarchage, etc.).
Faciliter l'accès à la justice : Simplifier les procédures et permettre aux associations de consommateurs de représenter les intérêts collectifs.
Section 1 : Qu'est-ce que le droit de la consommation ?
§ 1. Les acteurs
Le consommateur :
Longtemps défini par la jurisprudence comme une personne physique achetant des biens ou services pour son usage personnel ou familial, sans intention de revente.
Depuis 2017, l'article liminaire du Code de la consommation le définit comme : "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole."
Le critère essentiel est l'usage non-professionnel.
Difficultés d'application :
Si le professionnel ignore l'usage non-professionnel, les règles du droit de la consommation ne sont écartées que s'il a été trompé.
En cas d'usage mixte (pro et perso), la jurisprudence applique un critère "principal/accessoire".
Pour un professionnel agissant hors de son domaine de spécialité (ex: bijoutier installant un système d'alarme), la jurisprudence utilise la notion de "rapport direct" avec l'activité professionnelle.
Le non-professionnel :
"toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles." Cette notion protège les personnes morales non-lucratives (ex: associations, Civ. 1ère, 15 mars 2005, pour l'application des clauses abusives).
Le professionnel :
"toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel."
Sa position de force vient de son activité habituelle et organisée.
§ 2. Les contrats de consommation
Ce sont les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel, ou entre un professionnel et un non-professionnel. Leur présence déclenche le régime de protection du droit de la consommation.
Les contrats de consommation sont souvent des contrats d'adhésion (Art. 1110 al. 2 du CC : "celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties."). Le droit commun des contrats protège les cocontractants contre les clauses abusives dans les contrats d'adhésion.
Section 2 : Un exemple de dispositif de protection : la lutte contre les clauses abusives
La lutte contre les clauses abusives vise à corriger les déséquilibres contractuels.
Article L212-1 du Code de la consommation : "Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat."
Sanction : La clause abusive est "réputée non écrite", ce qui permet de l'écarter du contrat tout en maintenant la validité du contrat lui-même.
Moyens d'action : Action individuelle du consommateur, actions collectives des associations de consommateurs. La DGCCRF (autorité administrative) peut aussi déclarer des clauses non écrites pour tous les contrats identiques conclus par le même professionnel.
§ 1. Le domaine des clauses abusives
.
§ 2. La notion de clause abusive
Le critère essentiel est le "déséquilibre significatif" (Art. L212-1 C. Consom.). Ce n'est pas un déséquilibre économique (qui relève de la lésion), mais un déséquilibre juridique.
Des listes de clauses abusives figurent dans la partie réglementaire du Code de la consommation (Art. R212-1 et R212-2) :
Certaines sont présumées abusives (susceptibles de preuve contraire).
D'autres sont irréfragablement abusives (nécessairement non écrites).
En dehors de ces listes, le consommateur peut prouver qu'une clause crée un déséquilibre significatif.
L'appréciation se fait au jour de la signature du contrat et dans son contexte (y compris un "groupe de contrats").
Exemples de clauses jugées abusives par la jurisprudence :
Clause exigeant la totalité du prix si le contrat est résilié par le consommateur, mais pas par le professionnel.
Clause permettant au prêteur de réclamer les sommes dues "quand bon lui semble".
Clause permettant au prêteur de modifier unilatéralement les conditions de remboursement.
Clauses d'indexation défavorables dans les emprunts en monnaie étrangère.
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