Fondements du droit économique
40 cardsCette note présente une vue d’ensemble du droit économique, couvrant ses définitions, ses sources (constitution, lois, coutume, jurisprudence, normes internationales), les distinctions entre droit objectif et droit subjectif, les types de règles (impératives, supplétives, soft law), la hiérarchie des normes, les évolutions historiques du droit économique ainsi que les notions clés telles que la personnalité juridique, le patrimoine, les obligations contractuelles et la responsabilité civile, offrant ainsi une compréhension globale des principes régissant les activités économiques en France.
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Introduction au Droit Économique : Fondements, Sources et Cadre des Activités
Le droit économique est une discipline juridique qui étudie l'ensemble des règles juridiques ayant pour objet l'activité économique au sens large. Il s'intéresse à la création, à la circulation et à la distribution des richesses, ainsi qu'aux interactions entre l'État, les marchés et les acteurs privés. Essentiel à la civilisation, le droit régit l'ensemble de notre quotidien, des règles de circulation aux contrats commerciaux, et sa connaissance est indispensable pour tout citoyen engagé dans la vie économique et sociale.Chapitre 1 : Qu'est-ce que le Droit ?
Le droit est un système complexe de classifications et de distinctions. Pour le comprendre, il est fondamental de saisir les concepts clés qui le composent.Section 1 : Droit objectif et droits subjectifs
Il est essentiel de distinguer ces deux manières d'appréhender le mot "droit", car bien que distinctes, elles sont complémentaires.Paragraphe 1 : Le droit objectif
Le droit objectif est l'ensemble des règles qui s'appliquent aux individus vivant en société et dont l'inobservation est sanctionnée par une contrainte étatique émanant de l'autorité publique. Ces règles sont généralement impersonnelles et ont pour but d'organiser la société et les relations entre ses membres. * Caractéristiques : * Impersonnel : S'applique à tous ceux qui se trouvent dans une situation abstraite définie (ex: la majorité à 18 ans). * Général : Ne vise pas une personne spécifique mais une catégorie (ex: règles applicables au président de la République). * Obligatoire et sanctionné : Son respect est garanti par l'intervention éventuelle de sanctions de la part de l'autorité publique, comme un juge (ex: obligation contractuelle d'une livraison, réparation d'un dommage). * Prescriptif : Formule ce qui "doit être", un modèle de comportement à suivre, par opposition aux lois de la nature qui décrivent ce qui "est". * Permanent et stable : Reste en vigueur et s'applique aux nouvelles situations relevant de son champ, bien qu'il puisse être modifié. * Exemple : L'âge de la majorité à 18 ans en France. Cette règle s'applique à tous les citoyens français et entraîne des conséquences juridiques comme le droit de vote, la possibilité de conclure des contrats ou de se marier. * Droit positif : Le droit objectif tel qu'il existe dans un État à un moment donné.Paragraphe 2 : Les droits subjectifs
Les droits subjectifs désignent les prérogatives ou les possibilités d'action reconnues à une personne déterminée. Ils sont le pouvoir d'agir dans son propre intérêt ou parfois dans celui d'autrui, reconnus et sanctionnés par le droit objectif. * Exemple : Le droit de propriété d'un téléphone. En tant que propriétaire, une personne a le droit d'user, de jouir et de disposer de son bien (le réparer, le détruire). * Lien avec le droit objectif : Les droits subjectifs découlent de l'application du droit objectif à des situations individuelles. Par exemple, la règle de responsabilité civile (droit objectif) qui prévoit que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il a causé par sa faute, donne à la victime d'un incendie (droit subjectif) le droit d'obtenir réparation.Section 2 : La règle de droit
La règle de droit se distingue des autres normes de conduite (morale, religion, convenance) par des caractéristiques spécifiques.Paragraphe 1 : Les caractères de la règle de droit
1. Un contenu prescriptif : La règle de droit est normative ; elle formule ce qui doit être, un modèle de comportement à suivre. 2. Une règle générale et impersonnelle : Elle s'applique à tous ceux qui sont placés dans une même situation définie de manière abstraite (ex: tous les mineurs de moins de 18 ans). Elle n'est pas universelle, mais concerne une catégorie spécifique. 3. Une règle permanente et stable : Elle reste en vigueur même si le parlement qui l'a adoptée change et s'applique à toutes les situations entrant dans son champ. Sa permanence ne signifie pas qu'elle ne peut pas être modifiée. 4. Une règle obligatoire et sanctionnée par l’autorité publique : C'est la spécificité de la règle de droit. L'autorité publique (l'État, via les juges) garantit son respect par l'application de sanctions, qui peuvent être l'exécution forcée, la punition ou la réparation. Ces sanctions peuvent être préventives, réparatrices, pénales, ou directes/indirectes. * Exemple : Un vendeur qui ne livre pas un canapé selon le contrat peut être contraint par un juge à s'exécuter. * Distinction fondamentale : * Règles impératives : Ne peuvent être écartées par la volonté des parties (ex: l'âge de la majorité). * Règles supplétives : Leur application peut être écartée par la volonté des parties, notamment dans le droit des contrats. Elles s'appliquent si rien d'autre n'a été prévu. * Le phénomène de la "Soft Law" : Ou "droit mou", qui s'oppose à la "hard law" (droit contraignant). La soft law propose des avis, recommandations, codes de bonne conduite, chartes éthiques (ex: politiques RSE des entreprises) sans contrainte directe, mais s'appuie sur l'incitation et l'adhésion pour orienter les conduites. Bien qu'elles n'aient pas une valeur juridique contraignante intrinsèque, elles peuvent influencer les comportements et les directions des entreprises.Paragraphe 2 : Les buts de la règle de droit
La règle de droit vise plusieurs objectifs. 1. Droit et justice : Le droit recherche la justice, entendue comme un idéal et un traitement identique des mêmes situations (égalité devant le droit). * Justice commutative : Justice arithmétique, donnant la même chose à chacun (ex: droit des contrats). * Justice distributive : Justice proportionnelle, donnant à chacun ce qui lui est dû (ex: droit pénal). * La notion de justice est subjective et relative. Le droit cherche aussi la paix sociale, l'ordre public et le bien commun. * Exemple : La prescription extinctive (un droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans un certain délai) privilégie la paix sociale sur la justice absolue. Les crimes contre l'humanité sont une exception où la justice prime sur le temps. 2. Droit et morale : La morale est l'ensemble des règles de conduite considérées comme bonnes. * Souvent, droit et morale se rejoignent (ex: obligation de respect des parents, porter secours à personne en danger). * Distinctions : * Finalité : Le droit a une finalité sociale (ordre social), la morale une finalité individuelle (perfectionnement de l'être humain). * Contenu : Le droit énonce des devoirs et des droits, la morale seulement des devoirs. * Sanctions : Le non-respect du droit est sanctionné par l'autorité publique (jusqu'à l'emprisonnement), celui de la morale par des remords ou la conscience individuelle.Paragraphe 3 : La structure de la règle de droit
Toute règle de droit se compose généralement de deux éléments : 1. L'hypothèse / le présupposé : Décrit la situation à laquelle la règle s'applique. 2. L'effet juridique : La conséquence de cette situation. * Exemple : L'article 1240 du Code civil ("tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer"). L'hypothèse est qu'un individu a causé un dommage par sa faute, et l'effet juridique est l'obligation de réparer.Section 3 : Les sources du droit
Les sources du droit sont diverses et déterminent comment les normes juridiques sont formées et organisées dans la société.Paragraphe 1 : Les différentes sources
1. Les facteurs de création : Le droit est influencé par une multitude de facteurs : * Nature psychologique et physiologique de l'homme (ex: allongement de l'espérance de vie influençant les règles de succession). * Données scientifiques (ex: lois de bioéthique, encadrement de la fécondation artificielle et des biotechnologies). * Données géographiques et climatiques (ex: assurances contre les catastrophes naturelles). * Données sociales et familiales (ex: abaissement de la majorité, mariage pour tous). * Mutations politiques et mouvements d'opinion (ex: prise en compte des données homme-femme dans le droit du travail). * Transformations économiques : Le droit s'adapte aux évolutions économiques (passage de société agricole à industrielle puis de services, apparition des valeurs mobilières, cryptomonnaies). Les doctrines économiques (libéralisme vs dirigisme) impactent aussi la création des règles de droit (ex: politique de nationalisation, réforme des droits de propriété). 2. Les sources productrices du droit : Quatre sources principales sont reconnues. 1. La Constitution : Ensemble des textes encadrant le pouvoir de l'État et organisant les relations entre les institutions. Le bloc de constitutionnalité est au sommet de l'ordre juridique français. Il comprend la Constitution de 1958, les préambules de 1946 et 1958, la DDHC de 1789 et la Charte de l'environnement de 2004. Le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois à ce bloc. 2. La Loi (au sens large) : Produite par le législateur. * Sens formel (strict) : Toute disposition émanant de l'organe législatif (Parlement). * Sens matériel (large) : Comprend toutes les règles formulées par un organe étatique compétent, y compris les textes administratifs (décrets, arrêtés) et les traités internationaux. * Les lois sont publiées au Journal Officiel pour garantir leur accès et prévisibilité. Le principe "nul n'est censé ignorer la loi" est une fiction juridique essentielle. * Inflation législative : Augmentation du nombre et de la complexité des lois due à l'instabilité législative, la complexification de la société (IA), la réaction à des événements ponctuels et l'utilisation de la loi comme outil de communication. 3. La Coutume : Règle juridique non écrite, obligatoire, issue de la société et sanctionnée par les juridictions. * Éléments constitutifs : * Matériel : Pratique établie par la répétition d'un comportement social. * Intellectuel : Sentiment que la pratique est obligatoire. * Types d'usages : Locaux (milieux ruraux), professionnels (règles des métiers, lex mercatoria), conventionnels (obligations implicites dans les contrats). * Son rôle est mineur en France depuis 1789, la loi étant la source prépondérante (système légaliste). * Rapports loi/coutume : * Secundum legem (selon la loi) : La loi renvoie à la coutume. * Praeter legem (à défaut de loi) : La coutume comble le silence de la loi (ex: nom d'usage de la femme mariée). * Contra legem (contraire à la loi) : En principe, la loi l'emporte, mais des exceptions existent (ex: usages du commerce international). 4. La Jurisprudence : Ensemble des décisions de justice rendues, interprétations des juges qui complètent et affinent la règle de droit. * Traditionnellement, le juge "dit" le droit mais ne le "crée" pas, mais la jurisprudence est aujourd'hui admise comme source du droit. * Le juge doit trancher les litiges (devoir de juger), même si la loi est silencieuse ou imprécise. Son interprétation affine la règle. * Limites : Une loi peut mettre fin à une jurisprudence (ex: réaction du législateur à une décision des hautes instances).Paragraphe 2 : La hiérarchie des normes
La hiérarchie des normes, théorisée par Hans Kelsen, organise les différentes règles de droit. Une norme inférieure doit être conforme à une norme supérieure, et en cas de conflit, la règle supérieure prévaut.Paragraphe 3 : Le contrôle de la hiérarchie des normes
Le contrôle garantit la conformité des normes inférieures aux normes supérieures. Il peut être : * A priori : Avant l'entrée en vigueur de la norme. * A posteriori : Après l'entrée en vigueur de la norme. 1. Contrôle de la conformité des traités internationaux à la Constitution : Assuré par le Conseil constitutionnel (article 54). Si un traité est non conforme, il ne peut être ratifié sans révision préalable de la Constitution. 2. Contrôle de la conformité des lois à la Constitution (contrôle de constitutionnalité) : * A priori : Le Conseil constitutionnel peut être saisi avant la promulgation d'une loi. Il peut déclarer la loi inconstitutionnelle, constitutionnelle, ou constitutionnelle avec réserves. Les lois référendaires et les décisions de l'article 16 échappent à ce contrôle. * A posteriori (QPC) : Depuis 2010, la Question Prioritaire de Constitutionnalité permet à un justiciable de contester la constitutionnalité d'une loi déjà en vigueur, si elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La question est examinée par la juridiction saisie, puis par le Conseil d'État ou la Cour de Cassation, avant d'être éventuellement transmise au Conseil constitutionnel. En cas de non-conformité, la disposition est abrogée. 3. Contrôle de la conformité des lois et règlements aux traités internationaux (contrôle de conventionnalité) : Assuré par les juges judiciaires et administratifs. Il vise à vérifier la conformité d'une norme nationale à une convention internationale d'application directe. * Le juge peut écarter la norme nationale non conventionnelle pour le litige, sans l'abroger. * Le contrôle peut être abstrait (sur le contenu de la norme) ou concret (sur les effets de son application au cas particulier). 4. Contrôle de la conformité des règlements aux lois (contrôle de légalité) : Réalisé principalement par le juge administratif (Conseil d'État pour les règlements autonomes) et exceptionnellement par le juge judiciaire. Il peut se faire via un recours en annulation pour excès de pouvoir ou par l'exception d'illégalité.Paragraphe 4 : Les différentes branches du droit
Le système juridique français se divise en deux grandes catégories avec des matières mixtes. * Droit public : Règle l'organisation et le fonctionnement de l'État et des collectivités publiques, ainsi que leurs rapports avec les particuliers. Il relève de l'ordre administratif (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, Conseil d'État). * Droit privé : Règle les relations entre personnes privées (particuliers, sociétés privées). Il relève de l'ordre judiciaire (tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil des prud'hommes, cours d'appel, Cour de Cassation). * Matières mixtes : Sont à cheval sur les deux ordres. * Procédure civile, droit pénal et procédure pénale (juridictions judiciaires). * Droit fiscal (répartition entre ordres judiciaire et administratif).Chapitre 2 : Qu'est-ce que le Droit Économique ?
Le droit économique est l'ensemble des règles juridiques ayant pour objet l'activité économique au sens large. Il est intrinsèquement lié à l'économie.Section 1 : Tentative de définition du droit économique
Le droit et l'économie, bien que distincts, sont deux disciplines qui s'intéressent à la création et à la circulation des richesses, d'où des interactions constantes et réciproques. Le droit cherche à influencer l'économie et vice-versa. * Définition globale : Le droit économique appréhende l'économie en tant qu'objet juridique. Il est neutre idéologiquement, pouvant soutenir aussi bien une économie de marché qu'une économie dirigée. L'économie a toujours eu besoin du droit, quel que soit son modèle. * Transversalité : Le droit économique est un droit transversal, qui peut embrasser de nombreuses branches (droit commercial, droit des sociétés, droit de la concurrence, droit boursier, droit fiscal, droit pénal des affaires, droit du travail, droit de la consommation). * Distinction : Il se distingue de l'analyse économique du droit (ou économie du droit), qui évalue l'impact économique des règles juridiques en appliquant des modèles économiques au droit. Le droit économique est une analyse juridique de l'économie, tandis que l'économie du droit est une analyse économique du droit.Section 2 : Histoire du droit économique
Le droit économique est mouvant, s'adaptant constamment aux réalités économiques. Son histoire peut être divisée en quatre grandes périodes.Paragraphe 1 : Premier âge : La concentration
Du début au milieu du XXe siècle, marqué par le mouvement de concentration économique et l'émergence de pouvoirs privés économiques capables d'organiser l'économie. * Origine : Le terme "droit économique" est apparu en Allemagne après la Première Guerre mondiale, face à la double organisation étatique (Weimar) et privée de l'économie. * États-Unis : Ont créé le droit de la concurrence (Sherman Act 1890, Clayton Act 1914) pour limiter le pouvoir économique privé et protéger le marché. Des agences régulatrices (ex: commission de la concurrence) ont été mises en place. * France : Apparition progressive d'Autorités Administratives Indépendantes (AAI) comme agences régulatrices. * Europe : La construction européenne a été marquée par la volonté d'établir un droit de la concurrence pour abolir les barrières douanières et éviter le maintien de monopoles privés.Paragraphe 2 : Deuxième âge : La globalisation
Fin du XXe siècle, caractérisé par la mondialisation, un mouvement de déréglementation et des privatisations. * Impact : Interdépendance accrue des économies, financiarisation, dépassement des souverainetés étatiques. * Conséquences juridiques : Développement des normativités privées (lex mercatoria, systèmes d'arbitrage) et du droit économique international pour appréhender les rapports transfrontaliers. Les entreprises profitent du "marché du droit" en choisissant les législations nationales les plus favorables.Paragraphe 3 : Troisième et quatrième âges : Numérisation et Écologisation
Ces deux âges coexistent actuellement. 1. Troisième âge : La numérisation : Montée en puissance de l'IA, des algorithmes, dématérialisation. * Défis pour le droit : Perte des repères traditionnels (espace, temps), nécessité de réguler les activités numériques. * Conséquences sur le droit : * Privatisation : Des normes naissent spontanément de la société numérique et des acteurs privés (ex: normes d'Airbnb, mises à jour Apple). * Déjuridisation : Réduction des domaines soumis au droit, utilisation de critères techniques/mathématiques (ex: justice prédictive). * Le droit reste garant des équilibres sociaux, notamment face aux géants économiques. 2. Quatrième âge : L'écologisation : Réponse aux défis du changement climatique et de la protection de la biodiversité. * Impact : L'environnement et le climat sont des préoccupations transversales qui touchent toutes les disciplines, y compris le droit économique.Section 3 : Les sources du droit économique
Le droit économique a des spécificités en matière de sources, car il nécessite des normes adaptées aux réalités professionnelles et aux évolutions économiques.Paragraphe 1 : Les sources internationales
* Lex mercatoria : Ensemble des règles dégagées par les professionnels du commerce international, suivies spontanément par les milieux d'affaires, et indépendantes des règles étatiques. Elle comprend les usages professionnels et les principes généraux du commerce international. * Principes UNIDROIT : Proposés par l'Institut International pour l'Unification du Droit Privé (organisme privé) pour résoudre les difficultés du commerce international. Non contraignants, ils peuvent être adoptés par les opérateurs économiques dans leurs contrats. * Conventions internationales : Les États cherchent à uniformiser les règles du commerce international pour réduire l'imprévisibilité juridique. * CNUDCI : Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, œuvre à l'uniformisation des traditions juridiques. * CVIM (Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises) : Traité international ratifié par de nombreux pays, il s'applique aux contrats de vente internationaux sauf exclusion expresse.Paragraphe 2 : Les sources nationales
* Niveau constitutionnel : Le droit de propriété, la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle ont valeur constitutionnelle en France. * Niveau législatif : * Les législations nationales sont parfois mises en concurrence (ex: rapports "Doing Business" de la Banque Mondiale, remplacés par "Business Ready" qui évaluent aussi la qualité des réglementations). * Évaluation préalable des réformes via études d'impact et bilans d'application pour rationaliser les règles. * Participation des acteurs économiques à l'élaboration des règles (question du lobbying). * Mise en place d'Autorités de Régulation (AAI) avec pouvoirs réglementaires et de sanction (ex: Autorité de la concurrence, Autorité des marchés financiers). * Niveau jurisprudentiel : * En France, les juges ne prennent pas explicitement en compte les conséquences économiques de leurs décisions, bien que cela puisse influencer indirectement. * Tribunaux de commerce : Composés de juges non professionnels issus du monde des affaires (juges consulaires). * Arbitrage : Souvent utilisé en droit économique, les parties choisissent elles-mêmes des arbitres privés pour trancher leurs litiges.Partie 1 : Le cadre juridique des activités économiques
Le droit fournit un cadre aux rapports économiques, notamment via les règles relatives au contrat et à la propriété, et est gouverné par des libertés économiques.Chapitre 1 : Les outils juridiques
Ces outils sont fondamentaux pour comprendre comment le droit structure les activités économiques.Section 1 : La personnalité juridique et le patrimoine
Paragraphe 1 : La personnalité juridique
La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, à être reconnu comme sujet de droit avec un patrimoine. En droit français, il n'y a pas de catégorie intermédiaire entre les personnes et les choses. 1. Les personnes physiques : Tout être humain en France est doté de la personnalité juridique depuis l'abolition de l'esclavage (1848) et de la mort civile (1854). Elle commence à la naissance (vivant et viable) et prend fin à la mort. * Exception : La règle infans conceptus permet à un enfant simplement conçu d'être considéré comme né lorsqu'il peut en tirer avantage, à condition de naître vivant et viable (ex: héritage). 2. Les personnes morales : Groupements (de personnes ou de biens) considérés comme des sujets de droit autonomes. * Personnes morales de droit public : L'État, collectivités territoriales, établissements publics. * Personnes morales de droit privé : Sociétés, associations, syndicats, GIE (groupements de personnes) ; fondations d'utilité publique (groupements de biens). * Personnes morales mixtes : Soumises au droit privé mais sous contrôle de l'État (ex: RATP). * La personnalité juridique est reconnue à leur constitution et disparaît à leur dissolution.Paragraphe 2 : Le patrimoine
Le patrimoine est une notion non définie par la loi, mais c'est l'universalité de droit comprenant l'ensemble des biens (actifs) et obligations (passifs) présents et à venir d'une personne, l'actif répondant du passif. Toute personne juridique a un patrimoine, même s'il est vide. 1. Définition du patrimoine : Universalité de droit, ensemble de droits et de charges indissolublement liés. 2. Théorie classique du patrimoine (Aubry et Rau) : * Toute personne a un patrimoine. * Toute personne n'a qu'un patrimoine (principe d'unité/unicité/indivisibilité). * Il n'y a pas de patrimoine sans personne. * Tempérament au deuxième principe : Le statut d'entrepreneur individuel, depuis mai 2022, sépare automatiquement le patrimoine professionnel du patrimoine personnel pour protéger ce dernier des dettes professionnelles. 3. Distinction entre droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux :| Droits patrimoniaux | Droits extrapatrimoniaux | |
| Définition | Appréciables en argent, entrent dans le patrimoine. | Non évaluables en argent, n'entrent pas dans le patrimoine, attachés à la personne. |
| Catégories |
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| Caractéristiques |
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| Nuances | Certains droits peuvent présenter des caractéristiques de la catégorie opposée (ex: droit d'auteur, qui a un aspect patrimonial et un aspect moral). | |
Section 2 : La propriété
La propriété est un droit patrimonial réel fondamental.Paragraphe 1 : Les droits réels
Les droits réels portent sur une chose. Seules les choses ayant une valeur et pouvant être appropriées peuvent en faire l'objet (sauf choses communes comme l'air, l'eau). * Droits réels principaux : Portent sur la chose elle-même, permettant à son titulaire d'en retirer tous les avantages (droit de propriété) ou une partie (démembrements de propriété). * Droits réels accessoires : Portent sur la valeur de la chose, servant de garantie pour un créancier (ex: hypothèque).Paragraphe 2 : La définition du droit de propriété et son évolution
L'article 544 du Code civil définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou règlements. * Historique : Collective à l'origine (Rome), puis individuelle et perpétuelle. Au Moyen Âge, distinction entre meubles et immeubles (domaine éminent et domaine utile). La Révolution française (nuit du 4 août 1789) a aboli les privilèges féodaux et a reconstitué l'unité de la propriété, la proclamant droit individuel et absolu (DDHC, articles 2 et 17). * La propriété est au cœur du droit et de l'économie, fondement de l'échange et élément essentiel de la production et distribution des richesses. C'est aussi un instrument d'organisation du pouvoir.Paragraphe 3 : La valeur du droit de propriété
Droit fondamental à valeur constitutionnelle en France, protégé par la CEDH et le droit de l'UE.Paragraphe 4 : Les attributs du droit de propriété
Le droit de propriété confère trois prérogatives : 1. Usus : Droit d'user de la chose, de l'utiliser ou non, et de lui affecter un but. 2. Fructus : Droit de jouir de la chose, d'en percevoir les fruits et revenus ou non. 3. Abusus : Droit de disposer de la chose, d'accomplir des actes matériels ou juridiques permettant de s'en priver totalement ou partiellement. * Démembrements de propriété : Les attributs peuvent être répartis entre plusieurs personnes. * Servitudes : Démembrements dans l'intérêt d'un fonds (ex: servitude d'enclave). * Usufruit : L'usufruitier a l'usus et le fructus ; le nu-propriétaire a l'abusus. * Droits d'usage et d'habitation : Diminutifs de l'usufruit, permettent d'user et de percevoir les fruits dans la limite des besoins du titulaire et de sa famille.Paragraphe 5 : Les caractères du droit de propriété
1. Absolu : Signifie une maîtrise potentiellement complète du bien par le propriétaire, mais pas illimitée. 2. Exclusif : Le propriétaire est le seul maître de son bien et peut s'opposer à toute ingérence. 3. Perpétuel : Ne s'éteint pas par le non-usage (pas de prescription extinctive) ; l'action en revendication est imprescriptible. (Ex: l'affaire de l'étang Napoléon).Paragraphe 6 : Les limites du droit de propriété
1. Interdiction d'empiéter sur le terrain voisin : Très stricte en droit français, un empiètement, même minime, peut entraîner la démolition de la construction. 2. Abus de droit : Sanctionne l'usage abusif du droit de propriété, qui est constitutif d'une faute. * Critères : Intention de nuire, ou détournement du droit de sa fonction sociale (théorie de Josserand). * Exemple : L'affaire Clément-Coquerel (arrêt de la Cour de cassation de 1915), où la construction de piquets sans utilité autre que de nuire au voisin a été considérée comme un abus de droit. 3. Troubles anormaux du voisinage : Nuisances excessives (bruit, olfactives, visuelles) causant un préjudice au voisinage, sanctionnées (article 1253 du Code civil).Paragraphe 7 : La propriété économique
La propriété économique constate la distinction entre propriétaire juridique (celui à qui le bien appartient en droit) et propriétaire effectif (celui qui a la maîtrise et le contrôle du bien). L'enjeu est d'imputer la responsabilité des actes dommageables au propriétaire effectif plutôt qu'au juridique, mais cette notion est en rupture avec la conception traditionnelle française.Section 3 : Le contrat
Le contrat relève des droits patrimoniaux personnels (droits de créance) et est un instrument clé du droit des obligations.Paragraphe 1 : La notion d'obligation
Une obligation est un lien de droit par lequel un créancier peut exiger d'un débiteur une prestation ou une abstention. * Caractéristiques : 1. Coercitif : Le créancier peut contraindre le débiteur à l'exécution, si besoin par l'exécution forcée judiciaire sur les biens du débiteur (droit de gage général). 2. Personnel : Rapport juridique entre deux ou plusieurs personnes. 3. Temporaire : Ne peut être perpétuelle. 4. Relatif : Ne crée un rapport qu'entre le créancier et le débiteur.Paragraphe 2 : Les sources des obligations
Les sources sont définies à l'article 1100 du Code civil. 1. La loi : Impose une obligation indépendamment de la volonté des parties (ex: obligation des parents envers leurs enfants mineurs). 2. L'acte juridique / fait juridique : * Fait juridique : Événement auquel la loi attache des effets de droit (ex: accident de voiture entraînant une obligation de réparation). * Acte juridique : Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, notamment le contrat. 3. L'obligation naturelle : Devoir moral ou de conscience qui n'est pas sanctionné par le droit (ex: devoir alimentaire entre frères et sœurs). Elle peut se transformer en obligation civile par un engagement unilatéral de volonté. * La réforme de 2016 du droit des obligations a modernisé ces règles pour adapter le droit aux besoins des acteurs économiques, facilitant les échanges et renforçant l'attractivité du système juridique français.Paragraphe 3 : La notion de contrat
Le contrat est l'instrument juridique de l'échange. L'article 1101 du Code civil le définit comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Une définition plus générale est un accord de volontés ayant pour objet de produire des effets de droit.Paragraphe 4 : Les principes généraux du droit des contrats
1. La liberté contractuelle (article 1102 du Code civil) : * Choix de contracter ou non. * Liberté de choisir son cocontractant. * Choix du contenu et de la forme du contrat. * Valeur constitutionnelle, mais limitée par l'ordre public (ensemble des lois et principes essentiels, comme la protection de la personne ou l'intégrité du corps humain). * Ordre public économique : * De direction : Règles impératives pour la réalisation d'objectifs économiques (ex: réglementation des prix). Sa violation entraîne une nullité absolue. * De protection : Protège la partie considérée comme la plus faible (ex: salarié face à l'employeur). Sa violation entraîne une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par la partie protégée. * Certains contrats sont obligatoires (ex: assurance automobile, habitation), mais le choix du contractant reste libre. 2. La force obligatoire du contrat (article 1103 du Code civil) : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties. * Le contrat est la mesure des obligations respectives des parties. * Se manifeste par le droit à l'exécution forcée et le principe d'irrévocabilité unilatérale (le contrat ne peut être défait que par un nouvel accord des parties). * Exceptions à l'irrévocabilité unilatérale : * La révocation est prévue par les parties (ex: clause de dédit, arrhes). * La révocation est permise par la loi (ex: résiliation unilatérale d'un bail d'habitation par le locataire). 3. La bonne foi (article 1104, alinéa premier du Code civil) : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. C'est un standard juridique renvoyant à un comportement loyal et honnête. La bonne foi est présumée, la mauvaise foi doit être prouvée.Section 4 : La responsabilité civile
La responsabilité civile est l'obligation de répondre de ses actes, entraînant une obligation de réparer le dommage. Elle se distingue de la responsabilité pénale (sanction d'une infraction) et administrative (obligation de l'administration publique). En droit économique, c'est un instrument de régulation des comportements.Paragraphe 1 : La responsabilité civile contractuelle
Elle découle du contrat. Le créancier insatisfait par une mauvaise exécution ou une inexécution peut demander réparation. * Conditions cumulatives : 1. Manquement contractuel : Inexécution ou mauvaise exécution d'un contrat valablement formé. 2. Dommage : Préjudice certain (non éventuel), prévisible lors de la conclusion du contrat (matériel, moral, corporel). 3. Lien de causalité : Entre le manquement et le dommage. 4. Mise en demeure préalable : Le débiteur doit avoir été sommé de s'exécuter dans un délai raisonnable. * Si les conditions sont remplies, le débiteur doit verser des dommages et intérêts.Paragraphe 2 : La responsabilité civile extra-contractuelle (ou délictuelle)
Elle s'applique en dehors de tout cadre contractuel, dans le domaine des faits juridiques. Son objet est de réparer le dommage causé pour replacer la victime dans la situation antérieure. 1. Notion : Fonction réparatrice, visant à indemniser la victime d'un fait dommageable. Les juges sont souvent favorables aux victimes, surtout pour les dommages corporels. 2. Conditions de mise en œuvre : 1. Le dommage : * Types : Matériel, corporel, moral, d'anxiété, écologique. * Caractères réparables : Légitime (conforme à la loi et à l'ordre public), certain (même futur s'il est suffisamment probable), personnel (seule la victime directe ou par ricochet peut demander réparation). 2. Le fait générateur : * Faute ou fait personnel : Fait positif ou négatif, volontaire ou involontaire (article 1240 et 1241 du Code civil). * Fait de la chose : Responsabilité des choses sous sa garde (article 1242 du Code civil). * Fait d'autrui : Responsabilité pour les personnes dont on doit répondre (parents pour les enfants, artisans pour les apprentis). 3. Le lien de causalité : Rapport de cause à effet entre le fait générateur et le dommage. * Théorie de l'équivalence des conditions : Tout événement sans lequel le dommage ne se serait pas produit est une cause. * Théorie de la causalité adéquate : Seul l'événement qui, selon le cours naturel des choses, devait entraîner le dommage est retenu. La jurisprudence oscille entre les deux. * Une cause étrangère (fait d'un tiers, de la victime) peut rompre le lien de causalité.Paragraphe 3 : La mise en œuvre de la responsabilité civile
Si les conditions sont réunies, la victime a droit à une indemnisation. En cas de responsabilité extra-contractuelle, les assurances peuvent intervenir, et une transaction peut être conclue. * Principe de réparation intégrale du préjudice : La réparation doit être exactement équivalente au dommage subi pour rétablir l'équilibre rompu. 1. La victime ne peut obtenir plus que le montant du préjudice. 2. La victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. 3. En cas d'aggravation postérieure, une nouvelle action est possible si l'élément était inconnu initialement et lié au fait dommageable.Chapitre 2 : La liberté du commerce et de l'industrie
C'est une des libertés économiques fondamentales.Section 1 : La consécration de la liberté du commerce et de l'industrie
Paragraphe 1 : Histoire
Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, la vie économique était encadrée par les corporations, des associations de métiers avec des monopoles et privilèges. La Révolution française y a mis fin avec le décret d'Allarde (1791), qui pose le principe de la liberté du travail, et la loi Le Chapelier (1791), qui proclame la liberté du commerce et de l'industrie. Ce principe est le fondement du libéralisme économique et est toujours en vigueur.Paragraphe 2 : Les fondements
1. En droit interne : Le principe est réaffirmé par la loi (ex: loi Royer de 1973) et a valeur constitutionnelle. 2. En droit de l'UE : Affirmé par les traités européens et la Charte des droits fondamentaux de l'UE, il comprend la liberté d'établissement, de circulation des marchandises, des personnes et des services. Ces normes sont d'application directe.Section 2 : Le contenu
La liberté du commerce et de l'industrie se compose de deux faces : la liberté d'entreprendre et d'exploiter, et la liberté de la concurrence.Paragraphe 1 : Les libertés d'entreprendre et d'exploiter
1. La liberté d'entreprendre : Possibilité pour toute personne physique ou morale de s'installer, créer, acquérir et organiser une entreprise pour exercer l'activité de son choix. En principe, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. * Les personnes publiques ont des limites à cette liberté, devant répondre à un intérêt général. * Des mesures incitatives (financières, fiscales) encouragent cette liberté, souvent pour des objectifs économiques et sociaux spécifiques. 2. La liberté d'exploiter : Permet à tout entrepreneur de gérer son entreprise comme il l'entend, choisissant les moyens et la stratégie commerciale. Elle est un corollaire de la liberté d'entreprendre.Paragraphe 2 : La liberté de la concurrence
La liberté de la concurrence permet l'exercice des activités économiques dans une compétition ouverte, complétant les libertés d'entreprendre et d'exploiter.Start a quiz
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