Fiscalité des Produits Financiers et des Revenus Mobiliers

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Fiscalité des produits bancaires et des revenus de capitaux mobiliers.

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Question
Qu'est-ce que l'impôt sur les revenus de créances (IRC) s'applique-t-il ?
Answer
L'IRC s'applique aux intérêts et autres produits des créances (hypothécaires, chirographaires), dépôts, cautionnements, comptes courants, bons de caisse, et clauses d'indexation.
Question
Quel est le taux de retenue à la source pour les lots ?
Answer
Le taux de retenue à la source pour les lots est de 15 %.
Question
Quelles sont les conditions de déductibilité pour les apporteurs personnes physiques ?
Answer
Taux d'intérêt ≤ BCEAO + 3 points ; intérêts ≤ capital social.
Question
Citez un produit exonéré de l'IRC.
Answer
Les produits des titres d'emprunt émis par l'État ou les collectivités territoriales sont exonérés de l'IRC.
Question
Citez une opération exonérée de la TAF.
Answer
Les marges sur opérations de change (hors manuelles) sont exonérées de la TAF.
Question
Quand la TAF s'applique-t-elle aux rémunérations perçues au Sénégal ?
Answer
La TAF s'applique aux rémunérations des opérations financières réalisées au Sénégal par des assujettis.
Question
Quel est le fait générateur de la taxe sur les activités financières (TAF) ?
Answer
L'encaissement ou l'inscription de la rémunération des prêts, avances, avals et opérations assimilées.
Question
Quel est le traitement fiscal d'un abandon de créance avec retour à meilleure fortune ?
Answer
Non déductible pour le créancier, non imposable pour le débiteur, sous condition d'engagement d'augmentation de capital.
Question
Quels organismes sont assujettis à la TAF ?
Answer
Les banques, établissements financiers, intermédiaires financiers, et opérateurs de change sont assujettis à la TAF.
Question
Quelle est l'assiette de la taxe sur les activités financières (TAF) ?
Answer
Montant brut des intérêts, agios, commissions et autres rémunérations, hors taxe.

Fiscalité des Produits Financiers au Sénégal

La fiscalité des produits financiers au Sénégal est un domaine complexe qui touche divers acteurs économiques, des banques aux particuliers, en passant par les institutions étatiques et les systèmes financiers décentralisés. Cette note exhaustive explore en détail la Taxe sur les Activités Financières (TAF), l'Impôt sur les Revenus des Créances (IRC), l'Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM), et les règles relatives aux abandons de créances et aux subventions.

I. Fiscalité des Produits Bancaires : La Taxe sur les Activités Financières (TAF)

La Taxe sur les Activités Financières (TAF) est un impôt indirect qui s'applique aux rémunérations perçues sur les opérations financières réalisées au Sénégal. Son objectif est de taxer la valeur ajoutée générée par les services financiers.

1. Champ d'Application de la TAF

La TAF s'applique à toutes les rémunérations tirées des opérations financières effectuées par un assujetti au Sénégal.

  • Opérations concernées :

    • Commissions

    • Intérêts

    • Agios

    • Autres rémunérations perçues sur diverses opérations, notamment :

      • Crédits

      • Prêts

      • Avances

      • Engagements par signature (ex : avals, cautions)

      • Tenue de compte bancaire

      • Transfert d'argent

      • Intermédiation financière

      • Opérations de change

Exemple : Une banque perçoit des frais sur la tenue de compte de ses clients ou des agios sur un découvert. Ces rémunérations sont soumises à la TAF. De même, les commissions prélevées sur un transfert d'argent national sont assujetties à cette taxe.

2. Assujettis à la TAF

Plusieurs catégories de personnes physiques ou morales sont assujetties à la TAF, en fonction de la nature de leurs activités financières :

  • Banques et établissements financiers : Agréés au Sénégal, ils sont assujettis sur les rémunérations de toutes les opérations financières qu'ils réalisent, telles que définies à l'article 400 du Code Général des Impôts.

  • Personnes physiques ou morales réalisant de l'intermédiation financière : Elles sont assujetties sur les rémunérations de leurs opérations d'intermédiation financière. Cela inclut par exemple des courtiers ou agents de placement.

  • Personnes physiques ou morales réalisant des opérations de transfert d'argent : Elles sont assujetties sur les rémunérations issues de ces opérations. Cela concerne les opérateurs de mobile money, les agences de transfert, etc.

  • Opérateurs de change : Assujettis sur les rémunérations tirées des opérations de change (achat/vente de devises).

Exemple : Un service de transfert d'argent en ligne, agréé au Sénégal, perçoit une commission sur chaque transaction. Cette commission est soumise à la TAF.

3. Exonérations de la TAF

La législation prévoit un certain nombre d'exonérations pour des raisons économiques, sociales ou de politique monétaire :

  1. Opérations interbancaires et inter-établissements financiers :

    • Intérêts sur prêts, avances, dépôts en comptes correspondants.

    • Commissions d'engagements par signature et opérations assimilées.

    • Condition : Ces opérations doivent être conclues ou réalisées entre banques ou entre banques et établissements financiers (installés ou non au Sénégal) ou entre banques et systèmes financiers décentralisés (SFD) dûment agréés.

    **Raison :** Éviter une cascade de taxes sur des opérations intervenant au sein du secteur financier.

  2. Prêts de longue durée à des secteurs productifs :

    • Intérêts et commissions sur prêts d'une durée d'au moins cinq ans.

    • Condition : Ces prêts doivent être consentis à des entreprises de production de biens industriels, agricoles, du secteur de la pêche ou du tourisme.

    **Raison :** Encourager l'investissement à long terme dans des secteurs clés de l'économie nationale.

  3. Prêts pour l'accession à la propriété principale :

    • Intérêts et commissions sur prêts consentis aux personnes physiques pour la construction et l'acquisition de locaux à usage d'habitation principale.

    • Condition : La valeur hors taxes des constructions ne doit pas dépasser un seuil fixé par décret conjoint du ministre des Finances et de celui de l'Habitat.

    **Raison :** Faciliter l'accès au logement pour les ménages.

  4. Opérations des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) :

    • Intérêts et commissions sur les opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit effectuées par les SFD, telles que définies par la loi les réglementant.

    **Raison :** Soutenir l'inclusion financière et le financement de proximité.

  5. Opérations des missions diplomatiques et organismes internationaux :

    • Intérêts et commissions perçus sur les opérations réalisées dans le cadre du fonctionnement normal de ces entités.

    **Raison :** Respect des conventions internationales et du statut diplomatique.

  6. Marges sur opérations de change non manuelles des banques :

    • Les marges réalisées par les banques sur toutes les opérations de change, à l'exception des opérations de change manuel.

    **Raison :** Différencier la spéculation ou les échanges physiques de devises des opérations de change institutionnelles.

  7. Opérations réalisées par la BCEAO :

    • Toutes les opérations effectuées par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.

    **Raison :** La BCEAO est une institution supranationale ayant un rôle de régulation monétaire, non commercial.

  8. Prêts et avances consentis à l'État :

    • Intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à l'État.

    **Raison :** Ne pas taxer les ressources financières de l'État.

  9. Opérations avec les entreprises de la zone franche industrielle de Dakar :

    • Intérêts et commissions perçus sur les opérations réalisées avec les entreprises établies dans la zone franche industrielle de Dakar.

    **Raison :** Encourager l'investissement et les activités dans cette zone économique spéciale.

  10. Opérations de transfert d'argent à destination du Sénégal :

    • Les opérations de transfert d'argent dont la finalité est l'envoi de fonds vers le Sénégal.

    **Raison :** Valoriser l'apport des diasporas et les transferts de fonds, source importante de revenus pour de nombreuses familles.

  11. Financement agricole par la Banque Agricole du Sénégal :

    • Intérêts et commissions perçus sur les opérations de financement agricole réalisées par la Banque Agricole du Sénégal.

    **Raison :** Soutenir le secteur agricole, pilier de l'économie.

Cas pratique et analyse (exemple d'exonération) : Une entreprise de production agroalimentaire sénégalaise obtient un prêt sur 6 ans pour moderniser ses équipements. Les intérêts et commissions liés à ce prêt seront exonérés de TAF car la durée est supérieure à cinq ans et l'activité relève du secteur agricole.

4. Assiette, Taux et Fait Générateur de la TAF

4.1. Assiette de la TAF

L'assiette de la TAF est constituée par le montant brut des rémunérations suivantes :

  • Intérêts

  • Agios

  • Commissions

  • Autres rémunérations

Il est important de noter que la taxe elle-même est exclue de la base d'imposition. **Si une rémunération est partagée** entre plusieurs établissements, chaque établissement n'est imposé que sur la fraction de rémunération qui lui est définitivement acquise.

Exemple : Une banque perçoit 1 000 000 FCFA d'intérêts sur un prêt. L'assiette de la TAF sera de 1 000 000 FCFA. Si deux banques co-financent un projet et se partagent une commission de 500 000 FCFA chacune, l'assiette pour chaque banque sera de 500 000 FCFA.

4.2. Taux de la TAF

Le taux général de la TAF est de 17%. Cependant, ce taux est réduit à 7% pour les intérêts, commissions et frais perçus à l'occasion de toutes les opérations finançant les ventes à l'exportation. **Raison de la réduction :** Encourager l'exportation et renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises sur les marchés internationaux.

4.3. Fait Générateur et Exigibilité

Le fait générateur de la TAF est constitué par l'encaissement ou l'inscription de la rémunération, soit au débit, soit au crédit du compte du bénéficiaire du prêt, des avances, avals ou opérations assimilées. Cela signifie que la taxe devient due dès que la banque perçoit effectivement la rémunération ou qu'elle est comptabilisée comme acquise.

La TAF est exigible dans le mois qui suit celui du fait générateur. Les modalités de recouvrement bénéficient des mêmes garanties que celles applicables à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

4.4. Cas Particuliers : Produits Constatés d'Avance et Créances Rattachées

  • Produits constatés d'avance : Ce sont des produits perçus par la banque avant que la prestation correspondante ne soit entièrement rendue ou que l'échéance de paiement ne soit intervenue. Ces produits sont taxables à la TAF dès leur encaissement. **Exemple :** Une commission de dossier perçue au début d'un prêt, même si le prêt dure plusieurs mois ou années.

  • Créances rattachées : Ce sont des créances courues (l'événement générateur est intervenu) mais non encore échues (le paiement n'est pas encore dû). Une partie de ces créances est rattachée à l'exercice en cours, en vertu du principe de rattachement des produits et des charges aux exercices. Ces créances sont généralement taxables au fur et à mesure de leur rattachement à l'exercice.

4.5. Imputation de la TAF

Les banques, les établissements financiers et les systèmes financiers décentralisés ont l'autorisation d'imputer la taxe. Cette imputation est permise lorsque des opérations sont annulées ou résiliées. Pour ce faire, ils doivent joindre un relevé des opérations annulées ou résiliées, avec l'indication des motifs justifiant cette annulation ou résiliation.

Exemple : Un client a payé des commissions sur un engagement par signature qui n'a finalement pas abouti. La banque peut imputer la TAF correspondante si les conditions sont remplies.

Tableau Récapitulatif : Assiette, Taux et Fait Générateur TAF

Élément

Description

Précisions

Assiette

Montant brut des intérêts, agios, commissions, etc.

La TAF est exclue de sa propre base. Chaque établissement est imposé sur sa part acquise.

Taux Standard

17%

S'applique à la plupart des opérations financières taxables.

Taux Réduit

7%

Pour les opérations finançant les ventes à l'exportation.

Fait Générateur

Encaissement ou inscription de la rémunération (débit/crédit compte).

Définit le moment où la taxe devient due.

Exigibilité

Dans le mois suivant le fait générateur.

Mêmes garanties que la TVA.

5. Exercices Pratiques sur la TAF

Objectif : Déterminer le montant des intérêts excédentaires (la TAF ne s'applique pas sur les intérêts excédentaires, cet exercice semble être un mélange avec l'IRC ou les règles de déductibilité des intérêts vues plus loin, mais reprenons l'exemple pour illustrer la TAF sur les intérêts simples).

Considérons les opérations suivantes de la banque BPE (le contexte indique "charges d'intérêt", ce qui suggère une perception par les bénéficiaires et donc une imposition potentielle à l'IRC pour eux, mais si c'est la BPE qui perçoit, c'est alors une TAF. Reprenons l'exemple en considérant que la BPE perçoit ces montants):

  1. Intérêts de DAT (Dépôts à Terme) à percevoir de sociétés commerciales assujetties à la TVA : 11.800.000 FCFA TTC

    • Si la banque perçoit ces intérêts, ils sont soumis à la TAF.

    • L'assiette est le montant brut. Si le montant est TTC, il faut retirer la TAF.

    • TAF due =

  2. Intérêts de créances à percevoir de banques et établissements financiers établis au Sénégal : 8.900.000 FCFA TTC

    • Exonération de la TAF pour les intérêts sur prêts, avances, ou dépôts entre banques ou établissements financiers.

    • TAF due =

  3. Intérêts de créances à percevoir de particuliers : 2.700.000 FCFA TTC

    • Ces intérêts sont soumis à la TAF.

    • Montant HT =

    • TAF due =

  4. Intérêts de compte courants à percevoir de personnes physiques : 2.000.000 FCFA TTC

    • Ces intérêts sont soumis à la TAF.

    • Montant HT =

    • TAF due =

Total TAF due par la banque BPE = .

II. Impôt sur les Revenus de Créances (IRC)

L'Impôt sur les Revenus de Créances (IRC) est un impôt direct qui vise à taxer les produits générés par diverses formes de créances.

1. Champ d'Application de l'IRC

L'IRC s'applique aux intérêts, arrérages et tous autres produits des types de créances suivantes :

  • Créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires : Toutes les formes de créances, sauf les opérations commerciales qui ne constituent pas juridiquement un prêt.

  • Dépôts de sommes d'argent : Qu'ils soient à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et l'affectation du dépôt.

  • Cautionnements en numéraire : Sommes d'argent bloquées en garantie d'une obligation.

  • Comptes courants : Intérêts rémunérant les soldes créditeurs de comptes courants.

  • Bons de caisse et autres emprunts non obligataires : Produits de titres de créance émis par des entreprises sans passer par la forme obligatoire.

  • Clauses d'indexation : Afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou actionnaires.

Exemple : Les intérêts perçus par un particulier sur son compte d'épargne bancaire sont soumis à l'IRC. De même, les intérêts versés par une entreprise à ses actionnaires pour des avances en compte courant sont concernés.

2. Exonérations de l'IRC

Un grand nombre d'exonérations sont prévues pour l'IRC, visant à stimuler certains types d'investissements, à soutenir des institutions publiques ou d'intérêt général, ou à préserver des politiques économiques spécifiques :

  1. Titres d'emprunt d'État ou de collectivités territoriales : Intérêts, arrérages et autres produits de ces titres. **Raison :** Faciliter le financement public à moindre coût.

  2. Dépôts et prêts à la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) : Intérêts, arrérages et produits des comptes de dépôts ouverts à la BHS, ainsi que des prêts et avances consentis à cet établissement. **Raison :** Soutenir le secteur du logement social.

  3. Intérêts de livrets d'épargne (personnes physiques) : Intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne des personnes physiques, dans la limite de montants fixés par arrêté du Ministre des Finances, à condition que ces services soient fournis par une institution agréée au Sénégal (banque, SFD, établissement financier, caisse d'épargne). **Raison :** Encourager l'épargne populaire.

  4. Prêts aux coopératives et unions de coopératives : Intérêts des prêts consentis par ou aux coopératives fonctionnant selon la législation en vigueur. **Raison :** Soutenir l'économie sociale et solidaire.

  5. Prêts de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) : Intérêts de ces prêts. **Raison :** Rôle institutionnel de la BCEAO.

  6. Prêts de l'Agence Française de Développement (AFD) : Intérêts de ces prêts. **Raison :** Encourager les financements internationaux de développement.

  7. Prêts à la Banque Agricole : Intérêts de ces prêts. **Raison :** Soutenir les politiques de financement du secteur agricole.

  8. Prêts aux sociétés d'économie mixte pour PME : Intérêts, arrérages et produits des prêts et avances, quelle qu'en soit la forme, consentis aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet la promotion et le développement des petites et moyennes entreprises (industrielles, commerciales ou artisanales). **Raison :** Stimuler la croissance des PME.

  9. Emprunts de la SNHLM et sociétés d'amélioration de l'habitat : Intérêts, arrérages et produits des emprunts contractés par la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SNHLM) et d'autres sociétés d'économie mixte agréées par l'État pour l'amélioration ou le développement de l'habitat (si les prêts sont contractés ou consentis dans ce but). **Raison :** Soutien à la politique du logement.

  10. Intérêts des valeurs d'État : Similaire au point 1, réitère l'exonération des titres de dette publique. **Raison :** Attractivité des titres publics.

  11. Lots et primes de remboursement : Si expressément exonérés, notamment pour certains bons du Trésor. **Raison :** Mesure d'incitation fiscale spécifique.

  12. Prêts des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, associations ou SFD : Intérêts perçus sur les prêts des institutions relevant de la loi sur les SFD, ou ceux que les SFD servent à leurs clients (dans la limite de montants fixés par arrêté ministériel). **Raison :** Encourager le micro-crédit et l'inclusion financière.

  13. Fonds déposés auprès d'entreprises de capital risque : Intérêts, arrérages et produits des fonds déposés en gestion, pour une durée minimale de trois (3) ans. **Raison :** Encourager l'investissement dans le capital risque et le financement de startups.

  14. Titres de l'UEMOA (issus des concours consolidés BCEAO) : Produits, plus-values et transactions se rapportant aux titres émis par les États membres de l'UEMOA en représentation des concours consolidés de la BCEAO. **Raison :** Harmonisation régionale et soutien au marché financier de l'UEMOA.

Cas pratique : Bakhao dépose 5 000 000 FCFA sur un livret d'épargne dans une banque agréée au Sénégal. Les intérêts qu'elle percevra seront exonérés d'IRC dans la limite du plafond fixé par l'arrêté du Ministre des Finances. Si le plafond est de 2 000 000 FCFA, seuls les intérêts générés par la tranche excédentaire (3 000 000 FCFA) seraient potentiellement imposables, ou l'intégralité si le plafond est dépassé par le montant total du dépôt.

3. Règles Spécifiques de Retenue à la Source sur l'IRC

La retenue à la source est un mécanisme de recouvrement de l'IRC.

3.1. Ne supportent pas la retenue à la source :

  1. Prêts consentis par des sociétés sénégalaises via emprunts soumis à retenue : Intérêts et autres produits des prêts consentis par des sociétés sénégalaises lorsqu'elles ont elles-mêmes contracté des emprunts dont les intérêts sont déjà soumis à la retenue. **Conditions :** Le montant des prêts ne peut excéder celui des emprunts contractés ou des dépôts reçus, et la société doit en justifier. **Raison :** Éviter une double imposition des mêmes flux financiers.

  2. Intérêts encaissés par certaines institutions financières : Intérêts, arrérages et autres produits visés à l'article 101 du CGI, lorsqu'ils sont encaissés par et pour le compte de :

    • Banques ou établissements de banques

    • Systèmes financiers décentralisés

    • Caisse des Dépôts et Consignations

    • Entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières

    • Sociétés autorisées par le gouvernement à faire des opérations de crédit foncier

    **Condition :** Cette dispense de retenue ne s'applique que si ces banques et organismes financiers sont agréés au Sénégal. **Raison :** Simplification administrative et reconnaissance de la régulation de ces institutions.

3.2. Fait Générateur de la Retenue à la Source

La retenue à la source est due par le simple fait :

  • Du paiement des intérêts, quelle que soit la manière dont il est effectué (ex: espèces, virement).

  • De leur inscription au débit ou au crédit d'un compte.

**Important :** Le montant du prélèvement à la source supporté vient en déduction du montant de l'impôt sur le revenu global du contribuable. Il s'agit donc d'un acompte ou d'un crédit d'impôt.

4. Taux de la Retenue à la Source sur l'IRC

Les produits de placement à revenus fixes (définis à l'article 101) sont soumis à une retenue à la source effectuée par la personne qui assure le paiement de ces revenus, aux taux suivants :

  • 15% pour les lots.

  • 16% pour les autres revenus de capitaux mobiliers, y compris les jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs, ainsi que les revenus des créances, dépôts et cautionnements.

  • Ce taux est ramené à 8% pour les intérêts, arrérages et autres produits des comptes de dépôts et des comptes courants (visés à l'article 101) ouverts dans les comptes d'une banque, d'un établissement de banque, des systèmes financiers décentralisés, de la Caisse des Dépôts et Consignations, d'un agent de change, d'un courtier en valeurs mobilières, d'une société holding (satisfaisant aux conditions de l'article 23) et des comptables du trésor, quelle que soit la date d'ouverture des comptes. **Raison :** Encourager l'épargne auprès d'institutions financières régulées.

  • 20% libératoire de tous impôts pour les intérêts des bons de caisse, nominatifs ou au porteur. En tant qu'impôt libératoire, le taux de 20% signifie que le montant prélevé est le seul impôt dû sur ces intérêts, et ils n'ont pas à être déclarés pour l'impôt sur le revenu global.

Exemple : Un particulier perçoit des intérêts de 100 000 FCFA sur un compte courant dans une banque. La banque retiendra 8% de ce montant, soit 8 000 FCFA, et versera 92 000 FCFA au particulier. Les 8 000 FCFA retenus pourront être imputés sur l'impôt sur le revenu du particulier.

Tableau Comparatif : Taux de Retenue à la Source sur IRC

Type de Revenu

Taux

Caractère

Lots

15%

Non libératoire (crédit d'impôt)

Autres revenus de capitaux mobiliers (général)

16%

Non libératoire (crédit d'impôt)

Intérêts de dépôts/comptes courants en instit. financières agréées

8%

Non libératoire (crédit d'impôt)

Intérêts de bons de caisse (nominatifs ou au porteur)

20%

Libératoire de tous impôts

5. Exercices Pratiques sur l'IRC

Reprenons l'exemple de la banque BPE pour illustrer l'IRC, cette fois du point de vue des bénéficiaires des charges d'intérêt (qui perçoivent des revenus).

  1. Intérêts de DAT à verser à des sociétés commerciales assujetties à la TVA : 11.800.000 FCFA TTC

    • Ces intérêts sont des revenus de créances pour les sociétés commerciales. Le taux général de l'IRC est de 16% pour les autres revenus de capitaux mobiliers.

    • Montant des intérêts bruts = (si pas de décomposition TAF/IRC spécifique dans l'énoncé)

    • IRC retenu =

    • Montant net perçu par les sociétés =

  2. Intérêts de créances à verser à des banques et établissements financiers établis au Sénégal : 8.900.000 FCFA TTC

    • Ces intérêts seraient normalement soumis à l'IRC. Cependant, l'article 2ac08586 mentionne une dispense de retenue à la source pour les banques et établissements de banques agréés au Sénégal.

    • IRC retenu = (mais les intérêts restent théoriquement des produits financiers pour les banques bénéficiaires et soumis à l'IS).

  3. Intérêts de créances à verser à des particuliers : 2.700.000 FCFA TTC

    • Intérêts de créances, taux de retenue à la source de 16%.

    • IRC retenu =

    • Montant net perçu =

  4. Intérêts de compte courants à verser à des personnes physiques : 2.000.000 FCFA TTC

    • Il s'agit d'intérêts de comptes courants versés par une banque à des personnes physiques. Le taux privilégié de 8% s'applique.

    • IRC retenu =

    • Montant net perçu =

Total IRC retenu par la banque BPE = .

III. Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM)

L'Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM) cible les revenus distribués par les sociétés.

1. Champ d'Application de l'IRVM

L'IRVM s'applique aux revenus distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (IS) au sens de l'article 4 du CGI.

  • Sociétés en commandite simple et en participation : En l'absence d'option à l'IS, l'impôt s'applique aux revenus distribués aux commanditaires (dans les sociétés en commandite simple) et aux associés autres que ceux indéfiniment responsables (dans les sociétés en participation).

  • Personnes morales exonérées de l'IS : Les revenus distribués par ces personnes morales sont également déterminés et soumis à l'IRVM selon les mêmes règles.

2. Définition des Revenus Distribués

Sont considérés comme revenus distribués au sens de l'article 87 :

  1. Bénéfices ou produits non mis en réserve ou incorporés au capital : Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas affectés à la réserve ou au capital social. Ces bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. **Précision :** Ces bénéfices sont augmentés de ceux légalement exonérés de l'IS (y compris les produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 21) et des bénéfices réalisés par la société hors du Sénégal. Ils sont diminués des sommes payées au titre de l'IS.

  2. Sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts : Toute somme ou valeur mise à leur disposition qui n'est pas prélevée sur les bénéfices. Cela peut inclure des avantages en nature, des prêts sans intérêts, etc., qui sont requalifiés en distributions.

Exemple : Une société réalise un bénéfice net de 100 000 000 FCFA après IS. L'assemblée générale décide de distribuer 40 000 000 FCFA aux actionnaires. Ces 40 000 000 FCFA constituent un revenu distribué soumis à l'IRVM. Si la société attribue un véhicule de fonction à un associé sans lien avec son activité professionnelle et non déclaré, la valeur de cet avantage pourrait être requalifiée en distribution.

3. Détermination du Revenu ou de la Rémunération

La manière de déterminer le revenu distribué dépend de sa nature :

  • Pour les actions : Le dividende est fixé selon les délibérations des assemblées générales d'actionnaires ou des conseils d'administration, les comptes rendus, ou tout autre document similaire.

  • Pour les parts d'intérêts et commandites :

    • Soit par les délibérations des assemblées générales des associés ou des conseils d'administration.

    • À défaut de délibérations, une déclaration doit être souscrite dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, faisant connaître les bénéfices ou produits effectivement distribués.

  • Pour les autres revenus ayant le caractère de revenus distribués : Ils sont déterminés par tous les éléments identifiés par l'Administration Fiscale.

4. Modalités de Paiement de l'IRVM sur les Distributions

Le paiement de l'IRVM s'effectue en deux temps : un acompte et une liquidation définitive.

  • Acompte :

    • Date : Dans les 20 premiers jours du mois de janvier de chaque année.

    • Calcul : L'acompte est calculé sur la moitié du revenu distribué l'année précédente. Il est à valoir sur l'impôt dû au titre de la distribution de l'année en cours.

  • Liquidation définitive :

    • Date : Chaque année, après la distribution, et au plus tard le 20 juillet.

    • Procédure : Une liquidation définitive de la taxe due pour l'exercice entier est effectuée.

    • Règlement :

      • Si un complément d'impôt est dû au Trésor, il est immédiatement acquitté.

      • Si un excédent a été versé, il est imputable sur l'impôt dû ultérieurement, dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties que celles applicables aux acomptes provisionnels.

Taux de l'IRVM : Bien que non spécifié dans les extraits fournis, le taux général de l'IRVM est généralement de 10% ou 15% au Sénégal, sous réserve de conventions fiscales internationales. Pour les besoins des exemples, nous utiliserons un taux hypothétique de 10%.

5. Exercices Pratiques sur l'IRVM

Cas 1 : Société Anonyme BALI SN

La société Anonyme BALI SN décide de distribuer 500 000 000 FCFA de dividendes au titre de l'exercice clos le 31/12/2023. Bali SN a reçu 120 000 000 FCFA de dividendes bruts de BALI GABON (SARL, détention 30%). Ces dividendes reçus par Bali SN sont généralement nets d'impôt pour la société réceptrice si conventions prévoient.

  • Calcul de l'IRVM sur les dividendes distribués par BALI SN :En appliquant un taux hypothétique de 10% pour l'IRVM : IRVM dû par BALI SN = Montant net global distribué par BALI SN =

  • Part de Bakhao :Bakhao détient 40% des parts de BALI SN. Dividendes nets attribués à Bakhao =

Cas 2 : Calcul des acomptes et solde de l'IRVM

Une société anonyme a versé 100 000 000 FCFA de dividendes (nets d'IRVM) au titre de l'exercice clos en 2023. L'AG décide de verser 150 000 000 FCFA (nets d'IRVM) de dividendes au titre de 2024.

  • Calcul des acomptes à verser au titre de l'exercice 2024 :Dividendes bruts distribués en 2023 (avant IRVM) = (si 10% de retenue) Acompte 2024 = Cet acompte doit être versé dans les 20 premiers jours de janvier 2024.

  • Liquidation du solde pour l'exercice 2024 :Dividendes bruts décidés pour 2024 (avant IRVM) = IRVM total dû pour 2024 = IRVM déjà payé (acompte) = Solde à payer au plus tard le 20 juillet 2024 = Le complément de doit être acquitté immédiatement. En cas d'excédent (si l'acompte avait été supérieur à l'IRVM total dû), il serait imputable sur les futurs impôts.

6. Retenue à la Source sur les Revenus d'Obligations

Concernant les revenus d'obligations, l'article 92 du CGI stipule que le revenu est déterminé par l'intérêt ou le revenu échu dans l'année.

  • Taux général : Une retenue à la source de 13% est appliquée sur les revenus d'obligations.

  • Taux réduit : Ce taux est porté à 6% pour les revenus des obligations à échéance d'au moins cinq ans, émises au Sénégal. Raison : Encourager les investissements à long terme dans les titres obligataires locaux.

  • Paiement : Le paiement est effectué dans les 20 premiers jours du mois de janvier de chaque année, pour les produits échus au cours de l'année précédente.

Comparaison IRVM/IRC/Obligations :

Type de Revenu

Taux / Échéancier

Notes

IRC (général)

16% (sauf exceptions)

Retenue à la source, non libératoire.

IRC (dépôts/c/c instit. financières)

8%

Retenue à la source, non libératoire.

IRC (bons de caisse)

20%

Libératoire.

IRVM (dividendes)

Généralement 10% ou 15% (taxe sur distribution)

Paiement par acompte puis liquidation.

Revenus d'obligations (général)

13%

Retenue à la source.

Revenus d'obligations (échéance ans, Sénégal)

6%

Retenue à la source.

IV. Règles de Déductibilité des Intérêts (Applicable aux Apporteurs)

Cette section aborde les conditions sous lesquelles les intérêts versés par une entreprise pour des fonds qui lui sont mis à disposition sont déductibles de son résultat fiscal, distinguant les apporteurs personnes physiques et les personnes morales.

1. Apporteurs Personnes Physiques

De manière générale, la déductibilité des intérêts chez l'entreprise bénéficiaire du prêt est soumise à deux conditions cumulatives pour les fonds apportés par des personnes physiques :

  1. Taux d'intérêt : Le taux d'intérêt ne doit pas excéder le taux directeur de la BCEAO majoré de 3 points. Tout intérêt versé au-delà de ce plafond est considéré comme non déductible et réintégré au résultat imposable.

  2. Montant du prêt : Le montant des intérêts rémunérant les sommes mises à disposition ne doit pas dépasser le montant du capital social de l'entreprise. Si le montant du prêt lui-même excède le capital social, seule la partie des intérêts correspondant à la fraction du prêt égale ou inférieure au capital social sera déductible.

Exemple :

  • Taux BCEAO : 4,5%

  • Plafond déductible :

Cas Pratique 1 : Apporteurs Personnes Physiques

Libellé

Montant

Montant du capital

50 000 000

Montant du prêt

30 000 000

Taux d'intérêt

9,00%

  • Taux de la BCEAO : 4,5%

  • Taux maximum déductible :

  1. Condition de taux : Le taux d'intérêt appliqué (9,00%) est supérieur au taux maximum déductible (7,5%).

    • Intérêts totaux =

    • Intérêts déductibles selon le taux =

    • Intérêts excédentaires (à réintégrer) =

  2. Condition de montant du prêt vis-à-vis du capital : Le montant du prêt (30 000 000 FCFA) est inférieur au capital social (50 000 000 FCFA). Cette condition est respectée, le montant des intérêts afférents au prêt est donc entièrement déductible.

  • Conclusion : Seul l'excédent de taux n'est pas déductible.

Cas Pratique 2 : Apporteurs Personnes Physiques (variante)

Libellé

Montant

Montant du capital

50 000 000

Montant du prêt

70 000 000

Taux d'intérêt

7,00%

  • Taux de la BCEAO : 4,5%

  • Taux maximum déductible :

  1. Condition de taux : Le taux d'intérêt appliqué (7,00%) est inférieur au taux maximum déductible (7,5%). La totalité des intérêts est déductible sur ce critère de taux.

  2. Condition de montant du prêt vis-à-vis du capital : Le montant du prêt (70 000 000 FCFA) est supérieur au capital social (50 000 000 FCFA).

    • La partie du prêt dont les intérêts sont déductibles est limitée au capital social, soit 50 000 000 FCFA.

    • Les intérêts correspondant au prêt déductible =

    • Intérêts correspondant à la partie non déductible du prêt =

  • Conclusion : Le montant des intérêts non déductibles est de .

Cas Pratique 3 : Apporteurs Personnes Physiques (cumul)

Libellé

Montant

Montant du capital

10 000 000

Montant du prêt

25 900 000

Taux d'intérêt

10,00%

  • Taux de la BCEAO : 4,5%

  • Taux maximum déductible :

  1. Condition de taux : Le taux appliqué (10,00%) est supérieur au taux maximum déductible (7,5%).

    • Intérêts effectivement versés :

    • Intérêts déductibles selon le taux :

    • Intérêts excédentaires liés au taux =

  2. Condition de montant du prêt vis-à-vis du capital : Le montant du prêt (25 900 000 FCFA) est supérieur au capital social (10 000 000 FCFA).

    • La partie du prêt dont les intérêts sont déductibles est limitée à .

    • Intérêts déductibles sur cette tranche (au taux de 7,5%) :

    • Intérêts non déductibles en raison de l'excédent de prêt (au taux de 10%) :

  • Conclusion (application cumulative) : La déductibilité des intérêts est la plus restrictive des deux conditions.

    • On retient la partie du prêt finançable à hauteur du capital () et on applique le taux plafond ().

    • Intérêts déductibles = .

    • Intérêts non déductibles = Intérêts totaux versés () - Intérêts déductibles () = .

2. Apporteurs Personnes Morales

Pour les apporteurs personnes morales, les règles de déductibilité sont plus complexes et dépendent de plusieurs ratios :

  1. Taux d'intérêt : Similaire aux personnes physiques, le taux d'intérêt ne doit pas excéder le taux directeur de la BCEAO majoré de 3 points.

  2. Ratio d'endettement : Les sommes mises à disposition de l'entreprise ne doivent pas être supérieures à 1,5 fois le capital social.

    • Si le prêt dépasse ce ratio, les intérêts doivent alors être inférieurs ou égaux à 15% du Résultat Avant Impôt et Amortissement (RAO) fiscal.

  3. Plafond global : Le total des intérêts nets déductibles ne doit pas dépasser 15% du RAO fiscal.

Exceptions aux conditions 2 et 3 :Ces conditions (ratio d'endettement et plafond global) ne s'appliquent pas pour :

  • Les intérêts payés ou dus par les établissements financiers (soumis à la loi bancaire).

  • Les compagnies d'assurances (soumises au code CIMA).

  • Seule la condition 3 (plafond global de 15% du RAO) ne s'applique pas pour les entreprises membres d'un groupe situé au Sénégal.

Cas Pratique : Apporteurs Personnes Morales

Données financières

Montant

Montant du capital

2 823 400 000

Montant du prêt

2 823 376 810

Taux d'intérêt

15,00%

Montant des intérêts annuels

828 285 707

Montant des amortissements annuels

1 175 406 661

Montant des provisions annuels

12 940 750

Résultat des activités ordinaires (RAO avant impôt et amortissement)

-487 283 596

  • Taux de la BCEAO : (non donné dans cet extrait, reprenons 4,5% pour l'exemple)

  • Taux maximum déductible :

  1. Condition de taux : Le taux d'intérêt appliqué (15,00%) est largement supérieur au taux maximum déductible (7,5%).

    • Intérêts annuels effectivement versés :

    • Intérêts déductibles selon le taux :

    • Intérêts excédentaires liés au taux = . Cette somme est non déductible.

  2. Calcul du RAO fiscal :Résultat des activités ordinaires (avant impôt, amortissements, provisions) = Pour obtenir le RAO FACIAL, il faut ajouter les amortissements, les provisions, et les intérêts (non déductibles des conditions de taux). RAO fiscal = Résultat comptable + charges non déductibles + Intérêts réintégrés pour le taux + Amortissements + Provisions RAO fiscal avant intérêts déductibles = . (Il semble que le RAO donné dans le tableau est le Résultat d'exploitation après déduction des intérêts pour le calcul, ce qui peut créer une confusion. Pour le calcul des 15% du RAO fiscal, il faut un RAO avant déduction des intérêts à plafonner). Prenons le RAO indiqué et ajustons-le si nécessaire pour le calcul. Si -487.283.596 est le résultat avant impôt mais déjà après déduction des intérêts et des amortissements/provisions, alors le RAO fiscal serait : RAO fiscal = (Ceci est une correction du RAO pour servir de base de calcul)

  3. Condition de ratio d'endettement () :Le montant du prêt () est inférieur à . Donc, cette condition est respectée, et on n'a pas à appliquer la règle subsidiaire des 15% du RAO sur les intérêts.

  4. Plafond global (15% du RAO fiscal) pour les intérêts nets déductibles :Les intérêts déductibles selon le taux étaient de . Ce montant () est inférieur au plafond des 15% du RAO fiscal (). Donc, la limite des 15% du RAO n'est pas contraignante ici.

  • Conclusion : Seul l'excédent de taux est non déductible. Les intérêts déductibles sont de .

V. Abandons de Créances et Subventions

Ces deux concepts sont essentiels dans la fiscalité des entreprises, surtout en cas de difficultés financières ou de soutien public.

1. Abandons de Créances à Caractère Financier

Un abandon de créance est l'acte par lequel un créancier renonce à la totalité ou à une partie d'une créance qu'il détient sur son débiteur. Lorsqu'il a un caractère financier (généralement entre sociétés d'un même groupe ou ayant des liens de dépendance), son traitement fiscal peut être aménagé sous certaines conditions.

  • Traitement Fiscal en principe :

    • Chez le créancier : non déductible (charge non reconnue).

    • Chez le débiteur : non imposable (produit non reconnu).

  • Condition pour aménagement : Pour que l'abandon de créance soit neutralisé (non déductible chez le créancier et non imposable chez le débiteur), la filiale (débiteur) doit prendre l'engagement d'augmenter son capital dans les deux exercices suivants pour un montant au moins égal à l'abandon de créance reçu.

    • Cet engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel l'abandon est intervenu.

    • Objectif : Cet aménagement vise à encourager la restructuration financière des entreprises en difficulté au sein d'un groupe, en transformant de la dette en fonds propres et en évitant une imposition immédiate.

Cas Pratique : Abandon de Créance

La société AZAM est débitrice de créances envers d'autres entités du groupe (créanciers). Pour faire face à des difficultés de remboursement, les créanciers du groupe envisagent un abandon de créance avec "retour à meilleure fortune" avant le 31 décembre 2023.

  • Analyse Fiscale :

    • L'abandon de créance avec retour à meilleure fortune signifie que si AZAM retrouve une situation financière plus favorable, elle pourrait être tenue de rembourser tout ou partie de la créance abandonnée.

    • Cependant, le texte fourni se concentre sur l'abandon de créance "à caractère financier" et sa condition de non déductibilité/non imposabilité sous engagement d'augmentation de capital.

    • Pour que cet abandon de créance ne soit ni déductible pour les créanciers (produit non imposable chez AZAM), AZAM devra s'engager formellement à augmenter son capital social d'un montant au moins égal à l'abandon de créance, dans les deux exercices suivant 2023.

    • Cet engagement doit être consigné et transmis avec la déclaration de résultats d'AZAM pour l'exercice 2023.

    • Conséquence : Si cette condition est remplie, les créanciers ne pourront pas déduire la perte de la créance de leur résultat imposable, et AZAM ne sera pas imposée sur le gain exceptionnel résultant de l'abandon de créance. Cela supprime l'impact fiscal immédiat de l'opération de restructuration. En l'absence de cet engagement ou s'il n'était pas un abandon de créance à caractère financier, l'abandon de créance serait une charge déductible pour le créancier et un produit imposable pour le débiteur.

2. Subventions

Les subventions sont des aides financières accordées par l'État, des collectivités publiques ou d'autres organismes, souvent dans un but d'intérêt général ou de soutien à l'activité économique. Leur traitement fiscal dépend de leur nature.

  • Subvention d'investissement :

    • Objectif : Financer l'acquisition d'immobilisations ou de biens d'équipement.

    • Traitement fiscal : Non imposable immédiatement. Une quote-part de la subvention est rapportée aux produits imposables au rythme de l'amortissement de l'investissement qu'elle a financé. Cela permet d'étaler l'imposition de la subvention sur la durée d'utilisation de l'actif.

    • L'entité doit s'assurer qu'une quote-part est bien rapportée aux produits.

  • Subventions d'exploitation et d'équilibre :

    • Objectif : Compenser des charges d'exploitation, soutenir l'activité courante, ou combler un déficit d'exploitation.

    • Traitement fiscal : Entièrement et immédiatement imposables au titre de l'exercice au cours duquel elles sont constatées.

    • L'entité doit s'assurer de leur constatation en produits.

Cas Pratique 1 : Subvention d'Équilibre (NDUMBELAAN)

L'entité NDUMBELAAN, exploitante d'un aéroport international, affiche un résultat d'exploitation déficitaire de 450 000 000 FCFA pour 2022. L'État lui accorde une subvention de 400 000 000 FCFA pour la poursuite de son activité, dans l'intérêt national.

  • Analyse Fiscale :

    • Type de subvention : Il s'agit manifestement d'une subvention d'équilibre (ou d'exploitation). Son but est de combler un déficit et d'assurer la continuité de l'activité, sans lien direct et exclusif avec un investissement spécifique.

    • Traitement fiscal : Cette subvention de 400 000 000 FCFA doit être intégralement constatée en produits au titre de l'exercice 2022 et est immédiatement imposable.

    • Impact : Cela réduira le déficit fiscal de l'entité, mais le montant de la subvention elle-même sera soumis à l'impôt sur les sociétés (si NDUMBELAAN est assujettie à l'IS).

Cas Pratique 2 : Subventions Mixtes (DARAGON)

L'entité DARAGON exploite un réseau de bus. Elle transporte gratuitement des élèves (390 000 voyageurs à 250 FCFA chacun = 97 500 000 FCFA de "manque à gagner") et a reçu le 1er janvier 2022 une subvention de 40 000 000 FCFA de l'État pour le renouvellement de son parc automobile. Elle a acquis un bus d'une durée d'utilité de 10 ans.

  • Analyse Fiscale :

    1. Compensation pour transport gratuit d'élèves :

      • Type de subvention : Le remboursement du transport gratuit par la mairie s'analyse comme une subvention d'exploitation. Elle vise à compenser un service rendu (transport d'élèves) qui n'est pas facturé.

      • Montant : .

      • Traitement fiscal : Cette subvention doit être intégralement comptabilisée en produits et est immédiatement imposable au titre de l'exercice 2022.

    2. Subvention pour renouvellement de parc automobile :

      • Type de subvention : Il s'agit d'une subvention d'investissement, car elle est destinée au financement de l'acquisition d'une immobilisation (un bus).

      • Montant : .

      • Traitement fiscal : Cette subvention sera rapportée au résultat imposable par quote-part sur la durée d'amortissement du bus, soit 10 ans.

        • Quote-part annuelle à réintégrer = .

        • Pour l'exercice 2022, de cette subvention seront imposables.


En conclusion, la fiscalité des produits financiers au Sénégal est un système détaillé et nuancé, distinguant les types d'opérations, les acteurs et les objectifs économiques poursuivis. La compréhension des règles liées à la TAF, à l'IRC, à l'IRVM, ainsi qu'aux abandons de créances et aux subventions, est essentielle pour les professionnels de la finance et les entreprises opérant dans ce pays. Il est crucial de veiller à l'application correcte des assiettes, taux, faits générateurs et conditions d'exonération ou de déductibilité afin d'assurer la conformité fiscale et d'optimiser la gestion financière.

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