Évolution historique du droit français
No cardsCette note retrace le développement du droit, des premières normes mésopotamiennes et hébraïques aux systèmes greco‑romains, en passant par le droit canonique, les coutumes barbares, la féodalité, les réformes carolingiens, la rédaction des coutumes sous les rois de France et l’émergence du droit français commun jusqu’à l’Ancien Régime.
Introduction à l'histoire du droit
L'histoire du droit étudie l'évolution des règles juridiques qui régissent les sociétés, en les plaçant dans leur contexte culturel, politique et social. Comprendre le droit actuel nécessite de remonter à ses origines et de retracer les influences qui l'ont façonné au fil des siècles. Ce parcours historique met en lumière la complexité et la richesse des systèmes juridiques, depuis les legs antiques jusqu'aux fondements du droit moderne.
1 - Définitions et notions du droit
Le droit est un ensemble de règles régissant une société à un moment donné. Il tire ses sources de diverses composantes :
- Loi : Acte édicté par un législateur compétent (ex: Parlement en France).
- Coutume : Usage répété par le corps social qui acquiert force de loi par sa régularité et son acceptation.
- Jurisprudence : Ensemble des décisions rendues par les tribunaux, tranchant les litiges et servant de référence pour des cas similaires.
- Doctrine : Commentaires et analyses du droit existant réalisés par des théoriciens (universitaires) ou des praticiens (avocats, juges), qui aident à l'interprétation et à l'évolution du droit.
Droit objectif et droit subjectif
- Droit objectif : L'ensemble des règles de droit qui s'appliquent en France (lois, coutumes, jurisprudence). C'est le droit en tant que système normatif.
- Droit subjectif : Les prérogatives ou facultés reconnues à une personne en vertu du droit objectif (ex: droit de vote, droit à la propriété). Il est propre à chaque individu.
Caractéristiques du droit
Le droit présente des propriétés fondamentales :
- Général : Il s'applique à tous.
- Abstrait : Il formule des règles applicables à une multitude de situations potentielles (ex: réparation d'un dommage).
- Impersonnel : Il ne distingue pas selon les individus (homme, femme, jeune, vieux).
- Obligatoire : Son respect est requis.
- Permanent : Il vise une certaine stabilité dans le temps.
- Coercitif : Son non-respect entraîne une répression ou une sanction.
- Polyvalent : Il peut être à la fois un devoir (pour le médecin d'intervenir), un droit (pour la femme d'avorter), une possibilité, et une liberté (clause de conscience pour le médecin).
Le juriste romain Ulpien (170-223), dans sa Summa Divisio, a établi la distinction fondamentale entre le droit privé (regardant l'intérêt des particuliers) et le droit public (regardant l'intérêt de la chose publique ou Res Publica).
Typologie du droit
Le droit se classe selon plusieurs catégories :
- Droit privé / Droit public : Distinction fondamentale héritée d'Ulpien. Le droit public régit l'organisation de l'État et les rapports avec les particuliers (ex: droit administratif, droit constitutionnel). Le droit privé régit les relations entre particuliers (ex: droit civil, droit commercial).
- Droit national / Droit international : Applicable à l'intérieur d'un État ou régissant les relations entre États ou personnes de nationalités différentes.
- Droit patrimonial / Droit extra-patrimonial : Le premier concerne les biens et valeurs monétaires (ex: propriété, succession), le second les droits sans valeur économique directe (ex: droit de vote, autorité parentale).
- Droit réel / Droit personnel : Le droit réel porte sur une chose (ex: droit de propriété sur un objet), le droit personnel concerne les relations entre personnes (ex: contrat de travail).
- Droit mixte : Combinaison de plusieurs catégories (ex: droit de la famille international, qui mélange droit privé, patrimonial et réel pour un contrat d'achat immobilier).
Les litiges sont portés devant des juridictions spécifiques :
- Droit public : Tribunal Administratif, Cour Administrative d'Appel, Conseil d'État.
- Droit pénal : Tribunal d'Instance, Tribunal de Grande Instance, Cour d'Assises, Prud'hommes (pour le droit du travail).
Hiérarchie des normes (Pyramide de Kelsen)
La primauté des sources du droit est structurée hiérarchiquement :
- Constitution / Droit Européen et international
- Loi et ordonnances (actes du pouvoir exécutif ayant force de loi)
- Règlements administratifs (décrets, arrêtés, spécifiques à des domaines ou territoires)
- Jurisprudence
- Usages / coutumes
- Conventions (contrats)
- Doctrine
Les sujets de droit sont les entités auxquelles le droit s'applique, incluant les personnes morales et physiques, mais aussi, dans certaines mesures, les animaux, les choses, les États, et l'humanité (pour les crimes de génocide par exemple).
3 – Science juridique
Le droit est considéré comme une science car il fait l'objet d'analyses rigoureuses. La science juridique implique :
- Terminologie : Maîtrise d'un vocabulaire spécifique.
- Méthodologie : Utilisation de techniques d'analyse telles que la glose (analyses linéaires) et la scolastique (analyses de l'ensemble).
- Problématique et argumentation : Capacités à identifier les problèmes juridiques et à construire des raisonnements (syllogisme, arguments pour et contre).
- Application : Rédaction structurée (introduction avec problématique, plan en deux parties et sous-parties) appuyée par des sources et exemples.
Cette méthodologie a été systématisée par Saint Thomas d'Aquin (1225-1274).
4 - Matières connexes
Le droit entretient des liens étroits avec d'autres disciplines :
- Philosophie : Le droit s'appuie sur des notions philosophiques (justice, éthique).
- Sociologie juridique : Étudie les faits sociaux en rapport avec le droit.
- Science politique : Analyse le droit dans ses dimensions de pouvoir et d'organisation de la société.
- Économie : Le droit régule l'activité humaine en vue de la satisfaction des besoins matériels.
- Histoire du droit : Permet de replacer les textes juridiques dans leur contexte, une approche initiée par Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861).
Chronologie historique
- Antiquité : av. J.-C. à ap. J.-C. (chute de l'Empire Romain d'Occident).
- Moyen-Âge : Vème au XVème siècle.
- Ancien Régime / Temps Modernes : 1492 (découverte de l'Amérique) à 1789 (Révolution Française).
Introduction : legs juridiques antiques orientales
Le droit est le fruit d'un empilement de règles et de traditions élaborées sur des millénaires. Les civilisations antiques orientales, notamment la Mésopotamie et les Hébreux, ont laissé des traces juridiques fondamentales qui ont influencé les systèmes ultérieurs, y compris le droit canonique (droit de l'Église catholique).
Antiquité orientale
Cette région, correspondant à l'actuel Irak, a vu l'émergence de villages et de villes dès 10 000 av. J.-C. À partir de 3 000 av. J.-C., des traces écrites témoignent de l'évolution de populations nomades en sociétés sédentaires, organisées autour de grandes cités comme Babylone et de systèmes politiques royaux. Ces sociétés étaient souvent polythéistes (Mésopotamie) ou monothéistes (Hébreux).
Le droit Mésopotamien
Le droit mésopotamien est connu grâce à des tablettes d'argile fragmentaires et surtout le Code d'Hammourabi, découvert en 1902. Rédigé vers 1750 av. J.-C. par le sixième roi babylonien Hammourabi, ce monument juridique de deux mètres de haut, gravé en langue akkadienne et cunéiforme, contient 282 articles. Son préambule légitime le roi comme législateur divin, recevant le droit du dieu de la justice, Shamash. Ce code a été appliqué pendant un millénaire.
- Fixation du droit : L'écriture du droit le rend fixe et public, assurant une paix sociale par la crainte de la sanction.
- Preuve rationnelle et irrationnelle : La preuve rationnelle implique des documents ou des témoins. En l'absence de preuve, l'ordalie (preuve divine) était utilisée, comme le jugement par l'eau pour les accusations de sorcellerie (article 2 du Code).
- Loi du Talion : Principe de réciprocité du châtiment ("œil pour œil, dent pour dent") illustré par les articles 196 (œil crevé) et 229 (architecte responsable de l'effondrement d'une maison).
- Objectif : Le code vise à sanctionner les crimes connus, préfigurant un Code Pénal.
Le droit Hébraïque
Le droit hébraïque est consigné dans l'Ancien Testament, mêlant histoire, règles de culte et préceptes juridiques. Il n'existe pas de code hébraïque unique, mais des textes comme le Pentateuque (les cinq premiers livres de la Bible : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome) contiennent le Code de l'Alliance.
- Source divine : Le droit est révélé par Dieu aux prophètes, qui le transmettent au peuple.
- Les Dix Commandements : Inscrits dans le Décalogue (Exode, chapitre XX), ils incluent des principes moraux et juridiques.
- Individualisation de la peine : Contrairement à l'époque, la sanction est individualisée de nos jours, alors qu'elle pouvait s'appliquer à toute la famille.
Points communs et caractéristiques du droit oriental
Les droits mésopotamien et hébraïque partagent des similitudes :
- Utilisation de l'ordalie et de la loi du Talion.
- Fond du droit : Contenu principalement du droit privé et pénal.
- Forme : Support sur pierre, rendant le droit fixe et public. Droit casuistique (règles spécifiques pour des cas précis).
- Nature : Droit révélé ou donné par Dieu, perçu comme intangible, mêlant aspects séculiers et religieux.
- Source : Loi, coutume, jurisprudence.
La publicité du droit (sa diffusion) est cruciale pour la paix sociale et le passage de la vengeance privée à la vengeance légale (par l'État). Le droit casuistique, bien que peu utilisé aujourd'hui, est complété par la coutume en cas de vide juridique.
Legs juridique gréco-romain : un droit fait par les hommes (VIIIème siècle av. J.-C.)
Chapitre 1 : Droit élaboré et sanctionné par les hommes
Section 1 : La loi en Grèce
I - Les régimes politiques Grecs
L'histoire politique grecque est marquée par une diversité de régimes et une profonde réflexion sur leur organisation.
A / Les divers régimes politiques
Les cités grecques ont évolué de la royauté minoenne en Crète (dès 2000 av. J.-C.) où le roi détenait tous les pouvoirs, à des monarchies militaires (vers 1500 av. J.-C.) où le pouvoir judiciaire était réparti à une institution (le conseil des compagnons). Vers 1000 av. J.-C., des monarchies électives sont apparues, intégrant l'Assemblée du peuple et menant progressivement à la démocratie.
Entre 900 et 700 av. J.-C., la Grèce est passée de la monarchie à la démocratie, parfois via une période de tyrannie (régime légal où un tyran met en place des lois pour le peuple). À Athènes, des tyrans comme Clisthène (507 av. J.-C.) ont préparé l'avènement de la démocratie directe.
B / Réflexions sur la politique
Les penseurs grecs ont profondément analysé les régimes politiques :
- Hérodote (480-425 av. J.-C.) : Premier à classer les régimes en monarchie (ou monocratie), aristocratie (gouvernement d'une élite), et démocratie (gouvernement de tous).
- Platon (428-348 av. J.-C.) et Aristote (384-322 av. J.-C.) : Ont constaté le déclin naturel des régimes :
- Démocratie Anarchie ou démagogie.
- Aristocratie Plutocratie (pouvoir des riches).
- Monarchie Despotisme (autoritaire, arbitraire).
- Idéaux : Pour Platon, la meilleure forme est la sophocratie (gouvernement par les sages). Pour Aristote, un régime mixte combinant le meilleur de la monarchie (le roi), de l'aristocratie (l'élite), et de la démocratie (le peuple) était idéal. Ce modèle a inspiré Rome.
Organisation de la démocratie athénienne (507-331 av. J.-C.)
La démocratie athénienne était directe, impliquant la participation active des citoyens :
- Ecclésia : Assemblée des 60 000 citoyens qui se réunissaient tous les 9 jours pour voter les lois, élire les magistrats et rendre la justice.
- Boulè : 500 citoyens tirés au sort annuellement pour préparer les projets de lois.
- Héliée : 6 000 citoyens tirés au sort chaque année, divisés en sections, pour rendre la justice.
- Magistrats : Archontes (chefs de la justice, percepteurs d'impôts) et stratèges (fonctions exécutives et militaires), souvent tirés au sort.
Citoyenneté
Périclès a défini le citoyen athénien comme un homme libre de plus de 18 ans, de parents citoyens, habitant la cité, jouissant de droits civiques et politiques en contrepartie de devoirs (impôts, armée). Les concepts d'isonomie (égalité mathématique) et d'eunomia (ordre, justice, bonne législation) étaient centraux. Les citoyens avaient accès aux services publics et le droit de vote.
II – La loi et les législateurs
A / La loi du tyran
Avant la pleine démocratie, des législateurs ont posé les bases :
- Solon (594-584 av. J.-C.) : A créé l'Héliée et des réformes sociales (poids et mesures, agriculture, commerce), favorisant l'eunomia et l'accès à la justice pour tous les citoyens.
- Dracon (621 av. J.-C.) : Aurait publié la première loi pénale écrite, mettant fin à la vengeance privée. Son système, qualifié de draconien, sanctionnait tous les crimes de la peine de mort.
- Clisthène (507 av. J.-C.) : Dernier tyran, il a réorganisé l'Ecclésia et introduit l'ostracisme, permettant d'exclure de la citoyenneté un individu menaçant la démocratie pour 10 ans.
Les tyrans étaient des « législateurs uniques » car ils créaient des lois seuls.
B / Les lois de la démocratie
La procédure législative athénienne était participative :
- Un citoyen propose une loi (nomos) à l'Ecclésia.
- La Boulè prépare le projet de loi.
- Les citoyens votent la loi par oui ou non.
- La loi est gravée sur pierre et exposée à l'agora.
- Des modifications annuelles (psephisma) étaient possibles.
- Les lois étaient contrôlées par les graphes paranoman et le droit naturel (représenté par Antigone).
Caractéristiques du droit grec :
- Objectif : Organiser la cité, les relations citoyennes et garantir l'égalité.
- Nature : Droit laïc des hommes, sous l'autorité du droit naturel des Dieux (hiérarchie des normes).
- Source : Principalement la loi.
- Forme : Casuistique, gravé sur pierre, fait par les hommes et modifiable.
- Fond : Droit pénal (Dracon) et droit public (lois concernant la cité, l'égalité, la liberté).
Section 2 : Les sources du droit romain
I – La République romaine (509 av. J.-C. à 27 av. J.-C.) et les législateurs
A / Histoire de Rome
L'histoire de Rome débute avec le mythe de Romulus et Remus en 753 av. J.-C. Initialement une royauté, Rome devient une République en 509 av. J.-C. après l'expulsion du roi Tarquin. Les Patriciens (familles riches) prennent le pouvoir, mais la sécession des Plébéiens (citoyens modestes) en 494 av. J.-C. mène à l'instauration de la République et à l'obtention de droits et d'institutions politiques pour tous les citoyens. Les crises de la République au IIe siècle av. J.-C. conduisent à la nomination de dictateurs, dont César, dont l'assassinat en 44 av. J.-C. marque la fin de cette période.
La République romaine, étendue sur un vaste territoire, était confrontée à des rebellions. Des dictateurs étaient nommés pour 6 mois en cas de crise (similaire à l'article 16 de la Constitution française).
Les habitants de Rome étaient des citoyens (Patriciens et Plébéiens), exerçant leur pouvoir politique directement (élection des magistrats) ou indirectement. Les Pérégrins, habitants des provinces conquises, n'avaient pas la citoyenneté romaine mais conservaient leurs droits et coutumes, à condition de payer un impôt à Rome (Leges Datae). Au IIIe siècle av. J.-C., le Jus Gentium (droit des gens) est créé pour régir les échanges commerciaux avec les Pérégrins.
L'organisation politique de la République romaine comprenait :
- Assemblées de citoyens : Quatre assemblées principales :
- Comices curiates (anciennes tribus)
- Comices centuriates (groupes guerriers)
- Comices tributes (zones géographiques, initialement patriciennes)
- Concile de la Plèbe (pour la représentation des Plébéiens)
- Magistrats : Annuelle et collégiale (sauf le dictateur).
- 2 Consuls : Commandement civil et militaire.
- 2 Préteurs : Pour la justice (préteur urbain pour Rome, préteur pérégrin pour les Pérégrins).
- 2 Questeurs : Impôts.
- 2 Édiles : Gestion urbaine.
- 2 Censeurs : Pour 5 ans, sanctionnaient les infractions à la morale.
- 1 Dictateur : En cas de crise, pour 6 mois.
- Tribuns de la Plèbe : Magistrats plébéiens, avec un droit de veto et le droit d'inviolabilité tribunitienne pour protéger les Plébéiens.
- Sénat : Composé d'anciens magistrats (300 à 900 membres), il détenait l'auctoritas (capacité de lire la volonté des Dieux), influençant l'adoption des lois.
B / Les sources du droit civil sous la République
- Coutume (Mos Majorum) : Défini par Cicéron comme « Droit qu'un long espace de temps a rendu obligatoire par la volonté de tous sans intervention de la loi », régissant le droit privé.
- Lois : Proposées par un magistrat, votées par une assemblée, puis gravées et exposées au forum.
- Lois données (Leges Datae) : Par les généraux lors des conquêtes.
- Lois requises (Leges Rogatae) : Demandées par les Patriciens.
- Lois plébiscites : Demandées par la Plèbe.
- Droit prétorien : Élaboré par les prêteurs, qui publiaient un édit listant les droits subjectifs et les actions en justice possibles. Cet édit était renouvelé chaque année, permettant l'évolution du droit.
- Jurisprudence / Doctrine : Commentaires des jurisconsultes (juristes).
II – Sources du droit sous l'empire
A / Rapide histoire de l'Empire
L'Empire romain commence officiellement en 27 av. J.-C., après la fin de la République. Octave, petit-neveu de César, devient Auguste et Princeps, concentrant les pouvoirs. Il détient l'auctoritas, l'imperium, le ius edicendi (droit d'édicter), l'inviolabilité tribunitienne et la Majestas (puissance suprême).
L'empereur devient Lex animata (loi animée), incarnant la loi. Il peut édicter des actes législatifs (Constitutions impériales) sous différentes formes :
- Édit : Acte à valeur générale.
- Décret : Jugement rendu par l'empereur.
- Mandat : Ordre envoyé aux agents administratifs.
- Rescrit : Réponse de l'empereur à une question juridique.
Ces actes s'appliquent au droit privé et public, rendant la coutume moins essentielle.
Au IIe siècle ap. J.-C., des empereurs humanistes construisent des frontières physiques (limes, Mur d'Hadrien). En 212, l'édit de Caracalla accorde la citoyenneté à tous les habitants de l'Empire, ouvrant des droits civils et politiques. En 284, Dioclétien instaure la tétrarchie (gouvernement à quatre) pour gérer l'immense Empire, le divisant en Orient et Occident, système rendu définitif en 395.
Le christianisme, initialement persécuté, devient une religion dominante. Constantin se convertit en 312, et en 380, le christianisme devient religion d'État. Cette évolution a des implications juridiques majeures, le pouvoir impérial se légitimant par la volonté divine.
B / Le droit dans l'empire
L'empereur joue un rôle central dans la création du droit. Hadrien décide que l'édit du préteur devient perpétuel (125-138 ap. J.-C.), stabilisant le droit prétorien.
La jurisprudence officielle est formalisée sous l'Empire par des juristes nommés. L'empereur Théodose II réalise la première compilation officielle en 438, le Codex Théodosien, rassemblant les Constitutions impériales depuis Octave.
L'empereur Justinien (VIe siècle ap. J.-C.) entreprend une œuvre majeure de codification du droit romain, le Corpus Juris Civilis, dans le but de léguer la grandeur de Rome à travers son droit :
- Codex (529) : Compilation thématique des Constitutions impériales (Théodosien + 100 dernières années). 12 livres en mémoire des XII Tables.
- Digeste (ou Pandectes) (533) : Compilation de la jurisprudence des jurisconsultes romains (150 millions de lignes, 50 livres thématiques).
- Institutes (533) : Résumé du Digeste, manuel pour les étudiants.
- Novelles (534) : Nouvelles Constitutions impériales de Justinien, incluant ses propres commentaires (doctrine).
Ces compilations, redécouvertes au XIIe siècle, ont profondément marqué le droit européen et sont encore étudiées aujourd'hui.
Chapitre 2 : Analyses sur le droit gréco-romain
Section 1 : Vers un droit autonome
Les Grecs et les Romains ont contribué à faire du droit une discipline à part entière. Les Grecs le concevaient comme une science politique, tandis que les Romains en ont fait une science juridique.
I – Le droit Grec inspiré par les Dieux
Le droit grec est profondément influencé par des principes émanant des Dieux, considérés comme des fondements du droit naturel. L'exemple d'Antigone de Sophocle illustre ce conflit entre la loi des hommes (Créon interdisant l'enterrement de Polynice) et la loi divine. Antigone privilégie le respect des grands principes divins, affirmant ainsi une hiérarchie des normes.
- Le droit n'est pas complètement autonome, il est lié à la philosophie, aux faits, à la morale et à la religion.
- Hésiode (VIIe siècle av. J.-C.), dans sa Théogonie, évoque Zeus et Thémis (déesse de la justice), dont les filles (Ordre, Économie, Droit) incarnent les principes du droit naturel.
- Le droit positif (nomos) doit respecter ces principes divins.
II – Le droit romain autonome
Les Romains ont activement œuvré pour autonomiser le droit :
- Séparation de la morale : La création du censeur en 444 av. J.-C. a permis de distinguer le droit de la morale.
- Séparation de la philosophie : Les Romains ont privilégié l'analyse rationnelle par des jurisconsultes plutôt que les réflexions philosophiques.
- Séparation des faits : Les juristes romains ont transformé les faits en règles de droit (juridicisation), notamment par l'intermédiaire du prêteur.
- Séparation de la religion : Invention des termes Jus (règles juridiques entre hommes) et Fas (règles cultuelles, relations hommes-Dieu). La loi des XII Tables ( av. J.-C.) et la publication du calendrier par un Pontife en ont contribué à cette distinction. Coruncanius (254 av. J.-C.), premier professeur de droit, a rendu le droit accessible à tous.
Malgré cela, l'auctoritas du Sénat, lisant la volonté des Dieux, montre que l'autonomie était relative.
Section 2: De la science politique à la science juridique
Pour les Grecs, le droit servait la politique ; pour les Romains, il était une fin en soi.
I – La science politique Grecque
Les penseurs grecs (philosophes, historiens, tragédiens) ont réfléchi à la valeur des lois.
A / Théorie positive de la loi selon les philosophes
- Platon, Socrate, Aristote : Considérent que la loi est bénéfique et nécessaire. Socrate est mort pour les lois, Platon estime que la loi rend meilleur et doit respecter la raison et la nature. Aristote voyait l'homme comme un « animal politique » et le droit comme une vertu organisant la vie en cité.
- Hésiode et Hérodote : Voyaient la loi comme un instrument d'organisation politique et sociale.
B / Théorie négative de la loi
- Les Sophistes (ex: Protagoras, Hippias) : Pensaient que tout est relatif et que la loi est un instrument au service du pouvoir, votée par les citoyens dans leur propre intérêt. Pour Hippias, « la loi est le tyran des hommes », une forme d'oppression.
C / Science politique en Grèce
La réflexion grecque a établi une hiérarchie entre droit naturel, droit positif et droit divin. La loi, faite par les citoyens, était modifiable pour s'adapter aux évolutions sociales. Les Sophistes, par leur relativisme et l'art oratoire, ont souligné l'importance du contexte dans l'application des lois. Aristote a utilisé une méthode rationnelle basée sur l'observation et le syllogisme.
II – La science juridique Romaine
Les Romains, pragmatiques, ont développé une science juridique visant à améliorer le droit.
A / Invention des juristes
Dès la République, des citoyens s'intéressaient au droit et offraient des consultations bénévoles. Leurs missions étaient :
- Respondere : Expliquer la règle (doctrine).
- Cavere : Aider à rédiger des actes juridiques.
- Agere : Assister en justice (équivalent de l'avocat).
Sous l'Empire, des juristes officiels avec un brevet impérial sont apparus. La loi des citations a officialisé l'autorité de cinq grands jurisconsultes (Gaius, Ulpien, Paul, Papinien, Modestin) pour résoudre les conflits de jurisprudence.
B / Enseignement et méthodes
- Coruncanius (254 av. J.-C.) : Premier professeur de droit.
- Écoles de droit : Deux écoles principales, les Sabiniens (conservateurs) et les Proculiens (innovateurs).
- Universités : Créées sous l'Empire à Beyrouth, Rome, Constantinople, offrant un enseignement de 4 ans pour un diplôme de juriste.
- Méthodes : La glose (analyse linéaire) et la regulae (recherche des thèmes centraux, raisonnement par syllogisme, analogie, systématisation).
C / Contenu de la science juridique
La science juridique romaine a développé des classifications et des concepts fondamentaux :
- Typologie du droit : Jus naturale Jus gentium Jus civile.
- Classifications : Ulpien (droit privé/public), Gaius (personnes, choses, actions).
- Codification : Digeste (compilation du droit civil romain sur 1000 ans), Codex (loi), compilation.
Le Jus gentium est la base du droit international.
L'héritage de l'Ancien Droit Français
Chapitre 1 : Les systèmes juridiques du Moyen-Âge (V-XVème siècle)
Le Moyen-Âge, une période de mille ans, a vu l'émergence et l'évolution de systèmes juridiques complexes, marqués par la transition des royautés germaniques aux coutumes féodales, puis à la redécouverte des droits savants.
Section 1 : Le droit des communautés (V-XIème)
I – Les royautés germaniques et les lois barbares
La chute de l'Empire Romain d'Occident en 476 ap. J.-C. marque le début d'un nouveau système juridique dominé par les peuples germaniques. Ces "Barbares" (Slaves, Nordiques) ont intégré l'Empire en tant que mercenaires (peuples fédérés), puis se sont installés sur son territoire, formant de petits royaumes.
- Contexte historique : Invasions hunniques (Ve siècle), installation pacifique des peuples fédérés sur les limes.
- Désagrégation de l'Empire : En 476, Odoacre dépose Romulus Augustule, et les chefs barbares se proclament rois sur des territoires comme ceux des Ostrogoths, Francs, Alamans, Burgondes, Wisigoths.
- Principe de personnalité des lois : Les Germaniques et les Romains conservent leurs propres droits et coutumes, un exemple de droit des communautés.
A / Les royautés germaniques
La monarchie germanique se manifeste à travers les dynasties mérovingienne (478-751) et carolingienne (751-888). Ces monarchies ont évolué, intégrant le christianisme et des éléments du droit romain.
- Clovis (roi des Francs Saliens) : Conquérant qui unifie la Gaule, devenant le premier roi de France en 482. Il se convertit au christianisme (baptême entre 496-498) par opportunisme politique, pour rallier les populations gallo-romaines chrétiennes.
- Nature du pouvoir : Initialement élective et héréditaire, la succession était complexe (partage du royaume entre les fils de Clovis).
- Pépin le Bref : Maire du palais qui, avec l'accord du Pape, dépose Childéric III et fonde la dynastie carolingienne en 751. Son sacre inaugure une tradition où le roi est désigné par Dieu. Le sacre confère au roi des attributs symboliques (banum, mundum, sceptre, main de justice) et le pouvoir de guérir.
- Charlemagne : Fils de Pépin, il étend considérablement le royaume, réalise des réformes (monnaie, école, écriture, justice) et est couronné empereur par le Pape Léon III en 800, restaurant une part de la grandeur romaine.
B / Les lois personnelles et personnalité des lois
Face à la coexistence de diverses populations, le principe de la personnalité des lois était appliqué : chaque individu était jugé selon le droit de son ethnie.
- Lois barbares :
- La Loi Salique : Commandée par Clovis, rédigée par des juristes romains en latin, applicable aux Francs Saliens.
- La loi des Wisigoths (Code d'Euric, 476).
- Les lois Gombettes des Burgondes (Gondebaut, 511).
- Lois romaines : Pour les populations gallo-romaines, Alaric II rédige en 506 le Bréviaire d'Alaric, un résumé du droit romain (Code Théodosien, recueil de Paul). Clovis l'adopte pour les Gallo-Romains de son royaume.
Ces textes écrits par les rois barbares montrent leur reconnaissance de la supériorité du droit écrit et visent à unifier le droit, bien que de manière ethnique. Vers l'an 1000, les populations étant fusionnées, la Loi Salique deviendra prépondérante, évoluant en coutume.
C / La législation royale sous les monarchies germaniques
Les rois germaniques ont aussi créé des lois de droit public :
- Mérovingiens : L'édit de Clothaire II (614) organise l'administration et la justice.
- Carolingiens : Les actes royaux sont appelés Capitulaires. Charlemagne, par exemple, a promulgué l'Admonitio generalis (789) sur l'instruction, la Lex Salica emendata (802) modernisant la Loi Salique, et un capitulaire sur la Justice (811) instituant l'appel.
- Charles II le Chauve : Son Capitulaire de Quiercy-sur-Oise (877) rend héréditaires les fonctions et les fiefs des grands guerriers, contribuant à l'établissement du système féodal.
II - Les coutumes féodales
La féodalité (IXe-XIIe siècle) est un système politique, social et juridique complexe. Elle s'est développée suite à la dislocation territoriale et à l'usurpation des prérogatives régaliennes par les seigneurs.
A / La féodalité
La féodalité se caractérise par :
- Dislocation territoriale : Fragmentation du royaume en 700 zones indépendantes () protégées par des châteaux forts. Les ducs et comtes reçoivent du roi (Charles le Chauve) le banum (pouvoir de commandement) et le mundium (pouvoir de justice) sur des fiefs (territoires concédés).
- Vassalité : Serment de fidélité entre un seigneur et son vassal (chevalier), imposé à tous les hommes libres par Charlemagne en 802, puis en 847. Le vassal du vassal n'est pas le vassal du roi (médiation féodale), limitant le pouvoir direct du roi à ses vassaux. Le roi est un suzerain, non un souverain.
- Usurpation des prérogatives régaliennes : Le Capitulaire de Quiercy-sur-Oise (877) rend les fiefs et pouvoirs héréditaires, transformant le droit public en patrimoine privé. Le seigneur obtient l'abusus (pleine propriété) du fief.
La société féodale est divisée en trois ordres, une « tripartition » imaginée par l'évêque Adalbéron en 1020 :
- Clergé (ceux qui prient).
- Noblesse (ceux qui combattent).
- Paysans (ceux qui travaillent).
Ces ordres sont interdépendants, mais les deux premiers sont exemptés d'impôts, prélevés sur les paysans (80% de la population). Cette structure sociale perdure jusqu'en 1789.
B / Le droit féodal
Le droit féodal est principalement oral, mouvant, et arbitraire, car il dépend du seigneur.
- Fondement : Le banum du seigneur, lui permettant d'édicter des "banalités" (ordres seigneuriaux) qui, par répétition, deviennent des coutumes.
- Diversité : Le droit varie d'un fief à l'autre (Consuetudines).
- Contenu : Le droit féodal régit le statut des personnes (paysans, vassaux), des biens (fiefs), les taxes (tailles, cens, corvées), et l'exercice de la justice. Les seigneurs, souvent illettrés, n'appliquent pas toujours la Loi Salique ou le Bréviaire d'Alaric, imposant un droit arbitraire.
- Droit canonique : Les Clercs sont soumis au droit de l'Église, qui se développe en parallèle.
III - Les caractéristiques du droit médiéval
- Oralité : Majoritairement oral, difficile à connaître et à appliquer. Le droit arbitraire du seigneur prévaut.
- Coutumier et casuistique : Fondé sur les coutumes féodales et des cas précis.
- Attachement à l'ethnie, au territoire ou au statut : Pas de droit national, mais un droit de communauté.
- Perte d'autonomie : Confusion entre droit public et privé, laïc et religieux. Manque de classification et de spécialistes du droit.
Section 2 : La redécouverte des droits savants
À partir du XIIe siècle, l'Europe connaît des transformations sociales, économiques et politiques, menant à la redécouverte du droit romain (Corpus Juris Civilis de Justinien) et du droit canonique, appelés « droits savants » car écrits en latin et étudiés à l'université.
- Pacification : L'Église intervient pour limiter la violence féodale (Paix de Dieu en 989, Trêve de Dieu en 1020, Croisades en 1095).
- Essor démographique et économique : Réduction de la mortalité, doublement de la population, surproduction agricole, développement du commerce (foires de Champagne), essor des villes et de l'artisanat.
- Émergence de nouveaux statuts juridiques : Les bourgeois (artisans, commerçants) des villes demandent un droit spécifique, créant un vide juridique.
- Affirmation du pouvoir royal : Les rois capétiens (à partir de Louis VI en 1108) luttent contre la féodalité, récupérant progressivement territoires et prérogatives régaliennes.
- Réforme grégorienne (1049-1122) : Crise interne de l'Église visant à moraliser le clergé et à affirmer la primauté papale sur les pouvoirs laïcs (conflit entre Grégoire VII et Henri IV). Cette querelle a poussé les penseurs à chercher des arguments juridiques, menant à la redécouverte des compilations de Justinien.
I – Le droit Romain
Le Corpus Juris Civilis de Justinien, redécouvert au XIIe siècle, remplace le Bréviaire d'Alaric et offre une richesse juridique inestimable. Sa complexité nécessite la création d'universités pour son étude, marquant une véritable renaissance du droit.
II – Le droit canonique
Le droit canonique est l'ensemble des règles produites par l'Église catholique pour son fonctionnement, son personnel, et notamment le mariage (sacrement). Il couvre le dogme, la liturgie et les sanctions (excommunication).
- Sources : Bible, lettres pastorales (IVe siècle), décrétales pontificales (actes législatifs du Pape, dès Sirice en 385), canons des conciles (décisions d'évêques, ex: Nicée 325), pénitentiels (codes pénaux, VIIe siècle).
- Compilations :
- Le Décret de Gratien (1140) : Compilation de 4 000 canons, œuvre majeure utilisée jusqu'en 1917.
- Les Décrétales de Grégoire IX (1234) : Compilation de décrétales papales par Raymond de Penafort.
III – Les universités médiévales
A / La naissance des universités
Les universités, lieux d'apprentissage et de savoir, apparaissent au XIIe siècle.
- Bologne (1088) : Première université, fondée par Pepo, pour l'étude du droit justinien. Ses disciples fondent Oxford (1150), Auxerre (1150, première en France) et Cambridge (1209).
- Statut : Les universités obtiennent une autorisation officielle (roi, pape, empereur) et des privilèges : monopole d'enseignement, gestion indépendante, exemption fiscale, autonomie juridictionnelle (jugées par des justices ecclésiastiques), droit de grève (dès 1229). Les étudiants et professeurs ont le statut de clercs.
B / L'enseignement des droits savants
L'enseignement débute par l'école cathédrale (latin, lecture, mathématiques), puis la faculté des arts (trivium et quadrivium). Après un doctorat en arts, les étudiants intègrent les facultés de droit, médecine ou théologie.
- Méthodes : La glose (analyse linéaire) et la scolastique (découpage thématique, problématique, argumentation, inventée par Saint Thomas d'Aquin) sont utilisées.
- Spécialisation : Les diplômés deviennent des légistes, spécialistes du droit romain ou canonique.
C / Les légistes (juristes)
Les légistes, diplômés du droit, se positionnent comme des « chevaliers d'une chevalerie sans arme », formant une nouvelle Noblesse de Robe. Ils occupent des fonctions variées :
- Enseignants universitaires.
- Professionnels juridiques (notaires).
- Judiciaires (juges, avocats, greffiers).
- Politiques (conseillers du roi).
Leurs connaissances des droits savants leur permettent d'influencer le développement du droit.
Section 3 : Renaissance du droit écrit
Avec la redécouverte des droits savants, l'objectif devient de transposer le droit oral arbitraire et mouvant en droit écrit, pour une plus grande stabilité et accessibilité.
I - Les chartes
La charte est une coutume féodale écrite par un juriste à la demande d'un particulier ou d'une communauté. C'est un « contrat synallagmatique » négocié entre le seigneur et ses habitants, fixant leurs droits et devoirs. Elles sont conservées dans la Layette du trésor des Chartes à la Sainte-Chapelle.
- Caractéristiques : Écrites en double, scellées (par sceau), et renouvelées à chaque changement de partie, assurant une sécurité juridique.
- Types :
- Chartes individuelles (ex: charte d'hommage vassalique).
- Chartes collectives (ex: chartes de ville accordant l'indépendance ou des privilèges, chartes d'université).
II - La législation royale
A / Des Capitulaires Carolingiens...
Les capitulaires (actes des rois carolingiens) contenaient déjà des réformes importantes (éducation, justice) et des lois de droit public, mais leur application dépendait de la force du roi (ex: Admonitio generalis, Lex Salica emendata, capitulaire de Mersen sur la vassalité, capitulaire de Quiercy-sur-Oise sur l'hérédité).
B / ... Aux ordonnances royales Capétiennes
À partir du XIIe siècle, les rois capétiens, conseillés par les légistes, reprennent le pouvoir législatif. Le roi utilise d'abord les chartes, puis les mandements (ordres à ses agents, comme les baillis), et enfin les ordonnances (ordinamus), qui ont une valeur générale et s'appliquent à tous.
- Le roi doit prendre conseil (tradition féodale) mais n'est pas obligé de le suivre.
- Il agit pour le bien commun, légitimé par son sacre.
- Les ordonnances se multiplient (ex: Paix de Soissons de Louis VII en 1155, ordonnance de réformation de Louis IX en 1254).
- Elles sont enregistrées par les parlements (qui sont alors des tribunaux), et les versions originales sont conservées.
Chapitre II : Roi et droit sous l'Ancien Régime : Mutations et tentatives d'harmonisation
L'Ancien Régime (1492-1789) est une période de mutations profondes, marquée par la construction de l'État moderne, la redécouverte des savoirs antiques (Renaissance, Humanisme), et des crises religieuses (Protestantisme).
Introduction
La période, que les révolutionnaires ont qualifiée d'Ancien Régime, était perçue par les contemporains comme les « Temps Modernes », une ère de progrès et de transformations. La découverte des Amériques (1492) initie la colonisation, le développement économique (nouvelles ressources, monnaie, banques, industries) et la création du droit international.
La Renaissance (XVe siècle) redécouvre l'Antiquité (arts, philosophie, sciences), donnant naissance à l'Humanisme, qui affecte aussi le droit (humanisme juridique).
La féodalité décline au XIIIe siècle, et l'État moderne se construit, posant les bases des institutions actuelles. Des crises religieuses (Protestantisme au XVIe siècle) conduisent à des guerres en Europe et en France, influençant le droit public.
Section 1 : Monarchie et institutions (XIème-XVIIIe)
I - De la monarchie tempérée des Valois (1318-1589) à la monarchie absolue (1589-1789)
A / Monarchie tempérée (1328-1593)
La monarchie tempérée des Valois remplace la féodalité. Le roi partage ses pouvoirs avec des institutions :
- Conseil : Composé de juristes, il élabore les lois.
- Parlement : Exerce la justice au nom du roi.
- Chambre des comptes : Gère les finances de l'État.
- États Généraux (1302-1789) : Assemblée des représentants des trois ordres, consultée par le roi pour des réformes majeures. Les députés présentaient des cahiers de doléances.
Claude de Seyssel (La grande monarchie de France, 1519) explique que le pouvoir du roi est limité par le droit, même s'il vient de Dieu. La modernité réside dans l'encadrement juridique du pouvoir royal.
B / Monarchie absolue
La monarchie absolue (à partir d'Henri IV en 1593) se caractérise par la concentration des pouvoirs entre les mains du roi. C'est un régime légal, non arbitraire.
- Contexte : Les guerres de religion (Protestantisme) fragilisent le pouvoir royal. La solution est trouvée par Jean Bodin (Les 6 livres de la République, 1576) qui théorise la souveraineté comme unique et indivisible, appartenant au roi.
- Légitimation : Le sacre et la théorie du droit divin (Bossuet, 1709) renforcent l'idée que le roi, désigné par Dieu, ne peut mal faire.
- Contestations : Montesquieu (séparation des pouvoirs), Rousseau (souveraineté populaire), et les Monarchomaques (XVIe siècle, défendant le droit de déposer un roi tyrannique) ont critiqué l'absolutisme.
Section 3 : Les limites à la monarchie absolue : le droit privé et la rédaction des coutumes
Le droit privé sous l'Ancien Régime, fragmenté dans des coutumes orales, le droit romain et le droit canonique, était difficilement accessible et mouvant. La nécessité de sa rédaction s'est imposée dès le XIIe siècle, s'intensifiant avec la législation royale et la renaissance des universités.
I - Le processus de rédaction des coutumes
A / Rédaction officieuse
Des particuliers (souvent des baillis) ont commencé à rédiger des coutumes locales pour leur usage personnel. Exemples : Coutumier de Normandie (fin XIIe), Conseil à un ami (bailli d'Orléans, 1250), Le livre de justice et de plet (1260), Coutumes de Beauvaisis de Philippe de Beaumanoir (1283), La somme rurale de Jean Bouteiller (1392, synthèse des coutumes du nord de la France).
Ces initiatives ont montré au roi la nécessité de fixer le droit par l'écriture.
B / Rédaction officielle et réformation des coutumes (1454-1580)
Au XVe siècle, le roi, fort de son autorité, ordonne la rédaction officielle de toutes les coutumes françaises pour garantir un droit fiable et connu. Deux ordonnances sont clés :
- Charles VII (1454) : Ordonne la rédaction des coutumes.
- Charles VIII (1498) : Renouvelle l'ordre et propose une procédure détaillée.
Procédure de rédaction :
- Le roi envoie un mandement à un bailli pour qu'il rédige les coutumes de son baillage.
- Le bailli consulte les praticiens du droit (juges) pour un avant-projet.
- Des commissaires royaux vérifient et harmonisent l'avant-projet pour éviter les mauvaises coutumes.
- Une assemblée du baillage est convoquée pour voter, article par article, la coutume proposée.
- La coutume est officiellement rédigée, lue par le commissaire du roi, puis imprimée (grâce au développement de l'imprimerie après 1492).
Environ 400 coutumes sont rédigées jusqu'à la Révolution (ex: Amiens, Paris en 1510). Cependant, le droit écrit devient statique. La réformation des coutumes (à partir de 1580), sous l'impulsion de Christophe de Thou (premier président du parlement de Paris), vise à actualiser ces textes en intégrant la jurisprudence et certains principes du droit romain (ex: Coutume de Paris de 1580, passant de 120 à 372 articles).
II - Le droit commun coutumier et le droit français
Avec la rédaction des coutumes, les légistes (du XVIe siècle sous l'Ancien Régime) se sont attelés à comparer, interpréter et commenter ces textes, produisant une doctrine coutumière. Ce travail a permis de dégager un droit commun coutumier, révélant des principes communs à l'ensemble du territoire français, malgré les disparités locales. C'est l'émergence d'un droit français spécifique, distinct du droit romain et canonique.
L'Humanisme juridique, influencé par la Renaissance, place l'individu au cœur de la réflexion juridique. Trois courants se distinguent :
- École du mos gallicus (française, ex: G. Budé, Cujas) : Approche théorique, recherche des grands principes et adages.
- École du mos italicus (italienne, ex: Charles du Moulin) : Approche pragmatique, étude des coutumes pour leur application.
- Jusnaturalisme (ex: Grotius, école de Salamanque) : Étudie le droit naturel (divin ou humain), base du droit international.
Ces travaux aboutissent à plusieurs conséquences :
- Enseignement du droit français : Création d'une chaire de droit français dans les universités en 1679 (Louis XIV), permettant aux légistes d'apprendre le droit national en vigueur.
- Déclin des droits savants : Le droit français est privilégié. Le droit romain reste une référence méthodologique et conceptuelle, mais le droit canonique est de moins en moins appliqué, sauf pour le mariage, et souvent adapté aux usages français.
Cette évolution majeure du droit privé culmine avec l'œuvre de Robert-Joseph Pothier (XVIIIe siècle), dont les cours et synthèses des coutumes françaises serviront de base à Napoléon pour la rédaction du Code Civil de 1804, démontrant la continuité de ce vieux droit français jusqu'à nos jours.
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