Évolution et Sources du Droit Français

50 cards

Explore l'évolution historique du droit français, de ses origines aux codifications modernes, et analyse la hiérarchie des normes et les différentes sources du droit.

50 cards

Review
Spaced repetition shows you each card at the optimal time for long-term memorization, with increasingly spaced reviews.
Question
Qu'appelle-t-on le 'droit intermédiaire' ?
Answer
Le droit révolutionnaire, couvrant la période de 1789 à 1804 (adoption du Code civil), qui a rompu avec l'Ancien Régime.
Question
Citez une rupture majeure introduite par le droit intermédiaire.
Answer
La sécularisation, avec la nationalisation de l'état civil et du mariage, retirant ce pouvoir à l'Église, ou l'abolition des privilèges.
Question
Qu'est-ce que le droit positif ?
Answer
Le droit en vigueur et appliqué dans un État à un moment donné, généralement le droit écrit. Il s'oppose au droit naturel.
Question
Qu'est-ce que le droit naturel ?
Answer
Un ensemble de principes idéaux et universels considérés comme supérieurs au droit positif, fondé sur la conscience ou la raison.
Question
Comment le droit était-il divisé géographiquement en France sous l'Ancien Droit ?
Answer
Le Nord était le pays de droit coutumier (oral), tandis que le Sud était le pays de droit écrit (tradition romaine).
Question
Qu'est-ce qu'une coutume en droit ?
Answer
Un usage général et répété, considéré comme obligatoire par une communauté, qui se transmet oralement.
Question
Pourquoi l'Ordonnance de Montils-lès-Tours (1454) est-elle importante ?
Answer
Elle a ordonné la rédaction officielle des coutumes du royaume, marquant un pas vers l'unification et la centralisation du droit.
Question
Quel était le rôle du droit canonique sous l'Ancien Droit ?
Answer
Il régissait principalement le droit de la famille et le mariage, et a beaucoup influencé le droit des contrats.
Question
Quel texte se trouve au sommet de la hiérarchie des normes en France ?
Answer
Le bloc de constitutionnalité, incluant la Constitution de 1958, son préambule, la DDHC, et la Charte de l'environnement.
Question
Qu'est-ce qu'une ordalie ?
Answer
Un mode de preuve irrationnel du Moyen Âge (duel judiciaire, épreuve du feu) où l'issue d'une épreuve physique déterminait le gagnant du procès.
Question
Qu'est-ce que la doctrine en droit ?
Answer
L'ensemble des avis et interprétations émanant de savants et d'universitaires sur le droit, servant de source d'inspiration.
Question
Quelle est la différence entre une loi au sens strict et au sens large ?
Answer
Stricto sensu, la loi émane du Parlement. Lato sensu, elle désigne tout le droit écrit émanant d'une autorité habilitée.
Question
Quel article de la Constitution définit le domaine de la loi ?
Answer
L'article 34 de la Constitution énumère les matières qui relèvent de la compétence du Parlement (loi stricto sensu).
Question
Qu'est-ce qu'un Parlement d'Ancien Régime ?
Answer
Un tribunal (cour de justice) qui rendait la justice au nom du roi, mais exerçait aussi un pouvoir quasi-législatif en interprétant librement le droit.
Question
Quelles sont les deux facettes du droit selon le texte ?
Answer
Le droit est à la fois une règle obligatoire assortie d'une sanction et un système offrant des possibilités et des choix.
Question
Qu'est-ce que le 'non-droit' selon Jean Carbonnier ?
Answer
Des systèmes normatifs comme la religion ou la morale qui produisent des règles, mais qui ne sont pas reconnus comme du droit par l'État.
Question
Quelle est la différence entre un ordre juridique et un ordre normatif ?
Answer
Un ordre juridique est un système complet (règles, tribunaux, contrainte) institué par l'État, contrairement à un ordre normatif (ex: religieux).
Question
Quelle distinction Aristote fait-il entre deux types de justice ?
Answer
Aristote distingue la justice commutative, qui restaure un équilibre rompu, et la justice distributive, qui établit un équilibre.
Question
Qu'est-ce qu'une règle impérative ?
Answer
Une règle de droit à laquelle on ne peut pas déroger, qui impose une obligation de faire ou de ne pas faire. Exemple: le droit pénal.
Question
Qu'est-ce qu'une règle supplétive de volonté ?
Answer
Une règle qui s'applique par défaut, en l'absence de choix exprimé par les parties. Exemple: le régime matrimonial légal.
Question
Que signifie le légicentrisme en France ?
Answer
Le culte de la loi, hérité de la Révolution, considérant la loi comme la source principale du droit et l'expression de la volonté générale.
Question
Quelle est la différence entre le droit objectif et les droits subjectifs ?
Answer
Le droit objectif est l'ensemble des règles applicables, tandis que les droits subjectifs sont les prérogatives individuelles reconnues à chaque personne.
Question
Qui sont les quatre rédacteurs du Code civil de 1804 ?
Answer
Portalis, Maleville (représentant le Sud/droit écrit), Tronchet et Bigot de Préameneu (représentant le Nord/droit coutumier).
Question
Pourquoi le Code civil est-il considéré comme une œuvre de compromis ?
Answer
Il réalise une synthèse entre le droit coutumier du Nord et le droit écrit romain du Sud, notamment via les règles supplétives.
Question
Quel article a abrogé le droit antérieur au Code civil ?
Answer
L'article 7 de la loi du 30 ventôse an XII, qui abroge les lois romaines, ordonnances et coutumes dans les matières traitées par le Code.
Question
Quelle était la structure originelle du Code civil de 1804 ?
Answer
Un titre préliminaire et trois livres: Des personnes, Des biens, et Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
Question
Comment nomme-t-on la tradition juridique inspirée par le Code civil français ?
Answer
La tradition de droit romano-civiliste ou droit continental, par opposition aux droits de common law.
Question
Qui est Jean Carbonnier pour le Code civil ?
Answer
Un juriste surnommé 'le cinquième rédacteur', qui a mené la grande réforme du droit des personnes et de la famille dès les années 1960.
Question
Qu'est-ce que la hiérarchie des normes ?
Answer
Une représentation pyramidale du droit (théorie de Kelsen) où chaque norme doit être conforme à la norme qui lui est supérieure.
Question
Qu'est-ce qu'une ordonnance de l'article 38 ?
Answer
Un texte pris par le gouvernement (Exécutif) dans un domaine normalement réservé à la loi, après une loi d'habilitation du Parlement.
Question
Quelle est la différence entre un projet de loi et une proposition de loi ?
Answer
Un projet de loi émane du gouvernement, tandis qu'une proposition de loi vient d'une initiative des membres du Parlement.
Question
Que signifie l'adage 'Nul n'est censé ignorer la loi' ?
Answer
Une fiction juridique signifiant que personne ne peut invoquer son ignorance de la loi pour échapper à son application et à ses sanctions.
Question
Que signifie le principe de non-rétroactivité de la loi ?
Answer
Posé à l'article 2 du Code civil, il interdit à une loi nouvelle de s'appliquer à des situations passées, pour garantir la sécurité juridique.
Question
Quelle est l'exception au principe de non-rétroactivité en droit pénal ?
Answer
La rétroactivité in mitius : une loi pénale nouvelle plus douce s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur.
Question
Qu'est-ce qu'une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) ?
Answer
Un mécanisme de contrôle de constitutionnalité a posteriori qui permet de contester la conformité d'une loi déjà en vigueur à la Constitution.
Question
Qui effectue le contrôle de conventionnalité en France ?
Answer
Les juridictions judiciaires (Cour de cassation) et administratives (Conseil d'État), depuis les arrêts Jacques Vabre et Nicolo.
Question
Quelle est la différence entre une procédure accusatoire et inquisitoire ?
Answer
En procédure accusatoire, les parties mènent le procès. En procédure inquisitoire, le juge dirige l'instruction pour découvrir la vérité.
Question
Quelle est la charge de la preuve en droit civil ?
Answer
L'article 1353 du Code civil pose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver', c'est le principe actori incumbit probatio.
Question
Qu'est-ce qu'une présomption irréfragable ?
Answer
Une présomption légale qui ne peut être renversée par aucune preuve contraire. Exemple: la connaissance des vices par le vendeur professionnel.
Question
Comment se prouve un acte juridique d'une valeur supérieure à 1500€ ?
Answer
Par un écrit sous signature privée ou authentique, conformément à l'article 1359 du Code civil.
Question
Comment se prouve un fait juridique ?
Answer
Par tout moyen de preuve (témoignages, présomptions, etc.), selon le principe de la liberté de la preuve (art. 1358 C. civ.).
Question
Quelle est la différence entre un acte authentique et un acte sous signature privée ?
Answer
L'acte authentique est reçu par un officier public (notaire) et a une force probante supérieure à l'acte sous signature privée, rédigé par les parties.
Question
Quel principe interdit d'utiliser ses propres écrits comme preuve ?
Answer
Le principe selon lequel "nul ne peut se constituer de titre à lui-même" (art. 1363 C. civ.).
Question
Qu'est-ce que l'autorité de la chose jugée ?
Answer
Le principe selon lequel une décision de justice définitive est indiscutable et ne peut être rejugée s'il y a identité de parties, d'objet et de cause.
Question
Quelle est la différence entre l'arbitrage et la médiation ?
Answer
L'arbitre est un juge privé qui rend une sentence obligatoire. Le médiateur aide les parties à trouver un accord, sans pouvoir l'imposer.
Question
En quoi consiste le principe du contradictoire ?
Answer
Un principe fondamental qui assure que chaque partie à un procès a eu connaissance des arguments de l'autre et a pu y répondre équitablement.
Question
Qu'est-ce qu'une demande reconventionnelle ?
Answer
La demande formée par le défendeur qui, au lieu de se défendre, attaque à son tour le demandeur en formulant une prétention contre lui.
Question
Quelle est la différence entre le droit pénal et le droit civil ?
Answer
Le droit pénal punit les atteintes à la société (infractions), tandis que le droit civil régit les rapports entre personnes privées (contrats, famille).
Question
Qu'est-ce qu'un arrêt de règlement, interdit par l'article 5 du Code civil ?
Answer
Une décision par laquelle un juge se prononcerait de manière générale et réglementaire, créant une règle de droit dépassant le cas d'espèce.
Question
Qu'est-ce qu'un revirement de jurisprudence ?
Answer
Un changement brutal dans la manière dont une juridiction, notamment la Cour de cassation, tranche une question de droit, abandonnant une solution passée.

I. Qu'est-ce que le Droit ?

Ily a plus d'une définition dans la maison du droit. Jean Carbonier
Le droit peut être appréhendé sous deux formes principales.

1. Le droit comme règle obligatoire

Ledroit est une règle obligatoire, souvent assortie de sanctions. Cette contrainte n'émane pas toujours d'un seul ordre juridique, mais implique des liens de coopération entreeux. Il est facile de ressentir l'impact du droit sur nos vies.

Exemple : Le non-paiement d'un titre de transport constitue une infraction et entraîne des sanctions (amende, exigence de la carte d'identité, etc.) car des règles écrites obligent au paiement.

Il existe des règles obligatoires et sanctionnables, mais d'autres règles de droit ne le sont pas.

2. Le droit comme système d'opportunités

Le droit offre une palette de choix et de possibilités. On peut décider de travailler, d'acheter du pain ou de conclure un contrat, ce qui représente des actions permises et non des obligations.

3. Ce qu'il n'est pasvs. Ce qu'il est

A. Ce qu'il n'est pas

1. Les sources de «non-droit»
La religion, la morale, l'éthique et la politesse ne sont pas du droit, bien que le droit puisse s'eninspirer pour créer des règles conformes. Elles produisent des règles de «non-droit» (Jean Carbonier).

Exemple : Ne pas saluer ou ne pas tenir une promesse n'entraîne aucune sanction juridique. Cependant, certains pays sanctionnent les manquements religieux,qui constituent des systèmes normatifs en concurrence avec l'ordre juridique.

2. Des systèmes parallèles
L'importance sociologique des règles religieuses est notable.

Exemple : Le mariage religieux a une grande valeur pour beaucoup, alors qu'il n'est pasjuridiquement contraignant, contrairement au mariage civil qui produit des effets de droit (ex: devoir de réciprocité entre époux). Sans mariage civil, un abandon n'entraîne pas de sanction juridique. Cet exemple illustre l'importance psychologique de la religion. L'assassinat de Samuel Paty pour blasphème, où la charia a été appliquée alors que la peine de mort est abrogée en France, montre que pour certains croyants, la religion prime sur le droit.

Les règles existent, sans les autres composantes de l'ordre juridique.
3. Définition d'un ordre juridique
Un ordre juridique est un système d'organisation de la société autonome. Il comprend:
  • Un corps de règles.
  • Des tribunaux pour appliquer ces règles.
  • Une instance de commandement (police, armée) pour exécuter ces règles,dotée d'un pouvoir coercitif.
Ces éléments priment sur la morale et l'éthique. En France, malgré l'existence de tribunaux religieux, ils ont peu d'importance car non institués par l'État. Un «ordre normatif flottant» comme la religion n'a pas de valeur normative reconnue par l'État français, même s'il existe de facto pour les fidèles.

Exemple : Les tribunaux religieux non institués par l'État français (sauf pour certaines compétences limitées comme les règles judaïques sur le divorce oul'autorité parentale) n'ont pas la capacité d'imposer des sanctions comparables à celles de l'État.

L'ordre juridique est institué et reconnu par l'État, contrairement à un ordre normatif (sources de non-droit).

B.Ce qu'il est

Le droit est un ensemble de règles harmonieusement organisé et cohérent. Il ne se limite pas à la justice ou à la contrainte, et ne se définit pas uniquement par sa source.
1. Est-il la justice ?
a. Polysémie duterme "justice"
Le droit n'est pas la justice, un terme polysémique.
  • Première acceptation : équité, équilibre, sentiment de juste. C'est ce qui correspond au sentiment subjectif de ce qui est juste ou injuste. Le droit visecet équilibre.

    Exemple 1 : L'article 270 du Code civil sur la prestation compensatoire. Si une épouse a sacrifié sa carrière pour sa famille et son mari la quitte, l'article 270 permet de rééquilibrer financièrement la situation, en vertu de l'équité. Le juge décide ce qui lui semble juste.

    Exemple 2 : Si un marin ayant commis un adultère est battu et séquestré par son épouse, le juge peut juger en équité bienque l'article 270 soit une règle de droit juste.

    Conclusion : La justice est un sentiment subjectif. Le droit (ex: article 270) vise à l'atteindre, mais le droit et la justice sont distincts.

  • Deuxième sens : métonymie (l'ensemble des tribunaux). "Gens de justice" désigne les personnes travaillant dans les tribunaux (greffiers, juges).
b. Justice commutative et justice distributive (Aristote)
  • Justice commutative (JC) : Permet de restaurer un équilibre rompu. Elle concerne les échanges entre particuliers et la réparation des dommages.

    Exemple 1 : Une épouse sans emploi et un mari marin. L'équilibre du patrimoine rompu par le divorce estrestauré par l'article 270 (prestation compensatoire).

    Exemple 2 : Un handicap à vie causé par un bus. La JC rééquilibre le patrimoine appauvri par un dédommagement financier.

    Exemple3 : Un employé sous-payé voit son patrimoine rééquilibré par la rémunération du droit du travail.

  • Justice distributive (JD) : Force la redistribution des richesses ou des honneurs. Elle vise à établir un équilibre qui n'existe pas.

    Exemple 1 : Le droit fiscal (impôts) est un droit de redistribution, prenant aux plus riches pour donner aux pauvres.

    Exemple 2 : Les honneurs : une médaille du mérite pour un acte héroïque, ou laresponsabilité du Président de la République pour le plus apte.

Les deux justices (commutative et distributive) ne s'opposent pas, mais sont deux manières d'établir ou de rétablir un équilibre.

Suum cuique tribuere : «Rendre à chacun le sien» – ce qui lui appartient, devrait lui appartenir et ce qu'il mérite, traduisant le rôle de la justice.

2. Est-il la contrainte ?
Oui, le droit est la contrainte, mais avec des nuances.
a.Droit impératif et droit supplétif
  • Règles impératives : On ne peut pas y déroger. Le droit pénal en est un exemple ("il ne faut pas tuer, voler"). On est obligé de les faire ou de ne pas les faire.
  • Règles supplétives : S'appliquent à défaut d'un autre choix.

    Exemple : Sans contrat de mariage, le régime supplétif de la communauté réduite aux acquêts s'applique (biens acquis pendant le mariage sont répartis 50/50). Si un époux ne respecte pas ce régime, une sanction tombe, donc une conséquence juridique.

  • Règles optionnelles : Règles volontairement choisies.
Le propre d'une règle de droit est la sanction et la contrainte qui luisont attachées.
b. Sanction et contrainte
La sanction est la conséquence juridique d'une règle de droit.
  • En droit pénal : la sanction est une punition.
  • En droit civil : la sanction est une conséquence obligatoire maisnon infamante (ex: être tenu de verser une prestation).
La contrainte intervient après la sanction et est assurée par la force publique (huissier, saisie). Elle distingue le droit des autres systèmes normatifs, car les sanctions religieuses, par exemple, ne sont jamaiscontraignantes comme celles de l'ordre juridique.
c. Ordre public
Une règle est d'ordre public si elle est impérative (on ne peut y déroger) et qu'elle protège des valeurs importantes (sécurité, moralité).
  • Exemple1 : L'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge (1995) : le lancer de nain est contraire à la dignité humaine, donc à l'ordre public.
  • Exemple 2 : Les combats de coqs sont contraires à l'ordre publicprotégeant le bien-être animal.
  • Exemple 3 : La donation à une infirmière par une personne âgée est contraire à l'ordre public (Art. 909 C. civ.) pour prévenir les captations d'héritage. C'est unordre public de protection.
Il existe aussi des lois d'ordre public de direction (ex: lois d'embargo), mais majoritairement, elles sont de protection.
3. Se définit-il par sa source ?
Une source de droit est l'origine d'oùprovient la règle. En France, la principale source est la loi (légicentrisme).
a. Le droit naturel, un droit idéal non écrit
Le droit naturel n'est pas une loi écrite, mais est ancré dans les consciences. C'est un droitnon écrit, idéal et parfait. Le jusnaturalisme (Saint Thomas d'Aquin, Grotius, Lock, Rousseau) postule que le droit est inspiré par une justice transcendante. Aujourd'hui, il a perdu sa force, mais les droits fondamentaux s'en inspirent.
b. Le droit positif
Le droit positif est le droit écrit, tel qu'il est ou a été promulgué par le pouvoir en place, indépendamment de tout idéal de justice. Le positivisme juridique prévaut, où la loi s'applique même si elle semble injuste.

Conclusion du I : Droit objectif et droits subjectifs

  • Le droit objectif est l'ensemble du droit positif, applicable dans un État donné, tel qu'il existe.
  • Les droits subjectifs sont les droits de chaque individu (ex: droit àun salaire).
L'intérêt de la distinction réside dans les conflits de droits subjectifs, que le droit objectif doit organiser.

II. Comment s'organise le droit ?

A. Les différentes branches du droit

Le droit s'organise endiverses branches, chacune régissant des domaines spécifiques de la vie sociale, économique et politique.

(Il est fait référence à une image qui n'est pas fournie. En général, les branches comprennent le droit public (constitutionnel, administratif, fiscal, pénal) et le droitprivé (civil, commercial, social, etc.))

B. L'organisation juridictionnelle

L'organisation juridictionnelle est la structure des tribunaux et des cours qui appliquent le droit.

(Il est fait référence à une image qui n'est pas fournie. En général, elle distingue l'ordre judiciaire (tribunaux de première instance, cours d'appel, Cour de cassation) et l'ordre administratif (tribunaux administratifs, cours administratives d'appel, Conseil d'État), ainsi que les juridictions européennes etinternationales.)



Séance n°2 Le droit est la science des catégories ; la qualification est l'acte de catégoriser une règle, un fait ou une situation. Récapitulons : ledroit objectif est l'ensemble des règles applicables dans un lieu donné, et le droit subjectif est la perspective individuelle. Le droit objectif organise les conflits de droits subjectifs.

Partie 1 : L'évolution du droit

La date clé dans l'évolution du droit est 1789 pourla Révolution, et 1804 pour l'adoption du Code civil sous Napoléon. Nous divisons l'histoire en trois périodes : avant le Code civil, le Code civil, et après le Code civil.

I. Avant le Code Civil

Notre droit est fortement inspiré dudroit romain, qui a introduit la science juridique avec ses catégories (personnes, choses).

A. L'Ancien Droit

S'étend de l'Antiquité (environ 400 ap. J.-C.) jusqu'à 1492 (découverte del'Amérique). À l'an 400, la France n'existait pas, c'était la Gaule. L'unification progressive vers la France moderne s'est accompagnée d'une centralisation du pouvoir. Sous le régime féodal (fiefs, seigneurs,vassaux), le droit était fragmenté. Le Nord appliquait le droit coutumier, le Sud le droit écrit. Le droit canonique régissait certaines questions. Ce paysage juridique complexe engendrait des conflits de droit.
1. La placede la coutume
a. Époque et endroit
La coutume s'est développée après les invasions barbares et la chute de Rome (476), remplaçant le droit romain par des règles orales. Elle était plus présente dans le Nord, moins romanisé.
b. Définition
La coutume est un ensemble d'usages et d'habitudes, répétés et continuellement suivis, qui acquièrent une force obligatoire. C'est le droit d'une société à tradition orale.
  • Avantages : Adaptée aux besoins de la société,flexible car orale.
  • Inconvénients : Multiplicité (plus de 600 coutumes), entraînant des conflits de règles.
c. Rédaction des coutumiers
Pour pallier les inconvénients, les coutumes furent mises par écrit.
  • Beaumanoir (XIIIe s.) : Magistrat normand qui a rédigé des coutumiers pour unifier l'application du droit.
  • Ordonnance de Montils-lès-Tours (1454) : Rendue obligatoire, cette ordonnance généralisa la rédaction des coutumiers, œuvre du XVIe siècle.
La rédaction a rigidifié la coutume, lui conférant un caractère quasi-écrit, mais elle restait adaptable par des mises à jour.
2. La place dudroit écrit (romain)
a. Endroit et vestiges du droit romain
Le droit romain, malgré la conquête lente du Sud, y a laissé des vestiges. Sa conservation fut simplifiée jusqu'à son renouveau vers 1090 avec la redécouverte du Digeste deJustinien.
b. Conservation arabe et redécouverte chrétienne
La civilisation arabe a conservé et développé de nombreuses connaissances, dont les codifications romaines (Digeste, Pandectes). Ces textes furent redécouverts par les chrétiens à la fin du XIe siècle, menant à destraductions et modifications.
  • Accurse et Bartole : Juristes ayant adapté le droit romain aux besoins de la société médiévale.
  • La Glose : Commentaires ligne par ligne des textes originaux, devenant parfois plus influents que les textes eux-mêmes.
Le droit romain est resté sous forme vulgaire dans le Sud, mais a connu une "redécouverte miraculeuse".
3. La place du droit canonique
a. Gratien
Vers 1140, le moine Gratien crée le"Corpus Juris Canonici", un recueil de droit canonique qui ne contient que des règles d'organisation sociale, laissant de côté la théologie. Ce droit fut enseigné avec le droit romain dans les universités comme droits savants.
  • Le droit romain servait de droit commun.
  • Le droit canonique était un droit spécial, notamment en droit de la famille et du mariage. Il est aussi à l'origine du respect de la parole donnée en droit des contrats.
Cette "fièvre juridique" marque lacréation de systèmes organisés, rationnels, s'éloignant de l'arbitraire et de la superstition.
b. Ordalies et preuve
Au Moyen Âge, la preuve était souvent arbitraire (duel judiciaire, épreuves par le feu ou l'eau, appelées ordalies). Le triomphe de l'écrit et des codifications a permis de sortir de ce système.
4. Mosaïque du droit et conflits de coutumes
a. Le problème
La coexistence de coutumes contradictoires, du droit romain etdu droit canonique créait des "conflits de coutumes".

Exemple : Un couple marié, l'épouse de Paris (droit coutumier) et l'époux du Sud (droit écrit), achètent un château. Si des créanciers saisissent le château, quel droit s'applique ?

b. La solution : de la personnalité à la territorialité du droit
Deux théories se sont succédé :
  • Personnalité des lois : L'application de la loi personnelle de l'individu (làd'où il vient). Cette approche posait des problèmes en cas de conflit entre lois personnelles.
  • Territorialité du droit : L'application de la loi du lieu où se situe l'affaire (ex: la coutume du château). Cette théorie prévaut aujourd'hui.
Ces conflits de coutumes furent résolus par l'unification du droit avec le Code civil.

B. La Renaissance et les Lumières

1. La naissance de la doctrine à la Renaissance
La doctrine, ensemble des avis et interprétations des savants (universitaires), devient importante, influençant le droit bien que non source formelle.
  • Cujas : A prôné un retour puriste aux origines du droit romain, recherchant un "âge d'or" idéal.
  • Loysel, Dumoulin : Favorables au droit coutumier, car il est issu du peuple et a subi une "sélection naturelle". Loysel a recensé de nombreux adages ("en mariage trompe qui peut").
La doctrine, source d'inspiration et de contestation du droit existant, voit son rôle renforcé par les Lumières.
2. Les Lumières et l'École de Droit Naturel
a. Rappel de la définition
Le droit naturel est le droit idéal, parfait, non tel qu'il est appliqué (droit positif), mais tel qu'il devrait être.Les juristes-philosophes jusnaturalistes (Rousseau, Voltaire, Locke) ont contribué à l'émergence d'un droit cohérent et juste.
b. Exigences nouvelles
Cette période voit l'émergence des idées de droits humains etune sensibilité accrue aux inégalités. Les exigences d'un droit rationnel, prévisible et juste se font entendre. Parallèlement, la législation royale s'ajoute comme nouvelle source de droit.
3. La Législation Royale
La législation royale est le pouvoir du roi deposer des règles de droit applicables. Elle entre en conflit avec les autres sources (coutumes, droit romain, droit canonique). Le renforcement du pouvoir royal, notamment sous Philippe Auguste, a permis aux rois de légiférer davantage.
a. Les ordonnances royales
Les ordonnances sont des actes législatifs du roi. L'ordonnance de Montils-lès-Tours (1454) avait imposé la rédaction des coutumiers, marquant une volonté royale de connaître et potentiellement unifier le droit.
b. Les Parlements d'Ancien Régime
Les Parlements étaient des tribunaux qui rendaient la justice au nom du roi, mais exerçaient un pouvoir créateur de droit excessif ("Dieu nous garde de l'équité des parlements !"). Cette situation (multiplicité des sources, contestation doctrinale, querelles entre pouvoir royal et Parlements) était explosive. Une famine a déclenché la Révolution française.

C. Le Droit Intermédiaire

L'hiver 1788-1789 et la famine ont conduit à la Révolution. Les États généraux, réunis le 5 mai 1789, se sont transformés en Assemblée Nationale Constituante le 17 juin 1789. Le droit intermédiaire (ou droit révolutionnaire) couvre la période du 17 juin 1789 au 21 mars 1804 (adoption du Code civil).
1. Enseignements : trois points de rupture
a. Haine de la féodalité
C'est le rejet de la féodalité, qui mène à la suppression des droits féodaux et des privilèges (nuit du 4 août 1789). L'égalité est consacrée, notamment en matière de successions, avec la suppression du privilège d'aînesse et de masculinité, et l'absolutisme du droit de propriété.
b. Attachement à la liberté et à la Nation
Cet attachement implique l'interdiction de tout "corps intermédiaire" entre l'État et l'individu (corporations, associations), favorisant un individualisme et un contrôle absolu de l'État.
c. Sécularisation
Rupture avec le religieux : le mariage civil devient le seul reconnu, l'état civil un monopole de l'État.Le droit canonique perd son statut de source de droit.

II. Le Code Civil

Le Code civil est un fleuron du patrimoine national, synthèse de volontés contradictoires.

A. Volonté d'un Code Civil

La volonté de Napoléon a été cruciale. Il a mandaté Cambacérès, qui avait déjà tenté de codifier le droit, pour former une commission. La commission était composée de quatre juristes renommés, représentant les traditions juridiques du Nord (droit coutumier) et du Sud (droit écrit), ainsi que les tendances politiques modérées etréformatrices :
  • Portalis (droit écrit, Sud)
  • Maleville (droit écrit, Sud)
  • Tronchet (droit coutumier, Nord)
  • Bigot de Préameneu (droit coutumier, Nord)
En seulement quatre mois, le projet fut prêt (1801), mais il fallut quatre ans de concertation pour son acceptation politique. Portalis prononça le "Discours préliminaire du Projet de Code civil". Le Code civil fut adopté le21 mars 1804. Le Code civil fut suivi d'autres codifications (Code de procédure civile en 1806, Code de commerce en 1807, Code d'instruction criminelle en 1808, Code pénal en 1810).

B. Esprit de Conciliation

1. Une œuvre de compromis
Le Code civil réalise une synthèse entre les deux Frances (Nord coutumier, Sud écrit).

Exemple : Le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts (Nord) et la séparationdes biens (Sud). La solution a été l'utilisation de règles supplétives de volonté : les époux peuvent choisir, sinon le régime de la communauté réduite aux acquêts s'applique par défaut.

Ceci est un exemple de synthèse efficace via le droit supplétif de volonté.
2.Une œuvre de rupture
a. Consécration des idéaux révolutionnaires
Le Code civil rompt avec l'Ancien Régime et le droit canonique par une œuvre de laïcisation. Il consacre la liberté contractuelle, la prohibition des contrats perpétuels (assimilés à l'esclavage) et le divorce, acquis de la Révolution.
b. Abrogation partielle de l'ancien droit
L'ancien droit est abrogé dans les matières couvertes par le Code civil (article 7 de la loi du 30 ventôse an XII). La coutume subsiste là où la loi ne la régit pas spécifiquement. Le Code civil est considéré comme la "véritable constitution civile de tous les Français", un élément de grande stabilité. Napoléon disait : "Ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné quarante batailles ; Waterloo effacera le souvenir detant de victoires. Ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil !"

III. Après le Code Civil

Le Code civil a connu un triomphe jusqu'à la fin du XIXe siècle, une crise (vers les années 1940-1950) puis un renouveau grâce à la codification.

A. Triomphe du Code Civil

Le triomphe se mesure à sa pérennité et à son rayonnement international.
1. En France
La pérennité du Code civil tientà son esprit de compromis et à sa structure inchangée.
  • Le titre préliminaire : Contient les directives générales (non-rétroactivité des lois, rôle d'interprète du juge, principe de non-dérogation aux règles d'ordre public et aux bonnes mœurs -article 6).
  • Les cinq livres du Code civil :
    • Livre 1er : Des personnes.
    • Livre 2 : Des biens et les différentes manières dont on acquiert la propriété.
    • Livre 3 : Des différentes manières donton acquiert la propriété.
    • Livre 4 : Des sûretés.
    • Livre 5 : Dispositions applicables à Mayotte.
Cette structure, inspirée des Institutes de Gaius, est devenue universelle dans les droits detradition civiliste.
2. À l'étranger
Le Code Napoléon a été imposé aux peuples conquis et même adopté par de nombreux pays non conquis (Belgique, Italie, Japon, Liban, etc.), fondant la tradition de droit romano-civiliste(aussi appelée droit continental) par opposition au common law.

B. Crise du Code Civil

Portalis avait anticipé la difficulté de créer un code éternel. Les défauts du Code sont ses lacunes et les forces centrifuges.
1. Les lacunes
Vers1945, le Code civil était obsolète :
  • La révolution industrielle a rendu inadaptés le droit du travail et de la responsabilité civile (le Code ne contenait que deux articles sur le contrat de travail et 31 sur le bail à cheptel).
  • Les "deux mondialisations" ont généré des mouvements migratoires et commerciaux sans précédent.
  • Les révolutions culturelles ont émancipé la femme de la tutelle de son mari.
Ces changements ont rendu une réforme indispensable.
2. Les forces centrifuges
Le législateur a réformé en dehors du Code civil, créant des textes fondamentaux (droit du travail, associations, séparation des Églises et de l'État, incapacité de la femme mariée) qui auraient dû y figurer. L'éclatement du droit rendait difficile une vue d'ensemble et fragilisait l'adage "nul n'est censé ignorer la loi".

C. Renouveau du Code Civil

La complexité de la société d'après-guerre a rendu impossible de tout contenir dans un seul Code. Une réforme du Code civil et une codificationgénérale furent nécessaires.
1. Dans le Code Civil
  • Carbonnier (années 1960) : A réformé le droit des personnes et de la famille, empêchant l'obsolescence du Code. Il est surnommé "le cinquième rédacteur du Code civil".
  • Réforme de 2016 : Importante réforme concernant le droit des contrats et de la preuve.
D'autres réformes sont en cours (droit des biens, contrats spéciaux, responsabilité).
2. De la codification en général
a. Éparpillement normatif
Il fallait donner de la cohérence à la multitude de lois éparses en dehors des recueils existants.

Exemple : Le Code de commerce ne couvrait pas des aspects fondamentaux comme les faillites ou les assurances.

b.Commission supérieure de la codification
Créée en 1948, cette commission a pour mission de réunir les textes en vigueur pour créer de nouvelles codifications. Elle a donné naissance à une vingtaine de codes (propriété intellectuelle, consommation, travail, impôts, etc.). Beaucoup sont des "codes compilation" (ex: Code du travail), regroupant des lois existantes, plutôt que des "codes création" comme le Code civil de 1804. Ils améliorent l'accessibilité du droit (via Légifrance). Les articles dans ces codes sont précédés delettres :
  • L. : Loi.
  • D. : Décret.
  • R. : Règlement.
c. Permanence de la Commission
La Commission continue son travail, car le droit est un "travail de Sisyphe". Elle poursuit la "codification à droit constant" (mise à jour des codes) et crée de nouveaux codes (ex: projet de "code de la laïcité"). Ce travail est une solution à l'inflation normative (trop de lois).

Séance n°3 Il est important de comprendre l'unité du droit, grande victoire du Code civil.

Partie 2 : Sources du droit

Une source du droit est l'endroit d'où jaillit la règle de droit, comme une source d'eau. Toute règle de droit découle d'une autre, supérieure. Au sommet, en France, se trouve la Constitution. Les sources se classent en deux catégories :
  • Sources premières : La loi, la Constitution, les traités internationaux, les actes réglementaires. Elles priment en cas de conflit.
  • Sources secondaires : La jurisprudence, la coutume, la doctrine.

I. Sources Premières

Les sources premières comprennent la loi, la Constitution (au-dessus) et les actes réglementaires (au-dessous). Nous allons explorer la hiérarchie des normes.

A. La Hiérarchie des Normes

La hiérarchie des normes, ou pyramide des normes, est un schéma représentant les différents niveaux des règles de droit, toutes remontant à la Constitution.

(Il est fait référence à une image qui n'est pas fournie. La pyramide de Kelsen est un modèle hiérarchique : Constitution > Traités > Lois > Règlements.)

1. Sens
Inventée par Kelsen, la pyramide des normes montre un système cohérent où chaque norme tire sa légitimité dela norme supérieure.

Exemple : Licenciement pour port du voile. Pour savoir si le licenciement est justifié, on examine la conformité du contrat de travail (norme inférieure) aux normes supérieures (règlement, loi, Convention européenne des droits de l'homme,Constitution).

L'article L.1321-2-1 du Code du travail encadre la restriction de manifestations religieuses. L'article 9 de la CEDH garantit la liberté de pensée, conscience et religion. L'article 1er de la Constitution énonce la laïcitéet le respect des croyances. La pyramide exprime que le détail (lois) doit respecter le général (Constitution).
2. Conséquence
a. Sanction de l'incohérence
Toute norme inférieure ne peut contredire une norme supérieure.

Exemple : Si un contrat de travail viole une loi, un juge peut le déclarer illicite. Si une loi est non-conforme à la CEDH, elle peut être abrogée. Si une convention internationale n'est pas conforme à la Constitution, il faut modifier la Constitution ou abandonner laconvention.

La hiérarchie des normes vise à empêcher l'arbitraire et garantir la prévisibilité du droit (État de droit). Comme le dit Kelsen, "L'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou une hiérarchie".

B. La Loi

La France est un pays légicentriste (Art. 6 DDHC : la loi exprime la volonté générale).
1. Définition
  • Stricto sensu (sens organique ou formel) : Loi émanant du Parlement (Assemblée nationale et Sénat).
  • Lato sensu (sens matériel) : Droit écrit en général (règlements, lois, traités, Constitution).
2. Loi ou règlement ?
a.La loi (lato sensu) est un acte politique
La loi est un instrument politique. Sous la Vème République, sa création est partagée entre le Parlement et l'Exécutif.
b. Principe de séparation des pouvoirs
En théorie, le Parlement fait les lois. En France, l'Exécutif (gouvernement, Premier ministre) a un rôle prépondérant, proposant la majorité des lois.
c. Partage des domaines : Art. 34 C. et Art. 37 C.
  • Article 34 de la Constitution : Définit les domaines réservés à la loi (crimes, délits, successions, nationalité, etc.). Pour modifier ces domaines, une loi est nécessaire. Les "projets de loi" (initiés par le gouvernement) sont majoritaires.
  • Article 37 de la Constitution : Tout ce qui n'est pasdu domaine de la loi relève du règlement. L'Exécutif prend des décrets (Premier ministre) et des arrêtés (ministres, préfets, maires).
d. La législation par ordonnance (Art. 38 C.)
Le Parlement peutdéléguer son pouvoir législatif à l'Exécutif par une "loi d'habilitation", permettant au gouvernement de prendre des "ordonnances" dans des domaines normalement réservés à la loi (ex: ordonnance de 2016 sur la réforme du droit des contrats). Celamontre la collaboration (et parfois le déséquilibre) entre pouvoir législatif et réglementaire sous la Vème République.
3. Vie de la loi
a. Conception : projets et propositions de lois
  • Projets de loi : Initiés par le gouvernement (majoritaires).
  • Propositions de loi : Iniciées par le Parlement (plus rares).
Des études d'impact (menées par le Conseil d'État) sont réalisées depuis 1995 pour évaluer la nécessité et les effets des lois. Le Conseil constitutionnel peut censurer une loi avant sa promulgation si elle n'est pas conforme à la Constitution.
b. Naissance : entrée en vigueur
Selon l'article 1er du Code civil, les lois et actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, àdéfaut, le lendemain de leur publication au Journal officiel.
  • Adoption : Vote par le Parlement.
  • Promulgation : Acte du Président de la République officialisant la loi.
  • Publication : Parution au Journal officiel (rend la loi opposable).
  • Entrée en vigueur : Date à partir de laquelle la loi est obligatoire.
L'adage "Nul n'est censé ignorer la loi" (Nemo censetur ignorare legem) justifie le caractère obligatoire de la loi publiée. Bien que fiction juridique, l'informatisation (Légifrance) rend la loi matériellement accessible.
c. Mort : abrogation
L'abrogation est l'acte par lequel une règle de droit cesse d'être obligatoire, généralement remplacée par une autre. Leparallélisme des formes impose qu'une loi abroge une loi, et un règlement un règlement. Une norme inférieure ne peut abroger une norme supérieure. L'article 7 de la loi du 30 ventôse an XII a abrogé l'ancien droit civil.
  • Lois temporaires ou expérimentales : Elles ont une durée de vie limitée (ex: état d'urgence sanitaire, cours criminelles départementales). Elles s'abrogent d'elles-mêmes à leur terme.
  • Abrogation tacite : Une loi peut devenir désuète mais reste obligatoire tant qu'elle n'est pas formellement abrogée. L'action du juge peut contourner une loi obsolète si elle viole la Constitution. L'exemple de la loi de 1800 sur le travestissement des femmes illustre ce point.
Le Bureau d'abrogation des lois anciennes et inutiles (BALAI) a été créé pour pallier le désordre législatif.

4. Crise de la loi

La qualité de la loi a diminué.
a. Les qualités attendues
La loi doit être abstraite, générale, permanente et obligatoire. Des objectifs à valeur constitutionnelle (clarté, accessibilité, portée normative) sont également attendus. La loi doit contenir du droit, pas seulement des déclarations de principe.
b. Les maux de la loi
  • Lois obèses et cavaliers législatifs : Trop de lois, ou lois contenant des dispositions sans rapport (cavaliers législatifs) qui échappent au débat. Le Conseil constitutionnel censure ces cavaliers législatifs.
  • Paralysie de la loi : Due aux décrets d'applicationtardifs, rendant des lois inapplicables.
La loi souffre de l'inflation législative, de la paralysie, de l'inutilité et de l'incohérence. Des remèdes existent, comme la codification à droit constant et la légistique.
5. Les conflits de lois dans le temps

Exemple : Une loi interdit la commercialisation de boissons à base de CBD avec des sanctions. Si un commerçant s'arrête, la loi s'applique immédiatement pour l'avenir. Mais elle ne doit pas rétroagir pourles activités passées.

L'article 2 du Code civil pose deux règles fondamentales :
  • La non-rétroactivité de la loi nouvelle.
  • L'application immédiate de la loi nouvelle.
a. La non-rétroactivitéde la loi nouvelle
"La loi [...] n'a point d'effet rétroactif." (Art. 2 C. civ.)
  • Énoncé du principe : La loi ne s'applique pas aux faits passés. Ce principe, bien que fondamental aujourd'hui, a étéignoré pendant la Révolution (ex: loi du 17 nivôse an II rouvrant les successions). La rétroactivité peut causer un désordre juridique.
  • Exceptions :
    • En droit pénal : La rétroactivité in mitius (loi pénale plus douce) s'applique (ex: légalisation du CBD). Cependant, les procès de Nuremberg ont appliqué la rétroactivité pour des crimes contre l'humanité, justifiée par le droit naturel.
    • En théorie générale du droit :
      • Lois interprétatives : Elles clarifient une loi antérieure ambiguë sans créer de nouveau contenu. Elles sont rétroactives car elles "font corps" avec la loi qu'elles interprètent (ex: définition de l'accident de travail).
      • Lois de validation :Elles "valident" rétroactivement des décisions administratives viciées (ex: validation d'un contrat public entaché d'un vice de forme). Elles dérogent à la séparation des pouvoirs.
b. L'application immédiate dela loi nouvelle
Malgré l'évidence apparente, des exceptions existent.
  • Dispositions transitoires de la loi : La loi peut prévoir son application ultérieure et les cas auxquels elle s'applique. Souvent, elle ne s'applique pas aux "instances en cours" pour préserver les attentes légitimes (ex: affaire Perruche et loi du 4 mars 2002).
  • Survie de la loi ancienne en matière contractuelle : Le mariage est considéré comme un contrat. La loi ancienne qui était applicable au moment de la conclusion du contrat continue de s'appliquer à celui-ci, même si une loi nouvelle vient la modifier (principe de sécurité juridique). C'est un "îlot de stabilité au milieu des courants législatifs". (Ex: réforme du droit des contrats de 2016).
  • Exception à l'exception : Le principe de l'application immédiate s'impose si des raisons d'ordre public (de protection) le justifient (ex: délai de préavis dans un contrat de bail).
  • Exercice : situation juridique ou situation contractuelle : Une distinction est faite entre droits acquis (ex: fonctionnaires) et situations juridiques (ex: filiation hors mariage), où la loi nouvelle s'applique immédiatement en raison de "motifs impérieux d'intérêt général" (ex: protection de l'enfant).

D. La Constitution

La Constitution est le texte suprême, etsa prééminence est assurée par des mécanismes de contrôle.
1. Les normes constitutionnelles
a. La Constitution de 1958
Elle organise les pouvoirs (Président, Gouvernement, Parlement, etc.) et contient l'article 1er sur les droits fondamentaux.
b. Le "bloc de constitutionnalité"
Depuis 1971, le Conseil constitutionnel contrôle non seulement la Constitution de 1958, mais aussi :
  • Le Préambule de la Constitution de 1946 (droit de grève, etc.).
  • La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
  • La Charte de l'environnement de 2004.
c. Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République(PFRLR)
Ils sont tirés de la législation républicaine antérieure à 1946 (ex: liberté d'association, indépendance des juridictions administratives). Actuellement, il y en a 14.
2. Le contrôle de constitutionnalité
a. Le Conseil constitutionnel
Historiquement, la Cour de cassation et le Conseil d'État refusaient de contrôler la constitutionnalité des lois au nom de la séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel, créé en 1958, a été institué pour garantir la hiérarchie des normes.Sa composition est politique, bien que ses membres soient des juristes.
b. La procédure de contrôle
  • Le contrôle a priori (Art. 61 C.) : Le Conseil constitutionnel contrôle les lois organiques (précisant la Constitution) et peut contrôler les autres lois avant leurpromulgation. Sa saisine suspend la promulgation. Seuls 10 à 15% des lois sont déférées.
  • Le contrôle a posteriori : la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) (Art. 61-1 C.) : Introduite par la loi constitutionnelle de2008, la QPC permet à toute personne de contester la constitutionnalité d'une loi déjà en vigueur, à l'occasion d'un litige. Le mécanisme de la "question préjudicielle" permet à un juge de saisir le Conseil constitutionnel via la Cour de cassation ou leConseil d'État. Pour être recevable, la QPC doit être nouvelle, sérieuse et applicable au litige. Le "filtrage" évite l'engorgement.
Le Conseil constitutionnel peut abroger la loi inconstitutionnelle. Il peut aussi émettre des "réserves d'interprétation", lui permettant de "réécrire" les lois. La QPC a "constitutionnalisé" le droit, donnant un point de vue constitutionnel à presque toutes les branches. Le grief d'inconstitutionnalité doit être examiné prioritairement au grief d'inconventionnalité.

Séance n°5

D. Les Conventions et les Traités Internationaux

Le Titre VI de la Constitution (articles 52 à 55) traite des traités internationaux.
1. Généralités
a.Définition
Un traité international est un accord entre États, bilatéral ou multilatéral. Leur but est varié (reconnaissance de décisions de justice, alliances commerciales, etc.).
b. Conditions
  • Conditions de forme (Art. 52à 54 C.) : Le Président de la République ratifie les traités. Certains traités importants (ex: cession de territoire) nécessitent une loi d'autorisation du Parlement. Si un traité est contraire à la Constitution, il faut modifier cette dernière. Ils doivent être publiés au Journal officiel.
  • Condition de fond (Art. 55 C.) : Les traités régulièrement ratifiés et publiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie (principe de réciprocité).
L'article 55 est crucial, car il établit la place des traités dans la hiérarchie des normes (au-dessus des lois, en-dessous de la Constitution). Le principe de réciprocité est plus pertinent pour les traités bilatéraux.
2. Deux types de conventions et traités internationaux
Deux se distinguent par leur "fondamentalisation" et "européanisation" du droit : la CEDH et le droit de l'Union européenne.
a. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
  • Origine : Adoptée le 4 novembre 1950 par le Conseil de l'Europe, ratifiée par la France en 1974. Elle est importante par son ampleur et ses mécanismes institutionnels.
  • Fonctionnement : La Cour européenne des droits de l'homme (à Strasbourg) assure la conformité des lois àla CEDH. Elle peut être saisie par des États ou des individus (après épuisement des voies de recours internes, dans les deux mois).
  • Autorité : La Cour peut accorder une "satisfaction équitable" (somme d'argent) et force les États condamnés àmodifier leur droit (ex: modification de la législation successorale française en affaire Mazurek). La Cour EDH impose aux États signataires de respecter ses décisions même sans être attaqués.
b. Le droit de l'Union européenne
Il "européanise" notre droit, influençant de nombreux domaines (droit des contrats, fiscal, travail).
  • Évolution : de la CECA à l'Union européenne : De simples traités économiques (CECA en 1952, CEE en 1957) à une union politique avec des institutionspropres (traités de Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisbonne). L'UE est un "presque État" mais n'est pas une puissance souveraine (principe de subsidiarité).
  • Les organes de l'Union européenne :
    • Le Conseil européen (chefs d'État et de gouvernement).
    • Le Parlement européen (législatif, via des députés élus).
    • La Commission européenne (exécutif, propose les textes).
    • La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, à Luxembourg).
  • Les normes européennes : droit originaire et droit dérivé :
    • Droit originaire : Les traités fondateurs.
    • Droit dérivé : Normes issues de ces traités.
      • Directives : Nondirectement applicables, nécessitent des "lois de transposition" (ex: droit de la consommation).
      • Règlements : Directement applicables et suffisamment détaillés (ex: compétence judiciaire intra-européenne).
      • Décisions : Émanent de la CJUE, opposables à tous les États membres qui doivent adapter leur droit.
3. Les règles découlant de l'article 55 C.
L'article 55 énonce que les traités ont une autorité supérieure auxlois. Il reste à définir "qui" et "comment" s'effectue le contrôle de conventionnalité.
a. Qui ? La juridiction compétente
  • Arrêt Syndicat général des fabricants des semoules de France (1968) : Le Conseil d'État refusait de contrôler la conventionnalité des lois, au nom de la séparation des pouvoirs.
  • Décision IVG du Conseil constitutionnel (1975) : Le Conseil constitutionnel a refusé de contrôler la conformité d'une loi à une convention internationale, selimitant à la Constitution.
  • Arrêts Jacques Vabre (1975, Cour de cassation) et Nicolo (1989, Conseil d'État) : La Cour de cassation et le Conseil d'État ont finalement accepté de contrôler la conventionnalité des lois, primant lanorme internationale sur la loi nationale, même si plus récente.
  • Développement des questions préjudicielles : Les juridictions nationales peuvent poser des questions aux juridictions internationales (CJUE, CEDH) via un "renvoi préjudiciel" ou une "saisine pour avis". Ces juridictions internationales donnent une interprétation faisant autorité pour tous les États signataires. Il n'y a pas de juridictions internationales spécialisées pour tous les traités.
b. Comment ?
  • La condition de réciprocité (Art. 55C.) : "Je m'engage si tu t'engages". Elle concerne les traités bilatéraux (ex: reconnaissance de jugements France-Maroc). Le Ministère des Affaires Étrangères informait initialement les juges français du défaut de réciprocité (arrêt Rekhou, 1981),mais la CEDH a condamné cette pratique, exigeant que le juge seul s'enquière.
  • Applications (Inadaptation à l'UE et CEDH) : Cette condition n'est pas adaptée aux traités multilatéraux comme ceux de l'UE ou la CEDH, où d'autres sanctions (arrêt de la CJUE ou de la CEDH) sont utilisées.

Le contrôle de proportionnalité exercé par la CEDH vérifie la conformité des restrictions aux droits fondamentaux. Seuls deux droits (interdiction de la torture etde l'esclavage) sont absolus. Les restrictions à d'autres droits sont admises si elles sont prévues par la loi, poursuivent un objectif légitime et sont proportionnées (ex: liberté religieuse encadrée par la loi). Ce contrôle peut être exercé par les juridictions françaises, sousl'égide de la CEDH.
Le contrôle de conventionnalité de la Constitution reste une question délicate entre la prééminence des Constitutions nationales et celle du droit de l'UE selon la CJUE. La jurisprudence française maintient la suprématie de la Constitution. Il n'y a pas de solution juridique universelle, cela dépendra de l'évolution politique de l'Europe.

Séance n°6 Outre la Constitution et les traités internationaux, lesprincipes généraux du droit sont supérieurs à la loi.

E. Les Principes Généraux du Droit (PGD)

1. Définition
Les Principes Généraux du Droit sont des règles à valeur générale, non prévues par un texte, souvent invoquées par lesjuges pour créer du droit nouveau.

Exemples : "La fraude corrompt tout" (fraus omnia corrumpit), la présomption de bonne foi.

En droit administratif, les PGD sont applicables "même sans texte" (Conseil d'État). Certains PGD (ex: respect des droits de la défense) ont été élevés au rang de PFRLR.
2. Intérêt des PGD
Les PGD inspires le juge à trouver des solutions conformes à l'État de droit. Ils ressemblent au droit naturel etleur valeur hiérarchique dépend du juge qui les applique (supra-légale pour un juge judiciaire/administratif, constitutionnelle pour un juge constitutionnel).

F. Au-dessous de la Loi

Il s'agit des actes réglementaires inférieurs aux lois.
  • Règlements d'application des lois.
  • Actes administratifs individuels.
  • Circulaires et réponses ministérielles : Leur force obligatoire est limitée. Elles n'engagent que leurs émetteurs et destinataires directs (règle générale pour la Cour de cassation depuis1950). Le Conseil d'État a une position différente.

    Exemple : Les directives ministérielles sur la naturalisation.

II. Sources Secondaires

Les sources secondaires ont un pouvoir créateur de droit, mais sontsubordonnées aux sources premières.

A. La Jurisprudence

Est-elle une source de droit ? Oui, mais officiellement, non en France.
1. Définition polysémique
La jurisprudence désigne :
  • L'habitude des tribunaux detrancher une question de manière constante.
  • L'ensemble des décisions de justice (d'une juridiction ou d'une matière).
  • L'activité normative des tribunaux.
2. Le dilemme
Il peut sembler paradoxal de douter du rôle de la jurisprudence comme source de droit étant donné son importance.
a. La prohibition des arrêts de règlement (Art. 5 C. civ.)
L'article 5 du Code civil interdit aux juges de rendre des "arrêts de règlement" (décisions générales valantpour tous), signifiant qu'une solution ne doit s'appliquer qu'aux parties du litige. Le juge ne doit pas se comporter comme un législateur.
b. La prohibition des dénis de justice (Art. 4 C. civ.)
L'article 4 duCode civil oblige le juge à juger, même en cas de silence, obscurité ou insuffisance de la loi, sous peine d'être poursuivi pour déni de justice.
c. Illustration : la responsabilité du fait des choses
Le juge est face à un dilemme : il doit juger (Art. 4) mais ne doit pas créer de règle générale (Art. 5).

Exemple : En 1804, le Code civil n'envisageait que des cas limités de responsabilité (animal, bâtiment en ruine). L'ouvrier cheminot blessé par une machine défaillante n'était pas couvert. Face à ces lacunes, le juge a dû créer du droit. L'arrêt Teffaine (1896) a étendu la responsabilité du fait des choses à toutes les machines, en interprétant les textes existants. C'est un exempledu "pouvoir créateur" du juge.

3. Critiques
Le pouvoir créateur de la jurisprudence a été critiqué malgré sa nécessité.
a. Aspects théoriques
La critique principale est la crainte d'un "gouvernement des juges" et la violationdu principe de séparation des pouvoirs (Montesquieu: "Le juge n'est que la bouche de la loi"). L'exemple des Parlements d'Ancien Régime, qui outrepassaient leur rôle, renforce le légicentrisme français.
b. Aspects pratiques
  • Les contraintes du droit jurisprudentiel : le "précédent" : Un juge doit-il toujours suivre les décisions antérieures ? Dans les systèmes de Common law, le "précédent" est fort, mais l'adaptation du droit est un problème. L'impératif de sécurité juridique exigeune prévisibilité des solutions.
  • La difficile uniformité : L'absence d'uniformité est un problème si le droit est créé par une multitude de juges (tribunaux, cours d'appel). La Cour de cassation, en tant que "régulatrice", vise àuniformiser.
  • Le problème de la place de la jurisprudence dans la hiérarchie des normes : En droit français, la Constitution n'assigne aucun domaine au pouvoir judiciaire, conduisant à des difficultés pour situer la jurisprudence.
  • Le problème de la "rétroactivité dela jurisprudence" : Si la jurisprudence est du droit, elle pose le problème de son application dans le temps. (Ex: affaire Franck, 2001, sur la responsabilité médicale). La Cour de cassation a affirmé que "nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudencefigée", permettant la rétroactivité des revirements. Cette solution a été critiquée pour son manque de prévisibilité.
4. Les solutions
a. La règle jurisprudentielle, une œuvre d'interprétation
Le juge crée du droit en interprétant un texte de loi, mêmesymboliquement (ex: "Vu l'article 1384 C. civ."). Le "visa" de cassation indique le texte interprété. Cela justifie la rétroactivité, par analogie avec les lois interprétatives.
b. Le rôle uniformisant de la Cour de cassation
La Cour de cassation est la "cour régulatrice" qui uniformise l'interprétation du droit, en cassant les arrêts qui appliquent mal le droit.
c. La place de la jurisprudence dans la hiérarchie des normes
La jurisprudence est subordonnée à la loi.Elle est l'ombre portée du texte qu'elle interprète. En cas de conflit avec la loi, la loi prime.
d. L'admission des revirements de jurisprudence
Les revirements sont nécessaires pour adapter la loi et la compléter.
e. La modulation de la jurisprudence dansle temps
Depuis 2016, les juges modulent l'application des revirements de jurisprudence, en tenant compte des effets sur des situations antérieures, afin de préserver la sécurité juridique. (Ex: arrêt de 2016 sur la diffamation). Il y a deux règles :
  • La jurisprudence peut rétroagir (pas de droit acquis à une jurisprudence figée).
  • La rétroactivité doit être souple et ne pas bouleverser les droits acquis, à l'appréciation du juge.

B. La Coutume

La coutume est une source secondairede droit, bien que formallement abrogée par le Code civil.
1. Définition
La coutume est une règle résultant d'un usage général, prolongé, et de la conviction de sa force obligatoire. Elle exige un élément matériel (répétition) et un élément psychologique (opinio juris). Aujourd'hui, il y a peu de coutumes en droit civil, mais elles existent en droit international (ex: haute mer).
2. Déclinaisons
a. Coutume praeter legem
Elle complète la loi dans un domaine oùcelle-ci est silencieuse (ex: usages professionnels, coutumes constitutionnelles).
b. Coutume infra legem
Elle interprète la loi sans la contredire (ex: usages d'entreprise).
c. Coutume contra legem
Elle contreditdirectement la loi (ex: tauromachie, bagages non étiquetés, "loi" sur le pantalon des femmes). En cas de conflit, la loi l'emporte.

C. La Doctrine

La doctrine est l'ensemble des écrits et analyses juridiques dessavants (universitaires, avocats, magistrats). Elle n'a pas de force obligatoire. Cependant, la doctrine fiscale, émanant de l'administration fiscale, peut avoir une force obligatoire pour le contribuable qui la sollicite.

Partie 3 : La Réalisation du Droit La réalisation du droit est la transformation du droit objectif (ensemble des règles) en droits subjectifs (droits de l'individu) par l'action en justice.

I. La Justice

Cettesection vise à compléter la compréhension de l'organisation juridictionnelle, en particulier des juridictions de l'ordre judiciaire et de la Cour de cassation.

1. Justice Privée et Justice Publique

a. Existence
La justice publique est un service d'État, mais la justice privée existe(conciliation, médiation, arbitrage). L'affaire Docteur Krombach illustre un mélange de justice étatique et privée.
b. L'arbitrage
L'arbitrage est un mode de justice privée où un juge privé (arbitre) est choisi par les parties (via un "compromis d'arbitrage") pour résoudre un litige.
  • Conditions : Accord des parties, matière "arbitrable" (non d'ordre public), respect des droits de la défense.
  • Sentence : Elle a l'autorité de la chose jugée,mais l'arbitre n'a pas l'imperium (pouvoir de faire exécuter la décision). L'exécution nécessite l'intervention d'un juge étatique (exequatur).
c. Les autres modes alternatifs de règlement des litiges (MARL)
Face à l'engorgement des tribunaux, l'État encourage les MARL.
  • Conciliation : Le conciliateur (auxiliaire bénévole du juge) cherche à rapprocher les parties. Obligatoire dans certains cas (ex: litiges dutravail).
  • Médiation : Similaire à la conciliation mais le médiateur est rémunéré et peut être à l'initiative des parties ou du juge.
  • Transaction : Accord par lequel les parties mettent fin à leur litige, homologué par le juge.Elle a l'autorité de la chose jugée.
  • Convention de procédure participative : Les avocats des parties agissent comme médiateurs/conciliateurs, sans tiers.

2. Dualité des ordres juridictionnels

Le système français distingue l'ordre judiciaireet l'ordre administratif.

(Il est fait référence à une image qui n'est pas fournie. C'est le schéma classique avec d'un côté les juridictions judiciaires (en rouge) et de l'autre les juridictions administratives (en bleu)).

a. Critère de répartition : la cause du litige
Le choix entre ordre judiciaire et administratif dépend de la cause du litige :
  • Si l'affaire concerne un acte administratif (État ou démembrements), les juridictions administratives sont compétentes.
  • Si l'affaire concerne un acte privé, les juridictions judiciaires sont compétentes.

Exemple : Une faute médicale dans un hôpital public relève de l'ordre administratif, dans une clinique privée de l'ordre judiciaire.

b. Lerôle du Tribunal des Conflits
Le Tribunal des Conflits (composé de membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation) résout les conflits de compétence entre les deux ordres.

3. Les degrés de juridiction

On distingue les juges du fond(première instance et appel) et les juges du droit (Cour de cassation).
a. Les juges du fond
Les juges du fond décident du sort du demandeur et du défendeur en examinant les faits.
  • Les juges de première instance:
    • En matière civile : Trois juridictions spécialisées (Conseils de prud'hommes pour le travail, Tribunaux de commerce, Tribunaux paritaires des baux ruraux) et le Tribunal judiciaire pour tout le reste (compétence par défaut).
    • Enmatière pénale :
      • Tribunal de police pour les contraventions.
      • Tribunal correctionnel pour les délits.
      • Cour d'assises (avec jury populaire) pour les crimes.
      • Cours criminelles départementales (expérimentales,sans jury) pour certains crimes.
      Le "volet civil" de la matière pénale permet à la victime (partie civile) d'obtenir réparation civile après le procès pénal.
  • Les cours d'appel : Elles rejugent l'affaire en fait et en droit si la partie n'est pas satisfaite du premier jugement. En matière civile, l'appel n'est pas toujours possible pour de petites sommes. En matière pénale, l'appel est un droit fondamental (Protocole additionnel n°7 CEDH).
b. Les juges du droit
La Cour de cassation juge le droit, non le fait. Elle n'est pas un "troisième degré de juridiction".
  • Le rôle de la Cour de cassation : Anciennement "Tribunal decassation", elle assure l'application uniforme de la loi dans toute la France.
  • Mise en œuvre : les pourvois en cassation : La Cour de cassation est saisie lorsqu'une cour d'appel aurait mal appliqué le droit. Elle ne réexamine pas les faits.
    • Juge du droit et non du fait : La Cour de cassation vérifie l'erreur de droit dans le raisonnement (syllogisme judiciaire) des juges du fond. (Ex: affaire Perruche, erreur sur le lien de causalité).
    • La notionde cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel s'il y a une erreur de droit, et renvoie l'affaire devant une "cour d'appel de renvoi". Si cette dernière "résiste" (ne suit pas la Cour de cassation), un secondpourvoi peut mener à une Assemblée plénière de la Cour de cassation.

A. Le Procès

Nous étudierons l'initiative, la défense, les types de procédure et la phase du jugement.
1. L'initiative du procès
a. Le demandeur
  • Forme et contenu de la demande : L'acte introductif d'instance est l'assignation (judiciaire) ou la requête (administrative). Elle est délivrée par un commissaire de justice, puis enrôlée au greffe. Le demandeur circonscrit l'objet du litige (prétention, faits, moyens de droit).
  • Conditions de recevabilité : L'intérêt à agir doit être personnel et légitime.
b. Le ministère public
C'est un organe d'État représentant l'intérêt public, membre de la "magistrature debout" (parquet).
  • Rôle en matière pénale : C'est la partie principale face à l'accusé. La victime (partie civile) estun témoin qui peut réclamer une indemnisation civile. Le ministère public décide de l'opportunité des poursuites (classement sans suite ou poursuite).
  • Rôle en matière civile : Le ministère public peut intervenir comme "partie jointe" dans les procès complexes ou comme"partie principale" dans des domaines sensibles (mariage forcé, état civil).
c. Caractères de l'initiative du procès
  • L'action est libre : Le demandeur n'engage pas sa responsabilité s'il perd, sauf en cas d'abus de droit d'ester en justice (agir dans le seul but de nuire).
  • L'action est facultative : Le demandeur n'est pas obligé d'agir en justice. Cela s'applique au contentieux non-pénal et au contentieux pénal oùle ministère public a "l'opportunité des poursuites".
2. La défense
Le défendeur dispose de plusieurs moyens de défense.
  • La défense au fond : Conteste le bien-fondé de la demande.
  • Lesexceptions de procédure : Soulève un vice de procédure pour différer le débat sur le fond.
  • Les fins de non-recevoir : Soutient que la demande est irrecevable (ex: défaut d'intérêt à agir, forclusion), entraînant l'annulation du procès.
  • La demande reconventionnelle : Le défendeur formule une nouvelle demande contre le demandeur. (Ex: femme accuse mari de non-paiement des charges en réponse à une demande de divorce pour faute).
3. L'instance
L'instance est la phasepréparatoire jusqu'au jugement.
a. Procédure accusatoire et procédure inquisitoire
  • Procédure accusatoire : Les parties instruisent l'affaire (civil non-pénal). Le juge reste neutre. Elle est dominante en droit civil (Code de procédure civile, Art.1, 4, 5, 7 CPC).
  • Procédure inquisitoire : Le juge instruit l'affaire pour découvrir la vérité (pénal, administratif). La justice est un service public.
b. Procédure écrite et procédure orale
  • Procédure écrite : Les parties produisent des conclusions/mémoires. Avantages : rapidité, concision. Inconvénients : bureaucratie, impersonnalité. Dominante en contentieux non-pénal (surtout devant la Cour de cassation) et administratif.
  • Procédure orale : Tout se joue à l'audience. Avantages : humanité, accessibilité. Inconvénients : oublis, perte de temps. Dominante en contentieux pénal (phase de jugement). L'instruction préparatoire est écrite.
c. Procédure contradictoire et procédure par défaut
  • Procédure contradictoire : Principe fondamental du droit (droit naturel, Art. 6 CEDH). Les parties doivent pouvoir discuter et se contredire. Il est valable devant toutes les juridictions et à tous les stades.
  • Procédure par défaut : Gère les situations où le défendeur ne comparaît pas.
    • Contrainte : Mandat d'arrêt (pénal).
    • Perte du procès : Le défaillant perd par défaut (administratif). Enjudiciaire, le juge doit motiver sa décision.
    • Opposition : Voie de recours extraordinaire permettant au défaillant de demander au tribunal de rétracter sa décision. Prévue dans certaines conditions (matière criminelle, défaut de convocation).
d. Procédure publique et procédure secrète
  • Principe : La justice est publique (Art. 6 CEDH, Art. 10 DDHC), sauf exceptions. La "publicité de la justice" permet un contrôle social et la transparence.
  • Mise en œuvre :
    • Instruction du procès : Secrète (Art. 11 CPP) pour garantir la sérénité du juge et le respect de la présomption d'innocence.
    • Débats : Publics, sauf "huis clos" (ex: affaires sensibles, dignité de la personne, ordre public). En matière civile, on parle de "débats en chambre du conseil".
    • Élaboration de la décision : Les délibérations sont secrètes.
4. Le jugement
a. Autorité de la chose jugée
Le verdict est indiscutable une fois les recours épuisés. Il empêche de réintroduire la même action (identité d'objet, de cause et de parties).
b. Force exécutoire des décisions
  • Le titre exécutoire : Le jugement est exécutoire, parfois par la force publique. La "formule exécutoire" permet l'exécution immédiate. En matière civile, le commissaire de justice peut procéder à des saisies (vente, attribution, rémunération).
  • Le concours de la force publique : Nécessaire en cas de résistance pour l'exécution. En cas de trouble grave à l'ordre public, l'exécution peut être différée.
a. Voies de recours
Les voies de recourssont des moyens de contester un jugement.
  • Types : L'appel, l'opposition, la tierce opposition (un tiers se joint à l'instance), le recours en révision (en cas d'erreur judiciaire).
  • L'effet suspensif: Certaines voies de recours suspendent l'exécution du jugement. En matière civile, il n'y a pas d'effet suspensif général (sauf exception). En matière pénale, les voies de recours ont un effet suspensif, avec des nuances selon l'infraction.


Séance n°9 Un droit non prouvé est un droit inexistant, d'où l'importance de la preuve.

II. La Preuve des Droits

Une preuve est la démonstration de l'existence d'un fait ou d'un acte, selon les formes légales. Trois questions :
  • Qui doit prouver ? (Charge de la preuve).
  • Que doit-il prouver ? (L'objet de la preuve).
  • Commentdoit-il le prouver ? (Les modes de preuve).

A. La Charge de la Preuve

En procédure civile (accusatoire), la charge de la preuve incombe aux parties. Selon l'article 9 du Code de procédure civile, "il incombe à chaque partiede prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".
1. Le Principe Actori Incumbit Probatio
a. L'article 1353 du Code civil
L'article 1353 (anciennement 1315) énonce que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
b. La chronologie probatoire
Cette règle institue un "jeu de tennis probatoire" : le demandeur prouve l'existence de l'obligation, puis le défendeur doit prouver son extinction.
c. La preuve d'un fait négatif (Proba Diabolica)
Il est difficile,voire impossible, de prouver un fait négatif (ex: le non-paiement). D'où l'importance de l'alinéa 2 de l'article 1353 : c'est au défendeur (qui allègue un fait positif, le paiement) de le prouver.
d. "Nul ne peut se constituer de titre à lui-même"
Un individu ne peut créer une preuve en sa faveur (Art. 1363 C. civ.). Les preuves créées par soi-même ne sont pas valables.
e. Conséquence : Le doute profiteau défendeur
Si le demandeur ne parvient pas à apporter la preuve, il perd le procès. Le doute se retourne contre lui.
2. Les Exceptions
Des exceptions existent pour des faits difficiles à prouver (discrimination, obligation d'information non remplie). La loi et le juge peuvent établir des présomptions. Les parties peuvent aussi contracter sur la charge de la preuve.
a. Présomption simple, irréfragable et mixte
L'article 1354 du Code civil définit les présomptions : c'est un mode de preuve qui déduit un fait inconnu d'un fait connu.
  • Présomption simple : Peut être renversée par une preuve contraire (ex: présomption de paternité, de bonne foi, d'innocence).
  • Présomption irréfragable : Ne peut pas être renversée (ex: vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue).
  • Présomption mixte : Peut être renversée par des moyens de preuve limités.
b. Présomption légale et judiciaire
  • Présomption légale : Établie par la loi (ex: présomption de paternité, Art. 312 C. civ.).
  • Présomption judiciaire ("de l'homme") : Établie par le juge à partir d'indices "graves, précis et concordants" (Art. 1382 C. civ.). (Ex: affaire Distilbène pour preuve de l'exposition à un médicament).
La force des présomptions ne dépend pas de leur origine (légale ou judiciaire), mais de leur nature (simple, irréfragable).
c. Contrat portant sur la preuve
Depuis 2016 (Art. 1356 C. civ.), les contrats sur la preuve sont licites s'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition et ne contredisent pas les présomptions irréfragables.

Exemple : Un contrat peut inverser la charge de la preuve, mais cela est réglementé dans les contrats déséquilibrés (ex: contrats de consommation) pour protéger la partie faible.

d. Les mesures d'instruction
Le juge peut ordonner des mesures d'instruction (ex: expertise génétique, Art. 10 CPC) pour aider à établir la vérité, quand les parties n'ont pas l'autorité pour le faire.

B. L'Objet de la Preuve

1. Le fait, pas le droit
On doit prouver des faits, pas des règles de droit ("Jura novit curia" - le juge connaît le droit).

Exemple : Prouver l'existence d'une créance, non l'article de loi la régissant.

La difficulté survient avec le droit étranger, dont l'existence peut être un fait à prouver.
2. La preuve interdite : les secrets professionnels
Certaines informations sont couvertes par le secret professionnel (ex: secret bancaire, secret entre avocat et client, secret de la confession) et ne peuvent êtreexigées. Le Code pénal sanctionne la non-dénonciation si le secret n'est pas strict.

C. Les Modes de Preuve

1. Panorama des différents modes de preuve
Il existe une hiérarchie dans les modes de preuve, toutesn'ayant pas la même force probante.
a. La preuve littérale (écrite)
  • Définition de la preuve écrite (Art. 1365 C. civ.) : "Une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support." Le support électronique a la même valeur que le papier. (Ex: Pas une vidéo, oui une lettre en chinois).
  • L'acte authentique (Art. 1369 C. civ.) : Reçu par un officier public compétent (notaire, maire). C'est la preuve la plus forte, contestable seulement par une procédure d'inscription en faux. Il est exigé pour certains contrats (solennels, ex: mariage) ad validitatem ou ad probationem (pour la preuve).
  • L'acte sous signature privée (Art. 1372 C. civ.) : Écrit et signé par les parties intéressées. Exige la signature de l'obligé et autant d'exemplaires que de parties pour les contrats bilatéraux. Sa contestation est possible par un autre écrit. La date certaine est fixée par l'article 1377 C. civ. Les écrits électroniques ont la même force probante si les conditions de sécurité sont remplies (Art. 1366 C. civ.).
  • Les autres écrits : Mails, textos, notes.
    • Lettres missives : Peuvent servir de "commencement de preuve par écrit" si obtenues licitement (ex: pas de smartphone débloqué par la force).
    • Livres de commerce : Ont valeur probante d'un écrit sous signature privée contre le commerçant.
    • Registres ou papiers domestiques : Ne font pas preuve en faveur de leur auteur, mais contre lui.
    • Mentions libératoires portées sur un titre de créance : Sontune présomption simple (ex: ticket "payé").
    • Copies : Ont la même force probante que l'original.
b. Les autres modes de preuve
  • Le serment probatoire : Historiquement important.
    • Serment décisoire (Art. 1385 C. civ.) : Déferé par une partie à l'autre, son issue lie le juge.
    • Serment déféré d'office par le juge (Art. 1386 C. civ.) : Le juge peut le demander, mais n'est pas lié par le résultat.
  • L'aveu (Art. 1383 C. civ.) : Déclaration reconnaissant un fait défavorable.
    • Judiciaire : Fait devant le juge, lie le juge en matière civile.
    • Extrajudiciaire : Fait hors tribunal, sa force probante est laissée à l'appréciation du juge. En pénal, l'aveu est laissé à la libre appréciation des juges(Art. 428 CPP).
  • Les témoignages (Art. 1381 C. civ.) : Valeur probante laissée à l'appréciation du juge. Des règles spéciales existent (ex: interdiction d'auditionner des descendantspour les griefs de divorce, Art. 259 C. civ.).
  • Les présomptions "de l'homme" (judiciaires) : Le juge peut établir des présomptions à partir d'indices "graves, précis et concordants" (Art.1382 C. civ.).


Séance n°10
2. Les règles d'admissibilité de la preuve
a. Coexistence de deux systèmes
  • Systèmede la légalité de la preuve : La loi encadre le type de preuve admissible (civil).
  • Système de la liberté de la preuve : Tout moyen est admissible (pénal, administratif, commercial).
b. Les articles 1358 et 1359 du Code civil
En droit civil, l'article 1358 affirme la liberté de la preuve ("tout moyen"), sauf disposition contraire. L'article 1359 exige un écrit pour les actes juridiques excédant un montant (actuellement 1500 euros).
  • Distinction acte et fait juridique : Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (contrat, testament). Un fait juridique produit des effets de droit sans manifestation de volonté (naissance, accident).
Lapreuve des actes juridiques est soumise à des règles strictes (écrit), tandis que la preuve des faits juridiques est libre.
c. Le système de la légalité de la preuve : la preuve des actes juridiques
Un écrit est exigé pour les actes juridiques d'unevaleur supérieure à 1500 euros (Art. 1359 C. civ.). Cet écrit est ad probationem (pour la preuve), pas ad validitatem (pour la validité).
d. Le système de la liberté de la preuve
  • La preuve des faits juridiques (Art. 1358 C. civ.) : Les faits juridiques (ex: paternité, cause d'une maladie) se prouvent par tout moyen.
  • Exceptions à l'article 1359 du Code civil (actes juridiques):
    • Aveu ou serment (Art. 1361 C. civ.) : Peuvent suppléer l'absence d'écrit.
    • Créances inférieures à 1500 euros : Toute preuve est acceptable.
    • Impossibilité (Art. 1360 C. civ.) : Impossibilité matérielle (force majeure) ou morale (prêt familial) de se procurer un écrit.
  • En droit commercial, social, pénal et administratif : La preuve est libre (Art. L110-3 C. com., Art. R.1454-3 C. trav., Art. 427 CPP).
Le droit civil des actes juridiques de plus de 1500 euros est une exception.
3. L'émergence d'un droit à la preuve
Le droit à la preuve est un droit fondamental découlant du droit à un procès équitable (Art. 6 CEDH). Il remet en question les principes de loyauté et de licéité de la preuve.
a. Les principes de loyauté et delicéité de la preuve
  • Licéité : Preuve obtenue en violation de la loi (ex: atteinte à la vie privée, Art. 9 C. civ.).
  • Loyauté : Preuve obtenue de manière moralement répréhensible (ex: enregistrement clandestin). La Cour de cassation, dans les arrêts du 7 janvier 2011, rejetait les preuves déloyales (ex: enregistrements de conversations pour pratiques anticoncurrentielles).
b. L'exceptionnelle admissibilité de la preuve illicite oudéloyale
La distinction entre preuve illicite et déloyale a été abandonnée en Cour de cassation (22 décembre 2023).
  • Conditions : Une preuve illicite ou déloyale peut être recevable si elle est indispensable à l'exercice dudroit à la preuve découlant du droit à un procès équitable (Art. 6 CEDH), sous réserve d'un contrôle de proportionnalité. Le juge doit vérifier l'absence d'autre preuve disponible. (Ex: affaire de discrimination salariale, 8 mars 2023).
  • Prémices : Ce revirement est influencé par la jurisprudence de la CEDH et l'évolution de la jurisprudence pénale, qui accepte les preuves déloyales. L'impasse du volet civil des affaires pénales a conduit à cette adaptation.

D. Conclusion sur la preuve

Le droit de la preuve, bien qu'ayant progressé depuis les ordalies du Moyen Âge, n'est pas parfait. La preuve entretient une relation complexe avec la vérité. La justice, pour garantir la paix sociale et protéger les libertés individuelles, doit parfoisrefuser des preuves, même si elles sont le reflet de la vérité. La vérité n'est pas le seul critère, des impératifs comme le respect de la vie privée, la liberté d'expression ou la paix des familles entrent aussi en jeu.

Start a quiz

Test your knowledge with interactive questions