Évolution et protection des droits fondamentaux

No cards

Analyse de l'évolution historique et juridique des droits fondamentaux, de leur protection par les conventions internationales et les systèmes juridictionnels, ainsi que des défis contemporains tels que les régimes d'exception et les critiques doctrinales.

Le droit des libertés publiques et des droits de l'homme (DLPDH) est une branche du droit qui étudie l'ensemble des normes juridiques protégeant les droits fondamentaux des individus face au pouvoir de l'État et entre eux. Relativement récent en tant que discipline académique, son évolution a été marquée par les transformations politiques et philosophiques, ainsi que par l'émergence et le développement du droit international et constitutionnel. Cette matière est intrinsèquement liée à la notion d'État de droit et pose des questions centrales sur l'universalité des droits, leur conciliation et leur effectivité.

I. Définition et Évolution du Droit des Libertés Publiques et des Droits de l'Homme

A. Une Matière en Constante Évolution et aux Appellations Multiples

Le DLPDH est un enseignement relativement récent, le premier cours ayant été dispensé en 1954. Avant cette date, les libertés et droits fondamentaux étaient abordés de manière sectorielle dans d'autres disciplines juridiques (ex : droit syndical en droit du travail).

  • En 1962, il devient un cours obligatoire en licence de droit.
  • À partir des années 1990, notamment suite à l'arrêté du 30 avril 1997 régissant l'accès au CRFPA, la matière est renommée « droit des libertés fondamentales ». Cette appellation visait à souligner l'importance des sources internationales des droits de l'homme, en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), et à ancrer la matière dans le concept d'État de droit.

Le nom de la matière n'a pas toujours fait l'unanimité et différentes appellations coexistent ou se sont succédé, chacune reflétant une perspective ou une période.

Appellation Description Contexte/Signification
Libertés publiques Désigne les grandes lois de la IIIe République qui ont consacré ces libertés. Appellation classique souvent utilisée pour critiquer la Constitution française jugée lacunaire dans la garantie des droits, les considérant comme de simples libertés publiques plutôt que fondamentales.
Droits de l'Homme Met l'accent sur le caractère universel, international et militant du projet. En lien avec la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) et les déclarations internationales.
Droits et libertés fondamentaux Traduit l'apparition de l'État de droit, impliquant la protection de ces droits par le juge (notamment administratif). Indique une subjectivisation de la matière, avec de plus en plus de prérogatives attribuées aux individus.
Droits humains Terme plus inclusif pour englober les femmes et les personnes non-binaires, et pour se rapprocher de l'intitulé anglais "Human Rights". Vise à dépasser la connotation genrée du terme "Homme".

B. Contexte Historique de l'Émergence du DLPDH

L'apparition de la matière en 1954 est directement liée aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale et à l'adoption de déclarations internationales visant à prévenir de futures violations des droits humains.

  1. 1945 : Charte de San Francisco – Création de l'Organisation des Nations Unies (ONU).
  2. 1948 : Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) – Inspirée par René Cassin, elle n'est pas directement invocable devant le juge mais a une forte dimension symbolique et une ambition universelle.
  3. 1950 : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) – Instrument de diplomatie juridique, visant à établir la supériorité des idées libérales sur les idées communistes en Europe occidentale.

Ces textes, nés d'une indignation face aux événements passés, sont politiques et ont une forte dimension idéologique, répondant à un projet visant à encadrer le pouvoir étatique.

C. Nature et Contradictions du DLPDH

Le DLPDH est caractérisé par sa pluridisciplinarité et sa transversalité, mêlant droit interne et droit international, droit privé et droit public. Cependant, son unité est parfois remise en question en raison de sa fragmentation et de l'absence d'une doctrine unique.

Le droit des libertés ne peut être dissocié du droit constitutionnel, car il repose sur une relation fondamentale entre droit, liberté et pouvoir. Cette relation est ancrée dans :

  • La modernité politique : qui a mis la liberté au fondement du droit et en a fait le but de l'organisation politique (Pierre-Henri Prélot). Elle se manifeste par l'idée que le droit peut être un instrument de protection contre l'arbitraire, comme l'illustre l'Article 4 de la DDHC. En droit français, la liberté est revendiquée contre l'État, mais est paradoxalement exercée par lui, résolu par le rôle de la loi. Rousseau et Kant ont souligné que la loi est un acte d'autonomie, car les hommes se la donnent à eux-mêmes.
  • La modernité philosophique : moment historique où l'individu devient le point central, « l'homme est à la mesure de toute chose ». Cela a permis d'envisager l'individu comme sujet de droit, capable d'autodétermination. Hobbes et Jean Rivero définissent la liberté comme un pouvoir d'auto-détermination ou « la faculté d'agir, et elle comprend donc toujours indissociablement la possibilité d'agir (liberté positive) ou de ne pas agir (liberté négative) » (Muriel Fabre-Magnan).

Une distinction fondamentale est établie entre libertés et droits :

  • Les libertés sont des facultés d'agir, des possibilités, plus indéterminées.
  • Les droits sont des prérogatives juridiquement protégées dont le respect peut être réclamé par leur titulaire. Ils délimitent et concrétisent les libertés (Article 2 de la DDHC : la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression).

D. Valeurs, Morale et Devoirs

Le droit des libertés est porteur de valeurs, contribuant à la moralisation de la personne humaine en poussant à se confronter à l'humain en tant que tel (Michel Levinet). Cependant, cela soulève la question de l'universalité de ces valeurs, avec le risque d'impérialisme des droits de l'homme (Danièle Lochak). L'évolution de ces droits est dépendante des valeurs sociétales (ex : l'IVG aux États-Unis).

La question des devoirs est complexe en droit public français, marquée par une hostilité historique due aux connotations religieuses et morales. Le rejet de la notion de devoirs dans la DDHC de 1789 s'explique par la crainte du pouvoir du clergé et du totalitarisme. Cependant, l'idée de devoirs regagne du terrain, comme en témoignent la Charte de l'environnement de 2004 et la Déclaration de 1795 (droits et devoirs), ainsi que l'Article 29.1 de la DUDH.

E. Tensions entre Droit des Libertés et Démocratie

Le DLPDH est étroitement lié à la démocratie, notamment à travers les droits politiques. Toutefois, des tensions existent :

  1. Protection des minorités : Le droit des libertés protège les droits des minorités face à la loi issue de la majorité, créant une tension entre l'intérêt général et les droits des minorités.
  2. Légitimité des sources : Le rôle du juge écartant la loi est critiqué (ex : arrêts « Mennesson c. France » et « Gonzalez Gomez » sur la GPA).
  3. Droit interne vs. Droit international : Le droit interne est parfois perçu comme plus légitime que le droit international, considéré comme moins démocratique.

II. Les Transformations du DLPDH

A. Évolution des Paradigmes

Le DLPDH s'inscrit dans un mouvement de progrès, avec la concrétisation progressive de son projet philosophique initial en droit positif.

  1. La loi comme première étape : Concrétisation des droits de la Déclaration dans la loi.
  2. Protection par le droit international des droits de l'Homme.
  3. Constitutionnalisation des droits de l'Homme.
  4. Émergence d'un droit des droits de l'Homme autonome.

La question de la globalisation des droits de l'Homme se pose, avec des réflexions sur la fragmentation du droit et l'existence d'un « droit de l'humanité » (Kant).

B. Du Projet Philosophique à la "Positivisation" des Droits

La positivisation désigne le processus par lequel la philosophie des droits de l'Homme est traduite en droit positif (ensemble des règles applicables dans un espace juridique donné). Ce processus, considéré comme un progrès, marque l'avancée de l'État de droit.

Le mouvement de positivisation se déroule en plusieurs étapes :

  1. Concrétisation légale : Les droits énoncés dans les déclarations philosophiques se transforment en lois. Le terme «libertés publiques» apparaît au XIXe siècle, d'abord au singulier pour désigner la liberté qui s'oppose à la sûreté et s'exerce dans les lieux publics (Article 9 de la Constitution de 1793). Au pluriel, il désigne des libertés concrètes existant en droit positif, distinguées des droits naturels, comme la liberté de réunion, de la presse, syndicale, d'association. Elles sont principalement protégées par le juge administratif, dans un contexte d'« État légal ».
  2. Protection internationale : Les droits de l'Homme sont ensuite protégés par des mécanismes internationaux. Le droit international des droits de l'Homme (DIDH) émerge principalement après la Seconde Guerre mondiale. Il a renouvelé la matière en faisant de l'individu un sujet de droit international, et non plus seulement l'État. Des conventions comme celle de Genève (1964), le Traité de Versailles (1919) ou le travail de la Ligue des Droits de l'Homme (1918) préfigurent ce mouvement. L'individu devient un acteur du droit international avec l'apparition du jus cogens (normes impératives auxquelles les États ne peuvent déroger).
  3. Constitutionnalisation : Consiste à consacrer une règle ou une institution au niveau constitutionnel. En France, cela a signifié l'intégration des droits de l'Homme dans la hiérarchie des normes constitutionnelles, notamment avec la décision "Liberté d'association" de 1971 du Conseil constitutionnel. La constitutionnalisation permet de dépasser la logique de simple protection des libertés publiques, les droits devenant des valeurs et non de simples limites à l'action de l'État. Le contrôle de constitutionnalité est le mécanisme central de diffusion.
  4. Globalisation des droits : Il s'agit de s'interroger sur l'étendue actuelle et future des droits de l'Homme au-delà du cadre national et même international classique, vers un droit global, intégrant des normes issues d'organes privés ou transnationaux (ONG, multinationales, agences de certification).

III. Les Inspirations et Critiques de la DDHC de 1789

A. Les Inspirations de la DDHC

La DDHC est le fruit de multiples inspirations, souvent contradictoires, qui en font sa richesse et une ressource précieuse pour l'interprétation juridique.

  1. La philosophie des Lumières : Synthèse de divers mouvements, notamment le sacréisme. Influences de John Locke, Thomas Hobbes, et Christian Wolff.
  2. L'individualisme chrétien : L'ambition de limiter le pouvoir terrestre, l'individualisme et l'idée de droit de résistance à l'oppression sont ancrés dans le christianisme.
  3. Le droit naturel (jusnaturalisme) : La Déclaration vise à déclarer une vérité naturelle basée sur l'évidence plutôt que la révélation divine. L'Homme se distingue par sa liberté d'action et sa volonté rationnelle, cherchant le bonheur (Christian Wolff). Locke voit l'état de nature comme un état de conflit nécessitant un contrat social, tandis que pour Hobbes, un homme libre est celui qui n'est pas empêché de faire ce qu'il veut. Michel Villey souligne le caractère pré-politique des droits de l'Homme.
  4. L'universalisme : Prétention de la Déclaration à concerner tous les êtres humains.
  5. Le légicentrisme : La loi est l'expression de la volonté générale et le principal instrument de protection des libertés (Articles 6, 7, 8, 9 de la DDHC). Sous l'influence de Montesquieu et Beccaria, la loi est vue comme la meilleure garantie contre l'arbitraire (Philippe Reynaud).
  6. Le libéralisme politique : Séparation des pouvoirs (Article 16 de la DDHC), l'individu est libre tant que l'État ne s'immisce pas dans sa vie (Locke).
  7. Le bonheur : La DDHC légitime le pouvoir s'il assure le bonheur de ses citoyens.
  8. Le droit de résistance à l'oppression : Mentionné aux articles 2 et 7, il est interprété comme un droit collectif de la Nation ayant le pouvoir constituant (Sieyès dans Qu'est-ce que le Tiers-État ?).

La DDHC est caractérisée par des contradictions qui font sa richesse : entre droit naturel et droit positif, entre l'Homme et le Citoyen (le citoyen protégeant l'homme), et entre l'universalisme philosophique et la particularité de la loi.

B. Les Critiques des Droits de l'Homme

Les droits de l'homme ont fait l'objet de critiques historiques et contemporaines.

  1. Critiques conservatrices (Edmund Burke et Jeremy Bentham) :
    • Edmund Burke (contre Thomas Paine) critique le caractère abstrait et métaphysique des droits de l'homme, affirmant qu'ils n'existent pas en dehors de la loi et de la société. Pour lui, l'art politique est empirique, fondé sur l'expérience et la coutume.
    • Jeremy Bentham adopte une critique plus radicale, considérant le contrat social comme une fiction et les droits naturels comme des « absurdités » ou des « mensonges sur pilotis ». Il estime qu'il n'y a pas de droits sans devoirs et pas d'égalité naturelle en dehors de la société. La DDHC est pour lui un « crime moral et légal ».
  2. Critique de la « déclaration atomisée » (Carl Schmitt) : Selon cette critique, les droits de l'homme conduisent à un monde atomisé où l'individu revendique ses droits de manière égocentrique, rompant le lien politique et social. Cette critique a été entendue lors du débat sur le mariage pour tous.
  3. Critiques religieuses et contre-révolutionnaires : Le pape Pie VI, Louis de Bonald et Jean de Maistre ont critiqué la liberté de conscience et l'égalité proclamées par la DDHC, y voyant une attaque contre la domination religieuse et une vision hiérarchique du monde ordonnée par Dieu.
  4. Critiques libérales (Benjamin Constant et Friedrich Hayek) :
    • Benjamin Constant reproche à la DDHC de confondre la liberté des Anciens (participation collective à la souveraineté) et la liberté des Modernes (indépendance individuelle face à l'État). Selon lui, les révolutionnaires ont sacrifié la liberté individuelle au profit d'une participation politique excessive, négligeant la sphère privée.
    • Friedrich Hayek considère toute intervention de l'État dans la société, y compris pour la consécration de droits, comme liberticide, la société étant censée s'autoréguler.
  5. Critiques marxistes et tiers-mondistes :
    • Karl Marx critique la DDHC pour n'avoir permis qu'une émancipation politique formelle, sans émancipation humaine et sociale réelle. Il dénonce l'individualisme égoïste et la propriété privée, appelant à la consécration de libertés réelles à travers les droits économiques et sociaux. Sa critique s'étend au droit en général, considéré comme une expression de la société bourgeoise.
    • Les approches tiers-mondistes (TWAIL) dénoncent les droits de l'homme comme un instrument de domination des pays du Nord sur les pays du Sud, favorisant l'ingérence.
  6. Critiques féministes : Reprenant la critique marxiste de l'égalité formelle, le féminisme dénonce l'insuffisance du concept d'égalité pour les femmes. Il existe diverses approches :
    • Féminisme de la symétrie : Vise à universaliser le droit des hommes aux femmes.
    • Féminisme de la différence : Insiste sur la spécificité des femmes et la nécessité d'humaniser le système juridique avec des valeurs féminines.
    • Féminisme radical/matérialiste : Le système juridique est intrinsèquement patriarcal, ayant exclu les femmes de sa construction.
    • Théories du genre : Interrogent les identités fondées sur le sexe, distinguant le sexe biologique du genre socio-politique.

    La critique féministe a conduit à : dénoncer l'insuffisance de l'égalité sans non-discrimination, qualifier les violences faites aux femmes de discrimination, et plaider pour l'appellation de « droits humains » pour une universalité concrète et des finalités maximales.

  7. Critiques relativistes culturelles : Le "Statement on Human Rights" de l'Association américaine d'anthropologie (AAA) en 1947 met en garde contre l'universalisation des droits de l'homme, en soulignant que le juste/injuste, bien/mal dépendent des cultures.
    • Charte africaine des droits de l'homme : Met l'accent sur la primauté du groupe sur l'individu et sur les devoirs.
    • Conception « asiatique » des droits de l'homme : Souligne la nécessité de prendre en compte les contextes régionaux et les spécificités historiques, culturelles et religieuses.
    • Monde arabo-musulman : Les droits de l'homme sont liés à la religion (Charia), avec des textes comme la Déclaration islamique des droits de l'homme de 1981 ou la Déclaration du Caire de 1990 (primauté de la Charia).

IV. La TitULARITé des droits fondamentaux et les enjeux contemporains

A. Les Droits Fondamentaux et la Vie Humaine

La question du point de départ de la titularité du droit à la vie, notamment en lien avec l'embryon, a été un enjeu majeur.

  • Le Conseil constitutionnel, dans sa décision « IVG » de 1975, a reconnu le principe du respect de l'être humain dès le commencement de la vie (valeur législative). La décision « Bioéthique » de 1994 a permis la recherche sur l'embryon humain.
  • La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) affirme que « le droit à la vie est l'une des valeurs fondamentales au sein du Conseil de l'Europe » (Article 2 CESDH). Cependant, dans l'arrêt « Vo c. France », elle a jugé que l'enfant à naître n'est pas bénéficiaire de l'Article 2 en raison des droits de la mère, tout en reconnaissant qu'il ne peut être considéré comme un bien.
  • En droit interne, les juridictions divergent : la Cour de Cassation a refusé de considérer le fœtus comme une personne au regard du droit pénal, tandis que le Conseil d'État a pu appliquer le droit à la vie au fœtus dans le contexte de la pilule abortive.

La loi du 8 mars 2024 a inséré à l'Article 34 de la Constitution que « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

Deux conceptions des droits fondamentaux s'opposent :

  • Une conception formelle : Un droit fondamental est constitutionnel, garanti par la Constitution et protégé par le juge constitutionnel (effet vertical et horizontal).
  • Une conception substantielle : Le droit est porteur de valeurs intrinsèques, rattaché à la philosophie du droit naturel.

B. Égalité et Non-Discrimination

Le principe de non-discrimination permet de prendre en compte les particularismes, distingué du principe d'égalité.

La jurisprudence a établi que l'égalité implique de traiter les personnes en situation identique de manière identique, et les personnes en situation différente de manière différente (Article 1er et 6 DDHC de 1789). La discrimination est une atteinte au principe d'égalité, fondée sur des critères prohibés par la loi.

Égalité Non-discrimination
Dimension objective, projection politique d'un ordre social. Ne part pas d'une société homogène, mais reconnait et interdit de traiter les différences de manière discriminatoire.
Sources constitutionnelles. Principe importé/adapté du droit de l'UE ; sources législatives (Code pénal, loi Pleven 1972), CJUE, Article 14 CEDH.
Égalité de droit/formelle. Vise une égalité réelle et la réalité des situations.

La discrimination indirecte est une disposition neutre en apparence, mais qui entraîne un désavantage particulier pour certains groupes sans justification légitime. La discrimination intersectionnelle résulte de la combinaison de plusieurs critères prohibés (ex : genre et religion).

La discrimination positive (ou traitement préférentiel) vise à corriger des inégalités historiques ou structurelles. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État acceptent les traitements différenciés sous conditions : lié à l'objet de la loi et non manifestement disproportionné (DC 2003, CE 1974 Denoyez et Chorques). Cependant, l'octroi de droits collectifs basés sur l'origine, la croyance ou la culture est inconstitutionnel (CC 2005).

En France, la question des droits des groupes (peuples autochtones, minorités, étrangers) se heurte au principe d'unicité de la République. L'Article 2 al. 1er de la Constitution, qui fait du français la langue de la République, a servi à s'opposer à la ratification de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires (CC 1999).

Le critère de nationalité a longtemps été jugé légitime en droit français. Mais un arrêt du Conseil constitutionnel de 1990 l'a prohibé comme critère de différenciation, remplacé par la résidence stable et régulière. Les étrangers ont des droits fondamentaux mais avec des restrictions (droits politiques, certaines professions). Les ressortissants de l'UE bénéficient d'un statut privilégié (circulation, emplois publics, droit de vote aux municipales).

La lutte contre les discriminations femmes/hommes est un dispositif abouti (Convention CEDAW, Article 157 TFUE, Préambule 1946, Article 1er Constitution 1958). Malgré l'égalité d'accès aux emplois publics (arrêt Demoiselle Bobard 1936), un plafond de verre persiste. Des politiques publiques (indices d'égalité professionnelle) et la discrimination positive (quotas, alternance) sont mises en œuvre. La révision de l'Article 1er de la Constitution en 2008 (« la loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux professions ») a permis de multiplier les lois en faveur de la parité.

C. Titularité des Droits Fondamentaux par les Personnes Morales et les Animaux

La question de savoir si seuls les êtres humains (personnes physiques) peuvent avoir des droits fondamentaux est de plus en plus pertinente.

  1. Personnes morales de droit privé : Elles sont titulaires de droits fondamentaux, justifiés par leur objet social (ex : liberté d'expression pour une société publicitaire) et par l'exercice collectif de certaines libertés (syndicale, d'association, d'entreprendre). La CEDH a progressivement reconnu ces droits (Article 1er droit au respect des biens, COMINGERSOL c. Portugal).
  2. Personnes morales de droit public : L'attribution de droits fondamentaux est plus complexe car ce sont souvent contre elles que les droits sont invoqués. Le droit à la libre administration des collectivités territoriales (Article 72 Constitution) est une liberté constitutionnelle. La doctrine et la jurisprudence divergent sur l'étendue de leurs droits fondamentaux, mais il est généralement admis qu'elles peuvent s'en prévaloir dans leurs activités de gestion ou pour les droits liés au procès équitable.
  3. Animaux : L'idée de droits pour les animaux remonte au XVIIIe siècle (Jeremy Bentham). Des lois de protection existent (loi Grammont 1850, lois 1963 et 1976), reconnaissant l'animal comme « être doué de sensibilité ». Au niveau international et européen, des textes protègent les animaux (Ligue internationale des droits de l'animal, Conseil de l'Europe, Traité d'Amsterdam). Cependant, en droit positif français, la loi de 2015 dispose que les animaux sont des « êtres vivants doués de sensibilité » mais restent soumis au « régime des biens » (Article 515-14 Code civil). Le Conseil d'État a refusé de reconnaître le droit à la vie d'un animal domestique (CE 2000).

V. Typologies des droits fondamentaux

Les droits fondamentaux sont classifiés selon diverses typologies, bien que certaines soient critiquées.

A. Typologie des « Générations » de Droits (Karel Vasak)

Cette théorie, populaire à partir des années 1970, divise les droits de l'homme en générations, mais est critiquée pour son atteinte à l'indivisibilité des droits.

  1. Première génération : droits civils et politiques :
    • Autonomie individuelle, participation politique.
    • Au bénéfice de l'individu, protégés par le juge.
    • Ex : liberté d'expression, droit de vote.
  2. Deuxième génération : droits sociaux et culturels :
    • Essence culturelle, droits-créances (prestations de l'autorité publique).
    • Fruit de la révolution industrielle et des idées marxistes, vise les « libertés réelles ».
    • Protégés par le législateur, dépendent des finances de l'État.
    • Ex : droit à la sécurité sociale, au logement, à l'éducation.
  3. Troisième génération : droits de solidarité :
    • Visent à l'humanité entière, protégés au niveau régional ou mondial.
    • Individuels et collectifs.
    • Ex : droit à un environnement sain, au développement, des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Une quatrième génération est parfois ajoutée en France, couvrant les droits liés à la bioéthique et aux nouvelles technologies. Cependant, cette typologie est critiquée car elle porte atteinte à l'indivisibilité des droits (la Charte des droits fondamentaux de l'UE ne la reprend pas) et ne correspond pas toujours à des vagues historiques distinctes.

B. Autres Typologies Doctrinales

  1. Par l'objet du droit :
    • Liberté relative au corps (disposer de son corps, droit à la vie).
    • Liberté intellectuelle (opinion).
    • Liberté relationnelle (association, réunion, syndicale).
  2. Par le mode d'exercice :
    • Droits individuels vs. Droits collectifs (minorités, peuples).
  3. Typologie de Georg Jellinek (Droits publics subjectifs) :
    • Statut négatif : l'État ne peut pas agir contre l'individu.
    • Statut positif : l'État doit fournir des prestations à l'individu.
    • Statut actif : l'individu peut participer à la vie de l'État.
  4. Typologie d'Isaiah Berlin (Libertés) :
    • Liberté négative : absence de contraintes.
    • Liberté positive : capacité à faire des choses.
  5. Typologie de Louis Favoreu (Contentieux) :
    • Droits des travailleurs, droits de participation, droits à l'égalité, droits-créances, droits garantis.

C. Droits Subjectifs et Liberté : Définition et Identification des Droits Fondamentaux

Les droits subjectifs sont plus larges que la liberté. Ils sont des prérogatives individuelles ou des intérêts protégés, liés à une action en justice. Les droits-créances, notamment sociaux, soulèvent la question de leur justiciabilité.

L'identification d'un droit fondamental se fait par la combinaison de trois critères (Robert Alexy) :

  • Formel : Inscription dans une Constitution avec une procédure spéciale.
  • Substantiel : Son essence ou sa nature.
  • Procédural : Protection par le juge.

VI. Le Droit International des Droits de l'Homme (DIDH)

A. Caractéristiques et Sources

Le DIDH, issu notamment de la Déclaration Roosevelt (1941) et de la Charte des Nations Unies, a transformé l'individu en acteur du droit international. La proclamation des droits est internationale, mais leur protection se fait au niveau interne.

Le DIDH se distingue du droit humanitaire (même objectifs mais champ matériel différent) et du droit pénal international (réprimer les crimes contre l'humanité).

Caractéristiques du DIDH :

  • Idéologique et universaliste, mais les droits ne sont pas toujours universels dans leur application.
  • Politisé, parfois instrumentalisé par les États.
  • Relatif, la force des engagements internationaux étant limitée par les réserves des États.
  • Paradoxal : coexistence de droits-libertés (abstention de l'État) et de droits-créances (obligation d'action positive de l'État pour permettre la jouissance des libertés).

Sources principales :

  • Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) de 1948 : Valeur morale, symbolique et politique, non contraignante en droit interne.
  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) : Possède un protocole facultatif pour l'abolition de la peine de mort.
  • Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) : Des protocoles additionnels ont permis la mise en place d'un comité de contrôle.

En droit français, l'Article 55 de la Constitution de 1958 confère une autorité supérieure aux traités ratifiés sous réserve de réciprocité. Cependant, cette condition de réciprocité ne s'applique pas aux traités multilatéraux de droits de l'homme (CC 1999, Traité sur la CPI). L'effet direct d'une convention internationale est reconnu si elle ne régit pas exclusivement les relations entre États et ne nécessite pas d'acte complémentaire (CE 2005).

B. Mécanismes de Protection Internationales

Divers mécanismes, non-juridictionnels et juridictionnels, assurent la protection des droits de l'homme.

  1. Mécanismes non-juridictionnels :
    • Conseil des droits de l'homme (ex-Commission) : Anime l'Examen Périodique Universel (EPU) des États membres.
  2. Mécanismes juridictionnels :
    • Comités des droits de l'homme : Reçoivent et examinent les requêtes individuelles et interétatiques, étudient les rapports périodiques des États et émettent des observations générales. Le principe de non bis idem s'applique.
    • Cour interaméricaine des droits de l'homme : Compétence consultative et contentieuse, peut invalider des lois nationales ou reconnaître de nouvelles notions (ex : féminicide).
    • Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : Affirme des valeurs africaines, protège la famille et le droit des peuples avant l'individu, met l'accent sur les devoirs et les droits socio-économiques concrets. Le contrôle est restreint.
    • Charte arabe des droits de l'homme : Encadrée par un comité d'experts, avec une primauté de la Charia (Déclaration du Caire 1990).

VII. Les Systèmes Régionaux de Protection en Europe

Deux organisations prépondérantes sont le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, avec des logiques et des portées différentes.

A. Le Conseil de l'Europe et la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CESDH)

Créé en 1949, le Conseil de l'Europe regroupe 46 États membres (hors Russie) et vise à promouvoir un espace démocratique commun fondé sur la protection des droits de l'homme, l'État de droit et la prééminence du droit (Article 3 Statut).

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) de 1950 est l'instrument le plus emblématique. Elle a connu un développement extraordinaire avec le droit de recours individuel (Protocole n°11), faisant d'elle un instrument de diplomatie juridique. Elle a un effet direct horizontal et vertical, érigeant les droits individuels en catégorie juridique.

Les protocoles facultatifs (sur le fond) élargissent les droits (ex : biens, abolition peine de mort), tandis que les protocoles obligatoires (sur les mécanismes de protection) renforcent le système de contrôle (ex : Protocole n°15 renforçant le principe de subsidiarité).

Le principe de subsidiarité est central, la CESDH complétant le droit interne. Cela se traduit par l'épuisement des voies de recours internes et la marge d'appréciation laissée aux États. La CEDH dégage des notions autonomes (ex : matière pénale ou civile) et s'appuie sur une interprétation évolutive de la Convention.

Les piliers de la démocratie de la CESDH sont :

  • Le principe de non-discrimination (prioritaire).
  • Le droit à la vie (valeur suprême, Article 2).
  • La dignité humaine (essence de la Convention).
  • La prééminence du droit (noyau historique des libertés).
  • Le pluralisme politique (liberté d'expression, de conscience).

La CEDH est une cour composée de juges indépendants, et sa jurisprudence est caractérisée par une interprétation évolutive (adaptée au contexte actuel) et la mise à la charge des États d'obligations positives (de faire, de protéger les droits).

La CESDH fait face à des critiques concernant son ancienneté, son ingérence dans les affaires nationales, et les tentations de certains États (Royaume-Uni, France) de limiter sa portée. La Charte sociale européenne (1961, révisée en 1996) est le volet économique, social et culturel du Conseil de l'Europe. Elle inclut des droits-créances et des mécanismes de contrôle (rapports étatiques, réclamations collectives par les ONG). Son effet direct est divergent entre le Conseil d'État et la Cour de cassation.

B. L'Union Européenne et les Droits Fondamentaux

L'UE, initialement axée sur un marché commun, a progressivement intégré la protection des droits fondamentaux en quatre étapes :

  1. Le contexte : La primauté inconditionnelle du droit communautaire sur les droits nationaux, affirmée par la CJCE, a confronté les arrêts « Solange I et II » de la Cour constitutionnelle allemande, forçant l'UE à prendre en compte les droits fondamentaux.
  2. Les principes généraux du droit communautaire : La CJCE a intégré la protection des droits et libertés par le biais de ces principes, inspirés des traditions communes des États membres et des conventions internationales (notamment la CESDH, arrêt « Rutil » 1975, « ERT » 1991).
  3. La consécration par les traités : L'Acte unique européen (1986), les Traités de Maastricht (1992) et d'Amsterdam (1997) ont progressivement inscrit le respect des droits fondamentaux dans les textes fondateurs de l'UE.
  4. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000, entrée en vigueur en 2009) : Fruit d'un processus transparent, la Charte codifie les droits fondamentaux de l'UE. Elle est marquée par le principe d'indivisibilité des droits (pas de générations) et souligne la primauté de la personne sur le marché commun. Des institutions comme le Médiateur européen et l'Agence européenne des droits fondamentaux veillent à son application.

Les questions actuelles de l'UE concernent la délimitation et l'articulation de ces droits, ainsi que le forum shopping juridique.

C. Rapports entre les Systèmes

La question de l'adhésion de l'UE à la CESDH est complexe, car la CJUE refuse de voir l'autonomie du droit de l'UE remise en cause. La CEDH et la CJUE ont des positionnements différents sur la primauté de leur droit respectif. En France, la CEDH prime sur la loi, mais pas sur la Constitution (CE 1998 Sarran, Cour de Cassation 2000 Fraisse).


VIII. Les Sources des Droits et Libertés en Droit Français

A. Le Bloc de Constitutionnalité

Le bloc de constitutionnalité désigne l'ensemble des sources constitutionnelles du droit des libertés. Bien que critiquée pour son inhomogénéité, elle comprend :

  1. La Constitution de 1958 : Articles 1er, 3, 4 (participation politique), 66 (liberté individuelle), 66-1 (abolition peine de mort), 72 (libre administration des collectivités territoriales) ont valeur constitutionnelle. La QPC (2008) a précisé la portée des « droits et libertés que la Constitution garantit ».
  2. Le Préambule de la Constitution de 1958 : Renvoie à plusieurs textes :
    • DDHC de 1789 : Les 17 articles ont valeur constitutionnelle depuis 1971 (décision "Liberté d'association") et fondent les décisions du Conseil constitutionnel. L'Article 2 fonde le droit au respect de la vie privée, l'Article 4 la liberté d'entreprendre, et l'Article 16 la garantie des droits.
    • Préambule de la Constitution de 1946 : Exprime une dimension de démocratie sociale et des idéaux de justice sociale. Il contient des Principes Particulièrement Nécessaires à Notre Temps (PPNT), comme le droit à la santé, la protection de l'enfant, la liberté syndicale, la liberté de grève.
    • Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) : Dégagés par le Conseil constitutionnel à partir de lois antérieures à 1940, d'une constante et généralité suffisante, et intéressant les droits et libertés fondamentaux (ex : liberté d'association, indépendance de la juridiction administrative).
  3. La Charte de l'environnement de 2004 : Introduite en 2005, a valeur constitutionnelle. Elle énonce des principes comme la prévention, la précaution, le développement durable et le pollueur-payeur.
  4. Les objectifs de valeur constitutionnelle (OVC) : Permettent de concilier des droits et libertés avec des impératifs d'intérêt général (ex : sauvegarde ordre public, pluralisme des médias, clarté de la loi).
  5. Les principes de valeur constitutionnelle : Dégagés sans base textuelle par le Conseil constitutionnel (ex : continuité du service public, dignité de la personne humaine, fraternité).

Le Conseil constitutionnel refuse de hiérarchiser les droits et libertés entre eux ou les textes du bloc de constitutionnalité, mais cherche à les concilier. La conciliation signifie la minimisation des contraintes cumulées sans remettre en cause le noyau dur des libertés. Il exerce un triple test de proportionnalité (adéquation, nécessité, proportionnalité) lors de son contrôle.

L'invocabilité directe de certaines normes constitutionnelles, notamment celles du Préambule de 1946 et de la Charte de l'environnement, reste limitée devant le juge dans le cadre du contentieux subjectif (violations d'une liberté), car elles nécessitent souvent des lois d'application.

B. Les Sources Législatives et Réglementaires

La loi est le niveau pertinent pour édicter des droits et libertés en vertu de l'Article 6 de la DDHC (expression de la volonté générale). Elle doit être générale, impersonnelle, non-rétroactive et intelligible (OVC de clarté). La CEDH définit la loi comme un droit qui répond aux exigences de clarté et de prévision.

Le pouvoir réglementaire intervient également pour édicter des droits et libertés au niveau infra-législatif. Le législateur et le juge sont les acteurs principaux de la mise en œuvre et de la hiérarchie des normes.

C. Les Régimes des Libertés Publiques

Esmein a identifié trois régimes législatifs pour l'exercice des libertés publiques :

  1. Régime d'autorisation préalable : Le plus restrictif, subordonne l'exercice d'une liberté à une autorisation administrative (ex : port d'arme, liberté artistique, rareté des ressources). Le législateur est seul compétent pour imposer ce régime.
  2. Régime de déclaration préalable : Le citoyen exerce librement le droit après une simple déclaration à l'autorité (ex : manifestations, droit syndical).
  3. Régime de liberté sans restriction : Le plus libéral, s'exerce tant qu'il ne nuit pas à autrui (droit commun). Le juge contrôle la proportionnalité des interdictions.

Ces régimes sont encadrés par l'ordre public et le respect du droit d'autrui. L'ordre public, initialement une limite (matériel : salubrité, sécurité, tranquillité - CE 1933 Benjamin), a évolué vers une moralisation (CE 1959 Films Lutetia) et une immatérialité (dignité humaine - CE 1995 Morsang-sur-Orge, vivre ensemble - loi 2010 dissimulation visage). Il est de plus en plus considéré comme une condition de l'exercice des libertés (CC 2003 Sécurité Intérieure).


IX. Les Régimes d'Exception

Les régimes d'exception, destinés à répondre à des situations imprévisibles, sont des lois qui dédoublent les règles ordinaires pour suspendre leur application sans les faire disparaître. Ils sont encadrés par l'Article 15 de la CESDH, qui prévoit des droits indérogeables (vie, interdiction torture, esclavage, non-rétroactivité loi pénale) et des conditions strictes pour déroger aux autres droits.

A. L'État d'Urgence Sécuritaire

Créé par la loi du 3 avril 1955 (crise algérienne), il vise à dilater les pouvoirs de police et comprimer les libertés publiques en cas de péril imminent ou de calamité publique. Déclaré par décret présidentiel, il est prorogé par la loi. Ses mesures (fermeture lieux, assignation à résidence, perquisitions administratives, dissolution associations, restrictions manifestations) sont souvent critiquées pour le risque de détournement, de stigmatisation et de virtualité autoritaire.

Le Conseil constitutionnel et la CEDH contrôlent ces mesures, cherchant un équilibre entre la sauvegarde de l'État et la protection des libertés.

B. L'État d'Urgence Sanitaire

Mis en place par la loi du 23 mars 2020 (pandémie de COVID-19), il concerne les catastrophes sanitaires. Déclaré par décret, prorogé par la loi, il permet des mesures restrictives de liberté (confinement, couvre-feu) contrôlées par le juge administratif. Sa sortie progressive a été encadrée par des lois, malgré les questions sur son impact sur les libertés et les responsabilités.

C. Les Pouvoirs Exceptionnels du Président de la République (Article 16 de la Constitution) et l'État de Siège (Article 36)

  • Article 16 : Permet au Président de concentrer les pouvoirs en cas de menaces graves et immédiates et d'interruption du fonctionnement des pouvoirs publics. Contrôlé par le Conseil constitutionnel, il n'a été utilisé qu'une seule fois en 1961.
  • Article 36 : Décrète l'état de siège en Conseil des ministres, autorisant le transfert des pouvoirs de police aux autorités militaires.

La théorie des circonstances exceptionnelles est une construction jurisprudentielle permettant de régulariser des actes administratifs illégaux en temps normal mais justifiés par des circonstances extraordinaires (CE 1962 Canal).


X. La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), son Organisation et ses Compétences

La CEDH est un système de protection original et efficace, surtout depuis le protocole n°11 (1998) rendant le recours individuel obligatoire. Composée de juges indépendants, elle vise à garantir le respect de la CESDH. Ses compétences sont consultatives et contentieuses.

A. L'Organisation de la Cour

La Cour est organisée en plusieurs formations (juge unique, comité de 3 juges, Chambre de 7 juges, Grande Chambre de 17 juges) pour gérer l'afflux des requêtes et statuer sur des principes importants. Les juges, experts indépendants, sont élus pour un mandat non renouvelable de 9 ans.

B. Les Compétences de la Cour

  1. Compétence consultative (Article 47 CESDH) : Le protocole n°16 (2018) a créé la possibilité pour les juridictions internes de demander des avis consultatifs à la CEDH pour prévenir le contentieux, dans une logique de subsidiarité.
  2. Compétences contentieuses (Article 35 CESDH) :
    • Compétence Rationae Personae : ouverte aux personnes physiques et morales de droit privé victimes d'une violation.
    • Compétence Rationae Loci : les faits doivent relever de la juridiction d'un État partie (même hors territoire).
    • Compétence Rationae Materiae : concerne un droit protégé par la Convention/protocoles.
    • Compétence Rationae Temporis : les faits doivent être postérieurs à l'entrée en vigueur de la convention.
    • Conditions de recevabilité : Le principe de subsidiarité impose l'épuisement des voies de recours internes (utiles, efficaces, accessibles), un délai de 4 mois après la décision définitive, l'absence d'abus de droit (Article 17 CESDH), un préjudice important et une requête bien fondée (Protocole n°14).

La CEDH a développé des outils interprétatifs majeurs :

  • Interprétation évolutive : La Convention est interprétée à la lumière des conventions actuelles (CEDH Marckx c. Belgique 1979).
  • Marge d'appréciation des États : Permet aux États une certaine latitude dans la mise en œuvre de la Convention (CEDH Adélie c. R-U 2013).
  • Notions autonomes : Définition propre à la Convention, indépendante du droit interne (CEDH Engel c. Pays-Bas 1976).
  • Obligations positives : L'État doit agir pour protéger les droits, au-delà de la simple abstention (Duguit).

Points Clés à Retenir

  • Le DLPDH est une matière dynamique, aux définitions et périmètres variés, constamment influencée par les évolutions sociales, politiques et juridiques.
  • Les sources du DLPDH sont multiples : déclarations philosophiques, lois nationales, traités internationaux et constitutions, qui s'articulent dans une hiérarchie complexe.
  • La tension entre universalisme et relativisme culturel, ainsi qu'entre l'individu et le groupe, traverse l'histoire et les débats sur les droits de l'homme.
  • Les principes d'égalité et de non-discrimination sont fondamentaux, mais leur application se heurte aux particularismes et aux défis de la discrimination positive.
  • La titularité des droits fondamentaux s'étend au-delà des personnes physiques, posant des questions pour les personnes morales et même les animaux.
  • Les régimes d'exception (état d'urgence, Article 16) sont des instruments permettant à l'État de faire face à des crises, mais leur utilisation est encadrée par des contrôles juridictionnels pour préserver les libertés.
  • La CEDH est un acteur majeur de la protection des droits en Europe, grâce à son système de recours individuel et à une jurisprudence audacieuse basée sur des principes forts.

Start a quiz

Test your knowledge with interactive questions