Évolution du droit des entreprises en difficulté

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Ce document retrace l'histoire du droit des entreprises en difficulté, depuis le droit des faillites jusqu'aux procédures actuelles. Il détaille les différentes lois et ordonnances qui ont façonné ce domaine juridique, ainsi que les concepts clés tels que la cessation des paiements, la période d'observation et les différentes procédures amiables et judiciaires.

Droit des Entreprises en Difficulté : Une Analyse Exhaustive

Le droit des entreprises en difficulté est une branche du droit économique qui vise à gérer les défaillances des entreprises, qu'elles soient individuelles ou sociétaires, confrontées à des difficultés financières ou en cessation des paiements. Historiquement centré sur le droit des faillites pour les commerçants, il s'est progressivement étendu aux artisans, agriculteurs, professionnels indépendants et toute personne morale de droit privé, évoluant vers un objectif d'aide et de sauvegarde des entreprises, avec des implications économiques, financières et sociales majeures.

Chapitre 1. Du droit des faillites au droit des entreprises en difficulté

Le passage du droit des faillites au droit des entreprises en difficulté marque une évolution significative de la philosophie législative, passant d'une approche répressive et punitive à une démarche de prévention, de sauvegarde et de redressement.

Section 1. Le droit des faillites : Une perspective historique

Initialement, le droit des faillites se distinguait de la "déconfiture civile". Tandis qu'un débiteur civil non payeur faisait face à des poursuites individuelles de ses créanciers, le commerçant défaillant était soumis à une procédure judiciaire de règlement collectif.

Le droit des faillites a connu plusieurs phases historiques :

  • Droit Romain : De la "manus injectio" (saisie de la personne du débiteur) à la "venditio bonorum" (vente collective des biens).
  • Moyen Âge : Aspect répressif marqué, notamment avec l'interdiction de siéger dans les assemblées pour les marchands en banqueroute.
  • Ordonnance de Colbert (1673) : Instauration d'un véritable droit des faillites en France, caractérisé par une procédure collective et la consultation des créanciers pour un accord.
  • Code de commerce (1807) : Volonté de moraliser le comportement des commerçants. Réservé aux commerçants, compétence des tribunaux de commerce, vente forcée des biens et règlement des créanciers selon le principe d'égalité (créanciers chirographaires). Les difficultés étaient souvent réglées amiablement hors tribunaux.
  • Loi du 28 mai 1838 : Assouplissement des règles, reconnaissant que le commerçant en difficulté n'est pas nécessairement malhonnête. Introduction de la clôture pour insuffisance d'actifs.
  • Loi du 4 mars 1889 : Création de la distinction entre la faillite (pour le commerçant malhonnête, entraînant la vente de tous ses biens) et la liquidation judiciaire (pour le commerçant honnête, permettant un concordat avec les créanciers).
  • Décret de 1955 : La distinction évolue vers le règlement judiciaire comme principe et la faillite comme exception. L'idée émerge que le débiteur puisse demander une procédure pour sauver son entreprise.

Section 2. Le droit des entreprises en difficulté : L'ère moderne

Les réformes des années 1960 marquent un tournant vers une approche plus moderne, distinguant le sort de l'entreprise de celui de l'entrepreneur.
  • Loi du 13 juillet 1967 et ordonnance du 23 septembre 1967 :
    • Instauration de trois procédures : le règlement judiciaire (avec concordat et moratoire), la liquidation des biens (vente des biens) et la suspension provisoire des poursuites (procédure préventive).
    • Objectif : Éliminer les entreprises condamnées économiquement sans stigmatiser les dirigeants de bonne foi.
    • Organisation de la liquidation des biens : Regroupement des créanciers en "masse" (dotée de la personnalité morale), dessaisissement du débiteur, représentation par un syndic, vente des biens et règlement progressif des dettes.
    • Sanctions : Possibilité de sanctions civiles (interdiction de gérer, privation du droit de vote) et pénales pour fautes de gestion.
  • Loi du 1er mars 1984 : Introduction d'un système organisé de prévention des difficultés, par l'augmentation des obligations comptables et l'instauration de procédures d'alerte. Des procédures extra-judiciaires (règlement amiable) sont également encouragées avant la cessation des paiements.
  • Loi du 25 janvier 1985 (I et II) :
    • Instauration de la procédure de redressement judiciaire, visant la sauvegarde de l'entreprise et le maintien des emplois via un plan de continuation ou de cession. La liquidation judiciaire intervenant en cas d'impossibilité de redressement.
    • Création du statut des administrateurs judiciaires (pour l'entreprise), des mandataires judiciaires (pour les créanciers) et des experts en diagnostics.
    • Cette loi a mis l'accent sur la sauvegarde de l'entreprise, reléguant l'apurement du passif au second plan et réduisant le pouvoir des créanciers.
  • Loi du 10 juin 1994 : Cherche à rééquilibrer les relations débiteur/créancier, à renforcer la prévention, simplifier les procédures, améliorer la situation des créanciers avec sûretés et moraliser la cession d'entreprise.
  • Loi du 26 juillet 2005 et décret du 28 décembre 2005 : Constituent le droit positif actuel avec les procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.
  • Évolutions ultérieures : Ordonnances de 2008, 2014, 2020 (mesures Covid), Loi PACTE (2019), Ordonnance du 15 septembre 2021 et Directive du 20 juin 2019 (sauvegarde accélérée, *best interest*).
  • Loi du 14 février 2022 : Création d'un statut unique pour l'entrepreneur individuel avec un double patrimoine (professionnel et personnel), seul le patrimoine professionnel étant affecté en cas de difficultés, renforçant la protection de l'entrepreneur.

Chapitre 2. Les sources du droit des entreprises en difficulté

Le droit des entreprises en difficulté puise ses fondements dans des sources nationales et internationales, témoignant d'une harmonisation croissante des pratiques.

Section 1. Les sources nationales

Depuis l'ordonnance du 18 septembre 2000, les lois réformant ce droit ont été codifiées au sein du Code de commerce.

Section 2. Les sources internationales

Malgré l'absence d'un droit communautaire unifié des entreprises en difficulté, des règlements et directives visent à coordonner les procédures et harmoniser les droits nationaux.
  • Règlement du 29 mai 2000 : Coordonne les procédures d'insolvabilité entre différents systèmes nationaux.
  • Règlement du 20 mai 2015 : Montre la volonté de la Commission européenne d'harmoniser les droits nationaux.
  • Directive du 22 juin 2019 : Pousse les États membres à légiférer sur trois axes majeurs :
    1. Ouverture d'une restructuration préventive pour les débiteurs en difficulté financière, afin de prévenir l'insolvabilité et protéger l'emploi. Cela implique des outils d'alerte précoce et l'adoption de plans de restructuration par des classes de créanciers.
    2. Favoriser la seconde chance pour les entrepreneurs surendettés en les libérant de leurs dettes dans un délai de trois ans s'ils sont de bonne foi.
    3. Accroître l'efficience des procédures par la formation, la surveillance des rémunérations des professionnels et l'utilisation des moyens de communication électroniques.
  • Droit OHADA (1998) : Établissement d'un acte uniforme pour l'harmonisation des procédures collectives d'apurement du passif dans les pays africains signataires.
  • CNUDCI : Élaboration d'un guide législatif sur l'insolvabilité.

PARTIE 1. Le Traitement Amiable des Difficultés

La première partie du processus de gestion des difficultés d'entreprise concerne la détection anticipée et les procédures préventives.

Chapitre 1. La détection anticipée des difficultés

La prévention passe par une information transparente et des mécanismes d'alerte.
Section 1. L'information
L'information, qu'elle soit comptable ou accessible aux tiers, est cruciale pour identifier les difficultés.
I. Les contraintes comptables pesant sur l'entreprise

Les obligations comptables fournissent des indicateurs essentiels sur la santé financière de l'entreprise.

  • A/ Les contraintes comptables rétrospectives :
    • La comptabilité traditionnelle (bilan, compte de résultat) est rétrospective ().
    • Les sociétés commerciales doivent publier des annexes et tenir des comptes consolidés, accessibles aux associés et salariés.
    • Des rapports écrits analysent l'évolution de la société et sont diffusés en interne (CSE, commissaires aux comptes).
  • B/ Les contraintes comptables prévisionnelles :
    • Depuis la loi du 1er mars 1984, les sociétés commerciales d'une certaine importance doivent établir des documents prévisionnels ( et ) :
      1. Situation de l'actif réalisable et disponible + passif exigible : Détecter la cessation des paiements.
      2. Compte de résultats prévisionnels : Prévoir résultats et charges pour le prochain exercice.
      3. Tableau de financement : Décrire l'utilisation des ressources passées pour les dépenses.
      4. Plan de financement prévisionnel : Définir les besoins futurs de l'entreprise.
    • Sociétés concernées (un critère suffit) : Plus de 300 salariés ou CA supérieur à 18 millions €.
II. L'accès des tiers à l'information

Les tiers peuvent obtenir des informations sur la situation des entreprises via des registres et publications légales.

  • A/ Le dépôt des comptes :
    • Les comptes sociaux sont publiés légalement (Infogreffe). L'omission de dépôt peut masquer des difficultés.
    • : Possibilité de saisir le président du Tribunal de commerce en référé pour obtenir le dépôt des comptes sous astreinte.
  • B/ Les registres consultables :
    • Registre du commerce et des sociétés (RCS) : Informations sur les sociétés et entreprises individuelles (immatriculation, statuts, actes importants, comptes sociaux, rapports des commissaires aux comptes, perte de 50% du capital social, prorogations d'AG).
    • Registre des sûretés : Recense les sûretés détenues par ou contre la société.
    • Registre des privilèges du Trésor et de la Sécurité sociale : Publication des créances impayées, signalant des difficultés.
    • Autres registres : Nantissement, fonds de commerce, crédit-baux, gage sans dépossession.
    • Décret du 29 décembre 2021 : Inventaire des publicités (gages sans dépossession, nantissements, ).
    • Les décisions d'accord amiable ne sont pas soumises à publicité, sauf homologation. Les procédures collectives sont inscrites et consultables.
Section 2. Les procédures d'alerte
Les procédures d'alerte visent à détecter et traiter les difficultés en amont, avant qu'elles ne s'aggravent. La loi du 1er mars 1984 les a instaurées, et l'ordonnance du 12 mars 2014 les a étendues aux professionnels libéraux et personnes morales de droit privé non-commerçantes.
I. L'alerte du commissaire aux comptes (CAC)
Le CAC a un rôle crucial dans la détection des difficultés.
  • A/ La présence du commissaire aux comptes :
    • Obligation pour le CAC de déclencher l'alerte dans les sociétés commerciales.
    • La procédure est semi-externe car le CAC informe le président du T. Com ou TJ.
    • La loi PACTE 2019 a diminué les domaines d'intervention du CAC, généralisant les seuils pour sa désignation obligatoire.
    • Désignation obligatoire pour les sociétés dépassant deux des trois seuils suivants : total du bilan > 5 millions €, CA > 10 millions €, ou nombre de salariés > 50. Pour les filiales, les seuils sont réduits : total du bilan > 2.5 millions €, CA > 5 millions €, ou nombre de salariés > 25.
  • B/ Les critères de l'alerte :
    • : Le CAC signale les "faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation".
    • Le texte est vague pour laisser une large marge d'appréciation au CAC, qui ne doit pas se limiter aux comptes mais s'appuyer sur des indices financiers, humains, économiques et commerciaux, en se projetant dans l'avenir.
  • C/ La procédure d'alerte :
    • 1. La procédure développée () : Pour les SA, entreprises publiques, et personnes morales de droit privé non-commerçantes. Elle se déroule en quatre phases :
      1. Le CAC informe le président du CA/directoire, qui doit répondre dans les 15 jours. Phase confidentielle.
      2. Si pas de réponse ou mesures insuffisantes, le CAC invite à faire délibérer les organes sociaux (CA/conseil de surveillance) dans les 8 jours. Séance dans les 15 jours. Le PV est transféré au CSE et au président du T. Com/TJ. Cette phase n'est pas confidentielle.
      3. Si toujours pas de réponse ou mesures insuffisantes, le CAC rédige un rapport spécial présenté à l'AG des actionnaires. Si le dirigeant ne convoque pas l'AG, le CAC peut le faire.
      4. Si les décisions de l'AG ne suffisent pas, le CAC informe le président du T. Com/TJ, qui convoque les dirigeants.
    • 2. Procédure abrégée () :
      1. Demande d'explications aux gérants (réponse sous 15 jours). Le président de juridiction est informé dès cette première phase.
      2. Si réponse insatisfaisante ou absence de réponse, rapport spécial direct à l'AG des actionnaires.
      3. Si les mesures de l'AG sont insatisfaisantes, le président de juridiction est informé.
  • D/ La responsabilité du CAC :
    • : Le CAC peut engager sa responsabilité civile ou pénale s'il ne prévient pas les dirigeants, n'a pas décelé les difficultés ou s'est immiscé dans la gestion. Il n'est pas responsable en cas d'alerte intempestive.
II. L'alerte du CSE
Avant 2017, les délégués du personnel ou le comité d'entreprise déclenchaient l'alerte. L'ordonnance du 22 septembre 2017 a créé le Comité Social et Économique (CSE), qui reprend cette fonction pour les entreprises de plus de 50 salariés.
  • A/ Critère de l'alerte :
    • : Le CSE déclenche l'alerte en cas de "faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise". Ce critère est plus large que celui du CAC.
    • Exemples : perte de marché, multiplication des impayés, climat social délétère, endettement excessif.
  • B/ Le déroulement de la procédure d'alerte :
    • Phase 1 : Le CSE peut adresser une demande d'explications à l'employeur (). La demande est votée et l'employeur doit fournir des explications lors de la séance du CSE.
    • Phase 2 : Si les explications ne sont pas satisfaisantes, le CSE établit un rapport d'alerte. Il peut se faire aider par un expert-comptable et des salariés compétents.
    • Phase 3 : Si le rapport ne rassure pas le CSE, il peut décider de saisir les organes d'administration/surveillance/associés. La question doit être inscrite à l'ordre du jour.
    • Cette alerte est moins efficace que celle du CAC, car elle est individuelle et ne permet pas de convoquer l'AG. Cependant, l'employeur ne peut se dérober (délit d'entrave en cas de refus).
III. L'alerte des associés
Depuis la loi du 1er mars 1984, les associés peuvent poser des questions écrites sur des faits compromettant la continuité de l'exploitation.
  • SA : : Un ou plusieurs actionnaires (représentant au moins 5% du capital) peuvent poser deux fois par exercice des questions écrites au président du CA ou au directoire.
  • SARL : : Tout associé non-gérant peut poser deux fois par exercice des questions écrites au gérant.
  • Les réponses doivent être formulées sous un mois, avec copie au CAC. Ce droit d'alerte est résiduel car les dirigeants ne sont pas tenus d'apporter des réponses très précises.
IV. L'alerte des groupements de prévention agréés
La loi du 1er mars 1984 a institué ces groupements (souvent des associations loi 1901 agréées par le préfet).
  • : Les adhérents fournissent des informations économiques, comptables et financières. Le groupement fournit une analyse confidentielle.
  • Si des indices de difficultés sont relevés, le chef d'entreprise est averti et une expertise peut être proposée. Le groupement peut accompagner le dirigeant devant le président du tribunal.
  • Ces groupements collaborent avec les administrations publiques (CODEFI, CORRI, CIRI, Banque de France).
    • CODEFI (Comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises) : Détection, médiation, accompagnement. Peut accorder des prêts pour audit.
    • CORRI / CIRI (Comités régionaux et interministériels de restructuration industrielle) : Missions similaires pour les entreprises de plus grande taille.
V. L'alerte du président du tribunal
Le président du tribunal (T. Com ou TJ) a un rôle actif dans la détection des difficultés.
  • Il peut convoquer les dirigeants dont les entreprises relèvent de sa compétence lorsqu'il apparaît qu'elles connaissent des difficultés de nature à compromettre l'exploitation.
  • Cette prérogative s'applique aux personnes morales de droit privé (commerciales ou non).
  • Exceptions : Pour les avocats et officiers publics ministériels, le président ne peut qu'informer leurs ordres respectifs pour garantir leur indépendance.
  • : Le pouvoir de convocation s'exerce si des difficultés compromettant l'exploitation résultent de "tout acte, document, procédure".
  • Sources d'information : examen des comptes, rumeurs, surveillance des sûretés, retards de dépôt des comptes ou de tenue des AG.
  • L'entretien donne lieu à un PV, mais les dirigeants ne sont pas obligés de venir. Le président peut requérir toutes les informations nécessaires auprès des administrations, sans que le secret professionnel ne lui soit opposé.

Chapitre 2. Les procédures préventives

Ces procédures visent à négocier des solutions conventionnelles en dehors du cadre judiciaire, favorisant la survie de l'entreprise.
Section 1. Le mandat ad hoc
Initialement prétorienne, cette procédure a été consacrée par la loi du 26 juillet 2005 (). Elle est peu réglementée et très souple.
I. La désignation d'un mandataire ad hoc
  • La désignation intervient à la demande du débiteur, qui garde la maîtrise de la procédure (propose un nom, peut y mettre fin).
  • La demande écrite doit exposer les motivations.
  • Incompatibilités () : Personnes ayant perçu une rémunération du débiteur ou de ses créanciers les 24 mois précédents ; juges consulaires en fonction ou ayant quitté leurs fonctions il y a moins de 5 ans.
  • Le président du tribunal auditionne le débiteur. La désignation est facultative pour le président et est confidentielle.
II. La mission du mandataire ad hoc
  • La mission est définie par le président du tribunal.
  • Le mandataire ne se substitue pas aux organes de gestion ; sa mission est d'assistance.
  • Objectifs : Négocier des conditions, obtenir des efforts des créanciers, suggérer des restructurations, préparer les étapes ultérieures.
  • Le mandataire rend compte au président.
  • Issue : Accord amiable (confidentiel) ou suggestion d'ouverture d'une procédure collective.
Section 2. La procédure de conciliation
Introduite par la loi du 1er mars 1984, elle vise un accord conventionnel entre le débiteur et ses principaux créanciers. L'ordonnance du 12 mars 2014 a étendu le rôle du conciliateur à la préparation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise.
I. Le champ de la procédure de conciliation
  • A/ Les débiteurs concernés :
    • En 1984 : commerçants et artisans. En 1994 : personnes morales de droit privé exerçant une activité économique.
    • En 2005 : commerçants, artisans, personnes morales non-commerçantes, personnes physiques indépendantes (y compris libéraux). Les agriculteurs sont exclus (règlement amiable spécifique).
  • B/ La situation économique du débiteur :
    • (depuis 2005) : L'entreprise doit éprouver des difficultés juridiques, économiques ou financières (avérées ou prévisibles) et ne doit pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
    • L'entreprise doit être "sauvable" et le débiteur doit présenter des mesures crédibles.
II. La demande de procédure de conciliation
  • A/ Présentation de la demande : Requête écrite du débiteur () exposant sa situation, ses besoins de financement et les moyens pour y faire face. Le juge reçoit le débiteur et informe le Procureur de la République.
  • B/ Le traitement de la demande :
    • Le président sollicite des renseignements auprès des banques, organismes sociaux, sans opposition du secret des affaires.
    • Il peut s'entourer d'un expert.
    • La procédure est confidentielle. Le président est libre de rejeter la demande. Il peut désigner un mandataire ad hoc pour la conciliation.
III. La conclusion de l'accord de conciliation
  • A/ La mission du conciliateur :
    • Nomination libre, souvent un administrateur judiciaire. Incompatibilités identiques à celles du mandataire ad hoc.
    • Limite temporelle : 4 mois, renouvelable 1 mois.
    • Mission : Conclure un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers. Rôle moral, sans pouvoir de coercition.
  • B/ Les incitations à conclure l'accord :
    1. Administrations publiques : Peuvent consentir des remises de dettes.
    2. Délais de paiement : Le président peut accorder des délais de paiement ( et ) à un créancier poursuivant si certaines conditions sont remplies (créance non couverte par l'accord, créancier appelé à la conciliation, non public).
    3. Clauses contractuelles : Les clauses modifiant les conditions de poursuites en cours en défaveur du débiteur sont paralysées ().
    4. Anatocisme : Les intérêts échus des créances objet de l'accord ne produisent plus d'intérêts.
    5. Actions en responsabilité : Les actions contre les créanciers ayant accordé des concours sont recevables uniquement en cas de fraude, immixtion caractérisée ou garanties disproportionnées ().
    6. Privilège de l'argent frais : Les nouveaux créanciers qui financent l'entreprise pendant la conciliation bénéficient d'un privilège en cas d'échec de la conciliation et d'ouverture d'une procédure collective.

    Si l'accord est impossible, le conciliateur présente un rapport au président, menant souvent à l'ouverture d'une procédure collective.

  • C/ Les issues en cas d'accord :
    • Accord constaté par le président du tribunal : Donne force exécutoire par requête conjointe des parties.
    • Accord homologué par le tribunal : Sous conditions (débiteur non/plus en cessation des paiements, pérennité de l'entreprise assurée, pas d'atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires). Le jugement d'homologation est soumis à publicité, ce qui rompt la confidentialité. Il est susceptible de tierce opposition et d'appel.
IV. Les effets de l'accord de conciliation
  • A/ Les effets communs (constaté ou homologué) :
    • Effet relatif : L'accord ne produit d'effet qu'entre les parties signataires et n'engage pas les tiers.
    • Le débiteur conserve la gestion de l'entreprise.
    • Les créanciers signataires ne peuvent plus poursuivre le paiement des créances concernées.
    • Les cautions peuvent se prévaloir de l'accord ().
  • B/ Les effets propres de l'accord homologué :
    • Privilège de la conciliation () : Concerne les concours consentis pendant la procédure ou la fourniture de biens/services (hors augmentations de capital). Ce privilège est renforcé depuis 2014 et bénéficie d'un rang très attractif en cas de procédure collective ultérieure.
    • Pas de report de la date de cessation des paiements. (Le tribunal peut reporter cette date jusqu'à 18 mois, ).
V. L'issue de la procédure de conciliation
Elle prend fin par l'ouverture d'une procédure collective () ou l'inexécution des engagements du débiteur ().
Section 3. Les obligations de confidentialité (mandat ad hoc et conciliation)

impose la confidentialité à toute personne appelée à la procédure. Cette confidentialité est essentielle à la réussite des négociations.

  • Affaire Consolis (Cass. Com. 15 décembre 2015) : La Cour de cassation a cassé un arrêt qui n'avait pas retenu la violation de la confidentialité par un organe de presse. Elle a rappelé que l'article fait obstacle à la diffusion d'informations, sauf si elles contribuent à informer le public sur une question d'intérêt général (IG). Une diffusion sans justification d'IG constitue un trouble manifestement illicite.
  • La responsabilité de l'organe de presse ayant violé la confidentialité peut être retenue, entraînant des dommages-intérêts (Com. 13 juin 2019).
  • Le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de confidentialité.
Section 4. Le coût du mandat ad hoc et de la conciliation
Les coûts sont à la charge du débiteur. La rémunération des professionnels est fixée par le président du tribunal après accord du débiteur. Le forfait est interdit.

PARTIE 2. Le Traitement Judiciaire des Difficultés

Le traitement judiciaire des difficultés est mis en œuvre lorsque les procédures amiables n'ont pas abouti ou lorsque la situation de l'entreprise est trop grave pour une solution conventionnelle.

Chapitre 1. L'ouverture de la procédure collective

L'ouverture d'une procédure collective dépend de la nature juridique du débiteur et de sa situation économique.
Section 1. Le débiteur
I. Les personnes concernées

: Une procédure de sauvegarde ne peut être ouverte à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure ("faillite sur faillite ne vaut").

  • A/ Les personnes physiques :
    • Applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole, professionnelle indépendante (y compris libérale) ou toute personne physique de droit privé.
    • 1. La loi du 14 février 2022 :
      • Création d'un statut unique d'entrepreneur individuel, supprimant l'EIRL.
      • Instauration d'une séparation automatique des patrimoines : seul le patrimoine professionnel est saisissable en cas de défaillance professionnelle (). L'entrepreneur peut y renoncer.
      • Historique : Attaque de la théorie de l'unicité du patrimoine (EIRL 2010), insaisissabilité de la résidence principale (2015), séparation automatique (2022).
      • a) Les biens UTILES à l'activité : Décret du 28 avril 2022 () précise : fonds de commerce, biens meubles (marchandises, outillages), immeubles professionnels (y compris partie de la résidence principale), biens incorporels (données clients, licences), fonds de caisse professionnels.
      • La limitation du droit de gage aux créanciers professionnels concerne les créances nées à compter de l'immatriculation (ou début d'activité).
      • b) Le patrimoine personnel : Défini négativement (tout ce qui n'est pas professionnel). Il cesse d'exister avec la fin d'activité ou le décès.
      • : L'entrepreneur individuel n'est pas tenu de remplir ses engagements envers les créanciers dont les droits sont nés de son exercice professionnel sur son patrimoine personnel. Inversement pour les créanciers non-professionnels sur le patrimoine personnel ().
      • Si le patrimoine professionnel est insuffisant pour les dettes professionnelles, le créancier peut demander une renonciation à la séparation des patrimoines.
      • Le patrimoine personnel est inaliénable.
    • 2. L'activité de l'entrepreneur individuel : La procédure collective s'ouvre si une activité professionnelle indépendante est exercée.
    • Les dirigeants de sociétés commerciales ne sont pas commerçants et ne sont pas soumis individuellement à la procédure collective.
    • Les sociétés créées de fait ou en cours de constitution peuvent entraîner la soumission des personnes physiques à une procédure collective si elles ont effectué des actes de commerce pour leur propre compte.
    • Conjoint du commerçant : Depuis la loi PACTE, est salarié par défaut s'il ne choisit pas son statut.
    • Personnes physiques ayant cessé leur activité : Possible d'ouvrir une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ( / ) dans l'année suivant la cessation ou le décès.
  • B/ Les personnes morales :
    • / : Sociétés, GIE, syndicats, associations peuvent être soumises aux procédures collectives.
    • Sont exclues les sociétés sans personnalité morale (en formation, en participation).
    • Le groupement est soumis tant qu'il a la personnalité morale (de l'immatriculation à la radiation).
    • Une société dissoute mais en période de liquidation reste soumise. Assignation possible dans l'année de la radiation.
    • Principe d'autonomie : La procédure d'une société d'un groupe n'entraîne pas celle des autres, sauf extension.
  • C/ Les hypothèses d'extension de la procédure :
    • : Action en extension en cas de confusion de patrimoines ou de caractère fictif d'une personne morale.
    • Objectif : Étendre le gage des créanciers et créer une masse unique de biens.
    • Demandée par l'administrateur judiciaire, le ministère public, ou le débiteur.
    • 1. Les hypothèses d'extension :
      • a) La confusion de patrimoine :
        • Personnes physiques : Procédure unique pour deux personnes physiques (ex. époux) si confusion. La Cass distingue la co-exploitation (deux procédures) et la confusion (une procédure), basée sur la possibilité de distinguer le passif.
        • : Réunion des patrimoines de l'entrepreneur individuel en cas de confusion.
        • Personnes morales : La Cour exige des flux financiers anormaux et un désordre comptable général.
      • b) La fictivité de la personne morale : Théorie de la simulation (société de façade), prouvée par l'absence de vie sociale ou la disparition d'un élément constitutif (ex. affectio societatis).
    • 2. Les effets de l'extension :
      • Unicité de la procédure : date de cessation des paiements unique (celle de la 1ère entreprise), actif/passif commun, solution unique.
      • L'extension profite aux créanciers de la première entreprise.
      • Autonomie patrimoniale maintenue : Dette d'apport non libéré reste due ; le groupe ne devient pas une personnalité morale autonome.
      • Le jugement d'extension ne rétroagit pas au jugement initial.
      • La caution reste engagée uniquement pour l'entreprise garantie.
II. La situation économique
La situation économique est le critère essentiel de l'ouverture d'une procédure.
  • A/ La sauvegarde : Procédure d'anticipation, volontaire (seul le débiteur peut la demander).
    • 1. La sauvegarde de droit commun :
      • : Conditions : Demande du débiteur, non-cessation des paiements, difficultés insurmontables.
      • Objectif : Réorganisation de l'entreprise pour la poursuite d'activité, maintien de l'emploi, apurement du passif. Difficultés graves (financières, économiques, juridiques, sociales).
      • Arrêt "Cœur Défense" (2011) : Une sauvegarde ne peut être refusée au débiteur cherchant à échapper à des obligations contractuelles, s'il justifie de difficultés insurmontables qui le conduiraient à la cessation des paiements (sauf fraude).
    • 2. La sauvegarde accélérée :
      • Issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, évolution des procédures spécifiques.
      • a) L'aboutissement à la sauvegarde accélérée : Loi 2010 (passer outre le refus de créanciers en conciliation), Loi 2012 (seuils d'éligibilité), Ordonnance 2014 (version élargie), Ordonnance 2021 (refonte totale).
      • La sauvegarde accélérée financière implique l'adoption du plan par les créanciers (sociétés de financement, établissements de crédit).
      • b) L'utilité de la SFA : : Ouverte à la demande du débiteur engagé dans une conciliation et ayant un projet de plan soutenu par une majorité de créanciers. Elle permet de passer outre la réticence de certains créanciers. Conditions d'ouverture identiques à la sauvegarde de droit commun.
  • B/ Le redressement judiciaire :
    • : Ouvert lorsque le débiteur est en cessation des paiements (impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible).
    • Exception : Si le débiteur prouve que des réserves de crédits ou moratoires lui permettent de faire face.
    • 1. La notion de cessation des paiements :
      • Le débiteur n'a pas les fonds pour payer ce qu'il doit et ne peut pas se les procurer à bref délai.
      • Actif disponible : Sommes immédiatement mobilisables (caisse, effets de commerce à vue, soldes bancaires). Ne comprend pas les immobilisations ni les créances détenues par le débiteur.
      • Passif exigible : Passif arrivé à échéance, certain (hors dettes litigieuses). Les moratoires sont pris en compte.
      • Exemple : Un découvert bancaire est un passif exigible.
      • Exception : Relations financières intra-groupe (avances en compte courant). Arrêt Smoby (2009) : Avances en compte courant considérées comme passif exigible même si non remboursées. Clarification Cass. (2012) : Nécessité de vérifier si les avances étaient bloquées ou si le remboursement avait été demandé. On retient alors davantage la notion de passif "exigé".
    • 2. La preuve de la cessation des paiements :
      • Établie par tous moyens, caractérisée au jour de la demande et au jour où le tribunal statue.
      • : Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. À défaut, c'est le jour du jugement. Le tribunal peut faire remonter cette date jusqu'à 18 mois maximum, mais pas au-delà de la date d'arrêté d'un plan de sauvegarde ou de conciliation homologué.
      • La période entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure est dite "période suspecte", où les actes du débiteur peuvent être annulés. Elle n'existe pas en sauvegarde.
  • C/ La liquidation judiciaire :
    • : Procédure ouverte à tout débiteur de l'art. , s'il est en cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible.
    • Situation irrémédiablement compromise. En cas de doute, le tribunal ouvre un redressement.
    • : La déchéance du terme rend toutes les créances à échoir immédiatement échues. Pour le calcul de la cessation des paiements, ces créances ne sont pas prises en compte.

Exemple pratique : SARL MAJE, dette MOON (15 000€), découvert (20 000€). MARINE accepte un report de moitié de sa dette (10 000€). Le stock (20 000€) n'est pas un actif disponible. Actif disponible = 0€ (découvert négatif). Passif exigible = 15 000€ (MOON) + 5 000€ (partie exigible MARINE) = 20 000€. MAJE est en cessation des paiements (Passif exigible > Actif disponible). Un redressement ou une liquidation est possible. Si les difficultés étaient seulement insurmontables sans cessation des paiements, une sauvegarde pourrait être envisagée.

Section 2. Le tribunal
I. La compétence du tribunal
  • A/ La compétence d'attribution :
    • : Le tribunal de commerce est compétent pour les activités commerciales et artisanales (personnes physiques ou morales).
    • Le tribunal judiciaire est compétent pour les agriculteurs, professions civiles indépendantes, personnes morales non-commerçantes (y compris les sociétés d'exercice libéral malgré leur forme commerciale).
    • Projet de loi du 20 novembre 2023 : Création des Tribunaux des Activités Économiques (TAE) pour 2025, qui connaîtront des procédures amiables et collectives pour tous les acteurs économiques (sauf avocats, officiers ministériels).
    • En cas d'extension de procédure, le tribunal initialement saisi reste compétent même si la personne concernée relèverait normalement d'un autre tribunal.
  • B/ La compétence territoriale :
    • :
      • Débiteur personne morale : Lieu du siège social.
      • Débiteur personne physique : Lieu de l'entreprise déclarée.
      • À défaut de siège en France : Centre principal des intérêts en France.
    • 1. Le siège social ou le centre principal des intérêts :
      • a) Les figures simples : Le siège social statutaire doit correspondre à la réalité. Tout changement de siège dans les 6 mois précédant la saisine est inopposable (compétence de l'ancien siège).
      • b) Les figures complexes :
        • Possibilité de dépaysement : La Cour d'Appel peut renvoyer l'affaire à une autre juridiction de même nature si les intérêts le justifient ().
        • Les règles de compétence territoriale sont d'ordre public.
        • Tribunaux de commerce spécialisés (loi du 6 août 2015) : 18 juridictions traitent les défaillances d'entreprises importantes (plus de 250 salariés et CA > 20 millions € ou CA > 40 millions €). La compétence est étendue aux sociétés contrôlant d'autres sociétés répondant à ces critères.
        • Coordination des procédures pour les groupes de sociétés (Ordonnance du 12 mars 2014) : Possibilité de désigner un administrateur et mandataire judiciaire commun.
    • 2. Le centre des intérêts en France :
      • a) La compétence internationale : Pour une société étrangère, le tribunal français est compétent si elle a son principal établissement ou centre principal de ses intérêts en France. Ce centre est un établissement distinct du siège doté d'une autonomie de fait (succursale, entité économique).
      • b) Le droit de l'Union européenne : procédures transfrontalières d'insolvabilité : Le Règlement du 20 mai 2015 établit des règles de conflit (détermination de la juridiction compétente et de la loi applicable) sans harmoniser les règles matérielles.
      • Critères d'application : Débiteurs ayant le centre de leurs intérêts principaux dans un État membre (présomption pour le siège), et procédures entraînant un dessaisissement du débiteur et désignation d'un syndic.
      • Objectif : Coordination des procédures, reconnaissance des décisions étrangères et hiérarchisation des procédures. Une procédure principale s'ouvre au lieu du centre des intérêts principaux, des procédures secondaires dans d'autres États membres. Le règlement dispense d'exequatur.
      • CJUE "Euro Food" 2 mai 2006 : Prise de position en faveur de l'ouverture d'une procédure principale au lieu où la société contrôlante a le centre de ses intérêts principaux.
II. La saisine du tribunal
  • A/ La sauvegarde : Procédure d'anticipation, initiée uniquement par le débiteur (, ).
  • B/ Le redressement ou la liquidation judiciaire : L'ouverture ne relève pas de la seule initiative du débiteur.
    • 1. La saisine sur DÉCLARATION de cessation des paiements : Mode normal de saisine (, ). Le débiteur doit la faire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements (sauf si procédure de conciliation en cours). Déclaration obligatoire, sous peine de sanctions commerciales pour le dirigeant.
    • 2. La saisine sur ASSIGNATION d'un créancier : (, ). Tout créancier peut assigner si le débiteur est en cessation des paiements. Le créancier doit prouver l'état de cessation des paiements. Interdiction d'utiliser la menace de la procédure pour faire pression. La majorité des assignations proviennent des créanciers institutionnels. Pas d'assignation si procédure de conciliation en cours. Délai d'un an après cessation d'activité pour assigner.
    • 3. La saisine à la REQUÊTE du ministère public : (, ). Le procureur de la République peut requérir l'ouverture. Le débiteur est convoqué et entendu.
    • 4. L'inconstitutionnalité de la saisine d'office du tribunal : Cette possibilité a été abrogée suite à une QPC (2012) pour non-respect du principe d'impartialité. Une saisine d'office subsiste pour la conversion d'une sauvegarde en redressement ou liquidation.
Section 3. Le jugement d'ouverture de la procédure
Le tribunal doit entendre le débiteur en chambre du conseil avant de rendre le jugement.
I. Le contenu du jugement d'ouverture
  • A/ Les éléments constatés dans le jugement :
    • Constatation des conditions d'ouverture de la procédure.
    • Sauvegarde et redressement : Période d'observation (6 mois, renouvelable 1 fois, jusqu'à 12 mois en sauvegarde, 18 mois en redressement).
    • Le jugement prend effet à 0h le jour de son prononcé et est exécutoire de plein droit provisoirement.
  • B/ L'intervention des organes de la procédure :
    • 1. Le juge commissaire : Désigné au jugement d'ouverture. Mission de veiller au bon déroulement de la procédure, surveille les mandataires, statue sur les revendications, gère les contestations de créances, autorise la cession isolée d'actif. Il statue par ordonnances.
    • 2. Le ministère public : Présence obligatoire à l'ouverture, lors de l'adoption de plans, et dispose de voies de recours spécifiques.
    • 3. Les mandataires de justice :
      • a) L'administrateur judiciaire () : Auxiliaire de justice, nommé obligatoirement pour les entreprises importantes (CA 3 millions € ou +20 salariés). Gère l'entreprise durant la période d'observation, prépare les plans, décide de la poursuite des contrats.
      • Mission de surveillance (débiteur gère, administrateur contrôle) ou d'assistance (double signature pour actes importants) en sauvegarde.
      • Mission d'assistance ou de représentation (administrateur gère seul) en redressement.
      • b) Le mandataire judiciaire : Désigné systématiquement. Vérifie les créances et exerce des actions au nom des créanciers. En liquidation judiciaire, il devient liquidateur, gère la liquidation des actifs et exerce les actions en justice. Le débiteur est dessaisi de l'administration de ses biens (), mais conserve ses droits extrapatrimoniaux.
      • c) Le commissaire à l'exécution du plan () : Nommé en cas de plan de sauvegarde ou de redressement, veille à son exécution.
    • 4. Le commissaire de justice : Fusion des commissaires-priseurs judiciaires et huissiers de justice. Monopole pour les inventaires, prisées et ventes aux enchères. Intervient en sauvegarde (facultatif), redressement et liquidation (obligatoire pour inventaire et vente).
    • 5. Autres organes :
      • a) Le représentant des salariés : Désigné par le CSE (ou élu par les salariés) dans les 10 jours du jugement. Participe à la vérification des créances salariales.
      • b) Les contrôleurs : Désignés par le juge commissaire parmi les créanciers (max 5), dont au moins un créancier avec sûretés et un chirographaire. L'ordre professionnel est désigné pour les professions indépendantes. Vérifient les créances et agissent en cas de carence des organes.
II. La publicité du jugement d'ouverture

Essentielle pour informer les tiers et opérer la remise en cause de leurs droits.

  • Notification dans les 8 jours ( / ).
  • Mention au RCS ou répertoire des métiers ().
  • Avis inséré au BODACC, point de départ officiel de l'information des tiers.
III. Les voies de recours contre le jugement d'ouverture
  • A/ Le cas d'appel et de pourvoi en cassation :
    • : Les décisions d'ouverture de sauvegarde, redressement, liquidation et d'extension sont susceptibles d'appel par le débiteur, créanciers, ministère public ou institutions représentatives (selon la procédure).
    • Délai d'appel : 10 jours à compter de la notification.
  • B/ Le cas de la tierce-opposition :
    • : Tendre à faire rétracter ou réformer un jugement.
    • : Délai de 10 jours à compter de la publication au BODACC.
    • Le tiers doit avoir un intérêt à agir et n'avoir été ni partie ni représenté au jugement.

Chapitre 2. Le déroulement des procédures collectives

Les dispositions de la sauvegarde sont souvent applicables aux autres procédures par renvoi.
Section 1. La sauvegarde
Elle s'ouvre sur une période d'observation pendant laquelle un plan de sauvegarde est élaboré.
Sous-section 1. La période d'observation
Cette période permet de diagnostiquer la situation, déterminer le patrimoine du débiteur et élaborer un plan de restructuration. Durée : 6 mois, renouvelable 1 fois (jusqu'à 12 mois en sauvegarde, 18 mois en redressement). Elle n'existe pas en liquidation.
  • I. La poursuite de l'activité :
    • A/ La répartition des rôles : L'entreprise est administrée par le débiteur. Il doit composer avec l'administrateur judiciaire et le juge commissaire.
      • 1. Le principe : l'administration par le débiteur : En sauvegarde, le débiteur conserve la gestion (). Ses actes de gestion courante sont réputés valables ().
      • 2. Le rôle de l'administrateur judiciaire : Mission de surveillance ou d'assistance en sauvegarde (). Il doit faire les actes nécessaires à la conservation des droits et à la préservation des capacités de production.
      • 3. Les autorisations du juge commissaire : Certains actes sont interdits au débiteur sans autorisation (paiement de créances antérieures, actes de disposition étrangers à la gestion courante).
    • B/ Le sort des contrats en cours : L'impératif est la continuité de l'activité.
      • 1. Le régime général :
        • a) Notion de « contrat en cours » : Tout contrat est susceptible d'être un contrat en cours (), s'il est en cours d'existence et d'exécution au jour du jugement d'ouverture (ex. contrats à exécution successive). Le critère est l'attente d'une prestation essentielle par le débiteur.
        • b) Régime des contrats en cours : Poursuite automatique du contrat, les clauses de disparition sont nulles. L'administrateur judiciaire décide de la poursuite, engageant sa responsabilité. Sans administrateur, le débiteur décide avec l'avis conforme du mandataire judiciaire. Le cocontractant peut le mettre en demeure de se prononcer sous 1 mois.
        • c) Résiliation du contrat en cours : En cas de non-réponse de l'administrateur sous 1 mois, ou si l'administrateur demande lui-même la résiliation (sans atteinte excessive aux intérêts du cocontractant). La résiliation est constatée par le juge commissaire.
        • d) Exécution du contrat poursuivi : Exécution conforme aux prévisions contractuelles. L'administrateur fournit la prestation postérieurement à l'ouverture. Les prestations antérieures ne sont pas à acquitter.
      • 2. Le régime spécifique : le bail commercial () : Se poursuit dans les mêmes conditions que le régime général. La résiliation peut être décidée par l'administrateur sans préavis, ou par le bailleur pour défaut de paiement postérieur au jugement (après 3 mois).
    • C/ Le financement de la période d'observation : Les créanciers qui octroient du crédit après le jugement d'ouverture bénéficient d'une priorité de paiement ().
      • 1. Le domaine du privilège : Créances régulières, postérieures (fait générateur postérieur) et utiles (nécessaires au déroulement, à l'activité).
      • 2. L'exercice du privilège : Un classement des créances postérieures et utiles est établi (1er rang : salaires non avancés ; 2e : apports ; 3e : exécution des contrats ; 4e : créances antérieures).
  • II. Le gel du passif : L'ouverture de la procédure fige la situation juridique des créanciers au jour du jugement.
    • A/ L'interdiction des poursuites et voies d'exécution () : Interdit toute action en justice et procédure civile d'exécution pour les créances antérieures (sauf celles ayant produit effet avant l'ouverture).
    • B/ L'interdiction des paiements () : Le débiteur ne doit pas payer les créanciers antérieurs ou postérieurs non utiles.
      • Exceptions : Créanciers gagistes/rétenteurs (si bien nécessaire), vendeur avec réserve de propriété, salaires (60 derniers jours), compensation de créances connexes, action directe du transporteur.
    • C/ Le maintien du terme () : Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues (sauf en liquidation judiciaire).
    • D/ L'arrêt du cours des intérêts () : Arrête le cours des intérêts légaux, conventionnels, etc., sauf pour les prêts de durée 1 an.
    • E/ L'arrêt des inscriptions () : Interdiction d'inscrire des hypothèques, gages, nantissements postérieurement au jugement, sauf pour le Trésor public et le privilège du vendeur du fonds de commerce.
  • Cas pratique : Société MAYA en redressement judiciaire le 10 septembre 2024.

    • Fournisseur (créancier n°1) : Ne peut être payé (interdiction paiement créances antérieures).
    • Banque (créancier n°2) : Prêt de 5 ans. Les intérêts continuent de courir (prêt > 1 an).
    • Bailleur (créancier n°3) : Ne peut expulser directement pour non-paiement de loyers antérieurs, mais peut agir pour des loyers postérieurs. Une expulsion n'est pas une mesure d'exécution sur les biens, l'interdiction de poursuites vise les actions tendant au paiement d'une somme d'argent.
    • Client (créancier n°4) : Ne peut saisir les biens (arrêt des poursuites). Doit déclarer sa créance.
    • Ami (créancier n°5) : Ne peut prendre un gage sur le véhicule (arrêt des inscriptions de sûretés).

    Cas pratique sur les contrats en cours : Société en sauvegarde le 11 juin 2024, administrateur en mission de surveillance. Crédit-bailleur demande une décision sur le contrat le 17 juillet 2024. Le débiteur n'a pas les docs comptables avant septembre.

    • L'administrateur est compétent pour décider de la poursuite des contrats (sauf si pas d'administrateur, alors le débiteur avec avis du mandataire).
    • Le crédit-bailleur peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sous 1 mois (soit jusqu'au 17 août).
    • En l'absence de documents, l'administrateur peut demander un délai supplémentaire (max 2 mois) pour se prononcer () ou risquer sa responsabilité s'il se prononce hâtivement.
III. La déclaration et vérification des créances
Processus en trois temps : déclaration par les créanciers, vérification par le mandataire/débiteur, admission par le juge commissaire.
  • A/ La déclaration des créances :
    • 1. Le régime général :
      • : Tous les créanciers antérieurs (sauf salariés) déclarent leurs créances au mandataire judiciaire dans les 2 mois de la publication au BODACC.
      • Délai de 4 mois pour les créanciers hors métropole. Délai préfix.
      • Pour créanciers avec sûretés publiées : Délai court à compter de l'avertissement personnel.
      • Déclaration écrite, indiquant montants dus (échus/à échoir) et justificatifs.
      • Peut être faite par un tiers (mandataire, préposé) mais doit être ratifiée par le créancier.
      • Les créances non déclarées sont inopposables. Un relevé de forclusion peut être demandé au juge commissaire sous 6 mois (si défaillance non due au fait du créancier, ex. omission du débiteur sur la liste).
      • Présomption de déclaration () si le débiteur a porté le nom du créancier sur la liste (avec adresse et montant).
    • 2. Le régime des créances salariales : Salariés et AGS sont dispensés de déclarer leurs créances.
  • B/ La vérification des créances : Mandataire judiciaire (ou liquidateur) vérifie les créances déclarées et soumet ses propositions au juge commissaire.
    • Liquidations simplifiées : Vérification des créances utiles.
    • Liquidations classiques : Vérification des créances privilégiées (chirographaires si fonds suffisants).
  • C/ L'admission des créances : Le juge commissaire admet, refuse ou ne se prononce pas.
    • Décision d'admission : Ordonnance ayant autorité de la chose jugée. Portée sur l'état des créances, déposée au greffe et mentionnée au BODACC.
    • Recours possible devant la Cour d'Appel (si montant > 4 000€) dans les 10 jours de la notification (ou 1 mois pour les tiers après publication BODACC).
  • Cas pratique n°1 : Société DOVE en redressement judiciaire (15 juin 2024, publication 30 juin 2024).

    • Société ATOL : Déclare le 18 juin 2024 (avant publication), sa créance est acceptée car le délai court à partir du 30 juin, donc elle est dans les temps.
    • Société BARDOT : Impayé antérieur. Déclaration adressée à l'administrateur judiciaire le 29 août 2024. Non valable, car la déclaration doit être faite au mandataire judiciaire.
    • Banque OPALE (allemande) : Déclare le 2 décembre 2024. Le délai pour les créanciers hors métropole est de 4 mois après publication (30 juin + 4 mois = 30 octobre). Sa déclaration du 2 décembre est donc hors délai. Elle devra demander un relevé de forclusion.

    Cas pratique n°2 : Monsieur CHERIF en sauvegarde (1er juin 2024, publication 15 juin 2024), convertie en liquidation (13 août 2024, publication 31 août 2024). SA KOFF déclare le 14 septembre 2024 via un ami.

    • Le délai de déclaration court à partir de la première publication au BODACC de la procédure qui a ouvert le processus. Ici, c'est la sauvegarde du 15 juin 2024. Le délai de 2 mois se termine donc le 15 août 2024. La déclaration du 14 septembre est hors délai.
    • Maître ALU peut contester la déclaration car elle est hors délai. La SA KOFF devra demander un relevé de forclusion.
    • De plus, la déclaration émane d'un ami sans pouvoirs spéciaux, ce qui la rend également non valable formellement.
IV. La détermination de l'actif
Connaissance précise de l'actif par l'inventaire (dès l'ouverture par le commissaire de justice).
  • Reconstitution de l'actif : Le mandataire de justice exerce des actions pour recouvrer les actifs (ex. annulation d'actes de la période suspecte, responsabilité du banquier).
  • Le propriétaire d'un bien a le droit de demander sa restitution.
  • A/ Les actions en revendication : Pour les créanciers ayant un droit de propriété.
    • 1. Les conditions de forme : Revendication sous 3 mois de l'ouverture de la procédure (délai préfix). Adressée au mandataire/liquidateur. À défaut d'acquiescement sous 1 mois, saisir le juge commissaire.
    • 2. Les conditions de fond () : Biens meubles remis à titre précaire ou transférés en fiducie, ou biens vendus avec clause de réserve de propriété (écrite avant livraison), ou biens incorporés si séparables sans dommage, ou biens fongibles de même nature/qualité.
    • Charge de la preuve sur le revendiquant. Si l'inventaire est incomplet, inversion de la charge.
    • Si le bien est vendu : Revendication possible sur le prix ou la partie du prix non encore payée/réglée/compensée ().
  • B/ Les actions en restitution : Le droit de propriété est opposable et le retour du bien est demandé.
    • Certains propriétaires sont dispensés de la revendication si le contrat a fait l'objet d'une publicité ().
    • Aucun délai ni condition de fond pour la restitution. Différence avec la revendication.
Sous-section 3. Le plan de sauvegarde
Le projet de plan de sauvegarde doit assurer la pérennité de l'entreprise, le règlement du passif et le maintien de l'emploi ().
  • I. La préparation du plan : La période d'observation permet l'élaboration du diagnostic économique, social et environnemental, suivi par la consultation des créanciers.
    • Le plan de sauvegarde implique la gestion du débiteur, avec la possibilité de cessions partielles d'actif (pas de cession totale de l'entreprise, contrairement au redressement).

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