Entraves aux mesures quantitatives et justifications
20 cardsLes entraves aux mesures quantitatives et leurs justifications dans l'Union européenne.
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Droit Matériel de l'UE : Introduction et Chapitre 1 – L'Union Douanière et les Obstacles aux Échanges
1. L'Union Douanière
L'Union Européenne vise l'établissement d'un marché intérieur, souvent considéré comme la "matrice" du droit matériel de l'UE.
Buts de l'UE : Espace de liberté, sécurité, justice ; Union Économique et Monétaire ; développement des relations extérieures ; marché intérieur.
Définition de l'Union Douanière (selon Balassa) : Zone de libre-échange + tarif douanier commun (TDC) + politique commerciale commune (pour les pays tiers).
L'Union Douanière selon le Traité de Rome (Art. 28 TFUE) :
« Interdiction entre les États membres des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toute taxe d'effet équivalent (en interne), ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans les relations avec les pays tiers. »
Cette définition est restrictive et s'apparente plus à une union tarifaire (ne concerne que les mesures pécuniaires, omet les restrictions quantitatives).
Deux volets :
Interne : Suppression des obstacles aux échanges entre États membres.
Externe : Politique commerciale commune et tarif douanier commun pour les produits de pays tiers.
2. Obstacles de Nature Pécuniaire Interdits
L'Union douanière interdit deux catégories d'obstacles pécuniaires :
A. Droits de Douane et Taxes d'Effet Équivalent (TEE)
Article 30 TFUE : Interdiction des droits de douane et des TEE à l'importation et à l'exportation. ´j bi n Suppression effective en 1968 pour les droits de douane et plusieurs TEE.
Définition de la TEE :
« Charge pécuniaire, même minime, unilatérale, imposée, quelle que soit son appellation et sa technique, frappant marchandises nationales ou étrangères en raison du fait du franchissement des frontières. »
Critères d'identification :
Franchissement d'une frontière : Nationale ou régionale, peu importe le moment du prélèvement.
Non-pertinence : Appellation, nature juridique interne, but poursuivi, techniques de perception.
L'interdiction des TEE est absolue (aucune dérogation).
B. Impositions Intérieures Discriminatoires ou Protectrices
Article 110 TFUE : Interdit les impositions intérieures discriminatoires ou protectrices (les autres sont autorisées). L'article 110 TFUE a un effet direct.
Distinction TEE / Imposition intérieure : Le critère principal est le franchissement de la frontière.
Prélèvement lié au franchissement = TEE.
Sinon = Imposition intérieure.
Principes sous-jacents à l'art. 110 TFUE : Non-discrimination et neutralité fiscale.
I. Impositions Intérieures Discriminatoires
Deux notions clés : produits similaires et supériorité de l'imposition.
Notion de Produit Similaire :
Deux produits sont similaires s'ils ont des propriétés analogues pour les consommateurs ou répondent aux mêmes besoins (notion de substituabilité).
Exemple : Critère de taille de producteur pour alcools est valable s'il s'applique uniformément.
Notion de Supériorité des Impositions :
Taux de l'imposition : Doit être égal.
Assiette et fait générateur : Doivent être identiques (arrêt Denkavit – valeur des viandes).
Modalités de perception : Ne doivent pas créer de différences (ex: échelonnement de paiement).
Sanctions : Ne doivent pas être plus sévères pour les producteurs étrangers.
II. Impositions Intérieures Protectrices
Concerne les produits qui ne sont pas similaires, mais qui sont en concurrence (même partielle, indirecte ou potentielle) avec des produits nationaux.
La CJ admet une différence de taxation, mais pas telle qu'elle pousse les consommateurs à privilégier le produit national (ex. bière vs vin de table).
Si la différence n'est pas justifiée, elle est considérée comme discriminatoire ou protectrice.
3. Charges Pécuniaires Autorisées par le Droit de l'UE
Deux catégories de charges pécuniaires non qualifiées de TEE peuvent être prélevées :
A. Redevances pour Services Rendus et de Contrôle
Ces concepts ont été identifiés et encadrés par la Cour de Justice (CJ).
Redevance pour service rendu (définition CJ) :
« Contrepartie financière que l'administration d'un État peut percevoir lorsqu'elle rend un service à un opérateur économique au moment du franchissement de frontière. »
Elle doit remplir 4 conditions cumulatives :
Avantage réel et effectif : Correspond à une prestation quantifiable.
Recours facultatif : L'opérateur ne doit pas être obligé de recourir au service.
Avantage personnalisé : Service rendu individuellement, non pour l'intérêt général.
Montant proportionné : Au coût réel du service, non au prix ou au poids de la marchandise.
Redevances de contrôle (Arrêt BAHUI) : Liées à des contrôles effectués en vertu de dispositions communautaires. Conditions pour être perçues :
Contrôle obligatoire et uniforme pour tous les produits concernés dans l'UE.
Contrôle prévu dans l'intérêt général de l'UE.
Objectif de favoriser la libre circulation des marchandises.
Proportionnalité entre le montant et le coût réel du contrôle.
B. Impositions Intérieures (Autorisées)
Toutes les impositions intérieures non discriminatoires ou protectrices (art. 110 TFUE) sont autorisées.
Pas d'application cumulative des dispositions du Traité : Une mesure est soit une TEE interdite, soit une redevance de contrôle/service rendu, soit une imposition intérieure autorisée (sauf si discriminatoire/protectrice).
Critères alternatifs de distinction : Objet, caractéristique et affectation du prélèvement.
4. La Notion de Mesures d'Effet Équivalent à une Restriction Quantitative (MEERQ) à l'Importation
Les articles 34 (importation) et 35 (exportation) du TFUE interdisent les MEERQ.
A. Définition de la MEERQ
La directive de la Commission européenne du 22 déc. 1969 définissait les MEERQ comme :
Mesures s'appliquant uniquement aux produits importés, créant une discrimination.
Mesures s'appliquant indistinctement mais rendant les importations plus difficiles ou onéreuses.
Définition axée sur les effets produits par la mesure.
B. Jurisprudence des Années 70 : Approche Souple et Large
a) Jurisprudence Dassonville (CJCE 11 juil. 1974)
« Toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire. »
Nature de la mesure : Réglementation commerciale touchant les marchandises.
Origine de la mesure : Étatique (législative, réglementaire, déclaration d'autorité publique). Peut inclure des actions de personnes privées soutenues par l'administration.
Effets de la mesure :
Pas besoin que l'entrave soit vérifiée ; il suffit qu'elle puisse avoir une influence restrictive.
Entrave actuelle (diminution mesurable) ou potentielle (diminution prévisible).
Entrave directe (empêche l'accès au marché) ou indirecte (rend le commerce plus difficile, ex. limitation de la publicité).
Mesures étatiques réglementant les prix : Peuvent constituer une MEERQ si le prix rend l'écoulement des produits importés impossible ou plus difficile que celui des produits nationaux a(arrêt Tasca 1976).
b) Jurisprudence Cassis de Dijon (CJ 20 fév. 1979)
Ne définit pas la MEERQ directement, mais pose un principe clé : « Les États membres doivent accepter la commercialisation sur leur territoire de produits légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres. »
Ceci fonde le principe de la reconnaissance mutuelle des législations nationales.
Une mesure nationale, même non discriminatoire, si appliquée à une marchandise d'un autre État membre, peut être une MEERQ si non justifiée.
Deux solutions pour faciliter la libre circulation : Harmonisation des législations ou reconnaissance mutuelle (Cassis de Dijon).
Combinaison Cassis de Dijon + Dassonville = augmentation des recours.
C. Jurisprudence des Années 90 et 2000 : Définition Plus Stricte
Arrêt Keck et Mithouard (CJ 24 nov. 1993) : Une mesure ne peut être MEERQ si ses effets sont trop aléatoires ou indirects.
Cet arrêt introduit une distinction entre deux catégories de mesures :
Mesures techniques : Concernent la dénomination, forme, dimension, etc. (présomption d'interdiction).
Mesures relatives aux modalités de vente : Ne sont pas MEERQ si elles ne sont pas discriminatoires (présomption de conformité).
Une mesure relative aux modalités de vente peut toutefois être qualifiée de MEERQ si elle est discriminatoire (même en fait, arrêt ORTSCHEIT 1994, ex: publicité).
Difficulté de classifier les mesures (modalités de vente vs mesure technique).
D. Jurisprudence à partir des Années 2000 : Émergence du Critère de l'Accès au Marché
La CJ a évolué vers un critère plus simple, proche de Dassonville (arrêts Commission c. Grèce 2006, Affaire des remorques italiennes 2009, Percy Mickelsson Roos 2009).
Les mesures qui, sans discriminer, imposent une restriction telle à l'utilisation d'un produit qu'elles affectent son accès au marché sont considérées comme des MEERQ.
Arrêt Ker-optika (CJ 2 déc. 2010) : Rappelle Dassonville, recherche de discrimination, application du principe de reconnaissance mutuelle, puis examine si la mesure porte atteinte à l'accès au marché.
5. Justifications des MEERQ
Pour qu'une MEERQ soit justifiée, elle doit poursuivre des motifs admis par la CJ et remplir certaines conditions.
A. Motifs Admis de Justification des MEERQ
Trois catégories :
Motifs de l'Article 36 TFUE :
Protection de l'ordre public (OP), de la sécurité publique et de la moralité publique :
Marge d'appréciation des États membres, encadrée par la CJ (pas de considérations économiques).
Rarement admis (ex: arrêt Thompson 1978 pour l'OP, Henn & Darby 1979 pour la moralité).
Protection de la santé publique :
Motif très souvent invoqué, priorité majeure.
La Cour peut prendre en compte le principe de précaution (ex: affaire vache folle, 1998).
Protection des trésors nationaux (artistiques, historiques, archéologiques) :
Chaque État définit sa liste de trésors nationaux.
Protection de la propriété industrielle et commerciale :
Concerne les brevets, marques, droits de propriété intellectuelle.
Principes : distinction existence/exercice des droits et épuisement des droits après première mise sur le marché.
Motifs Légitimes Reconnus par la Jurisprudence : Exigences Impératives d'intérêt général
Découlent de l'arrêt Cassis de Dijon.
Exemples (liste non exhaustive) : Efficacité des contrôles fiscaux, loyauté des transactions commerciales, défense des consommateurs, protection de l'environnement, sécurité routière.
La CJ a élargi cette liste au-delà des traités.
Motifs Fondés sur le Respect des Droits Fondamentaux :
La Cour peut freiner la libre circulation des marchandises au nom des droits fondamentaux.
Exemples : Liberté d'expression et de manifestation (arrêt autoroute de Brenner 2003), protection des mineurs (arrêt Dynamic Medien).
B. Conditions d'Application des Dérogations
La CJ privilégie toujours une interprétation stricte des exceptions à la libre circulation.
Absence d'harmonisation communautaire :
Si une mesure étatique relève d'un texte harmonisé (art. 114 TFUE), elle ne peut pas être justifiée par ce biais.
Les États peuvent adopter des mesures nationales même avec harmonisation, mais c'est très encadré (notification à la Commission).
Absence de motifs purement économiques : Les motifs purement économiques ne peuvent pas justifier une MEERQ.
Non-justification des mesures discriminatoires :
Les exigences impératives (Cassis de Dijon) ne peuvent justifier une mesure discriminatoire.
L'article 36 TFUE ne peut justifier des discriminations arbitraires.
L'appréciation se fait au cas par cas.
Interdiction des restrictions déguisées : L'article 36 TFUE vise à lutter contre le protectionnisme déguisé.
Conditions de nécessité et de proportionnalité :
La mesure étatique doit être nécessaire pour atteindre l'objectif et proportionnée.
Tests de proportionnalité de la CJ :
Test d'aptitude : La mesure est-elle apte à atteindre l'objectif ?
Test de cohérence : La mesure est-elle cohérente avec l'objectif ?
Test de l'entrave minimale : Existe-t-il une mesure moins restrictive qui permettrait d'atteindre le même objectif ?
Réseau Solvit : Permet aux particuliers de signaler les obstacles à la libre circulation à la Commission, qui dialogue avec les États membres.
6. Principe de Reconnaissance Mutuelle des Législations Nationales
Naissance : Concrétisé par l'arrêt Cassis de Dijon (1979).à
Signification : Un produit légalement fabriqué et commercialisé dans un État membre peut être commercialisé dans un autre État membre, même si ses spécifications techniques sont différentes, sauf si des "exigences impératives" d'intérêt général justifient l'application de la législation de l'État d'importation.
Intérêt : Facilite grandement la libre circulation des marchandises en limitant la nécessité d'harmonisation et en évitant que chaque État impose ses propres normes aux produits importés.
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