Droits de la personnalité et intégrité physique
No cardsAnalyse des droits de la personnalité, notamment l'inviolabilité et la non-patrimonialité du corps humain, ainsi que les exceptions et applications juridiques.
Le système juridique est structuré autour des personnes qui composent la société. Le droit, conçu comme un instrument au service des fins humaines et individuelles, vise principalement à protéger ces personnes. La protection varie entre personnes physiques et morales. Ce document se concentre sur les personnes physiques, leur individualisation et leur protection, en reprenant la structure du Livre I du Code civil.
Titre 1 : Les droits de la personnalité
La personnalité juridique confère l'aptitude à avoir et exercer des droits. Outre le patrimoine, les personnes physiques bénéficient de droits spécifiques dès la naissance, appelés « droits de la personnalité ». Ces droits protègent leur intégrité physique, morale, vie privée et image.
Chapitre 1 : Le droit au respect de l'intégrité physique
Le droit protège le corps humain, support de la personne. Cette protection s'étend du corps de la personne vivante à celui de la personne décédée.
Section 1. Le corps de la personne vivante
La protection du corps humain vivant est affirmée dans le Code civil (articles 16 et suivants) depuis les lois de bioéthique de 1994, établissant les principes d'inviolabilité et de non-patrimonialité du corps.
§ 1. Inviolabilité du corps humain et droit à l'intégrité physique
L'article 16-1 al. 2 du Code civil dispose que « le corps humain est inviolable ». Ce principe, lié à l'intégrité physique, n'est pas absolu, comme le précise l'article 16-3 al. 1 : « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d'autrui ».
A. Les principes
Protection contre les atteintes illicites des tiers :
Droit pénal : sanctionne les infractions (homicide, coups et blessures).
Responsabilité civile : vise à réparer les dommages corporels.
Protection contre les atteintes licites : Toute atteinte à l'intégrité physique doit, en principe, être consentie. C'est le principe d'inviolabilité.
Exemple : refus d'expertise sanguine pour la filiation, même ordonnée par un juge. L'article 16-11 al. 2 exige un consentement préalable et exprès pour l'identification génétique.
Contraintes indirectes : le refus d'une expertise biologique peut être interprété comme un aveu de paternité par le juge, confirmée par la CEDH (arrêt Canonne, 2015).
Actes médicaux : Exigence du consentement éclairé du patient, fondé sur une information complète du professionnel de santé (article L. 1111-2 al. 1er CSP).
Mineurs : Consentement des titulaires de l'autorité parentale, avec implication du mineur apte à exprimer sa volonté (article L. 1111-4 CSP). Sauf exceptions, le médecin peut passer outre le refus du mineur si les parents consentent.
Majeurs protégés : Leur consentement est requis s'ils sont aptes, avec l'assistance de leur protecteur. En cas de désaccord et hors urgence, le juge tranche (article L. 1111-4 CSP, modifié par ordonnance du 11 mars 2020).
B. Les exceptions
Certains soins peuvent être imposés sans le consentement du patient, justifiés par des considérations d'ordre public ou l'intérêt de la personne elle-même.
Intérêt de la collectivité :
Soins psychiatriques sans consentement : demandés par un tiers ou décidés par le représentant de l'État.
Vaccinations obligatoires : confirmées par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État (CE, 6 mai 2019, Ligue nationale pour la liberté des vaccinations), jugeant la restriction proportionnée à l'objectif de santé publique.
Sanction du refus vaccinal : refus d'accès aux structures collectives pour les enfants non vaccinés (articles L. 3111-2 II et R. 3111-8 CSP). Validation par la CEDH (8 avril 2021, Vavricka et autres c/ République tchèque).
Protection de la santé de la personne elle-même :
Refus de soin et péril vital imminent : La loi du 4 mars 2002 (loi Kouchner) a encadré le refus de soin. Seule exception : le péril vital imminent. La jurisprudence du Conseil d'État autorise le médecin à transfuser en cas de péril vital si la transfusion est proportionnée et indispensable à la survie du patient (CE, 16 août 2002, Mme Feuillatey).
Loi du 2 février 2016 : Modifie l'article L. 1111-4 CSP, renforçant le droit du patient de refuser un traitement. Le médecin doit respecter cette volonté s'il est informé des conséquences et a réitéré sa décision dans un délai raisonnable. Une décision récente de la CAA Bordeaux (20 oct. 2022) et du CE (27 nov. 2025) a confirmé la faute de l'hôpital en cas de transfusion contre la volonté réitérée d'un patient conscient, même en situation potentiellement vitale si l'urgence n'était pas caractérisée ou la réitération possible.
Personnes vulnérables : Si le refus de traitement par les parents d'un mineur ou le protecteur d'un majeur protégé risque d'entraîner des conséquences graves, le médecin peut administrer les soins indispensables sans leur consentement (article L. 1111-4 al. 9 CSP).
§ 2. La non-patrimonialité du corps humain
Le principe de non-patrimonialité, aussi appelé extra-patrimonialité, est énoncé à l'article 16-1 al. 3 C. civ. : « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ». L'article 16-5 C. civ. ajoute que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ».
A. La distinction de la non-patrimonialité et de l'indisponibilité du corps humain
Indisponibilité : Implique l'interdiction de tout acte juridique sur le corps humain, ses éléments et produits. Ce principe a servi à condamner les conventions de gestation pour autrui (AP, 31 mai 1991), mais n'est pas consacré de manière générale en droit français.
Non-patrimonialité : Interdit de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, le soustrayant ainsi à la circulation marchande. Elle n'interdit pas les actes juridiques à titre gratuit. Les conventions de GPA restent illicites, qu'elles soient onéreuses ou gratuites (article 16-7 C. civ.).
B. L'application du principe de non-patrimonialité
Le corps humain, ses éléments et produits ne peuvent faire l'objet que de dons. L'article 16-6 C. civ. interdit toute rémunération pour l'expérimentation, le prélèvement d'éléments ou la collecte de produits du corps.
Prélèvement d'organes post-mortem : Présomption de consentement si le refus n'a pas été exprimé du vivant de la personne. Inscription possible sur le registre national des refus de prélèvement.
Dons gratuits : Sang, sperme, ovocytes. Ce principe de gratuité vise à protéger la personne.
Aménagements du principe de gratuité :
Expérimentation : Frais remboursés et indemnisation possible pour les contraintes subies (max. 6 000 €/an), mais exclue pour les personnes vulnérables (article L. 1121-11 al. 2 CSP).
Exception : Cheveux ou ongles peuvent être vendus.
Circuit de distribution : Le principe de gratuité s'applique entre le donneur et l'établissement. Une fois traités, les éléments et produits du corps humain intègrent les circuits commerciaux et peuvent engager la responsabilité du producteur en cas de défaut (loi du 19 mai 1998, article 1245-11 C. civ.).
§ 3. Le droit à la mort : la question de l'euthanasie
Débat récurrent sur l'aide à mourir, encadré par les lois Leonetti (2005) et Claeys-Leonetti (2016).
A. Les pratiques interdites
Droit français :
Euthanasie active : Provoquer délibérément la mort (administration de substance létale) est interdite en France, constituant un crime (assassinat ou empoisonnement). Le Conseil d’État l'a encore rappelé le 9 mars 2023.
Suicide assisté : Fournir un produit létal au malade qui se l'administre. Le tiers encourt des sanctions pénales (provocation au suicide, non-assistance à personne en danger).
NB : Un projet de loi sur l'aide à mourir est en cours d'examen parlementaire en France (2024-2025).
Position de la Cour EDH :
Dans l'arrêt Pretty c. Royaume-Uni (2002), la Cour a refusé de déduire un "droit à mourir" de l'article 2 de la Convention.
Dans Haas c/ Suisse (2011), elle a reconnu que le droit de décider comment et quand sa vie doit prendre fin est un aspect du droit au respect de la vie privée (article 8 Conv. EDH).
Cependant, dans Daniel Karsai c/ Hongrie (2024), la Cour a jugé qu'une interdiction générale de l'aide médicale à mourir ne violait pas l'article 8, laissant une large marge d'appréciation aux États, la majorité d'entre eux continuant à l'interdire.
B. Les pratiques autorisées
Les lois françaises autorisent des décisions médicales qui peuvent anticiper la mort sans la provoquer directement.
L'arrêt ou la limitation des traitements traduisant une obstination déraisonnable
Obstination déraisonnable : Proscrite (anciennement "acharnement thérapeutique"). L'article L. 1110-5-1 al. 1 CSP permet d'arrêter ou de ne pas entreprendre des traitements inutiles, disproportionnés ou n'ayant que pour seul effet le maintien artificiel de la vie, conformément à la volonté du patient.
Patient conscient : Sa volonté d'arrêt des traitements doit être respectée.
Patient hors d'état d'exprimer sa volonté : Décision prise à l'issue d'une procédure collégiale, respectant les directives anticipées ou le témoignage de la personne de confiance/famille. Le médecin prend la décision après consultation.
Affaire Vincent Lambert : Illustre les difficultés. Le Conseil d'État (2014) a validé l'arrêt de l'alimentation/hydratation artificielle, considérées comme "traitements". La CEDH (2015) a confirmé cette décision, reconnaissant une marge d'appréciation des États. Le Conseil d'État (2019) et la Cour de cassation (2019) ont finalement validé l'arrêt des soins, malgré les contestations familiales et une demande de suspension du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU.
L'autorisation du traitement à double effet
L'article L. 1110-5-3 CSP autorise les traitements analgésiques et sédatifs en phase avancée ou terminale, même si cela peut abréger la vie, pour soulager la souffrance réfractaire. Si l'intention est bien de soulager la douleur, le décès n'est pas passible de sanctions pénales.
Le droit à une sédation profonde et continue
La loi de 2016 permet une sédation profonde et continue jusqu'au décès dans deux cas (article L. 1110-5-2 CSP) :
Patient atteint d'une affection grave et incurable avec pronostic vital engagé à court terme, souffrant d'une souffrance réfractaire.
Décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engageant son pronostic vital à court terme et susceptible d'entraîner une souffrance insupportable.
Section 2. Le corps de la personne morte
La loi du 19 décembre 2008 a introduit des dispositions dans le Code civil pour la protection du cadavre. L'article 16-1-1 C. civ. énonce que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » et que les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Bien que la mort fasse perdre la personnalité juridique, le droit reconnaît le corps mort comme ayant été celui d'une personne vivante, impliquant un devoir de respecter son intégrité physique et une extension du principe de non-patrimonialité.
§ 1. Le respect de l'intégrité physique du cadavre
Droit pénal : Incrimine toute atteinte à l'intégrité du cadavre, ainsi que la violation ou la profanation de tombeaux (article 225-17 C. pén.).
Droit civil : Le respect est dû aux restes des personnes décédées, y compris les cendres (article 16-1-1 C. civ.). Le juge peut prescrire des mesures pour empêcher ou faire cesser une atteinte illicite (article 16-2 C. civ.).
Actes matériels autorisés :
Autopsies : Peuvent être ordonnées dans le cadre pénal sans autorisation des proches.
Prélèvements d'organes : À des fins thérapeutiques ou scientifiques, sur les personnes n'ayant pas exprimé d'opposition de leur vivant. Pour les mineurs, consentement écrit des titulaires de l'autorité parentale (articles L. 1232-1, L. 1232-2 CSP).
Respect après inhumation :
Prélèvement pour expertise biologique post-mortem : Après l'affaire Montand, l'article 16-11 al. 2 C. civ. a été complété par la loi de 2004 : aucune identification génétique ne peut être réalisée après la mort sans l'accord exprès manifesté du vivant de la personne.
Cette position est en tension avec la jurisprudence de la CEDH (Jäggi c/ Suisse, 2006) qui a admis l'exhumation pour faire valoir le droit de connaître ses origines. Cependant, le Conseil constitutionnel (2011) a validé le choix législatif de privilégier la paix des familles.
Exhumation : Possible seulement pour des motifs graves et sérieux (caractère provisoire de la sépulture, volonté du défunt, etc.). Illustrations : le refus d'exhumer pour un transfert à l'étranger si la sépulture n'est pas provisoire et sans preuve de la volonté du défunt (Civ. 1er, 7 février 2018).
§ 2. L'extension du principe de non-patrimonialité du corps vivant au cadavre
La jurisprudence a étendu la non-patrimonialité au corps mort. Dans l'arrêt Our Body (Civ. 1re, 16 septembre 2010), la Cour de cassation a jugé que « l’exposition de cadavre à des fins commerciales [méconnaissait] cette exigence » de respect, dignité et décence (article 16-1-1 al. 2 C. civ.).
Affaire Our Body : L'exposition de cadavres humains plastinés à des fins commerciales a été interdite. La Cour de cassation n'a pas retenu comme critère le consentement du défunt, mais la finalité commerciale de l'exposition, incompatible avec un traitement digne des restes humains.
Distinction des fins commerciales : L'interdiction vise les expositions à but lucratif, non celles à finalité pédagogique ou muséale (ex: momies, vestiges préhistoriques), même payantes, car la dimension lucrative n'est pas le moteur principal (Grégoire Loiseau).
Bibliographie :
Ouvrages :
G. LOISEAU, Le droit des personnes, Ellipses, 2e éd. 2020.
F. TERRE, D. FENOUILLET, Les personnes, Dalloz, Coll. Précis, 8e éd. 2012.
F. SUDRE et alii, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Thémis droit, Puf, 11e éd. 2025.
Articles :
B. PY : Urgence médicale, état de nécessité, et personne en péril, AJ Pénal 2012 p.384.
G. LOISEAU : De respectables cadavres : les morts ne s’exposent pas à des fins commerciales, D. 2010, p. 2750.
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