Droit spécial des sociétés: Organisation et fonctionnement

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Ce cours explore en détail les différentes formes juridiques de sociétés en droit français, notamment les sociétés par actions (SA), les sociétés par parts sociales (SNC, SCS, SARL), et les sociétés civiles (SC). Il aborde leur constitution, leur organisation interne (dirigeants, associés), leurs opérations principales (augmentation/réduction de capital, conventions réglementées, transformation), ainsi que les procédures de dissolution. Une analyse comparative des structures, de leurs avantages et inconvénients, est également proposée pour éclairer le choix de la forme sociale la plus adaptée à chaque projet.

Droit Spécial des Sociétés

Le droit spécial des sociétés est une branche du droit des affaires qui encadre la création, le fonctionnement et la dissolution des différentes formes de sociétés. Historiquement dominé par la Société Anonyme (SA), il s'est libéralisé pour favoriser la création et l'investissement, donnant naissance à des formes plus souples comme la Société par Actions Simplifiée (SAS). Parallèlement, il intègre de plus en plus les enjeux sociétaux et environnementaux, moralisant ainsi la responsabilité des entreprises.

Introduction : Évolution et Enjeux du Droit des Sociétés

Le droit des sociétés est en constante évolution, façonné par des objectifs économiques et des préoccupations sociétales.

Diversité des Formes Sociales

La pluralité des formes de sociétés répond à la diversité des objectifs des associés :

  • Start-up: Nécessitent des capitaux et une grande souplesse.

  • Grandes entreprises: Impliquent des régulations complexes en raison de leur impact économique.

  • Sociétés familiales: Cherchent à concilier gestion et transmission patrimoniale.

Historiquement, la SA était le modèle archétypal, très réglementée en raison de son importance économique. Aujourd'hui, bien qu'elle reste influente, elle a été concurrencée par des formes plus souples.

Libéralisation et Flexibilité

Le droit des sociétés actuel s'inscrit dans une logique néo-libérale visant à :

  • Faciliter la création d'entreprises.

  • Stimuler l'emploi et l'investissement.

Cette tendance a conduit à la création de sociétés plus flexibles comme la SAS, caractérisée par une faible réglementation et une grande liberté statutaire pour les associés.

Prise en Compte des Enjeux Sociétaux et Environnementaux

Une autre influence majeure est la prise en compte croissante des enjeux sociétaux :

  • Crises multiples: Environnementale, climatique, démocratique, politique, sociale et sanitaire. Les entreprises sont perçues comme des acteurs clés, parfois responsables, de ces problématiques.

  • Exemples de responsabilités: Les entreprises pétrolières et chimiques sont souvent pointées du doigt pour leur impact environnemental. Des études ont montré que 100 entreprises étaient responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre entre 1988 et 2004.

  • Procès climatiques: Augmentation massive des actions en justice contre les entreprises et les États pour leur inaction ou leur contribution au changement climatique.

  • Effondrement de la biodiversité: Les entreprises, notamment dans le secteur de la chimie, sont des causes majeures.

  • Crises sociales: La mondialisation a favorisé la délocalisation vers des pays à faible réglementation, entraînant des scandales (ex: Rana Plaza). Cela a conduit à la mise en place de législations sur le devoir de vigilance.

Mécanismes de Moralisation et de Régulation

Pour répondre à ces enjeux, plusieurs dispositifs ont été instaurés :

  • Raison d'être des sociétés: Le Code Civil (article 1833) stipule que les sociétés doivent être gérées en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Les statuts peuvent affirmer une raison d'être, dont la violation peut être sanctionnée.

  • Société à mission: C'est une forme de société qui, en plus de son intérêt social, poursuit un objectif social ou environnemental spécifié dans ses statuts.

    • Modalités de suivi: Un comité de mission (comprenant au moins un salarié) vérifie l'exécution de la mission.

    • Vérification externe: Un organisme tiers indépendant rend un avis motivé.

    • Sanction: Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander la suppression de la mention "société à mission" si les conditions ne sont plus remplies.

  • Agrément ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale): Créé en 2014, cet agrément permet aux sociétés ayant un impact social et environnemental avéré de bénéficier de subventions publiques. Les conditions incluent :

    • Un objet social axé sur l'utilité sociale ou environnementale (développement durable, éducation, solidarité).

    • Une politique de rémunération qui assure le partage de la valeur, avec des plafonds (le mieux payé ne doit pas excéder 10 fois le SMIC, la moyenne des 5 mieux payés ne doit pas dépasser 7 fois le SMIC).

    • L'entreprise ne doit pas être cotée en bourse.

  • Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE): Initialement une démarche volontaire des entreprises pour préserver leur image de marque, la RSE est devenue un "droit souple". Cependant, son inefficacité a mené à des mesures plus contraignantes.

  • Loi de 2017 sur le devoir de vigilance: Concerne les grandes entreprises (SA) implantées en France (plus de 5000 salariés en France ou 10000 dans le monde). Elles doivent établir un plan de vigilance sur les risques sociaux, environnementaux et humains de leur activité (articles L.225-106-4 et suivants du Code de commerce).

    • Sanctions: En cas de manquement, une action en justice peut être engagée.

    • Responsabilité civile: L'article L.225-102-5 prévoit la réparation du préjudice. La difficulté réside dans la démonstration du lien de causalité.

    • Directive UE du 13 juin 2024: Renforce et étend le devoir de vigilance à plus d'entreprises (plus de 1000 salariés et un chiffre d'affaires d'au moins 450M d'euros) et aux entreprises non-européennes opérant dans l'UE. Chaque État membre doit créer une autorité de supervision avec des pouvoirs de sanction financière.

  • Reporting extra-financier (Rapport de durabilité): Imposé par une directive de décembre 2022 et harmonisé au niveau européen. Ce rapport, voté en même temps que le rapport financier, doit suivre des standards communs (environnementaux, sociaux, gouvernance - ESG).

    • Double matérialité: L'entreprise doit expliquer son impact sur les critères ESG et l'impact de ces critères sur son activité (ex: l'impact du changement climatique sur l'approvisionnement en lait pour une entreprise agroalimentaire).

    • Champ d'application: Sociétés cotées et celles atteignant 2 des 3 critères suivants: plus de 250 salariés, total bilan de 20M€, chiffre d'affaires net de 40M€. Les PME non cotées sont encouragées à le publier volontairement.

Le Choix d'un Type de Société

Le choix de la forme juridique est crucial pour un projet d'entreprise. Il dépend de plusieurs critères essentiels.

Société à Risque Limité vs. Société à Risque Illimité

Caractéristique

Société à Risque Limité

Société à Risque Illimité

Définition

Le patrimoine personnel des associés est protégé. Leur responsabilité est limitée à leurs apports.

Le patrimoine personnel des associés est exposé aux dettes de la société.

Exemples

SARL, SAS, SA, SCA (pour les commanditaires)

SNC, Société civile, SCS (pour les commandités)

Avantages

Protection du patrimoine personnel des associés.

Facilite l'accès au crédit (les créanciers ont plus de garanties). Forme obligatoire pour certaines activités.

Société de Capitaux vs. Société de Personnes

Caractéristique

Société de Capitaux

Société de Personnes

Définition

La personnalité des associés est secondaire. L'accent est mis sur les apports financiers.

La personne des associés est primordiale (intuitu personae).

Responsabilité

Souvent à risque limité.

Souvent à risque illimité.

Exemples

SA, SAS (par actions)

SNC, SCS, Société civile (par parts sociales)

Transmission des titres

Librement négociable (actions).

Cession soumise à agrément (parts sociales).

Société par Actions vs. Société par Parts Sociales

Caractéristique

Société par Actions

Société par Parts Sociales

Nature

Sociétés de capitaux.

Sociétés de personnes.

Titres

Actions (visent à favoriser l'investissement).

Parts sociales.

Négociabilité

Librement négociables, sans agrément en principe.

Soumises à agrément pour la cession (personne de l'associé importante).

Partie 1 : Les Sociétés par Actions

Les sociétés par actions, régies par le Code de commerce, sont des structures juridiques caractérisées par la division de leur capital en actions librement négociables et par une responsabilité limitée des associés à leurs apports.

Titre 1 : La Société Anonyme (SA)

La Société Anonyme (SA) est une société de capitaux par excellence, à risque limité et par actions. Elle est régie par les articles L.225-1 et suivants du Code de commerce.

I. Caractéristiques Générales
  • Anonymat: La personne des associés s'efface au profit de leurs apports.

  • Financement: Permet une grande diversité de financement grâce à la négociabilité de ses titres. Elle est souvent choisie pour l'introduction en bourse.

  • Impact économique: Instrument du capitalisme, elle concentre les capitaux, mais est aussi souvent critiquée pour la rémunération de ses dirigeants et son impact social/environnemental.

  • Réglementation: C'est la forme de société la plus réglementée, dans un objectif de "moralisation".

  • Gouvernance: Deux types d'organisation possibles:

    • Moniste (classique): Conseil d'administration et Directeur Général.

    • Dualiste: Directoire et Conseil de Surveillance.

Chapitre 1 : La Constitution de la Société Anonyme

La constitution d'une SA est soumise à des conditions strictes, propres au contrat de société et à la personne morale.

Section 1 : Conditions Propres au Contrat de Société
  1. Nombre d'associés:

    • Minimum: 2 associés (non unipersonnelle).

    • Maximum: Illimité.

    • Sociétés cotées: Minimum 7 associés.

  2. Qualité des associés:

    • Pas besoin d'avoir la qualité de commerçant.

    • Capacité civile requise (personnes physiques ou morales). Un mineur peut être associé par l'intermédiaire de son représentant légal.

  3. Capital social:

    • Minimum: euros.

    • Souscription et libération: Doit être intégralement souscrit à la constitution.

      • Apports en nature: Intégralement libérés à la souscription.

      • Apports en numéraire: Au moins la moitié libérée à la souscription, le reste dans les 5 ans suivant l'immatriculation.

    • Conséquence de la non-libération: Pas d'augmentation de capital ni d'emprunt obligataire avant la libération totale.

  4. Apports:

    • Seuls les apports en nature et en numéraire sont autorisés. Les apports en industrie sont exclus car la SA est une société de capitaux.

    • Évaluation des apports en nature: Évalués par un commissaire aux apports (désigné à l'unanimité des fondateurs ou par décision de justice). Le rapport est déposé 8 jours avant l'assemblée générale constitutive ou 3 jours avant la signature des statuts. Les statuts doivent reprendre ces valeurs.

    • Sanctions: Nullité de la constitution si les valeurs divergent, et sanctions pénales en cas de majoration frauduleuse (L.242-2).

  5. Statuts:

    • Forme: Acte authentique ou sous seing privé.

    • Mentions obligatoires de droit commun: Objet social, forme, apports, dénomination, identité des associés, durée, siège social, montant du capital, nombre d'actions, composition des organes sociaux.

    • Mentions spécifiques à la SA: Évaluation des apports en nature, liste des actes accomplis par les fondateurs avant immatriculation.

  6. Objet social:

    • Activités: Civiles ou commerciales (la SA est toujours commerciale par sa forme).

    • Interdictions: Activités pharmaceutiques (sauf exceptions).

    • Réservations: Sociétés d'assurances, sociétés européennes.

Section 2 : Conditions Propres en Cas d'Offre au Public à l'Épargne

Lorsque les fondateurs n'ont pas les capitaux suffisants ( euros), ils peuvent faire appel au public pour souscrire des actions.

  • Communication: Doit fournir des informations suffisantes pour permettre au public d'acheter en connaissance de cause.

  • Notice d'information: Rédigée par les fondateurs et publiée au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires).

  • Procédure: Spécifique et détaillée (articles L.225-2 à L.225-11).

Section 3 : Conditions Propres à la Personne Morale et Responsabilité
  1. Dénomination sociale: Libre, mais la mention "société anonyme" peut y figurer.

  2. Formalités de publicité: Règles de droit commun.

  3. Responsabilité: Les fondateurs et dirigeants sont responsables envers les associés et les tiers en cas d'annulation de la société (L.225-249).

    • Délai: Action en responsabilité se prescrit par 3 ans.

    • Sanctions: Pénales (notamment en cas de majoration frauduleuse des apports en nature).

Chapitre 2 : Le Fonctionnement de la Société Anonyme

La SA est une structure très organisée avec de nombreux organes et règles techniques, compte tenu des intérêts en jeu (entreprise, actionnaires, dirigeants, salariés, intérêt général).

Section 1 : Les Principaux Acteurs de la Société Anonyme
  1. Les Dirigeants:

    • Organisation Moniste (L.225-17 à L.225-56): Dirigée par un Conseil d'Administration (CA), un Président du CA et un Directeur Général (DG).

      • Les Administrateurs:

        • Rôle: Orientent, approuvent ou censurent la direction générale, délibèrent sur les décisions stratégiques, préparent les AG.

        • Nombre: Minimum 3, maximum 18 (L.225-17). Peut être porté à 24 en cas de fusion pendant 3 ans.

        • Nomination: Par l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) à la majorité (L.225-18). Des nominations provisoires sont possibles en cas de vacance (décès, démission) (L.225-24).

        • Durée des fonctions: Déterminée par les statuts, ne peut excéder 6 ans (L.225-18). Rééligibles.

        • Parité: Loi du 27 janvier 2011 impose une "recherche" de représentation équilibrée (L.225-17).

          • Sociétés non cotées (plus de 250 salariés et 50M€ de CA): Minimum 40% de chaque sexe (L.225-18-1). L'écart entre hommes et femmes ne peut excéder 2 si le CA a plus de 8 membres. Toute nomination en violation est nulle.

          • Sociétés cotées: Idem (L.22-10-3). Nullité des délibérations en cas de non-respect.

        • Âge: Limite fixée par les statuts, sinon 70 ans (L.225-19). L'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office si la limite est dépassée.

        • Statut:

          • Mandataire social, pas de représentation de la société.

          • Capacité pleine et entière requise.

          • Personne physique ou morale.

          • Incompatibilités avec certaines professions (fonctionnaire, magistrat, etc.).

          • Non-obligatoire d'être actionnaire (sauf statuts contraires, L.225-25).

          • Limite de 5 mandats d'administrateur de SA en France (L.225-21), hors sociétés contrôlées.

        • Cumul Salarié/Administrateur: Limité. Un salarié peut devenir administrateur si son contrat de travail est effectif et distinct, et si le nombre d'administrateurs salariés est inférieur au tiers (L.225-22). Un administrateur peut devenir salarié seulement dans les PME ou de droit européen, avec un contrat de travail effectif (lien de subordination, L.225-21-1). Sinon, le contrat est nul et les rémunérations perçues doivent être restituées.

        • Droits et Devoirs: Convocations aux réunions, droit à l'information (L.225-35) et pouvoir d'investigation. La non-communication des informations entraîne la nullité des délibérations.

        • Quorum et Majorité: Moins de la moitié des membres présents pour délibérer est réputée non écrite (L.225-37). Décisions à la majorité simple des présents ou représentés.

        • Pouvoirs du CA:

          • Détermine les orientations de l'activité, veille à leur mise en œuvre selon l'intérêt social et en considération des enjeux sociaux, environnementaux, culturels, sportifs (depuis loi PACTE), ainsi que la raison d'être (L.225-35).

          • Autorise les cautions, avals, garanties (sauf banques/établissements financiers) (L.225-35 al.3). Inopposabilité à la société si non autorisé.

          • Décide du déplacement du siège social en France (L.225-36).

          • Autorise les conventions réglementées.

          • Désigne et révoque le Président du CA, le DG et les DGD (L.225-47, L.225-51-1), fixe leur rémunération.

          • Établit les comptes et le rapport d'activité (L.225-102-1).

          • Convoque les AG et fixe l'ordre du jour (L.225-103).

          • Décide de l'émission d'emprunts obligataires.

          • Limites: Objet social et pouvoirs réservés aux AG. Engagement de la société envers les tiers même en cas de dépassement, sauf mauvaise foi du tiers (L.225-35 al.2).

        • Rôle environnemental et climatique: Fonction de vigilance, d'orientation, d'arbitrage. Reporting extra-financier (rapport de durabilité) avec une "double matérialité".

        • Rémunération: Liste limitative (L.225-44). Jeton de présence remplacé par une somme fixe annuelle (L.225-45). Rémunérations exceptionnelles (L.225-46) pour travail supplémentaire.

        • Responsabilité: Civile (L.225-251) et pénale. Faute définie comme participation à une décision fautive sans opposition démontrée (Cass. 30 mars 2010). Responsabilité solidaire.

          • Actions sociales (préjudice collectif) et individuelles (préjudice particulier d'un actionnaire).

          • Action sociale par 5% du capital ou représentants légaux (L.225-252). Prescription de 3 ans.

        • Révocation: Ad nutum (sans juste motif) (L.225-18), d'ordre public. Non-vexatoire ou abusive. Peut être décidée par l'AG même hors ordre du jour en cas d'incident de séance.

      • Le Président du Conseil d'Administration:

        • Évolution du rôle: Créé en 2001, dissocié du DG (mais peut cumuler). Le CA choisit la dissociation ou le cumul (L.225-55-1).

        • Élection: Mandataire social, personne physique, élu parmi les membres du CA pour la durée de son mandat. Limite d'âge (statuts ou 65 ans, L.225-48). Peut être réélu indéfiniment. Soumis aux mêmes règles de cumul et d'incompatibilité que les administrateurs.

        • Rôle: Préside le CA, organise les travaux, rend compte à l'AG (L.225-51), s'assure de l'information des administrateurs, porte à la connaissance du CA les conventions réglementées (L.225-39). Répond aux questions des actionnaires (L.225-231, L.225-232). Dans les sociétés cotées, rapport sur les travaux du CA (L.22-10-11).

        • Rémunération: Fixée par le CA (L.225-47). Encadrement via:

          • Contrôle des "parachutes dorés" (indemnités de départ): La validité dépend si l'indemnité a été octroyée au moment du départ (valide) ou avant (peut limiter la révocabilité ad nutum si déraisonnable).

          • "Say on Pay": Dans les sociétés cotées, la rémunération doit être publique et approuvée par les actionnaires (vote ex ante et ex post, L.22-10-8, L.22-10-9). Rapport sur les rémunérations avec ratio d'équité (L.225-37-3).

        • Fin de mission: Démission libre, révocation ad nutum par le CA ou l'AG (L.225-47). Conserve ses fonctions d'administrateur s'il n'est plus président.

      • La Direction Générale:

        • Nomination du DG: Par le CA (L.225-51-1). Pas nécessairement actionnaire. Limite d'âge (statuts ou 65 ans). Ne peut exercer qu'un seul mandat de DG de SA en France (L.225-54-1).

        • Délégués: Peut être assisté de 5 Directeurs Généraux Délégués (DGD), personnes physiques (L.225-53).

        • Pouvoirs du DG: Dirige la société, exécute les directives du CA. Investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Représente la société. Limité par l'objet social (mais pas inopposable aux tiers de bonne foi). Les clauses limitatives des pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers. Les DGD ont les mêmes pouvoirs (L.225-56).

        • Rémunération: Fixée par le CA, publique. Say on Pay obligatoire pour sociétés cotées. Possibilité de cumul avec administrateur ou président du CA (PDG).

        • Révocation: Par le CA à tout moment (L.225-55 al.1). Non ad nutum (sauf s'il est aussi président du CA, L.225-55 al.2). En cas de révocation sans juste motif, droit à dommages-intérêts.

        • Responsabilité: Civile et pénale (abus de biens sociaux, fautes détachables des fonctions). Spécifique à la SA (L.242-1 à L.245-17).

    • Organisation Dualiste (L.225-57 à L.245-93): Séparation de la direction et du contrôle. Composée d'un Directoire et d'un Conseil de Surveillance.

      • Avantages: Sécurité des fonctions de direction (membres peuvent avoir un contrat de travail), accès des salariés aux fonctions de direction, contrôle renforcé des actionnaires, pouvoirs plus restreints du Directoire (nécessite l'autorisation du CS pour certaines opérations), séparation des rôles.

      • Inconvénients: Rôle du CS parfois illusoire (aux mains de l'actionnaire majoritaire), manque de cohérence possible entre les organes, préférence pour la moniste en pratique.

      • Le Directoire:

        • Rôle: Dirige la société. Détermine les orientations de l'activité selon l'intérêt social et les enjeux sociaux/environnementaux, et la raison d'être (loi PACTE).

        • Composition: 2 à 5 membres (7 si société cotée et statuts l'autorisent, L.225-58). Peut être un Directeur Général Unique si capital < € (L.225-58, L.225-59).

        • Nomination: Par le Conseil de Surveillance (CS) qui désigne aussi le Président (L.225-59). Doivent être personnes physiques (sinon nullité), pas obligatoirement actionnaires.

        • Limite d'âge: 65 ans (L.225-60) ou statutaire. Réputés démissionnaires d'office si limite atteinte.

        • Durée du mandat: 2 à 6 ans (4 ans si statuts silencieux, L.225-62).

        • Statut: Peuvent être salariés (emploi effectif et distinct). Peuvent cumuler avec administrateur ou DG d'une autre société moniste (max 1 mandat de DG dans une société contrôlée ou non cotée, L.225-67). Incompatibilité avec le Conseil de Surveillance (L.225-74).

        • Pouvoirs: Les plus étendus pour agir au nom de la société. Convoque les AG (L.225-103). Limité par l'objet social et les pouvoirs des autres organes. La représentation de la société est dévolue au Président du Directoire ou DG Unique (L.225-66). Les limites statutaires sont inopposables aux tiers.

        • Rémunération: Fixée par l'acte de nomination (L.225-63). Say on Pay pour les sociétés cotées.

        • Révocation: Par l'AG (ou CS si statuts le prévoient) sur juste motif (pas ad nutum, L.225-61). Le Président du Directoire peut être révoqué de sa fonction par le CS à tout moment.

      • Le Conseil de Surveillance (CS):

        • Composition: 3 membres minimum, 18 maximum (24 en cas de fusion, L.225-69).

        • Désignation: Dans les statuts ou par l'AGO.

        • Parité: Recherche d'équilibre (L.225-69). Obligation de 40% pour les sociétés cotées (L.225-69-1).

        • Qualité: Personnes physiques ou morales. Pas nécessairement actionnaires (sauf statuts contraires). Les membres du Directoire ne peuvent en faire partie.

        • Limite d'âge: Statutaire, sinon 70 ans pour 1/3 des membres.

        • Durée du mandat: Max 3 ans à la constitution, max 6 ans en cours de vie sociale.

        • Rémunération: Décidée par l'AG, répartie entre les membres.

        • Révocation: Ad nutum par l'AGO.

        • Statut des membres: Pas considérés comme dirigeants. Incompatibilité avec les fonctions de direction. Max 5 mandats de SA en France (hors sociétés contrôlées). Peuvent être salariés de la société (lien de subordination, max 1/3 des membres, L.225-85).

        • Président du CS: Élu parmi les membres (personne physique). Convoque le conseil et dirige les débats. Sa voix est prépondérante en cas d'égalité (L.225-82). Reçoit une rémunération fixée par le conseil (L.225-81).

        • Pouvoirs: Contrôle permanent de la gestion (réunion trimestrielle minimum). Procède à toutes vérifications et demande tous documents. Reçoit rapport du Directoire. Vérifie les comptes. Nomme/désigne/révoque les membres du Directoire. Fixe leur rémunération. Autorise cautions, avals, garanties. Autorise ventes d'immeubles, cessions de participations, conventions réglementées (L.225-86, L.225-87, L.225-89). Quorum (moitié des membres), majorité simple (L.225-82).

        • Responsabilité: Civile pour faute personnelle (L.225-257). Non responsable des actes de gestion du Directoire, mais peut être responsable civilement des délits du Directoire s'il en a eu connaissance et ne les a pas révélés. Pénale.

  2. Les Actionnaires:

    • Qualité: Associés de la SA, acquièrent des actions. Pas d'intuitu personae (circulation libre des actions).

    • Obligations: Libérer leurs apports. Contribuer aux pertes à concurrence de leurs apports (risque limité). Exceptionnellement tenus du passif s'ils sont caution ou dirigeant ayant commis une faute de gestion.

    • Droits: Politiques, pécuniaires et patrimoniaux.

      • Droit à l'information:

        • Spontané: Accès aux documents sociaux (bilans, rapports, PV) jusqu'à 3 exercices (L.225-117). Rapport de performance extra-financière (L.225-112-1).

        • Avant l'AG: Documents nécessaires pour délibérer en connaissance de cause (L.225-108). Exceptions pour PME.

        • Questions écrites: Avant l'AG. Deux fois par an pour les actionnaires détenant au moins 5% du capital sur la continuité de l'entreprise (L.225-232).

        • Expertise de gestion: Si information légale insuffisante, demande d'expertise judiciaire par des actionnaires représentant au moins 5% du capital (L.225-231).

      • Droit de vote: S'exerce en AG (AGO et AGE).

        • Règles communes aux AG: Convocations par le CA ou Directoire (L.225-103). Ordre du jour (possibilité pour actionnaires de demander des résolutions). Nullité de l'AG si irrégulièrement convoquée. Feuille de présence. Bureau de l'AG. Représentation possible (par autre actionnaire en non-cotée, n'importe qui en cotée). Vote par correspondance. PV.

        • Poids du vote: Chaque actionnaire dispose d'un nombre de voix égal au nombre d'actions (L.225-122). Dérogations: actions à droit de vote double (L.225-123), limité (L.225-125), ou de préférence (L.228-11).

        • AGO (Assemblée Générale Ordinaire): Au moins une fois par an dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice. Nomme commissaires aux comptes, désigne/révoque organes de gestion, distribue bénéfices, ratifie conventions, fixe rémunérations.

          • Quorum: 1/5 des actions avec droit de vote à la première convocation. Aucun à la seconde (L.225-98). Peut être plus élevé dans les statuts non-cotées.

          • Majorité: Simple (50% + 1).

        • AGE (Assemblée Générale Extraordinaire): Pour modifications statutaires (L.225-96). Ex: changement moniste/dualiste, augmentation/réduction de capital, transformation, changement de nationalité.

          • Quorum: 1/4 des actions avec droit de vote à la première convocation. 1/5 à la seconde. Peut être prorogé. Peut être plus élevé dans les statuts non-cotées.

          • Majorité: 2/3 des voix (L.225-98). Unanimité pour augmentation des engagements des associés ou transformation en SAS.

        • Nullité des AG: Obligatoire (violation compétences organes, quorum, vote, ordre du jour, nationalité, rapport CA/Directoire) ou facultative (violation règles d'information, feuille de présence, convocation, communication liste actionnaires) (L.235-1 et suivants).

      • Droits pécuniaires:

        • Droit aux dividendes: Si bénéfices. Possibilité de prélever sur réserves libres (L.232-11). Distribution de dividendes fictifs sanctionnée pénalement. Décision de l'AGO. Égalité des actionnaires (proportionnel à la part du capital), sauf actions de préférence. Limite: clause léonine (pas de profit total pour un associé, pas d'exclusion totale d'un associé).

        • Droit au bonus de liquidation: Remboursement des apports et part du boni après liquidation.

      • Droits patrimoniaux:

        • Propriété des actions: Négociables (L.228-10) et librement cessibles en principe (SA sans intuitu personae).

        • Clauses d'agrément: Interdites en sociétés cotées (L.228-23). Tolérées en non-cotées, mais pas pour transmissions intrafamiliales (conjoint, ascendant, descendant) ou succession.

        • Procédure d'agrément: Demande à la société. Si refus, la société doit acquérir les titres ou trouver un cessionnaire dans 3 mois (L.228-24). Nullité de la cession si violation de la procédure (seule la société ou les autres associés peuvent l'invoquer).

        • Clause de préemption: Acceptée par la JP (offre prioritaire aux autres actionnaires).

  3. Le Commissaire aux Comptes (CAC):

    • Statut: Organe externe avec un lien contractuel.

    • Désignation: Obligatoire si 2 des 3 seuils atteints (bilan > 4M€, CA > 8M€, salariés > 50). Sinon facultative (demande des associés ou en justice).

    • Durée: 6 exercices, rééligible indéfiniment (sauf sociétés cotées: max 6 exercices consécutifs).

    • Mission:

      • Contrôle et certifie la régularité et la fidélité des comptes annuels.

      • Devoir d'information (actionnaires, dirigeants) et d'alerte (compromission continuité exploitation, L.234-1).

      • Vérifie le respect des exigences légales (modifications statutaires).

      • Convoque les AG en cas de carence.

      • Établit un rapport spécial sur les conventions réglementées.

      • Soumis au secret professionnel.

    • Droits: Accès aux documents comptables et contractuels, assistance, investigation (sociétés mères, filiales, tiers sauf fournisseurs/clients), participation aux AG, droit à l'information (L.823-13 à L.823-17).

    • Responsabilité: Civile (L.822-17), pénale et disciplinaire. Responsable des fautes des dirigeants s'il ne les a pas révélées.

    • Fin de mission: Terme des 6 ans. Récusation judiciaire pour juste motif (incompétence, partialité, manque d'indépendance) par 5% du capital, comité d'entreprise, ou ministère public (L.225-230, L.823-6). Démission possible mais non brutale.

Section 2 : Les Principales Opérations de la Société Anonyme
  1. Les Conventions Réglementées: Suspectes de conflits d'intérêts (entre la société et un dirigeant/actionnaire ou leurs proches).

    • Classification:

      • Conventions Interdites (L.225-43 pour moniste, L.225-91 pour dualiste):

        • Matériel: Emprunts, découverts, cautions, avals.

        • Personnel: Administrateur, DG/DGD, conjoint/ascendant/descendant, personne interposée.

        • Sanction: Nullité absolue.

        • Exception: Si la société est un établissement bancaire/financier et les opérations sont courantes et à conditions normales.

      • Conventions Réglementées (L.225-38 pour moniste, L.225-86 pour dualiste):

        • Matériel: Toutes les conventions non interdites.

        • Personnel: DG/DGD, administrateurs, actionnaires détenant plus de 10% du capital, personnes indirectement intéressées, conjoint/ascendant/descendant, personne interposée.

      • Conventions Libres (L.225-39, L.225-87): Conventions courantes (habituelle pour la société) et conclues à des conditions normales (identiques à celles consenties à des tiers). Pas besoin de procédure spécifique.

    • Procédure des Conventions Réglementées: (L.225-38, L.225-40)

      • La personne intéressée informe le CA/Directoire.

      • Autorisation préalable du CA/Directoire motivée par l'intérêt de la société.

      • La convention peut être signée.

      • Le Président du CA avertit le CAC (s'il y en a un) qui fait un rapport spécial.

      • L'AG se prononce sur la convention. Si elle la désapprouve, la convention produit ses effets envers les tiers (sauf fraude). Si elle est préjudiciable, les conséquences peuvent être imputées aux personnes intéressées.

      • Sanction: Nullité si pas d'autorisation du CA et conséquences dommageables. Prescription 3 ans. Possibilité de couverture par vote de l'AG.

      • Publication sur le site pour les sociétés cotées (Loi PACTE).

    • Exemple de Cas Pratique: SA moniste avec DG qui a conclu un prêt avec caution de la société et un contrat de location de voiture pour sa femme à prix dérisoire.

      • Prêt/caution: Convention interdite car le DG est une personne visée et la société n'est pas une banque. Nullité absolue.

      • Location à prix bas: Convention réglementée. Courante (location de véhicules), mais pas à conditions normales (prix dérisoire). Si autorisée par CA mais désapprouvée par AG, les effets dommageables (perte financière) sont à la charge du bénéficiaire (la femme).

  2. Modifications du Capital Social:

    • Augmentation du capital social (levée de fonds):

      • Décision par AGE (peut déléguer au CA/Directoire pour 26 mois).

      • Conditions: Tous les apports doivent être intégralement libérés.

      • Modalités: Émission de nouvelles actions au nominal ou avec prime d'émission (pour compenser la valeur de la société).

      • Majorité: 2/3 des voix. Unanimité si majoration du montant nominal du titre (augmente l'engagement des actionnaires).

      • Libération: Actions supplémentaires libérées d'au moins 1/4 au moment de la souscription, le reste dans 5 ans (L.225-144).

    • Réduction du capital social:

      • Motifs: Pertes, rachat d'actions par la société (en cas de refus d'agrément, par exemple).

      • Décision par AGE.

      • Limite: Ne peut descendre en dessous du capital minimum légal.

      • Droit d'opposition des créanciers: Si réduction non motivée par des pertes. Dans les 30 jours du dépôt du PV. Le tribunal peut ordonner le remboursement ou des garanties.

  3. Opérations de Transformation de la Société:

    • Possible après 2 ans d'existence et établissement des 2 premiers bilans (L.225-244 à L.225-245-1).

    • Commissaire à la transformation: Intervention obligatoire (sauf si transformation en autre société de capitaux). Atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

    • Décision: Par AGE.

      • Majorité: 2/3.

      • Unanimité: Si transformation en société à risque illimité (SNC, SCS) ou SAS (augmente les risques des associés).

      • 3/4: Pour SARL.

    • Obligataires: Si la SA a émis des obligations, les obligataires doivent approuver la transformation en assemblée (L.225-244).

    • Publicité: Avis dans un journal d'annonces légales et au greffe pour opposabilité aux tiers.

Chapitre 3 : La Dissolution de la Société Anonyme

La dissolution peut être anticipée ou judiciaire.

  1. Dissolution Anticipée (Décision AGE, L.225-246):

    • Nombre d'actionnaires insuffisant: Si passe en dessous du minimum légal (7, ou 2 pour non-cotées) pendant plus d'un an, le Tribunal de Commerce peut prononcer la dissolution à la demande de tout intéressé. Un délai de 6 mois peut être accordé pour régularisation. Pour les sociétés cotées, pas de dissolution pour ce motif, seulement régularisation.

    • Perte de la moitié du capital social: Si capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, le CA/Directoire doit convoquer une AGE dans les 4 mois pour décider de la dissolution. Si non-dissolution, 2 ans pour régulariser. Sinon, tout intéressé peut demander la dissolution.

    • Capital social insuffisant (€): Peut entraîner la dissolution. Le tribunal accorde un délai pour régulariser.

  2. Dissolution Judiciaire pour Juste Motif: Mésentente entre associés entravant le fonctionnement, comportement fautif d'un actionnaire. Le tribunal apprécie souverainement la légitimité et la gravité des motifs.

Titre 2 : Les Formes Sociales Voisines ou Dérivées de la SA

Il existe des formes de sociétés qui, tout en s'inspirant du modèle par actions, intègrent des spécificités.

Chapitre 1 : La Société en Commandite par Actions (SCA)

La SCA est une forme hybride combinant des éléments de la société de capitaux et de la société de personnes, régie par les articles L.226-1 à L.226-14.

  1. Structure:

    • Associés commandités: Qualité de commerçant, responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales (comme en SNC). Gèrent la société.

    • Associés commanditaires: Actionnaires, responsabilité limitée à leurs apports (comme en SA). N'ont pas de rôle dans la gestion.

  2. Intérêt:

    • Souvent pour sociétés familiales (ex: Michelin, Hermès) pour concilier stabilité de gestion et ouverture aux capitaux extérieurs.

    • Les commandités peuvent être des personnes morales (ex: SARL), limitant ainsi leur risque personnel.

    • Possibilité d'offre au public.

    • Gérant (commandité) quasi irrévocable, assurant la stabilité.

    • Moyen d'éviter les OPA (les parts des commandités ne sont pas cessibles).

  3. Exemple Affaire Hermès vs. LVMH: Illustre l'utilisation de la SCA pour protéger l'indépendance d'une société familiale contre une OPA hostile, en verrouillant le capital des commandités.

Section 1 : La Constitution de la Société en Commandite par Actions
  1. Conditions propres au contrat de société:

    • Nombre d'associés: Au moins 1 commandité et 3 commanditaires (L.226-1). Non unipersonnelle.

    • Qualité des associés:

      • Commandités: Commerçants, soumis aux incompatibilités professionnelles. Désignés dans les statuts.

      • Commanditaires: Capacité civile requise (personnes physiques ou morales). Qualité d'actionnaires.

    • Cumul: Un commandité peut être commanditaire s'il acquiert des actions, mais ne peut siéger au conseil de surveillance ni participer à la désignation de ses membres (L.226-4).

    • Apports:

      • Commandités: Tout type d'apport (y compris industrie).

      • Commanditaires: Numéraire ou nature uniquement.

    • Capital social: Minimum euros (L.224-2).

  2. Conditions liées à la personne morale:

    • Dénomination sociale: Peut inclure le nom d'un commandité. Doit être précédée/suivie de "Société en Commandite par Actions" et du montant du capital social.

    • Statuts (L.226-1, L.226-2, L.226-3):

      • Mentions obligatoires de la SCS (valeur des apports, répartition bénéfices/boni de liquidation).

      • Désignation des premiers gérants, conditions de révocation, limite d'âge (65 ans à défaut).

      • Conditions de nomination du conseil de surveillance (par AGO) et limite d'âge de ses membres (70 ans à défaut, L.226-5).

Section 2 : Le Fonctionnement de la Société en Commandite par Actions
  1. Les Dirigeants (Gérants):

    • Désignation: Les premiers gérants sont désignés dans les statuts (L.226-2). Ensuite, les statuts fixent les règles de nomination (ex: décision AG commanditaires avec accord unanime des commandités). À défaut, par AGO des commanditaires avec accord de tous les commandités. Durée et renouvellement statutaires.

    • Qualité: Personne physique ou morale. Associé commandité (mais jamais commanditaire). Les statuts peuvent prévoir une limite d'âge (65 ans à défaut, L.226-3). Nullité de nomination si non-respect.

    • Rémunération: Liberté statutaire (L.226-8). À défaut, AGO avec accord unanime des commandités.

    • Pouvoirs: Les plus étendus pour agir au nom de la société (L.226-7). Identiques au CA de la SA. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs sont inopposables aux tiers.

    • Responsabilité: Même régime que pour les SA (civile et pénale).

    • Révocation: Liberté statutaire (L.226-2). Peut être prévue sur décision unanime des associés commandités (ce qui rend le gérant quasi irrévocable s'il est le seul commandité). Révocation judiciaire possible pour cause légitime à la demande de tout associé.

  2. Les Associés:

    • Associés commandités:

      • Droits politiques: Peuvent peser sur les décisions des commanditaires si les statuts exigent l'unanimité (désignation gérant, rémunération extra-statutaire, modification statuts, cession de parts, transformation de la société).

      • Droits pécuniaires: Part à la répartition des bénéfices et au boni de liquidation.

      • Droits patrimoniaux: Parts sociales cessibles difficilement (fort intuitu personae). Consentement unanime des commandités pour cession (L.222-8).

      • Obligations: Réalisation de l'apport (affecté à un compte spécial). Responsabilité illimitée, indéfinie et solidaire des dettes sociales. Obligation subsidiaire (après mise en demeure infructueuse de la société).

    • Associés commanditaires:

      • Droits: Identiques aux actionnaires de SA (information, vote, dividendes, boni de liquidation, propriété des actions). Actions négociables et cessibles librement (sauf clause d'agrément en non-cotées).

      • Obligations: Pas commerçants, pas de responsabilité illimitée. Interdiction d'actes de gestion (même par procuration, L.222-6). Si gestion, perte du bénéfice de la responsabilité limitée (tenus solidairement des dettes résultant de l'acte).

  3. Le Conseil de Surveillance (CS):

    • Constitution (L.226-4): Au moins 3 actionnaires commanditaires (les commandités sont exclus du vote de nomination).

    • Composition: Seulement des commanditaires.

    • Parité et Âge: Mêmes règles que pour la SA (recherche d'équilibre, 40% pour cotées (L.226-4-1), limite d'âge de 70 ans pour 1/3 à défaut des statuts (L.226-5)).

    • Durée du mandat: 3 ans max à la constitution, 6 ans max en cours de vie sociale.

    • Pouvoirs (L.226-9 à L.226-10): Contrôle permanent de la gestion (mêmes pouvoirs que le CAC). Réalise un rapport à l'AGO. Délibère sur la politique d'égalité professionnelle. Établit le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Autorise les conventions réglementées (L.226-10 renvoyant aux articles de la SA).

    • Conventions Réglementées: Identiques à la SA, mais le champ d'application personnel diffère (un commandité non-gérant n'est pas concerné).

    • Responsabilité (L.226-13): Faute personnelle dans l'exécution du mandat. Ne sont pas responsables des actes de gestion du gérant, sauf s'ils avaient connaissance des délits et ne les ont pas révélés.

Section 3 : La Dissolution de la SCA

Causes de dissolution :

  • Causes de droit commun.

  • Causes propres à la SA: Nombre d'actionnaires < 4, capital social < €, capitaux propres < 1/2 capital social.

  • Causes propres à la SNC: Décès d'un commandité, incapacité d'un commandité, interdiction d'exercer le commerce pour un commandité, liquidation judiciaire d'un commandité. Les statuts peuvent prévoir la continuité.

Chapitre 2 : La Société par Actions Simplifiées (SAS)

La SAS a été introduite en 1994 pour rendre le droit français plus compétitif, initialement pour les filiales de grands groupes. En 1999, elle a été ouverte à tous, devenant un outil très souple et la forme la plus créée en France.

Section 1 : La Constitution de la SAS
  1. Règles propres au contrat de société:

    • Nombre d'associés: Peut être pluripersonnelle ou unipersonnelle (SASU, L.227-1).

    • Capital social: Aucun minimum exigé (L.227-2 supprimé, les associés fixent librement le montant).

    • Apports: Tous les apports sont autorisés (numéraire, nature, industrie). C'est une exception pour les sociétés par actions.

      • Apports en industrie: Nécessitent une autorisation statutaire et des modalités de souscription/répartition (L.227-1 al.4). Les actions sont inaliénables.

      • Évaluation: Commissaire aux apports obligatoire pour l'industrie, ou modalités statutaires. Pour la nature, commissaire aux apports sauf si valeur < € et total < 1/2 capital (L.227-1 al.5).

      • Responsabilité: Si pas de commissaire aux apports, associés solidairement responsables pendant 5 ans de la valeur des apports.

      • Numéraire: Libéré d'au moins la moitié immédiatement, le reste dans 5 ans.

  2. Règles relatives à la personne morale:

    • Qualité des associés: Commerciale par la forme, mais société de capitaux. Pas besoin d'être commerçant. Capacité civile requise. Personnes physiques ou morales (civiles, commerciales, associations).

    • Transformation: La transformation d'une société existante en SAS requiert l'accord unanime des associés.

      • Si pas de CAC: Nomination d'un commissaire à la transformation pour évaluer les biens (L.224-3).

      • Si SA/SCA/Société Européenne: 2 ans d'existence, rapport du CAC sur les capitaux propres, consultation des obligataires (L.225-244).

Section 2 : Le Fonctionnement de la SAS
  1. Les Principaux Acteurs:

    • Les Dirigeants:

      • Conditions de désignation: Liberté statutaire. Peut être un président unique, un président et des DG/DGD, ou des organes collégiaux.

      • Président: Obligatoire (L.227-6), personne physique ou morale. Si personne morale, les dirigeants de cette PM sont soumis aux mêmes conditions et responsabilités (L.227-7).

      • SASU: Le dirigeant peut être l'associé unique ou une autre personne.

      • Statut fiscal: Assimilée à la SA, dirigeants traités comme salariés pour l'imposition.

      • Rémunération: Libre, fixée par l'organe choisi par les fondateurs. Moins d'obligations de transparence que la SA (pas de Say on Pay, pas de révélation des rémunérations dans le rapport de gestion).

      • Cumul: Possibilité de cumul avec un contrat de travail (lien de subordination, emploi effectif distinct). Peut diriger autant de SAS qu'il veut.

      • Pouvoir: Président investi des pouvoirs les plus étendus (L.227-6). La société est engagée même par les actes hors objet social (sauf mauvaise foi du tiers, L.227-6). Les limites statutaires sont inopposables aux tiers. Les DG/DGD ont les mêmes pouvoirs.

      • Responsabilité: Faute détachable des fonctions (L.227-8 renvoie aux règles du CA/Directoire de SA). Si personne morale dirigeante, responsabilité de la personne physique qui la représente (L.227-7).

      • Révocation: Liberté statutaire. Peut être ad nutum ou sur juste motif. Le droit commun s'applique (pas de révocation brutale ou abusive).

    • Les Associés:

      • Droit à l'information: Liberté statutaire. Pas de disposition obligatoire dans le Code de commerce. Les statuts doivent fixer les conditions de communication des documents. Risque de nullité facultative des délibérations si information insuffisante. Possibilité de questions écrites et expertise de gestion (comme en SA).

      • Droit de vote:

        • Liberté statutaire pour la plupart des décisions.

        • Décisions obligatoirement soumises au vote (L.227-9): Augmentation/réduction de capital, fusion, dissolution, etc. Les modalités (AGE/AGO, majorité) sont statutaires.

        • Arrêt du 15 novembre 2024: La décision collective d'une SAS ne peut être adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées (toute clause contraire est réputée non écrite). Impossible de prendre une décision à la minorité des voix.

        • Décisions soumises à unanimité: Transformation en SAS, fusion absorption, adoption/modification clauses d'inaliénabilité, privation droits non pécuniaires en cas de changement de contrôle d'une société associée.

        • SASU: Régime simplifié. Si associé unique n'est pas président, il approuve les comptes. S'il est aussi président, le dépôt au RCS vaut approbation.

      • Droits patrimoniaux:

        • Libre cessibilité des actions par principe, mais modulable.

        • Inaliénabilité des actions (L.227-13): Possible pour une durée maximale de 10 ans. L'adoption/modification de cette clause requiert l'unanimité (L.227-19).

        • Clause d'agrément (L.227-14): Plus large que SA, peut concerner cessions intrafamiliales. L'adoption/modification se fait par décision collective selon les conditions statutaires (L.227-19, majorité simple, 2/3, etc.). Le délai de réponse ne doit pas être excessif. Toute cession en violation est nulle (L.227-15).

    • L'Exclusion d'un Associé:

      • Clause d'exclusion statutaire possible (L.227-16), obligeant l'associé à céder ses actions.

      • Conformité constitutionnelle validée (Conseil Constit. 9 décembre 2009).

      • Motifs d'exclusion: Doivent répondre à l'intérêt social et à l'ordre public.

      • Droit de l'associé exclu de participer au vote (JP Art et entreprises, 23 octobre 2007). Si la clause statutaire exclut ce droit, elle est réputée non écrite et la décision d'exclusion est nulle (Cass. 6 mai 2014).

      • Suspension des droits non pécuniaires (L.227-16): Possible en attendant la cession des parts. Cette décision ne fait pas partie des décisions collectives légales et peut être laissée à un organe ad hoc. L'adoption/modification ne nécessite plus l'unanimité (Loi du 19 juillet 2019).

      • Prix de cession: Accord des parties ou expert (L.227-18).

      • Changement de contrôle d'une société associée: Clause statutaire permettant la suspension des droits non pécuniaires ou l'exclusion (L.227-17), nécessite l'unanimité pour être adoptée/modifiée.

  2. Les Principales Opérations de la SAS:

    • Conventions:

      • Interdites (L.227-12): Identiques à la SA (emprunt, caution, découvert).

      • Réglementées (L.227-10): Tous types de conventions non interdites ou libres.

      • Libres (L.227-11): Conventions courantes et à conditions normales.

    • Procédure Conventions Réglementées: Plus légère qu'en SA. Pas d'autorisation préalable. Le CAC (ou président) présente un rapport aux associés. Les conventions non approuvées produisent leurs effets, mais les conséquences dommageables sont à la charge de l'intéressé.

    • SASU: Simple mention au registre des décisions.

Section 3 : La Dissolution de la SAS
  • Causes de droit commun.

  • Capitaux propres < 1/2 capital social: Régularisation sous 2 ans, sinon dissolution.

  • Réunion des actions en une seule main: N'entraîne pas la dissolution mais la transformation en SASU.

  • SASU avec associé unique personne morale: Dissolution n'entraîne pas liquidation mais transmission universelle du patrimoine à l'associé unique (1844-5 Code civil).

Partie 2 : Les Sociétés par Parts Sociales

Les sociétés par parts sociales sont caractérisées par un intuitu personae plus fort et, souvent, une responsabilité illimitée des associés. Le contrôle des entrées et sorties est strict.

Titre 1 : Les Formes Sociales à Risque Illimité

Ces formes de sociétés mettent l'accent sur la personne des associés et leur engagement financier personnel.

Chapitre 1 : La Société en Nom Collectif (SNC)

La SNC est une société de personnes par excellence, la plus simple et la plus ancienne, régie par les articles L.221-1 à L.221-17 du Code de commerce.

Section 1 : La Constitution de la SNC
  1. Règles propres au contrat de société:

    • Nombre d'associés: Minimum 2 (non unipersonnelle). Pas de maximum, mais peu d'associés en pratique (intuitu personae fort).

    • Qualité des associés: Tous ont la qualité de commerçants (L.221-1), même s'ils n'exercent pas d'activité commerciale. Nécessitent la capacité commerciale.

      • Exclusions: Mineurs non émancipés, majeurs sous tutelle/curatelle, sociétés civiles, professions incompatibles, personnes frappées d'interdiction d'être commerçant.

      • Mineur héritier: Si un associé décède et laisse un mineur héritier, la société doit être transformée en SCS sous un an (le mineur devient commanditaire), sinon dissolution (L.221-15).

    • Objet social: Peut être civil ou commercial (la SNC reste commerciale par sa forme). Interdite pour assurances, laboratoires d'analyses médicales. Obligatoire pour pharmacies (avant 1992) et débits de tabac. Doit être bien délimité (responsabilité des associés illimitée).

    • Apports: Tout type d'apport (numéraire, nature, industrie).

    • Capital social: Aucun minimum, ni libération immédiate des apports. Le patrimoine des associés est la garantie des créanciers.

    • Société fermée: Parts non négociables, agrément obligatoire. Pas d'appel public à l'épargne.

  2. Règles propres à la personne morale:

    • Dénomination sociale: Libre depuis 1985 (avant: nom des associés). Doit être précédée/suivie de "Société en Nom Collectif" (L.221-2).

    • Formalités de publicité: Droit commun. Spécifique pour les SNC dont tous les associés sont des SARL ou sociétés par actions (dépôt des comptes annuels, rapports de gestion au greffe pour information des tiers).

Section 2 : Le Fonctionnement de la SNC
  1. Le Gérant:

    • Désignation: Pas obligatoire (L.221-3), tous les associés sont gérants par défaut. Peut être personne physique ou morale. Souvent une personne morale dans les groupes. Le gérant peut être associé ou non (mais rarement non-associé pour éviter les risques).

    • Nomination: Dans les statuts ou par acte ultérieur (décision unanime des associés, sauf majorité statutaire, L.221-6).

    • Pouvoirs: Seul le gérant représente la société.

      • Internes: Tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société (L.221-4), mais les statuts peuvent limiter ses pouvoirs.

      • Externes: Engage la société pour tous les actes entrant dans l'objet social (L.221-5). Si hors objet social, seul le gérant est engagé (protège les autres associés).

      • Pluralité de gérants: Chaque gérant engage la société. L'opposition d'un gérant aux actes d'un autre est inopposable aux tiers sauf mauvaise foi avérée.

      • Inopposabilité des clauses limitatives: Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers (L.221-5).

    • Responsabilité: Civile (faute) et pénale. En cas de gérance par personne morale, les dirigeants de cette PM sont responsables (L.221-3). En cas de pluralité, responsabilité individuelle si domaines d'action distincts, solidaire si pouvoirs identiques.

    • Révocation (L.221-12):

      • Si tous les associés sont gérants ou si gérant associé est désigné dans les statuts: Unanimité des autres associés. Entraîne la dissolution de la société (sauf clause statutaire de continuation).

      • Si gérant associé non désigné dans les statuts: Selon les statuts, à défaut, unanimité des autres associés.

      • Si gérant non associé: Selon les statuts, à défaut, majorité.

      • Judiciaire: Possible pour juste motif (JP, même si le texte a été abrogé). Pas ad nutum.

  2. Les Associés:

    • Droits: Pécuniaires, politiques et patrimoniaux.

      • Droit à l'information: Les associés non gérants peuvent obtenir communication des documents sociaux 2 fois par an et poser des questions écrites (L.221-8). Les associés reçoivent documents 15 jours avant l'AG (R.121-7).

      • Droit de vote: AG (pas de distinction AGE/AGO). Décisions à l'unanimité en principe. Les statuts peuvent prévoir d'autres majorités.

        • Unanimité obligatoire: Transformation en SAS, révocation gérant statutaire associé, agrément nouvel associé, augmentation engagements, décisions excédant pouvoirs gérants.

      • Droits patrimoniaux: Parts sociales non négociables (L.221-13).

        • Cession entre vifs: Consentement unanime de tous les associés (clause contraire réputée non écrite). Le refus d'agrément n'oblige pas au rachat. La cession sans agrément n'est pas nulle mais inopposable à la société et aux autres associés.

        • Cession pour cause de mort (L.221-15): Le décès entraîne la dissolution, sauf clause statutaire de continuation (avec survivants, héritiers, ou tiers). Si héritiers mineurs, transformation en SCS.

    • Obligation à la dette:

      • Associés répondent indéfiniment du passif social (L.221-1). Patrimoine personnel engagé.

      • Tenus solidairement (créancier peut demander le tout à n'importe lequel). Clause contraire réputée non écrite.

      • Responsabilité subsidiaire: Créanciers doivent d'abord poursuivre la société (mise en demeure infructueuse). La déclaration de créance en procédure collective vaut mise en demeure.

    • Contribution à la dette: En interne, recours contre la société (subrogatoire) et contre les autres associés (non solidaire, proportionnel à leurs parts).

  3. Le Commissaire aux Comptes (CAC):

    • Mêmes règles que pour la SA (L.221-9): Obligatoire si 2 des 3 seuils atteints (bilan > 4M€, CA > 8M€, salariés > 50).

Section 3 : La Dissolution de la SNC

Événements affectant le gérant ou les associés entraînent la dissolution, sauf clause statutaire de continuation (non d'ordre public).

  • Révocation du gérant: Si tous les associés sont gérants ou si un gérant associé est statutaire (L.221-12).

  • Décès d'un associé (L.221-15).

  • Jugement affectant un associé (L.221-16): Liquidation judiciaire, incapacité, interdiction d'exercer le commerce, plan de cession totale.

  • Redressement judiciaire d'un associé (JP, 8 mars 2005): Peut entraîner la dissolution si prévu statutairement et si l'associé perçoit la valeur de ses droits.

Effets: La société subsiste pour les opérations de liquidation. Les associés restent solidairement responsables des dettes sociales.

Chapitre 2 : La Société en Commandite Simple (SCS)

La SCS est une société de personnes qui se rapproche de la SNC, avec des règles spécifiques (L.222-1 et suivants) complétées par celles de la SNC.

  1. Intérêt: Pour petites entreprises avec des associés prêts à prendre plus de risques (commandités) que d'autres (commanditaires). Accès au crédit facilité. Souvent issue de la transformation d'une SNC (décès d'un associé).

  2. Inconvénients: Responsabilité illimitée des commandités, cession difficile des parts, régime fiscal des bénéfices (IR pour commandités, IS pour commanditaires).

Section 1 : La Constitution de la Société en Commandite Simple
  1. Règles propres au contrat de société:

    • Nombre d'associés: Au moins 1 commandité et 1 commanditaire (non unipersonnelle).

    • Qualité des associés:

      • Commandités: Commerçants, capacité commerciale requise.

      • Commanditaires: Capacité civile uniquement, non-commerçants.

    • Apports:

      • Commandités: Tout type (y compris industrie).

      • Commanditaires: Numéraire ou nature uniquement (L.222-1).

    • Capital social: Aucun minimum légal.

  2. Règles propres à la personne morale:

    • Dénomination sociale: Peut inclure le nom d'un commandité. Doit être précédée/suivie de "Société en Commandite Simple" (L.222-3).

    • Statuts: Mentions obligatoires (valeur des apports, répartition bénéfices/boni, conditions de décision des AG, L.222-4 et L.222-5). Interdiction d'émettre des valeurs mobilières ou titres négociables.

Section 2 : Le Fonctionnement de la SCS
  1. Les Dirigeants (Gérants):

    • Désignation: Renvoie à la SNC (L.222-2). Tous les commandités sont gérants par défaut. Peut être une personne tierce. Un commanditaire ne peut jamais être gérant.

    • Pouvoirs: Identiques à ceux de la SNC (L.221-5). Engage la société pour les actes entrant dans l'objet social. Les clauses limitatives sont inopposables aux tiers.

    • Révocation: Renvoie à la SNC (L.221-12). Peut entraîner la dissolution.

    • Responsabilité: Mêmes que pour la SNC.

  2. Les Associés:

    • Droits à l'information:

      • Commandités: Mêmes droits que les associés de SNC (L.222-1).

      • Commanditaires: Droit 2 fois par an d'obtenir documents sociaux et poser questions écrites (L.222-7).

    • Droit de vote:

      • AG annuelle obligatoire (approbation comptes).

      • Décisions ordinaires: Conditions statutaires.

      • Décisions extraordinaires (modification statuts): Unanimité des commandités et majorité en nombre et capital des commanditaires (L.222-9). Les statuts ne peuvent prévoir des conditions plus strictes.

    • Droits pécuniaires: Répartition des bénéfices selon les statuts (L.222-4).

    • Droits patrimoniaux: Parts non négociables (L.221-13).

      • Cession: Consentement unanime de tous les associés (L.222-8). Exceptions statutaires pour les parts des commanditaires (librement cessibles entre associés, ou à des tiers avec consentement commandités et majorité commanditaires).

    • Obligation à la dette:

      • Commandités: Indéfinie, solidaire et subsidiaire (L.222-1 renvoie à SNC).

      • Commanditaires: Limitée à leurs apports.

Section 3 : La Dissolution de la SCS
  • Causes de droit commun.

  • Causes propres à la SNC (affectant les commandités): Décès, interdiction d'exercer le commerce, incapacité.

  • Redressement judiciaire d'un commandité (L.222-11): Entraîne la dissolution de la SCS (différence avec SNC).

  • Décès d'un commanditaire (L.222-10 al.1): N'entraîne pas la dissolution (sauf clause statutaire).

Chapitre 3 : La Société Civile

La société civile, régie par les articles 1845 et suivants du Code civil, est une forme très utilisée, notamment pour les professions libérales, l'immobilier et l'agriculture. Son caractère est civil par principe, sauf si la loi attribue un autre caractère en raison de sa forme, de sa nature ou de son objet.

Section 1 : La Constitution de la Société Civile
  1. Conditions de fonds:

    • Associés: Capacité civile requise. Mineurs, majeurs incapables, fonctionnaires, avocats peuvent être associés. Personnes physiques ou morales.

    • Nombre: Pluripersonnelle (min. 2), sauf exception (ex: EARL, exploitation agricole à responsabilité limitée, peut être unipersonnelle).

    • Apports: Tout type (numéraire, nature, industrie). L'apport en industrie est fréquent.

    • Capital social: Aucun minimum imposé. Peut être très bas (1 euro). La responsabilité étant illimitée, le gage des créanciers est le patrimoine des associés.

    • Objet: Doit être civil (activités non commerciales). Peut effectuer des opérations commerciales si elles restent accessoires. Si elles cessent d'être accessoires, la société peut être requalifiée en société créée de fait (deux régimes distincts) ou en SNC (conservation d'une personnalité morale).

  2. Conditions de formes:

    • Statuts écrits et formalités de publicité (immatriculation au RCS) depuis la réforme de 1978.

Section 2 : Le Fonctionnement de la Société Civile
  1. La Gérance:

    • Nomination (1846-1851 Code civil): Pas besoin d'être commerçant, aucune capacité juridique particulière. Peut être personne physique ou morale (dirigeants de la PM sont soumis aux mêmes obligations, 1847). Associé ou non. Nombre de gérants statutaire.

    • Vacance: Si pas de gérant depuis plus d'un an, dissolution possible. Un associé peut provoquer la nomination.

    • Durée: Statutaire, sinon pour la durée de la société.

    • Exercice des fonctions:

      • Internes: Gérant peut effectuer tous les actes requis par l'intérêt de la société (1848). Un acte, même conforme à l'objet social, peut engager la société s'il compromet son existence (Cass. 11 janvier 2023). Les associés peuvent limiter les pouvoirs.

      • Externes: Engage la société pour les actes entrant dans l'objet social. Si hors objet social, nullité pour défaut de capacité (JP interprète l'objet social strictement, Cass. 23 novembre 2023).

    • Responsabilité (1850 Code civil): Civile (infractions, non-respect statuts, fautes de gestion) et pénale. Responsabilité solidaire en cas de gérance collégiale et participation au même fait. Action individuelle d'un associé pour préjudice personnel.

    • Révocation (1851 Code civil):

      • Par les associés: Décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (sauf statuts contraires, mais pas de minorité possible). Doit être motivée par un juste motif (sinon dommages-intérêts).

      • Judiciaire: Pour cause légitime, à la demande de tout associé. Le tribunal apprécie le juste motif (mésentente, faute de gestion, abus d'intérêt personnel).

    • Conséquences de la révocation: N'entraîne pas la dissolution. Le gérant associé révoqué a un droit de retrait (1869 Code civil).

  2. Les Associés:

    • Droits politiques:

      • Droit à l'information (1855, 1856 Code civil): Accès aux documents, questions écrites annuelles, rapport de gestion. Nullité facultative des délibérations si défaut d'information significatif.

      • Droit de vote: Décisions collectives (désignation gérant, approbation comptes, modification statuts). Unanimité (1852 Code civil) ou autre majorité statutaire. L'unanimité s'entend de l'ensemble des associés (Cass. 5 janvier 2022).

      • Modalités de décision: AG, consultation écrite, acte signé par tous.

    • Droits patrimoniaux:

      • Droit de retrait (1869 Code civil): Total ou partiel. Conditions statutaires ou autorisation unanime des associés. Peut être autorisé par décision de justice pour juste motif (mésentente, abus de majorité, situation financière personnelle, disparition de l'affectio societatis, Cass. 4 avril 2019). Droit personnel. Entraîne le remboursement des droits sociaux (accord ou expert). Le retrait bloque la cession des parts (Cass. 25 mai 2023).

      • Droit de céder ses parts (1861 Code civil): Société fermée, donc agrément des associés obligatoire (unanimité par principe). Les statuts peuvent prévoir une autre majorité ou l'agrément par les gérants. Cession libre pour descendants/ascendants, sauf statuts contraires.

      • Procédure d'agrément: Notification du projet. Délai de 6 mois pour la société pour agréer ou faire acquérir les parts (1863 Code civil). Nullité de la cession si violation de la procédure.

      • Opposabilité de la cession: Par écrit, publiée au RCS. Le cédant reste tenu des dettes antérieures à son départ. Le cessionnaire est tenu de tout le passif.

    • Droit de nantissement (1866 Code civil): Possible avec consentement de la société et agrément du bénéficiaire. Publication au RCS.

    • Obligation aux dettes sociales (1857 Code civil): Indéfinie (patrimoine personnel engagé), mais non solidaire (chaque associé à proportion de sa part au capital). Subsidiaire (créanciers doivent poursuivre la société en vain, puis la société doit être condamnée et l'exécution forcée infructueuse). Exception pour certaines sociétés civiles (responsabilité limitée à 2x la fraction du capital).

Section 3 : La Dissolution de la Société Civile
  • Causes communes (1844-7 Code civil).

  • Événements spécifiques: La déconfiture, faillite, redressement/liquidation judiciaire d'un associé n'entraînent pas la dissolution, sauf décision unanime ou clause statutaire.

  • Décès d'un associé (1870 Code civil): N'entraîne pas la dissolution, sauf clause statutaire ou décision unanime des autres associés.

  • Retrait d'un gérant associé révoqué (1851, 1869 Code civil): N'entraîne pas la dissolution.

Titre 2 : La Société à Responsabilité Limitée (SARL)

La SARL, régie par les articles L.223-1 et suivants du Code de commerce, est une forme juridique hybride, combinant la responsabilité limitée des associés avec un fort intuitu personae.

Section 1 : La Constitution de la SARL
  1. Règles propres au contrat de société:

    • Nombre d'associés: 1 ou plusieurs (L.223-1). Peut être unipersonnelle (EURL). Max 100 associés (sinon transformation ou dissolution, L.223-3).

    • Qualité des associés: Pas la qualité de commerçant. Capacité civile requise. Mineur non émancipé peut être associé. Personnes physiques ou morales. EURL en cascade admises.

    • Capital social: Librement déterminé par les statuts, aucun minimum exigé (L.223-2 depuis 2003). Divisé en parts sociales égales (valeur nominale libre). Répartition des parts dans les statuts (L.223-7 al.3).

    • Variabilité du capital: Admise (L.231-1), avec clause statutaire.

    • Apports: Numéraire, nature ou industrie.

      • Numéraire: Libération d'au moins 1/5 à la souscription, le reste dans 5 ans (L.223-7 al.1).

      • Nature: Intégralement libérés. Évaluation par commissaire aux apports (sauf si pas d'apport > € et total < 1/2 capital social, L.223-9 al.2). Associés responsables solidairement pendant 5 ans si l'évaluation n'est pas suivie ou si pas de commissaire. Sanctions pénales pour majoration frauduleuse.

      • Industrie: Fixés par les statuts (L.223-7 al.2). Ne donnent pas droit à une part du capital social mais confèrent des droits politiques et pécuniaires.

    • Objet social: Libre, mais certaines activités sont interdites (assurances, réassurances, laboratoires de biologie médicale) en raison de l'insuffisance de la surface financière.

  2. Règles propres à la personne morale:

    • Dénomination sociale: Peut inclure le nom d'associés. Doit être suivie de "SARL" ou "société à responsabilité limitée" et du capital social (L.223-1 al.4). Pas obligatoire de mentionner "EURL" pour l'associé unique.

    • Statuts: Écrits (notarié pour immeubles, seing privé pour autres). Mentions spécifiques (répartition des parts, évaluation apports en nature, nom dépositaire des fonds). Modèle de statuts pour EURL. Signature de tous les associés (et conjoint pour biens communs).

    • Publicité: Droit commun, allégées pour EURL.

Section 2 : Le Fonctionnement de la SARL
  1. La Direction de la SARL:

    • Désignation du gérant: Nombre libre, personne physique. Associé ou non. Nommé par les associés (statuts ou acte ultérieur) à la majorité des parts sociales. Publicité (journal, RCS). Durée statutaire ou pour la durée de la société.

    • Contrat de travail: Cumul possible avec mandat social si contrat effectif, fonctions distinctes, lien de subordination.

    • Conventions réglementées: Le contrat de travail du gérant ou sa modification est une convention réglementée (L.223-19) soumise à l'approbation de l'assemblée (le gérant ne vote pas si associé).

    • Rémunération: Libre, fixée par les statuts ou les associés. Gérant non majoritaire: assimilé salarié. Gérant majoritaire: régime des travailleurs indépendants.

    • Pouvoirs du gérant:

      • Internes: Déterminés par les statuts, sinon règles SNC (actes de gestion dans l'intérêt de la société).

      • Externes: Investi des pouvoirs les plus étendus (L.223-18 al.5). Engage la société même pour les actes hors objet social (sauf mauvaise foi du tiers). Clauses limitatives inopposables aux tiers. Opposition d'un gérant à un autre inopposable aux tiers.

    • Responsabilité (L.223-22): Civile (individuelle ou solidaire) envers la société ou tiers pour infractions, violation statuts, faute de gestion. Action sociale possible (par associés représentant 1/10 du capital). Pénale (L.241-1 à L.241-9).

    • Fin du mandat: Démission (non de mauvaise foi), arrivée du terme, fin de capacité (interdiction de gérer, faillite), révocation.

    • Révocation:

      • Par les associés: Majorité des parts sociales. Nécessite un juste motif (pas ad nutum, sinon dommages-intérêts).

      • Judiciaire: Pour cause légitime, à la demande de tout associé (L.223-71 sur 83, al.2).

  2. Les Associés de la SARL:

    • Droits politiques:

      • Droit à l'information (L.223-26): Accès aux documents sociaux, questions écrites (L.223-36), demande de rapport d'expert (L.223-37). Non-respect peut entraîner la nullité de l'AG.

      • Droit de vote:

        • Convocation: Par le gérant ou CAC. Demande d'AG par associés (moitié des parts ou 1/10 des associés et 1/10 des parts).

        • Ordre du jour: Fixé par le gérant (associés peuvent faire inscrire des points).

        • Modalités: AG (ou consultation écrite/acte signé pour certaines décisions). Droit de participer et voter. Chaque part = une voix. Représentation possible. Visioconférence possible.

        • Règles de majorité:

          Décision

          1re convocation

          2e convocation

          Observation

          Ordinaire

          Majorité simple des parts sociales

          Majorité simple des votes émis

          L.223-29 (statuts peuvent renforcer)

          Extraordinaire

          Majorité des 2/3 des présents/représentés (quorum 1/4 parts)

          Majorité des 2/3 des présents/représentés (quorum 1/5 parts)

          L.223-30 (statuts peuvent renforcer sans unanimité)

          Augmentation capital (réserves)

          Majorité simple

          L.223-30 al 6

          Révocation gérant

          Majorité simple

          L.223-25

          Transformation en SA

          Majorité simple

          L.225-43 al 2

          Agrément d'un tiers

          Majorité des associés en nombre et en parts

          L.223-14 al 1

          Augmentation des engagements

          Unanimité

          L.223-30 al 5

          Changement nationalité

          Unanimité

          L.223-30 al 1

    • Droits patrimoniaux:

      • Cession des parts sociales (L.223-12): Non négociables, procédure d'agrément.

        • Tiers: Agrément de la société (majorité des associés représentant au moins la moitié des parts, L.223-14).

        • Conjoint, descendant, ascendant: Libre, mais statuts peuvent soumettre à agrément (pas plus fort que L.223-14).

        • Associé: Libre, mais statuts peuvent soumettre à agrément (L.223-16, conditions L.223-14).

      • Procédure d'agrément: Notification du projet. Délai de 3 mois pour décision. Si refus, la société ou les autres associés doivent racheter les titres ou trouver un cessionnaire dans 3 mois (si le cédant détient ses parts depuis plus de 2 ans).

      • Nantissement des parts sociales (L.223-15): Possible avec consentement de la société et agrément du bénéficiaire.

      • Pas de droit de retrait (JP Cass. 13 mars 2024).

    • Obligations: Contribuer aux pertes à concurrence de l'apport (responsabilité limitée).

  3. Le Commissaire aux Comptes (CAC):

    • Facultatif (L.223-35).

    • Obligatoire si 2 des 3 seuils dépassés (bilan > 5M€, CA > 10M€, salariés > 50).

Section 3 : Les Opérations de la SARL
  1. Les Conventions Réglementées (L.223-19 à L.223-21):

    • Interdites (L.223-21): Emprunts, cautions, avals, découverts avec dirigeants/associés personnes physiques ou leurs représentants/proches. Nullité absolue.

    • Réglementées (L.223-19): Tous types, sauf les libres.

    • Libres (L.223-20): Courantes et à conditions normales.

    • Procédure: Le gérant/CAC présente un rapport à l'AG. Le concerné ne participe pas au vote. Les conventions non approuvées sont valables mais les conséquences dommageables sont à la charge de l'intéressé.

    • CAS PRATIQUE SARL: Prêt à SA associée (non interdite car PM, mais réglementée car non courante). Prêt au représentant de la SAS (interdite car PP). Location au gérant à prix dérisoire (réglementée car non conditions normales, conséquences à sa charge).

  2. Les Modifications du Capital Social:

    • Augmentation: Décision de l'AGE (L.223-30). Quorum 1/4 (1/5 à 2e conv.). Majorité simple si par incorporation de réserves, 2/3 si par levée de fonds. Droit préférentiel de souscription non légal mais possible statutairement.

    • Réduction: Obligatoire si capitaux propres < 1/2 capital social ou rachat de parts. Décision de l'AG aux conditions de modification des statuts (3/4 si avant 2005, 2/3 si après 2005, L.223-34 renvoie à L.223-30). Droit d'opposition des créanciers si non motivée par des pertes.

  3. L'Émission d'Obligations:

    • La SARL ne peut pas être cotée mais peut émettre des obligations (L.223-11) si elle a un CAC et que les 3 derniers exercices sont approuvés.

    • Décision par AG ordinaire (majorité simple). Sanction de nullité et pénale si non-respect.

  4. La Transformation:

    • Obligatoire si nombre d'associés > 100 (un an pour régulariser).

    • Commissaire à la transformation obligatoire (si pas de CAC) pour apprécier les actifs/passifs.

    • Décision: Unanimité pour transformation en SNC, SAS, SCA. Non-unanimité pour SA (2/3 ou majorité des parts si capitaux propres > €). Nullité si non-respect (L.223-43).

Section 4 : La Dissolution de la SARL
  • Nombre d'associés > 100 non régularisé.

  • Capitaux propres < 1/2 capital social non régularisé.

  • Réunion des parts en une seule main: Transformation en EURL (pas de dissolution).

  • EURL avec associé unique personne morale: Transmission universelle du patrimoine à l'associé unique (1844-5 Code civil).

  • Le décès d'un associé, un jugement de liquidation judiciaire, une faillite personnelle n'entraînent pas la dissolution, sauf statuts contraires.

les effets de la dissolution si cest un associe unique (pour eurl) la dissolution emporte pas la liquidation de la société mais il y a transmission universelle patrimoine a l'associé unique

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