Droit public
59 cardsCe document présente une introduction aux concepts fondamentaux du droit public, incluant la définition du droit, la distinction entre droit privé et droit public, la notion d'État, de souveraineté, de constitution, ainsi que les régimes de gouvernement et la coopération internationale. Il aborde également la hiérarchie des normes et l'intégration européenne.
59 cards
Chapitre 5 : La Souveraineté
La souveraineté est un concept fondamental du droit public qui désigne la puissance suprême et indépendante d'un État. Ce chapitre explore ses origines théoriques, ses dimensions multiples, ses attributs concrets, et les limitations contemporaines qui la caractérisent.
Section 1 : L'Inventeur de la Notion de Souveraineté : Jean Bodin
Jean Bodin, juriste et philosophe français du XVIème siècle, introduit la notion de souveraineté dans son ouvrage fondateur Les six livres de la République. Il la définit comme « la puissance absolue et perpétuelle d'une république », c'est-à-dire comme la plus haute puissance de commander.
Pour Bodin, la souveraineté possède deux caractéristiques essentielles :
- Absoluité : La puissance souveraine ne peut être conditionnée. Elle ne dépend de personne d'autre. Si son exercice exigeait l'assentiment d'une tierce personne, elle ne serait pas véritablement souveraine. Cette inconditionnalité est constitutive de la nature même de la souveraineté.
- Perpétualité : La souveraineté dure dans le temps. Il existe toujours un souverain à un endroit donné. Cependant, Bodin effectue une distinction cruciale entre la souveraineté elle-même, qui est perpétuelle, et la titularité effective du pouvoir, qui est éphémère. Un roi peut mourir ou être renversé, mais la souveraineté de l'État persiste. La succession de monarques français illustre ce point : bien que différents individus aient exercé le pouvoir royal, la souveraineté de la France a continué d'exister.
Bodin identifie des attributs concrets de la souveraineté : celle-ci se manifeste principalement par la magistrature (le pouvoir judiciaire) et l'armée (le pouvoir militaire). Cependant, il ne prétend pas que cette liste est exhaustive.
Section 2 : La Souveraineté comme Concept Polysémique
Raymond Carré de Malberg, juriste français contemporain, relève que le terme « souveraineté » recouvre trois concepts distincts qu'il est essentiel de différencier :
- Souveraineté sensu stricto (Souveränität) : C'est le caractère suprême d'une puissance pleinement indépendante. Par exemple, on dit que « le Royaume des Pays-Bas est un État souverain », signifiant qu'il possède cette indépendance suprême vis-à-vis de tout autre État.
- Puissance de l'État (Staatsgewalt) : Le mot « souverain » peut désigner les prérogatives concrètes de l'État. Lorsqu'on dit « rendre justice fait partie des attributions souveraines de l'État », on se réfère aux pouvoirs spécifiques que l'État exerce.
- Maître (Herrscher) : Le terme peut aussi viser le titulaire concret de la puissance étatique. Par exemple, « Louis XVI fut le souverain de la France au XVIIIème siècle » désigne une personne physique ou morale qui exerce effectivement le pouvoir.
Cette distinction terminologique révèle que le discours juridique sur la souveraineté doit être précis : confondre ces trois sens engendrerait des confusions conceptuelles graves.
Souveraineté Interne et Souveraineté Externe
Carré de Malberg établit une division analytique importante : bien que juridiquement il s'agisse d'une seule et même souveraineté, on peut l'envisager selon deux dimensions complémentaires.
La souveraineté externe désigne la puissance que l'État exerce vis-à-vis d'autres États. Elle est synonyme d'indépendance internationale. Un État souverain externe ne doit répondre de ses actes à aucune autre puissance étatique. Sur le plan international, les États souverains sont égaux car ils n'admettent personne au-dessus d'eux. Cette égalité juridique entre États est un principe fondamental du droit international.
La souveraineté interne désigne l'indépendance du pouvoir exercé par l'État sur son territoire et à l'égard de ses citoyens. Elle signifie que le pouvoir d'État n'est subordonné à aucun autre pouvoir interne. L'État interne est la puissance suprême au sein de son ordre juridique national.
Ces deux dimensions opèrent sur le plan négatif : elles excluent toute entraver ou subordination. La souveraineté externe signifie l'absence de dépendance d'un État envers d'autres États. La souveraineté interne signifie l'absence d'obstacles au pouvoir de commandement de l'État vis-à-vis de ses sujets. Dans les deux cas, la souveraineté se définit par ce qu'elle exclut plutôt que par ce qu'elle prescrit positivement.
Les Attributs de la Souveraineté
Carré de Malberg adopte une approche négative de la souveraineté : il ne définit pas positivement ce qu'un État souverain doit faire, mais plutôt pose une exigence unique : disposer de la summa potestas, la plus haute puissance existant sur un territoire donné. Pour avoir la souveraineté, un État doit être un peu moins faible que les autres acteurs qui se trouvent sur le même territoire. Cette approche reconnaît que, en dernière instance, le pouvoir repose sur la capacité coercitive relative.
À titre pédagogique et pratique, on peut recourir à une approche positive complémentaire, héritée de Bodin et développée par Hobbes : dresser un catalogue des attributs que possède classiquement un État souverain. Cet énumération ne prétend pas à l'exhaustivité, mais elle fournit des critères concrets permettant d'évaluer le caractère souverain d'une entité.
État Protégé : Une Situation Interstitielle
Carré de Malberg analyse une situation particulière : celle des États dits « protégés ». Un État protégé est un petit État qui a conclu un traité de protection avec une grande puissance. La question se pose : un tel État est-il véritablement souverain ?
La réponse n'est pas univoque. La conception stricte de la souveraineté suggère que si un État ne contrôle plus ses forteresses et ne dispose pas d'armée véritablement indépendante, il a cédé des éléments substantiels de sa souveraineté. Cependant, d'un point de vue juridique et diplomatique, les États reconnaissent comme souverains ces petits États. Cela souligne le caractère relatif de la reconnaissance de souveraineté : elle dépend de la volonté des autres États de la reconnaître. De plus, le contexte politique joue un rôle : en période de paix en Europe, le statut de petit État avec un traité de protection ne le prive pas de sa reconnaissance de souverain.
Section 3 : L'Approche Positive de Hobbes
Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIème siècle, adopte une perspective complémentaire à celle de Bodin. Dans le Léviathan, Hobbes énumère systématiquement les attributs que possède un État souverain. Il différencie explicitement les États d'institution (nés du consentement) des États d'acquisition (nés par la force), et énonce une liste de droits essentiels qui caractérisent la souveraineté dans un État d'institution.
Les attributs de la souveraineté selon Hobbes incluent :
- Le pouvoir de censure : L'État a le droit de contrôler les expressions et les publications. Hobbes justifie cette prérogative comme nécessaire pour maintenir la paix et prévenir la discorde et les guerres civiles.
- Le droit de définir les règles de propriété : L'État a seul le pouvoir de déterminer ce qui appartient à qui (la distinction entre meum et tuum, ce qui est mien et ce qui est tien).
- Le droit de juger : L'État dispose du monopole de la juridiction. Hobbes souligne que si un litige n'est pas tranché, un sujet n'est pas protégé contre les torts infligés par autrui, et donc les lois de propriété deviennent vaines.
- Le droit de faire la guerre et la paix avec d'autres États, et de créer des impôts : L'État peut décider d'entrer en conflit ou de conclure la paix avec d'autres puissances. Il peut lever des impôts auprès de ses citoyens pour financer la défense militaire.
- Le droit de nommer les fonctionnaires et magistrats : L'État nomme les personnes qui exercent le pouvoir public en son nom.
- Le droit de punir et de récompenser : L'État possède le pouvoir pénal (sanction des infractions par privation de liberté ou châtiment corporel ou pécuniaire) et le pouvoir d'honorer (distribution de titres et de distinctions).
- Le droit de fixer les règles du protocole et de la préséance : L'État détermine l'ordre hiérarchique et la place de chacun dans la société.
Hobbes insiste sur un point crucial : ces droits sont incommunicables et inséparables. Un État ne peut céder qu'un seul de ces droits sans renoncer à la souveraineté. Si un État transfère l'un d'eux à une autre entité, il se dépouille de sa qualité d'État souverain. Cet principe énonce que la souveraineté ne peut être partagée ou fractionnée : elle doit rester intacte et centralisée pour exister véritablement.
Rousseau, un siècle après Hobbes, reprendra cette idée en des termes proches, affirmant que la souveraineté est inaliénable et indivisible. Ces deux penseurs, malgré leurs différences idéologiques, convergent sur l'indivisibilité de la souveraineté.
Les Attributs Contemporains de la Souveraineté
Si l'on dresse une liste des attributs que les États modernes considèrent comme essentiels à l'exercice de la souveraineté, elle inclut :
- La justice : Monopole du pouvoir judiciaire sur un territoire.
- L'armée : Bien que certains petits États aient délégué leur défense via des traités (par exemple, Monaco avec la France), ils conservent généralement la capacité de se doter d'une force militaire. L'adhésion à des alliances comme l'OTAN ne dénie pas la souveraineté.
- Le pouvoir monétaire : Chaque État gère sa monnaie ou participe à un système monétaire commun (comme l'euro en Europe). L'utilisation d'une monnaie commune n'annule pas la souveraineté, car l'État peut théoriquement s'en retirer.
- La police : Contrairement à l'armée (qui peut être déléguée), la police interne ne peut pas être totalement déléguée. Chaque État, même très petit, maintient une force de police.
- Les relations internationales : L'État dirige ses relations avec d'autres États, conclut des traités, envoie des ambassadeurs.
- Le pouvoir fiscal : L'État prélève des impôts. Le niveau d'imposition varie, mais tous les États en exercent le droit.
- Le droit pénal et la répression pénale : L'État définit les infractions et prononce les peines.
- L'éducation : Hobbes ne l'incluait pas explicitement, mais les États modernes considèrent l'éducation comme une prérogative souveraine. Même les régimes autoritaires exercent un contrôle strict sur l'éducation pour former les citoyens selon leur vision.
- L'acquisition et la perte de la nationalité : Seul l'État détermine qui peut accéder à sa nationalité.
- Les services d'urgence : L'État garantit que toute personne en détresse peut appeler à l'aide et qu'une autorité étatique interviendra.
- Le réseau routier : L'État maintient les axes de communication, bien qu'il puisse concéder certains segments via des contrats.
- Le domaine de l'énergie : L'État s'assure de la distribution d'électricité et d'énergie sur son territoire.
- Les services de renseignement : L'État dispose d'organes de renseignement pour sa sécurité.
La Belgique incarne ces attributs dans sa Constitution. L'article 8 régit l'acquisition de la nationalité belge. L'article 24 garantit la liberté de l'enseignement. L'article 40 consacre le pouvoir judiciaire. L'article 112 attribue au Roi le droit de battre la monnaie (bien qu'exercé aujourd'hui par la Banque centrale européenne en vertu d'une délégation). L'article 113 prévoit le pouvoir de conférer des titres de noblesse. L'article 167 confère au Roi la direction des relations internationales. L'articles 182 et 107 régissent l'armée. L'article 170 soumet l'imposition à la loi. L'article 184 reconnaît les forces de police.
Section 4 : Le Monopole de la Contrainte selon Kelsen
Hans Kelsen, juriste autrichien du XXème siècle, apporte une perspective théorique nouvelle. Il affırme que l'État possède le monopole de la contrainte au sein de la collectivité juridique. Cela signifie que seul l'État, par ses organes, peut légalement employer la force ou imposer des mesures contraignantes.
Kelsen observe une tendance historique : « Il existe une tendance à interdire la force physique entre les individus ». La société civile délègue progressivement à l'État le monopole de l'emploi légitime de la violence. Uniquement l'État peut porter des actes de contrainte (arrêtations, emprisonnement, etc.). Cet exercice de la contrainte émane toujours de l'État en tant que collectivité juridique, jamais des agents individuels en leur capacité personnelle.
Par exemple, lorsqu'un policier arrête une personne, cet acte ne représente pas la volonté personnelle du policier, mais celle de l'État agissant à travers cet agent. Le policier n'existe dans ce contexte que comme organe de l'État, pas comme individu privé. De même, lorsqu'un juge prononce une peine, il agit en tant qu'organe de l'État, non en tant que personne privée. La prestation de serment formalise ce passage du statut d'individu au statut de fonctionnaire.
Cette délégation de la contrainte aux organes étatiques est volontairement restreinte pour éviter les abus. Le Conseil d'État en Belgique contrôle les actes de fonctionnaires pour vérifier qu'ils n'outrepassent pas leurs pouvoirs. Seules les prérogatives spécifiquement attribuées par la loi peuvent être exercées.
Section 5 : Souveraineté et Contrat Social selon Rousseau
Jean-Jacques Rousseau, dans son Contrat social de 1762, énonce une conception particulière de la souveraineté radicalement différente de celle de Hobbes. Chez Rousseau, la souveraineté émerge du contrat social lui-même et incarne la volonté générale du peuple.
Rousseau affirme que la souveraineté, tout comme chez Hobbes, est inaliénable et indivisible. Elle ne peut être transférée ni fractionnée. Cependant, sa conception du « souverain » diffère fondamentalement :
- Pour Hobbes, le souverain est la personne ou l'assemblée investie du pouvoir suprême (ex. : le Roi d'Angleterre). L'État lui-même porte le nom de Léviathan.
- Pour Rousseau, le souverain est l'ensemble de la collectivité des citoyens. « Le souverain est formé des particuliers qui le composent. » Dans une démocratie rousseauiste, le souverain c'est le peuple dans son ensemble. Le gouvernant (le Roi ou le Président) n'est qu'un agent du souverain, pas le souverain lui-même.
Rousseau reconnaît que dans un État de 10 000 citoyens, « chaque membre de l'État n'est qu'un dix-millième de l'autorité souveraine ». Cette conception collective et populaire de la souveraineté implique que chaque citoyen détient une part infime mais réelle du pouvoir souverain.
Rousseau n'envisage que les États d'institution, c'est-à-dire ceux qui naissent par le consentement du peuple, exprimé dans le contrat social. Un État né uniquement par la force, selon lui, n'est pas véritablement un État mais un despotisme illégitime.
Le contrat social est, pour Rousseau, révocable. Si le gouvernant devient un tyran et viole les intérêts de la collectivité, le peuple peut se soulever et mettre fin au contrat. Cette capacité à révoquer le contrat distingue Rousseau de Hobbes, pour qui le contrat social est perpétuel et irrévocable.
Rousseau distingue la volonté générale de la volonté de tous. La première vise l'intérêt commun et est toujours droite. La seconde est l'agrégation des intérêts particuliers, qui peuvent diverger de l'intérêt général. Une assemblée peut voter à l'unanimité en faveur d'une mesure servant les intérêts privés de tous ses membres, mais cette mesure ne constituerait pas une expression de la volonté générale si elle contrevient à l'intérêt public.
Cette distinction soulève la question de savoir qui détermine si une résolution reflète la volonté générale. Rousseau ne fournit pas de réponse claire, ce qui crée une ambiguïté dans sa théorie. En pratique, cela signifie que l'assemblée législative doit elle-même juger si ses décisions servent l'intérêt général, ce qui peut être critiqué comme circulaire.
En ce qui concerne les limites de la souveraineté, Rousseau se range dans l'école de la continuing sovereignty (souveraineté continue). Un souverain peut toujours revenir sur ses décisions antérieures. Bien qu'il ait établi une règle, il peut ultérieurement la modifier ou l'abroger. Il n'existe rien qu'un souverain ne puisse refaire. Cette approche contraste avec la self-embracing sovereignty, selon laquelle un souverain peut créer des règles irrévocables qui le lieront indéfiniment.
Section 6 : La Souveraineté peut-elle se Perdre par Non-Usage ?
La question juridique de savoir si un État peut perdre sa souveraineté sur un territoire en vertu du non-usage de ses droits a été examinée par la Cour internationale de Justice dans l'affaire relative aux parcelles de souveraineté entre la Belgique et les Pays-Bas.
Contexte : La Belgique et les Pays-Bas partagent une frontière complexe comportant des enclaves belges sur territoire néerlandais et vice versa, notamment dans la région de Baarle-Duc / Baarle-Nassau. La parcelle numérotée 91, surnommée « Zondereigen » (« sans propriétaire »), était l'objet du litige. Selon un procès-verbal de délimitation de 1843, cette parcelle appartenait à la Belgique. Cependant, les Pays-Bas arguaient que la Belgique, en n'exerçant pas concrètement sa souveraineté sur la parcelle durant plus d'un siècle, en aurait perdu la possession.
Arguments des Pays-Bas :
- Les Pays-Bas avaient inscrit la parcelle au cadastre néerlandais.
- Les habitants y résidaient et s'inscrivaient auprès des autorités néerlandaises (commune de Baarle-Nassau).
- La population payait des impôts aux Pays-Bas.
- Les Pays-Bas prétendaient que ces « actes de souveraineté » accumulés constituaient une acquisition par prescription.
Décision de la Cour internationale de Justice :
La Cour a rejeté l'argument néerlandais. Elle a jugé que ces actes, bien que nombreux, étaient principalement administratifs et de routine, effectués par des fonctionnaires locaux sans intention manifeste de s'approprier le territoire. La Cour a notamment souligné que l'existence d'un traité de délimitation explicite attribuant la parcelle à la Belgique constituait un titre clair que les simples actes administratifs quotidiens ne suffisaient pas à effacer.
Portée limitée : La Cour n'a pas tranché de manière absolue que la souveraineté ne peut jamais se perdre par non-usage. Elle a plutôt statué que, dans les circonstances particulières du cas (existence d'un traité clair, actes administratifs routiniers sans intention d'appropriation), la souveraineté belge n'avait pas été perdue. L'arrêt suggère que l'acquisition par prescription de souveraineté est possible en théorie, mais exige des conditions très strictes : les actes d'appropriation doivent être explicites, continus et manifester une intention claire de réclamation souveraine.
La question demeure donc partiellement ouverte : peut-on perdre la souveraineté par inaction totale et prolongée ? Les juges suggèrent que cela serait théoriquement possible, mais que les actes routiniers d'administration territoriale ne constituent pas une appropriation suffisante.
Section 7 : Les Limites Contemporaines à l'Exercice de la Souveraineté Externe
Bien que les États soient formellement souverains, plusieurs limitations modernes encadrent l'exercice de cette souveraineté, particulièrement sur le plan externe (relations avec d'autres États). Ces limitations émanent du droit international et reflètent l'interdépendance croissante des États.
1. Le Principe d'Interdiction de la Guerre Étatique
L'article 2, alinéa 4 de la Charte des Nations Unies (26 juin 1945) énonce : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »
Cette disposition interdit aux États membres des Nations Unies (193 États) de déclarer la guerre ou d'employer la force contre d'autres États, sauf dans des circonstances très strictement définies. Bien que formellement cette interdiction ne s'applique qu'aux signataires de la Charte, la Cour internationale de Justice a précisé dans l'affaire Nicaragua contre États-Unis (1986) que cette règle émane également du droit international coutumier et s'impose donc à tous les États, même non-membres des Nations Unies.
Cette interdiction représente une limitation majeure de la souveraineté externe classique : un État ne peut plus légalement recourir à la force armée pour imposer sa volonté à un autre État, sauf dans des cas précisément énumérés.
2. Le Caractère Contraignant des Résolutions du Conseil de Sécurité
L'article 42 de la Charte des Nations Unies autorise le Conseil de sécurité à adopter des résolutions qui peuvent « comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies ». Ces résolutions, votées sous le Chapitre VII de la Charte, sont obligatoires pour tous les États membres.
L'article 2, alinéa 2 de la Charte stipule que « les Membres remplissent de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte ». L'article 25 renforce cette obligation : « Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. »
Cela signifie qu'un État souverain peut être forcé par une résolution du Conseil de sécurité à permettre une intervention militaire sur son territoire contre sa volonté. L'exemple paradigmatique est l'opération Desert Storm (1990-1991), lancée en réaction à l'invasion du Koweït par l'Irak. Le Conseil de sécurité, en votant la résolution 678, a autorisé une coalition d'États à employer la force militaire pour expulser l'Irak du Koweït. Cette autorisation internationalisait une intervention qui, autrement, aurait constitué une violation de la souveraineté irakienne.
Cependant, cette limitation est elle-même limitée : le Conseil de sécurité ne peut agir que si aucun des cinq membres permanents (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni) n'exerce son droit de veto. Si l'État contre lequel on envisage une intervention a un allié parmi les membres permanents, ce dernier peut bloquer la résolution.
3. Les Conditions Requises pour l'Exercice de la Légitime Défense
L'article 51 de la Charte des Nations Unies reconnaît le droit de légitime défense : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective... » Bien que cela semble reconnaître la souveraineté de l'État à se défendre, Kelsen et d'autres juristes considèrent que cette disposition est en réalité une limitation majeure de la souveraineté.
Pour être légitime, la défense doit répondre à six conditions cumulatives :
Quatre conditions statutaires énoncées à l'article 51 :
- Une agression doit avoir commencé : Un État ne peut pas invoquer la légitime défense de manière préventive, même si les renseignements suggèrent fortement qu'une attaque est imminente. L'État doit attendre que l'agression débute effectivement. Cette exigence désavantage clairement l'État menacé qui aurait pu frapper en premier.
- L'attaque doit être armée : Les mesures non militaires (blocage économique, interruption de l'approvisionnement) ne justifient pas la légitime défense. Par exemple, si un État coupe l'approvisionnement en gaz naturel d'un État voisin, créant ainsi une crise humanitaire, la légitime défense ne peut être invoquée car l'attaque n'est pas « armée ».
- La légitime défense n'existe que jusqu'à ce que le Conseil de sécurité intervienne : Dès que le Conseil se prononce sur la situation et prend les mesures nécessaires, le droit de légitime défense s'éteint théoriquement. Cependant, si le Conseil de sécurité est paralysé (ce qui arrive fréquemment en raison des vetos croisés), cette limitation devient sans effet pratique.
- L'État doit notifier le Conseil de sécurité : Tout État exerçant son droit de légitime défense doit en informer le Conseil de sécurité de toutes les mesures qu'il entreprend. Paradoxalement, cette notification avertit également l'agresseur des intentions de la victime, ce qui rend la condition peu pratique.
Deux conditions de droit coutumier (établies par la jurisprudence de la CIJ, notamment l'avis du 8 juillet 1996) :
- Condition de nécessité : La légitime défense doit être nécessaire. Cependant, la signification précise de cette condition est débattue. S'agit-il de protéger l'existence même de l'État menacé, ou simplement de protéger les intérêts spécifiques attaqués ? Cette imprécision crée des incertitudes.
- Condition de proportionnalité : La riposte doit être proportionnée à l'agression subie. Un État agressé par une attaque conventionnelle ne peut pas répondre par une attaque nucléaire. La réponse doit être graduée selon la gravité de l'attaque.
Ces conditions restrictives transforment la « légitime défense » en réalité, plutôt que de la consacrer, en une limitation de la souveraineté externe. Un État attaqué ne peut riposter que dans le cadre étroit de ces conditions, ce qui constitue une entrave majeure au droit classique de l'État à se défendre.
4. La Jurisprudence Nottebohm : Le Lien Sincère de la Nationalité
Les faits : Friedrich Nottebohm, ressortissant allemand, a demandé et obtenu la nationalité de la Principauté du Liechtenstein en octobre 1939, peu après le début de la Seconde Guerre mondiale. Il n'a passé que quatre jours au Liechtenstein. Il a versé une somme importante (25 000 francs suisses à la commune, 12 500 à l'État) et a fourni une garantie financière de 30 000 francs suisses. Après quelques jours au Liechtenstein, sa demande a été acceptée par le Prince. Nottebohm s'est ensuite établi au Guatemala.
La motivation réelle était évidente : en se déclarant Liechtensteinois plutôt qu'allemand, Nottebohm espérait échapper à la confiscation des biens et à l'internement que les États alliés appliquaient aux ressortissants ennemis.
Le litige : Après la guerre, le Guatemala a refusé de reconnaître la nationalité liechtensteinoise de Nottebohm. Le Guatemala l'a traité comme un ressortissant allemand, l'internant et le menaçant de déportation. Le Liechtenstein, se considérant comme protecteur de ses ressortissants, a intenté une action contre le Guatemala auprès de la Cour internationale de Justice.
La théorie établie par la Cour : Genuine Link Theory
La Cour internationale de Justice a énoncé un principe fondamental : bien qu'en droit interne du Liechtenstein, Nottebohm avait acquis la nationalité liechtensteinoise selon les procédures légales, cette nationalité n'était pas « opposable » au Guatemala, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas être invoquée dans les relations entre le Liechtenstein et le Guatemala.
Pourquoi ? Parce que, selon la Cour, « la nationalité doit correspondre à la situation de fait ». La Cour a établi la théorie du lien sincère (genuine link) : pour qu'une nationalité soit reconnaissable internationalement, elle doit s'appuyer sur un lien authentique et réel entre l'individu et l'État. Une nationalité purement fictive ou d'opportunité, conférée sans véritable connexion avec l'État, ne peut pas créer d'obligations pour les tiers.
Analysant les faits, la Cour a relevé :
- Nottebohm avait passé seulement quatre jours au Liechtenstein.
- Il n'y avait aucun lien antérieur de Nottebohm avec le Liechtenstein.
- Nottebohm avait des « rapports d'affaires » avec le régime nazi allemand (une euphémisme diplomatique pour dire qu'il était lié au régime du Terce Reich).
- La naturalisation n'avait pas changé le mode de vie de Nottebohm.
- La naturalisation s'était opérée « dans des conditions exceptionnelles de rapidité et de bienveillance ».
- Nottebohm n'avait manifesté aucun désir de se désolidariser du gouvernement nazi (ce qui était le motif réel de la demande).
- Aucun lien de rattachement entre Nottebohm et le Liechtenstein.
La Cour a conclu que « cette naturalisation manque de la sincérité qu'on doit attendre d'un acte aussi grave » et que le Guatemala « n'est pas tenu de reconnaître une nationalité ainsi octroyée ».
Portée de l'arrêt pour la souveraineté :
Cet arrêt établit une limitation importante de la souveraineté interne des États quant à la nationalité. Bien que formellement, seul un État détermine sa nationalité selon sa propre loi, d'autres États ne sont pas obligés de reconnaître une nationalité qui leur semble artificielle ou dépourvue de lien véritable. La Cour reconnaît ainsi un contrôle international indirect : un État peut conférer une nationalité, mais cette nationalité n'aura d'effet dans les relations internationales que si elle repose sur un lien sincère.
Nottebohm illustre un cas où un individu, bien que possédant la nationalité liechtensteinoise en droit interne, ne pouvait l'invoquer pour obtenir la protection internationale du Liechtenstein contre le Guatemala. C'est une limitation substantielle de la souveraineté interne : l'État ne conserve pas la pleine maîtrise des effets externes de sa conférence de nationalité.
Section 8 : La Souveraineté peut-elle être Démembrée ?
1. Démembrement des Attributs de la Souveraineté Interne
Oui, la souveraineté interne peut être démembrée entre différents pouvoirs au sein d'un État. C'est même souhaitable et constitue le cœur même de la séparation des pouvoirs, qui vise à prévenir la concentration tyrannique du pouvoir dans une seule entité.
En Belgique, cette démembrement opère sur deux niveaux :
Au niveau tripartite :
- Article 36 de la Constitution : Le pouvoir législatif est divisé entre deux chambres.
- Article 37 de la Constitution : Le pouvoir exécutif appartient au Roi (formellement) mais s'exerce par le Gouvernement.
- Article 40 de la Constitution : Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Au niveau fédéral-entités fédérées :
- Article 1er de la Constitution : La Belgique est un État fédéral composé de Communautés et de Régions.
- Articles 2 et 3 de la Constitution : Énumération des trois Communautés et des trois Régions.
Ainsi, la souveraineté interne est fractionnée entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire au niveau fédéral, et entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées. Malgré cette division, Hobbes et Rousseau diraient que la souveraineté elle-même persiste : elle est simplement organisée de manière décentralisée.
Remarque importante : Le pouvoir judiciaire en Belgique est uniquement fédéral. Contrairement aux États-Unis ou à l'Allemagne, où les États fédérés ont leurs propres juridictions, la Belgique a choisi de centraliser le pouvoir judiciaire au niveau fédéral. C'est pourquoi la Constitution mentionne simplement « le pouvoir judiciaire » sans l'adjectif « fédéral ».
De plus, la procédure de révision constitutionnelle relève exclusivement du pouvoir fédéral. Les entités fédérées n'interviennent pas directement à titre d'entités parlementaires. L'article 195 de la Constitution établit cette procédure en détail.
2. Démembrement des Attributs de la Souveraineté Externe
Oui, un État peut également déléguer l'exercice d'attributs de sa souveraineté externe à des organisations internationales. Cependant, il est crucial de distinguer :
Cession de l'exercice d'un attribut vs. Cession de l'attribut lui-même :
- Cession de l'exercice : L'État conserve formellement l'attribut mais en délègue l'exercice à une organisation. Par exemple, la Belgique est membre de l'OTAN et a délégué l'exercice de sa défense à l'alliance, mais elle pourrait théoriquement se retirer de l'OTAN et reprendre l'exercice de sa défense. Juridiquement et politiquement, l'État dispose de la capacité de récupérer l'attribut.
- Cession de l'attribut : L'État renonce définitivement à l'attribut lui-même. Cela serait une diminution substantielle de sa souveraineté.
La Belgique n'a jamais cédé ses attributs de souveraineté externe, mais seulement l'exercice de ceux-ci. Par exemple :
- En matière de défense : La Belgique reste souveraine mais exerce sa défense via l'OTAN.
- En matière monétaire : La Belgique a transféré l'exercice de sa politique monétaire à la Banque centrale européenne, mais conserve théoriquement son attribut (elle pourrait quitter l'UE et restaurer le franc belge, bien que cela entraînerait des conséquences économiques majeures).
L'article 34 de la Constitution belge encadre cette délégation : « Au cas où l'Assemblée nationale ou une Chambre serait dissoute, ou où ses pouvoirs seraient prorogés avant le terme assigné à la présente Constitution, le Gouvernement se trouve de plein droit en délégation; le Roi, en cas de maladie, de mort ou de tout autre cause, serait toujours légalement remplacé par le Vice-Roi qui exercerait tous les droits du Roi conformément à la Constitution et aux lois. La délégation de la compétence législative au Pouvoir exécutif n'est permise que par une loi qui fixe l'objet, la portée et la durée de cette délégation. »
Cet article établit un principe fondamental : un attribut de souveraineté ne peut être délégué que si une loi le précise explicitement, en fixant l'objet, la portée et la durée. Cette limitation légale protège contre les abandons de souveraineté implicites ou mal délimités.
Conciliation avec les théories de Hobbes et Rousseau :
Hobbes affirmait que les attributs de la souveraineté sont « incommunicables et inséparables ». Rousseau affirmait que la souveraineté est « inaliénable et indivisible ». La Belgique, en délégant l'exercice mais pas la propriété des attributs, satisfait techniquement à ces exigences : elle n'a pas aliéné ses attributs, elle en a temporairement délégué l'exercice. À tout moment, la Belgique peut reprendre l'exercice complet de ses attributs. C'est pourquoi elle demeure souveraine au sens de Hobbes et Rousseau.
Cependant, en pratique, certaines délégations sont si intégrées (comme la participation à l'UE) qu'une reprise totale de l'exercice entraînerait des traumatismes économiques et politiques majeurs. Le Brexit britannique l'a démontré : bien que la théorie disait que l'UE pouvait être quittée, la réalité pratique s'est avérée complexe et coûteuse.
Conclusion
La souveraineté est un concept complexe et multidimensionnel qui a évolué significativement depuis son invention par Jean Bodin au XVIème siècle. Bien que formellement conservée par les États modernes, elle subit des limitations contemporaines majeures : l'interdiction de la guerre, les résolutions contraignantes du Conseil de sécurité, les conditions restrictives de la légitime défense, et l'obligation de respecter des normes internationales minimales (comme le lien sincère de nationalité).
La souveraineté interne peut être démembrée entre pouvoirs sans être compromise, pourvu que la capacité ultime de commandement demeure. La souveraineté externe peut être encadrée par le droit international sans être annulée, pourvu que l'État conserve la formelle capacité de reprendre le contrôle complet de ses attributs.
Néanmoins, la souveraineté demeure le pilier du droit international moderne : un État sans souveraineté n'existe pas juridiquement. C'est pourquoi la reconnaissance de souveraineté par les autres États reste une question profondément politique, relative à la volonté d'autres États de considérer une entité comme égale dans l'ordre international.
Podcasts
Listen in app
Open Diane to listen to this podcast
Start a quiz
Test your knowledge with interactive questions