Droit pénal : infractions, responsabilité et procédure

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Ce document détaille le droit pénal, la responsabilité pénale, les procédures et les peines associées aux infractions.

Le Droit Pénal et la Responsabilité Pénale

Le droit pénal est la branche du droit qui définit les infractions pénales et leurs sanctions, tandis que la procédure pénale régit les poursuites et le procès. La responsabilité pénale est engagée en cas d'infraction à la loi pénale.

I) L’infraction pénale

L'infraction pénale est une violation de la loi pénale, un fait puni par la loi et imputable à son auteur. Les infractions sont classées en trois catégories selon leur gravité : les contraventions, les délits et les crimes. Pour être punissable, une infraction doit réunir trois éléments.

1. L'élément légal

C’est le texte de loi pénale qui réprime l'infraction. Le principe de légalité des infractions stipule qu'« il n'y a pas d'infraction sans texte ».

2. L'élément matériel

Il s'agit du comportement prévu, défini et réprimé par la loi pénale. On distingue les infractions de commission (faire ce que la loi interdit) et les infractions d'omission ou d'abstention (ne pas faire ce que la loi commande). Une infraction est punissable si elle est consommée (tous ses éléments sont réunis) ou tentée. La tentative est caractérisée par un commencement d'exécution et une interruption due à des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. La tentative de crime est toujours punissable. La tentative de délit est punissable si la loi le prévoit. La tentative de contravention n’est jamais punissable.

3. L'élément moral de l'infraction

L'élément moral distingue les infractions selon l'intention de l'auteur :
  • Infractions intentionnelles : volonté consciente et délibérée. Les crimes sont toujours intentionnels.
  • Infractions non intentionnelles : imprudence, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Les délits peuvent être intentionnels ou non, si la loi le prévoit.
  • Pour les contraventions, l’élément moral est présumé, la commission matérielle des faits suffit.

II) La responsabilité pénale

Le principe est que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». La responsabilité pénale peut être atténuée ou disparaître en cas de fait justificatif (légitime défense, ordre de la loi, état de nécessité) ou de cause de non-imputabilité (minorité, trouble psychique, contrainte, état de nécessité).

A) L'auteur

L'auteur de l'infraction (ou de la tentative) peut être une Personne Physique (PP) ou une Personne Morale (PM). Les personnes morales (sauf l’État) sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La responsabilité de la PM n’exclut pas celle des PP auteurs ou complices des mêmes faits.

B) Le complice

Le complice d'une infraction est la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice celle qui a provoqué l'infraction (don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir) ou donné des instructions pour la commettre. La complicité suppose :
  • Une infraction principale punissable.
  • Un acte de complicité (positif, antérieur ou concomitant à l’infraction) : complicité par aide ou assistance ou par instigation.
  • Une intention.
Le complice est puni des mêmes peines que s'il était l'auteur de l’infraction.

C) Exception : la responsabilité pénale du fait d’autrui

Le chef d'entreprise est pénalement responsable des infractions non intentionnelles commises par un employé dans l'exercice de son travail pour le compte de l'entreprise. Il peut être exonéré en cas de délégation de pouvoirs, s'il prouve avoir transmis son autorité à un subordonné compétent disposant des moyens nécessaires.

III) Les poursuites pénales

Les poursuites pénales sont de la compétence du ministère public (ou parquet), qui mène l'action publique. L'action publique est une action d'intérêt général menée au nom de la société pour l'application des peines et la répression des infractions pénales. Le procureur de la République dispose de l'opportunité des poursuites. Il peut :
  • Classer l’affaire sans suite.
  • Prononcer une mesure alternative aux poursuites pénales.
  • Déclencher des poursuites pénales (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, saisine du tribunal ou du juge d’instruction).
Si l'infraction est un crime (ou parfois un délit), le procureur doit saisir un juge d'instruction. Le juge d’instruction a pour mission la recherche de la vérité des faits, en instruisant à charge et à décharge, avec des pouvoirs définis par la loi (par exemple, pour la mise en détention provisoire). Ses décisions sont susceptibles de recours devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel. La victime de l'infraction peut demander réparation du préjudice subi devant une juridiction civile ou pénale (action civile). En cas d'action civile devant la juridiction pénale, la victime doit se constituer partie civile. Si l'action publique n'est pas déclenchée, la victime peut déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction.

IV) Le procès pénal

Le procureur de la République requiert une peine contre l’auteur de l’infraction et ses complices devant un juge pénal, en fonction de la nature de l’infraction.

A) Le jugement pénal

  • Les contraventions sont jugées par le tribunal de police (5e classe) ou le juge de proximité (des quatre premières classes). Ce sont des juridictions à juge unique, et la majorité des décisions sont des ordonnances pénales.
  • Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel, à juge unique ou en formation collégiale.
  • Les crimes sont jugés par la cour d'assises, composée de 3 juges professionnels et de 9 jurés citoyens.
L'appel est possible devant la chambre des appels correctionnels (pour contraventions et délits) et devant une cour d'assises d'appel (pour les crimes). Le pourvoi en cassation est examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

B) Les sanctions pénales

La peine est la sanction prévue par la loi pénale et infligée par une juridiction pénale. Le principe de légalité des peines dispose que « Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le règlement ». La classification légale des peines distingue :
  • Peines criminelles (ex : réclusion criminelle).
  • Peines correctionnelles (ex : emprisonnement, amende, jour-amende, Travail d'Intérêt Général).
  • Peines contraventionnelles (ex : interdiction d’émettre des chèques, suspension du permis de conduire, confiscation d'armes).
Le juge prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur.

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