Droit pénal général et spécial

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Ce titre couvre les principes fondamentaux du droit pénal général, tels que la responsabilité pénale, les éléments constitutifs des infractions, et les peines applicables, ainsi que les spécificités du droit pénal spécial, qui traite des infractions particulières et de leurs sanctions.

Le Droit Pénal : Synthèse Complète

Le droit pénal est un ensemble de règles juridiques étalies par l'État pour organiser la vie en société et encadrer les comportements, dans le respect des droits et libertés. Il vise la protection de l'ordre social et non l'intérêt particulier, exprimant les valeurs sociales et morales de la société. Le droit pénal n'est pas uniquement répressif, il traduit aussi des valeurs positives comme le droit à la vie ou l'intégrité physique.

Caractéristiques Fondamentales du Droit Pénal

  • Subjectif, sanctionnateur, d'ordre public, exceptionnel, légaliste et autonome.

  • Le droit pénal positif est la régulation par l'État de la vie en société par:

    1. L'incrimination des comportements jugés contraires à l'ordre social et aux valeurs humaines.

      • Ces incriminations créent des obligations ou interdictions.

      • Leur méconnaissance constitue une infraction de commission par action ou par omission.

    2. La détermination des personnes pénalement responsables.

  • Les infractions sont sanctionnées par des peines ou mesures compatibles avec la dignité humaine, visant:

    1. L'expression de la désapprobation sociale.

    2. La restauration de l'équilibre social.

    3. La réparation du dommage.

    4. La réhabilitation et la réinsertion sociale de l'auteur.

    5. La protection de la société.

I. L'Incrimination et la Peine

A. L'Incrimination

  • Les lois et réglementations pénales instituent des incriminations (comportements répréhensibles).

  • Principe de légalité : nullum crimen sine lege (pas de crime sans loi).

  • L'infraction suppose toujours un élément moral et un élément matériel.

    • L'élément matériel est un comportement qui porte atteinte à des valeurs protégées.

    • L'élément moral est toujours requis, même non expressément énoncé.

B. La Peine

  • Pas d'infraction sans peine : nullum crimen sine poena.

    • La Cour de cassation : pas d'infraction si la loi n'assortit pas le comportement incriminé d'une peine.

  • Pas de peine sans loi : nulla poena sine lege.

  • La conception de la peine s'est élargie à la resocialisation.

    • Exemples : Sortie des enfants du champ pénal (1912, 1965), mesures d'internement pour troubles mentaux.

  • La peine d'emprisonnement n'est plus une fin en soi; d'autres peines existent :

    • L'amende, la peine de travail, la surveillance électronique, la probation, le sursis, la suspension du prononcé.

  • Le ministère public peut éteindre l'action publique par médiation ou transaction pénale.

  • Harmonie avec la société : la loi pénale reflète la conscience sociale.

    • Elle peut aussi participer à l'évolution des mœurs (pouvoir du Parlement, ex: duel au 19e siècle).

  • Objectifs de la peine (C. pén., art. 27):

    1. Désapprobation sociale : Réaffirmation des valeurs bafouées.

    2. Restauration de l'équilibre social et réparation du dommage : Cohésion sociale.

    3. Réhabilitation et réinsertion sociale : Traitement de l'individu.

    4. Protection de la société par la neutralisation : Tenir à l'écart les individus dangereux.

    5. Prévention : Information sur les comportements déviants et dissuasion par la crainte de la peine.

  • Rejet de la peine inhumaine : Conv. E.D.H., art. 3 interdit la torture, peines et traitements inhumains ou dégradants.

    • Loi du 12 janvier 2005 : L'exécution des peines privatives de liberté doit respecter la dignité humaine.

    • Une condamnation pénale n'est pas en soi une violation de l'art. 3, mais l'humiliation par l'exécution de la peine l'est.

    • La peine doit être proportionnée à la gravité de l'infraction (déduit de Conv. E.D.H., art. 3).

    • La peine d'emprisonnement perpétuelle est admissible si non incompressible.

    • La peine de mort a été abolie en Belgique par le Treizième protocole additionnel à la Conv. E.D.H.

C. La Responsabilité Pénale

  • Le droit pénal se focalise sur l'individu et l'auteur de l'infraction (bien que la place de la victime ait augmenté depuis 1998).

  • La responsabilité pénale objective n'existe pas : il faut un comportement fautif imputable à l'auteur.

  • La responsabilité pénale est personnelle, non dérogeable et ne survit pas au condamné.

  • Elle suppose discernement et libre arbitre : pas de condamnation sans volonté intelligente.

  • Le juge pénal personnalise la peine selon la responsabilité individuelle.

D. Caractère Sanctionnateur et Autonome

  • Le droit pénal est sanctionnateur : il impose des peines pour la méconnaissance des obligations légales.

    • Il est autonome par rapport aux autres disciplines juridiques.

    • Autonomie fonctionnelle : Protège des valeurs reconnues par d'autres branches, mais sans être lié par leurs concepts (ex: vol, panneau publicitaire).

    • Autonomie normative : Protège des valeurs sociales et morales non consacrées par d'autres disciplines (ex: droit à la vie, intégrité physique, enfant à naître).

    • Autonomie conceptuelle : La loi pénale définit elle-même ses notions (ex: récidive, nuit, assassinat).

  • Le droit pénal est d'ordre public : Nul ne peut y déroger par convention.

  • Le droit pénal est exceptionnel : Tout comportement non interdit est autorisé.

    • Interdiction de l'interprétation par analogie in malam partem.

    • Le juge ne peut pas créer de délits ou combler les lacunes de la loi pénale.

  • La légalité de la loi pénale repose sur la sécurité juridique :

    • Exigences de généralité, abstraction, précision, clarté, prévisibilité et non-rétroactivité.

II. Sources du Droit Pénal

Le droit pénal est un droit écrit, fondé sur le principe nullum crimen, nulla poena sine lege.

  1. Conventions Internationales :

    • Nécessitent une foi d'assentiment, ratification et publication au MB.

    • Certaines ont effets directs (ex: Conv. E.D.H., art. 3, 5, 6, 7, 8, 10).

    • Arrêt le Ski : Primauté du droit international directement applicable sur les normes internes.

  2. La Constitution :

    • Non source directe de droit pénal, mais établit les principes fondamentaux (ex: légalité, liberté individuelle, juge naturel).

  3. Le Code Pénal :

    • Source primordiale. Divisé en:

      • Livre Ier (art. 1-78) : Droit pénal général (dispositions applicables à toutes les infractions).

      • Livre II (art. 79-691) : Droit pénal spécial (infractions de droit commun et leurs peines).

  4. Lois Complémentaires :

    • Lois ordinaires non intégrées au Code, mais faisant partie du droit pénal général.

  5. Lois Particulières :

    • Créent de nouvelles infractions, non insérées au Code pour maintenir sa permanence.

  6. Décrets et Ordonnances des Entités Fédérées :

    • Peuvent adopter des dispositions pénales dans leurs domaines de compétence (avis conforme du Conseil des ministres requis).

  7. Principes Généraux de Droit (PGD) :

    • Non source directe, mais ont une importance réelle (ex: respect des droits de la défense, non bis in idem).

    • S'inclinent devant les dispositions légales contraires ou les normes internationales.

  8. Règlements Royaux, Communaux, Ministériels et Provinciaux :

    • Instituent des incriminations et des peines en vertu de la loi.

    • Doivent être conformes à la loi (Const., art. 159).

    • Provinces : Max 8 jours d'emprisonnement et 200€ d'amende. Nouveaux taux via C. pén., art. 78.

    • Communes : Ne peuvent être contraires aux lois supérieures. Max peines de police.

  9. La Jurisprudence :

    • Officiellement pas une source, mais la Cour EDH et la Cour de cassation reconnaissent son rôle évolutif.

    • Les juges ne sont pas liés par les précédents, mais l'unité est recherchée.

  10. La Doctrine :

    • Non une source formelle, mais influence l'interprétation.

III. Interprétation de la Loi Pénale

L'interprétation est nécessaire lorsque la loi est obscure, imprécise ou équivoque.

  1. Interprétation Logique :

    • Étend la portée de la loi pénale à ses implications logiques, dans le respect de l'intention du législateur.

    • Doit être stricte — rejet de l'analogie in malam partem (C. pén., art. 4).

  2. Interprétation Évolutive :

    • Adapte le libellé de la loi aux circonstances et techniques actuelles.

    • Admissible si les faits sont compris dans la définition légale, le législateur n'a pas pu les prévoir, et son intention d'incriminer est certaine.

  3. Interprétation par Langage Courant :

    • En l'absence de définition légale, les termes sont interprétés selon leur sens courant (ex: viol avant 1989).

  4. Interprétation Téléologique ou Historique :

    • Basée sur la pensée du législateur (travaux parlementaires, contexte historique).

    • Si le doute persiste, interprétation favorable au prévenu (depuis 2012).

  5. Interdiction de l'Interprétation par Analogie in malam partem :

    • Le juge ne peut étendre la loi pénale à des cas non expressément visés.

    • Exception : L'analogie est autorisée si elle est en faveur du prévenu (droit absolutoire, procédure pénale).

  6. Loi Interprétative :

    • Précise la portée d'une norme législative incertaine, avec effet rétroactif.

IV. Application de la Loi Pénale dans le Temps (Rétroactivité)

A. Entrée en vigueur

  • Publications des lois au Moniteur Belge et des règlements provinciaux/communaux.

  • Présomption de connaissance juris et de jure après délai (10 jours pour lois, 8 jours pour règlements provinciaux, 5 jours pour règlements communaux).

  • Les lois et décrets interprétatifs s'imposent à la Cour de Cassation car ils sont réputés être entrés en vigueur à la même date que la disposition interprétée (C. jud., art. 7).

B. Abrogation

  • Expresse : La nouvelle loi l'indique explicitement (lex posterior derogat priori).

  • Tacite : Déduite du silence de la loi (n'incrimine plus un comportement).

  • Par désuétude : Impersonnelle. Le juge ne peut acquitter un prévenu sous ce motif.

  • L'abrogation entraîne l'extinction de l'action publique pour l'avenir.

    • Si l'abrogation est antérieure au jugement définitif, elle s'applique aux faits non encore jugés (C. pén., art. 2, al. 3).

    • Si elle est postérieure, pas d'effet sur la cause déjà jugée.

C. Principe de non-rétroactivité et ses Exceptions

  • Principe : La loi ne dispose que pour l'avenir (C. civ., art. 1.2).

  • Exceptions en droit pénal (C. pén., art. 2) :

    • Non-rétroactivité des lois pénales défavorables (al. 1er et 2) :

      • Nouvelles incriminations : ne peuvent rétroagir.

      • Lois aggravant les peines : ne peuvent rétroagir.

      • S'applique au lex temporis delicti (loi en vigueur au moment de l'infraction).

    • Rétroactivité in mitius (al. 3) :

      • Lois de dépénalisation : rétroactives si elles entrent en vigueur entre l'infraction et le jugement.

      • Lois de pénalité plus douce : rétroactives (principe général de droit reconnu par la Cour de cassation).

      • Comparaison des peines : La plus douce s'applique. On compare les peines de même nature.

    • Règles transitoires pour la modification des conditions d'incrimination :

      • Le juge doit vérifier l'incrimination sous l'ancienne et la nouvelle loi.

      • Si les faits ne sont plus incriminés par la nouvelle loi, l'action publique s'éteint.

  • Droit international : Conv. E.D.H., art. 7 et Pacte international, art. 15 consacrent la non-rétroactivité des lois défavorables, mais le Pacte international prévoit la rétroactivité des lois favorables.

V. Application de la Loi Pénale dans l'Espace (Territorialité et Extraterritorialité)

A. La Règle : Territorialité du Droit Pénal (locus delicti commissi)

  • Principe : L'infraction commise sur le territoire belge est punie conformément aux lois belges (C. pén., art. 3, al. 1er).

  • Territoire du Royaume :

    • Terrestre (frontières internationales).

    • Maritimes (eaux intérieures, mer territoriale).

    • Aériens (au-dessus du territoire terrestre et maritime).

    • Extensions fictives (navires et aéronefs belges – loi du pavillon).

  • Lieu de commission de l'infraction :

    • Infraction entièrement réalisée en Belgique.

    • Présence d'un élément d'extranéité : Théorie de l'ubiquité objective (C. pén., art. 3, al. 3) : L'infraction est réputée commise en Belgique dès qu'un élément constitutif ou aggravant a eu lieu matériellement sur le territoire.

    • Infraction par omission : Localisée où l'obligation aurait dû être exécutée.

    • Infraction continue ou d'habitude : Si un des faits est sur le territoire belge.

    • Théorie de l'indivisibilité (jurisprudence) : Les faits commis en Belgique et à l'étranger formant un tout indivisible tombent sous la compétence du juge belge.

B. L'Exception : Extraterritorialité du Droit Pénal

  • Principe : Compétence des tribunaux belges pour les infractions commises hors du Royaume si base légale spécifique (C. pén., art. 3, al. 2).

  • Formes de compétence extraterritoriale :

    • Personnelle active : Auteur est ressortissant belge ou assimilé.

    • Personnelle passive : Victime est ressortissante belge.

    • Réelle/de protection : Atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État belge.

    • Universelle : Poursuite sans critère de rattachement (ex: crimes contre l'humanité).

    • Basée sur le droit européen ou international : Obligations conventionnelles.

  • Conditions de recevabilité des poursuites extraterritoriales :

    • Présence de l'auteur en Belgique (judex deprehensionis).

    • Avis officiel : Demande d'un État étranger.

    • Plainte de la victime.

    • Double incrimination : L'acte est aussi une infraction dans le pays de commission.

  • Principe non bis in idem (C. p. pén., art. 14/14).

VI. L'Auteur, le Participant et les Immun ités

A. Égalité Devant la Loi et Immun ités

  • Principe : Égalité de tous devant la loi pénale (Const., art. 10 et 11).

  • Immun ités pénales : Obstacle à l'action publique.

    • Immun ité royale (Const., art. 88) : Irresponsabilité pénale et civile absolue et perpétuelle du Roi.

    • Immun ité parlementaire (Const., art. 58 et 59) : Immun ité de parole et de vote (perpétuelle) et inviolabilité personnelle (temporaire).

    • Immun ité ministérielle : Calquée sur celle des parlementaires.

    • Immun ité en matière de presse (Const., art. 25) : Responsabilité en cascade des agents auxiliaires (éditeur, imprimeur, distributeur).

    • Immun ité relative des plaideurs (C. pén., art. 246) : Pour discours et écrits judiciaires relatifs à la cause.

    • Les immun ités sont d'interprétation stricte mais peuvent être interprétées par analogie in favorem.

B. L'Auteur de l'Infraction (C. pén., art. 17)

  • Auteur direct : Com met personnellement l'infraction.

  • Auteur indirect ou médiat : Se sert d'une autre personne comme instrument.

  • Coauteur : Collabore délibérément avec autrui.

    • Corrété intégrale : Chaque coauteur réalise tous les éléments.

    • Corrété par division du travail : Les éléments sont réunis dans l'ensemble du groupe.

C. La Participation Punissable (C. pén., art. 19)

  • Principe : Plusieurs personnes participent à une même infraction.

  • Conditions :

    • Infraction principale intentionnelle ou infractionnelle (pas pour faute non-intentionnelle).

    • Contribution significative (déterminante et efficace).

    • Contribution sciemment et volontairement.

    • Moyens de participation (action/omission, matériel/intellectuel, avant/pendant/après l'infraction).

      • Participation directe à l'exécution.

      • Facilitation de la préparation ou exécution.

      • Provocation directe.

      • Inaction qui encourage ou facilite.

      • Aide ou assistance après l'infraction avec concertation préalable.

    • Les participants sont assimilés aux auteurs.

D. Responsabilité Pénale des Personnes Morales (C. pén., art. 18)

  • Principe : Les personnes morales sont pénalement responsables.

  • Champ d'application :

    • Personnes morales de droit public ou privé, belges ou étrangères.

    • Assimilées aux personnes morales : sociétés simples, sociétés en formation.

  • Conditions de responsabilité : Infractions intrinsèquement liées à leur objet, à la défense de leurs intérêts ou commises pour leur compte.

  • Autonomie de responsabilité : Distinte de celle des personnes physiques (cumul possible).

  • Répression limitée pour certaines personnes morales de droit public (C. pén., art. 40) : seule la déclaration de culpabilité.

E. Éléments Aggravants et Facteurs Aggravants (C. pén., art. 8, 28)

  • Éléments aggravants légaux : Augmentent le niveau de la peine (réels ou personnels, intentionnels ou infractionnels).

    • Réels : Liés à la matérialité de l'infraction (ex: arme, nuit).

    • Personnels : Liés à l'auteur (ex: abus d'autorité, préméditation).

    • Ils doivent être mentionnés dans la prévention.

  • Facteurs aggravants : Invitent le juge à apprécier la sévérité de la peine sans changer son niveau (ex: mobile discriminatoire).

    • Obligatoires pour le juge à prendre en considération.

F. Récidive (C. pén., art. 60)

  • Définition : Nouvelle infraction après une condamnation définitive antérieure.

  • Impact : Majoration facultative ou obligatoire de la peine principale.

    • Temporaire (niveau 1 à 6) : Délai de 5 ans entre les condamnations.

    • Perpétuelle (niveau 7) : Pas de délai d'épreuve (minimum de peine majoré).

  • Ne s'applique qu'aux personnes physiques.

G. Circonstances Atténuantes (C. pén., art. 30)

  • Définition : Circonstances justifiant une atténuation de la peine.

  • Nature : Réelles (liées aux faits) ou personnelles (liées à l'auteur).

  • Effet : Réduction du niveau de la peine.

  • Facultatives et judiciaires : Appréciation souveraine du juge.

H. Causes d'Excuse (C. pén., art. 33)

  • Définition : Circonstances légales entraînant une exemption ou atténuation de peine.

  • Effet : L'infraction est établie, mais la peine est supprimée (absolutoire) ou réduite (atténuante).

  • Obligatoires et limitatives par la loi.

  • Exemples d'excuses absolutoires : Dénonciation, soumission, obéissance hiérarchique, parenté/alliance pour recel.

  • Exemples d'excuses atténuantes : Provocation, excès de légitime défense, minorité, repentir actif.

I. Le Concours d'Infractions (C. pén., art. 61, 62)

  • Définition : Plusieurs infractions commises dont aucune n'a été définitivement jugée.

  • Unité de fait (C. pén., art. 61) : Un seul fait à l'origine de plusieurs infractions.

    • Mécanisme d'absorption par la peine principale la plus élevée.

  • Pluralité de faits (C. pén., art. 62) : Plusieurs faits distincts commis.

    • Absorption par la peine la plus forte, avec cumul des peines accessoires.

    • Option d'aggravation d'un niveau pour certaines peines principales.

VII. Éléments Constitutifs de l'Infraction

A. Définition Générale

  • Infraction = Élément Moral + Élément Matériel + Illicéité + Peine.

  • Le comportement doit être illicite, faute de quoi il n'y a pas d'infraction.

B. Élément Matériel (C. pén., art. 6)

  • Définition : Tout fait matériel incriminé.

  • Modes d'exécution :

    • Commission par action : Acte positif incriminé.

    • Commission par omission : Abstention fautive où une obligation légale d'agir existe.

    • Infraction de résultat : Réalisation du résultat prohibé.

    • Infraction de mise en danger : Réalisation du comportement prohibé, indépendamment des conséquences.

  • Typologie des infractions :

    • Simple : Un seul fait suffit (instantanée, continue permanente).

    • Complexe : Plusieurs faits (continue successive, d'habitude).

    • Instantanée : S'accomplit à un moment déterminé.

    • D'habitude : Répétition de faits isolés non répréhensibles seuls.

    • Continue : Comportement qui perdure (successive ou permanente).

  • Infraction Politique : Atteinte à l'ordre politique (naturelle ou de caractère politique).

  • Infraction de Presse : Expression d'une pensée ou opinion délictueuse dans un écrit publié.

C. Élément Moral (C. pén., art. 7)

  • Principe : Toute infraction requiert un élément moral. Pas de responsabilité pénale objective.

  • Volonté intelligente : Discernement et libre arbitre sont présumés.

  • Types de faute :

    • Faute intentionnelle : Dol général (volonté consciente de l'acte) ou Dol spécial (volonté d'un résultat spécifique).

    • Faute lourde non intentionnelle : Défaut grave de prévoyance et de précaution.

    • Faute infractionnelle : Commission libre et consciente de l'acte incriminé, par défaut en l'absence de faute lourde ou intentionnelle explicite.

D. Causes Exclusives de l'Élément Moral

  • Causes de non-imputabilité (C. pén., art. 24) : Neutralisent le discernement ou le libre arbitre.

    • Trouble mental (C. pén., art. 25) : Abolition (pas seulement altération) des facultés volitives et intellectuelles (FVI).

    • Minorité (C. pén., art. 26) : Présomption légale d'absence de discernement (irresponsabilité absolue < 16 ans, relative > 16 ans).

  • Causes d'exemption de culpabilité (C. pén., art. 21) : Neutralisent le caractère fautif du comportement.

    • Force physique ou morale irrésistible (C. pén., art. 22) : Annihile le libre arbitre.

    • Erreur ou ignorance invincible (C. pén., art. 23) : Porte sur un élément constitutif ou aggravant de l'infraction, sans faute de l'auteur.

  • Ces causes sont subjectives (agissent sur la faute) et personnelles (propres à l'auteur).

E. Causes de Justification (C. pén., art. 10)

  • Définition : Circonstances légales qui enlèvent au comportement son caractère illicite.

  • Effet : Pas d'infraction, acquittement.

  • Nature : Objectifs (légalisent le fait) et peuvent être réelles ou personnelles.

  • Types :

    • Ordre ou autorisation de la loi (C. pén., art. 11) : Si la loi autorise un comportement normalement interdit.

    • Commandement légal de l'autorité publique (C. pén., art. 12) : Acte à portée individuelle par autorité publique légitime.

    • État de nécessité (C. pén., art. 13) : Réaction à un péril grave, certain, actuel ou imminent, avec choix entre deux maux (intérêt supérieur sauvegardé).

    • Légitime défense (C. pén., art. 14) : Réaction proportionnée et nécessaire à une agression injuste, violente, intentionnelle et actuelle.

    • Résistance légitime à un acte illégal de l'autorité (C. pén., art. 15) : Réaction immédiate, mesurée et proportionnée à une violation flagrante de la loi causant un préjudice irréparable.

F. La Tentative Punissable (C. pén., art. 9)

  • Définition : Commencement d'exécution non consommé pour des raisons indépendantes de l'auteur.

  • Typologie :

    • Inachevée : Suspension des actes d'exécution.

    • Manquée : Actes accomplis, mais résultat non atteint.

  • Conditions :

    • Résolution criminelle (intention - dol général ou spécial).

    • Commencement d'exécution (pas de simples actes préparatoires).

    • Non-consommation pour des causes externes.

  • Cause d'excuse absolutoire : Désistement volontaire (C. pén., art. 9, §1er, al. 2).

  • Répression : La tentative est punie d'une peine inférieure d'un niveau (sauf tentative assimilée, réduction de 2 niveaux).

VIII. La Peine

A. Buts de la Peine (C. pén., art. 27)

  • Désapprobation sociale, restauration de l'équilibre social, réparation du dommage, réinsertion sociale, protection de la société.

  • Principe de subsidiarité : Le juge choisit la peine la moins souffrante pour un même résultat.

  • Pas un droit punitif, la souffrance n'est pas l'objectif premier.

B. Cadre Légal des Peines

  • Le législateur fixe les infractions et les peines.

  • Personnalité des peines : La peine est individuelle et adaptée à la situation du condamné.

  • Proportionnalité : Rapport entre la peine et l'infraction et son but.

  • Cas où la peine est facultative : Déclaration de culpabilité, absorption de peines en concours, suspension du prononcé, causes d'excuse absolutoires.

C. Classification des Peines

  • Par nature (privatives de liberté, restrictives de liberté, privatives de patrimoine, privatives de droit).

  • Par niveau (C. pén., art. 36 et 38 - 8 niveaux).

  • Par caractère (principale, accessoire, subsidiaire).

  • Par espèce (obligatoire, facultative).

  • Par destinataire (personne physique ou morale).

D. Peines Spécifiques pour Personnes Physiques

  • Emprisonnement (C. pén., art. 41) : De niveau 2 à 8, durée de 6 mois à perpétuité. Ultime recours.

  • Surveillance électronique (C. pén., art. 43) : Niveau 2, avec consentement du condamné.

  • Probation (C. pén., art. 44) : Niveau 1 ou 2, avec consentement.

  • Travail (C. pén., art. 45) : Niveau 1 ou 2, avec consentement.

E. Peines Patrimoniales

  • Amende (C. pén., art. 52) : Principale (niveau 1) ou accessoire (niveau 2 à 8). Montant proportionnel.

  • Confiscation (C. pén., art. 53) : Des objets de l'infraction, des instruments, ou des avantages patrimoniaux. Obligatoire à titre accessoire.

  • Peine pécuniaire (C. pén., art. 55) : Jusqu'au triple du profit tiré de l'infraction.

F. Déclaration de Culpabilité (C. pén., art. 51)

  • Peine principale de niveau 1 ou 2, lorsque l'infraction est de gravité limitée ou inopportunité d'une autre peine due au temps écoulé.

G. Peines Spécifiques pour Personnes Morales

  • Amende (C. pén., art. 38) : De niveau 1 à 8.

  • Prestation en faveur de la communauté (C. pén., art. 56) : Niveau 1 ou 2, avec consentement.

  • Interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet social (C. pén., art. 57) : Niveau 1 ou 2, de 1 à 10 ans.

  • Mesure de sûreté : Dissolution (C. pén., art. 71) si la PM a été créée pour commettre l'infraction ou son objet détourné.

IX. Droit Pénal Général et Spécial

  • Droit Pénal Général : Conditions générales de l'incrimination, responsabilité et peines (Livre Ier du Code pénal).

  • Droit Pénal Spécial : Détaille différentes infractions et leurs peines (Livre II du Code pénal, lois particulières).

  • Ils sont complémentaires et s'influencent mutuellement.

  • Le droit pénal spécial est le reflet de la politique criminelle et des valeurs d'une époque.

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