Droit des entreprises en difficulté

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Ce cours aborde le droit des entreprises en difficulté, couvrant son évolution historique, les différentes procédures préventives et collectives (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire), ainsi que les aspects internationaux et les sanctions applicables aux dirigeants.

Droit des Entreprises en Difficulté : Note Exhaustive et Détaillée

Introduction Générale

Le droit des entreprises en difficulté est une matière fondamentale du droit commercial français, régie principalement par le Livre VI du Code de commerce. Contrairement à son appellation historique de « droit des faillites », cette discipline a profondément évolué au cours des derniers siècles, passant d'une logique purement sanctionnelle à une approche économique de sauvegarde et de redressement. Introduction historique du droit des entreprises en difficulté

Chapitre 1 : Évolution Historique et Philosophie du Droit

De la Sanction à l'Économie

Origines romaines et féodales : À l'époque romaine, le commerçant en faillite voyait ses biens saisis et était vendu comme esclave, car il avait trahi la confiance de ses partenaires. Cette approche punitive a perduré pendant des siècles, basée sur l'idée que l'insolvabilité était une forme de trahison contractuelle. Code de Colbert (1673) : L'Ordonnance Savary, ancêtre du Code de commerce, conservait ce caractère punitif. Le système reposait sur le regroupement des créanciers en une « masse », qui décidait du sort de l'entreprise, mais l'objectif restait de sanctionner le débiteur par la prison ou l'écartement du monde des affaires. Code de commerce de 1807 : Sous Napoléon, ce code a maintenu la philosophie sanctionnelle, l'Empereur ayant explicitement demandé que le code garde cette nature de sanction à la suite de faillites retentissantes. Les régimes de 1838 et 1889 ont progressivement adouci les mesures, avec l'introduction en 1889 d'un système de réhabilitation du débiteur par les créanciers. Rupture de 1967 : La loi de 1967 a marqué un tournant décisif en établissant la distinction entre le dirigeant et l'entreprise. Cette séparation était fondamentale : auparavant, sanctionner le dirigeant revenait à sanctionner l'entreprise elle-même. Désormais, il devenait possible de tenter le sauvetage de l'entreprise indépendamment du sort du dirigeant. Le système permettait aussi l'émergence du crédit, transformant la logique des procédures. Révolution de 1985 : La Loi Badinter : La loi du 25 janvier 1985, dite loi Badinter, a marqué la plus grande révolution du droit français en la matière. Elle a opéré un basculement définitif d'une conception sanctionnelle vers une conception économique. L'objectif n'était plus de punir mais de sauver le plus grand nombre d'entreprises viables. Le tribunal s'est vu confier le rôle d'expert économique, chargé d'arrêter des plans de continuation ou de cession. La philosophie de cette loi reposait sur une analogie médicale : l'entreprise en difficulté est assimilée à un malade, et le droit des procédures doit fonctionner comme la médecine : - Médecine préventive : prévention-détection et prévention-traitement, sans forçage - Traitement préventif : fortement recommandé mais non imposé - Traitement imposé : procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation) Loi de 2005 : La Sauvegarde des Entreprises : La loi du 26 juillet 2005 a renforcé la prévention et créé la procédure innovante de sauvegarde, permettant de traiter une entreprise à la source avant que les difficultés ne deviennent irrémédiables. Elle a instauré les classes de créanciers et le privilège de « new money » pour encourager les apporteurs de fonds. Réformes successives (2008, 2014, 2018, 2021) : Ces lois ont complexifié le droit des entreprises en difficulté, multipliant les procédures et les régimes spécifiques, générant des conflits de temporalité où plusieurs droits peuvent s'appliquer selon la date du jugement d'ouverture.

Dimension Politique du Droit des Procédures Collectives

Le droit des procédures collectives est une matière véritablement politique. Derrière le sauvetage d'une entreprise se cachent des enjeux multiples et complexes : - Sauvegarde de l'emploi : préserver les postes de travail et les compétences - Intérêts des créanciers : assurer le recouvrement maximal des dettes - Protection des clients et partenaires : maintenir les relations commerciales - Avenir du dirigeant : déterminer s'il pourra continuer son activité - Dettes publiques et fiscales : collecter les impôts et cotisations sociales - Souveraineté nationale : protéger les entreprises stratégiques - Savoir-faire et innovation : préserver les brevets et connaissances techniques - Aménagement du territoire : maintenir l'activité économique régionale

Statistiques et Réalités Empiriques

Les données montrent une réalité brutale : 95 % des entreprises en difficulté sont liquidées. En moyenne, il y a environ 65 000 faillites annuelles en France. Parallèlement, 4 millions d'entreprises sont créées chaque année, et entre 60 à 70 % des emplois parviennent à être sauvés lors de procédures collectives. Ces chiffres illustrent l'importance économique et sociale de ces procédures.

Chapitre Préliminaire : Champ d'Application Rationae Personae

Section I : Les Personnes Physiques

Principe général : Le droit des entreprises en difficulté s'applique à un ensemble hétérogène de personnes physiques et morales exerçant une activité économique. La notion de « débiteur » est utilisée génériquement pour désigner l'entreprise ou l'entrepreneur en difficulté, jamais les dirigeants en tant que personne physique distincte. Personnes exerçant une activité commerciale : Le droit s'applique d'abord aux commerçants, concept défini largement pour englober : - Les commerçants déclarés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) - Les auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs - Les commerçants de fait (personnes exerçant habituellement une activité commerciale sans immatriculation formelle) À l'inverse, les conjoints de commerçants ne bénéficient pas des procédures collectives, car ils n'exercent pas eux-mêmes une activité commerciale. Point crucial : l'associé d'une SNC (Société en Nom Collectif) a la qualité de commerçant mais n'exerce pas d'activité commerciale, ce qui aurait dû l'exclure du champ d'application. Cependant, la Cour de cassation (2e chambre civile, 5 décembre 2013) a décidé que les associés de SNC pouvaient bénéficier des procédures collectives, créant ainsi une exception jurisprudentielle importante. Personnes exerçant une activité artisanale : Le droit s'applique aux artisans, définis comme les personnes exerçant à titre personnel une activité professionnelle d'artisan et immatriculées au répertoire des métiers. Personnes exerçant une activité agricole : Depuis la loi de 1988, les agriculteurs bénéficient du régime des procédures collectives du Livre VI du Code de commerce. Selon l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles les activités correspondant à la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal, ainsi que les activités de prolongement de l'acte de production. Cette activité doit être exercée à titre de profession habituelle. Les agriculteurs bénéficient de délais spécifiques pour les plans de redressement (15 ans au lieu de 10 ans pour les autres entreprises). Personnes exerçant une profession libérale indépendante : Le droit s'applique aux professionnels libéraux, y compris les professions réglementées (avocats, notaires, médecins, etc.) soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ces personnes sont assimilées à des entreprises aux fins du Livre VI. Régimes particuliers de patrimoine : Deux régimes spécifiques doivent être examinés en détail. L'Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL) : Régime supprimé depuis la loi du 14 février 2022, l'EIRL subsiste pour les personnes qui l'avaient adopté auparavant. Ce statut permettait une séparation patrimoniale volontaire, avec application du Livre VI patrimoine par patrimoine. Chaque patrimoine affecté à une activité professionnelle pouvait faire l'objet d'une procédure distincte. Le patrimoine non affecté relevait de la procédure de surendettement des particuliers si nécessaire. L'Entrepreneur Individuel (nouveau régime depuis 14 février 2022) : La loi de 2022 a créé un nouveau statut d'entrepreneur individuel avec séparation de droit du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel. Les biens « utiles » à l'activité constituent le patrimoine professionnel, tandis que les autres éléments composent le patrimoine personnel. Cette séparation est automatique et basée sur un critère factuel de fait d'utilité. Une complication majeure survient en cas de faillite : le débat sur l'utilité ou non de tel bien peut être source de contentieux importants. Gérants et dirigeants : Point fondamental : le gérant, même majoritaire, ne peut en tant que tel être soumis à une procédure collective. La jurisprudence (Cass. com., 20 septembre 2017) confirme que c'est la société qui est en difficulté, non le gérant. Le gérant ne peut bénéficier d'une procédure que s'il exerce une activité indépendante distincte de celle de dirigeant.

Section II : Les Personnes Morales

Principe : Universalité : Toutes les personnes morales de droit privé sont concernées par le régime du Livre VI. Cela englobe les sociétés civiles et commerciales, les associations, les groupements, etc. Une condition sine qua non : la personne morale doit exister légalement. Une société non immatriculée au RCS n'acquérant la personnalité morale qu'au moment de l'immatriculation ne peut demander une procédure avant cette formalité. Les sociétés en participation et les sociétés créées de fait, n'ayant pas la personnalité morale, ne peuvent donc pas être soumises aux procédures collectives. En pareil cas, ce sont les associés ayant effectué des actes de commerce à titre habituel au nom de la société qui peuvent être concernés. Exclusions : Trois catégories importantes sont exclues du Livre VI : - Les salariés, étudiants et retraités, pour qui s'applique le régime du surendettement des particuliers - Les personnes morales de droit public (État, collectivités territoriales, établissements publics), même ayant un caractère industriel ou commercial. Si une commune connaît des difficultés budgétaires graves, elle sera mise sous tutelle du préfet, et non soumise à une procédure collective.

Chapitre 2 : La Cessation des Paiements et la Situation du Débiteur

Section I : Notion de Cessation des Paiements

La cessation des paiements est une notion centrale du droit des procédures collectives. Elle est définie à l'article L. 631-1 du Code de commerce comme « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». L'ordonnance du 18 décembre 2008 a complété cette définition en ajoutant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible n'est pas en état de cessation des paiements. Cette définition repose sur deux éléments fondamentaux qui doivent être analysés séparément : l'actif disponible et le passif exigible. L'Actif Disponible : L'actif disponible correspond à l'actif immédiatement mobilisable, c'est-à-dire les éléments d'actif que l'entreprise peut rapidement convertir en liquidités, directement ou en quelques jours maximum. Sont inclus : - Les sommes en caisse - Les effets de commerce payables à vue - Les soldes créditeurs des comptes bancaires - Les réserves de crédit disponibles auprès des banques À l'inverse, les biens immobiliers et le fonds de commerce ne font pas partie de l'actif disponible, car leur réalisation exige des délais significatifs. Un bien immobilier ne peut être vendu rapidement sans perte importante de valeur. Règle spécifique aux groupes de sociétés : Dans un groupe, l'actif disponible doit être calculé société par société. Cependant, une exception importante : si la société mère a pris l'engagement de payer les dettes de la filiale, cette dernière ne sera pas considérée en cessation des paiements, car elle a la possibilité de faire payer quelqu'un d'autre. C'est une illustration du principe d'autonomie juridique des personnes morales, nuancée par les garanties parentales. Le Passif Exigible : Le passif exigible est constitué de toutes les dettes certaines, liquides et exigibles, qu'elles soient civiles ou commerciales. Critères essentiels : - Certaine : la créance ne doit pas être affectée d'une condition ou d'une incertitude majeure - Liquide : le montant de la créance doit être déterminé ou facilement déterminable - Exigible : la créance doit être arrivée à terme ; l'échéance doit être passée Une créance litigieuse, notamment une créance issue d'une condamnation avec jugement revêtu de l'exécution provisoire suivie d'un appel, ne constitue pas un passif exigible. De même, le passif contesté n'est pas pris en compte. Distinction cruciale : Le passif doit être seulement exigible, et non exigé. Autrement dit, même si une créance n'a pas été formellement demandée en paiement, elle compte comme passif exigible si elle a atteint son échéance. Cela prévient les délais artificiellement allongés. Le rôle des moratoires : Depuis la loi de 2008, la notion de moratoire a atténué cette règle stricte. Si le débiteur établit qu'il bénéficie de moratoires (c'est-à-dire de délais de paiement accordés par ses créanciers), la créance faisant l'objet d'un tel moratoire ne sera plus considérée comme exigible. Un report d'échéance transforme une créance exigible en créance non exigible, ce qui peut faire basculer un débiteur de l'état de cessation des paiements à un état viable. Distinction essentielle : Il ne faut pas confondre deux notions : - Cessation de paiements : situation temporaire où l'entreprise ne peut pas payer, mais peut s'en sortir - Situation irrémédiablement compromise : situation définitivement inviable, justifiant directement une liquidation judiciaire

Section II : Le Tribunal Compétent

Critères de compétence des tribunaux spécialisés En 2024, le système français a mis en place une architecture judiciaire complexe avec quatre niveaux de compétence distincts. Le Tribunal de Commerce (TC) : Le TC demeure le forum principal pour l'écrasante majorité des procédures collectives. Il traite des difficultés des personnes exerçant une activité commerciale, des artisans, et des sociétés commerciales. Ces tribunaux sont composés de juges consulaires – des commerçants, dirigeants et cadres du monde des affaires élus pour exercer la fonction judiciaire à titre personnel, et non des magistrats professionnels. Il existe 143 TC en France. Particularité importante : les greffiers des TC doivent payer pour leur charge, ce qui crée un système où le coût des procédures se répercute sur les entreprises et les créanciers. Particularités régionales : L'Alsace et les DOM-TOM jouissent de régimes dérogatoires spécifiques hérités de leur histoire juridique. Le Tribunal Judiciaire (TJ) : Le TJ exerce une compétence concurrente pour les difficultés des agriculteurs et des professions libérales, sauf s'ils exercent sous forme de société commerciale. Cette compétence traduit la volonté de maintenir une certaine proximité avec les magistrats professionnels pour ces catégories considérées comme ayant des enjeux sociaux particuliers. Les Tribunaux de Commerce Spécialisés (TCS) : Depuis la loi du 6 août 2015, le système français a créé 18 TCS en France, dotés d'un ressort étendu, pour traiter les difficultés des grandes structures. Ces tribunaux appliquent les mêmes règles que les TC ordinaires mais disposent d'une expertise renforcée pour les dossiers complexes. Les seuils de compétence excluent des critères cumulatifs ou alternatifs : Critères cumulatifs : - Au moins 250 salariés ET un chiffre d'affaires d'au moins 20 millions d'euros Critères alternatifs : - Un chiffre d'affaires net d'au moins 40 millions d'euros Groupes de sociétés : - Si le groupe remplit les seuils cumulatifs ou alternatifs sur base consolidée, la procédure relève d'un TCS Procédures internationales et secondaires au sein de l'UE Le TCS est également compétent pour les procédures d'insolvabilité principales ouvertes à l'égard d'un débiteur possédant des établissements dans d'autres États membres de l'UE, ainsi que pour les procédures secondaires ou territoriales en France, conformément au Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015. Les Tribunaux des Activités Économiques (TAE) : À compter du 1er janvier 2025, douze TAE ont été créés à titre expérimental pour une durée de 4 ans. Ces tribunaux (situés à Paris, Lyon et autres grandes villes) ont la compétence générale du Livre VI pour tous les débiteurs relevant du Livre VI, sauf les avocats, notaires, huissiers, greffiers de TC, commissaires-priseurs, administrateurs de justice et mandataires judiciaires. Cette création résulte des états généraux de la justice – des groupes de travail officiels établis pour évaluer et améliorer la qualité de l'appareil judiciaire. Compétence territoriale : Le tribunal territorialement compétent est déterminé par le critère du siège : - Pour une personne morale : le tribunal du ressort du siège social - Pour une personne physique : le tribunal du ressort où elle a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité Règle importante : Si le siège statutaire (prévu aux statuts) ne correspond pas au siège réel (siège de fait où se prennent les décisions importantes), le tribunal compétent est celui du siège réel. Transfert de siège social : En cas de transfert du siège social, le tribunal compétent reste celui du siège initial pendant 6 mois à compter de l'inscription modificative au RCS tenue par le greffier du tribunal de l'ancien siège. Cette règle de stabilité protège les créanciers en évitant les changements de tribunal opportunistes. Bloc de compétence de la juridiction initialement saisie : Un principe fondamental établit que le tribunal qui connaît de l'ouverture de la procédure collective connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, y compris l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle et l'interdiction de gérer. Cet objectif de concentration vise à réaliser une meilleure justice en confiant à un seul tribunal l'ensemble des enjeux. Cependant, des exceptions importantes limitent cette compétence : Exceptions à la compétence du tribunal des procédures collectives Exceptions à la compétence générale : - Les contestations en matière salariale restent de la compétence du conseil des prud'hommes, sauf si elles concernent des questions de priorité de paiement (ce qui relève du Livre VI) - Les actions en responsabilité contre les administrateurs, mandataires judiciaires, liquidateurs et commissaires à l'exécution du plan relèvent de la compétence du tribunal judiciaire - Les infractions pénales non visées par les textes du Livre VI relèvent des juridictions pénales de droit commun Le privilège de juridiction : Selon l'article 47 du Code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige relevant de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, les demandeurs peuvent saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Cependant, ce privilège ne s'applique pas aux litiges relevant de la seule compétence du juge-commissaire, ce qui crée une zone d'exclusion. Le dépaysement : Si les intérêts en présence le justifient (intérêts sociaux, environnementaux, régionaux), l'affaire peut être renvoyée devant une autre juridiction ou un TCS. L'exemple du groupe Doux illustre cette hypothèse : une entreprise de volailles en difficulté en Bretagne, ayant un poids économique majeur dans la région, aurait pu justifier un dépaysement pour préserver l'indépendance du tribunal de Quimper. Depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, le renvoi ne doit plus nécessairement être fait devant une juridiction de même nature, permettant de renvoyer indifféremment vers un TC ou un TJ. De plus, une décision de renvoi pour un mandat ad hoc ou une conciliation emporte prorogation automatique de compétence pour toute procédure collective qui s'ensuivrait directement.

Partie I : Le Traitement Préventif des Difficultés des Entreprises

Chapitre 1 : La Prévention-Détection

Le système français de prévention-détection n'a connu que peu d'évolutions majeures depuis 1985. Il repose sur un système de signaux d'alerte décenchés par différents acteurs – commissaires aux comptes, comités sociaux, associés – chargés d'identifier au plus tôt les signes d'une détérioration de la situation financière de l'entreprise. Section I : Les Alertes Paragraphe 1 : Le Devoir d'Alerte du Commissaire aux Comptes Le commissaire aux comptes (CAC) est l'unique professionnel légalement tenu d'une obligation d'alerte, sous peine d'engager sa responsabilité civile et professionnelle s'il y manque. Cette obligation est définie aux articles L. 234-1 et L. 234-2 du Code de commerce. Champ d'application : Cette obligation s'applique aux sociétés anonymes (SA) et aux autres sociétés disposant d'un commissaire aux comptes. Elle est de facto réservée aux grandes entreprises, car les petites et moyennes entreprises ne sont pas obligatoirement dotées d'un CAC. Déclenchement du dispositif : L'alerte est déclenchée lorsque le CAC relève, « à l'occasion de l'exercice de sa mission », des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Ce critère est large et factuel : peu importe que l'entreprise soit techniquement en cessation de paiements ; il suffit qu'il existe des indices sérieux d'une possible défaillance. Procédure en quatre étapes : 1re étape : Alerte interne auprès du président : Le CAC informe d'abord, par écrit, le président du conseil d'administration ou du directoire (SA) ou le dirigeant de l'entreprise (autres formes) des faits concernant, en lui posant des questions pour vérifier si des mesures sont envisagées. Un délai de réponse de 15 jours est imposé. 2e étape : Escalade vers le conseil : Si la réponse n'est pas satisfaisante ou si aucune réponse n'est fournie dans le délai, le CAC demande au dirigeant de faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Une copie du courrier du CAC est adressée au président du tribunal. Le CAC est convoqué à cette séance et peut demander à être entendu par le président du tribunal. 3e étape : Recours à l'assemblée générale : Si le conseil compétent n'a pas été réuni ou si le CAC n'y a pas été convoqué, ou si, malgré les décisions prises, la continuité demeure compromise, une assemblée générale doit être convoquée dans les délais fixés par décret. Le CAC établit un rapport spécial présenté aux actionnaires. Le CA ou directoire doit convoquer l'assemblée dans les 8 jours de l'invitation du CAC, à défaut le CAC la convoque lui-même. 4e étape : Signalement au tribunal : Si, après l'assemblée générale, les décisions prises ne permettent toujours pas d'assurer la continuité, le CAC en informe le président du tribunal de commerce et lui communique les résultats de ses démarches. Pouvoir de relance : Dans les 6 mois du déclenchement initial, le CAC peut relancer la procédure si la situation n'a pas changé et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates. Information rapide du tribunal : Innovation majeure de la loi de 2005, l'article L. 611-2-2 permet au CAC d'informer directement le président du tribunal si l'urgence est manifeste, parallèlement à ses démarches auprès des organes internes. Cela accélère la détection des crises. Paragraphe 2 : Le Droit d'Alerte du Comité Social et Économique Le Comité Social et Économique (anciennement Comité d'Entreprise) a une faculté (et non une obligation) d'alerte. Selon l'article L. 2312-63 du Code du travail, le CSE peut alerter confidentiellement le chef d'entreprise s'il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. Le critère « préoccupante » est plus large que celui du CAC, englobant aussi les problèmes liés à l'emploi, aux conditions de travail ou à la viabilité sociale de l'entreprise. Contrairement à l'obligation du CAC, cette alerte reste purement facultative et confidentielle. Paragraphe 3 : Le Droit d'Alerte des Associés Modalités selon la forme juridique : SARL : Tout associé non-gérant peut déclencher la procédure d'alerte (art. L. 223-36 du Code de commerce). SA, SAS, SCA : L'alerte ne peut être déclenchée que par un ou plusieurs associés détenant au minimum 5 % du capital social (art. L. 225-232). Sociétés en commandite par actions : Les mêmes règles s'appliquent, par renvoi. Conditions de l'alerte : L'alerte porte sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, le même critère que pour le CAC. Limitation importante : l'alerte ne peut être déclenchée que deux fois par exercice social, ce qui protège la direction contre un harcèlement d'alertes répétées. Procédure : L'alerte prend la forme d'une question écrite adressée au gérant (SARL) ou au président du conseil d'administration ou du directoire (SA/SCA). Le gérant ou président dispose d'un mois pour répondre. La réponse est communiquée au CAC s'il existe. Cette procédure reste plus informelle que celle du CAC, n'entraînant pas une escalade obligatoire vers le tribunal. Section II : L'Alerte du Président du Tribunal Paragraphe 1 : Convocation du Dirigeant Le président du tribunal de commerce (ou du tribunal judiciaire selon la nature du débiteur) dispose d'une faculté d'alerte fondée sur les informations qui lui sont communiquées par le greffier ou, souvent, par le CAC. Cet alerte n'est pas coercitive ; son objectif est de permettre au chef d'entreprise de prendre conscience des difficultés qu'il rencontre. Signaux d'alerte disponibles : Le président du tribunal peut décider d'intervenir en se fondant sur une variété large de signaux : - La multiplication d'injonctions de payer - Les informations communiquées par les salariés ou les représentants du personnel - Le non-dépôt ou le dépôt défaillant des comptes annuels - La perte progressive des capitaux propres - Les impayés de lettres de change et de chèques - Les inscriptions au registre des protêts - Les titres exécutoires émis contre l'entreprise en raison d'impayés Procédure de convocation : Le dirigeant est convoqué à un entretien confidentiel et informel auprès du président du tribunal. Point essentiel : le dirigeant a une faculté, non une obligation, de s'y rendre. Le président du tribunal n'a aucun pouvoir de contrainte et ne peut ni donner des conseils (car n'a connaissance que de ce que le débiteur veut bien révéler) ni imposer aucune mesure. Le but est purement de susciter un dialogue et une prise de conscience, sans intention de punir ou de réformer. Documentation : Un procès-verbal est dressé à l'issue de l'entretien, mentionnant seulement la date, l'heure et le nom de l'entreprise convoquée, mais ne décrivant pas le contenu de la discussion. S'il le dirigeant ne se présente pas, un procès-verbal de carence est rédigé, sans conséquences directes mais constituant un indice supplémentaire de difficultés. Évolution depuis 2021 : Jusqu'à l'ordonnance du 15 septembre 2021, le président du tribunal ne pouvait lancer des investigations qu'après l'entretien ou après avoir constaté l'absence du dirigeant. Désormais, dès la convocation du dirigeant, le président peut obtenir communication de tout renseignement de nature économique ou financière auprès de : - Les commissaires aux comptes - Les représentants du personnel - Les administrations publiques - Les organismes de sécurité sociale et de prévoyance - Les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement (notamment la Banque de France) À l'inverse, le président du tribunal ne peut pas obtenir de renseignements directement auprès des établissements de crédit privés, ce qui protège le secret bancaire. Information du ministère public : Après ces investigations, le président du tribunal informe par écrit le ministère public de la situation, notamment des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements. Cette information n'a pas pour but de déclencher des poursuites pénales, mais plutôt de permettre au ministère public d'envisager l'ouverture d'une procédure collective si les conditions sont remplies. Paragraphe 2 : Pouvoir d'Enjoindre le Dépôt des Comptes À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal peut enjoindre sous astreinte à un dirigeant de procéder au dépôt des comptes au RCS si ce dépôt est obligatoire. Cette disposition (art. L. 123-5-1 et L. 611-2) répond à un constat empirique : plus de 50 % des sociétés en liquidation judiciaire ne respectaient pas l'obligation légale de dépôt des comptes. Raisons du défaut de dépôt : Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette défaillance : - Réticence à révéler une situation financière dégradée - Craintes que la divulgation des comptes ne donne des arguments aux créanciers pour réclamer le paiement ou aux salariés pour demander des augmentations - Coûts de préparation des documents comptables - Négligence ou manque de connaissances administratives Procédure et délai : Le jugement ouvrant la procédure collective peut nécessiter rapidement l'accès à une comptabilité fiable. Le président du tribunal peut donc enjoindre au dirigeant de déposer les comptes dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure. En cas de non-respect, l'astreinte (pénalité financière progressive) est exécutoire. Comparativement, l'article L. 123-5-1 permet aussi une injonction à la demande d'un intéressé, mais elle ne peut intervenir que sur demande expresse (pas de saisine d'office) et ne s'accompagne pas d'une autorisation pour le président de se saisir d'office contrairement à L. 611-2.

Chapitre 2 : La Prévention-Traitement Amiable

Le système français prévoit trois procédures de traitement amiable des difficultés, constituant une forme intermédiaire entre l'alerte pure (sans intervention judiciaire) et les procédures collectives formelles (avec intervention du tribunal et publicité). Section I : Les Dispositions Communes au Mandat Ad Hoc et à la Conciliation Ces deux procédures, bien que distinctes dans leurs modalités spécifiques, partagent des principes fondamentaux qui en structurent la nature. Paragraphe 1 : Caractère Confidentiel Les procédures de mandat ad hoc et de conciliation sont entièrement confidentielles. Selon l'article L. 611-15 du Code de commerce, « toute personne qui est appelée au mandat ad hoc ou à la conciliation, ou qui par ses fonctions en a connaissance, est tenue à la confidentialité ». Cette obligation s'étend à tous les intervenants : mandataire, conciliateur, parties, magistrats, greffiers. Absence de publicité du jugement : Contrairement aux procédures collectives qui requièrent publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), le jugement d'ouverture du mandat ad hoc ou de la conciliation ne fait l'objet d'aucune publicité. Cette confidentialité sert un objectif économique : préserver la réputation de l'entreprise et éviter d'aggraver ses difficultés en les rendant publiques. Limites et équilibre : Cependant, cette confidentialité n'est pas absolue. La jurisprudence (Cass. Com., 15 décembre 2015) établit que la presse ne peut diffuser des informations relatives à ces procédures que si l'information contribue à éclairer un sujet d'intérêt général. Cette solution, validée par la Cour européenne des droits de l'homme, protège simultanément l'intégrité de la procédure et la liberté d'information. Exception pour les opérateurs publics : Avant 2005, toute personne était liée par le secret professionnel. Depuis 2005, le législateur a substitué l'obligation de confidentialité au secret professionnel afin de ne pas pénaliser les personnes soumises à des obligations professionnelles spécifiques (banques, vérificateurs) et de rendre la procédure plus attractive. Cas spécifique de l'AMF et des sociétés cotées : Pour les sociétés cotées, l'Autorité des marchés financiers (AMF) applique un régime de transparence absolue, les investisseurs particuliers ayant le droit de connaître les faits matériels affectant l'entreprise. Cependant, l'AMF a judicieusement reconnu que l'ouverture d'une conciliation ou d'un mandat ad hoc ne constitue pas automatiquement un signal d'absence probable de paiement visé par les normes prudentielles bancaires. Ainsi, l'existence d'une conciliation ou d'un mandat ad hoc n'entraîne pas obligatoirement une notification à la Banque de France par les établissements de crédit. Paragraphe 2 : Règles d'Indépendance et d'Impartialité des Intervenants Pour garantir la crédibilité de ces procédures, le législateur a imposé des règles strictes d'indépendance et d'impartialité du mandataire ou du conciliateur. Incompatibilités et interdictions : Selon l'article L. 611-13 du Code de commerce, ne peut être désigné mandataire ad hoc ou conciliateur une personne qui a reçu au cours des 24 mois précédents : - Une rémunération directe du débiteur, de ses créanciers, ou d'une personne contrôlant le débiteur (anciens salariés du groupe) - Un paiement pour prestation de services fournie à ces mêmes personnes - Toute autre contrepartie financière susceptible de créer un conflit d'intérêts Incompatibilités temporelles : Les juges consulaires en fonction ou ayant quitté leurs fonctions depuis moins de 5 ans ne peuvent exercer ces missions. Cette règle protège l'indépendance du tribunal en évitant que des juges et des intervenants de procédure ne se succèdent dans les mêmes dossiers, créant une atmosphère de collusion. Absence d'exigence d'assurance : À la différence des administrateurs judiciaires, la souscription d'une assurance responsabilité civile professionnelle n'est pas légalement exigée, bien que fortement conseillée en pratique. Distinction avec la médiation : Mandataires ad hoc et conciliateurs ne sont souvent comparés à des médiateurs, mais cette analogie est trompeuse. Contrairement à la médiation (qui suppose un litige entre deux parties), il n'y a pas ici de litige juridique véritable ; l'objectif est de trouver un accord financier et économique. De plus, le mandataire doit en arrière-plan être prêt à basculer dans une procédure collective si les négociations échouent, ce qui le place dans une posture bien différente de celle d'un simple médiateur. Paragraphe 3 : Tarification de la Rémunération Pour encourager ces procédures et empêcher des abus, le coût des intervenants est régulé par le juge-commissaire. Principes de base : Le montant de la rémunération et ses modalités sont déterminés par le président du tribunal en accord avec le débiteur (art. L. 611-14). Le montant maximal est fixé, et le président rend une ordonnance de taxe qui arrête définitivement la rémunération. Les modalités de versement des provisions doivent être explicitement approuvées par écrit et annexées à l'ordonnance de désignation. Raison de cette régulation : Le législateur n'a pas voulu laisser les parties négocier librement la rémunération, comme elles le feraient avec un prestataire ordinaire, car il existe un déséquilibre de pouvoir : le débiteur en difficulté est en position faible et peut facilement être exploité. De plus, une rémunération excessive aurait exactement l'effet contraire de celui recherché : elle aurait découragé les entreprises de recourir à ces procédures. Critères d'évaluation : Le coût est généralement tarifé à l'heure (forfait horaire fixé pour une durée estimée), plutôt que sur un pourcentage du passif apuré, ce qui évite les perversions incitatives. Les éléments pris en compte incluent : - La complexité du dossier - L'ampleur du passif - Le nombre de créanciers à traiter - La durée prévisible de la procédure Coûts cumulatifs : En pratique, le coût total d'une conciliation ou d'un mandat ad hoc peut atteindre 8 % de la valeur du dossier. Ce coût se répartit entre le mandataire ou conciliateur (2-3%), les conseils du débiteur (20-30%) et surtout les conseils des créanciers (40-45%). Ce déséquilibre crée un problème économique : les créanciers, voyant leurs conseils coûter très cher, peuvent être tentés de refuser l'accord, ce qui paralyse la procédure. Paragraphe 4 : Protection contre les Clauses Agravantes Le législateur a mis en place deux mécanismes de protection pour éviter que les procédures préventives ne se retournent contre le débiteur. Paralysie des clauses agravantes : Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc ou de l'ouverture d'une conciliation, les honoraires des conseils auquel le créancier a fait appel. Plus précisément, la clause est réputée non écrite pour une quote-part excédant trois-quarts (art. L. 611-16), ce qui signifie que le créancier doit supporter au minimum 25 % de ses frais de conseil. Rationale : Le législateur a reconnu que les créanciers professionnels, en refusant de participer à un accord sauf si le débiteur finance intégralement leurs conseils, utilisaient cette menace pour obtenir des conditions meilleures. Cette tactique paralysait les procédures préventives. En limitant le remboursement des frais, on crée une incitation plus équilibrée à la négociation. Application pratique limitée : Cependant, cette protection s'avère, en pratique, quasi inefficace. Les créanciers trouvent d'autres mécanismes pour se faire payer : ristournes cachées, augmentations du prix de concession, modifications ultérieures des contrats, etc. Notamment, il est difficile de faire appliquer cette règle de force sans risquer de perdre la confiance du créancier. De plus, il existe un problème de responsabilité : les créanciers internationaux ou très importants, sachant que le droit français n'est qu'une loi locale, peuvent menacer de poursuites dans d'autres juridictions s'ils ne sont pas payés, ce qui rend la protection très théorique. Paralysie des modifications défavorables : Parallèlement, est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la conciliation (art. L. 611-16). Cette formule rappelle celle utilisée pour les contrats en cours dans les procédures collectives formelles. Section II : Le Mandat Ad Hoc Paragraphe 1 : Présentation et Conditions d'Ouverture Le mandat ad hoc est défini à l'article L. 611-3 du Code de commerce. Il s'agit d'une procédure volontariste initiée à la demande du débiteur, sans qu'il ne soit exigé qu'il soit en état de cessation des paiements. Absence de critère formel de difficulté : Les textes ne précisent pas quelle doit être la situation de l'entreprise. Il n'existe aucune mention expresse de cessation des paiements ou de son absence. En pratique, le mandat ad hoc n'est pas adapté à une entreprise en cessation des paiements, car il n'y a pas d'arrêt des poursuites individuelles des créanciers – contrairement aux procédures collectives. Toutefois, aucune disposition légale ne l'interdit formellement, ce qui crée une ambiguïté : un débiteur pourrait en théorie demander un mandat ad hoc même en état de cessation des paiements, et si le tribunal refuse en estimant que cet état est établi, ce jugement d'exclusion aura autorité de chose jugée, ce qui pourrait empêcher ultérieurement l'ouverture d'une procédure collective fondée sur la même situation. Paragraphe 2 : Mission et Durée Définition de la mission : La mission du mandataire ad hoc n'est pas définie par les textes. C'est donc le président du tribunal qui la fixe en fonction des difficultés de l'entreprise et de leur nature. Généralement, la mission consiste à : - Diagnostiquer les causes des difficultés - Faciliter les négociations entre le débiteur et ses créanciers - Élaborer des scénarios de redressement - Préparer le basculement vers une procédure collective si l'accord s'avère impossible Durée non limitée par la loi : Les textes n'imposent aucune limite de durée. En pratique, le président du tribunal fixe une durée assez courte, généralement 2 mois, prolongeable si nécessaire. Cette flexibilité permet d'adapter le calendrier à la complexité du dossier. Objectif : L'objectif est de trouver une solution aux difficultés de l'entreprise ou, à défaut, de préparer le recours à une autre procédure (notamment une conciliation ou une sauvegarde). Le mandataire est un facilitateur, non un décideur : il ne peut pas imposer un accord aux créanciers. Absence d'obligation d'informer le CSE : Contrairement aux procédures collectives formelles, il n'existe pas d'obligation d'informer le Comité social et économique de la nomination d'un mandataire. Section III : La Conciliation Paragraphe 1 : L'Ouverture de la Conciliation La procédure de conciliation (articles L. 611-4 et L. 611-5 du Code de commerce) bénéficie à toutes les personnes entrant dans le champ du Livre VI, à l'exception des exploitants agricoles, pour qui existe une procédure spécifique de règlement amiable agricole. Conditions d'ouverture : La conciliation est ouverte aux entreprises rencontrant des difficultés juridiques, économiques ou financières avérées ou prévisibles, à condition qu'elles ne soient pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Cette règle reflète une philosophie : la conciliation est une procédure pour les difficultés précoces. Avant 2005, aucune cessation de paiements n'était admise ; le délai de 45 jours a été introduit pour offrir un peu de flexibilité, tout en rappelant au débiteur de ne pas attendre les derniers jours, car cela compliquerait la procédure. Désignation du conciliateur : Le président du tribunal statue pour désigner un conciliateur selon l'article L. 611-7. La mission du conciliateur est déterminée par la loi (contrairement au mandat ad hoc où elle est déterminée par le juge), et il est nommé pour une durée maximale de 5 mois. Non-participation de tous les créanciers : La conciliation n'impose pas de faire participer tous les créanciers. Le conciliateur, d'accord avec le débiteur, détermine les créanciers qui participeront effectivement. Cette sélectivité crée une flexibilité : on peut exclure les créanciers mineurs ou trop agressifs, ce qui facilite les négociations. Interdiction de renouvellement : Ne peut être ouverte une nouvelle conciliation avant expiration d'un délai de 3 mois au bénéfice d'un débiteur qui aurait déjà bénéficié d'une telle procédure (art. L. 611-6, al. 3). Cette limitation protège la crédibilité du système et évite un va-et-vient perpétuel dans les procédures. Droit de récusation : Le débiteur peut récuser le conciliateur dans les conditions prévues par les textes réglementaires (R. 611-27 à R. 611-33 du Code de commerce), ce qui garantit sa confiance envers l'intervenant. Durée et prolongation : La conciliation dure quatre mois maximum et peut être prorogée par le président du tribunal, par une décision motivée à la demande du débiteur, sans que la durée totale ne dépasse cinq mois. Ce calendrier court force les parties à progresser rapidement dans les négociations. Effet bouclier : Élément décisif, l'ouverture d'une conciliation paralyse toute demande en ouverture d'une procédure collective de la part d'un créancier ou du ministère public. Selon les articles L. 631-4 et L. 640-5, la saisine du tribunal en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut intervenir si une procédure de conciliation est en cours. Cet effet bouclier crée une stabilité juridique temporaire, protégeant l'entreprise du risque d'assignation en redressement pendant la conciliation. Protection des créanciers en paiement : En principe, l'ouverture de la conciliation n'affecte pas les droits des créanciers, qui conservent la possibilité d'exercer leurs poursuites individuelles. Cependant, selon l'article L. 611-7, al. 2, le débiteur mis en demeure ou poursuivi peut demander au juge qui a ouvert la conciliation de faire application de l'article 1343-5 du Code civil, permettant l'imposition de délais de paiement jusqu'à 2 ans. Délais de grâce judiciaires : Ces délais visent à protéger l'entreprise des créanciers trop agressifs qui profiteraient de la conciliation pour accélérer les paiements, mettant en péril les négociations globales. Un créancier qui a accepté les principes de la négociation (un accord collectif) mais qui essaie simultanément de se faire payer en intégralité verra ses poursuites suspendues par le juge. Paragraphe 2 : L'Accord de Conciliation Contenu de l'accord : L'accord est négocié entre le débiteur et tout ou partie des créanciers. Le conciliateur ne peut rien imposer mais peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission s'il estime certaines propositions indispensables. Le contenu de l'accord est laissé à l'appréciation totale des parties : - Délais de paiement (allant jusqu'à plusieurs années) - Remises de dettes (totales ou partielles) - Augmentation du capital social (appel à de nouveaux investisseurs) - Octroi de nouvelles sûretés - Réorganisation opérationnelle - Apports en trésorerie Participation des créanciers publics : Selon l'article L. 611-7, al. 3, les administrations financières, les organismes de sécurité sociale et les institutions de gestion du régime d'assurance chômage peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6. Ces créanciers publics peuvent aussi céder leur rang de privilège ou abandonner leurs sûretés. Avant 2005, ces acteurs publics étaient très réticents à accorder des remises (culture administrative de recouvrement), mais depuis, le législateur les y a incités en les logeant à la même enseigne que les créanciers privés. Exclusion de la TVA : La TVA n'est pas rémissible, car elle est collectée par l'entreprise pour l'État. C'est un impôt indirect qui n'appartient pas à l'entreprise en tant que tel. Calcul des stratégies du créancier : Chaque créancier, avant de décider de participer et des concessions à faire, va réfléchir à son rang dans la hiérarchie. Si la conciliation ne marche pas, l'entreprise ira probablement en redressement (plan sur 10 ans) ou, pire, en liquidation. En liquidation, le paiement se fera selon les rangs, et seuls certains créanciers seront payés intégralement. Un créancier chirographaire (sans sûreté) sait qu'en liquidation, il ne touchera probablement rien ou très peu. À l'inverse, un créancier titulaire d'une sûreté immobilière sera mieux traité. Cette réflexion économique explique pourquoi les créanciers acceptent des réductions de dettes en conciliation : mieux vaut 50 % maintenant que 10 % dans 5 ans en liquidation. Privilège de new money : Il peut arriver que la conciliation exige des apports en trésorerie nouveaux. Pour encourager ces investissements, l'article L. 611-11 crée un privilège de new money : les personnes qui apportent des capitaux nouveaux bénéficient d'un traitement préférentiel en cas d'ouverture ultérieure d'une procédure collective. Cet apport peut prendre la forme d'un crédit-bail, d'une vente avec réserve de propriété, ou d'un crédit simple. Toutefois, le simple retraitement de passif antérieur (par exemple, un créancier qui accepte de prolonger un crédit existant) ne constitue pas du « new money ». Le privilege de new money n'existe que s'il y a vraiment du capital additionnel qui n'existait pas auparavant. Préparation d'un plan de cession : Depuis 2014, avec l'accord du débiteur, le conciliateur peut préparer un plan de cession qui se réalisera ultérieurement dans une procédure collective, transformant ainsi la conciliation en rampe de lancement pour une reprise. Paragraphe 3 : Constat ou Homologation de l'Accord Une fois l'accord obtenu, il a valeur de contrat entre les parties. L'intervention judiciaire peut prendre deux formes distincts, avec des effets différents. Le constat de l'accord : Le président du tribunal peut constater l'accord en le revêtant de force exécutoire (art. L. 611-8, I). L'accord reste confidentiel ; seul le jugement constatant l'accord est publié, sans mention de son contenu. Cette option préserve la discrétion de l'entreprise. L'homologation de l'accord : Alternativement, le tribunal peut homologuer l'accord sur demande du débiteur, si trois conditions sont remplies (art. L. 611-8, II) : 1. Le débiteur n'est pas en cessation des paiements au moment de la conclusion de l'accord, ou l'accord y met fin 2. Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise (appréciation économique) 3. L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires L'homologation implique une publication du jugement (mais pas du contenu de l'accord), ce qui fournit une sécurité juridique au débiteur contre toute remise en cause ultérieure. Raison de cette distinction : Les créanciers qui souhaitent investir ou qui demandent des garanties particulières demandent souvent l'homologation pour éviter que le débiteur, après avoir signé, ne conteste l'accord sous prétexte que l'accord n'aurait jamais dû conclure ou qu'une erreur a été commise. L'homologation, par sa publicité et sa nature de jugement, rend l'accord irrévocable. Mandataire à l'exécution : Lors du constat ou de l'homologation, le tribunal peut désigner le conciliateur lui-même comme mandataire à l'exécution pour surveiller la bonne exécution de l'accord pendant sa durée. En cas de difficultés (par exemple, défaut de paiement), le mandataire peut présenter un rapport au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission ou la modifier. Paragraphe 4 : Effets Communs au Constat et à l'Homologation Qu'il y ait constat ou homologation, plusieurs effets se produisent automatiquement : Force exécutoire : L'accord reçoit force exécutoire, ce qui signifie qu'en cas de non-respect, le créancier peut exercer une exécution forcée sans avoir à passer par un nouveau jugement. Suspension des poursuites des créanciers parties : Les créanciers signataires de l'accord cessent leurs poursuites individuelles pendant toute la durée de l'accord. Ils ne peuvent plus saisir l'entreprise ou engager des actions en justice pour obtenir le paiement de leur créance selon d'autres modalités. Paralysie de l'anatocisme : L'anatocisme (capitalisation des intérêts, c'est-à-dire les « intérêts sur intérêts ») est paralysé (art. L. 611-10-1). Les intérêts contractuels et conventionnels cessent de s'accumuler de manière exponentielle ; seuls les intérêts courant au moment de l'accord restent dus. Protection des garants : Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle (cautions) ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie (art. L. 611-10-2) peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application de l'article L. 611-7 (délais de grâce) ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. Cela signifie que si le débiteur obtient un délai de paiement de 2 ans, les garants bénéficient également de ce délai et ne peuvent être poursuivis pendant ce période. Cette protection encourageles garants (souvent des dirigeants) à soutenir le débiteur dans la conciliation. Levée de l'interdiction d'émettre des chèques : Si le débiteur était frappé d'une interdiction d'émettre des chèques (décision administrative qui peut être prononcée en cas de chèques impayés), l'accord constaté ou homologué lève partiellement cette interdiction. Cependant, cette levée est peu significative en pratique, car l'interdiction reste en place pour d'autres raisons. Paragraphe 5 : Effets Spécifiques à l'Homologation Lorsque l'accord est homologué (et non simplement constaté), des effets supplémentaires se produisent : Privilège de new money : Le privilège de new money ne peut être accordé que s'il y a homologation. L'objectif est que la publicité du jugement d'homologation avise les tiers de l'existence de ce privilège. Ainsi, lorsqu'une procédure collective s'ouvrira ultérieurement, il sera possible d'identifier rapidement qui bénéficie de ce privilège prioritaire. Arrêt de la date de cessation des paiements : Si la procédure collective s'ouvre après l'homologation, la date de cessation des paiements ne peut pas être remontée à une date antérieure au jugement d'homologation. Cela sécurise l'accord : les créanciers apporteurs de new money ou ayant accepté des compromis savent que ce qu'ils ont négocié en conciliation ne sera pas remis en question par un jugement qui fixerait la cessation des paiements à une date antérieure. Paragraphe 6 : L'Exécution de l'Accord Depuis 2014, le tribunal peut confier l'exécution de l'accord à un mandataire (souvent le conciliateur lui-même), chargé de surveiller la bonne exécution. Si l'exécution rencontre des difficultés, le mandataire peut saisir le tribunal, qui peut adapter ou même mettre fin à la procédure si l'accord devient impossible à exécuter. Imposition de délais de grâce : Notamment, si un créancier appelé à la conciliation mais qui n'a pas signé l'accord poursuit le débiteur en vue du paiement d'une créance couverte par l'accord, il peut se voir imposer des délais de grâce par le tribunal. Paragraphe 7 : Inexécution de l'Accord En cas d'inexécution grave de l'accord, celui-ci peut être résilié, ce qui permet généralement le basculement vers une procédure collective. Cependant, le texte est peu explicite sur les sanctions et les procédures exactes, laissant place à l'appréciation judiciaire.

Partie II : Les Traitements Judiciaires – Les Procédures Collectives

Chapitre 1 : L'Ouverture des Procédures Collectives

Les procédures collectives – sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire – sont les outils les plus puissants du droit des entreprises en difficulté. Leur déclenchement revêt une importance capitale, car il s'accompagne d'une cristallisation des droits et obligations de toutes les parties. Section I : L'Ouverture Paragraphe 1 : Conditions Tenant à la Personne du Débiteur Au-delà du champ d'application rationae personae déjà étudié, deux situations particulières méritent attention. Débiteur décédé : Si un débiteur décède en état de cessation des paiements, le tribunal peut être saisi d'une demande d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation dans un délai d'un an à compter du décès. Cette demande peut émaner d'un créancier ou du ministère public. Cependant, les héritiers peuvent saisir le tribunal sans délai, ce qui leur permet d'agir rapidement. Particularité étrange : comment redresser l'activité d'une personne décédée ? En pratique, on va plutôt vers une liquidation rapide de l'actif à titre personnel du défunt. Débiteur ayant cessé son activité : Une personne morale ayant cessé son activité professionnelle peut faire l'objet d'une assignation d'un créancier dans un délai d'un an à compter de la cessation d'activité. Ce délai est nécessaire pour permettre aux créanciers de réagir même après la fermeture apparente de l'entreprise. Paragraphe 2 : Conditions Tenant à la Situation du Débiteur Sauvegarde : Absence de Cessation des Paiements : La sauvegarde exige l'absence de cessation des paiements. Le débiteur doit justifier de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter (art. L. 620-1). Ces difficultés peuvent être très variées : résultats déficitaires, perte de capitaux propres, résultats en forte baisse malgré un chiffre d'affaires important, allongement des délais de rotation des stocks, réduction de la trésorerie. L'objectif est d'intervenir avant que la situation ne devienne irrémédiable. Redressement : Cessation des Paiements avec Redressement Non Manifestement Impossible : Le redressement judiciaire exige la cessation des paiements. Cependant, le texte exige que le redressement ne soit pas manifestement impossible (art. L. 631-1). C'est un critère important : même si l'entreprise est en cessation des paiements, du moment qu'il existe une chance de la redresser, le tribunal doit ouvrir un redressement. Au besoin, il pourra ultérieurement le convertir en liquidation judiciaire. Liquidation : Cessation des Paiements avec Redressement Manifestement Impossible : La liquidation judiciaire exige la cessation des paiements ET que le redressement soit manifestement impossible (art. L. 640-1). Paragraphe 3 : La Saisine du Tribunal Sauvegarde : Monopole du Débiteur : La sauvegarde est une procédure entièrement volontariste. Seul le débiteur a le monopole de saisir le tribunal (art. L. 620-1). Aucun créancier ni le ministère public ne peut forcer l'ouverture d'une sauvegarde. Redressement et Liquidation : Saisine Multiple : Pour ces deux procédures, plusieurs acteurs peuvent saisir le tribunal : 1. Le débiteur : obligé de demander l'ouverture dans les 45 jours suivant la cessation des paiements, sauf s'il a demandé l'ouverture d'une conciliation (art. L. 631-4, al. 1 et L. 640-4, al. 1). Le non-respect de ce délai n'empêche pas l'ouverture de la procédure, mais peut entraîner des sanctions du débiteur. 2. Un créancier : Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, tout créancier peut assigner le débiteur en redressement ou liquidation judiciaire (art. L. 631-5, al. 2 et L. 640-5, al. 2). Cette assignation doit préciser la nature et le montant de la créance et comporter les éléments de preuve caractérisant la cessation des paiements. Si l'assignation tend à la liquidation, elle doit être accompagnée des éléments établissant que le redressement est manifestement impossible. Pour les exploitations agricoles, l'assignation doit être accompagnée d'une attestation de saisine du président du tribunal aux fins de désignation d'un conciliateur. 3. Le ministère public : Il peut aussi saisir le tribunal par requête (art. L. 631-5, al. 1er et L. 640-5, al. 1er). Cette saisine n'est pas une action pénale, mais une demande civile d'ouverture de procédure collective. 4. Conversion ou résolution du plan : Les procédures peuvent aussi être ouvertes par conversion d'une autre procédure ou par résolution d'un plan antérieur. Paragraphe 4 : Tribunal Compétent Voir supra la section II du chapitre préliminaire. Paragraphe 5 : Le Jugement d'Ouverture Enquête préalable facultative : Avant de se prononcer, le tribunal peut commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation du débiteur (art. L. 621-1, al. 3, L. 631-7 et L. 641-1, I). Obligations de procédure : Le tribunal doit avoir entendu ou dûment appelé : - Le débiteur - Un ou plusieurs représentants du comité social et économique - Pour les professions libérales réglementées, l'ordre professionnel compétent Le ministère public doit obligatoirement être présent si le débiteur a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation dans les 18 mois précédents (art. L. 621-1, al. 4). En pareil cas, le tribunal peut obtenir communication des pièces de la procédure préventive antérieure, malgré le secret de la conciliation/mandat ad hoc. Date de cessation des paiements : En redressement et liquidation judiciaires, le tribunal fixe la date de cessation des paiements sans qu'elle puisse être antérieure de plus de 18 mois ni à une date antérieure à l'homologation d'un accord amiable antérieur. À défaut de détermination, elle est réputée intervenue le jour du jugement d'ouverture. Cette date revêt une importance capitale, car elle détermine le point de départ de la période suspecte pour les nullités. Effets du jugement : Le jugement d'ouverture prend effet à zéro heure du jour où il est rendu, ce qui signifie qu'il y a une rétroactivité de quelques heures s'il est prononcé l'après-midi. Il est exécutoire de plein droit à titre provisoire avant même l'expiration des délais pour exercer les voies de recours (art. R. 661-1, al. 1). Significations et publicités : Le jugement entraine une série de publicités au RCS et dans un journal d'annonces légales habilité. Paragraphe 6 : Désignation des Intervenants Le tribunal doit désigner les organes qui piloteront la procédure collective. Juge-Commissaire : Obligatoire dans toutes les procédures collectives, c'est un magistrat du tribunal qui sera le « chef d'orchestre » de la procédure. Sa mission est de « veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence » (art. L. 621-9, L. 631-9 et L. 641-11). Cette mission est volontairement vague pour laisser la flexibilité. Le juge-commissaire intervient tout au long de la procédure pour autoriser les actes graves, statuer sur les contestations de créances, et proposer le remplacement des intervenants. Pour garantir son impartialité, il ne peut pas siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné (art. L. 662-7, 3°). Mandataire Judiciaire : En sauvegarde et redressement judiciaire, le tribunal désigne obligatoirement un mandataire judiciaire, qui représente les créanciers. En liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire devient liquidateur et a le pouvoir de vendre les actifs et de les distribuer aux créanciers. Administrateur Judiciaire : La désignation d'un administrateur judiciaire dépend de critères de taille. En sauvegarde et redressement judiciaire, il doit être désigné si l'entreprise compte au moins 20 salariés et a un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions d'euros (ou l'inverse si l'entreprise dépasse l'un de ces seuils). À défaut, sa désignation est facultative. L'administrateur joue un rôle de gestionnaire de crise, participant à l'élaboration du plan et supervisant la gestion de l'entreprise. Représentant des Salariés : Le tribunal doit désigner un représentant des salariés, soit à partir du CSE existant, soit en le faisant élire par les salariés eux-mêmes si aucun CSE n'existe. Créanciers Contrôleurs : Le juge-commissaire peut désigner un à cinq créanciers contrôleurs parmi ceux qui demandent cette fonction. Leur rôle est de suivre la procédure et de vérifier que le mandataire judiciaire agit dans l'intérêt des créanciers. Si plusieurs sont désignés, au moins un doit être titulaire de sûretés et un doit être chirographaire pour assurer un équilibre. Les fonctions de contrôleur sont bénévoles.

Chapitre 2 : Effets du Jugement d'Ouverture

L'ouverture d'une procédure collective entraîne des effets importants qui structurent l'ensemble de la procédure : ouverture d'une période d'observation, restrictions des droits des créanciers antérieurs, obligations de déclaration de créances, etc. Section I : Ouverture d'une Période d'Observation Paragraphe 1 : Durée de la Période d'Observation En sauvegarde et en redressement judiciaire, une période d'observation est ouverte pendant laquelle le débiteur continue son activité. La durée maximale est de 6 mois, renouvelable une fois pour une durée maximale de 6 mois, sur décision motivée du tribunal (art. L. 621-3 et L. 631-7). En redressement judiciaire uniquement, elle peut exceptionnellement être prolongée à la demande du ministère public pour une durée supplémentaire de 6 mois, aboutissant à une durée maximale de 18 mois. Pendant cette période, le tribunal peut convertir un redressement judiciaire en liquidation judiciaire s'il s'avère que le redressement est impossible. Paragraphe 2 : Mesures Conservatoires et Inventaire Inventaire obligatoire : Un inventaire des biens du débiteur doit être obligatoirement effectué. En sauvegarde, le débiteur peut l'établir lui-même. À défaut ou en redressement judiciaire, un professionnel (commissaire-priseur judiciaire, huissier, notaire ou courtier en marchandises assermenté) doit être désigné pour établir l'inventaire. En sauvegarde, si le débiteur souhaite réaliser l'inventaire, il doit l'indiquer dans la demande d'ouverture et la liste doit être certifiée par un commissaire aux comptes ou attestée par un expert-comptable. Contenu de l'inventaire : L'inventaire comprend une prisée (évaluation) des biens, sauf en sauvegarde. Le débiteur doit y ajouter la mention des biens susceptibles d'être revendiqués (biens avec réserve de propriété, crédit-bail, etc.) et les garanties grevant le patrimoine. Actes conservatoires : L'administrateur judiciaire (s'il a été désigné) accomplit dès le jugement d'ouverture les actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise (poursuites en justice, inscriptions de privilèges, etc.). Section II : Le Débiteur Pendant la Période d'Observation Paragraphe 1 : Répartition des Pouvoirs En sauvegarde : L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant habituel (art. L. 622-3, al. 1er). Le jugement n'a pas pour effet de dessaisir le débiteur de ses pouvoirs de gestion. En redressement judiciaire : Le texte est moins explicite. Toutefois, le jugement d'ouverture ne dessaisit pas le débiteur de ses droits de gestion. Il conserve donc un rôle actif, mais celui-ci est encadré par l'administrateur judiciaire s'il a été désigné. Principes directeurs : Sous réserve des restrictions exposées ci-après, les actes de gestion courante que le débiteur accomplit seul sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi (art. L. 622-3, al. 2 et L. 631-14, I). Cependant, le débiteur ne peut accomplir des actes compris dans la mission de l'administrateur si celui-ci est désigné. Missions de l'administrateur : Le tribunal peut confier à l'administrateur trois niveaux de missions : 1. Surveillance : seule mission possible en sauvegarde et exclue en redressement judiciaire. L'administrateur exerce un contrôle à posteriori sur les actes du débiteur. 2. Assistance : en sauvegarde et en redressement judiciaire. L'administrateur collabore avec le débiteur et toute décision importante doit être prise conjointement. 3. Représentation : uniquement en redressement judiciaire. L'administrateur représente le débiteur et prend toutes les décisions importantes, le débiteur étant quasi écarté. Rémunération du débiteur : En sauvegarde, les textes sont silencieux. On en déduit que la rémunération peut être maintenue. En redressement judiciaire, depuis la loi de 2019, la rémunération du débiteur est maintenue par défaut, sauf décision contraire du juge-commissaire (art. L. 631-11). Incessibilité des droits sociaux en redressement judiciaire : À compter du jugement d'ouverture, les parts sociales et titres de capital détenus par les dirigeants ne peuvent être cédés sauf autorisation du tribunal (art. L. 631-10). Cette mesure protège l'entreprise contre une fuite de capitaux. L'incessibilité cesse au moment de l'arrêté du plan. Libération du capital social : Depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible tout montant du capital social non encore libéré (art. L. 624-20, L. 631-18, L. 641-14). Cela incite les associés à payer rapidement leurs apports. Actions en responsabilité contre les dirigeants : Depuis la loi du 12 mars 2012 (créée suite à l'affaire Pétroplus), le président du tribunal peut ordonner des mesures conservatoires contre les biens des dirigeants quand une action en responsabilité est envisagée (art. L. 631-10-1). Cette action vise à sanctionner les dirigeants dont les fautes ont contribué à la cessation des paiements. Section III : Actes Soumis à Autorisation du Juge-Commissaire Certains actes graves ne peuvent être accomplis sans l'autorisation préalable du juge-commissaire. Cette liste offre un équilibre entre flexibilité et protection. En sauvegarde : Selon l'article L. 622-7, II, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à : - Faire des actes de disposition étrangers à la gestion courante (vente de biens importants, cession de fonds de commerce, etc.) - Consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure - Compromettre ou transiger - Exercer le droit de retrait (article 1699 du Code civil) - Payer des créances antérieures pour retirer le gage ou lever l'option d'un crédit-bail Si l'acte a une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire doit recueillir l'avis du ministère public avant d'autoriser. En redressement judiciaire : Si l'administrateur a une mission de représentation, c'est lui (et non le débiteur) qui accomplit ces actes. S'il a une mission d'assistance, c'est concurremment avec le débiteur. Sanctions du défaut d'autorisation : Tout acte passé en violation est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans un délai de 3 ans à compter de la conclusion de l'acte (art. L. 622-7, III et L. 631-14, I). Cette annulation est une nullité absolue. Section IV : Les Créanciers Antérieurs Paragraphe 1 : Notion de Créance Antérieure Critère du fait générateur : La jurisprudence a retenu le fait générateur comme critère pour distinguer créances antérieures et postérieures. Une créance est antérieure si son fait générateur (l'événement qui la fait naître) s'est produit avant le jugement d'ouverture, indépendamment de son exigibilité. Exemples : - Contrat de fourniture : la livraison constitue le fait générateur. Si elle a eu lieu avant l'ouverture, la créance est antérieure même si le paiement n'est dû que 60 jours après. - Bail : chaque mois génère une créance de loyer antérieure ou postérieure selon la date de fourniture du mois en question (au prorata si le jugement intervient en cours de mois). - Emprunt : le fait générateur est la remise des fonds, pas le remboursement ultérieur. Tout remboursement est donc antérieur. Créances découlant de garanties : Une créance résultant de la garantie des vices cachés découle du fait générateur qu'est la vente antérieure au jugement. Créances fiscales : Il faut se reporter au fait générateur de l'impôt : TVA (date d'exécution de la prestation), impôt sur le revenu (année de perception des revenus). Paragraphe 2 : Restrictions aux Droits des Créanciers Antérieurs Interdiction de paiement : L'article L. 622-7 pose un principe fondamental : « Le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement ». Cette interdiction est appliquée de manière stricte et extensive, s'appliquant à tous les créanciers antérieurs, qu'ils soient chirographaires ou titulaires de sûretés. Exceptions importantes : 1. Compensation de créances connexes : Un créancier antérieur qui a aussi une créance envers le débiteur peut compenser. Cette compensation exige : - Des créances certaines et réciproques - Une connexité (lien juridique suffisant) - Qu'elles ne soient pas nécessairement liquides et exigibles au moment du jugement La jurisprudence élargit généreusement la notion de connexité. Par exemple, un bailleur titulaire d'une créance de loyers antérieurs peut compenser avec sa créance de travaux de réparation à la charge du preneur. 2. Retrait de bien transféré à titre de garantie : Si un bien a été transféré dans un patrimoine fiduciaire et que l'entreprise en a besoin pour poursuivre son activité, elle peut, avec autorisation du juge-commissaire, en obtenir le retrait en payant la créance (art. L. 622-7, II). 3. Droit de rétention avec dépossession : Un créancier titulaire d'un droit de rétention sur un bien peut refuser de le rendre jusqu'à paiement, mais seulement si le bien est physiquement en sa possession. Le droit de rétention sans dépossession (gage implicite sur un stock) est rendu inopposable en sauvegarde et redressement (mais pas en liquidation). 4. Crédit-bail : Si une option de levée arrive à échéance pendant la période d'observation et que l'entreprise veut conserver le bien, elle peut, avec autorisation du juge-commissaire, payer l'option et les créances antérieures de crédit-bail qui auraient été impayées (art. L. 622-7, II et L. 631-14, I). 5. Transporteur routier : Selon la loi Gayssot (articles L. 132-8 du Code de commerce), le transporteur peut recevoir paiement si l'administrateur décide de poursuivre l'activité. 6. Créances salariales superprivilégiées : Le juge-commissaire peut autoriser le paiement dans les 10 jours du jugement d'ouverture (art. L. 625-8 et L. 631-18). 7. Autres créances titulaires de privilèges spéciaux : Peuvent recevoir un paiement provisionnel en cas de vente du bien grevé. 8. Vendeur avec réserve de propriété : Obtient paiement si l'administrateur souhaite conserver le bien. Arrêt des poursuites individuelles : En plus de l'interdiction de paiement, les créanciers antérieurs ne peuvent pas exercer de poursuites individuelles. Les saisies-attribution antérieures continuent de produire leurs effets si elles ont généré une attribution avant le jugement, mais aucune nouvelle saisie ne peut être pratiquée. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier déclare sa créance. Déchéance du terme : Pour les créances à terme, le jugement d'ouverture n'entraine pas déchéance (art. L. 622-25), toute clause contraire étant réputée non écrite. Arrêt du cours des intérêts : Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que des intérêts de retard et majorations (art. L. 622-28), sauf pour les prêts d'une durée supérieure à 1 an. Interdiction des inscriptions : Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits après le jugement d'ouverture (art. L. 622-30), sauf pour le vendeur du fonds de commerce. Paragraphe 3 : Obligation de Déclarer les Créances Principe général : Tous les créanciers antérieurs sont soumis à l'obligation de déclarer leurs créances, qu'elles soient privilégiées, assorties de sûretés ou chirographaires. Cette déclaration doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODAC ou de la réception d'une lettre recommandée pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée. Information des créanciers : - Le mandataire judiciaire informe les créanciers connus (ceux figurant sur la liste établie par le débiteur) par lettre simple de l'obligation de déclarer. - Un avertissement est inséré au BODAC invitant les créanciers à déclarer. - Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés par un contrat publié sont avertis par lettre recommandée avec avis de réception. Contenu de la déclaration : Doit comporter : - Le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture - Les sommes à échoir avec indication de leurs dates d'échéance - La nature de la créance - Les sûretés et privilèges dont elle est assortie - Si applicable, les modalités de calcul des intérêts - Tous documents justificatifs Sanction du défaut de déclaration : Avant 2005, le défaut de déclaration entraînait l'extinction de la créance. Depuis 2005, cela entraîne l'inopposabilité de la créance à la procédure collective, ce qui signifie que le créancier ne participera pas aux répartitions et ne sera pas payé dans le cadre du plan. C'est une sanction grave mais moins irréversible que l'extinction. Action en relevé de forclusion : Un créancier qui n'a pas déclaré dans le délai de deux mois peut demander un relevé de forclusion dans les six mois suivant la publication du jugement d'ouverture (art. L. 622-26), s'il justifie que la défaillance ne lui est pas imputable ou s'il figure qu'il a été omis de la liste des créanciers établie par le débiteur. Cette action relève de l'appréciation souveraine du juge-commissaire. Section V : Les Créanciers Revendiquant Paragraphe 1 : Définition et Contexte Les créanciers revendiquant sont des créanciers antérieurs qui sont propriétaires de biens que le débiteur détient. Deux hypothèses principales : - Crédit-bailleur : propriétaire du bien loué - Vendeur avec réserve de propriété : vendeur qui n'a pas transmis la propriété, faute de paiement Ces créanciers doivent revendiquer le bien dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture (art. L. 624-9). Ce délai est préfixe (non suspendu ou interrompu) et strict. Faute de revendication, le bien tombe dans la procédure et le créancier revendiquant perd son droit de propriété. Paragraphe 2 : Procédure de Revendication Forme de la demande : La revendication doit être formée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'administrateur judiciaire s'il en existe un, sinon au mandataire judiciaire. Acceptation ou renvoi : L'administrateur judiciaire peut accepter la revendication ou, à défaut d'accord, le demandeur doit saisir le juge-commissaire dans un délai d'un mois. Passé ce délai, forclusion. Conditions d'une revendication valide : - Les biens doivent exister en nature au moment du jugement (pas consommés, pas transformés au-delà de la reconnaissance) - Pour les biens fongibles, il doit exister chez le débiteur des biens de même nature et qualité (depuis 1994) - Pour les biens transformés ou incorporés, le bien doit pouvoir être désincorporé sans dommage excessif Crédit-bailleur dispensé de revendication : Si le crédit-bail a été publié selon les modalités prévues par le Code monétaire et financier, le crédit-bailleur est dispensé de revendiquer. Il peut directement demander la restitution du bien. Section VI : Les Créanciers Postérieurs Paragraphe 1 : Distinction des Créances Postérieures Méritantes Depuis 2005, la distinction créances antérieures/postérieures s'est affinée. Parmi les créances postérieures (nées après le jugement d'ouverture), certaines ne sont pas « méritantes » car elles ne contribuent pas au redressement de l'entreprise. Elles sont assimilées à des créances antérieures. Article L. 622-17 : Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, sont payées à leur échéance. Si elles ne sont pas payées, elles bénéficient d'un privilège avant toutes les autres, sauf les créances résultant du super-privilège des salaires, des frais de justice et du privilège de new money. Critères de caractérisation : - « Régulièrement » : acte accompli par la personne compétente - « Après le jugement d'ouverture » - « Pour les besoins du déroulement de la procédure » : frais de justice, rémunération des intervenants - « En contrepartie d'une prestation » : fournitures d'énergie, de services, livraisons de marchandises Obligation d'information : Les créanciers postérieurs méritants impayés doivent informer le liquidateur ou l'administrateur dans un délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture, faute de quoi ils perdent leur privilège. Section VII : Les Cocontractants et Contrats en Cours Paragraphe 1 : Le Principe de Poursuite des Contrats Un des principes phares du droit des procédures collectives est le maintien de plein droit des contrats en cours. L'article L. 622-13 pose que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ». Neutralisation des clauses résolutoires : Toute clause prévoyant la rupture automatique du contrat en cas d'ouverture d'une procédure collective est réputée non écrite. Parallèlement, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Extension jurisprudentielle : La Cour de cassation a étendu cette protection en jugeant que toute clause qui augmenterait les obligations ou diminuerait les droits du débiteur du seul fait de la procédure est réputée non écrite. Paragraphe 2 : Application aux Contrats Bancaires et Intuitu Personae Débat historique : Avant 1985, les créanciers formaient une masse avec personnalité morale. Les banques en déduisaient qu'il y avait changement de client et invoquaient le caractère intuitu personae de leurs concours bancaires pour les rompre. La Cour de cassation (dès 1989) a rejeté cet argument : les concours bancaires sont des contrats en cours maintenus de plein droit. Un compte courant ne peut pas être fermé du seul fait de la procédure. Technique du compte bis : En pratique, les banques ouvrent un deuxième compte pour repartir à zéro, mais juridiquement, c'est une simple facilité. Paragraphe 3 : Exceptions : Contrats de Travail et Fiducie Contrats de travail : Ne sont pas couverts par le régime des contrats en cours, mais obéissent au droit du travail ordinaire. Contrats de fiducie : Exception faite de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance des biens transférés. Par exemple, si un bien est transféré en fiducie en garantie mais qu'une convention d'usage permet au débiteur de s'en servir, cette convention est soumise au régime des contrats en cours. Paragraphe 4 : Option de l'Administrateur Judiciaire Pouvoir discrétionnaire : Si un administrateur judiciaire a été désigné, c'est lui qui a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours (art. L. 622-13, II). Le débiteur, de son côté, conserve le droit de poursuivre avec l'accord du mandataire judiciaire. Vérification de la viabilité : Avant d'exiger l'exécution, l'administrateur doit s'assurer qu'il disposera des fonds nécessaires pour payer les prestations dues. S'il s'agit d'un contrat à exécution successive et qu'il apparaît que les fonds manqueront pour une échéance ultérieure, il doit mettre fin au contrat. Résiliation de plein droit : Le contrat peut être résilié de plein droit : 1. Après une mise en demeure du cocontractant au liquidateur/administrateur demandant de se prononcer, restée sans réponse plus d'un mois. Le juge-commissaire peut raccourcir ce délai ou l'allonger jusqu'à deux mois. 2. À défaut de paiement des prestations dues et d'accord du cocontractant pour continuer 3. Pour les contrats dont la prestation porte sur paiement d'une somme, au jour où le cocontractant est informé de la décision de ne pas continuer Résiliation judiciaire : Si l'administrateur demande la résiliation d'un contrat dont la prestation n'est pas un paiement d'argent, le juge-commissaire peut la prononcer si elle est nécessaire aux opérations de redressement et ne porte pas une atteinte excessive au cocontractant. Dommages-intérêts : En cas de résiliation, les dommages-intérêts dus au cocontractant sont traités comme des créances antérieures, ce qui encourage l'administrateur à se montrer raisonnable dans ses choix de résiliation. Paragraphe 5 : Régime Spécial du Bail Commercial Le bail commercial a un traitement particulièrement protecteur. Le texte (art. L. 622-14) déroge partiellement au régime général des contrats en cours : Protection du locataire : Si l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, il doit formellement en informer le bailleur. La résiliation intervient au jour où le bailleur est informé. Contrairement au régime général, il n'y a pas de mise en demeure préalable du bailleur. Non-exploitation du bail : Nonobstant toute clause contraire, le simple fait de ne pas exploiter le bail pendant la période d'observation ne justifie pas sa résiliation. Cela protège le preneur qui traverserait une période creuse. Délai de grâce pour les loyers postérieurs : Si le bailleur veut résilier pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, il ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement. Si le paiement intervient avant, pas de résiliation. Privilège du bailleur : Le privilège du payeur portant sur les deux dernières années de loyers antérieurs au jugement (art. L. 622-16). Paragraphe 6 : Les Salariés en Période d'Observation Paiement des salaires : Pendant la période d'observation, les salaires doivent être payés. Si l'entreprise ne peut les payer, l'AGS (Association pour la Garantie des Salaires) intervient pour avancer les fonds. Cette intervention est quasi automatique en liquidation judiciaire. En sauvegarde, l'AGS ne paie que si le mandataire judiciaire atteste que les fonds manquent. Limitation des licenciements : En sauvegarde, les licenciements obéissent au droit commun. En redressement judiciaire, il existe une procédure simplifiée permettant au juge-commissaire d'autoriser les licenciements économiques urgents et inévitables. Section VIII : Nullités de la Période Suspecte Paragraphe 1 : Notion et Délai La période suspecte est la période antérieure au jugement d'ouverture pendant laquelle le débiteur, sachant ou soupçonnant sa cessation de paiements prochaine, a pu chercher à avantager certains créanciers ou à organiser son insolvabilité. En redressement et liquidation judiciaires, le tribunal peut fixer la date de cessation des paiements jusqu'à 18 mois avant le jugement d'ouverture. Lois de nullité : Le droit des procédures collectives prévoit des nullités automatiques (de plein droit) et des nullités facultatives des actes accomplis pendant cette période. Paragraphe 2 : Nullités de Plein Droit Selon l'article L. 632-1, sont nuls de plein droit les actes suivants intervenus depuis la date de cessation des paiements : 1. Actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière (donations, abandons, etc.) 2. Contrats commutatifs où les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie (« dessous de table ») 3. Paiements de dettes non échues au jour du paiement 4. Paiements par mode inhabituel pour dettes échues (dation en paiement, compensation, cession de créance hors Dailly) 5. Suretés conventionnelles constituées pour dettes antérieures (prendre une hypothèque pour une dette qui existe depuis longtemps est suspect) 6. Hypothèques conservatoires et mesures conservatoires non justifiées 7. Transferts en fiducie pour dettes antérieures 8. Modifications d'affectation de patrimoine (EI appauvrissant leur patrimoine professionnel au profit du personnel) Nullités facultatives : Selon l'article L. 632-2, le tribunal peut annuler : 1. Paiements de dettes échues effectués après la cessation des paiements, si le créancier avait connaissance de celle-ci 2. Actes à titre onéreux si le cocontractant connaissait la cessation des paiements 3. Saisies-attribution, avis à tiers-détenteur et oppositions pratiqués en connaissance de cause Charge de la preuve : Pour les nullités facultatives, il faut prouver la connaissance de la cessation des paiements par le créancier. La preuve de cette connaissance peut être directe (aveux) ou indirecte (indices multiples). Paragraphe 3 : Effets et Conséquences des Nullités Restitution : L'annulation d'un acte ou d'un paiement entraine l'obligation de restitution. Un créancier qui a reçu de l'argent en violation de la nullité doit restituer la somme à la procédure collective. Redéclaration de créance : Le créancier qui restituait les sommes devient à nouveau créancier pour le montant restitué. Toutefois, ce créancier devient créancier antérieur (sa créance antécède le jugement d'ouverture) et le délai de deux mois pour déclarer a généralement expiré. Le créancier risque donc une forclusion majeure. Délai d'action : Les actions en nullité doivent être exercées dans un délai de 3 ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement (art. L. 632-1, III et L. 632-2). Effet erga omnes : Les nullités de plein droit s'imposent d'office ; celles facultatives doivent être actionnées.

Chapitre 3 : Les Plans

À l'issue de la période d'observation, un plan doit être arrêté par le tribunal. Ce plan peut prendre plusieurs formes : plan de continuation, plan par classes de parties affectées, plan de cession, ou sauvegarde accélérée. Section I : Le Plan de Continuation Paragraphe 1 : Élaboration du Plan Bilan économique et social : Pendant la période d'observation, l'administrateur judiciaire établit un bilan économique et social précisant l'origine, l'importance et la nature des difficultés. Un bilan environnemental peut être ajouté pour les installations classées. Ce diagnostic est la base du plan. Élaboration proprement dite : Le projet de plan est élaboré, selon que l'on soit en sauvegarde (débiteur avec concours de l'AJ) ou en redressement (AJ avec concours du débiteur). Le projet doit contenir (art. L. 626-2) : - Les engagements du débiteur pour l'exécution du plan - Les perspectives de redressement fondées sur les possibilités d'activité, l'état du marché et les moyens de financement - Les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles - Le niveau et les perspectives d'emploi ; les licenciements envisagés avec mesures de reclassement - Les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités Contenu substantiel : Le plan doit comporter un véritable business plan, non juste des modalités d'apurement du passif. Il doit exposer comment l'entreprise retrouvera la profitabilité. Modifications du capital social : Le plan peut prévoir une restructuration du capital (dilution des actionnaires par apport d'un tiers, par exemple). Cette modification doit être validée par l'assemblée générale des associés. Changement de dirigeant : En redressement judiciaire, le plan peut prévoir le remplacement du dirigeant si demandé par le ministère public (art. L. 631-19-1). Le tribunal peut aussi décider que le droit de vote du dirigeant sera exercé par un mandataire. Incessibilité des parts : En redressement judiciaire, les parts sociales des dirigeants ne peuvent être cédées qu'avec autorisation du tribunal. Paragraphe 2 : Modalités de Paiement des Créanciers Durée maximale : Le plan de continuation prévoit le paiement des créances antérieures sur une durée maximale de 10 ans (15 pour les agriculteurs). Cela représente un étalement très long, supposant une confiance majeure des créanciers dans la viabilité du redressement. Calendrier imposé : Le premier paiement doit intervenir dans un délai maximal d'un an après l'arrêté du plan. À partir de la troisième annuité, chaque paiement doit représenter au moins 5 % du montant de la créance. À partir de la sixième annuité, au moins 10 %. Stratégies du débiteur : Le débiteur peut proposer des remises de dettes (les créanciers acceptent de perdre une partie de leur créance) en échange d'un paiement plus rapide du reste. Cette technique est fréquente car elle peut mieux convenir aux créanciers que d'attendre 10 ans. Paragraphe 3 : L'Adoption du Plan Consultation des créanciers : Les créanciers sont consultés sur le projet de plan. Le mandataire judiciaire les réunit, leur transmet le plan et recueille leurs avis. C'est une consultation pure et simple : le tribunal n'est pas lié par le vote des créanciers. Pouvoir du tribunal : C'est le tribunal qui arrête le plan, en appréciant sa viabilité économique et sa capacité à redresser l'entreprise. Le tribunal peut imposer aux créanciers des délais de paiement jusqu'à 10 ans, même s'ils les refusent. Créanciers publics : Le tribunal peut imposer les mêmes délais aux créanciers publics (Trésor, URSSAF, organismes sociaux) selon l'article L. 626-6. Privilège de new money : Les créanciers ayant apporté de nouveaux capitaux ne peuvent pas se voir imposer de délais ou remises; ils bénéficient d'une exception. Paragraphe 4 : Effets du Plan Retour à la situation normale : Une fois le plan arrêté, le débiteur redevient in bonis (retrouve une situation juridique normale), à condition de respecter les engagements du plan. Les restrictions à ses pouvoirs sont levées. Commissaire à l'exécution du plan : Un commissaire (souvent le mandataire judiciaire) est désigné pour surveiller l'exécution et payer les dividendes aux créanciers chaque année. Modifications ultérieures : Le plan peut être modifié en cours d'exécution pour des raisons substantielles, mais la durée ne peut pas être prolongée au-delà des limites légales. Si la situation financière s'améliore, le débiteur peut accélérer le remboursement. Défaut du plan : En cas de défaut grave d'exécution ou de survenance d'une cessation des paiements pendant l'exécution, le tribunal peut résoudre le plan. En sauvegarde, le tribunal ouvre généralement un redressement judiciaire. En redressement judiciaire, il ouvre directement une liquidation judiciaire (« effet toboggan »). Section II : Le Plan par Classes de Parties Affectées Introduit par l'ordonnance du 15 septembre 2021, ce mécanisme transmet une directive européenne et offre plus de flexibilité dans la négociation des plans. Paragraphe 1 : Champ d'Application Obligatoire en sauvegarde accélérée, le système des classes est facultatif en sauvegarde et redressement judiciaire classiques, sauf pour les entreprises dépassant certains seuils : au moins 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires (ou 40 millions minimum). Pour les autres entreprises, le débiteur peut demander au juge-commissaire l'institution de classes, avec une appréciation discrétionnaire. Contenu des classes : Au minimum deux classes sont créées : une pour les créanciers titulaires de sûretés, une pour les créanciers chirographaires. D'autres classes peuvent être ajoutées si une communauté d'intérêts économiques justifie. Les détenteurs de capital (actionnaires) forment également une classe. Exclusions : Les créances salariales ne sont pas incluses (couvertes par l'AGS). Les créances garanties par fiducie sont également exclues. Paragraphe 2 : Constitution et Contestation des Classes L'administrateur judiciaire répartit les créances en classes en se fondant sur des critères objectifs reflétant une communauté d'intérêts. Chaque créancier est avisé de sa classe et du nombre de voix qu'il détient (proportionnels à sa créance). Les créanciers peuvent contester leur classement auprès du juge-commissaire dans un délai de 10 jours, puis faire appel dans les 5 jours suivant la décision. Paragraphe 3 : Le Vote et l'Adoption Procédure de vote : Chaque classe vote à la majorité des deux tiers des voix, proportionnellement à l'importance du passif. Le tribunal vérifie ensuite que le plan respecte la règle du « meilleur intérêt » : les créanciers d'une classe qui ont voté contre ne se trouvent pas dans une situation moins favorable que celle qu'ils auraient connue en liquidation judiciaire. Pouvoirs du tribunal : Le tribunal peut arrêter le plan même si certaines classes l'ont refusé, pourvu que la règle du meilleur intérêt soit respectée et que des mesures soient prises pour assurer l'équité. Contenu du plan : Le plan détaille les mesures de restructuration, la durée (non plafonnée à 10 ans comme dans le régime classique), les justifications et l'ensemble des modalités de traitement des créanciers. Avantages et risques : Ce mécanisme permet des plans plus courts (avec remises de dettes plus importantes) mais aussi plus complexes à mettre en œuvre. Les créanciers minoritaires d'une classe peuvent se voir imposer le vote de la majorité, ce qui demande une bonne compréhension des enjeux.

Chapitre 4 : La Sauvegarde Accélérée

Procédure hybride créée en 2010 et profondément réformée en 2021, la sauvegarde accélérée vise à accélérer le passage d'une conciliation à une procédure collective formelle. Origine et Raison d'Être : En conciliation, si un seul créancier refusait l'accord, tous les autres refusaient aussi pour protester. La sauvegarde accélérée permet de finaliser les accord avec une majorité qualifiée plutôt que l'unanimité. Conditions d'Ouverture : - Le débiteur doit avoir engagé une conciliation - Il doit présenter un projet de plan ayant des chances d'être adopté - Les comptes doivent être certifiés (exigence de fiabilité compte tenu de la brièveté) Durée : 2 mois prorogeables de 2 mois (maximum 4 mois). À l'expiration, si pas d'accord, la procédure prend fin de plein droit sans conversion automatique. L'entreprise se retrouve libre, mais probablement en cessation de paiements. Règles simplifiées : - Les créanciers affectés sont déterminés par le débiteur (pas nécessairement tous les créanciers) - Les délais de mise en demeure pour contrats en cours ne s'appliquent pas (trop long) - La liste des créanciers établie par le débiteur vaut déclaration de créances - Classes de parties affectées obligatoires (vote à la majorité) Avantage majeur : Cette procédure est beaucoup moins coûteuse qu'une sauvegarde classique, car la majeure partie du travail (identification des créanciers, négociation) a déjà été effectuée en conciliation.

Chapitre 5 : La Liquidation Judiciaire

La liquidation judiciaire est l'issue ultime de la procédure collective, prononcée quand le redressement est impossible et qu'il faut liquider l'entreprise et répartir le produit entre les créanciers. Section I : Les Conditions et Modalités d'Ouverture Paragraphe 1 : Conditions de Fond La liquidation judiciaire suppose : 1. Cessation des paiements du débiteur 2. Caractère manifestement impossible du redressement Paragraphe 2 : Demandeurs d'Ouverture Comme en redressement judiciaire, la liquidation peut être demandée par le débiteur (dans les 45 jours), un créancier, le ministère public, ou intervenir par conversion d'une autre procédure. Paragraphe 3 : Types de Liquidation Trois origines possibles : 1. Liquidation ab initio : ouverte directement au jugement 2. Liquidation subséquente : résultant de la conversion d'un redressement ou d'une sauvegarde 3. Liquidation après résolution du plan : intervenant quand un plan précédent a échoué Paragraphe 4 : Sort des Créanciers Impayés Principe de non-reprise des poursuites : À la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, les créanciers ne peuvent pas reprendre les poursuites individuelles contre le débiteur personne physique. Seules des exceptions limitées s'appliquent (biens hérités, créances alimentaires, sanctions pénales, etc.). Section II : Effets de la Liquidation Judiciaire Paragraphe 1 : Dessaisissement du Débiteur Le jugement de liquidation emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens jusqu'à la clôture. Tous les biens, y compris ceux acquis en cours de liquidation, sont gérés par le liquidateur judiciaire. Droits propres conservés : Le débiteur conserve ses droits extra-patrimoniaux (par exemple, divorcer), mais pas ceux ayant une dimension patrimoniale (partage de biens suite à divorce). Hérédité en cours de liquidation : Si le débiteur hérite pendant la liquidation, l'héritage n'entre pas automatiquement dans la liquidation. Il peut, avec l'accord du débiteur, être poursuivi ultérieurement par le liquidateur. Paragraphe 2 : Effets sur les Créanciers L'article L. 641-3 renvoie largement aux règles de sauvegarde et redressement : interdiction de paiement des créances antérieures, arrêt des poursuites, déclaration obligatoire de créances, etc. Cependant, quelques spécificités de liquidation : - Le droit de rétention fictif (sans dépossession) redevient opposable, contrairement à la sauvegarde/redressement - Le juge-commissaire ne peut pas autoriser des actes de disposition étrangers à la gestion courante (puisque le but est de liquider, pas de continuer) Interdiction des procédures d'exécution : Les créanciers antérieurs n'ont pas le droit d'exercer de procédures d'exécution, sauf pour les créanciers titulaires de privilèges spéciaux si le liquidateur n'a pas engagé la liquidation des biens dans les trois mois. Arrêt du cours des intérêts : Le jugement d'ouverture arrête les intérêts, sauf pour les prêts d'une durée supérieure à 1 an. Interdiction d'inscriptions : Aucune nouvelle sûreté ne peut être inscrite après le jugement d'ouverture. Déchéance du terme : Contrairement à la sauvegarde/redressement, la liquidation judiciaire entraine la déchéance du terme pour les créances à terme (art. L. 643-1). Les cautions ne bénéficient pas de cette déchéance. Paragraphe 3 : Maintien Provisoire de l'Activité Le tribunal peut exceptionnellement autoriser le maintien provisoire de l'activité pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois, si un plan de cession semble envisageable. Pour les exploitations agricoles, le délai est adapté aux usages et à l'année agricole. Paragraphe 4 : Situation Particulière de l'Entrepreneur Individuel Régime antérieur (avant 14 février 2022) : L'entrepreneur individuel n'avait qu'un seul patrimoine. Progressivement, le législateur a permis de soustraire sa résidence principale aux poursuites des créanciers professionnels (2003), étendu la protection (2008), puis la rendu automatique (2015). Nouveau régime (depuis 14 février 2022) : L'entrepreneur individuel dispose désormais de deux patrimoines distincts. Les biens « utiles » à l'activité forment le patrimoine professionnel ; les autres éléments constituent le patrimoine personnel. Cette séparation est automatique et basée sur un critère factuel. Séparation stricte et ses conséquences : Le patrimoine professionnel relève du Livre VI (procédure collective). Le patrimoine personnel, s'il est en difficulté sans que le professionnel ne le soit, peut relever de la procédure de surendettement des particuliers. Confusion ou imbrication des patrimoines : Si les deux patrimoines ne sont pas strictement séparés, une seule procédure collective englobera les deux, et le liquidateur déterminera pour chaque créancier quels patrimoines il peut saisir. Réunion d'actif : Particularité de l'EI (et de l'EIRL), si la « confusion des patrimoines » est établie, le tribunal peut prononcer une « réunion d'actif » : un seul actif, les créanciers ont tous les mêmes droits sur les deux patrimoines. Interdiction de reprendre une activité indépendante : Pendant la liquidation, l'entrepreneur individuel ne peut pas exercer une nouvelle activité indépendante (ancien principe « faillite sur faillite »). Depuis 2022, cette interdiction a été assouplie pour permettre au débiteur de créer un nouveau patrimoine professionnel distinct, justifié par le fait que le patrimoine initial reste entaché. Section III : La Réalisation des Actifs Le liquidateur doit réaliser l'ensemble des biens de l'entreprise pour les transformer en trésorerie, qui sera ensuite répartie aux créanciers selon leur rang. Paragraphe 1 : Le Plan de Cession Objectif : Trouver un repreneur qui puisse maintenir l'activité et l'emploi, plutôt que de liquider l'actif à la découpe. Procédure : 1. Le tribunal autorise la poursuite de l'activité et fixe un délai pour les offres de reprise (généralement 1-2 mois) 2. Les offres doivent comporter le détail des biens, prévisions d'activité, prix, perspectives d'emploi, garanties, etc. 3. Les offres sont publiées et les candidats peuvent les modifier à la hausse (jusqu'à 2 jours avant l'audience) 4. Le tribunal choisit l'offre permettant le meilleur sauvetage de l'activité et de l'emploi (pas nécessairement le prix le plus élevé) Restrictions : - Le débiteur, les dirigeants et les contrôleurs ne peuvent pas faire d'offre - Les droits de préemption (communes, notamment) sont écartés - Les contrats en cours sont cédés de force au repreneur - Les salariés reprenant les postes sont transférés d'office - L'inaliénabilité peut être imposée pour éviter une revente rapide Prix de cession : Doit être payé immédiatement. Les suretés portant sur les biens cédés sont généralement transférées au repreneur si elles garantissaient un financement pour l'acquisition du bien lui-même. Paragraphe 2 : Vente Isolée des Actifs Si aucun plan de cession n'aboutit, les actifs sont vendus isolément, le plus souvent par voie de cession de gré à gré ou d'adjudication publique. Immeubles : Vendus par adjudication ou de gré à gré, sans garantie quant aux vices cachés (l'acquéreur achète en l'état). Les droits de préemption s'appliquent. Meubles : Vendus aux enchères ou de gré à gré selon le juge-commissaire. Un prix minimum est souvent fixé. Restrictions : Le débiteur, ses dirigeants, ses proches et les contrôleurs ne peuvent pas acquérir les biens ou les parts de toute société ayant les biens dans son patrimoine, dans les 5 années suivant la vente (exceptions limitées en matière agricole et professionnelle). Section IV : L'Apurement du Passif et Répartition de l'Actif Une fois les actifs réalisés, le liquidateur doit répartir les sommes obtenues entre les créanciers en respectant l'ordre de priorité établi par l'article L. 643-8. Ordre des paiements (simplifié) : 1. Subsides versés au débiteur 2. Super-privilège des salariés 3. Frais de justice impayés 4. Privilèges agricoles 5. Privilège de new money 6. Créances postérieures méritantes impayées 7. Suretés immobilières 8. Créances salariales non avancées par l'AGS 9. Autres créances postérieures méritantes 10. Créances de contrats dont le paiement a été accepté en droits 11. Sommes avancées par l'AGS 12. Créances antérieures ordinaires 13. Trésor public 14. Autres suretés 15. Créances chirographaires (au marc le franc) Mise en réserve : Une partie du produit de la réalisation peut être mise en réserve pour couvrir les frais prévisibles et les créances en contestation. Section V : La Clôture de la Liquidation Motifs de clôture : - Pour extinction du passif : tous les créanciers sont payés intégralement - Pour insuffisance d'actif : il n'y a plus assez de bien pour rémunérer la poursuite de la liquidation, ou le produit de réalisation est insuffisant pour payer tous les créanciers Jugement de clôture : Le tribunal prononce la clôture, et peut désigner un mandataire judiciaire pour poursuivre les instances en cours (par exemple, une action en responsabilité contre les dirigeants). Effets pour le débiteur personne physique : Après clôture pour insuffisance d'actif, le créancier ne peut généralement pas reprendre les poursuites contre le débiteur personne physique. Cependant, plusieurs exceptions permettent une reprise : faillite personnelle, condamnation pénale, récidive dans les 5 ans, fraude, etc. Bénéfice de la liquidation : Le débiteur honnête est ainsi libéré de sa dette personnelle, ce qui lui permet de recommencer. Ce système est très favorable comparé à celui d'autres pays (notamment l'Allemagne ou le Royaume-Uni, où le délai peut s'étendre à plusieurs années).

Chapitre 6 : La Liquidation Judiciaire Simplifiée

Depuis 2005, pour les petites entreprises, une procédure accélérée appelée liquidation judiciaire simplifiée (LJS) a été mise en place. Conditions d'accès : - Pas de bien immobilier dans l'actif - Chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros - Moins de 5 salariés Caractéristiques : - L'inventaire peut être confié au liquidateur (pas de commissaire-priseur désigné sauf si la valeur le justifie) - La réalisation des actifs doit intervenir dans les 4 mois (vente de gré à gré, puis enchères publiques si non vendu) - Seules les créances « utiles » (susceptibles d'être payées) sont vérifiées intégralement - Durée maximale de 6 mois (si moins d'1 salarié) ou 1 an (sinon), avec prorogation possible - Le tribunal peut revenir à une liquidation classique si nécessaire Objectif : Accélérer la clôture et réduire les frais pour ces petites structures, dont la liquidation peut être rapide.

Chapitre 7 : Le Rétablissement Professionnel

Procédure alternative créée en 2014 et régissant les articles L. 645-1 et suivants, le rétablissement professionnel se substitue à la liquidation judiciaire pour les petits entrepreneurs individuels sans salariés. Conditions : - Personne physique seulement - Pas de salarié (ni pendant les 6 mois précédents) - Actif déclaré inférieur à 15 000 euros (excluant résidence principale et équipement professionnel) Caractéristiques : - Procédure très rapide (4 mois maximum) - Pas de dessaisissement du débiteur - Pas d'obligation de publicité générale (seule une notice) - Le débiteur continue son activité si elle est viable Effacement des dettes : À l'issue de la procédure, toutes les dettes sont effacées (sauf dettes alimentaires et sanctions pénales), ce qui donne une « seconde chance » au débiteur. Faible utilisation : Cette procédure, bien que favorable, est peu utilisée en pratique. Les raisons incluent le fait qu'elle s'adresse à une population peu informée juridiquement et que le processus d'information des créanciers reste compliqué.

Conclusion Générale

Le droit des entreprises en difficulté français a connu une transformation radicale au cours du dernier siècle, passant d'un système punitif centrée sur la sanction du débiteur malhonnête à un régime économique cherchant le sauvetage des entreprises viables. Cette évolution reflète une compréhension plus nuancée du rôle du droit dans l'économie : plutôt que de punir, il s'agit de préserver l'activité économique, l'emploi et le tissu entrepreneurial. Le système actuel, notamment depuis 2005, crée un équilibre complexe entre trois objectifs parfois contradictoires : sauver les entreprises viables, protéger les créanciers, et préserver les emplois. Les procédures de sauvegarde et de conciliation offrent aux entrepreneurs des opportunités d'aménagement de leurs dettes, tandis que la liquidation judiciaire, bien que triste nécessité pour certaines entreprises, n'est plus une condamnation perpétuelle grâce aux régimes de non-reprise des poursuites. Les réformes successives (2005, 2008, 2014, 2018, 2021) ont multiplié les procédures et options, créant une complexité nouvelle mais aussi une flexibilité bienvenue pour adapter la solution à chaque situation. Cependant, cette complexification soulève aussi des défis pratiques : comment un petit entrepreneur peut-il naviguer dans cet écheveau de procédures ? Comment assurer l'accès à une justice collective pour tous ? Le droit des entreprises en difficulté reste avant tout une matière politique, où la balance entre efficacité économique, justice distributive et social welfare demeure le cœur du débat.

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