Droit des contrats et des sociétés
19 cardsCe document couvre la négociation, la formation, la validité, les effets, et les sanctions de l'inexécution des contrats. Il aborde également les responsabilités contractuelle et extracontractuelle, les statuts de sociétés, les opérations sur capital, le financement, les restructurations, et les procédures collectives.
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Négociation et Formation du Contrat
Le contrat, selon l'article 1101 du Code civil, est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Ce cadre juridique est fondé sur des principes fondamentaux tels que la bonne foi et la liberté contractuelle. Les contrats légalement formés "tiennent lieu de loi" à ceux qui les ont conclus (Art. 1103 Cciv).
Principes Précontractuels
- Principe de bonne foi : Les parties doivent agir loyalement et ne pas dissimuler d'informations déterminantes (à l'exception de la valeur, en principe). La violation de ce principe peut entraîner des dommages et intérêts.
- Principe de liberté de contracter : Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Avant-Contrats
Les avant-contrats sont des accords préparatoires à la conclusion d'un contrat définitif.
- Pacte de préférence (Art. 1123 Cciv) : Une personne s'engage, dans l'éventualité où elle souhaiterait conclure un contrat (non encore déterminé), à le proposer en priorité au bénéficiaire du pacte.
- Sanctions : Principalement des dommages et intérêts. Une exception permet la nullité du contrat conclu avec un tiers ou la substitution du bénéficiaire au tiers si le tiers avait connaissance de l'existence du pacte et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir.
- Action interrogatoire : Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire s'il entend se prévaloir du pacte. L'absence de réponse dans le délai imparti met fin à la possibilité pour le bénéficiaire de demander la nullité ou la substitution.
- Accord partiel (AP) : Les parties s'entendent sur certains éléments d'un contrat complexe en cours de négociation, sans que cela constitue encore un contrat définitif.
- Promesse unilatérale (PU) : Le promettant accorde au bénéficiaire, pendant un délai fixé ou raisonnable, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déjà déterminés. Si le promettant retire son offre et que le bénéficiaire l'accepte avant la fin du délai, le contrat est tout de même formé.
- Promesse synallagmatique de vente (PSV) : Les deux parties s'accordent sur la conclusion d'un contrat. La PSV vaut vente dès lors qu'il y a accord sur la chose et le prix.
Formation du Contrat
Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation.
- Offre : Déclaration unilatérale de volonté par laquelle une personne propose de conclure un contrat. Elle doit être complète (contenir tous les éléments essentiels du contrat, y compris le prix), ferme (volonté non équivoque de s'engager) et précise. Elle peut être expresse ou tacite, et adressée à une personne déterminée ou indéterminée.
- Conditions et Termes : Une offre peut être assortie d'une condition (événement futur et incertain dont dépend l'exécution de l'obligation, ex : obtention d'un prêt) ou d'un terme (événement futur et certain, ex : date butoir).
- Acceptation : Manifestation de l'accord donnée par l'autre partie. Elle doit être expresse, le silence ne vaut pas acceptation, sauf exceptions légales ou conventionnelles. Lorsque l'acceptation rencontre l'offre, le contrat est formé.
Contrats entre Absents
En matière de contrats entre absents (par correspondance), la réforme de 2016 retient la théorie de la réception : le contrat est formé au moment où l'acceptation est reçue par l'offrant (par exemple, dans la boîte aux lettres ou la boîte mail), et non au moment où l'offrant en prend connaissance. Cette approche se distingue de la théorie de l'émission, où le contrat est formé dès que l'acceptant a définitivement envoyé son acceptation.
La signature rend le contrat parfait dans sa forme.
Conditions de Validité du Contrat
L'article 1128 du Code civil énonce les trois conditions essentielles pour la validité d'un contrat :
- Le consentement des parties.
- Leur capacité de contracter.
- Un contenu licite et certain.
Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne la nullité du contrat.
Capacité et Contenu
- Capacité : Les parties doivent être capables de contracter. Les incapacités sont des exceptions prévues par la loi (ex : mineurs non émancipés, majeurs protégés).
- Contenu licite et certain : L'objet du contrat doit exister, être déterminé ou déterminable, et ne doit pas être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. La prestation doit être bien définie.
Vices du Consentement
Le consentement doit être libre et éclairé, et non vicié par l'erreur, le dol ou la violence (Art. 1130 Cciv). Un vice du consentement est de nature à annuler le contrat si, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
- Violence : Lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte (morale ou physique) émanant du cocontractant ou d'un tiers. Elle doit être déterminante, illégitime et injuste.
- Erreur : Fausse représentation de la réalité. Pour être cause de nullité, l'erreur doit être :
- Déterminante : Sans cette erreur, la partie n'aurait pas contracté.
- Excusable : L'erreur n'est pas grossière ou due à une négligence inexcusable de la partie qui l'invoque.
- L'erreur est généralement écartée dans trois hypothèses : inexcusable (ex : absence d'audit avant cession de contrôle), portant sur les motifs (objectif personnel non contractuel), ou portant sur la valeur (différente du prix qui est un élément juridique de l'accord).
- Dol : Erreur provoquée par des manœuvres, des mensonges, ou un silence délibérément gardé sur un élément essentiel du contrat, dans le but d'amener l'autre partie à contracter. Le dol peut rendre opérante une erreur qui, sans lui, serait inexcusable, ou porterait sur la valeur ou les motifs.
Sanctions des Conditions de Validité
- Nullité absolue : Sanctionne la violation d'une règle d'intérêt général (ex : illicéité du contenu). Elle peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt et n'est pas susceptible de confirmation.
- Nullité relative : Sanctionne la violation d'une règle protégeant un intérêt particulier (ex : vice du consentement, incapacité). Elle ne peut être invoquée que par la partie protégée et est susceptible de confirmation.
- Confirmation : Acte par lequel la partie qui pouvait invoquer la nullité y renonce, régularisant ainsi le contrat.
- Exception de nullité : Moyen de défense permettant au défendeur d'opposer la nullité du contrat au demandeur qui en réclame l'exécution ou la restitution.
- Caducité : Fin du contrat due à la disparition de l'un de ses éléments essentiels après sa conclusion (contrairement à la nullité qui sanctionne l'absence d'un élément essentiel dès la formation).
Force Obligatoire et Effet Relatif du Contrat
Force Obligatoire
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (Art. 1104 Cciv). En l'absence de clause ou si une clause est imprécise, le juge doit rechercher la commune intention des parties. En cas de doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé (Art. 1190 Cciv).
- Théorie de l'imprévision : Concerne les contrats à exécution successive qui deviennent déséquilibrés en raison de circonstances imprévisibles. Après la réforme, le juge peut, à la demande des parties, adapter le contrat, ou, en cas de désaccord, le réviser ou y mettre fin.
Effet Relatif
Le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et ne produit pas d'effet à l'égard des tiers (Art. 1199 Cciv). Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni être contraints de l'exécuter, sauf exceptions.
- Opposabilité : Le contrat est opposable aux tiers, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. Les parties peuvent engager la responsabilité des tiers s'ils ont contribué à violer une obligation contractuelle et qu'ils en avaient connaissance (ex : débauchage). Un tiers peut également se prévaloir du contrat si sa mauvaise exécution lui a porté préjudice.
Dérogations à l'Effet Relatif
Certaines situations permettent aux tiers d'être affectés par le contrat ou d'y avoir recours :
- Contrats économiquement liés : Ex: un contrat principal peut être subordonné à l'obtention d'un crédit.
- Actions directes en paiement : Permettent à certaines personnes d'agir en paiement contre une autre qui n'est pas leur cocontractant (ex : bailleur contre sous-locataire, victime d'accident contre assureur du responsable).
- Transferts de contrats : Possibles sans l'accord du cocontractant dans certains cas (ex : cession de fonds de commerce entraînant le transfert du bail commercial).
- Stipulation pour autrui : Le stipulant obtient du promettant un engagement envers un tiers bénéficiaire, déterminé ou déterminable (ex : assurance vie). Le tiers bénéficiaire peut agir contre le promettant pour réclamer l'exécution.
- Promesse de porte-fort : Une personne se porte-fort de la promesse d'un tiers. Si le tiers ratifie, le porte-fort est libéré. Sinon, il doit des dommages et intérêts.
Devoir d'information (Art. 1121-1 Cciv) : Celui qui prétend qu'une information lui était due doit le prouver ; à charge pour l'autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Ce devoir ne peut être ni limité ni exclu.
Sanctions de l’Inexécution du Contrat
L'inexécution d'un contrat peut entraîner diverses sanctions.
Sanctions Visant à l'Exécution du Contrat
- Exception d'inexécution : Le créancier refuse d'exécuter son obligation tant que son cocontractant ne s'exécute pas. Cette inexécution doit être significative et de bonne foi. Possible en cas de risque manifeste d'inexécution et doit être notifiée.
- Exécution forcée : Après une mise en demeure (MED), le créancier oblige le cocontractant à exécuter son obligation. Exceptions : exécution impossible (matérielle ou morale) ou coût disproportionné pour le débiteur par rapport à l'intérêt du créancier.
- Réduction de prix : Sanction de l'inexécution partielle par une diminution proportionnelle du prix. Nécessite une MED informant le débiteur d'une future réduction en cas de non-exécution correcte.
Sanctions Visant à l'Anéantissement du Contrat
- Résolution judiciaire : Prononcée par le juge, la résolution rétroagit au jour fixé par ce dernier (ou à défaut, au jour de l'assignation). Si les prestations échangées ne trouvaient leur utilité que par l'exécution complète du contrat, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré (Art. 1229 Cciv). Si les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation non contrepartie.
- Clause résolutoire : Clause contractuelle précisant les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution de plein droit ou après MED infructueuse. Le juge se réfère aux conditions de la clause. Interdite dans certains contrats (ex : contrat de travail).
- Résolution unilatérale : Possible si l'inexécution est suffisamment grave. Le débiteur doit être mis en demeure (sauf urgence) de s'exécuter dans un délai raisonnable. Si l'inexécution persiste, le créancier notifie la résolution avec les motifs. Agit "aux risques et périls" du créancier, qui devra prouver la gravité de l'inexécution en cas de litige.
Sanctions Visant à la Réparation de l'Inexécution : Responsabilité Contractuelle
La responsabilité contractuelle est engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'une obligation contractuelle, ayant causé un dommage.
- Conditions de mise en jeu :
- Inexécution/mauvaise exécution : Peut être totale, partielle ou correspondre à des retards importants.
- Dommage : Doit être personnel, certain (une perte de chance est prise en compte), prévisible, direct et évaluable.
- Lien de causalité : L'inexécution doit être la cause directe du dommage.
- Analyse de l'obligation inexécutée :
- Obligation de sécurité : Garantir l'intégrité physique du cocontractant. Peut être de moyen ou de résultat.
- Obligation de moyen : Le débiteur s'engage à mettre en œuvre tous les moyens adéquats pour remplir sa prestation (aléa sur l'atteinte de l'objectif). Il faut prouver la faute contractuelle.
- Obligation de résultat : L'atteinte de l'objectif est certaine. Il faut prouver uniquement l'inexécution.
- Causes d'exonération :
- Force majeure (Art. 1218 Cciv) : Événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Les difficultés financières ne sont jamais imprévisibles.
- Fait du tiers : Même caractéristiques que la force majeure.
- Faute du créancier (victime) : Exonération totale ou partielle du débiteur si le créancier a contribué à son propre dommage.
- Aménagement de la réparation :
- Astreinte : Indemnité journalière destinée à forcer le débiteur à respecter les délais d'exécution. Peut être augmentée/réduite par le juge.
- Clause pénale : Somme forfaitaire due en cas d'inexécution. Le juge peut la modifier si elle est dérisoire ou excessive, mais doit rester au-dessus du montant réel du dommage si diminution.
Vente à un Consommateur
La vente à un consommateur concerne la relation entre un professionnel et un particulier, ce dernier étant protégé en raison de sa vulnérabilité.
- Démarche :
- Qualifier la personne de consommateur et vérifier que l'autre partie est une entreprise.
- Vérifier que les informations spécifiques au contrat ont été fournies au consommateur.
- Vérifier l'existence de clauses abusives.
- Penser à l'application du droit de repentir.
- Clauses abusives : Clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
- Droit de repentir : Faculté, légale ou contractuelle, de rétracter un engagement contractuel (ex : délai de rétractation de 14 jours pour les ventes à distance).
- Crédit à la consommation : Crédit accordé par un établissement financier à un particulier à des fins non professionnelles, bénéficiant d'une réglementation protectrice.
Responsabilité Extracontractuelle
La responsabilité extracontractuelle (ou délictuelle) s'applique lorsque le dommage ne résulte pas de l'inexécution d'une obligation contractuelle (Art. 1240 Cciv). C'est le régime de droit commun par défaut.
- Conditions de mise en œuvre : Un dommage, une faute et un lien de causalité doivent être démontrés.
- Nature du dommage : Le dommage doit être certain, direct (conséquences directes de la faute) et évaluable.
- Faits générateurs :
- Responsabilité pour faute : Toute faute (non-respect d'une règle, négligence, imprudence, intention de nuire) oblige son auteur à réparer le préjudice. La faculté de discernement n'est pas prise en compte ; seul un élément objectif comme la violation d'une norme de conduite est nécessaire.
- Responsabilité du fait des personnes :
- Parents : Les père et mère exerçant l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
- Commettants du fait de leurs préposés : L'employeur est responsable des dommages causés par ses employés dans l'exercice de leurs fonctions. Le commettant peut s'exonérer s'il prouve que le préposé a agi sans autorisation, en dehors de ses fonctions et à des fins étrangères à ses attributions.
- Responsabilité du fait des choses : Concerne les dommages causés par une chose (hors véhicules terrestres à moteur). Il faut prouver la garde de la chose (usage, direction, contrôle). Le propriétaire est présumé gardien, mais la garde peut être transférée.
- Responsabilité sans faute (Loi Badinter) : Concerne les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur (VTM). La responsabilité du conducteur pour les atteintes corporelles est automatique, sauf si le comportement de la victime n'a pas permis d'éviter le sinistre. Le conducteur ne peut être auteur et victime. Les dommages matériels sont réglés entre assureurs. L'implication du véhicule et l'imputabilité du dommage à l'accident sont les deux conditions.
Contrats de Vente & d’Entreprise
Contrat de Vente
La vente est la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer (Art. 1582-1 Cciv). Les conditions de formation sont les mêmes que celles de l'article 1128 du Code civil. Des avant-contrats (pactes de préférence, promesses de vente) sont fréquents, et le contrat peut être assorti d'un terme ou de conditions suspensives (ex : obtention de prêt).
| Obligations du Vendeur | Obligations de l'Acheteur |
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Contrat d'Entreprise
Convention par laquelle un entrepreneur s'engage, contre rémunération, à réaliser un travail de façon indépendante et sans représenter le donneur d'ordre (client). Les conditions de formation sont identiques à l'art. 1128 Cciv. Les parties doivent préciser les prestations et modalités d'exécution.
| Obligations de l'Entrepreneur | Obligations du Maître d'Ouvrage (MO) |
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- Sous-traitance (ST) : Opération par laquelle un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, une partie des opérations à un sous-traitant. C'est un contrat accessoire au contrat d'entreprise. Le ST et les conditions de paiement doivent être agréés par le MO. Le ST agréé a une action directe en paiement contre le MO si l'entrepreneur est défaillant.
- Location-gérance : Contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce concède sa location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls. Le bailleur perd la qualité de commerçant, le locataire l'acquiert. Nécessite de vérifier la capacité commerciale du preneur et le respect des formalités de publicité.
Contrats de Distribution : Concession et Franchise
Ces modèles, bien que non définis par le législateur, sont des relations contractuelles visant au développement et à l'extension d'un réseau via l'utilisation d'une marque.
| Contrat de Concession Exclusive | Contrat de Franchise |
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Le modèle de franchise est adapté à ceux qui recherchent un soutien opérationnel et acceptent des règles strictes, tandis que la concession offre plus d'autonomie avec la notoriété d'une marque. Une mixité de ces modèles est souvent constatée en pratique.
Contrat d’Assurance et de Transaction
Contrat d'Assurance
L'assureur s'engage à couvrir des risques déterminés (police d'assurance) en échange du paiement d'une prime d'assurance par l'assuré.
- Formation du contrat :
- L'assuré bénéficie d'une information précontractuelle détaillée (prix, garanties, exclusions, obligations).
- L'assureur fait remplir un questionnaire (honnête) et émet un projet de contrat.
- Le contrat est formé lorsque l'assureur accepte la proposition.
- Modification du contrat (assurance dommage/non-vie) :
- L'assuré doit déclarer dans les 15 jours les circonstances nouvelles aggravant les risques.
- L'assureur a 10 jours pour répondre : acceptation (silence), maintien avec majoration (avenant), ou résiliation.
- En cas de diminution des risques, l'assuré peut résilier si l'assureur refuse de réduire les cotisations.
- Durée et résiliation : Généralement à tacite reconduction, avec une durée maximale de 1 an. Hors échéance, certaines assurances (auto, habitation, emprunteur, affinitaires) peuvent être résiliées à tout moment après la première date anniversaire.
- Assurances contractées par l'entreprise :
- Assurance des biens : Dommages aux bâtiments, matériel, véhicules, marchandises (incendie, dégâts des eaux, vols...).
- Assurance IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers) : Protège les biens.
- Assurance Responsabilité civile : Garantit la responsabilité délictuelle de l'entreprise (fait de ses préposés, bâtiments, choses sous sa garde).
- Assurance chef d'entreprise : Couvre les conséquences financières des fautes des dirigeants dans le cadre de leurs fonctions.
- Contrat d'assurance-vie : L'assureur s'engage à verser un capital ou une rente à un bénéficiaire (en cas de décès) ou à l'assuré (s'il est en vie à l'échéance). Le capital versé à un tiers bénéficiaire est hors succession et insaisissable par les créanciers du souscripteur.
- Assurance "homme-clé" : L'entreprise se prémunit contre le risque de décès ou d'invalidité d'une personne essentielle à son bon fonctionnement.
Droit Pénal
Le droit pénal vise à sanctionner les infractions. La procédure pénale assure le rassemblement des preuves, la recherche des auteurs et leur jugement.
- Instruction préparatoire : Menée par le juge d'instruction pour rassembler preuves et informations. Obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits, inexistante pour les contraventions.
- Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : Le prévenu reconnaît sa culpabilité pour obtenir une peine limitée.
- Constitution d'une infraction :
- Élément légal : "Pas de peine sans texte". La rétroactivité n'est possible que si la nouvelle loi est plus clémente.
- Élément matériel : Action (ou omission) interdite par la loi.
- Élément moral : Intention de commettre l'acte (mauvaise foi, intention de nuire) ou possibilité de l'imputer à une personne.
- La tentative : Commencée mais non aboutie pour des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Toujours punissable pour les crimes, si prévu par la loi pour les délits, jamais pour les contraventions.
- Complicité : Aide ou assistance consciente et volontaire à la préparation ou consommation d'un délit/crime. La responsabilité pénale du complice est indépendante de l'auteur principal.
- Co-action : Plusieurs personnes commettent les mêmes actes infractionnels ensemble.
- Responsabilité pénale du fait d'autrui : Engagement de la responsabilité d'une personne pour une infraction commise par une autre, sans complicité (ex : responsabilité pénale du dirigeant pour infraction non intentionnelle d'un préposé, avec possibilité d'exonération par délégation).
- Causes d'irresponsabilité pénale : Troubles psychiques/neuropsychiques ayant aboli le discernement (sauf intoxication volontaire), force ou contrainte, erreur sur le droit.
- Atténuations : Pour les mineurs (automatique 13-16 ans, facultative avant) ou si troubles ayant altéré le discernement.
- La peine : Sanctionne l'auteur et favorise son insertion. Peine principale et complémentaire. Circonstances aggravantes (violence, lieu, victime vulnérable, profession de l'auteur).
| Crime | Délit | Contravention | |
| La tentative | Toujours punissable | Punissable si prévu par la loi | Jamais punissable |
| La complicité | Punissable | Punissable | Punissable dans certains cas |
| Compétence juridictionnelle | Cours d'assises | Tribunal correctionnel | Tribunal de police |
| Prescription de l'action publique | 20 ans | 6 ans | 1 an |
Infractions Spécifiques en Droit des Sociétés (Art. L 242-6 Ccom)
- Distribution de dividendes fictifs : Pour les dirigeants de sociétés (hors SNC et sociétés civiles), répartition de dividendes fictifs sans inventaire ou avec inventaires frauduleux. Peine : 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Élément moral : connaissance de cause/intentionnel.
- Publication de comptes inexacts : Pour les dirigeants de SA, publication ou présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, dans le but de dissimuler la situation réelle de la société. Peine : 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Élément moral : dissimulation intentionnelle.
- Abus de biens sociaux (ABS) : Pour les dirigeants, faire de mauvaise foi un usage des biens ou du crédit de la société contraire à son intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entité où ils ont des intérêts. Peine : 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende (7 ans et 500 000 € si paradis fiscaux). Élément moral : mauvaise foi, conscience de porter atteinte à l'IS.
- Abus de pouvoir et de voix : Pour les dirigeants de SA, faire de mauvaise foi un usage de leurs pouvoirs ou voix contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entité où ils ont des intérêts. Peine : 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende.
Infractions Spécifiques en Droit Pénal Général
- Faux (Art. L 441-1 Code pénal) : Toute altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ou autre support d'expression de la pensée, de nature à causer un préjudice, et ayant pour objet ou effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Peine : 3 ans et 45 000 €.
- Usage de Faux : Utiliser sciemment un écrit falsifié dans le but d'obtenir les mêmes résultats que le document original. Peine : 3 ans et 45 000 €.
- Abus de confiance (Art. L 314-1 Code pénal) : Détourner au préjudice d'autrui des fonds, valeurs ou biens remis et acceptés à charge de les rendre, représenter ou d'en faire un usage déterminé. Peine : 3 ans et 375 000 €.
- Escroquerie (Art. L 313-1 Code pénal) : Tromper une personne physique ou morale par l'usage d'un faux nom/fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie, ou des manœuvres frauduleuses, et la déterminer ainsi à remettre des fonds, valeurs, biens, services ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. La remise est postérieure à la tromperie. Peine : 5 ans et 375 000 €.
- Recel (Art. L 321-1 Code pénal) : Dissimuler, détenir, transmettre une chose, ou servir d'intermédiaire, en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit. Bénéficier sciemment du produit d'un crime ou délit. Peine : 5 ans et 375 000 €.
- Blanchiment (Art. L 324-1 Code pénal) : Faciliter la justification mensongère de l'origine de biens/revenus d'un crime/délit, ou apporter un concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime/délit. Peine : 5 ans et 375 000 €.
Intérêt social : Concept fondamental mais non clairement défini. Approches : maximisation du profit pour actionnaires (Schmidt), englobant toutes les parties prenantes (Cozian, arrêt Fruehauf), ou intérêt de la personne morale en tant qu'entité distincte orientée vers la croissance à long terme (DOM, MEDEF).
Droits Français et Européen des Concentrations d’Entreprise
L'objectif est d'empêcher la constitution de monopoles ou la création de positions dominantes excessives. La Loi NRE de 2001 a renforcé cette politique.
- Opération de concentration : Opération juridique par laquelle des entreprises concurrentes fusionnent ou s'intègrent à un groupe, impliquant un critère d'influence déterminante.
- Notification : L'opération doit être notifiée à l'Autorité de la concurrence avant sa réalisation.
- Décision de l'Autorité (sous 25 jours ouvrés) :
- Autorisation de l'opération.
- Autorisation sous réserve d'engagements.
- Doute sérieux d'atteinte à la concurrence : examen approfondi (65 jours ouvrés) menant à autorisation, interdiction ou subordination à des conditions de maintien de la concurrence.
Droits Français et Européen des Ententes et Abus de Position Dominante
Ce domaine distingue les atteintes aux concurrents (non-concurrence, concurrence déloyale) des atteintes aux marchés (pratiques restrictives, ententes, abus de position dominante).
Pratiques Anti-concurrentielles
- Ententes (Art. L420-1 Ccom / 101 TFUE) : Accords entre entreprises visant à perturber le fonctionnement du marché. Une "entreprise" est toute entité juridique autonome, quelle que soit sa forme et son mode de fonctionnement (arrêt Höftner).
- Principe : Les ententes sont interdites. Elles sont souvent dissimulées, mais un parallélisme de comportements sans autre explication peut créer une présomption simple d'entente.
- Limite - seuil de sensibilité : Si la part de marché est inférieure à 10% (accords horizontaux) ou 15% (accords verticaux).
- Exemptions individuelles : Possibles si l'entente améliore la production/distribution, introduit un progrès technique/économique, profite aux consommateurs (prix, qualité), et ne doit pas éliminer toute la concurrence. L'entente sur les prix n'est jamais exemptable.
- Réduction de sanction : Non-contestation des faits et engagement de modifier le comportement.
- Mécanisme de Clémence (Loi NRE 2001) : Exonération ou réduction de peine pour l'entreprise qui dénonce une entente et apporte des preuves.
- Abus de position dominante (APD) / Abus de dépendance économique (ADE) (Art. L420-2 Ccom / 102 TFUE) :
- Position dominante : Analyse des parts de marché (+50% ou monopole, évolution des PDM). Une entreprise peut se soustraire aux règles de fonctionnement du marché et obliger ses concurrents à se calquer sur son comportement.
- Abus (notion objective) : L'entreprise utilise des moyens non conformes au marché, nuisant à la concurrence (ex : refus de vente, ventes liées, conditions discriminatoires).
- Dépendance économique : Exploitation abusive par une entreprise de l'état de dépendance d'un client ou fournisseur (ex : cause d'assortiment, puissance d'achat, relation d'affaires).
- Aucune exemption possible pour les abus.
- Sanctions : Jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial HT maximum pour les entreprises.
Concurrence Déloyale, Transparence et Pratiques Restrictives
Concurrence Déloyale
L'action en concurrence déloyale est fondée sur l'article 1240 du Code civil (responsabilité extracontractuelle). Elle repose sur un dommage, une faute et un lien de causalité. La faute est un comportement incompatible avec les pratiques du marché. Le dommage est une atteinte à la clientèle, et le lien de causalité est souvent présumé.
- Catégories de fautes :
- Dénigrement : Propos péjoratifs sur un concurrent ou ses produits, accessibles au public et rendant le concurrent identifiable.
- Confusion : Provoquer l'erreur du client par inattention (décalquage de produits/emballages, imitation de docs). Si le produit est protégé par une marque, il s'agit de contrefaçon.
- Désorganisation : Procédés visant à nuire à l'organisation interne de l'entreprise (divulgation de fichiers clients/secrets, débauchage massif et déloyal).
- Parasitisme : Profiter, sans dépenser, des efforts, réputation ou savoir-faire d'un autre. Peut être une concurrence parasitaire (même marché) ou un agissement parasitaire (pas le même marché mais utilisation sans droit des investissements/notoriété).
- Dommage : Baisse du chiffre d'affaires ou trouble commercial (perte d'image, de notoriété). En l'absence de quantification, le juge indemnise parfois par des indemnités forfaitaires.
Clause de Non-Concurrence
Engagement à ne pas exercer une activité commerciale concurrente. Elles limitent la liberté du commerce mais protègent la clientèle.
- Conditions cumulatives de validité (Cour de cassation, 2002) :
- Limitation dans le temps.
- Limitation dans l'espace.
- Limitation dans son objet (ne doit pas être trop large).
- Caractère sérieux (ne doit pas empêcher le débiteur d'exercer sa fonction).
- Règles contemporaines : Proportionnalité par rapport à l'intérêt légitime du créancier (protection de la clientèle) et clause rémunérée.
- Sanctions :
- Pour le débiteur (salarié, vendeur de fonds de commerce) : responsabilité contractuelle (D&I, interdiction de se réimplanter).
- Pour les tiers (si le contrat leur est inopposable) : responsabilité extracontractuelle (Art. 1240 Cciv).
Transparence dans les Relations Commerciales
- Conditions générales de vente (CGV) : Document contenant toutes les conditions de vente. Sanction de 75 000 € en cas de refus de les délivrer.
- Facturation : Le vendeur doit délivrer une facture avec les mentions obligatoires. Sanction : 75 000 € pour personne physique (x2 si réitération), 375 000 € pour personne morale (x2).
Pratiques Restrictives de la Concurrence
Sanctionnées par des sanctions contractuelles et des amendes civiles élevées (jusqu'à 5 M€).
- Avantages sans contrepartie : Imposer un service ou un avantage sans dimension commerciale, fictif ou disproportionné.
- Rupture brutale des relations commerciales : Mettre fin sans préavis ou avec un préavis insuffisant.
- Déséquilibre contractuel imposé : Déséquilibrer significativement le contrat (appréciation globale).
- Clauses/contrats nuls :
- Ristourne rétroactive : Bénéficier rétroactivement de remises/ristournes avant toute commande.
- Prix minima imposé : Le fournisseur impose un prix de vente/marge minimum au distributeur (sanction : 15 000 €).
- Revente à perte : Le distributeur ne peut revendre au-delà du prix d'achat effectif (PAE = prix unitaire + taxes + transport - avantages financiers).
Obligations de Communication Environnementale
L'intégration des préoccupations environnementales et de la RSE dans les entreprises est une évolution majeure du droit des sociétés.
- Loi PACTE 2019 : Les sociétés doivent respecter les contraintes environnementales et la RSE en plus de leur objet social (Art. 1833 Cciv).
- Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF - Loi NRE 2001) : Informait sur les activités, ressources, impacts sociaux et environnementaux, accords avec d'autres entités, lutte contre les discriminations. Concernait les sociétés cotées dépassant certains seuils (20M€ bilan, 48M€ CA, 500 salariés).
- Enjeux : Montrer que la performance n'est pas que financière, inciter à l'action.
- Limites : Déclaration libre, absence de normes, manque de comparabilité.
- Directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) : Introduite en 2024, elle améliore le contenu des rapports extra-financiers, notamment sur la durabilité et le changement climatique.
- Seuils d'application : Augmentation progressive des seuils en 2025 et 2026 pour un nombre croissant d'entreprises.
- Vérification : La DPEF et le rapport de durabilité doivent être vérifiés par un Organisme Tiers Indépendant (OTI), qui peut être un CAC habilité. Sanction : 5 ans et 75 000 €.
- Société à mission : Introduite par la loi Pacte, permet à une société d'intégrer à ses statuts des objectifs sociaux ou environnementaux ("raison d'être") et de les suivre. Nécessite une modification des statuts en AGE.
- Définition de la société (Art. 1832 Cciv) : Instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie. L'Art. 1833 Cciv ajoute la prise en compte de la dimension environnementale.
Constitution de Société – Règles Communes
Les Apports
Transmission à la société d'un bien en échange de parts sociales ou actions. Le capital social est fixe et constitue une garantie pour les créanciers.
- Apport en numéraire : Somme d'argent.
- Souscription : Engagement de l'associé.
- Libération : Versement de la somme promise. La loi autorise le paiement en plusieurs fois (ex : SA = ½ à la souscription, SARL = 1/5).
- Apport en nature : Bien corporel ou incorporel (fonds de commerce, brevets). Un Commissaire aux Apports (CAA) est souvent requis pour éviter sous/surévaluation (toujours en SA, sauf exceptions pour petits apports en SARL/SAS, facultatif en sociétés de personnes).
- Apport en industrie : Expérience, connaissances, savoir-faire. Il doit être accompli de façon indépendante. Il n'est pas constitutif du capital. Autorisé en SARL/SAS (si statuts), souvent utilisé en sociétés de personnes, interdit en SA.
Vocation aux Bénéfices, Économies et Pertes
La distribution des bénéfices, bien que faisant partie du but lucratif, n'est pas obligatoire et est décidée par les statuts. Les clauses léonines (attribuant tous les bénéfices/pertes à un seul associé) sont interdites et réputées non écrites.
- Contribution aux pertes : S'applique à la dissolution et pendant la vie de la société.
- Obligation aux dettes : S'applique aux sociétés à responsabilité illimitée (associés peuvent rembourser personnellement les dettes).
Affectio Societatis
Volonté des associés de collaborer activement à la vie de la société, volontairement et sur un pied d'égalité. L'exclusion d'un associé contre son gré est possible si organisée dans les statuts avec des modalités claires.
Fiscalité des Apports
Différents régimes selon la nature de l'apport.
| Apports purs et simples | Apports à titres onéreux | Apports mixtes |
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Objet Social
Détermine l'activité de la société dans les statuts. Doit être licite et conforme aux intérêts des associés. Un objet social large est souvent privilégié.
- Sociétés à responsabilité limitée : Le dépassement de l'objet social engage la société, sauf mauvaise foi du tiers.
- Sociétés à responsabilité illimitée (SC, SNC) : Inopposable à la société, le dirigeant est responsable.
Types de Sociétés
| SA | SARL | SAS | SNC |
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| Société Civile | SCS |
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Conditions de Forme de Constitution
- Immatriculation : Confère la personnalité morale.
- Statuts : Écrits, contiennent apports, forme, objet, appellation, siège, durée, modalités de fonctionnement.
- Dépôt des fonds : Chez un dépositaire, bloqués jusqu'à présentation de l'extrait Kbis.
- Publicité : Avis de constitution au SHAL, puis au BODACC.
- Déclaration des bénéficiaires effectifs (INPI) : Personne physique contrôlant la société (directement ou indirectement, par détention de capital/droits de vote ou pouvoir de contrôle). À défaut, le représentant légal.
Organisation et Gouvernance de la Société
Les Dirigeants
Les dirigeants sont des mandataires sociaux, non des salariés (pas soumis au droit du travail).
- Cumul de fonctions : Si le dirigeant est seul, il cumule direction et représentation. Dans les sociétés à direction collégiale (SA), un seul a la qualité de représentant.
- Tableau des Rôles et Révocations :
| Poste | Rôles | Révocation |
| PCA (Président du Conseil d'Administration) | Pilote, prépare, dirige les CA ; organise le contrôle interne ; rédige rapport aux associés. | Ad Nutum |
| DG/DGD (Directeur Général/Délégué) | Ordre interne (direction) et ordre externe (pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société). | Pour juste motif |
| PDG (Président-Directeur Général) | Cumul président et DG. La révocation ad nutum prime. | Ad Nutum |
| CA (Conseil d'Administration) | Détermine les orientations stratégiques, veille à leur mise en œuvre, autorise cautions/garanties. | Ad Nutum |
| CS (Conseil de Surveillance) | Contrôle permanent de la gestion du directoire. | Ad Nutum |
| Directoire | Investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. | Pour juste motif |
- Révocation Ad Nutum : Sans justification, réservée au président et aux administrateurs. Ne doit pas être vexatoire, le dirigeant doit pouvoir s'expliquer.
- Révocation pour juste motif : Pour DG/DGD, fondée sur une faute, un empêchement ou un comportement compromettant l'intérêt social ou le fonctionnement de la société.
- Cumul mandat social + contrat de travail : Possible si travail effectif, lien de subordination et rémunération spécifique pour l'emploi salarié. Problématique en cas d'associé majoritaire ou monopole de connaissances.
- Cumul de mandats : Principe d'interdiction au-delà de 5 mandats pour SA. Règles spécifiques pour les mandats de direction et d'administrateur.
Pactes d'Actionnaires/Associés
Contrats par lesquels les parties (associés) s'engagent à adopter un comportement déterminé. Doivent respecter les conditions de validité des contrats et ne pas être contraires à l'intérêt social. Peuvent rester confidentiels (sauf sociétés cotées).
- Exemples de pactes :
- Préserver la stabilité du capital (clause de non-dilution, plafonnement).
- Contrôler les cessions de droits sociaux (clause de préemption, d'agrément, d'inaliénabilité, d'exclusion).
- Organiser le pouvoir (clause d'information renforcée, conventions de vote).
- Droit préférentiel de souscription (DPS) : Chaque actionnaire se voit attribuer des DPS en fonction de son pourcentage de capital, lui permettant de souscrire en priorité aux augmentations de capital pour conserver son poids politique.
- Prime d'émission : Comble la différence entre la valeur réelle et la valeur nominale des titres.
- Apport en compte courant d'associé : Prêt d'un associé à la société. Peut être transformé en capital.
- Devoir de loyauté (arrêt Vilgrain 1996) : Les dirigeants ne peuvent créer de société concurrente ou favoriser un concurrent.
Décisions Collectives des Associés
Les décisions sont prises en Assemblée Générale Ordinaire (AGO) pour les décisions courantes et en Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) pour les décisions extraordinaires (modification des statuts).
| AGO/Décisions ordinaires | AGE/Décisions extraordinaires | |
| SA | Quorum : 20% actions. Majorité : ½ + 1 voix exprimées. | Quorum : 25% actions / 20% 2e conv. Majorité : 2/3 voix exprimées. |
| SARL | Quorum : aucun. Majorité : ½ + 1 parts sociales. | Quorum : 25% parts sociales. Majorité : 2/3 voix exprimées. |
- Minorité de blocage : Associé détenant suffisamment de pourcentage pour empêcher une décision (ex : 34% en SA pour AGE).
- Rémunération des associés : Dépend des résultats et est décidée en AGO d'approbation des comptes. Toute clause contraire est réputée non écrite.
- Mésententes entre associés : Si les organes ne peuvent plus fonctionner (blocage institutionnel), un associé peut demander la nomination d'un mandataire ad hoc. Peut entraîner la dissolution.
- Abus de majorité/minorité/égalité : Prise de décision dans l'intérêt des majoritaires/minoritaires/égalité au détriment des autres et contraire à l'intérêt social. Peut entraîner la nomination d'un mandataire ad hoc qui votera à la place des associés.
- Droit d'information des associés : Droit permanent (documents des 3 dernières années, questions écrites) et droit ponctuel (documents avant AG).
- Droit de vote : Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Responsabilité des Dirigeants
- Responsabilité Civile :
- Manquements aux lois relatives aux sociétés, violation des statuts, fautes de gestion.
- Action individuelle (par un associé, D&I pour lui) ou sociale (au nom de la société, D&I pour la société).
- Extracontractuelle (par un tiers) si faute du dirigeant séparable de ses fonctions, intentionnelle et d'une gravité particulière.
- Responsabilité Pénale : Pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions (cf. Droit Pénal). Responsabilité spécifique en cas de procédure collective.
- Responsabilité Fiscale : Le dirigeant peut être solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités si manœuvres frauduleuses ou inobservation grave/répétée des obligations fiscales, rendant impossible le recouvrement.
Prévention des Conflits d’Intérêts : Régime des Conventions
Conflits d'intérêts lorsque un dirigeant est directement/indirectement partie à un acte juridique où il est représentant de la société et cocontractant personnellement intéressé ou par personne interposée.
- Conventions Interdites : Frappées de nullité absolue, visent à consentir des cautions, avals, garanties et découverts par la société aux dirigeants.
- Conventions Libres : Autorisation si conventions courantes (entrant dans l'objet) et conclues à des conditions normales.
- Conventions Réglementées : Si ni interdites, ni libres.
- SA : Contrôle d'autorisation par le CA, information au CAC (1 mois), contrôle de ratification en AGO (rapport spécial du CAC). Le défaut d'avis au CA peut engager la responsabilité civile du dirigeant.
- SARL/SAS : Approbation a posteriori par les associés sur rapport du CAC (ou du dirigeant si pas de CAC).
- Découvert en C/C : Constitue un prêt accordé par la société aux dirigeants/associés, et est interdit (Art. 223-23 Ccom).
Pérennité de l'Entreprise
Le droit des entreprises en difficulté vise à protéger l'entreprise et ses créanciers. La cessation de paiement est la situation où l'actif disponible ne peut répondre au passif exigible.
Régimes Amiables (sans cessation de paiement ou < 45 jours)
- Mandat Ad Hoc (Art. L 611-3 C.C.) : Le débiteur demande au président du Tribunal de commerce la nomination d'un mandataire dont il détermine la mission (large ou restreinte). Pas de suspension des poursuites. Si échec du protocole d'accord, conciliation ou procédures collectives.
- Conciliation (Art. L 661-4 C.C.) : Procédure ouverte par le président du TC pour des difficultés économiques/financières avérées ou prévisibles, sans cessation de paiement depuis plus de 45 jours. Vise à négocier avec les principaux créanciers. Un conciliateur est nommé pour 4 mois.
- Homologation : Rend l'accord opposable aux tiers sous 3 conditions (pas de cessation de paiement, pas de risque de discontinuité de l'exploitation, négociation n'a pas nui aux créanciers refusant de négocier).
Procédures Collectives (avec ou sans cessation de paiement)
Elles permettent d'arrêter les poursuites des créanciers.
- Sauvegarde (Art. L 620-1 C.C.) : Pour débiteurs justifiant de difficultés qu'ils ne peuvent surmonter seuls, sans être en cessation de paiement. Objectif : arrêter les poursuites et élaborer un plan de redressement.
- Période d'observation : 6 mois (renouvelable) pour analyser les chances de sauvegarde et dresser un plan. Nomination d'un juge commissaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire.
- Conséquences du jugement : Interdiction des paiements immédiats, suspension des intérêts, cessation des poursuites.
- Projet de plan : Présenté par le débiteur. Possibilité de "Post money" (nouveau privilège pour apports en trésorerie).
- Classes de créanciers : Créées en 2021, distinguent les créanciers titulaires de sûretés (prioritaires) des créanciers chirographaires (sans garantie), et des salariés (super privilégiés).
- Redressement judiciaire : Proche de la sauvegarde mais l'entreprise est en cessation de paiement.
- Saisines : Initiative du débiteur (sous 45j), d'office, par un créancier, le ministère public, les salariés, ou le CAC (devoir d'alerte).
- Période suspecte : De la date de cessation de paiement jusqu'au jugement d'ouverture, les recours des créanciers sont impossibles.
- Liquidation judiciaire : Si redressement manifestement impossible.
- Conditions : Cessation de paiement (< 45j), redressement impossible.
- Nomination d'un juge commissaire et d'un liquidateur (fonctions de mandataire et administrateur fusionnées).
- Contrats en cours : Résiliés sans indemnité, sauf ceux que le liquidateur décide de poursuivre s'ils sont utiles et s'il dispose des liquidités.
- New Money : Nouveau privilège pour les créanciers apportant de la trésorerie après le jugement.
- Salariés : Super privilégiés (10j pour déclarer créances salariales). Payés par l'AGS (assurance de garantie des salaires).
Ordre des Paiements en Cas de Liquidation
- Sauvegarde dégénérant en liquidation :
- Frais de justice et super privilège des salariés.
- Arriérés de salaires hors super privilège.
- Créances "Post Money".
- Autres créances (selon leur rang).
- Liquidation instantanée :
- Rémunération du dirigeant.
- Super privilège des salariés.
- Frais de justice.
- Créances "New Money" (Art. L 624-21).
- Vérification des créances : Déclaration (2 mois pour chirographaires), vérification (par mandataire et JC), admission (par JC).
Contrôle & Prise de Participation
Groupe et Holding
Un groupe est un ensemble de sociétés juridiquement indépendantes mais soumises à une unité de décision économique. Une holding est une société mère n'exerçant pas d'activité industrielle ou commerciale.
Définition du Contrôle Juridique (Art. L 233-3 Ccom)
| L233-3-I (Présomption irréfragable) | L233-3-II (Présomption réfragable) | L233-3-III (Action de concert) |
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Action de Concert (Art. L 233-10 Ccom)
Présomption irréfragable pour les personnes ayant conclu un accord pour acquérir/exercer des droits de vote afin de mener une politique commune ou prendre le contrôle. Sanction : amende administrative (1,5 M€) par l'AMF et privation des droits de vote excédentaires pendant 2 ans.
- Agissement de concert : Vise à constituer un actionnariat stable.
- Action de concert : Logique inverse (marchés financiers, opération de court terme).
Seuils de Déclaration (Art. 233-7)
Déclaration à l'AMF lors du franchissement de seuils de participation (5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50%, 2/3, 90%, 95%). Déclaration d'intention si franchissement > 10% ou 20%.
Participation Interne
- Participation croisée : Une société détient des titres dans une autre et inversement. Réglementé pour éviter l'autocontrôle.
- Participation circulaire : Une société contrôlée détient des titres dans une société qui la contrôle indirectement. Licite mais toutes les actions sont privées de droits de vote. Sanction : 18 000 € + mention dans le rapport du CAC.
Groupe en Droit Social vs Droit des Sociétés
- Droit social : Périmètre défini par la notion d'ensemble économique (englobe sociétés jusqu'à 10% de détention). En cas de licenciement, obligation de reclassement au sein du groupe.
- Droit des sociétés : Périmètre défini par la notion de contrôle (principalement par les droits de vote).
Prises de Contrôle des Sociétés
Offre Publique d'Achat (OPA - sociétés cotées)
Une société annonce publiquement son intention d'acheter (OPA) ou d'échanger (OPE) des titres à un prix supérieur au cours.
- Conditions : OPA obligatoire si achat > 30% du capital/droits de vote, ou si un actionnaire détenant > 30% ou 50% augmente sa participation d'au moins 1% en moins de 12 mois.
- Procédure :
- Présentation du projet à l'AMF.
- AMF se prononce (5j).
- Société visée répond (info au CSE).
- Offre ouverte (25-30j en bourse).
- AMF totalise les réponses.
- OPR (Offre Publique de Retrait) : Si un actionnaire détient au moins 95% des actions/DDV et propose d'acheter le restant.
- Défenses anti-OPA : Fidéliser l'actionnariat, contrôler les mouvements de capital, dissocier le pouvoir du capital, constituer un noyau dur, pactes entre actionnaires.
Cession de Contrôle
Opération par laquelle l'acheteur passe dans une situation de contrôle. Soumise au droit de la vente, mais la solution juridique face à des vices repose souvent sur la nullité du contrat.
- Nullité (Art. 1128 Cciv) : Difficile à obtenir.
- Vices du consentement (Art. 1130 Cciv) :
- Erreur : Fausse représentation de la réalité. En cession de contrôle, l'erreur porte souvent sur la valeur, la rendant difficilement invocable.
- Dol : Erreur provoquée par manœuvres frauduleuses, mensonges, ou silence délibérément gardé sur un élément essentiel. Si prouvé, peut entraîner la nullité.
Restructurations de l'Entreprise
Les restructurations sont des opérations modifiant la structure juridique et/ou économique de l'entreprise.
Fusion (Art. L 236-1 Ccom)
Opération par laquelle plusieurs sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule. Elle exige :
- Dissolution sans liquidation de la société absorbée.
- Transmission universelle de patrimoine (TUP).
- Échange de titres, avec une soulte ne pouvant excéder 10% du nominal.
- Fusion-absorption : Une société absorbe une ou plusieurs autres.
- Procédure : Traité de fusion, soumission au CSE, dépôt au TC, publication JAL. Désignation obligatoire d'un CAF (sauf exceptions). Le CAC contrôle l'opération.
- Conséquences : Dissolution de l'absorbée, augmentation de capital de l'absorbante, transfert des contrats de travail.
- Cas particuliers : L'absorbante détient des titres de l'absorbée (fusion-renonciation) ou l'absorbée détient des titres de l'absorbante (interdit en SARL).
- Fusion simplifiée : Si détention > 90% des DDV. Avantages : pas d'approbation AG, pas de RG, pas de CAF.
- Fusion-création : Dissolution sans liquidation de plusieurs sociétés qui créent une nouvelle société.
Scission
Opération par laquelle une société transmet son patrimoine à plusieurs sociétés.
Apport Partiel d'Actif (APA)
Une société apporte, sans être dissoute, une ou plusieurs branches complètes d'activité à une autre société, contre la remise de titres. Une branche autonome est un ensemble d'éléments d'actif et de passif constituant une exploitation autonome.
Consultation du CSE
Les restructurations entraînent la consultation du CSE qui émet un avis et peut recourir à des experts.
Régime Dual du Cautionnement en Restructuration
- Tiers cautionne l'absorbante : Maintien du cautionnement.
- Tiers cautionne l'absorbée : L'obligation de règlement (pour dettes nées avant cession) persiste, mais l'obligation de couverture (poursuivre la caution après dissolution) disparaît.
Clause intercalaire (ou de rétroactivité) : Avance la date d'effet de la fusion. Opposable aux associés mais pas aux tiers/créanciers.
Fiscalité des Restructurations
Régime de Droit Commun
La dissolution de la société entraîne l'imposition immédiate des bénéfices non taxés, des provisions et des plus-values latentes.
Régime de Faveur (CGI Art. 210)
Permet la neutralisation des plus-values et provisions, la reprise des obligations de l'absorbée par l'absorbante. Les déficits fiscaux sont en principe non utilisables, sauf agrément spécial. Conditions : réintégration des plus-values, reprise des provisions et valeurs fiscales.
- Fiscalité des APA : Régime de faveur applicable si APA porte sur une branche complète d'activité, la société bénéficiaire est redevable de l'IS et la société apporteuse est rémunérée par des titres.
- Fiscalité des scissions et TUP : Régime de fusion applicable sous conditions générales.
Transformation de Société
Changement de forme sociale sans disparition de la personnalité morale.
| Forme | Majorité/Conditions |
| SNC | Cf. Statuts, sinon unanimité. |
| SARL | 2/3 AGE. Si CP > 750 000 €, unanimité pour SA. |
| SCS | Unanimité commandités, majorité nb et capital commanditaires. |
| SA | 2/3 AGE. Si SARL : ¾. 2 bilans approuvés, pas en perte. |
| SCA | Unanimité commandités, 2/3 commanditaires. |
| SAS | Cf. Statuts. |
- Transformation en SAS ou SNC : Unanimité.
- Commissaire à la transformation : Obligatoire si transformation sans CAC vers société par actions. Évalue les biens, avantages particuliers et atteste du montant des capitaux propres.
- Maintien de la personnalité morale : Les fonctions des organes changent, les contrats de travail se poursuivent. Les créanciers conservent leurs droits.
Les Procédures d'Alerte
Visent à détecter et prévenir les difficultés de l'entreprise.
Alerte par le CAC
Le CAC intervient s'il relève des faits compromettant la continuité de l'exploitation. Seuils de nomination du CAC : 5M€ bilan, 10M€ CA, 50 salariés (pour les sociétés mères), ou 2,5M€ bilan, 5M€ CA, 25 salariés (pour les filiales).
- Procédure d'alerte en SA (4 phases) :
- Confidentielle : CAC demande des explications aux dirigeants (15j).
- Information Président TC & CSE : Si réponse insatisfaisante, CAC demande tenue d'un CA/CS (15j).
- Rapport au CSE : Si insatisfaisant, CAC établit un rapport spécial et demande la tenue d'une AG.
- Fin de la procédure : CAC informe le président du TC et lui transmet les documents.
Alerte déclenchée par les Associés
1 ou plusieurs actionnaires (min 5% du capital social) peuvent poser des questions écrites sur des faits compromettant la continuité de l'exploitation. Le dirigeant a 1 mois pour répondre. Possibilité de demander la nomination d'un expert de gestion.
Alerte déclenchée par le CSE
Si le CSE a connaissance de faits affectant la situation économique de l'entreprise, il peut demander des explications aux dirigeants. En cas de réponses insuffisantes, il établit un rapport et peut recourir à des experts.
Droit de l’Information et du Numérique
La réglementation protège les données personnelles et encadre les contrats numériques.
- Donnée à caractère personnel : Toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable.
- Collecte et traitement : Uniquement si la finalité est déterminée et légitime. Interdiction de collecter des données sensibles (sauf exceptions). Conservation limitée à la durée nécessaire à la finalité.
- RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : Cadre européen pour le traitement et la circulation des données personnelles. Accorde des droits (portabilité, notification en cas de piratage, réparation des dommages, action de groupe).
- CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
- Contrats d'e-commerce : Contrats entre absents. La formation est soumise à la théorie du double clic (vérification/correction, confirmation).
- Écrit électronique : Assimilé à l'écrit papier s'il permet d'identifier l'auteur et garantit son intégrité.
- Signature électronique : Procédé fiable d'identification garantissant le lien avec l'acte.
- Responsabilité du cybercommerçant : Responsable de son fait et de celui de tous les participants à l'exécution du contrat.
Le Financement par Fonds Propres – Les Différents Titres
Intégrer un nouvel investisseur au capital pose la question du contrôle et de la dilution des pouvoirs.
- Actions de préférence (AP) : Actions conférant des droits particuliers (temporaires ou permanents), assortis ou non de droits de vote. Permettent de rémunérer des investisseurs passifs. Les actions privées de DDV ne peuvent représenter plus de 50% (non cotées) ou ¼ (cotées) du capital.
- Pacte d'actionnaire : Contrat pour réguler le comportement des associés et le contrôle (cf. supra).
- Société en commandite par actions (SCA) : Permet de distinguer commanditaires (capitaux, responsabilité limitée, pas de gestion) et commandités (industrie, gérant, responsabilité illimitée).
- Compte courant d'associés : Un associé met à disposition de la société une somme d'argent. Ne doit jamais être débiteur (découverts interdits). Peut constituer des quasi-fonds propres si bloqué.
- Valeurs mobilières composées ou complexes : Titres donnant droit, par conversion, échange ou remboursement, à l'attribution de titres représentant une quotité du capital social.
- OCA (Obligations Convertibles en Actions) : Conversion possible à tout moment.
- OEA (Obligations Échangeables en Actions) : Émises et échangées par un établissement financier.
- OBSA (Obligations avec Bons de Souscription d'Actions) : Droit de souscription à une action associé à l'obligation.
- ORA (Obligations Remboursables en Actions) : Remboursement en actions à l'échéance.
Financement par Fonds Propres : Opérations sur Capital
Les augmentations et réductions de capital sont des décisions prises en AGE sous rapports spécifiques.
Augmentations de Capital
Décidées en AGE sous rapports du CA/directoire, du CAC (si suppression DPS), du CAA (si apport en nature ou avantages). Elles peuvent être réalisées par émission de nouvelles actions ou augmentation du nominal des anciennes.
- Augmentation par apports en numéraires : Le capital doit être entièrement libéré. Si actif < capital, "coup d'accordéon" (réduction puis augmentation).
- Prime d'émission : Droit d'entrée compensant la différence entre VN et valeur vénale des actions.
- Droit préférentiel de souscription (DPS) : Permet aux actionnaires de souscrire en priorité. La suppression des DPS nécessite un rapport du CAC et peut être remplacée par une renonciation individuelle.
- Augmentation par apports nouveaux en nature : Nécessite un CAA. Pas de DPS.
- Augmentation par compensation de créances en actions : Créances ordinaires ou valeurs mobilières complexes.
- Augmentation par incorporation de réserves : Possible à tout moment, décidée à l'unanimité.
Amortissement du Capital
Remboursement aux actionnaires de tout ou partie du nominal de leurs actions. Interdit s'il existe des OCA/OEA.
Réductions de Capital
- Motivée par les pertes : Décidée en AGE. Baisse du nominal ou du nombre d'actions. Pas de droit d'opposition des créanciers.
- Non motivée par les pertes : Droit d'opposition des créanciers. Interdite si la société a émis des OCA/OEA.
Capitaux propres < ½ capital social : Le CA/directoire doit convoquer une AGE pour décider de la dissolution ou de la continuation. Si continuation, les KP doivent être reconstitués en 2 ans.
Financement par Mobilisation de Créances
Effets de Commerce
Titre négociable constatant une créance de somme d'argent. Les signataires sont solidaires de son paiement.
- Lettre de change (traite) : Le tireur invite le tiré à payer un bénéficiaire.
- Billet à ordre : Le souscripteur s'oblige à payer un bénéficiaire.
Techniques de Financement
- Escompte : Le titulaire d'une créance à court terme remet le titre à son banquier, qui lui verse immédiatement le montant moins commissions/intérêts.
- Affacturage : Un établissement de crédit (factor) règle les créances commerciales d'un adhérent, assurant le risque de non-paiement.
- Cession des créances professionnelles : Une entreprise (cédant) transfère à un établissement de crédit (cessionnaire) la propriété de créances pro déterminées en garantie d'un crédit. La cession est opposable aux tiers à compter de cette date. Le cédant est solidaire du paiement sauf clause contraire.
Financement par Offre au Public – Crowdfunding
Technique de collecte de capitaux par appel public à des contributeurs via une plateforme de financement.
- Formes : Dons (avec ou sans contrepartie), prêts (avec ou sans intérêts), capital (contributeur devient associé).
- Crowdfunding par dons : Modèle allégé en contraintes, mais surtout pour associations d'utilité publique.
- Conséquences de l'offre au public de titres financiers (OPTF) : Obligation de notice d'information contrôlée par l'AMF, procédure lourde et coûteuse.
- Initial Coin Offering (ICO) : Levée de fonds par échange d'actifs numériques (tokens) contre cryptomonnaie.
Le Financement par Crédit – Hors Emprunts Classiques et CB
Les Obligations
Constituent un prêt consenti à l'entreprise par l'émission de titres remboursables, assortis d'une rémunération fixe ou variable. Elles sont proposées au public (OPTF).
- Régime des OPTF : Obligation de note d'information contrôlée par l'AMF.
- Cas des SARL : Peuvent émettre des obligations sous certaines conditions (capital libéré, 3 exercices comptables, CAC, notice d'information, décision majoritaire des associés).
Sûreté Personnelle du Crédit
Cautionnement
Contrat par lequel une personne s'engage auprès d'un créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance. Doit être proportionnel aux capacités financières de la caution, et signé avec mention du montant en chiffres et lettres. La solidarité est présumée si commerciale, sinon elle doit être expresse.
- Caution simple : Appelée uniquement si le débiteur est insolvable.
- Caution solidaire : Appelée dès le premier euro impayé.
- Double recours de la caution après paiement : Recours personnel (contre le débiteur principal) et recours subrogatoire (subrogation dans les droits du créancier).
- Caution de dettes futures à durée indéterminée : Possibilité d'y mettre fin avec préavis.
Autres Garanties Personnelles
- Lettre d'intention : Engagement de faire/ne pas faire pour soutenir un débiteur.
- Garantie autonome : Engagement par lequel le garant s'oblige à verser une somme à la première demande ou selon modalités convenues.
Autorisation des Cautions, Avals et Garanties
Actes dangereux pour la société. Nécessitent une autorisation préalable du CA ou CS. Deux exceptions : établissements bancaires/financiers, ou garantie d'un engagement propre de la société.
- Modalité : Préalable, pour chaque acte ou globalement (avec plafond annuel).
- Sanction du défaut d'autorisation : L'acte est inopposable à la société, le créancier ne peut l'invoquer.
Sûretés Réelles du Crédit
Sûretés Immobilières
Affectent un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession.
- Hypothèque :
- Droits du créancier : Droit de saisie (vente aux enchères), droit de préférence, droit de suite (saisir l'immeuble même si vendu), droit d'attribution (demander en justice que l'immeuble soit donné en paiement).
Sûretés Mobilières
- Gages : Contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit d'être payé par préférence sur des biens mobiliers corporels. Peut être avec ou sans dépossession.
- Nantissement sans dépossession : Affectation en garantie d'une obligation d'un bien meuble incorporel (ex : nantissement de créance, gage de l'outillage, nantissement de fonds de commerce).
Associations et Autres Organismes à But Non Lucratif
Ces organisations n'ont pas pour but le partage des bénéfices et ne peuvent faire l'objet de fusions comme les sociétés commerciales.
| Forme | Descriptif |
| Associations (Loi 1901) | Convention par laquelle 2+ personnes mettent en commun connaissances/activité dans un but autre que partager des bénéfices. Dispose de la PJ si déclarée. 3 types : non déclarée (pas PJ), déclarée (dépôt préfecture, PJ), d'utilité publique (audience nationale, pleine capacité juridique). |
| Fondations (Loi 1987) | Affectation irrévocable de biens à une œuvre d'intérêt général à but non lucratif. PJ si reconnue d'utilité publique. 3 types : abritée (sans PJ propre, sous égide d'une fondation abritante), d'entreprise (créée par une entreprise, durée limitée), reconnue d'utilité publique (décret du Conseil d'État, avantages fiscaux). |
| Fonds de dotation | PM de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère des biens/droits, et utilise les revenus pour une mission d'IG. CAC obligatoire si ressources > 10 000€. Contrôle par le préfet. |
| Fonds de pérennité | Apport gratuit et irrévocable d'actions/parts sociales de sociétés exerçant une activité ICAA. CAC obligatoire si ressources > 10 000€. |
Fiscalité des Organismes à But Non Lucratif (Art. 209 CGI)
Les associations (Loi 1901) sont par principe exonérées des impôts commerciaux (CET, IS, TVA), sauf si elles exercent une activité lucrative.
Critères cumulatifs pour activité lucrative :
- Gestion désintéressée ?
- Non : soumission aux impôts commerciaux.
- Oui : passer au critère 2.
- Concurrence avec d'autres entités du secteur lucratif ?
- Non : exonération.
- Oui : passer au critère 3.
- Conditions d'exercice similaires aux entités concurrencées (règle des 4 P : Produit/Public/Prix/Publicité) ?
- Non : exonération.
- Oui : soumission aux impôts commerciaux.
Autres Modes de Coopération Interentreprises (131)
Structures Juridiques de Coopération
| Forme | Descriptif |
| GIE (Groupement d'Intérêt Économique) | Groupement de 2+ personnes pour faciliter le développement économique par mutualisation de ressources. Caractère civil ou commercial. Objet large, en lien avec l'activité des membres. Ne doit pas réaliser de bénéfices (sauf accessoires). Dispose de la PJ. Dissolution : terme, réalisation objet, décision assemblée, décision judiciaire. |
| GEIE (Groupement Européen d'Intérêt Économique) | GIE dont les membres exercent une activité lucrative dans l'UE (au moins 2). Dissolution : idem GIE + non-respect des conditions de nationalité. |
Contrats de Coopération
| Type contrat | Descriptif |
| Contrat d'intégration | Contrats de distribution (franchise/concession), contrats de sous-traitance. |
| Location-gérance | Le propriétaire d'un fonds de commerce concède sa location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls contre une redevance. Publicité requise. Les créanciers du loueur peuvent faire opposition si la LG met en péril leur recouvrement. |
| Contrats innommés | Ex : contrat de mandat d'intérêt commun, contrat d'entreprise pilote. |
Transmission de l’Entreprise ou de la Société à Titre Onéreux
Cession du Fonds de Commerce (FDC)
Publicité au BODACC + SHAL. Les créanciers peuvent former opposition (demander la mise aux enchères publiques du fonds).
Cession de Contrôle
Cession par les majoritaires de leurs droits sociaux. C'est un acte commercial. Précédée de négociation et d'une promesse unilatérale de vente. La clause de garantie de passif garantit l'acheteur de la valeur de certains postes sensibles du bilan. Elle est illimitée en montant (sauf convention contraire) mais limitée dans le temps.
Conditions d'Agrément sur la Cession de Titres/Droits Sociaux
| SARL | Cession à tiers : majorité associés représentant ½ parts (sauf statuts plus exigeants). Entre associés/famille : libre sauf statuts. Silence de 3 mois = acceptation. Refus = solution de sortie. |
| SA | Actions négociables, statuts peuvent prévoir agrément. Refus = solution de sortie. |
| SAS | Actions librement négociables, sauf statuts (clause d'inaliénabilité max 10 ans). |
| SCA | Droits commandités : idem SCS. Droits commanditaires : librement négociables, sauf statuts. |
| SCS | Unanimité sauf statuts. |
| Société civile | Cession à tiers : unanimité. Entre associés/conjoint : agrément. Silence de 6 mois = acceptation. Refus = solution de sortie. |
| SNC | Unanimité requise. Refus = aucune solution de sortie proposée. |
Fiscalité de la Transmission de l’Entreprise à Titre Gratuit
Règles applicables aux successions avec des régimes de faveur pour limiter le coût.
- Calcul des droits : Évaluation des biens transmis, détermination de la part individuelle, abattements individuels.
- Pacte Dutreil : Exonération de 75% des droits de succession/donation sur les titres si 4 conditions cumulatives sont réunies : activité éligible, engagement collectif de conservation (2 ans minimum), engagement individuel de conservation (4 ans après expiration du collectif), un héritier/donataire exerce une fonction dirigeante ou son activité principale (3 ans après transmission).
- Transmission d'entreprise individuelle : Même dispositif que Dutreil pour biens meubles/immeubles affectés à l'exploitation. Conditions similaires de détention et de poursuite de l'activité.
Régimes Fiscaux Particuliers
- Régime fiscal des loyers de SCI : Transparence fiscale (associés imposés personnellement). Location nue d'immeuble à usage professionnel est exonérée de TVA, mais option possible pour déduire la TVA sur charges.
- Régime fiscal de la SARL Familiale : Option pour ce régime si SARL constituée entre membres d'une même famille, activité ICAA, et accord unanime des associés. L'option pour l'IS est réversible, mais le retour à l'IS est définitif.
- Fiscalité des plus-values immobilières : Abattement progressif en fonction de la durée de détention des titres (nul si < 2 ans, 50% si 2-8 ans, 65% si > 8 ans).
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