Droit d’auteur : principes fondamentaux
199 cardsCe document explore le droit d'auteur en France, couvrant sa définition, les conditions d'acquisition, la titularité, le contenu, et les sanctions contractuelles et judiciaires pour contrefaçon, tout en détaillant la distinction entre droit moral et droit d'exploitation et leurs spécificités, ainsi que les règles applicables aux œuvres plurielles.
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DROIT D'AUTEUR
Introduction générale. Définition du droit d’auteur
Le droit d'auteur est un ensemblede droits exclusifs accordés aux créateurs d'œuvres originales, leur permettant de contrôler la reproduction et la diffusion de leurs créations.
1. Distinction entre l'œuvre et son support matériel
Il est crucial de distinguer l'œuvre intellectuelle (incorporelle) de son support matériel (corporel).
Exemple introductif : Un individu achète un livre (support matériel) contenant un roman (œuvre incorporelle).
S'il récite publiquement le roman pour 1,5€ ou en imprime 100 exemplaires pour 5€ chacun, il pourrait être poursuivi pour contrefaçon.
Laméconnaissance du droit d'auteur conduit à ne pas distinguer la propriétéï du livre de celle du roman.
Propriété du livre (support matériel) :
Régie par l'article 544 du Code civil (propriété classique, corporelle).
Acquise par l'achat du bien.
Propriété du roman (œuvre incorporelle) :
Régie par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), c'est une propriété intellectuelle, spécifiquement un droit d'auteur.
Son objet est l'œuvre elle-même, non le support physique.
2. Principe d'indépendance de l'œuvre et de sonsupport
L'article L. 111-3 du CPI consacre le principe d'indépendance entre la propriété de l'œuvre et la propriété de son support.
L'acquisition de la propriété du support n'entraîne pas automatiquement l'acquisition des droits sur l'œuvre.
Contrefaçon : Exploitation de l'œuvre d'autrui (élément matériel) sans autorisation du titulaire du droit (élément d'illicéité).
Pour éviter la contrefaçon,il aurait fallu conclure un contrat d'exploitation avec l'auteur ou son ayant-cause (éditeur).
Le contrefacteur est celui qui porte atteinte au droit d'auteur d'autrui.
§1. Le droit d’auteur estune Propriété littéraire et artistique
Le droit d'auteur fait partie des droits de propriété intellectuelle, qui complètent la propriété classique.
1. Les droits de propriété intellectuelle
Ces droits, régis par le CPI, portent sur des chosesincorporelles.
Définition d'une chose incorporelle :
Une réalité extérieure à la personne.
Non matérielle, non tangible (pas d'existence biologique ou moléculaire).
Ubiquitaire : peut se trouver à plusieurs endroits simultanément.
Exemples :
Un texte de roman (droit d'auteur).
Une marque figurative (droit de marque).
Une invention (droit de brevet).
Comparaison entre Propriété intellectuelle et Propriété civiliste
Caractéristique | Propriété Civiliste (art. 544 Codecivil) | Propriété Intellectuelle |
Nature juridique | Droit réel sur une chose corporelle. Archétype du droit réel. | Droits réels sur des choses incorporelles. |
Attributs |
|
|
Imprescriptibilité | Ne se perd pas par le non-usage (prescription extinctive), mais peut être perdue par prescription acquisitive (usucapion). | Imprescriptible au sens plein : ne se perd pas par le non-usage et pas d'usucapion. Exception : déchéance de marque après 5 ans de non-usage sans motif légitime. |
Perpétuité | Dure aussi longtemps que son objet. | Non perpétuelle (sauf le droit moral) :
|
Opposabilité | Erga omnes (opposable à tous). | Erga omnes. |
Exclusivité | Utilisable par le propriétaire à l'exclusion de tous. | Utilisable par le propriétaire à l'exclusion de tous. |
Absolue | Peut être exercé librement, mais tempéré par la théorie de l'abus de droit (Josserand, arrêt Clément-Bayard). | Idem. |
Contrats en propriété intellectuelle :
Cession : Le cessionnaire devient titulaire du droit d'auteur (équivalent de la vente en droit civil). Il a une action directe contre le contrefacteur.
Licence : Le licencié obtient un droit d'exploitation (équivalent du bail en droit civil). Il ne peut que demander au titulaire d'agir contre le contrefacteur.
L'action en contrefaçon en PI est l'équivalent del'action en revendication en propriété civiliste.
2. Bipartition de la propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle se divise en deux grandes branches :
Propriété Littéraire et Artistique (PLA) :
Comprend le Droit d'auteur (Livre I du CPI) et les droits voisins (Livre II du CPI).
Exemple : Le compositeur d'une œuvre musicale détient le droit d'auteur ; l'artiste-interprète qui l'exécute détient un droit voisin.
Naissent du seul fait de la création de la chose incorporelle.
Propriété Industrielle :
Naissent d'un acte administratif (délivrance de brevet, enregistrement de marque ou de dessin/modèle) émanant de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Cet acte est attributif de droit et rétroagit au moment de la demande.
Exemple : Un inventeur n'obtient un droit sur son invention qu'après l'acte de délivrance de brevet par l'INPI.
Défense face à la contrefaçon en propriété industrielle :
L'inventeur prouve son droit de brevet par le certificat de l'INPI et allègue la contrefaçon.
Le défendeur (contrefacteur) peut contester la validité du certificat (ex: l'invention n'est pas nouvelle). Il peut alors former une action reconventionnelle en invalidité du brevet.
Si le brevet est annulé rétroactivement, le « contrefacteur » n'en était pas un, n'ayant jamais porté atteinte à un droit valide.
§2. Le droit d’auteur, un droit dualiste
Le droit d'auteur se subdivise en deux grandes catégories de droits : le droit moral et le droit d'exploitation. C'est ce qui le distinguedes autres droits intellectuels qui sont principalement des droits d'exploitation.
1. Les attributs du droit d'auteur (6 au total)
Droit moral (4 attributs) : Perpétuels et indisponibles.
Droit de divulgation.
Droit à la paternité.
Droit au respect de l’œuvre.
Droit de retrait (ou de repentir).
Droit d'exploitation (2attributs) : Temporaires et disponibles.
Droit de représentation.
Droit de reproduction.
À ces 6 droits s'ajoute le droit de suite. Le droit moral est unecréation jurisprudentielle tardive (loi de 1957), tandis que le droit d'exploitation remonte au XVIe siècle avec les "privilèges de librairie".
Caractéristiques du droit d'auteur français (loi du 11 mars 1957,codifiée dans le CPI) :
Primauté de l'auteur : Le droit d'auteur naît sur la tête de l'auteur et vise à le protéger, lui conférant notamment le droit moral.
Dualisme du droitd'auteur : Coexistence du droit moral et du droit d'exploitation.
Absence de formalisme : L'acquisition du droit n'est pas soumise à une formalité (ex: dépôt).
Égalité entre les œuvres: Toute œuvre originale est protégée, quel que soit son genre ou sa qualité, sans discrimination entre les beaux-arts et les arts appliqués.
Distinction entre l'œuvre et le support matériel : L'œuvre est incorporelle.
Relations entre droit moral et droit d'exploitation :
Droit d'exploitation : Authentique droit réel, patrimonial (céssible). Permet à l'auteur de monnayer son œuvre de deux manières :
Donner à voir/entendre au public (droit de représentation).
Fixer sur un support pour la vente (droit de reproduction).
Droit moral : Extrapatrimonial, incessible, irrévocable, imprescriptible. Se rapproche des droits de la personnalité, mais est éternel car lié à l'émanation de l'esprit de l'auteur. Protège l'intégrité de l'œuvre et le lien de l'auteur à sa création.
Relation "dialectique" : Bien que distincts, ils ne s'ignorent pas et peuvent générer des tensions.
Exemple : Un auteur cède son droit d'exploitation à un éditeur. Si l'éditeur choisit une mauvaise couverture qui dénature l'œuvre,l'auteur peut s'y opposer grâce à son droit moral (droit au respect de l'œuvre).
Exemple de dissociation des titularités : L'auteur peut rompre unilatéralement un contrat de cession en se fondant sur son droit de retrait,même si une clause contraire est présente (le droit moral est indisponible). L'éditeur pourrait alors arguer un abus de droit.
Évolution législative (influences européennes) :
Loi DAVSI (1er août 2006) : Transposition d'une directive de 2001, a considérablement allongé la liste des exceptions au droit d'auteur (ex : courte citation).
Loi du 29 octobre 2007 (lutte contre la contrefaçon) : Transposant une directive de 2004, elle a permis des réparations supérieures au préjudice subi en matière de contrefaçon.
Ordonnance de 2021 : Met en place un régime de responsabilitérenforcée pour les plateformes de streaming accueillant des contenus contrefaisants.
Chapitre 1. Quelles sont les conditions d’acquisition du droit d’auteur ?
Le droit d'auteur naît sur la tête de l'auteur du seul fait de la création del'œuvre originale. Il ne nécessite pas de formalités.
Section I : L’existence même d’une œuvre de l’esprit
Le CPI ne définit pas l'œuvre, mais l'article L112-2 en donne une liste non exhaustive. La CJUE (arrêt Cofemel, 2019) précise qu'une œuvre est une forme, résultant d'un fait créatif et ayant une vocation esthétique, et originale.
§1. Une forme
Une forme est le mode d'expression d'une idée, et nonl'idée elle-même. L'idée (libre de parcours) n'est pas protégeable.
1. Définition d’une forme
Une forme doit être :
Une chose incorporelle :
Une réalité extérieure à son auteur.
Distingue la forme (protégée) de l'idée (interne à l'individu, non protégeable).
Distinction fondamentale entre l'œuvre (incorporelle) et sonsupport matériel (corporel) – principe de l'article L. 111-3 CPI.
Exemple : Exposer le support d'une œuvre sans autorisation de l'auteur est une contrefaçon.
Le support de création(premier support où l'œuvre est fixée) et le support de commercialisation (exemplaire vendu) ont le même régime. L'acquisition du support de création ne donne pas le droit d'auteur.
Évolution jurisprudentielle : Une loide 1910 a brisé la jurisprudence de 1842 qui considérait que la vente d'une toile par un peintre emportait, sauf clause contraire, transmission du droit de reproduction. Aujourd'hui, on considère l'inverse.
Unechose perceptible :
Doit pouvoir être perçue par les sens pour être protégeable.
Exclut les idées qui ne sont pas tangibles ni perceptibles.
Favorise la communicabilité de l'œuvre au public.
Sens concernés : Vue, ouïe, toucher (textes, images, musiques).
Sens non concernés (droit positif français et européen) : Goût et odorat.
CJUE, LEVOLA, 2018 : La saveur d'un produit ne peut être une œuvre de l'esprit.
Cass. 1re civ. 2006 : Rejette la protection des fragrances.
Cass. com. 2013, Affaire Lancôme : La Cour précise que les créations sensibles ne sont protégées que si elles sont identifiables avec une précision suffisante.
Une chosedéterminable :
La forme doit être identifiée avec précision et objectivité pour délimiter l'étendue de la protection.
Le manque de déterminabilité explique le refus de protéger saveurs et fragrances.
Protection des parfums : Leflacon (dessin/modèle, marque, droit d'auteur), le nom (marque), le procédé de vaporisation (brevet) peuvent être protégés, mais pas la fragrance elle-même (sauf le procédé de fabrication ou par le secret).
2. Exclusion de la protection des idées
Principe : Le CPI ne l'énonce pas explicitement pour le droit d'auteur, mais il se déduit de la définition de la forme (non perceptible, non déterminable).
Les idéessont de libre parcours. Exemple : Un thème comme "L'enlèvement des Sabines" n'est pas protégé, mais les tableaux le représentant le sont.
Cass. com. 2016 : "les idées sont de libres parcours".
Protégé par le droit fondamental de libre création.
Idée vs. Forme : L'idée est libre, la forme est protégée. Le passage de l'idée à la formeest l'expression. Le passage de la forme au support est une matérialisation ou fixation matérielle.
Conséquence de la protection de l'idée : Empêcherait la création contemporaine sur des thèmes similaires (ex: le procès de Kafka).
Le plagiat : Reprise de l'idée d'autrui. Ne constitue pas une contrefaçon car ne porte pas atteinte à un droit d'auteur.
Exemple :Reprendre l'idée de Christo d'emballer un monument est du plagiat, non de la contrefaçon.
Le plagiaire peut être attaqué pour parasitisme (concurrence déloyale), nécessitant la preuve d'une faute,d'un préjudice et d'un lien de causalité (art. 1240 Code civil).
§2. Une forme créée
Une forme n'est une œuvre que si elle résulte d'un fait créatif(M. Caron : activité humaine consciente entraînant une modification de la réalité).
1. Un fait imputable à l’Homme
Intervention humaine : Le créateur est une personne physique.
Peuimporte l'identité : L'œuvre anonyme ou pseudonyme est protégée (L113-6 CPI), de même que l'œuvre orpheline (L113-10 CPI).
Exclusions :
L'animal : Ne peut pas être créateur (ex: tableau peint par un âne, non appropriable).
La machine (IA) : Ne crée rien selon le droit français car pas un fait de l'Homme. Le droit d'auteur ne peut s'acquérir sur une forme générée parIA.
La personne morale : Ne peut jamais être un créateur ou un auteur ab initio.
2. Un fait modificatif de la réalité
Créer vs. Découvrir :Créer, c'est faire quelque chose qui n'existait pas (ajouter à la réalité). Découvrir une forme préexistante ne confère pas de droit d'auteur au découvreur.
Régime des œuvres posthumes : (L123-4 CPI)
Petit droit voisin d'exploitation de 25 ans accordé au propriétaire du support de création si :
L'œuvre est une œuvre de l'esprit déjà protégée (originale).
L'œuvre est inédite.
L'œuvre est tombée dans le domaine public.
L'œuvre est publiée par le propriétaire de son support.
Ce n'est pas une exception à l'interdiction d'acquérir un droit d'auteur par la découverte, car le droit est acquis par la publication, non la découverte.
3. Un fait intentionnel
Intention créatrice : La forme doit être intentionnelle et volontaire.
Discernement : Exclut uniquement les "infans" ou personnes dont les facultés mentales sont totalement abolies. Les œuvres de mineurs, majeurs protégés, etc., peuvent être protégées.
Volonté de créer vs. Prévisibilité du résultat : La volonté de créer ne se confond pas avec la prévisibilité du résultat. L'œuvre est telle qu'elle est, même si l'auteur avait autre chose en tête.
Exemple : Les gestes sportifs ne sont pas des œuvres de l'esprit car il n'y a pas volonté de créer une œuvre (CJUE, 2011, Football Premier League Association).
§3. Une forme esthétique
La forme doit relever du domaine de l'esthétique, en opposition à la technique ou à l'utile.
1. Exclusion des formes fonctionnelles
Principe : Si la forme est imposée par la fonction technique de l'objet (ex: ustensile de cuisine), elle est fonctionnelle et ne peut être qualifiée d'œuvre protégeable par le droit d'auteur.
Base textuelle : Se trouve aux Livres V et VII du CPI (L511-3, L711-2, 5° CPI), mais pas explicitement au Livre I (droit d'auteur).
Appréciation :
Théorie de la multiplicité des formes (favorable à l'auteur) : Si la fonction peut être remplie par d'autres formes, alors la forme en cause n'est pas exclusivement fonctionnelle (utilisée par la jurisprudence française).
Théorie de la séparabilité (défavorable à l'auteur) : La forme est non fonctionnelle seulement si elle est indépendante de la fonction technique del'objet (utilisée par CJUE, arrêt Phillips Remington, 2002).
Justification : Orienter les formes techniques vers le droit des brevets (L611-10, II, b CPI), qui protège les inventions, etnon les créations esthétiques.
Conséquence : Possibilité de cumul de protections (droit d'auteur, dessin & modèles, marque) pour une même chose (ex: voiture), mais pas avec le droit de brevet (pour éviter une protection trop longue des inventions).
Section II : Le caractère requis de l’œuvre de l’esprit : l'originalité
Une fois l'existence d'une œuvre établie, elle doit être originale pour être protégée par le droit d'auteur. C'est le seul critère requis (à la différence des 4 critères en propriété industrielle : nouveauté, inventivité, application industrielle et licéité).
§1. L’originalité
Le terme "originalité" n'est mentionné qu'uneseule fois dans le CPI (L112-4, concernant le titre de l'œuvre).
1. Qu’est-ce que l’originalité
Définition française : L'empreinte de la personnalité de l'auteur dans l'œuvrede l'esprit. Sans cette empreinte, l'œuvre est qualifiée de banale.
Définition européenne (Directive 2009 sur les logiciels) : L'œuvre est propre à son auteur.
Distinction avec la nouveauté :
La nouveauté est le critère central en propriété industrielle (pour être protégé, un dessin/modèle ou une invention ne doit pas avoir d'équivalent antérieur). Elle est inopérante endroit d'auteur.
Une œuvre peut être nouvelle sans être originale (ex: design industriel banal mais nouveau).
Une œuvre peut être originale sans être nouvelle (ex: traductions, qui ne sont pas nouvelles mais portent l'empreinte du traducteur. L112-3 CPI protège les traductions, adaptations, etc. sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre originale).
La rencontre fortuite (Cass. 2006, Djobi Djoba) : Création d'une œuvre identique à une autre par pur hasard. N'accorde pas de droit d'auteur au second créateur, mais l'exonère de contrefaçon en l'absence d'emprunt.
2. L’application de la notion d’originalité
Action en contrefaçon : L'originalité est évaluée a posteriori lors d'un procès, car il n'y a pas de dépôt préalable.
Caractérisation de l'originalité :
Non nécessaire si le défendeur ne la conteste pas.
En pratique, rarement contestée pour les beaux-arts, mais souvent pour les arts plastiques.
Pas de présomption d'originalité : C'est au demandeur de la prouver.
Le juge raisonne in concreto : L'œuvre témoigne-t-elle d'un "effort créatif" ou de "choix arbitraires" de l'auteur ?
La Cour de cassation censure les juges du fond qui qualifient une œuvre d'originale pour sa seule nouveauté. Exemple : L'affaire Atelier du moulin (Cass. 2014) sur l'architecture.
L'originalité dans la forme : L'originalitédoit se trouver dans la forme, non dans l'idée (art conceptuel).
Affaire Paradis (Jacob Gautel) : Les juges ont réussi à trouver une originalité dans la réalisation formelle du concept, même si laforme était banale (Cass. 2005).
§2. Caractères indifférents
Le CPI (L112-1) consacre plusieurs caractères indifférents pour la protection de l'œuvre.
1. Principe d’égalité entre les œuvres (Théorie de l'unité de l'art)
Une œuvre est protégeable, quel que soient :
Le genre : (8 types)
Littéraires (textes, lettres, tweets).
Musicales (suites de notes, avec ou sans paroles).
Graphiques (images, dessins, photos).
Plastiques (sculptures, architecture, arts appliqués).
Audiovisuelles(séquences animées, sonorisées ou non, L112-2, II CPI).
Logiciels (code source et code objet - protégés par le droit d'auteur depuis 1983).
Multimédias (jeux vidéo).
Éphémères (chorégraphies, pantomimes, plaidoiries, sculptures de sable - si fixées sur support, deviennent une autre œuvre).
Le mode d’expression : (exclut toujours les saveurs et les goûts).
Le mérite : Peu importe la qualité artistique de l'œuvre (mais un "effort créatif" est nécessaire).
La destination : Beaux-arts ou arts appliqués.
Cette théorie del'unité de l'art permet la double protection d'une chose par le droit d'auteur et un droit de propriété industrielle (si les conditions d'originalité et de nouveauté sont remplies).
2. Fixation matérielle
Pas unecondition d'acquisition du droit d'auteur, mais essentielle pour la preuve de l'œuvre et de son périmètre.
Certaines œuvres (littéraires, plastiques, audiovisuelles) nécessitent un support de création.
Les œuvres musicales ou éphémères peuvent exister sans support, maisla preuve est plus difficile.
3. La licéité
Contrairement aux brevets ou marques, une œuvre n'a pas besoin d'être licite pour faire l'objet d'un droit d'auteur (ex: graffiti sauvage).
Deux types d'œuvres illicites :
Contraires à l'ordre public : (ex: œuvres pédophiles, incitation à la haine)
L'auteur acquiert le droitd'auteur, mais l'action en contrefaçon sera irrecevable. (Cass. crim. 1999)
Contraires aux droits subjectifs d'autrui : (ex: œuvre utilisantla vie privée d'autrui sans autorisation, ou œuvre composite contrefaisante qui intègre une œuvre protégée sans autorisation).
L'auteur acquiert le droit d'auteur. Cependant, l'exercice de ce droit par le contrefacteur sera bloqué par l'action de l'auteur originel.
S'il y a atteinte à la liberté d'expression du contrefacteur, le juge peut opérer un contrôle de proportionnalité (arrêt Klasen, 2015), reconnaissant la contrefaçon mais sans la sanctionner si la sanction est disproportionnée.
Section III : L’acquisition du droit d’auteur du seul fait de la création
1. Défaut de dépôt attributif
En droit d'auteur, le droit est acquis par le seul fait juridique de la création (L111-1, al.1er CPI), contrairement à la propriété industrielle où le dépôt est attributif.
Ce principe remonte aux lois révolutionnaires de 1791 et 1793.
Le dépôt n'est pas nécessaire à l'efficacité du droit d'auteur.
2. Dépôt légal
Obligation légale de déposer des exemplaires matériels del'œuvre (L131-2 Code du patrimoine), notamment auprès de la BNF pour les œuvres littéraires/picturales, ou de l'INA pour les audiovisuels.
Concerne les œuvres fixées sur support et communiquées au public.
Le déposant est généralement l'éditeur/distributeur, non l'auteur.
La sanction est pénale pour le déposant, sans impacter le droit d'auteur.
3. Dépôt probatoire
Utile pour prouver l'existence, la date certaine et l'autorat de l'œuvre.
Exemple : L'enveloppe Soleau (INPI) : triple preuve (œuvre, date certaine, autorat).
Chapitre 2. Titularité originelle du droit d’auteur
Le droit d'auteur naît sur la tête de l'auteur, qui est le titulaire originel, sans nécessité de contrat de cession.
Section I : L’acquisition initiale du droit d’auteur par l’auteur
L111-1 CPI énonce que le droit d'auteur naît sur la tête de l'auteur de l'œuvre de l'esprit (le créateur).
§1. Attribution et preuve de la qualité d’auteur
1. Attributionde la qualité d’auteur
Au créateur : L'auteur est le créateur.
Jamais une personne morale ab initio.
Le découvreur d'une œuvre préexistante n'est pas créateur.
Plusieurs créateurs d'une même œuvre : co-auteurs ab initio.
Concepteur intellectuel vs. Réalisateur matériel : Le statut d'auteur dépend des circonstances et du degré de liberté du réalisateur. (Cass. 2005 ; Affaire Renoir et Guinot, 1973).
L'autorat d'ordre public : La règle selon laquelle l'autorat naît sur la tête de l'auteur est d'ordre public.Toute clause qui l'écarte est réputée non écrite (Cass. 2003, 2014).
2. La preuve de la qualité d’auteur
Preuve directe :
Le demandeur d'une action en justice (contrefaçon, paternité) doit prouver sa qualité d'auteur (donc de créateur).
Le titre peut être : cessionnaire, promoteur d'une œuvre collective (pas auteur), ou titulaire originel.
Difficile à prouver sans témoins ni dépôt probatoire.
Présomption de l'autorat (L113-1 CPI) :
"La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, àcelui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée."
Présomption simple par déplacement de l'objet de la preuve : Le demandeur prouve deux indices cumulatifs (divulgation de l'œuvre + divulgation nominative à sonnom).
Ne s'applique pas aux œuvres anonymes, pseudonymes ou inédites (où la preuve directe est requise).
Peut être combattue par toute preuve contraire (ex: dans les cas de prête-plumes).
§2. L’auteur créant pour autrui
Lorsque l'auteur crée pour autrui (employeur, commanditaire), le droit d'auteur naît toujours sur sa tête, mais des tempéraments (cessions légales) existent.
1. L’auteur salarié
Contrat de travail : L'auteur crée dans ses fonctions. L'employeur n'est ni auteur ni co-auteur.
Attribution du droit : Le droit d'auteur ne naît pas sur la tête de l'employeur (L111-1, al. 3 CPI). Toute clause de cession par avance de droits sur œuvres non créées est interdite. Les "cessions tacites" sont impossibles.
L'employeur doit conclure un contrat decession pour chaque œuvre créée s'il veut l'exploiter.
Présomption de titre d'exploitation : Pour sauver l'employeur face à un contrefacteur, la jurisprudence lui accorde une présomption de titre s'il exploite l'œuvre, à défaut de cession formalisée.
2. Auteur commandité
Contrat de commande : Contrat d'entreprise (louage d'ouvrage). Pas de lien de subordination.
Ne transfère pas automatiquement la propriété du droit d'auteur.
L'auteur commandité reste titulaire du droit d'auteur ab initio (L111-1, al. 3 CPI). Le commanditaire doit conclure une cession pour exploiter l'œuvre.
3. Auteur fonctionnaire
Le droit d'auteur naît sur la tête du fonctionnaire (L111-1, 3° CPI), mais son droit moral est fortement diminué (L121-7-1 CPI : pas de droit de divulgation, repentir, retrait ; seul le droit de paternité subsiste).
Le droit d'exploitation est automatiquement transféré à l'Administration, mais uniquement pour des fins de service public.
4. Les cessions légales
Mécanismes par lesquels le droit d'exploitation, né sur la tête de l'auteur, est transféré par l'effet de la loi à un tiers. Il s'agit de cessions forcées. Le droit moral demeurechez l'auteur.
Journaliste salarié (L132-36 CPI) : Cession légale des droits d'exploitation à l'entreprise de presse pour le titre de presse et ses déclinaisons (non générale). Lejournaliste peut exploiter son article ailleurs, sauf concurrence. Il bénéficie d'une contrepartie rémunératoire (L132-37 CPI).
Programmateur salarié (L113-9 CPI) : Cession légale du droit d'exploitation à l'employeur. Générale et à titre gratuit. L'auteur n'a aucun recours et peut lui-même être contrefacteur s'il exploite son œuvre.
Auteur publicitaire commandité (L132-31 CPI) : Cession légale au producteur des droits d'exploitation de l'œuvre publicitaire. Générale et à titre onéreux. Si pas de clause de redevance, la cession légale ne s'applique pas.
Auteur fonctionnaire (L131-3-1 CPI) : Cession gratuite, mais non générale, à l'administration, dans la "mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public". L'État a un droit de préemption encas d'exploitation commerciale.
Exception : Le statut des professeurs (chercheurs) fait que le droit d'auteur sur leurs œuvres (cours) demeure sur leur tête (L111-1, al.4 CPI).
§3. L’œuvre orpheline
1. Définition (L113-10 CPI)
Œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut être identifié ni retrouvé malgrédes recherches diligentes et sérieuses.
N'est pas une œuvre sans auteur, ni inédite, ni libre de droit. Elle a un auteur, est publiée, mais son titulaire est introuvable.
2. Régime
Son exploitation parun tiers nécessite l'autorisation du titulaire introuvable. À défaut, c'est une contrefaçon, même de bonne foi (responsabilité objective).
Depuis une loi de 2015 (transposant une directive) et les articles L135-1s. CPI : Les organismes culturels détenant des œuvres orphelines peuvent bénéficier d'une licence légale d'exploitation (à des fins culturelles, non commerciales). Cette licence tombe si l'auteur est retrouvé.
Section II : Acquisition initiale du droit d’auteur et œuvre plurale
Une œuvre peut avoir plusieurs auteurs (œuvre plurale).
L113-2 CPI distingue 3 types :
Œuvre de collaboration.
Œuvre collective.
Œuvre composite ou dérivée.
§1. L’œuvre de collaboration
1. Définition (L113-2, al. 1er CPI)
"L'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques." C'est la qualification de principe pour les œuvres plurales.
Éléments constitutifs :
Unicité de l'œuvre : L'œuvre est unique, même si les contributions sont sécables (ex: bande dessinée).
Pluralité des auteurs : Plusieurs personnes physiques ont créé des sous-formes originales, formant une œuvre unique.
Concertation : Élément caractéristique. Les auteurs ont agi dans un esprit commun. Ne signifie pas égalité ou simultanéité des contributions.
Présomption d'autorat spéciale pour les œuvres audiovisuelles : Un film est toujours une œuvre de collaboration (Cass. 1994), avec liste des coauteurs présumés (L113-7 CPI : scénariste, adaptateur, dialoguiste, compositeur, réalisateur).
2. Acquisition initiale du droit d’auteur
L'œuvre de collaboration est lapropriété commune des coauteurs (L113-3, al. 1er CPI), qui sont donc cotitulaires initiaux du droit d'auteur.
Chaque auteur acquiert aussi un droit d'auteur sur sa contribution individuelle, si cette dernière est séparable.
3. Exercice du droit d’auteur
Droit d'auteur concurrent sur l'œuvre de collaboration :
Régime de l'unanimité (L113-3CPI) : Les coauteurs doivent agir d'un commun accord (cession, divulgation, retrait). En cas de désaccord, le juge civil statue.
Si un coauteur cède seul un droit, la cession est nulle pour vente de la chose d'autrui.
En cas de contrefaçon par un tiers, tous les coauteurs doivent agir ensemble et être assignés ensemble.
Droit d'auteur exclusif sur la contribution :
Si lescontributions sont séparables et de genres différents, et si l'exploitation de la contribution ne préjudicie pas l'œuvre commune, chaque contributeur peut exploiter séparément sa contribution (L113-3, al. 4 CPI).
§2. L’œuvre collective
1. Définition (L113-2, al. 3 CPI)
"L'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et danslaquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé."
Éléments constitutifs :
Unicité de l'œuvre.
Pluralité d'auteurs.
Rôle moteur d'un promoteur : Personne physique ou morale (maître d'œuvre). Il prend l'initiative, dirige lescoauteurs, et publie l'œuvre sous son nom. (Le CPI parle "d'éditeur", mais la jurisprudence admet une acception large).
Cocréation non concertée : Les auteurs n'ont pas agi en concertation, mais sous la direction du promoteur. Si concertation, c'est une œuvre de collaboration.
2. Acquisition et exercice du droit d’auteur
Le promoteur est investi du droit d'auteur (L113-5 CPI). C'estla seule exception où le droit d'auteur naît ab initio sur une personne morale et où le promoteur détient le droit moral.
Les créateurs individuels ne sont pas rémunérés en tant qu'auteurs.
Le promoteur est titulaire du droit surl'œuvre collective, mais pas sur les contributions individuelles séparables, sur lesquelles les auteurs détiennent leurs propres droits.
§3. L’œuvre composite
1. Définition (L113-2, al. 2 CPI)
"Est dite composite une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée l’œuvre préexistante."
Éléments constitutifs :
Unicité de l'œuvre.
Pluralité d'auteurs : L'auteur de l'œuvre nouvelle est distinct de l'auteur de l'œuvre préexistante.
Incorporation de l'œuvre préexistante : L'œuvre préexistante est intégrée à l'œuvre nouvelle (distinction œuvre composite/œuvre dérivée, ex: traduction).
Défaut de concertation : Pas de concertation entre l'auteur de l'œuvre préexistante et l'auteur de l'œuvre nouvelle.
2. Acquisition etexercice du droit d’auteur
Le droit d'auteur sur l'œuvre composite est acquis ab initio sur l'auteur (ou coauteurs) de l'œuvre nouvelle (L113-4 CPI).
L'exercice dece droit est subordonné aux droits de l'auteur de l'œuvre préexistante (respect du droit moral et obligation d'obtenir un contrat d'exploitation si l'œuvre préexistante n'est pas dans le domaine public).
Si aucune autorisation n'est obtenue, l'œuvre composite est contrefaisante, même si elle donne lieu à un droit d'auteur pour l'auteur de l'œuvre nouvelle, ce droit est inefficace.
Chapitre 3. Le contenu du droit d’auteur
Le droit d'auteur se décompose en droit moral et droit d'exploitation.
§1. Indépendance de la propriété de l’œuvre vis-à-vis de la propriété de son support
Article L111-3 CPI réaffirme la distinction et l'indépendance des deux propriétés :
L'acquisition de la propriété du support n'emporte pas l'acquisition du droit d'exploiter l'œuvre.
Le titulaire du droit surl'œuvre ne peut exiger la mise à disposition du support par son propriétaire pour exercer ses droits, sauf en cas d'abus notoire (ex: empêchement de l'exercice du droit de divulgation ou de modification après une cession du support). S'il y a un projetsérieux d'exploitation de la part de l'auteur et une faute intentionnelle du propriétaire du support, le juge peut contraindre ce dernier à donner accès au support. Exemple : Un peintre a vendu une toile inédite sans en conserver de copie. S'il veut lapublier, il peut solliciter le propriétaire du tableau.
§2. Dualisme du droit d’auteur
Le droit d'auteur est la somme du droit moral et du droit d'exploitation. Les deux sont exclusifs et opposables erga omnes (action en contrefaçon), et imprescriptibles (ni usucapion, ni prescription extinctive pour les deux).
Section I : Le contenu du droit moral
Le droit moral est composé de 4 attributs,présentant des caractères fondamentaux : indisponible, perpétuel, et absolu (discrétionnaire).
§1. Les attributs du droit moral
Le droit moral est indisponible : incessible et insusceptible de renonciation. Toute clause contractuelle contraire est réputée non écrite.
1. Le droit de divulgation
Notion (L121-2 CPI) : L'auteur est seul à décider si son œuvre sera rendue publique, quand et sous quelleforme.
Exercice positif : Publication initiale de l'œuvre. Une fois divulguée, le droit est épuisé (Cass. 2013).
La communication à un cercle restreint (famille) ne vaut pas divulgation.
L'aliénation du support de création ne vaut pas divulgation.
La conclusion d'un contrat de cession sur une œuvre inédite : la jurisprudence hésite sur le moment de l'épuisement (conclusion du contrat ou publication effective par le cessionnaire). La Cour penche pour la publication effective.
Exercice négatif : L'auteur peut décider de rester inédit.
Il peut révoquer unilatéralement la cession avant la première publication par le cessionnaire, au nom de son droit de divulgation.
Le cessionnaire peut alors invoquer l'abus de droit pour obtenir des dommages et intérêts, ou même la poursuite de la publication si l'auteur agità des fins pécuniaires (ex: meilleure offre d'un autre éditeur, affaire Antonin Artaud).
Exercice post-mortem (L121-2 CPI) : Si l'œuvre est restée inédite, le droit dedivulgation, perpétuel, est dévolu selon un ordre légal supplétif : exécuteur testamentaire > descendants > conjoint survivant > héritiers > légataire universel > frères et sœurs.
Le dévolutaire doit agir dans l'intérêt de l'auteur.
En cas d'abus notoire, le juge peut ordonner des mesures appropriées (L121-3, al. 1er CPI).
2. Le droit à la paternité
Affirmer ou cacher sa qualité d'auteur (L121-1, al. 1er CPI) : L'auteur peut apposer son nom, utiliser un pseudonyme, ou rester anonyme. Toute levée non autorisée de l'anonymat est une atteinte.
Indisponibilité : Le droit à la paternité est incessible et insusceptible de renonciation. Les clauses abdicatives sont réputées non écrites.
Exception de la jurisprudence (Cass. 2007) : Pour les prête-plumes, l'autorisation de ne pas mentionner le nom de l'auteur ne vaut pas aliénation, et l'auteur conserve une faculté de révocation (dont l'abus peut être sanctionné).
3. Le droit au respect
Définition (L121-1, al. 1er CPI) : Les tiers ont le devoir de respecter l'œuvre, sans suppression, modification ou adjonction (respect de l'intégrité),et sans utilisation dans un contexte dépréciatif (respect de l'esprit de l'œuvre).
Les clauses d'abdication sont réputées non écrites (ex: Affaire Gilbert Montagnier, Cass. 2003).
Affecte principalement :
Le cessionnaire : Doit respecter un "devoir de fidélité absolu". Exceptions : Auteur fonctionnaire (L121-7-1 CPI) et programmateur logiciel (L121-7 CPI)sont privés de ce droit vis-à-vis de leur employeur/cessionnaire.
L'adaptateur : L'adaptation implique des modifications. Le juge cherche un équilibre entre la liberté de l'adaptateur et le respect de l'œuvre originelle (ex: AffairesDialogue des Carmélites, Cass. 1966 ; Le Petit Prince, Cass. 2001).
Le propriétaire du support : En cas d'œuvre d'art, le droit moral est privilégié sur la propriété corporelle, sauf force majeure ou défautde conception (Cass. 1991). Pour l'architecture, la vocation utilitaire du bâtiment permet au propriétaire d'adapter l'œuvre (Cass. 1992).
4. Le droit de retrait ou de repentir
Définition (L121-4 CPI) : L'auteur peut révoquer ou modifier unilatéralement la cession qu'il a conclue. Manifeste la primauté du droit moral sur la force obligatoire des contrats.
Conditions d'application :
Concerne les cessions, pas les licences ou ventes de support.
Exclu pour les auteurs de logiciels.
S'exerce après la publication de l'œuvre (avant publication, c'est le droit de divulgation qui joue).
Indemnisation préalable : L'auteur doit indemniser le cessionnaire du préjudice subi.
Droit de préemption (L121-4 CPI) : Si l'auteur décide de republier/réexploiter, il doit d'abord proposer l'opportunité au cessionnaire initial aux mêmes conditions, pour éviter l'abus de droit.
§2. Les caractères spécifiques du droit moral
Droit indisponible : (L121-1, al. 3) : Inaliénable (incessible) et imprescriptible (pas de renonciation possible).
Droit perpétuel : (L121-1, al. 3) : Le droit au respect et à la paternité sont perpétuels. Le droit de retrait est viager.
Dévolution post-mortem : Droit de divulgation (ordre spécial L121-2 CPI) ; Droit au respect et à la paternité (ordre successoral de droit commun, Cass. 1989).
Le droit moral est-il absolu ? Non, il peut donner lieu à la théorie de l'abus de droit (intention de nuire ou détournement de fonction spirituelle). La sanction peut être une réparation par équivalentou en nature.
Section II : Le contenu du droit d’exploitation
Le droit d'exploitation est destiné à permettre à l'auteur de tirer un revenu de son œuvre. Il comprend le droit de représentation et le droit de reproduction (L122-1 CPI). Il est opposable erga omnes, disponible (céssible) et temporaire.
§1. Les attributs du droit d’exploitation
1. Fonction économique
Le droitd'exploitation permet à l'auteur de monnayer l'accès à son œuvre.
2. Le droit de représentation
Définition (L122-2, al. 1er CPI) : Communication directe de l'œuvre au public (sans intermédiaires physiques de fixation).
Peut être médiate (ex: TV, discothèque via SACEM, mise en ligne sur Internet - loi HADOPI, ordonnance 2021) ou immédiate (ex: spectacle vivant,exposition publique).
L'auteur a le droit exclusif de représenter son œuvre. Toute représentation non autorisée est une contrefaçon.
Ex : Discothèque, télédiffusion, mise en ligne sur internet. Le propriétaire du support d'une œuvre plastique nepeut l'exposer sans autorisation (Cass. 2002).
3. Le droit de reproduction
Reproduction (L122-3 CPI) : Fixation matérielle de l'œuvre sur un support en vue de sa communicationau public (communication indirecte).
Inclut la fabrication d'exemplaires pour la vente. Peut inclure l'enregistrement temporaire.
La copie privée est une exception si faite à partir d'une sourcelicite.
Droit de reproduction : L'auteur ou son ayant-cause a le droit exclusif de reproduire l'œuvre. Cela se dédouble en :
Reproduction stricto sensu :Droit de fixer l'œuvre sur support. La contrefaçon est caractérisée dès la fabrication des exemplaires (Cass. 1994).
Droit de distribution : Droit exclusif de vendre les exemplaires. Le droit de distribution s'épuiseà la première vente légale effectuée dans l'UE (L122-3-1 CPI, loi 2006, directive EUCD). Cela signifie que l'auteur ne peut s'opposer aux reventes ultérieures dans l'UE si la première circulation était autorisée dans l'UE.
Le droit de destination ? Concept doctrinal (non dans le CPI), supposant le droit de décider de l'usage des exemplaires (interdire la revente, le prêt public, la location).
Ledroit de destination-revente est ébréché par l'épuisement du droit de distribution.
Le droit de destination sur le prêt public est limité par une loi de 2003 (L133-1 CPI) qui a opté pour la rémunération duprêt public plutôt qu'un droit exclusif, pour les livres et les contrats d'édition.
Le droit exclusif de location est reconnu par la jurisprudence (Cass. 2004) après la transposition tardive d'une directive de 1992.
4. Les exceptions légales au droit d’exploitation (L122-5 CPI)
Circulaires précises qui, si les conditions sont remplies, permettent des actes qui seraient normalement des contrefaçons mais qui sont tolérés par la loi.
Principes généraux :
Elles ne touchent que le droit d'exploitation, pas le droit moral.
Elles sont exhaustives : les juges ne peuvent encréer de nouvelles (sauf via le contrôle de proportionnalité).
La plupart des exceptions sont des limites (copie privée) plutôt que de véritables exceptions (qui existeraient en dehors de toute limitation).
Le triple-test (loi 2006) : Une exception ne peut être invoquée si elle porte atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou cause un préjudice injustifié à l'auteur.
Exemples d'exceptions :
Représentation dans le cercle familial (1°) : Doit être gratuite.
Représentation accessoire : D'origine prétorienne (Cass. 1995 et 2001), concerne une œuvre en arrière-plan d'unescène principale.
Copie privée (2°) : À partir d'une source licite.
Reproduction dans un catalogue de vente (3°, d.) : Pour les ventes aux enchères judiciaires (loi 2006).
La courte citation (3°, a.) : Doit être courte, incluse dans une œuvre originale à caractère critique/pédagogique/informatif, et respecter le droit moral (paternité, respect).
La revue de presse (3°, b.) : Compilation d'extraits d'articles sur un thème, pour communication au public.
L'exception de parodie (4°) : Œuvre dérivée avec finalité humoristique et sans risque de confusion avec l'œuvre parodiée.
L'exception pédagogique (3°, e.) : Extraits d'œuvres, pour l'enseignement et la recherche, par des enseignants pour des élèves/étudiants (usage non commercial).
Utilisation aux fins d'information du public (9°) : Pour l'actualité ou la promotion d'œuvres (loi 2006, après J.P. Utrillo 2003).
Exception de panorama (11°) : Personnes physiques, usage non commercial, pour les œuvres plastiques situées en permanence sur la voie publique (loi 2016).
Utilisation d'œuvres "indisponibles" (13°) : Œuvres protégées de plus de 30 ans, non accessible par les circuits habituels. Pour les organismes culturels, à des fins non commerciales,et précaire.
§2. Les caractères spécifiques du droit d’exploitation
1. Le caractère disponible
L'auteur peut renoncer à son droit d'exploitation (éteint son droit).
Selon L122-7, al. 1er CPI, le droit d'exploitation est cessible.
La cession peut être limitée en attributs (représentation ou reproduction), domaine d'exploitation (étendue, destination), lieu et durée (L131-3 CPI).
2. Le caractère temporaire
Après un certain délai, l'œuvre tombe dans le domaine public, et chacun peut l'exploiter librement et gratuitement. Pas de "domaine public payant" en France.
Durée légalede protection (L123-1, al. 2) : Vie de l'auteur + 70 ans post mortem auctoris (depuis loi 1997).
Prorogations de guerre : Certaines œuvresantérieures au 1er juillet 1995 peuvent bénéficier de prorogations (ex: 6 ans pour 1GM, 8 ans pour 2GM, 30 ans pour "Mort pour la France") qui s'ajoutent au délai des 50 ans initial, et peuvent, si le calcul aboutit à un délai dépassant 70 ans, être maintenues (Cass. 2007).
3. Le droit de suite
Créance de prélèvement sur le prix de revente du support de création(L122-8 CPI).
Concerne les œuvres graphiques et plastiques.
Permet à l'auteur (ou ses héritiers) de percevoir un pourcentage du prix de chaque revente du support de création.
Droit inaliénable, transmissible aux héritiers selon le droit commun, s'éteint avec le droit d'exploitation.
Applicable lors d'une revente par ou à un professionnel du marché de l'art.
Le débiteur est le revendeur, le garant du paiement est le professionnel (L122-8, al. 3).
Le montant est un pourcentage dégressif du prix de revente total (pas de la plus-value), plafonné (R122-6 CPI).
Chapitre 4. L’exercice contractuel du droit d’auteur
L'auteur n'a aucune obligation d'exploiter son œuvre. S'il le fait via un tiers rémunéré, il conclut un contrat d'exploitation.
Section liminaire : La notion de contrat d’exploitation
Le CPI vise principalement la cession (transfert de tout ou partie du droit d'exploitation) et non la licence (simple droitd'usage). Le CPI contient de nombreuses règles spécifiques, dérogatoires au droit commun, pour protéger l'auteur (partie faible).
§1. La formation de la cession
1. Conclusion de la cession
Contrat consensuel (accord des volontés). Pas de formalité ad validitatem.
En pratique, toujours par écrit (pour la preuve et les mentions obligatoires) ; la preuve littérale est requise par le CPI.
2. Validité dela cession
Capacité : Même un incapable peut conclure une cession, mais avec l'autorisation de son représentant légal.
Consentement : Doit être sain et intègre (exempt de vices : erreur, dol, violence, abus de dépendance économique).
Contenu : Doit être conforme à l'ordre public. Nullité si porte sur un droit inexistant ou la chose d'autrui.
3. La cession d’œuvres futures
Prohibition des cessions globales d'œuvres futures (L131-1 CPI) : Toute cession portant sur au moins deux œuvres futures est nulle. Ne concerne par les pactes de préférence (L132-4, al. 1er).
4. Détermination de la prestation due par l’auteur cédant
Mentions obligatoires (L131-3 CPI) : Pour que l'objet de la prestation soit déterminé, le contrat doit mentionner :
L'œuvre concernée.
L'attribut cédé (représentation ou reproduction).
Le domaine d'exploitation (étendue, destination, lieu, durée).
Protection de l'auteur :
Interprétation étroite : Ce qui n'est pas expressément cédé est réputé conservé par l'auteur.
Nullité relative : Seul l'auteur cédant peut invoquer l'absence de mentions.
5. Détermination du droit de cession
Obligation de rémunération : La rémunération proportionnelle est le principe d'ordre public (L131-4 CPI). L'auteur doit demeurer lié au résultat de l'exploitation de son œuvre.
L'assiette est le prix payé par le public.
Le taux est libre.
Exceptions légales possibles (forfaitaire si impossibilité de calculer laproportionnelle, faiblesse des coûts de perception, accessoire à œuvre principale, logiciels).
Sanction : Nullité relative, seul l'auteur peut l'invoquer.
Cessions déséquilibrées :
Lésion ou imprévision : En cas de forfait, si le forfait est inférieur à 40% (7/12) de la valeur du droit cédé, l'auteur peut demander en justice la révision du forfait (L131-5, al. 1er CPI), et non la nullité.
§2. La preuve de la cession
Règle spécifique (L131-2 CPI) : Contrats de représentation, d'édition, de production audiovisuelle, et toute cession doivent être constatés par écrit (preuve littérale). Pas d'exception à cette règle dans ces cas.
Cetterègle s'applique inter-partes (entre le cédant et le cessionnaire), mais le tiers peut prouver la cession par tout moyen.
§3. Les effets de la cession
1. Force obligatoire et opposabilité de la cession
Force obligatoire : La cession est en principe irrévocable unilatéralement, mais l'auteur garde des facultés de révision ou révocation via son droit moral (lésion, droit de divulgation/retrait).
Opposabilité: La cession est opposable au tiers dès sa conclusion, sans formalité spécifique (contrairement aux brevets). Le cessionnaire peut agir en contrefaçon.
2. Les effets obligationnels
Obligations de l'auteur cédant :
Obligation de donner : Transfert automatique et immédiat du droit d'exploitation (1196 Code civil), sauf clause suspensive. L'action en contrefaçon est un accessoire du droit cédé.
Obligation de délivrance : Remise du support de création au cessionnaire.
Obligations de garanties : Contre les vices cachés (existence du droit cédé) et d'éviction (ne pas exploiter l'œuvre soi-même, ni laisser un tiers l'exploiter).
Obligations du cessionnaire :
Dev. de rémunération : Paiement de la redevance.
Obligation d'exploitation : Par défaut dans les contrats d'édition etproduction audiovisuelle. Peut être une cause de résolution du contrat (L131-5-2 CPI).
3. Anéantissement de la cession
Annulation : Le contrat est nul s'il ne respecte pas les conditions de validité. Restitutions réciproques des droits et des redevances.
Résolution : Sanctionne l'inexécution grave des obligations. Ne produit pas d'effet rétroactif sur les prestations déjà échangées si elles ont trouvé leur utilité(1229, al. 2).
§4. La licence d’exploitation
1. Définition
Contrat par lequel l'auteur (concédant) accorde à un tiers (licencié) un droit personnel (créance) d'usage de l'œuvre, à titre gratuit ou onéreux.
La licence n'est pas un contrat translatif de propriété. Le concédant reste titulaire du droit d'exploitation.
La licence n'estpas exclusive, permettant de démultiplier les sources de redevances.
2. Régime
Les dispositions du CPI concernant la cession s'appliquent, sauf L131-2 (preuve) etla prohibition des cessions globales.
Le licencié, n'étant pas titulaire du droit, ne peut agir en contrefaçon (seul le concédant le peut).
Chapitre 5. L’exercice judiciaire du droit d’auteur
Section I : La contrefaçon
Paragraphe liminaire. Définition légale (L122-4 CPI)
"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ouayants cause est illicite."
Concerne uniquement le droit d'exploitation (représentation et reproduction).
La contrefaçon est un acte illicite, pas nécessairement une faute ausens classique.
C'est l'envers du droit d'exploitation : tout acte relevant du monopole non autorisé est une contrefaçon.
Peut être intégrale ou partielle.
La forme contrefaisante peut intégrer l'œuvre contrefaite (œuvre composite contrefaisante).
§1. Les éléments constitutifs de la contrefaçon
Elle suppose un élément matériel (exploitation de l'œuvre d'autrui) et un élément d'illicéité (défaut/dépassement d'autorisation).
1. Elément matériel de la contrefaçon
Exploiter une forme empruntée à l'œuvre d'autrui :
Contrefaçon par représentation :
Par représentation médiate (ex: TV diffusant sans autorisation, ou au-delà du contrat).
Par représentation immédiate (ex: comédiens jouant une pièce sans contrat).
Peut s'accompagner d'une reproduction illicite.
Contrefaçon par reproduction :
Reproduction stricto sensu : Fixation matérielle sans autorisation. Déjà constituée dès la fabrication des exemplaires (même s'ils ne sont pas encore vendus).
Contrefaçon par distribution : Distribution d'exemplaires non autorisée (peut être autonome de la fabrication si l'exemplaire est licite mais distribué illicitement).
Contrefaçon par revente ou location : Si la revente n'est pas couverte par l'épuisement du droit de distribution (hors UE, ou si la mention "interdit à la revente" reste valable).
2. L’élément d’illicéité de la contrefaçon
Défaut d'autorisation : Absence de cession ou de licence couvrant l'acte. Le défaut d'autorisation est présumé,c'est au défendeur d'en prouver l'existence.
Dépassement d'autorisation : Le cessionnaire/licencié exploite au-delà des limites du contrat (nombre, durée, destination). C'est un acte de contrefaçon, pas seulement une faute contractuelle.
Poursuite d'exploitation par le cédant : L'auteur ou le sous-cédant continue d'exploiter l'œuvre après l'avoir cédée.
§2. L’atteinte au droit moral
Diversité : Divulgation sans accord, omission du nom de l'auteur, modification de l'œuvre, etc. Ces atteintes sont illicites et méritent sanction.
Assimilation àla contrefaçon : La jurisprudence (Cass. crim. 1995) a assimilé l'atteinte au droit moral à la contrefaçon, permettant ainsi d'appliquer les sanctions spécifiques (civiles et pénales) de la contrefaçon.
Section II: L’action en contrefaçon
1. Saisie-contrefaçon (L332-1 CPI)
Mesure non contradictoire prononcée par le président du TJ, avant ou pendant le procès, pour conserverun effet de surprise.
Permet une saisie descriptive (échantillons) ou réelle (exemplaires illicites, recettes, outils, cessation d'actes).
Triple fonction : conservatoire (faire cesser), probatoire (constater les actes et la masse contrefaisante).
Recours possibles pour le saisi : Mainlevée, nullité de la saisie (si action au fond non intentée dans les 20 jours), ouinvocation in limine litis de la nullité pour vice.
2. L’action pénale en contrefaçon
La contrefaçon est un cas de codélictualité (civilet pénal). Le titulaire peut choisir d'agir au pénal (en se constituant partie civile, ce qui déclenche l'action publique) ou au civil.
Peines : Jusqu'à 3 ans de prison, 300 000€d'amende (L335-2 CPI).
La relaxe au pénal pour défaut d'élément moral n'empêche pas une condamnation au civil pour responsabilité objective.
§1. Recevabilité de l’action civile en contrefaçon
1. Délai pour agir
Application du droit commun (2224 Code civil) : 5 ans.
Point de départ : Soit la commission de l'acte, soit la connaissance (ou la possibilité de connaître) de la contrefaçon par le titulaire. Cas des contrefaçons continues ou en chaîne.
2. La qualité à agir
Action réservée au seul titulaire dudroit d'exploitation (L332-1, al. 1er CPI).
Le demandeur doit prouver :
L'existence d'un droit d'exploitation sur l'œuvre revendiquée (œuvre originale, non banale, non tombée dansle domaine public).
L'existence d'un titre légitime (autorat, promotion d'une œuvre collective, cession).
Présomption prétorienne de titularité (Cass. 1993, 2020) : Pour l'entrepreneur exploitant une œuvre d'un salarié/commandité sans cession formalisée, le juge présume la titularité si l'exploitation est nominative et antérieure à la contrefaçon, et en l'absence de revendicationde l'auteur. C'est une présomption simple, qui s'applique uniquement dans le rapport avec le tiers contrefacteur.
§2. Bienfondé de l’action civile en contrefaçon
Le demandeur doit prouver la commission d'un ou plusieurs actes de contrefaçon et le caractère délictueux des actes.
1. Caractérisation de la contrefaçon
Preuve de l'élément matériel :
Preuve du fait d'exploitation: Par tout moyen (le PV de saisie-contrefaçon est une preuve puissante).
Preuve du fait d'emprunt : Via des indices de vraisemblance (antériorité de l'œuvre du demandeur et forte ressemblance desœuvres).
Le défendeur peut combattre cette présomption en invoquant la rencontre fortuite (Cass. 2006, Jobi-Joba), prouvant une méconnaissance personnelle de l'œuvre du demandeur.
Preuve de l'élément d'illicéité :
Le défaut d'autorisation est présumé. C'est au défendeur de prouver l'existenced'une cession/licence.
Le dépassement d'autorisation ou la poursuite d'exploitation par le cédant constituent également l'élément d'illicéité.
2. La caractérisation du délit civil délictueux
La responsabilité du contrefacteur est objectivée : Nul besoin de prouver la mauvaise foi ou l'imprudence (Cass. années 1990). L'illicéité suffit.
Le préjudice est présumé de manière irréfragable : "un préjudice nécessairement attaché à toute contrefaçon" (Cass. 2003).
3. Moyens de défense du défendeur
Contestations : Le défendeur peut contester les allégations du demandeur.
Exceptions : Inversent la charge de la preuve. Ex: épuisement du droit de distribution, exceptions de L122-5CPI, exception prétorienne de l'accessoire.
Pas d'usucapion en droit d'auteur (Cass. 2006) : la possession ne vaut pas titre pour les choses incorporelles.
L'illicéité de l'œuvre contrefaite : ne fait pas obstacle à l'acquisition du droit d'auteur, mais peut paralyser l'action en contrefaçon (Cass. 1999).
Contrôle de proportionnalité (Cass. Klasen, 2015) : Permet d'examiner si la condamnation pour contrefaçon est proportionnée à la liberté d'expression du défendeur (pour œuvres composites). La contrefaçon est reconnue, mais la sanction n'est pas prononcée si celle-ci est disproportionnée.
§3. Sanction civile de la contrefaçon
1. Sanction cessatoire
Interdiction : Le juge ordonne la cessation des actes de contrefaçon, si besoin sous astreinte.
Mesures correctives (L331-1-4 CPI) : Rappel des exemplaires des circuits commerciaux, destruction ou confiscation des exemplaires contrefaisants.
2. Mesure réparatoire : Dommages-intérêts
Solidarité "in solidum" entre les contrefacteurs.
Liquidation de la créance : Le juge évalue le préjudice (ex: gain manqué).
Méthode analytique : Chiffre d'affaires du contrefacteur multiplié par le taux de marge du titulaire. Peut aboutir à une faute lucrative.
Méthode forfaitaire (L331-1-3 CPI) : Si la méthode analytique est impossible, le juge peut évaluer une redevance indemnitaire (ce qu'aurait payé le contrefacteur s'il avait conclu un contrat).
Surévaluationde la créance de réparation : Les lois de 2007 et 2014 ont permis au juge de dépasser le principe de réparation intégrale et d'inclure les bénéfices du contrefacteur dans le calcul des dommages-intérêts,
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