Droit bancaire : Sources, Réglementation et Opérations
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INTRODUCTION AU DROIT BANCAIRE
Le droit bancaire régit l'activité caractérisée par le commerce de l'argent. C'est une matière en constante évolution, impactée par la mondialisation, la dématérialisation et la nécessité de maintenir la **confiance** au centre de la relation client-banque. L'État, via des autorités nationales et européennes, assure l'équilibre et le contrôle du secteur.Le Triple Contrôle de l'Activité Bancaire
- Contrôle prudentiel : Vise la solidité des établissements (capacité à faire face aux demandes de retrait).
- Contrôle de la politique monétaire : Relève principalement de la Banque Centrale Européenne (BCE).
- Contrôle des activités : Assure la protection des consommateurs et des entreprises.
Réformes Majeures Post-Crise (2007-2008)
La crise des subprimes a révélé les limites d'une régulation trop libérale, menant à un renforcement du contrôle européen.- 2010 : Création de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et influence des normes de Bâle.
- Depuis 2013 : Accélération des réformes avec trois objectifs :
- Prévenir les crises systémiques (effet de contagion).
- Surveiller efficacement les nouveaux acteurs (ex. : établissements échangeant des crypto-actifs).
- Ouvrir le marché à la concurrence (ex. : financement participatif) pour favoriser l'innovation et réduire les coûts.
§1. Objet du Droit Bancaire : Le Monopole
L'activité bancaire est exercée sous forme de monopole, défini par l'article L. 511-5 du Code Monétaire et Financier (CMF), couvrant trois activités principales.A. Les Opérations de Banque
Les opérations de banque sont réservées aux établissements de crédit agréés et doivent être exercées à titre habituel (impliquant une pluralité de clients).- Réception de fonds remboursables du public (Dépôts) :
- Définition (L. 312-2 CMF) : Fonds confiés par les clients, que l'établissement de crédit a le droit d'utiliser pour son propre compte.
- Caractéristique essentielle : Liberté du dépositaire d'utiliser les fonds (distinction de l'abus de confiance).
- Opérations de crédits (L. 313-1 CMF) :
- Mise ou promesse de mise de fonds à disposition d'une autre personne, à titre onéreux.
- Notion très large : Inclut les prêts, les avances de fonds (immédiates, futures, éventuelles) et les mécanismes de garantie et de sûreté.
- Services bancaires de paiement :
- Le chèque est le seul instrument restant sous le monopole bancaire classique.
- Les autres services de paiement (virements, cartes) sont régis par une législation spécifique (Directive européenne 2007, transposée en 2009).
B. Les Autres Monopoles
Depuis 2009, certains services ont été dissociés du monopole bancaire classique mais restent réservés à des prestataires agréés.- Services de paiement : Réservés aux Prestataires de services de paiement (L. 521-2 CMF), incluant les établissements de paiement (ex. : Apple Pay).
- Monnaies électroniques : Monopole d'émission et de gestion (peu de succès en France face aux cartes classiques).
C. Exceptions au Monopole Bancaire (Art. L. 511-6 et -7 CMF)
Les exceptions visent à diversifier les circuits de financement et à abaisser les coûts.- Exceptions liées à la qualité des parties : Trésor Public, Banque de France, entreprises d'assurance, associations sans but lucratif (microcrédits), entreprises d'investissement.
- Exceptions liées à la nature des opérations :
- Crédit interentreprises : Élargi par la Loi Macron (2015) pour permettre les prêts entre sociétés n'ayant pas de liens capitalistiques (PME/micro-entreprises).
- Mobilisation de créances : Permise aux fonds d'investissement alternatifs (Ordonnance 2017).
- Plateformes participatives (Crowdfunding) : Soumises à un statut spécifique de Prestataires de services de financement participatif (PSFP).
D. Sanctions du Monopole Bancaire
| Type de Sanction | Détails | Conséquence Civile (JP) |
| Pénale | 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende (L. 571-3 CMF). | La méconnaissance du monopole bancaire n'entraîne pas la nullité des contrats conclus (Ass. Plén. 4 mars 2005). Le monopole protège l'intérêt général, non les intérêts particuliers du client. |
| Disciplinaire | Prononcée par l'ACPR (retrait d'agrément, nomination d'un liquidateur). | |
| Civile | Aucune sanction directe. |
§2. Sources du Droit Bancaire
A. Le Droit Interne
Le texte fondamental est le Code Monétaire et Financier (CMF) (2000), issu de la Loi Bancaire de 1984.- Défauts du CMF : Codification à droit constant, droit éparpillé (CMF, Code civil, Code de commerce, Code de la consommation), mal écrit (transpositions européennes).
- Réglementation :
- Réglementation de l'activité (accès au marché).
- Réglementation des opérations (ex. : lettre de change, crédit-bail, garantie autonome, souvent nées de la pratique avant d'être codifiées).
- Droit Souple : Les actes de l'ACPR (recommandations, guides) sont très prescriptifs. Le Conseil d'État (CE, 21 mars 2016, Fairvesta) a admis le recours pour excès de pouvoir (REP) contre ces actes s'ils produisent des effets notables.
- Jurisprudence : Essentielle pour les techniques non réglementées (ex. : comptes courants) et la responsabilité du banquier.
B. Le Droit Européen
Le droit européen est une source majeure, visant la libre circulation des capitaux et des services.- Union Bancaire (depuis 2013) : Création d'un marché bancaire unique suite à la crise financière.
- MSU (Mécanisme de Surveillance Unique) : Transfert de la surveillance des banques à la BCE.
- MRU (Mécanisme de Résolution Unique) : Traitement rapide des défaillances bancaires.
- Europe des Paiements : Directives DSP 1 et 2 (2007, 2015) visant à favoriser la concurrence et abaisser les coûts (sauf pour le chèque).
- Opérations Bancaires : L'harmonisation se concentre sur la protection des consommateurs (crédits).
C. Les Sources Internationales
Au-delà des conventions (ex. : Genève sur les effets de commerce), des organismes informels jouent un rôle normatif crucial.- Comité de Bâle : Institution informelle (créée en 1974 par les gouverneurs du G10) qui propose des règles prudentielles (Bâle 1, 2, 3) pour la stabilité. Ces standards sont intégrés dans les législations nationales.
- GAFI (Groupe d'Action Financière) : Instance informelle qui émet des recommandations contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Ses listes noires de pays non coopératifs confèrent à ses recommandations un caractère quasi-obligatoire.
§3. Évolutions et Défis Actuels
Les évolutions sont liées à la technologie, aux coûts et à la nécessité de lutter contre la fraude.- Impact de l'IA : Affinement des outils algorithmiques (scoring, détection de fraude) et émergence d'une réglementation spécifique (Règlement IA de l'UE).
- Crypto-actifs : Concurrence de l'activité bancaire traditionnelle et utilisation dans la criminalité. Le Règlement MICA (Marchés de Crypto-Actifs) fixe un cadre européen (transposition prévue en 2024).
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE DE L'ACTIVITÉ BANCAIRE
TITRE 1 : L'ACCÈS ET L'ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ BANCAIRE
Chapitre 1 : Les Conditions de l'Accès au Marché Bancaire
§1. L'Accès à la Profession Bancaire : L'Agrément
L'agrément est obligatoire pour exercer l'activité bancaire. Depuis le 1er mars 2014, l'agrément pour les établissements de crédit est délivré par la BCE, après instruction du dossier par l'ACPR. Cet agrément est valable pour toute l'UE.A. Les Conditions de l'Agrément
- Conditions relatives à la structure :
- Moyens techniques et financiers suffisants (minimum 5 millions d'euros d'apport).
- Organisation garantissant les contrôles internes et la surveillance des risques.
- Séparation stricte entre les activités bancaires traditionnelles et les activités purement spéculatives (Loi 2013).
- Conditions relatives aux personnes :
- Deux dirigeants effectifs au minimum.
- Exigences d'honorabilité (absence de condamnation pénale) et de compétence (expérience).
- Encadrement de la rémunération des dirigeants : la part variable (bonus) ne doit pas dépasser la part fixe (sauf vote AG aux 2/3).
- Solidité et origine des capitaux des actionnaires (lutte contre le blanchiment).
B. La Délivrance de l'Agrément
L'ACPR instruit le dossier et le transmet à la BCE. La BCE dispose d'un délai de 10 jours pour s'opposer. En cas de refus, le candidat peut former un recours devant la CJUE.Chapitre 2 : Les Autorités Régulant le Secteur Bancaire
§1. La Régulation et Supervision Européenne
La crise de 2008 a conduit à la création de l'Union Bancaire et au transfert de compétences à l'échelle européenne.A. Le Mécanisme de Surveillance Unique (MSU)
Confié à la BCE (depuis 2014), qui est devenue à la fois autorité monétaire et bancaire.- Missions : Délivrance et retrait des agréments, contrôles prudentiels (ex. : stress tests), imposition de fonds propres.
- Pouvoirs : Sanctions disciplinaires (jusqu'à 10% du CA annuel), pouvoir réglementaire.
- Établissements concernés : Uniquement les établissements jugés "importants" (actifs > 30 M€ ou top 3 du pays). Les autres sont surveillés conjointement avec les autorités nationales.
B. La Surveillance de l'Ensemble des Banques de l'UE
Exercée par l'ABE (Autorité Bancaire Européenne), qui vise la stabilité et l'efficacité du système financier en créant des normes communes (recommandations, orientations).C. L'Autorité Européenne de Lutte contre le Blanchiment (AMLA)
Nouvelle autorité (effective 1er juillet 2025) créée pour harmoniser la lutte contre le blanchiment (LCB-FT) à l'échelle européenne, en réponse à l'hétérogénéité des pratiques nationales.§2. La Régulation et Supervision Nationale : L'ACPR
L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution est l'interlocuteur essentiel en France (adossée à la Banque de France).A. Structure et Missions
- Structure : Composée de trois formations distinctes (suite à une condamnation CEDH en 2009) : le Collège de supervision, le Collège de résolution, et la Commission des sanctions.
- Missions : Veiller à la stabilité du système financier et assurer la protection de la clientèle (banques et assurances).
B. Les Pouvoirs de l'ACPR
- Pouvoir de contrôle : Investigation sur pièces et sur place, tutelle sur les commissaires aux comptes (qui ont un devoir d'alerte). Le secret professionnel ne peut être opposé.
- Mesures de police administrative : Mise en demeure, mesures conservatoires en cas de liquidité compromise.
- Pouvoir de sanction : Exercé par la Commission des sanctions. Sanctions très larges : avertissement, blâme, suspension de dirigeants, radiation, sanctions pécuniaires (jusqu'à 100 millions d'euros ou 10% du CA annuel). La majorité des sanctions concerne la LCB-FT.
TITRE 2 : L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ BANCAIRE
Chapitre 1 : Les Conditions d'Exercice de l'Activité Bancaire
L'objectif est d'éviter les faillites bancaires et de garantir la sécurité des déposants.§1. Le Système Préventif
- Règles prudentielles : Garantissent la solvabilité et la liquidité (ratios de Bâle). La BCE contrôle le respect de ces ratios.
- Contrôle interne : Obligation de disposer d'un système de contrôle interne indépendant des unités opérationnelles (renforcé après l'affaire Kerviel).
- Règles déontologiques : Reposent sur la diligence professionnelle, l'honnêteté et la loyauté (L. 533-11 CMF).
§2. Le Traitement des Difficultés
Le droit commun des procédures collectives est écarté au profit d'un système administratif spécifique.A. La Garantie des Dépôts
Créée en 1994, elle est obligatoire pour tous les établissements. Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) garantit les dépôts jusqu'à 100 000 euros par déposant et par établissement.B. Les Mesures Préventives
- Plan préventif de rétablissement (Testament bancaire) : Établi par la banque elle-même, il doit prévoir des mesures de renflouement interne sans soutien public.
- Plan préventif de résolution : Établi par l'ACPR, il décrit les stratégies juridiques et économiques pour sauver ou sécuriser l'établissement en cas de crise.
C. Le Mécanisme de Résolution
Procédure administrative visant à traiter rapidement les défaillances.- Principe du Bail-in : Le renflouement doit d'abord reposer sur les actionnaires et les créanciers (éviter le soutien public, bail-out).
- Procédure européenne : Le Conseil de Résolution Unique (CRU), alerté par la BCE, adopte un dispositif de résolution en 24/48h (liquidation, cession d'actifs).
- Procédure nationale : Le Collège de résolution de l'ACPR se substitue au juge et à l'entreprise (révocation des dirigeants, création d'établissement relais).
Chapitre 2 : Les Devoirs Professionnels du Banquier
Ces obligations spécifiques s'ajoutent au droit commun des contrats.§1. La Confidentialité des Informations
A. Le Secret Bancaire (L. 511-33 CMF)
- Objet : Garder confidentiels tous les faits non publics confiés par le client. Vise la protection du client.
- Dérogations croissantes : Multipliées au nom de l'intérêt général (FISC, enquêtes pénales) ou dans le cadre de relations privées (divorce, saisies-attributions).
- Droit à la preuve : Le secret bancaire ne peut être opposé à la banque elle-même lorsqu'elle cherche à assurer sa défense (Com., 4 juil. 2018).
B. La Protection des Données Personnelles
Le RGPD (2016) s'applique pleinement. Les banques sont de gros collecteurs de données (patrimoniales, santé).- Sanctions : Très lourdes (jusqu'à 4% du CA mondial).
- Fichiers : Fichiers internes et fichiers partagés (gérés par la Banque de France, ex. : FICP).
§2. Le Devoir de Loyauté et d'Information
Le banquier est tenu à une loyauté renforcée (contrat intuitu personae).- Loyauté du client : Doit fournir des informations exactes sur sa situation financière.
- Loyauté du banquier : Doit éviter les conflits d'intérêts (notamment entre son activité de conseil et son activité de placement).
- Obligation d'information : Multiplication des obligations légales spécifiques à chaque type de contrat (ex. : information annuelle sur les frais).
§3. Le Devoir de Vigilance
La vigilance a deux fonctions : protection du client (fraude) et protection de l'intérêt général (LCB-FT).A. Devoir de Vigilance Limité (Intérêt du Client)
- Principe de non-immixtion : Le banquier ne doit pas s'ingérer dans les affaires de son client.
- Limitation : Le banquier n'est tenu qu'à la détection des anomalies apparentes (matérielles, ex. : fausse signature sur un chèque ; ou intellectuelles, ex. : incohérence manifeste).
B. Devoir de Vigilance Renforcé (Intérêt Général : LCB-FT)
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) est une obligation légale majeure.- Approche par les risques : Depuis 2005, abandon de l'approche par seuil au profit d'une évaluation du risque client (ex. : identification des Personnes Politiquement Exposées - PPE).
- Obligations de vigilance :
- Vigilance de base (KYC) : Identification du client et du bénéficiaire effectif, examen attentif des opérations.
- Vigilance complémentaire/renforcée : Pour les clients non physiquement présents, les PPE, ou les transactions complexes sans justification économique.
- Obligations de déclaration : Déclaration de soupçons à TRACFIN (cellule de Bercy) en cas de soupçon d'infraction pénale ou de fraude fiscale. L'établissement bénéficie d'une immunité de responsabilité s'il agit de bonne foi.
DEUXIÈME PARTIE : LES OPÉRATIONS BANCAIRES
TITRE 1 : LES COMPTES BANCAIRES
Le compte bancaire est un contrat de dépôt spécifique où le banquier peut disposer des fonds à charge de les restituer.Chapitre 1 : Aspects Communs de la Convention de Compte
§1. L'Ouverture du Compte et le Droit au Compte
A. Le Droit au Compte (L. 312-1 CMF)
Bien que l'ouverture soit un contrat relevant de la liberté contractuelle, l'exclusion bancaire étant un facteur d'exclusion sociale, toute personne domiciliée en France bénéficie d'un droit au compte.- La Banque de France désigne un établissement qui doit ouvrir un compte avec un service minimum gratuit (carte de retrait à autorisation systématique, relevés, domiciliation).
- Protection spécifique pour les clients fragiles (Charte d'inclusion bancaire) pour plafonner les frais d'incident.
B. Les Obligations du Banquier à l'Ouverture
- Obligation d'information : Communication des conditions générales, tarifs, commissions et intérêts (R. 312-1 CMF).
- Obligation de contrôle (KYC) : Vérification de l'identité, de l'adresse et de la capacité juridique du client (dans le cadre de la LCB-FT).
- Obligation déclarative : Déclaration de toute ouverture ou clôture de compte au fichier FICOBA (accessible aux huissiers de justice).
§2. Le Fonctionnement et la Clôture du Compte
- Tenue du compte : Le banquier doit indiquer la nature, le montant, la date de chaque opération et le solde provisoire. Le silence du client sur le relevé mensuel vaut approbation des opérations.
- Intérêts et commissions : Les intérêts débiteurs sont plafonnés par le taux d'usure. La pratique de l'anatocisme (capitalisation des intérêts) est encadrée. Les commissions d'intervention sont plafonnées pour les particuliers.
- Saisie du compte : Le compte peut être saisi (saisie conservatoire, saisie-attribution, ATD pour le Trésor Public). Une somme équivalente au RSA doit toujours être laissée à disposition du titulaire.
- Clôture : Peut être à l'initiative du client ou de la banque (avec préavis raisonnable). Le décès du titulaire entraîne la clôture.
§3. Les Modalités Particulières des Comptes
- Compte indivis : Soumis au droit commun de l'indivision (accord de tous les titulaires pour les opérations).
- Compte joint : Assorti d'une solidarité active et passive. Chaque titulaire peut faire fonctionner le compte seul, et chacun est tenu solidairement du solde débiteur.
- Comptes multiples : En principe, les comptes sont indépendants. La banque ne peut prendre l'initiative de compenser un compte débiteur avec un compte créditeur sans une convention d'unité de comptes.
Chapitre 2 : Les Spécificités du Compte Courant
Technique juridique inventée par la pratique bancaire, utilisée pour les professionnels.§1. Caractéristiques du Compte Courant
- Élément intentionnel : Volonté de réunir des créances réciproques dans un cadre juridique unique pour un règlement global.
- Élément matériel (3 critères) :
- Généralité : Toutes les créances réciproques sont affectées au compte.
- Réciprocité des remises : Le compte reçoit des remises des deux parties.
- Alternance/Enchevêtrement : Alternance des opérations de crédit et de débit.
§2. Régime Juridique du Compte Courant
- Effet novatoire : La créance perd son individualité en entrant dans le compte (devient un article du compte). Les sûretés attachées à la créance s'éteignent.
- Indivisibilité : Les opérations forment un tout indivisible. Le solde réel n'est calculé qu'à la clôture.
- Régime des intérêts : Les intérêts courent de plein droit. La capitalisation (anatocisme) est trimestrielle (usage dérogatoire au droit civil).
TITRE 2 : LES OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Le crédit est défini largement (L. 313-1 CMF) comme la mise ou promesse de mise de fonds, y compris les engagements par signature.Chapitre 1 : Le Cadre du Crédit Bancaire
§1. Octroi et Rupture des Crédits
A. Liberté d'Octroi
Le banquier est libre de refuser ou d'accorder un crédit sans avoir à justifier sa décision (Ass. Plén. 9 oct. 2006). Il n'existe pas de droit individuel au crédit.- Protection des entreprises : Création de la Médiation du crédit (dirigée par la Banque de France) pour aider les entreprises en difficulté. La banque doit motiver son refus si elle ne suit pas la recommandation du médiateur.
- Encadrement des particuliers : Le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) impose des critères de solvabilité (taux d'endettement maximum de 35%, durée maximale de 25 ans).
B. Rupture des Concours Bancaires
Pour les crédits à durée indéterminée (découverts), la banque doit respecter un préavis de 60 jours pour rompre le concours (L. 313-12 CMF), sauf en cas de comportement répréhensible du client ou de situation irrémédiablement compromise.§2. La Rémunération du Crédit
La rémunération est encadrée par l'obligation d'information et le plafonnement du taux.A. Le Taux Effectif Global (TEG)
Le TEG (L. 314-1 C. cons.) représente le coût total du crédit pour l'emprunteur (intérêts + frais de dossier, commissions, assurances).- Fonction de comparaison : Permet au client de comparer les offres.
- Fonction de plafonnement : Sert de base au calcul du Taux d'Usure (TU).
B. Le Taux d'Usure (TU)
Interdiction d'imposer des taux d'intérêts excessifs (L. 314-6 C. cons.).- Le TU est calculé trimestriellement par catégorie de crédit.
- Exception : Le plafonnement ne s'applique pas aux crédits consentis aux professionnels (sauf pour les découverts en compte).
- Sanction : En cas de non-respect du TU ou de défaut de mention du TEG, le juge peut prononcer la déchéance du droit aux intérêts (sanction civile).
§3. La Responsabilité du Banquier Dispensateur de Crédit
La responsabilité est principalement contractuelle (Art. 1231-1 C. civ.), fondée sur le devoir de mise en garde.A. Contenu du Devoir de Mise en Garde
Le banquier doit alerter l'emprunteur sur les risques d'endettement excessif liés à l'opération (Ch. mixte, 29 juin 2007).- Implique pour la banque de s'informer sur le patrimoine et les revenus du client.
- S'applique uniquement aux emprunteurs non avertis (appréciation subjective, au cas par cas, indépendante de la qualité de professionnel).
B. Régime de la Preuve et Sanction
- Charge de la preuve : L'emprunteur doit prouver le risque d'endettement excessif. La banque doit prouver qu'elle a bien délivré la mise en garde.
- Préjudice réparable : L'indemnisation est limitée à la perte de chance de ne pas avoir contracté.
Chapitre 2 : Les Crédits aux Particuliers
Régis par le Code de la Consommation (C. cons.), visant à protéger l'emprunteur contre le surendettement.§1. Le Crédit à la Consommation
Réglementation issue de la Directive 2008 (Loi Lagarde 2010), en cours de réforme (Ordonnance 2025).A. Champ d'Application
- Crédit entre 200 € et 75 000 € (seuil porté à 100 000 € en 2026).
- Exclut les opérations immobilières.
- Le champ est étendu aux systèmes de paiement échelonnés et aux mini-crédits (futurs textes).
B. Contenu des Règles
- Informations précontractuelles : Publicité encadrée, remise d'une fiche d'information standardisée, et devoir d'explication (très proche du devoir de mise en garde).
- Conclusion du contrat : Offre maintenue 15 jours, faculté de rétractation de 14 jours pour l'emprunteur.
- Exécution : Remboursement anticipé possible (avec frais plafonnés), possibilité de délais de grâce en cas de défaillance.
C. Spécificités
- Crédit affecté : Interdépendance légale entre le contrat de crédit et le contrat de vente. L'annulation de l'un entraîne l'annulation de l'autre.
- Crédit renouvelable : Encadré depuis 2010 (limité à 1 an, obligation de proposer une alternative classique) en raison des risques d'endettement qu'il présentait.
§2. Le Crédit Immobilier
Règles spécifiques dans le C. cons. (L. 313-1 et s. C. cons.) pour les prêts destinés à l'acquisition ou la construction d'immeubles.TITRE 3 : LES OPÉRATIONS DE CRÉDIT ET DE PAIEMENT (Aperçu)
Chapitre 3 : Les Crédits aux Entreprises
- Opérations sans mobilisation de créance : Prêts participatifs, Crédit-bail (mobilier, incorporel, immobilier).
- Opérations avec mobilisation de créances : Cession Dailly (cession ou nantissement par bordereau), Affacturage (cession de créances à un *factor*), Escompte (mobilisation des créances fondées sur les effets de commerce : lettre de change, billet à ordre).
TITRE 3 : LES SERVICES DE PAIEMENT
- Chapitre 1 : Le Chèque : Émission (provision), Endossement, Paiement (recours en cas de défaut, sanctions du tireur).
- Chapitre 2 : Les « autres instruments de paiement » : Typologie (virements, cartes), Utilisation, Contestation des opérations (règles spécifiques en cas d'opérations non autorisées).
- Le droit bancaire est régi par un monopole (crédit, dépôts, chèque) mais les exceptions se multiplient (crowdfunding, interentreprises).
- La BCE et l'ACPR sont les autorités centrales de supervision, avec un focus majeur sur la stabilité prudentielle et la LCB-FT.
- Le banquier est soumis au secret bancaire et au devoir de vigilance (limité pour le client, renforcé pour l'intérêt général).
- Le droit au compte garantit l'accès aux services bancaires de base, mais il n'existe pas de droit individuel au crédit.
- La responsabilité du banquier dispensateur de crédit repose sur le devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti.
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