Droit 2eme partie
50 cardsCe document traite des principes fondamentaux du droit des contrats, des obligations et des droits subjectifs en droit belge, incluant les conditions de validité, les types de contrats, les droits réels et les droits de créance.
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Le Phénomène Juridique dans les Relations entre Particuliers
Cette partie du cours explore la nature du phénomène juridique dans le cadre des interactions entre individus, en se concentrant sur la théorie générale du contrat et les dispositions du nouveau Livre 5 du Code civil belge (Source 1).
I. Les Sujets de Droit
La notion de personne en droit, également appelée sujet de droit, désigne tout individu ou entité titulaire de droits et d'obligations au sein d'un ordre juridique donné (Source 2).
A. Les Personnes Physiques
En Belgique, tout être humain né vivant et viable est une personne titulaire de droits et d'obligations du moment de sa naissance jusqu'à son décès (Source 3). Les animaux sont expressément exclus de cette catégorie, bien que des législations sur le bien-être animal visent à les protéger. Un enfant non encore né peut se voir reconnaître certains droits, comme le droit d'hériter. De même, certains droits subsistent pour une personne décédée (ex: droit au secret médical, droit à l'honneur) (Source 3).
Capacité de jouissance : Capacité à être titulaire de droits.
Capacité d'exercice : Capacité à exercer ces droits.
Tout citoyen bénéficie de ces deux capacités, sauf exceptions légales. Un mineur, par exemple, est frappé d'une incapacité générale d'exercice et est représenté par ses parents ou un tuteur (Source 3).
B. Les Personnes Morales
Une personne morale est une entité créée par des personnes physiques ou d'autres personnes morales, à laquelle la loi reconnaît une personnalité juridique propre sous certaines conditions. Cette construction permet à des groupements avec diverses finalités d'exister juridiquement, leur conférant des droits et obligations, ainsi qu'un patrimoine distinct de celui de ses membres (Source 4).
On distingue deux grandes catégories de personnes morales :
1. Les Personnes Morales de Droit Public
Ces entités sont instituées par la Constitution, la loi, ou créées par les pouvoirs publics (ex: l'État, entités fédérées, provinces, communes, AFSC, ONSS, ONEM, CPAS). Elles se caractérisent par l'exercice exclusif de missions de service public (Source 5).
2. Les Personnes Morales de Droit Privé
Créées par des personnes physiques ou morales, elles poursuivent un intérêt privé, qui peut être lucratif ou désintéressé. Le nouveau Code des Sociétés et des Associations (CSA) définit trois types principaux (Source 6):
La Société (Art. 1:1. du CSA) : Constitué pour distribuer ou procurer un avantage patrimonial direct ou indirect à ses associés. Le CSA reconnaît 5 types de sociétés dotées de la personnalité juridique (Source 6):
La Société en Nom Collectif (SNC)
La Société en Commandite (Scomm)
La Société à Responsabilité Limitée (SRL)
La Société Coopérative (SC)
La Société Anonyme (SA)
L'Association (Art. 1:2. du CSA) : Constituée par deux ou plusieurs personnes, elle poursuit un but désintéressé et n'a pas vocation à distribuer un avantage patrimonial à ses membres ou fondateurs (principalement les ASBL) (Source 6).
La Fondation (Art. 1:3. du CSA) : Affectation d'un patrimoine à la réalisation d'un but déterminé et désintéressé. Elle est dépourvue de membres, contrairement aux sociétés et associations (Source 6).
II. Les Droits Subjectifs
Les droits subjectifs sont des prérogatives que les sujets de droit tirent du droit objectif (Source 7). Ils peuvent être classés selon l'objet sur lequel ils portent, l'étendue de la maîtrise qu'ils permettent et leur finalité (Source 7).
A. Les Droits Réels
Un droit réel porte sur une chose (du latin res) et confère à son titulaire des prérogatives étendues sur celle-ci. Cette chose peut être tangible (corporelle, ex: voiture, immeuble) ou intangible (incorporelle, ex: compte en banque, actions). Le droit réel permet d'utiliser, de jouir et de disposer de la chose, a une valeur patrimoniale et est opposable à tous (erga omnes) (Source 8).
L'article 3.3. du Code civil prévoit 3 catégories de droits réels (Source 8):
1. Le Droit de Propriété
Défini par l'article 3.50. du Code civil, le droit de propriété se compose de l'usus (droit d'utiliser), du fructus (droit de jouir des fruits) et de l'abusus (droit de disposer). Bien que considéré comme absolu, de nombreuses réglementations (urbanisme, environnement) en réduisent le caractère (Source 9).
2. La Copropriété
L'article 3.68. du Code civil définit la copropriété comme la situation où plusieurs personnes sont propriétaires d'un même bien ou ensemble de biens, sans qu'aucune ne puisse revendiquer un droit exclusif sur une partie déterminée. Elle peut naître de manière fortuite (succession), volontaire (achat à plusieurs) ou forcée (parties communes d'un immeuble) (Source 10).
3. Les Droits Réels d'Usage
Les Servitudes (Articles 3.114. à 3.137. du Code civil) : Une charge grevant un immeuble (fonds servant) pour l'usage et l'utilité d'un immeuble appartenant à autrui (fonds dominant). Elles peuvent être légales (ex: écoulement d'eau) ou du fait de l'homme (créées par convention) (Source 10).
L'Usufruit (Articles 3.138. à 3.166. du Code civil) : Confère à son titulaire le droit temporaire d'usus et de fructus sur un bien appartenant au nu-propriétaire, avec l'obligation de le restituer à la fin du droit. L'usufruitier ne peut abuser du bien (le vendre). Il peut porter sur des biens immobiliers ou mobiliers, corporels ou incorporels. Sa durée ne peut excéder 99 ans, sauf s'il est viager (s'éteint au décès de l'usufruitier) (Source 10, 11).
L'Emphytéose (Articles 3.167. à 3.176. du Code civil) : Droit réel d'usage conférant un plein usage et une pleine jouissance d'un immeuble par nature ou par incorporation appartenant à autrui. Sa durée est entre 15 et 99 ans et peut être renouvelée. Contrairement à l'usufruitier, l'emphytéote peut modifier le bien et réaliser des travaux importants (Source 11).
La Superficie (Articles 3.178. à 3.188. du Code civil) : Droit réel d'usage qui confère la propriété de volumes (bâtis ou non) sur, au-dessus ou en-dessous du fonds d'autrui, pour y avoir des ouvrages ou plantations. Il ne porte que sur des constructions ou plantations existantes ou à réaliser par le superficiaire (Source 11).
4. Les Sûretés Réelles
Ce sont des droits conférés sur un bien pour garantir le paiement d'une créance. Elles sont accessoires à d'autres droits; si la créance principale s'éteint, la sûreté disparaît. Contrairement aux sûretés personnelles, elles accordent une préférence au créancier sur le bien du débiteur (Source 11, 12).
Les Privilèges Spéciaux : Droit conféré à un créancier d'être préféré à d'autres créanciers (même hypothécaires) sur le prix de réalisation de certains biens du débiteur. Ils règlent les rapports entre créanciers en situation de concours (Source 12).
Le Gage : Sûreté réelle par laquelle une personne engage un bien de son patrimoine pour garantir une dette. Depuis 2013, le gage est un contrat consensuel, ne nécessitant plus la remise physique du bien (dépossession) (Source 12).
L'Hypothèque : Droit réel portant spécifiquement sur un immeuble. Le débiteur donne son immeuble en garantie d'un prêt, mais en conserve la possession. En cas de non-remboursement, le créancier peut faire vendre l'immeuble et être remboursé en priorité (Source 13).
Le Droit de Rétention : Permet à un créancier de suspendre la restitution d'un bien (qui lui a été remis ou destiné par le débiteur) tant que la créance relative à ce bien n'est pas exécutée (Source 14).
Les droits réels confèrent deux avantages principaux (Source 15):
Le Droit de suite (Art. 3.4. du Code civil) : Permet à son titulaire d'opposer son droit à tout acquéreur successif du même bien. Le droit réel antérieur prime (Source 16).
Le Droit de préférence (Art. 3.5. du Code civil) : Permet à son titulaire d'échapper au concours des créanciers en se faisant payer directement sur le prix de vente du bien (Source 17).
B. Les Droits de Créance
Un droit de créance confère à son titulaire le droit d'exiger d'une autre personne l'exécution d'une prestation (Source 18). Ces droits sont en nombre illimité, reflétant l'autonomie de la volonté et la liberté de contracter. Contrairement aux droits réels, les droits de créance sont relatifs; ils n'engagent que des personnes déterminées et ne sont pas opposables à tous (Source 19).
C. Les Droits de la Personnalité
Ces droits sont inhérents à la personne humaine et lui appartiennent automatiquement, sans son accord. Ils sont considérés comme innés et sont visés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la Constitution (Source 19).
D. Les Droits Intellectuels
Les droits intellectuels sont octroyés à une personne pour sa création intellectuelle ou "de l'esprit". Ils confèrent généralement au créateur un droit exclusif sur l'utilisation de sa création pour une période donnée. Ils protègent le caractère unique et innovant de l'œuvre (Source 20).
Ils sont complexes car ils comportent des aspects personnels (moraux) et patrimoniaux (économiques) (Source 20):
Aspect Moral ou Personnel : L'auteur détient le droit exclusif de reproduire, autoriser la reproduction, l'adaptation, la traduction, la location, le prêt et la distribution de son œuvre (ex: Art. XI.165 du Code de droit économique pour les œuvres littéraires ou artistiques) (Source 20).
Aspect Économique : Le titulaire du droit intellectuel détient le monopole d'exploitation de son œuvre. Son exploitation par autrui n'est possible qu'avec sa cession, souvent contre rétribution (Source 20).
Les droits intellectuels sont opposables à tous (erga omnes), comme les droits de propriété, mais peuvent concerner une création de l'esprit non matérielle. Leur protection est temporaire, comme le droit d'auteur, limité à 70 ans après le décès de l'auteur (Art. XI.166 du Code de droit économique) (Source 20).
On distingue deux grandes catégories (Source 21):
La Propriété Littéraire et Artistique : Inclut les droits d'auteur et droits voisins (programmes informatiques, bases de données, etc.).
La Propriété Industrielle : Vise les brevets d'invention, les marques, les dessins et les secrets d'affaires.
III. Les Obligations
L'obligation est un lien de droit en vertu duquel un créancier peut exiger judiciairement d'un débiteur l'exécution d'une prestation (Art. 5.1 du C. civ.) (Source 22). Ce rapport juridique peut être vu comme un droit de créance côté créancier, ou une dette côté débiteur. Le "lien de droit" la distingue des obligations morales.
Elle a un caractère contraignant : en cas de non-exécution par le débiteur, le créancier peut recourir aux voies légales pour obtenir son dû (tribunaux, exécution forcée) (Source 22).
A. Les Obligations Naturelles
Plus qu'une simple obligation morale, mais moins qu'une obligation juridique, l'obligation naturelle n'est pas susceptible d'exécution forcée. Le créancier ne peut en exiger l'exécution (Source 23).
Cependant, si le débiteur s'en acquitte volontairement, elle se métamorphose en obligation juridique. Cette transformation vaut aussi s'il promet de la réaliser volontairement et en pleine connaissance de cause. Autrement, le débiteur pourrait réclamer restitution de ce qu'il a payé par ignorance ou contrainte (Source 23).
B. Les Sources des Obligations (Art. 5.3. du Code civil)
L'Acte Juridique : Manifestation de volonté ayant pour but de produire des effets de droit (Art. 1.3. du Code civil). Il peut être bilatéral (ex: contrat de vente) ou unilatéral (ex: offre, donation) (Source 24). Acte Juridique vs Fait Juridique : Un fait juridique est tout événement (humain ou naturel) entraînant des conséquences de droit, sans que ces conséquences soient le but recherché (ex: naissance, décès, accident, vol) (Source 24).
Le Quasi-Contrat (Art. 5.127., al. 3, Code civil) : Fait licite duquel résulte une obligation à charge de la personne qui en profite indûment, et, le cas échéant, une obligation de l'auteur envers celle-ci. Il se distingue du contrat par l'absence d'accord de volontés (Source 24). Le Code civil distingue trois types (Source 24):
La gestion d'affaires (Art. 5.128. à 5.132.)
Le paiement indu (Art. 5.133. et 5.134.)
L'enrichissement injustifié (Art. 5.135. à 5.137.)
La Responsabilité Extracontractuelle (Art. 5.127., al. 2, Code civil; Art. 1382 à 1386bis ancien Code civil) : Aussi appelée droit de la responsabilité civile. Trois conditions pour l'engager (Source 24, 25):
Une faute
Un dommage
Un lien de causalité entre la faute et le dommage
La Loi : Dans certains domaines, la loi elle-même est source d'obligations (ex: obligation des parents de contribuer à l'entretien de leurs enfants, obligation pour l'automobiliste de souscrire une assurance RC auto) (Source 25).
C. Différence entre Obligation et Contrat
Le contrat est une espèce d'obligation. L'obligation a un champ beaucoup plus vaste, incluant les engagements non contractuels (Source 25).
D. Caractère Supplétif des Dispositions du Livre 5 du Code Civil
Les dispositions du Livre 5 du Code civil (obligations) sont en principe supplétives (Art. 5.3., al. 3). Elles ne sont pas obligatoires mais complètent ce que les parties n'ont pas convenu dans un contrat. Le contrat est la "loi des parties", et ce n'est qu'en l'absence de clause spécifique que les dispositions du Livre 5 s'appliquent (Source 25).
Il existe deux limites à ce caractère supplétif (Source 25):
Les Lois d'Ordre Public (Art. 1.3., al. 4) : Règles de droit qui touchent aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité, ou qui fixent les bases juridiques de la société. Un contrat contraire à une loi d'ordre public est frappé de nullité absolue, qui peut être soulevée par toute partie ou le juge, et ne peut être confirmée (ex: lois fiscales, sécurité sociale) (Source 25).
Les Lois Impératives (Art. 1.3., al. 5) : Règles de droit édictées pour la protection d'une partie réputée plus faible par la loi. Un contrat contraire à une loi impérative est frappé de nullité relative. Seule la partie protégée peut l'invoquer et peut choisir de renoncer à la protection légale, mais uniquement une fois que le litige est né ou que le mécanisme de protection doit s'appliquer. Le contrat nul peut, le cas échéant, être confirmé (ex: législation sur le bail commercial protégeant le locataire) (Source 26).
IV. Les Contrats
Les articles 5.4 à 5.124 du Code civil s'appliquent à tous les types de contrats. L'Article 5.4 en donne une définition générale. Un simple accord de volonté ne suffit pas; les parties doivent avoir la volonté de faire naître des effets de droit (Source 27).
A. Typologie des Contrats (Ex : Source 28)
Contrats consensuels, formels et réels
Contrats synallagmatiques et unilatéraux
Contrats à titre onéreux et à titre gratuit
Contrats commutatifs et aléatoires
Contrat-cadre
Contrat d'adhésion
Contrat avec un consommateur
Contrat multipartite
B. La Formation et la Conclusion du Contrat
1. Les Principes de Base
L'Autonomie de la Volonté : Les parties sont libres de conclure ou non un contrat, et de définir son contenu, dans les limites des dispositions d'ordre public et impératives (Source 28).
Le Consensualisme : Un simple échange de consentements suffit pour qu'un contrat se forme (Art. 5.28. du Code civil). L'idée est de favoriser la liberté contractuelle sans formalisme excessif (Source 28).
L'Art. 5.29. tempère ce principe par deux exceptions (Source 28):
Contrat formel : La loi exige le respect de certaines formalités.
Contrat réel : La remise de la chose est obligatoire pour la formation du contrat.
2. Les Négociations
Le nouveau Code civil encadre les phases de négociation, qui peuvent être longues (Source 28).
La Liberté Contractuelle (Art. 5.14.) : Application du principe de l'autonomie de la volonté. Elle est la règle, sauf exception légale (ex: assurance RC automobile obligatoire) (Source 29).
La Liberté de Négocier (Art. 5.15.) : Inclut le droit d'entamer, de mener et de rompre les négociations précontractuelles, mais les parties doivent agir de bonne foi (Source 29).
Le Devoir d'Information (Art. 5.16.) : Les parties doivent se fournir les informations nécessaires à la conclusion du contrat. La loi peut imposer cette information (ex: Art. VI.2. du Code de droit économique pour le consommateur). En l'absence de loi, la bonne foi et les usages déterminent le niveau d'information requis (Source 29).
3. La Responsabilité Précontractuelle
Les parties peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle (culpa in contrahendo) pendant les négociations en cas de comportement fautif (Source 30):
Refus de contracter discriminatoire.
Divulgation illicite de secrets d'affaires.
Négociations sans intention sérieuse de conclure.
Rupture injustifiée de négociations avancées.
Les situations couvertes incluent (Source 30):
Le contrat n'est pas conclu en raison de fautes.
Le contrat est conclu mais entaché de nullité due à une faute.
Le contrat est conclu et maintenu, mais une partie subit un préjudice par faute précontractuelle de l'autre.
L'estimation de la responsabilité précontractuelle repose sur les règles de la responsabilité civile (Art. 1382 et 1383 ancien Code civil) (Source 30):
Une faute
Un dommage
Un lien de causalité
4. L'Offre
L'offre est définie par l'article 5.19 du Code civil (Source 31). Elle doit contenir la volonté de l'offrant d'être lié par l'acceptation et les éléments essentiels et substantiels du contrat (Source 31).
Éléments Essentiels : Caractéristiques intrinsèques du contrat (ex: chose et prix pour une vente).
Éléments Substantiels : Éléments non essentiels mais considérés comme déterminants par une partie et communiqués à l'autre (ex: durée de garantie, certification PEB) (Source 31).
L'offre peut être réceptice (adressée à une personne déterminée, modifiable tant qu'elle n'est pas parvenue au destinataire) ou au public (doit rester inchangée une fois extériorisée) (Source 31).
Une offre réceptice doit être notifiée à son destinataire. La notification est réputée accomplie lorsque le destinataire prend ou aurait pu prendre connaissance de l'offre (théorie de la réception) (Art. 1.4., al. 2 et 1.5., al. 2 du Code civil) (Source 31). Pour les communications électroniques, l'acceptation préalable de la voie électronique est requise pour la présomption de connaissance (Art. 1.5., al. 3) (Source 31).
L'offre est valable pendant la durée fixée ou un délai raisonnable. Passé ce délai, elle ne lie plus son auteur (Art. 5.19., al. 3 et 4) (Source 32).
5. L'Acceptation
Pour qu'un contrat se forme, l'offre doit être acceptée. Offre et acceptation sont des actes juridiques unilatéraux (Art. 5.125. du Code civil) (Source 32).
L'acceptation peut être une déclaration ou un comportement exprimant l'accord (Art. 5.20.). Le silence ne vaut pas acceptation, sauf exceptions (loi, usages, circonstances concrètes telles que relations d'affaires établies ou offre dans l'intérêt exclusif du destinataire) (Source 32).
L'acceptation doit être un miroir de l'offre, c'est-à-dire un accord sans réserve. Toute modification des conditions initiales constitue une contre-offre (Source 32).
Le contrat est formé au moment et au lieu où l'acceptation parvient à l'offrant (théorie de la réception). Pour les contrats électroniques, le lieu est présumé être le domicile de l'offrant, sauf accord contraire (Art. 5.21. et 1.5. du Code civil) (Source 32).
6. Les Conditions Générales
L'article 5.23. du Code civil régit l'intégration des conditions générales dans le contrat. La règle est que la partie concernée doit avoir eu ou pu avoir connaissance des conditions (Source 33).
Les éléments des conditions générales sont présumés accessoires (Art. 5.23., al. 3) (Source 33).
Si une partie manifeste clairement et sans retard son refus d'être liée par un contrat (après réception d'acceptation renvoyant à des conditions inacceptables), aucun contrat n'est formé, augmentant la sécurité juridique (Source 33).
7. Le Pacte de Préférence
L'Art. 5.24. s'applique à tout contrat par lequel une partie s'engage à donner une priorité à son cocontractant si elle décide de conclure un contrat. C'est une garantie pour le bénéficiaire qui doit être informé et se voir proposer les éléments essentiels et substantiels du contrat (Source 34).
Exemples: clauses de préemption dans les pactes d'actionnaires, droit de préemption du fermier en cas de vente du terrain loué (Art. 48 de la loi sur les baux à ferme) (Source 34).
8. La Promesse Unilatérale de Contrat (Contrat d'Option)
L'Art. 5.25. définit ce contrat où un promettant donne à un bénéficiaire le droit de décider de conclure un contrat dont les éléments essentiels et substantiels sont déjà déterminés. Le bénéficiaire peut lever l'option ou non. C'est souvent assorti d'un délai. La levée de l'option forme un nouveau contrat (Source 35).
9. Sanctions en cas de non-respect (Art. 5.26. du Code civil)
Si le promettant contracte avec un tiers en violation d'un pacte de préférence ou d'une promesse unilatérale, le bénéficiaire peut utiliser toutes les sanctions disponibles en cas d'inexécution contractuelle (Source 35).
Si le tiers est de bonne foi, il ne peut être inquiété.
Si le tiers est complice du promettant, le bénéficiaire peut demander réparation, l'inopposabilité du contrat et sa substitution dans le contrat conclu avec le tiers (Art. 5.26., al. 2) (Source 35).
C. Les Conditions de Validité du Contrat (Art. 5.27. à 5.56. du Code civil)
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'un contrat, appréciées au moment de sa conclusion (Source 35, 36):
Le consentement des parties
La capacité de chaque partie
Un objet déterminable et licite
Une cause licite
La disparition ultérieure d'une condition n'affecte pas la validité du contrat, mais son exécution (Ex: force majeure) (Source 36).
1. Le Consentement Libre et Éclairé (Art. 5.28. à 5.39. du Code civil)
Le principe de consensualisme est consacré; le simple accord de volontés suffit, sauf exceptions légales (contrats formels et réels) (Source 36).
L'Art. 5.30. consacre la théorie de l'équivalence fonctionnelle : les documents électroniques sont reconnus comme les documents papier s'ils remplissent les mêmes fonctions (ex: signature électronique) (Source 36).
Le défaut de consentement entraîne la nullité relative du contrat (Source 36).
Le consentement peut être altéré par des problèmes (Art. 5.31. à 5.45.) lesquels (Source 36):
L'Erreur-Obstacle (Absence de Consentement) (Art. 5.31.) : Représentation inexacte et fondamentale d'un élément du contrat, rendant impossible l'accord des volontés. L'erreur doit être déterminante et excusable (Source 37).
L'Erreur Matérielle (Art. 5.32.) : Ne rend pas le contrat nul et peut être rectifiée (Source 37).
Les Vices du Consentement (Art. 5.33.) : Erreur, dol, violence, abus de circonstance. Un vice doit être déterminant pour entraîner la nullité (relative, sauf exceptions). La partie protégée peut invoquer la nullité ou confirmer le contrat. Si le vice émane d'un tiers complice ou dont le cocontractant est responsable, la nullité est aussi possible (Source 37).
L'Erreur (Art. 5.34.) : Représentation erronée et excusable d'un élément déterminant pour la conclusion du contrat, dont le cocontractant avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance (Source 37, 38).
Conditions:
Représentation erronée d'un élément du contrat.
Caractère déterminant de cette représentation.
L'élément déterminant doit être connu du cocontractant.
L'erreur doit être excusable.
Elle peut porter sur les faits ou le droit. En principe, pas de nullité pour erreur sur la personne (sauf intuitu personae) ou sur la valeur (Source 38).
Le Dol (Art. 5.35.)
La Violence (Art. 5.36.)
L'Abus de Circonstance (Art. 5.37.) (anciennement lésion qualifiée)
La Lésion Objective (Art. 5.38.)
2. La Capacité des Parties Contractantes (Art. 5.40. à 5.45. du Code civil)
Trois catégories de personnes sont incapables de contracter (Source 38):
Les mineurs.
Les personnes protégées en vertu de l'Art. 492/1 de l'ancien Code civil (administrées provisoirement), dans les limites de la décision du juge de paix.
Les personnes à qui la loi interdit de conclure certains contrats.
3. L'Objet (Art. 5.46. à 5.51. du Code civil)
Le Code civil énonce plusieurs exigences concernant l'objet (Source 38, 39):
Doit être Possible (Art. 5.47.) : L'impossibilité peut être matérielle (objet inexistant ou irréalisable) ou juridique (légalement impossible). La possibilité s'apprécie au moment de la conclusion. Une disparition ultérieure de l'objet relève de l'impossibilité d'exécution (force majeure ou inexécution fautive) (Source 39).
Chose dans le Commerce (Art. 5.48.) : Exclut les choses hors commerce (ex: monuments classés) ou les choses communes (air, eau de mer) (Art. 3.43.) (Source 39).
Déterminé ou Déterminable (Art. 5.49.) : Doit être identifiable sans nouvelle intervention des parties. L'objet futur est valide s'il est déterminé ou déterminable (ex: bâtiment à construire) (Art. 5.50.) (Source 39).
Licite (Art. 5.51.) (Source 39, 40).
4. La Cause (Art. 5.53. à 5.56. du Code civil) (Source 40).
D. Les Nullités (Art. 5.57. à 5.63. du Code civil)
La nullité est la sanction d'un contrat dont les conditions de validité ne sont pas réunies. On distingue la nullité absolue et la nullité relative (Source 40).
E. L'Interprétation du Contrat (Source 40)
F. Les Effets du Contrat entre Parties
1. Le Principe de la Convention-Loi (Art. 5.69. du Code civil)
Le contrat lie les parties comme la loi. Chacune doit être attentive aux clauses définissant leurs rapports juridiques. Ce principe était déjà présent dans l'ancien Code civil (Art. 1134) (Source 40).
2. La Force Obligatoire du Contrat et ses Conséquences
Intangibilité : Le contrat est en principe immodifiable et irrévocable, sauf accord mutuel ou si le contrat l'autorise (Art. 5.70.) (Source 40).
Exécution Forcée : En cas de non-respect, la partie lésée peut contraindre l'autre en justice à l'exécution forcée ou demander la résolution du contrat (Source 40).
3. Obligation de Moyen ou Obligation de Résultat (Art. 5.72. du Code civil)
Obligation de Moyens : Le débiteur doit déployer tous les soins d'une personne prudente et raisonnable pour atteindre un résultat. La preuve de sa faute incombe au créancier (Source 40).
Obligation de Résultat : Le débiteur doit atteindre un résultat précis. Si le résultat n'est pas atteint, sa faute est présumée, sauf preuve de force majeure (Source 40, 41).
Une variante est l'obligation de garantie (Source 41).
4. L'Exécution de Bonne Foi
Les articles 5.71. et 5.73. du Code civil soulignent l'importance de la bonne foi pour le contenu et l'exécution du contrat (Source 41).
5. L'Imprévision ou le Changement de Circonstances (Art. 5.74 du Code civil)
L'imprévision, comme la force majeure, concerne un problème d'exécution. Cependant, l'imprévision rend l'exécution plus difficile (sans la rendre impossible), tandis que la force majeure la rend impossible. L'imprévision permet une révision du contrat, limitant le principe de la convention-loi, mais sous des conditions strictes pour éviter l'insécurité juridique (Source 41).
6. La Durée (Art. 5.75. à 5.78. du Code civil) (Source 41)
G. Sanctions de l'Inexécution du Contrat (Cf. Art. 5.231. et s. du Code civil, et autres)
En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution (Source 42):
La mise en demeure (Art. 5.231. à 5.233.)
L'exécution en nature (Art. 5.84., 5.234. à 5.236.)
Le remplacement du débiteur (Art. 5.85.)
Le droit à la réparation du dommage (Art. 5.86., 5.237. et 5.238.)
La clause indemnitaire (Art. 5.88.)
La clause exonératoire de responsabilité (Art. 5.89.)
La résolution pour inexécution (Art. 5.90. à 5.96.) : Sanction d'un contrat inexécuté ou mal exécuté, à ne pas confondre avec la nullité.
La résolution judiciaire (Art. 5.91.)
La clause résolutoire expresse (Art. 5.92.)
La résolution par notification du créancier (droit de brusque rupture) (Art. 5.93.)
L'exception d'inexécution (Art. 5.98. et 5.239.)
La réduction de prix (Art. 5.97.)
H. La Force Majeure
La force majeure (Art. 5.226. du Code civil) est l'hypothèse où l'inexécution de l'obligation n'est pas imputable au débiteur, le libérant de l'exécution en nature et de la réparation du dommage. Elle couvre la cause étrangère, le cas fortuit, le fait d'un tiers et le fait du prince. Elle implique une impossibilité d'exécution, la distinguant du changement de circonstances qui rend l'exécution seulement plus difficile (Source 43).
L'Art. 5.80. du Code civil précise que, sauf convention contraire, le transfert de propriété emporte le transfert des risques. C'est donc le propriétaire qui supporte les conséquences de la destruction du bien par force majeure (Source 43).
I. Les Effets du Contrat pour les Tiers (Source 43)
V. Le Monde de l'Entreprise (Aperçu)
Cette section, non détaillée dans le matériel fourni, comprend généralement (Source 43):
La nouvelle définition de l'entreprise.
Les sociétés commerciales.
La banque carrefour des entreprises.
Un aperçu du droit de l'insolvabilité.
Points Clés
Le droit distingue les personnes physiques (êtres humains) des personnes morales (entités juridiques) comme sujets de droits et d'obligations.
Les droits réels portent sur des choses et sont opposables à tous (erga omnes), conférant des avantages comme le droit de suite et de préférence.
Les droits de créance sont relatifs et permettent d'exiger une prestation d'une personne déterminée.
Les droits intellectuels protègent les créations de l'esprit et ont des aspects moraux et patrimoniaux, avec une protection généralement temporaire.
Une obligation est un lien de droit contraignant, distinct des obligations naturelles qui, si exécutées volontairement, peuvent se transformer en obligations juridiques.
Les sources des obligations incluent les actes juridiques, les quasi-contrats, la responsabilité extracontractuelle et la loi.
Les principes fondamentaux des contrats sont l'autonomie de la volonté et le consensualisme, tempérés par les lois d'ordre public et impératives.
Pour être valide, un contrat nécessite un consentement libre et éclairé (sans vices), la capacité des parties, un objet licite et déterminé, et une cause licite.
Le contrat est la loi des parties, impliquant son intangibilité et la possibilité d'exécution forcée en cas d'inexécution.
La force majeure rend l'exécution impossible et libère le débiteur, tandis que l'imprévision rend l'exécution plus difficile et peut justifier une révision du contrat.
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