Divisions du droit des personnes romaines
131 cardsLes divisions du droit des personnes dans le droit romain, distinguant les personnes *sui iuris* et *alieni iuris*, ainsi que les différentes formes de puissance et de dépendance : *potestas*, *manus*, et *mancipium*.
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Le droit Romain des Personnes et de la Famille : Sui Iuris et Alieni Iuris
En droit romain, les personnes sont divisées en deux catégories fondamentales : les sui iuris, qui sont de leur propre droit et les alieni iuris, qui sont soumises au droit d'autrui. Cette distinction, posée par Gaius, est essentielle pour comprendre l'organisation de la famille romaine (familia).
Le Pater Familias
La figure centrale de la familia romaine est le pater familias. Il s'agit de l'homme sui iuris, c'est-à-dire celui qui ne dépend du droit d'aucun ascendant mâle en ligne directe. Le terme familias est un génitif archaïque.
Ulpien (D. 50, 16, 195, 2) le décrit comme celui qui in domo dominium habet, le maître exclusif de toute autorité au sein de sa maison (domus).
La définition du pater familias est négative : il est un citoyen romain libre dont aucun ascendant mâle direct n'est en vie. Son titre n'est pas lié à la paternité biologique, mais à sa position dans le lignage, lui conférant la puissance sur d'autres. L'événement juridique qui le constitue pater n'est pas la naissance d'un fils, mais la mort de son propre pater.
Pouvoirs du Pater Familias
Patria Potestas: Puissance paternelle sur ses descendants légitimes ou adoptés (fils, filles, petits-enfants et arrière-petits-enfants).
Manus: Puissance sur son épouse si le mariage est cum manu.
Mancipium: Pouvoir temporaire sur un enfant de famille ou définitif sur un esclave, conféré à autrui.
Tutela ou Curatela: Tutelle sur un pupille ou curatelle sur un mineur, un aliéné (furiosus) ou un prodigue (prodigus). Ces pouvoirs s'exercent sur des sui iuris incapables d'exercice.
Patronatus: Qualité de patron sur un client ou un affranchi.
Dominica Potestas: Pouvoir sur les esclaves.
Dominium: Propriété sur les biens de son patrimoine.
Le Patrimoine et le Pater Familias
Le pater familias est le seul titulaire du patrimoine. Les alieni iuris, qu'ils soient libres ou non, sont considérés comme des objets de ce patrimoine ou, au mieux, ses agents.
La Notion de Familia en Droit Romain
Le terme familia a plusieurs significations en droit romain, comme l'a souligné Ulpien, selon qu'il se rapporte aux choses (in res) ou aux personnes (in personas).
Sens le plus large: Ensemble des êtres et des biens dans la maison (entreprise économique).
Sens restreint (personnes): Personnes libres apparentées au pater familias (groupe de filiation unilineaire, l'agnation).
Sens restreint (biens): Les biens constituant le patrimoine (sensu stricto).
Familia comme Groupe de Parents
Ulpien distingue deux ordres de grandeur de la familia en tant que groupe de parents :
Familia stricto (ou proprio) iure: La lignée, segment du lignage avec un chef unique, le pater familias, et ceux soumis à sa puissance.
La mater familias (en cas de mariage cum manu)
Les descendants légitimes (fils, filles, petits-enfants par les fils, etc.)
Les épouses des fils et petits-fils mariées cum manu
De nouvelles lignées se forment au décès du pater familias, ou par émancipation (qui rend un alieni iuris sui iuris) ou pour un enfant illégitime (spurius) né sui iuris.
Familia communi iure: Le lignage, groupe de filiation patrilinéaire rassemblant tous les agnats descendants d'un même ancêtre mâle commun. C'est un groupe diachronique et idéal.
La Gens et la Domus
Gens: Groupe plus large que le lignage, ancêtre mythique, vestiges (nom gentilice, culte gentilice, dispositions des XII Tables concernant successions et curatelle). La gens a perdu son existence sociale à l'époque historique.
Domus: La "maisonnée", équivalent de la famille nucléaire moderne, limitée au couple et à leurs enfants.
L'Agnation et la Cognation
Le droit romain présente une particularité avec la coexistence de deux systèmes de parenté :
Agnation (agnatio): Parenté juridique par les hommes, basée sur la patria potestas. Elle unit toutes les personnes qui furent (ou seraient, si indéfiniment vivant) sous la puissance du même pater familias. C'est le système de transmission de la parenté civile, unilinéaire et patrilinéaire.
Sources: Mariage légitime (transmission par les hommes), adoption, conventio in manum. L'agnation subsiste même après le décès du pater familias entre les agnats devenus sui iuris.
Perte de l'agnation: Capitis deminutio (y compris adrogatio, adoption d'un alieni iuris, conventio in manum, émancipation).
Effets: Fondement du droit successoral, de la tutelle, de la curatelle. Préside à la transmission du nom, des sacra, et du patrimoine (heres nominis, sacrorum et familiae). Droit d'être inhumé dans le tombeau familial.
Évolution: L'agnation a progressivement reculé au profit de la cognation à partir du IIe siècle ap. J.-C. et fut finalement abrogée par Justinien en 543 ap. J.-C., qui a instauré un nouveau régime successoral basé uniquement sur la cognation.
Cognation (cognatio): Parenté par le sang, basée sur la naissance (la seule retenue en droit moderne). Elle se transmet par le père et par la mère. Toute personne appartient à une seule famille agnatique (celle du père), mais deux cognatiques (père et mère).
Effets en ancien droit: Seuls les empêchements au mariage.
Évolution: Le préteur, le sénat et les empereurs ont progressivement reconnu la cognation dans les successions et les tutelles.
Calcul des Degrés de Parenté
Chaque génération compte un degré.
Ligne directe: Entre ascendants et descendants. Ex: père-fils = 1 degré, grand-père-petite-fille = 2 degrés.
Ligne collatérale: On remonte à l'ancêtre commun, puis on redescend jusqu'au parent. Ex: frère-sœur = 2 degrés.
Empêchements au Mariage pour Cognation
Le mariage est interdit :
Entre parents en ligne directe, à l'infini.
Entre parents en ligne collatérale, initialement jusqu'au 6e degré, puis au 3e degré à la fin de la République (par agnation, cognation, adoption).
Les liens de cognation demeurent après l'émancipation.
L'interdiction vaut entre frères et sœurs, qu'ils soient utérins ou consanguins.
La Succession de la Mère (Évolution du Droit Impérial)
Avec la désuétude du mariage cum manu, le sénat a établi des droits de succession pour la mère :
Sénatus-consulte Tertullien (Hadrien): La mère avait un droit de succession ab intestat sur ses enfants prédécédés, à condition d'avoir eu trois enfants (quatre pour une affranchie). Elle n'y est appelée qu'après les descendants et le frère consanguin.
Sénatus-consulte Orfitien (Marc-Aurèle, 178 ap. J.-C.): Attribue la succession de la mère à ses enfants avant tout agnat, sans restriction. C'est une étape décisive où les cognats l'emportent sur les agnats.
Les Biens Maternels (Bona Materna)
Initialement, les bona materna (biens hérités de la mère) tombaient dans l'escarcelle du pater familias (principe d'unité du patrimoine : ce que l'alieni iuris acquiert est acquis au pater familias).
Au Bas-Empire, le père n'avait sur ces biens qu'un droit d'usufruit. L'alieni iuris devenait nu-propriétaire.
Cette évolution, ainsi que l'institution du peculium castrense (pour les soldats) et du peculium quasi-castrense (pour les fonctionnaires), a ébranlé le principe de l'unité du patrimoine et la distinction nette entre sui iuris et alieni iuris. Justinien a inversé la règle : le fils acquiert pour lui-même, sauf s'il agit dans la mouvance du père (ex re patris ou ex iussu patris).
La Patria Potestas
La patria potestas est la puissance paternelle qui appartient exclusivement au plus âgé des ascendants masculins en vie au sein de la famille légitime.
Distinction entre Liberi et Esclaves
Les alieni iuris sous la puissance du pater familias comprennent les esclaves et les liberi (enfants nés en justes noces ou adoptés). Bien que soumis à la même puissance, leur situation est différente : les liberi aspirent à échapper à la patria potestas, sont citoyens et ont une vocation successorale. La patria potestas sur les liberi est propre au droit romain (ius civile), contrairement à la puissance sur les esclaves (dominica potestas) qui est universelle (ius gentium).
Gaius 1, 55 : « Ce droit est propre aux citoyens romains. Il n’est guère d’autres hommes qui aient sur leurs enfants la même puissance que nous. »
Limites à la Patria Potestas
Bien qu'absolue et illimitée, la patria potestas n'était pas hors de contrôle :
Contrôle social: Censeurs (infamie censorienne).
Tribunal domestique: Pour les peines graves.
Loi des XII Tables: Un fils mancipé trois fois était libéré (4, 2).
Évolution impériale: Les empereurs ont limité le ius vitae necisque (droit de vie et de mort) : Trajan oblige un père à émanciper un fils maltraité, Hadrien condamne un père violent, Constantin punit de mort le père meurtrier de son fils. Sous Justinien, il ne reste qu'un pouvoir de correction.
Effets de la Patria Potestas
Le fils de famille est un objet de propriété quiritaine.
Vindicatio: Action en revendication du pater familias sur ses alieni iuris.
Interdits prétoriens: De liberis exhibendis ou de liberis ducendis.
Les alieni iuris peuvent faire l'objet d'in iure cessio ou mancipation.
Durée de la Patria Potestas
La patria potestas est viagère et dure tant que le pater familias est en vie. Il n'y a pas de notion de majorité à un âge fixe.
Elle prend fin par :
Décès ou capitis deminutio du pater familias ou de l'alieni iuris.
Adoption ou adrogation.
Conventio in manum de la femme alieni iuris.
Émancipation.
Faire de son fils un Flamine de Jupiter ou de sa fille une Vestale.
Modalités de Modification de la Condition Juridique d'un Alieni Iuris
Le pater familias peut opérer des changements par sa volonté :
Affranchissement (pour les esclaves).
Acquisition de la manus d'une femme.
Adoption ou émancipation (pour les libres).
Transfert d'un alieni iuris in mancipio.
L'Adoption
L'adoption peut prendre deux formes principales :
1. L'Adrogation (Adrogatio)
Adoption d'un pater familias par un autre pater familias, nécessitant l'auctoritas populi (devant les comices curiates).
Procédure: Basée sur une rogatio, elle implique une fiction de procréation dans le mariage (tam iure lege...filius...quam si natus esset).
Effets: Provoque une capitis deminutio minima de l'adrogé et de toute sa familia stricto iure (biens inclus), qui passe sous la puissance de l'adrogeant. L'adrogation est une succession universelle entre vifs (successio inter vivos).
Conditions:
Initialement à Rome.
Adrogeant sans descendance ou âgé (plus de 60 ans sous l'Empire).
Adrogé doit consentir et être pubère (exceptions pour impubère avec garanties). Les femmes ne pouvaient initialement pas adopter (dérogations sous Justinien).
Patrimonial: Les biens de l'adrogé passent à l'adrogeant. Le préteur a permis aux créanciers d'agir contre l'adrogeant (actio utilis rescisa capitis deminutione). L'adrogeant n'est tenu aux dettes que iure peculii (au prorata de l'actif, pas de confusion de patrimoines).
2. L'Adoption Proprement Dite
Adoption d'un alieni iuris par un pater familias, nécessitant l'imperium du magistrat (préteur).
Procédure: Implique une in iure cessio entre l'adoptant et le pater familias de l'adopté. Avant cela, une triple mancipation (pour les fils) était requise pour éteindre la patria potestas du père naturel (loi des XII Tables 4, 2). Sous Justinien, une simple déclaration suffit.
Conditions:
Peut se faire en province.
Adopté n'a pas besoin d'être pubère.
Exigence d'un écart d'âge (Justinien : adoptant 18 ans de plus que l'adopté) pour imiter la nature.
Effets: Capitis deminutio minima de l'adopté (rupture des liens d'agnation dans la famille d'origine, création de nouveaux dans la famille adoptive). L'adopté prend le nom gentilice de son père adoptif, avec son ancien nom en suffixe -anus. Les liens de cognation sont maintenus.
Évolution sous Justinien:
Adoptio minus plena: Le fils est donné en adoption à une personne extérieure. Les droits de puissance du père naturel ne sont pas rompus, mais l'adopté acquiert un droit de succession ab intestat dans la famille adoptive.
Adoptio plena: Toutes les conséquences de l'adoption ancienne, mais l'adoptant doit être un ascendant (paternel ou maternel) de l'adopté, pour que les droits naturels et d'adoption coïncident.
3. La Légitimation par Mariage Subséquent (Bas-Empire)
Les enfants nés hors mariage sont soumis à la patria potestas de leur père après le mariage de leurs parents. Instituée par Constantin sous l'influence de l'Église. D'autres formes étaient l'oblation à la curie et le rescrit du Prince (Justinien).
L'Émancipation
Acte par lequel le pater familias libère un alieni iuris de sa puissance, le rendant sui iuris. Ceci permettait d'éviter le morcellement du patrimoine ou d'offrir de nouvelles opportunités au fils.
Procédure: Basée sur l'interprétation des XII Tables (4, 2) qui stipule qu'un fils "vendu" trois fois par son père est libéré. Pour un fils, trois mancipations successives suivies d'affranchissements. Pour une fille ou un petit-enfant, une seule mancipation suffit. Sous Justinien, une simple déclaration du père devant un magistrat suffit.
Conditions: Le pater familias agit seul (le consentement de l'alieni iuris n'était pas requis, mais l'est sous Justinien).
Effets: Provoque la capitis deminutio minima et la rupture des liens d'agnation avec la famille paternelle (perte de la vocation successorale). L'émancipé devient sui iuris et capable de droit patrimonial. La situation successorale du fils s'améliore à la fin de la République grâce aux reconnaissances du préteur basées sur la cognation.
La Manus
La manus est la puissance que le mari exerce sur son épouse. C'est une institution du ius civile, propre aux citoyens romains, et concernant uniquement les femmes.
La Conventio in Manum
L'opération par laquelle la femme passe sous la manus de son mari, généralement lors du mariage. Trois manières possibles :
Usu (« par l'usage »): Usucapion d'un an de cohabitation. La femme pouvait l'interrompre par l'usurpatio trinoctii (trois nuits hors du domicile conjugal) chaque année.
Farreo (« par un gâteau de blé »): Cérémonie religieuse de la confarreatio, obligatoire pour certaines prêtrises.
Coemptione (« par la coemptio »): Mancipation où la femme (si sui iuris) participe comme objet et aliénatrice, et le mari comme acquéreur.
La coemptio pouvait être matrimonii causa (en vue du mariage) ou fiduciae causa (à titre fiduciaire). La première entraînait une capitis deminutio minima pour la femme. La seconde ne la plaçait pas sous la puissance de l'acquéreur, mais lui offrait assistance et protection (par exemple, pour changer de tuteur ou faire son testament).
Effets de la Conventio in Manum matrimoni causae
Capitis deminutio minima: Rupture des liens d'agnation paternelle et création de nouveaux liens dans la famille du mari. L'épouse passait sous la patria potestas du mari (ou de son pater familias), prenant le rang d'une fille (filiae loco).
Effets patrimoniaux: Si la femme était sui iuris, cela produisait une successio inter vivos, les dettes étant transmises au mari iure peculii.
Distinction Mariage et Manus
Dès les XII Tables, le mariage avec et sans manus coexistent. La manus est acquise indépendamment de la célébration des noces (sauf confarreatio) ou de la cohabitation (sauf usus). Initialement très courant, le mariage cum manu tombe en désuétude sous l'Empire, au profit du mariage sine manu.
Dans un mariage cum manu, le mari a un droit de répudiation unilatérale (repudium) de l'épouse. Les raisons admises incluaient l'adultère, l'empoisonnement d'enfants, ou la soustraction des clés du cellier (consommation de vin). La *manus* pouvait cesser par diffareatio ou remancipatio. Le mari avait un droit de vie et de mort sur son épouse (bien que peu attesté). Il pouvait aussi aliéner sa femme par mancipation.
Dans le mariage sine manu, le statut de l'épouse ne change pas. Elle reste agnate de son père et conserve la propriété de ses biens si elle est sui iuris. La liberté de divorcer est sans restriction pour les deux époux. Il n'y avait pas d'obligation alimentaire entre époux, les revenus de la dot étant censés suffire.
Le Mancipium
Le mancipium est la puissance exercée sur un alieni iuris libre temporairement "comme s'il était esclave" (loco servi) après une mancipation, ou sur un esclave de façon définitive.
Définition:
La puissance sur un alieni iuris libre in mancipio.
L'acte juridique per aes et libram qui constitue cette puissance.
Formalisme: Acte solennel (lingot de bronze, balance, cinq témoins, libripens).
Effets sur les libres: La mise in mancipio rompt les liens d'agnation (capitis deminutio minima) sans en créer de nouveaux. L'individu intégré à la famille de l'acquéreur comme agent économique. En pratique, l'alieni iuris fournit sa force de travail temporairement, puis devait être remancipé à son père naturel.
Cas spéciaux:
Abandon noxal: En cas de délit commis par un alieni iuris, le pater familias pouvait l'abandonner à la victime (par mancipation) pour payer le dommage par son travail (noxae deditio).
Enfant conçu in mancipio: Son statut dépendait de la chronologie des mancipations de son père et de l'avis des juristes.
Statut loco servi: Les alieni iuris in mancipio sont traités "comme des esclaves" (ne peuvent hériter ou recevoir de legs sans affranchissement simultané). Ils peuvent être affranchis vindicta, censu ou testamento.
Désuétude: À l'époque de Gaius, le mancipium était souvent une pure formalité (dicis gratia), un artifice juridique.
L'Incapacité d'Exercice
La capacité d'exercice est la faculté d'utiliser ses droits subjectifs pour accomplir des actes juridiques. Seul un sui iuris peut l'avoir, mais certains sui iuris sont frappés d'incapacité.
Quatre critères majeurs :
L'âge
Le sexe
La santé mentale (furiosus)
La prodigalité (prodigus)
Les incapables sui iuris sont assistés par un tuteur (pour femmes et impubères) ou un curateur (pour fous, prodigues, puis mineurs de 25 ans). Ces institutions visaient initialement la sauvegarde du patrimoine familial avant de devenir des mécanismes de protection de l'incapable.
1. Le Critère de l'Âge
L'Impubère
Un jeune sui iuris incapable de se marier. Sous Justinien : garçon < 14 ans, fille < 12 ans.
Infans: Ne peut pas parler (< 7 ans). Incapacité totale.
Infantiae maior (pubertati proximus): Entre 7 ans et la puberté. Capable des actes qui "améliorent sa condition" (accroissement de patrimoine), mais nécessite l'intervention du tuteur pour les actes qui la "rendent pire" (aliéner, devenir débiteur). C'est une incapacité partielle. Les actes complexes (améliorant et détériorant à la fois) ne sont valables que d'un côté (negotium claudicans).
Protection: Des mesures (ex: exceptio doli d'Antonin le Pieux) ont protégé l'incapable contre l'enrichissement injuste d'autrui.
Le Mineur de Moins de 25 ans (Minor XXV annis)
Entre la puberté et 25 ans (l'âge de la majorité a évolué pour atteindre 25 ans sous le Haut-Empire).
Lex Laetoria (192 av. J.-C.): Introduit une action pénale contre l'adulte abusant de l'inexpérience d'un jeune de moins de 25 ans (circumscriptio adulescentium).
Protection du préteur: L'exceptio legis Laetoriae (permettant au mineur d'échapper à l'exécution d'un contrat désavantageux) et la restitutio in integrum ob aetatem (restauration dans l'état antérieur en cas de lésion).
Rôle du curateur: Initialement un garant moral facultatif, sa présence est devenue systématique puis obligatoire, entraînant un renforcement de la protection des mineurs et une confusion avec la tutelle des impubères.
Venia aetatis: Grâce de l'âge, forme d'émancipation impériale (Aurélien, Constantin) pour les mineurs aptes à gérer leurs biens (20 ans pour les garçons, 18 pour les filles). Conférait une capacité totale avec quelques restrictions.
2. Le Critère du Sexe
La femme sui iuris était soumise à une incapacité d'exercice liée à son sexe, même après la puberté. Elle restait sous l'autorité de son tuteur pour les actes importants, "en raison de la légèreté de leur esprit" (Gaius 1, 144). Elle pouvait accomplir seule les actes qui amélioraient sa condition ou aliéner ses res nec mancipi. Cette tutelle des femmes est tombée en désuétude aux IIIe siècle ap. J.-C. Sous Justinien, la femme sui iuris reçoit un curateur jusqu'à 25 ans, et est pleinement capable ensuite.
Capacité d'Exercice de Fait des Alieni Iuris
Bien qu'ils n'aient pas de patrimoine propre, les *alieni iuris* (libres et non libres) étaient les agents économiques du pater familias. Ils pouvaient agir en son nom et pour son compte, selon le principe de l'unité du patrimoine.
A. Capacité selon le Ius Civile
Comme les impubères, les alieni iuris capables de discernement pouvaient accomplir les actes qui accroissaient le patrimoine du pater familias (ex: conclure une stipulation comme créancier).
Gaius 1, 152: « Tout ce qui est acquis par l’esclave est acquis au maître ».
B. Le Pécule (Peculium)
Ensemble de biens (initialement troupeau, puis ferme, commerce, capital) que le pater familias concède à l'alieni iuris pour qu'il l'administre librement afin d'en tirer subsistance. Il appartient au pater familias (peculium profectice) et peut être révoqué. À la mort de l'alieni iuris, il revient au pater familias iure peculii, avec une limitation de responsabilité aux dettes à la valeur de l'actif.
C. Le Pécule à l'Égard des Tiers (Actiones Adiecticiae Qualitatis)
Pour encourager le commerce, le préteur a permis aux tiers de conclure des actes avec les alieni iuris en assurant un recours contre le pater familias.
Actions Pro Parte (jusqu'à un certain seuil)
Actio de peculio: Contre le pater familias, limité à la valeur du pécule, pour les actes liés à sa gestion.
Actio de in rem verso: Si l'acte de l'alieni iuris a enrichi le pater familias hors pécule, action limitée à l'enrichissement.
Actio tributoria: Concerne la faillite d'un alieni iuris commerçant avec son pécule. L'actif est réparti proportionnellement entre le pater familias et les autres créanciers.
Actions In Solidum (pour le tout)
Contre le pater familias pour la totalité de la dette :
Actio quod iussu: Si l'acte a été conclu sur ordre du pater familias.
Actio exercitoria: Contre le propriétaire d'un navire (exercitor) pour les actes de son alieni iuris capitaine (magister navis).
Actio institoria: Contre le propriétaire d'un commerce (institor) pour les actes de son alieni iuris exploitant.
D. L'Abandon Noxal
Responsabilité du pater familias pour les faits illicites (délits ou quasi-délits) de son alieni iuris.
Le pater familias pouvait soit assumer l'entière responsabilité du dommage, soit livrer le coupable à la victime (noxae deditio) par mancipation. La remise était définitive pour un esclave, temporaire pour un fils ou une fille de famille.
Le pater familias n'était jamais engagé au-delà de la valeur qu'il attribuait à l'alieni iuris (système de responsabilité limitée).
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