Conditions et exercice de la profession vétérinaire
111 cardsCe document traite des conditions d'accès et des modalités d'exercice de la profession vétérinaire, incluant les prérogatives, règles déontologiques et l'organisation de l'Ordre des vétérinaires en France.
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Conditions d'Accès à l'Exercice Vétérinaire en France
L'exercice de la profession de vétérinaire en Franceest strictement réglementé et requiert le respect de plusieurs conditions, notamment l'enregistrement du diplôme et l'inscription à l'Ordre des Vétérinaires. Cettesection détaille les exigences légales pour les ressortissants français et ceux de l'Union Européenne ou de l'Espace Économique Européen,ainsi que les prérogatives associées au droit d'exercer.
Enregistrement et Inscription
Enregistrement du diplôme : Tout vétérinaire, qu'il soit denationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'UE/EEE, doit enregistrer son diplôme sans frais auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné.
Listedépartementale : Chaque département établit et rend publique une liste des vétérinaires en exercice.
Certificat d'inscription : Après l'enregistrement du diplôme, un certificat d'inscription au tableau de l'Ordre des Vétérinaires, délivré par le conseil régional, est obligatoire pour exercer.
Maîtrise du français : Les personnes autorisées à exercer doivent prouver leur connaissance du français pour l'exercice de la profession.
Conditions Spécifiques pour les Ressortissants de l'UE/EEE (L241-2 CRPM)
Pour exercer en France, les ressortissants de l'UE/EEE peuvent se prévaloir d'un diplôme, certificat ou titre qui satisfait l'une des conditions suivantes :
Figurant sur une liste établie conformémentà la législation de l'UE/EEE et délivré après une certaine date fixée par arrêté du ministre de l'Agriculture.
Figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou avant la date prévue, ou sanctionnant une formation antérieure, à condition d'être accompagné d'un certificat attestant sa conformité à la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications.
Figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou avant ladate prévue, ou sanctionnant une formation antérieure, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'État concerné certifiant trois années consécutives d'exercice effectif et licite au cours des cinq années précédant l'attestation.
Similaire au point 3, mais spécifiquement pour les diplômes délivrés avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date.
Ne figurant pas sur la liste des dénominations, mais accompagné d'uncertificat de l'autorité compétente de l'État concerné attestant qu'il est assimilé à ceux de la liste et conforme à la directive 2005/36/CE.
N'ayant pas été délivré par l'UE/EEE, mais reconnupar un État membre de l'UE/EEE, et que son titulaire a trois années d'expérience professionnelle attestée dans cet État.
Titres de formation de vétérinaire délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé avant le 1ermai 2004, s'ils sont accompagnés d'une attestation prouvant cinq années consécutives d'exercice effectif et licite en Estonie au cours des sept années précédant l'attestation.
Lesdiplômes italiens sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation de formation conforme ou d'exercice effectif.
Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent se prévaloir d'un diplôme de fin d'études vétérinaires délivré dans un État membre de l'Union si ce diplôme les autorise à exercer au Luxembourg.
Prérogatives Associées au Droit d'Exercice
Le Code Rural et de la PêcheMaritime (CRPM) définit les actes de médecine et de chirurgie animale et réprime l'exercice illégal de ces activités.
Définition des Actes (L243-1 CRPM)
Acte de médecine des animaux : Tout acte visantà déterminer l'état physiologique ou de santé d'un animal (ou groupe), diagnostiquer (y compris comportemental), prévenir ou traiter des maladies, blessures, douleurs, malformations, ainsi que prescrire ou administrer des médicaments par voie parentérale.
Acte de chirurgie des animaux : Tout acteaffectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
Exercice Illégal (L243-1 II CRPM)
Exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
Toute personne ne remplissant pas les conditions de l'article L. 241-1 qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique habituellement des actes définis ci-dessus, donne des consultations, établit des diagnostics ou expertises, rédige des ordonnances, délivre desprescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées.
Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires qui exerce alors qu'il est frappé de suspension ou d'interdiction d'exercer.
Sanctions : L'exercice illégal est puni de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et la confiscationdu matériel (L243-4 CRPM).
Règles de Déontologie des Personnes Effectuant des Actes d'Ostéopathie Animale
Le décret 2017-572 du 19 avril établit uncadre strict pour les praticiens d'ostéopathie animale, définissant leurs actes et leurs obligations déontologiques.
Définition de l'Acte d'Ostéopathie Animale (Art. R. 243-6 CRPM)
Lesactes d'ostéopathie animale sont des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal. Ils excluent les pathologies organiques nécessitant une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques.
Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, réalisées exclusivement manuellement et externement, sans instrument, directes et indirectes, et non forcées.
Règles de Déontologie (Art.R. 243-8 CRPM)
Acquérir et maintenir à jour l'information scientifique nécessaire.
Orienter le propriétaire ou détenteur de l'animal vers un vétérinaire dans les cas suivants :
Symptômes ou lésions nécessitant un diagnostic ou traitement médical.
Persistance ou aggravation des symptômes ou lésions.
Troubles excédant le champ d'action de l'ostéopathe.
Douleur prolongée durant ou après les manipulations.
Ne pas entreprendre ou poursuivre des soins hors du champ de l'ostéopathie animale ou dépassant les moyens disponibles.
Ne pas provoquer délibérément la mort d'un animal.
Fournir une information loyale, claire et appropriée sur l'état de l'animal et obtenir le consentement du détenteur ou propriétaire.
Conseiller et informer de manière loyale et scientifiquement étayée, sans induire le public en erreur ni abuser de sa confiance.
Assurer le respect des conditions d'hygiène adaptées lors des interventions à domicile.
Inscription et Contrôle (Art. R. 243-9 CRPM)
Pour être inscrit sur la liste des praticiens d'ostéopathie animale, les personnes doiventadresser au conseil régional de l'Ordre des Vétérinaires de leur domicile professionnel :
Nom et adresse professionnelle.
Engagement écrit à respecter les règles de déontologie (Art. R. 243-8).
Document attestant de l'inscription au registre national d'aptitude.
Liste des départements où ils envisagent d'exercer.
Toute modification des informations (nom, adresse, départements) doit être signalée sans délai.
Le Conseil National de l'Ordreagrège les listes des conseils régionaux.
Pour les professionnels de l'UE/EEE exerçant temporairement, l'inscription au registre d'aptitude vaut inscription sur la liste du conseil régional du département des premiers actes.
Retrait de la Liste et Sanctions (Art. R. 243-10 & R. 243-11 CRPM)
Le conseil régional de l'Ordre peut retirer de la liste les personnes dont l'infirmité, l'état pathologique ou l'insuffisance professionnellerend dangereuse la réalisation d'actes d'ostéopathie animale. Un expert en ostéopathie animale est désigné pour évaluer la situation.
Les personnes ne respectant pas les règles déontologiques (Art. R. 243-8) sont passibles de poursuites disciplinaires.
Autres Dérogations à l'Acte Vétérinaire (L243-2 et L243-3 CRPM)
En complément des soins de première urgence, certaines personnes peuvent réaliser des actes de médecine ou dechirurgie animale sous conditions spécifiques :
Propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux destinés à la consommation humaine (ou leurs salariés), s'ils justifient de compétences adaptées définies par décret et pour des actes et espèces fixés par arrêté. Exclut la prescription de médicaments et les actes réservés aux vétérinaires habilités.
Maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et pareurs bovins pour le parage du pied.
Élèves des écoles vétérinaires dans le cadre de leur enseignement.
Inspecteurs de la santé publique vétérinaire dans le cadre de leurs attributions.
Fonctionnaires et agents qualifiés selon l'article L. 241-16.
Directeurs de laboratoires agréés pour les examens diagnostiques.
Techniciens sur espèces aviaires et porcines sous autorité vétérinaire pour vaccination collective, castration, débecquage, dégriffage, et examens lésionnels.
Techniciens à finalité zootechnique salariés d'un vétérinaire, d'une société vétérinaire, ou d'organismes agréés, pour des actes définis par arrêté.
Fonctionnaires et agents des organismes zootechniques pour le constat de gestation des équidés sous autorité médicale vétérinaire, ou l'identification électronique complémentaire.
Fonctionnaires ou agents selon l'article L. 273-4.
Vétérinaires des armées en activité.
Techniciens dentaires suréquidés pour des actes précisés par arrêté, en accord avec un vétérinaire.
Techniciens sanitaires apicoles sous autorité vétérinaire pour des actes précisés par arrêté.
L'Ordre des Vétérinaires
L'Ordre des Vétérinaires est l'organisme regroupant et régulant la profession vétérinaire en France, veillant à la déontologie, à la qualité des soins et à la défense de la profession.
Composition et Missions (L242-1 CRPM)
Membres obligatoires : Tous les vétérinaires et docteurs vétérinaires en exercice remplissant les conditions, les experts judiciaires, les responsables pharmaceutiques et les sociétés d'exercice vétérinaire. Les vétérinaires n'exerçant pas la médecine et la chirurgie animales peuvent égalementdemander leur inscription.
Exemptions : Les vétérinaires des armées et les docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique pour leur activité dans ce cadre.
Missions principales :
Veillerau respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité.
Observer les règles déontologiques, notamment le secret professionnel.
Maintenir les compétences indispensables à l'exercice de la profession.
Assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession.
Participer à l'amélioration de la qualité des soins et des pratiques professionnelles (ex: accréditation).
Contribuer à la santé publique vétérinaire et au bien-être animal.
Créer des œuvresd'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.
Exercer ses missions par l'intermédiaire du Conseil National et des Conseils Régionaux (R242-1 CRPM).
Contrôler le fonctionnement, lefinancement et l'organisation des sociétés d'exercice vétérinaire.
Fonctionnement des Conseils Régionaux (R242-1 & R242-4 CRPM)
Compétences : Surveillance de l'exercice, veille sur la moralité et l'honneur de la profession, maintien de la discipline, respect des dispositions législatives et réglementaires.
Composition : 8 à 18 conseillers élus pour 6 ans (renouvellement par moitié tous les 3 ans), le nombre variant selon le nombre de vétérinaires inscrits dansla région.
Bureau : Élit en son sein un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de 3 ans.
Chambres Disciplinaires
Chambre Régionale de Discipline(L242-5 CRPM) :
Compétente pour les manquements des vétérinaires, docteurs vétérinaires, sociétés vétérinaires et des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale.
Présidée par un conseiller decour d'appel, elle comprend quatre assesseurs.
Les faits se prescrivent par cinq ans.
Le président du conseil régional de l'Ordre défend les principes déontologiques.
Chambre Nationale de Discipline (L242-8 CRPM) :
Juge en appel les décisions des chambres régionales.
Présidée par un conseiller de la Cour de cassation, comprend quatre assesseurs.
L'appel a un effet suspensif.
Le présidentdu conseil national de l'Ordre défend le respect de l'indépendance, de la moralité, de la probité et des règles déontologiques.
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