Concepts Fondamentaux du Droit Constitutionnel

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Dénomination des concepts fondamentaux du droit constitutionnel pour une meilleure compréhension du sujet.

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Question
Quelle est la particularité du droit constitutionnel ?
Answer
C'est un droit juridique portant sur un domaine politique, régissant l'organisation des pouvoirs, les institutions et les normes issues de la constitution.
Question
Quel est l'objectif du constitutionnalisme ?
Answer
Limiter le pouvoir politique pour lutter contre l'arbitraire en l'encadrant par un texte juridique : la Constitution.
Question
Que désigne le bloc de constitutionnalité ?
Answer
L'ensemble des textes à valeur constitutionnelle : Constitution de 1958, DDHC, Préambule de 1946 et Charte de l'environnement.
Question
Qu'est-ce qui distingue le pouvoir constituant originaire et dérivé ?
Answer
Le pouvoir originaire crée une constitution sans procédure préexistante, tandis que le dérivé la modifie selon les règles qu'elle a établies.
Question
Comment la Constitution peut-elle changer de manière informelle ?
Answer
Par le jeu de l'interprétation, qui fait évoluer le sens des textes sans en modifier la lettre, comme l'a fait le Conseil constitutionnel en 1971.
Question
Comment le Général de Gaulle a-t-il utilisé l'article 11 en 1962 ?
Answer
Il a initié une révision constitutionnelle par référendum, instaurant l'élection du président au suffrage universel direct, contournant ainsi la procédure de l'article 89.
Question
Quelles sont les trois fonctions que distingue Montesquieu ?
Answer
La puissance législative (faire les lois), la puissance exécutive (appliquer les lois) et la puissance de juger (trancher les différends).
Question
Que signifie la notion d'État de droit ?
Answer
Un système où l'État lui-même est soumis au respect des règles de droit qu'il édicte, assurant un équilibre entre autorité et libertés.
Question
Comment l'article 1er de la Constitution qualifie-t-il la France ?
Answer
Comme une << République indivisible >>, ce qui caractérise un État unitaire doté d'un ordre juridique unique et centralisé.
Question
Selon Jean Bodin, quelles sont les caractéristiques de la souveraineté ?
Answer
C'est la << puissance absolue et perpétuelle d'une république >>. Elle est aussi indivisible et inaliénable.
Question
À qui appartient la souveraineté selon l'article 3 de la Constitution ?
Answer
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Question
Quel est le rôle de la représentation au sens juridique ?
Answer
Elle consiste à créer la volonté du souverain (peuple ou nation) à travers un acte juridique, et non simplement à la refléter.
Question
Quelle est l'idée centrale de Montesquieu sur le pouvoir ?
Answer
Pour éviter l'abus de pouvoir, il faut que, << par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir >>.
Question
Quelles sont les deux fonctions principales du Parlement selon l'article 24 ?
Answer
Le Parlement vote la loi et il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue également les politiques publiques.
Question
Pourquoi le bicamérisme est-il courant dans les États fédéraux ?
Answer
Pour assurer la représentation des États fédérés au processus législatif national, souvent via une seconde chambre où ils ont une représentation égale.
Question
Qu'est-ce qu'une loi organique ?
Answer
Une loi complétant la Constitution sur des points précis. Elle est supérieure à la loi ordinaire et suit une procédure d'adoption plus stricte.
Question
Qu'a introduit l'article 34 de la Constitution de 1958 ?
Answer
Il limite la compétence du Parlement à un domaine de la loi défini. Les matières non listées relèvent du pouvoir réglementaire.
Question
Que permettent les ordonnances de l'article 38 ?
Answer
Elles autorisent le Gouvernement à prendre, après habilitation du Parlement, des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi.
Question
Quelle est la mission du Gouvernement selon l'article 20 ?
Answer
Le Gouvernement << détermine et conduit la politique de la Nation >>, disposant pour cela de l'administration et de la force armée.
Question
Quel est le rôle du Président de la République d'après l'article 5 ?
Answer
Il veille au respect de la Constitution et assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Introduction au Droit Constitutionnel

Le droit constitutionnel possède une identité particulière : bien qu'il puisse sembler facile et familier, il se situe à la jonction du politique et du droit. Il est l'une des disciplines juridiques les plus récentes, ses premiers cours remontant à 1834, initialement à vocation politique.

A) Le Droit Constitutionnel : Un Droit Juridique sur un Domaine Politique

Il est courant de penser que le droit constitutionnel est moins juridique que d'autres droits en raison de ses liens étroits avec la politique. Cependant, cette idée est fausse ; il s'agit bel et bien d'une branche du droit.

La démarche juridique vise à appréhender les phénomènes sous leur dimension normative, identifiant ce qui est interdit, autorisé, permis ou habilitant. Contrairement au journaliste qui s'intéresse à la personne politique, le juriste se concentre sur l'institution. Par exemple, il étudiera le Président de la République en tant que fonction, et non la personne de Macron. Un juriste adopte une logique déontique, s'intéressant aux organes plutôt qu'aux individus, afin d'éviter un raisonnement causal au profit d'un raisonnement juridique. Ainsi, face à une dissolution de l'Assemblée nationale, le juriste ne se prononce pas sur le bien-fondé de la décision, mais sur sa légalité.

Les débats et enjeux du droit constitutionnel portent sur sa technicité et sa portée. Certains considèrent qu'il doit défendre des valeurs, qu'il est un droit de l'État et de sa puissance, tandis que d'autres le voient comme le droit des droits individuels et fondamentaux (droits de l'Homme). Cette divergence soulève la question fondamentale de la place du droit dans la société : doit-il servir l'État ou lui être supérieur ?

B) Le Droit Constitutionnel : Un Droit Politique ?

Le droit constitutionnel présente des liens particuliers avec la politique pour deux raisons principales :

  1. Son objet : Le droit constitutionnel porte directement sur l'organisation et le fonctionnement du pouvoir politique.
  2. Le rôle des acteurs : Les choix des hommes politiques et des institutions sont des choix d'opportunité, donc politiques. Le droit constitutionnel étudie la manière dont ces choix influencent le régime.

Le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau explore les fondements rationnels de la vie en société et de la légitimité du pouvoir politique. Sa réflexion se concentre sur la question de l'obéissance à l'autorité : pourquoi les citoyens se soumettent-ils aux ordres, et ce pouvoir est-il légitime ?

Cependant, il est nécessaire de relativiser le lien entre le droit constitutionnel et la politique :

  • Si "politique" désigne les décisions prises dans l'intérêt général, alors toutes les lois et décrets, même ceux du droit de la famille, peuvent être considérés comme politiques. Dans ce sens, tout est politique.
  • Si "politique" est défini par les choix d'opportunité, alors le droit dans son ensemble est politique.

Un exemple de choix d'opportunité est la décision de dissolution de l'Assemblée nationale par le Président de la République, ou l'Article 20 de la Constitution qui stipule que le gouvernement "conduit la politique de la Nation", traduisant une compétence mais aussi un choix d'opportunité sans justification juridique nécessaire. Les choix politiques impliquent souvent une part d'arbitraire, où il n'est pas toujours possible de fonder une solution juridiquement.

Le Conseil Constitutionnel, juridiction se prononçant sur la conformité des lois, insiste sur le fait qu'il ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation identique à celui du parlement, soulignant la distinction entre le politique et le juridique.

Évolution du Droit Constitutionnel

Le droit constitutionnel a considérablement évolué. Initialement, il était le droit du pouvoir politique, se bornant à étudier la Constitution et ses institutions, ainsi que l'organisation du pouvoir au sein de l'État. Il est passé du "droit de l'État" au "droit de l'état de droit" avec l'émergence d'un juge constitutionnel. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a accentué cette juridictionnalisation en donnant plus de pouvoir aux juges.

Cette évolution soulève des débats contemporains sur la fonction d'une Constitution : doit-elle affirmer l'existence de l'État ou accorder des droits fondamentaux, les droits étant alors premiers par rapport à l'État ?

Chapitre 1 : La Constitution

Le droit constitutionnel est avant tout le droit de la Constitution. Il est cependant difficile d'en donner une définition unique et canonique.

Définitions Générales de la Constitution

  • Site juridique Dalloz : "Un document normatif que se donne un État."
  • Site du Conseil Constitutionnel : "Désigne non pas un seul texte mais plusieurs textes."
  • Rubrique jeunesse du Conseil Constitutionnel : "Un texte qui regroupe toutes les règles."

Au-delà du texte, la Constitution est un phénomène politique et social historique. Elle peut être comprise comme un "ensemble de normes sur un sujet déterminé, adoptées d'une certaine manière".

Hans Kelsen, au XXe siècle (1881), a révolutionné l'approche de la Constitution en la "juridicisé", la détachant de sa forte association avec la politique et le pouvoir. Les Constitutions ont plusieurs buts :

  1. Un texte juridique.
  2. Un projet politique, permettant à un État et à un peuple de s'identifier.
  3. Un symbole national.

Ces trois dimensions sont essentielles pour comprendre les raisons de l'adoption d'une Constitution.

Rôles et Objectifs de la Constitution

Le constitutionnalisme, courant de pensée ayant souhaité l'avènement des constitutions écrites, souligne l'objectif principal de la Constitution : former et limiter le pouvoir politique, et lui trouver un fondement rationnel. Le pouvoir doit découler d'un contrat social, basé sur le consentement des gouvernés et la garantie de leurs droits. L'objectif est d'emprisonner et de limiter le pouvoir, perçu comme un ennemi potentiel, en le rationalisant et le juridiciser.

Le constitutionnalisme vise à transformer le pouvoir politique en une série de compétences attribuées à des organes plutôt qu'à des individus. La théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu ("La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements et seulement quand on n'abuse pas du pouvoir") est centrale à cette logique : reconnaître le pouvoir politique tout en le divisant pour éviter qu'il ne devienne dangereux.

La Constitution permet de concilier la reconnaissance du pouvoir politique (ex. Article 1 : "France laïque, démocratique et sociale") et sa limitation (ex. Article 3 : "La souveraineté nationale appartient au peuple"). Bien que le peuple soit souverain, il n'exerce pas directement le pouvoir ; ce sont les organes (Président, gouvernement, parlement, justice) qui le font.

La Constitution a également une dimension normative plus récente. Ses énoncés ne sont pas accidentels, ils visent à produire des normes. Une norme est une prescription de comportement (interdiction, autorisation, permission) ou une habilitation (ex. Article 24 : "Le parlement vote la loi"). Cependant, tous les énoncés constitutionnels n'ont pas une portée normative équivalente (ex. "La France est une république laïque, démocratique et sociale"). Le droit n'est pas le reflet exact de la réalité, combinant symbolique et normativité.

Composition de la Constitution

La Constitution est composée de deux éléments essentiels :

  1. Le texte constitutionnel : Il comprend 89 articles (92 à l'origine) qui proclament des principes, reconnaissent des organes et leur attribuent des compétences. Le texte est un ensemble de mots et d'énoncés d'où l'on doit extraire des normes (ex. le Président nomme le Premier ministre, mais la Constitution ne fixe pas de délai).
  2. Les déclarations de droit : Elles peuvent être des préambules, des renvois à des déclarations existantes (comme la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dans la Constitution de 1791) ou des déclarations intégrées (Constitution de 1793). Ces déclarations ont une portée symbolique et universaliste (égalité, liberté).

Longtemps, la DDHC fut jugée n'avoir qu'une valeur philosophique. Après la Seconde Guerre mondiale, la jurisprudence a progressivement reconnu une valeur juridique et normative à ces énoncés, permettant d'en déduire des prescriptions de comportement. L'arrêt "Dehaene" du Conseil d'État (1950) en est un exemple concernant la limite au droit de grève des fonctionnaires. Cette bascule fut concrétisée par la décision "Liberté d'associations" du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971. Cette décision a eu des conséquences considérables :

  • Les déclarations de droits peuvent avoir une valeur constitutionnelle.
  • Des normes constitutionnelles peuvent exister indépendamment du texte constitutionnel lui-même.

Désormais, la Constitution se compose des articles écrits, du préambule, de la DDHC, et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR, non écrits). Cet ensemble est appelé le Bloc de constitutionnalité.

La Charte de l'environnement, ajoutée en 2004, fait également partie de ce bloc (ex. Article 1 : "Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé"). Le Conseil Constitutionnel et d'autres juridictions lui ont reconnu une valeur constitutionnelle (décisions 2008-564 DC et 2014-394 QPC), permettant d'en déduire des normes.

En somme, la Constitution comprend un bloc de textes écrits et de principes identifiés par les juges.

Formes de Constitution

  1. Constitutions écrites : Elles sont les plus directes à limiter le pouvoir et à énoncer des règles claires et explicites. La Constitution américaine de 1787 en est un exemple, peu modifiée en 300 ans. Une Constitution écrite peut être définie comme "un document écrit ayant pour objet l'organisation des pouvoirs publics, leurs relations mutuelles et leurs compétences respectives, qui ne peut être modifiée aussi facilement que des lois ordinaires".
  2. Constitutions coutumières : Certaines Constitutions, comme celle du Royaume-Uni, ne sont pas écrites. Elles reposent sur un ensemble de pratiques, de coutumes et de précédents. Ces coutumes déduisent des normes de comportement même sans textes formels ou à travers plusieurs textes.

Ces différentes manières d'envisager la Constitution ne s'opposent pas, mais se complètent.

La Constitution peut être abordée sous deux angles :

  • Sens formel : Elle désigne l'ensemble des énoncés adoptés et révisés selon une procédure spécifique, qui fondent la validité des autres normes. C'est l'idée d'un texte situé au sommet de la hiérarchie normative.
  • Sens matériel : Il renvoie au fond, à la substance des règles considérées comme suffisamment importantes pour ne pas être traitées par une loi ordinaire (ex. définition du souverain). La valeur des choses n'est pas connue a priori ; la liberté d'association par exemple, bien que non explicitement inscrite, a acquis une valeur constitutionnelle via le Conseil Constitutionnel.

La Constitution normative (ou l'approche qui en fait la norme suprême) est une perspective qui permet de considérer la Constitution comme la norme la plus élevée dans une pyramide du droit. Cependant, cette vision peut être trompeuse, tendant à constitutionnaliser des textes comme le Code Civil. La Constitution est désormais souvent perçue comme une charte des droits et libertés, un aspect renforcé par l'activisme des juges et la jurisprudence. L'introduction de l'Article 61-1 de la Constitution (Question prioritaire de constitutionnalité - QPC) en 2008 sous Sarkozy permet à tout justiciable de faire contrôler la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis, soulignant que la Constitution elle-même ne garantit pas directement les droits, mais que la jurisprudence les établit dans le bloc de constitutionnalité.

E) L'Auteur Juridique de la Constitution

L'auteur en droit peut désigner :

  1. L'auteur du texte (rédacteur).
  2. Celui auquel la Constitution est imputée (le peuple).

Le véritable auteur juridique est celui auquel la volonté est imputée, car la Constitution est censée exprimer la volonté du peuple. L'auteur ne signifie pas nécessairement le rédacteur.

La Constitution est le moment "zéro" du droit ; le pouvoir qui la crée est le pouvoir constituant. Ce pouvoir ambigu peut désigner à la fois l'auteur formel du texte et l'être auquel le texte est attribué. Il existe deux types de pouvoirs constituants :

  • Pouvoir constituant originaire : Il intervient lorsque la Constitution est adoptée "à partir de rien", sans modifier une précédente (ex. Révolution française de 1789, l'Assemblée Nationale décide de doter la France d'une Constitution, logique d'auto-institution). Les juges préfèrent le terme de "Première Constitution historique".
  • Pouvoir constituant dérivé : Il permet de modifier une Constitution existante. Toutes les Constitutions prévoient des procédures de révision (ex. titre XVI de la Constitution française). Ce pouvoir est habilité par la Constitution elle-même pour la modifier.

Les termes "originaire" et "dérivé" sont contestés. Le pouvoir originaire n'étant "habilité" par personne, certains ne le considèrent pas comme tel. L'idée que la Constitution serait "donnée une fois pour toute" est également critiquée, car l'action des juges peut ajouter des éléments après l'adoption du texte, montrant qu'il n'est jamais vraiment terminé. De plus, une révision constitutionnelle peut tout changer, y compris le mode de révision lui-même (sauf la forme républicaine du gouvernement en France, théoriquement). Le pouvoir constituant dérivé peut ainsi devenir aussi puissant que l'originaire. Deux exemples historiques où un pouvoir dérivé s'est transformé en originaire :

  1. Juillet 1940 : Sous la Troisième République, Pétain modifie les lois constitutionnelles pour instaurer un nouveau régime ("l'État français").
  2. 1958 : Avec le retour de De Gaulle, le Parlement adopte une loi constitutionnelle qui lui confie la mission de préparer une nouvelle Constitution, menant à la Cinquième République sans coup d'État mais par une révision radicale.

Le fait que des juges puissent ajouter des lois et énoncés à la Constitution signifie qu'un texte constitutionnel n'est jamais véritablement "terminé".

Modes d'Établissement d'une Constitution

Il existe deux grandes manières d'établir une Constitution (hors autoritarisme) :

  1. Par une assemblée constituante : Une assemblée est spécialement élue pour adopter une nouvelle Constitution. Elle peut s'auto-habiliter (1791, 1848, 1875) ou voir son projet soumis à un référendum (27 octobre 1946). La dernière assemblée constituante en France date de 1945-1946, adoptant la Constitution du 27 octobre 1946.
  2. Par une délégation constituante : L'assemblée en place délègue le pouvoir d'établir une Constitution à une autorité préexistante ou spécialement désignée. La Constitution de 1958 a été adoptée de cette manière, par une modification du mode de révision qui a confié au gouvernement de De Gaulle la mission de proposer un nouveau projet, soumis ensuite à référendum.

L'adoption d'une Constitution peut être purement référendaire, où le projet de loi est directement soumis à la consultation du corps électoral (ex. Constitution de 1958).

Changements Constitutionnels : Formels et Informels

La Constitution, comme tout texte juridique, peut être modifiée. Cependant, étant un texte supérieur, solennel et symbolique, sa modification est entourée de précautions. La plupart des Constitutions prévoient des procédures de modification, comme l'Article 89 de la Constitution de 1958 sur la "révision".

Modifications Formelles

La révision formelle est un processus complexe impliquant plusieurs organes constitutionnels :

  • Initiative : Vient du Président de la République (sur proposition du Premier ministre) ou des membres du Parlement.
  • Adoption : Le projet ou la proposition de révision doit être adopté en termes identiques par les deux chambres du Parlement.
  • Approbation : Nécessite l'approbation par référendum. Si le Président décide de ne pas recourir au référendum, la révision doit être adoptée par le Parlement réuni en Congrès (à Versailles) à la majorité des 3/5 des membres.

Cette complexité vise à assurer un large consensus pour modifier la Constitution. La question de l'utilisation de l'Article 11 de la Constitution (portant sur le référendum législatif) pour modifier directement la Constitution est controversée, mais le Général de Gaulle l'a utilisée en 1962 pour l'élection du Président au suffrage universel. Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 6 novembre 1962, a refusé de se prononcer sur les lois adoptées par référendum, considérant qu'elles exprimaient directement la souveraineté. Ainsi, l'Article 11 est devenu un mode de révision de fait.

Les Limites Matérielles à la Révision

La question des limites matérielles (liées au fond) à la révision de la Constitution est délicate. L'Article 89 de la Constitution française interdit de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement. D'autres Constitutions (ex. Article 79 de la Loi fondamentale allemande) interdisent d'altérer la dignité de l'être humain. Cependant, ces articles peuvent eux-mêmes être modifiables, rendant la notion de limite matérielle illusoire. Un principe constitutionnel est difficile à protéger indépendamment de sa forme juridique.

La supraconstitutionnalité est une notion doctrinale (non textuelle ni jurisprudentielle) selon laquelle il existerait des principes et valeurs au-dessus de la Constitution, que celle-ci devrait respecter. Mais qui déciderait de l'existence de ces valeurs ? Le juge ? Cela pose la question de la légitimité pour reconnaître des valeurs supérieures au texte constitutionnel lui-même.

Modifications Informelles

Un changement informel signifie modifier le sens de la Constitution sans changer son texte. Le droit est avant tout une question de forme, mais le langage des textes juridiques n'est pas toujours univoque. Le sens des énoncés peut être modifié par l'interprétation.

La décision du Conseil Constitutionnel du 16 juillet 1971 ("Liberté d'associations") est un exemple marquant. En interprétant l'Article 61 de la Constitution (qui prévoit le contrôle de conformité des lois à la Constitution), le Conseil a étendu sa compétence au bloc de constitutionnalité (articles, préambule, déclarations de droits, PFRLR), sans modifier un seul mot du texte. Cette décision a marqué un changement informel du sens de la Constitution, suscitant des débats qui se retrouvent aux États-Unis avec les courants de pensée :

  • Living Constitution : La Constitution doit être adaptée aux enjeux d'une société qui a évolué, même avec un texte ancien.
  • Originalism Constitution : Il faut garder le texte original et sa signification originelle.

Ces débats montrent que le sens du texte dépend crucialement de l'interprétation.

Chapitre 2 : L'Interprétation Constitutionnelle

La Constitution, comme tout texte, ne parle pas d'elle-même ; elle doit être "mise en voix" par l'interprétation. Les textes posent souvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. L'interprétation est le processus qui permet de déterminer le sens des énoncés constitutionnels, même ceux qui semblent clairs (ex. Article 2 : "La langue de la République est le français").

Méthodes d'Interprétation

Le droit n'est pas un arbitraire total, et des méthodes d'interprétation existent :

  1. Méthode historique : Chercher la volonté des auteurs du texte, les raisons de sa rédaction (ex. Article 16, initialement conçu pour les catastrophes historiques).
  2. Méthode sémiotique ou grammaticale : S'attacher à la formulation littérale du texte (ex. Article 49 sur la responsabilité du gouvernement et la déclaration de politique générale).
  3. Interprétation téléologique : Déterminer le sens d'un texte en fonction de sa finalité (ex. interpréter la Constitution comme visant à donner au gouvernement les moyens de gouverner).

Le choix de la méthode d'interprétation revient souvent à l'interprète, qui l'utilise à son avantage. Dans le droit constitutionnel, faute de juge pour trancher toutes les interprétations (le Conseil Constitutionnel ne se prononce que sur la conformité des lois à la Constitution), les organes constitutionnels sont souvent leurs propres interprètes. Ils sont alors des interprètes authentiques.

Interprétation par les Organes Non Juridictionnels

Le Président de la République, le Premier ministre, et le Parlement peuvent interpréter la Constitution dans leur sphère d'action. L'exemple de l'Article 13 de la Constitution ("Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres") lors de la première cohabitation (Mitterrand-Chirac en 1986) montre que le Président peut refuser de signer des ordonnances, s'érigeant ainsi en interprète unique de ses compétences, sans contrôle juridictionnel.

Interprétation par les Juges

Les juges sont également des acteurs majeurs de l'interprétation constitutionnelle. Aux États-Unis, la Cour Suprême interprète largement la Constitution. En France, le Conseil Constitutionnel, bien que doté d'une compétence plus restreinte (contrôle de conformité des lois), joue un rôle prépondérant en donnant une signification normative aux énoncés constitutionnels. Il ne se contente pas de "découvrir" le sens du texte, il le "décide" (ex. décision Dobbs aux États-Unis sur l'avortement). Les interprètes juridictionnels, comme les organes politiques, sont des interprètes authentiques, parfois en dernier ressort.

Chapitre 3 : La Supériorité de la Constitution et ses Gardiens

La Constitution est considérée comme le texte supérieur. Cette supériorité s'envisage de deux manières :

  • Elle répartit les compétences entre les organes publics.
  • Elle est la norme fondamentale, au sommet de la hiérarchie des normes.

Cette supériorité s'applique dans l'ordre interne, même face aux traités internationaux, comme l'a confirmé le Conseil d'État français (décision du 8 septembre 2010, "Winner Wetten").

Gardiens de la Constitution

La supériorité de la Constitution doit être assurée. Il existe deux types de gardiens :

  1. Le gardien institutionnel : Il s'agit d'une personne ou d'un organe auquel est confiée la mission de préserver la Constitution. Aux États-Unis, le Président prête serment à la Constitution. En France, l'Article 5 de la Constitution stipule que le Président "veille au respect de la Constitution" et assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
  2. Le gardien juridictionnel : Des juridictions constitutionnelles (Cour Suprême aux USA, Cour Constitutionnelle en Italie, Conseil Constitutionnel en France) sont spécifiquement chargées de faire respecter la Constitution. Le Conseil Constitutionnel contrôle la conformité des lois. D'autres juridictions peuvent gérer des conflits de compétences (États fédéraux) ou protéger des droits fondamentaux. Les juges, en raison de leur impartialité, sont considérés comme les mieux placés pour cette fonction.

Chapitre 4 : Le Concept d'État

L'État est un concept abstrait, une construction intellectuelle qui n'a pas toujours existé. Il est apparu entre les XIVe et XVe siècles pour institutionnaliser le pouvoir et le détacher de la personne de son titulaire. Aujourd'hui, il désigne une multitude de phénomènes (constitutionnels, juridiques, administratifs, financiers).

Définitions de l'État

Il n'existe pas une définition unique de l'État :

  • "Unité souveraine formée par un groupe vivant sur un terrain défini."
  • Définition traditionnelle : Trois critères : une population, un territoire et des institutions.
  • Georges Burdeau : "L'État est le pouvoir institutionnalisé."
  • Hans Kelsen : "Le droit et l'État se confondent. L'État n'est jamais que le droit." L'État, en tant que puissance publique, ne peut exister qu'à travers un ordre juridique unifié. L'expression "cette loi sera exécutée comme loi de l'État" en bas d'une loi française en témoigne, signifiant que la loi est la volonté de l'État.
  • Définition par les fonctions : Légiférer, administrer et juger. Cette définition, cependant, n'inclut pas les éléments constitutifs de l'État.

Ces définitions, bien que diverses, soulignent le lien étroit entre l'État et le droit.

Spécificité et Légitimité de l'État

L'État est avant tout une puissance publique, dont le but est le maintien d'une collectivité et de sa vie commune. Le commandement de l'État est censé être le produit de notre volonté, ce qui fonde sa légitimité : le consentement au pouvoir via les élections et les votes. La démocratie est le mot principal mobilisé pour caractériser cette légitimité. Cependant, l'État est une construction fragile, parfois contestée par des puissances privées qui peuvent être plus fortes. L'État ne peut pas exercer un ordre arbitraire s'il est le produit de la volonté populaire.

L'État comme Forme d'Organisation du Droit

A) Les Fonctions et Moyens de l'État

La fonction principale de l'État est d'établir une puissance de domination légitime pour assurer sa pérennité et éviter les questions sur la légitimité de ses ordres. Obéir à l'État, c'est obéir à une entité dépersonnalisée œuvrant pour l'intérêt public. Pour cela, l'État doit disposer de moyens concrets : un cadre juridique et administratif, ainsi qu'un appareil d'État (services, ministères, administrations, agents). Des organes comme le Conseil d'État manifestent cette domination.

Dans les textes officiels, la terminologie pour désigner l'État est variée : le peuple, la République, la nation, aucune de ces notions ne désignant juridiquement l'État à elle seule.

B) Les Différentes Structures de l'État

L'État, bien que concept universel, peut s'organiser de manières très diverses, principalement en deux types :

  1. États unitaires : Caractérisés par l'unité de leur organisation, de leur souveraineté, de leur territoire et de leur ordre juridique. Les règles s'appliquent uniformément (ex. France : "La France est une république indivisible" - Article 1 de la Constitution). Cela n'empêche pas les divisions administratives internes (départements, communes, régions) qui sont subordonnées à l'État. La décentralisation n'est pas contraire à l'unité de l'État.
  2. États composés : Ils superposent plusieurs niveaux d'État, permettant à des parties du territoire de conserver une autonomie importante tout en faisant partie d'un État plus grand.
    • États fédéraux : Composés de plusieurs États fédérés (ex. États-Unis). Le fédéralisme est une association d'entités politiques indépendantes au sein d'une structure commune. L'État fédéral constitue une seule personnalité juridique internationale. La complexité réside dans l'organisation juridique et la difficulté à concilier les législations des États fédérés. Le principe des pouvoirs énumérés aux USA limite les compétences législatives de l'État fédéral, laissant une grande liberté aux États fédérés (ex. décision Dobbs sur l'avortement).
    • États régionaux : Un compromis entre l'État-nation et l'État fédéral (ex. Espagne avec les communautés autonomes). Ces démembrements ne sont pas souverains mais jouissent d'un fort degré d'autonomie (ex. Article 137 de la Constitution espagnole). Le fait qu'elles "se gouvernent" (Article 2) suggère des compétences bien au-delà de la simple administration locale.

Chapitre 5 : L'État Contraint par le Droit : L'État de Droit

L'État de droit est le respect par l'État du droit qu'il produit, une auto-limitation de sa puissance. Ce n'est pas une forme d'État, mais un concept qui rend compte de l'équilibre entre l'autorité de l'État et la liberté des individus. L'État s'estime lié par ses propres règles et a des devoirs. Cette notion est le fruit d'une construction progressive (ex. l'engagement de la responsabilité de l'administration en France date de la fin du XIXe siècle).

Équilibre et Limites de l'État de Droit

Trouver l'équilibre est complexe : un État trop puissant écrase les libertés ; un État trop soumis au droit devient impuissant. L'État de droit implique des bornes, des seuils où la soumission de l'État au droit s'arrête. Certaines décisions, par leur nature subjective et politique, ne peuvent être contrôlées par un juge (ex. dissolution de l'Assemblée nationale, nomination d'un Premier ministre sont des actes de gouvernement, des actes politiques).

La question se pose de savoir si l'action politique devrait se soumettre intégralement au droit ou si sa finalité est la conservation de l'État. Il faut également considérer jusqu'où les lois peuvent porter atteinte aux droits des individus. La multiplication de lois restreignant les libertés (ex. lois post-"gilets jaunes" de 2019, renforçant la sécurité intérieure de 2017, ou l'état d'urgence sanitaire de 2020) pose la question du rôle du juge face à cette volonté de la puissance publique. L'État de droit n'est pas une notion figée, et son application évolue constamment.

Remises en Cause de l'État

Le concept d'État est attaqué de diverses manières :

  • Le libéralisme économique : Il tend à soumettre l'État et le droit à une logique marchande, remplaçant l'intérêt général par des logiques de rentabilité et de management.
  • Le transfert de souveraineté : Des États transfèrent des compétences à des entités supranationales (ex. Union Européenne, Article 88-1 de la Constitution française). Certains y voient une remise en cause de la fonction de l'État-nation, d'autant que des problèmes mondiaux (environnement) appellent à une gouvernance mondiale. Ce mouvement vers des standards constitutionnels globaux soulève des questions sur la conciliation avec les particularités locales et le consentement des populations (ex. Commission de Venise pour la démocratie par le droit).
  • L'État profond (deep state) : Notion popularisée par Peter Dale Scott, elle critique l'idée que le droit rende compte de la réalité des décisions. Elle suggère que les "vraies" décisions sont prises au niveau de l'administration (appareil d'État) ou par une constellation d'influences officieuses et de réseaux. Malgré sa dimension polémique et parfois complotiste, cette notion invite à un constat sociologique sur la contestation des mécanismes juridiques de l'État et du pouvoir.

Chapitre 6 : Souveraineté et Représentation

Ce chapitre aborde comment sont adoptées les décisions applicables à tous, comment la volonté collective est déterminée, et les tensions entre souveraineté et représentation. Rousseau affirmait que "la souveraineté ne se représente pas car la volonté ne se représente pas", mais cette vision ne tenait pas compte des réalités juridiques. La souveraineté est un concept abstrait jouant un rôle central en droit constitutionnel pour caractériser la puissance de l'État.

Concept de Souveraineté

La souveraineté est une théorie juridique du pouvoir au sein de l'État. Dès le XVIe siècle, des théoriciens comme Jean Bodin ("Les six livres de la République") ont cherché à la caractériser :

  • Puissance absolue : Elle ne dépend d'aucun autre pouvoir.
  • Puissance perpétuelle : Sans limites temporelles.
  • Indivisible : Elle ne se partage pas.
  • Inaliénable : Elle ne peut être cédée.

Cardin Le Bret a également caractérisé le pouvoir du roi comme "une suprême et perpétuelle puissance dotée de l'autorité souveraine."

Raymond Carré de Malberg, juriste français du début du XXe siècle, a dégagé trois significations de la souveraineté :

  1. Degré supérieur d'une puissance : Le plus haut degré de pouvoir que l'État peut exercer et la liberté de n'être soumis à aucune autre volonté.
  2. Totalité des pouvoirs : Que cet être peut exercer.
  3. L'identité du titulaire : Du pouvoir souverain dans l'État (qui exerce ce pouvoir).

B) Le Titulaire de la Souveraineté

Le pouvoir souverain ne peut appartenir à une entreprise ou un particulier. Dans l'histoire, seuls la nation ou le peuple ont été identifiés comme titulaires de la souveraineté. L'Article 3 de la Constitution française de 1958 déclare que "la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum". Ni le peuple ni la nation n'existent réellement en tant qu'entités tangibles ; ce sont des concepts juridiques abstraits, créés par le droit pour désigner le souverain, en remplacement du roi.

Historiquement :

  • En 1791 (première Constitution), la nation fut désignée comme souveraine, car les révolutionnaires se méfiaient du "peuple" (la "populace", jugée ininstruite). La nation, entité abstraite, nécessitait des organes pour la faire parler.
  • En 1793, le "peuple" fut proclamé souverain par des révolutionnaires plus radicaux (Robespierre), le terme évoquant un imaginaire plus direct.

Du point de vue juridique, il n'y a pas de différence entre la nation et le peuple ; ce sont des souverains d'imputation, des êtres auxquels sont imputées les décisions souveraines. Le peuple n'existe que par la volonté qui lui est attribuée, créée par le droit. L'Article 3 de la Constitution de 1958 tente une synthèse entre nation et peuple, mais n'apporte pas de solution concrète à la question de leur existence réelle.

C) L'Exercice de la Souveraineté

Exercer la souveraineté signifie donner une volonté à l'être proclamé souverain, et cette volonté s'incarne dans la loi. La loi est l'acte juridique qui concrétise la volonté collective du souverain. L'Article 3 de la Constitution de 1958 prévoit deux modes d'exercice :

  • Par les représentants (Parlement), via le mécanisme de représentation.
  • Par la voie du référendum, permettant au corps électoral de voter directement la loi.

Sur le plan juridique, une loi votée par le Parlement ou par référendum a la même valeur, bien que leur portée politique soit différente. Le Conseil Constitutionnel refuse de contrôler la constitutionnalité des lois référendaires, les qualifiant de "lois référendaires".

Pendant longtemps, la loi était considérée comme un acte sacré, incontestable (légicentrisme). Mais depuis 1958, le contrôle de conformité de la loi à la Constitution (Article 61) a relativisé cette suprématie : "la loi n'est l'expression de la volonté générale QUE dans le respect de la Constitution" (décision 85-197 DC du 23 août 1985). Cela soulève la question de l'existence de deux expressions de la souveraineté (législative et constitutionnelle), voire de deux "peuples", mais cela reste une question de fiction juridique, la plus grande étant la représentation.

Chapitre 7 : La Représentation

La représentation est un concept juridique complexe et une fiction essentielle. Elle permet à une entité fictive (le peuple, la nation) d'exister en rendant présent ce qui est absent. Le mécanisme d'imputation de volonté au souverain est la représentation. Hobbes, avec son concept de Léviathan, illustrait comment une multitude d'individus doit devenir une unité pour exister. La représentation politique ne restitue pas une volonté préexistante, elle la construit à partir de rien, créant ainsi une "personne artificielle" par le droit. Le peuple n'existait pas avant la représentation de sa volonté, c'est le droit qui le fait exister.

Barnave, en août 1791, affirmait que la représentation de la nation "consiste à vouloir pour la nation", c'est-à-dire à lui donner une volonté.

La représentation politique a une forte dimension politique : les gouvernants sont parfois écartés des mécanismes de décision. La "crise de la représentation" actuelle reflète le fossé entre les représentants et le "peuple social". La hiérarchisation des organes découle de cette vision : le Parlement, en tant qu'organe votant la loi, était considéré comme le représentant de la volonté du peuple.

La représentation politique a aussi un fondement idéologique : elle permet une médiatisation du pouvoir, où le "peuple social" n'exerce pas directement le pouvoir (théorie du gouvernement représentatif). Montesquieu estimait que le peuple est apte à choisir ses représentants, mais que ces derniers doivent être instruits pour gouverner. Sieyès, en 1789, affirmait que la France ne pouvait être une démocratie directe pour des raisons matérielles et intellectuelles : "la très grande pluralité de nos concitoyens n'ont ni assez d'instructions ni assez de loisir." Rousseau s'opposait à cette idée, considérant que la souveraineté ne peut être représentée ("Les députés du peuple ne peuvent être ces représentants, ils ne sont que ces commissaires").

Malgré ces visions politiques, un processus de représentation au sens juridique est inévitable.

Pour être représentant du peuple, il ne suffit pas d'être élu ; il faut participer à l'élaboration de sa volonté, notamment en votant la loi. Le Président de la République n'est pas un représentant du peuple au sens strict, sauf dans des cas exceptionnels comme l'Article 16 de la Constitution où il peut prendre des mesures législatives.

L'élection au suffrage universel (depuis le décret du 5 mars 1848, sous la IIe République) a conduit à une électoralisation de la représentation, où l'élection est perçue comme une transmission de volonté entre le corps électoral et ses représentants. Cependant, les compétences d'un organe ne découlent pas du mode de désignation, mais de la Constitution.

Chapitre 8 : La Séparation des Pouvoirs

La séparation des pouvoirs est une technique constitutionnelle d'organisation du pouvoir politique, basée sur une approche libérale qui conteste l'arbitraire. Les libéraux, à l'image de Montesquieu ("De l'esprit des lois"), se méfient du pouvoir et de sa tendance à l'abus ("Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser"). Ils cherchent un système qui limite les abus : "Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir".

Pour cela, il faut pulvériser le pouvoir, le concevoir comme un ensemble de fonctions et de compétences distinctes, non plus comme un tout unique.

Les Fonctions du Pouvoir

Montesquieu distingue trois puissances :

  • La puissance législative : Identifie la volonté souveraine (faire la loi).
  • La puissance exécutive : Permet à l'État de fonctionner concrètement (administrer).
  • La puissance de juger : Tranche les différends selon la loi.

Ces fonctions doivent être distinguées et confiées à des organes différents pour éviter leur concentration et le risque de tyrannie. L'Article 16 de la DDHC le souligne : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution". Le mécanisme doit fonctionner pour créer un équilibre.

A) La Répartition des Fonctions et Organes

La séparation des pouvoirs doit être entendue comme une répartition des fonctions plutôt qu'une séparation stricte. Une fonction est une mission confiée à un organe (institution). La séparation des pouvoirs implique :

  • L'indépendance des organes.
  • La spécialisation des fonctions.

La règle fondamentale est qu'aucun organe ne doit exercer la totalité des fonctions. Sinon, il pourrait faire les lois, les exécuter tyranniquement et trancher les conflits qu'elles génèrent, menant à la tyrannie (Montesquieu). Le système américain de check and balances (contrôles et contrepoids) illustre cette mécanique.

Cependant, en pratique, un même organe peut exercer plusieurs fonctions, et une même fonction peut être distribuée entre plusieurs organes. Exemples :

  • Le Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) et le gouvernement (initiative législative, amendements) participent à la fonction législative.
  • Le Parlement peut exercer une fonction judiciaire (responsabilité pénale des ministres devant la Cour de Justice de la République).
  • Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire (Article 64 de la Constitution).

Cela montre que la notion est trompeuse si elle est comprise comme une séparation stricte.

B) Usages Stratégiques de la Séparation des Pouvoirs

La Constitution française ne parle que d'une "autorité judiciaire", et non de pouvoir législatif ou exécutif au sens strict. L'idée de "séparations rigides et souples" est une simplification. Ce qui importe, c'est la répartition des pouvoirs pour créer un équilibre. Elizabeth Zoller souligne que même les organes américains ne sont pas totalement spécialisés (le Président a un droit de veto, nomme les juges de la Cour Suprême). La compétence d'un organe découle de la Constitution, pas seulement de l'élection.

La séparation des pouvoirs est souvent utilisée à des fins rhétoriques et stratégiques, reflétant une méfiance permanente envers tout détenteur de pouvoir (ex. affaire Benalla).

C) Pouvoirs Influents Non Constitutionnels

Outre les pouvoirs constitutionnels, d'autres influences agissent sur les institutions :

  • Les médias : Ils sont parfois qualifiés de "quatrième pouvoir". Ils exercent une influence constante sur les gouvernants et façonnent l'opinion publique. Leur rôle, souvent non neutre, et leur concentration posent des questions (ex. "troisième pouvoir" des médias après le premier ministre et le parlement).
  • L'économie : Sans être un pouvoir juridique, l'économie a une influence considérable sur la société. Des principes comme la libre concurrence et la liberté d'entreprendre sont devenus constitutionnels. Le lobbying, bien que réglementé (loi du 11 octobre 2013), est une manifestation de cette influence économique sur la décision publique.

Chapitre 9 : Le Parlement

Le Parlement, organe central de tout régime représentatif, élabore les lois. Toutes les Constitutions n'en parlent pas, mais la Constitution française lui dédie un titre.

A) Les Fonctions du Parlement

Les fonctions du Parlement sont liées à la représentation et à la séparation des pouvoirs. La fonction législative est primordiale, car elle exprime la volonté du souverain.

  1. Fonction de Représentation/Législation : Depuis 1791, la volonté du souverain est assimilée à la loi. Le Parlement représente en légiférant, donnant une volonté à l'être déclaré souverain (Article 3, Constitution de 1958).
  2. Fonction de Contrôle : C'est la deuxième fonction majeure. L'Article 24 de la Constitution de 1958 stipule : "Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques." Ce contrôle s'exerce via la responsabilité politique, permettant au Parlement de renverser le gouvernement (motion de censure), et par l'interpellation du gouvernement (questions écrites, commissions d'enquête, détermination de l'ordre du jour).

B) La Composition du Parlement

Le Parlement peut être :

  • Monocaméral : Une seule chambre, reflétant l'unité de la souveraineté et de la volonté populaire (ex. Constitutions de 1791, 1793, 1848 en France). C'est un système simple pour voter les lois.
  • Bicaméral : Deux chambres. Plusieurs raisons justifient ce choix :
    • La double discussion et délibération des lois, garantissant un examen approfondi (Pellegrino Rossi).
    • L'intégration des États fédérés dans les États composés (ex. Sénat aux États-Unis).
    • La représentation de catégories particulières (représentation aristocratique, âge, etc.).
    Le bicamérisme peut être égalitaire (compétences identiques) ou inégalitaire (une chambre a l'ascendant). En France, la IIIe République connaissait un bicamérisme quasi-parfait entre le Sénat et la Chambre des députés.

C) Les Membres du Parlement

  1. Mode de désignation : Le mode de scrutin (majoritaire, proportionnel) influence la composition du Parlement. Cependant, la compétence ne découle pas directement du mode de désignation.
  2. Nombre : Le nombre de parlementaires est fondamental pour la qualité de la délibération et le travail parlementaire (Hauriou : "délibérer c'est instituer à plusieurs une discussion et par conséquent une réflexion").
  3. Durée de la fonction (législature) : La stabilité de la fonction (ex. 5 ou 6 ans) affecte la capacité des parlementaires à connaître la machine parlementaire. Une législature courte peut indiquer une méfiance envers les élus.
  4. Prérogatives : Les parlementaires ont le droit de voter la loi (la principale prérogative) et un droit d'initiative législative (propositions de lois). Ils ont des prérogatives de contrôle du gouvernement (motions de censure, questions, commissions d'enquête, détermination de l'ordre du jour).

Les parlementaires bénéficient d'immunités pour garantir leur indépendance :

  • L'irresponsabilité : Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs opinions ou votes.
  • L'inviolabilité : Leur arrestation ou détention est conditionnée par l'autorisation de leur assemblée (sauf flagrant délit, crime ou condamnation définitive).

Le mandat impératif est prohibé : les parlementaires représentent la Nation entière, pas leurs seuls électeurs, et ne peuvent recevoir d'instructions obligatoires. La législature désigne la durée de vie de l'assemblée (5 ans en France). Les sessions parlementaires sont les périodes où le Parlement peut se réunir et délibérer (une session ordinaire longue et des sessions extraordinaires). L'ordre du jour est la liste des questions abordées, dont la maîtrise est partagée entre le gouvernement et le Parlement.

Les organes internes du Parlement comprennent :

  • Le Bureau de l'assemblée : Organise les travaux et gère les services.
  • Les commissions parlementaires : Groupes de travail spécialisés (lois, finances, défense, etc.) où se prépare le travail législatif. Les Commissions Mixtes Paritaires (CMP) visent à concilier les positions des deux chambres.
  • Les groupes politiques : Regroupement des élus par affinité politique pour structurer les débats.

C) Les Actes du Parlement

Outre la loi, le Parlement adopte d'autres actes non législatifs.

La Loi

La loi est l'acte délibéré et adopté par le Parlement (définition organique) et exprime la volonté du souverain (définition théorique). Depuis 1958, le Parlement ne peut légiférer que dans un domaine défini (Article 34 de la Constitution), le reste relevant du domaine réglementaire (décrets). Il existe plusieurs types de lois :

  • Loi constitutionnelle : Qui modifie formellement la Constitution.
  • Loi organique : Précise les modalités d'application de la Constitution, se situant entre la Constitution et la loi ordinaire, adoptée selon des conditions strictes.
  • Loi ordinaire : Acte délibéré par le Parlement dans le domaine de l'Article 34.
  • Lois spéciales : Comme la loi de finance (LOLR) ou la loi de financement de la sécurité sociale.
  • Lois référendaires : Adoptées par référendum. Le Conseil Constitutionnel a refusé de contrôler leur constitutionnalité, les considérant comme l'expression directe de la souveraineté. Cependant, leur valeur juridique n'est pas supérieure à celle des lois parlementaires.

La Constitution de 1958 a introduit une distinction entre le domaine de la loi (compétence du Parlement, Articles 34 et 1) et le domaine réglementaire (compétence du pouvoir exécutif, Articles 37 et 21 du Premier ministre). Cette délimitation est source de constantes interprétations par le Conseil Constitutionnel pour distinguer ce qui relève de la loi ou du règlement (ex. régime disciplinaire des détenus, assiette et modalités de recouvrement des impositions). En cas d'intervention de la loi dans le domaine réglementaire, cela n'entraîne pas son inconstitutionnalité. La pratique montre que des décrets peuvent parfois imposer des règles touchant à des domaines traditionnellement législatifs (ex. la parité, bien que l'Article 1 de la Constitution en parle, le Conseil d'État a jugé en 2013 qu'un décret ne pouvait l'imposer sans habilitation législative).

Procédure Législative

  • Initiative : Projets de lois (gouvernement) ou propositions de lois (parlementaires). Les projets de lois sont soumis pour avis au Conseil d'État.
  • Examen : Le texte est envoyé en commission, puis discuté en séance publique. Il est modifié par des amendements déposés par les parlementaires ou le gouvernement.
  • Navette parlementaire : Le texte est transmis entre les deux assemblées jusqu'à accord. La procédure d'urgence permet au gouvernement de raccourcir ce processus.

Actes Non Législatifs du Parlement

Le Parlement adopte aussi :

  • Des mesures d'organisation internes.
  • Des résolutions (Article 34-1 de la Constitution) : Ces actes permettent au Parlement de se prononcer sur un sujet sans établir de règles générales ou impersonnelles, ni engager la responsabilité du gouvernement. Elles servent de "fonction tribunitienne" (d'expression) au Parlement, évitant de légiférer sur des sujets relevant davantage du sentiment ou de la politique.

Les Ordonnances

L'Article 38 de la Constitution permet au gouvernement d'intervenir par ordonnance dans le domaine de la loi après avoir obtenu une loi d'habilitation du Parlement pour un sujet, une durée et un domaine précis. Ces actes, bien que pris par l'exécutif, acquièrent une valeur législative après leur ratification par le Parlement. Cependant, des ordonnances non ratifiées restent des actes réglementaires, pouvant faire l'objet de recours contentieux.

Chapitre 10 : Le Pouvoir Exécutif : Organes et Fonctions

Le "pouvoir exécutif" est un terme trompeur qui suggère une simple exécution des lois. En réalité, ses membres, notamment le chef de l'État, sont des acteurs majeurs. Historiquement, le pouvoir exécutif a été un point de crispation, souvent associé à l'autoritarisme monarchique. Cependant, son rôle est indispensable : administrer est plus qu'exécuter, nécessitant une volonté autonome pour faire fonctionner la "machine étatique" et conduire une politique.

L'idée d'une entité gouvernementale dotée d'une volonté autonome s'est développée, notamment sous la Ve République, avec l'affirmation que "le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation". Le Premier ministre, à la tête du gouvernement, dispose du pouvoir réglementaire, de l'initiative des lois et des amendements, et de la force armée, transformant considérablement le rôle de l'exécutif.

A) Le Chef de l'État

Le Président de la République est une des deux branches du pouvoir exécutif. Ses compétences ne sont plus purement gouvernementales :

  • Compétences symboliques : Promulgation des lois, signature des décrets et ordonnances, négociation des traités internationaux, droit de grâce.
  • Compétences spécifiques de la Ve République (Article 5) : Il "veille au respect de la Constitution et assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État".
  • Compétences importantes (Article 19) : Nomination du Premier ministre, soumission d'un projet de loi au référendum, dissolution de l'Assemblée nationale, déclenchement de l'Article 16 (pouvoirs exceptionnels).

Ces compétences confèrent une importance significative au chef de l'État.

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