Administration de la Société Anonyme
100 cardsVue d'ensemble des règles de constitution, des organes de direction (conseil d'administration, directoire, conseil de surveillance), de leurs pouvoirs, de la rémunération et du contrôle interne et externe applicables aux SA.
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La Société Anonyme : Administration et Fonctionnement
La Société Anonyme (SA) est une forme de société capitaliste régie par les articles L. 224-1 à L. 225-257 du Code de commerce. Elle se caractérise par l'anonymat de ses actionnaires dont les titres sont librement négociables. Depuis 1867, elle bénéficie d'une grande liberté de constitution, tout en étant encadrée par un formalisme légal visant à protéger les tiers et les actionnaires.
Caractéristiques Générales de la SA
La SA demeure le modèle privilégié des grandes structures en raison de son capacité à réunir des capitaux importants. Elle offre plusieurs avantages : nombre illimité d'actionnaires, titres négociables, et possibilité de faire une offre au public de titres financiers et d'admission aux négociations sur un marché réglementé. Toutefois, elle fait désormais face à la concurrence de formes sociales plus souples comme la SAS, qui offrent davantage de flexibilité mais avec des possibilités de financement limitées.
Deux grandes catégories coexistent : la SA traditionnelle et la SA cotée en bourse, cette dernière étant assujettie à un véritable droit spécial. Parallèlement, deux modalités de répartition des pouvoirs sont possibles : la SA classique (avec conseil d'administration) et la SA dualiste (avec directoire et conseil de surveillance).
Constitution de la SA
Conditions de Fond
Actionnaires : Ils peuvent être des personnes physiques ou morales. L'ordonnance du 10 septembre 2015 a réduit le nombre minimal d'actionnaires pour les SA non cotées, passant de 7 à 2 actionnaires. Les SA cotées doivent avoir au moins 7 actionnaires. Si ce nombre n'est plus respecté en cours de vie sociale, la société a 6 mois pour se transformer ou reconstituer ce nombre minimum, faute de quoi elle est dissoute.
Capital social : Le montant minimum du capital social est fixé à 37 000 euros. Il est divisé en actions dont la valeur nominale est librement déterminée par les statuts. Le capital est exclusivement composé d'apports en numéraire et d'apports en nature ; les apports en industrie sont interdits.
Apports en Numéraire
Les apports en numéraire doivent être libérés pour au moins la moitié de leur valeur nominale au moment de la souscription. Les fonds sont versés aux fondateurs qui doivent les remettre à un dépositaire sous 8 jours et demeurent indisponibles jusqu'à l'immatriculation. La libération totale doit intervenir dans les 5 ans à compter de l'immatriculation, sur appel du dirigeant ou du conseil d'administration (SA classique) ou sur décision du directoire (SA dualiste).
Apports en Nature
Tout apport en nature doit être soumis à une procédure de vérification pour éviter la surévaluation. Un rapport doit être réalisé par un commissaire aux apports, désigné par les fondateurs à l'unanimité (avant la loi de mars 2012, c'était le président du tribunal de commerce qui le nommait). Cette intervention n'est pas nécessaire lorsque les apports portent sur des valeurs mobilières cotées ou des biens ayant fait l'objet d'une évaluation par un commissaire aux apports dans les 6 mois précédents. Le commissaire est seul responsable civilement et pénalement de son évaluation.
Conditions de Forme
La constitution suppose la rédaction de statuts contenant les clauses essentielles du pacte social. Ces statuts, signés par tous les fondateurs, peuvent être établis par acte sous seing privé ou acte authentique. La signature ne peut intervenir qu'après la réalisation complète des apports et l'évaluation des apports en nature.
Suit l'immatriculation de la société, procédure en plusieurs étapes :
- Publication d'une annonce légale dans un Support Habilité d'Annonces Légales (SHAL)
- Immatriculation au Répertoire National des Entreprises via le guichet unique des formalités des entreprises tenu par l'INPI
- Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés par le greffier
- Publication d'un avis au BODACC par le greffier
L'immatriculation confère la personnalité morale à la société. En cas d'absence de signature dans les 6 mois du dépôt des fonds, les apporteurs peuvent récupérer leur mise.
Direction Classique : Conseil d'Administration
Composition du Conseil d'Administration
Le conseil d'administration est un organe collégial composé d'un minimum de 3 administrateurs et d'un maximum de 18, le nombre précis étant déterminé par les statuts pour chaque société. Les administrateurs sont nommés pour une durée maximale de 6 ans (les premiers administrateurs pour 3 ans maximum).
Conditions de nomination des administrateurs :
- Jusqu'à la Loi Macroéconomique et Environnementale (LME) de 2008, la qualité d'actionnaire était exigée. Désormais, les statuts peuvent simplement prévoir la détention d'un nombre d'actions spécifique, et l'administrateur dispose de 6 mois pour se mettre en règle.
- Peut être une personne physique ou morale
- Si personne physique, ne peut pas être mineur ; le nombre d'administrateurs de plus de 70 ans ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction (sauf clause contraire)
- Ne doit pas être frappé d'une mesure d'interdiction d'exercer le commerce ou de gérer, ou d'une mesure d'incompatibilité
- Pour les sociétés cotées, parité hommes-femmes requise
Cumul des mandats : Une personne physique à titre personnel ou représentant permanent d'une personne morale ne peut pas être membre de plus de 5 conseils d'administration ou de surveillance simultanément. Une dérogation existe pour les groupes de sociétés (mandats illimités au sein du groupe, un seul mandat compté pour les filiales non cotées). La loi MACRON de 2015 a réduit ce plafond à 3 mandats pour les mandats sociaux exercés au sein des sociétés cotées par les personnes exerçant un mandat exécutif dans une société cotée dépassant 5 000 salariés permanents sur le territoire français.
Rémunération des Administrateurs
Les administrateurs peuvent exercer gratuitement, mais sont généralement rémunérés sous les formes suivantes :
- Jetons de présence : montant annuel fixé par l'assemblée générale
- Remboursements de frais et dépenses engagées dans l'intérêt social
- Rémunérations pour missions particulières (négociation d'un marché, restructuration)
- Stock-options dans les grandes sociétés
Depuis 2005 (loi Breton), une transparence est imposée en matière de rémunération. Tout actionnaire peut obtenir communication du montant global des rémunérations versées aux 10 personnes les mieux rémunérées (seuil relevé à 250 salariés par la loi Pacte) ou aux 5 personnes dans le cas contraire. Dans les sociétés cotées, chaque rémunération d'administrateur doit être indiquée dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise.
Cumul d'un Contrat de Travail et du Mandat d'Administrateur
La Cour de cassation a établi que le cumul d'un contrat de travail avec un mandat d'administrateur est généralement interdit. La jurisprudence a confirmé cette position rigoureusement : si le contrat de travail est antérieur au mandat, la nomination crée une situation nulle ; si le mandat précède le contrat, ce dernier est nul.
Cependant, la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit a assoupli cette mesure. L'article L. 225-21-1 du Code de commerce dispose qu'un administrateur peut être salarié si la société remplit les critères d'une PME (moins de 250 salariés, total bilan maximal de 43 millions d'euros, chiffre d'affaires hors taxes maximal de 50 millions d'euros). Lorsque le cumul est licite, le contrat de travail doit être réel, effectif et subordonné. De plus, les administrateurs titulaires d'un contrat de travail ne peuvent dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
Pouvoirs du Conseil d'Administration
Pouvoirs généraux :
- Pouvoir d'orientation : déterminer les orientations de l'activité et veiller à leur mise en œuvre
- Pouvoir d'évocation : se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société et régler ses affaires
- Pouvoir de surveillance : procéder aux contrôles et vérifications jugés opportuns ; droit à l'information préalable des administrateurs
Ces pouvoirs généraux doivent respecter : le principe de séparation et hiérarchisation des pouvoirs, l'intérêt social, et les clauses statutaires limitatives (bien que celles-ci ne soient pas opposables aux tiers).
Pouvoirs spécifiques :
- Nomination, révocation et fixation de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et des directeurs généraux délégués
- Convocation des assemblées générales et fixation de l'ordre du jour ; établissement de la clôture des comptes
- Autorisation préalable des cautionnements, avals et garanties accordés par la société (autorisation valant 1 an)
- Autorisation des conventions conclues entre la société et un de ses dirigeants ou actionnaires disposant de plus de 10 % des droits de vote
Le fonctionnement du conseil d'administration requiert que la moitié de ses membres soit présente pour délibérer valablement. Chaque administrateur dispose d'une voix. Les délibérations sont constatées dans un procès-verbal établi dans un registre spécial. Pour les sociétés cotées, le président du conseil d'administration doit réaliser un rapport sur les conditions de tenue des réunions et les procédures de contrôle interne.
Président du Conseil d'Administration
Nomination et Mandat
Le président est une personne physique membre du conseil d'administration, nommée par le conseil. Il doit respecter les règles de cumul de mandat applicables aux administrateurs. Les statuts déterminent sa limite d'âge ; à défaut, elle est fixée à 65 ans. Le mandat dure tout le temps du mandat d'administrateur sans excéder 6 ans.
Le président est révocable ad nutum selon l'article L. 225-47 du Code de commerce (règle d'ordre public). Toutefois, la révocation ne doit pas être abusive, faute de quoi le dirigeant peut prétendre à une indemnisation judiciaire sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. À la fin de son mandat, il peut recevoir une indemnisation conventionnelle (« parachutes dorés »), à condition que celle-ci ne soit pas dissuasive et ne porte pas atteinte au principe de libre révocabilité.
Rémunération du Président
La rémunération est fixée par le conseil d'administration, lequel a une compétence exclusive qu'il ne peut déléguer, même à un comité des rémunérations ayant un rôle purement consultatif. Elle prend les formes suivantes :
- Jetons de présence
- Rémunération particulière composée d'une somme fixe et/ou proportionnelle au chiffre d'affaires ou aux bénéfices
- Autres avantages (stock-options, actions gratuites, avantages en nature)
En principe, la rémunération du président n'est pas soumise au vote des actionnaires. Cependant, la loi Breton (2005) et la loi TEPA (2007) remettent ce principe en cause pour les sociétés cotées, en soumettant à la procédure des conventions réglementées les éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions (notamment les « parachutes dorés »), excluant toutefois les primes de bienvenue.
Compléments de retraite (« retraites chapeaux ») : Pour les sociétés non cotées, trois conditions doivent être remplies pour qu'un complément soit analysé comme une rémunération et non soumis aux conventions réglementées : (1) être la contrepartie de services particuliers rendus pendant l'exercice des fonctions ; (2) être proportionné à ces services ; (3) ne pas constituer une charge excessive. Pour les sociétés cotées, la loi TEPA a soumis les pensions de retraite et indemnités de départ à un critère de performance. La loi Macron (2015) a renforcé ces conditions, imposant une double consultation lors de l'assemblée générale annuelle sur la politique de rémunération et les rémunérations versées. La non-conformité entraîne la nullité de plein droit de tout versement.
Pouvoirs du Président
Le président organise et dirige les travaux du conseil d'administration et veille au bon fonctionnement des organes sociaux en assurant l'effectivité de l'information des administrateurs, du commissaire aux comptes et en présidant les assemblées générales. Sauf à ne pas être dissocié du directeur général, il n'exerce aucune fonction de direction générale ou de représentation de la société ; ses pouvoirs sont donc limités.
Directeur Général
Nomination et Statut
Le directeur général est une personne physique désignée par le conseil d'administration selon l'article L. 225-51-1 du Code de commerce. Il n'est pas nécessaire que ce soit un administrateur ou actionnaire ; il peut être un tiers, un simple manager. Les statuts précisent la limite d'âge ; à défaut, elle est fixée à 65 ans. Une même personne ne peut être directeur général de plus d'une société ayant son siège sur le territoire français, sauf s'il s'agit d'une filiale non cotée contrôlée par la société mère.
Durée du Mandat et Révocation
Le conseil d'administration fixe la durée du mandat. Contrairement au président du conseil, la durée du mandat de directeur général demeure indépendante de celle de son mandat d'administrateur éventuel. Le mandat prend fin à l'expiration du terme, au dépassement de la limite d'âge, par démission ou révocation.
La révocation obéit à deux régimes distincts :
- Si le directeur général est aussi président du conseil d'administration : il est révocable ad nutum
- Si le directeur général n'est que directeur général : il n'est révocable que pour justes motifs (à tout moment), et l'absence de justes motifs donne lieu à des dommages-intérêts. Le directeur peut également être indemnisé en cas de révocation dans des circonstances injurieuses ou vexatoires ou en cas de non-respect du principe du contradictoire
Rémunération et Cumul avec un Contrat de Travail
La rémunération est fixée par le conseil d'administration, selon l'article L. 225-53 du Code de commerce, avec une compétence exclusive. Les mêmes principes applicables au président du conseil s'appliquent globalement au directeur général.
La question du cumul d'un mandat social avec un contrat de travail présente plusieurs hypothèses :
- Si le directeur général est administrateur (notamment PDG) : les règles étudiées pour les administrateurs s'appliquent (antériorité du contrat de travail exigée sous peine de nullité)
- Si le directeur général n'est pas administrateur : le cumul est possible à condition que l'emploi soit effectif et subordonné (pas de règle d'antériorité)
- En toute hypothèse : le lien de subordination est exclu si le directeur général est actionnaire majoritaire. En revanche, il existe si le directeur général n'est qu'actionnaire minoritaire
Pouvoirs du Directeur Général
Le directeur général est le chef d'entreprise : il embauche, licencie, reçoit les délégués du personnel et assure la gestion quotidienne de l'entreprise. Il est également le représentant légal de la société à l'égard des tiers. L'article L. 225-51-1 du Code de commerce l'investit des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. En cas de dépassement des orientations sociales, la société reste engagée sauf mauvaise foi du tiers qui ne pouvait ignorer le dépassement. Les clauses limitatives de pouvoir sont inopposables aux tiers même de bonne foi, mais leur violation crée une responsabilité dans l'ordre interne. Le conseil d'administration peut contrôler l'action du directeur général et le révoquer.
Directeurs Généraux Délégués
Au nombre maximal de 5, les directeurs généraux délégués sont nommés par le conseil d'administration pour assister le directeur général. À ne pas confondre avec les directeurs techniques qui ne sont que des salariés. Leurs pouvoirs sont définis par le conseil dans l'ordre interne ; dans l'ordre externe, ils disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général. La durée de leur mandat suit celui du directeur général. Ils sont révocables pour justes motifs.
Direction Dualiste : Directoire et Conseil de Surveillance
Introduite par la loi du 24 juillet 1966, la structure dualiste propose une séparation claire entre les fonctions de direction et de contrôle. Elle s'inspire du modèle allemand et répond aux idées de corporate governance visant à renforcer le contrôle des dirigeants. En pratique, cette structure ne concerne que 4 % des SA, sauf parmi les grandes sociétés cotées.
Le Directoire
Composition : Le directoire est composé de membres nommés par le conseil de surveillance. Leur nombre, fixé par les statuts, ne peut excéder 5 (7 pour les sociétés cotées). Il peut n'y avoir qu'un seul membre si le capital social est inférieur à 150 000 euros. L'un des membres est nommé président du directoire par le conseil de surveillance.
Conditions de nomination : Les membres du directoire doivent être des personnes physiques, actionnaires ou non. La limite d'âge est fixée par les statuts ou à défaut à 65 ans. Le cumul entre les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance est interdit. Une personne ne peut exercer plus d'un mandat de membre du directoire sur le territoire français, sauf en cas de contrôle ou dans une autre société non cotée.
Durée des fonctions : Les membres du directoire sont nommés pour une durée fixée par les statuts, entre 2 et 6 ans (4 ans par défaut). Ils sont rééligibles. Le mandat prend fin à l'expiration du terme, par décès, dépassement de la limite d'âge, abandon de la structure dualiste, démission ou révocation. La révocation est décidée par l'assemblée générale ou par le conseil de surveillance selon les statuts, et doit être justifiée. Le président du directoire nommé par le conseil de surveillance est révocable par ce même conseil ad nutum.
Rémunération : C'est le conseil de surveillance qui fixe la rémunération de chaque membre du directoire (article L. 225-63). Il n'a pas le droit de réduire rétroactivement cette rémunération sans accord. Dans les sociétés cotées, la rémunération doit être rapportée à la connaissance des actionnaires pour assurer la transparence. La rémunération peut prendre la forme d'un salaire en cas de cumul avec un contrat de travail, lequel doit être réel, effectif et subordonné (pas de condition d'antériorité ; attention à la procédure des conventions réglementées).
Fonctionnement et pouvoirs : Le directoire est un organe collégial qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société (article L. 225-64). C'est lui le chef d'entreprise qui détermine les orientations stratégiques, convoque les assemblées générales, établit les comptes et élabore les rapports de gestion.
Le Conseil de Surveillance
Composition : Le conseil de surveillance est un organe collégial composé de 3 à 18 membres désignés par les statuts, l'assemblée constitutive (lors d'une offre au public) ou l'assemblée générale ordinaire en cours de vie sociale. L'un des membres est nommé président, assisté d'un vice-président.
Conditions de nomination : Les membres peuvent être des personnes physiques ou morales, actionnaires ou non (sauf clause contraire). Pour les personnes physiques, la limite d'âge est fixée par les statuts ou à défaut à 70 ans. Les conditions de cumul des mandats sont identiques à celles du conseil d'administration. Un membre du conseil de surveillance ne peut être membre du directoire.
Durée des fonctions : Comme pour le conseil d'administration, les mandats durent 6 ans et sont rééligibles. Le mandat prend fin à l'expiration du terme, en cas de retour à la forme classique, par décès, dépassement de la limite d'âge, démission ou révocation ad nutum par l'assemblée générale ordinaire.
Rémunération : On retrouve les mêmes formes de rémunération que pour le conseil d'administration (jetons de présence, rémunérations exceptionnelles, rémunération supplémentaire pour le président). Un membre du conseil de surveillance peut être salarié à condition que le nombre de membres salariés ne dépasse pas le tiers des membres en fonction (représentants des salariés non compris). L'emploi doit être réel, effectif et subordonné (pas de condition d'antériorité, mais attention à la procédure des conventions réglementées).
Fonctionnement et pouvoirs : Le conseil de surveillance fonctionne sur le même modèle que le conseil d'administration. Il délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents (ou selon la majorité prévue par les statuts). Ses décisions sont prises à la majorité simple des présents ou représentés.
Selon l'article L. 225-68 du Code de commerce, le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du directoire, portant sur l'opportunité et la régularité de la gestion. Il opère les vérifications jugées opportunes, se fait communiquer les documents souhaités par le directoire (qui lui remet un rapport trimestriel). Il présente à l'assemblée générale un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion, ainsi que ses observations lors de l'approbation des comptes. Il fixe la rémunération des membres du directoire et en choisit le président. Enfin, il autorise les conventions réglementées, les cautions, avals et garanties, les ventes d'immeubles et les cessions de participation. Le président du conseil de surveillance convoque le conseil et surveille les débats ; il en rend compte aux actionnaires si la SA est cotée.
Contrôle de la Gestion
Conventions Réglementées avec les Dirigeants
Il faut distinguer les conventions interdites (sanctionnées par nullité absolue), les conventions libres et les conventions réglementées.
Champ d'application : L'article L. 225-38 du Code de commerce énumère les personnes concernées : les dirigeants (administrateurs, directeur général, directeurs généraux délégués, représentants permanents de personnes morales administratrices), tout actionnaire disposant d'un droit de vote supérieur à 10 %, et les personnes morales contrôlant la société. Les conventions concernées visent tout contrat qui n'est ni libre ni interdit.
En ce qui concerne les rémunérations, certains compléments sont soumis à cette procédure : dans les sociétés non cotées, certains compléments de retraite ; dans les sociétés cotées, les éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions. Ces rémunérations complémentaires sont soumises à une procédure de contrôle renforcée incluant le respect du critère de performance (fixé par le conseil à la prise de fonction), une transparence renforcée (information spécifique aux actionnaires) et un contrôle a posteriori (soumission au vote de l'assemblée générale annuelle).
Procédure des conventions réglementées : L'article L. 225-40 du Code de commerce définit plusieurs étapes :
- La personne intéressée informe le conseil d'administration ou de surveillance de toute convention tombant sous le coup de l'article L. 225-38
- Le conseil autorise la convention préalablement à sa conclusion (autorisation a priori) ; l'intéressé ne prend pas part au vote
- Le commissaire aux comptes est informé dans le mois suivant la conclusion
- Le commissaire aux comptes réalise un rapport et le communique à l'assemblée 21 jours avant l'assemblée générale annuelle
- La convention est soumise à l'approbation a posteriori de l'assemblée des actionnaires ; l'intéressé ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas comptabilisées pour le quorum
La nullité de la convention est encourue si elle n'a pas été autorisée a priori par le conseil (non soumise ou refusée). Cette nullité est toutefois facultative, encourue seulement si l'acte a des conséquences préjudiciables pour la société. C'est une nullité relative, invocable uniquement par la société et non par son cocontractant. Elle peut être couverte par une approbation ultérieure de l'assemblée des actionnaires. En cas d'approbation du conseil, le non-respect des autres étapes n'entraîne pas la nullité mais engage la responsabilité du dirigeant en cas de préjudice social.
Autres Contrôles Internes
Approbation des comptes : Les actionnaires contrôlent la gestion en se prononçant sur les comptes de l'exercice écoulé au vu de : rapport de gestion, rapport sur le gouvernement d'entreprise, rapports du commissaire aux comptes.
Questions : À compter de la convocation, tout actionnaire peut poser des questions écrites sur la gestion au conseil d'administration ou directoire, lequel doit y répondre lors de l'assemblée générale.
Contrôle par les organes sociaux : Dans la SA classique, le conseil d'administration surveille l'action du directeur général et peut le révoquer. Dans la SA dualiste, le conseil de surveillance contrôle en permanence l'action du directoire, en rend compte aux actionnaires et peut révoquer ses membres si les statuts le prévoient.
Contrôles Externes
Expertise de gestion : Un expert de gestion peut être nommé par le président du tribunal de commerce pour examiner une ou plusieurs opérations de gestion, à la demande d'un actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant au minimum 5 % du capital, et après une question écrite au président du conseil d'administration ou au directoire restée sans réponse ou ayant reçu une réponse insatisfaisante.
Commissaire aux comptes : La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire pour les SA qui dépassent certains seuils, celles qui contrôlent d'autres sociétés atteignant ensemble les seuils, ou à la demande d'un tiers du capital. Elle peut aussi être facultative (décision à la majorité ou ordonnance de justice). Le commissaire aux comptes établit des rapports destinés à l'assemblée générale (rapport sur les comptes annuels, rapport sur les conventions réglementées, observations sur le gouvernement d'entreprise). Il est tenu de déclencher l'alerte en quatre phases : (1) information du président avec réponse en 15 jours (ou information directe du tribunal en cas d'urgence) ; (2) demande de convocation du conseil et assistance à la réunion ; (3) demande de convocation de l'assemblée générale si nécessaire ; (4) information du président du tribunal de commerce en cas de risque pour la continuité de l'exploitation.
Synthèse Clé
- La SA est organisée autour de trois modèles principaux : la direction classique (conseil d'administration + président + directeur général), la direction dualiste (directoire + conseil de surveillance), et les statuts contractuels flexibles
- La constitution exige un capital minimum de 37 000 euros et le respect de conditions de fond et de forme strictes
- Le conseil d'administration dans le modèle classique combine orientation, évocation et surveillance, tandis que le directoire dans le modèle dualiste concentre les pouvoirs exécutifs
- Les conventions réglementées imposent une procédure stricte d'autorisation préalable et d'approbation postérieure pour protéger les actionnaires
- Le contrôle s'exerce par les actionnaires (via assemblée générale), les organes sociaux (conseil d'administration ou conseil de surveillance) et les organes externes (commissaire aux comptes)
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