Actes de commerce et statut du commerçant
100 cardsCe document détaille les actes de commerce, leur classification (par nature, forme, accessoire, mixte), le régime juridique applicable, ainsi que le statut du commerçant, ses droits, obligations et les distinctions avec d'autres professions comme l'artisan. Il aborde également les implications du statut matrimonial et du PACS sur l'activité commerciale.
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Chapitre 1 - Domaine du droit commercial : les actes de commerce et les commerçants
Section 1 - Les actes de commerce
Paragraphe 1 - La détermination des actes de commerce
A - Les actes de commerce par nature
Le Code de commerce ne fournit pas de définition générale de l'acte de commerce. Il s'agit donc de tous les actes énumérés par l'article L110-1 du Code de commerce, considérés par la loi comme commerciaux par eux-mêmes, soit en raison de leur objet, soit en raison de leur forme.
L'objet (les actes de commerce par l'objet)
Activités de distribution
L'achat de biens meubles pour les revendre :
Il peut s'agir de meubles corporels (marchandises, matières premières) ou incorporels (fonds de commerce, brevets).
L'intention de revente avec profit au moment de l'achat est cruciale, même si aucun profit n'est finalement réalisé.
Exemple : Le commerçant détaillant achète des marchandises au grossiste avec l'intention de les revendre avec profit. La revente elle-même est un acte de commerce.
Exclusion : Le consommateur n'accomplit pas un acte de commerce car il n'a pas cette intention au moment de l'achat.
Jurisprudence : L'exigence d'un achat préalable exclut de la commercialité :
Les activités agricoles : les produits proviennent de la terre, sans achat préalable pour revente. Ce sont des activités civiles.
Les activités exclusivement intellectuelles : professions libérales, enseignement privé, auteurs d'œuvres intellectuelles, même si elles génèrent du profit.
Les activités d'extraction du sol sont considérées comme civiles, sauf dérogation légale (loi de 1910 pour l'exploitation des mines).
L'achat d'immeuble pour les revendre :
C'est un acte de commerce si l'immeuble est revendu en l'état.
Si des constructions sont réalisées (promotion immobilière), l'activité est civile, sauf dispositions légales spécifiques.
L'entreprise de fourniture (article L110-1) :
Engagement à fournir des biens ou services pendant un certain temps pour un prix déterminé.
Implique une répétition dans la durée, excluant les opérations isolées.
Peut concerner des biens (eau, journaux, gaz) ou des services.
Activités industrielles
Exploitation des mines.
Entreprises de manufacture : activités de transformation (constructions mécaniques, chimie), de réparation, de construction (travaux publics).
La main d'œuvre salariée et les matériels utilisés doivent être suffisamment importants (distinction avec l'artisan).
Activités de service
Entreprises de transport (compagnies de transport).
Entreprises de location de meubles (acte de commerce par nature), contrairement à la location d'immeubles (activité civile).
Entreprises d'intermédiaires :
Courtiers (mettent en relation les parties).
Commissionnaires (agissent pour le compte de quelqu'un).
Agents d'affaires (agents immobiliers, agences de publicité).
Exception : L'agent commercial n'est pas un commerçant et n'accomplit pas d'acte de commerce car il agit dans le cadre d'un mandat.
Activités financières : assurances (sauf mutuelles), secteur bancaire, activités boursières générant des profits importants.
Entreprises de spectacles publics : exploitants de salles de théâtre, de concert avec intention de profit. (Exclusion : associations sans but lucratif).
La forme (les actes de commerce par la forme)
La lettre de change (ou la traite)
C'est un effet de commerce, un titre de crédit permettant à un débiteur d'obtenir un délai de paiement.
La lettre de change est toujours commerciale, quel que soit son objet (même civil) et quel que soit l'auteur (même non-commerçant).
Exemple : Une lettre de change signée par un artisan pour une activité civile reste un acte de commerce.
Les sociétés commerciales par la forme
Exemples : Société anonyme (SA), Société à responsabilité limitée (SARL).
Une société commerciale par la forme est toujours commerciale, quel que soit son objet ou son activité (même civile).
Exemple : Une SARL exerçant une activité libérale (avocat, expert-comptable) reste une société commerciale.
B - Les actes de commerce par accessoire
L'accessoire commercial subjectif
Ce sont des actes initialement civils, effectués par un commerçant dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle.
Ces actes sont requalifiés en actes de commerce par accessoire.
Exemple : Un commerçant qui achète du mobilier de bureau ou souscrit des assurances professionnelles. Ces actes, bien que civils à l'origine, sont considérés comme commerciaux car liés à son activité.
Présomption : Tous les actes accomplis par un commerçant sont présumés l'être pour les besoins de son activité professionnelle et sont donc présumés commerciaux. Cette présomption est simple et peut être renversée.
Cette théorie, développée par la jurisprudence, permet de soumettre au même régime juridique tous les actes du commerçant liés à son activité économique.
Elle illustre l'influence de la profession de l'auteur sur la qualification juridique de l'acte (conception subjective du droit commercial). Le droit commercial français est à la fois subjectif et objectif.
L'accessoire commercial objectif
Il s'agit d'un acte commercial par rattachement à un acte de commerce principal.
Il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte ait la qualité de commerçant.
Exemple : Un gage garantissant une dette commerciale est considéré comme un acte de commerce.
Application au cautionnement : Le cautionnement d'un dirigeant non-commerçant pour une dette commerciale de sa SARL est un acte commercial par accessoire objectif.
Un non-commerçant peut accomplir des actes de commerce ponctuels.
C - Les actes mixtes
Un acte est mixte lorsqu'il est civil pour une partie et commercial pour l'autre. Il existe trois situations principales :
Relations entre un commerçant et un consommateur (ex: contrat de vente).
Entre deux professionnels dont un seul est commerçant (ex: contrat entre un artisan et un commerçant).
Entre deux commerçants, si l'un agit dans sa sphère privée et l'autre dans sa sphère professionnelle.
Exception : Les actes de commerce par la forme (ex: lettre de change) restent toujours commerciaux, même dans un contexte mixte.
La doctrine a tenté de proposer un critère général de l'acte de commerce, mais aucun ne suffit à lui seul :
L'acte de profit : Implique la recherche d'un bénéfice. Exact, mais insuffisant car certaines activités lucratives (artisanat, professions libérales, agriculture) ne sont pas commerciales.
L'entremise dans la circulation des richesses : Vrai pour de nombreux actes commerciaux, mais l'exploitation des mines (production) est commerciale, et l'agent commercial (intermédiaire) n'est pas commerçant.
L'entreprise (organisation et répétition) : Le législateur y fait souvent référence, mais certains actes isolés sont commerciaux, et de nombreuses entreprises sont civiles.
Conclusion : Ces critères doivent se combiner. Toutes les activités non commerciales demeurent civiles (historiques, sociologiques, intellectuelles). La théorie de l'accessoire civil est symétrique à l'accessoire commercial. Exemple : L'achat-revente de shampoing par un coiffeur (artisan) est requalifié en acte civil par accessoire à son activité principale.
Paragraphe 2 - Le régime juridique des actes de commerce
A - Le régime des actes de commerce entre commerçants
Lorsque deux commerçants exécutent des actes de commerce dans le cadre de leur activité professionnelle, le droit commercial s'applique exclusivement.
La conclusion des actes de commerce
a. La capacité
Capacité juridique : Aptitude à être titulaire de droits (jouissance) et à les exercer seul (exercice).
Capacité commerciale : Plus exigeante que la capacité civile en raison des risques (endettement, dépôt de bilan).
Principe : Toute personne majeure peut être commerçant et accomplir des actes de commerce.
Incapacité de minorité :
Mineurs non émancipés : Incapables d'être commerçants. Sanction principale : nullité de l'acte.
Mineurs émancipés : Quasi-capacité en civil. En commercial, le principe est l'incapacité.
Loi du 15 juin 2010 (art L121-2 Code de commerce) : Peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles (au moment de l'émancipation) ou du président du tribunal judiciaire (après émancipation).
Peut vendre un fonds de commerce ou l'apporter en société, ou louer un fonds hérité.
Incapacité des majeurs protégés :
Tutelle (représentation) : Pas de capacité commerciale, même par l'intermédiaire du tuteur.
Curatelle (assistance) : Peut exercer une activité commerciale, mais doit être assisté par son curateur pour les actes de disposition.
b. Le consentement
Droit civil : Le silence n'a pas d'effet juridique.
Droit commercial : Le silence peut valoir acceptation dans deux situations :
Relations commerciales établies entre deux commerçants (habitude professionnelle, actes antérieurs).
L'émetteur et le destinataire de l'offre appartiennent au même milieu professionnel et les usages professionnels prévoient que le silence vaut acceptation.
c. Les règles de preuve
Droit civil : Actes juridiques prouvés par écrit (preuve parfaite).
Droit commercial : Pour des raisons de rapidité et sécurité, la preuve est libre (tous moyens : témoignages, présomptions, écrits courants, comptabilité régulière).
Article L110-3 du Code de commerce : "À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi."
Conditions cumulatives pour la liberté de la preuve : Acte de commerce et qualité de commerçant.
Exceptions : La loi peut exiger un écrit (ex: vente de fonds de commerce, statuts de société).
L'exécution des actes de commerce
a. Le paiement
Les règles étaient plus rigoureuses en droit commercial pour assurer la fluidité des paiements.
Effets de commerce : Pas de délai de grâce (droit cambiaire).
Procédures collectives : Ne s'appliquent plus seulement aux commerçants mais à tous les professionnels. Possibilité de conciliation.
Délais de grâce (art 1343-5 Code civil) : Initialement pour débiteurs civils, désormais accessibles aux commerçants, mais avec une plus grande sévérité du juge.
b. Le régime des intérêts
Intérêts moratoires : En cas de retard de paiement.
Intérêts compensatoires : Si la dette n'est pas payée.
Intérêt légal : Fixé annuellement par décret (environ 3%).
Intérêt conventionnel : Fixé par les parties, doit être conforme à la loi (non usuraire).
Taux d'intérêt légal : Identique en droit civil et commercial.
Taux usuraire : Taux conventionnel excessif, illicite, sanctionné par l'annulation du taux (application du taux légal) et des sanctions pénales.
Anatocisme (capitalisation des intérêts) :
Droit civil (art 1343-2 Code civil) : Interdit pour une durée inférieure à un an. Au-delà d'un an, légal si demandé judiciairement ou par convention expresse.
Droit commercial : Autorisé pour des durées plus courtes (ex: trimestriel dans un compte courant).
c. La solidarité des codébiteurs
Définition : Un créancier peut réclamer la totalité de la dette à l'un des codébiteurs.
Droit commercial : La solidarité est présumée (coutume). Les parties doivent l'écarter expressément.
Droit civil (art 1310 Code civil) : La solidarité ne se présume pas, elle est légale ou conventionnelle.
d. La prescription
Définition : Délai légal pour faire valoir un droit.
Harmonisation (loi du 17 juin 2008) : Le délai de droit commun est de 5 ans en droit civil et commercial.
Article L110-4 I du Code de commerce : Les obligations commerciales se prescrivent par 5 ans, sauf prescriptions spéciales plus courtes (ex: 1 an pour les transports, 3 ans en droit des sociétés).
e. L'inexécution des actes de commerce
Le juge commercial privilégie la préservation du contrat (pragmatisme).
Réfection du contrat : Le juge peut modifier le prix en cas de mauvaise exécution.
Droit civil : A adopté cette solution depuis 2016 (art 1223 Code civil).
Faculté de remplacement : L'acheteur peut se procurer les biens auprès d'un autre vendeur et demander le remboursement des frais au vendeur défaillant.
B - Le régime des actes mixtes
Un acte mixte est civil pour une partie et commercial pour l'autre (ex: commerçant et consommateur).
Le principe de distributivité
Compétence :
Si le commerçant est demandeur, il doit saisir le tribunal judiciaire.
Si le non-commerçant est demandeur, il a le choix entre le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire (option juridictionnelle).
Preuve : Le non-commerçant peut prouver par tous moyens contre le commerçant. Le commerçant doit prouver selon les règles du droit civil contre le non-commerçant.
Présomption de solidarité passive : Un créancier non-commerçant peut invoquer la présomption de solidarité contre des codébiteurs commerçants. Un créancier commerçant ne peut pas l'invoquer contre des codébiteurs civils.
Les exceptions au principe de distributivité
Dans certains cas, une règle unique s'applique aux deux parties, souvent pour protéger la partie non-commerçante (la plus faible).
Cette règle peut être issue du droit commercial, du droit civil, ou d'un droit spécifique (ex: droit de la consommation).
Exemple :
Anciennement, le délai de prescription de 10 ans du droit commercial s'appliquait aux actes mixtes pour éviter un préjudice au non-commerçant. Aujourd'hui, harmonisé à 5 ans.
Clause compromissoire : Licite entre commerçants, illicite en droit civil. Dans un acte mixte, elle est illicite pour protéger le non-commerçant, sauf si elle est conclue dans le cadre de l'activité professionnelle des parties (loi du 15 mai 2001).
Droit de la consommation : Né dans les années 70 pour protéger le consommateur face aux professionnels. C'est un droit d'ordre public, impératif, qui se substitue au droit commercial et civil dans les relations professionnel-consommateur.
Section 2 - Les commerçants
Paragraphe 1 - Les institutions spécifiques au commerçant
A - Les institutions juridictionnelles
Le tribunal de commerce
C'est une juridiction d'exception, dont la compétence est exhaustivement prévue par la loi.
Les particularités n'existent qu'en première instance.
a) La composition du tribunal de commerce
Créés par décret du Conseil d'État (134 tribunaux actuellement, régis par les articles L721 et suivants du Code de commerce).
Si absent, le tribunal judiciaire statue commercialement.
Les juges sont élus par leurs pairs, bénévoles.
Conditions d'éligibilité : Inscription sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ou des métiers et de l'artisanat, 30 ans minimum, nationalité française, 5 ans d'activité professionnelle ou de dirigeant d'entreprise.
Mandat de 2 ans (premier), puis 4 ans (max 4 mandats successifs, soit 18 ans).
Le président est élu pour 4 ans par les juges, après au moins 6 ans de mandat consulaire.
Les juges consulaires doivent respecter des règles de déontologie (impartialité, indépendance) et se désister en cas de conflit d'intérêts.
Présence d'un ministère public (parquet) pour l'intérêt général (notamment procédures collectives) et d'un greffe (gestion des registres).
b) La compétence du tribunal de commerce
Compétence d'attribution :
Litiges entre commerçants, entre artisans, et entre artisans et commerçants.
Contestations relatives aux sociétés commerciales (entre associés, dirigeants).
Conflits relatifs aux actes de commerce (ex: lettre de change signée par un artisan).
Procédures collectives (redressement, liquidation) pour commerçants et artisans.
Litiges relatifs à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Compétence territoriale :
Règles du Code de procédure civile : tribunal du lieu où demeure le défendeur (art 42 CPC).
Commerçant personne physique : lieu du domicile professionnel.
Commerçant personne morale : lieu du principal établissement (siège social).
Théorie des gares principales : Possibilité de saisir le tribunal du lieu de la succursale si elle est impliquée dans le litige.
Extension de compétence (art 46 CPC) :
Matière contractuelle : lieu de livraison ou d'exécution de la prestation.
Matière délictuelle : lieu du fait dommageable ou du dommage subi.
c) Les clauses attributives de compétence
Permettent aux parties de désigner un tribunal différent du tribunal normalement compétent.
Validité : Dépend du respect de certaines conditions.
Compétence territoriale (art 48 CPC) : Valables uniquement entre commerçants.
d) La procédure commerciale
Similaire au tribunal judiciaire : publique, orale (sauf écrits comme l'assignation, conclusions), contradictoire.
Différences : Plus simple, possibilité de juge unique (juge rapporteur), moins onéreuse (avocat non obligatoire), réputée plus rapide (mais certains tribunaux sont encombrés).
Taux de ressort : 5000 euros (depuis 2020).
Double degré de juridiction : Non applicable, mais pourvoi en cassation possible pour erreurs de droit.
L'arbitrage
a) Généralités
Les plaideurs demandent à une personne privée (arbitre) de trancher leur litige.
Mode de justice privé, non étatique. L'arbitre remplit les fonctions d'un juge, sa légitimité vient des parties.
Encadré par le Code de procédure civile, respecte les principes directeurs d'un procès (contradictoire).
L'arbitre rend une sentence arbitrale motivée, qui s'impose aux parties.
b) Compromis d'arbitrage et clause compromissoire
Licéité en commercial : Le recours à l'arbitrage est licite en matière commerciale (contrairement au civil), sauf pour certains domaines (baux commerciaux, procédures collectives).
Compromis : Décision de recourir à l'arbitre une fois le litige né.
Clause compromissoire : Décision de recourir à l'arbitre avant la naissance du litige.
Avantages de l'arbitrage : Rapidité, compétence technique des arbitres, discrétion (sentences non publiées sans consentement des parties).
B - Les institutions administratives
Les institutions de l'État
L'État intervient dans l'économie via des autorités administratives rattachées au Premier ministre ou aux ministères.
Exemples :
Direction générale des finances publiques et du trésor (fiscalité).
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Direction générale des douanes.
Les autorités administratives indépendantes (AAI)
L'État délègue une partie de ses pouvoirs à des AAI, dotées de pouvoirs décisionnels et de sanction.
Leur indépendance est garantie par leur statut. Elles ont des pouvoirs juridictionnels.
Exemples :
Autorité des marchés financiers (AMF) : Protège l'épargne, veille au bon fonctionnement des marchés financiers, contrôle les entreprises, peut prononcer des sanctions (interdictions, amendes).
Autorité de la concurrence : Contrôle et sanctionne les pratiques anti-concurrentielles (ententes illicites, abus de position dominante).
C - Les institutions professionnelles
Les chambres de commerce et d'industrie (CCI)
Établissements économiques publics, institués par décret.
Acteurs locaux avec des missions diversifiées (formation, conseil au gouvernement).
Membres élus, structurées de manière pyramidale (locales, régionales, nationales).
Organisme symétrique pour l'artisanat : chambres des métiers et de l'artisanat.
Les syndicats professionnels
Loi du 21 mars 1884 : Proclame la liberté syndicale.
Missions (art L2131 Code du travail) : "L'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leur statut."
Contribuent à l'élaboration du droit professionnel, rôle de conseil juridique.
Paragraphe 2 - La qualité de commerçant
A - Définition du commerçant
Article L121-1 du Code de commerce : "Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle."
Trois critères cumulatifs :
L'accomplissement d'actes de commerce
Exclut les actes de commerce par la forme (réalisables par non-commerçants) et par accessoire subjectif (nécessitent déjà la qualité de commerçant).
La catégorie la plus importante est celle des actes de commerce par nature, en particulier par l'objet.
L'exercice à titre de profession habituelle
Exercice habituel d'une activité pour se procurer des ressources.
Implique la répétition des actes et la recherche d'un profit.
Exclut les actes isolés ou ponctuels.
N'exclut pas l'interruption (ex: activités saisonnières).
N'exige pas que la profession soit unique ou principale (pluriactivité possible, même entre commercial et civil).
Limite : Certaines activités sont incompatibles (ex: commerçant et avocat).
L'exercice à titre indépendant
Critère jurisprudentiel indispensable.
Agir en son nom et pour son compte, rechercher le profit pour soi-même, assumer les risques de perte.
Indépendance juridique (non économique). Exemple : Un franchisé est commerçant car juridiquement indépendant.
Exclusions :
Salarié (agit pour son employeur, lien de subordination).
Mandataires (agent commercial).
Dirigeants de société (c'est la société qui est commerciale).
Courtiers d'assurance.
Conclusion : La qualité de commerçant dépend exclusivement de ces trois conditions de fond. L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) n'est qu'une conséquence et une présomption simple de cette qualité, qui peut être renversée.
B - Distinction du commerçant et de l'artisan
Les définitions de l'artisan
a) La définition légale (professionnelle, administrative)
Article L111-1 du Code de l'artisanat : Personnes physiques et morales employant moins de dix salariés (hors apprentis et famille) exerçant une activité professionnelle indépendante de production, transformation, réparation ou prestation de service figurant sur une liste par décret.
Obligation de s'immatriculer au Registre national des entreprises (RNE).
b) La définition jurisprudentielle (pour l'application du droit privé)
Travail pour son compte.
Travail essentiellement manuel (peu de machines sophistiquées, distinction avec l'entreprise de manufacture).
Travail personnel (peu ou pas de personnel, ne spécule pas sur la main d'œuvre).
Ne doit pas spéculer sur les matériaux et marchandises achetées (l'achat-revente doit rester accessoire). Exemple : Un plombier/chauffagiste dont 5% du CA provient de la revente de MP reste artisan.
Les intérêts de la distinction
La distinction s'est atténuée avec l'harmonisation des règles (ex: fonds artisanal, baux commerciaux, procédures collectives, compétence du tribunal de commerce pour les artisans).
Règles propres à l'artisan :
Régime civil de la preuve.
Obligations comptables moins lourdes.
Immatriculation au RNE (pas au RCS).
Non soumis à la présomption de solidarité passive.
Une même personne peut être légalement artisan et jurisprudentiellement commerçant (double immatriculation possible).
Paragraphe 3 - Le statut du commerçant
A - L'accès à la profession commerciale
Principe
Liberté du commerce et de l'industrie : Valeur constitutionnelle (DDHC 1789, préambule Constitution 1958).
Liberté d'entreprendre.
Limitations
a) Liées à l'intérêt général
Monopoles d'État (moins fréquents aujourd'hui).
Autorisations préalables, agréments, licences, cartes professionnelles.
Exigence de diplômes (ex: pharmacien).
b) Liées à la personne
Incapacité : Âge (mineurs), majeurs protégés (plus strictes qu'en civil).
Incompatibilité : Certaines professions sont incompatibles avec l'activité commerciale (officiers ministériels, fonctionnaires, certaines professions libérales comme avocats, experts-comptables).
Conséquences : Sanctions disciplinaires, responsabilité civile. Le "commerçant de fait" est soumis aux obligations mais ne peut invoquer les droits.
Nationalité :
Principe de réciprocité (décret-loi 1958) : Un étranger peut exercer le commerce en France si un Français peut le faire dans son pays.
Loi du 7 mars 2016 (art L313-10 Code des étrangers) :
Ressortissants UE/EEE : Considérés comme nationaux.
Commerçant non-résident : Soumis aux mêmes obligations qu'un Français (immatriculation).
Commerçant étranger résident : Peut demander une carte de séjour temporaire (mention de la profession, contrôle de viabilité économique), puis une carte pluriannuelle (4 ans). La carte de résident (10 ans) permet d'exercer la profession de son choix.
Interdiction professionnelle : Écarter les personnes dangereuses ou à la moralité douteuse.
Article L131-27 alinéa 2 du Code pénal : Interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale.
Prononcée :
À titre de peine complémentaire d'un crime ou délit (définitive ou temporaire, max 15 ans).
À titre de peine alternative à une sanction pénale (max 5 ans, matière délictuelle).
B - Les droits et obligations des commerçants
Un commerçant ne peut exercer ses droits que s'il exerce régulièrement le commerce et est immatriculé.
Les droits
Droit d'être électeur et éligible aux tribunaux de commerce et CCI.
Droit au renouvellement indéfini du bail commercial.
Droit de prouver par tous moyens (liberté de la preuve, comptabilité régulière).
Droit de donner son fonds de commerce en location-gérance.
Droit de demander l'ouverture d'une procédure de conciliation en cas de difficultés financières.
Droit de recourir à l'arbitrage (clause compromissoire).
Les obligations
a) Au regard de la gestion interne
La comptabilité (art L123-12 à L123-23 Code de commerce) :
Obligation de tenir une comptabilité (journaux, grand livre), en euros et en français.
Intérêts : Procédures collectives, fiscalité, preuve, bonne gestion.
Établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) à la clôture de l'exercice.
Principes : Régularité, sincérité, image fidèle.
Conservation des documents pendant 10 ans.
Possibilité de comptes simplifiés pour certains commerçants.
Sanctions : Responsabilité civile, sanctions pénales (faux en écriture, banqueroute).
La détention d'un compte bancaire :
Obligation d'ouvrir un compte bancaire pour les opérations (chèques, virements, cartes de paiement) dépassant 1000 euros et les salaires supérieurs à 1500 euros.
La facturation :
Obligation d'établir des factures pour tout achat de produits ou prestation de services professionnels (art L441-9).
Intérêts : Preuve, support de crédit, outil fiscal (TVA), caractérisation de la revente à perte.
Mentions obligatoires : noms et adresses des parties, date, désignation des produits/services, prix, réductions, délais de paiement, etc.
b) À l'égard des organismes professionnels
Obligation de s'affilier à des organismes de protection sociale (caisse d'assurance maladie, vieillesse).
c) À l'égard des tiers : immatriculation et autres obligations
Immatriculation au RCS :
Objectif : Renseigner le public, publicité légale (JAL, BODACC).
Personnes physiques : Dans les 15 jours du début d'activité (ou 1 mois avant). Sanction : injonction du juge, statut de commerçant de fait.
Sociétés : Acquiert la personnalité morale à l'immatriculation.
Procédure (loi PACTE 2019) : Guichet unique de formalité des entreprises (désormais INPI). Dépôt d'un dossier unique, transmis au greffe du tribunal de commerce et au RNE.
Contrôle du greffe : 5 jours pour décider. Si immatriculation, obtention d'un numéro d'identification (RCS + SIRENE/SIRET).
Effets :
Personne physique : Présomption simple de commercialité (peut être renversée par les tiers). Le commerçant immatriculé ne peut pas refuser sa qualité de commerçant aux tiers (sauf mauvaise foi).
Commerçant de fait : Soumis aux obligations, mais ne peut invoquer les droits.
Autres obligations :
Respecter le droit de la concurrence et le droit de la consommation.
Répondre des dommages causés aux tiers (responsabilité civile).
Se soumettre aux procédures collectives en cas de cessation de paiement.
Demander la radiation du RCS (1 mois pour personnes physiques, après liquidation pour sociétés).
d) À l'égard de l'État
Obligations fiscales (impôts directs et indirects).
C - Le statut privé du commerçant
L'activité commerciale peut influencer la vie privée et le statut matrimonial du commerçant.
Le patrimoine du commerçant
Principe d'unité du patrimoine : Chaque personne n'a qu'un seul patrimoine, sans distinction entre biens personnels et professionnels.
Conséquence : Les créanciers professionnels peuvent saisir l'intégralité des biens du commerçant, y compris personnels.
Évolutions pour protéger le patrimoine personnel :
Création de personnes morales (sociétés) : Séparation des patrimoines (société vs associé).
Sociétés unipersonnelles (UERL 1985) : Permet à un seul commerçant de créer une société et de séparer les patrimoines.
Loi du 1er août 2003 : Déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale par les créanciers professionnels (notariée).
Loi du 4 août 2008 : Extension de l'insaisissabilité à tous les immeubles du chef d'entreprise.
Loi du 6 août 2015 : Insaisissabilité automatique de la résidence principale.
Loi du 15 juin 2010 (EIRL) : Permet de séparer le patrimoine professionnel du personnel pour l'entreprise individuelle.
Loi du 14 février 2022 : Nouveau statut unique protecteur pour les entrepreneurs individuels. Séparation automatique des patrimoines dès l'immatriculation. Suppression progressive de l'EIRL.
Le nom du commerçant
Un commerçant peut utiliser son nom de famille ou un nom inventé (nom commercial).
Si le nom de famille est utilisé comme nom commercial, il change de nature et devient une propriété incorporelle du fonds de commerce.
Conséquence : Le titulaire du nom de famille perd ses droits exclusifs sur ce nom en tant que nom commercial (arrêt Bordas 2003).
Le domicile du commerçant
Peut être identique (habitation) ou distinct (professionnel).
Le domicile commercial principal est le lieu du principal établissement (personne physique) ou du siège social (personne morale).
Solutions pour les jeunes entreprises :
Société de domiciliation : Domiciliation collective pour justifier d'un domicile professionnel.
Domiciliation au domicile personnel : Autorisée si aucune disposition légale, contractuelle ou règlement de copropriété ne l'interdit. Limitée à 5 ans en cas d'interdiction.
D - Le statut du commerçant marié
Le statut matrimonial peut influencer les pouvoirs de gestion du commerçant.
Le statut matrimonial du commerçant
Régime de la séparation des biens : Chaque époux a un patrimoine propre, géré librement. Les créanciers professionnels ne peuvent saisir le patrimoine du conjoint non-commerçant. Souvent choisi par les professionnels indépendants.
Régime de la communauté légale réduite aux acquêts (régime supplétif) :
Patrimoine propre (biens avant mariage, donations, héritages).
Patrimoine commun (biens acquis pendant le mariage).
Principe d'autonomie professionnelle (art 223 Code civil) : Chaque époux peut exercer une profession, percevoir ses gains et en disposer.
Gestion des biens communs :
Actes courants : Gestion concurrente (chaque époux peut agir seul). Les dettes contractées par un époux engagent le patrimoine commun.
Exception (art 1421 al 2 Code civil) : L'époux exerçant une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Actes graves : Cogestion (consentement des deux époux).
Art 1422 al 2 Code civil : Affectation d'un bien commun à la garantie de la dette d'un tiers (sûreté).
Art 1424 Code civil : Céder ou donner en garantie des immeubles communs, fonds de commerce communs, exploitation dépendant de la communauté, ou donner à bail commercial un immeuble commun.
Emprunts :
Un seul conjoint emprunte : Engage ses biens propres. Les biens communs ne sont pas engagés (sauf si le conjoint autorise l'emprunt, alors les biens communs sont engagés - art 1415 Code civil).
Les deux conjoints co-emprunteurs solidaires : Engagent leurs biens propres et les biens communs.
Conseil : Le régime de la communauté légale est risqué pour un commerçant en raison de la complexité de gestion et de l'engagement du patrimoine commun.
Le statut du conjoint du commerçant
Si les deux conjoints exercent des activités commerciales indépendantes, ils ont tous deux la qualité de commerçant.
Si le conjoint travaille dans la même entreprise, il doit opter pour l'un des trois statuts (art L121-4 Code de commerce) :
a) Le conjoint salarié
Contrat de travail licite entre époux.
Conditions : Participation effective, rémunération, lien de subordination juridique (présumé par la jurisprudence).
Bénéficie des règles protectrices des salariés (régime général de sécurité sociale, indemnités, chômage).
Loi PACTE : Le statut de conjoint salarié est automatiquement retenu si aucun autre statut n'est déclaré.
b) Le conjoint collaborateur
Définition (art R121-1 Code de commerce) : Conjoint d'un chef d'entreprise (commercial, artisanal, libéral) exerçant une activité professionnelle régulière sans rémunération et sans être associé.
Travail régulier (pas exclusif, mais limité si activité salariée extérieure).
Non rémunéré, travail effectif.
Déclaré au RCS. N'est pas commerçant, agit comme mandataire du chef d'entreprise (actes de gestion courante).
Durée : Limitée à 5 ans (après quoi un autre statut doit être choisi, sinon salarié).
Avantages : Électeur/éligible aux tribunaux de commerce, protection sociale modulable, indemnisations en cas de décès du commerçant. S'applique aussi aux pacsés et dirigeants de société.
c) Le conjoint associé
Les conjoints peuvent créer une société ensemble.
Sociétés à risque illimité (ex: SNC) : Risque pour le patrimoine du ménage.
Sociétés à risque limité (ex: SARL, SA) : Responsabilité limitée aux apports.
Société créée de fait : Les conjoints se comportent comme des associés sans en avoir conscience (apport, participation aux résultats, affectio societatis).
Pas de personnalité morale. Les créanciers s'adressent directement aux époux, qui sont tous deux considérés comme commerçants et codébiteurs solidaires.
d) Le conjoint co-exploitant
Statut jurisprudentiel. Les deux conjoints exercent l'activité commerciale sur un pied d'égalité, avec un pouvoir de gestion autonome.
Chacun agit en son nom et pour son compte, ayant tous deux la qualité de commerçant.
E - Le statut du commerçant pacsé
Loi du 15 novembre 1999 : Pacte civil de solidarité (PACS).
Régime légal : Séparation des patrimoines (similaire aux mariés en séparation de biens).
Chaque partenaire conserve l'administration et la libre disposition de ses biens personnels.
Chaque partenaire peut exercer une activité commerciale en toute autonomie.
Chaque partenaire est seul responsable des dettes (personnelles ou professionnelles) contractées avant et pendant le PACS.
Exception : Dettes de la vie courante (le créancier peut se retourner contre l'autre partenaire).
Indivision : Possibilité de prévoir une clause d'indivision sur un bien (au moment du PACS ou par avenant). Les biens acquis tombent alors dans l'indivision.
Autonomie professionnelle : Le partenaire commerçant conserve son autonomie, mais pour les biens indivis affectés à l'activité, les actes graves nécessitent l'accord de l'autre partenaire.
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