Actes administratifs unilatéraux : identification et régime
100 cardsCe cours décrit les critères permettant de qualifier un acte administratif unilatéral (unilatéralité, caractère juridique, rattachement à une activité administrative) ainsi que sa typologie (réglementaire, individuel, mixte) et le régime juridique qui encadre sa naissance, sa forme, sa publication, son exécution, son retrait ou son abrogation, incluant les notions de compétence, de motivation, de contrôle du juge administratif et les effets du privilège du préalable.
100 cards
Review
Spaced repetition shows you each card at the optimal time for long-term memorization, with increasingly spaced reviews.
Les Instruments et le Contentieux de l'Action Administrative
Le droit administratif encadre l'action de l'administration, qu'elle se manifeste par des actes unilatéraux, des contrats ou par sa responsabilité en cas de dommages. Ce domaine est caractérisé par des règles spécifiques, souvent dérogatoires au droit privé, et un système juridictionnel propre.Partie 1 : Les Instruments de l'Action Administrative
Les instruments de l'action administrative sont principalement les actes administratifs unilatéraux (AAU) et les contrats administratifs.Chapitre 1 : Les Actes Administratifs Unilatéraux (AAU)
Un acte administratif unilatéral (AAU) est un acte juridique non juridictionnel, soumis au droit administratif et au contrôle du juge administratif, destiné à produire des effets de droit sans le consentement de ses destinataires comme co-auteurs.Section 1 : La Notion d'AAU
L'identification d'un AAU repose sur trois critères cumulatifs :- L'unilatéralité de l'acte : Il se distingue des contrats. Bien qu'il puisse avoir plusieurs auteurs (collectif) ou être consenti par son destinataire, ce dernier n'en est jamais juridiquement l'auteur.
- Un acte juridique ou faisant grief : L'acte doit exprimer la volonté d'une autorité compétente et produire des effets de droit en modifiant l'ordonnancement juridique ou la situation juridique des intéressés. Un acte « faisant grief » est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir (REP). Certains actes, comme les actes préparatoires ou les mesures d'ordre intérieur (MOI), ne font pas grief. Cependant, les circulaires réglementaires et les actes de droit souple à effets notables peuvent faire l'objet d'un REP.
- L'acte rattaché à une activité administrative : L'acte doit servir à la gestion des affaires publiques. Ce critère s'applique même si l'acte n'émane pas directement d'une personne publique, comme lorsqu'une personne privée exécute une mission de service public avec des prérogatives de puissance publique (PPP).
Section 2 : La Typologie des AAU
Les AAU se classent principalement en deux catégories :- Les AAU réglementaires : Aussi appelés règlements, leurs dispositions sont générales et impersonnelles, créant une règle applicable à une catégorie de personnes (ex: décret autorisant un médicament). Ils sont toujours créateurs de droit.
- Les AAU non réglementaires (ou individuels) : Ils créent une situation juridique nouvelle, mais personnelle et subjective, visant une ou plusieurs personnes nommément désignées ou identifiables (ex: liste de reçus à un concours). Ils doivent respecter les dispositions réglementaires.
- Il existe également des actes mixtes, qui se situent entre les deux, avec un contenu concernant une situation particulière mais pouvant s'appliquer généralement.
Chapitre 2 : Le Régime Juridique de l'AAU
Le régime juridique de l'AAU encadre sa naissance, sa vie et sa disparition.Section 1 : La Naissance de l'AAU
La naissance d'un AAU est conditionnée par la compétence de son auteur et le respect de règles de forme et de procédure.- La compétence est d'ordre public et se divise en :
- Compétence ratione materiae : L'auteur doit agir dans son domaine d'attribution, sauf en cas de délégation de pouvoir (transfert de compétence) ou de délégation de signature (simple outil d'organisation).
- Compétence ratione temporis : L'autorité doit être compétente au moment de la prise de l'acte.
- Compétence ratione loci : L'acte ne peut être pris que sur le territoire où l'autorité est compétente.
- La forme de l'acte : Les règles formelles et procédurales visent la transparence administrative. L'acte doit être rédigé en français, précédé de visas et signé. L'administré a le droit de connaître l'agent instructeur. La notification doit mentionner les voies et délais de recours, sinon le recours est possible dans un "délai raisonnable" (généralement un an, selon CE, 2016, Czabaj).
- L'obligation de motivation : En principe, les décisions défavorables ou dérogatoires doivent être motivées. La motivation doit être écrite, circonstanciée, et énoncer les considérations de droit et de fait. Des exceptions existent en cas d'urgence absolue ou de secret.
- La consultation préalable : L'administration peut devoir consulter un organisme pour obtenir un avis, qui peut être simple, obligatoire ou conforme. Le non-respect de cette procédure constitue un vice.
- Le contradictoire préalable : Principe général du droit qui s'impose pour les décisions individuelles motivées et les sanctions disciplinaires.
Section 2 : La Vie de l'AAU
La vie de l'AAU est marquée par le privilège du préalable, sa publication et son exécution forcée.- Le privilège du préalable : Règle fondamentale qui permet à l'administration d'imposer unilatéralement sa volonté sans autorisation judiciaire. L'acte bénéficie d'une présomption de légalité et doit être obéi immédiatement (CE, 1982, Huglo). Un REP n'est pas suspensif par principe.
- La publication des AAU réglementaires : Essentielle pour leur opposabilité. L'acte entre en vigueur le lendemain de sa publicité, sauf exceptions.
- La notification des AAU individuels : La publication se fait par notification à chaque personne concernée. Elle est obligatoire pour les actes défavorables et rend l'acte opposable dès réception.
- Les actes à caractère non rétroactif : Un AAU ne dispose que pour l'avenir, sauf exceptions, principe posé par le CE, 1948, Société du journal d'Aurore.
- L'exécution forcée : Si l'administré refuse d'obéir, l'administration peut recourir à l'action pénale, la sanction administrative, ou l'exécution forcée. Cette dernière est en principe autorisée par un juge, sauf si la loi l'autorise ou en cas d'urgence (TC, 1902, Société immobilière Saint-Just). En cas de non-respect des conditions, l'administration commet une voie de fait.
Section 3 : La Disparition de l'AAU
La disparition d'un AAU peut être due à son annulation par le juge (rétroactive) ou par l'administration elle-même via abrogation ou retrait.- L'abrogation : Disparition juridique de l'acte pour l'avenir.
- Pour les actes non créateurs de droit (réglementaires ou individuels), l'abrogation est possible sans condition de délai (CRPA, art. L243-1). L'administration peut être tenue d'abroger un acte illégal ou sans objet.
- Pour les actes créateurs de droit (individuels), l'abrogation n'est possible que s'ils sont illégaux et dans un délai de 4 mois, ou sans délai si une condition n'est plus remplie, ou à la demande du bénéficiaire sous certaines conditions (CRPA, art. L242-1 et suivants).
- Le retrait : Disparition juridique de l'acte pour l'avenir et pour le passé (rétroactive).
- Pour les actes non créateurs de droit, le retrait est possible en cas d'illégalité dans un délai de 4 mois. Des exceptions existent pour les sanctions, actes obtenus par fraude, ou subventions dont les conditions ne sont pas respectées.
- Pour les actes créateurs de droit, le retrait est possible s'ils sont illégaux et dans un délai de 4 mois. Des exceptions similaires à l'abrogation existent (subventions, demande du bénéficiaire, recours administratif préalable).
Titre 2 : Les Contrats Administratifs
Le contrat administratif se distingue du contrat civil par son originalité et son déséquilibre au profit de l'intérêt général.Chapitre 1 : L'Identification du Contrat Administratif
L'identification se fait par la loi ou par des critères jurisprudentiels.- Les origines du contrat administratif : Historiquement contestée, son existence est consacrée par l'arrêt Blanco (TC, 1873) qui met en avant le critère du service public. Il se caractérise par un déséquilibre entre les parties, l'intérêt général primant sur l'intérêt privé.
- Le contrat administratif par identification légale : La loi qualifie certains contrats d'administratifs, notamment les marchés publics, les marchés de partenariats et les contrats de concessions, basés sur un critère organique (présence d'une personne morale de droit public) selon l'article L6 du Code de la commande publique.
- Le contrat administratif par identification jurisprudentielle : Repose sur des critères cumulatifs.
- Critère organique : La présence d'une personne publique partie au contrat est nécessaire, mais pas toujours suffisante. Des exceptions existent, comme la théorie de la personne privée transparente (CE, 2007, Commune de Boulogne-Billancourt) ou la théorie du mandat (CE, 1975, SERM). Le contrat peut aussi être l'accessoire d'un contrat de droit public.
- Critères matériels alternatifs :
- Le lien du contrat avec le service public ou les travaux publics (ex: exécution, modalité, participation à un SP).
- La présence d'une clause caractérisant un rapport de droit public (anciennement clause exorbitante du droit commun), conférant à la personne publique des prérogatives impliquant un régime exorbitant (TC, 2014, Société AXA France IARD).
- L'application d'un régime juridique exorbitant du droit commun (rare).
Chapitre 2 : Le Régime Juridique des Contrats Administratifs
Le régime juridique des contrats administratifs confère à l'administration des pouvoirs et des devoirs exorbitants.- La formation du contrat administratif :
- La compétence : La personne publique doit avoir la compétence matérielle, temporelle et territoriale pour contracter. Sa représentation par une personne physique habilitée est cruciale, faute de quoi le contrat est nul.
- La liberté de contracter : Bien qu'elle existe, elle est encadrée par la prolifération des contrats nommés et leurs conditions spécifiques.
- Le contenu du contrat : L'objet doit être possible, déterminé et déterminable. La cause doit être licite.
- La forme du contrat : Bien que le principe soit la liberté de forme, l'écrit est souvent imposé pour les marchés publics et contrats de concession.
- Le respect de l'ordre public contractuel : Le contrat ne peut déroger à l'ordre public (ex: missions régaliennes).
- La durée du contrat : Les engagements perpétuels sont interdits.
- Les pouvoirs exorbitants de l'administration : Ces pouvoirs déséquilibrent la relation contractuelle au profit de l'intérêt général (art. L6 Code de la commande publique).
- Le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général : L'administration peut mettre fin au contrat sans effet rétroactif pour des motifs d'intérêt général (ex: modification des besoins du service public), sous réserve d'indemnisation du cocontractant.
- Le pouvoir de modification unilatérale du contrat pour motif d'intérêt général : Basé sur le principe de mutabilité du contrat, l'administration peut modifier unilatéralement le contrat sans l'accord du cocontractant si l'intérêt général le justifie. Ce pouvoir est limité aux éléments non substantiels du contrat et ouvre droit à indemnisation (CE, 1985, Union des transports publics urbains et régionaux).
- Les pouvoirs de direction et de contrôle : L'administration guide et surveille l'exécution du contrat, par exemple via des ordres de service ou des rapports d'activité.
- Le pouvoir de sanction : L'administration peut imposer des sanctions pécuniaires (pénalités), coercitives (exécution aux frais du cocontractant défaillant) ou résolutoires (résiliation pour faute).
- L'obligation exorbitante pour le cocontractant d'exécuter le contrat : Contrairement au droit privé, le cocontractant ne peut pas invoquer l'exception d'inexécution pour se soustraire à ses obligations, sauf cas de force majeure ou clauses contractuelles spécifiques sous contrôle de l'intérêt général (CE, 1925, Sieur Dolfini).
- Les théories indemnitaires originales : Visent à préserver la stabilité du contrat face à des risques.
- La théorie de l'imprévision (CE, 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux) : Indemnisation du cocontractant face à un aléa économique imprévisible, extérieur et qui bouleverse temporairement l'équilibre du contrat (ex: pandémie de COVID-19).
- La théorie des sujétions techniques imprévues : Indemnisation face à un aléa matériel ou technique imprévu (CE, 2003, Commune de LENS).
- La théorie du fait du prince (CE, 1920, Fromasol) : Indemnisation due à une mesure imprévisible prise par l'administration cocontractante, générant un préjudice anormal et spécial.
- La théorie de la force majeure : Cause d'irresponsabilité contractuelle pour le cocontractant en cas d'aléa irrésistible, imprévisible et extérieur.
Partie 2 : Le Contentieux Administratif
Le contentieux administratif est régi par des juridictions spécifiques et des procédures adaptées à l'action publique.Chapitre 1 : Les Juridictions Administratives
Le système juridictionnel administratif est dualiste, avec des juridictions générales et spécialisées, distinctes du juge judiciaire.Section 1 : Les Juridictions Administratives Générales
Elles se composent des Tribunaux Administratifs (TA), des Cours Administratives d'Appel (CAA) et du Conseil d'État (CE).- Les Tribunaux Administratifs (TA) : Juges de droit commun en première instance, compétents pour la plupart des litiges administratifs.
- Les Cours Administratives d'Appel (CAA) : Juges d'appel des décisions des TA.
- Le Conseil d'État (CE) : Au sommet de l'ordre administratif, il a un rôle consultatif essentiel (projets de loi, ordonnances, décrets) et un rôle contentieux en cassation pour les décisions des CAA. Il est aussi juge de première et dernière instance pour les actes administratifs les plus importants.
Section 2 : Les Juridictions Administratives Spécialisées
Ces juridictions ont une compétence d'attribution définie par les textes, comme la Cour des comptes, la Cour de discipline budgétaire et financière, ou la Cour nationale du droit d'asile.Section 3 : Compétence du Juge Judiciaire en Matière Administrative
Le juge judiciaire peut être compétent pour les actes administratifs dans des cas spécifiques :- Matières réservées par nature : Protection des libertés individuelles (art. 66 de la Constitution) et les cas de voie de fait, bien que la jurisprudence Bergoend (TC, 2013) ait restreint la voie de fait aux atteintes à la liberté individuelle ou à l'extinction du droit de propriété.
- Compétence par voie légale : Lois spécifiques attribuant compétence au juge judiciaire (ex: responsabilité de l'État pour fautes des enseignants, accidents de véhicules administratifs).
Section 4 : Le Tribunal des Conflits
Le Tribunal des Conflits résout les difficultés de compétence entre l'ordre judiciaire et administratif. Composé paritairement de conseillers d'État et de la Cour de cassation, il statue sur les conflits positifs (l'administration conteste la compétence du juge judiciaire) et négatifs (aucune juridiction ne s'estime compétente), et sur le fond en cas de décisions contradictoires.Chapitre 2 : Les Recours Contentieux
Les recours contentieux permettent de contester les actes de l'administration.Section 1 : Les Branches des Recours
- Le contentieux de l'annulation : Principalement le recours pour excès de pouvoir (REP), qui vise l'annulation totale ou partielle d'un AAU pour illégalité. Il s'agit d'un procès fait à l'acte, protégeant le droit objectif. L'annulation est rétroactive et a un effet erga omnes (CE, 1950, Dame Lamotte).
- Le contentieux de l'interprétation et l'appréciation de légalité : Le juge interprète le sens d'un acte ou statue sur sa conformité aux règles juridiques (question préjudicielle).
- Le contentieux de pleine juridiction : Le juge a des pouvoirs plus étendus (annulation, réformation, condamnation pécuniaire). Il protège les droits subjectifs et concerne notamment les contentieux contractuels, de responsabilité quasi délictuelle, fiscaux ou électoraux.
- Le contentieux de la répression : Le juge administratif agit comme un juge pénal (ex: contraventions de grande voirie).
Section 2 : La Recevabilité et l'Examen des Recours Contentieux
La recevabilité d'un recours est soumise à des conditions strictes.- La nature de l'acte : Seules les décisions administratives (explicites ou implicites) faisant grief sont attaquables.
- La qualité du requérant : Le requérant doit avoir la capacité et un intérêt à agir direct, personnel, certain et réel. Les groupements et fonctionnaires ont un intérêt spécifique.
- La forme : Requête écrite en français, déposée auprès de la juridiction, avec l'acte attaqué. Le ministère d'avocat est souvent obligatoire.
- Le délai : Généralement 2 mois à compter de la publicité de l'acte. Ce délai est franc et peut être prorogé une seule fois par un recours administratif préalable.
Section 3 : L'Efficacité des Recours Contentieux
L'efficacité dépend des procédures d'urgence et des effets des décisions du juge.- Les référés (procédures d'urgence) : Juge unique qui peut prendre des mesures rapides (référé précontractuel, contractuel, conservatoire, instruction, provision, suspension, liberté) sous conditions d'urgence ou d'atteinte grave à une liberté fondamentale.
- Les effets des décisions : Les décisions sont exécutoires et ont l'autorité de la chose jugée.
- En cas de rejet d'un REP, l'autorité de la chose jugée est relative.
- En cas d'annulation, l'acte disparaît rétroactivement de l'ordre juridique avec effet erga omnes, bien que le juge puisse moduler ces effets dans le temps pour concilier légalité et sécurité juridique.
Chapitre 3 : Le Recours pour Excès de Pouvoir (REP)
Le REP est un recours propre au droit administratif, permettant d'obtenir l'annulation d'AAU pour illégalité. Il est un contentieux objectif, un procès fait à l'acte visant à sauvegarder la légalité.Section 1 : Les Conditions de Recevabilité du REP
Elles sont similaires à celles des recours contentieux en général : contestation d'un AAU, respect du délai de 2 mois, et intérêt à agir du requérant.Section 2 : Les Cas d'Ouverture du REP (Illégalités)
Les illégalités sont classées en illégalités externes et internes.- Les illégalités externes :
- L'incompétence : L'auteur de l'acte n'avait pas la compétence matérielle, territoriale ou temporelle pour le prendre. C'est un vice grave d'ordre public.
- Les vices de forme et de procédure : Non-respect des règles de présentation ou d'élaboration de l'acte. Seuls les vices substantiels, ayant une incidence sur la décision, entraînent l'annulation.
- Les illégalités internes :
- Le détournement de pouvoir : L'administration a utilisé son pouvoir dans un but autre que celui pour lequel il lui a été conféré (CE, 1875, Pariset).
- La violation de la loi : Directement (non-respect d'une norme de fond) ou indirectement (illégalité relative aux motifs).
- Contrôle des motifs de droit : L'acte est pris hors du champ d'application de la loi, manque de base légale, ou interprétation erronée de la règle de droit.
- Contrôle des motifs de fait : Vérification de l'exactitude matérielle des faits (CE, 1916, Camino) et de leur qualification juridique. Le degré de contrôle varie (normal, restreint pour le pouvoir discrétionnaire - erreur manifeste d'appréciation, CE, 1953, Denizet, ou maximum pour la police administrative - nécessité, adaptation, proportionnalité, CE, 1933, Benjamin).
Partie 3 : La Responsabilité Administrative
La responsabilité administrative, née de l'arrêt Blanco (TC, 1873), repose sur des règles jurisprudentielles distinctes du droit civil.Chapitre Unique : Les Cas et les Régimes de Responsabilité Administrative
La responsabilité de l'administration vise à réparer les dommages causés par son action.Section 1 : Le Fait Générateur
La responsabilité peut être engagée pour faute ou sans faute.- La responsabilité pour faute : Engage la personne publique pour un manquement à une obligation.
- Distinction faute personnelle et faute de service : La faute de service engage la responsabilité de l'administration (juge administratif), tandis que la faute personnelle engage la responsabilité de l'agent (juge judiciaire). La faute de service peut être anonyme (dysfonctionnement du service) ou signée (attribuée à un agent mais non détachable du service).
- La faute simple : Manquement à une obligation préexistante. Suffisante dans la plupart des cas.
- La faute lourde : Faute d'une particulière gravité, exigée dans certains domaines complexes (services de police, service public de la justice) mais dont le périmètre s'est réduit au profit de la faute simple (CE, 1992, Époux V pour le médical ; CE, 2008, Ministre de la justice c/ M. et Mme Z pour le pénitentiaire).
- La faute présumée : Le lien de causalité entre le fait du service et le préjudice suffit, la charge de la preuve de non-faute incombe à l'administration (ex: dommages de travaux publics pour les usagers, service hospitalier).
- La responsabilité sans faute : Plus favorable aux victimes, elle se divise en responsabilité pour risque et pour rupture d'égalité devant les charges publiques.
- La responsabilité pour risque (CE, 1895, Cames) : L'administration doit réparer un dommage causé par son action, même sans faute, si elle crée un risque spécial (choses et activités dangereuses, voisinage dangereux, méthodes dangereuses, dommages accidentels de travaux publics, collaborateurs occasionnels du service public, reliquat dans le secteur hospitalier).
- La responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques : L'administration fait supporter à certains administrés des charges particulières au nom de l'intérêt général, créant un préjudice spécial et anormal.
Section 2 : Le Lien de Causalité
Un lien de causalité adéquate (théorie majoritairement retenue par le juge administratif) doit exister entre le fait générateur et le préjudice. Ce lien peut être rompu par la faute de la victime, le fait d'un tiers, la force majeure ou le cas fortuit.Section 3 : Le Préjudice
Le préjudice doit être direct, certain (actuel ou futur, y compris la perte de chance), et peut être matériel ou immatériel. Il doit être spécial (concernant une ou un groupe de personnes) et anormal (dépassant les charges normales de la collectivité). La réparation s'effectue en équivalent monétaire (dommages et intérêts).Section 4 : La Personne Responsable
- La théorie du cumul de faute (CE, 1911, Anguet) : En présence d'une faute de service et d'une faute personnelle, la victime peut demander réparation de tous ses préjudices à l'administration, devant le juge administratif.
- Le cumul de responsabilités (CE, 1918, Époux Lemonnier) : La responsabilité de l'administration peut être engagée même sans faute de service, si la faute personnelle de l'agent est liée au service. La victime a alors le choix d'agir contre l'administration ou l'agent.
- L'action récursoire : L'administration, après avoir indemnisé la victime pour une faute personnelle de l'agent, peut se retourner contre cet agent pour obtenir le remboursement des sommes versées.
Podcasts
Listen in app
Open Diane to listen to this podcast
Start a quiz
Test your knowledge with interactive questions