Principes fondamentaux du droit judiciaire privé
62 cartesCe document couvre les principes essentiels du droit judiciaire privé, incluant les modèles de justice, les procédures judiciaires, les rôles des juges, et les droits des parties dans un procès.
49 cartes
Droit Judiciaire Privé : Concepts Fondamentaux et Procédure Civile
Le droit judiciaire privé est l'ensemble des règles qui régissent l'organisation des juridictions civiles et le déroulement des procès entre particuliers.
I. Définition et Objectifs de la Justice
Selon Ulpien, « la justice est la volonté constante et perpétuelle de faire à chacun son droit. » Il s'agit de rendre à chacun ce qui lui est dû, le droit étant l'art du bon et de l'équitable.
Justice et droit : La justice est la confirmation du droit, et le droit est source de justice.
Pouvoir social : Le droit est une forme de pouvoir social basé sur un accord de non-recours à la force, visant à promouvoir la paix sociale. L'échec de la justice se manifeste par la montée de la violence.
II. Modèles de Justice
Il existe différents modèles d'administration de la justice, chacun avec ses spécificités :
Modèle Jupiter (français) : Le juge applique la loi dans une logique de légalité stricte.
Modèle Hercule (américain) : La justice est fondée sur la recherche du meilleur principe moral.
Modèle Hermès (oriental) : Le juge agit comme un médiateur et conciliateur, privilégiant le compromis et la restauration du lien social.
III. Application des Règles de Procédure dans le Temps et Conflits de Lois
Les règles de procédure civile sont d'application immédiate. Des situations de conflits de lois peuvent survenir, notamment en droit international privé où plusieurs législations peuvent être applicables.
Un exemple récent est le décret du 14 février 2023, qui institue une procédure spéciale relative au droit de propriété à Mayotte et dispense de l'avocat.
IV. Le Procès Civil : Étapes et Principes Directeurs
Le Code de procédure civile (CPC) est structuré en six livres :
Livre 1 : Dispositions communes à toutes les juridictions.
Livre 3 : Dispositions particulières à certaines matières.
Livre 4 : L'arbitrage.
Livre 5 : Résolution amiable des différends.
Livre 6 : Dispositions relatives aux Outre-mer.
A. Les Étapes du Procès
Naissance du litige : Un désaccord entre parties.
Ouverture du procès (Acte 2) : Saisine du tribunal par le demandeur, établissement du contradictoire.
Mise en état (Acte 3) : Préparation de l'affaire pour le jugement.
Audience de jugement (Acte 4) : Débats entre les parties.
Délibéré et jugement (Acte 5) : Le juge rédige la décision.
B. Principes Directeurs du Procès Civil (Art. 1 à 24 CPC)
Ces principes généraux sont essentiels pour un procès équitable.
1. Le Principe Dispositif (Art. 1 à 5 CPC)
Ce principe consacre la maîtrise du procès par les parties (procédure accusatoire) :
Initiative des parties (Art. 1) : Seules les parties introduisent l'instance, le juge ne pouvant s'auto-saisir (sauf exceptions comme les mineurs). Elles ont la liberté d'y mettre fin.
Conduite de l'instance (Art. 2) : Les parties mènent le procès, respectent les règles et délais, et prouvent leurs allégations. Elles subissent les conséquences de leurs erreurs.
Rôle du juge (Art. 3) : Le juge veille au bon déroulement de l'instance, impartit des délais et ordonne les mesures nécessaires (pouvoir d'injonction).
Objet du litige (Art. 4 et 5) : Les parties fixent l'objet du litige. Le juge ne peut ni le modifier (Art. 4) ni se prononcer au-delà de ce qui est demandé (Art. 5).
2. Les Faits et la Preuve (Art. 6 à 11 CPC)
Allégation des faits (Art. 6) : Toute prétention doit s'appuyer sur des faits spécifiques, exposés par les parties.
Utilisation des faits par le juge (Art. 7) : Le juge se limite aux faits débattus par les parties, mais peut retenir ceux qu'il estime pertinents.
Pouvoir d'investigation du juge (Art. 8) : Le juge peut demander des explications et prendre en compte des faits « adventices » si débattus.
Charge de la preuve (Art. 9) : Chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Preuve déloyale : Avant le 22 décembre 2023, elle était en principe interdite. Désormais, elle peut être admise si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée.
Mesures d'instruction (Art. 10 et 11) : Le juge peut ordonner d'office toute mesure d'instruction utile. Les parties doivent y coopérer sous peine de sanction. Le juge a un pouvoir d'injonction pour la production de preuves (Art. 11).
3. Le Rôle du Juge dans l'Application du Droit (Art. 12 et 13 CPC)
Le juge doit appliquer la bonne règle de droit et requalifier les faits, sauf si les parties limitent le débat ou lui demandent de juger en équité (amiable compositeur).
Le juge peut demander des explications de droit aux parties pour respecter le contradictoire.
4. Le Principe du Contradictoire (Art. 14 à 17 CPC)
Le principe du contradictoire est fondamental et garantit un procès équitable (Article 6 CEDH).
Droit d'être entendu (Art. 14) : Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Communication des moyens (Art. 15) : Les parties doivent se communiquer mutuellement et en temps utile leurs moyens de fait, preuves et moyens de droit pour organiser leur défense.
Application générale (Art. 16) : Le principe du contradictoire s'applique à toutes les étapes du procès. L'article 17 prévoit des exceptions lorsque l'urgence l'exige.
« Contredire suppose un dialogue permettant de s'opposer à l'opinion d'autrui. La dialectique de la contradiction consiste à savoir qui peut discuter, sur quoi porteront les échanges, et selon quelles règles. Seule l'argumentation est de nature à convaincre l'auditoire. »
— Olivier Schrameck
La contradiction comprend trois éléments essentiels :
Information : Accès égal aux pièces, arguments et demandes de l'adversaire. La procédure doit laisser un temps suffisant pour en prendre connaissance.
Expression : Chaque partie doit pouvoir répondre, argumenter et contester. Équilibre des possibilités d'expression.
Considération : Le juge doit prendre en compte tous les arguments, motiver sa décision et montrer que toutes les positions ont été examinées.
La contradiction peut être envisagée sous différents angles :
Contradiction logique ou philosophique : Opposition absolue entre deux propositions (ex: vie/mort).
Contradiction comme méthode intellectuelle : Confrontation argumentée dans un débat d'idées.
Contradiction comme principe procédural : Garantie d'information, d'expression et de considération des arguments dans le cadre du procès.
La preuve de la communication des arguments se fait via le RPVA en procédure écrite et les courriels électroniques en procédure orale.
Le débat contradictoire entre le juge et les parties est aussi essentiel, le juge pouvant demander des informations ou des explications.
Contradiction entre les parties et le juge
Le juge n'est pas un contradicteur mais un arbitre du débat, garant de son bon déroulement. Il régule les échanges et veille au respect du contradictoire, puis rend sa décision après avoir pris en compte l'ensemble des éléments débattus.
5. La Défense (Art. 18 à 20 CPC)
Non obligation d'avocat (Art. 18) : Les parties ne sont pas toujours obligées d'être représentées par un avocat.
Liberté de choix (Art. 19) : Les parties sont libres de choisir leur défenseur ou assistant.
Audition des parties (Art. 20) : Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes, l'avocat ne doit pas faire obstacle.
6. La Conciliation (Art. 21 CPC)
L'article 21 du CPC consacre la mission générale de conciliation du juge, qui doit toujours tenter de concilier les parties avant de statuer. Si la conciliation échoue, la procédure se poursuit.
7. Les Débats et l'Obligation de Réserve (Art. 22 à 24 CPC)
Publicité des débats (Art. 22) : L'audience est publique (sauf exceptions comme le huis clos pour préserver l'intimité ou la sérénité). La publicité garantit la transparence, le contrôle démocratique et le respect du procès équitable.
Langue des débats : Les débats ont lieu en français. Le recours à un interprète est obligatoire si le juge ne maîtrise pas la langue des parties ou si la bonne compréhension l'exige.
Accès des personnes handicapées (Art. 22) : Le juge doit garantir l'accessibilité, la compréhension et la participation effective des personnes en situation de handicap (interprète en langue des signes, aménagement, délai adapté).
Police des débats (Art. 23) : Le juge exerce la police des débats pour maintenir l'ordre et garantir le bon déroulement de l'audience.
Obligation de réserve (Art. 24) : Le juge doit rester impartial, neutre et respectueux, sans manifester d'opinion ni influencer les débats.
8. Le Principe de Loyauté du Juge
Une partie de la doctrine met en avant un principe de loyauté du juge envers les parties, découlant du contradictoire, de l'impartialité, de la police de l'audience et des exigences du procès équitable. Ce principe implique que le juge dirige l'audience de manière équitable, ne privilégie aucune partie, communique clairement ses décisions et respecte la dignité des justiciables. C'est une notion moderne au-delà de la simple autorité.
V. Compétence des Juridictions et Sanctions Procédurales
Bien choisir la juridiction compétente (matérielle et territoriale) est crucial pour éviter des sanctions procédurales.
A. Compétence Matérielle : Les Juges Spécialisés au sein du Tribunal Judiciaire (TJ)
Le Tribunal Judiciaire est la juridiction de droit commun, mais il abrite plusieurs juges spécialisés :
Le Juge de la Mise en État (JME) : Intervient dans les procédures écrites. Il organise l'instance, fixe les délais, tranche les difficultés procédurales et renvoie l'affaire à la formation de jugement sans statuer sur le fond (sauf exceptions).
Le Juge des Contentieux de la Protection (JCP) : Spécialisé en baux d'habitation, surendettement des particuliers, crédit à la consommation, mesures de tutelle/curatelle et certaines expulsions.
Le Juge des Référés : C'est le juge de l'urgence. Il peut prescrire des mesures provisoires, faire cesser un trouble, ordonner une expertise ou statuer en cas d'évidence ou d'absence de contestation sérieuse. Il ne peut pas statuer sur le fond du droit si la créance est sérieusement contestée.
Le Juge de l'Exécution (JEX) : Intervient en cas de mesure d'exécution forcée en cours ou envisagée (difficultés d'exécution, saisies). Il ne statue jamais sur le fond du droit.
Il existe également d'autres juridictions spécialisées de premier degré :
Le Tribunal de Commerce : Compétent pour les litiges entre commerçants, les actes de commerce et les procédures collectives. Il est composé de juges élus parmi les commerçants.
Le Conseil de Prud'hommes (CPH) : Juridiction paritaire (employeurs/salariés) pour les litiges individuels du travail (licenciement, salaires, harcèlement). Il y a une phase obligatoire de conciliation.
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) : Juridiction paritaire (magistrat professionnel, assesseurs bailleurs/preneurs) pour les litiges liés aux baux ruraux (terres agricoles, fermes).
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire : Regroupe les litiges entre assurés sociaux et organismes de sécurité sociale (CPAM, CAF, CARSAT, URSSAF) et ceux relatifs aux prestations sociales.
Autres juges spécialisés civils : Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour le divorce, l'autorité parentale, la pension alimentaire, et le Juge des Enfants (civil).
B. Compétence Territoriale : Les Règles et Exceptions
Principe de l'Actor Sequitur Forum Rei (Art. 42 CPC) : Le demandeur doit saisir le tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur (pour une personne physique) ou du lieu d'établissement (pour une personne morale). Si le défendeur n'a pas de domicile connu, le demandeur choisit.
Exceptions (Art. 46 CPC) :
Matière contractuelle : Lieu de livraison ou d'exécution de la prestation.
Matière délictuelle : Lieu du fait dommageable ou du lieu où le dommage a été subi.
Matière mixte : Lieu où est situé l'immeuble.
Aliments ou charges du mariage : Lieu où demeure le créancier.
C. Sanctions Procédurales : Incompétence et Fin de Non-Recevoir
L'Incompétence : Saisine de la mauvaise juridiction ou du mauvais juge spécialisé. Par exemple, saisir le JEX sans mesure d'exécution forcée ou le juge des référés pour une créance contestée.
La Fin de Non-Recevoir (Art. 122-125 CPC) : Sanctionne l'absence de droit d'agir (défaut d'intérêt, de qualité, prescription, forclusion). Par exemple, une demande irrecevable devant le juge des référés si les conditions de son intervention ne sont pas réunies.
D. L'Exécution Forcée
L'exécution d'un jugement est d'abord demandée volontairement au débiteur. En cas de non-paiement, un commissaire de justice (ancien huissier) intervient pour signifier le jugement et engager des mesures d'exécution. Si des difficultés surviennent (contestation de saisie, délais de paiement), le JEX est saisi.
E. Les Fonctions du Juge
Fonction contentieuse : Le juge tranche définitivement un litige en appréciant les faits et en appliquant le droit. La décision a autorité de la chose jugée.
Procédure accélérée au fond : Permet une décision rapide avec autorité de la chose jugée (ex : droit de propriété à Mayotte).
Fonction gracieuse : Demande sans litige, où le juge contrôle la légalité et la régularité d'une démarche (ex : adoption, changement de régime matrimonial). Absence d'adversité, procédure unilatérale, contrôle de légalité.
Juridictions du provisoire : Permettent d'obtenir des décisions rapides pour prévenir ou limiter un dommage, sans trancher le fond du litige et sans autorité de la chose jugée (ex : référé).
Référé : Le juge intervient en urgence pour des mesures provisoires ou conservatoires, pour éviter un dommage imminent ou faire cesser un trouble.
Requête : Permet de saisir le juge à l'insu de l'adversaire (procédure non contradictoire initialement, ex : saisie conservatoire).
VI. L'Ordre Judiciaire Civil et les Degrés de Juridiction
L'organisation des juridictions civiles repose sur deux niveaux :
A. Le Premier Degré
Les juridictions du premier degré sont saisies en premier pour trancher un litige :
Tribunal Judiciaire (TJ) : Juridiction civile de droit commun, compétente pour tous les litiges non attribués à un juge spécialisé. Il inclut des juges spécialisés (JME, JCP, J Ref, JEX).
Tribunal de Commerce : Litiges entre commerçants, actes de commerce.
Conseil de Prud'hommes : Litiges individuels du travail.
Tribunal paritaire des baux ruraux : Litiges entre propriétaires et exploitants agricoles.
Autres juges spécialisés : Juge aux affaires familiales, juge des enfants.
B. Le Second Degré
Lorsque le litige a été tranché en premier degré, la partie perdante peut faire appel devant la Cour d'appel. Celle-ci réexamine l'affaire en fait et en droit, peut confirmer, infirmer ou réformer la décision, et rend un arrêt. Elle comporte diverses chambres (civile, commerciale, sociale). L'objectif est le contrôle de la décision du premier juge et la garantie d'un procès équitable.
C. La Cour de Cassation
La Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction. Elle ne rejuge pas les faits, mais contrôle uniquement la bonne application du droit. Elle rend un arrêt de cassation ou de rejet.
VII. Juges Uniques et Collégialité
A. Collégialité
Une juridiction est collégiale lorsque la décision est rendue par plusieurs magistrats (généralement trois). La collégialité vise à une analyse plus complète, une délibération collective pour limiter les erreurs, une objectivité et une légitimité accrues de la décision. C'est la règle en Cour d'appel.
B. Juge Unique
Le juge unique statue seul pour des raisons d'efficacité, de rapidité et de simplification. C'est la règle générale en première instance, notamment pour le juge des référés (pour l'urgence), le JCP, le JAF ou le JEX. La collégialité est réservée aux affaires plus graves, complexes ou sensibles (ex : certaines formations du TJ).
VIII. L'Action en Justice
A. Les Conditions de l'Action en Justice
Pour agir en justice, il faut remplir certaines conditions :
1. Intérêt à agir :
Qualité : Il faut être titulaire du droit que l'on invoque.
Action banale : Ouverte à tout intéressé justifiant d'un intérêt.
Action attitrée : Réservée par la loi à une personne déterminée (ex : époux en divorce).
Intérêt né et actuel : L'intérêt doit exister au moment de l'introduction de l'action. Des actions préventives sont possibles si l'intérêt est suffisamment caractérisé et utile (référé-expertise, référé conservatoire). Les actions provocatoires, qui consistent à demander à l'adversaire de prouver ses droits sans alléguer un préjudice propre, ne sont pas recevables.
Intérêt légitime : L'intérêt doit être juridiquement pertinent et ne pas être seulement moral ou idéologique. L'actualité de l'intérêt est appréciée au moment de l'introduction de l'action.
2. Capacité à agir :
Capacité de jouissance : Aptitude à être titulaire de droits.
Capacité d'exercice : Aptitude à exercer soi-même ses droits en justice. Cette distinction est cruciale pour les mineurs ou les majeurs protégés.
3. Pouvoir de représentation :
Il existe deux types de mandats :
Mandat ad agendum : Mandat limité au droit d'agir, permettant d'introduire l'instance ou d'accomplir des démarches limitées.
Mandat ad litem : Conféré à un avocat la plupart du temps, il englobe tous les actes de la procédure pendant toute la durée de l'instance. Le mandataire ad litem est présumé avoir le pouvoir d'accomplir tous les actes, sauf exceptions (ex : pour certains actes sur un bien immobilier).
La représentation par avocat n'est pas toujours obligatoire (CPH, JCP, Tribunal de commerce sous un certain montant, JEX). Devant le JCP, la représentation est limitée au conjoint, concubin, partenaire de PACS ou un parent.
B. Les Événements Affectant l'Action en Justice
1. Clauses contractuelles : Les contrats peuvent contenir des clauses impactant l'action (médiation, conciliation). Les clauses de renonciation d'agir en justice sont interdites.
2. Transmission de l'action :
Entre vifs : Le litige peut être transmis si cela est stipulé (ex : vente immobilière).
À cause de mort : En cas de décès d'une partie, l'instance est suspendue le temps que les héritiers régularisent la situation. Les actions strictement personnelles ne se transmettent pas (droits extrapatrimoniaux).
3. Extinction de l'action : L'action s'éteint naturellement par le jugement. Les parties peuvent aussi l'éteindre avant le jugement :
Désistement :
Désistement d'action : Le demandeur renonce au droit d'agir ; l'action est éteinte définitivement.
Désistement d'instance : Le demandeur met fin à l'instance en cours mais conserve le droit de relancer une nouvelle instance pour la même demande ultérieurement.
Acquiescement du défendeur : Le défendeur peut acquiescer à l'action (reconnaître le bien-fondé de la demande) ou au jugement (renoncer au droit de recours).
IX. Actes et Déroulement de la Procédure
La procédure civile est encadrée par des règles de forme et de temps.
A. Les Actes de Procédure
Rôle : Information (procès équitable),
organisation (cadre/rythme), objet (trancher un litige).
Contenu : Mentions obligatoires, délais, signatures, voies de recours.
B. Mode de Saisine (Art. 54 CPC)
Assignation : Acte par lequel le demandeur fait citer son adversaire devant le tribunal. Elle est signifiée par un commissaire de justice, interrompt la prescription.
Requête : Dépôt direct au greffe/juge, adaptée aux mesures préventives/conservatoires ou en cas d'effet de surprise utile. Peut être unilatérale (non contradictoire au départ).
C. Les Demandes Incidences
Demandes additionnelles : Complètent ou modifient les prétentions liées à la demande initiale.
Demandes reconventionnelles : Présentées par le défendeur pour obtenir un avantage distinct.
Intervention :
Volontaire : Un tiers se dit concerné (Art. 66 CPC).
Forcée : Appel en garantie ou mise en cause (Art. 67 CPC).
D. Notification et Délais
Les actes et décisions doivent être notifiés selon des règles strictes (RPVA, signification, LRAR).
Le respect des délais est impératif sous peine de nullité.
Délai de prescription : Sanctionne l'inaction (5 ans pour les actions personnelles/mobilières).
Délai de forclusion : Délai légal strict (ex : 1 mois pour un pourvoi en cassation).
Computation des délais : Jours non comptés (jour de l'acte), report si échéance un jour non ouvré.
Modification des délais : Suspension (événements exceptionnels) ou interruption (anéantit le délai couru, repart de zéro).
E. Les Incidents de l'Instance
Exceptions de procédure : Soulevées avant le fond (incompétence, dilatoires, nullités de forme ou de fond).
Fins de non-recevoir : Soulevées à tout moment (défaut d'intérêt, de qualité, prescription, forclusion, chose jugée).
Défenses au fond : Contestent le bien-fondé de la demande.
F. Les Parties à l'Instance
Demandeur / Défendeur : Les acteurs principaux.
Ministère public : Intervient si l'ordre public est en jeu, il est un contradicteur à part entière.
G. Règles Générales relatives à l'Administration des Preuves
Les preuves doivent être légalement admissibles, utiles et proportionnées. Le juge ne doit pas pallier la carence des parties.
La preuve illicite/déloyale est admissible si indispensable et proportionnée (Ass. plén., 22/12/2023).
H. Mesures d'Instruction
L'expertise : Mission précise, contrôle du juge, expert impartial.
Autres mesures : Vérifications personnelles du juge, comparution des parties, déclarations de tiers, constats.
X. Les Incidents d'Instance
A. Le Défaut de Comparution
Un jugement peut être rendu contre une partie même en son absence, sous certaines conditions.
1. Défaut du demandeur : S'il ne comparaît pas, le juge peut renvoyer, statuer (sur une fin de non-recevoir par exemple) ou radier l'affaire. Le demandeur peut obtenir un renvoi s'il justifie d'un motif légitime.
2. Défaut du défendeur : Le juge vérifie la régularité de la citation. Il peut en résulter :
Un jugement réputé contradictoire (si le défendeur a été valablement avisé).
Un jugement par défaut (si les conditions du contradictoire ne sont pas remplies).
Un renvoi.
Des voies de recours spécifiques existent (opposition contre le jugement par défaut, appel contre le jugement réputé contradictoire).
B. Suspension vs Interruption des Délais et de l'Instance
Ces mécanismes diffèrent quant à leurs effets sur le déroulement de la procédure et des délais.
1. Interruption de l'instance (Art. 369-370 CPC) : Elle anéantit le délai couru et le fait repartir de zéro. Les actes accomplis après la cause d'interruption sont non avenus. Les causes principales sont la majorité d'une partie, la cessation de fonction d'un avocat ou représentant légal, l'ouverture d'une procédure collective, le décès d'une partie (si l'action est transmissible). La reprise est volontaire ou provoquée.
2. Suspension de l'instance : Elle arrête provisoirement l'instance sans effacer le temps écoulé, le délai reprend là où il s'était arrêté. Causes : question préjudicielle (ex : renvoi au pénal), radiation (défaut de diligence), retrait du rôle (accord des parties pour négocier).
C. Extinction de l'Instance sans Jugement sur le Fond
Elle met fin à la procédure sans que le juge ne se prononce sur le bien-fondé du litige.
Transaction : Accord amiable entre les parties, souvent accompagné d'un désistement (d'instance ou d'action) et/ou d'un acquiescement.
Désistement du demandeur (Art. 391 CPC) : Éteint l'instance en cours. Sans acceptation du défendeur si ce dernier n'a pas encore conclu au fond. Le demandeur ne renonce pas à l'action.
Acquiescement du défendeur (Art. 408 CPC) : Le défendeur accepte les prétentions du demandeur, ce qui retire l'objet du débat sur le fond.
Caducité de la citation : S'il manque une formalité indispensable (ex : enrôlement après assignation).
Péremption d'instance (Art. 386 CPC) : Si aucune diligence n'est accomplie pendant 2 ans, l'instance est périmée. Cela n'éteint que l'instance.
XI. La Mise en État et les Débats
A. La Mise en État
C'est la phase d'instruction de l'affaire avant l'audience de jugement. Elle s'achève par une ordonnance de clôture (Art. 802 CPC) qui interdit d'instruire davantage.
Le décret 2025-660 du 18 juillet 2025 envisage de faire de l'amiable et de l'instruction conventionnelle la norme, la mise en état judiciaire devenant l'exception (justice multi-portes, nouvel art. 227 CPC). Il prévoit des conventions simplifiées d'instruction et de procédure participative.
B. Le Déroulement des Débats
Les débats sont organisés par les articles 430 à 446 du CPC.
1. Conditions des Débats :
Compositione du tribunal : Ceux qui délibèrent doivent avoir assisté aux débats (Art. 432 CPC).
Publicité des débats (Art. 433 CPC) : C'est un principe essentiel (sauf huis clos). Elle garantit la transparence, la légitimité des décisions et a une fonction pédagogique.
Rôle du greffier : Essentiel pour la traçabilité de la procédure.
2. Déroulement :
Langue : Le français (Art. 2 C°). Un interprète peut être désigné.
Bon ordre : Le président dirige et maintient l'ordre (Art. 438-439 CPC).
Direction des débats et tours de parole (Art. 440-443 CPC) : Le président dirige, les parties prennent la parole (demandeur puis défendeur). Le juge peut poser des questions ou exiger des éclaircissements. Un renvoi est possible en cas de non-respect du contradictoire.
Clôture des débats : Les plaidoiries sont terminées, la phase délibéré commence. Plus de nouvelles notes sauf réouverture des débats.
C. Dispositions Propres à la Procédure Orale
Les parties peuvent se défendre seules (avocat non obligatoire).
Les écritures ne sont pas obligatoires, mais toute pièce présentée à l'audience peut entraîner un renvoi pour respecter le contradictoire.
XII. Le Jugement
Après les débats, le juge se retire pour délibérer.
Délibéré : Le président fixe la date du prononcé. La décision est rendue collégialement (Art. 448 CPC) à la majorité des voix (Art. 449 CFC).
Prononcé : La décision est rendue au nom du peuple français. Le juge doit rester impartial et appliquer le droit.
Podcasts
Écouter dans l'app
Ouvre Diane pour écouter ce podcast
Lancer un quiz
Teste tes connaissances avec des questions interactives