Premier Ministre et Gouvernement (France)
50 cartesNotes de cours sur le rôle et les pouvoirs du Premier Ministre et du gouvernement français, incluant la nomination, l'organisation, les responsabilités politiques et pénales, et les pouvoirs normatifs.
50 cartes
🇫🇷 Le Premier Ministre et le Gouvernement : Fiche Récapitulative
Ce chapitre aborde le rôle et les pouvoirs du Premier Ministre et du Gouvernement sous la Ve République, encadrés par les articles 20 à 23 de la Constitution.
I. Nomination et Statut du Gouvernement et du Premier Ministre
A. Nomination du Premier Ministre et du Gouvernement (Art. 8, C.)
Premier Ministre (PM) : Nommé par le Président de la République (PR) (pouvoir propre du PR).
Pas de procédure d'investiture par le Parlement sous la Ve République.
En période de cohabitation : le PR doit tenir compte de la majorité parlementaire à l'Assemblée Nationale (AN).
Autres membres du Gouvernement : Nommés par le PR, sur proposition du PM.
Le PM doit contresigner le décret de nomination.
B. Incompatibilités (Art. 23, C.)
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec tout mandat parlementaire, toute fonction représentative nationale, tout emploi public ou activité professionnelle.
Raisons :
Consolider la **solid
. S'il n'est pas d'accord, il doit démissionner. * **Limites fonctionnelles** : * Les Secrétaires d'État ne participent au CDM que si l'ordre du jour l'exige. * Des ministres peuvent être plus ou moins proches du PR ou du PM. * Des démissions de ministres/secrétaires d'État sont possibles.
III. La Responsabilité du Gouvernement
A. Responsabilité Politique du Gouvernement (Art. 20 al. 3, Art. 49 & 50, C.)
Le Gouvernement est responsable devant le Parlement, spécifiquement devant l'Assemblée Nationale (AN).
1. Article 49 al. 1 : Question de Confiance sur Programme ou Déclaration de Politique Générale (DPG)
Initiative : Le PM (après délibération en CDM, présidé par le PR).
Procédure : Un discours du PM devant l'AN, suivi d'un vote.
Issue :
Majorité des suffrages exprimés en faveur : le Gouvernement reste en fonction.
Vote contre : le Gouvernement doit démissionner (Art. 50).
Pratique : Facultative pour le PM. Non obligatoire pour l'entrée en fonction (cf. Art. 8 C.). Souvent utilisée quand la confiance est assurée.
2. Article 49 al. 2 : Motion de Censure
Initiative : D'origine parlementaire (AN).
Conditions :
Signée par au moins un dixième des membres de l'AN (58 députés).
Un député ne peut signer plus de 3 motions par session ordinaire ou 1 par session extraordinaire (sauf dérogation).
Un délai de 48 heures s'écoule entre le dépôt et le vote (rationalisation du parlementarisme).
Vote : À la majorité absolue des membres composant l'AN (289 votes sur 577).
Seuls les votes favorables sont comptés. Une abstention est un soutien implicite au Gouvernement.
Conséquences : En cas de succès, le PM et le Gouvernement démissionnent (Art. 50).
Pratique : Rarement adoptée (une seule fois : 5 octobre 1962).
3. Article 49 al. 3 : Responsabilité Politique sur un Texte de Loi
Le PM peut, après délibération en CDM, engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte.
Objet : Principalement les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Une fois par session ordinaire pour un autre projet.
Procédure : Après la déclaration du PM, l'AN dispose de 24 heures pour déposer une motion de censure (selon Art. 49 al. 2).
Si pas de motion de censure ou si rejetée : le texte est adopté sans vote.
Si motion de censure adoptée : le texte est rejeté, le Gouvernement démissionne.
Pratique : Vise à assurer la stabilité et l'efficacité du Gouvernement. Utilisé pour lutter contre l'obstruction parlementaire ou contourner une majorité faible. Initialement exceptionnelle, devenue banalisée.
4. Articles 49 al. 4 et 50-1 : Déclaration de Politique Générale sans Engagement de Responsabilité
Le PM peut demander l'approbation du Sénat pour une DPG (Art. 49 al. 4).
Le Sénat ne peut pas renverser le Gouvernement.
L'Art. 50-1 permet au Gouvernement de communiquer avec les deux assemblées sur un sujet, pouvant faire l'objet d'un débat et d'un vote symbolique.
B. Responsabilité Pénale des Membres du Gouvernement (Titre X, C.)
1. Actes commis dans l'exercice des fonctions (Art. 68-1, C.)
Jugés par la Cour de Justice de la République (CJR) pour crimes et délits.
La CJR applique le code pénal.
Procédure (Art. 68-2) :
Plainte déposée auprès d'une Commission des requêtes (7 membres).
La Commission instruit la plainte et la transmet (ou classe l'affaire) au Procureur Général de la Cour de Cassation.
Le Procureur Général saisit la CJR.
Composition CJR : 15 juges (12 parlementaires – 6 députés, 6 sénateurs – et 3 magistrats de la Cour de Cassation, dont le président).
2. Actes commis en dehors des fonctions : Jugés par les juridictions de droit commun.
IV. Pouvoirs du Gouvernement et du Premier Ministre
Principes généraux (Art. 20-23, C.)
Pouvoirs généralement reconnus au PM ou au Gouvernement.
Souvent partagés avec le PR ou le Parlement.
A. Pouvoirs du Premier Ministre
1. Pouvoirs de proposition / consultation envers le PR
Art. 8 al. 2 : Propose les autres membres du Gouvernement.
Art. 89 : Initiative des projets de révision de la Constitution (partagé avec le PR et les parlementaires).
Art. 12 : Consultation obligatoire du PM (et des présidents des assemblées) avant la dissolution de l'AN.
2. Interventions dans le domaine réservé du PR
Défense Nationale (Art. 21 al. 1 et Art. 15) : PM est responsable de la défense, mais PR est chef des armées. Le PM applique et affine les décisions du PR.
Affaires Étrangères : PM a compétence mais agit sous l'autorité du PR (logique hiérarchique).
3. Attributions en matière de suppléance du PR (Art. 21 al. 3 & 4)
Peut remplacer le PR à la présidence du CDM avec délégation expresse et ordre du jour fixé par le PR.
Préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
4. Pouvoir de nomination (Art. 21 al. 1 et Art. 13)
PM nomme aux emplois civils et militaires (compétence de principe).
PR nomme aux plus hautes fonctions de l'État (compétence d'exception, limitée par Art. 13 al. 2 & 5).
PM peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres (délégation de signature).
5. Pouvoirs vis-à-vis du Gouvernement
Direction de l'action du Gouvernement (Art. 21 al. 1) : Garantit la cohérence et l'homogénéité.
Outils d'autorité : Actes formels, arbitrage des divergences, contresignature des décrets ministériels, présidence des conseils interministériels.
Engagement de la responsabilité politique : Initiateur des procédures Art. 49 al. 1 et 3, mais après délibération en CDM.
6. Pouvoirs vis-à-vis du Parlement
Convocation en session extraordinaire (Art. 29 & 30) : PM peut demander des sessions extraordinaires (la seconde étant limitée).
Soutien de la majorité parlementaire : Essentiel pour voter les lois et éviter le renversement. La gestion de cette majorité est prioritaire pour le PM, surtout en cohabitation.
7. Pouvoirs normatifs
a) Pouvoir réglementaire (Art. 21 al. 1, Art. 13, Art. 37)
PM exerce le pouvoir réglementaire (décrets). Peut déléguer.
Catégories d'actes réglementaires : Décrets (en CDM, en CE, simples), Arrêtés (ministériels, préfectoraux, municipaux), Circulaires (impératives si produisent du droit).
Fondement :
D'exécution des lois : Pour préciser les conditions d'application des lois.
Autonome (Art. 37) : Pour les matières ne relevant pas du domaine de la loi (Art. 34).
Partage : Partagé entre le Gouvernement, le PR, et délégable aux ministres.
b) Pouvoirs dans le cadre des procédures législatives (Art. 39, 45, 48, 49, 61)
Initiative des lois : Partagée avec les parlementaires (projets de loi du PM, préparés par les ministres compétents).
Maîtrise de l'ordre du jour (Art. 48) : Le Gouvernement contrôle au moins la moitié de l'ordre du jour parlementaire.
Choix de l'assemblée : Le Gouvernement choisit l'assemblée saisie en premier (sauf exceptions : lois de finances/PFSS pour l'AN, lois territoriales pour le Sénat).
Droit d'amendement.
Procédures spécifiques :
Procédure accélérée (Art. 45).
Réunion de la Commission Mixte Paritaire (CMP) en cas de désaccord (après 2 lectures).
Recours au vote bloqué (Art. 44 al. 3) : vote sur tout ou partie d'un texte.
Engagement de la responsabilité sur un texte (Art. 49 al. 3).
Saisine du Conseil Constitutionnel (Art. 61 al. 2) : Le PM peut saisir le Conseil Constitutionnel pour contrôler la conformité d'une loi avant sa promulgation (partagé avec le PR, les présidents des assemblées, 60 députés ou 60 sénateurs).
B. Pouvoirs du Gouvernement
1. Principe général (Art. 20 al. 1, C.)
"Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation."
En convergence : le PR détermine, le Gouvernement (sous PM) conduit.
En cohabitation : le PM et le Gouvernement déterminent et conduisent, mais conformément à la majorité parlementaire.
2. Pouvoirs reconnus par la Constitution
a) Pouvoir de proposition en matière de référendum (Art. 11) : Le PR peut soumettre à référendum un projet de loi sur proposition du Gouvernement (ou proposition conjointe des deux assemblées).
b) Pouvoirs concernant les forces armées et l'administration (Art. 20 al. 2) : Le Gouvernement dispose de l'administration et de la force armée. Les ministres sont chefs de service de leur administration.
c) Pouvoirs normatifs :
Pouvoir réglementaire : Exercé principalement par le PM, mais délégable aux ministres. Les actes du PM sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution (Art. 22).
Participation au pouvoir législatif : Les ministres peuvent assister aux travaux parlementaires et intervenir.
3. Les ordonnances (Art. 38, C.)
Le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre, par ordonnances et pour un délai limité, des mesures relevant normalement du domaine de la loi.
a) Procédure d'élaboration :
Dépôt d'un projet de loi d'habilitation par le Gouvernement (précise durée et matières).
Vote de la loi d'habilitation par le Parlement.
Élaboration de l'ordonnance : Avis du Conseil d'État, délibération en CDM, signature du PR.
Avant la fin du délai d'habilitation : Dépôt d'un projet de loi de ratification de l'ordonnance devant le Parlement.
b) Régime juridique :
Si pas de projet de loi de ratification : Ordonnance caduque.
Si ratification votée : Ordonnance devient loi.
Si projet déposé mais pas voté par le Parlement : Ratification implicite, l'ordonnance acquiert valeur législative.
Si projet rejeté : Ordonnance devient caduque.
4. L'état d'urgence et l'état de siège
État de siège (Art. 36) : Décrété en CDM. Sa prolongation au-delà de 12 jours doit être autorisée par le Parlement.
État d'urgence (Loi du 3 avril 1955) : Vise le péril imminent (atteinte grave à l'ordre public ou calamité publique).
Exemples : Putsch d'Alger (1961), émeutes de 2005, attentats de 2015-2017.
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