Comprendre l'Affacturage en France

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Définition de l'affacturage, ses services, son histoire et ses aspects juridiques en France.

L'Affacturage : Une Solution de Financement et de Gestion des Créances

L'affacturage, aussi appelé factoring, est une technique de financement et de gestion des créances commerciales définie par la Banque de France. Elle consiste en le transfert des créances commerciales d'une entreprise (l'adhérent) à un organisme spécialisé, appelé factor ou affactureur. Ce dernier se charge du recouvrement des créances, en garantit la bonne fin même en cas de défaillance du débiteur, et peut régler par anticipation tout ou partie du montant des créances transférées. Il s'agit d'un mécanisme financier réglementé et de plus en plus courant pour les entreprises de toutes tailles.

1. Définition et Fonctionnement Général de l'Affacturage

L'affacturage est un moyen de financement qui permet aux entreprises d'obtenir des avances de trésorerie en cédant des factures en attente de règlement.

1.1. Les Trois Volets Essentiels de l'Affacturage (Full Factoring)

Lorsque les trois volets sont proposés simultanément, on parle de full factoring ou affacturage intégral. C'est la forme la plus courante et la plus complète de ce service. Le slogan des affactureurs est souvent « Vendez, nous gérons le reste ».

  1. Financement anticipé (Avance de trésorerie) : Le factor propose un financement immédiat en contrepartie des factures en attente de règlement. L'entreprise cède juridiquement ses créances commerciales et reçoit une avance sur ces montants.

  2. Gestion des encaissements et du poste clients : Le factor prend en charge le processus de recouvrement des créances. Cela inclut l'émission des relances clients, le suivi des paiements, et, si nécessaire, l'engagement de procédures contentieuses en cas de non-paiement. Ce service permet à l'entreprise d'externaliser une tâche souvent chronophage et exigeante.

  3. Garantie de bonne fin (Couverture contre les impayés) : Le factor offre une assurance contre le risque d'impayé des clients de l'entreprise. Si un client ne paie pas sa facture, le factor supporte ce risque à 100% et ne peut se retourner contre l'adhérent. Cette garantie représente une sécurité majeure pour la trésorerie de l'entreprise.

1.2. Exemple d'Application : La Start-up

Reprenons l'exemple d'une start-up. Une start-up, ayant peu de fonds propres et peu d'actifs au bilan, peut avoir des difficultés à obtenir des prêts bancaires classiques, car les banques privilégient les entreprises avec des garanties solides. Cependant, si cette start-up dispose d'un portefeuille de commandes important (beaucoup de clients ayant passé commande), mais que ces commandes sont en attente de règlement (crédit inter-entreprise accordé, commandes non encore exécutées), elle peut se tourner vers un factor.

Le factor lui proposera un financement immédiat en échange du transfert de ses créances commerciales. La start-up bénéficiera ainsi d'une trésorerie immédiate, d'une gestion déléguée de ses encaissements et d'une protection contre les impayés, lui permettant de se concentrer sur son développement commercial plutôt que sur le recouvrement.

2. Cadre Juridique et Historique de l'Affacturage

2.1. Statut des Affactureurs en France et à l'International

En France, les entreprises d'affacturage doivent impérativement avoir le statut d'établissement de crédit. Cette exigence est fixée par le Code Monétaire et Financier (CMF) aux articles L.511-5 et L.571-3. Pour obtenir ce statut, elles doivent recevoir un agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). L'exercice illicite de la profession bancaire sans cet agrément est passible de sanctions pénales (jusqu'à euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement). Au Royaume-Uni, cette exigence n'est pas obligatoire.

2.2. Évolution Historique

L'affacturage s'est développé après la Première Guerre mondiale, initialement dans les pays de common law. En France, il a connu une croissance significative à partir des années 1970 et est aujourd'hui un outil de financement essentiel pour de nombreuses structures. La plupart des pays européens n'ont pas de régime sui generis pour l'affacturage, ce qui signifie qu'il repose sur des techniques de droit commun (c'est le cas en France, à l'exception du Portugal). Historiquement, un arrêté de 1966 exonérait les factors de la taxe sur les services financiers, mais cet arrêté a été abrogé.

2.3. L'Affacturage Inversé

Il existe également l'affacturage inversé, qui concerne un champ plus restreint, notamment les marchés publics. Dans ce cas, ce sont les fournisseurs d'une entité (ex: une collectivité territoriale) qui peuvent imposer le recours à l'affacturage pour que leurs factures soient payées de manière anticipée. Cela assure une trésorerie rapide aux entreprises fournisseuses.

2.4. Aspects de Droit International

Au niveau international, la Convention d'Unidroit sur l'affacturage international, adoptée à Ottawa le 28 mai 1988 et entrée en vigueur le 1er mai 1995, régit certains aspects. Elle s'applique si:

  • Le contrat porte sur la cession ou le nantissement de créances via l'affacturage.

  • Le factor et l'adhérent sont de nationalités différentes et leurs pays respectifs sont signataires de la convention.

Cette convention ne compte que 14 signataires, dont la France, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis et la Finlande. L'article 55 de la Constitution française assure la primauté des traités sur le droit interne, mais les contentieux en la matière sont rares.

3. Le Contrat d'Affacturage et ses Parties

Le contrat d'affacturage est un contrat cadre, signé entre deux parties principales : le factor et l'adhérent. Le client (débiteur de l'adhérent) n'est pas signataire de ce contrat. Un contrat cadre établit les règles générales pour la conclusion de futurs contrats d'application (les cessions de créances individuelles).

3.1. L'Adhérent (Fournisseur de Biens ou Services)

L'adhérent est la partie qui transfère ses créances.

  • Engagement de globalité (ou d'exclusivité) : L'adhérent s'engage à transférer l'intégralité de ses créances détenues sur ses clients au factor. Ce principe vise à éviter un "tri opportuniste" où l'adhérent ne cèderait que les créances à risque élevé.

  • Obligation d'information vis-à-vis du factor : L'adhérent doit fournir au factor toutes les informations nécessaires sur sa clientèle et les créances (ex: nom du client, forme sociale, adresse, chiffre d'affaires). Ces informations sont souvent récapitulées dans un bordereau.

  • Obligation d'information vis-à-vis de la clientèle : Dans la plupart des cas, l'adhérent doit informer ses clients que le paiement doit être effectué auprès du factor et non plus auprès de lui-même. C'est l'adage "qui paie mal paie deux fois".

  • Garantie d'existence de la créance : L'adhérent garantit l'existence réelle et la validité des créances transférées. En cas de créances fictives, le factor peut se retourner contre l'adhérent pour escroquerie et répétition de l'indu.

3.2. Le Factor (Affactureur)

Le factor est l'établissement de crédit agréé qui fournit les services d'affacturage.

  • Choix d'acceptation des créances : Contrairement à l'adhérent, le factor n'est pas obligé d'accepter l'intégralité des créances. Il peut rejeter celles qu'il juge trop risquées. Cette asymétrie vise à équilibrer les risques.

  • Techniques d'approbation des créances :

    • Approbation facture par facture : Le factor examine et approuve chaque créance individuellement. C'est la méthode la plus longue et la moins rentable.

    • Approbation à concurrence d'un encours : Le factor approuve un montant global de créances sur une période donnée (ex: mensuelle) ou un plafond par client. Au-delà de ce montant, l'approbation redevient facture par facture.

  • Révocation de l'approbation : Le factor peut révoquer son approbation pour les créances futures. Cette révocation s'applique uniquement aux créances nées postérieurement à la décision et ne remet pas en cause le contrat cadre.

  • Engagement de financement, de gestion et de garantie : Dans le cadre du full factoring, le factor s'engage à consentir une avance de trésorerie, à gérer les comptes clients et à couvrir les impayés (garantie de bonne fin), sans recours contre l'adhérent pour ce dernier point.

3.3. Le Client (Débiteur)

Le client est le tiers du contrat d'affacturage, sur lequel l'adhérent détient une créance. Il n'est pas signataire de la convention d'affacturage. Il doit être informé du transfert de la créance afin de savoir qu'il doit payer le factor.

4. Les Différentes Formes d'Affacturage

Bien que le full factoring soit le plus courant, il existe d'autres formes qui n'incluent pas nécessairement les trois volets de services :

Type d'Affacturage

Services Inclus

Implications pour l'Adhérent

Prise de Risque du Factor

Full Factoring (le plus courant)

Financement, gestion, garantie d'impayés

Avance de trésorerie, externalisation de la gestion, couverture complète

Élevée, inclut le risque crédit

Affacturage confidentiel
(Reverse Factoring ou Bulk Factoring)

Financement uniquement

Conserve la gestion et le risque d'impayés, maintient la relation client sans révéler le recours au factor. L'adhérent agit comme mandataire du factor pour le recouvrement et reverse les fonds.

Élevée, pas de garantie d'impayés, risque que l'adhérent ne reverse pas les fonds. Le factor avance le montant et reste propriétaire de la créance.

Affacturage à l'échéance
(Maturity Factoring)

Gestion et garantie d'impayés uniquement

Délégation de gestion, couverture d'impayés. Le paiement par le factor n'intervient qu'à l'échéance de la facture.

Modérée, pas de risque d'avance, mais risque crédit.

Affacturage sans garantie
(Factoring avec recours)

Financement et gestion uniquement

Avance de trésorerie, délégation de gestion. Le risque d'impayé n'est pas couvert, le factor peut se retourner contre l'adhérent.

Faible sur le risque crédit, le factor peut contrepasser le montant de la créance impayée sur le compte de l'adhérent.

5. Rémunération du Factor et Réglementation sur l'Usure

La rémunération du factor est un élément clé du contrat d'affacturage. Elle est double :

  • Une commission pour services (gestion et risque)

  • Une rémunération de l'avance de trésorerie (intérêts).

5.1. Rémunération pour Services et Risque

Cette commission est le plus souvent calculée sur le montant nominal des créances transmises.

  • Elle se situe généralement entre et du montant total des créances transférées, avec une moyenne autour de .

  • Exemple : Un cuisiniste transfère euros de créances. Avec une commission de , la rémunération sera de euros.

  • Parfois, une rémunération forfaitaire minimale obligatoire est exigée, ou une combinaison des deux (forfaitaire avec un minimum garanti).

5.2. Rémunération de l'Avance de Trésorerie (Intérêts)

La rémunération de l'avance de trésorerie est due dans toutes les formes d'affacturage impliquant une avance (sauf l'affacturage à l'échéance).

  • Les parties sont libres de fixer ce taux, mais un accord écrit est nécessaire.

  • En pratique, on utilise souvent le Taux de Base Bancaire (TBB) auquel on ajoute environ 2 points. Le TBB est un taux d'intérêt minimum annuel fixé par les banques.

5.3. Réglementation sur l'Usure

La législation française (articles L.314-6 et L.314-9 du Code de la Consommation) prohibe les taux usuraires. Est usuraire un prêt dont le Taux Effectif Global (TEG) excède de plus d'un tiers le taux effectif moyen pratiqué par les banques pour des opérations similaires au cours du trimestre précédent.

Champ d'application : Initialement, cette réglementation ne s'appliquait qu'aux consommateurs. Cependant, le Code de la Consommation exclut de son champ d'application les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels (entrepreneurs individuels) ou aux personnes morales ayant une activité économique. Par principe, l'adhérent professionnel ne peut donc pas invoquer la réglementation sur l'usure.

Exception: L'article L.313-5-1 du Code Monétaire et Financier prévoit une exception. Les découverts en compte accordés aux personnes physiques et morales dans le cadre de leur activité professionnelle entrent dans le champ de la prohibition des taux usuraires.

  • En pratique, une convention d'affacturage s'accompagne souvent de l'ouverture d'un compte courant chez le factor. Si ce compte présente un découvert autorisé par le factor, ce découvert est assimilé à un prêt et sa rémunération (intérêts) est soumise à la réglementation sur l'usure.

  • La jurisprudence a confirmé cette position (Cass. Civ. 30 mai 2006, 17 février 2016) : seule la fraction de l'avance qui constitue un découvert autorisé est soumise aux règles de l'usure, pas l'avance de trésorerie sur les créances cédées.

  • Exemple : Une avance de euros est faite sur des créances. L'adhérent retire euros, créant un découvert de euros. Seuls les euros du découvert seront soumis à la réglementation sur l'usure.

5.4. Sanctions de l'Usure

  1. Sanctions civiles (Art. L.313-5-2 CMF) : Les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et, subsidiairement, sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux.

    • Exemple chiffré : Découvert de euros, rémunération (soit euros). Le TEG légal est de . Le taux seuil d'usure est (soit euros pour euros). Les perceptions excessives sont euros. Cette somme sera imputée d'abord sur les intérêts normaux restant dus (jusqu'à euros) puis sur le capital emprunté. Si tout est remboursé, la somme sera restituée.

  2. Sanctions pénales (Art. L.341-50 Code de la Consommation) : Jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et euros d'amende.

6. Les Techniques de Transfert de Créances : Cession de Créance et Subrogation

Pour mettre en œuvre l'affacturage, deux techniques civilistes sont principalement utilisées pour le transfert de propriété des créances : la cession de créance et la subrogation. L'affacturage est un contrat "innommé", c'est-à-dire qu'il n'existe pas de régime juridique spécifique dédié, en dehors des règles sur les établissements de crédit. C'est un contrat synallagmatique où chaque partie s'engage réciproquement.

6.1. La Subrogation Conventionnelle (Art. 1346 C. civ.)

La subrogation était historiquement privilégiée en raison de la lourdeur du formalisme de la cession de créance avant l'ordonnance de 2016.

6.1.1. Définition et Mécanisme

La subrogation conventionnelle s'opère sur initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Dans l'affacturage :

  • Le créancier subrogé (le factor) paie l'adhérent (créancier subrogeant).

  • L'adhérent (le subrogeant) transmet en pleine propriété au factor sa créance sur ses clients (les débiteurs subrogataires).

  • Le factor est ainsi subrogé dans les droits de l'adhérent, prenant sa place en qualité de créancier. C'est une substitution de créancier, la créance elle-même ne change pas.

6.1.2. Formalisme et Volonté Non Équivoque

  • La loi n'impose pas de formalisme particulier, mais la jurisprudence exige que la volonté du subrogeant soit exprimée sans équivoque (Cass. Com. 13 mars 2001).

  • Le support de la subrogation est la quittance subrogative, un document par lequel l'adhérent reconnaît avoir reçu paiement (l'avance de trésorerie) et cède ses droits et actions contre le débiteur.

  • Une simple clause générale de subrogation dans le contrat cadre d'affacturage est insuffisante ; chaque quittance subrogative doit mentionner explicitement le recours à ce mécanisme.

6.1.3. Nature des Créances Subrogeables

  • Les créances à terme sont subrogeables, car elles sont déjà nées (ex: une facture avec un délai de paiement).

  • Les créances non encore nées à la date de la subrogation ne sont pas subrogeables. La quittance subrogative énumère les créances déjà nées et transférées.

6.1.4. Effets de la Subrogation

  • Transfert de propriété : Le factor devient propriétaire des créances à compter de la date de l'inscription en compte du paiement effectué au profit de l'adhérent. Ce transfert inclut le principal, les actions et toutes les sûretés qui garantissent la créance (cautionnement, hypothèque, clause de réserve de propriété, etc.).

  • Opposabilité aux tiers : La subrogation est opposable aux tiers sans formalité. Une fois la créance sortie du patrimoine de l'adhérent, ses propres créanciers ne peuvent plus agir contre elle. Une action paulienne est cependant recevable si l'adhérent a frauduleusement organisé son insolvabilité.

  • Effets vis-à-vis du débiteur :

    • Notification : Bien que la subrogation soit opposable au débiteur dès sa régularité, la notification est essentielle pour informer le débiteur que le paiement libératoire doit être fait auprès du factor. Sans notification, le débiteur qui paie l'adhérent peut être contraint de payer une seconde fois le factor ("qui paie mal paie deux fois", Cass. Com. 4 octobre 1982). L'exception est la Convention d'Ottawa, qui rend la notification obligatoire pour l'opposabilité.

    • Opposabilité des exceptions : Le débiteur peut opposer au factor toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à l'adhérent initial, à condition qu'elles soient :

      • Antérieures à la subrogation (Ex: inexécution du contrat par l'adhérent, remise de dette préalable).

      • Inhérentes à la créance (Ex: nullité du contrat d'origine, exception d'inexécution).

    • Intérêts de retard : Les intérêts légaux de retard courent à partir de la mise en demeure du factor au débiteur. Cependant, l'adhérent n'est pas subrogé dans les droits pour profiter de ces intérêts qui seront dus au factor (Civ. 1ère, 7 mai 2002). Le montant de la créance transférée correspond au montant de l'avance accordée par le factor, augmenté des intérêts légaux en cas de retard de paiement du débiteur.

6.1.5. Double Cession d'une même Créance

Si une même créance est transférée deux fois (à deux factors ou banques différentes), la règle est "premier en date, premier en droit". La date prise en compte est celle de la quittance subrogative. Le second factor peut alors agir en répétition de l'indu contre l'adhérent (Art. 1302 C. civ.).

6.2. La Cession de Créance "Dailly" (Articles L.313-23 et s. CMF)

La technique du "bordereau Dailly", créée par le sénateur Jean-Pierre Dailly et instaurée en 1981, est une forme plus sécurisée de cession de créances, privilégiée notamment dans l'affacturage international.

6.2.1. Avantages de la Cession Dailly

  • Sécurité accrue pour le factor : Le bordereau Dailly est soumis au droit cambiaire, un régime dérogatoire qui offre davantage de garanties :

    • Principe d'inopposabilité des exceptions : Le factor (cessionnaire) est protégé contre les exceptions que le débiteur cédé aurait pu opposer à l'adhérent (cédant). Le débiteur ne peut pas s'opposer au paiement même si l'adhérent n'a pas rempli ses obligations envers lui.

    • Inapplication des délais de grâce : Les délais de grâce éventuellement accordés par un juge à un débiteur cédé ne sont pas opposables au factor.

  • Transfert de créances futures : Le régime Dailly prévoit explicitement la possibilité de transférer des créances futures (Art. L.313-27 CMF), même sans stipulation de prix ou sans attendre l'échéance.

  • Flexibilité : Un seul bordereau peut regrouper l'ensemble des créances cédées, ce qui est particulièrement adapté à l'affacturage qui porte sur un volume important de créances. Le bordereau peut être dématérialisé.

  • Circulation des créances : Le fait d'être titulaire du bordereau confère la propriété des créances inscrites. Le bordereau peut faire l'objet d'un endossement, permettant la transmission du titre et donc des créances à de nouveaux cessionnaires.

6.2.2. Comparaison entre Bordereau Dailly et Subrogation

Caractéristique

Bordereau Dailly (Cession de Créance)

Subrogation Conventionalle

Régime juridique

Droit cambiaire (spécial)

Droit commun de la subrogation personnelle

Inopp/Opposabilité des exceptions

Principe d'inopposabilité des exceptions pour le débiteur cédé. Très protecteur pour le factor.

Le débiteur peut opposer au factor les exceptions qu'il aurait pu opposer à l'adhérent (si antérieures et inhérentes à la créance).

Délais de grâce

Non applicables.

Applicables.

Transfert de créances futures

Possible et explicitement prévu.

Non admis pour les créances non encore nées.

Montant de la créance transférée

Le montant de la créance cédée profite au factor à hauteur du montant de la créance de l'adhérent.

Le montant de la créance transférée correspond au montant de l'avance accordée (plus intérêts légaux en cas de retard de paiement du débiteur).

Formalisme

Un bordereau regroupant toutes les créances.

Une quittance subrogative par créance ou groupe de créances, avec mention non équivoque de la subrogation.

7. Points de Vigilance et Réflexions Comparatives

7.1. L'Affacturage vs. l'Escompte Bancaire

L'escompte bancaire est aussi une technique de financement par laquelle une banque accorde une avance de trésorerie en contrepartie d'un transfert de créance.

  • Support : L'escompte porte sur un titre, généralement une lettre de change. L'affacturage porte sur des factures ou créances commerciales non matérialisées par un titre cambiaire.

  • Recours : En cas d'impayé, la banque qui a escompté une lettre de change a un double recours : contre le débiteur final et contre le cédant (l'entreprise qui a escompté). À l'inverse, en affacturage "full factoring", le factor n'a pas de recours contre l'adhérent en cas d'impayé (garantie de bonne fin). L'escompte est donc plus sécurisé pour la banque.

7.2. L'Affacturage vs. l'Assurance-crédit

L'assurance-crédit est une garantie contre les risques d'impayés souscrite auprès d'un assureur.

  • Nature du service : L'assurance-crédit est une pure couverture de risque. L'affacturage est une solution globale combinant financement, gestion et garantie.

  • Prise en charge du risque : L'assurance-crédit prend souvent en charge une partie du risque d'impayé, laissant une franchise ou une part à la charge de l'assuré. En affacturage "full factoring", le factor prend en charge 100% du risque.

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