Analyse des procédures collectives

50 cartes

Ce document analyse en détail les procédures collectives en droit français, couvrant leur historique, les différents types de procédures (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaires), les acteurs impliqués (tribunaux, mandataires, juges), les règles relatives aux créanciers (antérieurs et postérieurs), la gestion des contrats en cours, les plans de sauvegarde, de redressement et de cession, ainsi que les sanctions potentielles à l'encontre des dirigeants et les procédures de clôture. Il aborde également des aspects spécifiques tels que le traitement des salariés, les revendications de biens et les nouvelles dispositions issues des réformes récentes.

50 cartes

Réviser
La répétition espacée te présente chaque carte au moment optimal pour la mémoriser durablement, en espaçant les révisions de façon croissante.
Question
Quel est un effet majeur du jugement d'ouverture sur les créances antérieures ?
Réponse
Il emporte, de plein droit, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement, hors exceptions comme la compensation de créances connexes.
Question
Qu'est-ce que l'arrêt des poursuites individuelles (API) ?
Réponse
Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en condamnation à paiement et toute voie d'exécution de la part des créanciers antérieurs.
Question
Quelle est la mission du conciliateur ?
Réponse
Il a pour mission de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers pour mettre fin aux difficultés.
Question
Différence entre accord de conciliation constaté et homologué ?
Réponse
L'accord constaté par le président reste confidentiel. L'accord homologué par le tribunal est public mais offre une sécurité juridique accrue.
Question
Quel est l'avantage du privilège de new money ?
Réponse
Les créanciers réalisant un nouvel apport dans le cadre d'un accord de conciliation homologué bénéficient d'un privilège de paiement sur tous les autres créanciers.
Question
Qu'est-ce que la procédure de sauvegarde accélérée ?
Réponse
Une procédure ouverte après l'échec d'une conciliation, se basant sur un projet de plan ayant déjà un large soutien des créanciers.
Question
Quel tribunal est compétent pour la procédure collective d'un artisan ?
Réponse
Le tribunal de commerce est compétent, tout comme pour les commerçants. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas (agriculteurs, associations...).
Question
Qui peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ?
Réponse
Seul le débiteur peut en faire la demande, car c'est une procédure volontaire et non obligatoire.
Question
Qui peut demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation ?
Réponse
Le débiteur (obligatoirement dans les 45 jours de la cessation des paiements), un créancier, ou le ministère public.
Question
L'arrêt des poursuites protège-t-il la caution personne physique ?
Réponse
Oui, en sauvegarde et redressement, l'action contre elle est suspendue jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.
Question
Quels sont les deux mandataires de justice en période d'observation ?
Réponse
Le mandataire judiciaire (représentant les créanciers) et l'administrateur judiciaire (défendant l'intérêt de l'entreprise).
Question
Quand la désignation d'un administrateur judiciaire est-elle obligatoire ?
Réponse
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise dépassant le seuil de 20 salariés ou de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Question
Quel est le sort d'un contrat en cours lors d'un jugement d'ouverture ?
Réponse
Le contrat n'est pas automatiquement résilié. L'administrateur (ou le liquidateur) a seul la faculté d'en exiger la continuation.
Question
Que se passe-t-il si l'administrateur opte pour la continuation d'un contrat ?
Réponse
Le cocontractant doit remplir ses obligations, et en contrepartie, les prestations futures dues par le débiteur sont payées à leur échéance.
Question
Quelle est la sanction d'une créance non déclarée à temps ?
Réponse
La créance devient inopposable à la procédure. Le créancier ne peut participer ni aux répartitions, ni aux dividendes du plan.
Question
Dans quel délai les créanciers doivent-ils déclarer leurs créances ?
Réponse
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).
Question
Qu'est-ce que le superprivilège des salariés ?
Réponse
Une garantie de paiement pour les salaires et indemnités des soixante derniers jours de travail, primant toute autre créance, même une hypothèque.
Question
Quel organisme garantit le paiement des créances salariales ?
Réponse
L'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés), une assurance obligatoire financée par les cotisations patronales.
Question
Qu'est-ce qu'une action en revendication de meuble ?
Réponse
L'action par laquelle un propriétaire d'un bien meuble détenu par le débiteur demande sa restitution. Elle doit être intentée dans les 3 mois.
Question
Qu'est-ce qu'une clause de réserve de propriété (CRP) ?
Réponse
Une clause contractuelle qui retarde le transfert de propriété d'un bien vendu jusqu'au paiement complet du prix, garantissant ainsi le vendeur.
Question
Quels actes sont annulables de droit pendant la période suspecte ?
Réponse
Notamment les actes à titre gratuit, les paiements de dettes non échues et les sûretés réelles constituées pour des dettes antérieures.
Question
Quelle est la mission de l'administrateur en procédure de sauvegarde ?
Réponse
Sa mission est généralement la surveillance de la gestion du débiteur. Le tribunal peut toutefois lui confier une mission d'assistance.
Question
En quoi consiste le dessaisissement en liquidation judiciaire ?
Réponse
Le débiteur est privé de l'administration et de la disposition de ses biens. Le liquidateur judiciaire exerce ces droits et actions à sa place.
Question
Quelle est la durée maximale d'un plan de sauvegarde ou de redressement ?
Réponse
La durée du plan ne peut excéder 10 ans, ou 15 ans pour les agriculteurs.
Question
Le tribunal peut-il imposer une remise de dette aux créanciers ?
Réponse
Non, le tribunal ne peut imposer que des délais de paiement uniformes. Les remises de dette et conversions en capital requièrent l'accord du créancier.
Question
Qu'est-ce qu'un plan de cession ?
Réponse
Une opération de liquidation visant à céder l'entreprise à un tiers repreneur afin de maintenir l'activité, l'emploi et d'apurer le passif.
Question
Le dirigeant de l'entreprise peut-il présenter une offre de reprise ?
Réponse
Non, la loi l'interdit aux dirigeants, à leurs parents et alliés, afin d'éviter qu'ils ne rachètent l'entreprise à bas prix au détriment des créanciers.
Question
Quels sont les critères de choix d'un plan de cession ?
Réponse
Le tribunal retient l'offre qui assure le plus durablement l'emploi, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution.
Question
Qu'est-ce qu'une clôture pour insuffisance d'actif ?
Réponse
La procédure de liquidation est terminée car il n'y a plus d'actif à réaliser pour payer les créanciers, qui ne seront donc que partiellement ou pas payés.
Question
Quel est l'effet de la clôture pour insuffisance d'actif sur une société ?
Réponse
Elle entraîne la dissolution de la personne morale, conformément à l'article 1844-7 7° du Code civil.
Question
Qu'est-ce que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ?
Réponse
Action du liquidateur visant à faire condamner un dirigeant fautif à payer tout ou partie des dettes si sa faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif.
Question
Qu'est-ce que la faillite personnelle ?
Réponse
Une sanction professionnelle emportant une interdiction générale de gérer, administrer ou contrôler une entreprise, pour une durée pouvant atteindre 15 ans.
Question
Qu'est-ce que le délit de banqueroute ?
Réponse
Une infraction pénale sanctionnant certains comportements frauduleux du dirigeant en RJ ou LJ, comme le détournement d'actif ou la comptabilité fictive.
Question
En quoi consiste la confusion des patrimoines ?
Réponse
Une situation où les patrimoines de deux personnes (ex: société mère et filiale) sont si imbriqués qu'ils justifient une procédure collective unique.
Question
Comment un plan est-il adopté par les classes de parties affectées ?
Réponse
Le projet de plan est adopté si chaque classe vote en sa faveur à la majorité des deux tiers des voix de ses membres ayant voté.
Question
Qu'est-ce que l'extension de procédure pour fictivité ?
Réponse
Appliquer la procédure collective d'une société de façade (fictive) à la personne qui en était le véritable maître, dissimulé derrière cette structure.
Question
Quel est le rôle du juge-commissaire ?
Réponse
Il veille au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts. Il statue sur les litiges et autorise les actes importants.
Question
Quel est le sort des créances nées après le jugement mais non utiles ?
Réponse
Elles ne bénéficient pas du privilège de procédure. Elles sont traitées comme des créances antérieures (déclaration, interdiction de paiement).
Question
Que se passe-t-il après la résolution d'un plan de redressement ?
Réponse
Le plan est anéanti et une procédure de liquidation judiciaire est obligatoirement ouverte, les créanciers recouvrant leurs droits initiaux.
Question
Qu'est-ce qu'une procédure collective ?
Réponse
Une procédure globale conçue pour se substituer aux saisies individuelles, englobant la totalité des actifs d'un débiteur et tous ses créanciers.
Question
Comment le droit civil traitait-il l'insolvabilité autrefois ?
Réponse
Le paiement était "le prix de la course" : le premier créancier à saisir un bien du débiteur était le premier à se faire payer sur sa vente.
Question
Quel était l'objectif du concordat au XIXe siècle ?
Réponse
Un contrat où des créanciers accordaient délais et remises de dette à un "débiteur malheureux et de bonne foi" pour lui éviter la faillite.
Question
Qui décide du redressement depuis la loi de 1985 ?
Réponse
Le tribunal décide du plan de redressement, le pouvoir ayant été retiré aux créanciers pour les PME, afin d'assurer l'objectif de redressement.
Question
Quelle procédure peut être ouverte avant la cessation des paiements ?
Réponse
La procédure de sauvegarde, permettant à un débiteur d'anticiper ses difficultés sans être encore en état de cessation des paiements.
Question
Qu'est-ce que la cessation des paiements ?
Réponse
L'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, comme défini par l'article L. 631-1.
Question
Qu'est-ce que l'actif disponible ?
Réponse
La trésorerie (caisse, banque) et les valeurs mobilières immédiatement réalisables, pouvant inclure les réserves de crédit non artificielles.
Question
Qu'est-ce que le passif exigible ?
Réponse
L'ensemble des dettes qui sont à la fois certaines, liquides et exigibles. Les dettes sérieusement contestées en sont exclues.
Question
Qu'est-ce que la période suspecte ?
Réponse
La période s'écoulant entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture, durant laquelle certains actes passés peuvent être annulés.
Question
Quelle est la durée maximale de report en arrière de la date de cessation des paiements ?
Réponse
La date de cessation des paiements ne peut être reportée plus de 18 mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Question
Quelle entreprise bénéficie de la procédure de conciliation ?
Réponse
Celle éprouvant une difficulté avérée ou prévisible, et n'étant pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

Droit des Procédures Collectives

Les procédures collectives sont un ensemble de mécanismes juridiques visant à traiter la situation d'une entreprise en difficulté financière, principalement en état d'insolvabilité, afin de réorganiser l'entreprise (sauvegarde, redressement judiciaire) ou de liquider ses actifs (liquidation judiciaire) pour désintéresser ses créanciers.

I. Définition et Évolution des Procédures Collectives

A. Nature des Procédures Collectives

  • Procédure : Il s'agit d'un processus judiciaire organisé devant un juge (tribunal de commerce ou, exceptionnellement, tribunal judiciaire), impliquant divers auxiliaires de justice et se concluant par une décision judiciaire. Elle vise à gérer la situation patrimoniale d'un professionnel ou d'une personne morale insolvable, dont le patrimoine est placé sous contrôle judiciaire.

  • Collective : Ces procédures se substituent aux poursuites individuelles des créanciers. Elles sont globales, englobant tous les actifs du débiteur et impliquant tous les créanciers, représentés collectivement, pour un règlement global des dettes.

B. Historique et Évolution

  1. La Faillite (Ancien Droit)

    • Initialement réservée aux commerçants en défaillance, la faillite avait un caractère punitif (le failli était emprisonné).

    • Elle visait à sanctionner le failli, à l'éliminer du commerce et à organiser un règlement global entre tous les créanciers pour éviter la course au paiement.

    • Le "paiement était le prix de la course" en droit civil, où le premier créancier saisissant un bien était payé. Le droit commercial, en revanche, nécessitait un système évitant la contagion de l'insolvabilité.

    • Un mandataire de justice (syndic de faillite) était désigné pour liquider le patrimoine et organiser une distribution proportionnelle des créances.

  2. Évolution Législative et Conceptuelle

    • Ordonnance de Colbert (fin XVIIe siècle) : Prémices de la réglementation de la faillite.

    • Loi du 13 juillet 1967 : Introduit le "règlement judiciaire", marquant une rupture avec l'ancienne faillite.

    • Loi du 25 janvier 1985 : Fondement du droit actuel, introduisant l'idée de redressement de l'entreprise.

    • Loi du 26 juillet 2005 : Réforme orientée vers le rôle actif du débiteur, avec l'introduction de la sauvegarde (procédure volontaire).

    • Ordonnance du 15 septembre 2021 : Rétablit en partie le pouvoir des créanciers, notamment pour les grandes entreprises, avec le vote par classes de parties affectées.

  3. L'Idée de Redressement

    • Le Concordat (XIXe siècle) : Contrat entre débiteur et créanciers permettant délais et remises de dette pour le "débiteur malheureux et de bonne foi". Le vote des créanciers à la majorité des 2/3 était déterminant.

    • Loi de 1985 : Le redressement devient un objectif central, l'appréciation des difficultés devient économique (non plus morale). Le juge remplace les créanciers dans la décision d'un plan de redressement.

    • Innovation de 2021 : Retour du vote des créanciers pour les grandes entreprises via les "classes de parties affectées", inspiré du modèle américain.

II. Domaine d'Application des Procédures Collectives

A. Qualité du Débiteur

Initialement limitée aux commerçants, le champ d'application s'est considérablement élargi :

  • Commerçants et Sociétés Commerciales (à l'origine).

  • Personnes Morales de Droit Privé (Loi de 1967) : Sociétés civiles, associations, syndicats, comités d'entreprise.

  • Artisans (Loi de 1985).

  • Agriculteurs (1988).

  • Autres Professionnels Indépendants (2005) : Notamment les professions libérales. Sont visés tous les professionnels indépendants quelle que soit la nature de leur activité.

L'important est l'exercice effectif de l'activité. Un commerçant de fait (non immatriculé au RCS) peut être assujetti à une procédure collective. Cependant, depuis 2022, les entrepreneurs individuels n'engagent plus la totalité de leurs biens personnels, scindant les patrimoines professionnel et privé (art. L. 526-22 C. com.).

  • Difficulté de la Co-exploitation : En cas de co-exploitation (ex: époux/concubin non déclaré), la jurisprudence ancienne permettait d'étendre la responsabilité à l'associé de fait. Avec la scission des patrimoines, l'intérêt est de saisir l'associé de fait qui n'est pas immatriculé et ne bénéficie donc pas de cette protection.

  • L'exploitant Retiré des Affaires (Retraité) : Peut être soumis aux procédures collectives si son passif provient de son ancienne activité, dans un délai d'un an (art. L. 640-3 al. 1 C. com.).

  • L'exploitant Décédé : Une procédure collective peut être ouverte contre sa succession si son patrimoine est en cessation des paiements, dans l'intérêt des créanciers (art. L. 640-3 al. 2 C. com.).

  • Personnes Morales & Groupes de Sociétés :

    • Toute personne morale de droit privé (sociétés, associations, syndicats) est visée (art. L. 620-2 C. com.).

    • Les sociétés dissoutes conservent leur personnalité morale pour les besoins de la liquidation et peuvent être soumises aux procédures collectives pendant un an après la clôture amiable (art. L. 640-5 3°).

    • La société créée de fait n'ayant pas la personnalité morale ne peut faire l'objet d'une procédure. Ce sont ses associés de fait qui peuvent être concernés.

    • Un groupe de sociétés n'a pas la personnalité juridique ; chaque entité du groupe peut faire l'objet d'une procédure distincte, mais les tribunaux peuvent centraliser les procédures devant une même juridiction.

  • Associés et Dirigeants :

    • Les associés à responsabilité limitée (SARL, SAS, SA) ne sont pas directement impactés.

    • Les associés indéfiniment et solidairement responsables (SNC, GIE, SCP, etc.) : par le passé, ils pouvaient faire l'objet d'une procédure par ricochet. Cette règle a été abrogée. Seule la société peut faire l'objet d'une procédure, à condition que les associés y soient éligibles eux-mêmes. Pour les SNC, l'associé en nom collectif est réputé exercer une activité commerciale.

    • Les dirigeants (président, DG, gérant) : leur qualité de dirigeant ne fait pas d'eux des professionnels indépendants. Ils ne sont pas directement concernés par la procédure de la société, mais leurs pouvoirs sont réduits et ils peuvent faire l'objet de sanctions (faillite, banqueroute, responsabilité pour insuffisance d'actif).

B. Situation Financière du Débiteur

  • Cessation des Paiements : Critère historique et essentiel pour le redressement et la liquidation judiciaire. C'est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible (art. L. 631-1 C. com.).

    • Passif exigible : Dettes certaines, liquides et échues. Les dettes contestées en sont exclues.

    • Actif disponible : Trésorerie, valeurs immédiatement réalisables (ne comprend pas les immobilisations ni les stocks). Les réserves de crédit non comptabilisées peuvent être considérées, sauf si artificielles.

    • Preuve : Incombe généralement au demandeur de la cessation des paiements (souvent le débiteur lui-même). Pour les tiers, la preuve se fait par tout moyen (indices comme l'accumulation de dettes fiscales et sociales).

    • Date de Cessation des Paiements : Cruciale pour la période suspecte. Fixée par le jugement d'ouverture (ou reportée rétroactivement, maximum 18 mois avant l'ouverture, sauf si un accord amiable homologué avait constaté l'absence de cessation des paiements).

  • Anticipation des Difficultés (Sauvegarde) : Depuis 2005, la sauvegarde peut être ouverte avant la cessation des paiements, en cas de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter (art. L. 620-1 C. com.). Cette procédure n'est pas obligatoire pour le débiteur.

III. Procédures Préventives et Amiables

Le législateur a développé des procédures alternatives aux procédures collectives classiques, notamment en cas de difficultés futures ou de faiblesse financière.

A. Procédures confidentielles de traitement amiable et précoce des difficultés

L'insolvabilité apparente dans les procédures collectives est souvent néfaste : la publicité des difficultés d'une entreprise en sauvegarde préventive peut entraîner une perte de confiance des clients et fournisseurs.

  1. Mandat Ad Hoc :

    • Un mandataire ad hoc est désigné par le président du tribunal pour aider le débiteur à négocier avec ses créanciers.

    • Ceci permet une approche confidentielle, sans publicité légale ni risque de délit d'entrave du CSE.

  2. Conciliation (art. L. 611-4 et s. C. com.) :

    • Conditions de fonds : Difficultés avérées ou prévisibles (juridiques, économiques, financières), sans être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

    • Conditions de forme : Requête du débiteur au président du tribunal, qui nomme un conciliateur (souvent un administrateur judiciaire) pour une durée limitée (max 5 mois). Le débiteur peut proposer un nom.

    • Mission du conciliateur : Favoriser un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers et cocontractants. Le conciliateur sélectionne les partenaires à négocier.

    • Objet de l'accord : Délais de paiement, remises de dettes, avances nouvelles (avec potentiellement des garanties pour les créanciers qui acceptent de faire des facilités).

    • Créancier récalcitrant : Le juge peut accorder des délais de grâce (art. 1343-5 C. civ.).

  3. Dénouement de la Conciliation :

    • Succès : Accord signé.

      • Confidentiel (constatation) : Le président du tribunal constate l'accord sans publication (art. L. 611-8 I). Permet au débiteur d'attester qu'il n'était pas en cessation des paiements, ou que l'accord y met fin. Moins sécurisant en cas de liquidation ultérieure.

      • Public (homologation) : Le tribunal homologue l'accord (art. L. 611-8 II) si l'entreprise n'est pas en cessation des paiements (ou l'accord y met fin), l'accord assure la pérennité et ne lèse pas les créanciers non signataires. Entraîne une publication légale (BODACC). L'avantage est la sécurité juridique (le constat de non-cessation des paiements est inattaquable) et la reconnaissance d'un privilège de "new money" (art. L. 611-11) pour les nouveaux apporteurs de fonds.

    • Échec : L'affaire peut basculer en procédure collective (sauvegarde ou redressement).

      • Si un projet de plan a été suffisamment élaboré et soutenu par une majorité de créanciers, une sauvegarde accélérée peut être ouverte (art. L. 628-1 al. 2) pour l'adoption rapide du plan par vote des classes.

B. Procédures pour les personnes physiques

Le rétablissement professionnel est une procédure simplifiée destinée aux personnes physiques sans salarié et avec un faible actif (moins de 15 000€), n'étant pas une procédure collective au sens strict. Elle vise à effacer les dettes sous certaines conditions, après enquête sur la bonne foi du débiteur.

IV. Jugement d'Ouverture et Compétence

A. Compétence

  • Matérielle :

    • Tribunal de commerce : Pour les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale (art. L. 621-2 al. 1 C. com.).

    • Tribunal judiciaire : Pour les autres cas (agriculteurs, associations, sociétés civiles).

    • A noter : les futurs Tribunaux des Activités Économiques (TAE) expérimentaux devraient centraliser toutes les procédures collectives, quelle que soit la qualité du débiteur.

  • Territoriale :

    • Pour les personnes morales : Siège social (réel si différent du statutaire).

    • Pour les personnes physiques : Adresse de l'entreprise ou de l'activité (art. R. 600-1 C. com.).

    • Tribunaux de commerce spécialisés (18 en France, ex: Montpellier) : Pour les grandes entreprises, pour délocaliser les dossiers complexes.

    • Groupes de sociétés : Le tribunal premier saisi pour la filiale peut être compétent pour la société mère, et inversement (art. L. 662-8).

    • Entreprises internationales :

      • UE : Règlement UE Insolvabilité (2015) reconnaît la compétence du pays du Centre des Intérêts Principaux (CIP).

      • Hors UE : Le droit international privé français applique la règle du CIP en France (art. R. 600-1). Le jugement français a un effet universel.

B. Saisine du Tribunal

  • Débiteur : Initiative principale. Obligation de déposer une déclaration de cessation des paiements pour RJ/LJ. Pour la sauvegarde, seul le débiteur peut la demander (art. L. 621-1 C. com.).

  • Créancier : Peut demander l'ouverture pour RJ/LJ, quelle que soit la nature de sa créance (art. L. 631-5 C. com.). Très courant.

  • Ministère Public : Peut demander l'ouverture. Informé par divers acteurs (commissaires aux comptes, etc.).

C. Jugement d'Ouverture

Décision qui constate les conditions du débiteur, choisit la procédure (sauvegarde, redressement, liquidation), fixe la date de cessation des paiements et désigne les organes de la procédure.

  • Publicité Légale : Le jugement d'ouverture (rendu en chambre du conseil) fait l'objet d'une publicité au RCS/registre des métiers, au BODACC et dans un journal d'annonces légales. Essentielle pour informer les tiers et fixer les délais de contestation.

D. Extension de Procédure Collective

Permet d'étendre une procédure ouverte contre une personne à une autre personne, traitées comme un seul patrimoine. Peut avoir des conséquences graves.

  • Source : Jurisprudence, désormais codifiée à l'art. L. 621-2 al. 2 C. com.

  • Conditions :

    • Fictivité de la personne morale : La société n'est qu'une façade, sans activité ni vie sociale réelle.

    • Confusion des patrimoines : Absence de distinction entre les patrimoines des entités. Souvent par relations financières anormales (ex: SCI/société d'exploitation, mère/filiale).

V. Les Organes de la Procédure

A. Les Organes Judiciaires

  1. Le Tribunal de la Procédure :

    • Décide du sort de l'entreprise (plan ou liquidation) à l'issue de la période d'observation.

    • Tranche les litiges (sanctions des dirigeants, nullités de la période suspecte).

    • Régime des décisions :

      • Exécution provisoire de droit (art. R. 661-1 al. 1 C. com.), sauf exceptions. Peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel si l'appel est sérieux.

      • Délais de recours abrégés (10 jours pour appel ou tierce opposition, art. R. 661-3).

      • Conditions d'ouverture des voies de recours restreintes (art. L. 661-1 et s.). Seules les personnes listées peuvent agir.

  2. Le Juge-Commissaire :

    • Auxiliaire du tribunal : Rapporte au tribunal à chaque décision importante.

    • Fonction juridictionnelle : Autorise des actes importants, statue sur les déclarations de créances.

    • Rend des ordonnances, susceptibles de recours (opposition devant le tribunal, puis appel devant la Cour d'appel, sauf exceptions de recours direct en appel).

B. Les Mandataires de Justice

Professionnels réglementés, désignés par le tribunal, rendant compte de leur activité.

  1. En Sauvegarde ou Redressement Judiciaire (Période d'Observation) :

    Dans l'idéal, deux mandataires. Un seul jusqu'en 1985 (syndic de faillite). La dualité vise à séparer les intérêts des créanciers et de l'entreprise, bien que cela double les coûts.

    • Le Mandataire Judiciaire (art. L. 812-1 et s. C. com.) :

      • Mission : Défendre l'intérêt collectif des créanciers.

      • Attributions : Vérification des créances, rôle dans le sort de l'entreprise, qualité pour agir en justice.

      • Issue : Devient liquidateur en cas de liquidation, ou commissaire à l'exécution du plan en cas de plan (si pas d'administrateur).

    • L'Administrateur Judiciaire (si seuils dépassés : 3M€ CA ou 20 salariés ; art. L. 811-1 et s. C. com.) :

      • Mission : Défendre l'intérêt de l'entreprise.

      • Attributions : Participe à la gestion (surveillance, assistance, représentation), prépare le plan (bilan économique/social, propositions aux créanciers, réception des offres de reprise).

      • Issue : Mission terminée en cas de liquidation, ou commissaire à l'exécution du plan.

  2. En Liquidation Judiciaire :

    Un seul organe : le Liquidateur.

    • Mission : Vérification du passif, agir à la place du débiteur (désaisi) pour tous les actes, vendre les actifs.

    • L'entreprise cesse son activité, sauf si maintien d'activité dérogatoire (ex: en vue d'une cession). Si l'entreprise est d'une certaine taille (3M€ CA ou 20 salariés), un administrateur peut être désigné en complément du liquidateur.

C. Les Autres Organes

  1. Représentant des Salariés :

    • Un représentant ad hoc est désigné, différent du CSE (art. L. 621-4).

    • Attributions : Vérifie les créances salariales, agi en cas d'absence de CSE.

  2. Les Contrôleurs :

    • Créanciers volontaires (1 à 5) désignés par le juge (art. L. 621-10).

    • Attributions : Droit d'information étendu, qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers en cas de carence du mandataire judiciaire.

VI. Effets du Jugement d'Ouverture

A. Situation du Débiteur et Ses Pouvoirs

  • Le jugement d'ouverture emporte une saisie collective des biens du débiteur. Le patrimoine est placé sous administration judiciaire.

  • En Liquidation Judiciaire (Dessaisissement) : Le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; le liquidateur agit à sa place (art. L. 641-9). Le débiteur n'est pas totalement incapable et conserve des droits propres (ex: faire appel).

    • Les dirigeants sociaux d'une personne morale en liquidation restent en fonction pour exercer les droits propres de la société, sauf carence (art. L. 641-9 II C. com.).

  • En Redressement Judiciaire (Assistance ou Représentation) : Le débiteur reste à la tête de ses affaires, mais ses pouvoirs sont réduits par la désignation d'un administrateur (art. L. 631-12 C. com.) avec une mission de :

    • Assistance : Le débiteur et l'administrateur agissent conjointement (double signature).

    • Représentation : L'administrateur agit seul (équivaut au dessaisissement).

    • C'est souvent la mission d'assistance qui est choisie.

  • En Sauvegarde Judiciaire (Surveillance ou Assistance) : Le débiteur s'étant volontairement soumis, ses pouvoirs sont moins réduits (art. L. 622-1 C. com.).

    • Surveillance : L'administrateur contrôle la gestion sans limiter les pouvoirs du débiteur.

    • Assistance : Double signature pour certains actes.

    • La surveillance est la norme en sauvegarde.

B. Périmètre de la Procédure (Les biens affectés)

La procédure affecte tous les biens du débiteur (personne physique ou morale) qui constituent le gage commun des créanciers, avec des exceptions :

  • Biens insaisissables : Biens nécessaires à la vie courante et au travail, créances alimentaires, fraction du salaire. Depuis 2015, la résidence principale des entrepreneurs individuels est insaisissable (pour les créanciers professionnels seulement).

  • Entrepreneurs individuels (depuis 2022) : Séparation des patrimoines professionnel et personnel (art. L. 681-1, L. 681-2 C. com.). La cessation des paiements est appréciée pour le patrimoine professionnel, et une procédure de surendettement peut être ouverte pour le patrimoine privé.

C. Actes concernés et conséquences des irrégularités

  • Actes concernés : Actes d'administration et de disposition sur les biens affectés.

  • Actes exclus :

    • Actes extra-patrimoniaux (actions d'état, actions pénales).

    • Actes conservatoires.

    • Droits propres du débiteur au sein de la procédure (ex: défense dans la vérification des créances, voies de recours).

  • Sanction des irrégularités :

    • En 1985, tentative de substituer l'inopposabilité à la masse par la nullité, mais la jurisprudence a maintenu l'inopposabilité à la procédure : l'acte est valable entre les parties, mais inopposable à la procédure collective.

    • Actes de gestion courante : Régulièrement, sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi (art. L. 622-3 al. 2 C. com. pour sauvegarde/redressement, pas pour liquidation) si :

      • Acte de gestion courante (usage de la profession, importance limitée).

      • Bonne foi du cocontractant (présumée).

D. Actes soumis à des restrictions particulières

  1. Interdiction de Payer les Créances Antérieures au Jugement d'Ouverture :

    • Principe : Interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Vise à geler le passif et l'actif et assurer l'égalité des créanciers (art. L. 622-7 C. com.). Concerne les créances nées avant l'ouverture, peu importe leur exigibilité.

    • Exceptions :

      • Paiement par compensation de créances connexes.

      • Autorisation du juge-commissaire pour retirer un gage ou une chose légitimement retenue si nécessaire à la poursuite de l'activité (art. L. 622-7 II, al. 2).

    • Sanction d'un paiement irrégulier : nullité du paiement, sanctions (civiles, pénales) contre le dirigeant.

    • Compensation : Interdite si les créances sont nées avant le jugement d'ouverture et ne sont pas connexes. La compensation tardive est bloquée. La connexité (compte courant, même contrat, opération économique globale) est une exception jurisprudentielle.

  2. Actes nécessitant l'Autorisation du Juge-Commissaire :

    • Actes de disposition étrangers à la gestion courante.

    • Consentir une sûreté réelle conventionnelle.

    • Compromettre ou transiger (art. L. 622-7 C. com. en sauvegarde/redressement ; idem en liquidation).

E. Effets sur les Créanciers Antérieurs

Désigne les créances nées avant le jugement d'ouverture (critère de naissance). Leur régime est caractérisé par :

  1. Représentation Collective : Intérêt collectif des créanciers défendu par le mandataire judiciaire ou le liquidateur.

  2. Déchéance du Terme :

    • Uniquement en liquidation judiciaire (art. L. 643-1 C. com.) : rend exigibles toutes les créances non échues pour permettre le règlement commun. Exception : si l'activité est maintenue pour une cession, pas de déchéance du terme tant que l'activité continue.

    • Pas en sauvegarde ou redressement (art. L. 622-29 C. com.) : Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues.

  3. Arrêt des Poursuites Individuelles (API) :

    • Principe cardinal (art. L. 622-21 C. com.) : Interdit à tous les créanciers (qu'ils soient chirographaires ou munis de sûretés) toute action en justice en paiement ou en résolution pour défaut de paiement, et toute procédure d'exécution. Vise à geler l'actif et éviter la "course au paiement".

    • Bénéficiaires : Le débiteur.

    • Garanties : Par principe, l'API ne bénéficie pas aux cautions ou coobligés. Cependant, la loi prévoit des exceptions pour les personnes physiques cautions (art. L. 622-28 al. 2 C. com.), suspendant les poursuites contre elles pendant la période d'observation (en sauvegarde/redressement).

    • Actions concernées :

      • Actions en justice : Paiement d'une somme d'argent, résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Les autres actions (nullité, rescision, exécution en nature) ne sont pas concernées.

        • Interrompues pour les actions en cours (qui peuvent reprendre après déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure, mais avec un objet limité : constatation de créance sans titre exécutoire).

        • Interdites pour les actions futures.

      • Procédures d'exécution : Toutes les voies d'exécution sur les biens mobiliers ou immobiliers du débiteur, dans le périmètre de la procédure.

        • Arrêtées pour les procédures en cours (elles deviennent caduques, sauf la saisie immobilière en LJ qui est seulement interrompue).

        • Interdites pour les procédures futures.

      • Exceptions : Créanciers privilégiés en LJ peuvent poursuivre si le liquidateur n'a pas agi dans les 3 mois (art. L. 643-2).

  4. Arrêt du Cours des Intérêts (art. L. 622-30 C. com.) :

    • Arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, intérêts de retard et majorations.

    • Exception : Pour les prêts d'une durée égale ou supérieure à un an, visant à favoriser le crédit.

  5. Inopposabilité des Inscriptions Tardives :

    • Interdiction d'inscrire de nouvelles sûretés (hypothèques, gages, nantissements, privilèges soumis à publicité) après le jugement d'ouverture (art. L. 622-30 C. com.).

  6. Immobilisation de l'Assiette des Sûretés :

    • Interdiction d'accroître l'assiette d'une sûreté réelle ou d'un droit de rétention par ajout de biens (ex: nantissement de titres financiers, art. L. 622-21 IV C. com.).

VII. Effets sur les Créanciers Postérieurs

Désigne les créances nées après le jugement d'ouverture (critère de naissance).

A. Créances bénéficiant du privilège de la procédure (les "créanciers postérieurs utiles")

Contrairement aux créances antérieures, elles ne sont pas soumises au régime restrictif ; elles sont payées par priorité. (art. L. 622-17 en SJ/RJ et art. L. 641-13 en LJ)

  1. Conditions :

    • Postérieur au jugement d'ouverture (élément chronologique).

    • Née régulièrement (élément légal, respect des pouvoirs des organes et du débiteur).

    • Avoir une finalité requise (loi de 2005) :

      • Nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur (utiles à l'activité ou au maintien des actifs) pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité.

      • Nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation/maintien provisoire de l'activité (frais de justice, dettes légales comme impôts/cotisations sociales liées au fonctionnement).

    • Cas spécifiques en LJ : besoins de la vie courante du débiteur personne physique, mise en sécurité des installations classées (ICPE).

  2. Régime :

    • Paiement à échéance : Non soumises à l'interdiction de payer ni à l'API. Peuvent poursuivre le débiteur si impayées.

    • Sûreté réelle légale : Bénéficient d'un privilège général sur tous les biens du débiteur.

      • Primauté sur les créanciers antérieurs (art. L. 643-8).

      • Certaines créances sont plus privilégiées que d'autres au sein de ce privilège (ex: super-privilège des salaires, frais de justice).

B. Créances postérieures ne bénéficiant pas du privilège de la procédure

  • Créances irrégulières : Inopposables à la procédure et n'ont aucun droit à faire valoir dans la distribution (ex: dues à des actes du débiteur sans respect des pouvoirs).

  • Créances régulières mais sans finalité requise : ramenées au rang des créances antérieures (soumises à l'interdiction de payer, à l'API, doivent être déclarées, sans rang favorable).

VIII. Le Sort des Contrats en Cours

Le jugement d'ouverture ne rompt pas les contrats en cours, mais en affecte l'exécution et l'avenir. Il faut faire un tri pour sauver les contrats utiles.

A. Définition du Contrat en Cours

  • Contrat non résilié avant le jugement. La mise en œuvre d'une clause résolutoire avant le jugement doit avoir produit ses effets.

  • Contrat dont les prestations n'ont pas été intégralement exécutées (ex: prêt non remboursé, vente avec GVC). Un contrat de prêt où le capital a été versé n'est pas en cours. Une ouverture de crédit est un contrat en cours.

B. Champ d'application des règles spécifiques

  • Règle générale : S'applique à tous les contrats, nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle contraire (art. L. 622-13, L. 641-11-1). Les clauses d'indivisibilité sont inopérantes.

  • Même les contrats intuitu personae peuvent être concernés (jurisprudence de 1987).

  • Exceptions :

    • Contrats de travail : Régis par des dispositions spécifiques du Code du travail.

    • Contrat de fiducie : Régime dérogatoire.

C. L'Option sur la Poursuite du Contrat

  • Titulaire de l'option : L'administrateur (SJ/RJ) ou le liquidateur (LJ). Exceptionnellement le débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire.

  • Modalités : Explicite ou implicite (exécution du contrat). Le cocontractant peut mettre en demeure l'organe de la procédure de prendre position ; le silence de 1 mois vaut renonciation (sauf pour le bail).

D. Conséquences de la Poursuite du Contrat

  • Passé : Purge des inexécutions antérieures. Le cocontractant n'a droit qu'à une déclaration de créance au passif pour les D&I (créances antérieures).

  • Avenir : Le débiteur doit respecter scrupuleusement le contrat. Les paiements futurs sont des créances de procédure.

    • En RJ et LJ, le paiement d'une somme d'argent doit se faire au comptant, sauf accord pour délais (art. L. 631-14 al. 4, L. 641-11-1 C. com.).

    • En cas de défaut de paiement futur, résiliation de plein droit constatée par le juge-commissaire.

E. Conséquences de la Renonciation au Contrat

  • Sort du contrat : Par principe, le contrat est suspendu (non résilié), sans exécution forcée ni passif de procédure. Le cocontractant doit agir pour obtenir la résiliation judiciaire s'il y a intérêt.

  • Exceptions à la suspension :

    • La mise en demeure du cocontractant peut entraîner résiliation automatique en cas de silence.

    • Pour le bail des locaux d'activité, si le débiteur locataire renonce, cela vaut résiliation automatique.

    • En LJ, si la prestation du débiteur porte sur une somme d'argent, la renonciation vaut résiliation de plein droit.

    • Le juge-commissaire peut prononcer la résiliation sur demande de l'administrateur/liquidateur si nécessaire à la sauvegarde et sans atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

  • Dommages et intérêts : La créance de D&I pour rupture doit être déclarée au passif comme une créance antérieure.

IX. La Constitution de l'Actif des Procédures Collectives

Le patrimoine du débiteur fait l'objet d'un inventaire. Les règles visent à reconstituer l'actif en cas d'appauvrissement anormal avant l'ouverture.

A. La Reconstitution de l'Actif

  1. Revendications et Restitutions des Biens Appartenant à des Tiers :

    • Principe : Les biens détenus par le débiteur à titre précaire (non propriétaires) ne font pas partie du gage des créanciers. Le propriétaire doit les revendiquer dans un certain délai, sinon ils sont intégrés à l'actif.

    • Biens concernés : Tous les biens meubles (corporels ou incorporels) détenus par le débiteur à quelque titre que ce soit (dépôt, location, prêt, vente sous CRP).

    • Dispense de revendication (art. L. 624-10 C. com.) : Si le contrat du bien a fait l'objet d'une publicité légale.

  2. Conditions de la Revendication :

    • Délai : Dans les 3 mois suivant la publication du jugement d'ouverture (art. L. 624-9 C. com.).

    • Forme : Démarche amiable par LRAR à l'organe compétent (administrateur/mandataire/liquidateur).

      • Acquiescement : reconnaissance des droits du revendiquant. Le sort du bien dépend du sort du contrat.

      • Défaut d'acquiescement (ou silence 1 mois) : le revendiquant doit saisir le juge-commissaire dans un délai d'un mois.

    • Fonds : Le bien doit se retrouver en nature au moment de l'ouverture de la procédure (art. L. 624-16 C. com.).

      • Signifie qu'il n'a pas été transformé, incorporé (sauf si séparation possible sans dommage), ni mélangé (sauf si biens fongibles de même nature et qualité).

      • Si le bien ne se retrouve plus en nature car utilisé pour la procédure, le revendiquant a droit à une créance privilégiée.

  3. Bien revendu par le Débiteur (subrogation réelle) :

    • Si le bien a été revendu à un tiers de bonne foi et livré avant le jugement, il n'est plus possible de revendiquer le bien lui-même (règle "en fait de meuble possession vaut titre", art. 2276 C. civ.).

    • Le propriétaire initial peut revendiquer le prix ou la partie du prix qui n'a pas été payée, réglée ou compensée par le tiers à la date du jugement d'ouverture (art. L. 624-18 C. com.).

  4. Cas spécifique du Vendeur de Meubles Impayé :

    • Les garanties du Code civil (privilège du vendeur, action résolutoire) sont réduites ou paralysées en procédure collective (art. L. 624-11 C. com.). L'API empêche l'action résolutoire. Le privilège du vendeur est inefficace.

    • Reste le droit de rétention (si marchandise non livrée, art. L. 624-14) ou la revendication de marchandises expédiées mais non livrées (art. L. 624-13).

    • Clause de Réserve de Propriété (CRP) : Outil très efficace pour le vendeur impayé.

      • Conditions (art. L. 624-16 al. 2) : Clause convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison ; le bien doit être en nature au moment de l'ouverture.

      • Conséquences : Le vendeur sous CRP peut revendiquer le bien. L'organe de la procédure peut ensuite soit restituer le bien, soit en payer le prix immédiatement (ou à terme avec accord du vendeur) en tant que créance de procédure.

B. Nullités de la Période Suspecte

Permettent de reconstituer l'actif en annulant les actes anormaux accomplis entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture (période suspecte).

  • Source : jurisprudence, puis art. L. 632-1 et s. C. com. S'appliquent au RJ et LJ (pas à la sauvegarde).

  • Objectif : Lutter contre la fraude du débiteur (appauvrissement frauduleux, avantage à certains créanciers).

  • Action en nullité : Sorte d'action paulienne facilitée (pas besoin de prouver la fraude ou la complicité du tiers de bonne foi).

  • Types de nullités :

    • Nullités de droit (automatiques, art. L. 632-1 I) :

    • Actes d'appauvrissement (donations, contrats déséquilibrés, affectation de biens).

    • Actes rompant l'égalité entre créanciers (paiements anormaux, sûretés réelles anormales, garanties obtenues par décision judiciaire).

    • Nullités facultatives (juge non obligé, art. L. 632-1 II et L. 632-2) :

    • Actes gratuits ou déclarations d'insaisissabilité faites dans les 6 mois précédant la cessation des paiements.

    • Paiements de dettes échues et actes à titre onéreux après la cessation des paiements si le tiers connaissait la cessation (mauvaise foi).

    • Saisies administratives ou saisies-attributions effectuées par un créancier après la cessation des paiements en connaissance de cause.

    • Nullités interdites (actes ayant des effets importants sur le crédit, art. L. 632-3) :

    • Paiement de lettres de change, billets à ordre, chèques (malgré les conditions de nullité). Toutefois, une action en rapport est possible contre les bénéficiaires de mauvaise foi.

X. Le Traitement et l'Aménagement du Passif

Organisation de la vérification des créances et des garanties spécifiques, notamment pour les salariés.

A. La Vérification des Créances (du Passif)

Procédure essentielle qui impose une "discipline" aux créanciers. Concerne les créanciers antérieurs et certains créanciers postérieurs n'ayant pas le privilège de la procédure.

  1. Déclaration de Créance :

    • Obligatoire pour les créanciers. Adressée au mandataire de justice compétent (mandataire judiciaire en SJ/RJ, liquidateur en LJ).

    • Forme : LRAR pour preuve de délai.

    • Auteur : Le créancier ou son représentant. La réforme de 2014 a assoupli le formalisme : la déclaration peut être faite par un préposé ou mandataire sans mandat spécial. La ratification est possible.

    • Présomption de mandat du débiteur : L'information donnée par le débiteur au mandataire sur ses créanciers vaut déclaration pour le créancier.

    • Contenu : Montant précis de la créance (y compris intérêts si échelonné, avec modalités de calcul), et mention des sûretés dont il bénéficie.

  2. Délais de Déclaration :

    • Principe : 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture (art. L. 622-24, R. 622-24).

    • Aménagements :

      • Créanciers avec sûreté/contrat publié : Le délai court à compter de l'avertissement personnel.

      • Créances postérieures sans privilège de procédure : Le délai court à compter de l'exigibilité de la créance.

  3. Forclusion et Relevé :

    • Si non-déclaration : Les créanciers ne sont pas admis aux répartitions et dividendes (forclusion).

    • Relevé de forclusion (art. L. 622-26) : Possible par le juge-commissaire si la défaillance n'est pas due au fait du créancier (cause extérieure) ou à une omission du débiteur dans sa liste. Délai : 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.

  4. Conséquences de la Non-Déclaration :

    • Depuis 2006 (art. L. 622-26 al. 2) : Les créances non déclarées sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après, si le plan est tenu. En cas de LJ, la créance disparaît.

    • Exception : En cas de résolution du plan et d'ouverture d'une nouvelle procédure, le créancier retrouve ses droits.

    • La caution : La non-déclaration ne libère plus la caution, car l'inopposabilité est une exception personnelle au débiteur (art. 2298 C. civ.).

  5. Examen des Créances :

    • Le mandataire examine la déclaration et propose admission/rejet, après consultation du débiteur.

    • Si contestation, le créancier informé dispose de 30 jours pour répondre (art. L. 622-27). Le défaut de réponse interdit toute contestation ultérieure.

  6. Décision du Juge-Commissaire (art. L. 624-2) :

    • Prononce l'admission, le rejet ou constate qu'une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence.

    • Admission sans contestation : décision formalisée par sa signature au bas de l'état des créances.

    • Contestation :

      • Instance en cours : le JC constate l'instance et le montant de la créance, qui sera reportée sur l'état des créances après décision définitive.

      • Contestation lors de la vérification : Le JC vérifie sa compétence. S'il est compétent, il statue. S'il n'est pas compétent (compétence exclusive d'une autre juridiction, contestation sérieuse), il renvoie les parties à saisir la juridiction compétente dans 1 mois, sous peine de forclusion.

  7. Voies de Recours contre la Décision du JC :

    • Parties (créancier, débiteur, mandataire) : Appel ordinaire devant la Cour d'appel (art. L. 624-3, R. 624-7).

    • Tiers (autres créanciers, garants) : Réclamation devant le juge-commissaire dans 1 mois après publication de l'état des créances (art. L. 624-3-1, R. 624-8).

    • Garanties pour les personnes physiques cautions : La décision d'admission doit leur être notifiée pour qu'elle leur soit opposable (art. L. 624-3-1 al. 2).

B. Le Passif Salarial

Règles spécifiques concernant la vérification et les garanties des créances salariales (art. L. 625-1 et s. C. com. ; L. 3253-1 et s. C. trav.).

  1. Vérification Spécifique :

    • Initiative des organes de la procédure (mandataire judiciaire ou liquidateur). Pas au salarié de déclarer.

    • Établissement des relevés de créances salariales (calendrier précis, ex: 10 jours pour créances super-privilégiées).

    • Information des salariés : Chaque salarié est avisé individuellement. Il dispose de 2 mois pour contester devant le Conseil de Prud'hommes.

  2. Garanties des Salariés :

    • Privilège général des salaires (Code civil) : Sûreté réelle générale, mais souvent peu efficace (mauvais rang sur les meubles, subsidiarité sur les immeubles, manque d'actifs).

    • Le super-privilège (art. L. 3253-2 à L. 3253-4 C. trav.) :

      • Sûreté générale, de tout premier rang.

      • Concerne les rémunérations de toute nature dues pour les 60 derniers jours de travail (salaires, indemnités, congés payés). Plafond : 2x plafond mensuel sécurité sociale.

      • Conditions : Créances antérieures au jugement d'ouverture.

      • Mise en œuvre : Le mandataire établi le relevé. Paiement ordonné par le juge-commissaire dans les 10 jours de l'ouverture (art. L. 625-8 C. com.).

    • L'Assurance Salaire (AGS) :

      • Assurance obligatoire financée par cotisations patronales.

      • Domaine (art. L. 3253-6 C. trav.) :

        • Créances antérieures au jugement d'ouverture (toutes créances salariales, sauf sauvegarde).

        • Créances postérieures (indemnités de rupture en cours de procédure, salaires pendant périodes limitées en LJ). Plafond global : 6x plafond mensuel assurance chômage.

      • Mise en œuvre : L'AGS paie les montants au mandataire/liquidateur qui paie les salariés.

      • Subrogation : L'AGS est subrogée dans les droits des salariés. La portée de cette subrogation varie selon les types de créances (pleine en sauvegarde, limitée pour super-privilège et salaires avancés, pour d'autres créances elle est traitée comme un créancier antérieur ordinaire).

XI. Les Issues de la Procédure Collective

A. Le Plan de Sauvegarde ou de Redressement (Plan de Continuation)

Objectif : Apurer le passif et réorganiser l'entreprise pour assurer sa pérennité. Le débiteur conserve la propriété et l'exploitation de l'entreprise. Peut impliquer une cession de contrôle (changement d'actionnaires) mais pas des actifs.

  1. Période d'Observation :

    • Durée : Max 6 mois, renouvelable 1 fois (pour RJ, possible 1x de plus si Procureur demande, max 18 mois au total).

    • Fonction : Diagnostic de l'entreprise, préparation du plan, suspension des poursuites individuelles (l'entreprise "reprend son souffle").

    • Pendant cette période, l'activité continue et la situation patrimoniale est gelée.

  2. Elaboration et Contenu du Plan :

    • Apurement du Passif :

      • Délais de paiement, remises de dette, conversions de créances en capital.

      • Créances concernées : Créances antérieures, et certaines créances postérieures sans privilège.

      • Sont exclues du plan (art. L. 626-20) : petites créances, créances super-privilégiées, créances bénéficiant de privilèges liés à des financements spécifiques (new money, prêts...).

      • Les garanties du débiteur personne physique (cautions, coobligés) peuvent se prévaloir du plan.

    • Réorganisation de l'Entreprise :

      • Volet social : Licenciements (décidés par le tribunal, mis en œuvre par l'administrateur, selon le droit du travail).

      • Cessions d'actifs non indispensables : prix versé au débiteur pour financer le plan (art. L. 626-23) ; avec protection des créanciers titulaires de sûretés (art. L. 626-22).

      • Inaliénabilité d'actifs stratégiques (art. L. 626-14).

      • Engagements divers : apports financiers, maintien d'activité. Les apports de trésorerie bénéficient du privilège de procédure en cas de nouvelle procédure.

      • Restructuration du capital (pour les sociétés) : Augmentation/réduction de capital.

        • Facilitation des décisions d'AG par le tribunal (majorité à 50% au lieu de 2/3 en 1ère convocation pour modifications statutaires, afin d'écarter la minorité de blocage - art L. 626-3).

        • En RJ (uniquement) : Possibilité de forcer la main aux majoritaires récalcitrants pour une reprise interne (ex: remplacement des dirigeants, cession forcée des parts sociales - art. L. 631-9-1, L. 631-19-1, L. 631-19-2).

  3. Adoption du Plan :

    • Droit commun : Consultation individuelle des créanciers par le mandataire judiciaire. Le tribunal arrête le plan (art. L. 626-18), lui imposant des délais uniformes de paiement (max 10 ans), sans remise de dette ni conversion.

    • Plans votés par les classes de parties affectées (CPA) (art. L. 626-29 et s.) :

      • Système réservé aux grandes entreprises (250 salariés + 20M€ CA ou 40M€ CA net). Applicable aussi aux PME sur décision.

      • Composition des classes (art. L. 626-30) : Créanciers dont les droits sont directement affectés, détenteurs de capital (actionnaires). Les salariés sont exclus. L'administrateur constitue les classes selon des critères objectifs vérifiables (sûretés réelles, accords de subordination, détenteurs de capital).

      • Vote : Sur un projet de plan sans limite. Majorité des 2/3 des voies exprimées au sein de chaque classe (art. L. 626-32).

      • Homologation par le tribunal :

        • Si toutes les classes votent favorablement : Tribunal vérifie les conditions (art. L. 626-31), notamment le "best interest test" (situation des minoritaires pas pire qu'en LJ).

        • Si certaines classes votent contre (application forcée "cross-class cram down") : Le tribunal peut imposer le plan si certaines conditions sont remplies (ex: majorité des classes favorables dont au moins une avec sûretés réelles, ou minorité de classes légitimes "in the money" favorables ; respect de la hiérarchie des créanciers - "règle de la priorité absolue" - art. L. 626-32).

        • Si les conditions ne sont pas remplies : En sauvegarde, pas de plan. En redressement, on revient au droit commun (consultation individuelle).

  4. Exécution du Plan :

    • Le débiteur retrouve ses pouvoirs (in bonis) pour la gestion courante. Les poursuites individuelles pour les créanciers antérieurs restent bloquées.

    • Organes : L'administrateur exécute les mesures. Le mandataire judiciaire achève la vérification des créances. Le commissaire à l'exécution du plan (CEP) est désigné pour veiller à son bon déroulement et distribuer les sommes.

    • Modification du plan (art. L. 626-26) : Le tribunal peut modifier le plan (ex: paiement anticipé, changement de composition de l'entreprise). Certaines modifications substantielles (substitution de cessionnaire) peuvent être prévues.

    • Inexécution du plan :

      • Action en exécution forcée : Seul le CEP peut agir.

      • Résolution du plan (art. L. 626-27 al. 2) : Décidée par le tribunal (sur saisine d'un créancier, du CEP ou du MP) si l'inexécution est grave.

        • Conséquences : Anéantissement du plan pour l'avenir (pas rétroactif), les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés (déduction faite des sommes perçues). La résolution entraîne une nouvelle procédure collective.

        • Si plan de SJ résolu : RJ ou LJ si manifestement impossible.

        • Si plan de RJ résolu : Obligatoirement LJ.

        • La nouvelle procédure est distincte, mais les créanciers déjà déclarés sont dispensés de le faire à nouveau. Les créanciers bénéficiant du privilège de la procédure conservent leur rang.

B. La Liquidation Judiciaire (LJ)

Objectif principal : Réaliser les actifs pour désintéresser les créanciers. La LJ peut être ouverte dès le jugement, ou après une période d'observation (conversion de RJ en LJ).

  1. Accélération de la Procédure :

    • Liquidation Judiciaire Simplifiée (LJS) (2005) : Pour les personnes physiques sans immeuble, ou petites entreprises (750K€ CA, 5 salariés). Simplifie la réalisation des actifs, avec des délais courts pour la clôture (art. L. 644-1 et s.).

    • Le Rétablissement Professionnel (RP) (2014) : Pour les personnes physiques sans salarié et avec faible actif (moins de 15K€). Procédure d'enquête visant à effacer les dettes si la bonne foi est avérée.

  2. Réalisation de l'Actif :

    • Actif immobilier : Vente selon les règles des saisies immobilières (lourdes, devant le JEX), mais le juge-commissaire peut autoriser la vente par adjudication amiable ou de gré à gré (art. L. 642-18). La distribution du prix suit le rang des sûretés (hypothèque).

    • Actif mobilier : Vente aux enchères publiques ou de gré à gré (art. L. 642-19). La distribution du prix suit le rang des sûretés (gages, privilèges).

      • Prérogatives spécifiques :

        • Attribution judiciaire : Le créancier gagiste peut demander à devenir propriétaire du bien gagé (art. L. 642-20-1 al. 2) avant sa réalisation, le plaçant hors concours.

        • Droit de rétention : Est reporté sur le prix de vente du bien (art. L. 642-20-1 al. 1 et 3).

  3. Plan de Cession :

    • Cession globale d'actifs de l'entreprise à un repreneur. Objectif : Maintenir l'emploi au détriment des créanciers, en liquidant le passif. Le repreneur n'est pas tenu des dettes antérieures.

    • Source : Initialement une forme de plan de redressement, désormais en LJ (art. L. 642-1 et s.) ou RJ (art. L. 631-22). Le plan de cession est souvent négocié pendant la période d'observation d'un RJ.

    • Conditions de l'offre :

      • Auteur : Doit être un tiers (pas le débiteur, ni ses dirigeants, ni parents/alliés jusqu'au 2ème degré, ni les contrôleurs - art. L. 642-3). Interdiction d'acquérir les biens dans les 5 ans suivant la cession.

      • Formalisme : Offre écrite avec indication du prix, garanties, prévisions d'emploi, activité, financement (art. L. 642-2 II).

      • Régime : L'offre est intangible (ne peut être retirée), mais peut être améliorée (jusqu'à 2 jours ouvrés avant l'audience - art. R. 642-1).

    • Jugement arrêtant le plan (art. L. 642-5) :

      • Large consultation des organes de la procédure.

      • Critères de choix : Assurer durablement l'emploi, paiement des créanciers, garanties d'exécution.

      • Voies de recours : Très restrictives (seuls le débiteur, le MP, le cessionnaire ou certains cocontractants peuvent faire appel ; art. L. 661-6 III).

    • Contenu du plan :

      • Actifs cédés : Cession totale ou partielle. Les actifs sont vendus (par autorité de justice) et transférés au repreneur.

      • Contrats cédés : Transfert obligatoire des contrats de travail (pas automatique, le tribunal décide des licenciements, le repreneur prend les autres). Possibilité de transfert forcé d'autres contrats nécessaires à l'activité (crédit-bail, location, fourniture...), y compris contre la volonté du cocontractant (art. L. 642-7).

      • Engagements financiers : Le repreneur paie un prix. Protection des créanciers avec sûretés : le tribunal affecte une quote-part du prix aux actifs grevés (art. L. 642-12 al. 1). Certaines dettes sont transmises au repreneur (financement du bien acquis).

      • Engagements divers du repreneur : Maintien d'emploi, d'activité, interdiction d'aliéner certains actifs stratégiques (art. L. 642-10).

    • Exécution et Inexécution :

      • Exécution : Réalisation des actes de cession, licenciements, distribution du prix des actifs résiduels. Chargé par l'administrateur ou le liquidateur.

      • Modification : Le plan peut être modifié (ex: substitution de cessionnaire - art. L. 642-9 al. 3). Le prix ne peut être modifié (art. L. 642-6 al. 3).

      • Inexécution : Le tribunal peut prononcer la résolution du plan (art. L. 642-11 al. 2), sans préjudice de D&I. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.

C. La Clôture de la Procédure

Marque la fin de la procédure collective, avec des conséquences différentes selon le motif de clôture.

  1. Clôture pour Extinction du Passif :

    • Conditions : Plus de passif exigible ou sommes suffisantes pour payer tous les créanciers. Situation rare.

    • Conséquences :

      • Personne physique : Le débiteur retrouvé sa liberté patrimoniale et tous ses pouvoirs. Dispense des déchéances ou interdictions (art. L. 653-11).

      • Personne morale : La société n'est plus dissoute par la LJ (depuis 2014, art. 1844-7 7° C. civ.). Elle retrouve sa vie normale.

  2. Clôture pour Insuffisance d'Actif :

    • Conditions : Poursuite des opérations impossible ou intérêt disproportionné à la réalisation des actifs restants (art. L. 643-9 C. com.).

    • Conséquences :

      • Personne physique : Le débiteur retrouve ses pouvoirs, mais les sanctions prononcées peuvent le limiter. Le principe est la purge du passif : le débiteur n'est plus tenu des dettes impayées (art. L. 643-11). Exceptions (créanciers victimes pénales, créances alimentaires, coobligés).

      • Personne morale : Cause de dissolution de la société (art. 1844-7 7° C. civ.).

XII. Les Responsabilités et Sanctions

La procédure collective peut donner lieu à des sanctions contre les dirigeants ou à l'engagement de la responsabilité de tiers.

A. Sanctions contre les Dirigeants

Outre les sanctions professionnelles, les dirigeants peuvent être soumis à :

  1. Action en Responsabilité pour Insuffisance d'Actif (art. L. 651-2) :

    • Domaine : Uniquement en LJ, en cas d'insuffisance d'actif.

    • Personnes concernées : Dirigeants de droit ou de fait (personnes physiques ou morales, y compris les entrepreneurs individuels depuis 2022). Anciens ou actuels, rémunérés ou non.

    • Initiative : Liquidateur ou ministère public.

    • Délai : Prescription de 3 ans à compter du jugement de LJ.

    • Conditions : Insuffisance d'actif (préjudice), faute de gestion (hors simple négligence), lien de causalité.

    • Conséquences : Le tribunal peut condamner le dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif. Les sommes perçues sont réparties entre les créanciers au marc le franc, sans considération des droits de préférence.

  2. Sanctions Professionnelles (Faillite Personnelle, Interdiction de Gérer) (art. L. 653-1 et s.) :

    • Domaine : En RJ ou LJ (la sauvegarde est exclue).

    • Personnes concernées : Dirigeants personnes physiques (entrepreneurs individuels, professions libérales - sauf réglementées, dirigeants de sociétés, représentants permanents).

    • Faits reprochés : Comportements spécifiques énumérés (ex: poursuite abusive d'une exploitation déficitaire, augmentation frauduleuse du passif - art. L. 653-3, -4, -5).

    • Conséquences :

      • Faillite personnelle : Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise (max 15 ans). Peut entraîner des incapacités accessoires (fonctions électives, professions réglementées). Pas de purge du passif.

      • Interdiction de gérer (art. L. 653-8) : Sanction moins lourde, diminitif de la faillite personnelle.

  3. Sanctions Pénales (Banqueroute) (art. L. 654-1 et s.) :

    • Domaine : En RJ ou LJ.

    • Personnes concernées : Entrepreneurs individuels, dirigeants de droit ou de fait (personnes physiques ou morales).

    • Sanctionnée par le tribunal correctionnel pour 5 comportements énumérés (art. L. 654-2).

B. Responsabilité des Tiers

Engagement de la responsabilité civile délictuelle d'un tiers, souvent une banque, pour faute ayant contribué à la défaillance de l'entreprise.

  • Types de fautes bancaires :

    • Rupture abusive de crédit : Non-respect des règles de rupture de crédit (préavis, CDD/CDI) ou rupture sans cause légitime (situation irrémédiablement compromise, comportement gravement répréhensible du débiteur - art. L. 313-12 CMF). Préjudice : Perte d'une chance de se redresser.

    • Soutien abusif de crédit : Octroi d'un crédit inopportun alors que la banque connaissait ou aurait dû connaître la situation irrémédiablement compromise ou le coût excessif. Préjudice : Aggravation de l'insuffisance d'actif. Ce contentieux est encadré par l'art. L. 650-1 C. com., limitant l'interdiction de ces actions aux cas prévus.

  • Mise en œuvre :

    • Initiative : La jurisprudence distingue préjudice collectif (action par le liquidateur, D&I au marc le franc dans le patrimoine du débiteur) et préjudice individuel (action par le créancier concerné, D&I pour lui-même).

Lancer un quiz

Teste tes connaissances avec des questions interactives