Synthèse de Droit Pénal Général
147 carteUne synthèse complète du droit pénal général, structurée par chapitres, sections et sous-sections, couvrant la loi pénale, les sources du droit pénal, l'application de la loi pénale dans le temps et l'espace, les auteurs d'infractions, la peine, la tentative, les causes de justification, de non-imputabilité et d'exemption de culpabilité, ainsi que le concours d'infractions.
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Voici une synthèse détaillée du droit pénal général, structurée pour l'étude, en
TITRE I. LA LOI PÉNALE
CHAPITRE 1: LA DÉFINITION DU DROIT PÉNAL
Le droit pénal est la branche du droit qui organise la réaction de la société face aux comportements jugés suffisamment graves pour être qualifiés d'infractions. Il définit ces infractions, les conditions de la responsabilité de leurs auteurs et les peines applicables. Son objectif principal est de maintenir l'ordre social et de protéger les valeurs fondamentales de la collectivité.
CHAPITRE 2: LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU DROIT PÉNAL
Section 1: Le droit pénal est subjectif
L'élément central est l'auteur de l'infraction.
La responsabilité pénale est à base de faute, excluant toute responsabilité objective ou purement matérielle. Elle suppose un comportement fautif de l'auteur.
Elle requiert le discernement et le libre arbitre de l'auteur. Sans ces capacités, la punition n'est pas possible.
La responsabilité pénale est personnelle : on ne peut être tenu responsable pénalement pour autrui.
Le juge personnalise la peine en fonction de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité individuelle du prévenu, dans les limites légales et conventionnelles (ex: Convention des droits de l'homme: principe de personnalité des peines)
La personnalité des peines implique que les sanctions pénales ne sont pas transmissibles (ex: elles s'éteignent avec la mort de l'auteur de l'infraction).
Section 2: Le droit pénal est sanctionnateur
La peine est définie comme "le mal infligé par la justice répressive en vertu de la loi à titre de punition d'un acte que la loi défend" (article 1er titre préliminaire du Code de procédure pénale).
Principe "Nullum crimen sine poena" : il n'y a d'infraction que si la loi assortit le comportement incriminé d'une peine ou d'une mesure de sûreté.
La peine est infligée aux prévenus et accusés sains d'esprit et reconnus pénalement responsables.
Les individus souffrant d'un trouble mental abolissant leur discernement ou contrôle de leurs actes ne peuvent être frappés que d'une mesure de sûreté, car on ne punit pas les personnes privées de discernement/contrôle.
La répression, bien que non explicitement listée à l'article 27, sous-tend la notion même de peine.
Le droit pénal peut sanctionner la méconnaissance d'autres disciplines juridiques (rôle auxiliaire) ou protéger des valeurs sociales/morales de manière autonome.
Section 3: Le droit pénal est d'ordre public
La loi pénale est d'ordre public (droit pénal matériel ou procédural), car elle touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité.
Conséquence : aucun contrat ne peut modifier la portée d'une loi pénale, en restreindre le champ d'application, ni dispenser quiconque de s'y conformer.
Cela signifie que nul ne peut s'engager à méconnaître la loi pénale, ni consentir à sa méconnaissance. Le consentement de la victime n'est pas élusif de l'infraction ni de la peine, en règle générale.
Sous-section 1: L'interdiction légale de s'engager à commettre une infraction ou de consentir à la méconnaissance de la loi
-Nul ne peut s'engager à méconnaître la loi pénale
Toute convention ayant pour objet ou pour effet de commettre une infraction est sans valeur (ex: article 5.56 Code civil sur la cause illicite).
Nul ne peut s'engager à méconnaître la loi pénale , et donc commettre une infraction.
- Nul ne peut, en règle, consentir à la méconnaissance de la loi pénale
Ni le ministère public ni la victime ne peuvent renoncer à l'application de la loi pénale. Toute convention visant à exonérer l'auteur d'une infraction de sa responsabilité pénale est nulle (ex: le duel : immorale, illicite et contraire à l'ordre public).
La renonciation à l'action civile d'une victime n'arrête pas l'exercice de l'action publique (article 5 titre préliminaire du Code de procédure pénale).
Le juge saisi de l'action publique réserve d'office les intérêts civils, même en l'absence de constitution de partie civile, si la cause n'est pas en état d'être jugée quant à ses intérêts ( article 4 titre préliminaire du Code de procédure pénale).
Sous-section 2: L'impossibilité de déroger à sa responsabilité pénale
Il est interdit de déroger à la responsabilité pénale par des conventions particulières (article 1.3 Code civil: on ne peut déroger à l'ordre public).
L'ordre public est la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité, ou qui fixe les bases juridiques de la société.
Sous-section 3: Le consentement de la victime n'est, en règle, élusif ni de l'infraction ni de la peine
Le consentement de la victime n'est pas élusif de l'infraction lorsque l'intérêt protégé par la loi n'est pas à la libre disposition des particuliers (ex: droit à la vie, intégrité physique ou sexuelle des mineurs de moins de 16 ans, MGF).
Le consentement est inopérant dans ces cas, même s'il est formellement exprimé (ex: article 132 et 133 du Code pénal pour le droit pénal sexuel).
Le consentement de la victime peut être élusif de l'infraction lorsque l'intérêt protégé par la loi est à la libre disposition des particuliers et que l'absence de consentement est un élément constitutif de l'infraction (ex: violation de domicile, vol, viol).
Le consentement de la victime peut être élusif de la peine dans certains cas. La loi autorise des comportements attentatoires à l'intégrité physique avec consentement (ex: euthanasie, prélèvement d'organes, acte médical).
La jurisprudence (Cour de cassation) a admis que le droit à la vie privée (article 8 CEDH) peut permettre que le consentement de la victime agisse comme cause d'excuse absolutoire pour de légères atteintes à l'intégrité physique (ex: relations sadomasochistes sous conditions). Dans ce cas, l'infraction est constituée, mais aucune peine n'est prononcée.
Section 4: Le droit pénal est exceptionnel
La loi pénale est exceptionnelle : tout comportement qu'elle n'interdit pas est autorisé. La liberté est la règle, la loi pénale est l'exception.
Implication sur l'interprétation : le juge ne peut étendre une loi pénale par analogie à un cas non expressément visé. Toute interprétation analogique est prohibée.
La loi pénale n'est pas la morale : le juge ne peut punir des actes immoraux non incriminés par la loi. C'est au législateur de corriger les lacunes.
Section 5: Le droit pénal est légaliste
Sous-section 1: Généralités
Le principe de légalité est un fondement de l'État de droit et un principe général du droit de valeur constitutionnelle.
Exigences corollaires : généralité, abstraction, précision, clarté, prévisibilité, non-rétroactivité, interprétation stricte, interdiction de l'analogie défavorable, non-abrogation par désuétude.
Sous-section 2: Nullum crimen, nulla poena, sine lege
Principe de la légalité des infractions et des peines (articles 7 CEDH, 15 Pacte international, 12 et 14 Constitution, 1 et 2 Code pénal).
Article 1 Code pénal : "Nul ne peut être puni pour une infraction dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi."
Article 2 Code pénal : "Nul ne peut être puni pour des actions ou omissions qui n'étaient pas punissables par la loi au moment où elles ont été commises."
Exception (clause de Nuremberg) : jugement et punition d'actions ou omissions criminelles selon les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations (droit international coutumier).
Le juge doit appliquer la loi, toute la loi et rien que la loi. Il ne peut étendre l'application d'un texte pour aggraver les peines.
Le principe de légalité est une protection contre l'arbitraire du juge.
Les incriminations et peines doivent être l'œuvre du législateur ou d'une autorité réglementaire agissant par délégation précise. Pas de "délit naturel".
La peine doit être déterminée par ou en vertu de la loi. L'analogie est prohibée pour la détermination de la peine.
La "loi" comprend les actes législatifs fédéraux, décrets et ordonnances des entités fédérées, et dispositions pénales édictées en vertu de la loi (arrêtés royaux/ministériels, règlements provinciaux/communaux). La jurisprudence peut y participer dans une certaine mesure.
Antériorité de l'incrimination et de la peine : elles doivent être établies avant la commission de l'acte.
Prévisibilité : la loi doit être formulée de manière à permettre à chacun de savoir si un comportement est incriminé et quelle peine il risque.
Clarté, accessibilité et précision : les normes doivent être suffisamment accessibles, précises et prévisibles (CourEDH).
Le recours à des notions floues est parfois toléré, mais doit permettre une interprétation suffisamment précise.
Sous-section 3: Le principe de légalité de la loi pénale: indiscutable en son principe, lâche en ses implications concrètes
En principe, application rigoureuse (article 7 CEDH, non-dérogatoire même en temps de guerre).
En pratique, la CourEDH se montre plus souple : la notion de "droit" inclut le droit jurisprudentiel, et la prévisibilité peut nécessiter des conseils éclairés ou la lecture des travaux préparatoires. Cela peut entraîner un "effritement" du principe.
Section 6: Le droit pénal est autonome
Le droit pénal est généralement autonome, même s'il est parfois sanctionnateur d'autres branches du droit (rôle auxiliaire).
Il est autonome lorsqu'il protège une valeur sociale ou morale qui déborde le cadre strict des autres disciplines juridiques.
CHAPITRE 3: L'AUTONOMIE DU DROIT PÉNAL
Section 1: Le droit pénal est un droit sanctionnateur
Il sanctionne la méconnaissance des obligations légales d'autres secteurs juridiques.
Section 2: Le droit pénal est, à l'occasion, un droit purement sanctionnateur
Il protège des valeurs sociales ou morales appréhendées par d'autres disciplines juridiques.
Il est l'auxiliaire d'une autre discipline (ex: droit fiscal, environnemental), trouvant les définitions des termes dans ces autres disciplines. La valeur protégée est alors le respect de la loi en tant que tel.
Section 3: Le droit pénal est un droit autonome lorsqu'il protège une valeur sociale ou morale
Le droit pénal est autonome lorsque la loi sanctionne l'atteinte portée à une valeur sociale ou morale, et non le simple manque de respect d'une institution d'une autre branche du droit.
Il peut alors ne pas se tenir aux définitions données par d'autres branches du droit.
Sous-section 1: L'autonomie fonctionnelle
Le droit pénal est au service d'une valeur morale ou sociale précise reconnue par une autre discipline juridique. Il est auxiliaire de ces valeurs, mais le juge pénal n'est pas tenu par la définition et la signification des notions de ces autres disciplines.
Il protège un intérêt général, une valeur morale, plus qu'un intérêt individuel.
Exemple : en cas de détournement d'objet saisi, l'infraction pénale peut être maintenue même si la saisie est civilement nulle, car le droit pénal protège la mainmise de l'autorité publique.
Exemple : la tentative de vol est incriminée même si les intérêts particuliers de la victime n'ont pas été lésés.
Le juge peut se détacher des définitions d'autres branches du droit par son pouvoir d'interprétation.
Sous-section 2: L'autonomie normative du droit pénal
La loi pénale protège des valeurs sociales ou morales qui ne sont consacrées par aucune autre norme juridique. Elle crée ou définit des obligations qui, sans elle, n'auraient pas d'existence juridique propre.
Exemple : le droit à la vie. Le droit pénal consacre cette valeur en incriminant les atteintes à la vie.
Exemple : les fœtus peuvent être considérés comme des êtres humains en droit pénal (pour faire valoir le respect de la vie d'autrui), même s'ils ne le sont pas en droit civil avant l'accouchement.
Sous-section 3: L'autonomie conceptuelle du droit pénal
La loi pénale est autonome lorsqu'elle utilise des concepts ou notions dont elle arrête elle-même la définition (ex: "récidive", "complicité", "assassinat").
L'interprète doit s'y tenir, mais les cours et tribunaux conservent la faculté d'interpréter ces définitions légales.
Conclusion:
Le droit pénal est auxiliaire, autonome et sanctionnateur.
Sanctionnateur : quand il sanctionne la méconnaissance d'obligations d'autres disciplines juridiques, sans autonomie. Les définitions sont celles d'autres branches du droit. Valeur sociale : le respect dû à ces législations.
Autonome :
Fonctionnelle : l'infraction méconnaît une valeur qui transcende les législations d'autres branches du droit. Le juge statue à la lumière de concepts empruntés sans être tenu par leur sens spécifique.
Normative : l'infraction méconnaît une valeur sociale ou morale non reconnue par aucune autre discipline juridique.
Conceptuelle : la loi pénale définit elle-même les notions qu'elle utilise.
Valeur sociale ou morale appréhendée | Type d'autonomie | Consécration de la valeur | Liberté d'interprétation du juge pénal |
|---|---|---|---|
Par la seule loi pénale | Autonomie normative | Loi pénale est la seule à consacrer cette valeur | Liberté d'interprétation du juge pénal |
Par la loi pénale ET une autre discipline juridique | Autonomie fonctionnelle | Loi pénale et autre discipline juridique consacrent cette valeur | Liberté d'interprétation du juge pénal qui n'est PAS tenu par la définition de cette autre discipline juridique |
Par une autre discipline juridique et NON par la loi pénale | Caractère auxiliaire ou purement sanctionnateur | Autre discipline juridique est la seule à consacrer cette valeur. La loi pénale consacre une autre valeur : le respect dû à la loi | PAS de liberté d'interprétation du juge pénal qui est tenu par la définition de cette autre discipline juridique |
Notion définie par la loi pénale | Autonomie conceptuelle | Loi pénale donne une définition à une notion | PAS de liberté d'interprétation du juge pénal qui est tenu par cette définition |
CHAPITRE 4: LES SOURCES DU DROIT PÉNAL
Le droit pénal est un droit écrit, garantissant la prévisibilité. Les sources sont classées en 5 catégories, selon une hiérarchie des normes.
Section 1: Les conventions internationales
De plus en plus de textes pénaux proviennent de traités internationaux, après approbation par loi d'assentiment, ratification et publication.
Certaines conventions ont un effet direct : elles créent directement des droits et obligations pour les citoyens (ex: certaines dispositions de la CEDH). Elles ont primauté sur le droit interne.
La plupart n'ont pas d'effet direct et nécessitent une loi de transposition.
L'arrêt Le Ski (Cour de cassation belge) consacre la primauté des normes de droit international conventionnel à effet direct sur le droit interne, y compris la Constitution.
Section 2: La Constitution
Prime toute autre norme interne. Elle garantit de nombreux droits liés au droit pénal et à la justice répressive, donnant des directives générales au législateur.
Section 3: Le Code pénal et ses lois modificatives
Le Code pénal est une loi qui se veut complète sur la matière. Il est divisé en deux livres :
Livre Ier : règles générales applicables aux infractions et à la répression.
Livre II : infractions et leurs peines.
Les lois modificatives viennent compléter ou adapter le Code pénal.
Section 4: Les lois complémentaires
Elles modifient les dispositions du Livre Ier du Code pénal, instituant des principes généraux de répression applicables à toutes les infractions. Elles ne créent pas de nouvelles infractions.
Section 5: Les lois particulières
Elles créent de nouvelles infractions non incluses dans le Code pénal (ex: législations sociales). Elles sont distinctes car plus susceptibles de changements.
Section 6: Les décrets
Les entités fédérées peuvent adopter des dispositions pénales (incriminations et peines) dans leurs matières de compétence, par décret.
L'avis conforme du conseil des ministres est requis pour les avant-projets de décret prévoyant une peine.
Les règles du Livre Ier du Code pénal s'appliquent à ces incriminations, sauf dérogations prévues par décret.
Section 7: Les principes généraux du droit
Dégagés par les cours (notamment la Cour de cassation), ils ont une grande importance et force de loi.
Ils doivent s'incliner devant toute disposition légale qui y dérogerait.
Section 8: Les arrêtés royaux et ministériels et les règlements provinciaux et communaux
Les incriminations et peines doivent être édictées par la loi ou par une autorité réglementaire en vertu de celle-ci.
Arrêtés royaux (article 108 Constitution) : le Roi fait les règlements nécessaires à l'exécution des lois, sans pouvoir les suspendre ou en dispenser l'exécution. L'exécutif ne peut étendre ni restreindre la portée de la loi.
Arrêtés ministériels : le Roi peut déléguer ses pouvoirs réglementaires à un ministre.
Règlements provinciaux et communaux : les conseils provinciaux et communaux peuvent prendre des règlements, pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux lois supérieures.
Contrôle de légalité (article 159 Constitution) : les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements que s'ils sont conformes aux lois. En cas d'illégalité, le texte est écarté (non annulé).
Section 9: La jurisprudence
La jurisprudence n'est pas une source de droit au sens strict (les juges ne font pas la loi), mais elle est essentielle pour interpréter et faire évoluer le droit.
La Cour de cassation peut revoir sa propre jurisprudence, mais son rôle constitutionnel amène les autres juges à s'incliner devant ses décisions.
CHAPITRE 5: LE LIVRE Ier PÉNAL: LE DROIT COMMUN DE LA RÉPRESSION
Section 1: Le Livre Ier du Code pénal est, en règle, le droit commun de la répression
Le Livre Ier pose les principes généraux du droit pénal, applicables à toutes les dispositions pénales.
Article 77 : ces règles générales s'appliquent, SAUF dérogation par une disposition particulière pour certaines infractions, si une justification objective et raisonnable existe.
Section 2: Les infractions instituées par le Livre II du Code pénal
Les dispositions du Livre Ier s'appliquent aux infractions prévues au Livre II, sauf dispositions contraires justifiées.
Section 3: Les infractions instituées par les décrets
Les infractions par décret sont régies par le Livre Ier, sauf exceptions prévues par décret (article 11 LS 8 août 1980), si justifiées objectivement et raisonnablement.
Section 4: Les infractions instituées par les lois particulières et les dispositions réglementaires
Le Livre Ier s'applique à ces infractions, sauf dérogations spécifiques et justifiées (article 77).
Section 5: Synthèse
Source de l'infraction | Application du Livre Ier du Code pénal | Base légale | Dérogation |
|---|---|---|---|
Livre II du Code Pénal | Intégrale | Art 77 Code pénal | Oui |
Décret/ordonnance (BXL) | Intégrale | Art 11 LS 1980 | Oui |
Loi particulière ou règlement particulier | Intégrale | Art 77 Code pénal | Oui |
CHAPITRE 6: L'INTERPRÉTATION DU DROIT PÉNAL
Introduction:
L'interprétation est nécessaire lorsque les termes de la loi sont obscurs, imprécis ou équivoques. Le juge doit statuer (article 5 Code judiciaire).
Principes d'interprétation :
Dispositions générales : pas d'interprétation restrictive.
Dispositions exceptionnelles/dérogatoires : interprétation stricte, pas d'analogie.
Lex posterior priori derogant (la loi postérieure déroge à l'antérieure).
Lex specialis derogat generali (la loi spéciale déroge à la générale).
Article 4 Code pénal : la loi pénale est d'interprétation stricte. Pas d'analogie défavorable. Peut s'appliquer à des faits non prévus si la volonté du législateur est certaine et que les faits entrent dans la définition légale.
Section 1: L'interprétation logique de la loi pénale
Sous-section 1: La notion d'interprétation logique de la loi pénale
Interprétation extensive ou logique : étend la portée de la loi pénale à ses implications logiques, c'est-à-dire tous les faits que ses termes contiennent implicitement mais certainement.
Le juge doit donner à la loi la pleine mesure de sa portée, dans le respect de l'intention du législateur, sans arbitraire.
L'interprétation logique est la règle, visant à englober tous les faits compris dans la définition légale. Elle exclut toute interprétation restrictive injustifiée.
Elle recherche la volonté réelle du législateur, même non explicitement exprimée, pourvu que la signification ne dépasse pas les limites du texte.
Elle se distingue de l'interprétation stricte (portée expresse) et de l'analogie (dépasse le cadre de la loi).
Le principe "la loi, toute la loi mais rien que la loi" combine l'interdiction de l'analogie (rien que la loi) et l'interprétation logique (toute la loi).
Sous-section 2: Applications diverses du principe de l'interprétation logique de la loi pénale
Exemple : Affaire Ostyn (délit de chasse). La Cour de cassation a interprété "chasse" de manière logique pour inclure la recherche ou la poursuite du gibier, et pas seulement sa capture ou sa mort.
Section 2: L'interprétation stricte de la loi pénale
Sous-section 1: La notion d'interprétation stricte de la loi pénale
"La loi pénale est d'interprétation stricte" : en cas de doute, il faut donner aux termes le sens qui a la plus petite extension.
Corollaire du caractère exceptionnel et légaliste du droit pénal.
Elle s'applique aux dispositions de droit pénal général et spécial, pas à la procédure pénale.
Elle exclut, en cas de lacune de la loi, de rechercher l'intention du législateur pour suppléer son oubli ou procéder par analogie.
Sous-section 2: Application du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale
Exemple : incitation à la discrimination. La Cour de cassation a jugé qu'une juridiction avait ajouté une condition non légalement requise en exigeant un dol spécial (volonté manifeste d'amener à des actes précis). L'interprétation stricte interdit d'ajouter un élément constitutif non requis.
Section 3: Les règles d'interprétation de la loi pénale
Sous-section 1: Le recours, en l'absence de définition légale d'un terme, au sens courant des mots
Les termes doivent recevoir le sens que le législateur a voulu leur attribuer. En l'absence de définition, le sens courant prévaut.
Termes définis par la loi : les définitions légales s'appliquent, renvoyant à l'autonomie conceptuelle.
Termes utilisés dans d'autres branches du droit :
Si le droit pénal est autonome fonctionnellement : le juge pénal n'est pas tenu par la signification des autres disciplines juridiques (ex: validité d'un chèque en droit économique).
Si le droit pénal est purement sanctionnateur : l'interprétation doit tenir compte des dispositions des autres disciplines juridiques (ex: abus de biens sociaux interprété à la lumière du droit de l'entreprise).
Termes entendus dans leur sens courant : en l'absence de définition légale, le juge recherche l'acceptation commune, le sens usuel.
Risque d'incertitude : l'évolution des mœurs peut rendre la signification d'un terme incertaine (ex: "viol" avant la loi de 1989).
Risque de signification personnelle : le juge ne doit pas conférer une signification personnelle non conforme au langage courant (ex: "souteneur").
Sous-section 2: Le recours aux travaux préparatoires: l'interprétation historique ou téléologique de la loi pénale
Lorsque le sens du texte est incertain, l'interprétation se fonde sur les travaux préparatoires pour rechercher la volonté du législateur.
Cette interprétation est dite téléologique ou historique. Elle peut favoriser une interprétation extensive, pourvu qu'elle ne dépasse pas les limites du texte.
Sous-section 3: Le recours à tout autre élément d'interprétation utile
Si les travaux préparatoires sont insuffisants, le juge peut recourir à d'autres éléments (sens historique, place dans le code, économie générale, principes de l'État de droit, comparaison des versions linguistiques, évolution socio-économique, ratio legis).
Sous-section 4: Le doute quant à la portée de la loi bénéficie au prévenu
Si, après toutes les recherches, la portée de la loi reste douteuse, le doute se résout en faveur du prévenu.
Cela peut entraîner un acquittement si les techniques d'interprétation ne permettent pas de dégager un sens sûr de l'incrimination. Le prévenu peut alors bénéficier d'une erreur invincible de droit.
Section 4: L'interdiction de l'interprétation par analogie des lois d'incrimination et de pénalité
Sous-section 1: La notion d'interprétation par analogie de la loi pénale
Interprétation par analogie : étendre une hypothèse prévue par la loi à une autre similaire non appréhendée par le législateur. Cela revient à ajouter à la loi, violant la séparation des pouvoirs.
Sous-section 2: L'interdiction de principe
Les lois pénales sont de stricte interprétation et ne peuvent être étendues par analogie (article 7 CEDH, article 4 Code pénal).
L'analogie est permise pour le droit pénal absolutoire et la procédure pénale.
Sous-section 3: Applications diverses du principe de l'interdiction de l'interprétation par analogie de la loi pénale
Exemple : destruction d'une machine à vapeur (Code pénal de 1867). L'analogie a été refusée pour étendre l'incrimination à une machine au mazout, car le texte visait spécifiquement la vapeur.
Section 5: L'interprétation évolutive de la loi pénale
Sous-section 1: La notion d'interprétation évolutive de la loi pénale
Nuance à l'interdiction de l'analogie : l'interprétation évolutive est admise pour adapter le libellé de la loi aux circonstances (Cour de Strasbourg).
Elle peut jouer en défaveur de l'accusé en modernisant une incrimination ancienne.
Conditions (article 4 Code pénal) :
Respect de la définition légale de l'infraction.
Impossibilité absolue pour le législateur d'envisager le comportement litigieux à l'époque de la promulgation.
Volonté d'incrimination du législateur si connaissance du comportement litigieux.
Justification : éviter une rigidité excessive et s'adapter aux évolutions techniques ou sociétales.
Sous-section 2: Application du principe de l'interprétation évolutive de la loi pénale
Exemple : "images contraires aux bonnes mœurs" (article 383 Code pénal de 1867). La Cour de cassation a admis que les cassettes pornographiques entraient dans cette notion, considérant que le législateur visait toutes les figures contraires aux bonnes mœurs, quel que soit le support.
Section 6: L'interprétation par analogie du droit pénal favorable
Sous-section 1: Le principe de l'interprétation par analogie du droit pénal favorable
La jurisprudence admet l'interprétation par analogie des textes favorables au prévenu (droit pénal absolutoire).
Cela ne contrevient ni à la sécurité juridique ni à la légalité.
Les lois concernant les causes de justification, les excuses et les circonstances atténuantes peuvent recevoir une application extensive.
Limite : l'analogie n'est admise que lorsque la ratio legis du texte s'étend au-delà de ses termes.
Sous-section 2: Les applications du principe de l'interprétation par analogie du droit pénal favorable
Causes d'exemption de culpabilité (ex: ignorance invincible) : l'arrêt Romain a déduit de l'article 71 du Code pénal (force majeure) le principe "nulla poena sine culpa", incluant l'ignorance invincible comme cause d'exemption par analogie.
Causes de justification (ex: légitime défense) : la Cour de cassation a étendu l'application de la légitime défense à des cas non expressément prévus (ex: extorsion, atteintes sexuelles), pour protéger l'intégrité physique. L'article 14 du Code pénal a codifié cette jurisprudence.
Immunités (ex: immunité de parenté pour le vol) : étendue par analogie à d'autres infractions (recel, destruction de pièces).
Section 7: L'interprétation authentique
Quand une norme est très incertaine, le législateur peut l'interpréter par voie d'autorité pour mettre fin à l'insécurité juridique. C'est un procédé exceptionnel.
La loi interprétative a un effet rétroactif : elle est réputée avoir eu le sens indiqué dès sa promulgation, même si cela est défavorable au poursuivi (exception au principe de non-rétroactivité).
Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires non définitivement jugées (article 7 Code judiciaire).
CHAPITRE 7: L'APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS LE TEMPS
Section 1: La force obligatoire des dispositions pénales
Sous-section 1: L'entrée en vigueur des dispositions pénales
Article 190 Constitution : aucune loi n'est obligatoire sans publication dans la forme déterminée par la loi (Moniteur belge).
La publication est une formalité substantielle.
Entrée en vigueur :
Lois, décrets, arrêtés royaux : 10 jours après publication au Moniteur belge (sauf stipulation contraire). Exception : lois interprétatives sont rétroactives.
Règlements provinciaux : 8 jours après publication au Bulletin provincial.
Règlements communaux : 5 jours après affichage.
La connaissance de la législation est présumée après publication et expiration du délai.
Les juges d'instance et d'appel appliquent la législation en vigueur au moment du prononcé de leur décision (sauf lois interprétatives).
Sous-section 2: L'abrogation des dispositions pénales
La loi pénale est obligatoire jusqu'à son abrogation. Pas d'abrogation sans texte, en règle générale.
Abrogation expresse : la loi nouvelle abroge explicitement l'ancienne, ou est inconciliable avec elle (lex posterior priori derogant). Exception : la loi spéciale survit à la loi générale postérieure, sauf volonté expresse du législateur.
Abrogation implicite : la loi nouvelle ne criminalise plus un comportement qui était une infraction sous la législation antérieure.
Pas d'abrogation par désuétude : l'inaction du ministère public ou la tolérance des autorités ne peuvent abroger la loi pénale. Cependant, une pratique systématique de non-application peut fonder une erreur de droit invincible pour le prévenu.
Effets de l'abrogation :
L'abrogation du caractère punissable entraîne l'extinction de l'action publique pour l'avenir.
Si l'abrogation est antérieure à un jugement, la loi abrogatoire s'applique aux faits non encore définitivement jugés (article 2 alinéa 3 Code pénal).
Si l'abrogation est postérieure à un jugement définitif, elle n'a pas d'effet sur la décision, mais le condamné peut être libéré ou gracié.
Section 2: Le principe de la non-rétroactivité de la loi qui institue une incrimination nouvelle et de la loi de pénalité plus sévère. Le principe de la rétroactivité de la loi de dépénalisation et de la loi de pénalité plus douce
Sous-section 1: Les règles générales régissant l'application de la loi dans le temps: l'application immédiate et la non-rétroactivité de la loi nouvelle
Application immédiate : la loi nouvelle s'applique aux situations nées après son entrée en vigueur, et aux effets futurs des situations nées sous l'ancienne loi.
Non-rétroactivité de la loi (article 1.2 Code civil) : la loi n'a pas d'effet rétroactif, sauf si indispensable à un objectif d'intérêt général. Elle ne peut porter atteinte à des droits irrévocablement fixés.
Exception : les lois de dépénalisation et de pénalité plus douce sont rétroactives (article 2 alinéa 3 Code pénal).
Sous-section 2: Les lois qui instituent une nouvelle incrimination, les lois de dépénalisation et les lois de pénalité: l'article 2 du Code pénal
Non-rétroactivité de la loi qui institue une incrimination nouvelle et de la loi de pénalité plus sévère (article 2 alinéas 1 et 2 Code pénal, article 7 CEDH, article 15 Pacte international).
Article 2 alinéa 1 : "Nul ne peut être puni pour des actions ou omissions qui n'étaient pas punissables par la loi au moment où elles ont été commises."
Article 2 alinéa 2 : "Il ne peut être infligé aucune peine plus forte, principale ou accessoire, que celle prévue par la loi au moment où l'infraction est commise."
S'applique si la loi : 1) incrimine un nouveau comportement ; 2) aggrave la peine ; 3) institue une nouvelle peine plus forte.
Rétroactivité de la loi de dépénalisation et de la loi de pénalité plus douce (article 2 alinéa 3 Code pénal) : retroactivité in mitius. "En cas de modification de la loi pénale postérieurement à l'infraction, les dispositions les plus favorables seront appliquées à son auteur."
Applicable à tout ce qui améliore la situation du prévenu (peines, incriminations, causes de justification, etc.).
Lois de dépénalisation : rétroactives, entraînent l'extinction de l'action publique, si le législateur a l'intention de renoncer à toute répression.
Lois de pénalité plus douce : rétroactives. En cas de plusieurs lois successives, la plus douce s'applique, même si elle n'était en vigueur ni au moment des faits ni au moment du jugement.
S'applique si la loi : 1) dépénalise un comportement ; 2) établit une peine moins forte ; 3) introduit une nouvelle peine plus douce.
Notion de peine la plus forte :
Ancien Code : comparaison des régimes de répression dans leur globalité, sans panachage.
Nouveau Code : simplification, comparaison des peines (principales et accessoires) isolément.
Sous-section 3: Les lois qui modifient les conditions de l'incrimination: l'application combinée des législations successives
Ces lois ne sont pas régies par l'article 2 du Code pénal.
Pour incriminer, il faut que les faits qualifient d'infraction sous l'ancienne loi et sous la nouvelle.
Si les conditions sont identiques : la nouvelle loi s'applique, avec la peine la plus douce si elle a changé.
Si les conditions sont différentes : il faut que les deux législations considèrent le comportement comme une infraction. L'application se fait concrètement pour chaque prévenu. La peine en vigueur au moment des faits s'applique, sauf si la nouvelle est plus légère.
Section 3: Les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Ces articles consacrent la non-rétroactivité des lois d'incrimination et de pénalité défavorables.
Article 15 du Pacte international : prévoit expressément la rétroactivité des lois de pénalité plus douces.
Article 7 CEDH : ne consacre pas explicitement la rétroactivité des lois favorables, MAIS la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle en ont déduit la rétroactivité :
De la loi de dépénalisation (si changement de conception du législateur).
De la loi de pénalité plus douce.
La CourEDH a confirmé cette interprétation, la jugeant cohérente avec la prééminence du droit et la prévisibilité des sanctions.
Section 4: L'extension de la portée de l'article 2 du Code pénal: les principes de la rétroactivité des lois pénales favorables et de la non-rétroactivité des lois pénales défavorables
Le principe général du droit de l'application de la loi nouvelle plus douce déroge à la non-rétroactivité.
Le législateur a confirmé ce principe en l'intégrant à l'article 2 alinéa 3 du Code pénal.
CHAPITRE 8: L'APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS L'ESPACE
Section 1: La règle de la territorialité de la loi pénale belge
Sous-section 1: L'article 3 du Code pénal: la règle locus delicti commissi
La règle de la territorialité repose sur le locus delicti commissi : la recevabilité des poursuites, le pouvoir de juridiction, la compétence et la loi applicable se déterminent selon le lieu de commission de l'infraction.
Article 3 alinéa 1 : "sauf exceptions prévues par la loi, l'infraction commise sur le territoire belge, par des Belges ou des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges".
Un État ne peut prendre des mesures coercitives que sur son propre territoire.
Exceptionnellement, la loi peut déroger au principe de territorialité (qualité de l'auteur, lieu particulier).
Si une infraction ne relève ni du champ territorial ni extraterritorial, cela entraîne l'irrecevabilité des poursuites, non l'incompétence.
La règle de territorialité suppose la détermination des limites du territoire et du lieu de commission de l'infraction.
Sous-section 2: Le territoire du royaume et ses extensions
Le territoire belge comprend :
Les territoires terrestres (frontières fixées par traités). Les missions diplomatiques en Belgique ne bénéficient pas d'extraterritorialité.
Les extensions réelles :
Territoire maritime : mer territoriale (12 milles marins) et eaux intérieures. La souveraineté s'étend à l'espace aérien et au fond marin. La haute mer est ouverte à toutes les nations.
Espace aérien : souveraineté complète et exclusive au-dessus du territoire terrestre et maritime.
Les extensions fictives (réputées faire partie du territoire) :
Navires battant pavillon belge (loi du pavillon, article 2.2.1.2 Code de la navigation). Les infractions à bord sont réputées commises en Belgique si la loi le dispose. Les navires de guerre battant pavillon belge sont toujours réputés sur le territoire.
Aéronefs belges en vol (loi du 27 juin 1937). Les infractions à bord sont réputées commises en Belgique.
Aéronefs étrangers en vol : infractions réputées hors du territoire, sauf si auteur/victime belge ou atterrissage en Belgique après l'infraction.
Sous-section 3: Le lieu de la commission de l'infraction
Infraction entièrement réalisée en Belgique : tribunaux belges compétents.
Présence d'un élément d'extranéité : si l'infraction n'est pas entièrement commise en Belgique.
Ancien Code : compétence si un élément constitutif, en tout ou partie, a été accompli en Belgique.
Article 3 alinéa 3 Code pénal (codification) : "l'infraction est commise sur le territoire du royaume dès lors qu'un de ses éléments constitutifs ou aggravants a eu lieu matériellement sur ce territoire".
Si l'infraction est partiellement réalisée en Belgique, le juge applique le droit pénal belge.
Infractions instantanées (par action ou omission) : théorie de l'ubiquité. Compétence si au moins un élément constitutif/aggravant est survenu en Belgique (lieu de l'acte, de l'omission, de l'élément matériel, du résultat prohibé). La théorie est objective (acte matériel).
Infractions instantanées par omission : compétence si l'obligation juridique non exécutée devait l'être sur le territoire belge, même si l'omission a eu lieu à l'étranger.
Infractions d'habitude ou continues : théorie de l'indivisibilité. Poursuites recevables si partiellement commises en Belgique. La compétence s'étend à l'ensemble des faits, même ceux commis à l'étranger, s'ils forment un tout indivisible.
Section 2: L'exception: la règle de l'extraterritorialité de la loi pénale belge
Introduction
La règle de territorialité n'est pas absolue. La compétence extraterritoriale permet le jugement d'infractions commises à l'étranger.
C'est une compétence exceptionnelle, nécessitant une disposition légale spécifique (article 3 alinéa 2 et article 4 Code pénal).
À défaut de base légale, cela entraîne l'incompétence du juge belge, non l'acquittement.
Sous-section 1: Les diverses formes de compétence extraterritoriale
5 critères :
Compétence personnelle active : nationalité de l'auteur. Justifiée par la méfiance envers les systèmes judiciaires étrangers et la responsabilité de l'État belge envers ses ressortissants.
Compétence personnelle passive : nationalité de la victime. Protège les intérêts des victimes belges.
Compétence réelle : atteinte aux intérêts de l'État belge ou d'une institution internationale ayant son siège en Belgique (sûreté de l'État, foi publique, etc.).
Compétence universelle : poursuites indépendantes du lieu, nationalité de l'auteur/victime, pour infractions graves de droit international. En Belgique, c'est une compétence universelle territoriale (présence du prévenu en Belgique après l'infraction, articles 10/6 à 10/9 titre préliminaire Code de procédure pénale). Principe "aut dedere, aut judicare".
Compétence fondée sur le droit européen ou international : application des règles internationales ou de l'UE imposant à la Belgique de soumettre l'affaire à ses autorités.
Ces régimes sont généralement non hiérarchisés et complémentaires.
Sous-section 2: Le système belge: les articles 3, alinéa 2, du Code pénal et 6 à 14/15 du titre préliminaire du Code de procédure pénale
Les articles 6 à 14/15 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et les lois particulières définissent les cas d'extraterritorialité.
Ces règles relèvent de la procédure pénale et sont d'interprétation stricte.
Hypothèses :
Compétence personnelle active (articles 6-11) : Belge ayant commis une infraction à l'étranger, si le fait est puni dans le pays étranger et si l'intéressé est trouvé en Belgique. Conditions supplémentaires si la victime est étrangère. Cas spécifiques pour violations graves du droit international humanitaire ou terrorisme.
Compétence personnelle passive (articles 12-14/2) : protège les victimes belges ou résidant en Belgique. Conditions similaires à la compétence personnelle active.
Compétence réelle (articles 14/3-14/5) : crimes ou délits contre la sûreté de l'État, infractions terroristes (y compris contre institutions de l'UE en Belgique).
Compétence universelle (articles 14/6-14/9) : compétence universelle territoriale (présence de l'auteur en Belgique). Cas spécifiques pour crimes de guerre.
Compétence basée sur le droit européen ou international.
Sous-section 3: Les règles générales de la répression
Application de la loi belge : le suspect est poursuivi et jugé selon les lois belges.
Opportunité des poursuites : les poursuites sont facultatives.
Principe non bis in idem (article 14/14 alinéa 1) : sauf crimes de guerre, pas de poursuites si déjà jugé à l'étranger pour la même infraction et acquitté, ou condamné et peine subie/prescrite/graciée/amnistiée. Exceptions : procédure à l'étranger visant à soustraire à la responsabilité ou non indépendante/impartiale.
Imputation de la détention subie à l'étranger (article 14/14 alinéa 2) : toute détention subie à l'étranger est imputée sur la peine privative de liberté prononcée en Belgique.
Application à la tentative punissable (article 14/12) : les règles s'appliquent à la tentative si elle est punissable.
Conditions de recevabilité de l'action publique :
Avis officiel de l'autorité étrangère (si requis par la loi, doit être préalable aux poursuites).
Plainte de l'étranger offensé (si requis par la loi, doit être préalable aux poursuites).
Double incrimination (si requis par la loi, le fait doit être incriminé par les deux législations).
Présence de l'auteur sur le territoire belge (si requis par la loi, présence après l'infraction mais au plus tard au déclenchement de l'action publique).
La règle: La territorialité du droit pénal | L'exception: L'extraterritorialité |
|---|---|
Article 3 alinéa 1 Code pénal: "sauf les exceptions prévues par la loi, l'infraction commise sur le territoire belge, par des Belges ou des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges" | Article 3 alinéa 2 Code pénal: "L'infraction commise hors du territoire belge, par des Belges ou des étrangers, n'est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi." |
En règle, la loi pénale est territoriale | Par exception, la loi pénale est extraterritoriale |
Article 3 alinéa 3 Code pénal: "L'infraction est commise sur le territoire belge dès lors qu'un de ses éléments constitutifs ou aggravants a eu lieu matériellement sur ce territoire" | Infractions commises intégralement sur le territoire belge |
Infractions commises intégralement sur le territoire belge | Classification:
|
Infractions réputées commises partiellement sur le territoire belge | |
Classification:
|
CHAPITRE 9: L'APPLICATION DE LA LOI PÉNALE QUANT AUX PERSONNES
Règle : la loi pénale oblige tous ceux qui commettent une infraction sur le territoire belge (article 3).
Principe d'égalité devant la loi pénale (articles 10 et 11 Constitution, 14 Pacte international) : tous ceux qui se trouvent dans la même situation doivent être traités identiquement. Les distinctions sont tolérées si objectives et raisonnables.
Immunités de juridiction pénale : certaines personnes bénéficient d'une immunité les mettant à l'abri de poursuites pénales.
Paralyse l'action publique et civile.
S'apprécie au moment de la commission de l'acte.
Différent des causes d'exemption de culpabilité, de non-imputabilité, de justification ou d'excuse. L'immunité ne justifie pas l'auteur, mais fait obstacle aux poursuites.
Personnelles, automatiques, absolues ou relatives, perpétuelles.
Les inviolabilités pénales sont des obstacles temporaires.
Section 1: L'immunité absolue de la personne du Roi
Article 88 Constitution : "La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables."
Nécessaire pour garantir la séparation des pouvoirs et la stabilité de la monarchie.
Immunité civile et pénale absolue et perpétuelle : couvre toute infraction, liée ou étrangère à sa fonction. Prend fin à l'abdication pour les faits commis après l'abdication.
Déplacement de la responsabilité civile vers l'administrateur de la Liste civile pour les actes étrangers à la fonction.
Section 2: L'immunité relative des parlementaires belges
Députés, sénateurs, parlementaires communautaires et régionaux (articles 58, 59, 120 Constitution).
Immunité de parole et de vote (article 58) : "aucun membre [...] ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions".
Immunité relative, qualifiée d'irresponsabilité parlementaire.
Protège la fonction, pas l'homme.
Couvre les opinions émises dans l'exercice des fonctions parlementaires, y compris extra muros.
Immunité perpétuelle.
D'ordre public, ne peut être renoncée.
Interdit toute poursuite d'action publique.
Inapplicable si l'acte est étranger à la fonction parlementaire (ex: propos illégaux dans la presse privée).
Inviolabilité personnelle (article 59) : préserve de toute arrestation ou poursuite répressive durant les sessions parlementaires. C'est un obstacle temporaire.
Section 3: L'immunité relative des ministres et secrétaires d'État
Articles 101 et 124 Constitution : les ministres fédéraux et membres des gouvernements des communautés/régions, ainsi que les secrétaires d'État fédéraux, bénéficient d'une immunité relative calquée sur celle des parlementaires pour les opinions et votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.
Protège la fonction et l'institution gouvernementale.
Immunité perpétuelle.
Ne s'applique pas s'ils agissent hors de leurs fonctions.
Section 4: L'immunité relative en matière d'infraction de presse
Article 25 Constitution : "la presse est libre [...] Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi."
Responsabilité pénale subsidiaire et successive : l'auteur est poursuivi en premier lieu. Si l'auteur est inconnu ou non domicilié en Belgique, les poursuites visent successivement l'éditeur, l'imprimeur, puis le distributeur.
Objectif : éviter la censure directe et indirecte.
Si l'auteur est identifié et domicilié en Belgique, les autres acteurs sont mis hors de cause.
Section 5: L'immunité relative des plaideurs pour leurs écrits et discours judiciaires
Article 246 Code pénal : "ne donneront lieu à aucune poursuite répressive les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux lorsque ces discours ou écrits sont relatifs à la cause ou aux parties".
Immunité de juridiction pénale relative et d'ordre public.
Objectif : garantir la liberté de la défense, en préservant des poursuites pénales pour calomnie, diffamation ou injure si elles sont relatives à la cause.
Limitée aux écrits et discours devant les tribunaux, et aux parties de la cause.
N'exclut pas une action disciplinaire ou en responsabilité civile.
Protège aussi les officiers du ministère public.
TITRE II. L'INFRACTION
CHAPITRE 1: LA NOTION D'INFRACTION
Section 1: Les notions d'infraction et d'incrimination
L'incrimination : œuvre du législateur qui interdit ou impose un comportement, assorti d'une peine.
L'infraction : fait du citoyen qui transgresse la législation pénale.
Niveau de l'incrimination : dépend de la peine comminée par la loi (niveaux 1 à 8, article 36 et 38).
Niveau de l'infraction : dépend de la peine effectivement infligée par le juge (appréciation concrète).
Section 2: La notion d'infraction
L'infraction est le comportement humain qui correspond à une situation incriminée par ou en vertu de la loi et dont la commission est sanctionnée d'une peine.
Elle requiert la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral (article 5 nouveau Code pénal).
Élément matériel : extériorisation du comportement (action ou omission, article 6).
Élément moral : faute de l'auteur, supposant conscience d'agir et libre arbitre (article 7).
La menace d'une peine est essentielle ("nullum crimen sine poena").
Section 3: L'incrimination se justifie par la méconnaissance ou la mise en danger d'une valeur sociale ou morale
L'incrimination se justifie par l'atteinte ou le danger qu'elle représente pour une valeur sociale/morale protégée.
CHAPITRE 2: LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS
Section 1: La classification des infractions selon leur niveau dans l'échelle des peines
La seule classification des infractions est selon leur gravité, qui dépend de leur niveau dans l'échelle des peines principales (articles 36 et 38).
Niveau de l'incrimination : déterminé de manière abstraite par la peine comminée par la loi.
Niveau de l'infraction : déterminé de manière concrète par la peine principale effectivement prononcée par le juge. La peine peut évoluer à la hausse (aggravants, récidive, concours) ou à la baisse (circonstances atténuantes, causes d'excuse).
La détermination de la répression se fait d'abord sur le niveau de l'incrimination (ex: possibilité de suspension du prononcé), puis sur le niveau de l'infraction (choix de la nature et du taux de la peine).
La qualification juridique des faits peut aussi subordonner la prononciation de certaines peines accessoires.
Section 2: La classification des infractions selon leur complexité
Infraction simple : un seul fait (action ou omission) suffit à la constituer.
Infraction complexe : composée de divers faits qui, ensemble, ne constituent qu'une seule infraction (ex: infraction continue successive, infraction d'habitude). Elles ont une unité matérielle et justifient une seule peine.
Section 3: La classification des infractions selon leur durée
Infractions instantanées : commises en un instant, consommées dès l'accomplissement de l'acte.
Infractions d'habitude : commission répétée de faits identiques qui, isolément, ne suffisent pas à la répression.
Infractions continues : commission qui se perpétue sans interruption, avec ou sans intervention itérative de l'auteur. Constituées d'un état infractionnel.
La durée des effets ou conséquences de l'infraction n'est pas un critère de classification.
Section 4: La classification des infractions selon leur élément moral
Article 7 : toute infraction requiert un élément moral.
3 catégories :
Infraction intentionnelle : requiert la volonté libre et consciente d'agir et l'intention de commettre le comportement incriminé (dol général) ou une intention plus spécifique (dol spécial).
Infraction non intentionnelle : l'auteur a commis consciemment et librement le comportement, mais sans intention de réaliser les conséquences illicites. L'atteinte est due à une faute lourde (défaut grave de prévoyance ou de précaution).
Infraction caractérisée par la faute infractionnelle : quand la loi est muette sur l'élément moral, l'infraction est caractérisée par la commission consciente et libre, sans cause d'exemption/non-imputabilité/justification.
Section 5: La classification entre infractions principales et qualifiées
Infraction principale : comportement interdit dans sa forme la plus simple, sans élément aggravant.
Infraction qualifiée : infraction principale + un ou plusieurs éléments aggravants réels (de nature infractionnelle ou intentionnelle). Ces éléments ne sont pas des infractions distinctes, mais aggravent la répression.
Éléments aggravants réels de nature infractionnelle : leur survenance était prévisible, pas nécessairement intentionnelle (ex: mort d'autrui sans intention de la donner).
Éléments aggravants réels de nature intentionnelle : le législateur limite l'aggravation aux comportements intentionnels (ex: vol avec violence).
CHAPITRE 3: LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION PÉNALE
Introduction:
L'infraction requiert : (i) un comportement matériel, (ii) la faute de l'auteur, (iii) l'illicéité.
Pour une condamnation, il faut aussi le caractère reprochable, l'imputabilité et le caractère punissable.
La charge de la preuve incombe au ministère public. Le juge doit motiver sa décision en constatant tous les éléments constitutifs et en mentionnant les dispositions légales.
Section 1: L'élément matériel de l'infraction
Chaque incrimination définit un comportement illégal et ses éléments matériels. Tous doivent être réunis.
Article 6 : l'élément matériel peut être une action ou une omission.
Définition : manifestation d'un comportement extérieur prohibé par la loi, attentatoire ou dangereux pour les valeurs sociales/morales protégées.
Section 2: L'élément moral de l'infraction
Toute infraction requiert un élément moral, même non expressément énoncé. Il est interdit de condamner en l'absence de faute.
Article 7 : l'élément moral implique la conscience d'agir et le libre arbitre.
Section 3: L'illicéité pénale
Article 5 : l'infraction requiert l'illicéité pénale.
Un comportement est illicite lorsque l'élément matériel et moral sont réunis et qu'il n'est pas justifié.
Les causes de justification (article 10) enlèvent au comportement son caractère illicite.
Section 4: L'incrimination par la loi et l'institution d'une peine
L'infraction est la combinaison d'une incrimination et de la menace d'une peine ("nullum crimen sine poena").
La peine distingue l'infraction pénale des infractions disciplinaires ou civiles.
CHAPITRE 4: L'ÉLÉMENT MATÉRIEL DE L'INFRACTION
Introduction:
Article 6 : l'élément matériel est une action ou une omission.
Classifications : mode d'exécution (action/omission), nature (politique/presse), durée (instantanée/continue/habituelle), résultat/mise en danger.
Section 1: L'élément matériel des infractions de commission par action, de commission par omission et de commission par action ou par omission
Sous-section 1: L'infraction de commission par action
L'élément matériel est un acte positif incriminé par la loi.
La responsabilité pénale pèse sur la personne qui a agi.
Sous-section 2: L'infraction de commission par omission
L'incrimination d'une omission est exceptionnelle.
Elle suppose l'existence d'une obligation juridique d'agir qui n'a pas été respectée. L'inaction est pénalement significative si elle est corrélative à une obligation juridique.
Exemples : abandon de famille, non-assistance à personne en péril.
Sous-section 3: L'infraction de commission par action ou par omission
Le résultat interdit peut être réalisé par une action ou une omission.
L'incrimination peut être expresse ou implicite.
Section 2: L'élément matériel de l'infraction politique
Non définie par la Constitution ni par la loi, interprétée par les cours.
Infraction politique :
Élément matériel : atteinte à l'ordre politique du royaume (organisation ou fonctionnement des institutions).
Élément moral : volonté de l'auteur de porter atteinte à l'ordre politique.
Distinction :
Infraction de nature politique : comportement matériellement politique (ex: rébellion). L'élément moral est présumé irréfragablement.
Infraction à caractère politique : comportement non matériellement politique, mais commis dans un but politique et susceptible de porter directement atteinte aux institutions. L'élément moral doit être démontré.
Sous-section 1: Les caractéristiques de l'infraction politique
Atteinte à l'ordre politique : élément matériel.
Atteinte directe ou immédiate : lien direct entre le fait et l'atteinte. Une atteinte indirecte est insuffisante (ex: infractions terroristes non reconnues comme politiques par la Cour de cassation).
Atteinte réelle ou éventuelle : l'action doit avoir ou aurait pu porter atteinte.
Atteinte exclusive ou principale : l'atteinte peut coexister avec une atteinte au droit commun.
Sous-section 2: Les incidences procédurales
Compétence de la Cour d'assises et de son jury criminel (article 150 Constitution) : privilège de juridiction pour les crimes et délits politiques. Compétence absolue et exclusive.
Mesure de détention préventive : limitée aux crimes politiques et délits politiques contre la sûreté de l'État.
Huis clos : ne peut être prononcé qu'à l'unanimité de la Cour d'assises sans le jury.
Sous-section 3: Incidences quant à la répression
Mesure d'internement : ne peut être ordonnée que par la Cour d'assises à l'unanimité de la cour et des jurés pour les infractions politiques.
Section 3: L'élément matériel de l'infraction de presse
Non définie par la Constitution ni par la loi. Interprétée par les jurés.
Articles 19, 25, 150 Constitution : garantissent la liberté de la presse mais prévoient la répression des délits commis à cette occasion.
Infraction de presse : infraction commise par l'abus du droit d'exprimer librement ses opinions dans un écrit imprimé ou numérique diffusé au public.
Sous-section 1: Les caractéristiques de l'infraction de presse
Expression d'une opinion ou d'une pensée : l'article 19 garantit la liberté d'opinion. Une simple illustration ou photo sans texte n'est pas une infraction de presse, sauf si elle véhicule une pensée.
Caractère délictueux de l'opinion ou de la pensée exprimée : l'opinion doit être délictueuse, portant atteinte aux droits de la société ou des citoyens. C'est une question d'opinion, non de fait, appréciée par le jury.
Caractère écrit de l'opinion ou de la pensée exprimée : s'applique à tout écrit publié.
Caractère imprimé de l'opinion ou de la pensée exprimée : l'écrit doit être reproduit par voie de presse (imprimée ou numérique).
La Cour de cassation a étendu la notion aux écrits numériques diffusés sur internet.
Exclut la presse manuscrite ou non reproduite en multiples exemplaires.
Exclut la presse radiodiffusée et télévisuelle.
Publication de l'écrit imprimé ou numérique : l'infraction de presse est un délit de publication. La publicité est essentielle.
Sous-section 2: Incidences procédurales
Compétence de la Cour d'assises et de son jury criminel (article 150 Constitution) : privilège de juridiction pour les délits de presse, sauf ceux inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Huis clos : ne peut être prononcé qu'à l'unanimité de la Cour d'assises sans le jury.
Sous-section 3: Incidences quant à la répression
Mesure d'internement : ne peut être ordonnée que par la Cour d'assises à l'unanimité de la cour et des jurés pour les infractions de presse, sauf celles inspirées par le racisme ou la xénophobie (niveaux 1, 2, 3).
Dérogation aux règles de la participation punissable (article 25 alinéa 2 Constitution) : responsabilité pénale subsidiaire et successive de l'éditeur, imprimeur, distributeur si l'auteur est connu et domicilié en Belgique.
Section 4: L'élément matériel de l'infraction instantanée
Sous-section 1: La notion d'infraction instantanée
S'accomplit en un instant, consommée dès l'accomplissement de l'acte (ex: vol, meurtre).
Sous-section 2: L'infraction instantanée est de commission par action, de commission par omission ou de commission par action ou par omission
Consommée au moment de l'action ou au moment où survient le devoir d'agir.
Sous-section 3: L'infraction instantanée peut être continuée ou le concours d'infractions constitué de plusieurs faits
La répétition d'une même infraction instantanée ne modifie pas sa nature, mais constitue un concours d'infractions.
Section 5: L'élément matériel de l'infraction d'habitude
Sous-section 1: La notion d'infraction d'habitude
Caractérisée par la commission répétée du fait constitutif de l'infraction, dont chaque acte isolé ne suffit pas à la répression.
Le législateur punit l'habitude coupable, l'état dangereux.
Les faits multiples doivent être identiques et, séparément, ne pas constituer une infraction.
Exemples : exercice illégal de la médecine, tenue d'une maison de débauche.
Le caractère habituel peut être un élément aggravant ou un facteur aggravant.
Sous-section 2: Une infraction caractérisée par la répétition du comportement incriminé
L'habitude est caractérisée dès la commission de 2 ou 3 faits (appréciation souveraine du juge).
Sous-section 3: Un acte isolé ou des actes ayant un caractère accidentel ne suffisent pas à caractériser l'infraction
L'infraction d'habitude résulte de la répétition.
Sous-section 4: L'infraction d'habitude est de commission par action, de commission par omission ou de commission par action ou par omission
Peut prendre l'une ou l'autre de ces formes.
Section 6: L'élément matériel de l'infraction continue
Sous-section 1: La notion d'infraction continue
Comportement dont la commission perdure jusqu'à ce qu'il y soit mis fin. C'est un état de fait qui se prolonge par la volonté persistante du délinquant.
L'infraction perpétuelle crée un état de fait qui trouble en permanence l'ordre public.
Exemples : détention d'images d'abus sexuels, participation à une association de malfaiteurs.
Sous-section 2: Une infraction caractérisée par la continuation du comportement incriminé
L'incrimination d'un état de fait infractionnel : caractérisée par sa durée, se prolongeant par la volonté persistante de l'auteur.
Distinction entre l'état infractionnel et ses effets : le droit pénal s'attache à l'acte interdit/omission coupable, pas à la persistance de ses conséquences.
L'infraction continue est permanente (un seul fait donne lieu à une situation illégale ininterrompue) ou successive (succession de faits maintient la situation illégale).
Elle perdure tant que la situation illégale n'a pas cessé.
Sous-section 3: L'infraction continue est de commission par action, de commission par omission ou de commission par action ou par omission
Peut prendre indifféremment l'une ou l'autre forme.
CHAPITRE 5: L'ÉLÉMENT MORAL DE L'INFRACTION
Introduction:
L'élément moral est un élément constitutif de l'infraction.
Article 7 : "toute infraction requiert un élément moral dans le chef de son auteur".
Section 1: L'exigence d'un élément moral pour toute infraction
Un élément moral est requis pour toute infraction, même si non explicité.
Principe général du droit de la personnalité des peines : interdit de condamner en l'absence de faute.
L'élément moral (fautif) est nécessaire. S'il ne peut être établi, non-lieu ou acquittement.
Section 2: La responsabilité pénale
La responsabilité pénale est le fondement de toute condamnation pénale.
Elle suppose la commission d'un comportement interdit, imputable à l'auteur.
Sous-section 1: La responsabilité pénale suppose le discernement et le libre arbitre
3 éléments constitutifs de la responsabilité pénale :
Discernement : jouissance des facultés intellectuelles (capacité de compréhension et de perception de l'illégalité).
Libre arbitre : volonté libre, sans contrainte.
Faute.
Article 7 NCP : "l'élément moral implique, pour toutes les infractions, la conscience d'agir et le libre arbitre".
Le discernement et le libre arbitre sont présumés tant que l'auteur ne rend pas plausible l'existence d'une cause d'exemption de culpabilité.
Causes élusives du discernement : trouble mental abolissant la capacité de discernement, minorité, troubles momentanés et fortuits du discernement.
Causes élusives du libre arbitre : trouble mental abolissant le contrôle des actes, force physique ou morale irrésistible, troubles momentanés et fortuits du comportement.
Sous-section 2: La responsabilité pénale suppose une faute
La responsabilité pénale suppose que l'auteur ait commis, avec discernement et libre arbitre, le comportement incriminé et qu'il ne puisse invoquer une cause élusive de l'élément moral.
Les causes élusives du caractère fautif (non-imputabilité, exemption de culpabilité) neutralisent l'élément moral.
Section 3: La faute constitutive de la responsabilité pénale
"Nullum crimen sine culpa" : exigence d'un élément moral pour toute infraction.
3 catégories de fautes :
Faute intentionnelle (dol général ou spécial).
Faute lourde (infraction d'imprudence ou de négligence).
Faute infractionnelle (par défaut, quand la loi est muette).
La nature de la faute est déterminée par la volonté du législateur (texte, travaux préparatoires).
Sous-section 1: La faute intentionnelle
Dol général : intention d'adopter en connaissance de cause le comportement incriminé par la loi.
Dol spécial : intention plus spécifique (poursuite d'un résultat déterminé ou état d'esprit légalement déterminé).
Les deux requièrent la connaissance de la réalisation des éléments matériels constitutifs de l'infraction.
Article 7 para 2 alinéa 2 : "il y a adoption du comportement en connaissance de cause lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou pourrait exister dans l'ordre normal des événements".
Le dol général est l'intention de réaliser l'acte interdit avec la connaissance de son illégalité et de la réalisation de tous ses éléments matériels.
Le dol spécial ajoute au dol général la poursuite d'un résultat déterminé ou d'un état d'esprit spécifique.
Le dol n'est pas le mobile.
La charge de la preuve de la connaissance, du dol général et du dol spécial incombe au ministère public.
Sous-section 2: La faute lourde
Élément moral des infractions d'imprudence ou de négligence (non intentionnelles).
Consiste en un "défaut grave de prévoyance ou de précaution".
Peut prendre deux formes :
Faute sans prévoyance : l'auteur ne s'est pas rendu compte du danger ou n'a pas prévu la survenance de l'atteinte.
Faute consciente : l'auteur agit en sachant le risque, mais compte sur son adresse ou le hasard pour l'éviter.
L'appréciation de la faute lourde est à la fois abstraite (personne raisonnable et prudente) et concrète (capacités personnelles du prévenu).
La charge de la preuve de la faute lourde et du lien causal incombe au ministère public.
Sous-section 3: La faute infractionnelle
Élément moral par défaut lorsque la loi est muette sur l'élément mental.
Suppose la volonté libre et consciente de transgresser la loi, sans bénéficier d'une cause de non-imputabilité ou d'exemption de culpabilité.
Dans les faits, elle découle souvent d'une faute lourde ou intentionnelle, mais la responsabilité pénale ne requiert que la violation libre et consciente de la prescription légale.
La charge de la preuve n'incombe pas au ministère public, car le caractère fautif est déduit de la seule réalisation du fait matériel.
Section 4: Synthèse
La condamnation pénale est subordonnée à un comportement consciemment, librement et fautivement commis.
L'élément moral commun est la faute (lourde, infractionnelle ou intentionnelle).
Les causes d'exemption de culpabilité, de non-imputabilité et de justification peuvent éluder la responsabilité pénale.
CHAPITRE 6: L'ÉLÉMENT MORAL DE L'INFRACTION ET LES CAUSES DE NON-IMPUTABILITÉ ET D'EXEMPTION DE CULPABILITÉ
Section 1: Les causes de non-imputabilité et d'exemption de culpabilité (CNI & CEC)
Les CNI & CEC sont élusives de la faute, supprimant le caractère fautif du comportement.
Distinction avec les causes de justification :
CNI & CEC (articles 21 et 24 Code pénal) : agissent sur l'élément moral, neutralisant le discernement, le libre arbitre ou le caractère fautif. Le comportement reste illicite.
Causes de justification (article 10 Code pénal) : enlèvent au comportement son caractère illicite. Agissent sur l'illicéité pénale.
CNI & CEC entraînent l'acquittement et l'incompétence de la juridiction pénale pour l'action civile.
Section 2: La responsabilité pénale suppose une faute que les causes de non-imputabilité et d'exemption de culpabilité permettent d'éluder
Les CNI & CEC permettent d'éluder le discernement, le libre arbitre ou le caractère fautif/reprochable du comportement.
Le comportement demeure intrinsèquement illicite.
Section 3: Les caractéristiques des causes de non-imputabilité et d'exemption de culpabilité
Sous-section 1: Les causes de non-imputabilité et d'exemption de culpabilité sont d'origine légale ou jurisprudentielle
Codification de l'acquis jurisprudentiel (ex: arrêt Romain pour l'erreur invincible).
La liste n'est pas exhaustive. L'interprétation par analogie est permise en faveur du prévenu.
Sous-section 2: Les CNI & CEC sont générales
Elles s'appliquent à toutes les infractions, quelle que soit la nature de l'élément moral.
Sous-section 3: Les CNI & CEC sont subjectives
Elles sont élusives de la faute de l'auteur, mais n'affectent pas la légalité du fait lui-même.
Sous-section 4: Les CNI & CEC sont personnelles
Elles ne s'étendent pas automatiquement aux autres participants.
Section 4: Les causes de non-imputabilité et d'exemption de culpabilité doivent, en règle, être étrangères à tout comportement fautif de celui qui les invoque
En principe, elles ne peuvent être elles-mêmes fautives.
Exceptions : trouble mental persistant (même si d'origine fautive), erreur ou ignorance de fait fautive mais de bonne foi pour les infractions intentionnelles.
Section 5: La preuve des causes de non-imputabilité et d'exemption de culpabilité
La charge de la preuve de l'infraction incombe au ministère public.
Le prévenu n'est pas tenu d'apporter une preuve irréfutable de la CNI ou CEC. Il doit avancer des éléments crédibles.
C'est ensuite au ministère public de prouver leur inexactitude.
Section 6: Les conséquences de la non-imputabilité et de l'EC
Règle : acquittement du prévenu (articles 22, 23, 25, 26 Code pénal).
Exception : prononciation d'une mesure protectionnelle ou de sûreté.
Trouble mental (article 9 loi du 5 mai 2014) : mesure d'internement si danger grave et continu de nouvelle infraction.
Minorité : incompétence des juridictions répressives, mais mesures de protection par le tribunal de la jeunesse (loi du 8 avril 1965, décret du 18 janvier 2018).
CHAPITRE 7: L'ILLICÉITÉ PÉNALE ET LES CAUSES DE JUSTIFICATION
Section 1: L'illicéité pénale
L'illicéité pénale est un élément constitutif de l'infraction (article 5 Code pénal).
Un comportement est illicite lorsque l'élément matériel et moral sont réunis et qu'il n'est pas justifié.
Les causes de justification enlèvent au comportement son caractère illicite, le rendant conforme à la loi ab initio.
Section 2: Les causes de justification
Article 10 Code pénal : "les circonstances définies par la loi qui, autorisant ou justifiant ce comportement, enlèvent au comportement son caractère illicite."
Elles suppriment le caractère illicite de l'acte, entraînant l'acquittement de l'auteur.
Elles sont étrangères à l'élément moral.
Distinction avec les causes d'excuse : les causes de justification agissent sur l'illicéité (élément constitutif), les causes d'excuse sur la peine. Les causes de justification entraînent l'acquittement et l'incompétence pour l'action civile.
Section 3: Les caractéristiques des causes de justification
Sous-section 1: Les causes de justification sont d'origine légale
Article 10 Code pénal : les causes de justification sont "définies par la loi".
La liste n'est pas exhaustive. L'interprétation par analogie est autorisée en faveur du prévenu (article 4 Code pénal).
Sous-section 2: Les causes de justification sont générales ou relatives
Générales : s'appliquent à toutes les infractions (ex: état de nécessité, sauf exceptions).
Relatives : propres à quelques infractions (ex: ordre/autorisation de la loi, commandement légal, légitime défense, résistance légitime).
Le législateur peut exclure certaines infractions de toute justification (ex: torture).
Sous-section 3: Les causes de justification sont objectives
Elles ont une incidence sur la légalité du fait lui-même, qui devient conforme à la loi.
Sous-section 4: Les causes de justification sont réelles ou personnelles
En règle, elles sont personnelles (légitime défense, état de nécessité, résistance légitime).
Exceptions : l'ordre/autorisation de la loi et le commandement légal de l'autorité publique sont réelles, bénéficiant à tous les participants car la légalité de l'acte ne dépend pas du comportement individuel.
Section 4: Les causes de justification doivent, en règle, être étrangères à tout comportement fautif de celui qui les invoque
En principe, elles ne peuvent trouver leur cause dans un comportement fautif de l'auteur.
Nuance : une négligence ou imprudence n'exclut pas toujours le bénéfice (ex: état de nécessité).
Section 5: La preuve des causes de justification
La charge de la preuve de l'infraction incombe au ministère public.
Le prévenu n'est pas tenu d'apporter une preuve irréfutable. Il doit avancer des éléments crédibles.
C'est ensuite au ministère public de prouver leur inexactitude.
Section 6: Les conséquences de la justification de l'auteur
Acquittement du prévenu (articles 11 à 15 Code pénal : "il n'y a pas d'infraction").
Synthèse:
Fondement | Générale / Relative | Objective / Subjective | Réelle / Personnelle | Champ d'action | Conséquences | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Causes de non-imputabilité | ||||||
Trouble mental | Art. 25 C. pén. | Générale | Subjective | Personnelle | Élusive du discernement/libre arbitre | Acquittement et internement éventuel |
Minorité | Art. 26 C. pén. | Générale | Subjective | Personnelle | Élusive du discernement | Incompétence du juge pénal et mesure protectionnelle éventuelle |
Causes d'exemption de culpabilité | ||||||
Force irrésistible | Art. 22 C. pén. | Générale | Subjective | Personnelle | Élusive du libre arbitre | Acquittement |
Erreur/ignorance invincible | Art. 23 C. pén. | Générale | Subjective | Personnelle | Élusive de la faute | Acquittement |
Causes de justification | ||||||
Ordre/autorisation de la loi | Art. 11 C. pén. | Relative | Objective | Réelle | Élusive de l'illicéité pénale | Acquittement |
Commandement légal de l'autorité publique | Art. 12 C. pén. | Relative | Objective | Réelle | Élusive de l'illicéité pénale | Acquittement |
État de nécessité | Art. 13 C. pén. | Générale | Objective | Personnelle | Élusive de l'illicéité pénale | Acquittement |
Légitime défense | Art. 14 C. pén. | Relative | Objective | Personnelle | Élusive de l'illicéité pénale | Acquittement |
Résistance légitime | Art. 15 C. pén. | Relative | Objective | Personnelle | Élusive de l'illicéité pénale | Acquittement |
CHAPITRE 8: LES CAUSES DE NON-IMPUTABILITÉ, D'EXEMPTION DE CULPABILITÉ ET DE JUSTIFICATION
Section 1: Les causes de non-imputabilité
Sous-section 1: Le trouble mental qui abolit le discernement ou le libre arbitre: La cause de non-imputabilité déduite du trouble mental
Trouble mental : pas de responsabilité pénale si l'auteur, au moment des faits, était atteint d'un trouble mental abolissant sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes (permanent ou momentané fortuit).
Fondement légal : article 25 Code pénal. Le trouble doit avoir aboli (non seulement altéré) le discernement et le libre arbitre.
Le trouble mental est élusif du discernement ou du libre arbitre, et donc de la responsabilité pénale. Le comportement reste illicite.
Si le trouble est momentané et fortuit, il est une cause de non-imputabilité. S'il résulte d'un comportement fautif de l'auteur (ex: ivresse volontaire), il n'est pas une cause de non-imputabilité.
Si le trouble survient postérieurement à l'infraction, l'article 25 ne s'applique pas. L'auteur reste pénalement responsable, mais l'exécution de la peine peut être adaptée (internement ou soins).
Cause de non-imputabilité générale, subjective et personnelle.
Conditions d'application :
Constatation d'un trouble mental permanent ou relativement persistant.
Le trouble mental doit emporter l'anéantissement total des facultés volitives ou intellectuelles.
Commission d'un fait qualifié infraction.
Constatation du trouble mental lors de la commission du fait.
Existence d'un lien causal entre le trouble mental et le fait qualifié d'infraction.
Sous-section 2: La minorité qui abolit le discernement
Minorité : présomption légale d'absence de discernement. Pas de responsabilité pénale pour les moins de 18 ans, en règle générale.
Le mineur commet un "fait qualifié d'infraction", non une "infraction" au sens plein.
Fondement légal : article 26 Code pénal.
La minorité est élusive du discernement, et donc de la responsabilité pénale. Le comportement reste illicite.
Cause de non-imputabilité générale, subjective et personnelle.
Exceptions :
Matière de roulage (plus de 16 ans) : compétence du tribunal de police/correctionnel, avec possibilité de dessaisissement vers la jeunesse.
Dessaisissement par les juridictions de la jeunesse (mineurs de 16 ans et plus) : renvoi vers les juridictions pénales pour certaines infractions graves et sous conditions strictes.
Exception du dessaisissement étendu (BXL capitale) : pour tout fait qualifié d'infraction commis par un mineur ayant déjà fait l'objet d'un dessaisissement définitif.
Conditions d'application :
Minorité de l'auteur (âge calculé d'heure en heure).
Commission d'un fait qualifié d'infraction.
Constatation de la minorité lors de la commission du fait.
Le fait qualifié infraction doit échapper aux exceptions légales.
Conséquences : incompétence des juridictions répressives pour l'action publique, interdiction de condamnation à une peine. Le juge de la jeunesse peut ordonner une mesure de protection.
Section 2: Les causes d'exemption de culpabilité
Sous-section 1: La force physique ou morale irrésistible
Force irrésistible : événement étranger à l'auteur qui annihile son libre arbitre (article 22 Code pénal).
L'auteur jouit de ses facultés intellectuelles, mais sa volonté est paralysée.
Appréciation subjective et objective du caractère irrésistible (personnalité de l'auteur, mais aussi norme correctrice objective).
Force physique (obstacle matériel) ou morale (menace d'un mal grave, imminent, injuste).
La force irrésistible est élusive du libre arbitre, et donc de la responsabilité pénale. Le comportement reste illicite.
Cause d'exemption de culpabilité générale, subjective et personnelle.
Conditions d'application :
Doit résulter d'un événement indépendant de la volonté de l'auteur (pas ses passions ou faiblesses).
Doit être imprévisible ou prévisible mais inévitable et irrésistible.
La force morale doit résulter de la crainte d'un mal grave, injuste, actuel ou imminent, certain ou probable.
Doit avoir anéanti le libre arbitre.
Ne peut résulter de la faute de l'auteur.
Conséquences : non-lieu ou acquittement.
Sous-section 2: L'erreur et l'ignorance
Erreur et ignorance invincibles : cause d'exemption de culpabilité (article 23 Code pénal). L'erreur inclut l'ignorance.
Erreur/ignorance de droit (sur la loi) ou de fait (sur la matérialité du comportement).
L'erreur/ignorance doit porter sur un élément constitutif ou aggravant de l'infraction.
Appréciation subjective et relative du caractère invincible (comportement de la majorité des personnes dans les mêmes circonstances, et non seulement le "bon père de famille").
L'erreur et l'ignorance invincible sont élusives de la faute, et donc de la responsabilité pénale. Elles n'annihilent ni le discernement, ni le libre arbitre, ni l'illicéité pénale.
Cause d'exemption de culpabilité générale, subjective et personnelle.
Conditions d'application :
Doivent toujours être commises de bonne foi (sans mauvaise intention). La bonne foi est élusive de la faute intentionnelle.
Doivent être invincibles pour les infractions par faute lourde et faute infractionnelle (l'auteur doit être exempt de toute responsabilité dans leur survenance).
Doivent être en relation causale avec l'infraction.
Doivent porter sur un élément constitutif ou aggravant.
Supposent que l'auteur se soit informé avant d'agir.
Conséquences : non-lieu ou acquittement.
Section 3: Les causes de justification
Article 10 Code pénal : "les circonstances définies par la loi qui, autorisant ou justifiant ce comportement, enlèvent au comportement son caractère illicite".
Elles sont étrangères à l'élément moral et concernent l'illicéité pénale. Le comportement n'a jamais été constitutif d'une infraction.
5 causes légales : ordre/autorisation de la loi, commandement légal de l'autorité publique, état de nécessité, légitime défense, résistance légitime aux abus de l'autorité.
Sous-section 1: L'ordre ou l'autorisation de la loi
Fondement légal : article 11 Code pénal.
Légalise un comportement qui, autrement, serait une infraction. C'est une dérogation à la règle générale.
Élusif de l'illicéité pénale, et donc de la responsabilité pénale.
Cause de justification relative, objective et réelle.
Relative : ne justifie que les comportements ordonnés/autorisés. Exceptions : torture, violations graves du droit international humanitaire.
Réelle : bénéficie à tous les participants.
Objective : enlève l'illicéité.
Conditions d'application :
Le fait doit être ordonné ou autorisé par la loi (explicite ou implicite).
L'ordre ou l'autorisation doit émaner de la loi ou en vertu de la loi (décret, ordonnance, règlement).
Conséquences : non-lieu ou acquittement.
Sous-section 2: Le commandement légal de l'autorité publique
Fondement légal : article 12 Code pénal.
Différent de l'ordre de la loi : le commandement émane d'une autorité publique légitime, agissant en vertu de la loi, et s'adresse à des citoyens dans une situation concrète.
Justifie un comportement qui, autrement, serait une infraction.
Élusif de l'illicéité pénale, et donc de la responsabilité pénale.
Cause de justification relative, objective et réelle.
Relative : ne justifie que les comportements commandés. Exceptions : torture, violations graves du droit international humanitaire.
Réelle : bénéficie à tous les participants.
Objective : enlève l'illicéité.
Conditions d'application :
Le fait doit être commandé par l'autorité publique autorisée par ou en vertu de la loi.
Le comportement doit émaner d'une autorité publique, être préalable ou concomitant à l'infraction et relever de sa compétence.
Le commandement doit être légal.
L'exécution du commandement doit être conforme aux instructions reçues.
Conséquences : non-lieu ou acquittement.
Sous-section 3: L'état de nécessité
Fondement légal : article 13 Code pénal.
État de nécessité : l'auteur enfreint délibérément la loi pour sauvegarder un droit ou un intérêt exposé à un péril grave et imminent, dont la valeur est supérieure à celle sacrifiée.
C'est un conflit d'intérêts que l'auteur doit résoudre.
Élusif de l'illicéité pénale, et donc de la responsabilité pénale.
Cause de justification générale, objective et personnelle.
Générale : s'applique à toutes les infractions (sauf exceptions).
Personnelle : ne bénéficie pas automatiquement à tous les participants.
Objective : enlève l'illicéité.
Conditions d'application :
Réaction à un péril certain, grave, actuel ou imminent, pour les biens ou les personnes.
Réaction à un péril dépourvu de base légale.
Réaction à un péril mettant en danger un droit ou un intérêt que l'auteur est tenu ou en droit de protéger en priorité (critère de proportionnalité : valeur supérieure).
Réaction mesurée et proportionnée, constituant la seule alternative raisonnable (principe de subsidiarité).
Réaction à un péril qui ne peut être intentionnellement recherché par l'auteur, mais peut résulter d'une négligence (sauf création délibérée de la situation de danger).
Conséquences : non-lieu ou acquittement.
Sous-section 4: La légitime défense
Fondement légal : article 14 Code pénal.
Légitime défense : justifie l'infraction commise en réaction à une agression illégitime, grave et actuelle contre sa personne ou celle d'un tiers, sans autre moyen d'éviter l'agression.
C'est une application particulière de l'état de nécessité.
Élusif de l'illicéité pénale, et donc de la responsabilité pénale.
Cause de justification relative, objective et personnelle.
Relative : ne justifie que les infractions commises pour la défense de soi-même ou d'un tiers.
Personnelle : ne bénéficie pas automatiquement à tous les participants.
Objective : enlève l'illicéité.
Conditions d'application :
Réaction à une agression injuste (illicite, illégitime).
Réaction à une agression actuelle ou imminente.
Réaction à une agression sérieuse, violente et intentionnelle dirigée contre une personne (vie, intégrité physique, santé, liberté, pudeur).
Réaction adoptée dans l'intention de se défendre.
Réaction constituant la seule alternative à l'agression (principe de subsidiarité).
Réaction mesurée et proportionnée à l'agression (principe de proportionnalité : entre la gravité de l'attaque et la violence employée).
Réaction antérieure ou concomitante à l'agression, immédiatement nécessaire.
Réaction adoptée par la victime ou par un tiers lui venant en aide.
Réaction qui ne peut, en règle, trouver son origine dans la faute de l'auteur (sauf si l'agresseur initial devient victime d'une défense excessive).
Conséquences : non-lieu ou acquittement.
CHAPITRE 9: L'INSTITUTION D'UNE PEINE
"Nullum crimen sine poena" : pas d'infraction sans menace de peine.
La peine est un moyen légal pour sanctionner une infraction, assurer la défense de la société et favoriser la réinsertion sociale.
CHAPITRE 10: L'INFRACTION TENTÉE
Tentative punissable (article 9 Code pénal) : "lorsque la résolution criminelle de l'auteur s'est manifestée par un commencement d'exécution".
Différent de l'infraction consommée.
Système d'emprunt de criminalité : les actes extérieurs de commencement d'exécution sont incriminés car ils tendent à la commission d'une infraction.
Section 1: L'infraction inachevée et l'infraction manquée
Deux figures de tentatives punissables :
Infraction inachevée : actes d'exécution interrompus contre la volonté de l'auteur.
Infraction manquée : acte d'exécution accompli, mais résultat interdit non concrétisé.
Section 2: La tentative assimilée: l'assimilation à la tentative punissable de la proposition, offre ou provocation à commettre une infraction et de l'acceptation de la commettre
Article 9 para 2 : la proposition, offre ou provocation à commettre une infraction (punissable de niveau 5 ou plus) et son acceptation sont punies comme une tentative assimilée si elles n'ont pas eu d'effet pour des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur.
Exige une manifestation "ferme et certaine".
Section 3: Le champ d'application de la tentative punissable
La loi incrimine la tentative de toute infraction intentionnelle.
Pas de tentative punissable pour les infractions involontaires (faute lourde).
La tentative des infractions par faute infractionnelle est incriminée si l'auteur a agi intentionnellement.
Les infractions réglementaires échappent à la tentative punissable.
La tentative des infractions de commission par action ou par action/omission est incriminée, mais pas celle des infractions par omission.
Pas de tentative de tentative, ni de tentative de participation.
Section 4: Les conditions de la tentative punissable
Trois phases : résolution, préparation, exécution.
La tentative punissable suppose l'intention de commettre l'infraction (résolution criminelle, dol général ou spécial).
La tentative punissable suppose des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution et tendent directement et immédiatement à la commission de l'infraction.
Différent des actes préparatoires.
Le commencement d'exécution doit être univoque.
Il peut s'agir du commencement d'exécution de l'acte matériel constitutif ou d'un acte de nature à conduire à l'infraction.
La tentative punissable suppose que l'infraction ne soit pas consommée.
Section 5: La cause d'excuse absolutoire de la tentative punissable: le désistement volontaire
Article 9 para 1 alinéa 2 : "celui qui se désiste en raison de circonstances dépendantes de sa volonté n'est pas punissable".
Le désistement volontaire est une cause d'excuse absolutoire (et non un élément constitutif négatif).
Il est personnel.
Section 6: Le désistement volontaire et le repentir actif
Désistement volontaire : empêche la consommation de l'infraction.
Repentir actif : intervient après la consommation pour réparer les effets. C'est une circonstance atténuante.
Section 7: La répression de la tentative punissable
Tentative punissable | Tentative assimilée (proposition, offre, provocation, acceptation) | |
|---|---|---|
Incriminé pour: | Tous niveaux de peine | Seulement pour les niveaux de peine de 5 à 8 (sauf dérogation) |
Réduction de peine: | Pour les infractions de niveau 2 à 8 si consommées → -1 niveau. Pour les infractions de niveau 1 si consommées → faculté de prononcer la peine accessoire plutôt que la peine principale. | Réduction de deux niveaux de peine |
+ potentielles causes d'excuse (légales) et circonstances atténuantes (judiciaires) | ||
Des régimes dérogatoires peuvent exister.
TITRE III. L'AUTEUR DE L'INFRACTION
CHAPITRE 1: LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
Introduction
La responsabilité pénale n'est ni définie ni organisée par la loi.
Section 1: La notion de responsabilité pénale
La responsabilité pénale est le fondement de toute condamnation pénale.
Elle est l'obligation de répondre personnellement de la commission d'une infraction et de subir la peine.
Elle requiert le discernement, le libre arbitre et une faute de l'auteur.
Section 2: Caractéristiques générales de la responsabilité pénale
Sous-section 1: La responsabilité pénale est à base de faute
Elle suppose un comportement fautif, conscient, libre et répréhensible. Aucune infraction n'est purement matérielle.
Sous-section 2: La responsabilité pénale est personnelle
Article 16 : "Nul n'est responsable pénalement que de son propre comportement."
L'action publique s'éteint par la mort de l'auteur (article 20 titre préliminaire Code de procédure pénale).
Sous-section 3: La responsabilité pénale est individuelle
La responsabilité de chaque participant est appréciée individuellement.
Pas de responsabilité pénale solidaire ni collective.
Sous-section 4: La responsabilité pénale connaît un régime identique selon qu'elle concerne l'infraction ou la participation punissable
Les règles sont les mêmes, car la participation est une modalité d'exécution.
Sous-section 5: La responsabilité pénale concerne tant les personnes physiques que les personnes morales
Article 18 : consacre la responsabilité des personnes morales, distincte et autonome de celle des personnes physiques.
CHAPITRE 2: L'AUTEUR DE L'INFRACTION PÉNALE
La loi pénale s'applique aux personnes physiques et morales, belges ou étrangères.
La responsabilité pénale peut résulter du comportement d'une seule personne, de l'utilisation d'un tiers comme instrument, ou de la collaboration de plusieurs personnes.
Section 1: La notion d'auteur de l'infraction pénale
Article 17 : définit l'auteur comme la personne physique ou morale qui réunit tous les éléments constitutifs de l'infraction ou de la tentative.
Sous-section 1: La commission en personne de l'infraction: l'auteur direct
L'auteur direct (article 17, 1°) : réunit tous les éléments constitutifs.
Sous-section 2: L'utilisation d'un tiers comme simple instrument: l'auteur indirect
L'auteur indirect (article 17, 2°) : utilise une autre personne comme simple instrument.
Si l'exécutant n'a pas conscience de commettre une infraction, il est acquitté et l'auteur indirect est condamné.
Sous-section 3: La collaboration délibérée pour commettre l'infraction: le coauteur
Le coauteur (article 17, 3°) : collabore délibérément avec autrui.
Corréité : deux ou plusieurs personnes commettent ensemble une infraction.
Chaque coauteur réunit tous les éléments constitutifs.
Les éléments constitutifs sont répartis entre les coauteurs, mais réunis ensemble.
La corréité exige une volonté de coopération et la réalisation d'au moins un élément constitutif ou aggravant par chaque coauteur.
Section 2: La participation punissable
La corréité se distingue de la participation punissable : le coauteur réalise tout ou partie des éléments constitutifs/aggravants, tandis que le participant y contribue sans réaliser aucun de ces éléments.
Sous-section 1: La responsabilité pénale partagée: la participation punissable
Participation punissable : unicité d'infraction, pluralité d'auteurs et de responsabilités pénales.
Article 19 : énumère les formes de participation (directe à l'exécution, facilitation, provocation, omission encourageante, aide après l'infraction si concertation préalable).
Article 19 alinéa 2 : la notion d'auteur comprend aussi le participant.
Sous-section 2: La responsabilité pénale en cascade
La loi organise une responsabilité pénale successive (ex: infraction de presse, article 25 Constitution).
L'auteur est poursuivi en premier lieu, puis l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur.
CHAPITRE 3: LA PERSONNE MORALE
Section 1: La règle de l'irresponsabilité pénale: (1831 - 1999)
Avant 1999, les personnes morales étaient pénalement irresponsables. La responsabilité pesait sur les personnes physiques.
Section 2: La responsabilité pénale des personnes morales: (depuis 1999)
Introduction:
Loi du 4 mai 1999 (modifiée en 2018) instaure la responsabilité pénale des personnes morales.
Objectif : lutter contre la criminalité organisée et appliquer les dispositions européennes.
Philosophie : assimiler le régime des personnes morales à celui des personnes physiques.
Sous-section 1: Notion
Article 18 Code pénal : "toute personne morale est pénalement responsable des infractions liées à son objet ou à la défense de ses intérêts, ou des infractions commises pour son compte."
Sont assimilées : les sociétés simples et les sociétés en formation.
Exclues : les associations de fait (pas de personnalité juridique).
Champ d'application très large : personnes morales de droit public et privé, belges ou étrangères.
Exceptions : certains organismes publics belges (article 40) ne peuvent être condamnés qu'à une déclaration de culpabilité. Les États étrangers jouissent d'une immunité.
Sous-section 2: Les infractions concernées
Les personnes morales peuvent se rendre coupables de toutes les infractions, à condition que l'infraction soit intrinsèquement liée à leur objet, à la défense de leurs intérêts, ou commise pour leur compte.
Sous-section 3: Une responsabilité autonome à base de faute
La responsabilité pénale des personnes morales est autonome de celle des personnes physiques.
Elle est à base de faute : l'élément moral est constitutif. L'infraction doit être imputable à la personne morale tant matériellement que moralement.
Sous-section 4: Les personnes physiques qui engagent la responsabilité de la personne morale
L'imputabilité de l'infraction à une personne morale découle des décisions et comportements des personnes physiques agissant pour son compte.
Sous-section 5: La règle de l'imputabilité légale: le lien entre l'infraction et la personne morale
Les personnes morales répondent des infractions :
Intrinsèquement liées à la réalisation de leur objet.
Intrinsèquement liées à la défense de leurs intérêts.
Concrètement commises pour leur compte.
Exclut les infractions commises par des personnes physiques pour leur propre intérêt.
Sous-section 6: La coexistence de la responsabilité pénale d'une personne morale et d'une personne physique identifiée
Article 18 alinéa 3 : "La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé."
Les responsabilités sont examinées séparément.
Si participation punissable, l'infraction doit être identique et le comportement intentionnel.
Sous-section 7: La répression limitée des personnes morales de droit public dites politiques
Article 40 : certaines personnes morales de droit public (État fédéral, Régions, Communes, etc.) ne peuvent être condamnées qu'à une déclaration de culpabilité.
Objectif : préserver la continuité du service public et éviter les conséquences budgétaires. Leur responsabilité civile reste engagée.
CHAPITRE 4: LA PARTICIPATION PUNISSABLE
Section 1: La notion de participation punissable
Participation punissable : unicité d'infraction commise par plusieurs individus.
Régime général (article 19) : énumère les formes de contribution significative à une infraction.
Le nouveau Code abandonne la distinction entre participation principale et accessoire. La distinction est entre auteurs et participants, sans effet sur la peine.
Article 19 alinéa 2 : la notion d'auteur comprend aussi le participant.
Distinction avec la corréité : le participant ne réalise aucun élément constitutif ou aggravant de l'infraction.
Section 2: Les éléments constitutifs de la participation punissable
6 conditions :
Sous-section 1: La participation à une infraction principale
La participation doit se rapporter à une infraction principale (niveaux 1 à 8).
Elle doit être caractérisée par une faute intentionnelle ou infractionnelle (si l'infraction a été commise intentionnellement). Exclut la participation à une infraction par faute lourde.
Sous-section 2: La participation suppose l'adoption de l'une des formes énumérées par la loi
Article 19 énumère les modalités :
Participation directe à l'exécution (agissement immédiat, personnel, conjoint et simultané).
Facilitation de la préparation ou de l'exécution (fourniture de moyens, renseignements, aide matérielle).
Provocation directe à la commission de l'infraction (forme expresse et formelle, lien causal).
Omission qui encourage ou facilite directement la commission de l'infraction.
Aide ou assistance préalablement concertée et postérieure à la commission de l'infraction.
Sous-section 3: La participation punissable doit être significativement efficiente: la nécessité d'un lien causal entre l'acte ou l'omission constitutif de participation et l'exécution de l'infraction
Article 19 exige une contribution significative.
Nécessité d'un lien causal étroit entre l'acte/omission et la commission de l'infraction.
La contribution doit être "déterminante" (sans elle, l'infraction n'aurait pu être réalisée de la même manière).
Sous-section 4: La participation punissable suppose un comportement personnel, actif ou éventuellement passif
Fait personnel, intellectuel ou matériel, action ou omission.
Sous-section 5: La participation punissable requiert une connaissance précise de l'infraction commise
Article 19 exige une contribution "sciemment". Connaissance de l'infraction déterminée et de ses circonstances.
Sous-section 6: La participation punissable doit être intentionnelle
La participation doit être volontaire et intentionnelle (volonté de contribuer au succès de l'infraction).
Exclut la participation par négligence ou faute lourde.
Section 3: L'imputabilité des éléments aggravants et des facteurs aggravants dans le chef des participants
Article 20 concerne l'imputabilité des éléments et facteurs aggravants réels aux participants.
Éléments aggravants réels : intrinsèques à l'infraction (modus operandi, conséquences, victime).
Éléments aggravants personnels : propres à l'auteur ou participant.
Imputation des éléments aggravants réels intentionnels et des facteurs aggravants réels intentionnels (article 20 alinéa 1) : exige connaissance et intention de persister.
Imputation des éléments aggravants réels infractionnels et des facteurs aggravants réels infractionnels : se contentent de la prévisibilité de leur survenance.
Imputation des éléments aggravants personnels et des facteurs aggravants personnels (article 20 alinéa 2) : affectent la peine seulement si les conditions sont remplies dans le chef du participant.
Section 4: Les caractéristiques générales de la participation punissable
Sous-section 1: La participation punissable est, en règle, antérieure ou concomitante à la commission de l'infraction
Exception : participation post factum si concertation préalable (article 19, 5°).
Sous-section 2: La participation punissable est intellectuelle ou matérielle
Participation morale (influence sur la volonté) ou matérielle (contribution physique).
Section 5: La répression de la participation punissable
La participation de plusieurs personnes n'est pas en soi un élément aggravant, mais peut l'être si la loi le prévoit.
La répression de l'auteur et du participant est la même (la notion d'auteur inclut le participant).
La peine du participant est déterminée sur la base de l'infraction à laquelle il a participé, dans les limites de sa connaissance, de sa participation et de sa volonté.
TITRE IV. LA PEINE
CHAPITRE 1: LA DÉFINITION, LES OBJECTIFS ET LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINE
Section 1: La définition de la peine
La peine est un moyen légal pour sanctionner une infraction, assurer la défense de la société et favoriser la réinsertion sociale.
Section 2: Les objectifs de la peine
Article 27 Code pénal : énumère les objectifs de la peine, qui sont équivalents et obligatoires pour le juge.
Principes de subsidiarité et de limitation des effets préjudiciables : le juge doit tenir compte des effets secondaires indésirables et opter pour la peine la moins sévère si le même résultat est atteint.
Objectifs implicites : rétribution et prévention (spéciale et générale).
Objectifs légalement énumérés (article 27) :
Expression de la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale.
Restauration de l'équilibre social et réparation du dommage causé par l'infraction.
Réhabilitation et réinsertion sociale de l'auteur.
Protection de la société (en cas de danger).
Section 3: Les caractéristiques de la peine
Sous-section 1: La peine est légale
Seul le législateur peut établir les infractions et fixer les peines.
Sous-section 2: La peine est judiciaire
La prononciation et la détermination de la peine sont réservées aux cours et tribunaux (article 114 Constitution).
Sous-section 3: La peine est performante
Prévisible, cohérente, compréhensible, adaptée au condamné, justifiée socialement.
Le rapport d'information (article 31) et l'avis d'expert (article 32) aident le juge.
Sous-section 4: La peine est personnelle
Seul l'auteur pénalement responsable peut être condamné (article 73).
Sous-section 5: La peine est individuelle
La peine est propre à chaque condamné, non collective ni solidaire.
Sous-section 6: La peine est proportionnelle
Il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre la peine, l'infraction et la situation du condamné, et entre la peine et son but (article 27 alinéa 2).
Sous-section 7: La peine est obligatoire
Le juge n'apprécie pas l'opportunité de la peine.
Exceptions : simple déclaration de culpabilité, absorption en cas de concours, suspension du prononcé, causes d'excuses absolutoires.
CHAPITRE 2: LA CLASSIFICATION DES PEINES
Section 1: Les critères de classification des peines selon leur niveau, leur nature, leur caractères, leur espèce et leur destinataire
Niveau de peine : critère de détermination de la peine principale (1 à 8).
Nature de la peine : objet de la privation (privatives de liberté, restrictives de liberté, privatives de patrimoine, privatives d'un droit).
Caractère de la peine : principale, accessoire ou subsidiaire.
Espèce de la peine : obligatoire ou facultative.
Destination de la peine : personne morale ou physique (articles 36 et 38).
Section 2: La classification des peines selon qu'elles sont principales, accessoires ou subsidiaires
Peine principale : peut être prononcée seule, la plus forte si combinée. Détermine le niveau de gravité de l'infraction (articles 36 et 38).
Peines accessoires : complètent la répression, accompagnent la peine principale (articles 37 et 39). Majoritairement facultatives.
CHAPITRE 3: ÉTUDE DES PEINES ET MESURES
Section 1: Les peines privatives de liberté
Sous-section 2: La peine principale d'emprisonnement
Base légale : article 41.
Objet : privation de liberté. Applicable aux personnes physiques.
Durée : 6 mois minimum à perpétuité.
Ultimatum remedium : l'emprisonnement est l'ultime réponse pénale, sauf pour les niveaux 3 à 6 (seule sanction principale, sauf atténuantes) et 7 à 8 (obligatoire).
Imputation de la détention préventive sur la peine d'emprisonnement (article 41 para 3).
Exécution en établissements pénitentiaires.
Sous-section 3: La peine principale de traitement sous privation de liberté
Alternative à l'emprisonnement, ne peut avoir lieu en prison (article 42 para 4).
Objet : traiter le trouble psychiatrique du prévenu en lien causal avec l'infraction.
Conditions d'application (article 42) :
Infraction de nature à entraîner un emprisonnement.
Existence d'un trouble psychiatrique qui n'abolit pas le discernement ou le contrôle des actes.
Existence d'un grave danger pour l'intégrité ou la vie d'autrui.
Lien causal entre l'infraction et le trouble psychiatrique.
Durée : 6 mois à 20 ans. Peut être anticipativement terminée en cas d'amélioration.
Traitement consenti dans le cadre d'une privation de liberté non consentie.
Peine d'emprisonnement subsidiaire en cas d'inexécution du traitement.
Sous-section 4: La peine accessoire de mise à disposition du tribunal de l'application des peines
Base légale : article 46 (en vigueur en 2035), actuellement article 37 loi du 29 février 2024.
Objet : permettre au tribunal de l'application des peines de priver le condamné de sa liberté après l'exécution de la peine principale ou de le soumettre à de nouvelles modalités.
Hypothèses d'application :
Facultative : pour infractions de niveau 3 à 8 portant gravement atteinte à la vie/intégrité ou présentant un risque grave.
Obligatoire : si condamnation à peine de niveau 7 ou 8, et antécédent de condamnation similaire.
Obligatoire : pour certaines infractions spécifiques (torture, viol sur mineur, etc.) si peine de niveau 4 ou plus.
Durée : 5 à 15 ans selon le niveau de peine. Prend effet à la fin de la peine privative de liberté.
Section 2: La mesure de sûreté privative de liberté: la mesure de sûreté pour la protection de la société
Sous-section 1: La notion de mesure de sûreté pour la protection de la société
Mesure de sûreté destinée à protéger la société contre les condamnés à une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines, diagnostiqués d'un trouble psychiatrique grave sans traitement efficace, mais n'abolissant pas le discernement, et présentant un danger grave et continu de récidive.
Caractère exceptionnel, ultimum remedium.
Durée indéterminée.
Conditions d'application (5 conditions) : commission d'infraction grave, condamnation à emprisonnement d'au moins 5 ans, mise à disposition du TAP, trouble psychiatrique grave sans traitement efficace, danger grave et continu de récidive.
Exécution débute à l'expiration de la mise à disposition du TAP.
Sous-section 2: Les règles de procédure relatives à la prononciation de la mesure de sûreté
Mise en observation et expertise psychiatrique obligatoires avant la prononciation.
Sous-section 3: Les règles de procédure relatives à la mise à exécution de la mesure de sûreté pour la protection de la société
Décision de mise à exécution par la chambre de protection sociale du TAP, après vérification de la persistance des conditions et audience contradictoire.
Sous-section 4: Les modalités d'exécution de la mesure de sûreté pour la protection de la société
Mesure privative de liberté hors de la prison, dans un environnement de soins sécurisé.
Mesure évolutive, suivie par la chambre de protection sociale.
Section 3: Les peines principales restrictives de liberté
Sous-section 1: La peine principale de surveillance électronique
Base légale : article 43.
Objet : obligation de présence à une adresse déterminée, avec déplacements/activités autorisés.
Peine applicable aux personnes physiques, de niveau 2 (ou 3 à 6 avec atténuantes).
Peine consentie. Durée : 1 mois à 1 an.
Peine d'emprisonnement subsidiaire en cas d'inexécution.
Sous-section 2: La peine principale de probation
Base légale : article 44.
Objet : obligation de respecter des conditions générales et particulières durant une période fixée.
Applicable aux personnes physiques et morales, de niveau 1 ou 2 (ou 3 à 6 avec atténuantes).
Peine consentie. Durée : 6 mois à 2 ans.
Sous-section 3: La peine de travail
Base légale : article 45.
Objet : travail gratuit auprès de services publics, ASBL ou fondations.
Applicable aux personnes physiques, de niveau 1 ou 2 (ou 3 à 6 avec atténuantes).
Peine consentie. Durée : 20 à 300 heures.
Peine d'emprisonnement ou d'amende subsidiaire en cas d'inexécution.
Section 4: Les peines privatives de patrimoine
Introduction:
Responsabilité pénale personnelle : seul l'auteur peut être condamné aux peines patrimoniales.
Formes : amende, confiscation spéciale, confiscation spéciale élargie, peine pécuniaire basée sur le profit.
Exclusion de la responsabilité civile pour autrui du paiement d'une peine patrimoniale, sauf dérogation légale.
Sous-section 1: La peine principale ou accessoire d'amende
Base légale : article 52.
Applicable aux personnes physiques et morales.
Peine principale pour les personnes physiques (niveau 1) et morales (toutes infractions).
Peine accessoire pour les personnes physiques et morales (niveaux 2 à 8).
Montant déterminé selon le principe de proportionnalité et la capacité financière du prévenu.
Pas d'emprisonnement subsidiaire.
Sous-section 2: La peine principale ou accessoire de confiscation
Base légale : article 53.
Peine ou mesure de sûreté.
Applicable aux personnes physiques et morales.
Peine accessoire (niveaux 1 à 8) ou principale (niveaux 1 ou 2).
Obligatoire si accessoire.
Spéciale : porte sur des biens spécifiques liés à l'infraction ou leur contre-valeur (pas de confiscation générale).
Caractère réel et personnel.
Exigence de propriété de la chose confisquée (sauf avantages tirés de l'infraction).
Objet : confiscation en nature (produit, instrument de l'infraction) ou par équivalent.
Sous-section 4: La peine principale ou accessoire pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction
Base légale : article 55.
Objet : éviter que le condamné conserve l'enrichissement illicite.
Applicable aux personnes physiques et morales.
Peine accessoire (niveaux 2 à 8) ou principale (niveaux 1 ou 2).
Facultative.
Montant : jusqu'au triple de l'avantage (espéré) tiré.
Section 6: Les peines privatives de droits
Sous-section 1: La peine accessoire de déchéance de certains droits civils et politiques
Base légale : article 47.
Objet : interdiction de l'exercice de certains droits civils et politiques.
Applicable aux personnes physiques. Peine accessoire de niveau 2 à 8.
Durée : 5 à 20 ans, ou à vie pour le niveau 8.
Tantôt obligatoire, tantôt facultative, tantôt générale, tantôt relative, tantôt perpétuelle, tantôt à temps.
Sous-section 2: La peine principale ou accessoire d'interdiction professionnelle
Base légale : article 48.
Objet : interdire au condamné d'exercer sa profession s'il en a abusé gravement.
Applicable aux personnes physiques. Peine accessoire (niveaux 1 à 8) ou principale (niveau 1).
Facultative. Durée : 1 à 5 ans.
Section 7: La peine principale de déclaration de culpabilité
Base légale : article 51.
Applicable aux personnes physiques et morales.
Peine principale de niveau 1 ou 2 (ou 3 à 6 avec atténuantes).
Prononcée en cas de gravité limitée de l'infraction ou d'inopportunité de la répression (ancienneté des faits).
Ne peut être cumulée avec d'autres peines (sauf confiscation).
Section 8: Les peines applicables aux personnes morales
Sous-section 1: La peine principale d'amende
Base légale : article 38.
Peine principale pour toutes les infractions.
Sous-section 2: La peine principale de prestation en faveur de la communauté
Base légale : article 56.
Objet : fournir des prestations gratuites à la communauté.
Peine applicable aux personnes morales, de niveau 1 ou 2 (ou 3 à 6 avec atténuantes).
Peine consentie.
Peine d'amende subsidiaire en cas d'inexécution.
Sous-section 3: La peine principale ou accessoire d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet
Base légale : article 57.
Objet : interdire à la personne morale d'exercer une activité de son objet statutaire si elle a été l'occasion de l'infraction.
Applicable aux personnes morales. Peine principale (niveau 1 ou 2) ou accessoire (niveaux 1 à 8).
Durée : 1 à 10 ans.
CHAPITRE 4: LA MESURE DE LA PEINE
Section 1: L'élément aggravant et le facteur aggravant
Sous-section 1: Les notions d'infraction principale et d'infraction qualifiée
Infraction principale : comportement simple, sans élément aggravant.
Infraction qualifiée : infraction principale + un ou plusieurs éléments aggravants (infractionnels ou intentionnels).
Sous-section 2: La notion d'élément aggravant
Article 8 Code pénal : "l'élément prévu par la loi qui constitue une cause d'aggravation de la répression par le biais d'une majoration de la peine d'un ou de plusieurs niveaux".
Légal, augmente la peine principale.
Différent de l'élément constitutif : l'élément aggravant s'ajoute à l'infraction principale.
La notion de facteur aggravant
Article 28 Code pénal : "la loi peut prévoir des facteurs aggravants que le juge doit prendre en considération lorsqu'il fait le choix de déterminer le degré de la peine ou de la mesure, sans qu'il puisse imposer une peine d'un niveau plus élevé".
Indication au juge pour apprécier l'impact sur la peine, sans changer le niveau.
Article 29 : le mobile discriminatoire est un facteur aggravant général.
Sous-section 4: L'élément aggravant réel ou personnel
Éléments aggravants réels : intrinsèques à l'infraction (modus operandi, conséquences, victime).
Éléments aggravants personnels : propres à l'auteur.
Éléments aggravants réels de nature infractionnelle (prévisibilité) ou intentionnelle (intention).
Sous-section 6: Les conséquences de la constatation d'un élément aggravant
Augmentent la peine principale d'un ou plusieurs niveaux. Peuvent coexister avec les circonstances atténuantes.
Section 2: L'état de récidive
Sous-section 1: La notion de récidive
Base légale : article 60 Code pénal.
La récidive est un état personnel (non un élément aggravant ni constitutif).
Suppose deux ou plusieurs infractions successives séparées par une condamnation définitive.
Sous-section 2: Le régime général de récidive
Régime général pour les infractions punissables de niveau 1 à 7 (pas pour le niveau 8).
Applicable aux seules personnes physiques.
Constatation obligatoire.
Aggravation de la répression facultative (niveaux 1 à 6) ou obligatoire (niveau 7).
Régime tantôt temporaire (délai de 5 ans pour niveaux 1 à 6), tantôt perpétuel (niveau 7).
Prise en considération après les causes d'excuse atténuantes réelles, et avant les circonstances atténuantes.
Les conditions d'application du régime général de récidive
Conditions du premier terme : condamnation définitive à une peine par une juridiction belge ou de l'UE.
Conditions du second terme : commission d'une infraction postérieurement à une condamnation définitive, dans un délai d'épreuve de 5 ans (ou illimité pour niveau 7).
Mesure de l'aggravation : majoration de la peine principale d'un niveau (facultatif) ou majoration du minimum de la peine principale (obligatoire pour niveau 7).
Pas d'aggravation des autres peines.
Exigence de proportionnalité de la peine.
Section 3: Les circonstances atténuantes
Sous-section 1: La notion de circonstance atténuantes
Base légale : article 30 Code pénal.
Toutes les circonstances retenues par le juge pour justifier une atténuation de la peine.
Exemple de collaboration législatif-judiciaire.
Réelles ou personnelles.
Facultatives, judiciaires et personnelles.
Sous-section 2: La mesure de la réduction de la répression en raison de circonstances atténuantes
La réduction de la peine principale est intégrée dans les articles 36 et 38.
Pas de réduction des peines accessoires et subsidiaires.
Section 4: Les causes d'excuse
Sous-section 1: La notion de cause d'excuse
Base légale : article 33 Code pénal.
Circonstances définies par la loi qui entraînent une exemption ou une réduction de peine, sans affecter la constatation de l'infraction.
Différent des circonstances atténuantes (non définies par la loi) et des causes de justification (affectent l'infraction elle-même).
Obligatoires, légales, personnelles.
La charge de la preuve incombe au ministère public.
Sous-section 2: Les effets de la cause d'excuse
Exemption ou atténuation de peine. L'infraction demeure.
Si excuse absolutoire, non-lieu.
Sous-section 3: Illustrations des causes d'excuse
Causes d'excuse absolutoires : dénonciation, soumission, obéissance hiérarchique, excuse de parenté/alliance.
Causes d'excuse atténuantes :
Provocation (article 103 et 203 Code pénal) : meurtre ou violences commis sous l'influence directe de violences physiques/psychiques intentionnelles, injustes, graves et instantanées.
Excès de légitime défense (article 34 Code pénal) : réaction disproportionnée ou non nécessaire à une agression illégitime, grave et actuelle, en relation causale directe avec une intense émotion.
Minorité (article 35 Code pénal) : la peine est remplacée par une peine d'un niveau immédiatement inférieur.
Libération de la victime privée de liberté.
Dénonciation (parfois atténuante).
Section 5: Le concours d'infraction
Concours d'infraction : un prévenu doit répondre de plusieurs infractions dont aucune n'a fait l'objet d'une condamnation définitive au moment de la commission des autres.
Différent de la récidive.
Mécanisme de répression : absorption des peines principales par la plus forte (parfois aggravée), cumul limité des peines accessoires.
Deux régimes : concours par unité de réalisation (un seul fait, article 61) ou concours matériel (plusieurs faits, article 62).
Sous-section 1: Le concours d'infraction constitué d'un seul fait
Article 61 : "Si un même fait constitue plusieurs infractions, la peine principale est déterminée en fonction du niveau de peine le plus élevé. Les peines accessoires sont cumulées dans les limites prévues par la loi."
Règle d'absorption des peines principales.
Sous-section 2: Le concours d'infraction constitué de plusieurs faits
Article 62 : "Il y a concours de plusieurs faits lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs infractions résultant chacune d'un fait différent et qui ont été commises à un moment où aucun de ces faits n'a fait l'objet d'une condamnation définitive passée en force de chose jugée".
Application en cas de seule procédure : absorption des peines principales par la plus forte, cumul des peines accessoires, avec possibilité d'aggravation de la peine principale pour les niveaux 2 à 5.
Application en cas de procédures successives : le juge intervenant en dernier lieu prononce une peine complémentaire, sans dépasser le plafond du jugement simultané.
CHAPITRE 6: LE MÉCANISME DE CONVERSION DES PEINES PRÉVUES PAR LES DÉCRETS/LOIS ET RÉGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES EN L'ABSENCE D'ADAPTATION
Ce chapitre traite des règles transitoires et d'adaptation des peines prévues par des textes spéciaux (décrets, lois particulières, règlements) qui n'auraient pas été mis en conformité avec la nouvelle échelle de peines du Code pénal. Il vise à assurer la continuité de la répression et la cohérence du système pénal en prévoyant des mécanismes de conversion automatique ou d'harmonisation des peines. L'objectif est d'éviter la dépénalisation involontaire de comportements incriminés ou l'application de peines devenues obsolètes ou disproportionnées au regard du nouveau cadre légal.
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