Syllabus 1 

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Le cours porte sur le droit civil et les fondements du droit romain, abordant notamment les sujets des personnes, de la famille, des biens, des obligations, des contrats et de la responsabilité.

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Domanda
Combien de patrimoines existe-t-il sous le régime légal ?
Risposta
Il en existe trois : le patrimoine propre de chaque époux et le patrimoine commun.
Domanda
Quelle est la définition du droit objectif ?
Risposta
L'ensemble des règles de droit régissant la vie en société, dont le respect est garanti par la contrainte sociale.
Domanda
Que sont les droits subjectifs ?
Risposta
Les prérogatives personnelles dont les individus sont titulaires et qu'ils peuvent faire valoir les uns envers les autres ou envers la société.
Domanda
Qu'est-ce que le droit positif ?
Risposta
Le droit objectif en vigueur dans un État déterminé et à une époque précise, applicable hic et nunc.
Domanda
Quelle est la summa divisio en droit continental ?
Risposta
La division fondamentale du droit objectif en deux domaines distincts : le droit public et le droit privé.
Domanda
Quel est l'objet du droit public ?
Risposta
Il régit l'organisation de l'État et les rapports juridiques des particuliers avec les pouvoirs publics.
Domanda
Quel est l'objet du droit privé ?
Risposta
Il réunit l'ensemble des règles appelées à régir les relations entre les particuliers.
Domanda
Comment nomme-t-on les droits subjectifs issus du droit public ?
Risposta
Les droits politiques, comme le droit de vote par exemple.
Domanda
Comment nomme-t-on les droits subjectifs issus du droit privé ?
Risposta
Les droits civils, qui constituent le cœur du droit privé.
Domanda
Qu'est-ce que le droit civil ?
Risposta
La branche du droit privé qui réunit l'ensemble des droits subjectifs civils reconnus aux individus, hors exercice d'une profession.
Domanda
Quelles sont les deux grandes catégories de droits subjectifs civils ?
Risposta
Les droits extra-patrimoniaux (non évaluables en argent) et les droits patrimoniaux (évaluables en argent).
Domanda
Distinguez un acte juridique d'un fait juridique.
Risposta
L'acte juridique vise intentionnellement à produire des effets de droit, contrairement au fait juridique où cette intention est absente.
Domanda
Le mariage est-il un acte ou un fait juridique ?
Risposta
Un acte juridique bilatéral, car il résulte d'un accord de volontés en vue de produire des effets juridiques.
Domanda
La naissance est-elle un acte ou un fait juridique ?
Risposta
Un fait juridique, car c'est un événement naturel qui produit des effets en droit sans intention.
Domanda
Quelle est la distinction fondamentale en matière de preuve entre actes et faits juridiques ?
Risposta
Les actes juridiques sont soumis à une preuve réglementée, tandis que la preuve des faits juridiques est libre.
Domanda
Qu'est-ce que la personnalité juridique ?
Risposta
L'aptitude reconnue par le droit d'être titulaire de droits et d'obligations. Elle est aussi appelée capacité de jouissance.
Domanda
Quelles sont les deux catégories de sujets de droit ?
Risposta
Les personnes physiques (les êtres humains) et les personnes morales (groupements de personnes ou de biens).
Domanda
Qu'est-ce que la capacité d'exercice ?
Risposta
L'aptitude pour un sujet de droit à exercer lui-même les droits subjectifs dont il est titulaire.
Domanda
Quelles sont les trois conditions pour avoir la pleine capacité d'exercice ?
Risposta
Il faut être majeur, non prodigue, et sain d'esprit.
Domanda
À quel moment débute la personnalité juridique ?
Risposta
Au moment de la naissance d'un enfant vivant et viable, selon le principe de simultanéité.
Domanda
Qu'est-ce que le principe de simultanéité ?
Risposta
Ce principe fixe le point de départ de la personnalité juridique au moment précis de la naissance d'un enfant vivant et viable.
Domanda
Un enfant mort-né a-t-il la personnalité juridique ?
Risposta
Non, l'enfant mort-né est censé n'avoir jamais existé au regard du droit et n'acquiert donc pas la personnalité juridique.
Domanda
Quelle est l'exception au principe de simultanéité ?
Risposta
La règle infans conceptus pro iam nato habetur quoties de commodis eius agitur.
Domanda
Que signifie la règle infans conceptus ?
Risposta
L'enfant simplement conçu est tenu pour déjà né chaque fois qu'il y va de ses avantages.
Domanda
Quelles sont les deux conditions d'application de la règle infans conceptus ?
Risposta
1) L'enfant ne peut acquérir que des avantages (droits) et 2) il doit naître ultérieurement vivant et viable.
Domanda
Quelle est la période légale de conception en droit belge ?
Risposta
La période s'étendant du 300ᵉ au 180ᵉ jour avant la date de la naissance de l'enfant.
Domanda
À quel moment la personnalité juridique prend-elle fin ?
Risposta
Elle prend fin avec le décès de la personne physique, constaté par la mort encéphalique.
Domanda
Qu'est-ce que l'état civil d'une personne ?
Risposta
Il définit le statut juridique d'une personne sur les plans individuel, familial et de citoyen (nom, filiation, sexe, etc.).
Domanda
Le nom de famille peut-il être modifié librement ?
Risposta
Non, le nom obéit au principe d'immutabilité. Sa modification est soumise à des procédures légales strictes.
Domanda
Comment le nom de l'enfant est-il déterminé si les parents non-mariés sont en désaccord ?
Risposta
L'enfant porte les noms des deux parents, accolés par ordre alphabétique (dans la limite d'un nom pour chacun).
Domanda
Un enfant mineur peut-il s'opposer à un changement de son nom ?
Risposta
Oui, à partir de l'âge de douze ans, son accord est nécessaire pour toute modification de son nom.
Domanda
Une personne transgenre peut-elle modifier l'enregistrement de son sexe ?
Risposta
Oui, par une déclaration à l'officier de l'état civil, réitérée après un délai de réflexion, sans condition médicale.
Domanda
Quels sont les trois principaux modes de conjugalité en droit belge ?
Risposta
La cohabitation de fait (union libre), la cohabitation légale et le mariage.
Domanda
Les cohabitants de fait ont-ils une obligation légale de secours mutuel ?
Risposta
Non, les cohabitants de fait ne sont soumis à aucune obligation personnelle et n'ont aucune protection juridique spécifique.
Domanda
Comment les cohabitants de fait peuvent-ils se protéger mutuellement en cas de décès ?
Risposta
Par des actes juridiques spécifiques comme un testament, une assurance-vie ou une clause d'accroissement dans un acte d'achat.
Domanda
Qu'est-ce qu'une clause d'accroissement ?
Risposta
Un contrat où des indivisaires conviennent qu'au décès du premier, sa part reviendra de plein droit au survivant.
Domanda
Qu'est-ce qu'une obligation naturelle ?
Risposta
Une obligation non contraignante fondée sur un devoir moral, mais son exécution volontaire ou sa reconnaissance la transforme en obligation civile.
Domanda
Quelles sont les conditions pour établir une cohabitation légale ?
Risposta
Deux personnes (non mariées et non déjà en cohabitation légale) doivent faire une déclaration à l'officier de l'état civil.
Domanda
Citez deux règles du régime primaire impératif des cohabitants légaux.
Risposta
La protection du logement familial et l'obligation de contribuer aux charges de la vie commune proportionnellement à leurs facultés.
Domanda
Le cohabitant légal survivant est-il un héritier réservataire ?
Risposta
Non, il peut être intégralement déshérité par un testament. Ses droits successoraux ab intestat sont limités.
Domanda
Comment met-on fin à une cohabitation légale ?
Risposta
Par le mariage, le décès, ou une déclaration (commune ou unilatérale) de cessation auprès de l'officier de l'état civil.
Domanda
Le mariage est-il un simple contrat ?
Risposta
Non, c'est une institution juridique dont les règles échappent en grande partie à la volonté des époux.
Domanda
Quels vices de consentement peuvent entraîner la nullité du mariage ?
Risposta
Seules l'erreur sur la personne (identité physique ou civile) et la violence (mariage forcé) sont admises.
Domanda
Qu'est-ce qu'un mariage simulé (ou de complaisance) ?
Risposta
Un mariage où l'intention d'au moins un époux n'est pas de créer une communauté de vie, mais d'obtenir un avantage (ex: séjour).
Domanda
Le devoir de cohabitation entre époux est-il absolu ?
Risposta
Non, les époux peuvent décider de vivre séparément d'un commun accord ou sur autorisation du juge en cas de mésentente.
Domanda
Quel est le contenu de l'obligation de fidélité entre époux ?
Risposta
Chaque époux a un droit d'exclusivité sur la sexualité de son conjoint et doit s'abstenir de tout comportement irrespectueux ou offensant.
Domanda
Qu'implique le devoir de secours entre époux ?
Risposta
Il impose à chaque époux de faire bénéficier son conjoint du même train de vie que le sien, même en cas de séparation.
Domanda
En quoi consiste la protection du logement familial dans le mariage ?
Risposta
Un époux ne peut disposer seul de l'immeuble (vendre, hypothéquer), même s'il en est le seul propriétaire.
Domanda
Qu'est-ce que la solidarité passive des époux ?
Risposta
Toute dette contractée par un époux pour les besoins du ménage engage solidairement les deux époux à l'égard du créancier.
Domanda
Quand la solidarité passive des époux ne s'applique-t-elle pas ?
Risposta
Pour les dettes manifestement excessives par rapport aux ressources financières de la famille.
Domanda
Quelle est la particularité des donations entre époux (hors contrat de mariage) ?
Risposta
Elles sont révocables ad nutum, c'est-à-dire à tout moment, sans motif, même après le divorce.
Domanda
Qu'est-ce que le régime matrimonial légal ?
Risposta
Le régime qui s'applique par défaut aux époux mariés sans contrat de mariage, basé sur une communauté d'acquêts.
Domanda
Que doit obtenir un homme pour reconnaître un enfant mineur dont la mère n'est pas son épouse ?
Risposta
Il doit obtenir le consentement de la mère, ainsi que celui de l'enfant s'il est âgé de plus de 12 ans.
Domanda
Une reconnaissance de paternité par un homme non-biologique est-elle valable ?
Risposta
Oui, sauf si elle est frauduleuse et vise uniquement à obtenir un avantage en matière de séjour (reconnaissance de complaisance).
Domanda
Quelle est la durée de l'obligation alimentaire des parents envers leurs enfants ?
Risposta
Elle dure jusqu'à la fin de la formation adéquate de l'enfant, même après sa majorité.
Domanda
Existe-t-il une obligation alimentaire entre frères et sœurs ?
Risposta
Non, pas d'obligation alimentaire légale, mais une obligation naturelle peut exister si l'un s'est engagé à aider l'autre.
Domanda
Distinguez l'adoption plénière de l'adoption simple.
Risposta
L'adoption plénière rompt les liens avec la famille d'origine ; l'adoption simple crée un lien avec l'adoptant tout en conservant les liens d'origine.
Domanda
Qu'est-ce que la dévolution légale (ou ab intestat) ?
Risposta
L'ensemble des règles qui désignent les héritiers et déterminent leurs parts en l'absence de testament.
Domanda
Quels sont les quatre ordres d'héritiers légaux ?
Risposta
1° Les descendants; 2° les père et mère et collatéraux privilégiés; 3° les autres ascendants; 4° les collatéraux ordinaires.
Domanda
Qu'est-ce que la règle de la substitution successorale ?
Risposta
Elle permet aux descendants d'un héritier prédécédé, renonçant ou indigne de venir à la succession à sa place.
Domanda
Qui sont les héritiers réservataires en droit belge ?
Risposta
Les descendants du défunt et son conjoint survivant (mais pas le cohabitant légal survivant).
Domanda
Quelle est la part de la réserve globale des descendants ?
Risposta
La moitié (1/2) de la succession en pleine propriété, à se partager entre eux.
Domanda
En quoi consiste la réserve concrète du conjoint survivant ?
Risposta
Elle garantit au minimum l'usufruit sur l'immeuble servant de logement familial et les meubles qui le garnissent.
Domanda
Qu'est-ce que la quotité disponible ?
Risposta
La part du patrimoine dont le défunt peut librement disposer par donation ou testament, sans porter atteinte à la réserve.
Domanda
Quelles sont les trois branches de l'option héréditaire ?
Risposta
1° L'acceptation pure et simple; 2° l'acceptation sous bénéfice d'inventaire; 3° la renonciation.
Domanda
Quel est le risque de l'acceptation pure et simple d'une succession ?
Risposta
L'héritier est tenu de payer toutes les dettes du défunt, même sur son propre patrimoine (confusion des patrimoines).
Domanda
Quel est l'avantage de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ?
Risposta
Elle évite la confusion des patrimoines. L'héritier ne paie les dettes du défunt qu'à concurrence de l'actif recueilli.
Domanda
Quelle est la sanction du recel successoral ?
Risposta
Le receleur est réputé accepter purement et simplement, et est privé de sa part dans les biens recelés.
Domanda
Qu'est-ce qu'un testament olographe ?
Risposta
Un testament qui doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Domanda
Un testament peut-il déshériter complètement un enfant ?
Risposta
Non, un enfant est un héritier réservataire. Il aura toujours droit à sa part de réserve (ex: 1/4 si deux enfants).
Domanda
Qu'est-ce qu'un Pacte Valkeniers ?
Risposta
Une clause dans un contrat de mariage permettant à des époux, dont l'un a des enfants d'une union antérieure, de limiter voire supprimer leurs droits successoraux réciproques.
Domanda
Que contient le patrimoine commun dans le régime légal ?
Risposta
Tous les revenus des époux (professionnels et des biens propres) et tous les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage (acquêts).
Domanda
Qu'est-ce qu'une récompense dans la liquidation du régime légal ?
Risposta
Une somme remboursée par un patrimoine (propre ou commun) à un autre pour compenser un enrichissement dû à un transfert de valeurs.
Domanda
Comment est partagé le patrimoine commun à la dissolution du mariage ?
Risposta
L'actif net du patrimoine commun (après paiement des dettes et règlement des récompenses) est partagé par moitié entre les époux.
Domanda
Comment fonctionne le régime de la séparation de biens ?
Risposta
Il n'y a pas de patrimoine commun. Chaque époux conserve la propriété et la gestion de ses biens et revenus personnels.
Domanda
Quel est le risque du régime de séparation de biens pure et simple ?
Risposta
Il peut être très défavorable à l'époux économiquement plus faible qui ne profite pas des acquêts ou économies de son conjoint.
Domanda
Qu'est-ce que la clause de participation aux acquêts ?
Risposta
Une clause dans un contrat de séparation de biens qui prévoit un partage de l'accroissement des patrimoines à la dissolution du mariage.
Domanda
Qu'est-ce que la clause de correction judiciaire en équité ?
Risposta
Une clause qui permet au juge, en cas de divorce, d'accorder une indemnité à l'époux lésé par des conséquences inéquitables.
Domanda
Quelles sont les deux manières de divorcer en droit belge ?
Risposta
Le divorce par consentement mutuel et le divorce pour cause de désunion irrémédiable.
Domanda
Que requiert le divorce par consentement mutuel ?
Risposta
Un accord complet des époux sur toutes les conséquences du divorce, formalisé dans des conventions préalables.
Domanda
Les clauses sur les enfants dans un divorce par consentement mutuel sont-elles immuables ?
Risposta
Non, elles sont toujours révisables par le juge si des circonstances nouvelles et importantes le justifient dans l'intérêt de l'enfant.
Domanda
Quelle est l'unique cause du divorce pour désunion irrémédiable ?
Risposta
La désunion est irrémédiable lorsqu'elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune.
Domanda
Une faute grave commise par un époux a-t-elle un impact alimentaire après le divorce ?
Risposta
Oui, elle peut entraîner la déchéance du droit à la pension alimentaire après divorce pour l'époux fautif.
Domanda
Quelle est la durée maximale de la pension alimentaire après divorce ?
Risposta
Sa durée ne peut pas être supérieure à la durée du mariage, sauf circonstances exceptionnelles.
Domanda
Quelle est la sanction pour un parent qui ne respecte pas le droit d'hébergement de l'autre ?
Risposta
Il commet une infraction pénale (non-représentation d'enfant) et peut être condamné à une astreinte ou voir le mode d'hébergement modifié.
Domanda
En cas de séparation des parents, quel mode d'hébergement le juge examine-t-il en priorité ?
Risposta
Le juge examine prioritairement la possibilité de fixer un hébergement égalitaire, sauf contre-indications.
Domanda
L'autorité parentale est-elle exercée différemment si les parents sont séparés ?
Risposta
Non, l'autorité parentale continue d'être exercée conjointement par les deux parents, qu'ils vivent ensemble ou séparément.
Domanda
Que signifie la présomption d'entente parentale à l'égard des tiers de bonne foi ?
Risposta
Un parent agissant seul pour un acte d'autorité parentale est réputé agir avec l'accord de l'autre, protégeant ainsi le tiers.
Domanda
Qu'est-ce que la filiation ?
Risposta
Le lien juridique qui unit un enfant à une personne que la loi désigne comme étant son parent, créant des droits et obligations.
Domanda
Quels sont les trois modes hiérarchisés d'établissement de la filiation ?
Risposta
1° Par la loi (ex: inscription à la naissance, présomption), 2° par reconnaissance volontaire, 3° par jugement.
Domanda
Comment la filiation maternelle est-elle établie de plein droit ?
Risposta
Par l'inscription du nom de la femme qui a accouché dans l'acte de naissance de l'enfant (règle mater semper certa est).
Domanda
Quand s'applique la présomption légale de paternité du mari ?
Risposta
Elle s'applique à l'enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent sa dissolution ou son annulation.
Domanda
Comment peut-on éviter la paternité de l'ex-mari pour un enfant conçu après le divorce ?
Risposta
En demandant à l'officier d'état civil de désactiver la présomption si l'enfant est né plus de 300 jours après la séparation.

Dans ce document, nous allons explorer les concepts fondamentaux du droit civil, en nous concentrant sur les personnes, la famille et les couples, ainsi que sur les successions et les libéralités. Nous aborderons également les aspects pratiques et les implications de ces domaines du droit dans la vie quotidienne.

Introduction au Droit Civil

Le droit civil est une branche du droit privé qui régit les relations entre les particuliers. Il s'organise autour de plusieurs notions fondamentales.

I. Notions Génériques

Le terme « droit » recouvre deux notions distinctes :

  • Le droit objectif : Il s'agit de l'ensemble des règles qui régissent la vie en société et qui reconnaissent des droits subjectifs aux individus, dont le respect est garanti par la contrainte sociale (sanction). Ces règles émanent d'autorités légitimes (internes ou supranationales).

  • Le droit positif : C'est le droit objectif d'une société spécifique, en vigueur dans un État déterminé et à une époque précise (applicable "hic et nunc"). Les règles du droit positif se distinguent des règles morales ou religieuses par leur application de plein droit et leur caractère contraignant.

  • Les droits subjectifs : Ce sont les prérogatives personnelles dont les individus sont titulaires, qu'ils peuvent faire valoir les uns à l'égard des autres ou de la société, et dont le respect est garanti par un recours en justice.

    • Exemple : le droit d'un enfant d'établir sa paternité ou le droit de se marier.

II. Droit Public et Droit Privé

La summa divisio, déjà présente en droit romain et consacrée à l'époque de la Révolution française, établit une distinction fondamentale entre :

  • Le droit public : Il régit l'organisation de l'État et les rapports juridiques entre les particuliers et les pouvoirs publics. Il inclut le droit constitutionnel, administratif, fiscal, pénal, judiciaire, et international public. Les droits subjectifs qui en découlent sont appelés droits politiques (ex. : droit de vote).

  • Le droit privé (het privaatrecht) : Il réunit l'ensemble des règles régissant les relations entre les particuliers. Il comprend le droit civil, le droit économique, le droit international privé, etc. Les droits subjectifs qui en découlent sont appelés droits civils.

Il existe une perméabilité entre ces deux domaines, certaines branches (droit social, droit immobilier) et institutions (nationalité) ayant une nature hybride.

III. Le Droit Civil

Le droit civil (het burgerlijk recht) est la branche du droit privé qui étudie l'ensemble des droits subjectifs civils reconnus aux individus, à l'exception de ceux résultant de l'exercice d'une profession (qui relèvent du droit économique ou social).
Historiquement, le droit civil a été codifié avec le Code Napoléon de 1804 (devenu le Code civil belge). Une recodification est en cours depuis 2015, et le nouveau Code civil de 2019 est composé de dix Livres.
Les matières du droit civil sont organisées autour de trois piliers principaux :

  1. Le droit familial et patrimonial de la famille.

  2. Le droit des biens et droits réels.

  3. Le droit des obligations, contrats et de la responsabilité.

IV. Droits Subjectifs Civils

Il existe plusieurs catégories de droits subjectifs civils, classés selon leur nature :

  • Droits humains et libertés fondamentales : reconnus à tous par la naissance. Ils sont protégés par des instruments internationaux (Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Convention Européenne des Droits de l'Homme) et nationaux (Constitution, Cour Constitutionnelle).

  • Droits personnels de l'individu : extra-patrimoniaux, ils touchent à l'identité (nom, prénom, sexe, domicile, nationalité) et au statut familial (mariage, filiation). Ils sont inaliénables et non appréciables en argent.

  • Droits réels : portent directement et nécessairement sur une chose (res). Ils sont limités en nombre, patrimoniaux et aliénables.

  • Droits de créance : portent directement et nécessairement sur une ou plusieurs personnes, désignant les rapports entre un créancier et un débiteur. Ils sont patrimoniaux et aliénables.

V. Sources des Droits Subjectifs Civils

Les droits subjectifs civils dérivent de deux types d'événements :

  • Les actes juridiques : comportements humains intentionnels pour produire des effets de droit (création, modification, transmission ou extinction de droits/obligations).

    • Exemples : mariage, contrat de mariage, testament, donation, contrat de vente, paiement.

    • Ils peuvent être unilatéraux (volonté d'une seule personne, ex: testament) ou bilatéraux (volonté de deux ou plusieurs personnes, ex: mariage, contrat).

  • Les faits juridiques : comportements humains volontaires ou involontaires non intentionnels, ou événements naturels qui produisent des effets de droit.

    • Exemples :

      • La faute (engage la responsabilité de réparer un dommage).

      • Événements naturels : naissance (confère la personnalité juridique), mort (met fin à la personnalité juridique), écoulement du temps (majorité, prescription acquisitive/extinctive), force majeure (cause exonératoire de responsabilité).


La distinction entre actes et faits juridiques est cruciale pour le régime de la preuve (règlementée pour les actes, libre pour les faits).

VI. Personnalité Juridique

La personnalité juridique, ou capacité de jouissance, est l'aptitude à être titulaire de droits subjectifs, reconnue aux personnes physiques (individus) et aux personnes morales (entités abstraites).

A. Capacité de Jouissance – Capacité d'Exercice

  • Capacité de jouissance : Reconnue à tous les êtres humains sans exception, dès la naissance. Elle reflète un projet de société fondé sur l'égalité. Les personnes morales l'acquièrent sous des conditions strictes.

  • Capacité d'exercice : Aptitude à exercer soi-même les droits dont on est titulaire. Elle s'acquiert à la majorité civile (18 ans), à condition d'être non prodigue et sain d'esprit. En cas d'incapacité (mineurs, majeurs vulnérables), un régime de protection juridique est mis en place (administrateur).

  • Prodigalité : Consiste à dilapider son patrimoine par des dépenses déraisonnables. Un individu sain d'esprit mais prodigue peut être assisté par un administrateur.

B. Début de la Personnalité Juridique

  1. Règle de la simultanéité : La personnalité juridique s'acquiert instantanément à la naissance d'un enfant vivant et viable.

    • Le moment pris en compte est celui de la vie extra-utérine autonome (section du cordon ombilical).

    • En droit pénal, la personnalité peut coïncider avec le début de l'accouchement pour la protection de la vie.

    • Un enfant est considéré "viable" s'il a une maturité physiologique suffisante et est bien conformé (poids, organes vitaux).

    • L'enfant mort-né (sans vie ou non viable décédant peu après la naissance) n'a pas la personnalité juridique et n'est pas censé avoir existé d'un point de vue juridique. Un acte de déclaration d'enfant sans vie est prévu pour les parents, mais sans effets juridiques.

    • La viabilité de l'enfant a des implications majeures en droit successoral.

  2. Exception au principe de simultanéité : la règle infans conceptus :

    • "Infans conceptus pro iam nato habetur quoties de commodis eius agitur" (L'enfant simplement conçu est tenu pour déjà né chaque fois qu'il s'agit de ses avantages).

    • Cette règle d'origine romaine permet de faire rétroagir l'octroi de la personnalité juridique au jour de la conception pour des avantages spécifiques de l'enfant à naître (ex: succession, donation, legs, droits réels, indemnisation de préjudice).

    • Conditions cumulatives :

      • L'octroi de droits est uniquement dans l'intérêt de l'enfant (pas de dettes).

      • L'enfant doit naître vivant et viable.

    • La période légale de conception est présumée se situer entre le 300ème et le 180ème jour précédant la naissance. C'est une présomption simple, réfragable par preuve contraire (loi 326 ancien Code civil).

      • Présomption légale : établit l'existence d'un fait inconnu (moment de conception) à partir d'un fait connu (date de naissance) basé sur une réalité objective (durée de grossesse). Les présomptions légales dispensent de preuve et peuvent renverser la charge de la preuve.

C. Fin de la Personnalité Juridique


La personnalité juridique prend fin avec le décès.

  • La définition de la mort a évolué : des critères cardio-respiratoires à la mort encéphalique (abolition irréversible des fonctions cérébrales).

  • La législation sur le don d'organes repose sur une présomption de consentement (« opting out »), sauf opposition expresse du défunt.


L'État Civil de la Personne

L'état civil définit le statut juridique d'une personne (individuel, familial, citoyen) et prouve ses qualités pour la reconnaissance des droits.

Sous-section I. État Civil

  • L'état civil (de burgerlijke stand) est fondamental pour la reconnaissance des droits (ex : droit de séjour, de vote, de se marier, de reconnaître un enfant).

  • Il se prouve par les actes d'état civil (actes authentiques dressés par les officiers d'état civil), réunis dans la Banque de données des actes de l'état civil (B.A.E.C.).

  • L'état civil est d'ordre public et indisponible : les modifications ne sont possibles que selon les conditions et procédures légales prévues (ex : un juge peut modifier un acte de naissance si les informations sont inexactes).

Sous-section II. Nom et Prénoms

A. Nom

  • Le nom identifie et individualise la personne. C'est un droit fondamental protégé. Il est indisponible, et ne peut être modifié que par des procédures légales.

  • Le nom de famille est déterminé par la filiation.

    • Si un seul lien de filiation est établi à la naissance, l'enfant prend le nom de ce parent.

    • Si deux liens sont établis, les parents choisissent parmi quatre options (nom d'un parent, de l'autre, ou les deux accolés dans l'ordre choisi, un seul nom par parent).

    • En cas de désaccord, les noms sont accolés par ordre alphabétique.

    • L'enfant mineur de plus de 12 ans a un droit de veto sur tout changement de nom.

  • Depuis le 7 janvier 2024, toute personne majeure peut changer de nom une fois par déclaration à l'officier d'état civil (si refus, recours au tribunal de la famille).

  • Un changement de nom pour des motifs sérieux (ridicule, traumatisant) est possible par procédure administrative auprès du Ministre de la Justice.

B. Prénom

  • Le prénom est choisi librement par les parents, mais l'officier d'état civil peut refuser s'il prête à confusion, est ridicule, absurde, ou identique à celui d'un frère/sœur.

  • Toute personne majeure peut demander à modifier son prénom par déclaration à l'officier d'état civil.

Sous-section III. Mention du Sexe

  • Le sexe est déterminé à la naissance et fait partie de l'état civil.

  • Une personne transgenre peut demander la modification de l'enregistrement de son sexe si celui-ci ne correspond pas à son identité de genre vécue (avec procédure spécifique et délai de réflexion).

  • La modification n'a pas d'effet rétroactif (maintien du mariage et des liens de filiation préexistants).

Sous-section IV. Domicile

  • Le domicile est le lieu du principal établissement d'une personne (habitation réelle et intentionnelle).

  • Il détermine l'adresse pour les actes judiciaires et la compétence territoriale des tribunaux.

Sous-section V. Nationalité

  • La nationalité est le lien juridique qui rattache un individu à un État.

  • Elle est attribuée par le ius sanguinis (droit du sang, nationalité des parents) et non le ius soli (droit du sol, sauf exception pour acquisition).

  • Le droit international privé désigne la loi nationale pour les questions familiales et d'état civil.

Les Partenariats de Vie

La vie en couple peut prendre trois formes juridiques distinctes, avec des implications progressives en termes de contrainte et de protection.

I. Cohabitation de Fait (Union Libre)

La cohabitation de fait (de feitelijke samenwoning) ou union libre est caractérisée par une absence totale de cadre juridique.

  • Liberté absolue : aucune obligation personnelle (cohabitation, fidélité, soutien financier) ni protection juridique automatique n'est imposée par la loi.

  • Chaque cohabitant est un sujet de droit isolé, ses patrimoines sont propres et n'interagissent que par acte juridique volontaire (donation, prêt).

  • Absence de solidarité passive pour les dettes de la vie commune et de protection du logement familial.

  • Pas de statut d'héritier légal.

  • Pas de procédure de séparation ni de pension alimentaire après rupture, sauf exceptions (obligation naturelle).

  • Les cohabitants de fait sont soumis au droit commun et doivent prouver leurs créances par écrit si elles dépassent 3 500 euros.

  • Ils peuvent s'organiser par convention de vie commune ou actes juridiques isolés (testament, clause d'accroissement, contrat d'assurance-décès).

  • Clause d'accroissement (ou de tontine) : contrat aléatoire par lequel les indivisaires conviennent qu'au décès du premier, sa part indivise sera acquise au survivant, souvent incluse dans l'acte d'achat d'un bien immobilier pour protéger le survivant.

  • Le statut conjugal des parents n'influence pas les droits et devoirs envers les enfants, qui sont les mêmes pour tous.

  • En cas de décès, les cohabitants de fait n'ont aucune vocation successorale.

  • En cas de rupture, pas de procédure spécifique. Les biens communs sont en copropriété et doivent être partagés. Une indemnité d'occupation est due par celui qui occupe seul l'immeuble indivis après la séparation.

  • Pas d'obligation alimentaire entre cohabitants de fait.

  • Obligation naturelle (article 5.2 Code civil) : obligation non contraignante fondée sur un devoir moral. Si elle est exécutée volontairement, elle peut se transformer en obligation civile. Elle permet notamment d'éviter la restitution des dépenses courantes du ménage en cas de rupture.

II. Cohabitation Légale

La cohabitation légale (de wettelijke samenwoning), introduite en 1998, est un statut juridique intermédiaire entre l'union libre et le mariage.

  • Conditions légales : Non-marié, non-engagé dans une autre cohabitation légale, capacité de contracter. Ouverte à deux personnes de sexe différent ou de même sexe, y compris sans projet de vie de couple (amis, famille).

  • Effets juridiques :

    • Régime primaire impératif (article 1477 ancien Code civil) :

      • Protection du logement familial (interdiction de disposer unilatéralement, droit conjoint au bail).

      • Contribution aux charges de la vie commune proportionnellement aux facultés.

      • Solidarité passive pour les dettes de la vie commune (sauf excessives).

      • Possibilité de demander au tribunal de la famille des mesures en cas de mésentente grave.

      • Jouissance temporaire du logement en cas de violence conjugale.

    • Régime secondaire supplétif : basé sur une séparation des biens et des dettes, sauf convention contraire par acte notarié. Les biens meubles acquis sont présumés indivis si la preuve de la propriété personnelle n'est pas faite.

    • Qualité d'héritier : Le cohabitant légal survivant bénéficie d'un droit d'héritier de plein droit (article 4.23 Code civil), mais restreint :

      • Non héritier réservataire, peut être déshérité par testament.

      • Droit limité à l'usufruit du logement familial et des meubles meublants/droit au bail.

      • Peut être tenu par des obligations alimentaires envers les enfants ou parents du défunt dans les limites de ce qu'il a recueilli.

    • Enfants communs : La cohabitation légale n'a aucune incidence sur les droits et devoirs parentaux.

    • Comparaison avec le mariage : Moins contraignant mais plus précaire (= moins stable ) en cas de rupture. Ne crée pas d'effets personnels (fidélité, secours, assistance).

  • Fin de la cohabitation légale (article 1476 ancien Code civil) :

    • De plein droit par décès, mariage entre les cohabitants, ou déclaration écrite de cessation (accord mutuel ou unilatéral).

    • La cessation est rapide, par démarche administrative, sans procédure judiciaire requise.

    • En cas de rupture, les mesures d'urgence peuvent être demandées au tribunal de la famille dans les trois mois.

    • Pas d'obligation alimentaire après rupture, sauf si l'obligation naturelle est transformée en obligation civile.

III. Mariage

Le mariage (het huwelijk) est un acte juridique solennel destiné à organiser une communauté de vie, produisant des effets personnels et patrimoniaux étendus.

A. Notion et Conditions de Validité

  1. Définition : Le mariage est une institution qui implique l'adhésion à un cadre juridique prédéterminé, indissoluble sauf par décès, divorce ou annulation. Il est laïque en droit belge, seul le mariage civil ayant une valeur légale.

  2. Conditions de fond :

    • Actes juridiques entre vifs : Être en vie au moment du mariage. Le mariage in articulo mortis (époux mourant) est autorisé si consentement valable, même si dans un but patrimonial.

    • Âge nubile : 18 ans. Une dispense peut être accordée par le tribunal de la famille pour motifs graves (rare). Les mineurs mariés sont émancipés.

    • Célibat : Interdiction de la polygamie/bigamie. S'inscrit dans l'ordre public international belge.

    • Absence de lien de parenté ou d'alliance : Certains empêchements sont absolus (ligne directe, collatéraux au 2e degré), d'autres sont relatifs et dispensables.

    • Validité du consentement : Doit être donné en personne, réel, libre et sincère, avec discernement, et porter sur la volonté de créer une communauté de vie durable. Les vices de consentement reconnus sont l'erreur sur la personne et la violence. Le dol n'est pas applicable ("En mariage trompe qui peut").

    • Le mariage forcé est sanctionné.

    • Le mariage simulé (ou de complaisance) : Vise uniquement un avantage (ex: séjour) et non une communauté de vie durable. Est sanctionné par la nullité et pénalement.

  3. Conditions de forme :

    • Fiançailles : N'ont aucune valeur juridique, rupture possible à tout moment sans motif ni dédommagement.

    • Antériorité du mariage civil : Obligatoire avant toute bénédiction nuptiale religieuse.

    • Déclaration de mariage : Les futurs époux la font à l'officier d'état civil, qui peut refuser de célébrer s'il y a des obstacles avérés (mariage simulé ou forcé).

    • Célébration du mariage : Acte solennel par l'officier d'état civil.

B. Annulation du Mariage

  • L'annulation a un effet rétroactif (le mariage est censé n'avoir jamais existé).

  • Causes : non-respect des conditions de validité (minorité, bigamie, inceste, mariage forcé/simulé, défaut de déclaration/célébration, incompétence de l'OEC).

  • Peut être demandée par les époux, des tiers intéressés ou le Ministère public.

  • L'annulation maintient ses effets à l'égard des enfants.

C. Effets du Mariage (Régime Primaire)

Le régime primaire est un ensemble de règles impératives s'appliquant à tous les époux, indépendamment du contrat de mariage.

  • Effets personnels :

    • Devoir de cohabitation : obligation d'habiter ensemble (sauf exceptions). Ne signifie pas "devoir conjugal" (relations sexuelles libres et consenties). L'abandon du domicile conjugal n'existe pas en droit positif.

    • Devoir de fidélité : droit d'exclusivité sur la sexualité du conjoint. La violation peut entraîner un divorce pour faute. Le droit à la vie privée est tempéré par la "curiosité légitime" dans le mariage. L'adultère n'est plus une infraction pénale, mais peut affecter le droit à une pension alimentaire après divorce.

    • Devoir de secours (aspect matériel) et devoir d'assistance (aspect moral) : engagement de partager le même confort de vie. Le devoir de secours se traduit par une obligation alimentaire étendue. Le devoir d'assistance est une obligation morale, dont le manquement peut fonder une demande de divorce.

  • Effets patrimoniaux :

    • Protection du logement familial et des meubles meublants (de gezinswoning) : accord des deux époux nécessaire pour disposer de l'immeuble, droit conjoint au bail, jouissance exclusive possible pour un époux en cas de séparation, priorité pour la victime de violences.

    • Libre choix de la profession : limité si elle porte préjudice à la famille.

    • Affectation des revenus : chaque époux perçoit ses revenus mais doit les consacrer prioritairement aux charges du ménage et à l'éducation des enfants.

    • Indépendance bancaire : Chaque époux peut ouvrir et gérer seul des comptes bancaires/coffres-forts, le banquier étant tenu au secret.

    • Contribution aux charges du mariage : Chaque époux y contribue proportionnellement à ses facultés. Si l'un refuse, l'autre peut demander au juge une "délégation de sommes".

    • Solidarité passive (pour les dettes du ménage et l'éducation des enfants) : toute dette contractée par un époux pour ces besoins engage solidairement les deux. Limite : dettes excessives.

    • Mesures urgentes : Le tribunal de la famille peut ordonner des mesures en cas de manquement grave aux devoirs ou de perturbation de l'entente (séparation provisoire).

    • Annulation de certains actes : Possibilité d'annuler certains actes (donations, sûretés personnelles) mettant en péril les intérêts de la famille et faits sans l'accord du conjoint.

D. Autres Effets Patrimoniaux

  • Droits successoraux du conjoint survivant (de langslevende echtgenoot) : Le conjoint survivant est un héritier réservataire.

  • Révocation des donations entre époux (ad nutum) : Réversible à tout moment, sauf donations faites par contrat de mariage.

  • Suspension de la prescription : La prescription ne court pas entre époux pendant le mariage.

E. Les Régimes Matrimoniaux

Le régime matrimonial secondaire régit le sort des biens et des dettes pendant le mariage et lors de sa dissolution.

  1. Principes : Les règles du régime secondaire sont principalement supplétives, permettant aux époux de choisir entre le régime légal ou un régime conventionnel par contrat de mariage.

  2. Régime légal (en l'absence de contrat de mariage) :

    • Fondé sur la communauté des biens acquis à titre onéreux (acquêts) et des revenus.

    • Structure : Trois patrimoines : propre à chaque époux et commun. Le patrimoine commun absorbe tous les biens non désignés comme propres par la loi.

    • Présomption légale de communauté (non irréfragable).

    • Lors de la dissolution, l'actif net commun (= ce qu’on a acquis ensemble) est partagé par moitié.

    • Biens propres (art. 2.3.17-2.3.21 Code civil) : Biens possédés avant mariage, héritages, donations, vêtements et objets personnels, droit à réparation d'un préjudice personnel, biens acquis en remploi de biens propres. Ne sont propres que les biens énumérés par la loi.

    • Dettes propres (art. 2.3.23-2.3.24 Code civil) : Dettes antérieures au mariage, dettes grevant successions/libéralités, dettes contractées dans l'intérêt exclusif du patrimoine propre, dettes résultant d'une condamnation pénale.

    • Biens communs (art. 2.3.22 Code civil) : Tous les revenus, fruits, revenus et intérêts des biens propres, tous les acquêts.

    • Dettes communes (art. 2.3.25 Code civil) : Toutes les dettes contractées par les deux époux ou par un seul pour les besoins du ménage, dettes alimentaires pour les descendants d'un seul époux.

    • Gestion des patrimoines :

      • Exclusive pour le patrimoine propre (sauf protection du logement familial).

      • Concurrente pour le patrimoine commun (n'importe quel époux peut agir seul).

      • Conjointe pour certains actes importants (achat/vente/hypothèque d'immeuble, emprunt, crédit à la consommation sauf pour le ménage, donation d'un bien commun).

      • Gestion professionnelle : Chaque époux peut faire les actes nécessaires à son activité professionnelle seul.

    • Sanction en cas de méconnaissance de la gestion conjointe : dette propre pour l'époux contractant et acte annulable.

    • Recours des créanciers (obligation à la dette) :

      • Dettes propres : créancier sur patrimoine propre et revenus de l'époux débiteur.

      • Dettes communes parfaites : créancier sur les trois patrimoines.

      • Dettes communes imparfaites : créancier sur patrimoine propre de l'époux débiteur et patrimoine commun.

    • Contribution à la dette (entre époux lors de la liquidation) : Détermine à qui incombe la dette.

    • Fin du mariage (dissolution) :

      • Causes : décès, divorce, séparation de corps, séparation de biens judiciaire, choix d'un autre régime matrimonial.

      • Opérations de liquidation : Inventaire des biens et dettes, règlement des récompenses (sommes dues entre patrimoines propres et commun pour équilibrer les transferts de valeurs, art. 2.3.44 Code civil).

      • Clôture des comptes de récompenses par compensation.

      • Partage : Après paiement des dettes communes et règlement des récompenses, l'actif net commun est partagé par moitié.

      • Attribution préférentielle de l'immeuble familial ou professionnel, ou bien de l'immeuble familial pour la victime de violences (sous condition de capacité financière du rachat).

  1. Régime conventionnel (par contrat de mariage) :

    • Les époux peuvent déroger aux règles supplétives du régime légal. Le contrat est notarié et précède le mariage.

    • Peut inclure des donations entre époux ou des clauses pour protéger les enfants d'une précédente union (ex: Pacte Valkeniers).

    • Contrat de communauté des biens : Maintien de la philosophie de la communauté légale, mais avec des précisions ou dérogations spécifiques.

    • Contrat de séparation de biens :

      • Séparation complète des patrimoines : deux patrimoines propres, pas de patrimoine commun. Chaque époux gère et possède exclusivement ses biens et revenus.

      • Règles atténuant le caractère individualiste : présomption d'indivision des meubles en l'absence de preuve contraire, jurisprudence protégeant l'époux économiquement faible (ex: participation aux acquêts).

      • Clauses protectrices : clause de participation aux acquêts (solidarité a posteriori lors de la dissolution, partage de l'accroissement net des patrimoines) ou clause de correction judiciaire en équité (indemnisation en cas de circonstances imprévues rendant le régime inéquitable).

F. Divorce

Le divorce (de echtscheiding) est l'unique mode de dissolution d'un mariage valable entre deux époux vivants.

  • Principes : Droit au divorce pour chaque époux, sans condition de durée de mariage ou de preuve de faute. Le divorce est prononcé par jugement et n'a pas d'effet rétroactif.

  1. Divorce par consentement mutuel (DCM) :

    • Les époux doivent être d'accord sur le principe et sur tous les effets du divorce.

    • Règlement des conséquences dans des conventions préalables à divorce par consentement mutuel (acte notarié si transfert immobilier).

    • Le juge contrôle la légalité et l'opportunité (protection des enfants mineurs).

    • Contenu de l'accord :

      • Règlement transactionnel (partage des biens et dettes, droits successoraux, pension alimentaire) : soumis au principe de la convention-loi (immuable pour les époux).

      • Clauses relatives aux enfants mineurs : soumises au contrôle du juge et révisables en cas de nouvelles circonstances.

    • La pension alimentaire entre ex-époux est de nature contractuelle (pas soumise aux règles de la pension alimentaire légale), mais le juge peut intervenir pour la modifier en cas de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, sauf si les parties l'ont expressément exclu (clause d'opting out).

    • L'abus de droit peut permettre d'écarter l'immuabilité dans des cas exceptionnels.

  2. Divorce pour cause de désunion irrémédiable (DDI) :

    • Cause unique : désunion irrémédiable (impossibilité de poursuivre la vie commune).

    • Preuve :

      • Par tous modes de preuve (adultère, violences, etc.) : divorce immédiat.

      • Demande conjointe : après un délai de séparation (6 mois) ou après la première audience (3 mois).

      • Séparation de fait de plus d'un an : divorce unilatéral après un an de séparation.

    • Effets : Fin du régime primaire et secondaire. Fait naître le droit à une pension alimentaire après divorce pour l'époux dans le besoin.

    • Pension alimentaire après divorce :

      • Basée sur un critère alimentaire (besoin de l'époux).

      • Causes de déchéance : faute grave (adultère), violence conjugale, choix unilatéral d'une situation de besoin.

      • Montant : Couvre au moins l'état de besoin, plafonné au tiers des revenus nets du débiteur, limitée à la durée du mariage (sauf exceptions). Prend fin par remariage/cohabitation légale du bénéficiaire, ou décès du débiteur.

G. Effets Communs à Tout Divorce

  • Modification de l'état civil (redeviennent célibataires).

  • Dissolution instantanée du mariage et du régime matrimonial.

  • Suppression de la vocation successorale du conjoint survivant (sauf si décès pendant la procédure, sauf disposition contraire dans les conventions DCM ou testament exhérédatif).

  • Pas d'effet sur les droits des époux envers leurs enfants communs (autorité parentale, contribution alimentaire).

  • Maintien de la présomption de paternité pour l'enfant né dans les 300 jours suivant le divorce (sauf désactivation).

H. Violences Conjugales et Droit Civil

Le droit civil offre des mesures de protection et de sanction :

  • Protection de la victime : droit d'occupation temporaire et attribution préférentielle du logement.

  • Sanctions pour le coupable : suppression du droit à la délégation de sommes et à une pension alimentaire après divorce (souvent inefficaces si pas en situation de bénéficier de droits alimentaires).

  • Sanction civile de l'indignité successorale pour des faits graves (ex: violences entraînant le décès).

  • Révocation des donations pour cause d'ingratitude.

La Filiation

La filiation (de afstamming) est le lien juridique qui unit un enfant à une personne désignée par la loi comme son parent.

I. Établissement du Lien de Parenté

A. Principes – Cadre Légal

  1. Notion et Évolution : Le droit de la filiation a radicalement évolué : du privilège des enfants légitimes à l'égalité de tous les enfants, quel que soit le mode d'établissement de leur filiation. L'intérêt supérieur de l'enfant est primordial. La jurisprudence (Cour de Strasbourg, Cour Constitutionnelle) a un rôle majeur dans cette évolution.

  2. Dispositif légal : Équilibre entre la vérité biologique (décodage de l'ADN) et les facteurs humains (liens du cœur). Le juge a un pouvoir d'appréciation centré sur l'intérêt de l'enfant.

  3. Double principe de subsidiarité :

    • Horizontal (entre branches) : Filiation maternelle puis paternelle/comaternelle.

    • Vertical (au sein de chaque branche) : Priorité à l'établissement par la loi, puis par reconnaissance volontaire, enfin par jugement.

    • La paternité établie par la loi (mari de la mère) prime même une reconnaissance prénatale.

B. Établissement de la Filiation à la Naissance

  • Majorité des cas : double filiation établie dès la naissance.

    • Maternelle : automatiquement par inscription du nom de la mère dans l'acte de naissance (mater semper certa est).

    • Paternelle :

      • Mère mariée : automatiquement à l'égard du mari (pater is est quem nuptiae demonstrant).

      • Mère non mariée : par reconnaissance du père.

C. Actions Judiciaires en Matière de Filiation

La filiation est d'ordre public et indisponible. Seul un jugement peut la modifier.

  • Contestation A. Les modes d'établissement de la filiation maternelle : La maternité est établie par la loi : inscription du nom de la mère dans l'acte de naissance. Si cette inscription ne correspond pas à la vérité biologique (erreur, fraude), une action judiciaire peut être intentée dans l'année de la découverte.

  • Maternité établie par reconnaissance : Si le nom de la mère n'est pas dans l'acte de naissance, la mère peut reconnaître l'enfant (avec consentement du père si filiation paternelle établie, et de l'enfant de +12 ans).

  • Maternité établie par jugement : Si ni par loi ni par reconnaissance, elle peut être établie par jugement sur preuve d'accouchement.

D. Procréation Médicalement Assistée (PMA) et Filiation Maternelle

Les techniques de PMA peuvent dissocier maternité génétique et gestationnelle.

  • Don d'ovule ou d'embryon : La femme qui accouche est la mère légale, même si pas la mère génétique. La donneuse ne peut contester.

  • Gestation pour autrui (GPA) : La GPA n'est pas spécifiquement réglementée en droit belge mais est légale si sans rémunération. Un contrat de cession de droits parentaux par la gestatrice serait illicite.

    • La gestatrice est automatiquement la mère légale par l'accouchement, même si elle n'est pas la mère génétique.

    • Le père d'intention peut reconnaître l'enfant (accord de la gestatrice).

    • La mère d'intention établit sa maternité par adoption intrafamiliale.

II. Filiation Paternelle

Les modes d'établissement de la paternité sont subsidiaires.

A. Paternité établie par effet de la loi

  • Présomption légale de paternité du mari (pater is est quem nuptiae demonstrant, art. 315 ancien Code civil) : Si l'enfant naît d'une mère mariée (ou dans les 300 jours suivant la dissolution/annulation du mariage), le mari est automatiquement le père légal.

  • La présomption s'applique dès le jour du mariage.

  • Si la mère se remarie avant la naissance, le nouveau mari est le père.

  • Période des 300 jours : La présomption s'étend après la dissolution du mariage (divorce, annulation, décès) jusqu'à 300 jours. Peut être désactivée si l'enfant naît plus de 300 jours après la séparation (prouvée judiciairement ou administrativement).

  • Contestation de paternité : Possible par la mère, le mari, le père biologique ou l'enfant (+12 ans). Le jugement a un effet "2 en 1" si le père biologique intervient.

  • Délai de prescription : 1 an pour mère/mari/père biologique (à partir naissance/découverte vérité). Pour l'enfant : 30 ans à partir de la majorité (voire au-delà).

  • Le juge se fonde sur la vérité biologique mais peut maintenir le titre légal si le lien socio-affectif (possession d'état) est avéré et conforme à l'intérêt de l'enfant.

B. Paternité établie par reconnaissance

  • Si la mère n'est pas mariée ou si la paternité du mari a été contestée avec succès, la paternité peut être établie par reconnaissance. C'est un acte juridique unilatéral (art. 328 ancien Code civil) possible à tout moment, même après décès de l'enfant.

  • Le candidat à la reconnaissance fait une déclaration auprès de l'officier d'état civil, qui décide si l'acte peut être établi.

  • Reconnaissance prénatale : Possible à tout moment de la grossesse, mais n'aura d'effets que si l'enfant naît vivant et viable.

  • Lutte contre les reconnaissances frauduleuses : Si la reconnaissance vise uniquement l'obtention d'un avantage de séjour (phénomène des "bébés papier"), l'officier d'état civil peut surseoir à la décision et demander l'avis du parquet, ou la reconnaissance peut être annulée par le juge.

  • Consentements requis :

    • Enfant majeur : consentement nécessaire (droit de veto).

    • Enfant mineur : consentement de la mère et de l'enfant si +12 ans.

  • Refus d'autorisation de reconnaissance : Le juge peut refuser si c'est contraire à l'intérêt de l'enfant ou si le père biologique est coupable de viol sur la mère durant la période de conception.

  • Annulation d'une reconnaissance fictive : Possible pour la mère, l'homme qui a reconnu, le père biologique, l'enfant (+12 ans) s'il y a vice de consentement (erreur, dol, violence). L'homme ayant fait une reconnaissance de complaisance en étant conscient de ne pas être le père biologique ne pourra pas demander l'annulation. La possession d'état peut primer la vérité biologique.

C. Paternité établie par jugement (Action en recherche de paternité)

  • Si aucune autre filiation paternelle n'est établie.

  • Peut être introduite par la mère, l'enfant ou le père biologique.

  • Nécessite parfois une contestation préalable de la paternité légale du mari (principe de subsidiarité).

  • Le juge se fonde sur la preuve biologique (expertise ADN), mais peut aussi se baser sur le comportement du père (possession d'état) ou les relations intimes avec la mère.

  • Veto de l'enfant majeur.

  • Refus possible du juge si contraire à l'intérêt de l'enfant ou en cas de viol sur la mère.

  • Delai pour agir : 30 ans (voire plus pour l'enfant, notamment en cas de possession d'état ou révélation tardive).

  • Action possible post mortem (prélèvements sur la dépouille ou membres de la famille).

  • Action alimentaire non déclarative de filiation (art. 336 ancien Code civil) : Permet à la mère d'obtenir une contribution financière du père biologique sans établir la filiation paternelle. Ne fait pas obstacle à l'établissement ultérieur de la filiation.

D. Procréation Médicalement Assistée (PMA) et Filiation Paternelle

  • PMA homologue (sperme de l'homme concerné) : mêmes règles que conception non médicalisée.

  • PMA hétérologue (don de sperme ou d'embryon) : Le donneur n'est pas autorisé à contester la paternité. Le mari ayant consenti à la PMA hétérologue ne peut contester sa paternité légale.

III. Filiation dans un Couple de Même Sexe (Comaternité)

Historiquement, les couples d'hommes ne peuvent établir un double lien de filiation que par adoption conjointe ou GPA avec adoption intrafamiliale. Depuis 2015, la comaternité permet aux couples de femmes d'établir un double lien de filiation.

  • Un lien avec la mère biologique et un second avec la coparente (meemoeder).

  • Établissement : Par la loi (présomption légale de comaternité de l'épouse), par reconnaissance ou par jugement.

  • La preuve repose sur le consentement de la coparente à l'acte de PMA ou sur la possession d'état.

L'Adoption

L'adoption (de adoptie) est une institution juridique qui crée un lien de filiation par jugement.

I. Notion et Finalité

  • L'adoption est exclusivement centrée sur l'intérêt de l'enfant (pour lui donner des parents). Il n'y a pas de droit à adopter.

  • Responsabilité de l'État : procédure stricte pour certifier l'aptitude des candidats.

  • Trois situations principales :

    1. Enfant mineur sans parent : Enfants confiés aux services sociaux. Le consentement à l'adoption n'est définitif que 2 mois après la naissance. L'adoption internationale est soumise à un double principe de subsidiarité (maintien dans la famille d'origine, puis dans le pays, puis adoption internationale).

    2. Adoption intrafamiliale : Pour créer un lien juridique avec l'enfant d'un partenaire (ex: familles recomposées, GPA, homoparentalité).

    3. Adoption d'un enfant majeur : Souvent pour des raisons patrimoniales (succession, fiscalité).

II. Conditions et Effets

  • Ouverte aux personnes seules et aux couples (mariés, cohabitants légaux ou de fait depuis +3 ans).

  • Le juge vérifie l'intérêt supérieur de l'enfant et son consentement s'il a plus de 12 ans (droit de veto).

  • Le consentement des parents d'origine est requis, mais le juge peut passer outre si refus abusif ou désintérêt.

  • Deux sortes d'adoption :

    • Adoption plénière : Réservée aux mineurs. Rompt tous les liens avec la famille d'origine et crée une filiation identique à la filiation par le sang (l'enfant hérite de même dans sa famille adoptive, y compris grands-parents adoptifs).

    • Adoption simple : Concerne mineurs et majeurs. L'enfant conserve ses droits successoraux dans sa famille d'origine. Dans la famille adoptive, le lien juridique est au premier degré seulement (l'enfant hérite des parents adoptifs, mais pas des grands-parents adoptifs).

Effets du Lien de Parenté

I. Incapacité d'Exercice de l'Enfant Mineur

L'enfant mineur (<18 ans ou non émancipé) a la capacité de jouissance mais pas la capacité d'exercice.

A. Assistance et Représentation du Mineur par ses Parents (ou tuteur)

  • Actes conservatoires : Le mineur peut les accomplir seul (ex: assurance, percevoir revenus).

  • Actes d'administration : Requiert l'intervention des parents comme représentants légaux (ex: location d'un bien).

  • Actes de disposition : Nécessitent la représentation des parents et l'autorisation du juge de paix (ex: vente d'immeuble, hypothèque).

B. Protection du Mineur

  • Annulation des actes préjudiciables : Les actes posés par un mineur seul sont annulables. Le mineur ne restitue que ce qui reste dans son patrimoine.

  • Lésion extrinsèque (art. 5.43 Code civil) : Annulation d'un contrat si disproportion importante entre l'engagement et les moyens financiers du mineur.

C. Capacité Résiduelle et Autonomie Progressive du Mineur

Le droit reconnaît une acquisition progressive de l'autonomie selon l'âge et la maturité.

  • Droits fondamentaux du mineur (CIDE, Constitution) : Droit à l'intérêt supérieur, protection contre la violence, droit d'expression (audition par le juge), respect de la vie privée, droit à la liberté de pensée et de religion.

  • Dès 12 ans : Droit d'être entendu par le juge, droit de veto pour l'adoption et le changement de nom, peut demander changement de prénom (si transgenre).

  • Dès 13 ans : Propriétaire de ses données personnelles.

  • Dès 15 ans : Peut être émancipé par jugement.

  • Dès 16 ans : Peut tester pour la moitié de son patrimoine, faire des retraits de son compte d'épargne, déclarer un changement de sexe (si transgenre). Peut accomplir seul des actes personnels (demande de dispense d'âge pour se marier, reconnaître un enfant).

  • Autonomie médicale : Le mineur capable de discernement peut exercer seul ses droits de patient.

D. Émancipation (Dès 15 ans)

  • Par jugement ou de plein droit par le mariage.

  • Effets : Fin de l'autorité parentale (pour la personne), capacité d'exercice limitée pour le patrimoine (peut faire des actes d'administration ordinaire, mais besoin d'assistance/autorisation pour les actes dangereux).

  • Peut être révoquée si le mineur est incapable de gérer.

II. Autorité Parentale

L'autorité parentale (het ouderlijk gezag) est le droit et la responsabilité des parents légaux de prendre toutes les décisions relatives à la personne et au devenir de leur enfant mineur.

A. Notions

  • Évolution : D'un pouvoir absolu du pater familias à une responsabilité au service de l'intérêt de l'enfant. La notion de puissance paternelle a été remplacée par celle d'autorité parentale.

  • Définition et champ d'application : Décisions éducatives et matérielles dans le meilleur intérêt de l'enfant (nom, domicile, orientation religieuse, santé, scolarité, activités extrascolaires, etc.). Les actes usuels (repas, transport) et l'organisation de la vie quotidienne peuvent être posés par un seul parent.

  • Titulaires : Les parents légaux par l'établissement de la filiation (même s'ils ne sont pas biologiques). En cas d'adoption, les parents adoptifs.

  • Déchéance de l'autorité parentale : Mesure exceptionnelle pour motifs graves (violences, négligences) à la demande du Procureur du Roi. Le parent déchu perd tous ses droits sur l'enfant, mais l'enfant conserve son droit à aliments et à hériter.

  • Terme légal : Prend fin à la majorité (18 ans) ou par émancipation de l'enfant.

B. Exercice conjoint de l'autorité parentale

  • Principe : Tous les parents légaux exercent conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs, que les parents soient unis ou séparés. Cela implique la communication et la collaboration.

  • Protection des tiers (art. 373 ancien Code civil) : Un parent agissant seul est présumé avoir l'accord de l'autre vis-à-vis des tiers de bonne foi. L'autre parent peut renverser cette présomption en informant le tiers de son désaccord.

C. Exception : Exercice exclusif de l'autorité parentale

  • Peut être confié à un seul parent par le juge si le maintien de la coparenté est préjudiciable à l'enfant (ex: violences intrafamiliales, rapt parental).

  • Le parent qui a l'exercice exclusif prend seul les décisions, mais l'autre parent conserve un droit de surveillance et de maintenir des relations personnelles.

  • Des régimes mixtes sont possibles (partage des décisions pour certains domaines).

III. Droit d'Hébergement

Le droit d'hébergement est un attribut de l'autorité parentale conférant le droit d'accueillir et d'éduquer l'enfant.

A. Notion

  • Concerne uniquement les parents séparés, qui répartissent le temps de vie de l'enfant.

  • Prend fin à 18 ans. Indépendant de l'autorité parentale.

B. Cadre légal

  • Pas de droit automatique d'hébergement pour chaque parent, doit être accordé par jugement.

  • Le juge homologue l'accord des parents s'il est conforme à l'intérêt de l'enfant.

  • Hébergement égalitaire (gelijkmatig verdeelde huisvesting) : Partage égal du temps de vie de l'enfant. Il est privilégié, sauf contre-indication (ex: âge de l'enfant, éloignement des domiciles, manque de disponibilité du parent, comportement indigne).

C. Droit fondamental de l'enfant discernant d'exprimer son opinion

  • L'enfant capable de discernement a le droit d'être entendu par le juge (art. 12 CIDE, art. 22bis Constitution).

  • Audition n'est pas un devoir. Obligatoire pour les enfants de +12 ans, facultatif pour les -12 ans (peut être demandé par l'enfant/parents/MP).

  • L'enfant peut être accompagné d'une personne de confiance (non partie à la procédure, non parent au 2e degré).

  • L'opinion de l'enfant est prise en considération mais il ne décide pas lui-même. Le juge a des moyens d'investigation (expertise pédopsychologique, étude sociale, enquête de police).

D. Sanctions en cas de non-respect du droit d'hébergement

  • Plainte pénale pour non-représentation d'enfant.

  • Reprise forcée de l'enfant.

  • Condamnation à une astreinte (amende).

  • Modification du système d'hébergement.

  • Enlèvement international d'enfant : retour immédiat.

IV. Gestion des Biens de l'Enfant Mineur

A. Administration légale

  • Les parents administrent les biens de l'enfant mineur et le représentent en justice. Exercice conjoint.

  • Pour actes graves (vente/hypothèque d'immeuble), autorisation du juge de paix requise.

B. Jouissance légale

  • Les parents ont un droit d'usufruit (droit de jouissance légale) sur les biens de l'enfant mineur jusqu'à sa majorité ou émancipation. Les fruits peuvent être utilisés pour l'entretien de l'enfant.

  • Exceptions : revenus du travail de l'enfant, biens légués avec clause d'exclusion, biens hérités en cas d'indignité du parent.

  • Un parent peut léguer l'usufruit de ses biens à un tiers pour éviter que l'autre parent (survivant) n'en bénéficie.

V. Obligation Alimentaire Étendue des Parents

A. Principes

  • "Qui fait l'enfant doit le nourrir". Obligation légale pour chaque parent de pourvoir à l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'à la fin de sa formation et son autonomie financière.

  • Indépendante du jugement ou de l'autorité parentale/hébergement. Prioritaire.

  • Étendue : couvre non seulement les besoins indispensables mais aussi le bien-être et l'épanouissement.

  • Poursuite après la majorité jusqu'à la fin de la formation si l'enfant est assidu (jurisprudence tolérante sur les réorientations).

B. Obligation et contribution à la dette d'aliments

  • Obligation à la dette : Solidaire pour les deux parents. Chacun contribue proportionnellement à ses facultés (revenus, capacité à produire des revenus, avantages en nature).

  • Contribution à la dette (en cas de séparation) : Répartition de l'obligation alimentaire entre les parents co-débiteurs. Prend en compte le mode d'hébergement.

  • Comprend les frais ordinaires (habituels) et extraordinaires (exceptionnels, nécessaires ou imprévisibles).

  • Calcul : Détermination du budget de l'enfant, puis du financement par chaque parent (prorata des facultés), puis compensation.

  • Pas de contribution si revenus identiques, hébergement égalitaire et répartition égale des charges/avantages.

C. Sanctions pour non-paiement

  • Condamnation pénale (abandon de famille) et déchéance du permis de conduire.

  • Exécution forcée du jugement (saisie sur biens ou revenus sans seuil minimum).

  • Délégation de sommes.

  • Recours au Service des créances alimentaires (SECAL).

La Famille au Sens Large

I. Droit aux Relations Personnelles

  • Grands-parents : ont un droit propre d'entretenir des relations personnelles.

  • Frères et sœurs : ont le droit de maintenir le lien.

  • Autres membres de la famille/tiers : doivent prouver un lien d'affection privilégié.

II. Obligations Alimentaires

L'obligation alimentaire découle de la solidarité familiale.

A. Obligations alimentaires étendues

Basées sur le partage d'un même train de vie.

  • Entre époux (devoir de secours).

  • Parents envers enfants (mineurs et majeurs en formation).

  • Beau-parent survivant envers enfants du conjoint décédé (jusqu'à la fin de leur formation, plafonnée au montant hérité).

B. Obligations alimentaires restreintes

Entre membres de la famille en situation de besoin.

  • Réciproque entre ascendants et descendants (parents/enfants, grands-parents/petits-enfants).

  • Concerne les enfants majeurs au-delà de la période de formation.

  • Ex-époux bénéficiaire d'une pension après divorce peut réclamer aliments à la succession du débirentier (limité).

  • Entre frères et sœurs : aucune obligation alimentaire légale.

C. Obligations naturelles

Fondées sur un devoir moral, peuvent se transformer en obligations civiles si engagement volontaire (ex: dépenses courantes des cohabitants de fait, soutien financier post-rupture, engagement d'un beau-parent).

Successions et Libéralités

Ce domaine organise la transmission des biens du défunt et reflète un équilibre entre la volonté du défunt, les droits du conjoint survivant et la protection des enfants.

I. Notions

  • Le décès est un fait juridique qui met fin à la personnalité juridique.

  • La succession (de nalatenschap) transmet les biens du défunt à ses héritiers (de erfgenaam).

  • Le successible est la personne ayant vocation à hériter par loi ou testament. Par acceptation, il devient héritier/successeur.

  • Conditions pour succéder :

    • Existence : Être conçu au jour de l'ouverture de la succession et naître vivant et viable.

    • Survie : Être en vie au moment du décès du défunt.

    • Absence de sanction d'indignité successorale (onwaardigheid) : Sanction civile pour les personnes ayant commis des faits graves contre le défunt. L'héritier indigne est exclu et sa part revient à ses descendants. La sanction peut être levée par pardon écrit du défunt.

II. Dévolution Successorale

Identification des personnes appelées à succéder.

A. Dévolution Légale (wettelijke erfopvolging / ab intestat)

S'applique en l'absence de testament valable, basée sur trois règles successives:

  1. Règle de l'Ordre (art. 4.10 Code civil) : Quatre ordres d'héritiers qui s'excluent les uns les autres (sauf conjoint/cohabitant légal survivant qui concourt).

    • 1er ordre : Descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) : excluent tous les autres héritiers sauf le conjoint survivant qui concourt.

    • 2e ordre : Collatéraux proches (frères, sœurs, neveux, nièces) : N'héritent qu'en l'absence de descendants. Excluent les 3e et 4e ordres, sauf père et mère.

    • 3e ordre : Ascendants (père, mère, grands-parents) : N'héritent qu'en absence de descendants et collatéraux proches. Excluent le 4e ordre.

    • Exception pour les père et mère (ascendants privilégiés) : Viennent en concours avec les collatéraux proches (chacun pour ¼ si les deux sont en vie).

    • 4e ordre : Collatéraux simples (oncles, tantes, cousins) : N'héritent qu'en l'absence de tout autre héritier des ordres précédents et du conjoint survivant. Pas exclus par le cohabitant légal survivant (avec lequel ils concourent pour la nue-propriété).

  2. Règle du Conjoint Survivant (CS) et Cohabitant Légal Survivant (CLS) :

    • CS/CLS est un héritier supplémentaire venant en concours avec les autres héritiers légaux (sauf : CS exclut le 4e ordre, CLS ne l'exclut pas).

    • Droits du CS : Liquidation préalable du régime matrimonial.

      • En présence de descendants : Usufruit de toute la succession.

      • En présence de collatéraux proches et/ou ascendants : Pleine propriété de la part du défunt dans le patrimoine commun/indivis + usufruit sur le patrimoine propre du défunt.

      • Autres successibles ou aucun héritier : Pleine propriété de toute la succession.

    • Droits du CLS : Plus réduits.

      • Non réservataire, peut être déshérité.

      • Usufruit des biens préférentiels (logement familial, meubles meublants) ou droit au bail.

      • Ne concourt qu'avec le 4e ordre.

    • Conversion d'usufruit : L'usufruit du CS/CLS peut être converti en pleine propriété ou capital.

  3. Règle du Degré (art. 4.11 Code civil) : Au sein d'un même ordre, priorité à l'héritier le plus proche du défunt.

    • Calcul :

      • Ligne directe : 1 degré par génération (ex: père-fils = 1 degré).

      • Ligne collatérale : On remonte à l'auteur commun puis on descend (ex: frères/sœurs = 2 degrés).

    • Limite légale : Collatéraux ne succèdent que jusqu'au 4e degré (sauf substitution successorale). Au-delà, la succession revient à l'État.

    • Substitution successorale (plaatsvervulling) (art. 4.13 Code civil) : Les descendants d'un successible prennent sa place en cas de prédécès, indignité ou renonciation. Le partage se fait par souche. En ligne descendante, la substitution est à l'infini.

  4. Règle de la Fente (kloving) (art. 4.28 Code civil) : Si pas de descendants ni collatéraux proches, la succession est divisée en deux (branche maternelle, branche paternelle). S'applique aussi à l'adoption simple sans postérité.

B. Dévolution Testamentaire

Permet de modifier l'ordre légal ou de favoriser/réduire les droits d'héritiers.

  • Testament (het testament) : Acte juridique unilatéral à cause de mort, exprimant les dernières volontés.

    • Individuel et révocable à tout moment.

    • Conditions illicites : la condition est nulle mais le testament reste valable.

    • Formalisme : Testament olographe (écrit, daté, signé de la main du testateur), notarié, ou international. Inscription au Registre central des testaments.

  • Legs (het legaat) : Disposition testamentaire pour transmettre la propriété de biens.

    • Legs universel : Transmet l'universalité des biens.

    • Legs à titre universel : Transmet une quote-part (ex: moitié des biens meubles).

    • Legs particulier : Transmet un ou plusieurs biens déterminés (ex: une voiture, des bijoux).

  • Réserve héréditaire : Part de la succession garantie à certains héritiers (descendants, conjoint survivant) contre la volonté du défunt. Droit d'ordre public.

    • Quotité disponible : Reste du patrimoine dont le défunt peut disposer librement.

    • Calcul de la masse de calcul du disponible (MCD) pour vérifier si les libéralités excèdent la quotité disponible.

    • Héritiers réservataires : Descendants (réserve globale = ½ de la MCD à partager entre eux) et Conjoint Survivant (réserve = ½ en usufruit, incluant logement familial et meubles meublants).

    • Les droits en usufruit du CS s'imputent sur la quotité disponible, sauf si le legs universel au CS grève la réserve des enfants.

    • Testament exhérédatif : Permet à un époux séparé de déshériter le conjoint survivant (y compris sa réserve) si conditions spécifiques sont remplies (séparation +6 mois, procédure judiciaire en cours).

    • Un époux trompé peut priver le conjoint d'une partie de sa réserve si l'enfant est né d'une relation extraconjugale.

III. Option Héréditaire

Les héritiers peuvent choisir entre trois options :

  • Acceptation pure et simple : Peut être expresse ou tacite. Entraîne la confusion des patrimoines, l'héritier est tenu de toutes les dettes du défunt.

  • Sanction du recel successoral (art. 4.48 Code civil) : L'héritier qui dissimule des biens est réputé avoir accepté purement et simplement, privé de droits sur les biens recelés, et doit restituer.

  • Acceptation sous bénéfice d'inventaire : Empêche la confusion des patrimoines, l'héritier n'est tenu des dettes que dans la limite des biens hérités. Acte authentique devant notaire.

  • Renonciation à la succession : L'héritier ne recueille aucun bien ni dette. Acte authentique devant notaire. La part revient à ses descendants par substitution.

  • Mineurs : Le juge de paix doit autoriser l'acceptation ou la renonciation au nom du mineur.

IV. Libéralités

A. Notions – Capacité

  • La libéralité est un acte à titre gratuit (donation entre vifs, legs à cause de mort) par lequel une personne transfère un bien.

  • Donation (de schenking) : Contrat à titre gratuit, irrévocable (sauf exceptions), par lequel un donateur cède un bien au donataire qui accepte.

  • Capacité de disposer : Être sain d'esprit au moment de l'acte. La preuve contraire incombe au contestataire.

  • Capacité de recevoir : Être né viable ou conçu et naître vivant et viable. Certaines personnes sont frappées d'une incapacité spéciale de recevoir (tuteurs, administrateurs, médecins ayant traité la dernière maladie, personnel de maisons de repos, ministres du culte, officiers de navire).

B. Effets des Donations

  • Formalisme : Acte notarié à peine de nullité (sauf don manuel, donations indirectes). L'acceptation du donataire est nécessaire.

  • Principe de l'irrévocabilité : Règle d'ordre public.

    • Exceptions : Résolution pour inexécution de charges, révocation pour ingratitude (attentat à la vie, sévices, refus d'aliments), révocation ad nutum pour les donations entre époux (sauf si faites par convention matrimoniale).

V. Planification Successorale

Permet d'organiser sa succession pour éviter les conflits et optimiser la fiscalité.

A. Outils de Planification

  1. Partage d'ascendants : Acte (donation ou legs) par lequel un ascendant répartit ses biens entre ses descendants, visant à anticiper le partage et à éviter les conflits.

  2. Pacte successoral global : Acte entre vifs entre parents et héritiers présomptifs pour constater ou établir un équilibre global, mais pas nécessairement une égalité parfaite, en tenant compte des donations antérieures.

  3. Clause d'accroissement (ou de tontine) : Construction juridique fréquente pour les couples non mariés achetant un bien en indivision. Le survivant acquiert la part du prémourant en pleine propriété (ou usufruit), évitant qu'elle ne tombe dans la succession.

  4. Donation avec réserve d'usufruit : Transfère la nue-propriété d'un bien tout en conservant la jouissance (usufruit) jusqu'au décès. Intéressant fiscalement.

B. Planification Successorale et Familles Recomposées

Problématique : coexistence d'enfants issus de différentes unions et d'un beau-parent.

  • Les droits successoraux dépendent du régime matrimonial des époux (communauté ou séparation de biens).

  • Pacte Valkeniers (art. 2.3.2 Code civil) : Clause dans un contrat de mariage pour les époux ayant des enfants non communs. Permet à un ou deux époux de renoncer à leurs droits successoraux (y compris réserve) au profit des enfants non communs. Doit être notarié.

  • Conversion d'usufruit : En cas de famille recomposée, la conversion d'usufruit peut être demandée par un descendant non commun ou le conjoint survivant. La "règle des 20 ans" s'applique : l'usufruit du conjoint survivant est valorisé comme s'il avait 20 ans de plus que l'aîné des enfants non communs.

C. Optimisation Fiscale : le Legs "en duo"

Mécanisme pour les personnes sans héritiers proches de léguer une partie de leurs biens à des tiers (amis, parents éloignés) et une autre à une association caritative agréée. L'association paie les droits de succession des tiers, ce qui permet d'alléger la charge fiscale globale.

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