Singularité du droit de l'Union européenne
Nessuna cartaAnalyse de l'ordre juridique unique de l'UE, ses fondements, son évolution et ses caractéristiques distinctives par rapport aux systèmes juridiques traditionnels.
Le Droit de l'Union Européenne : Un Ordre Juridique "Sui Generis"
Le droit de l'Union Européenne (DUE) représente un système juridique unique, fruit d'un processus long et complexe. Il se distingue des ordres juridiques nationaux et du droit international par ses caractéristiques propres et ambitieuses, visant à promouvoir la paix, les valeurs européennes et le bien-être des peuples.
Propos liminaires : Singularité du DUE
- Processus lent et complexe: L'intégration européenne est le résultat de nombreuses tentatives et traités successifs (Traités fondateurs, Acte Unique Européen, Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisbonne). Cette complexité se reflète dans la pluralité des normes constitutives.
- Objectifs ambitieux: Initialement économiques, les objectifs de l'UE ont évolué vers un "rapprochement des peuples d'Europe" (Article 3 TUE).
- Objectifs à long terme: Promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être des peuples.
- Objectifs à court terme:
- Mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, impliquant des politiques d'immigration, d'asile et de coopération pénale.
- Établissement d'un marché intérieur garantissant les quatre libertés de circulation: marchandises, personnes, services et capitaux.
- Soutien à une croissance économique équilibrée, une économie de marché compétitive, le plein emploi, le progrès social, scientifique et technique.
- Conduction d'une politique extérieure contribuant à la paix, la sécurité et le développement durable mondial.
- Caractère inédit: L'UE constitue un "laboratoire" unique, sans équivalent dans le monde. Bien qu'issue du droit international (traité de Rome de 1957 pour la CEE/CECA/Euratom), elle s'en est émancipée.
La CJCE, dans l'arrêt Costa c. Enel (1964), a affirmé que "le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre."
Section 1. L'ordonnancement du droit : la notion d'ordre juridique
Un ordre juridique est un ensemble organisé et structuré de normes, possédant ses propres sources de droit et des organes aptes à les émettre et les interpréter.
Paragraphe 1 : La définition de l'ordre juridique
Traditionnellement, un ordre juridique repose sur quatre caractéristiques:
- L'unité: Les normes juridiques sont articulées entre elles par un principe unificateur, généralement la hiérarchie. L'ordre juridique est un édifice à niveaux superposés.
- La complétude: En principe, un ordre juridique est complet et apporte des réponses à tous les cas se présentant en vue d'éviter des lacunes juridiques.
- La cohérence: Les règles et décisions s'articulent de manière cohérente, le juge étant le garant de cette cohérence.
- L'efficacité: L'ordre juridique se distingue d'autres ordres (moral, religieux) par la sanction des manquements aux règles qui le structurent.
Paragraphe 2 : Les ordres juridiques en vigueur
- L'ordre juridique étatique/national: Conçu initialement pour rendre compte de l'État, il est caractérisé par sa souveraineté.
- L'ordre juridique international: Il s'est développé avec des conventions multilatérales, des organisations internationales et des protections juridictionnelles. Il n'est pas totalement indépendant des États car les traités internationaux résultent de la volonté de ces derniers.
- Les ordres juridiques transnationaux: Autonomes des États, ils dépassent la dichotomie interne/international (ex: lex sportiva, lex mercatoria, lex informatica).
Section 2. L'ordre juridique de l'UE
L'UE est un ordre juridique singulier, construit par étapes et doté de caractéristiques uniques.
Paragraphe 1 : Qu'est-ce que l'UE ? Grands jalons de l'histoire de l'intégration européenne
- Les Communautés européennes:
- 1951: Création de la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier) par six États, visant la régulation des ressources pour éviter de nouveaux conflits.
- 1957: Signature des Traités de Rome, instituant la CEEA (Euratom) et la CEE (Communauté Économique Européenne), dont l'objectif était la mise en place d'un marché commun par les quatre libertés. La CEE s'est rapidement distinguée par son objet non spécialisé.
- La création de l'UE: L'intégration est passée d'un système intergouvernemental à une méthode communautaire, défendant les intérêts de la communauté.
- Acte Unique Européen (1986): Première révision majeure, élargissant les compétences au-delà de l'économie vers un espace sans frontières et renforçant la méthode communautaire.
- Traité de Maastricht (1992): Création de la structure en trois piliers:
- Le pilier communautaire (intégration).
- La PESC (Politique Étrangère et de Sécurité Commune, coopération interétatique).
- La JAI (Justice et Affaires Intérieures, coopération interétatique).
- Traité de Lisbonne (2007, entrée en vigueur en 2009): A aboli la structure en piliers, l'Union Européenne succédant et se substituant à la Communauté Européenne et absorbant les piliers interétatiques. Le droit applicable à la PESC (Politique Étrangère et de Sécurité Commune) et la JAI (Justice et Affaires Intérieures) relève désormais de l'UE. L'UE repose sur deux traités constitutifs: le TUE (Traité sur l'Union Européenne) et le TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne), de même valeur juridique et sans hiérarchie.
Paragraphe 2 : Un ordre juridique inédit
- Un ordre juridique (initialement) international:
- Ressemblances du DUE avec le DIP:
- L'UE repose sur des traités internationaux (Traités fondateurs, révisions) élaborés selon les règles du DIP. Pour certains, le DUE est une forme de "DIP régional".
- La personnalité juridique de l'UE (Article 47 TUE) en ferait une organisation internationale classique, dotée d'une personnalité distincte de celle de ses États membres. Cependant, cette personnalité est principalement fonctionnelle, permettant à l'UE d'accomplir ses missions et d'entretenir des relations extérieures.
- Dissemblances:
Le DUE s'est émancipé du DIP, qui se caractérise par des règles créées et destinées principalement aux États. Le DUE se distingue sur deux points:
- Les États ne sont pas les seuls créateurs du DUE, les institutions de l'UE ayant des pouvoirs normatifs propres.
- Les principaux sujets du DUE ne sont pas uniquement les États ; il s'adresse aussi directement aux particuliers et crée des droits dans leur chef (arrêt Van Gend en Loos (1963) et Costa c. Enel (1964)).
Les caractéristiques distinctives de l'ordre juridique de l'UE, selon la CJUE (Avis de 1991), sont la primauté et l'effet direct.
- Effet direct: Permet aux particuliers d'invoquer une règle de droit européen devant les autorités nationales, sans nécessiter de mesure de transposition.
- Primauté: Le droit de l'UE l'emporte sur le droit interne des États membres, y compris les normes constitutionnelles (arrêt Costa c. Enel (1964), Simmenthal (1978)).
- Ressemblances du DUE avec le DIP:
- La mutation constitutionnelle de l'UE:
- Peut-on parler de constitutionnalisation de l'UE ?
- Arguments en défaveur: Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe (2004) n'a pas été ratifié. Le Traité de Lisbonne a sciemment évité les symboles constitutionnels (drapeau, hymne, devise, mention de la Charte des droits fondamentaux dans le corps du texte), afin de ne pas conférer une image d'État à l'UE.
- Arguments en faveur: La CJUE, dès l'arrêt Les Verts c. Parlement (1986) et l'Avis de 1991, a qualifié les traités de "charte constitutionnelle de base d'une communauté de droit". Le DUE possède de nombreuses caractéristiques d'une constitution: norme suprême, protection des droits fondamentaux, organisation des pouvoirs.
- La forme politique de l'UE:
- Les différentes formes d'organisation politiques d'un point de vue historique et comparatiste:
- L'État unitaire: Une seule autorité de commandement suprême et un seul type de loi pour l'ensemble du territoire (ex: France).
- L'État fédéral: Un gouvernement fédéral se superpose à des entités fédérées (ex: États-Unis). Il dispose d'une personnalité juridique unique au niveau international et d'une constitution interne.
- La Confédération: Association d'États indépendants par traité de droit international, déléguant des compétences restreintes à des institutions communes, sans constituer un nouvel État (ex: Suisse avant 1848). Chaque État conserve sa pleine souveraineté.
- Plus qu'une confédération: L'UE a dépassé le statut de confédération grâce à une intégration poussée dans de multiples domaines (politique, monétaire, éducation, santé, transport, industrie, etc.).
- Moins qu'un État fédéral: L'UE ne possède pas de constitution fédérale assurant la répartition des compétences, contrairement aux États-Unis. L'Article 5, paragraphe 2, du TUE dispose que "l'Union n'agit que dans la limite des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités". L'UE n'a pas la "compétence de la compétence" et n'est donc pas un État souverain. Les États membres conservent leur souveraineté, et la Cour constitutionnelle allemande la qualifie d'"association d'États souverains".
- Les différentes formes d'organisation politiques d'un point de vue historique et comparatiste:
- Peut-on parler de constitutionnalisation de l'UE ?
PARTIE I : LE CADRE D'ÉLABORATION ET D'APPLICATION DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
CHAPITRE I. UNE UNION DE DROIT : LES PRINCIPES STRUCTURANTS (DU DROIT) DE L'UNION EUROPÉENNE
L'UE est une union d'États hétérogènes, marquée par la diversité, mais qui repose sur des principes fondamentaux communs.
Remarques préliminaires : Une Union d'États marquée par la diversité
Le degré de participation des États peut être différencié :
- Clauses d'opting-out (introduites par le Traité de Maastricht): Permettent aux États de ne pas participer à certaines politiques (ex: Royaume-Uni et l'Union Économique et Monétaire).
- Coopération renforcée (introduite par le Traité d'Amsterdam, Article 20 TUE): Permet à un minimum de neuf États membres d'avancer plus vite sur certains sujets, lorsque les objectifs ne peuvent être atteints par l'UE dans son ensemble.
Malgré cette diversité, l'UE promeut les principes de l'État de droit, fondés sur le respect des droits de l'homme et de la démocratie. La CJUE, dans l'arrêt Les Verts c. Parlement, a qualifié l'UE de "communauté de droit".
Section 1. Les valeurs de l'Union européenne
Paragraphe 1 : L'énoncé des valeurs
L'Article 2 du TUE énonce les valeurs fondatrices de l'Union: "Le respect de la dignité humaine, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité, de l'État de droit ainsi que le respect des droits de l'homme." Ces valeurs sont communes aux États membres. Elles ont un poids juridique réel, conditionnant l'adhésion (Article 49 TUE) et pouvant entraîner des sanctions en cas de violation.
- Crise de l'État de droit: Depuis 2013, des violations de ces valeurs ont été constatées (expulsions de Roms en France, Constitution illibérale en Hongrie, crise politique roumaine, remise en cause de l'indépendance judiciaire en Pologne).
Paragraphe 2 : Le respect des valeurs
- Le mécanisme de l'Article 7 TUE:
Ce mécanisme, surnommé "l'arme nucléaire", permet de suspendre temporairement les droits d'un État membre, notamment son droit de vote au Conseil de l'UE, en cas de violation grave et persistante des valeurs de l'UE.
- Volet préventif (Article 7 paragraphe 1): Constatation d'un "risque clair de violation grave".
- Volet répressif (Article 7 paragraphe 2): Constatation unanime du Conseil européen (sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission, et après validation du Parlement) d'une violation grave et persistante. Ensuite, le Conseil statue à la majorité qualifiée pour suspendre les droits.
Exemple: En 2018, la procédure a été déclenchée contre la Hongrie pour atteinte à la liberté d'expression, corruption, droits des minorités et situation des migrants. Cependant, le volet répressif n'a jamais abouti en raison de l'exigence d'unanimité du Conseil européen, qui permet le blocage par un seul État.
- L'encadrement juridictionnel du respect des valeurs:
La CJUE intervient via les "procédures en manquement" (lancées par la Commission européenne) pour sanctionner la violation des valeurs.
- Étapes de la procédure en manquement:
- Mise en demeure informelle par la Commission.
- Envoi d'un avis motivé.
- Saisine de la CJUE.
- Constatation de la violation par la CJUE et obligation pour l'État de prendre des mesures.
- Condamnation à une somme forfaitaire si l'État ne se conforme pas.
Exemple: Procédures ouvertes contre la Hongrie pour atteinte aux droits LGBTI. En mars 2025, la Hongrie a adopté une loi rendant illégale la participation à la gay pride. Le 13 juin 2024, la CJUE a condamné la Hongrie à une amende de 200 millions d'euros et une astreinte d'un million par jour pour non-respect du droit d'asile.
- Étapes de la procédure en manquement:
- Le mécanisme de conditionnalité du versement des fonds européens au respect de l'État de droit: (Depuis le 16 décembre 2020)
Permet de réduire ou suspendre les paiements du budget de l'UE à un État membre si deux conditions cumulatives sont remplies:
- Constatation de violations des principes de l'État de droit.
- Ces violations " portent atteinte, ou présentent un risque sérieux de porter atteinte, à la bonne gestion financière du budget de l'UE, d'une manière suffisamment directe".
Ce mécanisme a été activé contre la Hongrie. Cependant, il ne peut être utilisé que lorsque la violation de l'État de droit a un impact direct sur la gestion budgétaire de l'UE, limitant son application à des situations comme celles des droits LGBTI qui ne menacent pas directement le budget.
- Respect des compétences étatiques: Toute compétence non attribuée à l'UE reste dévolue aux États.
- Respect des identités nationales (Article 4 § 2 TUE): L'UE doit respecter "l'identité nationale des États, inhérentes à leur structure fondamentale politique et constitutionnelle", y compris les fonctions essentielles de l'État (intégrité territoriale, ordre public, sécurité nationale).
- Principe de Coopération loyale:
- Relations verticales (entre l'UE et les États membres):
- L'UE et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement.
- Les États membres doivent faciliter l'exécution de la mission de l'UE, ce qui implique des obligations positives (adopter des mesures) et des obligations négatives (s'abstenir de prendre des mesures menaçant les objectifs de l'UE).
- Relations horizontales (entre les institutions européennes elles-mêmes): (Article 13 paragraphe 2 TUE) "Les institutions pratiquent, entre elles, une coopération loyale."
- Relations verticales (entre l'UE et les États membres):
- La Charte des droits fondamentaux de l'UE.
- L'adhésion de l'UE à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH): Obligation non encore réalisée en raison de l'opposition de la CJUE.
- Les principes généraux du droit de l'UE (PGDUE) tirés des traditions constitutionnelles communes aux États membres ou de la CEDH.
- La démocratie représentative (Article 10 TUE):
Elle repose sur la participation des citoyens par l'intermédiaire de leurs représentants élus.
- Les citoyens sont représentés directement au Parlement européen (élu au suffrage universel direct depuis 1976) et indirectement par leurs États au sein du Conseil de l'UE.
- La démocratie participative (Article 11 TUE):
Elle est consacrée par plusieurs mécanismes:
- Consultation des citoyens et des associations.
- Dialogue avec les institutions de l'UE.
- Le droit d'initiative citoyenne (Article 11 paragraphe 4 TUE): Permet à un million de signataires venant d'un nombre suffisant de pays d'inviter la Commission à soumettre une proposition législative.
- Conditions: La proposition ne doit pas être abusive, fantaisiste, vexatoire, ni contraire aux valeurs de l'UE. Elle ne peut pas viser à abroger un acte du DUE ou un traité.
- Limites: Faible taux de succès (difficulté à recueillir un million de signatures), pouvoir discrétionnaire de la Commission de ne pas donner suite, et exigence que l'initiative relève des compétences de l'UE. La CJUE a contraint la Commission à motiver ses refus.
- La démocratie "informative" (Article 10 paragraphe 3 TUE et Article 42 Charte des droits fondamentaux):
Recherche une transparence des décisions ("aussi ouvertement que possible") et l'accès aux documents de l'UE.
- Un règlement de 2001 organise ce droit d'accès, avec des dérogations pour protéger les intérêts publics (défense, antiterrorisme, relations diplomatiques) et privés (informations personnelles).
- La CJUE arbitre entre l'intérêt public à l'information et le refus de communication des documents (arrêt Client Earth (2018)). Elle a jugé nécessaire de rendre publiques les études d'impact, soulignant que la transparence garantit une plus grande crédibilité des institutions.
- Parlement: Légitimité démocratique (élection au suffrage universel direct).
- Conseil: Légitimité interétatique (représentation des États).
- Commission: Légitimité intégrative (défense des intérêts de l'UE).
- Composition: 27 commissaires (un par État membre), dirigés par le Président de la Commission, choisis pour leurs compétences et leur indépendance (ne représentent pas leur État d'origine).
- Principales attributions:
- Élaboration des propositions législatives.
- Mise en œuvre des décisions du Parlement et du Conseil (fonction exécutive).
- Gardienne des traités: Veille à leur application, peut initier des procédures en manquement contre les États membres (agit comme un "procureur de l'intérêt général européen").
- Les députés sont élus tous les cinq ans au suffrage universel direct, leur nombre étant proportionnel à la population (min. 6, max. 96). Ils siègent par opinions politiques, non par nationalité.
- Fonctions: normative (colégislateur avec le Conseil) et de contrôle politique (peut censurer la Commission, entraînant sa démission collective - Article 17 paragraphe 8 TUE).
- Le Conseil de l'UE:
- Composé des ministres des États membres, la présidence est tournante.
- Exerce le pouvoir législatif conjointement avec le Parlement.
- Adopte la majorité de ses décisions à la majorité qualifiée (55% des États membres représentant 65% de la population), ce qui marque une logique d'intégration.
- Le Conseil européen:
- Né d'une pratique informelle, son existence a été consacrée par l'Acte unique européen, ses fonctions déterminées par Maastricht, et sa nature institutionnelle reconnue par Lisbonne.
- Composé des chefs d'État ou de gouvernement et du Président de la Commission, il se réunit deux fois par semestre.
- Rôle: Donne les impulsions nécessaires, définit les grandes orientations et priorités politiques générales de l'UE. Il n'exerce pas de fonction législative.
- Attributions de nature constitutionnelle: Constate la violation des valeurs de l'UE, participe aux procédures d'adhésion, de retrait et de révision des traités. Nomme le Président de la Commission et le Président de la BCE.
- Fonctionnement: Intergouvernemental, les décisions sont prises par consensus.
- Actes législatifs (Article 289 paragraphe 3 TFUE): Adoptés selon la procédure législative.
- Actes d'exécution (Article 291 TFUE): Adoptés par la Commission lorsque des conditions uniformes d'exécution sont nécessaires.
- Actes délégués (Article 290 TFUE): Actes normatifs hybrides adoptés par la Commission sur délégation du législateur pour compléter ou modifier des éléments non essentiels d'un acte législatif.
- L'initiative législative:
- Monopole de la Commission (Article 17 paragraphe 2 TUE), garantissant l'intérêt général de l'UE.
- Cependant, ce monopole n'est pas absolu: ouvert au processus décisionnel de la société civile (initiative citoyenne), large consultation (livre vert, livre blanc) avant proposition, et prise en compte des propositions du Conseil et du Parlement.
- L'adoption de l'acte législatif:
- La procédure législative ordinaire (colégislation) (Article 294 TFUE):
C'est la procédure de droit commun, caractérisée par l'égalité entre le Parlement et le Conseil.
- Étapes:
- Initiative législative de la Commission.
- Multiples lectures et droit d'amendement du Parlement et du Conseil.
- En cas de désaccord après deux lectures, un comité de conciliation (composé de représentants des deux institutions, avec la Commission comme médiateur) est convoqué.
- Une troisième lecture peut être déclenchée après le comité de conciliation.
Le processus de "trilogue" (réunions tripartites entre Parlement, Conseil et Commission) permet de parvenir à un accord provisoire, et 80% des textes sont adoptés dès la première lecture.
- Étapes:
- Les procédures législatives spéciales:
Elles sont "spéciales" si le Conseil ne statue pas à la majorité qualifiée ou si le Parlement n'a pas des pouvoirs analogues à ceux du Conseil.
- La procédure de consultation: Le Parlement donne un avis consultatif (non contraignant) (ex: fiscalité).
- La procédure d'approbation (anciennement "avis conforme"): L'avis du Parlement est bloquant s'il est défavorable (ex: adhésion de nouveaux membres, accords d'associations, accords budgétaires). Le Parlement ne peut pas amender le texte.
- La procédure de coopération: Introduite par l'Acte unique européen, elle est ancienne et a précédé la procédure de colégislation.
- La procédure législative ordinaire (colégislation) (Article 294 TFUE):
- Avant le Traité de Lisbonne:
- La question de la délégation des compétences d'exécution aux institutions européennes:
Initialement, l'exécution du DUE revenait aux États membres. Cependant, pour des raisons d'efficacité, le Conseil a pu déléguer cette fonction à la Commission. Cette délégation était encadrée par deux dispositifs:
- La Commission n'exerçait ces compétences que si l'acte juridique de base le prévoyait.
- La délégation était encadrée par des "comités" composés d'experts des États membres (système de "comitologie").
- Le contrôle des États membres sur les actes d'exécution : la comitologie:
Mécanisme institutionnel par lequel la Commission adopte des actes d'exécution après avis de comités composés de représentants des États membres. Ces comités sont présidés par un représentant de la Commission et garantissent un contrôle des États membres. La "Crise de la vache folle" a mis en évidence l'opacité et les critiques de ce système, notamment de la part du Parlement européen. Pour remédier à cela, une procédure de réglementation avec contrôle (PRAC) a été ajoutée en 2006, permettant au Parlement et au Conseil de s'opposer aux mesures d'exécution de la Commission.
- La question de la délégation des compétences d'exécution aux institutions européennes:
- L'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne:
- Les apports du Traité de Lisbonne:
L'Article 291 TFUE a simplifié l'exécution au niveau européen, attribuant plus clairement une compétence d'exécution à la Commission.
- Attribution plus claire d'une compétence d'exécution au profit de la Commission:
Partagée entre les États membres et la Commission. La Commission exerce cette fonction à titre supplétif, si des conditions uniformes d'exécution sont nécessaires, auquel cas sa compétence est de principe. Elle peut prendre des règlements, directives ou décisions d'application.
- Octroi à la Commission de la possibilité d'adopter deux types d'actes non législatifs:
- Actes d'exécution stricto sensu: Toujours soumis au système de comitologie (contrôle des États membres via comités). Deux procédures principales sont l'objet de leurs décisions : la procédure consultative (le comité est seulement consulté) et la procédure d'examen (nécessite l'accord du comité). Le législateur (Parlement et Conseil) dispose d'un droit d'information et de regard sur ces actes.
- Actes délégués (Article 290 TFUE): Actes normatifs hybrides qui complètent ou modifient des éléments non essentiels d'un acte législatif de portée générale. Le législateur doit encadrer l'action de la Commission dans sa délégation. La Commission soumet le projet aux législateurs qui peuvent s'y opposer ou révoquer la délégation.
- Attribution plus claire d'une compétence d'exécution au profit de la Commission:
- Les apports du Traité de Lisbonne:
- Les principes de base du droit budgétaire de l'UE:
- Unité budgétaire.
- Annualité: Tempérée par les cadres financiers pluriannuels (CFP) (5 à 7 ans), qui définissent les priorités et les montants maximums de dépenses (ex: 2070 milliards d'euros pour 2021-2027).
- Universalité (non-affectation): Les ressources du budget communautaire doivent couvrir indistinctement l'ensemble des dépenses.
- Équilibre: Dépenses = recettes.
- Spécialité: Les crédits sont divisés pour favoriser le contrôle parlementaire.
- Le financement de l'UE:
Le budget 2025 (hors plan de relance) est de 192,8 milliards d'euros.
- Ses dépenses:
- Principalement la PAC (Politique Agricole Commune) et la politique de cohésion (réduction des inégalités régionales et sociales).
- Action extérieure (diplomatie, aide au développement, humanitaire).
- Recherche et innovation, investissements stratégiques, Erasmus.
- Gestion des frontières, politique spatiale, questions migratoires.
- 95% des dépenses sont récupérées par les États membres, le reste pour le fonctionnement des institutions.
- Ses recettes:
Initialement par contributions des États membres, le financement est passé aux "ressources propres" (Article 311 TFUE).
- Ressources propres traditionnelles (RPT): Droits de douane et prélèvements agricoles (environ 15% des recettes).
- Ressource propre TVA: 15% du budget (application d'un taux maximal de 1% à l'assiette harmonisée de la TVA).
- Ressource RNB (Revenu National Brut): Introduite en 1988, c'est la principale ressource (2/3 à 3/4 du budget), une quote-part versée par chaque État membre (en moyenne + de 1% de leur richesse).
- Nouvelle ressource: Basée sur les déchets d'emballage plastique (depuis 2021), 5% des recettes.
- Contributions de pays tiers, amendes pour infractions aux règles de concurrence.
L'UE n'a pas de souveraineté fiscale directe. Le budget de l'UE est équilibré. Une exception temporaire est le plan de relance "Next Generation EU" (2018 milliards d'euros), financé par emprunt.
- Ses dépenses:
- La procédure budgétaire (Article 314 TFUE):
Exercée conjointement par le Parlement et le Conseil, elle est alignée sur la procédure législative ordinaire avec une exception: le comité de conciliation se réunit après la première lecture.
- Étapes:
- Élaboration du projet par la Commission.
- Adoption de la position du Conseil (au plus tard le 1er septembre).
- Adoption de la position du Parlement (au plus tard le 1er octobre).
- Si désaccord, comité de conciliation (21 jours).
- Adoption finale par le Conseil et le Parlement avant le 31 décembre.
Les "budgets rectificatifs" permettent d'ajuster le budget annuel en cas d'imprévus (crises, catastrophes naturelles, nouvelles priorités).
- Étapes:
- La personnalité juridique de l'UE (Article 47 TUE) a été longtemps ambiguë, mais est désormais expressément reconnue par le Traité de Lisbonne.
- La PESC (Politique Étrangère et de Sécurité Commune) reste distincte et est régie par des dispositions spécifiques.
- La procédure de conclusion des accords internationaux:
- La compétence extérieure de la communauté/puis de l'UE:
La CJCE, dans les arrêts AETR (1971) et Kramer (1976), a posé le principe du parallélisme des compétences internes et externes: si la communauté a une compétence interne, elle a implicitement la compétence externe pour conclure des accords. L'Avis de 1994 a tempéré cette JP, exigeant une législation interne précise pour pouvoir conclure un accord avec un pays tiers.
Aujourd'hui, l'Article 216 paragraphe 1 TFUE précise les cas de conclusion d'accords:
- Lorsque les traités le prévoient.
- Lorsque l'accord est nécessaire pour réaliser un objectif des traités, est prévu dans un acte juridique contraignant, ou est susceptible d'affecter des règles communes.
- Les types d'accord internationaux et leur procédure d'adoption:
- Accords conclus par l'UE en son nom propre (bilatéraux ou multilatéraux): Intégrés au DUE.
- Accords mixtes: Conclus conjointement par l'UE et les États membres, dans les domaines de compétence partagée. Nécessitent une double conclusion et ratification.
La procédure d'adoption des accords internationaux (Article 218 TFUE) est unifiée:
- Phase de négociation: Menée par la Commission (rôle de négociateur), autorisée et encadrée par le Conseil. La Commission rend des comptes au Parlement. Pour les accords mixtes, la négociation est menée conjointement par la Commission et les États membres.
- Phase de décision: Le Conseil adopte deux décisions (signature, puis conclusion de l'accord). Les prérogatives du Parlement ont été renforcées (consultation ou approbation selon l'accord).
- Contrôle de compatibilité: La CJUE peut être sollicitée pour un contrôle préalable de compatibilité de l'accord avec le droit primaire. Si l'avis est négatif, l'accord ne peut être conclu qu'après révision du traité.
- La compétence extérieure de la communauté/puis de l'UE:
- La prise de décision propre à la PESC:
Le pilier de la PESC (Traité de Maastricht) vise à donner à l'UE "une seule voix" sur la scène internationale, sans pour autant communautariser la politique étrangère, qui reste au cœur de la souveraineté étatique.
- Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques et définit les grandes orientations de la PESC.
- Le Conseil élabore et met en œuvre la PESC.
- Les décisions sont prises à l'unanimité, reflétant un fonctionnement intergouvernemental.
- Il n'y a pas d'actes législatifs dans le cadre de la PESC, mais des "décisions" (simplifiées par le Traité de Lisbonne).
- Compétences exclusives: Seule l'UE peut légiférer et adopter des actes contraignants (Article 2 TFUE). Les États membres ne peuvent intervenir que si l'UE les habilite.
- Compétences partagées: La catégorie de droit commun (Article 2, 3 et 4 TFUE). Les États membres peuvent exercer leurs compétences tant que l'UE n'a pas exercé les siennes.
- Compétences de soutien, d'appui, de coordination: L'UE soutient, coordonne ou complète l'action des États membres.
- Principe de proportionnalité (Article 5 paragraphe 4 TUE): Le contenu et la forme de l'action de l'UE ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.
- Principe de subsidiarité: Ne s'applique qu'aux compétences partagées. L'UE n'intervient que si l'objectif ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut l'être mieux au niveau de l'UE.
- Norme suprême: Les traités de l'UE sont la norme suprême de son ordre juridique, déterminant la production des autres normes.
- Protection des droits fondamentaux: Le DUE organise le fonctionnement des pouvoirs et assure la protection des droits fondamentaux, ce qui est une caractéristique matérielle des constitutions nationales.
- La composition du droit primaire : les traités:
- Les traités institutifs des trois Communautés (CECA, CEE, Euratom).
- Les grands traités de révision (Acte Unique Européen, Maastricht, Amsterdam, Nice, Lisbonne) qui ont consolidé la structure de l'UE.
- Les protocoles et déclarations annexés aux traités, qui ont la même valeur juridique que les traités.
- Les traités d'adhésion, par lesquels de nouveaux États ont rejoint l'UE (Article 49 TUE).
Depuis le 1er décembre 2009, le Traité de Lisbonne structure le droit primaire, remplaçant l'idée d'abrogation par une technique de révision (modifiant le TUE et le TFUE). Ces deux traités ont la même valeur juridique. Le Traité Euratom subsiste en marge de l'UE. La Charte des droits fondamentaux de l'UE fait également partie du droit primaire.
- Régime juridique du droit primaire:
- Sa suprématie:
Bien que non explicitement énoncée dans les traités, la suprématie du droit primaire est affirmée par la CJUE. Dans l'arrêt Les Verts c. Parlement (1986), la Cour a considéré que les traités forment "la Charte constitutionnelle de base d’une communauté de droit". Dans l'arrêt Kadi (2008), la Cour a rappelé que l'UE est une "communauté de droit" où aucune institution ni État membre n'échappe au contrôle de conformité. Cette suprématie s'applique également aux actes unilatéraux (droit dérivé) et aux accords internationaux conclus par l'UE. Les traités des États membres antérieurs ou contraires au droit primaire doivent être interprétés restrictivement ou dénoncés.
- La rigidité : les procédures de révision des traités:
La révision est soumise à des procédures spécifiques et contraignantes.
- La procédure ordinaire (Article 48 paragraphes 2 à 5 TUE):
- Phase initiative: Gouvernement d'un État membre, Commission, ou Parlement européen. L'initiative est transmise au Conseil, puis au Conseil européen et notifiée aux Parlements nationaux.
- Projet de révision: Le Conseil européen adopte une position. S'il est favorable, deux modalités:
- Convocation d'une convention (représentants des Parlements nationaux et européens, chefs d'État/gouvernement, Commission) pour discuter et recommander un texte à une conférence intergouvernementale (CIG).
- Soumission directe à la CIG (pour les révisions de faible ampleur).
- Phase de ratification: Le traité modificatif doit être ratifié par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
- Les procédures simplifiées (Article 48 paragraphes 6 et 7 TUE):
Elles évitent une convention et une CIG. Reposent sur une décision du Conseil européen après consultation du Parlement et de la Commission, et nécessitent l'unanimité des États membres pour l'approbation.
- Limites matérielles: Ne peuvent porter que sur la troisième partie du TFUE (politiques et actions internes de l'UE) et ne doivent pas accroître les compétences de l'UE.
- La procédure ordinaire (Article 48 paragraphes 2 à 5 TUE):
- Sa suprématie:
- Une source jurisprudentielle relevant du droit primaire au sens large : les principes généraux du droit (PGD):
Longtemps le principal support des droits fondamentaux, les PGD sont des principes énoncés par les juges. Ils ont été codifiés (Maastricht, Amsterdam) et sont repris à l'Article 6 TUE: "Les DF, tels qu’ils sont garantis par la CEDH et tels qu’il résulte d’une tradition constitutionnelle commune aux EM font parties du DUE en tant que principes généraux".
- Une source originaire:
La reconnaissance des DF comme PGD est intervenue en réponse aux revendications des juges constitutionnels nationaux (italiens et allemands) qui, suite à l'arrêt Costa c. Enel et au principe de primauté, ont formulé des "contres-limites". La Cour constitutionnelle italienne (décisions San Michele (1965), Frontini et Pozzani (1973)) et la Cour constitutionnelle allemande (JP Solange I (1974)) ont conditionné la primauté du DUE à une protection des DF équivalente à celle de leurs constitutions nationales. En réponse, la CJUE s'est inspirée des traditions constitutionnelles communes aux États membres et de la CEDH (arrêt Handelsgesellschaft (1970), Nold (1974)) pour consacrer des DF comme PGD. En 1986, la Cour constitutionnelle allemande a levé sa réserve (JP Solange II), reconnaissant une protection "essentiellement équivalente" des DF au niveau communautaire.
- Une source supplétive:
Les PGD ont un rôle résiduel mais non disparu. Ils peuvent combler les lacunes de la Charte et offrir une protection évolutive.
- Leur autorité:
L'arrêt Audiolux (2009) a affirmé que les PGD ont un "rang constitutionnel". Les PGD relatifs aux DF ont une valeur constitutionnelle et s'imposent aux institutions de l'UE et aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le DUE.
- Une source originaire:
- Une source textuelle relevant du droit primaire au sens strict : la Charte des droits fondamentaux de l'UE (CDFUE):
Proclamée en 2000, la Charte avait initialement une portée symbolique. Le Traité de Lisbonne lui a conféré la "même valeur juridique que les traités" (Article 6 TUE), mais sans étendre les compétences de l'UE (Article 6 paragraphe 1 alinéa 2 TUE). La Charte ne peut pas fonder une action de l'UE dans des domaines qui ne relèveraient pas de ses compétences.
- Le contenu de cette Charte:
- Un catalogue élargi de droit: 54 articles, 50 droits et libertés fondamentaux (civils, politiques, économiques, sociaux, protection de l'environnement). Divisée en sept titres (Dignité, Liberté, Égalité, Solidarité, Citoyenneté, Justice), elle protège non seulement les individus mais aussi la société dans son ensemble. Elle reprend des droits existants dans le droit communautaire (ex: non-discrimination), des PGD (ex: dignité humaine) et innove (ex: droit d'asile, protection des données personnelles).
- La nature des droits: Distinction entre droits et libertés (pleinement justiciables) et principes (observés mais avec justiciabilité limitée, souvent des objectifs politiques). Cette distinction a permis d'intégrer les droits sociaux dans la Charte.
- Le contenu de cette Charte:
- Une source potentielle : l'adhésion de l'UE à la CEDH:
Prévue par l'Article 6 TUE, cette adhésion n'a pas encore été mise en œuvre. La CEDH est une source d'inspiration majeure pour la CJUE. Les deux systèmes (CEDH et CDFUE) sont potentiellement concurrents, créant une complexité pour les États membres qui doivent respecter leur Constitution nationale, la CEDH et la CDFUE.
L'adhésion signifierait que les actes des institutions de l'UE seraient soumis au contrôle externe de la Cour européenne des droits de l'homme, ce à quoi la CJUE s'est opposée à deux reprises.
- Les actes non contraignants (Article 288 paragraphe 5 TFUE):
- Recommandations: Suggèrent un comportement sans force obligatoire. Les États membres doivent les prendre en considération.
- Avis: Expriment la position d'une institution.
- Les actes contraignants:
- Ne posant pas de règles : les décisions:
Obligatoires dans tous leurs éléments et non transposables (Article 288 paragraphe 4 TFUE). Lorsque la décision désigne des destinataires, elle est obligatoire uniquement pour ceux-ci. La distinction avec les règlements réside dans le caractère individuel de leurs destinataires (visés par leurs caractéristiques propres) par rapport au caractère général des règlements (visant des catégories abstraites).
- Les actes posant des règles:
- Les règlements: (Article 288 TFUE) "Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tous les EM". Il s'applique de manière abstraite à toutes les personnes concernées (États membres, institutions, personnes physiques ou morales). Il s'intègre immédiatement dans les ordres juridiques nationaux (arrêt CJUE Danske, 2011) et peut être législatif, d'exécution ou délégué.
- Les directives: (Article 288 paragraphe 3 TFUE) "la directive lie tout EM destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens". La directive est un instrument médiat qui nécessite une transposition par les États membres.
Les États membres ont des libertés (choix des dispositions et de la forme de l'acte de transposition, ex: loi ou règlement) et des obligations (obligation de résultat et de transposition dans les délais impartis). Le principe d'autonomie institutionnelle et procédurale des États membres est reconnu, mais la CJUE exige clarté et sécurité juridique pour les citoyens. L'absence ou la mauvaise transposition d'une directive entraîne un manquement de l'État. La liberté laissée aux États peut cependant conduire à des distorsions d'application, ce qui conduit l'UE à adopter des directives de plus en plus détaillées.
- Ne posant pas de règles : les décisions:
- Les actes atypiques prévus par les traités:
Ce sont des actes qui utilisent la dénomination d'un acte de l'Article 288 TFUE, mais sans en avoir les mêmes effets (ex: "directives" de négociation d'accords internationaux).
- Les actes atypiques non prévus par les traités (soft law):
- Les accords interinstitutionnels: Actes de droit dérivé adoptés conjointement par plusieurs institutions (ex: "Mieux légiférer", accord budgétaire, la Charte des droits fondamentaux avant Lisbonne).
- Les actes programmatifs et d'orientation: Communications, livres verts, livres blancs, déclarations. Dénués de force contraignante mais peuvent être invoqués contre l'institution qui les a adoptés (principe de bonne administration).
- Droit communautaire/ de l'UE et les règles générales ou coutumières du DI:
La CJUE a admis que les règles coutumières du droit international font partie de l'ordre juridique de l'UE (arrêt Kadi (2008)). Le droit international coutumier s'impose aux actes de droit dérivé. La CJUE a également retenu que l'UE doit exercer ses compétences dans le respect des conventions internationales qui codifient des règles coutumières de droit international général.
- La position du DUE vis-à-vis des accords internationaux:
Dans l'arrêt Kadi (2008), la CJUE a affirmé son pouvoir de contrôler les actes du DUE qui mettent en œuvre un accord de DI. Elle a également établi la prééminence des principes fondamentaux du DUE sur les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, interprétant cela en termes d'autonomie de l'ordre juridique de l'UE plutôt que de hiérarchie.
- Définition et fondement de l'effet direct:
L'effet direct est la capacité d'une règle de droit international à conférer directement des droits aux particuliers, sans nécessiter de mesure d'exécution interne, et dont ils peuvent se prévaloir devant les autorités nationales. Ce principe a été consacré par la CJCE dans l'arrêt Van Gend en Loos (1963).
Affaire Van Gend en Loos: Une entreprise néerlandaise a contesté une augmentation de droit de douane, contraire à une disposition du traité CEE. La CJUE a jugé que le traité "constitue plus que des obligations mutuelles entre les États contractants" et "engendre des droits qui entrent dans le patrimoine juridique des particuliers", distinguant ainsi le DUE du DIP. Ces droits naissent même si les particuliers ne sont pas expressément désignés comme destinataires.
- Importance de l'effet direct en DUE : comparaison avec le droit international:
- En DUE, l'effet direct est la règle générale, alors qu'en DIP, c'est l'exception (dépend de la reconnaissance par les juridictions nationales).
- En DUE, CJUE et juges nationaux sont compétents pour apprécier l'effet direct selon les critères fixés par la CJUE.
L'effet direct peut être: vertical (particulier contre l'État) et horizontal (particulier contre un autre particulier).
- Intensité de l'effet direct : rapport entre effet direct et invocabilité:
L'invocabilité signifie la possibilité de recourir à une disposition devant une juridiction.
- Les diverses formes d'invocabilité:
- Interprétation conforme: Demander au juge une interprétation du droit national conforme au DUE.
- Exclusion: Faire écarter le droit national contraire au DUE.
- Réparation: Obtenir une indemnisation pour un préjudice causé par une violation du DUE.
- Substitution: Demander au juge d'appliquer directement la disposition du DUE à la place du droit national.
Toute disposition du DUE, qu'elle soit d'effet direct ou non, bénéficie de l'invocabilité aux fins d'interprétation conforme, d'exclusion et de réparation. Seule l'invocabilité de substitution exige un effet direct.
- Les diverses formes d'invocabilité:
- Les traités: Peuvent avoir un effet direct s'ils sont clairs, précis et inconditionnels (Van Gend en Loos (1963)).
- Les règlements: Ont un effet direct complet (vertical et horizontal) car ils sont directement applicables et obligatoires dans tous leurs éléments (Article 288 TFUE).
- Les décisions: Ont un effet direct vertical (particulier contre l'État destinataire), mais pas horizontal (Article 288 TFUE).
- Les directives: En principe, leur nature médiate (nécessitant transposition) exclut l'effet direct. Cependant, la CJUE a reconnu un effet direct vertical ascendant dans certaines conditions.
- La reconnaissance d'un effet direct vertical ascendant de certaines directives:
Si une directive n'a pas été transposée ou l'a été incorrectement dans les délais impartis, un particulier peut l'invoquer contre l'État si elle est claire, précise et inconditionnelle (arrêt Van Duyn (1974), Ratti (1979)). Cela constitue une invocabilité de substitution.
- L'inconditionnalité signifie que l'application de la disposition ne doit pas être subordonnée à un pouvoir discrétionnaire (ex: Francovich (1991), option pour les États sur les institutions de garantie).
- L'effet direct peut être invoqué contre toutes les autorités de l'État (centrales, décentralisées, organismes privés soumis à l'État).
- Il n'existe pas d'effet direct descendant (l'État ne peut invoquer une directive non transposée contre un particulier).
- L'exclusion de l'effet direct horizontal des directives et les alternatives possibles d'invocabilité dans les litiges entre particuliers:
- L'exclusion de l'effet direct horizontal des directives: Les directives ne créent d'obligations qu'envers les États membres et ne peuvent donc pas être invoquées par un particulier contre un autre particulier.
- L'invocabilité possible des directives dans certains litiges entre particuliers: La CJUE a reconnu l'invocabilité d'interprétation conforme même dans un litige horizontal. L'arrêt Kücükdeveci (2010) a admis la possibilité d'invoquer des principes généraux du droit (PGD) concrétisés par une directive (ex: principe de non-discrimination) pour faire écarter une mesure nationale contraire.
- La reconnaissance d'un effet direct vertical ascendant de certaines directives:
- Le refus de l'effet direct des directives : l'arrêt Cohn-Bendit (CE, 1978):
Le Conseil d'État a longtemps refusé de reconnaître l'effet direct des directives non/mal transposées, invoquant une interprétation stricte de l'Article 288 TFUE (qui met en évidence le transfert de compétences pour les règlements, mais le maintien des compétences nationales pour les directives). La CJUE a réagi par l'arrêt Ratti (1979), rappelant l'invocabilité des directives non transposées contre l'État défaillant.
- L'acceptation de l'invocabilité d'exclusion des directives:
Dans l'arrêt Fédération française des sociétés de protection de la nature (CE, 1984), le Conseil d'État a accepté qu'une directive puisse servir de référence pour annuler ou écarter une disposition réglementaire ou législative contraire (invocabilité d'exclusion), mais non pour fonder un droit individuel.
- L'admission de l'invocabilité de substitution (effet direct) des directives : la JP Perreux (2009):
Le Conseil d'État, dans l'arrêt d'assemblée Perreux (2009), a finalement admis qu'un justiciable peut se prévaloir des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive non transposée contre un acte administratif non réglementaire.
- La reconnaissance de la primauté du DUE:
- Son affirmation prétorienne:
La primauté du DUE n'est pas explicitement inscrite dans les traités, mais a été affirmée par la CJCE dans l'arrêt Costa c. Enel (1964). La Cour a justifié cette primauté par: l'applicabilité directe du droit communautaire, la limitation des compétences des États membres, et la nécessité d'une application uniforme du droit communautaire pour réaliser les objectifs des traités. La primauté est "consubstantielle" à la nature même du DUE.
- Sa portée:
La primauté de l'UE interdit tout obstacle lié aux normes nationales, quelle que soit leur nature (législative, réglementaire, constitutionnelle). Elle s'applique à l'ensemble des normes communautaires (traités, droit dérivé, accords externes) et prime sur tout texte interne, y compris de rang constitutionnel (arrêts Internationale Handelsgesellschaft (1970), Kreil (2000)).
- Les conséquences de la primauté:
À la différence du droit international général (qui laisse aux ordres internes le traitement des actes nationaux contraires, ne s'intéressant qu'aux conséquences externes de sa primauté), le DUE oblige les États à abroger ou à laisser inappliquées les normes nationales incompatibles. L'arrêt Simmenthal (1978) impose au juge national l'obligation d'écarter toute disposition nationale contraire au DUE, même postérieure, "sans qu'il n'ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel".
- Son affirmation prétorienne:
- Droit de l'UE et actes infra-constitutionnels:
- Droit de l'UE et actes administratifs: Le droit primaire et le droit dérivé de l'UE l'emportent sur les actes administratifs, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs.
- Droit de l'UE et actes législatifs:
Initialement, le Conseil d'État a fait preuve de réticence (arrêt Syndicat général des producteurs de semoules de France (1968), refus d'appliquer l'Article 55 de la Constitution française). Mais dans l'arrêt Niccolo (1989), le juge administratif a accepté de contrôler la compatibilité d'une loi postérieure avec les dispositions communautaires, rejoignant la Cour de cassation (arrêt Jacques Vabre (1975)). Le Conseil d'État fait primer les directives et règlements, voire les PGDUE, sur les lois nationales.
- Droit de l'UE et Constitution:
- Le principe théorique de la supériorité de la Constitution sur le DUE:
Du point de vue français, la Constitution est théoriquement supérieure au DUE (arrêts Sarran (CE, 1998) et Fraisse (Cour de cassation, 2000)). L'Article 54 de la Constitution prévoit un contrôle préventif pour éviter les conflits (révision de la Constitution ou non-ratification du traité).
- Les solutions d'évitement de conflits frontaux entre primauté du droit de l'Union et supériorité de la Constitution:
- De la part France:
- Le fondement constitutionnel de l'application du DUE et de la transposition des directives : la solution et ses impasses: Le Conseil constitutionnel, se basant sur l'Article 88-1 de la Constitution ("la République participe à l'UE"), a jugé que la transposition des directives est une "exigence constitutionnelle" (décision Loi pour la confiance dans l'économie numérique (2004)). Cependant, il a posé une réserve: la transposition ne doit pas aller à l'encontre d'une "règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France" (décision Loi relative au droit d'auteur (2006)). Le Conseil constitutionnel a récemment identifié un tel principe, issu de l'Article 12 de la DDHC, interdisant la délégation de compétences de police administrative (décision Société Air France (2021)). En temps normal, le Conseil constitutionnel s'estime incompétent pour contrôler la conformité à la Constitution des lois de transposition de directives, sauf si l'identité constitutionnelle est remise en cause.
- La logique d'équivalence: L'arrêt Arcelor (CE, 2007) a introduit la logique d'équivalence. Le Conseil d'État recherche si les principes constitutionnels invoqués (ex: égalité) ont un équivalent dans le DUE. Si oui, le conflit est déplacé vers un conflit entre la directive et le droit primaire de l'UE. Si aucun équivalent n'est trouvé, le juge national doit assurer le respect des droits spécifiques à la Constitution française. Cette stratégie vise à éviter un conflit frontal entre les ordres juridiques.
- De la part de l'UE : la reconnaissance de l'identité nationale des EM: Le Traité de Maastricht a introduit l'Article 4 TUE, selon lequel "l’UE respecte l’identité nationale des États membres, inhérente à leur structure fondamentale, politique et constitutionnelle". Cela tempère la primauté absolue et vise une "équivalence normative" entre le droit primaire de l'UE et les constitutions nationales.
- De la part France:
- Le principe théorique de la supériorité de la Constitution sur le DUE:
- Le premier rejet de l'adhésion et la position de la CEDH:
L'Avis 2/94 (CJUE, 1996) a rejeté une première tentative d'adhésion, arguant un manque de compétences de l'UE. La CrEDH a vu cela comme une volonté de la CJUE de préserver son monopole d'interprétation. La CrEDH a riposté en contrôlant les États membres pour des mesures nationales d'application du droit communautaire (arrêt Cantoni c. France (1996)) et même pour les conséquences de la ratification de traités européens (arrêt Matthews c. RU (1999)), rendant la Communauté européenne "forcée" d'adhérer au respect de la CEDH.
L'adoption de la CDFUE en 2001 a été perçue comme un message d'autonomie de l'UE, accentuant les tensions.
- Vers un statu quo ? La présomption d'équivalence:
L'arrêt Bosphorus c. Irlande (CEDH, 2005) a introduit une "présomption d'équivalence" entre les deux systèmes. La CrEDH a suspendu son contrôle des actes des États membres appliquant le DUE, présumant que la CJCE assure une protection satisfaisante des droits de l'homme équivalente à celle de la CEDH. Cependant, cette présomption peut être renversée si La CJUE n'a pas effectué de contrôle ou si les États agissent dans leur marge d'appréciation (ex: condamnations d'États membres dans la mise en œuvre du règlement Dublin).
- Le second rejet de l'adhésion:
Un projet de traité d'adhésion de l'UE à la CEDH a été élaboré, mais la CJUE, dans l'Avis 2/13 (2014), a conclu à son incompatibilité avec les traités constitutifs de l'UE, invoquant des critiques techniques (mécanisme du codéfendeur) et constitutionnelles (atteinte à l'Article 344 TFUE, incompétence de la CJUE dans les actes de la PESC).
La principale crainte de la CJUE était de perdre son monopole d'interprétation du DUE et sa capacité à construire la société européenne.
- L'application aux autorités de l'UE:
Les institutions, organes et organismes de l'UE sont tenus au respect des droits et principes de la CDFUE. Leurs actes peuvent être contestés (recours en annulation, action en responsabilité) en cas de violation. (Ex: non-respect des droits de la défense, délai raisonnable).
- Les États membres:
La CDFUE s'adresse aux États membres "uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union" (Article 51 CDFUE). Si les États membres n'appliquent pas le DUE, ils ne relèvent que de leur droit interne ou de la CrEDH.
"Mise en œuvre du DUE": L'arrêt Wachauf (1989) considérait que les États agissent alors comme "agents d'exécution" des choix européens. L'arrêt Akerberg Fransson (2013) a élargi cette notion, estimant que la Charte s'applique dans toutes les situations régies par le DUE, dès qu'il existe un "lien de rattachement suffisant" (ex: dérogation à une liberté fondamentale). Cette interprétation extensive est débattue.
- Quid des personnes privées ?
L'Article 51 de la Charte ne mentionne pas explicitement les personnes privées. L'arrêt Association de médiation sociale (AMS) (CJUE, 2014) a jugé que l'Article 27 de la Charte (droit d'information et consultation des travailleurs) n'avait pas un effet horizontal direct car il nécessitait des précisions par le DUE ou le droit national. Cependant, la CJUE applique aujourd'hui certaines dispositions de la CDFUE dans des rapports horizontaux (ex: Article 31 CDFUE sur le droit aux congés payés).
- L'interprétation conforme à la CEDH de la Charte des droits fondamentaux (Article 52 alinéa 3):
Lorsque la Charte contient des droits correspondant à ceux de la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes. Cela vise à éviter les dilemmes pour les États membres.
- La définition du niveau de protection de la CDFUE (Article 53) : "Clause de non-recul":
Aucune disposition de la CDFUE ne peut être interprétée comme limitant les droits reconnus par le DUE lui-même (traités, règlements, directives, PGDUE), le droit international (y compris la CEDH) ou les constitutions des États membres. Cette clause garantit que la Charte ne réduit pas le niveau de protection existant.
Cependant, l'arrêt Melloni (CJUE, 2013) a précisé que l'application de standards plus protecteurs (nationaux ou CEDH) ne doit pas compromettre la primauté, l'unité et l'effectivité du DUE.
- La protection immédiate:
- L'interprétation conforme: Le juge national doit interpréter le droit interne conformément aux exigences du DUE dès son entrée en vigueur.
- La non-application du droit national: Si l'interprétation conforme est impossible, le juge national doit écarter toute règle nationale contraire au DUE ("laisser inappliquée" - arrêt Simmenthal (1978)).
- La protection provisoire : les demandes de mesure provisoire:
Le juge national peut ordonner des mesures provisoires (ex: sursis à exécution d'une mesure nationale) en attendant la décision de la CJUE.
- La protection postérieure : les demandes de réparation du préjudice causé par les autorités nationales:
L'arrêt Francovich (1991) a établi le principe de la responsabilité de l'État pour violation du DUE si trois conditions sont réunies: la norme violée devait créer des droits pour le justiciable, la violation est caractérisée, et il existe un lien de causalité entre la violation et le préjudice. Le justiciable doit obtenir réparation de la totalité du préjudice.
- Le renvoi en interprétation:
Demander à la CJUE de donner sens à un texte européen (droit primaire ou dérivé), d'en délimiter la portée, de définir ses termes, son caractère obligatoire ou son effet direct. Seuls certains articles (ex: Article 275 TFUE sur la PESC) ne peuvent pas faire l'objet d'un renvoi, car ils sont considérés comme politiques et échappent à l'interprétation juridique. La CJUE peut interpréter tout le DUE, y compris ses propres arrêts et les PGDUE.
- Le renvoi en validité:
Concerne uniquement les actes du droit dérivé. Le juge national peut demander à la CJUE d'apprécier leur conformité au droit primaire. La CJUE dispose d'un monopole d'appréciation de la validité du droit dérivé (arrêt Foto-Frost (1987)). Si un acte est déclaré invalide, il doit être tenu pour tel dans tous les États membres.
- La décision de renvoyer : obligation ou faculté (Article 267 TFUE alinéa 2 et 3):
- Les juridictions inférieures ont la faculté de poser une question préjudicielle.
- Les juridictions suprêmes (dont les décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours en droit interne) ont l'obligation de saisir la CJUE (vise à assurer l'uniformité du DUE).
Exception pour l'interprétation par la théorie de l'acte clair (arrêt Cilfit (1982)): Si l'acte est clair, les cours suprêmes ne sont pas obligées de renvoyer en interprétation, mais l'obligation de renvoi en validité demeure.
- Les conditions de renvoi préjudiciel:
Le renvoi est une procédure de juge à juge. Le juge national doit décrire les faits, le cadre juridique national et les lois applicables au litige, en faisant référence au DUE. Si les exigences formelles ne sont pas respectées, la CJUE peut rendre une ordonnance d'irrecevabilité.
La CJUE s'est déclarée incompétente pour apprécier la validité d'une règle de droit national au regard du DUE, mais elle reformule souvent les questions pour fournir des réponses utiles (ex: transformer une question d'incompatibilité du droit national avec le DUE en une question d'interprétation du DUE).
Le renvoi préjudiciel se traduit par un sursis à statuer. Une procédure accélérée existe pour les affaires urgentes (ex: détention).
- À l'égard de la juridiction à l'origine du renvoi: La juridiction nationale doit respecter les termes de l'arrêt, qui a "l'autorité de la chose jugée".
- À l'égard des autres juridictions:
- Pour le renvoi en interprétation: Les autres juridictions peuvent faire un nouveau renvoi, mais la CJUE renverra généralement à sa JP antérieure.
- Pour le renvoi en validité: L'acte déclaré invalide est considéré comme tel dans tous les États membres, sans nouveau renvoi.
- À l'égard des institutions européennes et nationales:
Les institutions doivent tirer toutes les conséquences des arrêts préjudiciels. Si la CJUE déclare un acte européen invalide, les institutions de l'UE doivent l'abroger.
- Contrôle des actes des institutions de l'UE: Elle examine la légalité des actes de droit dérivé par le biais de recours en annulation, et l'inaction des institutions par les recours en carence.
- Contrôle du respect des obligations communautaires par les États membres: Via le recours en manquement (à l'initiative de la Commission ou d'un État membre).
- Uniformisation de l'interprétation du DUE: Par le renvoi préjudiciel.
Section 2. Les principes directeurs
Paragraphe 1 : Les principes relatifs aux rapports entre les États membres et l'UE (Article 4 TUE)
Paragraphe 2 : Les principes libéraux : le respect des droits de l'homme
L'Article 6 du TUE prévoit le respect des droits de l'homme à travers trois modalités:
Paragraphe 3 : Les principes démocratiques
Malgré ces formes de démocratie, l'UE est confrontée à une "crise démocratique" liée à un déficit de légitimité et l'absence d'un "peuple européen", accentué par l'éloignement physique du centre de décision.
Chapitre II. L'originalité du système institutionnel de l'UE
L'Article 13 paragraphe 1 du TUE liste les institutions de l'UE: Parlement, Conseil de l'UE, Conseil européen, Commission, Cour de justice, BCE et Cour des comptes. L'originalité du système réside dans une séparation organique des pouvoirs qui ne coïncide pas avec une séparation fonctionnelle.
Section 1. La séparation organique des pouvoirs : les institutions du "triangle institutionnel"
Les trois institutions principales incarnent des légitimités différentes:
Les évolutions récentes incluent le renforcement du Parlement (partage du pouvoir normatif avec le Conseil) et le passage du vote à l'unanimité à la majorité qualifiée au sein du Conseil.
Paragraphe 1 : La Commission européenne
Elle incarne la spécificité de la méthode d'intégration (Article 17 TUE) en défendant l'intérêt général de l'UE.
Paragraphe 2 : Le Parlement européen
D'une assemblée consultative composée de délégués nationaux, il est devenu un organe législatif crucial.
Paragraphe 3 : Les Conseils
Depuis le Traité de Lisbonne, le Conseil de l'UE et le Conseil européen sont deux institutions distinctes.
Section 2. Les fonctions exercées en collaboration par les institutions européennes et le pouvoir décisionnel
Le Traité de Lisbonne a clarifié la distinction entre les actes législatifs et non législatifs, ce qui était ambigu auparavant.
La prise de décision varie selon la fonction (législative, exécutive, budgétaire, internationale) et le domaine (intégré ou intergouvernemental, comme la PESC).
Paragraphe 1 : La fonction législative
Le Traité de Lisbonne a introduit la notion de "procédure législative" (Article 289 TFUE). Les actes législatifs de l'UE ont une portée générale et impersonnelle.
Paragraphe 2 : La fonction exécutive
Le Traité de Lisbonne a formalisé cette fonction.
Paragraphe 3 : La fonction budgétaire
Le budget de l'UE (Article 310 TFUE) prévoit les recettes et dépenses annuelles, et sa mise en œuvre est contrôlée.
Paragraphe 4 : La fonction internationale
L'UE a une fonction internationale (Article 3 paragraphe 5 TUE) et une capacité à conclure des accords internationaux.
Chapitre 3 : Les compétences de l'UE
L'UE dispose de compétences d'attribution, c'est-à-dire qu'elle n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont conférées dans les traités (Article 5 paragraphe 2 TUE).
L'exercice de ces compétences est encadré par deux principes (reconnus par le Traité de Maastricht):
La clause de flexibilité (Article 352 TFUE) permet à l'UE d'adopter des actions même sans base juridique explicite, pour atteindre les objectifs des traités, sans toutefois créer de nouvelles compétences. La théorie des compétences implicites, issue du fédéralisme américain, reconnaît que des compétences explicites impliquent parfois des compétences implicites pour être pleinement effectives.
PARTIE II : SOURCES ET EFFETS DU DUE
L'UE est un ordre juridique propre, avec des sources autonomes et structurées hiérarchiquement. Il est essentiel de comprendre comment cet ordre s'articule avec les ordres juridiques nationaux des États membres.
Chapitre 1 : Les sources du droit de l'UE
Les traités constitutifs ne listent pas explicitement toutes les sources du DUE, mais la doctrine et la CJUE les ont classifiées. Il existe une hiérarchie entre ces sources, le droit primaire étant la norme suprême.
Section 1. Le socle constitutionnel du DUE
Bien que l'UE ne soit pas un État et que ses traités soient des instruments de droit international, elle dispose d'un "socle constitutionnel" en raison de plusieurs caractéristiques:
Ce socle est composé du droit primaire stricto sensu et du droit primaire lato sensu.
Paragraphe 1 : Le droit primaire stricto sensu
Paragraphe 2 : Les sources de protection des droits fondamentaux
Le respect des droits fondamentaux est un "principe constitutionnel" de l'UE (arrêt Kadi). La protection des droits de l'homme dans le DUE a évolué d'une initiative jurisprudentielle à des sources textuelles.
Section 2. Le droit dérivé : les actes des institutions de l'UE
Le droit dérivé est fondé sur l'Article 288 TFUE, qui énumère les actes des institutions de l'UE. Le choix entre les types d'actes dépend des traités et est encadré par les principes de proportionnalité et de subsidiarité. La CJUE analyse l'objet, le contenu et la portée d'un acte pour lui restituer sa véritable qualification.
Paragraphe 1 : Les actes classifiés dans la nomenclature (Article 288 TFUE)
Paragraphe 2 : Les actes hors nomenclature
Le droit primaire l'emporte sur le droit dérivé, ce qui permet de contester la validité du droit dérivé au regard du droit primaire devant la CJUE. Au sein du droit dérivé, il existe une hiérarchie entre les actes législatifs, les actes délégués et les actes d'exécution.
Section 3. Les sources externes
Paragraphe 1 : Les accords internationaux conclus par l'UE
Ces accords sont conclus en vertu des compétences expresses ou implicites de l'UE. Ils ont un statut particulier d'actes conventionnels, liant l'UE et les États membres (Article 216 paragraphe 2 TFUE). Ils ont une valeur supérieure au droit dérivé, qui doit être interprété en conformité avec eux (arrêt Soysal (2009)), mais une force inférieure aux traités constitutifs et à la Charte.
Paragraphe 2 : Le positionnement de l'ordre juridique de l'UE par rapport à l'ordre juridique international
Chapitre 2. Les caractéristiques du droit de l'UE dans ses relations avec les États membres
Selon l'avis de la CJUE du 14 décembre 1991, les traités communautaires ont institué un ordre juridique dont les sujets sont non seulement les États membres, mais aussi leurs ressortissants. Ses caractéristiques principales, primauté et effet direct, distinguent le DUE du droit interne des États membres.
Section 1. L'effet direct de l'UE
Paragraphe 1 : L'effet direct du DUE
Paragraphe 2 : L'effet direct des différentes sources de droit de l'UE
Pour déterminer si une disposition du DUE a un effet direct, la CJUE recherche si elle est "suffisamment claire, précise et inconditionnelle".
Paragraphe 3 : L'effet direct en droit interne français : le cas des directives
Section 2. La primauté du droit de l'UE
Paragraphe 1 : L'approche européenne du principe de primauté
Paragraphe 2 : L'approche nationale (française) du principe de primauté
La CJUE n'a pas les moyens d'imposer directement la primauté aux juridictions nationales, mais peut condamner les États membres. En France, la primauté du DUE a rencontré des réticences.
Chapitre 3. Les caractéristiques du Droit de l'UE dans ses relations avec l'autre Europe
Lorsque les États membres appliquent le DUE, ils doivent respecter la CDFUE, les PGDUE, leur Constitution nationale et la CEDH. La question de la concurrence ou de la complémentarité entre ces sources de protection des droits fondamentaux est centrale.
L'arrêt Melloni (CJUE, 2013) a admis que les États membres peuvent appliquer des standards nationaux ou CEDH plus protecteurs, à condition que cela ne "porte pas atteinte à la primauté, à l'unité et à l'effectivité du DUE".
Section 1. Chevauchement et tension dans la protection des droits fondamentaux entre les deux Europes
Paragraphe 1 : Enjeux de l'adhésion de l'UE à la CEDH
La jurisprudence de la CEDH a une importance particulière pour la CJUE. Cependant, avec l'intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le DUE, les deux systèmes sont devenus concurrents. L'arrêt Wachauf (CJCE, 1989) a étendu le contrôle de la CJUE sur les actes des États membres en matière de droits fondamentaux, créant un risque de double contrôle (par la CrEDH et la CJCE).
L'adhésion de l'UE à la CEDH (prévue par l'Article 6 TUE) permettrait de soumettre les actes de l'UE au contrôle externe de la CrEDH et d'assurer une meilleure cohérence.
Paragraphe 2 : Le rejet de l'adhésion
Section 2. Les techniques d'articulation
L'Article 51 à 53 de la CDFUE abordent des mécanismes d'articulation pour l'interprétation et l'application de la Charte.
Paragraphe 1 : La délimitation du champ d'application personnelle de la CDFUE
L'Article 51 de la CDFUE détermine les personnes tenues au respect des droits et principes de la Charte.
Paragraphe 2 : Les principes d'interprétation de la CDFUE
PARTIE III. LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DE L'ORDRE JURIDIQUE DE L'UE : SYSTÈME CONTENTIEUX
L'Article 19 paragraphe 1 du TUE indique que la CJUE assure le respect du DUE et que les États membres établissent les voies de recours nécessaires. La CJUE n'est pas la juridiction suprême de l'UE, mais coopère avec les juges nationaux.
La CJUE est une institution composée de la Cour de justice, du Tribunal et de tribunaux spécialisés. Ses compétences sont spécialisées, obligatoires et exclusives des compétences nationales. Outre sa fonction contentieuse, elle a un rôle de régulation (uniformité du DUE par le renvoi préjudiciel) et une fonction consultative (avis sur la compatibilité des accords externes avec le droit primaire).
Chapitre 1. Le contentieux du DUE relevant des juridictions nationales
Les juridictions nationales sont "juges du droit commun de l'UE", garantes de l'application du DUE.
Section 1. Les juridictions nationales, juge du droit commun de l'UE
Paragraphe 1 : Les exigences de protection juridictionnelle imposées aux juridictions nationales
Les juridictions nationales règlent les litiges liés au DUE selon leurs propres mécanismes procéduraux (principe d'autonomie institutionnelle et procédurale des États membres). Cette autonomie est encadrée par la CJUE qui impose des principes de protection juridictionnelle (droit au juge, contradictoire, motivation, indépendance).
Paragraphe 2 : Les pouvoirs du juge national
Le juge national dispose d'une plénitude de pouvoirs pour assurer la primauté et l'effectivité du DUE.
Section 2. Le renvoi préjudiciel et les modalités de coopération entre juges : le respect de l'uniformité du UE
Le renvoi préjudiciel est un instrument d'assistance aux juridictions nationales (Article 267 TFUE), permettant à la CJUE d'éclairer les questions de DUE. Il a façonné la jurisprudence de la CJUE et sert de mécanisme de coopération (également entre les juridictions nationales et la CrEDH, Article 16 CEDH).
Le renvoi préjudiciel n'est pas un recours, mais un mécanisme par lequel le juge national demande à la CJUE un éclairage sur une question de DUE pertinente pour trancher un litige.
Paragraphe 1 : L'objet du renvoi préjudiciel
L'Article 267 TFUE prévoit deux types de renvoi préjudiciel:
Paragraphe 2 : Les conditions de renvoi préjudiciel
Paragraphe 3 : L'autorité des arrêts préjudiciels
Chapitre 2. Le contentieux du DUE relevant de la CJUE
La CJUE a trois grandes compétences:
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