Procédure civile: Nullités et exceptions

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Nullités pour vice de forme et de fond, litispendance, connexité et incompétence des juridictions civiles.

Les Nullités et Exceptions en Procédure Civile

I. Les Nullités pour Vice de Forme (Articles 112 à 116 CPC)

Les nullités de forme sanctionnent l'inobservation des règles de procédure relatives à la forme des actes.

A. Principes Fondamentaux

  • Pas de nullité sans texte : La formalité doit être prescrite à peine de nullité par la loi (ex: Article 56 CPC pour l'assignation).
    • Exceptions : Inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public (déterminée par la JP selon la gravité, Article 114 CPC). Ex: signification d'un jugement par photocopie.
  • Pas de nullité sans grief : Le demandeur doit invoquer et prouver un grief causé par l'irrégularité (Article 114 CPC).
    • L'auteur de l'irrégularité ne peut l'invoquer. Seul le destinataire de l'acte est recevable.
    • Le juge ne peut relever d'office une irrégularité de forme.
    • Le grief est caractérisé si l'irrégularité a perturbé sérieusement le déroulement du procès ou la défense du défendeur (ex: adresse erronée, juridiction inexacte, empêchement d'exercer un recours).
    • Le grief est apprécié au regard du préjudice subi et de la désorganisation des moyens de défense (conception large de la JP).
    • Ex: absence de précision de l'adresse de l'appelante peut nuire au procès équitable et rompre l'égalité des armes (Cass. 1ère civ., 19 nov. 2014).

B. Exemples de Vices de Forme

  • Défaut de signature de la copie de l'assignation par le commissaire de justice.
  • Absence de date ou d'objet de la demande dans l'assignation.
  • Inobservation du délai de distance.
  • Défaut de mention des diligences pour remise à personne.
  • Absence de jonction de la requête et de l'ordonnance du PR (en procédure à jour fixe).

C. Régime

  • Peut être invoquée au fur et à mesure.
  • Couverte si des fins de non-recevoir ou défenses au fond sont opposées postérieurement sans invocation préalable.
  • Couverte par une régularisation ultérieure de l'acte, si aucune forclusion n'est intervenue.

II. Les Nullités pour Vice de Fond (Articles 117 à 121 CPC)

Cass. Ch. Mixte, 7 juillet 2006 : Seules affectent la validité d'un acte les vices de forme faisant grief ou les irrégularités de fond de l'article 117 CPC.

A. Cas Limitativement Énumérés (Article 117 CPC)

  1. Défaut de capacité d'ester en justice :
    • Ex: assignation par un mineur/incapable, procédure par une personne en liquidation judiciaire non représentée par son mandataire, action par un indivisaire sans consentement des autres.
  2. Défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès :
    • Ex: PM/PP incapable d'exercice, procédure par un maire sans autorisation du conseil municipal, par un syndic sans autorisation AG.
  3. Défaut de capacité ou de pouvoir d'un représentant d'une partie :
    • Ex: avocat non habilité à postuler devant la juridiction, défaut de pouvoir spécial du représentant dans une procédure sans représentation obligatoire (postulation: aptitude à représenter devant un tribunal de son ressort).

Seules ces irrégularités sont des nullités de fond; toutes les autres sont des vices de forme.

B. Exemples Spécifiques de Vices de Fond

  • Dressée d'un procès-verbal selon Article 629 CPC alors que les conditions ne sont pas réunies (ex: PV de recherche infructueuse alors que l'adresse du destinataire est connue).
  • Irrégularité d'une assignation liée à la compétence territoriale de l'huissier instrumentaire.
  • Distinction subtile : défaut de signification des conclusions au curateur (vice de forme) vs. défaut de signification de l'assignation au curateur (nullité de fond - Article 487 Code Civil).

C. Régime des Nullités de Fond

  • Peuvent être soulevées en tout état de cause (le juge peut des D&I en cas d'intention dilatoire).
  • L'exception doit être relevée d'office par le juge si la règle violée est d'ordre public.
    • Elle peut être invoquée sans texte spécifique et sans grief.
    • Le juge doit inviter les parties à s'expliquer (débat contradictoire).
  • La nullité peut être couverte, sauf exceptions impératives (ex: assignation au nom d'une personne décédée ne peut être régularisée par les héritiers; nullité irrécouvrable après décès de la personne protégée si l'assignation n'a pas été signifiée au tuteur - Cass. 2e civ., 18 janvier 2024).
  • Effet : La nullité atteint l'acte et ses conséquences. Article 2241 CC: la demande interrompt les délais de prescription et forclusion même si l'acte est annulé pour vice de procédure.

III. Les Exceptions de Litispendance et de Connexité

Ces exceptions sont des exceptions de procédure (Article 789 CPC) qui permettent de gérer les situations où plusieurs juridictions sont saisies d'affaires liées.

A. Litispendance (Article 100 CPC)

  • Condition : Le même litige (identité d'objet, de cause, de partie) est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes.
  • Effet : La seconde juridiction saisie (déterminée par la date de mise au rôle) doit se dessaisir d'office ou à la demande d'une partie, au profit de la première.
    • Le 2nd tribunal doit vérifier la compétence du 1er.
  • Cas particulier UE (Règlement n°1215/2012, Article 29) : La juridiction de l'État membre saisie en 2nd doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la compétence de la 1ère juridiction soit établie. Si établie, elle se dessaisit.
  • Cas Juridiction étrangère (hors UE) : Règle similaire si la décision étrangère est reconnaissable en France (respect de l'ordre public et droits de la défense).
  • Parties partiellement coïncidentes : La juridiction saisie en 2nd se dessaisit pour les parties communes, et la procédure se poursuit pour les autres.

B. Connexité (Article 101 CPC)

  • Condition : Deux affaires, portées devant deux juridictions distinctes, ont un lien tel qu'il est de bonne administration de la justice qu'elles soient instruites et jugées ensemble.
  • Effet : L'une des juridictions peut être invitée à se dessaisir au profit de l'autre.
  • Demande d'une partie : Le juge ne peut la relever d'office.
  • Délai : Peut être soulevée en tout état de cause, sauf si la demande tardive révèle une intention dilatoire.

C. Règles Communes (Articles 102 CPC)

  • Juridictions de degré différent : L'exception ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
  • Recours multiples : La décision émane de la 1ère Cour d'Appel saisie et s'impose aux juridictions de renvoi.
  • Double dessaisissement : La dernière décision est non-avenue.
  • Exigence de conclusion sur le fond : Pour rejeter l'exception et statuer au fond, le juge doit mettre les parties en mesure de conclure sur le fond (s'applique d'autant plus à la litispendance).
  • Connexité au sein d'une même juridiction (Article 107 CPC) : gérée sans formalité par le PR de la juridiction (mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours).
  • Demande de renvoi (Article 47 CPC) : Possible pour magistrat ou auxiliaire de justice.

IV. Les Exceptions d'Incompétence

L'incompétence concerne l'aptitude d'une juridiction à connaître d'un procès. Deux catégories principales :

A. Compétence Matérielle / d'Attribution

  • Liée à l'objet du litige.
  • Détermine l'ordre, le degré et la nature de la juridiction (droit commun, spécialisée, d'exception).
  • Réforme au 1er janvier 2020 : Fusion du TI et du TGI en Tribunal Judiciaire (TJ), compétent en 1ère instance pour tous les contentieux civils (peu importe le montant).
  • Tribunaux de Proximité (chambres du TJ) : subsistent pour les contentieux qui leur sont attribués (Article R2212-2 COJ).
    • Ex: actions personnelles/immobilières jusqu'à 10 000 €, contestations funéraires, bornage (Article D212-19-1 COJ).
    • Des contentieux supplémentaires peuvent être attribués par les chefs de cours.

B. Compétence Territoriale

  • Concerne la répartition géographique des juridictions.

C. Compétence du Tribunal Judiciaire (TJ)

  • Compétence de droit commun : Connaît toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction. Il a une plénitude de juridiction.
  • Statue à charge d'appel dans les matières non expressément attribuées.
  • Exceptions : Il statue en dernier ressort (pas d'appel, seulement pourvoi en cassation) pour les actions civiles personnelles ou mobilières inférieures ou égales à 5 000€.
  • Compétence exclusive pour certaines matières :
    • État des personnes, mariage, filiation, adoption, successions, actions immobilières.
    • Dissolution associations, procédures collectives (si profession réglementée).
    • Actions en réparation de dommages corporels, actions de groupe, règlements de petits litiges.
    • Demandes de reconnaissance de sentences arbitrales ou titres exécutoires étrangers.
  • Si le TJ statue en matière commerciale, la procédure du Tribunal de commerce s'applique.

D. Juges Spécialisés au sein du TJ

  • Président du TJ : Compétences propres (juge des loyers, juge de l'exécution, procédures accélérées, référés).
  • Juge de la Mise en État (JME) : Gère l'instruction des affaires.
  • Juge aux Affaires Familiales (JAF) : Divorces, régimes matrimoniaux, obligations alimentaires, ordonnances de protection.
  • Juge des Contentieux de la Protection (JCP) : Tutelles mineurs/majeurs, crédit à la consommation, surendettement.
  • Juge de l'Exécution (JEX) : Contentieux des procédures d'exécution mobilière, saisies-rémunérations, immobilières.
  • Juge des Libertés et de la Détention (JLD).

Le montant de la demande est déterminé selon les Articles 34 à 40 CPC. Un jugement sur demande indéterminée est susceptible d'appel.

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