Procédure Civile en Côte d'Ivoire

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Procédure civile, commerciale et administrative en Côte d'Ivoire.

La Procédure Civile en Côte d'Ivoire : Un Guide Complet

La procédure civile en Côte d'Ivoire est l'ensemble des règles quirégissent le déroulement des litiges devant les juridictions civiles, commerciales et administratives. Elle vise à garantir la protection des droits des citoyens et des entités morales, en assurant une justice équitable, accessible et efficace.

I. Dispositions Générales

A. L'Action et sonExercice

L'action en justice est le droit pour toute personne, physique ou morale, d'agir devant les juridictions ivoiriennes pour la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit (Article 1).Elle permet également d'être appelé à défendre une action.

1. Rôle du Ministère Public

Le Ministère Public peut agir en justice soit comme partie principale,soit comme partie jointe. Il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi, notamment lorsque l'ordre public est directement et principalement intéressé (Article 2).

2. Conditions de Recevabilité de l'Action

Pour qu'une actionsoit recevable, le demandeur doit (Article 3) :

  • Justifier d'un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel.

  • Avoir la qualité pour agir en justice.

  • Posséder la capacité d'agir en justice.

3. Cautionnement pour l'Étranger

Sauf conventions diplomatiques contraires, un étranger demandeur peut être tenu de fournir une caution pour garantir le paiement des frais et dommages-intérêts, à moinsqu'il ne prouve la suffisance de ses biens immobiliers en Côte d'Ivoire (Article 4). Un cautionnement peut être substitué à la caution.

B. La Compétence des Juridictions

1. Compétence d'Attribution

Lacompétence d'attribution concerne la nature de l'affaire. Les Tribunaux de première instance et leurs sections détachées connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles aucune autre juridiction n'a de compétence expresse (Article 5).

  • Ils statuent en premier ressort pour les demandes dont l'intérêt dépasse 500 000 F CFA ou est indéterminé, ainsi que pour les affaires d'état des personnes, celles impliquant des personnes publiques et celles statuant sur la compétence (Article 6).

  • Ils statuent en premier et dernier ressort pour les litiges civils et commerciaux n'excédant pas 500 000 F CFA (Article 6).

L'intérêt du litige est déterminé par le montant dela demande. Pour les baux ou revenus non contestés, c'est le montant annuel des loyers ou revenus qui prime, sauf si le litige porte sur une période supérieure à un an (Article 7). Les règles de compétence d'attribution sont d'ordre public, rendant toute convention dérogatoire nulle (Article 9).

La Cour d'appel est juge d'appel des décisions rendues par toutes les juridictions de première instance, sauf disposition contraire de la loi (Article 8).

2. Compétence Territoriale

La compétence territoriale détermine la juridiction géographiquement compétente.

  • En matière civile : C'est généralement le tribunal du domicile ou, à défaut, de la résidence du défendeur (Article 11).

  • Cas spécifiques (Article 11) :

    • Pension alimentaire : domicile du demandeur.

    • Fournitures, travaux, locations : lieu de formation ou d'exécution du contrat.

    • Responsabilité civile : lieu où le fait dommageable s'est produit.

  • Dérogations (Article 12) :

    • Immeubles : situation de l'immeuble litigieux.

    • Garantie : tribunal de la demande principale.

    • Successions : lieu d'ouverture de la succession.

    • Émoluments et débours : tribunal où les frais ont été engagés.

  • En matière commerciale : Choix du demandeur entre le domicile du défendeur, le lieu de livraison/exécution du contrat, ou le lieu de paiement (Article 13).

  • Faillite/Liquidation judiciaire : Tribunal du domicile du failli ou bénéficiaire (Article 14).

  • Sociétés : Siège social ou domicile du représentant (Article 14).

  • En matière administrative (Article 15) :

    • Agent public : lieu d'affectation de l'agent.

    • Immeubles : situation des immeubles.

    • Marchés/Contrats : lieu d'exécution.

    • Dommages : lieu du fait générateur.

    • Autres cas: siège de l'autorité ayant pris la décision.

  • En matière fiscale : Tribunal du lieu d'établissement de l'impôt (Article 16).

La jurisprudence reconnaît que le tribunal compétent pour la demande principale l'est aussi pour les demandes incidentes et reconventionnelles (Article 17). Les règles de compétence territoriale peuvent faire l'objet d'une dérogation conventionnelle, sauf en matière administrative ou si une disposition légale attribue une compétence exclusive (Article 18).

II. Introduction et Instruction des Instances

A. Généralités

1. Comparution des Parties en Personne ou par Représentation

Toute personne peut assurer sa défense personnellement ou par son représentant légal/statutaire (Article 19).

  • Assistance et Représentation (Article 20) : Essentiellement par avocats, mais avec des exceptions :

    • Personnes physiques : conjoint ou parents jusqu'au troisième degré.

    • Gérants de sociétés : un associé pour les actions de la société.

    • Personnes morales (première instance) : un préposé fondé de pouvoir.

    • Cour d'Appel, Cour Suprême, Cour de Cassation, Conseil d'État : Représentation exclusive par avocat.

  • Le mandat de représentation doit être justifiépar acte authentique ou sous seing privé légalisé pour les non-avocats (Article 22).

  • Certaines personnes ne peuvent être mandataires (condamnés pour crimes, anciens fonctionnaires destitués, etc.) (Article 23).

  • Le mandat peut être révoqué à tout moment avant la mise en délibéré du jugement (Article 24).

  • En cas de déport d'un avocat ou mandataire, la juridiction doit accorder un délai suffisant pour que la partie assure sa défense (Article 25).

  • La constitution d'un avocat ou mandataire vaut élection de domicile à son cabinet (Article 26).

2. L'Assistance Judiciaire

L'assistance judiciaire permet aux personnes sans ressources suffisantes d'exercer leurs droits en justice sansfrais. Elle s'applique à toute personne physique et aux associations d'assistance (Article 27).

  • Elle s'étend aux procédures d'appel, aux exécutions et même à des actes conservatoires (Article 28).

  • En cas d'incompétence dela juridiction saisie, le bénéfice de l'assistance judiciaire se maintient devant la nouvelle juridiction (Article 29).

  • Le bénéfice peut être retiré en cas de ressources suffisantes ou de déclaration frauduleuse (Article 30).

B. L'Introductionde l'Instance

Les instances civiles, commerciales ou administratives sont introduites par voie d'assignation, sauf comparution volontaire (Article 32).

  • Les actions personnelles ou mobilières dont l'intérêt n'excède pas 500 000 F CFA peuvent être introduites par requête (Article 32).

  • Pour les litiges de plus de 100 millions de F CFA, les Présidents des juridictions doivent présider les audiences, sauf récusation, sous peine de nullité (Article 32).

  • L'assignation et la requête peuvent être introduites par voie électronique (Article 32-1).

1. L'Assignation

L'assignation doit contenir l'objet de la demande, un exposé sommaire des moyens,l'indication du Tribunal, et la date/heure de l'audience (Article 33).

  • Le délai entre l'assignation et la comparution est d'au moins huit (8) jours si le destinataire est domicilié dans le ressort de la juridiction,augmenté de quinze (15) jours pour un autre ressort, et de deux (2) mois hors du territoire (Article 34).

  • Les actes introductifs doivent être déposés au greffe en deux exemplaires, dont un pour le Ministère Public (Article 34).

2. La Requête

La requête peut être écrite ou orale et est présentée au greffe par le demandeur ou son représentant (Article 35).

  • Un procès-verbal de dépôt est établi par le greffier,mentionnant les informations essentielles sur les parties, l'objet de la demande, la juridiction et la date de l'audience (Article 36).

  • Les difficultés de recevabilité de la requête sont tranchées par le président de la juridiction (Article 37).

  • Copie du procès-verbal est notifiée au demandeur et aux autres parties par voie administrative ou postale, avec convocation et respect des délais d'ajournement (Article 38).

3. La Comparution Volontaire

Les parties peuvent se présenter volontairement devant la juridictionsans assignation ni requête, sous réserve des obligations de l'Article 43 (Article 39).

4. La Mise au Rôle et la Consignation

Un rôle général est tenu au greffe pour inscrire toutes les affaires (Article 40).

  • En cas d'assignation, l'original doit être déposé au greffe au plus tard quarante-huit (48) heures avant l'audience (Article 41).

  • Un dossier est établi par affaire, contenant les informations sur les parties, les pièces, les conclusions, et les décisions rendues (Article 42).

  • Le demandeur doit consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des frais, sauf si assistance judiciaire (Article 43).

  • En l'absence de provision suffisante, l'affaire n'est pas enrôlée ou la demande reconventionnelle n'est pas suivie (Article 44).

C. La Procédure Préalable au Jugement

1. L'Appel des Causes

Au jour de l'audience, l'affaire est appelée(Article 46).

  • Si le demandeur est absent, l'affaire est rayée d'office, sauf si le défendeur demande un jugement au fond.

  • Si l'affaire n'est pas inscrite faute de consignation, elle est renvoyée sur demandedu défendeur après consignation par lui.

  • Si le défendeur est absent, il est statué selon l'Article 144 (jugement par défaut ou contradictoire).

  • Si les parties comparaissent, le Tribunal peut retenir l'affaire, fixerune date de plaidoirie et des délais pour les pièces/conclusions, ou renvoyer l'affaire devant un juge de la mise en état (Article 47).

2. La Mise en État

Le juge de la mise en état prendtoutes les mesures nécessaires à l'instruction de l'affaire (Article 48).

Il peut notamment :

  • Inviter les parties à présenter leurs conclusions (écrites ou orales).

  • Convoquer les parties, adresser des injonctions,tenter la conciliation.

  • Autoriser le dépôt de conclusions additionnelles et de pièces.

  • Procéder à une enquête, ordonner une expertise, une vérification d'écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties.

  • Recevoir lesinterventions, joindre des instances.

  • Se prononcer sur les exceptions de caution, communication de pièces, nullité d'acte, demandes de provision ad litem ou sur dommages-intérêts.

  • Ordonner des mesures conservatoires.

Ses ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi qu'avec la décision du Tribunal, sauf si elles mettent fin à l'instance (Article 49).

  • Le juge fixe souverainement les délais pour l'exécution des mesures. Le non-respect des délais peut entraîner la clôture de l'instruction (Article 50).

  • Les instructions non réglées en trois (3) mois doivent être prorogées par ordonnance motivée (Article 50).

  • Dès que l'affaire est en état, le juge prononce une ordonnance de clôture, non susceptible de recours, et établit un rapport exposant l'objet et les moyens des parties (Article 51).

  • Jusqu'à l'ordonnance de clôture,le demandeur peut se désister (avec accord des parties) et les parties peuvent modifier leurs prétentions (Article 52).

  • Après la clôture, aucune nouvelle conclusion ou pièce ne peut être déposée, sauf exceptions motivées ou pour des faits nouveaux (Article 52).

  • Une demande enintervention volontaire après la clôture ne peut être rapportée que si l'incident est joint au principal (Article 53).

3. Les Mesures d'Instruction

1°) La production des pièces

La production de pièces doit être faite dans le délai fixé par ladécision (Article 54). Les pièces détenues par une administration publique ou faisant partie d'un dossier pénal sont portées à la connaissance du Ministère Public pour exécution (Article 55).

En cas de refus d'un tiers détenteur de pièces, une sommationinterpellative est faite (Article 56).

2°) La comparution personnelle des parties

La juridiction peut ordonner la comparution personnelle des parties. La notification de la décision vaut convocation (Article 57).

  • Les parties peuventêtre entendues séparément puis confrontées, répondant aux questions sans aide d'écrits (Article 58).

  • Leurs conseils peuvent les assister (Article 59).

  • Un procès-verbal est tenu des dires des parties (Article 60).

  • En cas d'impossibilité de comparaître, le juge peut se transporter au domicile des parties (Article 61).

  • Pour les parties résidant hors du ressort, l'audition peut se faire par commission rogatoire (Article 62).

  • Les personnes morales, les incapables et les agents des administrations publiques peuvent être sommés de comparaître (Article 63).

  • Les administrations et établissements publics doivent nommer un agent pour répondre à la sommation (Article 64).

3°) L'expertise

L'expertisene peut porter que sur des questions purement techniques (Article 65).

  • Les experts sont choisis sur une liste nationale, sauf dérogation motivée du juge (Article 66).

  • La décision désignant l'expert doit indiquersa mission, le délai, la partie devant avancer les frais, et le magistrat contrôleur (Article 67).

  • L'expert peut demander une provision. À défaut de versement, il n'est pas tenu d'accomplir sa mission (Article 68).

  • L'expert peut demander à être déchargé de sa mission dans les cinq (5) jours (Article 70).

  • En cas de non-respect du délai, l'expert est remplacé et tenu de restituer les frais (Article 71).

  • Les experts sont soumis auxincapacités de témoignage (Article 72) et peuvent être récusés pour impartialité (Article 73).

  • L'expert dresse un rapport écrit détaillé de ses opérations (Article 74).

  • L'avis de l'expert ne lie pas le Tribunal (Article 75).

  • L'expert soumet ses frais et honoraires pour taxe au juge de la mise en état (Article 76).

4°) L'enquête

Le juge peut ordonner l'audition de témoins. Il procède personnellement à l'audition ou par commission rogatoire (Article 77).

  • Les parents en ligne directe, conjoints, ne peuvent être témoins, sauf pour des questions d'état (Article 78).

  • Les mineurs de moins de seize (16) ans sontentendus sans serment (Article 78).

  • Les fonctionnaires publics et les dépositaires de secrets (avocats, médecins) ont des restrictions quant à leur témoignage (Articles 80 et 81).

  • Les témoins sont entendus séparément et prêtentserment de dire la vérité (Article 82).

5°) La descente sur les lieux

Le juge peut ordonner une descente sur les lieux, assisté du greffier et en présence des parties (Article 83).

  • Il peutêtre assisté d'un expert et entendre des personnes (Article 83).

  • Un procès-verbal est dressé des constatations (Article 84).

6°) Le serment

La décision ordonnant le serment énonce les faits surlesquels il sera reçu (Article 85).

  • Le serment est reçu selon les croyances religieuses ou philosophiques.

  • En cas d'empêchement, le juge peut se transporter au domicile de la partie ou ordonner le serment viaun autre juge (Article 86).

7°) La vérification d'écritures

Lorsqu'une partie dénie une écriture ou une signature, le juge peut ordonner une vérification d'écritures par titres, témoins ou expert (Article 87).

  • Les règles des enquêtes et expertises sont applicables (Article 87).

  • Le tribunal statue sur l'admission ou le rejet de la pièce (Article 88).

  • Des signatures reconnues ou parties non déniées d'un acteauthentique peuvent servir de pièces de comparaison (Article 89).

  • En cas d'insuffisance, un corps d'écritures peut être ordonné (Article 90).

  • Si la vérification prouve la signature déniée, une amende civile etdes dommages-intérêts peuventt être prononcés (Article 91).

8°) Le faux incident civil

Celui qui veut prouver la fausseté d'une pièce peut demander l'autorisation de prouver le faux (Article 92).

  • Le juge organise l'audition des parties et tranche sur l'utilisation de la pièce arguée de faux (Article 93).

  • Si la demande est sérieuse, la preuve du faux est rapportée et l'acte incriminé ne produit aucun effet (Article 94).

  • La preuve du faux est administrée comme pour la vérification d'écriture (Article 95).

  • La juridiction de jugement statue sur l'enquête et ordonne les mesures nécessaires (Article 96).

  • Le demandeur qui échoue est passible d'une amendecivile (Article 97).

  • En cas de poursuite criminelle en faux principal, il est sursis au jugement de la cause (Article 98).

  • Si la demande principale est devant une juridiction spécialisée, la demande en inscription de faux est formée devant le Tribunalde droit commun (Article 99).

4. Les Incidents de Procédure

1°) Les demandes incidentes, additionnelles et reconventionnelles

  • Le demandeur peut formuler des demandes additionnelles jusqu'à la clôturede l'instruction, si leurs causes existaient au moment de la demande principale (Article 100).

  • La demande reconventionnelle est recevable si connexe à l'action principale, si elle sert de défense ou tend à compensation/réparation du préjudice (Article101).

  • Ces demandes sont jugées en même temps que la demande principale (Article 102).

2°) L'intervention

Tout tiers ayant intérêt au procès peut intervenir volontairement. Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée(Article 103).

Le juge peut ordonner d'office l'intervention d'un tiers (Article 103).

3°) Les interventions du Ministère Public en matière civile

Le Ministère Public peut intervenir dans toutes les instanceset à tout état de la procédure, il peut demander communication du dossier (Article 105).

Certaines causes doivent obligatoirement être communiquées au Ministère Public, comme celles qui touchent à l'ordre public, l'État, le droit foncier, l'étatdes personnes, etc. (Article 106). Le non-respect de cette obligation rend la décision nulle et de nul effet (Article 106).

4°) Les interruptions, reprises et péremptions d'instance

  • L'instance est interrompue en casde décès de l'une des parties ou perte de sa capacité d'ester en justice (Article 107).

  • Le juge de la mise en état invite à reprendre l'instance (Article 108).

  • La reprise se fait selon les formes prévues pour l'assignation (Article109).

  • L'interruption entraîne la suspension des délais et la nullité des actes de procédure faits pendant cette période (Article 110).

  • L'instance est périmée de plein droit s'il n'y a eu aucun acte deprocédure pendant trois (3) ans (Article 111).

  • La péremption au premier degré annule les actes de procédure mais n'éteint pas l'action (Article 113).

  • L'arrêt de péremption en appel ou en rétractation entraîne la déchéance de la voie de recours (Article 113).

5°) Les défenses : exceptions et fins de non-recevoir

  • L'exception d'incompétence vise à renvoyer l'affaire devantla juridiction compétente (Article 115).

  • L'exception de litispendance vise à renvoyer l'affaire devant un tribunal déjà saisi du même objet (Article 116).

  • L'exception de connexité vise à joindre une affaire à une autre instance déjà pendante (Article 117).

  • L'exception de renvoi vise à dessaisir une juridiction pour parenté, alliance, suspicion légitime ou sûreté publique (Article 118).

  • L'exception de règlement de juge vise à faire déterminer par une juridiction supérieure quelle juridiction doit connaître de l'affaire (Article 119).

  • L'exception de communication de pièces vise à exiger la communication des pièces (Article 120).

  • L'exception de garantie viseà subordonner la poursuite d'une procédure à une caution (Article 121).

  • L'exception de nullité vise à faire déclarer nul un acte de procédure (Article 122).

  • La nullité peut être absolue (sila loi le prévoit ou si l'ordre public est touché) ou relative (si un préjudice est prouvé) (Article 123).

  • La fin de non-recevoir a pour objet de faire rejeter la demande comme irrecevable (Article 124).

  • Les exceptions et fins de non-recevoir non d'ordre public doivent être présentées simultanément avant toute défense au fond (Article 125).

  • Elles sont jugées par la juridiction de jugement, sauf l'exception de règlement de juges quirelève de la Cour de Cassation ou du Conseil d'État (Article 126).

  • Les décisions sur exceptions et fins de non-recevoir ne sont susceptibles d'appel qu'après le jugement sur le fond, sauf si elles mettent fin à l'instance (Article 127).

6°) La récusation des magistrats

Tout juge peut être récusé si son impartialité est contestable, notamment s'il est partie, a un intérêt dans l'affaire, ou a des liens familiaux avec l'une des parties (Article 128).

  • Un magistrat ayant une cause de récusation doit la déclarer au président de la Cour d'Appel (Article 129).

  • La demande en récusation doit être présentée par requête et est soumise à une consignation de 10 000 F (Article 130).

  • La partie ne peut plus récuser un juge si elle a agi devant lui en connaissant la cause de récusation (Article 131).

  • Ces dispositions s'appliquent au Ministère Public lorsqu'il est partie jointe (Article 132).

D. L'Audience et le Jugement

1. La Conciliation

La conciliation n'est pas obligatoire, sauf disposition légale contraire. Les parties peuvent volontairement y recourir (Article 133).

  • En cas de conciliation, un procès-verbal est dressé par le juge, signé par les parties, et a force exécutoire (Article 134).

2. L'Audience

Le rôle de chaque audience est arrêté par lePrésident et affiché (Article 135).

  • Le Président dirige les débats et les déclare clos (Article 136).

  • Les parties et leurs conseils peuvent présenter des éclaircissements (Article 137).

  • Les débatssont publics, sauf huis clos ordonné pour des raisons d'ordre public, de bonnes mœurs ou de secrets de famille (Article 138).

  • Le Président assure la police de l'audience et peut prendre des mesures disciplinaires (Article 139).

3. Le Jugement

Après la clôture des débats, le Tribunal délibère en secret et le jugement est lu à l'audience (Article 140).

  • Le Tribunal peut ordonner des mesures d'instruction avant dire droit (Article 140).

  • Les jugements sont rendus en audience publique, sauf si la loi en dispose autrement (Article 141).

  • Tout jugement doit contenir des informations détaillées sur les parties, l'objet du litige, les motifs, le dispositif, la date, et les nomsdes magistrats/greffier (Article 142).

  • En cas d'impossibilité de signature par le juge, le Président de la Cour d'appel désigne un juge pour le faire (Article 143).

  • Les jugements sont contradictoires si les partiesont eu connaissance de la procédure et les jugements par défaut si ce n'est pas le cas (Article 144).

  • L'exécution provisoire doit être ordonnée d'office s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue (Article 145).

  • L'exécution provisoire peut être ordonnée sur demande dans des cas spécifiques (conflits avec hôteliers, pensions alimentaires, provisions sur dommages-intérêts, extrême urgence) (Article 146).

  • Une garantie peut être exigée sous forme de caution personnelle ou de dépôt d'espèces (Article 147).

  • Si l'exécution provisoire est omise, le bénéficiaire peut la demander par requête (Article 148).

4. Les Dépens

La partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du Tribunal (Article 149).

  • Les dépens peuvent être compensés entre conjoints, ascendants, etc., ou si les parties succombent partiellement (Article 150).

  • Si la liquidation des dépens est impossible, le greffier peut délivrer un exécutoire sur la taxe du Président (Article 151).

  • Les avocats peuvent demander la distraction des dépens à leur profit (Article 152).

III. Voies de Recours

A. Voies de Recours Ordinaires

1. L'Opposition

L'opposition est un recours permettant à une partie condamnée par défaut de solliciter la rétractation de la décision après débat contradictoire (Article153).

  • Le délai est de quinze (15) jours, augmenté des délais de distance (Article 154).

  • Une opposition recevable remet la cause et les parties dans leur état initial (Article 155). En cas d'indivisibilitéou de solidarité, l'opposition peut profiter aux autres parties concernées (Article 155).

  • L'opposition est introduite selon les formes de saisie de la juridiction (Article 157).

  • Elle suspend l'exécution, sauf si celle-ci a été ordonnée nonobstant opposition (Article 158). L'opposition non enrôlée entraîne la déchéance (Article 158).

  • Si l'exécution provisoire a été ordonnée, la partie condamnée peut demander la suspension des poursuites (Article 159).

  • La décision rendue sur opposition ne peut être attaquée par la même voie (Article 161).

2. L'Appel

L'appel permet à une partie de solliciter de la Cour d'appel la réformation d'une décision depremière instance (Article 162).

  • Sont susceptibles d'appel toutes les décisions rendues en premier ressort, contradictoirement ou par défaut (Article 162).

  • Les décisions avant dire droit ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision rendue au fond (Article 163).

1°) Des formes de l'appel

L'appel est formé par exploit d'huissier et doit être motivé, avec indication de la juridiction, de la date du jugement, des parties intimées, et de leursobligations (Article 164).

Pour les petites actions, l'appel peut être formé par déclaration au greffe (Article 165).

  • Dans un délai de deux (2) mois après signification de l'appel, les parties doivent faire parvenir augreffe leurs conclusions et pièces (Article 166).

  • L'appel ne peut être interjeté que par les parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause (Article 167).

2°) Délai d'appel

Le délai pour interjeter appel est d'un (1) mois, augmenté des délais de distance (Article 168). Un appel hors délai est irrecevable (Article 168).

  • Ce délai est interrompu par le décès de l'une des parties (Article 169).

  • L'intimé peut former un appel incident jusqu'à la clôture des débats (Article 170).

3°) Procédure en appel

Le greffier transmet le dossier augreffe de la Cour d'appel (Article 171).

  • Le greffe inscrit l'appel et réclame la provision pour frais (Article 172). L'acte d'appel non suivi de dépôt au greffe dans un mois entraîne la déchéance (Article 172).

  • À l'audience, si l'affaire est enrôlée, elle est appelée. Si les parties ne souhaitent pas plaider ou sont absentes, l'affaire est jugée sur pièces (Article 173).

  • L'affaire ne peut être renvoyée qu'une seule fois pour motif grave (Article 173).

  • Si la Cour estime l'appel non en état, elle commet un conseiller pour la mise en état (Article 174).

  • Aucune nouvelle demande ne peut être formée enappel, sauf s'il s'agit de compensation ou de défense à l'action principale, ou de demande d'intérêts/dommages-intérêts échus (Article 175).

  • Les règles de procédure des Tribunaux de première instance s'appliquent à l'appel, dans la mesure où elles ne sont pas contraires (Article 176).

4°) Effets de l'appel

L'appel remet la cause dans l'état où elle se trouvait avant la décision (Article 177). Il n'a d'effetqu'à l'égard des parties qui l'ont interjeté (Article 177).

Exceptions à cet effet relatif : en cas d'indivisibilité, de solidarité ou de garantie, l'appel peut profiter ou être opposable à d'autres parties (Articles178 et 179).

  • L'appel est suspensif, sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée (Article 180).

  • Pour obtenir la suspension de l'exécution, l'appelantdoit présenter une requête motivée au premier président de la Cour d'appel (Article 181).

  • Si le jugement est confirmé, l'exécution revient au Tribunal qui l'a rendu. S'il est infirmé, l'exécution revient à la juridiction d'appel (Article182).

  • En cas d'infirmation d'un jugement exécuté provisoirement, la juridiction d'appel doit ordonner la restitution des sommes ou biens (Article 183).

B. Voies de Recours Extraordinaires

1.Interprétation et Rectification

Un jugement obscur ou ambigu peut être interprété par le juge qui l'a rendu, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée (Article 184).

Les fautes d'orthographe, omissions ouerreurs matérielles peuvent être rectifiées d'office ou sur requête (Article 185).

Si le jugement est frappé d'appel, la juridiction d'appel est compétente pour l'interprétation ou la rectification (Article 186).

2. La Tierce Opposition

La tierce opposition permet à une personne non partie au procès, à qui une décision cause préjudice, de l'attaquer et d'en demander la suppression des effets (Article 187).

  • Elle estrecevable tant que le droit n'est pas éteint et peut viser toute décision, même exécutée (Article 189).

  • Elle est introduite selon les règles ordinaires et nécessite une consignation de 5 000 F CFA (Article 190).

  • La tierce opposition ne suspend pas l'exécution, sauf décision contraire du juge des référés (Article 191).

  • Elle a pour effet un nouvel examen de l'affaire et ne profite aux parties condamnées qu'en cas d'indivisibilité (Article 192).

  • Si elle est rejetée, le tiers opposant est condamné à l'amende (Article 193).

3. La Demande en Révision

La demande en révision est une voie de recours contre les décisions rendues en dernier ressort et nonsusceptibles d'opposition, pour les faire rétracter (Article 194).

Motifs de demande en révision (Article 195) :

  • Manœuvres mensongères ou dissimulations frauduleuses.

  • Jugement basé sur des preuves reconnues fausses.

  • Découverte de pièces décisives retenues par l'adversaire.

  • La demande est formée devant la juridiction qui a rendu la décision (Article 196).

  • Le délai est dedeux (2) mois à partir de la découverte du dol ou du faux (Article 197).

  • Une consignation de 10 000 F CFA est exigée (Article 198).

  • La demande doit indiquer les moyens invoqués et joindre une expédition dela décision (Article 199).

  • Elle ne suspend pas l'exécution, sauf en matière d'état des personnes (Article 200).

  • La juridiction examine d'abord le bien-fondé des moyens. Si fondés, la décision est rétractée et un nouvel examen du fond est fait (Article 201).

  • Le jugement sur la demande en révision n'est pas susceptible de la même voie de recours (Article 202).

4. Le Pourvoi en Cassation

Le pourvoi en cassation vise à annuler une décision attaquée et à remettre les parties dans l'état antérieur (Article 204). Seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent être annulées (Article 205).

1°) Cas d'ouverture

Le pourvoi en cassation est ouvert dans les cas suivants (Article 206) :

  • Violation de la loi ou erreur d'application/interprétation.

  • Incompétence.

  • Excès de pouvoir.

  • Violation des formes légales.

  • Contrariété de décisions.

  • Défaut de base légale.

  • Omission de statuer.

  • Prononciation sur chose non demandée ou attribution au-delà de la demande.

2°) Conditions et formesdu pourvoi

  • Seules les parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause peuvent se pourvoir en cassation (Article 207).

  • Le Ministère Public peut saisir la Cour de Cassation ou le Conseil d'État si une décision est contraire aux lois etrèglements (Article 207).

  • Le délai est d'un (1) mois à compter de la signification de la décision, augmenté des délais de distance (Article 208).

  • Il est formé obligatoirement par acte d'huissier comportant assignation devant la Cour de Cassation ou le Conseil d'État (Article 208). L'élection de domicile et un exposé sommaire des faits et moyens sont obligatoires (Article 209).

  • L'huissier remet des copies de l'exploit au greffe de la juridiction et au greffe de la Cour de Cassation/Conseil d'État (Article 210).

  • Le greffier transmet le dossier du pourvoi dans les huit (8) jours (Article 211).

  • Dans les deux (2) mois, le demandeur doit faire parvenir un mémoire écrit exposant les faits et moyens de cassation (Article 212).

  • Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans des cas spécifiques (état des personnes, faux incident, immatriculation foncière, expropriation forcée) (Article 214). Pour les autres cas, une suspension peut être ordonnée sur requête motivée par le président de la juridiction compétente en cas de trouble à l'ordre public ou préjudice irréparable, ou par consignation (Article 214).

5.Le Règlement de Juges

Le règlement de juges est la décision par laquelle la Cour de Cassation ou le Conseil d'État détermine quelle juridiction de son ordre doit connaître d'une affaire (Article 215).

Il intervient lorsque plusieurs tribunaux de même degré se sont déclarés compétents ou incompétents pour un même litige par des jugements ayant acquis force de chose jugée (Article 216).

6. La Prise à Partie

La prise à partie est uneprocédure de responsabilité civile contre un magistrat, pour obtenir des dommages-intérêts (Article 217).

Les juges peuvent être pris à partie pour dol, fraude, concussion, faute lourde professionnelle, ou refus de juger sous prétexte du silence de la loi (Article 218).

  • Elle est introduite par requête et donne lieu à une instruction (Article 219).

  • En cas de rejet de la requête, le demandeur est condamné à une amende. Si elle est fondée, le magistrat est condamné et les actes annulés (Article 220).

IV. Procédures d'Urgence

A. Les Référés

Les référés sont des procédures d'urgence portées devant le président du Tribunal ou le premier président de la Cour d'Appel (Article 221).

  • En cas de pourvoi devant la Cour de Cassation ou le Conseil d'État, les cas d'urgence sont traités par leurs présidents respectifs (Article 221).

  • Les ordonnances surdifficultés d'exécution et délais de grâce sont rendues sur réquisition du Ministère Public (Article 221).

  • Les fonctions de juge des référés sont exercées par les présidents des juridictions ou leurs délégués (Article 222).

  • Les ordonnances de référé ne peuvent porter atteinte à une décision d'une juridiction supérieure (Article 222).

  • La procédure est introduite selon les règles des Articles 32 et 40-45. En cas de célérité, le défendeur peut être convoqué immédiatement.

  • Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d'opposition (Article 228). Le délai d'appel est de huit (8) jours (Article 228).

  • Les parties peuvent convenir d'évoquer l'affaire au fond (Article 229).

  • Le juge des référés statue sur les dépens ou les réserve (Article 230).

B. Les Ordonnances sur Requête

Les ordonnances sur requête sont des décisions rendues par un magistrat sur demande d'une partie, sans que l'autre partie soit appelée (Article 231).

  • Elles visent à sauvegarder des droits et intérêts non protégés et sont présentées au Président du Tribunal de première instance ou son délégué (Article 232).

  • La requête doit être écrite et justifiée (Article 233).

  • Les ordonnances n'ont pas besoin d'être motivées si elles accueillent la demande. Elles sont exécutoires sans délai (Article 235).

  • Lejuge peut les rétracter s'il estime qu'elles portent atteinte aux droits des tiers (Article 237).

  • Une ordonnance non exécutée dans le mois est considérée comme non avenue (Article 238).

  • Elle est susceptible d'appel si elle rejette la requêteou statue sur une demande en rétractation (Article 239).

V. Établissement - Conservation et Délivrance des Actes

A. Actes des Greffiers

1. Les Procès-Verbaux

Les procès-verbaux de dépôt sont dressés sur-le-champ par le greffier (Article 241). Ils sont datés, contiennent les informations des parties et sont signés (Article 241).

Ils sont inscrits sur un répertoire spécial et font preuve jusqu'à inscription defaux (Article 242).

2. Les Convocations

Les convocations sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie administrative. En urgence, par télégramme (Article 243).

Ellesdoivent mentionner les noms, domiciles des parties, dates, heures et objet (Article 244).

3. Les Notifications

Les notifications sont délivrées dans les formes prévues pour les convocations et contiennent les informations des parties, avec copie de la décision notifiée (Article 245).

B. Actes des Huissiers de Justice

1. Mentions devant figurer dans les exploits

Les exploits d'huissier doivent contenir des mentions obligatoires : date, noms/qualités du requérantet de l'huissier, noms/domiciles du destinataire, signature, coût et objet (Article 246).

2. Remise des exploits

L'huissier doit s'efforcer de remettre l'exploit à la personne concernée (Article 247). Si la personne est absente de son domicile, l'exploit peut être remis à une personne présente, avec avis par lettre recommandée au destinataire (Article 250).

Si personne n'est trouvé ou ne veut recevoir l'exploit, il est remis au chef de village/quartier ou à la mairie, avec avis au destinataire (Article 251).

  • Si le domicile est inconnu, la signification est faite au parquet (Article 252).

  • Si le destinataire est à l'étranger, l'exploit est remis auparquet avec envoi par voie diplomatique (Article 254).

  • Des règles spécifiques s'appliquent à la signification pour l'État, les établissements publics, les sociétés, etc. (Article 255).

C. Délivrance des Actes

La minute est l'original d'un jugement, d'un arrêt ou d'un acte authentique (Article 256).

  • La copie simple n'est ni signée ni certifiée conforme (Article 257). L'expédition est certifiée conforme et signée. La grosse est l'expédition revêtue de la formule exécutoire. L'extrait est une copie partielle (Article 257).

  • La formule exécutoire est unintitulé spécifique apposé sur les décisions de justice ou actes authentiques (Articles 259-261).

  • Elle est signée du greffier ou notaire, revêtue du sceau et mentionne la date de délivrance (Article 262).

  • Les greffierssont tenus de délivrer expédition ou copie des actes, sauf limitation pour les décisions rendues en chambre du conseil (Article 264).

  • Il n'est délivré qu'une seule grosse par acte ou décision, sauf pour plusieurs créanciers (Article 265).

VI. Mesures Conservatoires et Saisies

Le Titre VI (Articles 274 à 323) est désormais régi par l'Acte Uniforme relatif aux mesures conservatoires, comme indiqué dans la source. Cependant, les principes généraux des saisies sont maintenus (Articles 267-273). Les mesures conservatoires visent à protéger les droits des créanciers en rendant indisponibles les biens du débiteur.

A. Généralités sur les Saisies

Toute procédure de saisie conservatoire ou d'exécution nepeut excéder ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier (Article 267).

La saisie met les biens sous main de Justice, les rendant indisponibles. Toute aliénation ou constitution de droits sur les biens saisis est nulle (Article 268).

Un créancier avec gage, nantissement ou privilège spécial ne peut poursuivre la vente d'autres biens du débiteur qu'en cas d'insuffisance des biens affectés à sa garantie (Article 269).

Biens Saisissables et Insaisissables

  • Les accessoires réputés immeubles ne peuvent être saisis qu'avec le fonds (Article 270).

  • Sont insaisissables (Article 271) :

    • Les choses déclaréesinsaisissables par la loi.

    • Les provisions alimentaires allouées par décision de justice.

    • Les sommes et meubles déclarés insaisissables par testateur/donateur.

    • Les sommes et pensions pour aliments.

    • Les secours individuels de l'État.

    • Le coucher, les vêtements, ustensiles de cuisine nécessaires.

    • Les outils professionnels jusqu'à 50 000 F CFA.

    • Les fournitures scolaires des enfants à charge.

    • La nourriture pour un (1) mois.

    • Équipements militaires, décorations, papiers personnels, objets sacrés.

  • Les provisions et pensions alimentaires peuvent être saisies pour cause d'aliments. Les biens insaisissables par le testateur/donateur peuvent être saisis par des créanciers postérieurs, avec autorisation du juge (Article 271).

  • Les outils professionnels et fournitures scolaires peuvent être saisis pour des créances liées à leur acquisition ou réparation (Article 272).

  • En cas d'ordonnance de délivrance ou d'abandon d'un immeuble, les meubles non inclus doivent être remis ou vendus après un délai de huit (8) jours (Article 273).

VII. Voies d'Exécution

A. Règles Générales sur l'Exécution Forcée

1. Signification des Décisions

Aucune décision de justice ne peut être exécutée sans signification préalable, sauf exception légale (Article 324).

  • Les délais d'opposition et d'appel courent du jour de la signification à personne (Article 325).

  • Si la signification n'est pas faite à personne, les délais courent à partir de la réception de la lettre recommandée ou après un mois si celle-ci n'est pas justifiée (Article 326).

  • Si la signification n'a pu être faite qu'au Parquet, les délais courentaprès un (1) mois de l'affichage d'un extrait de la décision (Article 327).

  • Si la partie condamnée n'a pas eu connaissance de la décision, elle peut former opposition ou appel jusqu'au dernier acte d'exécution (Article 328).

  • Pour l'exécution de décisions passées en force de chose jugée irrévocable, des formalités supplémentaires sont nécessaires en cas de signification non à personne (Articles 329-333).

2. Conditions de l'Exécution Forcée

Les décisions judiciaires ivoiriennes et les actes authentiques sont exécutoires après avoir été revêtus de la formule exécutoire (Article 334).

  • L'exécution peut être poursuivie par le bénéficiaire, sonreprésentant, ses ayants cause, ou ses créanciers (Article 335).

  • En cas de décès de la partie condamnée, l'exécution est poursuivie contre ses ayants cause après signification du jugement (Article 336).

  • Le droit d'exécuter se prescrit par trente (30) ans (Article 337).

  • La remise de l'acte exécutoire à l'huissier vaut pouvoir pour toutes exécutions sauf la saisie immobilière (Article 338).

  • L'élection de domicile convenue par les parties vaut pour les actes d'exécution forcée (Article 339).

  • Si l'exécution est subordonnée à l'accomplissement d'un acte par le bénéficiaire, elle ne peut commencer qu'après justification de cette formalité (Article 340).

  • Les décisions ordonnant une mainlevée, restitution, etc., ne sont exécutoires par les tiers qu'après justification de l'acquiescement/notification et du certificat de non-opposition/appel (Article 341).

  • Si le débiteurrefuse ou est incapable d'accomplir une obligation, l'huissier constate et le créancier doit se pourvoir devant la juridiction (Article 342).

  • Le créancier ne peut s'opposer à la saisie ou vente forcée par d'autres,mais peut faire opposition sur le produit de la vente (Article 343).

  • Les frais d'exécution sont à la charge de la partie qui a succombé (Article 344).

3. Exécution des Jugements Étrangers

Les décisionsjudiciaires étrangères ne peuvent être exécutées en Côte d'Ivoire qu'après avoir été déclarées exécutoires (exequatur), sous réserve des conventions internationales (Article 345).

  • L'instance en exequatur est engagée par assignation devantle Tribunal du domicile du défendeur ou du lieu d'exécution (Article 346).

  • L'exequatur n'est accordé que si plusieurs conditions sont remplies (compétence du tribunal étranger, force de chose jugée, respect des droits de la défense, non-compétence exclusive des tribunaux ivoiriens, absence de contrariété, non-atteinte à l'ordre public ivoirien) (Article 347).

  • Des conditions de réciprocité peuvent être exigées (Article 348).

  • Les décisions sur demande d'exequatur sont susceptibles des voies de recours de droit commun (Article 349).

  • Les jugements étrangers rendus exécutoires sont exécutés conformément à la loi ivoirienne (Article 350).

B. LaSaisie Exécution

Le Chapitre 2 du Titre VII (Articles 351 à 429) est désormais régi par l'Acte Uniforme relatif aux Voies d'exécution. Ce dernier détaille les procédures de saisie-exécution pour différents types de biens, les contestations possibles et les modalités de vente.

VIII. Dispositions Finales

Les délais prévus par le Code sont tous francs (Article 430).

Le Code de Procédure Civile, Commercialeet Administrative abroge toutes les dispositions antérieures contraires (Article 431).

Il est entré en vigueur trois (3) mois après sa publication au Journal officiel et s'applique aux procédures en cours n'ayant pas fait l'objet d'un jugement définitif sur le fond(Article 432).

Le Code est exécuté comme loi de l'État (Article 433).

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