Procédure civile d'exécution
30 carteEnsemble des règles juridiques et des procédures permettant aux créanciers de contraindre leurs débiteurs à s'exécuter.
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PROCÉDURE CIVILE D'EXÉCUTION
La procédure civile d'exécution (PCE) est l'ensemble des règles juridiques et des procédures qui permettent aux créanciers non payés spontanément par leurs débiteurs de les contraindre à s'exécuter. L Son objectif principal est de passer du droit au réel, c'est-à-dire de mettre en œuvre les jugements ou actes notariés qui reconnaissent une créance.
1. Caractéristiques Générales de l'Exécution Forcée
1.1. Définition et Objectifs
L'« **exécution** » provient du mot latin **exsequor**, signifiant « mener jusqu'au bout ». Elle concrétise un droit reconnu par un titre exécutoire.
Elle est vitale, car sans exécution forcée, les jugements n'auraient aucune valeur.
Elle se veut concrète et vise la satisfaction du créancier par le paiement de son dû.
1.2. Cadre Juridique et Champ d'Application
La PCE s'inscrit dans un cadre plus large que les procédures d'insolvabilité, qui distingue:
Les **procédures collectives** pour les dettes professionnelles (égalité entre créanciers).
Les **procédures civiles d'exécution** pour les dettes personnelles (chaque créancier agit individuellement : « premier arrivé, premier servi »).
Entre les deux, existent les procédures de **surendettement**.
La PCE ne s'applique pas aux biens publics, mais l'État peut l'utiliser lorsqu'il est créancier d'une personne privée. Elle s'inscrit dans le champ de l'**imperium**, c'est-à-dire de la puissance légitime de l'État.
1.3. L'Obligation, Gage du Créancier
L'exécution porte sur une **obligation** (de payer, de faire, de ne pas faire). Cette obligation a une double dimension, économique et juridique.
Elle engendre un pouvoir de contrôle ou de contrainte du créancier sur le débiteur.
**Article 2284 Code civil** : « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »
Le bien du débiteur constitue le gage de sûreté des créanciers, conférant au créancier un droit de suite et un droit de préférence.
La source et la nature de l'obligation n'importent peu ; seule son existence et la nature du bien visé comptent (par exemple, **saisie immobilière** pour un immeuble, **saisie mobilière** pour un bien meuble corporel).
1.4. Distinction Cause/Objet de l'Exécution
Il est crucial de distinguer la **cause** de l'exécution (le *pourquoi*) de son **objet** (les biens visés par la saisie). Par exemple, une dette de 1 000€ peut avoir pour objet une saisie de 500€ si c'est tout ce que le débiteur possède. Le titre exécutoire est certain, mais l'objet de l'exécution peut être incertain.
1.5. Évolution de la Matière
La procédure civile d'exécution a été rationalisée, humanisée et modernisée.
Création d'une juridiction propre : le **Juge de l'Exécution (JEX)**.
**Déjudiciarisation** de certains aspects (ex. : saisie des salaires confiée aux commissaires de justice).
Introduction du **recouvrement amiable** et de nouvelles saisies.
**Décret du 11 décembre 2019** : généralisation de l'**exécution provisoire** des jugements de 1re instance (sauf décision contraire du juge).
1.6. Importance de la Matière
La PCE présente un intérêt multidimensionnel :
**Intérêt procédural** : Étude de procédures très formalistes et concrètes.
**Intérêt économique** : Permet la circulation des capitaux et la sécurisation des échanges.
**Intérêt social** : Protège les créanciers tout en encadrant les droits des débiteurs.
**Intérêt politique** : Garantit le bon fonctionnement de la Justice et de la société.
**Intérêt moral/éthique** : Rendre au créancier ce qui lui est dû.
**Intérêt juridique et pratique** : Offre de nombreux débouchés professionnels (commissaire de justice, avocat).
1.7. Liens avec d'Autres Matières
La PCE est liée à :
**Procédure civile (DJP)** : Contrairement au procès où l'égalité des parties est recherchée, l'exécution est **asymétrique**. Une fois le jugement rendu, c'est l'**imperium** du vainqueur qui s'applique via le **titre exécutoire**.
Les PCE sont d'**ordre public** et très formalistes.
L'**autorité de chose jugée** sur le titre exécutoire ne peut être remise en cause.
La **force de chose jugée** (possibilité d'exécution) s'applique une fois les formes et procédures respectées.
**Droit des sûretés** : Les sûretés renforcent la qualité de la créance en augmentant les chances de paiement (ex. : hypothèque).
**Procédures collectives** : Concerne les entreprises en cessation de paiements. Lorsqu'une entreprise est en procédure collective, les actions individuelles des créanciers sont suspendues.
**Droits fondamentaux** :
**Droit de propriété** : Protège la propriété, mais doit concilier avec le droit au logement (ex. : procédures d'expulsion).
**Principe de dignité** : Le créancier n'a pas le droit d'assister aux opérations de saisie ; un montant minimal insaisissable est garanti au débiteur.
**Respect de la vie privée et du domicile** : Les saisies doivent respecter des procédures strictes.
**Droit à l'exécution** : Considéré comme un droit fondamental (arrêt *Hornsby*, CEDH, 1997). Une décision de justice sans exécution possible perd son intérêt.
1.8. Caractère Impératif et Territorialité
L'exécution est d'**ordre public**, rendant impossible toute clause visant à exclure les PCE.
Les clauses de voie parée (transfert automatique de propriété du bien en cas de non-paiement) sont interdites, surtout pour la résidence principale (sauf exceptions pour le pacte commissoire).
Les PCE ont un caractère **territorial** : la puissance de l'État ne peut s'exercer sur le territoire d'un autre État (Cour pénale internationale, 1927).
1.9. Influence du Droit Européen
Le droit européen a fait évoluer la PCE :
**Bruxelles I (2012)** : Disparition de l'**exequatur** pour les décisions de l'UE.
**Règlements divers** : Libre circulation des titres, injonction de payer européenne (procédure rapide), recouvrement de petites créances (< 2 000 €), saisie conservatoire des comptes bancaires dans l'UE.
1.10. Codification et Réformes
La première codification de la procédure fut l'ordonnance de 1667 (Code Louis).
Les règles d'exécution ont été intégrées au Code de procédure civile de 1806.
**1976** : Refonte du Code de procédure civile.
**2006** : Ordonnance simplifiant les saisies immobilières.
**Loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992** : Mise en place de règles modernes d'exécution.
**Ordonnance du 19 décembre 2011** : Création du **Code des procédures civiles d'exécution (CPCE)**.
2. Les Acteurs Clés
Deux acteurs principaux sont impliqués : le créancier et le débiteur. Le système comprend également des arbitres, tels que le JEX et, dans certains cas, le commissaire de justice, le ministère public et la force publique.
2.1. Le Créancier
Le créancier est toute personne qui peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations. Le créancier doit avoir la capacité juridique pour agir en justice.
Peu importe la source ou la nature de l'obligation.
Sauf les saisies immobilières, une mesure d'exécution est un acte d'administration, qui ne requiert pas de capacité civile particulière pour la saisir.
Le créancier dispose du **libre choix des poursuites** mais est limité par l'**abus de droit** (disproportion des moyens) et le **principe de subsidiarité** (pour les créances non alimentaires inférieures à 535 €, obligation d'utiliser la saisie-attribution ou la saisie des rémunérations).
2.2. Le Débiteur
Le débiteur peut être une personne physique ou morale. Sa **capacité** doit être vérifiée, ainsi que sa situation (représentation, mariage, assurance-vie, surendettement, indivision). Le débiteur peut contester l'exécution devant le JEX, demander des **délais de grâce** (max. 2 ans) ou invoquer une **immunité d'exécution**.
2.2.1. Immunité d'Exécution
Un **privilège personnel** accordé à certains débiteurs (personnes morales de droit public, États étrangers) pour échapper aux mesures d'exécution. Les **biens publics** sont insaisissables pour ne pas compromettre le fonctionnement des services publics.
**Immunité des États étrangers** : Principe de souveraineté et de réciprocité. Des exceptions existent, notamment lorsque l'État agit dans une activité de droit privé.
**Loi Sapin II (2016)** et **L.111-1-1 CPCE** : Mesures conservatoires ou d'exécution forcée sur un bien d'État étranger nécessitent une autorisation préalable d'un juge.
Conditions d'autorisation (L.111-1-2 CPCE) : Consentement exprès de l'État, bien affecté à la satisfaction de la demande, bien utilisé à des fins non commerciales lié à l'entité visée.
2.3. Le Juge de l'Exécution (JEX)
Le JEX a été créé en 1972. Il centralise le contentieux. Ses fonctions sont exercées par le président du tribunal judiciaire ou un juge délégué. Il connaît :
Des difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations liées à l'exécution forcée.
Des mesures conservatoires.
De la procédure de saisie immobilière.
Des demandes de réparation pour exécution dommageable.
Le JEX vérifie la validité du titre exécutoire et la régularité de la mesure, mais ne peut modifier la décision de justice sous-jacente. Il peut ordonner la mainlevée d'une mesure abusive et accorder des délais de grâce. Sa compétence est **exclusive** et **territoriale** (domicile du débiteur ou lieu d'exécution). La représentation par avocat est obligatoire pour les litiges > 10 000 €.
2.4. Le Procureur de la République
Le procureur veille à l'exécution des jugements et peut requérir le concours de la force publique, notamment pour les expulsions ou le recouvrement des pensions alimentaires (L.121-5 CPCE).
2.5. Le Commissaire de Justice (Ancien Huissier)
Le commissaire de justice, héritier d'une profession séculaire, est un acteur central. Il est le mandataire du créancier et un intermédiaire avec le débiteur.
Il agit sur le terrain, appréciant la situation pour conseiller le créancier.
**Monopole professionnel** pour la saisie.
**Obligation d'impartialité** et de diligence.
**Pouvoir de solliciter la force publique** (protection pénale en cas d'outrage ou rébellion).
En présence d'un titre exécutoire, il peut accéder aux **fichiers des comptes bancaires** (L.152-2 CPCE), le secret bancaire ne lui étant pas opposable (avec obligation de confidentialité des informations L.152-3 CPCE).
3. Les Conditions d'une Exécution Forcée
3.1. Les Qualités Juridiques de la Créance
Le créancier doit être diligent et agir dans les délais de prescription. Sa créance doit être :
**Certaine** : Non contestable, non soumise à des modalités (termes ou conditions).
**Liquide** : Évaluée en argent ou avec tous les éléments permettant de déterminer son montant précisément. Un décompte inexact peut bloquer la saisie.
**Exigible** : Le terme est échu, la condition est réalisée. Absence de délai de grâce, procédure de surendettement ou collective.
Ces trois caractères doivent se retrouver dans le **titre exécutoire**.
3.2. Le Titre Exécutoire
Un **titre exécutoire** est un acte qui constate une créance dont le montant est fixé ou qui contient tous les éléments permettant de le faire. Il est caractérisé par sa « force exécutoire » (la « Marianne »).
3.2.1. La « Formule Exécutoire »
C'est une formule légale (décret du 12 juin 1947), apposée sur le titre, qui mandate les huissiers, procureurs et forces publiques pour procéder à l'exécution : « Au nom du peuple français, en conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice (...) »
3.2.2. Conditions de Mise à Exécution
**Original du titre** : Présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire (Art. 502 CPC).
**Notification** : Le jugement doit être notifié au débiteur (Art. 503 CPC), sauf exécution volontaire.
**Exécution provisoire** : Depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit, même en cas d'appel (sauf décision contraire du juge).
3.2.3. Diversité des Titres Exécutoires (liste limitative L.111-3 CPCE)
Décisions de justice judiciaires et administratives.
Actes, jugements étrangers ou sentences arbitrales (après exequatur).
Extraits de procès-verbaux de conciliation.
Actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Accords de divorce ou séparation par consentement mutuel.
Titre délivré par le commissaire de justice pour non-paiement d'un chèque ou accord amiable (Art. L.125-1 CPCE).
Titres délivrés par les personnes morales de droit public (créances fiscales, loyers, etc.).
Titre exécutoire pour pensions alimentaires (Caf, etc.).
3.3. Les Biens Saisissables et Insaisissables
En principe, tous les biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, appartiennent au débiteur et peuvent être saisis (Art. R.112-1 CPCE). Les saisies peuvent même porter sur des créances conditionnelles ou des biens détenus par des tiers.
Certaines situations rendent les biens **indisponibles** ou la loi les déclare **insaisissables**.
3.3.1. Biens Indisponibles
**Clauses d'inaliénabilité** (dans donations/testaments, si temporalité et intérêt sérieux).
**Indivision** : Un bien indivis ne peut être saisi directement, mais le créancier d'un indivisaire peut provoquer le partage (Art. 815-17 Code civil).
**Bien déjà saisi** : « Saisie sur saisie ne vaut », sauf pour la saisie-attribution. Pour les autres mesures, tout créancier peut se joindre à la saisie.
3.3.2. Biens Insaisissables (L.112-2 CPCE)
Biens déclarés insaisissables par la loi (ex. : provisions, pensions alimentaires, objets nécessaires à la vie et au travail, objets d'enfants).
Biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille (vêtements, literie, denrées alimentaires, etc.), sauf paiement de leur prix. Exceptions : biens de valeur, objets luxueux, en dehors du domicile ou du lieu de travail habituel.
Objets indispensables aux personnes handicapées ou malades.
Secours et allocations mensuelles d'aide à domicile.
Instruments de travail nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle (ex. : voiture de l'infirmière libérale).
Sépultures (ne rendent pas la propriété inaliénable).
Rentes sur l'État, pensions pour personnes handicapées, allocations chômage.
Biens à valeur affective.
**Résidence principale de l'entrepreneur individuel** (L.526-1 Code de commerce, si non affectée à usage professionnel).
3.4. Délais de Prescription
La **prescription extinctive** entraîne la perte d'un droit avec l'écoulement du temps. Les délais de prescription sont plus courts aujourd'hui.
**Titres exécutoires** : 10 ans (contre 30 ans auparavant).
**Interruption/Suspension** : La prescription est interrompue par la reconnaissance de dette par le débiteur (Art. 2248 Code civil) ou par une demande en justice (Art. 2241 Code civil). Une mise en demeure ou une injonction de payer n'interrompt pas la prescription.
La prescription en matière civile repose sur une présomption de paiement ou de renonciation, l'inertie étant une faute du créancier.
4. Le Recouvrement Amiable et l'Injonction de Payer
4.1. Le Recouvrement Amiable
Prélude à l'exécution forcée, le recouvrement amiable vise à obtenir le paiement sans action judiciaire. Il peut être direct (créancier) ou par mandataire (professionnel du recouvrement, commissaire de justice).
4.1.1. La Mise en Demeure / Sommation
Demande formelle de paiement qui constate la carence du débiteur. Elle fait courir les intérêts moratoires. La sommation est une mise en demeure délivrée par un commissaire de justice (Art. 648 CPC), ayant un effet psychologique plus fort.
**Éléments essentiels** : Identification du débiteur, signature, nature et date de la dette, constat du retard, formule exécutoire.
Ne suspend pas la prescription.
4.1.2. Le Mandataire de Recouvrement
**Rôle** : Les mandataires (commissaires de justice, entreprises spécialisées comme les *factors*) agissent au nom et pour le compte du créancier.
**Encadrement** : L'activité est encadrée par décret (**Décret du 18 décembre 1996**, intégré au CPCE). Une convention écrite est obligatoire avec le créancier (Art. R.124-3 CPCE).
**Lettre de recouvrement** : Doit mentionner l'identité du mandataire, son adresse et les sommes dues (Art. R.124-4 CPCE).
Article R.125-1 CPCE : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (< 5 000 €) est menée par un commissaire de justice, qui envoie une lettre recommandée au débiteur pour proposer un accord amiable.
4.2. Liquidation de la Créance
Consiste à déterminer le montant exact dû : principal, intérêts, accessoires.
**Principal** : Somme due au titre de l'obligation.
**Accessoires** : Majorations contractuelles (agios, clauses pénales), intérêts moratoires (calculés selon le taux légal, majoré en cas de jugement non exécuté Art. L.313-3 CMF).
**Anatocisme** (capitalisation des intérêts) : Les intérêts échus pour au moins un an produisent à leur tour des intérêts, si prévu par contrat ou décision de justice (Art. 1343-2 Code civil).
Les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'ils sont manifestement inutiles (Art. L.512-2 CPCE).
4.3. Procédure d'Injonction de Payer
Procédure rapide et majoritairement utilisée (environ 1 million d'injonctions par an avec seulement 6 % d'oppositions). Elle présente une **inversion du contentieux** : le juge rend d'abord une décision unilatérale sur la base du dossier du créancier, sans débat préalable. Si le débiteur ne conteste pas, l'ordonnance devient exécutoire. En cas d'opposition, la procédure bascule vers un contentieux classique.
4.3.1. Champ d'Application (Art. 1405 CPCE)
Créances contractuelles ou statutaires, d'un montant déterminé.
Effets de commerce (lettre de change, billet à ordre, etc.).
Exclut les créances délictuelles.
4.3.2. Compétence
**Matérielle** : Tribunal judiciaire (créance civile), Tribunal de commerce (créance commerciale), Juge des contentieux de la protection (créance < 5 000 €).
**Territoriale** : Tribunal du domicile du débiteur (Art. 1406 CPCE), d'ordre public.
4.3.3. Déroulement
**Requête écrite** (Art. 1407 CPCE) : Créancier s'adresse au juge, avec décompte précis et pièces justificatives.
**Examen par le juge** : Décision non contradictoire.
**Ordonnance d'injonction de payer** si demande fondée (Art. 1409 CPCE).
**Rejet** si non fondée (sans conséquence pour le créancier, qui peut agir en justice classique).
**Signification de l'ordonnance** : Par commissaire de justice, sous 6 mois (Art. 1411 CPCE). Informe le débiteur de payer ou de faire opposition.
**Opposition du débiteur** : Sous 1 mois si signification à personne (Art. 1413 CPCE). La procédure redevient contradictoire.
**Absence d'opposition** : L'ordonnance devient définitive et exécutoire, valant jugement contradictoire (Art. 1422 CPCE).
4.4. Injonction de Faire
**Procédure similaire à l'injonction de payer**, mais pour des obligations de faire (Art. 1425-1 CPCE). Le référé provision offre une alternative, notamment pour les créances délictuelles non éligibles à l'injonction de payer. Le référé est souvent plus rapide car directement audiencé.
5. Les Mesures Conservatoires
Les mesures conservatoires sont des mesures **préventives et temporaires** visant à préserver le patrimoine du débiteur pour anticiper un risque d'insolvabilité, sans titre exécutoire définitif. Elles « gèlent » les biens du débiteur.
5.1. Conditions de Mise en Œuvre (Art. L.511-1 CPCE)
Deux conditions sont nécessaires :
**Créance fondée en son principe** : Non pas certaine, liquide et exigible, mais juste sérieuse et vraisemblable.
**Menace de recouvrement** : Circonstances laissant supposer une insolvabilité imminente (silence du débiteur, difficultés financières, actes suspects).
Ces mesures peuvent être des scellés, un séquestre, ou diverses saisies (attribution, meubles). Elles ne peuvent pas s'appliquer sur les rémunérations ou les expulsions.
5.2. Procédure
**Sur requête** (Art. R.511-1 CPCE) : Demande adressée au juge, précisant le montant et le fondement de la créance.
**Juge compétent** : JEX du lieu du domicile du débiteur (R.511-2 CPCE) ou président du tribunal de commerce si créance commerciale avant tout procès (L.511-3 CPCE).
**Ordonnance du juge** : Si la créance est fondée, le juge autorise la mesure conservatoire. L'ordonnance est exécutoire « sur minute » (immédiatement).
**Absence d'autorisation du juge** (Art. L.511-2 CPCE) : Si le créancier a déjà un titre exécutoire (même non exécutoire), ou en cas de défaut de paiement d'un effet de commerce ou de loyer impayé (contrat écrit), il peut s'adresser directement au commissaire de justice.
5.3. Caducité de la Mesure Conservatoire
Le créancier doit respecter des délais stricts, sous peine de caducité (perte de l'effet de la mesure) :
Exécuter la mesure sous **3 mois** (Art. R.511-6 CPCE).
Introduire une procédure au fond sous **1 mois** après l'exécution pour obtenir un titre exécutoire (Art. R.511-7 CPCE).
Dénoncer la mesure au tiers saisi sous **8 jours** (Art. R.511-8 CPCE).
5.4. Effets des Mesures Conservatoires
**Indisponibilité des biens** : Le débiteur ne peut plus en disposer librement.
**Interruption de la prescription**.
Une fois le titre exécutoire obtenu, la saisie conservatoire est convertie en **saisie définitive**.
5.5. Contestations du Débiteur
Le débiteur peut saisir le JEX pour s'opposer à la mesure (irrégularité, absence de créance) ou demander une mesure alternative.
Les frais sont à la charge du débiteur (Art. L.512-2 CPCE), sauf décision contraire du juge.
6. Les Types de Saisies Conservatoires
6.1. Saisie Conservatoire des Biens Meubles Corporels
Permet de rendre indisponibles les biens meubles du débiteur, qu'ils soient chez lui ou chez un tiers. Souvent un moyen de pression.
**Déroulement** : Le commissaire de justice présente l'ordonnance au débiteur, dresse un **acte de saisie** (PV détaillé du bien, mentions obligatoires sous peine de nullité).
**Indisponibilité** : Les biens sont placés sous la garde du débiteur, qui ne peut les vendre ou les déplacer.
**Procès-verbal de carence** si aucun bien saisissable.
En cas de saisie chez un tiers, le tiers saisi doit être informé sous 8 jours.
Une fois le titre exécutoire obtenu, la saisie est convertie en **saisie-vente**.
6.2. Saisie Conservatoire des Créances (la plus efficace)
Vise à bloquer les sommes d'argent détenues par un tiers (banque, employeur) pour le compte du débiteur. Efficace, rapide, dématérialisée, mais nécessite des informations précises sur le patrimoine du débiteur.
**Acte de saisie** (Art. R.211-1 CPCE) : Adressé au tiers saisi par commissaire de justice.
**Obligation d'information du tiers saisi** : Doit déclarer l'étendue de ses obligations envers le débiteur, sous peine de devoir payer lui-même la dette (Art. R.523-5 CPCE). Le secret bancaire n'est pas un motif légitime de non-information.
**Dénonciation au débiteur** : Sous 8 jours, sous peine de caducité (Art. R.523-3 CPCE). Informe le débiteur du droit de contester et du **solde bancaire insaisissable (SBI)**.
**Effets** : Les sommes deviennent indisponibles dès la signification de l'acte (Art. L.211-3 CPCE).
**Conversion** : Une fois le titre exécutoire obtenu, la saisie est convertie en **saisie-attribution** (Art. L.211-2 CPCE), attribuant immédiatement les sommes au créancier.
6.3. Autres Biens Susceptibles de Saisie Conservatoire
**Droits d'associés et valeurs mobilières**.
**Coffre-forts** (saisie par l'huissier chez le tiers, avec scellées).
**Aéronefs** (très efficace pour les compagnies aériennes).
7. Les Sûretés Judiciaires (Sûretés Conservatoires)
Garanties accordées par le juge, distinctes des sûretés conventionnelles. Elles sont provisoires mais produisent des effets de garantie.
7.1. Hypothèque Judiciaire Conservatoire
Inscription provisoire sur un immeuble du débiteur, autorisée par le juge. Garantit la créance et confère un droit de préférence sur le prix de vente future de l'immeuble.
**Inscription** : Demandée à la conservation des hypothèques sur autorisation du JEX.
**Dénonciation** : Au débiteur sous 8 jours (Art. R.532-3 CPCE).
**Effets** : Vaut pour 3 ans, renouvelable. Assure une publicité provisoire et un droit de suite.
7.2. Nantissement Conservatoire du Fonds de Commerce
Sûreté judiciaire sur un bien mobilier incorporel (fonds de commerce). C'est un gage sans dépossession : le débiteur conserve l'usage du fonds.
**Inscription** : Au greffe du tribunal de commerce.
**Dénonciation** : Au débiteur sous 8 jours (Art. R.532-5 CPCE).
**Effets** : Vaut pour 3 ans, renouvelable.
Les sûretés judiciaires sont préventives ; elles ne transfèrent pas la propriété mais créent un droit de priorité pour le créancier.
8. La Procédure d'Injonction de Payer
La **procédure d'injonction de payer** est une procédure d'exécution civile visant à contraindre un débiteur à payer une dette. Elle opère une inversion du contentieux. Le juge rend une décision unilatérale sur la base du dossier présenté par le créancier.
8.1. Déroulement de la Procédure
**Requête écrite** (Art. 1407 CPC) : Le créancier adresse une requête au juge compétent. Elle doit préciser le montant dû, le fondement juridique de la créance et être accompagnée de pièces justificatives.
**Examen par le juge** : Le juge examine le dossier. Il n'y a pas d'audience contradictoire à ce stade.
**Ordonnance d'injonction de payer** (Art. 1409 CPC) : Si la demande est fondée, le juge rend une ordonnance.
**Rejet** : Si la demande n'est pas suffisamment fondée, elle est rejetée (sans préjudice, le créancier peut intenter une action classique).
**Signification de l'ordonnance** (Art. 1411 CPC) : Le créancier dispose de six mois pour faire signifier l'ordonnance au débiteur par commissaire de justice. La signification doit indiquer au débiteur qu'il peut payer ou former opposition.
**Opposition du débiteur** (Art. 1413 CPC) : Le débiteur dispose d'un mois à compter de la signification pour former opposition devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance.
**Conséquences de l'opposition** : La procédure redevient contradictoire, et le litige est examiné lors d'une audience classique.
**Absence d'opposition** : L'ordonnance devient définitive et exécutoire (Art. 1422 CPC), produisant les effets d'un jugement contradictoire.
Cette procédure est très utilisée en pratique en raison de sa rapidité et de son efficacité.
9. Les Exécutions en Nature
Ces mesures visent directement l'objet de la saisie ou la reprise de possession d'un bien.
9.1. L'Astreinte (L.131-1 et s. CPCE)
Condamnation pécuniaire prononcée par le juge pour inciter le débiteur à exécuter une décision de justice. Elle est accessoire à une condamnation principale et vise à faire pression sur le débiteur. Le juge peut la prononcer d'office et en fixe discrétionnairement le montant (par jour de retard ou par infraction). Elle est indépendante des dommages-intérêts (L.131-2 CPCE).
**Liquidation de l'astreinte** : Se fait par le JEX si le débiteur ne s'exécute pas. Le taux de la définitive ne peut être modifié, contrairement à la provisoire.
La force majeure peut être un motif de suppression ou de réduction de l'astreinte.
9.2. Les Sanctions Pénales du Débiteur
**Délit d'abandon de famille** (Art. 227-3 Code pénal) : Pour le non-paiement de pension alimentaire (après 2 mois).
**Délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité** (Art. 314-7 Code pénal) : Permet de sanctionner le débiteur et ses complices.
9.3. La Contrainte Judiciaire (Art. 749 et s. Code procédure pénale)
Mesure pénale incitative à l'exécution de certaines condamnations à une peine d'amende (criminelle ou correctionnelle). Elle peut consister en un emprisonnement. Elle ne libère pas le condamné de sa dette.
**Exclusions** : Les mineurs de 15 ans et les personnes de plus de 65 ans.
9.4. L'Expulsion
Mesure contraignante visant à obtenir la libération d'un local. Elle touche le droit de propriété et le droit au logement, ce qui justifie un encadrement strict par la loi (loi de 1989, loi ALUR de 2014) et l'intervention des services sociaux.
9.4.1. Procédure
**Titre exécutoire** : Jugement ordonnant l'expulsion.
**Commandement de quitter les lieux** : Significatif par huissier, avec un délai de 2 mois minimum (Art. L.412-1 CPCE).
**Trêve hivernale** : Suspend les expulsions du 1er novembre au 31 mars (sauf pour les squatteurs).
**Concours de la force publique** : Si le débiteur refuse de partir, l'huissier requiert la force publique auprès du préfet.
**Procès-verbal d'expulsion** : Rédigé par l'huissier. S'il y a des biens, inventaire et sommation de les retirer.
9.5. La Saisie-Appréhension et la Saisie-Revendication
Ce sont des mesures qui permettent de reprendre possession d'un bien meuble corporel.
9.5.1. Saisie-Appréhension (L.222-1 et s. CPCE)
Permet d'appréhender des meubles que le débiteur doit livrer ou restituer en vertu d'un titre exécutoire.
**Mise en œuvre** : Commandement de délivrer ou restituer signifié au débiteur. Peut être immédiate sans commandement si le débiteur est présent et ne s'offre pas à transporter le bien.
**Chez un tiers** : Nécessite une sommation du commissaire de justice, puis une injonction du juge si le tiers s'y oppose (R.222-7 et s. CPCE).
**Sans titre exécutoire** : Possible sur injonction du juge par requête (R.222-11 CPCE), qui se transforme en titre exécutoire si pas d'opposition.
9.5.2. Saisie-Revendication (L.222-2 CPCE)
Vise à rendre un bien meuble corporel indisponible en attendant sa remise. Très proche des mesures conservatoires, nécessitant les mêmes conditions (R.222-18 CPCE). Si le créancier a un titre, la procédure des articles R.222-2 à R.222-10 CPCE s'applique.
9.5.3. Cas Particuliers
**Coffre-fort** : Saisie par l'huissier chez le tiers, avec injonction de ne pas y accéder sans huissier (R.224-1 et s. CPCE).
**Véhicules terrestres à moteur** : Saisie par déclaration à la préfecture (immobilisation du certificat d'immatriculation) ou par immobilisation physique du véhicule (sabot de Denver). Le véhicule professionnel est insaisissable.
10. La Saisie-Attribution
La **saisie-attribution** est une mesure d'exécution forcée qui porte uniquement sur des **créances de sommes d'argent** (L.211-1 et s. CPCE). Elle est très performante car elle emporte **attribution immédiate** des sommes au profit du créancier.
10.1. Principes Clés
**Effet de surprise** : Souvent sans information préalable du débiteur, ce qui permet de bloquer rapidement les fonds.
**Opération à trois personnes** : Créancier saisissant, débiteur saisi, tiers saisi (souvent une banque).
**Effet attributif immédiat** : Dès l'acte de saisie, les sommes sont attribuées au créancier, ce qui écarte les autres créanciers.
**Possibilité pour une même personne d'être créancière et tiers saisie** (ex : syndic de copropriété).
10.2. Conditions de la Saisie
Le créancier doit être muni d'un **titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible** (L.211-1 CPCE).
Saisie sur comptes bancaires, loyers, etc.
Information du FICOBA possible pour le créancier.
10.3. Déroulement de la Procédure
**Acte de saisie** (R.211-1 CPCE) :
Procès-verbal rédigé par le commissaire de justice, signifié au tiers saisi.
Contient des mentions obligatoires : identité des parties, titre exécutoire, décompte des sommes, interdiction au tiers de disposer des sommes, reproductions d'articles.
La saisie est dématérialisée avec les établissements bancaires.
**Obligation du tiers saisi** :
**Neutre** : Ne pas favoriser le débiteur ou retarder la procédure.
**Information** : Déclarer l'étendue de ses obligations au saisissant (R.523-4 CPCE).
**Sanctions** : En cas de manquement, le tiers peut être condamné à payer la dette lui-même (R.211-5 CPCE) ou à des dommages-intérêts.
**Dénonciation au débiteur** (R.211-3 CPCE) : Sous 8 jours, sous peine de nullité de la saisie. Contient PV de saisie, déclaration du tiers, droit de contester, montant restant dû.
**Contestation par le débiteur** :
Délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité.
Saisie du JEX. L'assignation est notifiée à l'huissier et au tiers saisi.
**Conséquences du jugement du JEX** :
Rejet de la contestation : Le tiers saisi paie le créancier.
Paiement provisoire : Le JEX peut ordonner un paiement provisoire si la créance est non contestable.
Acceptation de la contestation : Annulation de la saisie.
**Absence de contestation** : Le commissaire de justice délivre un certificat de non-contestation, autorisant le paiement au créancier.
10.4. Cas Particuliers de Saisies de Sommes d'Argent
**Saisie administrative à tiers détenteur (SATD)** : Utilisée par l'État (créances fiscales, etc.). L'effet de surprise est total, sans avertissement du débiteur.
**Saisie des rémunérations du travail** (L.3252-1 Code du travail) :
Porte sur la rémunération au sens large (salaires, pensions de retraite).
Une **fraction insaisissable** est définie pour garantir un minimum vital.
Procédure réformée au 1er juillet 2025 : **déjudiciarisation**.
**Avant 2025** : Requête au greffe du JEX, tentative de conciliation obligatoire, jugement de saisie.
**Après 2025** : Directement par commissaire de justice (commandement de payer, PV de saisie à l'employeur). Un commissaire répartiteur gère les fonds en cas de pluralité de créanciers.
**Recouvrement des créances alimentaires** (L.213-1 CPCE) : Procédure de paiement direct (par huissier au tiers débiteur) ou recours subsidiaire via le procureur de la République.
11. La Saisie des Droits d'Associés et Valeurs Mobilières
Cette saisie vise les parts sociales (droits d'associés) ou les obligations/actions (valeurs mobilières). Elle est encadrée par les articles R.231-1 et s. CPCE.
Le tiers saisi est la société émettrice ou le teneur de compte.
Le débiteur dispose d'un mois pour une vente amiable des biens. À défaut, vente forcée aux enchères publiques.
12. La Saisie-Vente des Biens Meubles Corporels
La saisie-vente est une mesure d'exécution qui conduit à la vente forcée des biens meubles corporels du débiteur. Elle est encadrée par les articles R.221-1 et s. CPCE, dans un souci d'humanisation et de subsidiarité (L.221-2 CPCE).
12.1. Conditions
**Titre exécutoire** constatant une créance liquide et exigible (L.221-1 CPCE).
**Localisation du bien** : Chez le débiteur ou un tiers avec lien juridique.
**Autorisation du JEX** nécessaire pour saisie-vente conservatoire ou chez un tiers (L.221-1 CPCE).
Les biens insaisissables (L.112-2 CPCE) ne peuvent faire l'objet d'une saisie-vente.
12.2. Déroulement
**Commandement de payer** (R.221-1 CPCE) : Ouvre la procédure, avec décompte exact des sommes dues. Vaut injonction de payer et interrompt la prescription (Cass. civ. 2e, 2015). Valable 2 ans.
**Opérations de saisie** : Si le commandement est infructueux, le commissaire de justice intervient (après 8 jours).
**PV de saisie** (R.221-16 CPCE) : Constat des biens saisis, déclaration d'indisponibilité, informations sur la vente amiable (1 mois).
**PV de carence** si aucun bien saisissable.
**Dénonciation au débiteur** si absent (sous 8 jours).
Les biens sont sous la garde du débiteur.
**Vente des biens** :
**Vente amiable** : Le débiteur dispose d'un mois pour organiser la vente (R.221-30 CPCE).
**Vente forcée** : Aux enchères publiques si la vente amiable échoue.
12.3. Incidents et Contestations
**Opposition des créanciers** : Un créancier peut se joindre à la saisie. Intervention avant la vérification des biens (R.221-41 CPCE).
**Contestation du débiteur** : Sur la régularité de la saisie ou la saisissabilité des biens, devant le JEX. Suspende seulement pour les biens contestés (R.221-49 CPCE).
**Distraction d'un tiers** : Un tiers se prétend propriétaire et demande le retrait du bien de la saisie (R.221-51 CPCE).
12.4. Saisie des Récoltes sur Pied (R.221-57 et s. CPCE)
Saisie de biens à nature d'immeubles par anticipation. Doit être pratiquée dans les 6 semaines précédant la maturité. La vente se fait sur place ou au marché le plus proche.
13. La Saisie Immobilière
La saisie immobilière est une procédure d'exécution forcée visant la **vente d'un immeuble** du débiteur pour distribuer son prix (L.311-1 CPCE). C'est une procédure très formaliste, relevant de la compétence exclusive du **Juge de l'Exécution (JEX)**.
13.1. Conditions Préalables
**Titre exécutoire** (L.111-2 CPCE), passé en force de chose jugée (sauf exécution provisoire).
**Créance liquide et exigible**.
**Absence de procédure collective** affectant le débiteur.
**Capacité juridique** du débiteur (protection des mineurs et majeurs protégés).
**Régime matrimonial** : Si bien commun, action contre les deux époux.
**Indivision** : Saisie de la quote-part indivise plutôt que du bien entier.
**Obstacles légaux** : Insaisissabilité (résidence principale de l'entrepreneur individuel sous L.526-1 Code de commerce si déclaré avant 2015) et immunités (L.111-1-2 CPCE).
**Tiers détenteur** : Le créancier peut poursuivre le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué (Art. 2461 Code civil).
**Bien immobilier** : Immeuble par nature, ou par destination, ou certains droits réels (bail à construction). Exclut les biens du domaine public, servitudes, hypothèques elles-mêmes.
**Pluralité d'immeubles** : Le créancier peut saisir plusieurs immeubles si un seul ne suffit pas (L.311-5 CPCE).
13.1.1. Conventions Limitatives
**Clauses de voie parée** (vente directe du bien hors procédure de saisie) sont nulles (L.311-3 CPCE), sauf exception pour le pacte commissoire sur gage (Art. 2348 Code civil) ou hypothèque (Art. 2458 Code civil) hors résidence principale.
La **vente à réméré** peut être une fraude si elle dissimule un pacte commissoire prohibé.
13.2. Le Commandement de Payer Valant Saisie
Acte complexe qui place l'immeuble sous la mainmise de l'huissier, le rendant indisponible pour le débiteur (L.321-2 CPCE).
**Procédure** : Signifié par huissier au débiteur (ou tiers détenteur). Contient des mentions obligatoires à peine de nullité (R.321-3 CPCE : identification, titre exécutoire, décompte, sommation de payer sous 8 jours, identification de l'immeuble, mention des droits et devoirs).
**Publicité foncière** : Doit être publié au fichier immobilier sous 2 mois (R.321-6 CPCE). Effets pour le débiteur dès la signification, pour les tiers dès la publication.
**Saisie des fruits** : Le débiteur devient séquestre des fruits (loyers, récoltes), que le créancier peut capter.
**Caducité/Péremption** : Le commandement est caduc s'il n'est pas publié dans les 2 mois. Il est périmé après 5 ans si aucune vente n'est intervenue (R.321-20 CPCE).
13.3. Phase Préparatoire à l'Audience d'Orientation
**Procès-verbal de description** (R.322-1 CPCE) : Réalisé par le commissaire de justice après 8 jours de commandement non suivi d'effet. Décrit l'immeuble, ses occupants, diagnostics (coûts à la charge du débiteur).
**Assignation à l'audience d'orientation** : Le créancier assigne le débiteur devant le JEX sous 2 mois (après publication du commandement). Des mentions spécifiques sont requises (R.322-5 CPCE).
**Dénonciation aux créanciers inscrits** (R.322-7 CPCE) : Sous 5 jours ouvrables après l'assignation. Vaut assignation à comparaître et sommation de déclarer les créances sous 2 mois sous peine de déchéance.
**Dépôt du cahier des conditions de vente (CCV)** (R.322-11 CPCE) : Par l'avocat du créancier au greffe du JEX sous 5 jours ouvrables après l'assignation. Document central du processus, servant de base à l'offre de vente et aux contestations du débiteur.
**Déclaration de créance des créanciers inscrits** : Doivent déclarer leur créance au JEX, sous peine de déchéance.
13.4. L'Audience d'Orientation
Étape cruciale (L.322-5 CPCE) sous la présidence du JEX où :
**Vérification de la validité** de la procédure et des conditions de saisie.
**Règlement des incidents** et contestations (nullités, irrecevabilités).
**Détermination du mode de vente** : Vente amiable ou vente forcée.
13.5. La Vente Amiable (de Gré à Gré)
Privilégiée par le législateur. Nécessite l'autorisation du JEX, qui contrôle l'opportunité de cette vente. Le débiteur peut demander l'autorisation de vendre lui-même afin d'obtenir un meilleur prix (sans avocat pour cette demande). Le JEX s'assure des conditions satisfaisantes de vente.
**Loi du 23 mars 2019** : Permet la vente amiable jusqu'à l'audience d'adjudication.
**Audiencement de constatation** : Si la vente amiable aboutit, le JEX vérifie le paiement et les frais. Le jugement est publié et n'est pas susceptible d'appel.
En cas de défaillance du débiteur, le créancier peut demander au JEX de constater cet échec et d'ordonner la vente forcée.
13.6. La Vente Forcée (Adjudication)
Ordonnée par le JEX si la vente amiable n'est pas demandée, autorisée ou échouée.
**Fixation de la date** : Entre 2 et 4 mois après la décision (R.322-26 CPCE).
**Publicité** (R.322-30 et s. CPCE) : Annoncée par avis au greffe et publication légale (1 à 2 mois avant l'audience). Avis simplifié sur l'immeuble.
**Réquisition de vente** (R.322-27 CPCE) : Le créancier saisissant (ou subrogé) sollicite la vente. Sans réquisition, caducité du commandement.
**Incidents éventuels** : Distraction, subrogation, nullité, caducité (mais report de la vente très limité).
13.7. L'Adjudication
L'acte de vente lui-même, réalisé à l'audience.
**Enchères** : Portées par avocat (un seul mandat par enchérisseur), avec garantie financière (R.322-41 CPCE). Débutent à la mise à prix. Strictement chronométrées (90 secondes).
**Interdictions de porter enchères** (R.322-39 CPCE) : Le débiteur, les auxiliaires de justice, les magistrats, tuteurs, fiduciaires, etc.
**Obligations de l'adjudicataire** : Consigner le prix sous 2 mois, payer frais et droits de mutation.
**Jugement d'adjudication** : Vaut acte de vente, titre de propriété et titre exécutoire pour l'expulsion. Publié au fichier immobilier. Non susceptible d'appel, sauf sur les incidents contentieux.
13.8. Phases Post-Adjudication
**Surenchère** (R.322-51 et s. CPCE) : Toute personne peut remettre le bien en vente sous 10 jours si elle propose 1/10e de plus du prix d'adjudication.
**Réitération des enchères (folle enchère)** (L.322-12 et R.322-56 et s. CPCE) : Sanctionne l'adjudicataire défaillant qui n'a pas payé le prix. Le bien est remis en vente (avec paiement de la différence par le premier adjudicataire).
14. La Distribution du Prix de Vente
Le prix de vente est séquestré après la vente. L'objectif est de le répartir entre les créanciers. C'est l'application du droit des sûretés pour respecter les rangs des créanciers.
14.1. Principes Généraux (L.331-1 et s. CPCE)
**Initiative** : Créancier saisissant, plus diligent, ou débiteur.
**Frais** : Avancés par la partie sollicitant la distribution, prélevés en priorité.
**Répartition** : Selon le rang des créanciers. Reliquat versé au débiteur.
14.2. Distribution Amiable
14.2.1. Créancier Unique
Le créancier unique adresse une demande de paiement motivée au séquestre ou à la CDC sous 2 mois après publication du titre de vente (R.332-1 CPCE).
14.2.2. Pluralité de Créanciers
Procédure formalisée :
**Demande d'actualisation** : La partie poursuivante notifie aux créanciers de déclarer leurs créances actualisées sous 15 jours.
**Projet de distribution** : Établi par la partie poursuivante, notifié aux créanciers et débiteur.
**Homologation** : Si pas de contestation sous 15 jours, le JEX homologue le projet, qui devient exécutoire.
14.3. Distribution Judiciaire (contentieuse)
Si la phase amiable échoue (contestation), la partie poursuivante saisit le JEX. Le JEX examine les créances et contestations, établit l'état de collocation (classement des créanciers) et ordonne la distribution des fonds.
14.4. Incidents de Saisie Immobilière
Toute contestation ou demande accessoire qui perturbe le cours normal de la procédure.
**Forme** : Contributions d'avocat au greffe.
**Distraction** : Un tiers revendique la propriété du bien saisi (R.311-8 CPCE).
**Subrogation** : Un créancier inscrit se substitue au créancier poursuivant défaillant (R.311-9 CPCE).
**Nullité** : De fond (capacité) ou de forme (mentions obligatoires).
**Caducité** : Sanctionne l'inobservation des délais légaux pour accomplir les actes.
**Péremption** : Portant sur la validité du commandement de payer valant saisie.
Conclusion
La procédure civile d'exécution est un domaine fondamental du droit, permettant de garantir l'effectivité des décisions de justice et la protection des droits des créanciers. Sa complexité et sa rigueur, combinées aux évolutions récentes (déjudiciarisation de certaines saisies, influence du droit européen), en font une matière en constante adaptation pour concilier efficacité exécutoire et protection des débiteurs.
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