Leçon 5 et 7

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Enquanto o direito civil foca na resolução de disputas entre indivíduos e na compensação por danos, o direito penal lida com ações que prejudicam a sociedade como um todo e, portanto, são punidas pelo Estado. Neste caso, a análise detalha as sanções, o processo judicial e as infrações sob a perspetiva do direito penal, abordando crimes contra a sociedade, a ordem social e a família.

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Ripassa
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Domanda
Qu'est-ce que l'arbitraire des peines sous l'Ancien Régime?
Risposta
Le pouvoir du juge de choisir la peine la plus adaptée aux faits, dans les limites de la raison, la coutume et la législation royale.
Domanda
Quelles étaient les causes d'irresponsabilité pénale liées à l'âge?
Risposta
L'irresponsabilité totale pour l'infans (moins de 7 ans), et une responsabilité atténuée pour l'impubère selon son discernement.
Domanda
Pourquoi le sexe féminin était-il une circonstance atténuante?
Risposta
Les juristes considéraient les femmes affaiblies par un "défaut d'esprit", manquant de volonté et incapables de résister à des peines dures.
Domanda
Comment la peine capitale était-elle exécutée pour les nobles?
Risposta
Les nobles échappaient à la pendaison pour une mort plus rapide et moins cruelle : la décapitation.
Domanda
En quoi consistait la peine du bannissement?
Risposta
C'était l'expulsion temporaire ou définitive d'un condamné d'un territoire déterminé, allant du ressort d'un tribunal jusqu'au royaume entier.
Domanda
Qu'était la peine des galères, apparue au XVIe siècle?
Risposta
Le service contraint de la rame, durant plusieurs années ou à perpétuité, sur les vaisseaux du roi.
Domanda
Quel était le but des peines de mutilation au Moyen Âge?
Risposta
Marquer les esprits et identifier visuellement les individus dangereux, en l'absence de système carcéral ou de casier judiciaire.
Domanda
Quelle était la finalité d'une peine symbolique comme le pilori?
Risposta
Faire souffrir le condamné dans son image et son honneur en l'exposant publiquement dans une situation dégradante. C'était une peine infamante.
Domanda
Qu'est-ce que le crime de lèse-majesté?
Risposta
L'infraction la plus grave protégeant le roi et l'État contre les agressions, conjurations ou trahisons, issue du droit romain.
Domanda
Quel était l'objectif de l'ordonnance criminelle de 1670?
Risposta
Unifier et rationaliser le droit pénal français sous l'impulsion de Louis XIV, pour offrir un droit moderne à tout le royaume.

Peines et Châtiments dans l'Ancien Droit Français

Le droit pénal français, de l'Ancien Régime jusqu'au XVIIIe siècle, se caractérise par un système répressif qui conjugue justice déléguée et justice retenue, visant à la fois la rétribution et la dissuasion. Les peines étaient souvent exemplaires, publiques et spectaculaires, reflétant un désir d'ordre et de maintien de la paix publique.

I. Les Pouvoirs du Juge et l'Arbitraire des Peines

Dans l'ancien droit, l'arbitraire du juge était un principe fondamental, lui donnant la faculté d'adapter la peine aux circonstances de l'infraction.

  • Arbitraire des peines : Le juge devait évaluer la responsabilité de l'accusé en fonction des faits, de sa personnalité (âge, caractère, liens avec la victime) et des facteurs aggravants ou atténuants.

  • Limites de l'arbitraire : Pour prévenir les abus, l'arbitraire était encadré par la raison, l'équité, la coutume, la législation et la justice royale.

  • Origine de l'arbitraire : Initialement très présent chez les juges seigneuriaux, il servait à affirmer la souveraineté judiciaire et à générer des revenus lucratifs. Ce système fut critiqué pour son inefficacité contre l'insécurité, son atteinte au droit de propriété et l'inflation qui rendait les amendes dérisoires.

  • Peines corporelles exemplaires (XIIIe-XVIe siècles) : Face aux limites des amendes, les juges recourent à des peines corporelles visant à marquer les esprits et à dissuader, en particulier les pauvres.

II. La Responsabilité Pénale : Atténuations et Irresponsabilités

La responsabilité pénale pouvait être modulée par diverses circonstances liées à l'individu.

A. Circonstances Atténuantes

Certains facteurs pouvaient réduire la sévérité d'une peine.

  • Personnalité de l'auteur : Les circonstances particulières de l'individu pouvaient atténuer la peine, comme un « coup de sang » pouvant être gracié par le souverain.

  • Suggestions de Pierre de Belleperche (XIIIe siècle) :

    • Jeunesse

    • Vieillesse : ou « faiblesse d'esprit » liée à l'affaiblissement intellectuel.

    • Caractère non-intentionnel de l'acte

    • Intérêt de l'État

  • Sexe féminin : Traditionnellement, les femmes bénéficiaient d'une minoration de peine, car considérées comme affaiblies par défaut d'esprit et manquant de volonté. Elles étaient rarement condamnées aux galères ou à la peine capitale sous sa forme la plus cruelle (sauf crimes atroces). Les formes d'exécution les concernant incluaient la noyade, l'enfouissement ou le bûcher.

  • Ivresse : La peine était minorée si l'individu était totalement et exceptionnellement ivre au moment de l'infraction, à l'exclusion de l'ivrogne d'habitude.

  • Colère : Reconnue comme provocation au crime, surtout si une injure excessive avait mené à des violences et si le coupable manifestait du repentir.

  • Passion amoureuse : Assimilée parfois à l'ivresse.

B. Circonstances Aggravantes et Irresponsabilité Pénale

Inversement, certains éléments pouvaient alourdir la peine ou entraîner une absence de responsabilité.

  • Circonstances aggravantes (Pierre de Belleperche) :

    • Lien de droit : entre la victime et le coupable (famille, maître-domestique).

    • Récidive.

  • Causes d'irresponsabilité pénale :

    • Démence : N'était pas une excuse absolutoire mais pouvait être invoquée par les juges pour écarter la peine légale.

    • Minorité civile : Généralement fixée à 15 ans.

      • Infans (petite enfance, jusqu'à 7 ans) : Irresponsabilité totale par manque de discernement.

      • Impubère (moins de 12 ans pour les filles, 15 ans pour les garçons) : Les juges tenaient compte du discernement (pouvant mener à des peines comme le fouet).

      • Pubère : Peine jamais assortie de la mort.

    • Ces éléments étaient cependant écartés en cas de crime atroce.

III. Les Modalités des Peines

L'arsenal des peines était varié, allant de la peine capitale aux sanctions pécuniaires et symboliques.

A. Peine Capitale

Bien que l'Église ait initialement introduit l'idée de pacification, l'État capétien a progressivement renforcé le recours à la peine capitale.

  • Fréquence et justifications : Sanctionnait l'homicide, l'incendie volontaire, le viol, l'avortement, l'infanticide, la lèse-majesté (divine et humaine) et les actes « contre-nature ».

    • Exemples : 4% des affaires en Artois au XVIe siècle; 70 peines de mort par an au Parlement de Paris.

    • Recul : Fortement diminuée après 1750 (1% dans le Nord, de 15% à 5% au Parlement de Paris entre 1781-1790).

  • Modes d'exécution :

    • Pendaison : Méthode la plus fréquente, mais les coutumes locales pouvaient varier (ex: enfouissement dans le Sud-Ouest).

    • Décapitation : Réservée aux nobles (plus rapide et moins cruelle), sauf exception (duel).

    • Noyade, enfouissement, bûcher : Souvent pour les femmes, dans des cas très graves.

    • Bûcher : Spécifique aux hérétiques, considéré comme un élément purificateur (disparaît au XVIIe siècle, réservé aux sodomites, incendiaires, sacrilèges au XVIIIe).

    • Ébouillantement : Pour les faux-monnayeurs (Beaumanoir, XIIIe siècle), s'estompe au XVIe siècle.

    • Roue : Créée par François Ier pour les homicides les plus graves (parricide, viol avec circonstances aggravantes). Extrêmement douloureuse et publique, représentait 1/5 des peines capitales en Bourgogne au Siècle des Lumières.

    • Écartèlement : Châtiment suprême, précédé de peines accessoires, réservé aux régicides (ex: Robert-François Damiens en 1757).

B. Châtiments Non-Létaux

  1. Bannissement :

    • Expulsion temporaire ou définitive d'un territoire donné.

    • Le bannissement perpétuel s'accompagnait de la confiscation des biens.

    • Critiques : Déplaçait la délinquance, menait à la mendicité et au vagabondage.

    • « Rupture de ban » : Peines les plus graves en cas de retour du banni.

  2. Galères :

    • Apparaissent au XVIe siècle (Charles IX, 1564 à Marseille) pour des populations criminogènes.

    • Deux types : à temps ou à perpétuité (entraînant la mort civile et la confiscation des biens).

    • Service contraint à la rame sur les navires royaux.

    • Environ 500 condamnés annuels au XVIIe siècle, 60 000 entre 1680 et 1748.

    • Conditions de vie difficiles.

    • Transformées en peine d'éloignement (vers l'Amérique) sous la Régence.

    • La flotte est dissoute en 1748, remplacée par les travaux forcés ou le bagne après la Révolution.

    • Comparable à la transportation anglaise (350 000 condamnés vers le Nouveau-Monde entre 1788 et 1853).

  3. Peines Afflictives et Corporelles (Mutilations et Marques infamantes) :

    • Mutilations : Objectif de marquer les esprits et de distinguer les individus dangereux. Inspirées du droit byzantin et germanique.

      • Sur la partie du corps ayant commis le méfait (ex: la main du voleur, la castration du violeur).

      • L'ablation du nez, langue, pouce perdent de leur force après le XIIe siècle.

      • Ablation de l'œil pour le voleur primaire (744), main pour la récidive, puis la vie.

      • Amputation de la main droite et pied droit pour voleurs, meurtriers, faux-monnayeurs, incendiaires (Henri II).

      • Moins cruelles : la coupe mutuelle des cheveux pour les conspirateurs (805), perd de l'importance au XVIe siècle.

      • L'amputation est maintenue pour parricide, sacrilège, régicide après la Renaissance.

    • Marques infamantes : En complément de la mutilation.

      • Les condamnés étaient marqués au fer rouge sur le dos avec des lettres (ex: « GAL » pour galériens, « V » pour voleurs primaires, « VV » pour récidivistes, ou fleur de lys pour juridictions royales) – c'est la flétrissure.

      • Les mendiants valides étaient marqués d'un « M ».

  4. Mort Civile :

    • Frappait les condamnés aux galères perpétuelles.

    • Perte de la personnalité juridique, incapacité à disposer d'un patrimoine ou d'avoir des droits personnels (familiaux).

C. Peines Symboliques et Infamantes

Ces peines visaient à atteindre la réputation et l'honneur de l'individu.

  • Pilori et carcan : Expositions publiques dans une situation dégradante, le carcan enserrait le cou et les poignets.

  • La course : Le condamné (souvent un voleur ou un adultère) parcourait la ville sous les quolibets, portant le fruit du vol ou une pancarte explicative, parfois soumis à des brimades. Pour les adultères, il s'agissait de courir nus.

  • Fouet : Appliqué pour les délits bénins ou les jeunes délinquants.

  • Amende honorable : Pour les infractions mineures, le condamné demandait pardon publiquement, souvent devant une église, tête nue et torche en main.

  • Blâme : Réprimande des magistrats en audience, enjoignant au coupable de se racheter.

  • Admonestation : Réprimande orale du juge, pour avertir le prévenu.

D. Peines Pécuniaires et Patrimoniales

  1. Amende :

    • Préférée par les chartes de franchise, car elle enrichissait les caisses publiques.

    • Inconvénients :

      • Inégalité face à la situation économique (les pauvres étaient plus sévèrement frappés physiquement).

      • Montants disproportionnés au Moyen Âge (parfois 10 fois plus que les impôts).

    • Obligation de réparation plus lourde pour les nobles (ex: 24 fois plus dans la Coutume de Beauvaisis).

  2. Confiscation :

    • Peine accessoire pour les crimes graves, mais aussi utilisée abusivement par les juges seigneuriaux.

    • Limitée par les chartes de franchise aux crimes graves ou aux bannis.

    • Ne touchait les biens qu'après paiement des dettes et remboursement de la dot.

    • Cas spéciaux : biens des protestants fugitifs (1688), confiscations partielles (objets ayant servi à l'infraction, maisons de prostituée).

  3. Abattis de maison :

    • Dérivée des usages germaniques, consistait à raser la maison du criminel, le condamnant à l'errance.

    • Sanction municipale pour les incendiaires (Nord) ou les hérétiques (Sud).

    • Disparaît après la Renaissance, sauf pour les régicides.

IV. La Théorie des Infractions

L'ancien droit n'avait pas de théorie générale de la peine, mais les juristes ont proposé des classifications.

  • Classification de Pierre-François Muyart de Vouglans (1757) :

    • Infractions contre la société (religion, État).

    • Infractions contre ses membres (l'ordre social).

  • Motivations des infractions :

    • Lebrun : Oisiveté.

    • Jousse : Concupiscence (adultère, vol, viol), colère.

    • Muyart : Haine, envie, concupiscence, cupidité.

A. Crimes Contre l'État et la Societé

  1. Lèse-majesté :

    • Apparu au XIIe siècle pour protéger la personne du roi (crimen majestatis du droit de Justinien).

    • Crime le plus grave du droit français, d'usage courant à partir de Charles V.

    • Deux chefs :

      • Premier chef (très grave) : Agrégations physiques contre le roi et sa famille, conjurations/conspirations contre l'État, haute trahison, régicide. La tentative était punie comme l'acte. Obligation de dénonciation, l'excuse de démence non admise.

        • Sanctions : Cérémonial terrifiant, amende honorable, poing coupé, tenaillement, membres déchirés, plomb fondu et huile bouillante, écartèlement, crémation des membres, confiscation des biens, rasement du domicile, bannissement perpétuel des ascendants/descendants, interdiction de porter le nom du condamné.

      • Second chef (moins grave) : Atteintes contre les ministres et hauts fonctionnaires, duel, fausse monnaie.

  2. Duel :

    • Considéré comme un homicide prémédité et une rébellion à l'autorité royale.

    • Réprimé depuis Saint-Louis, mais souvent inefficace. L'édit de 1679 tente un règlement général.

    • Pour Muyart de Vouglans : « un combat singulier... pour venger des injures prétendues reçues ».

    • Preuve : Échange d'insultes et rendez-vous prémédité.

    • Sanctions : Mort et infamie, l'action ne s'éteignait pas avec la mort (procès au cadavre).

    • Louis XIV crée des tribunaux du point d'honneur pour prévenir.

  3. Concussion et Péculat :

    • Concussion : Magistrat détournant du droit pour mal juger (corruption). Jousse : abus d'autorité d'un magistrat.

    • Péculat : Détournement de fonds publics par des personnes manipulant des deniers (souvent financiers royaux).

  4. Blasphème, Hérésie, Sorcellerie/Magie :

    • Blasphème : Imprécations verbales contre Dieu, la Vierge, les saints.

      • XIIIe siècle : Répression séculière. Peine : ablation de la langue en cas de récidive (Saint-Louis), ou amende (pape), ou lèvre coupée (Philippe VI).

      • XV-XVIe siècle : Gradation des sanctions selon les récidives (amende, carcan, mutilations progressives).

      • Rarement appliquées dans l'Ordonnance Criminelle (1670), sauf circonstances aggravantes.

    • Hérésie : Passée de la compétence ecclésiastique à l'Inquisition au XIIIe siècle.

      • Procédure spéciale : Accusés en situation défavorable, preuve libre, sanction contre les enfants.

      • Relève de la lèse-majesté divine. Punie par le bûcher.

    • Sorcellerie/Magie : Devient une incrimination au XIVe siècle, regain au XVIe siècle.

      • Considérée comme une manifestation du Diable. Condamnation au bûcher en Europe.

      • Évolution au XVIIe siècle : Procès s'estompent, l'État intervient contre les jugements basés sur les préjugés, les sorciers sont considérés comme charlatans ou fous (ex: Louis XIV en 1670).

      • Les "breuvages" relèvent de l'empoisonnement.

  5. Suicide :

    • Considéré comme un crime grave, une seconde mort était infligée au corps.

    • Initialement sanction religieuse (privation de sépulture).

    • XIIIe siècle : Droit laïc fait le procès au mort.

    • Sanction : Confiscation des biens, le cadavre traîné sur une claie et jeté à la voirie.

    • L'Ordonnance Criminelle de 1670 (titre 22) réglemente le procès au cadavre.

    • Débats : Montesquieu critique l'excès de répression, Serpillon l'approuve (« crime de lèse-majesté divine »).

    • Pour éviter la peine, les juges invoquaient la démence.

  6. Sacrilège :

    • Droit romain : vol d'une chose divine. Saint-Augustin : Punir comme le péculat.

    • Décret de Gratien : Vol d'une chose sacrée en lieu sacré/non sacré, ou chose profane en lieu sacré.

    • Juristes élargissent à l'offense à Dieu ou à un objet sacré.

    • Ordonnance de 1682 : incrimine la profanation du « plus saint » de la religion.

    • Le vol de choses profanes en lieu sacré était un simple vol.

B. Crimes Contre la Famille et l'Ordre Social

  1. Adultère : (Disparu en 1972 du droit pénal français)

    • Droit canon (Nord) : Réprimait l'homme et la femme, sanctions financières.

    • Tradition romaine (Sud) : L'adultère était exclusivement féminin, manquement à la fidélité conjugale. Le mari infidèle était impuni.

    • Exigence du flagrant délit et attestation par des officiers.

    • Sanctions : Au Sud, la « course » (parcourir la ville sous les quolibets), ou amende (dès le XIIIe siècle).

    • Après la Réforme : Durcissement des sanctions.

    • Dans la doctrine : Crime très grave. Seule l'épouse encourait une répression grave (incarcération au couvent, rasée, voile) tandis que le mari perdait ses droits matrimoniaux. L'amant pouvait être puni de mort si les amants étaient de condition différente.

    • Poursuite : Appartenait au mari, mais le ministère public pouvait intervenir en cas d'inaction du mari.

  2. Bigamie :

    • Définition (Jousse) : « crime de celui ou celle qui s'est marié deux fois à deux personnes vivantes ».

    • Atteinte à l'ordre terrestre et céleste, violation d'un sacrement, adultère permanent, crime de faux.

    • Cas fréquent : Remariage après absence du conjoint. Décès devait être attesté.

    • Sanctions :

      • Le bigame était puni de la peine des bigames.

      • Le second marié (de bonne foi) écopait d'une amende pour adultère.

    • Le second mariage était nul. Les tribunaux deviennent plus tolérants après le milieu du XVIIe siècle.

  3. Viol et Rapt :

    • Viol : Absence de consentement de la victime.

    • Rapt : Enlèvement physique de la femme, souvent accompagné d'une présomption de viol.

    • Initialement, le rapt pouvait désigner un mariage sans accord parental. Mais dès le XIIIe siècle, le droit canon insiste sur le consentement des époux.

    • Beaumanoir : « compagnie charnelle », prompte punition (traîné sur une claie et pendu).

    • Distinction des coutumes :

      • Viol d'une vierge : L'auteur pouvait être pardonné s'il épousait la victime (si de même condition sociale), ou lui versait une dot suffisante.

      • Viol d'une femme mariée : plus grave.

    • Peine capitale ou épreuve humiliante et castration physique (disparaît au XVe siècle).

    • Durcissement au XVIe siècle : Peine de mort pour le violeur si la victime est mineure et manque de consentement évident.

    • Gradation de gravité : Viol d'une vierge mineure > veuve > célibataire prolongée.

    • Circumstance aggravante : La roue pour le violeur (ex: roué vif en 1585 pour défloration de trois jeunes filles et transmission de maladie vénérienne).

  4. Crimes « contre nature » : (Onanisme, homosexualité, bestialité/zoophilie, appelés « bougrerie »)

    • Fondés sur la référence biblique (Sodome). Sanction préventive et curative.

    • Lévitique : Homosexualité qualifiée d'« abomination » punie par le feu.

    • Sanctions : Judiciaires et bibliques (ex: ablation des testicules, du pénis, puis mort par le feu - Jean Bouteiller).

    • Ordonnance criminelle de 1670 : Surveillance policière, emprisonnement. Condamnations pénales rares au XVIIIe siècle.

  5. Prostitution :

    • Tolérée jusqu'au XVIe siècle.

    • Législation plus sévère avec l'arrivée de la syphilis : Représentée comme un trouble à l'ordre social et une menace morale.

    • Louis XIV : Création de l'hôpital général de la Pitié pour enfermer les prostituées récidivistes (ainsi que les vagabonds et mendiants), et les faire travailler.

    • La police est chargée de les poursuivre.

V. Les Juridictions et la Procédure Pénale

Le système judiciaire de l'Ancien Régime combinait des juridictions ordinaires et des juridictions d'exception, avec une procédure souvent rigoureuse, en partie unifiée par l'Ordonnance Criminelle de 1670.

A. L'Appareil Répression du XIIIe au XVIIIe Siècle

  • Hégémonie de la justice royale dès le XIIIe siècle : Contrôle des justices seigneuriales, urbaines et ecclésiastiques.

  • Devoir public du roi : Le châtiment des méchants est perçu comme une obligation pour la paix publique et un exemple dissuasif.

  • Évolution des peines : D'abord coutumières et fixes, les peines deviennent arbitraires sous l'influence du droit romain (Midi) dès le XIIIe siècle (plus sévères). Au XVIe siècle, les coutumes du Nord contiennent peu de dispositions pénales, laissant l'arbitraire aux juges.

  • Encadrement de l'arbitraire : Par l'équité, la raison, les usages des tribunaux, les droits romain et canonique, et les lois royales.

  • Rôle de la législation royale : Peu nombreuse et souvent ineffective, sauf dans le domaine procédural à partir du XVIe siècle.

  • Rôle de la doctrine et de la jurisprudence : Important dans l'élaboration du droit pénal, avec des traités écrits par des praticiens.

B. Les Juridictions Ordinaires

  1. Justice Prévôtale :

    • Initialement prévôtés (Nord) et baillis/sénéchaux (Sud) au XIIIe siècle.

    • Prévôts des maréchaux : Suivent l'armée, jugent les abus militaires. Louis XI les déploie dans les provinces.

    • Extensions de compétences par François Ier (1536) aux bandits, vagabonds. Charles IX l'étend encore aux « cas pré-ôtaux » (militaires, vagabonds, récidivistes, fausse monnaie, sacrilège avec fracture, agressions armées).

    • Réputés pour leur sévérité et rapidité. Les sentences sont sans appel avant 1670.

    • Ordonnance Criminelle (1670) : Compétences confirmées, mais appel possible aux présidiaux. Le prévôt est assisté de magistrats du présidial.

    • Justice rurale : Opèrent hors des villes.

    • Sanctions : Peine capitale (fréquente pour récidivistes), galères.

  2. Présidial :

    • Créés par Henri II en 1552 pour désengorger les parlements.

    • Partage certaines compétences avec le prévôt (agressions armées, fausse monnaie, sacrilège par effraction - compétence de prévention).

    • Infractions graves : Vagabonds, déserteurs, assemblées illicites armées, vols sur les grands chemins, assassinats prémédités, séditions.

    • Attributions précisées par l'ordonnance de Moulins (1566).

  3. Parlement (Cour Souveraine) :

    • Détaché de la curia regis au XIIIe siècle, rend la justice en dernier ressort.

    • Chambre criminelle (Tournelle criminelle au XVIe siècle) : Composée uniquement de conseillers laïcs. Rotation annuelle pour éviter l'endurcissement.

    • Multiplication des parlements.

    • Séverité : Diminue après 1750 (chute des condamnations à mort de 15% à 5%).

C. Les Juridictions d'Exception / Extraordinaires

  • Grenier à sel, Traites : Compétents pour le faux-saunage et les douanes, prononcent des sanctions pécuniaires.

  • Amirautés : Piraterie, pillages, désertions, crimes en mer et dans les ports.

  • Juges des Eaux et Forêts : Protègent les espaces naturels (Ordonnance de 1669). Sanctionnent délits de chasse, pêche, bois, avec amendes, confiscations et bannissements pour récidive.

  • Cours des Monnaies : Répression de la fausse monnaie.

  • Commissions (dès 1733) : Affaires de contrebande, pour faire face à une criminalité organisée. Compétents pour les infractions des agents du Fisc, et pour sanctionner les communautés qui ne dénoncent pas les contrebandiers.

D. La Justice Retenue du Roi

Le roi pouvait intervenir directement dans le cours de la justice, soit en déléguant, soit en exerçant lui-même.

  1. La Justice du Conseil :

    • Deux branches : contentieux public et litiges de droit privé.

    • Moyens d'intervention royale :

      • Évocation : Le roi reprend sa délégation de juger et renvoie l'affaire à son conseil.

        • De justice (parties et ministère public) ou de grâce (volonté royale).

        • Concerne les affaires délicates, d'intérêt public.

      • Cassation : Contrôle de légalité des décisions judiciaires.

        • Moyen-Âge : Pour erreur matérielle. Abandonnée en 1667 suite à des abus.

        • XVIe siècle : Pour erreur de droit (violation de la loi ou procédure - ordonnance de Blois, 1579).

        • Le Conseil pouvait statuer sur le fond.

  2. Justice par Commissaires :

    • Le roi confie des affaires à des juges choisis pour rapidité et souplesse.

    • Trois formes :

      • Grands Jours : Sessions d'assises royales pour réduire les retards judiciaires ou corriger de graves injustices locales.

      • Chambres de Justice : Cours temporaires et spécialisées, créées pour des besoins ponctuels (juger un personnage éminent, exiger des comptes aux financiers).

      • Justice par lettres (Lettres de Cachet) : Ordres particuliers du roi non soumis à enregistrement, permettant une intervention impérative.

    • Lettres de Justice : Permettaient au roi d'intervenir dans la justice déléguée (ordonnance criminelle de 1670). Ex: lettres d'abolition, rémission, pardon, commutation de peine.

    • Lettres de Rémission : Pour homicides involontaires ou légitime défense, pardonnent judiciairement l'infraction après enregistrement par le Parlement.

    • Lettres d'Abolition : Quand la rémission n'est pas possible, délivrées par les grandes chancelleries.

    • Lettres de Commutation de peine : Pour adoucir la sanction prononcée.

    • Certaines infractions (duels, assassinats prémédités, rapts avec violence) n'étaient pas susceptibles de telles lettres (Ordonnance criminelle).

E. La Police de Paris (jusqu'en 1667)

Paris avait un statut particulier en raison de sa richesse et de sa population.

  • Autorités pré-1667 :

    • Commissaires au Châtelet : 16 au XIVe siècle, jusqu'à 48 en 1638. Rôle de poursuivre les délinquants, perquisitions. Leur efficacité était contestée.

  • Inefficacité :

    • Multiplicité d'autorités concurrentes.

    • Existence de seigneuries (zones de non-droit où la justice royale n'avait pas accès, ex: Enclos du Temple).

    • Louis XIV réforme la police en 1667.

  • Réformes de Louis XIV (1667) :

    • Lieutenant Général de Police : Création d'un haut personnage aux larges pouvoirs pour le maintien de l'ordre (Nicolas de La Reynie est le premier). Ses attributions sont vastes (police urbaine, voirie, commerce, prix, incendies, surveillance des auberges, assemblées illicites...). Triple police : urbaine, économique, juridique.

    • Rachat et réunion des seigneuries au Châtelet (1674) : Sauf le Temple.

F. La Procédure Pénale

L'Ordonnance Criminelle de 1670 unifie et rationalise le droit pénal et la procédure.

  1. Mise en Mouvement de l'Action Publique :

    • Soit par plainte, soit par auto-saisine de la justice.

    • Pour les crimes graves : Le parquet doit poursuivre, même en cas de transaction.

    • Pour les infractions mineures : La transaction pénale est valide et interrompt l'action publique.

    • Adage : « Tout juge est procureur général ».

  2. Les Instructions :

    • Instruction préparatoire : Le juge recueille les procès-verbaux, entend les témoins séparément et secrètement (témoins ne peuvent être ennemis, parents de l'accusateur, domestiques).

    • Témoins : Ni hérétiques, ni repris de justice, ni mineurs de moins de 20 ans (l'ordonnance de 1670 valide les témoignages de mineurs avec présomptions).

    • Information : Menée selon des critères rationnels et secrets. Le juge peut solliciter l'aide du prêtre (publication de monitoires).

    • Expertise médicale : Recours à la médecine légale dès le XVIe siècle (chirurgiens et médecins prêtent serment), fournit des informations sur le corps, blessures, cause de la mort.

    • Décrets du juge (bien avancée) :

      • Assignement pour être oui : Le prévenu reste libre et est convoqué.

      • Ajournement personnel : Suspension temporaire des fonctions.

      • Prise de corps : Arrestation préventive.

    • Audition du suspect : Sous serment, sans assistance d'un avocat (Pussort vs Lamoignon). Pussort justifiait l'absence d'avocat par l'égalité et la mise en infériorité des puissants.

    • Pour les affaires graves, l'instruction se poursuit.

    • Instruction définitive :

      • Seconde audition des témoins, confrontation avec l'accusé.

      • L'accusé peut récuser des témoins.

      • Transmission des pièces au juge rapporteur (souvent le même magistrat).

      • Lecture de la synthèse en chambre du Conseil (min 7 juges).

      • Comparution de l'accusé sur la « sellette » pour sa défense.

  3. Les Jugements :

    • Jugements interlocutoires : Actes de procédure en cours de jugement.

      • Autorisent l'accusé à prouver des faits justificatifs.

      • Peuvent impliquer la question (torture) : Maintenue par l'ordonnance criminelle (12 articles au titre 19).

      • Question préparatoire : Pendant le procès, pour obtenir un aveu. Si aveu : peine légale. Si pas d'aveu et preuves incomplètes : peine inférieure.

      • Question préalable : Avant l'exécution de la peine capitale, pour dénoncer des complices ou divulguer de nouveaux faits.

      • La question était sous le contrôle des Parlements.

    • Jugements définitifs : Condamnent ou acquittent.

      • « Plus amplement informé » : Le tribunal sursoit à statuer en attente de nouvelles preuves (demi-acquittement, libération de l'accusé).

      • Motivation de la sentence : Obligatoire avant la Révolution (ordonnance de mai 1788).

      • Jugement d'absolution :

        • Acquittement complet : « décharge d'accusation ».

        • Acquittement partiel : « mise hors de cours ».

  4. L'Appel (Consacré par l'Ordonnance Criminelle de 1670) :

    • Appel automatique : Obligatoire auprès d'une cour supérieure pour les peines corporelles (galères, bannissement perpétuel, amende honorable).

    • Appel auprès du roi : Après décision de la juridiction supérieure, non suspensif (mais courts délais pour ne pas accroître la peine du condamné). Permet la cassation.

Points Clés

  • Le système pénal de l'Ancien Régime était caractérisé par l'arbitraire judiciaire encadré, la recherche de l'exemplarité des peines et une évolution vers la justice étatique centralisée.

  • La responsabilité pénale était modulaire, tenant compte de facteurs atténuants (jeunesse, faiblesse d'esprit, ivresse exceptionnelle) et aggravants (récidive, liens familiaux).

  • Les peines couvraient un large spectre, de l'amende au bûcher, en passant par les mutilations, les galères et les supplices publics spectaculaires.

  • La lèse-majesté était le crime suprême, puni par un cérémonial brutal et la destruction de la lignée.

  • Les juridictions étaient diverses, incluant prévôtés, présidiaux, parlements, et des juridictions d'exception.

  • L'Ordonnance Criminelle de 1670 a marqué une étape cruciale en unifiant et rationalisant la procédure pénale.

  • Certaines infractions, comme la sorcellerie ou le suicide, ont vu leur répression évoluer, passant d'une sévérité extrême à une approche plus tempérée par la raison et la science.

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