Le Déroulement de l'Instance
50 carte50 carte
Procédure Civile : Le Déroulement de l'Instance
La procédure civile encadre le déroulement des litiges devant les juridictions. Elle définit les règles et les étapes que les parties et le juge doivent suivre pour résoudre un conflit. Ce cours explore les différentes phases de l'instance, depuis la demande en justice jusqu'aux incidents pouvant survenir et aux rôles des acteurs.
1. La Demande en Justice
La demande en justice est l'acte par lequel une personne saisit le juge d'une prétention qu'elle souhaite faire valoir contre une ou plusieurs autres personnes. C'est l'acte initial qui déclenche le processus judiciaire.
1.1. Distinction entre l'Action et la Demande en Justice
- L'action est le droit de saisir le juge.
- La demande en justice est l'acte procédural qui concrétise ce droit.
Ces deux notions sont indépendantes : on peut avoir le droit d'agir sans le concrétiser par une demande, ou faire une demande sans avoir le droit d'agir (le juge contrôlera la recevabilité a posteriori).
1.2. Actes Ouvrant l'Instance : Assignation ou Requête
L'instance peut être introduite par une assignation ou une requête conjointe.
- L'assignation :
- Acte d'huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
- Mentions obligatoires (articles 55 et 56 du CPC) : date, identification des parties et de l'huissier, nature et siège de la juridiction, objet de la demande, exposé des moyens en fait et en droit, modalités de comparution, avertissement au défendeur, pièces justificatives, signature de l'huissier.
- Ces mentions sont requises à peine de nullité.
- Doit préciser les diligences entreprises pour une résolution amiable du litige, sauf urgence ou matière d'ordre public.
- La requête conjointe :
- Acte commun par lequel les parties soumettent leurs prétentions et désaccords au juge (article 57 al. 2 du CPC).
- Remise au secrétariat du greffe, non signifiée, datée et signée par les parties.
- Mentions obligatoires (article 57 du CPC) : identité des parties, juridiction saisie, indication des pièces.
- Peut inclure des clauses de prorogation de compétence ou relatives à la mission du juge.
La présentation volontaire des parties a été supprimée le 1er janvier 2020.
1.3. Mise en Œuvre de l'Action : La Demande en Justice
L'action est le droit d'être entendu sur le fond d'une prétention (article 30 du CPC). Ce droit se concrétise par des demandes en justice, dirigées contre un défendeur qui peut opposer des moyens de défense.
1.3.1. Catégories de Demandes en Justice
La demande en justice peut être initiale (déclenche l'instance) ou incidente (formée au cours de l'instance).
- La demande initiale :
- Introduit l'instance.
- Peut contenir des demandes principales et subsidiaires.
- Formes :
- En matière gracieuse : par requête (acte écrit motivé présenté directement au juge, article 60 du CPC).
- En matière contentieuse : varie selon la juridiction (ex: tentative de conciliation préalable devant le juge du contentieux de la protection).
- Mentions obligatoires (article 58 du CPC) : identité des parties, objet de la demande, date et signature.
- Doit préciser les diligences pour une résolution amiable du litige, sauf urgence ou ordre public.
- Les demandes incidentes :
- La demande reconventionnelle : le défendeur originaire cherche à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse.
- L'intervention volontaire ou forcée d'un tiers : vise à rendre un tiers partie au procès.
- Volontaire : émane du tiers. Peut être principale (véritable action en justice) ou accessoire (soutien d'une partie).
- Forcée : le tiers est mis en cause par une partie (ex: appel en garantie).
- La demande additionnelle : une partie modifie ses prétentions antérieures.
Condition de recevabilité commune aux demandes incidentes : un lien suffisant avec les prétentions originaires (article 70 du CPC).
1.3.2. Effets de la Demande en Justice
- À l'égard du juge :
- L'oblige à statuer (sous peine de déni de justice), même si c'est une décision d'incompétence ou d'irrecevabilité.
- Fixe le cadre de la décision : le juge ne peut statuer ultra petita (au-delà) ni infra petita (en deçà).
- À l'égard des parties :
- Introduit l'instance (la remise de l'assignation au greffe saisit le juge et crée le lien d'instance).
- Obligations pour le défendeur : comparaître (se présenter à l'audience ou constituer avocat).
- Sur le fond du droit :
- Interrompt la prescription et les délais pour agir.
- Rend l'action transmissible aux héritiers.
- Opère mise en demeure (fait courir les intérêts moratoires, transfère les risques).
- À l'égard du greffe :
- L'affaire est enrôlée (inscrite au répertoire général).
- Ouverture d'un dossier pour chaque affaire enrôlée (article 727 du CPC).
1.4. La Demande en Justice Ouvre l'Instruction de l'Affaire
L'instruction est la période où les parties échangent et présentent au juge les éléments de fait. La preuve de ces éléments est administrée par des pièces, des mesures d'instruction et le serment décisoire.
1.4.1. Recherche de la Preuve et Vérifications du Juge
- La preuve préalable par les pièces :
- Documents (écrits, photos, plans) permettant d'établir les faits.
- Communication des pièces (articles 132 à 137 du CPC) : doit être faite à l'adversaire, spontanément ou sur demande du juge.
- Production des pièces : verser une pièce aux débats pour établir la véracité d'un fait.
- Le juge peut enjoindre la production de pièces détenues par une partie ou un tiers (article 10 du Code civil).
- Contestation des pièces :
- Actes sous seing privé : vérification d'écriture (article 287 du CPC).
- Actes authentiques : inscription de faux (articles 303 à 316 du CPC).
- La preuve subsidiaire par les mesures d'instruction (article 143 du CPC) :
- Mesures ordonnées par le juge pour établir les faits.
- Mesures d'instruction ordinaires : vérifications personnelles du juge, déclarations des parties ou tiers, recours à un technicien (constatations, consultation, expertise).
- Mesures d'instruction préventives (in futurum) : pour conserver ou établir une preuve avant tout procès (article 145 du CPC).
- Régime des mesures d'instruction : accroissement des pouvoirs du juge, respect du contradictoire, simplicité et économie des moyens.
1.4.2. Comparution des Parties
- La comparution personnelle des parties :
- Le juge peut ordonner la comparution d'une ou des parties (article 184 du CPC).
- Le juge conduit l'interrogatoire, les parties doivent répondre en personne.
- Les déclarations peuvent valoir commencement de preuve par écrit.
- Les déclarations faites au juge :
- L'aveu judiciaire : déclaration par laquelle une partie reconnaît un fait (article 1383-2 du Code civil). Il est irrévocable sauf erreur de fait.
- Le serment :
- Serment supplétoire : ordonné d'office par le juge pour suppléer l'insuffisance de preuves.
- Serment décisoire : déféré par une partie à l'autre, tranche irrévocablement le litige.
- Les déclarations des tiers (articles 199 à 231 du CPC) :
- Par voie d'enquête (audition de témoins).
- Par voie d'attestation (déclarations écrites).
- L'audition d'un mineur capable de discernement (article 388-1 du CPC).
- L'intervention possible d'un technicien et d'un expert :
- Le technicien éclaire le juge sur des points techniques. Le juge est libre de son choix et n'est pas lié par son avis.
- L'expert judiciaire : professionnel spécialisé désigné pour une mesure d'instruction. La décision d'expertise précise la mission, le délai. L'expert doit respecter le contradictoire.
2. Les Moyens de Défense
Le défendeur dispose de trois moyens pour discuter la prétention adverse : les défenses au fond, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
2.1. Les Défenses au Fond
La défense au fond vise à faire rejeter la prétention de l'adversaire comme non justifiée, après examen du droit. Elle conteste l'existence ou l'étendue du droit prétendu (ex: contester une dette). Elles peuvent être opposées "en tout état de cause" (article 72 du CPC), y compris en appel.
2.2. Les Exceptions de Procédure
L'exception de procédure vise à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours, avant tout examen au fond (article 73 du CPC).
2.2.1. Contestation du Juge
- L'incompétence :
- Soulevée si la juridiction saisie est incompétente (d'attribution ou territoriale).
- Doit être motivée et indiquer la juridiction compétente (article 75 du CPC).
- Peut être relevée d'office par le juge dans certains cas (règle d'ordre public, défendeur défaillant).
- Le juge peut se déclarer compétent et statuer sur le fond, ou désigner la juridiction compétente.
- Recours : Appel dans les quinze jours.
- La litispendance :
- Même litige devant deux juridictions également compétentes.
- La juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de la première (article 100 du CPC).
- Doit être invoquée avant toute défense au fond.
- La connexité :
- Deux litiges différents mais liés devant deux juridictions également compétentes, justifiant un examen commun.
- L'une des juridictions peut être invitée à se dessaisir (article 101 du CPC).
- Peut être proposée en tout état de cause, sauf intention dilatoire (article 103 du CPC).
2.2.2. Les Exceptions de Nullité
Visent à contester la régularité d'un acte de procédure et à annuler la procédure.
- La nullité pour vice de forme :
- Encourue si la loi le prévoit expressément ou s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public (article 114 du CPC).
- Nécessite la preuve d'un grief causé par l'irrégularité.
- Doit être soulevée au fur et à mesure de l'accomplissement de l'acte irrégulier.
- Les nullités pour vice de fond :
- Affectent la validité de l'acte (ex: défaut de capacité d'ester en justice, défaut de pouvoir, article 117 du CPC).
- Ne nécessitent pas la preuve d'un grief (article 119 du CPC).
- Peuvent être soulevées en tout état de cause et relevées d'office par le juge si d'ordre public (article 120 du CPC).
2.2.3. Les Exceptions Dilatoires
Visent à suspendre le déroulement de l'instance pour l'accomplissement d'un acte juridique (ex: délai pour faire inventaire, bénéfice de discussion, article 108 du CPC).
2.2.4. Efficacité des Exceptions de Procédure
Les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 74 du CPC), sous peine d'irrecevabilité.
2.3. Les Fins de Non-Recevoir
La fin de non-recevoir vise à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir (ex: défaut de qualité, d'intérêt, prescription, chose jugée, article 122 du CPC).
- Peuvent être proposées en tout état de cause.
- Ne nécessitent pas la justification d'un grief (article 124 du CPC).
- Le juge doit relever d'office celles d'ordre public (article 125 du CPC).
- L'irrecevabilité peut être écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue (article 126 du CPC).
2.4. La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC)
Permet au justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative applicable au litige, si elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (loi organique n° 2009-1523).
- Peut être soulevée devant toutes les juridictions civiles et pénales.
- Conditions de recevabilité : présentée par écrit distinct et motivé, disposition applicable au litige, non déjà déclarée conforme (sauf changement de circonstances), question sérieuse.
- Rôle des juridictions du fond : examen limité, transmission à la Cour de cassation.
- Rôle de la Cour de cassation : saisit le Conseil constitutionnel si la question est nouvelle ou sérieuse.
- Rôle du Conseil constitutionnel : se prononce dans les trois mois. Si la disposition est déclarée inconstitutionnelle, elle est abrogée.
2.5. La Question Préjudicielle de la Juridiction Administrative
Permet aux juridictions judiciaires de saisir la juridiction administrative compétente lorsqu'un litige soulève une difficulté sérieuse relevant de la compétence administrative (décret n° 2015-233).
3. La Conciliation et la Médiation
Modes alternatifs de règlement des conflits visant à éviter le recours aux juridictions.
3.1. La Conciliation
Processus où un conciliateur aide les parties à trouver un accord amiable.
- Le conciliateur : auxiliaire de justice bénévole, nommé par le premier président de la cour d'appel.
- Compétences : petits conflits entre particuliers (voisinage, consommation, etc.), mais pas en matière administrative, familiale ou de travail.
- Saisine : directement par le citoyen ou par délégation du juge.
- Déroulement :
- Confrontation des parties devant le conciliateur.
- Le conciliateur recueille les informations, peut se transporter sur les lieux ou auditionner des tiers.
- Les constatations ne peuvent être produites en justice sans accord des parties.
- Constat d'accord : si un compromis est trouvé, le conciliateur rédige un procès-verbal de conciliation. Cet accord peut être homologué par le juge et avoir force exécutoire.
3.2. La Médiation
Processus où un médiateur aide les parties à résoudre un conflit de manière amiable.
- Le médiateur : personne physique ou morale désignée par le juge, indépendante et qualifiée.
- Compétences : non limitée, mais majoritairement utilisée en matière familiale.
- Saisine : par le juge, après accord des parties.
- Déroulement :
- Le médiateur informe les parties, les aide à confronter leurs points de vue pour trouver une solution.
- La durée initiale est de trois mois, renouvelable une fois.
- Fin de la médiation : le juge peut y mettre fin. En cas d'accord, il l'homologue. Les constatations du médiateur ne peuvent être produites en justice sans accord des parties.
4. L'Administration Judiciaire de la Preuve
La preuve est essentielle en procédure civile pour établir la vérité des faits allégués par les parties.
4.1. Le Système de la Preuve en Droit Civil
- Principe :
- Preuve des actes juridiques : système de la preuve parfaite et légale (modes de preuve exclusifs et imposés au juge).
- Preuve des faits juridiques : système de la preuve imparfaite et libre (tous moyens, soumis à l'appréciation du juge).
- Atténuations : la loi et la jurisprudence assouplissent ces distinctions (ex: exceptions à l'exigence de l'écrit pour les actes juridiques, ou exigence de l'écrit pour certains faits juridiques).
4.2. L'Administration de la Preuve
- Principes :
- La charge de la preuve incombe au demandeur (actor incumbit probatio, article 1353 du Code civil).
- Neutralité du juge : le juge apprécie les preuves soumises, mais peut ordonner d'office des mesures d'instruction.
- Exceptions légales :
- Les présomptions simples ou relatives : la charge de la preuve est déplacée sur le défendeur, qui peut apporter la preuve contraire.
- Les présomptions absolues ou irréfragables : dispensent de la charge de la preuve, ne supportent pas la preuve contraire (ex: autorité de la chose jugée, article 1355 du Code civil).
4.3. Recevabilité des Modes de Preuve
4.3.1. Preuve des Actes Juridiques
Repose sur la preuve "préconstituée".
- L'écrit, preuve parfaite :
- Acte authentique (article 1369 du Code civil) : reçu par un officier public (notaire, huissier). Forte force probante, fait foi jusqu'à inscription de faux.
- Acte sous seing privé : rédigé par les parties sans officier public. Moins forte force probante, la signature peut être contestée.
- L'écrit sur support électronique : a la même valeur probante que l'écrit papier s'il est sûr et son intégrité garantie (article 1316-1 du Code civil).
- Les effets de l'écrit :
- À l'égard du juge : l'écrit parfait s'impose.
- Entre les parties : l'écrit parfait s'impose, sauf exceptions (fraude, simulation).
- À l'égard des tiers : l'acte juridique est un fait juridique, la preuve peut être faite par tous moyens.
- Les autres modes de preuve parfaits :
- L'aveu judiciaire : reconnaissance d'un fait devant le juge, force probante absolue.
- Le serment décisoire : déféré par une partie à l'autre, tranche irrévocablement le litige.
- Les dispenses à l'exigence de preuve parfaite :
- Actes juridiques de faible montant (inférieur ou égal à 800 euros).
- Impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit.
- Existence d'un commencement de preuve par écrit (article 1361 et 1362 du Code civil), complété par d'autres modes de preuve.
4.3.2. Preuve des Faits Juridiques
- Principe : liberté de preuve (tous les modes de preuve sont admis, mais le juge apprécie leur force probante).
- Modes de preuve admis :
- Le témoignage (déclarations orales sous serment ou attestations écrites).
- La commune renommée (rarement admise).
- Les présomptions de fait ou indices (doivent être graves, précises et concordantes).
- L'aveu extra-judiciaire (ne lie pas le juge, mais irrévocable).
- Exceptions : certains faits juridiques ne peuvent être prouvés que par des moyens spécifiques (ex: acte de naissance).
5. L'Intervention des Parties et du Juge à l'Instance
L'instance est le rapport de droit qui se noue entre les parties. Elle est caractérisée par le rôle prépondérant des parties (procédure accusatoire) et le rôle régulateur du juge.
5.1. Les Parties au Lien Juridique d'Instance
- La qualité de partie :
- En matière contentieuse : demandeur et défendeur. Le ministère public peut être partie principale.
- En matière gracieuse : le requérant est la seule partie.
- Les litisconsorts : plusieurs parties occupant la même position processuelle.
- La position de demandeur ou de défendeur :
- Le demandeur initie l'instance, choisit le lieu du litige, mais supporte la charge de la preuve.
- Le défendeur est passif, mais peut contre-attaquer (demande reconventionnelle) ou faire intervenir des tiers.
- La qualité de tiers :
- Tiers étrangers à l'instance mais mêlés à l'instruction (témoins, détenteurs de pièces).
- Tiers intéressés (intervenant volontaire, ministère public partie jointe).
- Tiers pouvant devenir partie par transmission d'action ou intervention.
5.2. Rôle Respectif des Parties et du Juge
La procédure civile combine les aspects accusatoires (rôle des parties) et inquisitoires (rôle du juge), dans une logique de coopération.
- Rôle des parties au regard de l'instance :
- Introduction et extinction de l'instance : les parties introduisent et peuvent mettre fin à l'instance (désistement, acquiescement, transaction).
- Déroulement de l'instance : les parties conduisent l'instance, sollicitent des mesures, respectent les formes et délais (article 2 du CPC).
- Rôle régulateur du juge :
- Mission générale : veille au bon déroulement de l'instance, à sa mise en état (article 3 du CPC).
- Pouvoir d'injonction : peut adresser des injonctions aux plaideurs (conclure, communiquer des pièces), sanctionner le défaut de diligence.
- Combinaison de l'intervention des parties et du juge relativement à la matière du litige :
- Rôle des parties et du juge au regard des faits :
- Les parties allèguent les faits (article 6 du CPC).
- Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits non débattus (article 7 du CPC), mais peut inviter les parties à fournir des explications.
- La charge de la preuve incombe à chaque partie (article 9 du CPC).
- Le juge peut ordonner des mesures d'instruction (article 10 du CPC).
- Rôle des parties et du juge au regard du droit :
- Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit (article 12 du CPC), même en requalifiant les faits.
- Le juge peut relever d'office les moyens de droit.
- Limites : le juge ne doit pas sortir des limites du litige, doit respecter le contradictoire.
- Les parties peuvent lier le juge par leurs qualifications juridiques (accord exprès, droits disponibles).
- Le pacte d'amiable composition : les parties donnent au juge mission de statuer en équité.
- Rôle des parties et du juge au regard des faits :
5.3. Le Débat des Parties à l'Instance
Les débats oraux (audience) sont le dernier temps fort avant le jugement. Ils doivent être tenus sous peine de nullité (articles 430 à 436 du CPC).
- Forme des débats :
- Déclin de l'oralité : souvent remplacée par de brèves observations ou le dépôt de dossiers.
- Publicité des débats : principe directeur d'ordre public (article 6-1 de la CESDH), sauf exceptions (chambre du conseil).
- Modalités des débats :
- Ordinaires : devant la formation de jugement collégiale.
- Particulières : devant un juge unique, avec possibilité de renvoi à une formation collégiale.
- Chronologie des débats :
- Fixation des débats : par le président du TJ ou le juge de la mise en état.
- Ouverture des débats : l'instance est "cristallisée", le juge de la mise en état est dessaisi.
- Déroulement des débats : le président dirige, le greffier tient le plumitif. Le ministère public peut être présent.
- Clôture des débats : le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments postérieurs, sauf notes en délibéré ou réouverture des débats.
6. Les Incidents d'Instance
Événements ou actes qui surviennent au cours d'un procès et peuvent avoir une incidence sur son déroulement.
6.1. Les Incidents de Compétence
Trois catégories d'incidents liés à la compétence de la juridiction.
- Le déclinatoire de compétence ou exception d'incompétence :
- Le plaideur conteste la compétence (d'attribution ou territoriale) du tribunal saisi.
- Nouveau mécanisme (décret n° 2019-1333) : le juge peut renvoyer l'affaire devant le juge compétent par simple mention au dossier avant la première audience.
- Conditions de mise en œuvre : l'exception doit être soulevée in limine litis, motivée, et préciser le tribunal compétent. Le juge peut la soulever d'office dans certains cas.
- Conséquences : le tribunal se déclare incompétent (renvoi ou parties à mieux se pourvoir) ou compétent (statue sur le fond ou non).
- Recours : appel.
- La litispendance :
- Même litige devant deux tribunaux de l'ordre judiciaire, tous deux compétents.
- Un déclinatoire de litispendance peut être présenté pour qu'une seule juridiction juge l'affaire.
- Conditions : soulevée in limine litis, motivée, indique la juridiction compétente.
- Effets : la juridiction saisie en second se dessaisit au profit de la première.
- Recours : appel.
- La connexité :
- Deux demandes distinctes mais liées devant deux tribunaux différents, justifiant un examen commun.
- Un déclinatoire de connexité peut être présenté.
- Conditions : peut être soulevée en tout état de cause, motivée, précise la juridiction de renvoi.
- Effets : une seule juridiction reste saisie.
- Recours : appel.
6.2. Les Incidents Relatifs à la Juridiction
Mettent en cause un magistrat ou une formation entière.
- Les incidents concernant un magistrat :
- La récusation :
- Incident soulevé par une partie qui suspecte un juge de partialité (article 341 du CPC, article L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire).
- La demande doit être précise, motivée, et accompagnée de pièces justificatives.
- Le premier président de la cour d'appel statue sur la demande.
- Si admise, le juge est remplacé. Si rejetée, l'auteur peut être condamné à une amende.
- L'abstention :
- Incident soulevé par le juge lui-même qui se récuse (se déporte) en conscience (article 339 du CPC).
- Le président de la juridiction procède à son remplacement.
- La récusation :
- Les incidents concernant une formation :
- Le renvoi pour cause de sûreté publique (articles 365 et 366 du CPC).
- Le renvoi pour cause de suspicion légitime (traité avec la récusation).
6.3. Les Incidents Relatifs à l'Instance
6.3.1. Les Incidents Affectant les Modalités de l'Instance
- La jonction et la disjonction (articles 367 et 368 du CPC) :
- Jonction : juger ensemble des instances pendantes devant la même juridiction s'il existe un lien.
- Disjonction : juger séparément une instance en plusieurs.
- Mesures d'administration judiciaire, sans recours possible.
- L'interruption de l'instance (articles 369 à 376 du CPC) :
- Événement affectant la situation personnelle des parties ou de leurs représentants, entraînant une rupture du lien d'instance.
- Causes : majorité d'une partie, cessation de fonctions de l'avocat, décès d'une partie (si action transmissible), etc.
- L'interruption n'a lieu que si l'événement survient ou est notifié avant l'ouverture des débats.
- Nécessite des formalités de reprise d'instance.
- La suspension de l'instance (articles 377 à 383 du CPC) :
- Événements étrangers à la situation personnelle des parties, constituant des obstacles à la poursuite de l'instance.
- Le sursis à statuer : décision de remettre à plus tard le jugement pour des motifs de compétence ou de procédure.
- La radiation de l'affaire : sanction du défaut de diligence des parties, supprime l'affaire du rôle sans éteindre l'instance.
- Le retrait du rôle : conséquence d'un accord des parties.
6.3.2. Les Incidents Provoquant l'Extinction de l'Instance
- Le désistement d'instance (articles 394 à 405 du CPC) :
- Renonciation du demandeur à l'instance pour y mettre fin sans jugement.
- Ne doit pas être confondu avec le désistement d'action (renonciation au droit d'agir) ou d'acte de procédure.
- Est possible en toute matière, mais nécessite l'acceptation du défendeur (sauf si aucune défense au fond n'a été présentée).
- N'emporte pas renonciation à l'action, seulement extinction de l'instance.
- L'extinction de l'instance en raison de l'écoulement du temps :
- La caducité de la citation : sanction du défaut de diligence dans l'introduction de l'instance (ex: défaut d'enrôlement, de signification, de comparution du demandeur).
- La péremption de l'instance : l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans (article 386 du CPC).
- La péremption n'éteint pas l'action, mais seulement l'instance.
7. La Représentation et l'Assistance en Justice
L'action en justice est le droit d'être entendu sur le fond d'une prétention (article 30 du CPC). Elle est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime (article 31 du CPC).
7.1. La Représentation ad agendum (dans l'Exercice de l'Action)
Le représentant agit aux lieu et place du titulaire de l'action s'il est incapable ou empêché (ex: tuteur pour un incapable). Le pouvoir peut être légal, judiciaire ou conventionnel.
7.2. La Représentation ad litem (à l'Instance)
Consiste en l'accomplissement des actes de procédure au nom du mandant (article 411 du CPC). Le titulaire de l'action agit en son nom, mais les actes sont accomplis par un mandataire (avocat).
- Les personnes habilitées à représenter en justice :
- Simples particuliers (avec pouvoir spécial) devant certaines juridictions (juge du contentieux de la protection).
- Professionnels spécialisés (avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation) devant les juridictions de droit commun.
- L'accès à la justice est amélioré par l'aide juridique (aide juridictionnelle et aide à l'accès au droit).
- Le principe de la représentation ad litem :
- Liberté surveillée : les parties sont libres de se faire représenter, mais la représentation est obligatoire dans certains cas (TJ, cour d'appel, Cour de cassation, etc.).
- Choix du représentant : libre, mais doit être fait parmi les personnes habilitées par la loi.
- Le régime du mandat ad litem :
- Existence du mandat : preuve par procuration écrite, sauf pour les avocats (présomption simple).
- Terme du mandat : dure jusqu'à l'exécution du jugement (limité à un an après le jugement définitif), ou prend fin de manière anticipée (décès, cessation de fonction, révocation).
- Étendue du mandat : en principe général (accomplir tous les actes de procédure), mais exige parfois un pouvoir spécial (inscription de faux, serment décisoire, récusation, appel, pourvoi en cassation).
- Obligations du mandataire : exécuter le mandat, rendre compte. Responsabilité contractuelle en cas de non-accomplissement.
8. Le Ministère Public
Organe structuré et hiérarchisé, composé de magistrats qui veillent à la bonne application de la loi et au respect de l'ordre public.
8.1. Le Statut du Ministère Public
Magistrats du parquet, agents du pouvoir exécutif, distincts des magistrats du siège.
8.2. L'Organisation du Ministère Public
- Présent auprès des tribunaux judiciaires (procureur de la République), des cours d'appel (procureur général), et de la Cour de cassation (procureur général).
- Le procureur de la République dirige le parquet du TJ et exerce le ministère public devant les juridictions du premier degré de son ressort.
- Le procureur général dirige les services du parquet général et a autorité sur les procureurs de son ressort.
8.3. Les Caractères du Ministère Public
- La structure hiérarchique : les magistrats du parquet sont sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et du garde des Sceaux.
- L'indivisibilité du parquet : les membres d'un même parquet peuvent se remplacer mutuellement.
8.4. Les Attributions du Ministère Public
8.4.1. Attributions en Matière Civile
Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe (article 421 du CPC).
- Le ministère public partie jointe (article 424 du CPC) :
- Intervient dans un procès déjà engagé pour donner son avis sur l'application de la loi.
- N'est pas plaideur, ne supporte pas les dépens, ne peut pas exercer de voie de recours (sauf exception).
- Communication du dossier obligatoire dans certains cas (filiation, tutelle des mineurs, etc., article 425 du CPC).
- Le ministère public partie principale :
- Intervient comme une véritable partie au procès, par voie d'action.
- Agit d'office dans les cas spécifiés par la loi (actions obligatoires ou facultatives).
- Peut agir pour la défense de l'ordre public (article 423 du CPC).
8.4.2. Attributions en Matière Pénale
Exerce l'action publique au nom de la société, pour demander l'application de la loi pénale.
- Dirige l'action de la police judiciaire.
- Met en mouvement l'action publique (déclenche les poursuites), mais dispose du pouvoir d'opportunité des poursuites.
- Exerce l'action publique en accomplissant les actes de procédure et en soutenant l'accusation.
Inizia un quiz
Testa le tue conoscenze con domande interattive