Introduction au Droit International Public

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Le droit international public est un ensemble de règles et de principes régissant les relations entre États et autres sujets de droit international. Il couvre divers aspects tels que les traités, la coutume, les principes généraux du droit, la responsabilité internationale des États, l'utilisation de la force, le droit humanitaire, le droit de la mer, le droit de l'environnement, et la protection des droits de l'homme. Les sources du droit international comprennent les traités, la coutume internationale, les principes généraux du droit, ainsi que les décisions judiciaires et la doctrine comme moyens auxiliaires. Le droit international évolue constamment pour s'adapter aux nouvelles réalités et défis de la société internationale, bien que sa mise en œuvre puisse être complexe en raison de la souveraineté des États et des rapports de puissance.

Introduction au Droit International Public (DIP)

Le Droit International Public (DIP) est un discours des acteurs politiques sur la scène internationale, dont les sources sont au cœur. Il s'intéresse à la manière dont le droit agit face à la souveraineté étatique et à la nature des obligations internationales. Le DIP est confronté à des ambivalences, notamment quant à sa qualité de « droit » et son utilité réelle.

Le cours aborde les sources et les modes d'élaboration du DIP. L'évaluation repose sur la maîtrise des fondamentaux, avec des questions basées sur des textes (journalistiques, traités, extraits de jurisprudence) qui mobilisent les connaissances acquises.

Affaires Majeures et Rôle de la Cour Internationale de Justice (CIJ)

La Cour Internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l'ONU, siège à La Haye et a deux missions :

  • Contentieuse : Régler les différends juridiques entre États, ouverte uniquement aux États.
  • Consultative : Formuler des avis consultatifs sur des questions juridiques à l'intention des organes de l'ONU.

Affaire Ukraine contre Russie (2022)

Lors de l'invasion de l'Ukraine, la Russie a tenté de légitimer son action au regard du DIP, en évoquant une lutte contre un prétendu génocide des populations russophones en Ukraine, malgré l'interdiction suprême du recours à la force depuis la Charte des Nations Unies.
L'Ukraine a saisi la CIJ dans le cadre d'une procédure contentieuse, en se basant sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide qui contient une clause compromissoire, autorisant la saisine de la CIJ en cas de différend sur son interprétation ou son application.
Un principe cardinal en DIP est le consentement à la juridiction : un organe juridictionnel international ne peut être compétent qu'avec l'accord des parties.
Le consentement peut être donné par :

  1. Le compromis : Accord spécifique pour un différend donné.
  2. La déclaration unilatérale : Reconnaissance générale de la compétence obligatoire de la CIJ.
  3. La clause compromissoire : Clause incluse dans un traité prévoyant la compétence de la CIJ pour les différends relatifs à ce traité.

L'Ukraine a également demandé des mesures conservatoires (provisoires et urgentes) pour éviter un préjudice irréparable.
La Russie a contesté la compétence de la Cour, invoquant la légitime défense (article 51 de la Charte des Nations Unies) et non plus la lutte contre le génocide.
Le 16 mars 2022, la CIJ s'est déclarée compétente prima facie (de prime abord) et a ordonné à la Russie de suspendre immédiatement ses opérations militaires, considérant que la Convention sur le génocide n'autorise pas les opérations militaires sur un territoire étranger.
Malgré cette ordonnance, la Russie n'a pas exécuté les mesures conservatoires, illustrant les limites de l'application du DIP.

Affaire Nicaragua contre États-Unis (1984)

Le Nicaragua a saisi la CIJ en 1984, reprochant aux États-Unis d'interférer dans ses affaires intérieures en soutenant des groupes militaires et paramilitaires (« Contras »). Les États-Unis avaient initialement reconnu la compétence obligatoire de la CIJ par une déclaration unilatérale en 1946 mais l'ont ensuite retirée.
Le Nicaragua mettait en lumière la situation des « petites nations » face aux puissances, soulignant que le DIP est un « bouclier » contre la domination du plus fort.
En 1986, la CIJ a jugé que les États-Unis avaient violé le DIP conventionnel et coutumier, ordonnant la cessation immédiate des actes et la réparation du préjudice. Cependant, les États-Unis n'ont pas indemnisé le Nicaragua.
Ces deux affaires montrent les ambivalences du DIP : bien que formellement violé, la Russie s'est sentie obligée de justifier son action au regard du DIP, et le Nicaragua a obtenu une victoire de principe. Le DIP permet de camoufler les déséquilibres de puissance, mais il est aussi un outil pour les États les moins puissants.

Ambivalences du Droit International

Le DIP est traversé par deux grandes tendances :

  1. Les rapports de force politiques entre États.
  2. Le désir de paix et de justice mondiale, fondé sur des valeurs communes.

Ces tensions se manifestent entre l'imposition de valeurs universelles et la préoccupation pour la souveraineté des États. Le DIP cherche à créer un « monde commun » tout en respectant la souveraineté de chaque État, en reconnaissant les principes de non-intervention et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Définition Classique du DIP

Le droit élaboré par les États qui régit les relations entre entités souveraines en temps de paix et en temps de guerre.

Historique

  • Origines : Les prémisses du DIP se trouvent dans les cités grecques antiques, avec des règles régissant les traités de paix, les échanges d'ambassadeurs et les accords commerciaux.
  • 15e et 16e siècles : Développement doctrinal du Jus gentium (droit des gens), ancêtre du DIP, par des théologiens (ex: École de Salamanque, Las Casas et Vitoria) qui défendaient un droit naturel des Amérindiens fondé sur la volonté divine.
  • Théorie de la Guerre Juste : Recherche d'un droit commun universel lié au catholicisme, mais aussi utilisé pour justifier la colonisation.

Le Droit International Moderne et la Souveraineté

La période des 15e et 16e siècles a vu les États européens chercher à conquérir de nouvelles terres, conduisant à des traités de partage des mondes. La Guerre de Trente Ans a ravagé l'Europe, suscitant la réflexion d'Hugo Grotius, considéré comme le « père du droit international ». Il a fondé un droit commun, permettant de distinguer la guerre juste de l'injuste, basé sur la raison (école du droit de la nature et des gens), cherchant des principes universels.
Les Traités de Westphalie (1648) ont mis fin aux guerres de religion et sont souvent vus comme l'acte de naissance du droit international moderne. Ils ont consacré :

  • L'existence des frontières entre États.
  • Le principe de la souveraineté étatique, interne et externe.

Distinction entre Souveraineté Interne et Externe

  • Interne : Autorité absolue du souverain sur un territoire défini, sans domination extérieure. L'État détient le monopole de la violence légitime.
  • Externe : Absence d'autorité supérieure à l'État, reconnaissant l'égalité souveraine des États. Il en découle le principe de non-intervention dans les affaires intérieures.

Ce concept de souveraineté est la pierre angulaire du droit international moderne.
Le droit westphalien, produit de la culture européenne, s'est imposé globalement aux 19e et 20e siècles, accompagnant la colonisation. Le DIP a validé la distinction entre États « civilisés » et peuples « non civilisés », justifiant la colonisation au nom de la « civilisation ». Toutefois, il a aussi vu l'émergence d'un ordre juridique international avec l'adoption de traités comme la 1ère Convention de Genève (1864, naissance du droit international humanitaire) et le développement de l'arbitrage entre États (Conférence de la Paix de 1899, création de la CPA).

Ambivalences et Positivisme Juridique

L'ambivalence du DIP se manifeste entre son pôle éthique (valeurs universelles) et son pôle politique (coexistence d'États souverains). Cette période a vu l'émergence du positivisme juridique, qui considère que le droit ne découle ni de la parole divine ni de la raison, mais de la volonté des États. Le droit positif est celui qui est « posé » par les États. Vattel, au 18e siècle, a distingué le droit volontaire (créé par les États pour éviter les conflits) du droit nécessaire (droit naturel).
La Société des Nations (SDN), créée après la Première Guerre mondiale par le Traité de Versailles, visait à protéger une vision large de la paix, incluant la justice sociale (OIT) et le règlement des différends (Cour Permanente de Justice Internationale, ancêtre de la CIJ). Malgré ses succès initiaux, la SDN s'est révélée impuissante face à la montée des totalitarismes (retrait de l'Allemagne, invasion de l'Éthiopie par l'Italie, exclusion de l'URSS) et finalement à la Seconde Guerre mondiale.

Le DIP Après la Seconde Guerre Mondiale

La création de l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 1945 marque un tournant. La Charte de San Francisco met l'accent sur le pôle politique du DIP (coexistence d'États souverains) tout en exprimant des valeurs communes dans son préambule. L'article 2 de la Charte proclame l'égalité souveraine des États, l'interdiction du recours à la force et le principe de non-intervention. Le Conseil de Sécurité des NU est chargé du maintien de la paix, non de faire respecter des valeurs universelles. Les mesures du Conseil, y compris le recours à la force (articles 39, 41, 42), sont des exceptions aux principes généraux.
La décolonisation a été un moment majeur, élargissant la société internationale à de nouveaux États souverains, opposés à l'imposition de valeurs extérieures. Le DIP de cette époque est donc fondé sur la coexistence pacifique d'États aux valeurs différentes, avec un pôle éthique peu présent.
La chute du mur de Berlin et la fin de la Guerre Froide ont ravivé l'espoir d'un DIP global, au-delà des souverainetés étatiques, régissant les relations entre États et d'autres acteurs. Ce pôle éthique a été revalorisé, conduisant à la création de la Cour Pénale Internationale (CPI) et à une remise en question du positivisme juridique.

Le Droit International est-il vraiment du Droit ?

Le DIP est un ensemble de normes issues d'accords inter-étatiques ou d'organisations internationales habilitées par les États. Sa spécificité réside dans ses modes de création, qui formalisent la volonté des États, contrairement au droit national.
Les critiques soulignent l'absence de sanctions coercitives, de structure centralisée et de pouvoir exécutif fort, remettant en cause la nature juridique du DIP. Cependant, le DIP connaît des sanctions :

  • Des sanctions décentralisées (article 51 Charte des Nations Unies : légitime défense).
  • Des sanctions centralisées (Conseil de Sécurité, articles 39, 41, 42 : mesures coercitives allant jusqu'à l'emploi de la force armée).
  • Des sanctions commerciales (ex: OMC).

En pratique, le DIP est majoritairement respecté ; la violation reste l'exception. Les États respectent leurs engagements, y compris l'interdiction d'agresser d'autres États.
Le DIP est aussi un instrument normatif, alignant les comportements selon un modèle. Il se compose de règles primaires (comportements à suivre) et de règles secondaires (conditions de formation des règles primaires), codifiées notamment par les Conventions de Vienne sur le droit des traités. L'approche souple du DIP permet de réfuter les critiques sur son horizontalité.
Le DIP est un cadre de référence que les décideurs politiques prennent en compte. Même en cas de violation, les États cherchent des arguments juridiques pour justifier leurs actions, faisant du DIP un instrument de légitimation.

Spécificités du Droit International

  • Verticalité / Horizontalité : Contrairement au droit interne (vertical), le DIP a longtemps été perçu comme horizontal, sans structure centralisée. Cependant, l'émergence d'organisations internationales avec des décisions obligatoires complexifie cette distinction.
  • Hiérarchie et Équivalence des Normes : En DIP, il n'y a pas de hiérarchie intrinsèque des sources (traités, coutumes, principes généraux du droit). La Convention de Vienne sur le droit des traités, bien que convention normative, n'est pas supérieure aux autres traités. L'équivalence des sources découle de la volonté des États.
  • Séparation des Pouvoirs :
    • Législatif : Absence de parlement international contraignant.
    • Judiciaire : Pas de pouvoir judiciaire centralisé. Les juridictions internationales (CIJ, CPI) ont une compétence qui dépend du consentement des États.
    • Exécutif : Pas de pouvoir exécutif capable de forcer l'exécution des décisions. Malgré tout, environ 90% des décisions de la CIJ sont exécutées.

Les Sources du Droit International

Une norme devient une règle juridique une fois formalisée au sein d'une source de DIP. Il faut distinguer les sources matérielles (besoins sociaux à l'origine de la règle) des sources formelles (procédés d'élaboration du droit). Les sources formelles sont celles auxquelles la Cour Internationale de Justice (CIJ) peut se référer pour « dire le droit ».

L'Article 38 du Statut de la CIJ

L'article 38 du Statut de la CIJ énumère les sources formelles que la Cour applique :

  1. Les conventions internationales (traités).
  2. La coutume internationale.
  3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
  4. Sous réserve de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine (moyens auxiliaires).

Cet article n'établit pas de hiérarchie entre les sources, mais un ordre opérationnel pour le juge. Les traités ont souvent la préférence car ils sont une preuve tangible de la volonté des États. L'article 38 fait une confusion en citant les décisions judiciaires et la doctrine comme sources, alors qu'elles sont des moyens de détermination de la règle de droit.
Les actes unilatéraux des États sont une source de droit non mentionnée explicitement dans l'article 38, mais reconnue par la jurisprudence (ex: Affaire des Essais nucléaires, 1974).

Section 1 : Les Traités Internationaux

Les traités sont des instruments inhérents aux relations internationales, recouvrant des domaines très variés. Ils contiennent des dispositions substantielles (objet, droits et obligations) et des clauses finales (conditions d'entrée en vigueur, réserves, amendements).

La Souveraineté et le Traité

S'engager dans un traité n'est pas un abandon de souveraineté, mais une manifestation de celle-ci, comme l'a rappelé la CPJI dans l'affaire du Vapeur Wimbledon (1923). Un État accepte de limiter ses droits souverains en concluant un traité.
La volonté formelle de l'État est centrale dans le droit des traités, même si cette volonté peut découler de rapports de force politiques.
Le régime juridique des traités a été codifié par la Commission du Droit International des Nations Unies (CDI), aboutissant à la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT) de 1969. Cette convention systématise les règles coutumières et s'applique aux traités entre États. Elle a une valeur coutumière, la rendant applicable même aux États non parties (comme la France). Une CV de 1986 concerne les traités avec les Organisations Internationales.

Éléments Constitutifs du Traité

L'article 2 §1a de la CVDT définit le traité comme un « accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière. »

  1. Un Accord International :
    • C'est un accord entre plusieurs volontés pour un but déterminé.
    • Il est conclu par écrit, bien que des accords verbaux ou tacites puissent exister (rare).
    • Absence de formalisme : la dénomination (traité, convention, charte) n'importe pas. La Cour, dans l'affaire de la Délimitation maritime et territoriale entre le Qatar et Bahreïn (1994), a considéré un procès-verbal de réunion comme un accord international.
    • L'intention de produire des effets juridiques en DIP est cruciale.
  2. Imputation à des Sujets de Droit International :
    • Principalement les États et les Organisations Internationales.
    • Des exceptions : le Saint-Siège, ou le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) dans certaines situations.
    • À l'inverse, un contrat entre un État et une personne morale de droit privé n'est pas un traité (ex: Affaire Anglo-Iranian Oil Company, CIJ 1952).
  3. Un Acte Destiné à Produire des Effets Juridiques Régis par le Droit International :
    • Les parties doivent avoir l'intention de créer, modifier ou confirmer une situation juridique en DIP.
    • Exclusions :
      • Actes régis par le droit national (ex: contrats de droit privé entre États).
      • Actes non destinés à produire des effets juridiques (engagements moraux ou politiques), comme l'Acte Final d'Helsinki (1975) ou la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH).

Procédure de Conclusion du Traité

La conclusion d'un traité est une procédure souple, marquée par le consensualisme :

  1. Négociation : Les représentants (avec pleins pouvoirs, ex: Chef d'État, de Gouvernement, Ministre des Affaires Étrangères) échangent sur le contenu, aboutissant à un texte.
  2. Adoption : Vote des négociateurs, souvent à la majorité des 2/3.
  3. Authentification : Confirmation que le texte reflète les négociations, souvent par signature (article 10 CVDT).
  4. Expression du Consentement à Être Lié :
    • La ratification (pour les États ayant négocié) ou l'adhésion (pour les États n'ayant pas négocié).
    • Un traité en forme simplifiée (Executive Agreement) est directement engagé par la signature de l'exécutif.
  5. Entrée en Vigueur :
    • Les États ne sont liés que lorsque le traité est en vigueur.
    • Pour les traités fermés : tous les États négociateurs doivent avoir exprimé leur consentement.
    • Pour les traités ouverts : le traité entre en vigueur après un nombre minimal de ratifications.
    • L'article 18 CVDT impose l'obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur.

Modulation des Engagements : Les Réserves

Les réserves sont des déclarations unilatérales par lesquelles un État exclut ou modifie les effets juridiques de certaines dispositions d'un traité à son égard (article 19 CVDT).

  • Réserves d'exclusion : L'État refuse l'application d'une disposition.
  • Réserves modificatives : L'État précise l'interprétation qu'il donne à une disposition.

Les réserves augmentent la flexibilité et favorisent une participation plus large aux traités. Historiquement, l'acceptation unanime était requise. L'Avis consultatif de la CIJ sur les Réserves à la Convention sur le Génocide (1951) a assoupli ce principe : une réserve est valide si elle est compatible avec l'objet et le but du traité. Néanmoins, un État n'est lié par une réserve que s'il l'a acceptée (explicitement ou implicitement). La Convention de Vienne sur le droit des traités a apporté des clarifications, et le Guide de la CDI sur les réserves (2011) cherche à pallier les zones d'ombre.
Les réserves peuvent être interdites par le traité lui-même (ex: statut de la CPI) ou soumises à conditions. Les réserves et objections doivent être formulées par écrit et communiquées.
En cas d'objection simple, le traité entre en vigueur mais la disposition concernée par la réserve ne s'applique pas entre l'État réservataire et l'État objectant. En cas d'objection aggravée, le traité n'entre pas en vigueur entre les deux États.
La pratique des réserves est très répandue, notamment pour les traités de protection des droits de l'homme, où elles posent des difficultés si elles sont trop générales (ex: réserves basées sur la charia).

Conditions de Validité du Traité

La CVDT (articles 46 à 53) systématise les causes de nullité des traités :

  1. Vices du Consentement (nullité relative, invocable par la victime) :
    • Erreur (article 48 CVDT) : Doit porter sur un fait ou une situation essentielle au consentement, non imputable à l'État qui l'invoque (ex: Affaire du Temple de Preah Vihear, CIJ 1962).
    • Dol (article 49 CVDT) : L'erreur a été provoquée par la conduite frauduleuse d'un autre État.
    • Corruption (article 50 CVDT) : Corruption du représentant de l'État.
    • Contrainte :
      • Sur un représentant de l'État (article 51 CVDT) : le traité est nul.
      • Sur l'État lui-même (article 52 CVDT) : causée par la menace ou l'emploi de la force en violation de la Charte des Nations Unies. Cela exclut la contrainte économique selon certains.
    • L'Irrégularité du Consentement selon le Droit Interne (article 46 CVDT) : La violation du droit interne doit être manifeste et concerner une règle fondamentale. L'État victime est le seul à pouvoir l'invoquer.
  2. Contrariété du Traité avec une Norme de Jus Cogens (nullité absolue, invocable par toutes les parties) :
    • Jus Cogens (article 53 CVDT) : Normes impératives du droit international général, reconnues par la communauté internationale des États comme indérogeables et modifiables uniquement par une norme équivalente. Elles limitent la volonté des États et introduisent une hiérarchie normative.
    • Un traité existant en conflit avec une nouvelle norme de Jus Cogens devient nul (article 64 CVDT).

Les conséquences de l'invalidité sont que les dispositions du traité n'ont aucune force juridique. En pratique, le juge est souvent réticent à déclarer la nullité d'un traité pour préserver la stabilité des relations internationales.

Effets des Traités

  1. Obligation du Traité envers les États Parties :
    • Pacta sunt servanda (article 26 CVDT) : Les conventions doivent être respectées de bonne foi.
    • Interdiction d'invoquer le droit interne pour ne pas exécuter une obligation conventionnelle (article 27 CVDT).
    • Un traité lie chaque partie à l'égard de l'ensemble de son territoire (article 29 CVDT).
  2. Relativité (Effet à l'égard des Tiers) :
    • Principe de l'effet relatif des traités (article 34 CVDT) : Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement.
    • Consentement express est requis pour les obligations tierces.
    • Consentement présumé pour les droits tiers (article 36 CVDT).
    • La succession d'États (Convention de Vienne de 1978) : l'État successeur (nouvel État) est libre de choisir les traités de l'État prédécesseur, tandis que l'État continuateur maintient les engagements.
  3. Relation Inter-Conventionnelle :
    • Principe d'autonomie des traités : Chaque traité est indépendant.
    • Certains traités prévoient des mécanismes de résolution des conflits de normes:
      • Article 103 Charte des Nations Unies : La Charte prime sur tout autre accord international (ex: Affaire Lockerbie, CIJ).
      • Lex posterior derogat legi priori : La loi postérieure déroge à la loi antérieure.
      • Lex specialis derogat legi generali : La loi spéciale déroge à la loi générale (ex: Affaire de la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, CIJ 1996).
  4. Temporalité (Effets des Traités dans le Temps) :
    • Les traités produisent des effets pour l'avenir (non rétroactifs).
    • Amendement : Modification d'un traité (article 40 CVDT). Peut être ouvert à tous ou entre certains États seulement (article 41 CVDT), sous conditions.
    • Suspension et Extinction :
      • Par consentement des parties.
      • Par violation substantielle (article 60 CVDT) : le traité peut être suspendu ou éteint par l'État victime (traité bilatéral) ou par décision unanime (traité multilatéral). Non applicable en DI humanitaire ou droits de l'homme.
      • Par impossibilité d'exécution (disparition de l'objet, article 61 CVDT).
      • Par changement fondamental de circonstances (clausula rebus sic stantibus, article 62 CVDT) : l'État doit prouver que le changement affecte les bases essentielles du consentement et ne résulte pas de sa violation (ex: Affaire Gabčíkovo-Nagymaros, CIJ 1997).
      • La dénonciation unilatérale est possible si le traité le prévoit ou avec le consentement des autres États. Le retrait des traités de droits de l'homme est souvent contesté.

Section 2 : Les Sources Non Conventionnelles

§1 : La Coutume Internationale

La coutume est « une preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit » (article 38 §1b Statut CIJ). Elle nécessite deux éléments constitutifs :

  1. Élément Matériel (consuetudo) :
    • Une pratique générale : accumulation et répétition de faits, actes, déclarations, comportements imputables aux sujets de DI (États, OI).
    • Doit être constante, concordante et répétée. Pas de durée minimale exigée aujourd'hui.
    • Continuité spatiale : peut être universelle, régionale (ex: Affaire du Droit d'Asile, CIJ 1951), ou locale (ex: Affaire du Droit de Passage en Territoire Indien, CIJ 1960).
    • Identification : Déclarations officielles, pratiques des organes étatiques (exécutif, législatif, judiciaire), actions ou inactions.
  2. Élément Psychologique (opinio juris sive necessitatis) :
    • La conviction des sujets de droit que la pratique qu'ils suivent est une véritable règle de droit, et non un simple usage ou par courtoisie.
    • Preuve : Réitération d'une même règle dans les textes internationaux, positionnements étatiques.

Le juge joue un rôle déterminant dans l'identification de la règle coutumière, même si les deux éléments sont interdépendants. L'opinio juris et la pratique peuvent être difficiles à distinguer. La CDI travaille à codifier le droit coutumier.

Approches Volontariste et Objectiviste de la Coutume

  • Approche Volontariste : Le DIP est fondé sur la volonté des États. La coutume est un « traité informel », opposable uniquement aux États qui l'ont acceptée. L'« objecteur persistant » (État qui s'est opposé à la coutume dès sa formation) n'est pas lié (ex: Affaire du Lotus, CPJI 1927).
  • Approche Objectiviste : Le DIP découle des nécessités sociales de l'ordre international. La coutume s'impose à tous, même ceux qui n'ont pas participé à sa formation (ex: Affaire de la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, CIJ 1996).

La jurisprudence internationale n'a pas tranché définitivement entre ces deux approches. La CDI cherche un équilibre.

Relation entre Coutume et Autres Sources

Il y a équivalence des sources : un traité peut modifier une coutume et vice-versa, sauf pour les normes de Jus Cogens. Les principes de Lex Posterior et Lex Specialis s'appliquent. Une règle coutumière codifiée dans un traité reste obligatoire comme coutume pour les États non parties.

§2 : Les Principes Généraux de Droit (PGD)

L'article 38 §1c du Statut de la CIJ fait référence aux « Principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». Aujourd'hui, on parle de PGD sans la mention « nations civilisées », et on distingue :

  • Principes Généraux de Droit (issus de l'article 38) :
    • Visent à éviter le non liquet (impossibilité pour le juge de statuer faute de règle applicable).
    • Recherche par méthode comparatiste dans les droits nationaux.
    • Exemples : Nemo judex in causa sua (nul ne peut être juge en sa propre cause), l'autorité de la chose jugée, la force majeure.
    • Leur utilisation tend à diminuer dans les contentieux inter-étatiques, mais est vigoureuse en DIP pénal.
    • Question : sont-ils des sources autonomes ou des principes coutumiers ? Le juge international préfère souvent s'appuyer sur la coutume.
  • Principes Généraux du Droit International :
    • Plus récents, abstraits et concis, ils donnent une ossature conceptuelle à l'argumentation juridique.
    • Non fondés sur une recherche comparatiste des droits nationaux.
    • Exemple : Le respect de la souveraineté de l'État (Affaire Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, CIJ 1986), interdiction du recours à la force, non-intervention.
    • Question : Peuvent-ils constituer une source autonome ? Dépend de l'approche volontariste ou objectiviste.

Dans de rares cas, le juge adopte une approche objectiviste et consacre un PGD en se fondant sur des justifications morales ou d'ordre public (ex: « principes élémentaires d'humanité » dans l'Affaire du Détroit de Corfou, CIJ 1949).
La CDI étudie actuellement la question des PGD pour clarifier leur nature et leur hiérarchie.

§3 : Les Actes Unilatéraux

Les actes unilatéraux sont pris par un seul sujet de droit international (État ou OI) et sont capables de créer des obligations juridiques.

Actes Unilatéraux Étatiques

Leur effet obligatoire a été consacré par la CIJ dans l'Affaire des Essais Nucléaires (1974). Les conditions d'un engagement juridique sont :

  1. Émaner d'une personne compétente pour engager l'État (Chef d'État, de Gouvernement, Ministre des Affaires Étrangères).
  2. Être exprimé publiquement, par écrit ou oralement, à un destinataire identifié (ex: Affaire du Groenland Oriental, CPJI 1933).
  3. Avoir un objet clair et précis, témoignant de l'intention de l'État de s'engager.

Les actes unilatéraux sont valides sous les mêmes conditions que les traités (pas de vice de consentement, pas de conflit avec le Jus Cogens).
Catégories d'actes unilatéraux étatiques :

  1. Reconnaissance / Protestation : Permettent de rendre opposable ou inopposable une situation juridique. La non-protestation peut valoir acquiescement (ex: Affaire des Pêcheries, CIJ 1951 ; Affaire du Temple de Preah Vihear, CIJ 1962).
  2. Exercice de Droits Souverains : L'État agit dans son ordre interne en exerçant ses compétences conférées par le DIP (ex: tracé de la mer territoriale, attribution de nationalité, déclaration de guerre).
  3. Création d'Engagements Juridiques : Renonciation à un droit ou création d'obligations unilatérales (ex: Affaire LaGrand, CIJ 2001 ; engagements de l'Azerbaïdjan dans l'affaire Arménie c. Azerbaïdjan, CIJ 2023).

Le fondement de l'acte unilatéral repose sur l'intention de l'auteur et le principe de bonne foi. L'État ne peut se rétracter arbitrairement si son engagement a créé des attentes légitimes.

Actes Unilatéraux des Organisations Internationales

Les OI peuvent être dotées par leurs États membres du pouvoir d'adopter des actes juridiques obligatoires (droit dérivé), souvent appelés résolutions ou décisions. La compétence est déterminée par leur traité constitutif (ex: Article 25 de la Charte des Nations Unies rend les décisions du Conseil de Sécurité obligatoires pour les États membres).
Les textes non obligatoires sont qualifiés de Soft Law. Ils peuvent préparer l'émergence de nouvelles normes, servir de base à des activités opérationnelles et exercer une pression normative.
La frontière entre Hard Law et Soft Law est parfois ténue. Les décisions des COP (Conférences des Parties aux conventions climatiques) peuvent avoir des effets juridiques si le traité le prévoit ou si elles reflètent le droit international coutumier.

§4 : La Jurisprudence et la Doctrine

Les décisions judiciaires et la doctrine sont des « moyens auxiliaires de détermination des règles de droit » (article 38 §1d Statut CIJ).

La Jurisprudence

Le principe est l'effet relatif de la chose jugée (article 59 Statut CIJ) : une décision ne lie que les parties au litige et pour l'affaire en question. Il n'y a pas de stare decisis (précédent obligatoire) en DIP.
Cependant, les interprétations des juridictions internationales, notamment celles de la CIJ (« prima inter pares »), ont une forte influence et sont souvent suivies par d'autres juridictions. La CIJ ne statue pas sub specie legis ferendae (selon le droit tel qu'il devrait être) mais de lege lata (selon le droit en vigueur). Elle peut se prononcer sur le silence du droit (ex: Affaire de la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, CIJ 1996).
Les juges participent à la clarification et à l'évolution du droit, parfois en dégageant des principes généraux ou coutumiers. La CIJ a montré une évolution, passant d'un refus d'intégrer des considérations morales (Affaire du Sud-Ouest Africain, CIJ 1966) à la reconnaissance d'obligations erga omnes (Affaire Barcelona Traction, CIJ 1970).

La Doctrine

La doctrine, ou avis des publicistes les plus qualifiés, ne crée pas de règles de droit mais propose des interprétations, des systématisations et des analyses. Son rôle, considérable aux origines du DIP (droit naturel, droit canon) s'est restreint. Aujourd'hui, la doctrine individuelle et collective (ex: ILA, IDI, CDI) aide le juge dans la détermination des règles de droit.
La Commission du Droit International des Nations Unies (CDI), composée d'experts indépendants, codifie et développe le DIP, ayant un impact positif sur l'évolution du droit international (ex: Conventions de Vienne).

Les Sources Internationales dans l'Ordre Interne

La question de l'applicabilité et de la place des normes internationales dans l'ordre juridique interne dépend du choix constitutionnel de chaque État entre le monisme et le dualisme.

§1 : Monisme et Dualisme

  • Dualisme : L'ordre international et l'ordre interne sont distincts. Une norme internationale nécessite un acte de réception (transformation en droit interne, ex: loi) pour être applicable. L'État conserve la maîtrise absolue de son ordre juridique.
  • Monisme : Les deux ordres juridiques sont unifiés. Les normes internationales, si régulièrement adoptées et publiées, s'intègrent directement dans l'ordre interne sans acte de réception. Les monistes soutiennent la primauté du DIP sur le droit interne.

En pratique, la relation est plus complexe et dépend des constitutions et de l'interprétation des juges nationaux.

§2 : Invocabilité des Traités en Droit Français

L'article 55 de la Constitution française dispose que les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie (principe de réciprocité).

Conditions d'Invocabilité

  1. Ratification ou Approbation Régulière :
    • La Constitution distingue traités (ratifiés par le Président) et accords (approuvés par le Gouvernement).
    • L'article 53 de la Constitution liste les traités nécessitant une habilitation parlementaire (loi d'autorisation).
    • Le Conseil d'État contrôle la régularité de la procédure de conclusion des traités (SARL du Parc d'activités du Blotzheim, 1998), pouvant annuler le décret de publication en cas d'irrégularité.
  2. Publication Régulière : Au Journal Officiel de la République Française (JORF).
  3. Condition de Réciprocité : Le traité prime sur les lois si les autres parties l'appliquent. Le Conseil d'État, après l'avis de la Cour EDH, s'est réservé la compétence de contrôler cette clause (Cheriet-Benseghir, 2010). Cette clause ne s'applique pas aux traités « objectifs » (ex: traités de protection des droits de l'homme).

Interprétation des Traités par le Juge Français

Le Conseil d'État s'est reconnu compétent pour interpréter les dispositions d'un traité (Gisti, 1990), ne étant plus lié par l'avis du Ministère des Affaires Étrangères.

Normes d'Application Directe (Self-Executing) et d'Effet Direct

  • Applicabilité directe : La norme peut être appliquée sans mesure nationale de mise en œuvre.
  • Effet direct : La norme crée des droits pour les particuliers, invocables devant les juridictions nationales.

Ces conditions dépendent de l'intention des parties et de la précision et clarté de la norme. La CPJI (Affaire des Compétences des Tribunaux de Dantzig, 1928) a admis que les États peuvent conférer directement droits et obligations aux particuliers via un traité. En France, le CE a précisé les critères d'effet direct, refusant de scinder l'applicabilité et l'invocabilité directes (Gisti et Fapil, 2012).

Section 2 : Le DIP dans la Hiérarchie Interne des Normes

En droit international, le DIP prime toujours sur le droit national. Cependant, chaque État décide de la manière dont il intègre et hiérarchise le DIP dans son ordre interne.

Primauté des Traités sur les Lois

L'article 55 de la Constitution française établit la primauté des traités sur les lois. La Cour de Cassation (Jacques Vabre, 1975) et le Conseil d'État (Nicolo, 1989) ont reconnu cette primauté, y compris pour les lois postérieures aux traités.

Relations entre Traités et Constitution

En France, la Constitution prime sur les traités. Le Conseil Constitutionnel contrôle la conformité des traités à la Constitution avant leur ratification (article 54). Après ratification, le Conseil d'État (Sarran, 1998) et la Cour de Cassation (Fraisse, 2000) considèrent que les traités ne priment pas sur les dispositions de nature constitutionnelle (théorie de la constitution écran).

Place des Autres Sources (Coutume, PGD, Actes des OI)

  • DIP Coutumier : Le Conseil d'État est réticent à faire primer la coutume internationale sur les lois (Aquarone, 1997), mais la Cour de Cassation s'y est montrée plus favorable (2011), reconnaissant la primauté du Jus Cogens.
  • Actes des Organisations Internationales : Le droit interne détermine leur applicabilité. La jurisprudence de la Cour de Cassation (2006) est dualiste pour les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, exigeant une transposition en droit interne.

En conclusion, la place du DIP devant le juge interne a considérablement évolué, s'intégrant de plus en plus dans la « norme de référence » en raison de la mondialisation et de la reconnaissance d'une communauté internationale.

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