Droit du marché intérieur européen
15 carteSynthèse du droit du marché intérieur européen, le rôle des traités fondateurs, l'évolution des États membres et des traités, et le cadre juridique des libertés de circulation (marchandises, personnes, services, capitaux) et de la concurrence.
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Introduction au Droit du Marché Intérieur Européen
Le droit du marché intérieur européen régit les principes et les règles qui ont transformé les économies des États membres en un espace unifié, favorisant la libre circulation et une concurrence non faussée. Il est le pilier del'intégration économique et sociale de l'Union Européenne (UE).
I) Évolution du Marché Intérieur
Le marché intérieur a évolué au fil des traités, des élargissements successifs de l'UE et des crises, reflétant une volonté constante d'approfondir l'intégration.
A)Les Traités d'Origine
L'UE tire ses racines de trois communautés européennes fondatrices :
- Traité CECA (1951) :
- Créée pour une durée limitée, a disparu en 2001.
- Objectif politique : prévenir de nouvelles guerres en créant des intérêts économiques communs (Allemagne, France, Italie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas).
- But: établir un marché commun du charbon et de l'acier, interdisant les droits de douane, les restrictions quantitatives et les aides d'État.
- Révolutionnaire pour son temps, il a instauré une organisation supranationale (la Haute Autorité, ancêtre de la Commission européenne).
- Depuis 2001, le charbon et l'acier sont considérés comme des marchandises ordinaires.
- Traité CEE (1957) :
- Institue laCommunauté Économique Européenne, également une organisation supranationale.
- Trois objectifs majeurs :
- Mise en place d'un marché commun garantissant les libertés de circulation des marchandises, personnes, services et capitaux.
- Établissement d'une libre concurrence non faussée, encadrant les pratiques des entreprises et l'action des États.
- Mise en œuvre de politiques communes au niveau de l'UE (PAC, pêche, transports, commerce extérieur).
- Traité CEEA / Euratom (1957) :
- Institue la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique.
B) Les Évolutions (2 Facteurs)
1) L'Évolution du Nombre d'États Membres
L'élargissement et le retrait d'États membres ont profondément impacté le marché intérieur.
- Lien entre élargissement et marché intérieur :
- Les communautés européennes ont été conçues comme des organisations régionales ouvertes, passant de 6 à 27 États membres. Chaque adhésion a conduit à un agrandissement du marché intérieur.
- Lors d'adhésions (ex: 2007), des périodes transitoires peuventêtre mises en place. La "clause de 7 ans" a permis de restreindre la libre circulation des travailleurs pour les nouveaux États membres afin d'éviter la "peur du plombier polonais" (crainte de concurrence déloyale due à des salaires et charges sociales inférieurs).
- Des pays comme la Turquie, la Serbie, l'Ukraine, et d'autres ont le statut de candidats à l'adhésion, ce qui leur donne accès à des aides spécifiques sans garantir l'adhésion. L'adhésion nécessite un accord à l'unanimité et une ratification par chaque État membre.
- Lien entre retrait et marché intérieur (ex: Brexit) :
- Le Brexit a entraîné une réduction du marché intérieur et a fait du Royaume-Uni un État tiers.
- Les débats autour du Brexit ont montré l'importance des règles du marché intérieur. L'abandon de ses bénéfices a eu des conséquences économiques (délocalisation d'entreprises, restrictions sur la libre circulation des marchandises et personnes).
- Un cas particulier est l'Irlande du Nord, où lesrègles du marché intérieur s'appliquent toujours pour éviter le retour d'une frontière physique selon les Accords de Belfast (1998).
- Bénéficiaires des règles du marché intérieur :
- Espace Économique Européen - Espace Schengen : élargit le marché intérieur à des États non-membres (Norvège, Islande, Liechtenstein) pour la libre circulation des personnes et marchandises, mais avec des conditions limitées (ex: produits agricoles, travailleurs salariés).
- Accords internationaux : certainsÉtats tiers peuvent bénéficier de certaines libertés de circulation (ex: la Suisse pour la libre circulation des capitaux).
2) L'Évolution des Traités
Les traités ont progressivement renforcé et élargi les compétences de l'UE et laportée du marché intérieur.
- Acte Unique Européen (AUE - 1986) :
- Premier traité de révision visant à relancer le marché intérieur face aux obstacles des réglementations nationales.
- A introduit levote à la majorité qualifiée pour l'harmonisation des législations, facilitant ainsi l'adoption de directives.
- A consacré la terminologie "Marché Intérieur", soulignant une ambition de libéralisation plus effective.
- Traité de Maastricht (1992) :
- Deux apports majeurs :
- Mise en place de l'Union Économique et Monétaire (UEM), facilitant la libéralisation des capitaux et la circulation desmarchandises (20 États membres dans la zone euro).
- Consécration de la citoyenneté européenne, reconnaissant la liberté de circulation et de séjour aux citoyens européens et à leurs familles, au-delà de la seule dimension économique des travailleurs communautaires.
- Deux apports majeurs :
- Évolutions après Maastricht :
- La Commission a lancé des stratégies (ex: "Vers un acte pour le marché unique" en 2010, "libéralisation du marché spécial" en 2015) pour des réglementations ambitieuses, notamment pour le marché unique numérique.
- En 2023, le marché intérieur a 30 ans et représente 15% du PIB mondial, avec 23 millions de PME et un volume considérable de services intra-UE.
- Les crisesrécentes (dépendance aux produits d'États tiers, absence de politique européenne de santé unifiée, restrictions à la circulation des personnes) ont révélé les limites de l'action européenne dans certains domaines.
II) Contenu du MarchéIntérieur
A) L'UE Repose sur une Union Douanière (Art. 28 TFUE)
L'Union Douanière (UD) est un fondement du marché intérieur, défini par l'OMC et précisé par la jurisprudencede la CJCE.
- Conséquences de l'UD :
- Interne : suppression des droits de douane entre les États membres de l'UE, garantissant la libre circulation des marchandises.
- Externe : instauration d'un tarif douanier commun (TDC) pour les relations avec les États tiers, compétence exclusive de l'UE.
- Définition par la CJCE (1973, Social Fonds voor de Diamantarbeiders) :
- Aspect interne : Suppression des droits de douane (DDD) et de toutes taxes d'effet équivalent (TEDD), ainsi que toute entrave pécuniaire ou administrative, pour éviter les distorsions.
- Aspect externe : Mise en place d'un TDC pour éviter le détournement de trafic.
- L'UE va plus loin qu'une simple zone de libre-échange, qui ne comporte que l'aspect interne.
B) L'UE Met en Place un Marché Intérieur
Le marché intérieur dépasse le cadre de l'Union Douanière en englobant non seulement les marchandises, mais aussi les personnes, services et capitaux. Il vise à supprimer les obstacles et à harmoniser les réglementations.
1) La Réalisation des Quatres Libertés
L'objectif des quatre libertés de circulation (marchandises, personnes, services, capitaux) était présent dès l'origine (CECA de manière sectorielle), mais le traité de Maastricht les a généralisées.
- La notion de "marché commun" a été définie par laCJCE (1982, Schul) comme l'élimination des entraves et la fusion des marchés nationaux en un marché unique.
- L'Acte Unique Européen (1986) a introduit l'expression "marché intérieur", dépassant la vision sectorielle.
- L'article 26 TFUE définit le marché intérieur comme "un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services, des capitaux est assurée".
- Les régimes de ces libertés sont similaires, avec des principes d'interdiction tempérés par des dérogationset exceptions.
2) La Réalisation d'une Libre Concurrence
La libre concurrence est essentielle au fonctionnement du marché intérieur et repose sur deux grandes catégories de règles :
- Règles encadrant les actions des entreprises (publiques et privées) :
- Interdiction de certains comportements (ententes, abus de position dominante).
- Contrôle des concentrations.
- Règles encadrant l'action des États :
- Principe d'incompatibilité des aides d'État (soumises au contrôle de la Commission).
- Encadrement des entreprises publiques et de celles gérant des services d'intérêt économique général (SIEG).
Partie 1: LaRéalisation des Libertés de Circulation
Titre 1: Les Règles Générales Applicables aux Libertés de Circulation
Chapitre 1: Les Règles du Droit de l'UE Permettant la Réalisation des Libertés de Circulation
La réalisation effective des libertés de circulation reposesur trois fondements : les dispositions du Traité, le droit dérivé (mesures d'harmonisation), et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE (CJUE), qui a interprété largement ces libertés et développé le principe de reconnaissance mutuelle.
I) Les RèglesTextuelles
A) Le Démantèlement des Barrières Étatiques
Dès 1957, le Traité a imposé aux États des obligations négatives : ne pas introduire ou supprimer des réglementations nationales qui restreignent les libertésde circulation.
- Cela inclut l'interdiction des barrières tarifaires (droits de douane, taxes d'effet équivalent) et des restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent (MEERQ).
- Ces obligations s'imposent aux États en vertudu principe de primauté du droit de l'UE et sont contrôlées par les juridictions nationales.
B) Le Rapprochement des Législations Nationales
L'interdiction des barrières n'est pas suffisante. L'harmonisation des législations est nécessaire face à la diversité des réglementations nationales, agissant comme un moyen préventif.
- Elle protège les producteurs/prestataires (en facilitant la diffusion de leurs produits) et les consommateurs (en garantissant la sécurité et la qualité des produits).
1) Les Procédures d'Harmonisation
Prévues dès 1957, les procédures d'harmonisation ont été facilitées par l'Acte Unique Européen.
- Article 115 TFUE : Ancienne procédure à l'unanimité, maintenue pour l'harmonisation ayant une incidence sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil est l'organe décisionnel.
- Article 114 TFUE : Procédure introduite par l'AUE, à lamajorité qualifiée. Elle constitue la procédure législative ordinaire pour l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, avec des directives proposées par la Commission et adoptées par le Conseil et le Parlement.
- Articulation des deux procédures : L'article 114est la procédure de principe, mais le 115 est utilisé pour des domaines spécifiques (dispositions fiscales, circulation des personnes, droits des salariés).
- Conséquence de l'harmonisation : Une fois une mesure harmonisée, la réglementation européenne (directive) primesur le traité. Les États ne peuvent plus invoquer les exceptions de l'article 36 TFUE, sauf si la directive prévoit une clause de sauvegarde pour des motifs particuliers (ordre public, sécurité/santé publique, environnement, etc.).
2) Les Méthodesd'Harmonisation
- Harmonisation totale : La mesure européenne (directive) se substitue entièrement à la législation nationale. L'État perd tout contrôle sur le secteur concerné.
- Harmonisation partielle : La directive fixe des normes minimales auniveau européen, laissant une marge de manœuvre aux États pour les aspects non couverts. (Ex: congé maternité).
II) Les Règles Jurisprudentielles : le Principe de Reconnaissance Mutuelle
Le principe de reconnaissance mutuelle, dégagé par l'arrêt célèbre CJCE, 1979, Cassis de Dijon, est central pour la libre circulation.
- Faits : Un producteur français de Cassis de Dijon ne pouvait pas commercialiser son produit en Allemagne en raison d'une réglementation allemandeexigeant un degré alcoolique minimal pour les liqueurs.
- Solution : La CJCE a posé le principe selon lequel "dès lors qu'un produit est légalement commercialisé dans un État membre, il doit pouvoir l'être dans tout autre État membre", même siles prescriptions qualitatives sont différentes. Cela implique la reconnaissance de l'équivalence des réglementations.
- Limite : Les États peuvent refuser d'appliquer ce principe si la protection d'un intérêt général (comme la santé publique) est clairement compromise et si les réglementations sonttrop différentes. L'État doit prouver cette inéquivalence.
- Ce principe s'applique désormais à toutes les libertés de circulation, y compris les services.
- Malgré ces règles, des obstacles persistent (complexité administrative, diversité linguistique), comme l'a identifié la Commissiondans sa communication de 2020.
Chapitre 2 : L'Articulation entre ces Quatre Libertés de Circulation
Une réglementation nationale doit être analysée au regard d'une seule liberté de circulation précise. Deux questions clés se posent :
- 1. Le droit de l'UE est-il applicable ? Un élément d'extranéité européen (entre deux États membres) est nécessaire. Le droit de l'UE ne s'applique pas aux situations purement internes (dans un seul État membre).
- 2. Quelle est la liberté applicable ? Il faut examiner l'objet de la réglementation. En cas de doute, la théorie selon laquelle "l'accessoire suit le principal" s'applique (ex: vente de marchandises -> LCM; réparation de voitures -> LPS).
Titre 2 :Les Régimes Spécifiques des Libertés de Circulation
Chapitre 1 : La Liberté de Circulation des Marchandises (LCM)
La LCM est la liberté la plus importante, occupant le Titre I du TFUE et ayant généré une jurisprudence abondante, qui a ensuiteété transposée aux autres libertés.
- La CJUE a défini la notion de marchandises comme des "produits appréciables en argent et susceptibles de faire l'objet de transactions commerciales" (CJCE, 1968, Commission c/ Italie). Sont inclus les biens pouvant faire l'objet d'importation ou d'exportation licites (CJCE, 1999, Läärä).
- Exclusions : Les biens ne pouvant être qualifiés de marchandises de par leur nature (ex: enfant) ou dont la commercialisation est illégale(ex: cannabis).
- Pour bénéficier du droit de l'UE, les marchandises doivent être originaires des États membres ou en "libre pratique" dans les États membres (c'est-à-dire avoir rempli les formalités d'importation et payé les droits de douane dans un État membre).
- Le Traité prévoit deux types de règles pour la LCM : l'interdiction des obstacles tarifaires et l'interdiction des obstacles non tarifaires.
Section 1 : L'Interdiction des Obstacles Tarifaires
I. L'Interdiction des Droits de Douane (DDD) et des Taxes d'Effet Équivalent (TEE)
L'article 30 TFUE interdit les DDD et TEE entre les États membres, y compris ceux à caractère fiscal. C'est un principe d'interdiction absolue.
A. Définition des DDD et des TEE
- DDD : Charge pécuniaire imposée sur une marchandise en raison de son importation ou exportation, avec un objectif protectionniste. Les DDD à caractère fiscal visent à générer des recettes pour l'État.
- TEE : Notion plus complexe. La CJCE (1969, Commission c/ Italie) a donné une définition très large : "toute charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée sur une marchandise quel que soit son appellation ou sa technique, quiva frapper des marchandises nationales ou étrangères à raison du fait qu'elles franchissent la frontière."
- Deux éléments clés d'une TEE : une charge pécuniaire imposée par une réglementation nationale et le simple fait du franchissement d'une frontière.
- La CJCE a uneconception large de la "frontière" (nationale, régionale, locale) :
- Ex: l'octroi de mer (CJCE, 1992, Legros ; CJCE, 1994, Lancry) prélevé dans les DOM-TOM a été qualifié deTEE.
- Ex: une taxation à la sortie d'une commune (CJCE, 2004, Carbonati) pour les marchandises a été qualifiée de TEE à l'exportation.
- L'interdiction de l'article 30 TFUE est d'effet direct (CJCE, 1963, Van Gend en Loos), permettant aux particuliers et entreprises de la contester devant les juridictions nationales et d'obtenir le remboursement intégral des sommes indûment perçues.
B. Dérogations au Principe de l'Interdiction des DDD et des TEE
Le principe d'interdiction des DDD/TEE est absolu et ne prévoit pas de dérogations dans le Traité. Cependant, la CJUE a dégagé deux exceptions jurisprudentielles :
- 1. La taxe contrepartie d'un service rendu (deux conditions cumulatives) :
- Le service doit être individualisé, spécifique et effectif pour l'opérateur économique.
- La taxe doit être proportionnée au service rendu (calculée en fonction de la durée, quantité de marchandise, etc.). Ex: le placement de marchandises en dépôt (CJCE, Commission c/ Belgique).
- 2. La taxe autorisée par une réglementation de l'UE :
- Une taxe constitutive d'une TEE peutêtre légitimée par un acte de l'UE ou un accord international (Ex: l'octroi de mer, certains contrôles sanitaires encadrés par la PAC).
Cas pratique : Face à une taxe, vérifier si c'est un DDD ou TEE, puis examiner si les deux exceptions s'appliquent.
II. L'Interdiction des Impositions Intérieures Discriminatoires et Protectionnistes
Les impositions intérieures sont en principe licites. Leur interdiction ne s'applique que si elles introduisent une différence entre les produits nationauxet importés, créant un effet discriminatoire ou protectionniste.
A. La Formalisation de l'Interdiction
1. L'Article 110 TFUE
L'article 110 TFUE interdit deux types d'impositions intérieures :
- Premier alinéa : impositions intérieures discriminatoires : Interdit de frapper plus lourdement les produits similaires en provenance d'un autre État membre.
- Discrimination directe : Ex: taux de TVA différents selonl'origine.
- Discrimination indirecte : Réglementation neutre en apparence mais qui, dans les faits, pèse plus lourdement sur les produits importés (CJCE, 1985, Humblot - taxation des voitures).
- Deuxième alinéa : impositions intérieures protectionnistes : Interdit de frapper fiscalement plus lourdement un produit importé non similaire mais en concurrence avec un produit national, ayant un effet protecteur pour la production nationale. Deux conditions cumulatives :
- Lesproduits doivent être en rapport de concurrence (évalué du point de vue du consommateur).
- La surtaxation sur le produit importé doit exercer un effet protecteur au profit du produit national. Ex: CJCE, 1987, Commission c/ Belgique(vin et bière).
2. L'Article 111 TFUE
Cet article est lié aux règles internationales de l'OMC et vise à éviter la double imposition pour les marchandises vendues. Un pays exportateur a droit au remboursementde la taxe du pays d'importation, à hauteur du montant perçu par ce dernier.
B. Impositions Intérieures et TEE
La distinction est a priori facile car les impositions intérieures ne sont pas perçues en raison du passage d'une frontière. Cependant, la CJUE peut requalifier une taxe :
- Si une imposition intérieure frappe de la même manière produits nationaux et importés, mais que le produit de cette taxe est reversé à un fonds finançant des activités profitant exclusivement ou partiellement aux produits nationaux, ellesera qualifiée de TEE (si les producteurs étrangers sont désavantagés) ou d'imposition intérieure discriminatoire (si un avantage partiel). Ex: CJCE (contribution sur l'inspection des viandes de porc en Allemagne).
Section 2 : L'Interdiction des Obstacles Non Tarifaires
Pour une LCM totale, la suppression des obstacles non tarifaires est cruciale (en plus des obstacles tarifaires, comme les quotas). Les articles 34 et 35 TFUE interdisent les restrictions quantitatives (RQ) et les mesures d'effet équivalent (MEERQ), mais l'article 36 TFUE prévoit des motifs de justification.
I. L'Interdiction des Entraves Non-Tarifaires
- Article 34 TFUE : Interdit les RQ et MEERQ à l'importation entre les États membres.
- Article 35 TFUE : Interdit les RQ et MEERQ à l'exportation entre les États membres.
- Restriction quantitative : Systèmes de quotas.
- Mesures équivalentes (MEERQ) : Réglementations nationales sur la composition, l'étiquetage, les modalités de vente qui, en ajoutant des conditions, peuvent entraver les échanges.
A. Jurisprudence Importante sur l'Article 34 TFUE
CJCE, 1974, Procureur du Roi c/ Gustave Dassonville
La CJCE donne une définition très large des MEERQ : "toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement/indirectement, actuellement/potentiellement,le commerce intracommunautaire."
- Réglementation : Acte normatif (loi, règlement) ou simples pratiques nationales.
- Réglementation étatique : Imputable aux États (collectivités publiques, entreprises privéessous contrôle étatique).
- Objet commercial : Intervenant avant la commercialisation (composition, étiquetage, vente en ligne, etc.).
- Entrave aux échanges : Actuelle ou potentielle, directe ou indirecte.
- Ne nécessite pas de prouver uneffet discriminatoire, seul l'effet restrictif suffit.
CJCE, 1979, Cassis de Dijon
Cet arrêt confirme que même une réglementation indistinctement applicable (s'appliquant de la même manièreaux produits nationaux et importés) peut constituer une MEERQ si elle a un effet restrictif. En réaction, la CJUE développe la théorie des "exigences impératives d'intérêt général" (EIIG), permettant aux États d'invoquer d'autres motifsque ceux du Traité pour justifier les entraves, en plus du principe de reconnaissance mutuelle.
CJCE, 1993, Procédure pénale c/ Bernard Keck et Daniel Mithouard
Marque un revirement partiel de jurisprudence, distinguant deux types de réglementations :
- 1. Réglementations relatives aux conditions que doivent remplir les marchandises (composition, forme, étiquetage, etc.) : La jurisprudence Dassonville et Cassis de Dijon est maintenue. Un simpleeffet restrictif suffit pour qualifier une MEERQ.
- 2. Réglementations relatives aux modalités de vente (ex: interdiction de revente à perte) : Ne tombent pas sous l'article 34 si deux conditions cumulatives sont remplies :
- Elles s'appliquent à tous les opérateurs exerçant leur activité sur le territoire national.
- Elles affectent de la même manière, en droit et en fait, la commercialisation des produits nationaux et importés. Pour qualifier ces réglementations de MEERQ, il faut prouver un effet discriminatoire.
Cet arrêt a été critiqué pour la difficulté à classer certaines réglementations et son application parfois inconsistante par la CJUE. Des jurisprudences ultérieures ont précisé la notion de "modalités de vente".
CJCE, 2009, Commission c/ Italie
La Cour dégage un nouveau critère : "l'entrave à l'accès au marché d'un État", en se plaçant du point de vue du consommateur, pour des réglementations quine rentrent pas clairement dans les catégories de l'arrêt Keck (ex: interdiction de tracter certaines remorques). L'application de ce critère reste à préciser par la jurisprudence.
Cas pratique : Analyser la jurisprudence Keck. Si la réglementation concerne les conditions desmarchandises, appliquer Dassonville (effet restrictif). Si elle concerne les modalités de vente, prouver l'effet discriminatoire. Pour d'autres réglementations, appliquer le critère de l'accès au marché.
B. Jurisprudence Importante sur l'Article 35 TFUE
L'article 35 TFUE concerne les réglementations nationales qui rendent plus difficile la sortie de produits nationaux vers d'autres États membres (ex: vente en vrac, exportation d'œuvres d'art).
- CJCE, 1979, Groenveld : Pour qualifier une MEERQ à l'exportation, trois conditions cumulatives étaient exigées :
- La réglementation doit avoir pour objet ou effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation.
- Elle doit provoquer une différence de traitement entre le commerceintérieur et extérieur.
- Il doit en résulter un avantage pour une production nationale au détriment de celle d'un État membre.
- CJCE, 2009, Lodewijk : Assouplissement de la jurisprudence, uneréglementation peut être une MEERQ à l'exportation si elle affecte "en fait" l'exportation, même si elle s'applique à tous les opérateurs nationaux.
II. Les Dérogations au Principe de l'Interdiction des Entraves Non-Tarifaires
Les interdictions de l'article 34 TFUE (importation) et 35 TFUE (exportation) ne sont pas absolues et peuvent être justifiées par des dérogations textuelles ou jurisprudentielles.
A. Les Dérogations Textuelles: Article 36 TFUE
L'article 36 TFUE permet aux États de maintenir des réglementations restrictives à la LCM si elles sont justifiées par des motifs spécifiques.
- Charge de la preuve : incombe à l'État dejustifier le maintien de la mesure.
- Motifs invocables : Moralité publique, ordre public, sécurité publique, protection de la vie et la santé des personnes/animaux/plantes, protection des trésors nationaux, protection de la propriété industrielle et commerciale. (Ex: systèmesd'autorisation pour vente d'œuvres d'art, interdiction de certaines substances).
- Régime spécifique de justification :
- Vérifier le domaine harmonisé : Si une directive d'harmonisation existe, on applique la directive et non l'article 36 (sauf si la directive le permet).
- Contrôle par la CJUE : La Cour interprète restrictivement les dérogations. Elle examine la nécessité et la proportionnalité de la mesure :
- Nécessité: La mesure doit être apte à atteindre l'objectif invoqué et être cohérente avec le système législatif concerné.
- Proportionnalité : La Cour cherche s'il existe des mesures moins restrictives permettant d'atteindre le même objectif (test d'interchangeabilité).
- Ex: CJCE, 1998, D'abeille Brune (protection des abeilles par interdiction d'importation d'espèces différentes).
B. Les Dérogations Jurisprudentielles : les Exigences Impératives d'Intérêt Général (EIIG)
L'arrêt CJCE, 1979, Cassis de Dijon a également reconnu la possibilité d'invoquer des justifications autres que celles de l'article 36 TFUE, àtravers la théorie des EIIG. Cette théorie complète l'article 36.
- Apports de Cassis de Dijon : Consolidation de la notion de MEERQ, principe de reconnaissance mutuelle et consécration des EIIG.
- Régime des EIIG :
- Non invocables pour justifier des réglementations directement discriminatoires (contrairement à l'art. 36).
- Utilisables pour justifier des réglementations indirectement discriminatoires ou indistinctement applicables (qui ne font pasréférence à l'origine, mais ont un critère équivalent).
- L'État doit prouver la nécessité et la proportionnalité de la mesure par rapport à l'objectif invoqué. Ex: CJCE, 1998 (réglementation sur les emballages réutilisables au Danemark).
- La protection des droits fondamentaux peut servir de motif de justification si elle est liée à un intérêt légitime. Ex: CJUE, 2009, Dynamic Medien (protection des mineurs).
- Champ d'application dudroit de l'UE : toujours s'assurer qu'il y a un lien avec les autres États membres (CJCE, 1997, Pistre).
Chapitre 2 : La Libre Circulation des Personnes et des Services
Section I : Les Règles Préalables à l'Exercice des Libertés Professionnelles
Le Traité garantit plusieurs libertés professionnelles aux ressortissants des États membres, que ce soit pour une activité salariée (art. 45 TFUE), non salariée (art. 49 TFUE) oula prestation de services (art. 56 TFUE).
Chacune de ces libertés est régie par des règles générales facilitant leur exercice, complétées par des règles spécifiques.
I. La Reconnaissance d'une Liberté de Circulation et de Séjourdans les États Membres
A. L'Élargissement des Bénéficiaires de la Liberté de Circulation
L'élargissement des bénéficiaires de la liberté de circulation s'est fait en trois étapes majeures :
- Avant (1957) : La liberté de circulation et de séjour avait une connotation purement économique. Elle était reconnue uniquement aux travailleurs communautaires et à leur famille, afin de faciliter la mobilité intracommunautaire.
- 1990 : Les bénéficiaires ont été étendus à d'autres catégories, sous certaines conditions :
- Les retraités.
- Les étudiants.
- Les personnes sans activité économique (ni travailleurs, ni retraités, ni étudiants), sous réserve de disposer d'une assurance maladie et de ressources suffisantes.
- Traité de Maastricht (1992) : Une étape fondamentale, consécrant la citoyenneté européenne et reconnaissant la liberté de circulation et de séjour à tous les citoyens européens.
1. Les Travailleurs et les Membres de leurFamille
a. Le Travailleur
La CJUE a formulé une notion autonome du travailleur, s'imposant aux États. Cette notion englobe toute personne exerçant une activité rémunérée (salariée ou indépendante). Pour les salariés, une condition supplémentaire est l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur. Le "chercheur d'emploi" est également assimilé à un travailleur, bénéficiant ainsi du droit de séjour, mais ce droit peut être limité dans le temps pour un "délai raisonnable"(CJCE, 1991, Antonissen).
b. Les Membres de la Famille
Dès l'origine, le droit communautaire a reconnu l'importance d'accorder un droit de séjour à la famille pour faciliter la mobilité des travailleurs. Cedroit a été reconnu pour les salariés en 1968 et pour les indépendants en 1973. La notion de "famille" a été définie largement :
- Initialement : conjoint marié, descendants de moins de 21 ans (ou à charge au-delà), ascendants (parents) à charge.
- La Directive 2004/38 a étendu ce droit au partenaire enregistré (PACS).
- Ce droit au regroupement familial ne s'applique pas aux situations purement internes.
- Exception : CJUE, 2011, Zambrano : La CJUE a reconnu le droit de séjour aux parents de ressortissants d'un État membre (citoyens européens) en situation irrégulière, même dans un contexte purement interne, afin de garantir la jouissance effective des droits liés à la citoyennetéeuropéenne des enfants. Le refus priverait les enfants de leurs droits en les forçant à quitter le territoire européen.
2. Les Directives de 1990
Ces trois directives ont étendu les bénéficiaires de la liberté de circulation et de séjour aux:
- Retraités : Pouvant s'installer dans un autre État membre avec leur conjoint et enfants.
- Étudiants : Pour la durée de leur formation, avec leur conjoint et enfants, mais pas leurs parents.
- Autres (non actifs) : À condition de disposer d'une assurance maladie et de ressources suffisantes.
3. Le Traité de Maastricht
Le Traité de Maastricht a reconnu le droit de séjour à une entité non économique : le citoyen européen (article 21, paragraphe 1 TFUE). Cependant, la CJUE (2002, Baumbast) a précisé que les limites et conditions établies par le droit dérivé (directives de 1990) s'appliquent également aux citoyens européens, ce qui signifie que le droit de séjour des non-actifs reste conditionné (assurance maladie, ressources minimales). Cette position a été codifiée dans la Directive 2004/38.
B. Les Droits Garantis au Titre de la Liberté de Circulation et de Séjour
1. Le Droit de Sortie et le Droit d'Entrée
- Droit de sortie : Tout citoyen de l'UE et les membres de sa famille (même sans nationalité de l'UE, munis d'un passeport valide) ont le droit de quitter un État membre avecune carte d'identité ou un passeport en cours de validité (article 4 Directive 2004/38). Les États sont tenus de délivrer ces documents gratuitement.
- Droit d'entrée : La seule condition est de détenir une carte d'identitévalide. Les membres de la famille n'ont pas besoin de visa. Les États peuvent demander de signaler la présence, mais cela est rarement exigé (article 5 Directive 2004/38).
- L'Espace Schengen a supprimé les frontières matérielles intérieures, mais ledroit de séjour est acquis indépendamment des accords Schengen.
2. Les Différents Types de Droit au Séjour
La Directive 2004/38 prévoit trois types de droit au séjour :
- Droit de séjour demoins de 3 mois : Régime libéral, la seule condition est d'avoir une carte d'identité valide.
- Droit de séjour de plus de 3 mois (longue durée) : Les conditions varient selon la qualité de la personne (article 7 Directive) :
- Travailleur salarié/non salarié : Pas de conditions autres que la preuve d'un emploi.
- Inactif, étudiant : Doivent disposer d'une assurance maladie et de ressources minimales (le montant peut varier selon les États et le nombre de membres de la famille),afin d'éviter le "tourisme social". Le principe d'égalité de traitement s'applique après 3 mois de séjour.
- Droit de séjour permanent : Acquis après une période ininterrompue de plus de 5 ans de résidence légale dans l'Étatmembre d'accueil (article 16 Directive).
- Le calcul des 5 ans est assoupli pour des absences temporaires limitées.
- L'intérêt principal est le durcissement des conditions d'expulsion, car les conditions de ressources et d'assurance socialene jouent plus.
3. Le Droit à des Conditions de Vie Normale en Matière Fiscale et Sociale
L'article 24 de la Directive 2004/38 établit le principe d'égalitéde traitement (principe de non-discrimination en raison de la nationalité) pour les citoyens européens et les membres de leur famille. Ce principe permet d'accéder aux mêmes avantages sociaux que les nationaux, à condition de bénéficier d'un droit de séjour conforme à la directive.
- Limite : L'égalité de traitement en matière sociale se déclenche si le citoyen a un droit de séjour de plus de 3 mois et remplit les conditions de la directive (CJUE, 2014, Dano).
- Des dérogations existent, par exemple, pour les boursesd'études et les prêts, où un État membre peut exiger un DAS permanent pour les citoyens non travailleurs.
C. La Possibilité pour les États Membres de Limiter la Liberté de Circulation
Les Traités ont toujours prévu cette possibilité, distinguant les citoyens européens des nationaux. Les États membres peuvent prendre deux types de mesures :
- Mesure d'interdiction d'entrée : Motivée par des raisons d'ordre public (OP), sécurité publique (SP), et santé publique (SPB).
- Mesure d'expulsion : Motivée par l'absence de droit au séjour légal ou les mêmes motifs que l'interdiction d'entrée.
- Ces réserves sont prévues aux articles 45, 52 TFUE et aux articles 27, 28 de la Directive 2004/38.
1. Champ d'Application des Réserves d'OP, SP et SPB
a. Ordre Public (OP) et Sécurité Publique (SP)
La CJUE refuse de donner une définition européenne de l'OP et SP, car ellesvarient selon les États. Cependant, elle interprète strictement ces notions (CJCE, 1977, Bouchereau) :
- Pour qu'il y ait menace à l'OP, il faut une menace réelle et actuelle, suffisamment grave et affectant un intérêt fondamental dela société.
- L'article 27 de la directive encadre la notion d'OP :
- Les motifs d'OP ne peuvent jamais être invoqués à des fins économiques.
- Une condamnation pénale antérieure seule ne peut justifier une expulsion ; il fautprouver une menace actuelle.
- Une gradation des atteintes à l'OP s'applique en fonction de la durée de séjour, rendant l'expulsion plus difficile après une longue période.
b. Santé Publique (SPB)
L'article 29 de la directive 2004/38 liste les maladies pouvant justifier des restrictions à la libre circulation : maladies potentiellement épidémiques (selon l'OMS) et autres maladies infectieuses/parasitaires contagieuses. Des mesures deprotection sont prévues, avec une limite de temps pour les mesures d'expulsion (3 mois après l'arrivée) et la possibilité d'examens médicaux gratuits.
2. Encadrement par le DUE du Recours par les États Membres aux Réserves
Malgré la marge de manœuvre des États, des conditions strictes sont posées aux articles 27 et 28 de la directive :
- Conditions de fond :
- Respect du principe de proportionnalité.
- La mesure doit être fondée exclusivement sur le comportement personnel de l'individu, nécessitant une appréciation individuelle.
- L'individu doit présenter une menace réelle et actuelle (pas de mesures automatiques).
- L'État doit prendre en compte l'âge, l'étatde santé, l'intégration sociale et culturelle, et les liens avec le pays d'origine de la personne.
- Garanties procédurales (articles 30 et 31 Directive) :
- Notification de la décision àl'intéressé (sauf raisons de sûreté de l'État).
- Possibilité de recours devant une juridiction ou autorité administrative, avec un contrôle complet de la légalité, des faits et de la proportionnalité de la décision.
II. La Reconnaissance Mutuelle des Diplômes et des Qualifications à des Fins Professionnelles
Les États ont rapidement compris que la diversité des qualifications nationales pouvait entraver la libre circulation des travailleurs. Une législation a été mise en place pour la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et titres. En l'absence d'harmonisation ou de directives, les États restent compétents pour définir les connaissances et aptitudes requises (CJCE, 1998, De Castro).
- Initialement, des directives sectorielles ont été adoptées (santé, architectes, avocats), prévoyant des équivalences, parfois avec des tests ou stages.
- Face à la lenteur de ces directives, une directive générale (Directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles) a été adoptée, reconnaissant trois régimes :
- Reconnaissance automatique si les formations sont harmonisées au niveau de l'UE.
- Reconnaissance automatique basée sur l'expérience professionnelle (métiers commerciaux, artisanaux, industriels).
- Reconnaissance mutuelleavec limitation si des différences majeures de formation sont constatées, permettant d'exiger des tests d'aptitude, des stages ou des tests linguistiques.
Section 2 : Les Régimes Spécifiques Régissant Chaque Liberté Professionnelle
Ilexiste trois libertés professionnelles spécifiques : la liberté de pratiquer une activité salariée, le droit d'établissement, et la libre prestation de services.
I. La Liberté de Pratiquer une Activité Salariée dans un autre État Membre
L'article 45 TFUE garantit la libre circulation des travailleurs salariés.
A. Le Principe d'Interdiction des Entraves
L'article 45, paragraphe 2, TFUE abolit toute discrimination fondée sur la nationalité en matière d'emploi, rémunération et conditions de travail. La CJUE interprète largement cette interdiction, sanctionnant :
- Discriminations directes : Conditions de nationalité.
- Discriminations indirectes : Critères qui, sans mentionner la nationalité, favorisent les nationaux.
- Réglementations indistinctement applicables : Qui rendent plus difficile l'accès à une profession ou l'évolution professionnelle, même si elles s'appliquent de la même manière aux nationaux et aux étrangers.
B. Les Exceptions et Dérogations
1. La Dérogation Relative à l'Ordre Public (OP) / Sécurité Publique (SP) / Santé Publique (SPB)
Un État peut justifier la restriction de la libre circulation des travailleurs pour des raisons d'OP, SP ou SPB (article45, paragraphe 3). La CJUE a également élargi la possibilité d'invoquer d'autres motifs, comme la protection des consommateurs.
2. L'Exception Applicable aux Emplois de l'Administration Publique
L'article 45,paragraphe 4, TFUE prévoit une exception pour les emplois dans l'administration publique. La CJUE en donne une interprétation stricte et autonome : sont concernés les emplois qui comportent une participation directe et indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet lasauvegarde des intérêts généraux de l'État (CJCE, 1981, Commission c/ Belgique).
- Il s'agit d'une appréciation casuistique, recherchant un pouvoir de décision ultime au sein de l'État ou un pouvoir d'imposerdes décisions à des tiers. Ex: emplois liés à l'OP (armée, police), ou ayant une importance particulière pour l'État (postes régaliens, diplomatie, magistrature).
- En France, des réformes ont modifié les exigences de nationalité pour la fonction publique, mais des postesrestent réservés aux nationaux.
II. La Liberté de Pratiquer une Activité Indépendante dans un autre État Membre : la Liberté d'Établissement
La liberté d'établissement (LET), article 49 TFUE, est le droit pour les ressortissants d'un État membre d'accéder à des activités non salariées dans un autre État membre par le biais d'une implantation matérielle ou juridique stable (CJCE, 1991, Factortame ; CJCE, 1995, Gebhard).
A. La Définition de la Liberté d'Établissement
L'établissement implique une volonté de s'installer de manière stable. Il bénéficie aux personnes physiques (PP) et morales (PM) :
- Droit d'établissement principal : Création d'un premier établissement dans un autre État membre, ou transfert du siège social.
- Droit d'établissement secondaire : Création d'agences, filiales ou succursales dans un autre État membre à partir d'un établissement principal.
B. Les Bénéficiaires de la Liberté d'Établissement
- Personnes physiques : Doivent avoir la nationalité d'un État membre. Les ressortissants d'États tiers peuvent y accéder indirectement via la création de sociétés (établissementsecondaire).
- Personnes morales : La LET inclut la constitution et la gestion d'entreprises et de sociétés, selon la législation du pays d'établissement.
C. Le Régime Applicable à la Liberté d'Établissement
1. L'Interdiction des Entraves
L'article 49 TFUE interdit les restrictions à la LET. Cela s'applique aux réglementations nationales qui établissent :
- Des discriminations directes (conditions de nationalité).
- Des discriminations indirectes (critères comme la résidence qui favorisent les nationaux).
- Des réglementations indistinctement applicables qui rendent plus difficile l'accès à la LET, même sans discrimination explicite.
2. Les Dérogations et Exceptions à la LET
- Article 51 TFUE : Exception pour les activités participant "à l'exercice de l'autorité publique", même à titre occasionnel. La CJUE (CJCE, 1974, Reyners) interprète cette notion de manière restrictive, exigeant une participation directe et spécifique à l'exercice de lapuissance publique (pouvoir de contrainte, coercition, décision ultime au nom de l'État). Ex: notaire n'a pas un pouvoir de décision ultime (CJUE, 2011, Commission c/ France).
- Article 52 TFUE : Possibilité pour les États membres derestreindre la LET pour des raisons d'OP, SP ou SPB.
- La CJUE admet l'invocation d'autres motifs d'intérêt général (raisons impérieuses d'intérêt général - EIIG), transposant ainsi l'esprit de l'arrêt Cassis de Dijonà la LET, tant que ces raisons ne justifient pas des réglementations discriminatoires.
III. La Liberté de Prester un Service dans un autre État Membre
La LPS est offerte aux travailleurs indépendants qui ont un établissement principal dans un État membre et souhaitent prester leurs services ponctuellement dans un autre État membre.
A. Le Champ d'Application de la LPS
1. Notion de Prestation de Services
L'article 57 TFUE fournit des indications, et la jurisprudencea dégagé cinq caractéristiques principales :
- Catégories : Activités industrielles, commerciales, artisanales, et professions libérales (y compris les casinos et jeux de hasard).
- Activité économique rémunérée : Une rémunération effective (mêmeindirecte ou non monétaire) est requise.
- Activité exercée à titre indépendant : Sans lien de subordination, ce qui la distingue du travail salarié.
- Activité temporaire : Permet de la distinguer de la LET (installation stable). La durée ducaractère temporaire est appréciée en fonction de la prestation.
- Élément d'extranéité : Nécessite un franchissement de frontière (par le prestataire, le destinataire, ou le service lui-même).
2. Bénéficiaires
- Personnes morales : Disposer d'un siège dans un État membre. Les ressortissants d'États tiers peuvent indirectement en disposer via la création de sociétés.
- Personnes physiques : Avoir la nationalité d'un État membre et disposer d'un établissement dans un État membre.
- La CJUE (CJCE, 1984, Luisi et Carbone) a reconnu que les bénéficiaires de services (touristes, voyageurs d'affaires, étudiants, bénéficiaires de soins médicaux) peuvent également invoquer la LPSpour bénéficier de la règle de non-discrimination. Cette possibilité a été codifiée dans la Directive 2006/123/CE ("Directive Services"). L'article 20 de cette directive impose aux États membres de traiter les ressortissants des autres États membres dans les mêmes conditions que les nationaux.
B. Le Régime Applicable à la LPS
1. L'Interdiction des Restrictions
L'article 56 TFUE interdit les restrictions à la LPS, il a un effet direct. La CJUE a adopté une conception large de la "restriction" pour sanctionner :
- Réglementations directement discriminatoires : Conditions plus lourdes pour les prestataires étrangers (nationalité, siège social).
- Réglementations indirectement discriminatoires : Critères autres que la nationalité (ex: exigence de résidence)qui désavantagent les non-nationaux.
- Réglementations indistinctement applicables (CJCE, 1991, Sager) : Qui rendent plus difficile l'exercice de la LPS, même si elles s'appliquent de la même manière aux nationaux et étrangers(ex: systèmes d'autorisation administrative).
2. Les Dérogations au Principe d'Interdiction
Les dérogations à la LPS sont similaires à celles de la LET :
- Article 62 TFUE : Renvoie aux articles 51 et 52 TFUE.
- Possibilité pour l'État de réserver certaines activités liées à l'exercice de l'autorité publique à ses nationaux (article 51 TFUE).
- Invocation des réserves d'OP, SP et SPB (article 52 TFUE).
- Possibilité d'invoquer les raisons impérieuses d'intérêt général (EIIG), transposant la jurisprudence Cassis de Dijon à la LPS (ex: lutte contre la fraude fiscale, protection des consommateurs, luttecontre le terrorisme).
C. L'Apport de la Directive "Services" du 12 Décembre 2006 (2006/123/CE)
La Directive Services vise à simplifier les démarches administratives pour les prestatairesde services souhaitant opérer dans un autre État membre, que ce soit de manière stable (LET) ou temporaire (LPS).
- Services exclus : Services non économiques d'intérêt général, services financiers, transports, soins de santé, activités liées à l'autorité publique.
- Principes : Codifie la jurisprudence de la Cour en interdisant les restrictions et en visant la simplification administrative pour réduire les obstacles juridiques et administratifs.
- Obligations pour les États membres : Simplifier les démarches, alléger les procédures, et garantir queces démarches sont justifiées par des motifs d'intérêt général.
- Article 5 DIR - Reconnaissance mutuelle : Les États membres doivent accepter les documents émis par un autre État membre ayant une fonction équivalente.
- Article 6 DIR - Guichet unique et procédures électroniques : Obligation de mettre en place des guichets uniques et de dématérialiser les procédures pour permettre les démarches par voie électronique.
- Autres apports : Renforcement de la protection des consommateurs, obligations spécifiques d'information, assurance professionnelle, garantie professionnelle, règlement deslitiges pour les prestataires.
- La directive, via son article 16, a abandonné le "principe du pays d'origine" (qui aurait imposé la loi de l'État du prestataire) au profit d'un équilibre plus nuancé.
Distinctions complexes avec d'autres libertés :
- Avec la LCM : Des interactions économiques peuvent créer des confusions, mais la distinction est faite entre biens (LCM) et services (LPS).
- Avec la liberté de circulation des travailleurs salariés : LaLPS permet le déplacement de personnel d'une entreprise prestant des services, mais ce personnel reste régi par les règles de son État d'origine et n'accède pas au marché du travail de l'État d'accueil.
- Avec la liberté d'établissement (LET) : Ladifférence réside dans le caractère de l'établissement. Installation stable = LET ; installation temporaire = LPS. Une entreprise peut cumuler les deux.
Régime juridique parallèle entre les différentes libertés :
- Toutes les libertés partagent un parallélisme juridique : principed'interdiction des restrictions, dérogations et exceptions possibles.
- La CJUE a uniformisé les régimes juridiques, développé des techniques d'interprétation similaires (large notion de restriction), et promu l'uniformisation des motifs d'intérêt général.
PARTIE 2 :LA RÉALISATION DE LA LIBRE CONCURRENCE
TITRE 1 : Les Règles de la Concurrence Applicables aux Entreprises
Le droit européen de la concurrence repose sur trois piliers principaux encadrant l'action des entreprises :
- L'interdiction des ententes (article 101 TFUE).
- L'interdiction des abus de position dominante (APD) (article 102 TFUE).
- Le contrôle des concentrations, régi par le droit dérivé etapplicable aux fusions/acquisitions susceptibles de renforcer significativement une position sur le marché.
Chapitre 1 : Le Champ d'Application du Droit Européen de la Concurrence
Section 1 : La Notion d'Entreprise au Sens du Droit Européende la Concurrence
La CJUE a défini la notion d'entreprise de manière autonome et large, incluant toute entité exerçant une activité économique, quel que soit son statut juridique ou son mode de financement (CJCE, 1991, Höfner).
I. La Nécessité d'Exercer une Activité Économique
- Une entreprise exerce une activité de production ou de commercialisation de biens et services. Le critère n'est pas la rémunération obligatoire, mais la possibilité quel'activité soit fournie contre rémunération (ex: office public de placement dans l'arrêt Höfner).
- Exclusion de certaines activités :
- Activités exclusivement sociales (ex: hôpitaux financés par solidarité).
- Activités d'autorité publique(ex: missions de police, surveillance de l'espace aérien, gestion de la police) qui relèvent de la puissance publique (CJCE, 1994, SAT c/ Euro Contrôle).
- Les activités d'intérêt général sont également exclues si elles ne sont pas économiques.
- Une association à but non lucratif peut être qualifiée d'entreprise si elle exerce une activité économique (CJUE, 2005, Motoo).
II. L'Indifférence du Statut Juridique
Les règles de concurrence s'appliquent à une grande diversité d'organismes :
- Peu importe la personnalité juridique (personne morale comme une société, ou personne physique comme un médecin, ou même des entités sans personnalité juridique comme une succursale sielle est autonome).
- Les entreprises privées et publiques (souvent en situation de monopole comme la SNCF ou EDF) sont concernées.
- Plusieurs personnes physiques ou morales peuvent être considérées comme une seule entreprise si elles forment une unité économique sous le contrôle effectif d'une mêmepersonne (ex: société mère et filiales).
Section 2 : L'Articulation entre le Droit Européen de la Concurrence et le Droit National de la Concurrence
I. Détermination des Domaines d'Application Respectifs du DUE etdu Droit National de la Concurrence
L'application du droit de la concurrence peut suivre le principe de la simple ou double barrière, avec la primauté du droit de l'UE.
A. Système Originaire
Pour déclencher l'application du DUE de la concurrence, il fallait prouver une affectation du commerce entre États membres (élargie par la CJUE, ex: CJCE, 1995, BMW). Initialement :
- Ententes et APD : Le principe de la double barrière s'appliquait, permettant des procédures parallèles du DUE et du droit national (CJCE, 1989, Walt Wilhelm). Si la Commission européenne (CE) avait statué, sa décision primait sur les autorités nationales (AN).
- Concentrations : Unsystème de guichet unique était mis en place par le règlement 4064/89, distinguant concentrations communautaires (DUE) et nationales (AN).
B. Système Actuel
- Concentrations : Le règlement 139/2004 maintient le système du guichet unique, sans changement fondamental.
- Ententes et APD : Le règlement 1/2003 a décentralisé le contrôle, adoptant le principe de la simple barrière. Le DUE s'applique uniquementsi le comportement affecte la concurrence entre États membres. Les AN ont désormais pleine compétence pour appliquer le DUE, y compris pour accorder des exemptions, mettant fin au monopole de la CE.
II. Détermination de l'Autorité Compétente pour Appliquer le Droit Européende la Concurrence
A. Système Antérieur
- Concentrations : La CE disposait d'un contrôle exclusif et préalable sur les concentrations communautaires.
- Ententes/APD : La CE avait un contrôle quasi-exclusif, étant laseule compétente pour accorder des exemptions. Les AN ne pouvaient que constater les infractions.
B. Système Actuel
- Concentrations : Le règlement 139/2004 maintient la répartition des compétences entre la CE et les AN.
- Ententes et APD : Le règlement 1/2003 a décentralisé le contrôle, donnant aux AN pleine compétence pour appliquer le DUE, y compris pour accorder des exemptions.
- Cela a supprimé la notification préalable à la CE pour obtenir l'exemption et mis fin au monopole de la CE.
- Une coopération étroite est nécessaire entre les AN (Autorités Nationales de Concurrence - ANC) et la CE. Les ANC doivent informer la CE de leurs enquêtes. La répartition des compétences est basée sur l'ampleur de l'affectationterritoriale.
- La Commission conserve un droit de regard, pouvant ouvrir une enquête parallèle ou s'autosaisir si l'intérêt de l'UE l'exige, et sa décision prévaut sur celle des AN.
- Les AN ont vu leurs pouvoirs augmenter, mais leurs décisions sont subordonnées à la primauté de la CE.
- Les juridictions nationales (JN) doivent transmettre leurs jugements à la CE, et la CE peut intervenir dans les affaires portées devant elles.
Chapitre 2 : Le Principe de Prohibition des EntentesRestrictives de Concurrence
L'article 101 TFUE interdit les ententes. Si une entente est qualifiée comme telle, elle est frappée de nullité de plein droit (article 101, paragraphe 2) et de manière rétroactive. Lerèglement 1/2003 permet à la CE ou aux AN d'infliger des amendes substantielles (jusqu'à 10% du chiffre d'affaires) et des astreintes.
Section 1 : L'Interdiction des Ententes
I. Une Concertation entre Entreprises
Une entente est une concertation qui peut prendre diverses formes :
A. Un Accord Formalisé entre Entreprises
- Existence d'une volonté concordante, qu'elle soit formelle (écrit) ou informelle (verbal).
- Peut résulter d'un comportement unilatéral où le destinataire acquiesce.
- Accords verticaux : Entre entreprises à différents niveaux de la chaîne de production (ex: producteur et distributeur).
- Accords horizontaux : Entre entreprises au même niveau.
B. Une Décision d'Association d'Entreprises
Concerne les ordres professionnels, syndicats ou associations sportives. Si l'adoption d'un même comportement par les membres traduitune volonté de coordonner leur activité sur le marché, cela relève de l'article 101 TFUE (ex: recommandations à leurs membres). Cela montre que la décision d'agir de manière groupée est importante.
C. Une Pratique Concertée
C'est un comportement sans formalisation explicite. La CJUE (CJCE, 1975, Suiker Unie) l'a définie comme une acceptation volontaire d'une perte d'autonomie sur le marché, agissant de manière concertée et non individuelle. La preuve repose sur des faisceaux d'indices (notes, témoignages, réunions).
II. Une Atteinte Portée à la Concurrence
Il faut prouver que la concertation affecte la concurrence sur le marché concerné. La CE prend en compte le contenu, les objectifs, le contexte économiquede l'accord et l'intention des parties. L'atteinte peut être réelle et actuelle (effet anticoncurrentiel) ou potentielle (simplement susceptible d'avoir un impact sensible sur les prix, la production, la qualité, l'innovation). La "théorie de minimis"(Communication CE, 2014) indique que les accords n'affectant pas sensiblement la concurrence, notamment par le biais de faibles parts de marché, ne relèvent pas de l'article 101 TFUE.
III. Une Affectation du Commerce entre États Membres
La pratique doit impliquer des entreprises de différents États membres, mais elle peut aussi concerner des entreprises d'un seul État membre si cela restreint l'accès à d'autres marchés.
Section 2 : L'Exemption
L'article 101, paragraphe 3, TFUE prévoit des exemptions (et non des dérogations) pour certaines ententes qui, malgré leur caractère anticoncurrentiel, peuvent avoir des effets positifs et pro-concurrentiels. Quatre conditions cumulatives doivent être remplies :
- L'entente doit améliorer la production ou la distribution, ou promouvoir le progrès technique ou économique (ex: développement de régions défavorisées).
- Elle doit réserver une partie équitable du profit aux utilisateurs ou consommateurs (baisse des prix, amélioration de la qualité, accès à de nouvelles technologies).
- Elle ne doit pas imposer de restrictions non indispensables pour atteindre ces objectifs (nécessité et proportionnalité).
- Elle ne doit pas donner aux entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence.
L'exemption peut être octroyée de manière individuelle (par la CE ou une AN, a posteriori) ou par catégorie d'accords (via un acte de droit dérivé ou un règlement d'exemption de la CE).
Chapitre 3 : L'Abus de Position Dominante
L'article 102 TFUE ne sanctionne pas la position dominante (PD) en elle-même, mais son abus. C'est un complément à l'article 101, sanctionnant un comportement unilatéral, et ne prévoit pas de régime d'exemption. La communicationde la CE de 2008 détaille les conditions de sanction. Une réforme des lignes directrices est envisagée pour 2025.
Section 1 : La Position Dominante
- Définition : C'est lapuissance économique détenue par une entreprise sur un marché, lui permettant de faire obstacle à une concurrence effective et d'agir de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, clients et consommateurs (CJCE, 1978, United Brands). Cela ne signifie pas nécessairement un monopole, mais une partsignificative du marché.
- Caractérisation : Se fait par un faisceau d'indices :
- Parts de marché : Des parts élevées (+ de 80%) indiquent une PD significative; au-delà de 40%, une comparaison avec lesautres opérateurs est nécessaire.
- Capacité d'influence : Pouvoir d'empêcher ou de rendre difficile l'entrée de concurrents sur le marché.
- Forme de la PD : Généralement individuelle, mais peut être collective si plusieurs entreprises économiquement indépendantes agissent commeune entité collective sur un marché (CJCE, 2000, Compagnie maritime belge des transports).
Section 2 : L'Abus de Position Dominante
- Définition de l'APD : C'est une notion objective,ne nécessitant pas la preuve de l'intention de nuire à la concurrence (CJCE, 1979, Hoffman-La Roche).
- Caractéristiques : L'APD vise des comportements qui influencent la structure du marché, où le degré de concurrence est déjà affaibli, entravant le maintien ou le développement de la concurrence.
- Obligations des entreprises en PD : Une "responsabilité particulière de ne pas porter atteinte à une concurrence effective et non faussée" (CJCE, 1983, Michelin s/ CE). Les comportements en PD sontexaminés pour leur impact sur la concurrence.
- Exemples d'abus : pratiques empêchant le développement de concurrents, rendant l'accès au marché difficile pour de nouvelles entreprises (privation des clients de choix, etc.).
- La Communication CE de 2008liste des pratiques abusives :
- Imposition de prix inéquitables (très bas ou excessifs).
- Conditions commerciales inéquitables.
- Liaisons entre produits ou services.
- Accords d'achat exclusifs.
- Comportements restreignant la concurrence des importations.
- Politique de prix prédateurs.
- Exemple: La condamnation de Google en 2018 pour avoir imposé des restrictions aux fabricants de mobiles Android.
Chapitre 4 : Le Contrôle Préalable des Concentrations
Le contrôle des concentrations a été établi tardivement par un règlement de 1989 (remplacé par le règlement 139/2004) pour un contrôle a priori par laCE des fusions/acquisitions de dimension communautaire.
Section 1 : Champ d'Application: les Concentrations de Dimension Communautaire
I. Notion de Concentration
Selon l'article 3 du règlement de 2004, une concentration est unchangement durable de contrôle par :
- La fusion de deux ou plusieurs entreprises indépendantes.
- L'acquisition directe ou indirecte du contrôle d'une ou plusieurs entreprises par une ou plusieurs entreprises.
La notion de contrôle impliquela capacité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une autre entreprise (ex: droits de propriété, influence sur les organes décisionnels, participation au capital). Une concentration peut être de droit (création d'une nouvelle entité) ou de fait (prise de participation significative et gestion commune).
II. Notion de Dimension Communautaire
La CE est compétente si des critères de chiffre d'affaires sont remplis :
- Chiffre d'affaires mondial cumulé de toutes les entreprises > 5 milliards d'euros.
- Chiffre d'affaires européen réalisé individuellement > 250 millions d'euros pour au moins deux entreprises.
Si ces seuils sont atteints, la concentration doit être notifiée à la CE avant sa mise en œuvre. Des dérogations existent pour renvoyer le contrôle à une AN ou permettrele contrôle européen si plusieurs pays sont affectés.
Section 2 : L'Appréciation de la Compatibilité de la Concentration avec le Droit de l'UE
Toute concentration de dimension communautaire doit être contrôlée préalablement par la CE.
I.L'Objet du Contrôle
La CE vérifie la compatibilité de la concentration avec le marché intérieur. Selon l'article 2, elle est déclarée conforme si elle n'entrave pas significativement la concurrence. Une concentration est contraire au DUE si elle entraîne une entrave significative/sensible dela concurrence, évaluée par :
- La position de la nouvelle entité sur le marché (parts de marché, PD).
- L'effet sur la concurrence (barrières à l'entrée).
- L'impact sur le consommateur (y compris les bénéfices potentiels en termes de progrès technique ou économique).
II. La Procédure de Contrôle
- Notification préalable : Obligatoire avant la mise en œuvre de la concentration. Une non-notification peut entraîner l'annulation ou des amendes.
- LaCE évalue la compatibilité et peut demander des modifications. Sans décision dans les 3 semaines après notification, la concentration est réputée conforme.
- Pouvoirs d'investigation de la CE : Demande de renseignements, inspections, contrôles sur place, avec possibilité de sanctions en cas de non-coopération.
- Si la concentration est jugée incompatible, le projet est annulé, avec possibilité de contestation devant la CJUE.
TITRE 2 : Les Règles de la Concurrence Applicables à l'Action des États
L'objectif duTFUE est de garantir une concurrence non faussée, ce qui implique une vision restrictive de l'intervention étatique dans l'économie.
Chapitre 1 : Droit de la Concurrence et Aides d'État
Les aides d'État sont reconnues comme une menace pour la concurrence. Les articles 107 et 108 TFUE encadrent leur octroi.
- Article 107 TFUE : Pose le principe d'incompatibilité des aides d'État avec le marchéintérieur, car elles favorisent une entreprise au détriment d'une autre. Il prévoit également des dérogations.
- Article 108 TFUE : Met en place un système de contrôle des aides d'État par la CE, exigeant la notification obligatoire de toutprojet d'aide.
- La libéralisation des marchés a accentué l'impact des aides, qui peuvent renforcer les positions dominantes.
Section 1 : Les Aides Incompatibles avec le Droit de l'UE
L'article 107, paragraphe 1, TFUE permet d'identifier la notion d'aide. Cette qualification est essentielle pour les États (obligation de notification), les entreprises (risque de remboursement) et les juges nationaux.
I. Une Aide Publique
A. Une Aide Imputable à l'État et Financée au Moyen des Ressources de l'État
1. Une aide imputable à l'État
La notion d'État est interprétée largement, incluant l'État central, les collectivités territoriales (CT), les organismes publics (PB) et les organismes privés sous le contrôle de l'État. L'imputabilité est déterminée par un faisceau d'indices (statut juridique, mode de financement, influence de l'État sur les organes de direction) (ex: CJCE, 1988, Vander Kooi).
Sont exclues les aides transitant par le budget de l'État mais provenant de fonds européens (ex: PAC, politique régionale).
2. Une aide financée au moyen des ressources de l'État
L'aide doit avoir un impact sur le budget de l'État (réduction des recettes ou sortie d'argent). L'exclusion s'applique si l'avantage n'occasionne pas de manque à gagner. Elle peut être accordée directement par une entité publique ou indirectement par un organisme sous contrôle de l'État et financé par des ressources étatiques.
B. Diversité des Aides Publiques
L'article 107 TFUE vise des mesures très diverses :
- Mesures positives : Sortie d'argent (subventions, primes, prises de participation au capital).
- Mesures négatives : Manque à gagner (exonérations fiscales, allègements de charges sociales).
Les quatre grandes catégories d'aides sont :
- Aides intégralement transférées aux bénéficiaires.
- Avantages financiers (prêts à taux réduit, reportsd'impôts).
- Garanties d'État (pour faciliter l'octroi de prêts).
- Prises de participation par des entités publiques au capital d'entreprises (ne constitue pas une aide si un investisseur privé aurait agi de même dans des conditions de marché normales).
II. Aide Sélective Accordée à une Entreprise
A. Un Avantage Économique Sélectif
Deux conditions cumulatives :
- Avantage économique : L'aide doit renforcer la position concurrentielle del'entreprise, lui procurant un avantage qu'elle n'aurait pas eu dans des conditions normales de marché, allégeant ses charges habituelles.
- Avantage sélectif : L'aide doit bénéficier exclusivement à une entreprise, à un secteur ou à un groupe d'entreprises, excluantles mesures générales d'ordre économique, fiscal ou social (ex: baisse générale des charges pour les PME).
B. Avantage et Compensation
Une aide peut compenser des désavantages spécifiques sans renforcer la position de l'entreprise :
- Article 107, paragraphe 2 c) : Aides compensant des désavantages structurels ou géographiques (ex: pour l'ex-RDA).
- Article 107, paragraphe 2 b) : Aides pour des zones sinistrées pardes calamités naturelles ou circonstances exceptionnelles (ex: COVID).
La question des aides accordées à une entreprise soumise à des obligations de service public (SP) et visant à compenser ces obligations a été précisée par la jurisprudence (CJCE, 2001, Ferring ; CJCE, 2003, Altmark). Selon l'arrêt Altmark, une aide pour un SP n'est pas qualifiée d'aide d'État (et donc pas soumise à notification) si quatre conditions cumulatives sont remplies :
- L'entreprise est effectivement chargée d'une mission de SP avec des obligations clairement définies.
- Les critères de compensation sont objectifs et transparents.
- La compensation est proportionnée aux charges du SP.
- Le montant de la compensation est calculé sur lamoyenne des coûts qu'une entreprise bien gérée devrait supporter.
Si une seule condition manque, l'aide est qualifiée d'aide d'État et potentiellement incompatible, sauf si elle bénéficie des dérogations. La Commission a précisé ces règles par des actes en2011 (décision, communication, encadrement).
III. Une Aide Affectant la Concurrence et le Commerce Intracommunautaire
L'article 107 TFUE exige que l'aide fausse la concurrence ETaffecte les échanges entre États membres (conditions cumulatives). La CE doit motiver sa décision avec des éléments concrets.
A. Affectation des Échanges entre États Membres
Un élément d'extranéité est nécessaire. L'affectation peut être potentielle et est caractérisée si :
- L'aide bénéficie à une entreprise présente dans plusieurs États membres.
- L'aide renforce la position dominante d'une entreprise nationale, réduisant les chances d'accès au marché pour les concurrents étrangers.
- Il y a une présomption d'affectation si l'aide est publique et sélective, mais c'est réversible si l'État prouve que l'entreprise ne peut se développer que sur le marché national.
B. Affectation de la Concurrence
La notion est large, incluant les effets actuels ou potentiels. Une aide sélective entraîne en principe une affectation de la concurrence, mais cette présomption est réversible si l'avantage profite également à tous les concurrents (ex: infrastructures accessibles à tous).
Aides de minimis : Certaines aides de faible montant ne sont pas qualifiées d'aide d'État car elles n'ont pas un effet sensible sur la concurrence. Le règlement de minimis de 2023 fixe un seuil (ex: 300 000€ sur3 ans) en deçà duquel la notification à la CE n'est pas obligatoire, mais une obligation d'information préalable existe.
Section 2 : Dérogations au Principe d'Incompatibilité des Aides d'État
Les Traités ont progressivement introduit des dérogations auprincipe d'incompatibilité des aides.
I. Aides Compatibles de Plein Droit (Art. 107§2 TFUE)
- Aides sociales aux consommateurs individuels sans discrimination d'origine.
- Aides pour compenserles dommages dus à des calamités naturelles ou circonstances exceptionnelles.
- Aides à certaines régions allemandes suite à la division RFA/RDA.
II. Aides Pouvant être Compatibles (Art. 107§3 TFUE)
Cesaides peuvent être autorisées sous certaines conditions :
- Aides au développement de certaines régions défavorisées.
- Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre (ex: crise financière de 2008, Covid).
- Aides pour développer certaines activités économiques d'intérêt commun.
- Aides pour promouvoir la culture et conserver le patrimoine.
- Autres aides autorisées par le Conseil sur proposition de la CE.
III. Règlement Général d'Exemption par Catégorie (RGEC)
Le règlement du 17 juin 2014 permet à la CE d'identifier des catégories d'aides exemptées de notification préalable, déchargeant la CE de ce contrôle tout en maintenant une obligation d'information pour les États membres. Il s'applique à un largeéventail d'aides (environnement, cohésion régionale, PME, culture, travailleurs défavorisés/handicapés) sous des conditions de transparence, d'effet incitatif et de plafonnement. Les États membres doivent soumettre un rapport annuel sur l'application du RGEC.
Conclusion : Trois types d'aides exemptées de notification : celles respectant l'arrêt Altmark, les aides de minimis, et celles relevant du RGEC.
Section 3 : Contrôle des Aides d'État (Art. 108 TFUE)
Le contrôle des aides d'État est centralisé par la CE, qui exerce un rôle normatif et utilise des actes de soft law pour encadrer les pratiques.
I. Contrôle des Aides Existantes
A. Notion
Les aides existantes sont celles envigueur dans un État membre avant son adhésion ou avant l'entrée en vigueur du TFUE. La CE dispose de pouvoirs limités sur ces aides (modification/suppression pour l'avenir). Les aides existantes incluent les aides pré-adhésion, les aides autorisées par la CE, les aides nonnotifiées mais prescrites (10 ans), et les aides devenues incompatibles par l'évolution du marché. Une modification substantielle (ex: augmentation de +20% ou prolongation) requalifie une aide existante en aide nouvelle.
B. Procédure
Lecontrôle s'opère a posteriori via l'article 108, paragraphe 1, TFUE, avec transmission annuelle d'informations par les États membres et réunions périodiques. En cas de refus de l'État, la CE peut saisir directement la CJUE sans procédure précontentieuse.
II. Contrôle des Aides Nouvelles
A. Procédure
L'article 108, paragraphe 3, TFUE impose une obligation de notification préalable pour toute nouvelle aide (exception pour les aides de minimis, RGEC, et Altmark).Une obligation de suspension s'applique jusqu'à la validation par la CE. Si une aide est mise en œuvre sans notification, elle est illégale et doit être récupérée.
B. Contrôle
La CE vérifie la compatibilité des projets d'aides avec lemarché intérieur et leur éligibilité aux dérogations des articles 107, paragraphes 2 et 3. Elle distingue également le secteur public et privé, rappelant que l'article 345 TFUE garantit la liberté des États membres de fixer la taille de leur secteur public, tout en respectant les règles du Traité.
Chapitre 2 : Droit de la Concurrence et Entreprises Publiques
L'article 106 TFUE encadre les liens entre les États membres et les entreprises publiques, ainsi que celles bénéficiant de droits exclusifs/spéciaux ou chargées de SIEG ou de monopoles fiscaux.
I. Les Règles Opposables aux Entreprises Publiques (EP) et aux Interventions Étatiques
A. Entreprises Concernées par l'Article 106§1 TFUE
- Entreprise : Toute entité exerçant une activité économique (CJUE-Höfner, 1991).
- Entreprise publique : Entité sur laquelle les pouvoirs publics exercent une influence déterminante (participation au capital, règles, nomination des dirigeants). Il y a présomption d'influence si la majorité du capital est détenue par les pouvoirs publics.
B. Entreprises avec Droits Exclusifs ou Spéciaux
- Droit exclusif : Monopole accordé à une entreprise parvoie législative, réglementaire ou administrative.
- Droit spécial : Plusieurs entreprises privilégiées, mais sans critères proportionnels, objectifs ou non-discriminatoires.
C. Obligations des États
Les États sont tenus de respecter les règles du marché intérieur et dela concurrence (article 106 TFUE, articles 101-109 TFUE) ainsi que l'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité (article 18 TFUE). Les aides d'État doivent être transparentes.
II. Le Régime Spécifique des EntreprisesVisées à l'Article 106§2
A. Entreprises Concernées
- Monopoles fiscaux.
- Entreprises chargées d'un Service d'Intérêt Économique Général (SIEG), c'est-à-dire une mission d'intérêt général soumise à des obligations de service public, gérée par une entreprise économique et investie par une autorité publique. L'identification d'un SIEG est faite par un faisceau d'indices (CJCE, 1993, Corbeau).
B. Conditions de la Dérogation
Une dérogation aux règles de concurrence n'est possible que si l'application de ces règles empêcherait l'accomplissement de la mission de SP, et si la dérogation est proportionnée et nécessaire (CJUE, British Telecom, Corbeau 1993, Commune de d'Amelot 1994). Les États peuvent octroyer des droits exclusifs si cela est nécessaire à l'équilibre financier ou à l'exécution du SIEG.
III. Pouvoirs de la Commission
L'article 106, paragraphe 3, accorde à la Commission le pouvoir d'adresser des directives ou décisions aux États membres, d'ordonner la suppression de mesures illégales, et de saisir la CJUE si un État refuse de se conformer. La Commission peut également édicter des règles générales (CJUE, FR c/ Commission, 1991), comme les directives sur les concours financiers ou l'ouverture à la concurrence.
Chapitre 3 : Droit de la Concurrence et Monopoles Nationaux à Caractère Commercial
Les monopoles publics, souvent justifiés par l'intérêt général (ex: protection), sont encadrés par l'article 37 TFUE, qui impose d'aménager ces monopoles pour éviter toute discrimination entre ressortissants des États membres, mais s'applique uniquement aux monopoles sur les marchandises.
Section 1 :Champ d'Application de l'Article 37 TFUE
I. Les Monopoles Visés
A. Monopole
L'État confie à une seule entité la gestion exclusive d'un service. L'article 37 vise les monopoles dedroit, nécessitant une investiture étatique.
B. Monopole National
Géré directement par un organisme public ou confié à une entité contrôlée de manière effective par l'État.
C. Monopole Commercial
SelonCJCE, Costa c/ Enel (1964), l'article 37 s'applique uniquement aux produits commerciaux (transactions licites) et inclut les monopoles liés à une politique commerciale (ex: médicaments, explosifs).
II. Monopoles Étrangers à l'Article 37
- Les produits en provenance de pays tiers ne relèvent pas de l'article 37 mais doivent être conformes à la politique commerciale commune.
- Les monopoles fiscaux sont exclus, sauf s'ils ont également un caractère commercial (ex: tabac).
- Les monopoles de services doivent être contestés via la libre prestation de services (LPS), et non l'article 37.
Section 2 : Obligation d'Aménagement des Monopoles
Bien que l'article 37 ait été initialement transitoire (1957-1970), il reste applicable (CJCE Hansen, 1979) et impose aux États l'obligation d'aménager les monopoles nationaux pour éliminer les discriminations à l'importation ou à l'exportation.
- Jurisprudence : L'article 37 a un effet direct (Costa c/ Enel), permettant d'agir contre les monopoles discriminatoires.
- Droits incompatibles avec l'article 37 : Droit exclusif à l'importation/exportation (hors produits de pays tiers), droit exclusif à la fabrication si le marché n'est pas ouvert à l'importation.
- Conséquences : De nombreux monopoles ont été aménagés ; le monopole du tabac, par exemple, a supprimé les droits d'import/export mais conserve des droits exclusifs sur la commercialisation et le commerce de détail.
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