Droit Commercial
50 carteThe provided text covers the historical evolution of commercial law, its sources, characteristics, and the legal framework for commercial acts, actors, and structures. It details laws, regulations, and judicial decisions that shape business practices and legal relationships in commerce.
50 carte
Droit des Affaires Semestre 4 : Leçon Essentielle
Le Droit Commercial, ou Droit des Affaires, encadre l'activité économique lucrative. Il se distingue par sa recherche de rapidité et sécurité dans les transactions, ce qui a justifié des règles spécifiques depuis l'Antiquité.
Chapitre 1 : L'Histoire du Droit Commercial et des Affaires
Section 1 : L'Antiquité
Le droit romain a posé les bases avec des contrats (mandat, cautionnement) et des juridictions spécialisées composées de commerçants, ancêtres des tribunaux de commerce.
Section 2 : Le Moyen Âge
Émergence d'un droit coutumier des marchands, cohérent et étoffé, notamment dès le XIe siècle en Europe (Italie du Nord, Flandres).
Développement d'outils comme la lettre de change et la comptabilité moderne.
Capacité des pratiques commerciales à contourner les règles trop contraignantes (ex: prêt à intérêt via les sociétés commerciales).
Section 3 : Les Temps Modernes (1492-1789)
Renforcement du pouvoir royal dans l'économie.
1563 : Édit de Charles IX créant les tribunaux consulaires.
1673 : Ordonnance sur le commerce de terres (Code de Savary), systématisant le droit commercial.
1681 : Ordonnance sur le commerce de mer.
Cadre des corporations : avantages (formation, discipline) et inconvénients (limitation de l'accès, frein à l'initiative, inégalités).
Section 4 : La Révolution et l'Empire
Révolution :
Libéralisation du commerce et de l'industrie par l'abrogation des corporations (Loi Le Chapelier, 1791) et la proclamation de la liberté du commerce et de l'industrie (Décret d'Allarde, 1791).
Maintien des juridictions consulaires (juges élus).
Empire :
Codification du Code de commerce (1807), rédigé à la hâte, inspiré des ordonnances de Colbert, et déjà dépassé (lacunes sur banques, sociétés).
Section 5 : Du XIXe siècle à nos jours
Décodification : le Code de 1807 est inadapté (faillite, droit des sociétés, baux commerciaux s'insèrent hors du Code).
Nouveau Code de commerce (2000) : refonte par ordonnance, à droit constant (sans modification de fond), intègre des lois éparses. Il contient 9 livres et reste une compilation plus qu'une œuvre cohérente, incluant des dispositions pour non-commerçants (droit de la concurrence).
Chapitre 2 : Les Sources du Droit Commercial et des Affaires
Section 1 : Les Textes (Sources écrites)
§1 : Les Textes internes
La Constitution et le bloc de constitutionnalité :
Principes comme la liberté d'entreprendre (décision CC 16 janvier 1982) et la liberté contractuelle (décision CC 10 juin 1998).
Influence accrue avec la QPC. Ex : art L.442-6 §1 C. com (déséquilibre significatif) jugé conforme au principe de légalité des délits.
La loi au sens strict (Parlement) :
Art 34 C. : la loi fixe les principes fondamentaux des obligations commerciales, le reste relève du règlement.
Le Code civil (droit commun des contrats) est essentiel pour les contrats commerciaux (Art 1100 s. CC).
Ordonnance du 10 février 2016 : révision pour imprévision (Art 1195 CC), généralisation des clauses abusives, consécration du secret des affaires (Art 1112-2 CC).
Les ordonnances du pouvoir exécutif sont cruciales (le nouveau Code de commerce en est une).
Les textes réglementaires (Décrets, Arrêtés) : Importance due à l'Art 34 C. Ex : Registre du commerce et des sociétés, baux commerciaux. Le pouvoir peut être délégué à des Autorités Administratives Indépendantes (AAI) (ACPR, AMF).
Les textes administratifs : Circulaires ministérielles (non juridiquement contraignantes mais importantes pour l'interprétation de l'Administration, ex : droit de la concurrence, fiscalité).
Les règles déontologiques : Codes d'usages professionnels (non obligatoires par principe, sauf exceptions comme certaines normes AFNOR). Peuvent constituer une faute délictuelle (Art 1240 CC) si non respectées. Peuvent devenir des règles de droit par intégration législative ou devenir des usages.
§2 : Les Textes supranationaux
Les traités internationaux :
Fixent les règles en cas de conflits de lois nationales (ex : Convention de La Haye 1978 sur le mandat).
Prévoient une réglementation uniforme pour les contrats internationaux (ex : Convention de Vienne 1980 sur la vente internationale de marchandises).
Facilitent les relations internationales (ex : Accords de l’OMC sur le commerce des services).
Le droit de l'UE :
Droit primaire : Traités fondateurs (TUE, TFUE). Effet direct et autorité supérieure à la loi nationale.
Le TFUE instaure le marché intérieur (libre circulation des marchandises, personnes, services, capitaux - Art 26 TFUE).
Harmonisation des règles sur la concurrence (Art 101 TFUE - ententes, Art 102 TFUE - abus de position dominante) et fiscalité.
Droit dérivé : Règlements (directement applicables) et directives (liant pour le résultat, transposition nécessaire).
Rôle essentiel de la CJUE dans l'interprétation.
La Convention EDH : Influence verticale (sur les États) et horizontale (entre personnes privées). L'Art 6 (droit à un procès équitable) impacte les affaires.
Les règles déontologiques internationales :
Organismes professionnels (ex : Chambre de commerce internationale).
Les Incoterms (CCI, renouvelés en 2020) simplifient les contrats de vente internationaux avec codes-lettres (ex: FAS, FOB). Leur valeur juridique est celle de règles professionnelles non obligatoires, sauf si les parties s'y réfèrent ou si le juge les applique comme usage.
Les Principes Uni-droits (valeur d'usage supplétif).
Les règles professionnelles peuvent devenir du droit positif si reprises par la loi, acquièrent statut d'usage, ou sont prises en compte par le juge pour caractériser une faute (concurrence déloyale).
Section 2 : Les Usages
Définition : Pratiques contractuelles confrérant une règle de droit par leur constance et régularité.
Champ d'application : Très variable (local, national, international, par profession).
§1 : Les usages en droit interne :
Usages conventionnels :
Pratiques des commerçants auxquelles les parties se sont tacitement référées.
Tirent leur force de la volonté présumée des parties. Peuvent déroger à la loi supplétive, non impérative.
Ex : Facturation hors taxe (Cass. com. 9 janv. 2000).
Doivent être prouvés par celui qui s'en prévaut (preuve libre, ex : parères). Leur interprétation relève des juges du fond.
Des clauses types (ex : normes AFNOR, Incoterms) peuvent devenir des usages conventionnels.
Usages de droit :
Obligatoires en eux-mêmes (comme la coutume civile).
Double élément : matériel (répétition) et psychologique (conviction de l'obligatoire).
Pas besoin d'être prouvés ("nul n'est censé ignorer la loi").
Interprétation contrôlée par la Cour de cassation (ex : Cass. com. 14 oct. 1981).
S'imposent en l'absence de volonté des parties, qui peuvent néanmoins les écarter d'un commun accord.
Fonctions : secundum legem (renvoi par la loi), praeter legem (comblent les lacunes, ex : concurrence déloyale pour Art 1240 CC), contra legem (contredisent la loi, ex : présomption de solidarité commerciale contre Art 1310 CC, usage dérogeant à l'Art L121-11 C. conso).
§2 : Les usages du commerce international :
Rôle majeur, souvent liés à l'arbitrage.
Controverse sur leur valeur : équivalent aux usages conventionnels (volonté présumée) ou force obligatoire supérieure (Lex mercatoria = ordre juridique autonome).
Section 3 : La Jurisprudence
Émane des juridictions commerciales (tribunaux de commerce, Cour d'appel, Cour de cassation - Ch. com. et Ch. civ. 3).
Rôle crucial des juridictions arbitrales et de la CJUE.
Chapitre 3 : Les Caractères du Droit Commercial et des Affaires
Section 1 : Un Droit Pragmatique
Tient compte des réalités concrètes : rapidité et sécurité.
1. Le besoin de rapidité :
Déroge au droit commun (ex : liberté de la preuve en droit commercial, Art L110-3 C. com. vs Art 1359 CC).
Théorie de l'apparence : l'apparence peut créer du droit (ex : mandataire apparent, Ass. plén. 13 déc. 1962).
Procédures simplifiées : référé, arbitrage.
2. Le besoin de sécurité : formalités d'inscription au RCS.
3. Des courants contradictoires : secret des affaires vs transparence (ex : obligations des sociétés sur les impacts sociaux et environnementaux).
Section 2 : Le Droit Commercial, un droit spécial qui déroge au droit civil
Né des besoins de rapidité et sécurité.
N'est pas autonome du droit civil, mais le complète ou y déroge.
Source d'inspiration pour le droit civil (ex : ordonnance 2016 a intégré des mécanismes comme la réduction du prix, Art 1222, 1223 CC).
Section 3 : L'Évolution du Droit Commercial et des Affaires
Élargissement à tout le monde des affaires, dépassant la seule notion de commerçant.
Intègre d'autres branches du droit (fiscal, concurrence, travail, consommation).
Terme de "droit des affaires" plus parlant, mais moins précis.
Partie 1 : Les Actes de Commerce et les Acteurs du Commerce
Titre 1 : Les Actes de Commerce
Chapitre 1 : La Détermination des Actes de Commerce
Le Code de commerce (Art L110-1 et L110-2) liste les actes mais ne les définit pas.
Critères doctrinaux : spéculation (intention de profit), circulation des richesses (Thaller), notion de marché (Didier), entreprise (répétition). Aucun n'est pleinement satisfaisant.
Nécessité d'une interprétation dynamique des textes.
Section 1 : Les Actes de Commerce par Nature
Quatre catégories :
1. Les activités de distribution :
Achat pour revendre (biens meubles ou immeubles – depuis 1967) : intention de profit essentielle, transformation du bien change la qualification (entreprise de fabrication).
Activités d'intermédiaires (commissionnaires, courtiers, agents d'affaires, etc.) : l'acte d'entremise est commercial, peu importe la nature de l'opération finale. Les agents commerciaux sont en principe civils sauf s'ils exercent en société commerciale (Cass. 24 oct. 1995).
Entreprises de fourniture (Art L110-1 al. 6) : fourniture de biens ou services répétée et pour un prix déterminé (eau, gaz, électricité).
2. Les activités industrielles :
Industrie = partie du commerce juridiquement.
Entreprises de manufacture (Art L110-1 al. 5) : activité de transformation industrielle.
Exploitation des mines (depuis loi 1919, Art 23 Code minier) : commerciale. Carrières ou marais salants sont civils.
3. Les activités de service :
Transport (terrestre, aérien, fluvial, maritime - Art L110-1 al. 5, L321-1 Code aviation civile) : marchandises et personnes. Les activités connexes sont aussi commerciales (déménagement).
Établissements de spectacle public et de loisir (théâtres, cinémas, concerts, clubs sportifs professionnels) (Art L110-1 al. 6).
Location de biens meubles (Art L110-1 al. 4) : activité habituelle. La location d'immeubles est civile.
4. Les activités financières :
Opérations de banque et de change (Art L110-1 al. 7, 8). Comprend les services bancaires, les banques publiques et coopératives (jurisprudence, 2001).
Opérations d'assurance : commerciales si réalisées par société par actions à but spéculatif, civiles pour mutuelles non spéculatives.
Opérations de bourse : commerciales si effectuées par un spéculateur habituel qui en tire l'essentiel de ses revenus (CA Paris, 1976).
Section 2 : Les Actes de Commerce par la Forme
Toujours commerciaux indépendamment de la personne qui les accomplit ou de leur objet.
Exemples :
Lettre de change (Art L110-1 al. 10).
Certaines sociétés commerciales (SNC, SCS, SARL, SA) quel que soit leur objet (Art L210-1 C. com).
Section 3 : Les Actes de Commerce par Accessoire
Un acte civil accompli par un non-commerçant devient commercial s'il est passé dans le but de l'activité commerciale et y est indispensable (Cass. com. 15 nov. 2005).
Présomption simple : tous les actes d'un commerçant sont commerciaux par accessoire, sauf preuve contraire.
Chapitre 2 : Le Régime des Actes de Commerce
Section 1 : Les Actes de Commerce à l'Égard des Deux Parties
1. Les règles de procédure
Compétence du tribunal de commerce en première instance pour les litiges
Clause compromissoire : Clause d'arbitrage, valide si le tribunal compétent aurait été le tribunal de commerce (Art L721-3 C. com). Désormais étendue aux activités professionnelles sans distinction (Art 2261 CC modifié en 2001 et 2016).
2. Les règles de fond
Obligation d'information : Ggénéralisée en droit commun (Art 1112-1 CC depuis 2016), mais en pratique, application restrictive aux professionnels.
Expression du consentement : Le silence ne vaut pas acceptation (Art 1120 CC), sauf exceptions en relations d'affaires (loi, usages, relations antérieures – ex : Cass. 13 août 1873, 21 mai 1951).
La preuve des contrats :
En droit civil : écrit obligatoire pour (Art 1359 CC), pas de preuve par témoin "outre ou contre" écrit. Formalités (originaux multiples, mention manuscrite).
En droit commercial : liberté de la preuve ("tous moyens", Art L110-3 C. com.). Admise par témoignages, présomptions, livres comptables (Cass. com. 14 oct. 1982), télécopie (Cass. com. 2 déc. 1997).
C. L'exécution des contrats
La réfaction : Le juge peut modifier le contrat (Art 1223 CC), influencé par le droit commercial.
La faculté de remplacement : En ventes commerciales, l'acheteur non livré peut acheter ailleurs et se faire rembourser (rapidité). Moins direct en civil mais assoupli (Art 1222 CC).
La solidarité : Présumée en droit commercial (usage, Cass. com. 28 avril 1987), non en droit civil (Art 1310 CC).
La prescription extinctive : Unifiée à 5 ans (depuis loi 2008) en civil (Art 2224 CC) et commercial (Art L110-4 C. com.). Liberté contractuelle d'aménager les délais, encadrée en civil (1 à 10 ans), liberté plus grande en commercial.
Section 2 : Les Actes de Commerce à l'Égard d'une Partie (Actes mixtes)
Principe de la distributivité (droit commercial pour le commerçant, droit civil pour le non-commerçant), mais aménagé.
§1 Application distributive du droit commercial et du droit civil :
A. Compétence judiciaire :
Non-commerçant demandeur : option juridiction civile ou commerciale (Cass. 18 mai 1907).
Commerçant demandeur : uniquement juridiction civile contre un non-commerçant (Cass. com. 24 oct. 1995).
Le non-commerçant défendeur doit soulever l'exception d'incompétence in limine litis.
B. Règle de preuve :
Commerçant contre non-commerçant : doit prouver selon Art 1359 CC (droit civil).
Non-commerçant contre commerçant : bénéficie de la liberté de la preuve de l'Art L110-3 C. com. (protection) (Cass. civ. 1, 8 fév. 2000).
C. Solidarité : Présumée pour co-débiteurs commerçants, même envers non-commerçant.
§2 : L'exception unité de régime :
Clauses compromissoires : valables en comm. (Art L721-3 C. com), inopposables au non-pro (Art 2061 CC).
Clauses attributives de juridiction (compétence territoriale) : nulles si une partie n'est pas commerçante (Art 48 CPC). Inopposables au défendeur non-commerçant (Cass. com. 10 juin 1997).
Si le non-commerçant est un consommateur, la clause est abusive et réputée non écrite (Art L212-1 C. conso).
Titre 2 : Les Acteurs du Commerce
Chapitre 1 : Les Commerçants
Deux catégories : Personnes Physiques (PP) et Personnes Morales (PM).
L'entreprise est une entité sans personnalité juridique, le commerçant est l'acteur.
Section 1 : La Qualité de Commerçant
Commerçant PP : défini par son activité habituelle et indépendante.
Commerçant PM : défini par sa forme juridique.
§1 : Les commerçants PP :
Conditions tenant à la personne :
Capacité : Protection de l'individu.
Mineurs non-émancipés : incapable de jouissance.
Mineurs émancipés : peuvent être commerçants avec autorisation du juge (Art L121-2 C. com).
Majeurs incapables : en tutelle (incapables, doivent cesser activité), en curatelle (en principe incapables, mais juge peut autoriser), sous sauvegarde de justice (peuvent exercer temporairement).
Intérêt général / Protection des tiers :
Incompatibilités : Certaines professions (fonctionnaires, officiers ministériels, professions libérales) ne peuvent être commerçants (recherche de gain incompatible avec leur fonction). Sanctions disciplinaires. Un "commerçant de fait" n'a pas les avantages mais subit les inconvénients.
Interdictions : Suite à condamnation pénale (fiche nationale des interdits de gérer) ou faute grave de gestion (redressement/liquidation judiciaire – Art L653-1 C. com). L'interdiction s'applique directement ou par personne interposée.
Le cas des commerçants étrangers :
Anciennement carte de commerçant étranger.
Loi 2006-911 a assoupli : exemption pour ressortissants UE/EEE et Suisse.
Ceux résident en France doivent avoir un titre de séjour autorisant l'activité (Art L313-10 CESEDA).
Ceux non-résidents n'ont plus d'aucune exigence particulière (principe de liberté).
Conditions tenant à l'activité :
Activité commerciale : exercice d'actes de commerce (Art L121-1 C. com). Exceptions : associés de SNC (commerçants) et sociétés commerciales par la forme (quel que soit l'objet).
Exercice à titre de profession habituelle : répétition et but lucratif (procure des moyens de subsistance). L'activité peut être non exclusive.
Exercice à titre indépendant : agir en son nom et pour son propre compte, assumer les risques. Exclut les salariés (VRP, mandataires sociaux - Cass. com. 30 mars 1993).
§2 : Les commerçants PM :
L'activité est exercée par la société (PM), qui est commerçante par sa forme juridique.
1. La notion de société :
Art 1832 al. 1 CC : contrat entre plusieurs personnes (affectio societatis) pour affecter biens ou industrie en vue de partager bénéfice/économie.
Peut être unipersonnelle (EURL) depuis 1985 (acte unilatéral).
Est une entité juridique distincte (patrimoine, personnalité morale).
Apports : en nature, numéraire, industrie.
Partage des bénéfices et participation aux pertes (différence avec association).
2. L'utilité de la notion de société :
En nom personnel : simplicité, mais patrimoine unique (dette pro = dette perso).
En société : rassemblement de moyens, écran patrimonial (responsabilité limitée aux apports pour SA, EURL, SARL).
Mieux garantit la pérennité de l'entreprise (succession).
Régime fiscal différent (IS vs IRPP). Possibilité pour le dirigeant d'être salarié sous certaines conditions.
3. La distinction des sociétés commerciales et des sociétés civiles (Art L210-1 C. com) :
Critère formel : prépondérant. Certaines sociétés sont commerciales par leur forme, quel que soit leur objet (SNC, SCS, SARL, SA). Historique : Affaire du Canal de Panama (loi 1893).
Critère de l'objet : secondaire, permet de requalifier une société civile en commerciale si celle-ci pratique une activité commerciale prépondérante.
Conséquences : compétence du juge (TC pour commerciale, TJ pour civile), règles applicables.
B. Les autres personnes morales :
GIE/GEIE (Groupement d'Intérêt Économique, Art L251-16 C. com.) : faciliter/développer l'activité de leurs membres. Immatriculation au RCS sans présomption de commercialité, dépend de l'activité. Ex : Groupement des cartes bancaires, ARTE.
Associations (Loi 1901) : but non lucratif (interdiction de partager les bénéfices, pas de les réaliser). Peuvent accomplir des actes de commerce. La jurisprudence ne les requalifie pas en commerçants (principe de réalité), mais leur applique certaines règles du droit commercial (ex : règles de preuve, compétence du TC) (Cass. 17 mars 1981, 14 fév. 2006, 3 mai 2006). Elles ne bénéficient pas des règles favorables (statut des baux commerciaux).
Personnes morales de droit public : Epic (Établissements Publics Industriels et Commerciaux - ex : RATP) peuvent être commerçants. Les SPIC (Services Publics Industriels et Commerciaux) sans personnalité morale ne relèvent pas du droit commercial (l'État ne peut être commerçant).
Section 2 : Le Statut du Commerçant
1. Le statut professionnel commun à tous les commerçants
Droits : électeur/éligible aux TC, propriété commerciale (baux commerciaux), clause compromissoire.
Devoirs :
A. Les règles de publicité légales :
Registre du commerce et des sociétés (RCS) : créé 1919, étendu 1978. Répertoire officiel des commerçants PP/PM et sociétés civiles. Deux échelons : local (greffe TC ou TJ), national (INPI). Surveillance par président TC ou TJ.
Immatriculation au RCS :
Personnes assujetties : PP commerçantes, sociétés et GIE, sociétés commerciales étrangères. Les associations ne sont pas tenues.
Délai : PP : 15 jours après début activité. Pour sociétés : sans délai, mais acquisition PM à l'immatriculation.
Procédure : demande avec pièces justificatives via Centres de Formalités des Entreprises (CFE) (contrôle formel).
Contrôle par le greffier : régularité de la demande. Délivre un numéro d'immatriculation RCS (A, B, C, D par type de personne).
Attribution d'un numéro SIREN (INSEE), obligatoire sur factures.
Publication au BODACC et journaux légaux.
Effets pour PP : présomption légale simple de qualité de commerçant. Présomption d'absence de contrat de travail (Art L8221-6 Code trav.).
Effets pour PM : confère la personnalité morale.
Inscriptions modificatives : mise à jour obligatoire (changement de dirigeant, capital, comptes annuels).
Déclaration d'insaisissabilité (entrepreneur individuel PP) : biens immobiliers non professionnels. Fait devant notaire, publiée au RCS. La résidence principale est insaisissable de droit depuis 2015 (Art L526-1 C. com).
Radiation : à la fin de l'activité, doit être demandée. Le commerçant non radié conserve sa qualité vis-à-vis des tiers.
B. Obligations comptables :
Tenue d'une comptabilité régulière (livre journal, Grand livre, inventaire, bilan, compte de résultats). Valeur probatoire entre commerçants (présomption de sincérité).
C. Obligations fiscales : Paiement d'impôts et taxes (IS, IRPP, TVA, etc.).
D. Autres obligations : Respect des règles professionnelles et du droit commercial général.
2. Les statuts spéciaux à certains commerçants
A. Le micro-entrepreneur (ex-auto-entrepreneur, loi 2008) :
Régime simplifié (fiscal, social, comptable).
Social : cotisations sociales au fur et à mesure des encaissements.
Fiscal : option pour prélèvements libératoires, franchise de TVA.
Comptable : registre chronologique, compte bancaire dédié.
B. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) (loi 2010) :
Protection du patrimoine privé par affectation d'un patrimoine professionnel. Dérogation au principe d'unicité du patrimoine.
Créanciers pro ne peuvent saisir que les biens affectés.
Conditions : identification descriptive des éléments affectés (avec évaluation, certification par expert si ).
Opposabilité aux tiers par dépôt au registre d'immatriculation. Inopposable aux créanciers antérieurs.
Effets : cantonnement des droits des créanciers. Obligation de deux comptes bancaires, comptabilité autonome.
Fin : renonciation, décès (sauf si héritiers poursuivent), cession.
C. Les règles spécifiques aux commerçants mariés ou pacsés (non détaillé dans le résumé).
Section 3 : Les Professionnels Non Commerçants
Comprend artisans, agriculteurs, professions libérales.
§1 : Les Activités Agricoles
Définition : Traditionnellement travail du sol. Loi 2014-1170 (Art L311-1 Code rural) s'appuie sur le cycle biologique.
Statut : Caractère civil (Art L311-1 al. 2 Code rural). Une activité accessoire peut être réputée agricole si elle supporte l'exploitation agricole. Double statut possible (Cass. com. 13 juil. 2010).
Influence du droit commercial : regroupements en coopératives, GAEC, EARL (inspirées des sociétés commerciales). Procédures de sauvegarde/redressement/liquidation étendues aux agriculteurs.
§2 : Les Professions Libérales
Notion (Loi 2012-387) : qualification appropriée, activités intellectuelles rémunérées par honoraires, relation de confiance, déontologie. Souvent réglementées.
Statut : Exclusion du statut de commerçant. Activité civile, soumise au droit civil.
Rapprochement avec le droit commercial : adoption de techniques de gestion, regroupement en SCP (Société Civile Professionnelle) pour exercer en commun, SEL (Société d'Exercice Libéral) pouvant prendre formes commerciales (SA, SAS, SARL) avec objet civil (soumises à législation commerciale mais tribunaux civils).
Influence du droit de l'UE (directives "service" et "qualifications") sur la libéralisation de l'accès.
La clientèle civile : longtemps incessible, mais jurisprudence a admis la validité de la vente de clientèle sous réserve de déontologie (libre choix du patient) (Cass. civ. 1, 7 nov. 2000).
Partie 2 : Les Structures Encadrant l'Activité Commerciale
Titre 1 : Les Structures Administratives
Chapitre 1 : L'Administration Étatique
Rôle du Premier Ministre (services comme France Stratégie).
Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre du Budget.
Directions : DGI, Direction du Trésor, DGCCRF (protection conso, régulation marchés, lutte pratiques anti-concurrentielles, pratiques déloyales), DGDDI (régulation import/export), DGE (élaboration règles entreprises).
Ministère de la Justice (sous-direction du droit éco).
Chapitre 2 : Les Institutions Spécialisées
Autorité des Marchés Financiers (AMF) (loi 2003) : AAI, protection épargne, info investisseurs, bon fonctionnement marchés.
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : supervision banques/assurances.
Autorité des Normes Comptables (ANC) (2009) : établit les prescriptions comptables.
Commission des clauses abusives : recommande suppression/modification de clauses abusives.
Autorité de la Concurrence : veille au libre jeu de la concurrence. Rôle consultatif et de sanction (ententes, abus de position dominante - non juridictionnelle selon CC 1987).
Chapitre 3 : Les Organes des Collectivités Territoriales
Rôle accru depuis lois de décentralisation (1982, 1983).
Difficulté de simplification malgré les lois (ex: loi NOTRe 2015).
Titre 2 : Les Structures Judiciaires
Chapitre 1 : Les Tribunaux de Commerce
Adaptés aux spécificités du commerce (rapidité, technicité). Juges commerçants élus par leurs pairs (juridictions consulaires).
Critiques : manque de formation juridique, corporatisme, conflits d'intérêts.
France unique en Europe avec des juges commerciaux non-professionnels.
Améliorations continues (CNTC, formation obligatoire depuis 2018).
Section 1 : L'Organisation des Tribunaux de Commerce
§1 : Les juges consulaires : Commerçants élus, mandat de 2 ans puis 4 ans. Fonctions gratuites.
§2 : Le ministère public : Représenté à partir de 1970. Rôle essentiel (intérêt général, procédure collective, nominations d'experts).
§3 : Les greffiers : Officiers publics et ministériels, tiennent le RCS, registres spécialisés, archivent procédures collectives.
§4 : Les autres auxiliaires de justice : Avocats (pas de monopole), administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs.
Section 2 : La Compétence des Tribunaux de Commerce
§1 La compétence matérielle : Juridictions d'exception. Appel si .
Trois chefs de compétence (Art L721-3 C. com) :
A. Litiges entre commerçants (inclut établissements de crédit, sociétés de financement). Exceptions : baux commerciaux, brevets, marques, préjudice corporel (TJ).
B. Contestations relatives aux sociétés commerciales (entre associés, à l'encontre des dirigeants, cession de parts).
C. Contestations relatives aux actes de commerce (par la forme ou l'objet), même si non-commerçants.
§2 La compétence territoriale : Droit commun (Art 42 à 46 CPC). Clause dérogatoire valable entre commerçants si visible (Art 48 CPC). Nulles dans les actes mixtes.
Section 3 : La Procédure Devant les Tribunaux de Commerce
§1 La procédure ordinaire : Simplicité et rapidité. Peuvent se présenter volontairement. Affaire instruite par juge rapporteur.
Procédure orale. Parties non tenues de se faire assister par avocat.
§2 Les procédures particulières :
A. Procédure de référé : Urgence, décisions conservatoires ou de remise en état sans contestation sérieuse (Art 872, 873 CPC).
B. Procédure d'injonction de payer : Recouvrement accéléré de créances de somme d'argent, sur simple requête (Art 1405 CPC).
C. Procédure d'injonction de faire : Exécution en nature d'une obligation pour non-commerçants (Art 1245-1 CPC).
Chapitre 2 : L'Arbitrage
Mode de règlement des litiges par personnes privées (arbitres). Nature ambivalente (conventionnelle et juridictionnelle).
Réglementé par Livre 5 CPC. Très fréquent en droit des affaires, surtout international.
Avantages : rapidité (délai imposé), choix des arbitres, amiable compositeur (équité), confidentialité.
Inconvénients : coût, appel possible.
International : évite les conflits de juridiction et de loi (application de la Lex mercatoria).
Section 1 : La Convention d'Arbitrage
§1 La distinction entre compromis et clause compromissoire (Art 1442 CPC) :
Compromis : litige déjà né.
Clause compromissoire : litige futur.
§2 Le régime de la convention d'arbitrage :
Conditions de validité : ne porte pas sur ordre public (Art 2060 CC), écrite (Art 1443 CPC) pour interne (pas pour international). Désignation des arbitres (Art 1444 CPC).
Effets : incompétence des tribunaux étatiques (sauf si non soulevée). Ne lie que les personnes ayant consenti.
Conditions spécifiques à la clause compromissoire : Valable dans les contrats professionnels (Art 2061 CC, L721-3 C. com).
Sort de la clause dans un contrat nul : autonomie de la clause (Art 1447 CPC), elle reste valable même si le contrat principal est annulé.
Section 2 : Le Tribunal Arbitral et l'Instance Arbitrale
§1 Le Tribunal arbitral et sa composition :
PP seulement. Peut être organisé par organisme (arbitrage institutionnel) ou ad hoc.
Nombre impair d'arbitres. Obligation de révéler toute circonstance affectant indépendance/impartialité (conflits d'intérêts - Art 1456 CPC).
§2 L'instance arbitrale et la sentence :
Droit applicable : principes fondamentaux de procédure obligatoires (contradictoire, motivation).
Fond : applique le droit en vigueur ou statue en amiable compositeur (équité). Larges pouvoirs d'instruction.
Effet de la sentence : autorité de la chose jugée (Art 1476 CPC).
Absence de force exécutoire de plein droit : nécessite un exequatur du juge judiciaire.
Voies de recours : En principe pas d'appel (Art 1489 CPC), mais recours en annulation possible devant la Cour d'appel (Art 1492 CPC).
Titre 3 : Les Structures Professionnelles
Chapitre 1 : Les Chambres de Commerce et de l'Industrie (CCI)
Établissements publics, représentent les intérêts économiques. Corps intermédiaire (Art L710-1 C. com).
Réseau organisé par lois (2010, 2016) : CCIT (départemental), CCI de régions, CCI France. Membres élus.
Rôle : consultatif (interlocuteur pouvoirs publics), services aux entreprises (appui, conseil, gestion infrastructures, parères), désignation des juges consulaires.
Chapitre 2 : Les Syndicats et Autres Organismes Professionnels
Fédérations syndicales patronales : rôle social, codes de conduite, parères, assistance juridique.
Organismes corporatifs : organisent professions (ex : AFB).
Organismes interprofessionnels : privés (ARPP) ou sous contrôle État (AFNOR, normes NF).
International : Chambre de commerce internationale (ICC), rôle majeur (Incoterms, arbitrage international).
Partie 3 : Les Biens Consacrés à l'Activité Commerciale : Le Fonds de Commerce
Titre 1 : La Notion de Fonds de Commerce
Ensemble des biens affectés à l'activité commerciale. Indispensable à l'activité, disparaît avec l'arrêt de celle-ci.
Chapitre 1 : Composition du Fonds de Commerce
Liste (Art L142-2 C. com) : enseigne, nom commercial, droit au bail, clientèle, achalandage, mobilier, matériel, outils, brevets, licences, marques, dessins et modèles.
Clientèle = élément essentiel (Cass. com. 1934, 1990). Pas de fonds sans clientèle.
Section 1 : Les Éléments Incorporels Autres que le Bail
§1 La clientèle et l'achalandage :
Clientèle : personnes qui se fournissent. Achalandage : clientèle potentielle liée à l'emplacement. Juridiquement, pas de distinction.
Nécessaire à l'existence du fonds de commerce.
Caractères :
Commerciale : résultant d'actes de commerce. Cession de clientèles civiles admise avec réserves sur déontologie (Cass. civ. 1, 7 nov. 2000).
Personnelle : ne doit pas dériver du travail d'autrui.
Commerces intégrés : difficulté. Si clientèle attachée à l'enceinte, pas de fonds de commerce. Doit prouver clientèle propre et autonomie (Ass. plén. 24 avril 1970, Cass. civ. 3, 19 mars 2003).
Réseaux de distribution (concession, franchise) : deux clientèles (nationale au franchiseur/concédant, locale au franchisé/concessionnaire) (Cass. civ. 3, 27 mars 2002).
Protection : action en concurrence déloyale, garantie d'éviction (vendeur ne doit pas rançonner la clientèle cédée).
§2 Le nom commercial :
Dénomination d'exercice (patronymique ou fantaisie).
Protection par action en concurrence déloyale. Possibilité d'utiliser son nom patronymique, mais mesures pour éviter confusion (Cass. com. 5 nov. 1985).
Cession : si nom patronymique, devient un signe distinctif détaché de la personne (Arrêt BORDAS 1985). Le cessionnaire peut l'exploiter. (Arrêt DUCASSE 2003, CJUE 2011) : interdiction de déposer le nom comme marque sans accord du titulaire.
§3 L'enseigne : Signe extérieur signalant l'entreprise. Protégée par action en concurrence déloyale.
§4 Les licences et autorisations : Font partie du fonds si nécessaires à l'activité (Cass. com. 20 oct. 1998) (ex: licence de débit de boisson). Sont exclues les cartes professionnelles trop personnelles.
§5 Le droit au bail :
Si le commerçant est locataire, son droit sur le local est un élément essentiel.
Droit au renouvellement du bail commercial accorde une "propriété commerciale". Protège la clientèle liée à l'emplacement.
§6 Les droits intellectuels :
Protection des créations intellectuelles (monopole d'exploitation).
Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) :
Propriété littéraire et artistique (intérêt non mercantile) : droit d'auteur.
Propriété industrielle (intérêt mercantile) :
Brevets d'invention : protège l'inventeur (monopole) et l'intérêt général (divulgation, exploitation). Conditions (nouveauté, activité inventive, application industrielle). Procédure INPI. Action en contrefaçon (délit civil et pénal).
La marque : distingue produits/services. Éléments essentiel du fonds. Formes (nominale, sonore, figurative). Conditions (distinctivité – ex : "brute de pêche" non distinctif, Cass. com. 10 juin 1997, disponibilité, licéité, non déceptive). Procédure INPI. Monopole d'exploitation de 10 ans renouvelable.
Dessins et modèles : protégeables, procédure INPI.
Section 2 : Les Éléments Corporels Composant le Fonds de Commerce
§1 Le matériel : Éléments mobiliers affectés à l'exploitation. Sont exclus s'ils sont loués, sous clause de réserve de propriété, ou qualifiés d'immeubles par destination (si le commerçant est propriétaire du local).
§2 Les marchandises : Biens corporels mobiles destinés à la revente. Le stock fait partie du fonds.
Section 3 : Les Éléments Exclus du Fonds de Commerce
§1 Les immeubles : Le fonds est un ensemble de biens meubles. L'immeuble (même si le commerçant en est propriétaire) est exclu du fonds (Cass. 1937, Cass. com. 2009).
§2 Les créances, les dettes et les contrats :
Ne font pas partie du fonds de commerce (jurisprudence constante).
Exceptions :
Possibilité d'aménager la cession : cession de créance, de dette (Art 1216 CC), de contrat (avec accord du cocontractant).
Cession automatique par loi ou jurisprudence : contrats de travail (Art L1224-1 Code trav.), bail commercial, contrats d'édition.
Chapitre 2 : La Nature Juridique du Fonds de Commerce
Section 1 : Le fonds de commerce, universalité de fait :
Universalité : entité propre, indépendante de ses éléments.
De fait : pas un patrimoine, ni une personnalité juridique. N'inclut pas créances, dettes, contrats.
Section 2 : Le fonds de commerce, meubles incorporels :
Est un meuble incorporel (sa cession ne nécessite pas acte authentique). Les Art 1198 et 2276 CC sont inapplicables.
Titre 2 : Les Contrats Relatifs au Fonds de Commerce
Chapitre 1 : Le Bail Commercial
Régime protecteur du locataire commerçant (Art L145-1 s. C. com.). Droit au maintien dans le local (propriété commerciale), dépassant le droit commun du bail.
Le statut est d'ordre public (Art L145-15 C. com).
Complémente le droit commun (ex: obligation de délivrance du bailleur, Art 1719 CC).
Crise sanitaire (COVID) : Art 1195 CC (imprévision) offre potentiellement une base pour renégocier les loyers. Force majeure non applicable.
SECTION 1. Le domaine d'application du statut des baux commerciaux
§1 Les conditions d'application relatives au locataire :
Commerçants inscrits au RCS (Cass. civ. 3, 1997), artisans inscrits au répertoire des métiers, GIE à objet commercial.
Extension à non-commerçants (établissements d'enseignement, sociétés coopératives, EPIC).
§2 Les conditions relatives au local :
Immeuble bâti avec clos et couvert (Art L145-1 C. com.). Exclut constructions mobiles, comptoirs, murs publicitaires, parkings.
§3 La condition tenant à l'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux loués :
Existence et exploitation effective du fonds (activité commerciale, clientèle personnelle, absence de contraintes excessives).
Le fonds doit être exploité continuellement, sinon disparition du fonds et perte du statut des baux commerciaux (Cass. civ. 3, 1978).
§4 Les conditions relatives à la nature ou à la durée du contrat :
Exclusions : baux emphytéotiques (longue durée), baux de courte durée (< 3 ans) sauf prolongation tacite (Loi PINEL 2014), conventions d'occupation précaires (précarité objective).
Possibilité de soumission conventionnelle au statut : application en bloc.
SECTION 2. Le régime du bail commercial
Protection du locataire forte, peut nuire au droit de propriété du bailleur.
§1 Les clauses résolutoires :
Manquements locataire (non-paiement) :
Résolution judiciaire : peu utilisée, juge accorde souvent délais.
Résolution unilatérale : simple mais risquée (Art 1226 CC).
Clause résolutoire (Art 1225 CC) : efficace en droit commun.
En bail commercial, la clause résolutoire est fortement encadrée par l'Art L145-41 C. com :
N'opère qu'un mois après commandement d'exécuter.
Locataire peut demander au juge des délais de grâce (suspension effets).
§2 Durée et renouvellement du bail :
Durée minimale : 9 ans (Art L145-4 C. com), divisée en périodes triennales.
Bailleur : lié par 9 ans, sauf motifs spécifiques de rupture (reconstruction, etc.) avec préavis.
Locataire : faculté de résiliation triennale (sauf exceptions par contrat depuis Loi Pinel 2014).
Droit au renouvellement : Exorbitant du droit commun (Art L145-8 s. C. com), assure stabilité.
Conditions : propriétaire d'un fonds exploité, clientèle personnelle et actuelle, exploitation effective les 3 dernières années.
Procédure : congé du bailleur ou demande du preneur. Absence de congé -> tacite prolongation (durée indéterminée, Cass. civ. 3, 1998).
Loyer renouvelé : principe de valeur locative (Art L145-33 C. com) avec plafonnement ILC (Indice des Loyers Commerciaux). Déplafonnement possible si modification notable des éléments de la valeur locative (sauf prix pratiqués).
Refus de renouvellement : le bailleur doit payer une indemnité d'éviction (valeur marchande du fonds + frais) (Art L145-14 C. com), sauf si motif grave et légitime (faute locataire), immeuble insalubre, ou reprise pour habiter.
Propriété commerciale : droit au renouvellement, droit de propriété au plan constitutionnel. QPC sur indemnité d'éviction rejetées par CC (2021).
§3 La modification de la destination des lieux loués (Déspécialisation) :
Déspécialisation partielle (Art L145-47 C. com) : adjoindre activités connexes ou complémentaires sans autorisation, même si clause contraire (d'ordre public). Appréciation juge du fonds aux usages commerciaux (ex : traiteur/boucherie - Cass. civ. 3, 2015).
Déspécialisation totale (Art L145-48 C. com) : suppose autorisation du bailleur (pas discrétionnaire, doit être motivé). Juge peut autoriser, fixer nouveau loyer, accorder indemnité.
§4 La cession, la sous-location et le crédit-bail :
A. Cession du bail :
Par bailleur : acquéreur de l'immeuble devient nouveau bailleur. Locataire commerçant a droit de préemption sur la vente de l'immeuble (Art L145-46-1).
Par preneur :
Seul : suppose consentement du bailleur (Art 1216 CC).
Accesoire à la cession du fonds de commerce : interdit d'interdire (Art L145-16 C. com), mais permis d'encadrer (clauses d'agrément du cessionnaire, clauses de garantie limitées à 3 ans par Loi PINEL 2014).
B. Sous-location : En principe interdite (Art L145-31 C. com), sauf autorisation. Une sous-location irrégulière entraîne le refus de renouvellement. Différent de la location-gérance.
C. Crédit-bail : Établissement financier achète le droit au bail pour le louer à l'exploitant, qui peut racheter le droit au bail en fin de contrat.
§5 : Le loyer et sa révision :
Fixation initiale : liberté contractuelle, incluant le pas de porte (compense perte de valeur vénale des murs due à la propriété commerciale).
Révision légale triennale (Art L145-37, L145-38 C. com) : Ne prend plus en compte la valeur locative (depuis 2001), mais se base sur la variation de l'indice ILC.
Référence à la valeur locative si celle-ci varie de plus de 10% (système de lissage).
Clause d'échelle mobile (indexation) : peut être annuelle, liée à un indice (ILC). Doit jouer à la hausse comme à la baisse (Cass. civ. 3, 2016).
Clause recette : loyer binaire (fixe + variable sur CA), fréquente en centres commerciaux. La jurisprudence a validé ces clauses et les a fait échapper aux mécanismes de révision légale (Cass. 10 mars 1993 "Théâtre Saint-Georges", 5 janv. 1983).
Chapitre 2 : La Location Gérance du Fonds de Commerce
Définition (Art L144-1 C. com) : Contrat par lequel le propriétaire concède la location d'un fonds de commerce à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls.
Le locataire-gérant est commerçant. Le propriétaire cesse de l'être pour ce fonds.
Objectif historique : situations de maladie, décès. Aujourd'hui : outil de spéculation ou de transmission.
Facteur inflationniste (double loyer/redevance).
Section 1 : Les Conditions de la Location Gérance
§1 Conditions de fond :
Le propriétaire doit avoir exploité le fonds pendant 2 ans (protection locataire-gérant et réduit risque spéculatif). Délai peut être réduit par juge (maladie).
Violation sanctionnée par nullité absolue (Art L144-10 C. com).
§2 Conditions de forme :
Contrat consensuel.
Publicité obligatoire : locataire-gérant mentionne le contrat dans son immatriculation RCS, publication dans journal d'annonce légale dans les 15 jours (Art R144-1 C. com).
Section 2 : Les Effets de la Location Gérance
§1 Les effets entre les parties :
Propriétaire : met le fonds à disposition, garantit contre vices cachés et éviction (ne pas concurrencer).
Locataire-gérant : exploite raisonnablement, paie les redevances. Contrat intuitu personae, ne peut céder sans accord du bailleur.
§2 Les effets à l'égard des créanciers du propriétaire :
Peuvent demander l'exigibilité immédiate de leurs créances (3 mois après publication) (Art L144-6 C. com).
Locataire-gérant n'est pas tenu des dettes antérieures du propriétaire.
§3 Les effets à l'égard des créanciers du locataire-gérant :
Solidarité du bailleur avec le locataire-gérant : jusqu'à publication et 6 mois après (Art L144-7 C. com). Si non-publication, responsabilité perpétuelle (Cass. com. 1992).
Interprétation stricte de cette règle d'exception (dettes expressément prévues).
§4 Les effets à l'égard des ayants droit à titre particulier du bailleur :
Propriétaire de l'immeuble n'a pas de lien direct avec le locataire-gérant (pas de droit au renouvellement du bail pour le gérant).
Acquéreur du fonds de commerce : risque pour le locataire-gérant si le contrat de vente ne prévoit pas le sort de la location-gérance.
Section 3 : La Fin de la Location Gérance
(non détaillé dans le résumé).
Inizia un quiz
Testa le tue conoscenze con domande interattive