DIP : Définition, Structure, Évolution

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Le droit international public : définition, structure et évolution

Droit International Public (DIP) - Fiche Récapitulative

Le Droit International Public (DIP) régit les relations au sein de la société internationale, principalement entre les États. Il se distingue du droit interne par sa structure horizontale et son système de normes non hiérarchisé.

I. Nature et Évolution du DIP

  • Définition: Ensemble des règles juridiques régissant les relations internationales, avec un élément d'extranéité.
  • Critères principaux:
    • Objet: Régit les relations internationales.
    • Structure: Organisation horizontale (États souverains et égaux) vs. verticale (droit interne).
  • Concept Historique:
    • Jeremy Bentham (1780): Premier à utiliser "International law" (synonyme de jus gentium).
    • Immanuel Kant: Fait évoluer la notion vers le droit "interétatique".
    • Aujourd'hui, le DIP inclut les organisations internationales et les individus comme acteurs.
  • Distinction DIP / Droit International Privé (DIPri):
    • DIPri: Relations entre personnes privées avec élément d'extranéité.
    • DIP: Relations entre sujets de droit international (États, OI, individus).
  • Origines et Doctrines:
    • Antiquité: Règles embryonnaires (traités, respect des envoyés).
    • Moyen Âge: Émergence de la volonté de régir guerre/paix (Hugo Grotius, arbitrage, diplomatie).
    • Jean Bodin: Conceptualise la souveraineté (res publica, pouvoir suprême).
    • Traités de Westphalie (1648): Naissance de l'État moderne et consécration de la souveraineté.
  • Approches Doctrinales:
    • Droit Naturel (Grotius, Vitoria, Suárez):
      • Droit supérieur, antérieur au droit positif, non écrit.
      • Protège l'Homme, basé sur principes rationnels.
    • Droit Positif (Emmer de Vattel):
      • DIP découle de la volonté des États (consentement étatique).
      • Principes: souveraineté, égalité juridique des États, nature interétatique.
  • Développement du DIP:
    • La souveraineté est centrale mais a évolué (plus "du prince", mais de la nation).
    • Évolution quantitative (multiplication des conventions) et qualitative (nouveaux domaines: environnement, IA, Droits de l'Homme).
    • Confronté à une crise de légitimité face aux actions unilatérales.

II. L'État, Sujet Principal du DIP

L'État est le sujet originaire et central du DIP, sa personnalité juridique reposant sur des éléments constitutifs cumulatifs.

A. Éléments Constitutifs de l'État

  • Population permanente:
    • Indifférente en taille (faiblement ou fortement peuplée).
    • Comprend nationaux et étrangers.
    • La nationalité est un lien juridique fondamental.
    • CPJI, 1923 (Tunisie/Maroc): notion de domicile permanent.
    • Conceptions de la nation:
      • Subjective: Volonté de vivre ensemble.
      • Objective: Partage de caractères communs (langue, culture).
  • Territoire Geographique:
    • Indissociable de l'État; sa perte totale peut entraîner la disparition de celui-ci.
    • Délimité par des frontières (prévention des conflits), mais leur absence n'empêche pas la constitution de l'État.
    • Comprend: terrestre, maritime, aérien.
    • Théories juridiques du territoire:
      • Territoire-objet (propriété).
      • Territoire-sujet (corps de l'État).
      • Territoire-limite (limite du pouvoir étatique).
      • Territoire-titre (titre juridique pour exercer les compétences) – dominante aujourd'hui (Hans Kelsen).
    • Le principe d'intégrité territoriale est consacré par la Charte des Nations Unies (1945).
  • Gouvernement Effectif:
    • Capable de représenter et d'exprimer la volonté de l'État internationalement.
    • Condition essentielle de la personnalité internationale de l'État.
    • La responsabilité internationale de l'État perdure même en cas de perte de contrôle effectif.

B. Reconnaissance de l'État

  • Question cruciale, à la fois juridique et politique.
  • Conceptions:
    • Constitutive: L'État n'existe que s'il est reconnu (minoritaire).
    • Déclarative: La reconnaissance ne fait que constater l'existence, elle ne la crée pas (dominante).
  • Institut de droit international (1936): Acte libre et discrétionnaire.
  • Formes de reconnaissance:
    • Expresse (déclaration, communiqué).
    • Implicite (par des actes, ex: traité bilatéral).
    • Tacite (par le silence).
  • Moments de la reconnaissance: Prématurée ou tardive.
  • Effets de la reconnaissance:
    • Permet la représentation diplomatique et l'établissement de relations juridiques.
    • N'engage que son auteur, pas les États tiers.
    • Peut être révoquée.
    • Ne peut violer principes fondamentaux du DI (non-ingérence, non-recours à la force).

C. Identité et Transformation de l'État

  • L'État peut connaître des mutations territoriales (annexion, fusion, démembrement, disparition).
  • Succession d'États: Substitution d'un État à un autre dans la responsabilité internationale d'un territoire.
    • Implique une rupture juridique mais aussi une continuité pour préserver les droits acquis.
    • CDI (Commission du droit international) encadre la succession pour:
      • Patrimoines publics: Séparés.
      • Nationalité: Présomption d'acquisition pour résidents.
      • Fonctionnaires: Pas automatiquement maintenus.
      • Dettes: Réparties proportionnellement.
      • Traités internationaux: Continuité pour traités territoriaux, pas automatique pour autres.
    • Certaines obligations subsistent pour tout successeur (situations objectives, règles coutumières, jus cogens).
    • La responsabilité internationale de l'État prédécesseur ne se transmet en principe pas.
  • Disparition de l'État:
    • Peut être volontaire ou négociée.
    • Le DI constate les effets sans en être l'auteur.
    • Doit être effective.

D. La Souveraineté de l'État

  • Symbole de l'identité juridique de l'État, non un élément constitutif.
  • De pouvoir suprême et illimité à principe d'égalité souveraine (Art. 2 § 1 Charte ONU).
  • Implique l'indépendance (Affaire Île de Palmas, 1928).
  • Limitations juridiques n'affectent pas l'indépendance si elles ne placent pas l'État sous l'autorité d'un autre (CPJI).
  • Implications juridiques:
  • Soumission au DI Capacité de contracter Immédiateté Constitution propre Égalité juridique Absence de subordination
    Ne permet pas de s'affranchir du DI. Attribut essentiel de la souveraineté. Relève directement du DI. Chaque État a son ordre constitutionnel. Égaux en droits et devoirs. Affirmé par résolution 2625 (XXV) AGNU.
  • Protection de la Souveraineté:
    • Légitime défense, immunités, principe de non-ingérence, domaine réservé.
    • Immunités: Règles procédurales pour échapper à la compétence étrangère.
      • Immunité de juridiction: Non-soumission aux tribunaux étrangers (CIJ, 2012 Allemagne c. Italie). Couvre organes, représentants, actes de puissance publique. Peut disparaître en cas de consentement ou pour actes commerciaux.
      • Immunité d'exécution: Interdit les mesures de contrainte sur les biens (CIJ, 2012). Protège biens affectés aux fonctions d'autorité, mais pas ceux à fins commerciales.
    • Principe de non-ingérence (Art. 2 § 7 Charte ONU): Interdit intervention directe/indirecte dans affaires intérieures/extérieures d'un État. Débattu (droits de l'Homme, aide économique). L'intervention humanitaire est encadrée par le système de sécurité collective (Responsabilité de Protéger).
    • Théorie du domaine réservé: Champ de compétence exclusive de l'État, limité par le DI.

E. La Crise du Rôle de l'État

  • Rôle relativisé par:
    • Organisations Universelles (ONU): Disposent de compétences limitant l'action étatique (maintien de la paix, interdiction recours à la force).
    • Normes Impératives (Jus Cogens): S'imposent aux États indépendamment de leur consentement (Convention de Vienne 1969: nullité des traités contraires). Ex: interdiction génocide, esclavage, piraterie.
  • La Communauté Internationale inclut désormais individus et organisations, organisant la coexistence et protégeant les valeurs fondamentales.

III. Les Organisations Internationales (OI)

Les OI sont des sujets non étatiques du droit international, créées par les États pour des fonctions déterminées.

A. Définition et Personnalité Juridique

  • Associations d'États: constitution, organes communs, personnalité juridique distincte.
  • CIJ, 1949: L'ONU possède une personnalité juridique internationale.
  • La personnalité juridique est généralement prévue par l'acte constitutif ou présumée par objectifs/fonctions.
  • Intérêts: Autonomie juridique, émancipation vis-à-vis des États membres.
  • Typologie:
    • Fonctionnelle: Déduite des fonctions exercées (principe de spécialité).
    • Objective: Opposable aux États tiers.
  • Elle est limitée et dérivée de la volonté des États.
  • Distinction avec les Organisations Internationales Non Gouvernementales (ONG).

B. Compétences des OI

  • CIJ, 1996: Distingue compétences expresses et implicites.
  • Compétences normatives: Adopter des normes, négocier conventions, conclure traités.
  • Compétences opérationnelles: Agissent par leurs agents dans un cadre défini.
  • Compétences de contrôle et de sanction:
    • Contrôle: Vérifier le respect des obligations (Ex: CDH de l'ONU).
    • Sanction: Mesures de contrainte pour violation du DI (privation de droits, usage de la force – Chapitre VII Charte ONU).
    • Le Conseil de sécurité de l'ONU prend des "mesures" (non armées: économiques, diplomatiques; armées) pour maintenir la paix.

C. Établissement et Disparition des OI

  • Création: Dotées d'une personnalité juridique, compétences et responsabilité dès leur naissance.
  • Disparition:
    • Par dissolution (prévue par acte constitutif ou décision unanime).
    • Par succession (Ex: ONU a succédé à la SDN). Soulève des problèmes de dettes, patrimoine, etc.

D. Privilèges et Immunités des OI

  • Protègent leur autonomie.
  • Immunité de juridiction: Restrictive aujourd'hui (distinction actes de gestion/autorité).
  • Immunité d'exécution: Traditionnellement absolue, protège biens et agents.

IV. Autres Acteurs du DIP: ONG et Individus

Certains acteurs voient leur reconnaissance comme sujets de droit international soulever des controverses.

A. Organisations Non Gouvernementales (ONG)

  • Institutions créées par initiatives privées ou mixtes (non intergouvernementales).
  • Buts non lucratifs (humanitaire, politique, scientifique, environnemental).
  • Peuvent agir comme groupes d'intérêt ou lobbies, parfois comme "organisations écrans des États".
  • Statut:
    • Interne: Personnes morales avec nationalité de leur siège.
    • International: Pas de statut uniforme, mais mécanismes de reconnaissance (ex: Convention de Strasbourg 1986).
  • Rôle: Acteurs incontournables des relations internationales.
    • Consultation auprès de l'ECOSOC de l'ONU (statut consultatif pour plus de 5000 ONG).
    • Participation aux conférences, élaboration de traités (ex: CPI, mines antipersonnel, COP 21).
    • Rôle normatif majeur.

B. Personnes Privées (Individus)

  • Le débat sur leur place en DI a évolué avec les droits de l'Homme.
  • Georges Scelle: Les individus sont des sujets de DI (vision minoritaire classique).
  • Aujourd'hui, les individus sont titulaires de droits (fondamentaux) et tenus responsables (notamment pénalement par la CPI).
  • Capacité d'agir:
    • Universel: Mécanismes de plainte (comités internationaux).
    • Régional: Juridictions internationales (ex: CEDH).
  • Disposent aussi d'une capacité normative indirecte (influence sur politiques internationales).
  • Entraînent des obligations pour les États:
    • Positives: Protéger les personnes sur leur territoire.
    • Négatives: Ne pas agir de manière à violer ces droits.

V. Les Traités Internationaux

Les traités sont des accords internationaux obligatoires entre sujets du DI, source fondamentale du DIP.

A. Définition et Conclusion

  • Définition (Convention de Vienne 1969): "accord international conclu par écrit... quelle que soit sa dénomination".
  • Éléments du traité: Anciens, créent des obligations juridiques, supposent un concours de volontés.
  • Étapes de la conclusion:
    1. Élaboration du texte:
      • Négociation: Discussions sur le contenu, aucun effet obligatoire immédiat. Conduite par les plénipotentiaires (Chefs d'État/Gouvernement, MFA).
      • Adoption: Marque la fin de cette phase.
        • Arrêt du texte.
        • Authentification (signature, paraphe, signature ad referendum): Reconnaît le texte comme définitif, mais n'engage pas encore l'État.
    2. Expression du consentement à être lié:
      • Procédure à double degré (solennelle): Signature (authentification) puis ratification (engagement définitif de l'État).
      • Procédure simplifiée: La signature vaut à la fois authentification et consentement.
  • La Convention de Vienne de 1969 (entre États) et de 1986 (avec OI) sont des codifications des règles coutumières.
  • Les traités doivent être écrits, mais des accords verbaux/tacites sont admis si preuve convaincante (CIJ, 2014).

B. Validité des Traités

  • La validité repose sur 3 exigences: capacité, régularité du consentement, licéité de l'objet.
  • Capacité des parties: Seuls les sujets de DI.
    • États: Capacité générale (Art. 6 CV). Exceptions: États non reconnus, contestés, ou fédérés (dépend du droit interne).
    • OI: Capacité limitée par leur acte constitutif et principe de spécialité.
  • Régularité du consentement: Libre et éclairé. Vices du consentement (Convention de Vienne):
    • Erreur (Art. 48 CV): Doit être essentielle, non provoquée par l'État.
    • Dol (Art. 49 CV): Erreur provoquée par manœuvres frauduleuses.
    • Contrainte (Art. 52 CV): Par la force (traité nul) ou pressions économiques/politiques (non reconnues par CV comme vice, mais dénoncées).
  • Licéité de l'objet: Conforme au DI et aux normes impératives (jus cogens).
  • Nullité des traités (en cas de vice ou illégalité):
    • Relative (Art. 46, 49, 50 CV): Pour erreur, dol, corruption. Seul l'État victime peut l'invoquer.
    • Absolue: Pour contrainte, violation du jus cogens. Peut être invoquée par toute partie.

C. Effets des Traités

  • Déploiement des effets juridiques dans l'ordre international et interne.
  • Exécution dans l'ordre international:
    • Pacta sunt servanda: Exécution de bonne foi.
    • Non-rétroactivité (sauf exception).
    • Exécution territoriale (Art. 29 CV): S'applique à l'ensemble du territoire sauf exceptions.
    • Non-exécution: Le droit interne ne peut justifier l'inexécution (Art. 27 CV).
  • Exécution dans l'ordre interne: Introduction et application du traité.
  • Relativité des traités: Un traité ne crée ni droits ni obligations pour les tiers sans leur consentement (Pacta tertiis nec nocent nec prosunt).
    • Exceptions: Consentement du tiers, obligations erga omnes, situations objectives.
  • Réserves: Permettent à un État d'exclure ou modifier l'effet de certaines dispositions (Art. 19 CV). Invalide si incompatible avec l'objet ou le but du traité.

D. Modification, Extinction et Suspension des Traités

  • Modification: Remplacer des dispositions sans remettre en cause l'existence du traité.
    • Par amendement ou révision.
    • Par accord exprès (Art. 39 CV) ou par la pratique ultérieure (accord tacite, coutume).
    • Les traités multilatéraux ont des particularités (consultation des parties, vote).
  • Extinction vs. Suspension:
    • Extinction: Définitive, le traité cesse d'exister (Art. 54 CV).
    • Suspension: Temporaire, les dispositions cessent provisoirement d'avoir effet (Art. 72 CV).
  • Causes: Volonté des parties (accord mutuel, dénonciation, retrait) ou événements indépendants (violation grave, impossibilité d'exécution, changement fondamental de circonstances (rebus sic stantibus), survenance de jus cogens).

VI. La Coutume Internationale

À côté des traités, la coutume est une source fondamentale et spontanée du DIP.

  • En DI, c'est une source historiquement antérieure aux traités et pleinement applicable.
  • La CIJ applique et a dégagé les critères de formation de la coutume.
  • Les OI peuvent contribuer à sa formation.
  • Éléments constitutifs:
    • Élément matériel (usus, la pratique): Comportement répété (constant), suffisamment étendu (général) et imputable aux États.
    • Élément psychologique (opinio juris): Conviction que la pratique est juridiquement obligatoire. CIJ, 1985: "La substance du droit international coutumier doit être recherchée en premier lieu dans la pratique effective et dans l'opinio juris des États".
  • Catégories de coutume:
    • Générale: Applicable à l'ensemble des États.
    • Régionale: Applicable à un groupe d'États partageant une pratique.

Droit international public (DIP) : Cheatsheet

Le Droit International Public (DIP) est l'ensemble des règles juridiques qui régissent la société internationale, composée principalement d'États et d'organisations internationales. Il se distingue du droit international privé qui concerne les relations entre personnes privées avec un élément d'extranéité.

1. Fondements et Nature du DIP

  • Définition : Le DIP est le droit applicable à la société internationale, basé sur l'adage "Ubi societas, ibi jus".
  • Critères :
    • Objet : Règles régissant les relations internationales, dépassant un seul ordre juridique interne. Ordre juridique autonome.
    • Structure : Organisation horizontale (États souverains et égaux) par opposition au droit interne (vertical). Les États sont à la fois créateurs et sujets des normes.
  • Évolution conceptuelle :
    • Jeremy Bentham (1780) : Première utilisation de "International law".
    • Immanuel Kant : Passage de "nations" à "États".
    • Vision initialement inter-étatique, aujourd'hui élargie aux organisations internationales et individus.
  • Historique :
    • Antiquité : Règles embryonnaires (respect des envoyés, traités de paix/commerce) entre empires et cités.
    • Moyen Âge : Influence de l'Église, volonté de soumettre la guerre à des règles (Grotius, droit international humanitaire), émergence de l'arbitrage. Affirmation de la souveraineté.
    • Jean Bodin : L'État est la res publica, la souveraineté est le pouvoir suprême.
    • Traités de Westphalie (1648) : Naissance officielle de l'État moderne et consécration juridique de la souveraineté.
  • Grandes approches doctrinales :
    • École du droit naturel (Grotius, de Vitoria, Suárez) :
      • Droit supérieur et antérieur au droit positif, non écrit.
      • Vise à protéger l'Homme et sa liberté, principes rationnels et immuables.
    • École du droit positif (Emer de Vattel) :
      • DIP découle de la seule volonté des États (consentement étatique).
      • Principes : souveraineté et égalité juridique des États, nature interétatique, liberté d'appréciation, possibilité du recours à la guerre.
  • Développement contemporain :
    • Souveraineté de l'État : Principe central, dimension interne et externe, mais inégalement exercée.
    • Évolutions :
      • Quantitatives (multiplication des conventions).
      • Qualitatives (diversification des domaines : environnement, IA, Droits de l'Homme).
    • Prolifération des OI.
    • DIP est hétérogène, confronté à crise de légitimité (unilatéralisme de certains États).

2. L'État, Sujet Originaire du DIP

L'État est le sujet originaire et central du DIP, sa personnalité juridique internationale repose sur des éléments constitutifs cumulatifs.

A. Éléments constitutifs de l'État

  1. Population permanente :
    • Collectivité humaine, taille indifférente.
    • Comprend nationaux (lien de nationalité) et étrangers.
    • Rôle de la nationalité : Détermine les relations État-individus. Le DI impose des limites à l'exercice de compétence de l'État (non-discriminatoire).
    • Nationalité (conceptions) :
      • Subjective : Volonté de vivre ensemble.
      • Objective : Partage de caractères communs (langue, culture, histoire).
  2. Territoire déterminé :
    • Lien indissociable avec l'État. Perte totale du territoire disparition de l'État. Diminution disparition.
    • Modifiable par traité. Doit être habité, mais certains territoires inhabités peuvent appartenir à un État.
    • Délimité par des frontières (prévention des conflits, mais absence empêchement).
    • Comprend : terrestre, maritime, aérien.
    • Théories doctrinales du territoire :
      • Territoire-objet : Bien appartenant à l'État (propriété) - Donati.
      • Territoire-sujet : Fait corps avec l'État - Hauriou.
      • Territoire-limite : Limite géographique du pouvoir étatique - Duguit, Michoud.
      • Territoire-titre : Titre juridique d'exercice des compétences (dominante) - Kelsen. Fonde le principe d'intégrité territoriale (Charte ONU, CIJ Kosovo, 2010).
  3. Gouvernement effectif :
    • Capable de représenter l'État et d'exprimer sa volonté internationalement.
    • Incarne la structure interne et l'exercice effectif des compétences.
    • Son effectivité est essentielle à la personnalité internationale.
    • En cas de perte de contrôle du territoire, la responsabilité internationale demeure celle de l'État (principe de continuité).
    • Reconnaissance du gouvernement par d'autres États est centrale.

B. Reconnaissance et Identité de l'État

  1. Reconnaissance :
    • Question centrale, juridique et politique.
    • Conceptions doctrinales :
      • Constitutive : L'État n'existe juridiquement que s'il est reconnu.
      • Déclarative (dominante) : La reconnaissance constate l'existence de l'État, ne la crée pas.
    • Définition (Institut de droit international, 1936) : Acte constatant l'existence d'une société humaine politiquement organisée, indépendante, capable d'observer le DI.
    • Caractère : Acte libre et discrétionnaire. Pas d'obligation de reconnaître ou non.
    • Formes :
      • Expresse : Déclaration orale ou écrite (la plus solennelle).
      • Implicite : Déduite d'actes (ex: participation à traité bilatéral).
      • Tacite : Déduite du silence.
    • Moment :
      • Prématurée : Avant constitution complète (ex: USA par France, 1778).
      • Tardive : Longtemps après création (ex: Pérou par Espagne).
    • Effets juridiques : Permet représentation diplomatique, établissement de relations juridiques/politiques. N'engage que son auteur. Peut être révoquée.
    • Limites : Ne peut reconnaître une entité en violation des principes fondamentaux du DI (non-ingérence, non-recours à la force, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes).
  2. Identité et transformation :
    • Mutations territoriales : Annexion, fusion, démembrement, disparition.
    • Succession d'États : Substitution d'un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales. Implique rupture juridique mais aussi continuité (droits acquis des individus).
    • Règles de succession (CDI) :
      • Patrimoines publics : Séparés.
      • Nationalité : Présomption d'acquisition pour résidents habituels.
      • Fonctionnaires : Non maintenus automatiquement.
      • Dettes : Réparties proportionnellement.
      • Traités internationaux :
        • Mutation territoriale : Traités relatifs au territoire s'imposent à l'État successeur.
        • Mutation totale : Participation non automatique aux traités.
      • Obligations subsistantes : Situations objectives, règles coutumières (ex: interdiction génocide), jus cogens.
      • Organisations internationales : Admission non automatique, sauf exception (Allemagne réunifiée).
    • Responsabilité internationale : Non transmission de l'État prédécesseur au successeur, sauf droit à réparation des victimes.
    • Transformation et disparition : DI encadre ces phénomènes, protège l'État (non-ingérence). Disparition doit être effective, non présumée.

C. La Souveraineté de l'État

La souveraineté n'est pas un élément constitutif, mais le symbole de l'identité juridique de l'État.

  • Conception :
    • Origine : Pouvoir suprême et illimité, compétence de la compétence.
    • Évolution : Encadrée par le principe d'égalité souveraine (Art. 2 § 1 Charte ONU). Tous les États sont juridiquement égaux.
  • Indépendance : Conséquence directe (absence de subordination juridique) - Affaire de l'Île de Palmas (CPA, 1928).
  • Limites juridiques : Les limitations dérivant du DI ou d'engagements contractés n'affectent pas l'indépendance de l'État tant qu'elles ne le placent pas sous l'autorité d'un autre État (CPJI).
  • Implications juridiques :
    • Soumission à l'ordre juridique international.
    • Capacité de contracter (essentiel à la souveraineté - CPJI, 1923).
    • Immédiateté (relève directement du DI).
    • Existence d'une Constitution propre.
    • Égalité juridique.
    • Absence de subordination organique (l'ONU n'est pas une autorité supérieure).
  • Protection de la souveraineté :
    • Légitime défense.
    • Immunités :
      • Notion : Règles procédurales permettant à l'État d'échapper à la compétence juridictionnelle (immunité de juridiction) et aux mesures de contrainte sur ses biens (immunité d'exécution). Fondement coutumier (égalité souveraine).
      • Immunité de juridiction : Couvre les actes de puissance publique (acta jure imperii) des organes, représentants, entités fédérées (Art. 4 Conv. 2004). Disparaît en cas de consentement, transaction commerciale, contrat de travail, ou si elle fait obstacle au droit d'accès à un tribunal.
      • Immunité d'exécution : Interdit mesures de contrainte sur biens de l'État. Autonome. Concerne biens affectés à fonctions d'autorité. Exceptions : biens commerciaux, renonciation expresse.
    • Principe de non-ingérence (Art. 2 § 7 Charte ONU, CIJ Nicaragua, 1986) : Interdit toute intervention directe/indirecte dans affaires intérieures/extérieures d'un État. Débattu (économique, DH). L'intervention humanitaire est encadrée par la Responsabilité de protéger (ONU, 2001).
    • Domaine réservé de l'État : Champ de compétence exclusive de l'État (droit interne). Limité par le DI (CIJ Djibouti c. France, 2008).

D. Crise du rôle de l'État

Le rôle de l'État est relativisé par de nouveaux acteurs et normes.
  • Organisations universelles (comme l'ONU) : Personnalité juridique, compétences limitant l'action individuelle des États (maintien de la paix, interdiction de la force).
  • Normes impératives (jus cogens) : S'imposent aux États indépendamment de leur consentement (Conv. Vienne 1969 : Art. 53 nullité des traités contraires, Art. 64 extinction si nouvelle norme). Exemples : interdiction du génocide, esclavage, piraterie.
  • Communauté internationale : Ne se limite plus aux États, inclut individus, organisations. Le jus cogens et les OI visent à organiser la coexistence des États et protéger les valeurs fondamentales.

3. Les Organisations Internationales (OI)

A. Définition et Personnalité Juridique

  • Nature : Sujets non étatiques du DI, créées par les États pour des fonctions déterminées.
  • Caractéristiques :
    1. Associations d'États (en général, mais peut inclure d'autres entités).
    2. Dotées d'une constitution (acte constitutif).
    3. Possédant des organes communs.
    4. Disposant d'une personnalité juridique distincte.
  • Personnalité juridique internationale :
    • Autonomie juridique et émancipation vis-à-vis des États membres.
    • Reconnaissance : ONU a une personnalité juridique distincte depuis 1949 (avis consultatif CIJ). Généralement prévue par l'acte constitutif, sinon présumée des objectifs, fonctions, pratique.
    • Typologie :
      • Fonctionnelle : Déduite des fonctions de l'OI (principe de spécialité : capacités limitées aux fonctions attribuées).
      • Objective : Opposable aux États tiers.
    • Portée : Limitée et dérivée de la volonté des États (avis consultatif CIJ, 1949). Opposable aux États tiers même non formellement reconnus.

B. Compétences des OI

La CIJ (1996) distingue compétences expresses et implicites.
  • Compétences normatives :
    • Adoption de normes juridiques (générales ou individuelles).
    • Cadre de négociation pour conventions.
    • Production directe de règles, conclusion de traités.
  • Compétences opérationnelles : Agissent par agents, doivent respecter cadre défini et consentement de l'État concerné.
  • Compétences de contrôle et de sanction :
    • Contrôle : Ex. Conseil des droits de l'Homme de l'ONU.
    • Sanctions : Mesures de contrainte en cas de violation du DI (privation de droits/avantages, usage de la force armée).
    • Conseil de sécurité de l'ONU (Chapitre VII Charte ONU) : Intervient en cas de menace/rupture de la paix, acte d'agression. Parle de "mesures" et non "sanctions" (maintien de la paix, non juge).
      • Art. 41 : Mesures non armées (économiques, diplomatiques, financières, tribunaux pénaux, fonds d'indemnisation).
      • Art. 42 : Mesures armées (opérations militaires exceptionnelles, si Art. 41 insuffisant).
    • Organisations régionales : Peuvent prévoir explicitement des sanctions (ex: Union africaine).

C. Établissement, Disparition, Privilèges et Immunités

  • Création : Dès sa création, une OI est dotée d'une personnalité juridique, compétences, capacités, responsabilité internationale.
  • Disparition :
    • Dissolution : Prévue par acte constitutif ou décision unanime.
    • Succession : Ex. ONU succède à la SDN, CIJ à la CPJI. Problèmes complexes de dettes, patrimoine, compétences.
  • Privilèges et immunités : Protègent l'autonomie des OI et de leurs agents.
    • Immunité de juridiction : Restrictive aujourd'hui (distinction actes de gestion/autorité). Exception : déni de justice (Cass. soc., 1978).
    • Immunité d'exécution : Traditionnellement absolue, protège biens et agents contre contrainte (CEDH, 2020).

4. Autres Sujets du DI : Individus et ONG

A. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG)

  • Définition : Institutions privées/mixtes, excluant accord intergouvernemental. Regroupent personnes physiques/morales de nationalités diverses.
  • Qualification internationale : Adhérents de nationalités différentes, adhésion volontaire, structure fédérative.
  • Buts : Non lucratifs (humanitaire, politique, scientifique, économique, sportif, environnemental). Attention : parfois groupes d'intérêt ou "organisations écrans" d'États.
  • Statut juridique :
    • Interne : Personnes morales, nationalité par siège.
    • International : Pas de cadre uniforme. La Convention de Strasbourg de 1986 vise à reconnaître la personnalité juridique internationale (ratifiée par peu d'États). Facilite l'existence transnationale, n'accorde pas d'autonomie.
  • Rôle : Acteurs incontournables.
    • ONU : Statut consultatif (ECOSOC) pour +5000 ONG. Permet de proposer points à l'ordre du jour, participer travaux préparatoires, intervenir ponctuellement.
    • Autres cadres : UE, coopération directe avec États/OI, pouvoirs d'action spécifiques (CICR).
    • Rôle normatif majeur : Participent aux conférences diplomatiques (ex: CPI, mines antipersonnel), à l'élaboration de traités (COP 21).

B. Les Personnes Privées (Individus)

  • Débat doctrinal :
    • Sujets du DI (Georges Scelle) : la société internationale est une société d'individus.
    • Non-sujets du DI (doctrine classique) : DI créé par et pour les États. Refus de reconnaître personnalité juridique (CPJI, 1928).
  • Évolution : Montée en puissance des droits de l'Homme. Aujourd'hui, les individus sont considérés comme sujets du DI.
    • Titulaires de droits : Droits fondamentaux opposables aux États et OI.
    • Responsables : Pénalement (CPI).
    • Capacité d'agir :
      • Universel : Mécanismes de plainte devants comités.
      • Régional : Juridictions internationales (CEDH).
    • Capacité normative indirecte : Participation à élaboration des normes, influence des politiques internationales.
  • Obligations des États :
    • Positives : Protéger les personnes sur leur territoire.
    • Négatives : Inaction pouvant engager la responsabilité internationale.

5. Les Traités Internationaux

Les traités sont des accords internationaux écrits entre sujets du DI, créant des engagements juridiques obligatoires. Source fondamentale du DIP.

A. Caractéristiques et Élaboration

  • Éléments du traité : Ancien, procédé d'obligation entre États, vise à produire des effets de droit régis par le DI, concours de volontés (intention d'être lié).
  • Parties : Nécessairement des sujets du DI (pas les insurgés par ex.).
  • Étapes :
    1. Élaboration du texte (écrit) :
      • Négociation : Phase de discussion, sans effet juridique obligatoire. Menée par les plénipotentiaires (chefs d'État, de gouvernement, M. Aff. étrangères sont présumés, autres nommés par lettre). Peut être remise en cause.
      • Adoption du texte : Fin de l'élaboration.
        • Arrêt du texte : Jugé acceptable.
        • Authentification du texte (signature) : Certifie que le texte est définitif et fidèle à la volonté. Ne peut plus être modifié. Autres modalités : paraphe, signature ad referendum.
      • Portée de la signature : Fin de l'élaboration, mais n'engage pas définitivement l'État (sauf exception). Confère le droit de devenir partie et impose obligation de loyauté/bonne foi.
    2. Expression du consentement à être lié :
      • Procédure de conclusion solennelle (à double degré) : Plus classique.
        • Signature : Authentification.
        • Ratification : Acte par lequel l'autorité étatique suprême confirme le traité et s'engage (lettres, acte exprès obligatoire). Art. 11 Conv. Vienne.
        • Autres modes : Acceptation, adhésion.
      • Procédure en forme simplifiée (à un degré) : Signature = authentification + consentement. Valide, souple, rapide.
  • Convention de Vienne sur le droit des traités (CV) :
    • CV 1969 (entre États), CV 1986 (avec OI).
    • Définit le traité comme "accord international écrit". Souvent appelée "traité des traités".
    • Adoption 1969 (France a voté contre), EEV 1980.
    • Considérée comme codification de règles coutumières (CIJ Gabcikovo-Nagymaros, 1997).
  • Forme des traités : Doivent être écrits (en pp). Art. 3 CV admet accords verbaux/tacites (CIJ Pérou c. Chili, 2014, sous conditions).

B. Validité des Traités

Un traité n'a d'effets que s'il est valide (conditions de fond/forme, CV 1969).
  1. Conditions de validité :
    • Capacité des parties : Seuls les sujets du DI.
      • États : Capacité générale (Art. 6 CV). Sauf États non reconnus/contestés. États fédéraux : dépend du droit interne, responsabilité de l'État fédéral en cas d'engagement.
      • OI : Sujets dérivés. Capacité limitée par acte constitutif et principe de spécialité.
    • Régularité du consentement : Libre et éclairé.
      • Vices du consentement (CV) :
        • Erreur (Art. 48 CV) : Essentielle, sur la base du consentement. Non invoquable si l'État y a contribué ou aurait pu l'éviter.
        • Dol (Art. 49 CV) : Erreur provoquée par manœuvres frauduleuses. Rare.
        • Contrainte (Art. 52 CV) :
          • Par la force : Traité nul (Charte ONU). Exception : usage licite de la force.
          • Pressions éco/pol : Non reconnues comme vices par la CV (déclaration annexe non contraignante). Il est préférable d'invoquer abus de droit, changement de circonstances, jus cogens.
    • Liceité de l'objet : Conforme au DI, notamment aux normes impératives (jus cogens).
  2. Nullité des traités (en cas de vice ou d'illégalité) :
    • Nullité relative (Art. 46, 49, 50 CV) : Erreur, dol, corruption. Seul l'État victime peut l'invoquer. Ne peut l'invoquer s'il a eu connaissance du vice. Protège intérêts individuels.
    • Nullité absolue : Contrainte, violation d'une norme de jus cogens (existante ou nouvelle).
    • Divisibilité : Possible si les dispositions nulles ne sont pas essentielles et que le reste est exécutable.
    • Procédure : Déclaration de nullité, notification aux autres États. Règlement pacifique du différend (négociation, médiation, conciliation), à défaut saisine du juge (Art. 66 CV).
  3. C. Effets des Traités

    Les traités produisent des effets juridiques par l'échange des consentements.
    1. Exécution dans l'ordre juridique international :
      • Pacta sunt servanda : Les États sont tenus d'exécuter le traité de bonne foi. La non-exécution engage la responsabilité.
      • Non-rétroactivité : Effets pour l'avenir (sauf clause expresse ou implicite, Art. 28 CV).
      • Exécution territoriale : S'applique à l'ensemble du territoire (Art. 29 CV), sauf exceptions (région déterminée, exclusion de partie, application différenciée).
      • Causes de non-exécution : Un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution (Art. 27 CV), sauf violation manifeste d'une règle constitutionnelle fondamentale.
    2. Exécution dans l'ordre juridique interne :
      • Suppose bonne foi, parfois mesures internes d'application.
      • Soumise au principe de réciprocité.
    3. Principe de relativité des traités (pacta tertiis nec nocent nec prosunt) :
      • Un traité ne crée ni droits ni obligations pour les tiers sans leur consentement.
      • Exceptions :
        • Consentement du tiers : Accord collatéral, acceptation expresse et écrite (Art. 34 CV).
        • Imposition aux tiers : Obligations erga omnes (Droits de l'Homme), situations objectives (Antarctique).
    4. Réserves :
      • Permet à un État d'exclure ou modifier l'effet juridique de certaines dispositions.
      • Invalidité (Art. 19 CV) : Interdite par traité, incompatible avec objet/but du traité.
      • Doit être acceptée (objection possible), entraîne modification des relations juridiques (Art. 21 CV). Peut être retirée.
    5. D. Modification, Extinction et Suspension des Traités

      Le DI encadre ces transformations pour préserver la sécurité juridique.
      1. Modification des traités : Vise à remplacer dispositions existantes.
        • Modalités :
          • Par amendement ou révision : Ponctuelle ou plus large, doit tenir compte de l'équilibre initial. Ex: SDN invitait à un nouvel examen des traités inapplicables.
          • Par accord exprès (Art. 39 CV) : Règle supplétive, les parties peuvent fixer les modalités.
          • Par accord tacite ou pratique : Pratique ultérieure concordante et constante peut modifier un traité (coutume internationale).
        • Particularités multilatérales : Pluralité de parties, caractère ouvert. Chaque État partie a droit à participer à la décision. L'unanimité n'est plus toujours exigée.
        • Négociation et entrée en vigueur : Dépend de la nature du traité. N'entrent en vigueur que si les conditions sont remplies.
      2. Extinction et suspension des traités :
        • Extinction (Art. 54 CV) : Définitive. Le traité cesse d'exister, libère les parties d'obligations. N'affecte pas les droits/obligations antérieurs (Art. 70 CV).
        • Suspension (Art. 72 et s. CV) : Temporaire. Le traité continue d'exister, mais tout/partie des dispositions cessent provisoirement d'avoir effet. Les relations juridiques antérieures sont maintenues, obligation de s'abstenir d'actes qui entravent la reprise.
        • Causes :
          • Volonté des parties : Accord mutuel, clauses prévues par traité, dénonciation/retrait autorisés.
          • Événements indépendants : Violation grave du traité, impossibilité d'exécution, changement fondamental de circonstances (rebus sic stantibus), survenance d'une norme impérative (jus cogens).

      6. Formation Non Conventionnelle : La Coutume Internationale

      La coutume est une source fondamentale, historiquement antérieure aux traités.
      • Rôle : En droit international, est une source fondamentale (en droit interne subsidiaire).
      • Identification : Initialement non définie par texte, critères dégagés par jurisprudence de la CIJ. Les OI peuvent contribuer (pratiques institutionnelles, résolutions).
      • Éléments constitutifs :
        • Élément matériel : la pratique : Comportement répété (constante), étendu (générale/universelle), imputable aux États/OI. Crée un précédent. Appréciée via comportements des États, résolutions, diplomatie, actes internes (CIJ, 2012).
        • Élément psychologique : l'opinio juris : Prise de conscience que la pratique est juridiquement obligatoire. Conviction que la répétition est imposée par le droit (opinio juris sive necessitatis). La CIJ (1985, 1996) exige pratique effective et opinio juris.
        • Les deux éléments sont indispensables et ne peuvent exister isolément.
      • Catégories :
        • Coutume générale : Applicable à tous les États (sauf objecteur persistant).
        • Coutume régionale : Applicable à un groupe d'États partageant une pratique commune.

Le Droit International Public : Fondements, Évolution et Sujets

Le Droit International Public (DIP) est le cadre juridique qui régit les relations au sein de la société internationale. Il s'agit d'un ensemble de règles juridiques présentant un élément d'extranéité, c'est-à-dire qu'elles dépassent le cadre d'un seul ordre juridique interne. Contrairement au droit international, qui peut être entendu comme un droit propre à la société internationale au sens large, le DIP se focalise spécifiquement sur les relations entre sujets de droit international.

I. Nature et Définition du Droit International Public

Le DIP est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations internationales. Il est guidé par l'adage « » (là où il y a une société, il y a du droit), soulignant la nécessité de règles pour organiser toute collectivité.

A. Critères de Définition du DIP

Le droit international public se définit selon deux critères principaux : son objet et sa structure. 1.

Son Objet : Les Relations Internationales

Le DIP est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations internationales. Ces règles présentent un élément d'extranéité, dépassant le cadre d'un seul ordre juridique interne. Chaque État possède son propre ordre juridique interne, mais le DIP constitue un ordre juridique autonome, doté de sa propre logique et normativité, fondé sur la souveraineté des États. 2.

Sa Structure : Une Organisation Horizontale

Le DIP se caractérise par une organisation horizontale, contrastant avec la verticalité du droit interne.
En Droit Interne (Verticalité) En Droit International (Horizontalité)
Les individus sont soumis à l'autorité de l'État, qui dispose d'un pouvoir de contrainte institutionnalisé. Les États sont souverains et juridiquement égaux. Aucun État n'est supérieur à un autre. Il n'existe pas, en principe, de hiérarchie générale des normes comparable à celle du droit interne.
Les États sont à la fois créateurs des normes internationales et soumis à ces normes, distinction fondamentale avec les droits internes.

Cependant, cette conception classique a évolué avec l'émergence de normes impératives (jus cogens) et d'organisations internationales.

B. Évolution Doctrinale et Terminologique

Le concept de DIP s'est construit progressivement :
  • Jeremy Bentham a utilisé l'expression « » en 1780, qui est devenue synonyme du « » ().
  • Immanuel Kant a remplacé la notion de « nations » par celle d'« États », consacrant une vision interétatique.
Anciennement perçu comme un droit exclusivement interétatique, le DIP régit aujourd'hui des domaines plus larges et implique de nouveaux acteurs (organisations internationales, individus). L'expression « » désigne encore l'ensemble des règles applicables à une collectivité organisée internationalement.

C. Distinction avec le Droit International Privé

Il est essentiel de distinguer le DIP du Droit International Privé (DIPR) :
Le Droit International Privé Le Droit International Public
Est l'ensemble des règles qui régissent les relations entre personnes privées comportant un élément d'extranéité (conflits de lois, conflits de juridictions). Est l'ensemble des règles qui régissent les relations entre sujets de droit international – principalement les États et les organisations internationales, et, de plus en plus, les individus.

II. Les Origines Historiques du Droit International Public

Le DIP est un droit ancien, dont les origines remontent à l'Antiquité, bien avant l'État moderne. Il existe un paradoxe : le droit international existait avant l'État, son origine étant identifiée par analogie de principes.

A. Le DIP dans l'Antiquité

Les civilisations antiques (empires, cités-États) établissaient déjà des règles pour encadrer leurs relations :
  • Respect de l'intégrité des envoyés étrangers.
  • Respect de la parole donnée.
  • Conclusion de traités (commerce, délimitation territoriale, alliances, paix).
Ce droit international embryonnaire était fondé sur des relations synallagmatiques.

B. Le DIP à l'Époque Médiévale

Cette période est marquée par l'influence de l'Église et les guerres. Une volonté d'encadrer la guerre et la paix émerge :
  • Hugo Grotius distingue les guerres justes et injustes, posant les bases du droit international humanitaire.
  • Développement de l'arbitrage comme moyen de prévention des conflits.
  • Apparition des premières représentations diplomatiques permanentes.
Les royaumes affirment leur souveraineté, se détachant de la tutelle religieuse. Jean Bodin définit l'État comme la (chose publique) et la souveraineté comme le pouvoir suprême. Les Traités de Westphalie (1648) consacrent juridiquement cette souveraineté, marquant la naissance de l'État moderne, bien que cette souveraineté absolue ait légitimé le recours à la guerre.

III. Les Grandes Approches Doctrinales du Droit International Public

Deux écoles doctrinales majeures structurent la pensée du DIP.

A. L'École du Droit Naturel (ou du Droit des Gens)

Fondée par Hugo Grotius, cette école (également défendue par Francisco de Vitoria et Francisco Suárez) considère que le DIP découle du droit naturel, qui :
  • Est supérieur et antérieur au droit positif.
  • N'est pas écrit.
  • Vise à protéger l'Homme et sa liberté.
  • Est immuable et nécessaire, reposant sur des principes rationnels.
Ce droit guide et inspire le droit positif.

B. L'École du Droit Positif

Cette école (notamment développée par Emer de Vattel) rejette l'idée d'un droit fondé sur des valeurs morales universelles. Selon elle, le DIP découle exclusivement de la volonté des États et repose sur le consentement étatique. Ses principes fondamentaux sont :
  • La souveraineté et l'égalité juridique des États.
  • La nature interétatique de la société internationale.
  • La liberté d'appréciation des États dans leurs relations.
  • La possibilité du recours à la guerre entre États souverains.

IV. Le Développement du Droit International Public

Le développement du DIP repose sur deux axes majeurs : la souveraineté de l'État et les évolutions du droit international.
La Souveraineté de l'État Les Évolutions du Droit International
La souveraineté demeure un principe central du droit international. Aujourd'hui, elle n'est plus l'apanage du prince, mais s'identifie à la nation et comporte une dimension interne et externe. Elle est cependant inégalement exercée (grandes puissances vs. États émergents). Le DI a connu une évolution quantitative (multiplication des conventions) et qualitative (diversification des domaines : environnement, IA, Droits de l'Homme). Il s'accompagne d'une prolifération des organisations internationales et d'une ouverture à de nouveaux objets. Le DIP est désormais hétérogène, confronté à une crise de légitimité et d'effectivité face aux pratiques unilatérales.

V. L'État, Sujet Originaire et Central du Droit International

L'État est le sujet originaire et central du DIP. Sa personnalité juridique internationale repose sur l'existence de plusieurs éléments constitutifs cumulatifs.

A. Les Éléments Constitutifs de l'État

1.

Une Collectivité Humaine (Population)

L'État ne peut exister sans une population permanente, dont la taille est indifférente. La population comprend l'ensemble des habitants du territoire, ayant un domicile permanent (CPJI, 1923, ).
Elle se compose de nationaux (liés par la nationalité) et d'étrangers. Le DI reconnaît aux États la faculté d'accorder des droits exclusifs aux nationaux (droit de vote, fonction publique), la nationalité étant fondamentale pour les relations État-individus. Le DI impose cependant des limites à l'exercice arbitraire ou discriminatoire des compétences étatiques.
Two conceptions of the nation exist:
La Conception Subjective La Conception Objective
La nation existe dès lors que les individus qui la composent ont la volonté de vivre ensemble. La nation repose sur le partage de caractères communs tels que la langue, la culture, l'histoire ou la religion.
2.

Un Territoire

L'État est indissociablement lié à un territoire. Sa perte totale peut entraîner la disparition de l'État, mais une diminution ne remet pas en cause son existence. Le territoire peut être modifié (par traité) et doit être habité, bien que certains territoires inhabités puissent appartenir à un État. Il est délimité par des frontières, à l'intérieur desquelles l'État exerce ses compétences. L'absence de frontières précisément établies n'empêche pas la constitution de l'État.
Quatre théories doctrinales expliquent la nature juridique du territoire :
La Théorie du Territoire-Objet La Théorie du Territoire-Sujet La Théorie du Territoire-Limite La Théorie du Territoire-Titre
Le territoire est un bien appartenant à l'État (Donati). Le territoire fait corps avec l'État (Hauriou). Le territoire limite l'exercice du pouvoir étatique (Duguit et Michoud). Le territoire constitue un titre juridique permettant à l'État d'exercer ses compétences (Hans Kelsen). Cette dernière est aujourd'hui dominante.

Le principe d'intégrité territoriale est consacré par la Charte des Nations Unies de 1945, corollaire de la souveraineté. Il a été confirmé par la CIJ (2010, ). Le territoire étatique comprend le territoire terrestre, maritime et l'espace aérien. 3.

Un Gouvernement Effectif

L'État doit disposer d'un gouvernement effectif, capable de le représenter et d'exprimer sa volonté internationalement. Le gouvernement incarne la structure interne et l'exercice effectif des compétences étatiques, son effectivité étant essentielle à la personnalité internationale. En cas de perte de contrôle effectif du territoire, la responsabilité internationale demeure celle de l'État (principe de continuité de l'État). La reconnaissance du gouvernement par les autres États est cruciale pour sa pleine capacité d'action internationale.

B. La Personnalité Internationale de l'État : Reconnaissance et Identité

La personnalité internationale soulève deux questions : la reconnaissance par les autres États et son identité dans le temps. 1.

La Reconnaissance de l'État

La reconnaissance est une question centrale, tant juridique que politique.
La Conception Constitutive La Conception Déclarative (dominante)
Un État n'existerait juridiquement que s'il est reconnu par les autres États. La reconnaissance n'est qu'un acte constatant l'existence d'un État ; elle ne le crée pas, mais le déclare.

L'Institut de droit international (1936) a défini la reconnaissance comme un acte par lequel un État constate l'existence d'une société humaine politiquement organisée, indépendante, capable d'observer le DI, et manifeste sa volonté de la considérer comme membre de la communauté internationale.
La reconnaissance est un acte libre et discrétionnaire, sans obligation juridique générale de reconnaître ou non un État.
Formes de reconnaissance :
Expresse Implicite Tacite
Déclaration orale ou écrite (déclaration de chef de gouvernement, communiqué officiel, note diplomatique). La forme la plus solennelle et courante. Forme résultant d'actes déduisant une volonté de reconnaissance (ex: participation à un traité bilatéral ou multilatéral impliquant l'État reconnu). Déduite du silence de l'État reconnaissant, notamment en l'absence de réaction.

Le moment de la reconnaissance peut être prématuré (avant constitution complète, ex: USA par la France en 1778) ou tardif (longtemps après création, ex: Pérou par l'Espagne). Elle est souvent politique. La reconnaissance peut être retirée (ex: Kosovo).
Des entités non reconnues peuvent agir comme des États (ex: Palestine, statut d'observateur à l'ONU, reconnue par l'UNESCO et d'autres).

Effets de la Reconnaissance

La reconnaissance produit des effets juridiques concrets : représentation diplomatique, établissement de relations juridiques et politiques. Elle est autonome et n'engage que son auteur, sans effet sur les États tiers. Elle peut être réciproque (RFA-RDA, 1972).
Un État ne peut reconnaître une entité en violation des principes fondamentaux du DI :
  • Non-ingérence.
  • Non-recours à la force.
  • Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
2.

L'Identité et la Transformation de l'État

L'État peut connaître des mutations territoriales (annexion, fusion, démembrement, disparition par partage). Ces situations relèvent de la succession d'États, substitution d'un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales et la gouvernance d'un territoire. La succession implique une rupture juridique de l'identité propre de l'État successeur.
Cependant, la pratique internationale combine rupture et continuité (pour préserver les droits acquis des individus). L'État successeur peut être tenu de respecter certains engagements internationaux du prédécesseur. Les travaux de la CDI (Commission du Droit International) encadrent la succession d'États :
Patrimoines Publics Nationalité Fonctionnaires Dettes Traités Internationaux
Séparés pour assurer la continuité administrative. Acquisition présumée de la nationalité de l'État successeur pour les résidents habituels. Non maintenus automatiquement, sauf disposition expresse. Réparties selon le principe de la proportion équitable.
  • Mutation territoriale : seuls les traités relatifs au territoire s'imposent.
  • Mutation totale : participation non automatique.
Certaines obligations subsistent pour tout État successeur : situations objectives (démilitarisation), règles coutumières (interdiction du génocide), normes impératives (jus cogens).
Les traités bilatéraux deviennent caducs sauf clause contraire. La participation aux organisations internationales n'est pas automatique (sauf exception comme l'Allemagne réunifiée).

La Responsabilité Internationale

La responsabilité internationale de l'État prédécesseur ne se transmet pas au successeur, sauf exception pour garantir le droit à réparation des victimes (nationalité établie au moment de la réclamation).

Transformation et Disparition de l'État

L'État, entité vivante, peut naître, se transformer ou disparaître volontairement ou négocié. Le DI n'impose pas de limite au nombre d'États et encadre juridiquement ces phénomènes, protégeant l'État (non-ingérence). La disparition doit être effective (éléments matériels excluant toute restauration).
L'État demeure le sujet central du DI, mais son rôle se transforme avec de nouveaux acteurs.

C. La Souveraineté : Symbole de l'Identité Juridique de l'État

La souveraineté n'est pas un élément constitutif, mais le symbole de l'identité juridique de l'État, le distinguant d'autres collectivités. 1.

Évolution du Concept de Souveraineté

À l'origine, la souveraineté était conçue comme un pouvoir suprême et illimité (compétence de la compétence). Cette conception, ayant mené à des abus, a été corrigée. Elle repose aujourd'hui sur le principe d'égalité souveraine (Charte des Nations Unies, art. 2 § 1), où tous les États sont juridiquement égaux.
La souveraineté implique l'indépendance de l'État (Cour permanente d'arbitrage, 1928, : « »). Les États ne peuvent recevoir d'ordres d'autres États ou d'organisations internationales. Cependant, cette indépendance connaît des limites juridiques, car la reconnaissance de l'indépendance de chacun implique celle de tous les autres. Les limitations issues du DI n'affectent pas l'indépendance étatique, sauf dans des situations extrêmes où elle peut être suspendue (ex: Kosovo 1999 par le Conseil de sécurité de l'ONU). 2.

Implications Juridiques de la Souveraineté

La souveraineté de l'État entraîne plusieurs conséquences :
Soumission à l'Ordre Juridique International Capacité de Contracter Immédiateté Existence d'une Constitution Égalité Juridique Absence de Subordination Organique
L'État est souverain parce qu'il est soumis au DI. La souveraineté n'autorise pas à s'affranchir des règles. L'État peut négocier et conclure des accords internationaux (CPJI, 1923). L'État relève directement du DI sans intermédiaire. Il peut consentir à une délégation de compétences. Chaque État dispose d'un ordre constitutionnel propre. Tous les États sont égaux en droits et obligations. Aucun État n'est subordonné à un autre sujet de DI (Résolution 2625 (XXV) de l'AGNU, 1970). L'ONU n'est pas une autorité supérieure.
3.

Protection de la Souveraineté par le DI

La souveraineté est protégée par plusieurs mécanismes :
  • Droit à la légitime défense.
  • Immunités (juridiction et exécution) : règles procédurales permettant à un État d'échapper à la compétence des tribunaux étrangers ou aux mesures de contrainte sur ses biens. Elles reposent sur un fondement coutumier (« un État ne peut être soumis à la souveraineté d'un autre État ») et sont consacrées par la jurisprudence (CIJ, 2012, ) et des conventions (Bâle 1972, Nations Unies 2004).

L'Immunité de Juridiction

L'art. 4 de la Conv. de 2004 prévoit que l'État jouit de l'immunité de juridiction sauf consentement exprès. Elle couvre les organes, représentants et entités fédérées accomplissant des actes de puissance publique (). Elle disparaît en cas de consentement exprès, transaction commerciale, contrat de travail ou si elle fait obstacle au droit d'accès à un tribunal (CJUE, 2020 ; CEDH, 2001).

L'Immunité d'Exécution

Elle interdit toute mesure de contrainte sur les biens de l'État et est autonome de l'immunité de juridiction (CIJ, 2012). Elle protège les biens affectés à des fonctions d'autorité (ambassades) et certaines disponibilités financières. Exceptions : biens à des fins commerciales (art. 18 Conv. 2004), renonciation expresse (art. 20 Conv. 2004).
  • Le principe de non-ingérence (ou non-intervention) : Consacré par l'art. 2 § 7 de la Charte des Nations Unies, il interdit toute intervention directe ou indirecte dans les affaires intérieures ou extérieures d'un État (CIJ, 1986, ). Débattu en matière économique et de droits de l'Homme, l'intervention humanitaire est encadrée par la doctrine de la responsabilité de protéger (ONU, 2001).
  • La théorie du domaine réservé de l'État : Champ de compétence exclusive de l'État, où certaines matières relèvent du droit interne. Le domaine réservé subsiste, bien que limité par le DI (CIJ, 2008, ). Des clauses de compétence nationale peuvent être prévues dans les traités.

D. La Crise du Rôle de l'État Sujet de Droit International

Le rôle de l'État est relativisé par l'émergence de nouveaux acteurs et normes.
Organisations Universelles à Compétence Générale Primauté des Normes Impératives du DI (Jus Cogens)
Organisations comme l'ONU, créées par les États, disposent d'une personnalité juridique et de compétences limitant l'action individuelle des États (maintien de la paix). L'interdiction du recours à la force permet l'intervention collective. Les normes de jus cogens s'imposent aux États indépendamment de leur consentement. Consacrées par la Conv. de Vienne de 1969 (art. 53, 64), la jurisprudence de la CIJ les a progressivement reconnues (obligations CIJ, 1970 ; interdiction du génocide CIJ, 2006). Normes généralement admises : interdiction du génocide, de l'esclavage, de la piraterie.

La communauté internationale ne se limite plus aux États, incluant individus, organisations et l'humanité. Le jus cogens et les organisations universelles ne visent pas à marginaliser les États, mais à organiser leur coexistence et protéger les valeurs fondamentales communes.

VI. Les Organisations Internationales (OI)

Les OI sont des sujets non étatiques du DI, créées par les États pour des fonctions spécifiques, dotées de la personnalité juridique internationale.

A. Définition et Caractéristiques

Les OI sont des associations d'États dotées d'une constitution (acte constitutif), d'organes communs et d'une personnalité juridique distincte. Cette définition de la CDI est largement acceptée. Les OI tirent leur existence de leur traité constitutif, de leur autonomie, pratique effective et efficacité. La Convention de Vienne retient qu'une OI instituée par traité est dotée d'une personnalité juridique internationale propre. Elles peuvent inclure d'autres entités que des États, distinguant OI d'organismes internationaux privés (ONG). Le CICR, bien que ONG à l'origine, a un statut quasi institutionnel.

B. La Personnalité Juridique Internationale des OI

Toute OI, dès sa naissance, est dotée d'une personnalité juridique, qui lui confère une autonomie et une émancipation vis-à-vis des États membres. Cette autonomie peut inquiéter les États car elle remet en cause leur monopole.
Avant 1949, la reconnaissance n'était pas évidente. Depuis 1949, l'ONU possède une personnalité juridique internationale distincte (avis consultatif CIJ, 1949). En dehors de ce cas général, la personnalité juridique des OI est prévue par les actes constitutifs (ex: Statut de Rome de 1998 pour la CPI) ou présumée à partir de leurs objectifs, fonctions et pratique (ex: Banque des Règlements Internationaux).
Typologie de la personnalité juridique :
La Personnalité Juridique Fonctionnelle La Personnalité Juridique Objective
Déduite des fonctions exercées par l'OI. Opposable aux États tiers.

Un principe de spécialité limite la capacité juridique d'une OI aux fonctions attribuées par les États fondateurs. La personnalité juridique d'une OI est limitée et dérivée (issue de la volonté des États) (avis consultatif CIJ, 1949). Elle est opposable aux États tiers même non-reconnaissants formellement l'OI.

C. Les Compétences des Organisations Internationales

La CIJ (1996) distingue compétences expresses et implicites. Les OI disposent de compétences normatives, opérationnelles et de contrôle/sanction. 1.

Compétences Normatives

Les OI peuvent adopter des normes juridiques (générales ou individuelles). Elles servent de cadre de négociation, peuvent produire directement des règles et conclure des traités internationaux. 2.

Compétences Opérationnelles

Les OI agissent par l'intermédiaire de leurs agents, dans un cadre défini et en respectant le consentement de l'État concerné. 3.

Compétences de Contrôle et de Sanction

Certaines OI ont des compétences spécifiques de contrôle (ex: Conseil des droits de l'Homme de l'ONU). Les sanctions, mesures de contrainte en cas de violation du DI, peuvent consister en privation de droits ou usage de la force armée. Les États sont souvent réticents à déléguer ce pouvoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU (Chapitre VII de la Charte) peut intervenir en cas de menace ou rupture de la paix ou d'acte d'agression. Il parle de « » (non de sanctions) car il est un organe de maintien de la paix, pas un juge.
  • Art. 41 : mesures non armées (sanctions économiques, diplomatiques, restrictions financières, création de TPI, fonds d'indemnisation).
  • Art. 42 : mesures armées (opérations militaires exceptionnelles) utilisées si les mesures de l'art. 41 sont insuffisantes.
Certaines organisations régionales parlent explicitement de sanctions (ex: art. 23 Acte constitutif de l'Union africaine), mais des États peuvent refuser d'y être soumis.

D. Établissement et Disparition des OI

Dès sa création, une OI est dotée d'une personnalité juridique, de compétences, de capacités et d'une responsabilité internationale.
La disparition d'une OI peut survenir par :
  • Dissolution : prévue par l'acte constitutif ou décision unanime.
  • Succession : une OI remplace une autre (ex: ONU à la SDN, CIJ à la CPJI). La succession pose des problèmes complexes (dettes, patrimoine, compétences, participation des États).

E. Privilèges et Immunités des OI

L'autonomie des OI est protégée par des privilèges et immunités, opposables aux États, en leur nom propre et au bénéfice de leurs agents.
L'Immunité de Juridiction L'Immunité d'Exécution
L'immunité des OI est aujourd'hui restrictive, distinguant actes de gestion et actes d'autorité. La Convention de 1946 (ONU) impose des modes alternatifs de règlement des différends (art. 29). Les juridictions nationales peuvent être compétentes en cas de déni de justice (Cass. soc., 1978, ). Cependant, certaines juridictions maintiennent une immunité quasi absolue (Cour suprême des Pays-Bas, 2012 ; CEDH, 2013, Srebrenica). Traditionnellement absolue, elle protège les biens et agents contre toute mesure de contrainte (CEDH, 2020, ).

VII. Les Acteurs Non Étatiques : ONG et Personnes Privées

Certaines entités font l'objet de controverses doctrinales quant à leur reconnaissance comme sujets du DI, notamment les ONG et les personnes privées (individus).

A. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG)

Les ONG sont des institutions créées par des initiatives privées ou mixtes (excluant accord intergouvernemental), regroupant des personnes physiques ou morales de diverses nationalités. Elles peuvent être publiques ou privées. Pour être internationales, elles doivent regrouper des adhérents de nationalités différentes, sur une base volontaire. Elles ont souvent une structure fédérative. 1.

Buts et Nature des ONG

Généralement à but non lucratif, en fonction des besoins sociaux : humanitaire (CICR, MSF), politique, scientifique, économique et social, sportif, environnemental (Greenpeace). L'absence de but lucratif n'est pas toujours claire ; certaines agissent comme groupes d'intérêt ou lobbies, voire « » (ex: associations de porteurs de titres d'emprunt, ONG créées suite à accords internationaux). Certaines ONG peuvent se transformer en OI (ex: OIPC devenue Interpol) ou avoir une composition interétatique, rendant la distinction difficile. 2.

Statut Juridique des ONG

Les ONG n'ont pas de cadre juridique international uniforme.
Sur le Plan Interne Sur le Plan International
Les ONG sont des personnes morales, dotées d'une nationalité (siège), relevant de catégories juridiques diverses (associations, fondations). Les ONG n'ont pas de statut uniforme, mais il existe des mécanismes de reconnaissance. La Convention de Strasbourg de 1986 vise la reconnaissance de la personnalité juridique internationale des ONG, mais n'a été ratifiée que par une dizaine d'États. Elle facilite leur existence juridique transnationale, sans accorder un statut international autonome.
3.

Rôle des ONG sur la Scène Internationale

Les ONG sont des acteurs incontournables :
  • Avec l'ONU : L'ECOSOC peut consulter les ONG. La Résolution de 1996 a créé un statut consultatif pour les ONG (plus de 5000 accréditées), leur permettant de proposer des points à l'ordre du jour, participer aux travaux préparatoires, travailler sur des thématiques spécifiques, ou intervenir ponctuellement. Les institutions affiliées à l'ONU cherchent à institutionnaliser leurs relations avec les ONG, malgré l'absence de cadre précis dans la Charte (rôle d'observateur ou consultatif).
  • Autres cadres : Nombreuses ONG promeuvent le droit européen dans l'UE, coopèrent directement avec les États et OI (ex: Fonds mondial de lutte contre le SIDA), ou ont des pouvoirs d'action spécifiques (CICR).
Les ONG jouent un rôle normatif majeur, participant aux conférences diplomatiques et à l'élaboration de traités internationaux (ex: Amnesty International pour la CPI, ONG savantes pour le droit maritime, ONG humanitaires pour la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnel, influence des ONG à la COP 21). Elles agissent comme partenaires ou associés et ne sont pas exclues de la formation du DI, notamment à l'OIT.

B. Les Personnes Privées (Individus)

La place des individus en DI est débattue entre ceux qui les considèrent comme sujets et ceux qui les en excluaient. 1.

Débat Doctrinal

Individus = Sujets du DI Individus Sujets du DI (Doctrine classique)
Georges Scelle : la société internationale est une société d'individus, donc les individus sont des sujets du DI. Le droit international est créé par et pour les États. Refus de reconnaître la qualité de sujets de DI, en raison du volontarisme étatique.
Dans tous les cas, les individus sont concernés par les règles internationales et en sont des objets (CPJI, 1928: refus de reconnaître une personnalité juridique internationale aux personnes privées).
2.

Évolution de l'Approche

L'approche a évolué avec la montée en puissance des droits de l'Homme. Aujourd'hui, les individus sont considérés comme sujets du DI car ils disposent :
  • De la capacité d'être titulaires de droits (droits fondamentaux opposables aux États et OI).
  • De la capacité d'être tenus responsables (pénalement, CPI).
  • De la capacité d'agir (mécanismes de plainte devant comités internationaux ou juridictions régionales comme la CEDH ; arbitrage international).
Les individus ont aussi une capacité normative indirecte, participant à l'élaboration des normes et influençant les politiques internationales. La reconnaissance de leur rôle entraîne des obligations pour les États (positives : protection des personnes ; négatives : l'inaction peut engager la responsabilité internationale).

VIII. Les Traités Internationaux : Source Fondamentale du DIP

Les traités internationaux sont des accords internationaux conclus entre États, créant des engagements juridiques obligatoires. Ils sont l'une des sources fondamentales du DIP et en représentent l'histoire et l'évolution. À l'origine, leur définition reposait sur la coutume internationale.

A. Caractéristiques du Traité

Le traité se caractérise par :
  • Une longue pratique internationale.
  • Un procédé d'obligation juridique entre États.
  • Un accord entre sujets du DI destiné à produire des effets de droit et régi par le DI.
  • Un concours de volontés des parties, intentionnellement liées.
Un accord international peut résulter d'un acte unilatéral accepté par d'autres États, d'une déclaration collective, ou d'une déclaration collective suivie d'actes unilatéraux. Pour qu'il y ait traité, les parties doivent être des sujets du DI (ex: accord gouvernement-insurgés non considéré comme traité par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone car les insurgés ne sont pas des sujets du DI).

B. Conclusion d'un Traité

La conclusion se déroule en plusieurs étapes : élaboration du texte et expression du consentement à être lié. 1.

L'Élaboration du Texte

Un traité est un texte écrit et doit faire l'objet d'une négociation et d'une adoption.

La Négociation

Phase de discussion et d'échanges sur le contenu du futur traité, sans effet juridique obligatoire, mais essentielle. Seuls les plénipotentiaires (chefs d'État, de gouvernement, ministres des affaires étrangères, ou personnes désignées par lettre de pleins pouvoirs) peuvent négocier. Un représentant OI peut négocier si cela correspond aux compétences de l'organisation. La négociation peut être remise en cause tant que le texte n'est pas adopté.

L'Adoption du Texte

Elle marque la fin de l'élaboration et comprend deux étapes :
  • L'arrêt du texte : les négociateurs estiment être parvenus à un texte acceptable.
  • L'authentification du texte (signature) : les parties déclarent que le texte correspond fidèlement à leur volonté et le reconnaissent comme définitif. Une fois authentifié, il ne peut plus être modifié. Autres modalités : paraphe, signature (valeur provisoire).
La signature a une double portée : fin de l'élaboration du texte et octroi du droit de devenir partie, imposant une obligation de loyauté et de bonne foi. En principe, la signature seule ne suffit pas pour engager l'État, sauf décision contraire. Les traités multilatéraux passent nécessairement par ces deux étapes, tandis que les traités bilatéraux sont souvent arrêtés et authentifiés par la signature. 2.

L'Expression du Consentement à Être Lié

Procédure classique et longue, dissociant l'authentification (signature) et l'expression du consentement (ratification) – procédure à double degré du traité solennel. Le traité n'est obligatoire qu'à partir de la ratification.
Différents modes de consentement :
La Ratification (art. 11 CV) L'Acceptation L'Adhésion
Acte par lequel l'autorité étatique suprême confirme le traité, consent à le rendre définitif et s'engage solennellement à l'exécuter. Elle se matérialise par des lettres de ratification et ne se présume jamais.

La Conclusion en Forme Simplifiée

Le traité est conclu dès la signature, qui remplit alors une double fonction : authentification et expression du consentement – procédure courte à un seul degré. La validité est incontestable, répondant à un besoin de souplesse et rapidité. 3.

La Convention de Vienne sur le Droit des Traités (CVDT)


CVDT de 1969 CVDT de 1986
Pour les traités entre États. Pour les traités impliquant des OI.

Elle définit le traité comme « ». Qualifiée de « », elle a été adoptée en 1969 (France : 1 vote contre) et est entrée en vigueur en 1980. La CIJ (1997, ) la considère comme une codification des règles coutumières. 4.

La Forme des Traités

Les traités doivent être écrits, mais l'art. 3 CVDT admet accords verbaux ou tacites. La CIJ (2014, ) reconnaît l'existence d'un accord tacite sous conditions (preuves convaincantes, confirmation par traité ultérieur).

C. La Validité des Traités

Un traité ne produit des effets juridiques que s'il est valide, respectant les conditions de fond et de forme de la CVDT. 1.

Conditions de Validité

Trois exigences : capacité des parties, régularité du consentement, licéité de l'objet.

La Capacité de Conclure un Traité

Seuls les sujets du DI peuvent conclure des traités.
Les États Les Organisations Internationales (OI)
Sujet primaire du DI avec une capacité générale (art. 6 CV). Un État peut conclure des traités dans tous les domaines. Exceptions : États non reconnus, contestés, privés de souveraineté, ou pour les États fédéraux (dépend du droit constitutionnel interne : Québec oui, Mexique non). La responsabilité internationale incombe à l'État fédéral en cas d'engagement international d'un État fédéré. Sujets dérivés du DI. Leur capacité est prévue par leur acte constitutif et limitée par le principe de spécialité (une OI ne peut conclure des traités que dans son champ de compétences).

La Régularité du Consentement

Le consentement doit être libre et éclairé. Le traité doit avoir un objet licite, conforme au DI (notamment jus cogens).
Trois courants doctrinaux se sont affrontés :
Courant Volontariste Courant Opposé à l'Assimilation Contrat/Traité Courant Restrictif
Les vices du consentement du droit interne (erreur, dol, contrainte) sont transposables. Un traité ne peut être assimilé à un contrat de droit interne ; les vices du consentement sont propres au DI. Les vices du consentement ne sont pas identiques ; seule la contrainte est retenue.

La CVDT reconnaît trois vices du consentement :
  • L'erreur (art. 48 CV) : doit être essentielle, portant sur un élément constituant la base du consentement. Reconnue par la CVDT et la jurisprudence, mais ne peut être invoquée si l'État y a contribué ou aurait pu l'éviter.
  • Le dol (art. 49 CV) : erreur provoquée par des manœuvres frauduleuses d'un autre État. Rare aujourd'hui, mais existant historiquement (contexte colonial).
  • La contrainte : Reconnue depuis longtemps en DI (Traité de Madrid 1526, protectorat Japon-Corée).
La Contrainte par la Force (art. 52 CV) Les Pressions Économiques et Politiques
Tout traité conclu sous la menace ou par l'emploi illicite de la force est nul. Les traités conclus suite à un usage licite de la force ne sont pas nuls. Les États du tiers-monde les ont soutenues comme contrainte. La CVDT ne les reconnaît pas comme vices, mais une déclaration annexée condamne ces contraintes (sans valeur contraignante). Il est préférable d'invoquer l'abus de droit, le changement fondamental de circonstances, ou l'incompatibilité avec le jus cogens.
2.

Nullité des Traités

En cas de vice du consentement ou d'illégalité, le traité peut être frappé de nullité (relative ou absolue).
La Nullité Relative (art. 46, 49, 50 CV) La Nullité Absolue
Concerne l'erreur, le dol, la corruption du représentant. Seul l'État victime peut l'invoquer. Un État ne peut l'invoquer s'il a eu connaissance du vice et accepté la validité (art. 45 CV). Elle protège des intérêts individuels. Concerne la contrainte, la violation d'une norme impérative (jus cogens). En cas de norme impérative postérieure, le jus cogens prévaut, le traité peut être partiellement annulé.

La divisibilité du traité est possible si les dispositions nulles ne constituent pas la base essentielle du consentement, si le reste peut être exécuté, et si les dispositions sont juridiquement séparables. La nullité n'est pas automatique, elle nécessite une déclaration et le règlement pacifique du différend (négociation, médiation, conciliation ; à défaut, saisine du juge – art. 66 CV).

D. Les Effets des Traités

Les traités produisent des effets juridiques par l'échange des consentements, tant dans l'ordre juridique international qu'interne. 1.

Exécution dans l'Ordre Juridique International

L'exécution repose sur 4 principes :
  • : les États parties doivent exécuter le traité de bonne foi. La responsabilité internationale peut être engagée à défaut (CIJ, 1960).
  • Principe de non-rétroactivité : les traités n'ont d'effets que pour l'avenir (CIJ, 1960). Exception : rétroactivité possible si expressément prévue ou implicitement déduite (CPJI, 1924 ; art. 28 CV).
  • Principe d'exécution territoriale : un traité s'applique à l'ensemble du territoire des États parties (art. 29 CV). Exceptions : application à une région déterminée (Spitzberg), exclusion d'une partie (Hong Kong), application différenciée (DOM-TOM).
  • Causes de non-exécution : Un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inexécution d'un traité (art. 27 CV). Exception : violation manifeste d'une règle constitutionnelle fondamentale.
2.

Exécution dans l'Ordre Juridique Interne

L'introduction du traité dans l'ordre interne suppose l'exécution de bonne foi et parfois des mesures internes d'application. L'exécution est soumise au principe de réciprocité. Certains traités prévoient des clauses incitant à l'adoption de mesures internes.

Principe de Relativité des Traités

Un État tiers n'est pas partie au traité. Un traité ne crée ni droits ni obligations pour les tiers sans leur consentement () (CPJI, 1926 ; CIJ, 1969).
Exceptions à la relativité :
  • Consentement du tiers : un État tiers peut être lié par un accord collatéral ou en acceptant expressément par écrit (art. 34 CV).
  • Imposition aux tiers : en cas d'obligations (droits de l'Homme) ou de situations objectives (Antarctique, 1980).

Les Réserves

Les réserves découlent de la souveraineté étatique et permettent à un État d'exclure ou de modifier l'effet juridique de certaines dispositions. Une réserve est invalide si interdite par le traité ou incompatible avec son objet et but (art. 19 CV). Elle doit être acceptée (art. 20 CV) – une objection est possible sans empêcher l'entrée en vigueur. Elle modifie les relations juridiques (art. 21 CV) et peut être retirée.

E. Modification, Extinction et Suspension des Traités

Les traités ne sont pas figés et peuvent être modifiés, suspendus ou éteints pour s'adapter à l'évolution des circonstances, le DI encadrant strictement ces transformations. 1.

La Modification des Traités

La modification vise à remplacer certaines dispositions sans remettre en cause l'existence du traité.
Modalités de modification :
  • Par amendement ou révision : L'amendement est ponctuel, la révision est plus large. Elles doivent tenir compte de l'équilibre initial et des circonstances, qui peuvent évoluer. Ex: Assemblée de la SDN pouvait inviter à réexaminer les traités inapplicables.
  • Par accord exprès (art. 39 CV) : Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Cette règle supplétive permet aux parties d'exclure ou limiter la modification, ou de prévoir explicitement ses modalités.
  • Par accord tacite ou par la pratique : Un traité peut être modifié par la pratique ultérieure des parties, révélant leur accord commun. Ceci peut résulter d'un accord tacite ou d'une coutume internationale modifiant l'interprétation ou l'application.
Les traités multilatéraux présentent des difficultés spécifiques (pluralité de parties, caractère ouvert). Chaque État partie a le droit de participer à la décision relative à la modification et de se prononcer. L'unanimité n'est plus toujours exigée. La procédure et l'entrée en vigueur dépendent de la nature du traité. 2.

L'Extinction et la Suspension des Traités

Elles concernent la fin temporaire ou définitive des effets juridiques.
L'Extinction du Traité La Suspension du Traité
Opération définitive. Le traité cesse d'exister, ne produit plus d'effet juridique et libère les parties de leurs obligations (art. 54 CV). L'extinction n'affecte pas les droits, obligations ou situations nés avant sa disparition (art. 70 CV). Mesure temporaire. Le traité continue d'exister, mais tout ou partie de ses dispositions cessent provisoirement d'être en vigueur (art. 72 et s. CV). Effets : suspension de l'application, maintien des relations juridiques établies, obligation de ne pas faire obstacle à la reprise.

Causes de suspension et d'extinction :
De la Volonté des Parties D'Événements Indépendants de la Volonté des États
Par accord mutuel, clauses prévues par le traité, dénonciation ou retrait autorisés. En cas de violation grave du traité, impossibilité d'exécution, changement fondamental de circonstances (), ou survenance d'une norme impérative (jus cogens).

IX. Les Sources Non Conventionnelles du Droit International : La Coutume

À côté des traités, le DI se forme aussi de manière non conventionnelle, sans texte écrit préalable, notamment par la coutume internationale.

A. Nature et Identification de la Coutume Internationale

En droit interne, la coutume est subsidiaire ; en DI, elle est une source fondamentale, historiquement antérieure aux traités et toujours pleinement applicable. Elle a longtemps posé des difficultés de définition et d'identification. La CIJ est tenue d'appliquer la coutume, et sa jurisprudence a dégagé ses critères de formation. Les OI peuvent contribuer à sa formation par leurs pratiques institutionnelles ou l'adoption répétée de résolutions.

B. Les Éléments Constitutifs de la Coutume Internationale

La coutume se compose de deux éléments :
L'Élément Matériel : la Pratique L'Élément Psychologique : l'Opinio Juris
Comportement répété dans le temps (constance), suffisamment étendu dans l'espace (généralité), et imputable aux États ou OI. Cette répétition crée un précédent. La pratique s'apprécie via les comportements des États (relations internationales, résolutions, correspondances diplomatiques, déclarations officielles, actes juridiques internes — CIJ, 2012). L'habitude d'une OI de renouveler des engagements peut constituer une pratique (avis consultatif CIJ, 1956). La pratique seule ne suffit pas. Elle doit être reconnue comme juridiquement obligatoire par les sujets du DI. C'est la conviction juridique que la répétition du comportement est imposée par le droit (). La CIJ (1985, 1996) affirme que la substance du droit international coutumier doit être recherchée dans la pratique effective et l' des États.

La doctrine est divisée sur l'ordre d'apparition de ces éléments (pratique d'abord, puis , ou inversement). La jurisprudence considère que l'élément matériel et psychologique sont également indispensables et ne peuvent exister isolément.

Types de Coutume

La Coutume Générale La Coutume Régionale
Applicable à l'ensemble des États, sous réserve de l'objecteur persistant. Applicable à un groupe déterminé d'États partageant une pratique commune.

Droit International Public (DIP) : Guide Essentiel

Le Droit International Public (DIP) est l'ensemble des règles juridiques régissant la société internationale. Il se distingue du droit interne par sa structure horizontale, axée sur la souveraineté et l'égalité des États.

I. Cadre Général du Droit International Public

Le DIP est le droit applicable à la **société internationale**. * **Adage fondamental** : Ubi societas, ibi jus (Là où il y a une société, il y a du droit). * **Sujets de droit international** : entités capables de produire des normes et d'y être soumises (principalement les États).

A. Définition et Caractéristiques

* **Objet** : Ensemble des règles juridiques régissant les relations internationales, avec un élément d'extranéité. C'est un ordre juridique autonome. * **Structure** : * **Horizontalité** : Contrairement au droit interne (vertical), le DIP repose sur la souveraineté et l'égalité juridique des États. * Les États sont à la fois créateurs et destinataires des normes. * Pas de hiérarchie générale des normes comme en droit interne, bien que le jus cogens (normes impératives) ait introduit des évolutions.

B. Évolution Conceptuelle

* **Jeremy Bentham (1780)** : Première utilisation de l'expression "International law", synonyme du "droit des gens" (jus gentium). * **Immanuel Kant** : Remplace "nations" par "États", consacrant une vision interétatique. * **Vision actuelle** : Dépassée la seule relation entre États ; inclut organisations internationales, individus, etc.

C. Distinction DIP / Droit International Privé (DIPR)

Droit International Privé Droit International Public
Régit les relations entre personnes privées avec un élément d'extranéité (conflits de lois/juridictions). Régit les relations entre sujets de droit international (États, OI, individus).

D. Origines Historiques

* **Paradoxe** : Le DIP est ancien, existant avant l'État moderne. * **Antiquité** : Empires et cités-États avec des règles pour les relations (intégrité des envoyés, respect de la parole, traités de commerce, paix). * **Moyen Âge** : * Influence de l'Église et guerres. * Volonté d'encadrer guerre et paix : * Hugo Grotius : distinction guerres justes/injustes (bases DI humanitaire). * Émergence de l'arbitrage et des représentations diplomatiques. * Affirmation de la souveraineté des royaumes face à la tutelle religieuse. * Jean Bodin : * L'État est la res publica. * La souveraineté est le pouvoir suprême de l'État. * **Traités de Westphalie (1648)** : Naissance officielle de l'État moderne et consécration juridique de la souveraineté.

E. Grandes Approches Doctrinales

L'école du droit naturel (ou du droit des gens) L'école du droit positif
Fondée par Hugo Grotius (également Francisco de Vitoria, Francisco Suárez). Développée par Emer de Vattel.
Le DI découle d'un droit naturel supérieur, antérieur au droit positif, non écrit, immuable, rationnel, protégeant l'Homme. Il inspire le droit positif. Rejette l'idée d'un droit fondé sur des valeurs morales universelles. Le DIP découle exclusivement de la volonté des États (consentement étatique).
Principes: souveraineté et égalité juridique des États, nature interétatique, liberté d'appréciation, possibilité de recours à la guerre.

F. Développement du DIP

* **Souveraineté de l'État** : * Non plus "chose du prince", s'identifie à la nation. * Dimension interne et externe, mais son exercice est inégal (grandes puissances vs. petits États). * **Évolutions du DI** : * Quantitative : multiplication des conventions. * Qualitative : diversification des domaines (environnement, IA, Droits de l'Homme). * Prolifération des Organisations Internationales (OI). * DIP hétérogène, confronté à une crise de légitimité face aux unilatéralismes.

II. L'État, Sujet Originaire du Droit International

L'État est le sujet originaire et central du DIP, sa personnalité juridique reposant sur des éléments constitutifs cumulatifs.

A. Éléments Constitutifs de l'État

1. Population permanente : * Collectivité humaine sans taille minimale ni maximale. * Comprend les nationaux (lien de nationalité) et les étrangers. * L'État peut accorder des droits exclusifs aux nationaux (ex: vote), mais le DI impose des limites à la discrimination. * Conceptions de la nation : * Subjective : Volonté de vivre ensemble. * Objective : Partage de caractères communs (langue, culture, histoire). 2. Territoire défini : * Indissociablement lié à l'État. * Perte totale = disparition de l'État (sauf cas spécifiques). * Diminution = ne remet pas en cause l'existence juridique. * Territoire délimité par des frontières, même si la précision n'est pas un prérequis pour l'existence. * Comprend : terrestre, maritime, aérien. * Théories doctrinales (dominante : territoire-titre de Kelsen). * Territoire-objet (Donati) * Territoire-sujet (Hauriou) * Territoire-limite (Duguit, Michoud) * Territoire-titre (Kelsen) : le territoire est un titre juridique pour l'exercice des compétences. * Principe d'intégrité territoriale : Consacré par la Charte des Nations Unies (1945), corollaire de la souveraineté. 3. Gouvernement effectif : * Capable de représenter l'État et d'exprimer sa volonté à l'international. * Incarne la structure interne et l'exercice des compétences. * L'effectivité est essentielle pour la personnalité internationale. * Principe de continuité de l'État : la responsabilité internationale demeure celle de l'État même en cas de perte de contrôle effectif du territoire ou de changements de gouvernement.

B. Reconnaissance de l'État

* Question centrale en DIP, à la fois juridique et politique. * Conceptions doctrinales : * Constitutive : L'État n'existerait juridiquement que s'il est reconnu. * Déclarative (dominante) : La reconnaissance constate l'existence, elle ne la crée pas. * **Définition (IDADI, 1936)** : Acte par lequel un ou plusieurs États constatent l'existence d'une société politiquement organisée, indépendante, capable d'observer le DI, et manifestent leur volonté de la considérer comme membre de la communauté internationale. * **Caractéristiques de la reconnaissance** : * Libre et discrétionnaire : Pas d'obligation de reconnaître ou non. * Forme : * Expresse (déclaration orale/écrite, la plus solennelle). * Implicite (participation à un traité bilatéral/multilatéral). * Tacite (déduite du silence). * Moment : * Prématurée (avant constitution complète). * Tardive (longtemps après création). * Contexte politique souvent plus important que juridique. * Peut être retirée (ex: Kosovo). * Des entités non reconnues peuvent agir comme des États (ex: Palestine). * **Effets de la reconnaissance** : * Permet la représentation diplomatique et l'établissement de relations juridiques/politiques. * N'engage que son auteur, pas les tiers. * Peut être réciproque. * Limites : Ne peut violer les principes fondamentaux du DI (non-ingérence, non-recours à la force, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes).

C. Identité et Transformation de l'État

1. Mutations et Continuité : * Transfert de territoire peut résulter de : annexion, fusion, démembrement, disparition. * Ces situations relèvent de la succession d'États : substitution d'un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales et la gouvernance d'un territoire. * Implique une rupture juridique, mais la pratique internationale mêle rupture et continuité (droits acquis des individus). * Travaux de la CDI (Commission du droit international) sur la succession : * Patrimoines publics : séparés. * Nationalité : Présomption d'acquisition pour les résidents. * Fonctionnaires : Non maintenus automatiquement. * Dettes : Réparties proportionnellement. * Traités internationaux : * Mutation territoriale : traités relatifs au territoire s'imposent. * Mutation totale : participation non automatique. * Obligations subsistantes : situations objectives (démilitarisation), règles coutumières (génocide), jus cogens. * Responsabilité internationale : Ne se transmet pas au successeur, sauf pour le droit à réparation des victimes si la nationalité est établie au moment de la réclamation. 2. Transformation et Disparition : * Le DI n'impose pas de limites au nombre d'États et encadre juridiquement leur formation, transformation, disparition (protection contre atteintes, non-ingérence). * La disparition peut être volontaire ou négociée, mais le DI en constate les effets sans en être l'auteur. * Doit être effective, c'est-à-dire établie par des éléments matériels excluant toute restauration.

D. La Souveraineté de l'État

* La souveraineté est le symbole de l'identité juridique de l'État. * **Souveraineté conçue comme pouvoir suprême et illimité** : * Compétence de déterminer ses propres compétences. * Corrigée et encadrée aujourd'hui. * **Principe d'égalité souveraine (Art. 2 § 1 Charte de l'ONU)** : Tous les États sont juridiquement égaux. * **Indépendance** : Absence de subordination juridique à un autre État (Affaire de l'Île de Palmas, CPA 1928). * Limites juridiques : les obligations du DI n'affectent pas l'indépendance tant qu'elles ne placent pas l'État sous l'autorité d'un autre (CPJI). * Peut être suspendue (ex: Kosovo sous administration internationale, 1999). * **Implications juridiques de la souveraineté** : * **Soumission à l'ordre juridique international** : La souveraineté n'autorise pas l'affranchissement des règles du DI. * Capacité de contracter : Essentielle à la souveraineté (CPJI, 1923). * Immédiateté : L'État relève directement du DI. * Constitution propre. * Égalité juridique. * Absence de subordination organique : L'ONU n'est pas supérieure aux États.

E. Protection de la Souveraineté

* **Mécanismes** : * Droit à la légitime défense. * Immunités : * Règles procédurales permettant à un État d'échapper à la juridiction et aux mesures de contrainte d'un autre État (fondement coutumier). * Consacrées par jurisprudence (CIJ 2012, 2018) et conventions (Bâle 1972, CNU 2004). * Immunité de juridiction : (Art. 4 Conv. 2004) Un État jouit de l'immunité sauf consentement exprès. Couvre organes, représentants, entités fédérées pour acta jure imperii (actes de puissance publique). * Disparaît en cas de : consentement exprès, transaction commerciale, contrat de travail, obstacle au droit d'accès à un tribunal. N'est pas en soi contraire au droit d'accès au juge (CEDH, Al-Adsani c. RU). * Immunité d'exécution : Interdit mesures de contrainte sur les biens de l'État. Autonome par rapport à l'immunité de juridiction. * Couvre les biens affectés à des fonctions d'autorité et certaines disponibilités financières. * Exceptions : biens utilisés à des fins commerciales, renonciation expresse. * Principe de non-ingérence (Art. 2 § 7 Charte de l'ONU) : Interdit l'intervention directe/indirecte dans les affaires intérieures/extérieures d'un État (CIJ, Nicaragua 1986). Débattu en matière économique et de droits de l'Homme. L'intervention humanitaire est encadrée par la Responsabilité de Protéger. * Théorie du domaine réservé : Champ de compétence exclusive de l'État, régi par le droit interne (CIJ, Djibouti c. France 2008).

F. Crise du Rôle de l'État

* Le rôle de l'État est relativisé par de nouveaux acteurs et normes. * **Organisations universelles** (ONU) : Limitent l'action individuelle des États (paix, interdiction recours à la force). * **Normes impératives (jus cogens)** : S'imposent aux États indépendamment de leur consentement (Conv. Vienne 1969 Art. 53, 64). Incluent interdictions du génocide, esclavage, piraterie. * La communauté internationale inclut désormais individus, organisations et l'humanité.

III. Les Organisations Internationales (OI)

Les OI sont des sujets non étatiques du DI, créées par les États pour des fonctions internationales, dotées d'une personnalité juridique distincte.

A. Définition et Caractéristiques

* Associations d'États dotées d'une constitution (acte constitutif), d'organes communs, d'une personnalité juridique distincte des États membres (définition CDI). * Tirent leur existence de leur traité constitutif, mais aussi de leur autonomie, pratique et efficacité. * Peuvent inclure d'autres entités que des États, distinguables des ONG.

B. Personnalité Juridique Internationale des OI

* Toute OI possède une personnalité juridique dès sa naissance. * **Intérêt** : Autonomie juridique et émancipation vis-à-vis des États membres (inquiétante pour les États). * Reconnaissance : Depuis l'avis consultatif de la CIJ en 1949, l'ONU possède une personnalité juridique. Généralement prévue par les actes constitutifs, sinon présumée à partir des objectifs, fonctions, pratique. * Typologie : * Fonctionnelle : Déduite des fonctions exercées (principe de spécialité). * Objective : Opposable aux États tiers. * Portée (avis consultatif CIJ, 1949) : Limitée et dérivée de la volonté des États, mais opposable aux États tiers.

C. Compétences des OI

* CIJ (1996) distingue compétences expresses et implicites. * Types de compétences : * **Normatives** : Adopter des règles (générales ou individuelles), servir de cadre de négociation ou conclure des traités. * **Opérationnelles** : Agir par l'intermédiaire de leurs agents, dans un cadre défini et avec le consentement de l'État concerné. * **De contrôle et de sanction** : * Contrôle : Vérifier le respect de règles (ex: Conseil des droits de l'Homme de l'ONU). * Sanction : Mesures de contrainte en cas de violation du DI (privation de droits/avantages, parfois force armée). Réticence des États à les confier. * **Rôle du Conseil de sécurité de l'ONU** (Chapitre VII) : Intervient en cas de menace/rupture de la paix, acte d'agression. Parle de "mesures" plutôt que "sanctions" (maintien de la paix, pas juge). * Art. 41 : Mesures non armées (éco., diplo., financières, TPI, fonds d'indemnisation). * Art. 42 : Mesures armées (opérations militaires exceptionnelles, si art. 41 insuffisant). * **Organisations régionales** : Peuvent prévoir explicitement des sanctions (ex: Union africaine Art. 23).

D. Établissement et Disparition des OI

1. Création : Dotées dès leur création d'une personnalité juridique, de compétences, de capacités et d'une responsabilité internationale. 2. Disparition : * Dissolution : Prévue par acte constitutif ou décision unanime. * Succession : Une OI succède à une autre (ex: ONU à SDN). Problèmes complexes de dettes, patrimoine, compétences.

E. Privilèges et Immunités des OI

* Protègent leur autonomie, opposables aux États et bénéficient à leurs agents. * Immunité de juridiction : Restrictive aujourd'hui. Distinction entre actes de gestion et actes d'autorité. (Ex: Convention de 1946 pour l'ONU ; Cass. soc. 1978 : déni de justice). * Immunité d'exécution : Traditionnellement absolue, protège biens et agents contre mesures de contrainte (CEDH 2020).

IV. Autres Sujets du Droit International

Certaines entités, comme les ONG et les individus, font l'objet de controverses doctrinales quant à leur reconnaissance en tant que sujets du DI.

A. Organisations Non Gouvernementales (ONG)

* **Définition** : Institutions créées par initiatives privées/mixtes, excluant les accords intergouvernementaux. * Regroupent personnes physiques/morales de diverses nationalités, sur adhésion volontaire. * Structure fédérative. * **Buts** : Généralement non lucratifs (humanitaire, politique, scientifique, économique, sportif, environnemental). * Attention : certaines ONG agissent comme groupes d'intérêt ou lobbies ("organisations écrans"). * **Statut juridique** : * Interne : Personnes morales dotées d'une nationalité (siège). * International : Pas de statut uniforme. La Convention de Strasbourg de 1986 vise à reconnaître leur personnalité juridique internationale, mais peu ratifiée. * **Rôle** : Acteurs incontournables. * Avec l'ONU : Statut consultatif auprès de l'ECOSOC (plus de 5000 ONG accréditées). Peuvent proposer points agenda, participer aux travaux, intervenir sur thématiques spécifiques. * Autres cadres : UE, coopération directe avec États/OI (ex: Fonds mondial SIDA), pouvoirs d'action spécifiques (CICR). * **Rôle normatif** : Participent aux conférences diplomatiques et à l'élaboration de traités (ex: CPI, mines antipersonnel, Accord de Paris sur le climat).

B. Les Personnes Privées (Individus)

* **Débat doctrinal** : * **Individus = sujets du DI** (Georges Scelle : société internationale est une société d'individus). * **Individus sujets du DI** (doctrine classique : DI créé par/pour les États). * La CPJI (1928) a refusé la personnalité juridique internationale aux personnes privées. * **Évolution** : Avec la montée des droits de l'Homme, l'approche a changé. * Titularité de droits : Droits fondamentaux opposables aux États/OI. * Responsabilité : Notamment pénale (CPI). * Capacité d'agir : * **Universel** : Mécanismes de plainte (comités internationaux). * **Régional** : Juridictions internationales (CEDH). * Arbitrage international. * Capacité normative indirecte : Participation à l'élaboration des normes et influence sur les politiques internationales. * **Obligations pour les États** : * Positives : Protéger les personnes sur leur territoire. * Négatives : Ne pas agir de manière arbitraire, l'inaction peut engager leur responsabilité.

V. Les Traités Internationaux

Les traités sont des accords internationaux conclus entre États, créant des engagements juridiques obligatoires. Source fondamentale et historique du DIP.

A. Définition et Éléments

* Un accord entre sujets du DI, destiné à produire des effets de droit et régi par le DI. * Repose sur un **concours de volontés** (consentement) d'être lié. * Un accord avec des non-sujets du DI (ex: gouvernement et insurgés) n'est pas un traité.

B. Conclusion des Traités

1. Élaboration du texte : * **Négociation** : Phase de discussion et d'échanges, sans effet juridique obligatoire. * Négociateurs : Plénipotentiaires (chefs d'État, de gouvernement, ministres affaires étrangères) ou désignés par lettre. * Peut être remise en cause tant que le texte n'est pas adopté. * **Adoption du texte** : Marque la fin de l'élaboration. * Arrêt du texte : Les négociateurs estiment être parvenus à un texte acceptable. * Authentification du texte (signature) : Procédure par laquelle les parties déclarent que le texte est fidèle et définitif. * Ne peut plus être modifié après authentification. * Autres modalités : paraphe, signature ad referendum. * Double portée de la signature : fin de l'élaboration, mais n'engage pas définitivement l'État (sauf volonté contraire). Impose obligation de loyauté et bonne foi. 2. Expression du consentement à être lié (Traités solennels) : Procédure classique, à double degré (signature + ratification). Le traité ne produit d'effets qu'à partir de la ratification. * Ratification : Acte par lequel l'autorité étatique suprême confirme le traité signé, consent à ce qu'il devienne définitif et s'engage à l'exécuter. * Se matérialise par lettres de ratification. * Ne se présume jamais, acte exprès obligatoire. * Autres modes : Acceptation, adhésion. 3. Conclusion en forme simplifiée : * Le traité est conclu dès la signature. * La signature a une double fonction : authentification et expression du consentement. * Procédure courte, à un seul degré.

C. Convention de Vienne sur le Droit des Traités (CVDT)

* **Convention de 1969** : Pour les traités entre États. * **Convention de 1986** : Pour les traités impliquant des OI. * **Définition** : "un accord international conclu par écrit, consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, quelle que soit sa dénomination". * Qualifiée de "traité des traités". Entrée en vigueur en 1980. * Considérée comme une codification des règles coutumières (CIJ, Gabcikovo-Nagymaros 1997). * **Forme des traités** : Doivent être écrits, mais la CVDT Art. 3 admet accords verbaux ou tacites (CIJ, Pérou c. Chili 2014).

D. Validité des Traités

Un traité est valide s'il respecte des conditions de fond et de forme. 1. Conditions de validité : * Capacité des parties : Seuls les sujets du DI. * États : Sujet primaire, capacité générale (Art. 6 CVDT). Exceptions : États non reconnus/contestés ; États fédéraux (dépend du droit interne, responsabilité de l'État fédéral pour engagements). * OI : Sujets dérivés, capacité limitée par acte constitutif et principe de spécialité. * Régularité du consentement : Libre et éclairé. * Vices du consentement (Art. 48, 49, 52 CVDT) : * Erreur (Art. 48) : Essentielle, sur un élément fondamental. Ne peut être invoquée si l'État y a contribué ou aurait pu l'éviter. * Dol (Art. 49) : Erreur provoquée par manœuvres frauduleuses. Rare aujourd'hui. * Contrainte (Art. 52) : * Par la force : Traité nul s'il est conclu sous la menace ou l'emploi illicite de la force (Charte ONU). * Pressions économiques/politiques ne sont pas reconnues comme vices par la CVDT. * Licéité de l'objet du traité : Conforme au DI, notamment aux normes impératives (jus cogens). 2. Nullité des traités : En cas de vice du consentement ou d'illégalité. * Nullité relative (Art. 46, 49, 50 CVDT) : Concerne l'erreur, le dol, la corruption. * Seul l'État victime peut l'invoquer. * L'État ne peut l'invoquer s'il a eu connaissance du vice et accepté (Art. 45). * Protège des intérêts individuels. * Nullité absolue (Art. 52 CVDT) : Concerne la contrainte, la violation du jus cogens. * Peut être invoquée par toute partie. * En cas de survenance d'une norme impérative postérieure, le traité peut être annulé (partiellement). * Dans les deux cas, la nullité n'est pas automatique : exige une déclaration et un règlement pacifique des différends (négociation, médiation, conciliation, ou juge en cas d'échec > 12 mois).

E. Effets des Traités

1. Exécution par les États parties : * **Dans l'ordre juridique international** : * Pacta sunt servanda : Les États doivent exécuter le traité de bonne foi. La non-exécution engage la responsabilité (CIJ 1960). * Non-rétroactivité : Les traités produisent des effets pour l'avenir (CIJ 1960). Exception : rétroactivité expressément prévue. * Exécution territoriale : S'applique à l'ensemble du territoire, sauf exceptions. * Causes de non-exécution : Un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution (Art. 27 CVDT), sauf violation manifeste d'une règle constitutionnelle fondamentale. * **Dans l'ordre juridique interne** : * Suppose l'exécution de bonne foi et parfois des mesures d'application internes. * Soumis au principe de réciprocité. 2. Le principe de relativité des traités : * Pacta tertiis nec nocent nec prosunt : Un traité ne crée ni droits ni obligations pour les États tiers sans leur consentement (CIJ 1969). * Exceptions : * Consentement du tiers : Accord collatéral ou acceptation écrite. * Imposition aux tiers : Obligations erga omnes (droits de l'Homme), situations objectives (Antarctique). 3. **Les réserves** : * Un État peut exclure ou modifier l'effet juridique de certaines dispositions. * Invalide si interdite par le traité ou incompatible avec son objet/but (Art. 19 CVDT). * Doit être acceptée (Art. 20), peut entraîner une objection sans empêcher l'entrée en vigueur. * Modifie les relations juridiques (Art. 21). Peut être retirée (Art. 22).

F. Modification, Suspension et Extinction des Traités

Le DI encadre ces transformations pour préserver la sécurité juridique. 1. Modification des traités : Remplacer des dispositions sans remettre en cause l'existence. * Modalités : * Amendement ou révision : Ponctuelle (amendement) ou plus large (révision). Tient compte de l'équilibre initial. * Accord exprès (Art. 39 CVDT) : La règle est supplétive, les parties peuvent prévoir des modalités spécifiques. * Accord tacite ou pratique : Pratique ultérieure concordante et constante peut modifier un traité. * **Traités multilatéraux** : Spécificités liées à la pluralité de parties. L'unanimité n'est plus systématiquement exigée. * Procédure : Dépend de la nature du traité (bilatéral, multilatéral). 2. Extinction et Suspension : * Extinction : Opération définitive. Le traité cesse d'exister et ne produit plus d'effets (Art. 54 CVDT). Libère les parties de leurs obligations. * Suspension : Mesure temporaire. Le traité continue d'exister, mais ses dispositions cessent provisoirement d'avoir effet (Art. 72 CVDT). * Maintien des relations juridiques antérieures, obligation de ne pas faire obstacle à la reprise. * Causes : * Volonté des parties : Accord mutuel, clauses prévues par le traité, dénonciation/retrait autorisés. * Événements indépendants : Violation grave, impossibilité d'exécution, changement fondamental de circonstances (rebus sic stantibus), survenance d'une norme impérative (jus cogens).

VI. Les Sources Non Conventionnelles du Droit International

En plus des traités, le DI se forme de manière non conventionnelle, notamment par la coutume internationale.

A. La Coutume Internationale

* Source **fondamentale** en DI, historiquement antérieure aux traités, pleinement applicable. * Initialement difficile à définir, les critères se sont dégagés via la jurisprudence de la CIJ. * Les OI peuvent contribuer à sa formation par leurs pratiques ou résolutions. * Éléments constitutifs : 1. Élément matériel : la pratique : * Comportement répété (constante), étendu (générale/universelle), imputable aux États (ou OI). * S'apprécie par les comportements des États, résolutions, déclarations, actes juridiques internes. * La doctrine est divisée sur l'ordre d'apparition avec l'opinio juris. 2. Élément psychologique : l'opinio juris (opinio juris sive necessitatis) : * La pratique doit être reconnue comme juridiquement obligatoire. * C'est la conviction juridique d'être imposé par le droit (CIJ 1985, 1996). * Les deux éléments sont indispensables et ne peuvent exister isolément. * Catégories de coutume : * Coutume générale : Applicable à l'ensemble des États (sauf objecteur persistant). * Coutume régionale : Applicable à un groupe d'États partageant une pratique commune.

Droit International Public (DIP) : Fiche Mémo

Le Droit International Public (DIP) est le **droit applicable à la société internationale**, régissant les relations entre les sujets de droit international. Il se distingue du droit interne par sa **structure horizontale** et est un ordre juridique autonome. Son existence est continuellement interrogée, notamment face aux **événements internationaux contemporains**.

I. Fondements et Caractéristiques du DIP

Le DIP est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations internationales, caractérisées par un **élément d'extranéité**.

A. Critères de Définition

  • Son Objet : Gère les relations internationales, dépassant les ordres juridiques internes. Il est un ordre juridique autonome basé sur la souveraineté des États.
  • Sa Structure : Organisation horizontale (États souverains et égaux), contrairement au droit interne vertical (soumission à l'État). Les États sont à la fois créateurs et destinataires des normes.

B. Évolution Conceptuelle

  • Origine : Jeremy Bentham invente "International law" (1780), synonyme de droit des gens (jus gentium). Kant remplace "nations" par "États", consacrant une vision interétatique.
  • Contemporain : Le DIP ne se limite plus aux États, incluant organisations internationales et individus.
  • Distinction : Ne pas confondre avec le Droit International Privé (relations privées avec élément d'extranéité).

C. Approches Doctrinales Historiques

  • Antiquité : Règles embryonnaires (respect envoyés, traités de paix/commerce) entre empires et cités-États.
  • Moyen Âge : Volonté d'encadrer guerre et paix (Grotius : guerres justes/injustes), arbitrage, premières diplomaties permanentes. Jean Bodin et le concept de souveraineté de l'État (res publica).
  • Traités de Westphalie (1648) : Consacrent la naissance de l'État moderne et la souveraineté.

D. Écoles Doctrinales du DIP

  • Droit Naturel (Grotius, Vitoria, Suárez) :
    • Droit supérieur à l'État et antérieur au droit positif.
    • Non écrit, immuable, basé sur des principes rationnels.
    • Vise à protéger l'Homme et sa liberté.
  • Positivisme (Vattel) :
    • Le DIP découle exclusivement de la volonté des États (consentement étatique).
    • Principes : souveraineté et égalité juridique des États, nature interétatique, liberté d'appréciation, possibilité de recours à la guerre.

E. Développement Actuel du DIP

  • Souveraineté : Principe central, identifié à la nation, avec dimensions interne et externe. Inégalement exercée.
  • Évolutions : Multiplicité des conventions, diversification des domaines (environnement, IA, Droits de l'Homme), prolifération des organisations internationales. Confronté à une crise de légitimité face aux unilatéralismes.

II. L'État, Acteur Central du DIP

L'État est le **sujet originaire et central du droit international**, doté d'une personnalité juridique internationale basée sur des éléments cumulatifs.

A. Éléments Constitutifs de l'État

  1. Population Permanente :
    • Collectivité humaine, taille indifférente.
    • Comprend nationaux (lien de nationalité) et étrangers.
    • Le DIP impose des limites aux compétences étatiques pour éviter discrimination.
    • Conceptions de la nation : subjective (volonté de vivre ensemble) vs. objective (caractères communs).
  2. Territoire Délimité :
    • Indissociable de l'État. Perte totale entraîne disparition, diminution n'affecte pas son existence juridique.
    • Peut être modifié par traités. Lien étroit avec la population.
    • Théories du territoire : territore-titre (Kelsen) dominante, fondant l'intégrité territoriale.
    • Comprend territoire terrestre, maritime et aérien. L'absence de frontières précises n'empêche pas la constitution.
  3. Gouvernement Effectif :
    • Capable de représenter l'État et d'exprimer sa volonté internationale.
    • Incarne la structure interne et l'exercice effectif des compétences.
    • La responsabilité internationale demeure celle de l'État même en cas de perte de contrôle effectif du territoire.

B. Reconnaissance de l'État

  • Définition : Acte par lequel un État constate l'existence d'un autre État (conception déclarative dominante).
  • Nature : Acte libre et discrétionnaire (aucune obligation de reconnaître ou non).
  • Formes : Expresse (déclaration, communiqué), implicite (participation à traité bilatéral/multilatéral), tacite (silence).
  • Moments : Prématurée (avant constitution complète) ou tardive. Souvent un acte politique.
  • Effets : Permet représentation diplomatique, établissement de relations juridiques. N'engage que son auteur. Peut être révoquée. Ne doit pas violer principes fondamentaux du DIP (non-ingérence, non-recours à la force, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes).

C. Mutations et Continuité de l'État

  • Mutations Territoriales : Annexion, fusion, démembrement, disparition. Relèvent de la succession d'États.
  • Succession d'États : Rupture juridique mais pratique mixte de continuité pour préserver droits acquis.
    • CDI : Patrimoines publics séparés, nationalité présumée acquise, dettes réparties équitablement.
    • Traités : Bilatéraux caducs sauf clause contraire. Participation aux OI non automatique.
    • Obligations subsistantes : situations objectives (démilitarisation), règles coutumières (interdiction génocide), jus cogens.
    • Responsabilité Internationale : Non-transmission à l'État successeur SAUF pour droit à réparation des victimes.
  • Transformation et Disparition : Le DIP encadre ces phénomènes, constatant les effets sans en être l'auteur. La disparition doit être effective.

D. La Souveraineté de l'État

  • Symbole Identitaire : La souveraineté n'est pas un élément constitutif mais le symbole de l'identité juridique de l'État.
  • Évolution : Initialement pouvoir suprême et illimité (compétence de la compétence). Aujourd'hui encadrée par l'égalité souveraine (Art. 2 § 1 Charte ONU).
  • Indépendance : Absence de subordination juridique (affaire Île de Palmas, 1928). Les limitations du DI n'affectent pas l'indépendance tant qu'elles ne placent pas l'État sous l'autorité légale d'un autre.
  • Implications Juridiques :
    • Soumission à l'ordre juridique international.
    • Capacité de contracter (traité).
    • Immédiateté (relève directement du DI).
    • Existence d'une Constitution propre.
    • Égalité juridique des États.
    • Absence de subordination organique.
  • Protection de la Souveraineté :
    • Légitime défense
    • Immunités (de juridiction et d'exécution) basées sur la coutume et l'égalité souveraine. Sauf consentement exprès, transactions commerciales, contrats de travail, droit d'accès au tribunal.
    • Principe de non-ingérence (Art. 2 § 7 Charte ONU) : Interdit intervention directe/indirecte dans affaires intérieures/extérieures. Débattu (économique, DH).
    • Domaine réservé de l'État : Champ de compétence exclusive, matières régies par droit interne, limité par le DI.

E. Crise du Rôle de l'État

  • Bien que central, le rôle de l'État est relativisé par :
    • Organisations universelles (ONU) limitant l'action individuelle des États (paix, interdiction recours à la force).
    • Primauté des normes impératives (jus cogens) : Règles s'imposant aux États sans leur consentement (Art. 53, 64 Convention de Vienne). Ex: interdiction génocide, esclavage.
  • La communauté internationale inclut désormais individus et humanité, organisant la coexistence et protégeant les valeurs fondamentales.

III. Les Organisations Internationales (OI)

Les OI sont des **sujets non étatiques du droit international**, créées par les États pour des fonctions déterminées, dotées d'une personnalité juridique internationale.

A. Définition et Personnalité Juridique

  • Association d'États : Dotées d'une constitution, d'organes communs et d'une personnalité juridique distincte de leurs membres.
  • Autonomie : La personnalité juridique permet leur émancipation vis-à-vis des États membres. Reconnue par la CIJ en 1949 pour l'ONU.
  • Principe de Spécialité : Capacité juridique limitée aux fonctions attribuées par les États fondateurs.
  • Portée : Personnalité juridique limitée et dérivée (volonté des États), opposable aux États tiers.
  • Typologie : Fonctionnelle (déduite des fonctions) et objective (opposable aux tiers).

B. Compétences des OI

  • CIJ (1996) : Distingue compétences expresses et implicites.
  • Types :
    • Normatives :
    • Opérationnelles :
    • Contrôle et Sanction :
      • Contrôle : Examen périodique universel (Conseil des DH de l'ONU).
      • Sanction : Mesures de contrainte pour violation du DI (privation de droits, usage de la force armée).
      • Conseil de Sécurité (Chapitre VII Charte ONU) : Intervient en cas de menace/rupture de paix, acte d'agression. Parle de "mesures" (non armées Art. 41: éco., diplo., financières; armées Art. 42: opérations militaires).
      • Organisations régionales : Peuvent prévoir des sanctions explicites.

C. Établissement et Disparition des OI

  • Création : Dotées dès leur création d'une personnalité juridique, compétences et responsabilité internationale.
  • Disparition :
    • Dissolution (prévue par acte constitutif ou décision unanime).
    • Succession (ONU à la SDN, CIJ à la CPJI). Pose des problèmes complexes de dettes, patrimoine, etc.

D. Privilèges et Immunités des OI

  • Protéger leur autonomie, opposables aux États, en leur nom propre et au bénéfice de leurs agents.
  • Immunité de juridiction :
  • Immunité d'exécution :

IV. Les Autres Sujets du DIP : ONG et Individus

Certaines entités, comme les ONG et les individus, font l'objet de discussions quant à leur qualification de sujets de droit international.

A. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG)

  • Définition : Institutions créées par initiatives privées ou mixtes, regroupant personnes physiques/morales de nationalités diverses. Non-lucratives en principe.
  • Catégories : Humanitaire (CICR), politique, scientifique, économique, sportif, environnemental.
  • Statut Juridique :
    • Interne : Personnes morales avec nationalité (siège).
    • International : Pas de cadre uniforme. La Convention de Strasbourg (1986) vise à reconnaître leur personnalité juridique internationale, mais peu ratifiée.
  • Rôle : Acteurs incontournables des relations internationales.
    • ONU : Statut consultatif auprès de l'ECOSOC, participation aux conférences.
    • Coopération directe : Avec États et OI (ex: Fonds mondial lutte contre le sida).
    • Rôle Normatif : Participation à l'élaboration de traités (Amnesty pour la CPI, ONG savantes en droit maritime, ONG humanitaires pour les mines antipersonnel).

B. Les Personnes Privées (Individus)

  • Débat Doctrinal : Georges Scelle (individus sont sujets du DI) vs. Doctrine classique (individus sont objets du DI).
  • Évolution : La montée des droits de l'Homme a changé cette approche. Les individus disposent :
    • De la capacité d'être titulaires de droits (opposables aux États/OI).
    • De la capacité d'être tenus responsables (pénalement par la CPI).
    • De la capacité d'agir (mécanismes de plainte, juridictions internationales comme la CEDH, arbitrage).
    • D'une capacité normative indirecte (influence sur les politiques internationales).
  • Obligations des États : Les États ont des obligations positives (protéger personnes sur leur territoire) et négatives (inaction peut engager responsabilité).

V. Les Sources du DIP : Les Traités Internationaux

Les traités sont des **accords internationaux conclus entre sujets du DI**, créant des engagements juridiques obligatoires et constituant une source fondamentale du DIP.

A. Définition et Caractéristiques

  • Accords : Entre sujets du DI (principalement États, OI). Un accord avec des entités non sujets (insurgés) n'est pas un traité.
  • Caractères : Ancienneté, procédé d'obligation juridique, régis par le DI.
  • Consentement : Volonté des parties d'être juridiquement liées par un texte.
  • Forme : Nécessairement écrit, bien que la jurisprudence puisse reconnaître des accords verbaux ou tacites (CIJ, Pérou c. Chili, 2014) si preuves solides.

B. Conclusion d'un Traité

  • I. Élaboration du Texte :
    • Négociation :plénipotentiaires (chefs d'État/gouvernement/ministres Affaires étrangères) ou désignés par lettre de pleins pouvoirs.
    • Adoption du Texte :
      • Arrêt du texte :
      • Authentification (Signature) :
  • II. Expression du Consentement à Être Lié :
    • Procédure Solennelle (double degré) : Dissociation entre signature et ratification.
      • Ratification :Ne se présume jamais.
      • Autres modes : Acceptation, Adhésion.
    • Procédure Simplifiée (un seul degré) :

C. La Convention de Vienne sur le Droit des Traités (CV 1969)

  • Définition : "Accord international conclu par écrit, consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, quelle que soit sa dénomination".
  • Portée :

D. Validité des Traités

  • Un traité est valide si les conditions de fond et de forme sont respectées.
  • I. Conditions Fondamentales :
    • Capacité des parties :
      • États : Capacité générale (Art. 6 CV). Exception pour États non reconnus/contestés ou États fédéraux (dépend du droit interne).
      • OI : Sujets dérivés, capacité limitée par leur acte constitutif et principe de spécialité.
    • Régularité du consentement : Libre et éclairé.
    • Licéité de l'objet : Conforme au DI et au jus cogens.
  • II. Vices du Consentement (CV) :
    • Erreur (Art. 48 CV) :
    • Dol (Art. 49 CV) :
    • Contrainte (Art. 52 CV) :
    • Par la force :
    • Pressions économiques/politiques : Non reconnues par CV comme vice, mais condamnées par déclaration annexe.
  • III. Nullité du Traité :
    • Relative (Art. 46, 49, 50 CV) :
    • Absolue (Art. 52, 53 CV) :jus cogens. Peut être invoquée par toute partie.
    • Nécessite une déclaration de nullité et un règlement des différends.
  • E. Les Effets des Traités

    • I. Exécution par les Parties :
      • Dans l'ordre juridique international :
        • Pacta sunt servanda :
        • Non-rétroactivité :
        • Exécution territoriale :
        • Non-exécution :
      • Dans l'ordre juridique interne : Exécution de bonne foi, soumise au principe de réciprocité.
    • II. Effets à l'égard des Tiers :
      • Principe de relativité : Pacta tertiis nec nocent nec prosunt (ne crée ni droits ni obligations pour les tiers sans leur consentement).
      • Exceptions : Consentement du tiers (accord collatéral), imposition aux tiers (obligations erga omnes, situations objectives).
    • III. Les Réserves :
      • Permet à un État de modifier l'effet juridique de certaines dispositions.
      • Invalide si interdite par traité ou incompatible avec objet/but.
      • Entraîne modification des relations juridiques.

    F. Modification, Extinction et Suspension des Traités

    • Le DI encadre strictement ces transformations pour préserver la sécurité juridique.
    • I. Modification des Traités : Remplacer ou adapter des dispositions.
      • Modalités : Amendement (ponctuel) ou révision (plus large). Par accord exprès (Art. 39 CV) ou par accord tacite/pratique ultérieure.
      • Traités multilatéraux : Difficultés spécifiques (pluralité de parties), rarement unanimité.
    • II. Extinction et Suspension :
      • Extinction :définitive, le traité cesse d'exister (Art. 54 CV).
      • Suspension :temporaire, les dispositions cessent provisoirement d'avoir effet (Art. 72 CV).
      • Causes : Volonté des parties (accord mutuel, dénonciation, retrait) ou événements indépendants (violation grave, impossibilité d'exécution, changement fondamental de circonstances (rebus sic stantibus), survenance de jus cogens).

    VI. Les Sources non Conventionnelles du DIP : La Coutume Internationale

    La coutume est une **source fondamentale du DIP**, historiquement antérieure aux traités, se formant de manière spontanée.

    A. Définition et Identification

    • En droit international, la coutume est une source fondamentale.
    • La jurisprudence de la CIJ a dégagé les critères de formation de la norme coutumière.
    • Les OI peuvent y contribuer par leurs pratiques et résolutions.

    B. Éléments Constitutifs de la Coutume

    Les deux éléments sont indispensables et ne peuvent exister isolément (jurisprudence CIJ).
    • I. Élément Matériel (la pratique) : Comportement
      • Répété (pratique constante).
      • Suffisamment étendu (pratique générale ou universelle).
      • Imputable aux États ou OI.
      • S'apprécie par la conduite des États (résolutions, correspondances, déclarations officielles, actes internes) – CIJ, 2012.
    • II. Élément Psychologique (l'opinio juris) :
      • Conviction juridique que la pratique est obligatoire (opinio juris sive necessitatis).
      • La substance du DI coutumier doit être recherchée dans la pratique effective ET l'opinio juris des États (CIJ, 1985).

    C. Catégories de Coutume

    • Coutume générale : Applicable à l'ensemble des États (sauf objecteur persistant).
    • Coutume régionale : Applicable à un groupe déterminé d'États partageant une pratique commune.

    Droit International Public : Fondements, Évolution et Sujets

    Le Droit International Public (DIP) est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations internationales. Il constitue un ordre juridique autonome, distinct des droits internes, fondé sur la souveraineté des États et les nécessités de la société internationale. Face aux défis contemporains tels que les conflits armés ou les violations de traités, l'interrogation quant à la réalité et l'effectivité du DIP persiste, interpellant sa nature, ses fondements historiques et ses limites structurelles.

    I. Introduction au Droit International Public

    A. Définition et Critères Distinctifs

    Le DIP est le droit applicable à la société internationale. L'adage "Ubi societas, ibi jus" (là où il y a une société, il y a du droit) souligne la nécessité de règles juridiques pour organiser les relations au sein de toute société, y compris la société internationale. Cette dernière est composée de sujets de droit international, entités capables de produire et de recevoir des normes juridiques, principalement les États. Le DIP se définit selon deux critères principaux :
    • Son objet : L'ensemble des règles juridiques régissant les relations internationales. Ces règles présentent un élément d'extranéité, dépassant le cadre d'un seul ordre juridique interne.
    • Sa structure : Caractérisée par une organisation horizontale. Contrairement au droit interne (vertical), où les individus sont soumis à l'autorité de l'État et à son pouvoir de contrainte institutionnalisé, le DIP repose sur la souveraineté et l'égalité juridique des États. Il n'existe pas de hiérarchie générale des normes comparable à celle du droit interne, et les États sont à la fois créateurs et sujets des normes internationales. Toutefois, cette conception a évolué avec l'émergence de normes impératives (jus cogens) et d'organisations internationales.

    B. Évolution Doctrinale et Terminologique

    Le concept de droit international s'est construit progressivement :
    • Jeremy Bentham (1780) a introduit l'expression "International law", rapidement devenue synonyme du droit des gens (), désignant le droit régissant les relations entre nations.
    • Immanuel Kant a substitué la notion de "nations" par celle d'"États", consacrant une vision interétatique.
    Longtemps perçu comme exclusivement interétatique, le DIP a vu sa portée s'élargir pour englober des domaines plus vastes et impliquer de nouveaux acteurs (organisations internationales, individus). L'expression "droit des gens" est toujours utilisée pour désigner l'ensemble des règles applicables à une collectivité organisée internationalement.

    C. Distinction avec le Droit International Privé

    Droit International Privé Droit International Public
    Ensemble des règles régissant les relations entre personnes privées comportant un élément d'extranéité (conflits de lois, conflits de juridictions). Ensemble des règles régissant les relations entre sujets de droit international – principalement les États et les organisations internationales, et, de plus en plus, les individus.

    D. Origines Historiques du DIP

    Le DIP est un droit ancien dont les origines remontent à l'Antiquité, bien avant l'apparition de l'État moderne, ce qui constitue un paradoxe. Son origine est identifiée par analogie de principes.
    DIP dans l'Antiquité DIP à l'époque médiévale
    Les grands empires et cités-États établissaient déjà des règles :
    • Respect de l'intégrité des envoyés étrangers.
    • Respect de la parole donnée.
    • Conclusion de traités (commerce, délimitation territoriale, alliance pour les empires ; paix pour les cités).
    Ce droit international embryonnaire était fondé sur des relations synallagmatiques.
    Période marquée par l'influence de l'Église et les guerres. Volonté de soumettre la guerre et la paix à des règles juridiques :
    • Émergence d'auteurs majeurs comme Hugo Grotius (guerres justes/injustes, bases du droit international humanitaire).
    • L'arbitrage comme moyen de prévention des conflits.
    • Premières représentations diplomatiques permanentes.
    Les royaumes affirment leur souveraineté, la France s'émancipe. Jean Bodin définit l'État comme la res publica et la souveraineté comme le pouvoir suprême exercé par le peuple ou le prince.
    La souveraineté est juridiquement consacrée par les traités de Westphalie (1648), marquant la naissance officielle de l'État moderne. Cependant, la souveraineté absolue des États légitime encore le recours à la guerre à l'époque.

    E. Grandes Approches Doctrinales du DIP

    Deux écoles doctrinales majeures structurent la pensée du DIP :
    L'école du droit naturel (ou du droit des gens) L'école du droit positif
    • Fondée par Hugo Grotius (également défendue par Francisco de Vitoria et Francisco Suárez).
    • Le DI découle du droit naturel, supérieur et antérieur au droit positif, non écrit, visant à protéger l'Homme et sa liberté.
    • Immuable et nécessaire, il ne repose pas sur des règles précises mais sur des principes rationnels issus de la raison humaine et de la vie en société, guidant et inspirant le droit positif.
    • Rejette l'idée d'un droit fondé sur des valeurs morales universelles, jugées subjectives (développée par Emer de Vattel).
    • Le DIP découle exclusivement de la volonté des États et repose sur le consentement étatique.
    • Principes fondamentaux : souveraineté et égalité juridique des États, nature interétatique de la société internationale, liberté d'appréciation des États, possibilité du recours à la guerre.

    F. Développement du Droit International Public

    Le développement du DIP repose sur deux axes majeurs :
    La souveraineté de l'État Les évolutions du droit international
    • Demeure un principe central.
    • Aujourd'hui, elle s'identifie à la nation, non plus au prince.
    • Comporte une dimension interne et externe.
    • Son exercice est inégal (grandes puissances vs. États émergents).
    • Évolution quantitative : multiplication des conventions internationales.
    • Évolution qualitative : diversification des domaines (environnement, intelligence artificielle, Droits de l'Homme).
    • Prolifération des organisations internationales, ouvrant le DIP à de nouveaux objets et acteurs.
    • Le DIP est un droit hétérogène, confronté à une crise de légitimité et d'effectivité, notamment face aux pratiques unilatérales de certains États.

    II. Les Sujets du Droit International Public : L'État

    L'État est le sujet originaire et central du droit international. Sa personnalité juridique internationale repose sur des éléments constitutifs cumulatifs.

    A. Les Éléments Constitutifs Historiques de l'État

    1. Une Collectivité Humaine (Population)
    Un État ne peut exister sans une population permanente, dont la taille est indifférente. La population comprend l'ensemble des habitants du territoire ayant un domicile permanent (établissement sérieux et durable avec intention d'y rester - CPJI, 15 septembre 1923, Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc).
    Nationaux Étrangers
    Liés à l'État par un lien juridique de nationalité. La nationalité joue un rôle fondamental pour les relations entre l'État et les individus. Présents sur le territoire sans posséder la nationalité de l'État. Le DI reconnaît aux États la faculté d'accorder certains droits exclusivement aux nationaux (ex: droit de vote, accès à la fonction publique).
    Le DI impose toutefois des limites : l'État ne peut exercer ses compétences de manière discriminatoire ou arbitraire.
    2. Un Territoire Délimité
    L'État est indissociablement lié à un territoire.
    • La perte totale du territoire peut entraîner la disparition de l'État, mais une diminution ne remet pas en cause son existence juridique.
    • Le territoire peut être modifié (par traité, par exemple).
    • Un lien étroit existe entre territoire et population (un territoire doit être habité pour constituer un État), mais certains territoires inhabités peuvent appartenir à un État.
    • Le territoire est délimité par des frontières, au sein desquelles l'État exerce ses compétences. L'absence de frontières précisément établies n'empêche pas la constitution de l'État.
    Quatre théories doctrinales expliquent la nature juridique du territoire :
    Territoire-objet Territoire-sujet Territoire-limite Territoire-titre
    Le territoire est un bien appartenant à l'État, sur lequel il exerce un droit de propriété (Donati). Le territoire fait corps avec l'État, conçu comme une personne morale (Maurice Hauriou). Le territoire constitue la limite géographique de l'exercice du pouvoir étatique (Duguit et Michoud). Le territoire constitue un titre juridique permettant à l'État d'exercer ses compétences (Hans Kelsen). Cette théorie est aujourd'hui dominante et fonde le principe de l'intégrité territoriale.
    Le principe d'intégrité territoriale :
    • Consacré par la Charte des Nations Unies de 1945.
    • Corollaire direct du principe de souveraineté des États.
    • Confirmé par la CIJ, 22 juillet 2010, Avis consultatif sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo.
    Le territoire étatique comprend le territoire terrestre, le territoire maritime et l'espace aérien.
    3. Un Gouvernement Effectif
    L'État doit disposer d'un gouvernement effectif, capable de représenter l'État et d'exprimer sa volonté sur le plan international.
    • Le gouvernement incarne la structure interne de l'État et l'exercice effectif des compétences étatiques. Son effectivité est essentielle à la personnalité internationale de l'État.
    • En DIP, si l'État perd le contrôle effectif de son territoire au profit d'autorités locales ou de groupes armés mais que ces derniers violent des obligations internationales, la responsabilité internationale demeure celle de l'État, illustrant le principe de continuité de l'État.
    • La reconnaissance du gouvernement par les autres États est centrale, car elle conditionne sa capacité à agir pleinement sur la scène internationale.

    B. La Question de la Reconnaissance de l'État

    La personnalité internationale de l'État soulève deux questions fondamentales : sa reconnaissance par les autres États et son identité face aux transformations.
    1. Conceptions de la Reconnaissance
    Conception constitutive Conception déclarative (dominante)
    Un État n'existe juridiquement que s'il est reconnu par les autres États. La reconnaissance est un acte par lequel un État constate l'existence d'un autre État ; elle ne le crée pas, mais se borne à le déclarer.
    L'Institut de droit international (résolution du 23 avril 1936) a défini la reconnaissance comme "un acte par lequel un ou plusieurs États constatent l'existence, sur un territoire déterminé, d'une société humaine politiquement organisée, indépendante de tout autre État existant, et capable d'observer les prescriptions du droit international, et manifestent en conséquence leur volonté de considérer cette entité comme membre de la communauté internationale." La reconnaissance est donc :
    • Un acte libre et discrétionnaire : aucun État n'a l'obligation internationale de reconnaître ou de ne pas reconnaître un État.
    • Chaque État choisit la forme de sa reconnaissance.
    2. Formes et Moments de la Reconnaissance
    Formes Expresse Implicite Tacite
    Déclaration orale ou écrite (communiqué officiel, note diplomatique). Forme la plus solennelle et courante. Résulte d'actes qui révèlent une volonté de reconnaissance (ex : participation à un traité bilatéral ou multilatéral avec l'État reconnu, comme la Jordanie avec Israël). Déduite du silence de l'État reconnaissant, notamment en l'absence de réaction à un acte de reconnaissance.
    Moment Prématurée Tardive
    Intervient avant la constitution complète de l'État (ex: reconnaissance des États-Unis par la France en 1778). Elle s'inscrit souvent dans un contexte politique. Intervient longtemps après la création de l'État (ex: reconnaissance du Pérou par l'Espagne après environ 70 ans).
    La reconnaissance peut être retirée, comme l'indique le cas du Kosovo. En pratique, des entités non reconnues (comme la Palestine, État observateur à l'ONU mais reconnu par certaines OI comme l'UNESCO) agissent néanmoins comme des États.
    3. Effets de la Reconnaissance
    La reconnaissance d'un État produit des effets juridiques concrets :
    • Représentation diplomatique de l'État reconnu.
    • Établissement de relations juridiques et politiques.
    L'acte de reconnaissance procède de la volonté autonome de l'État reconnaissant, n'engageant que son auteur. Il peut être réciproque (ex: RFA et RDA en 1972). La révocation est possible selon l'évolution de la situation internationale. Attention : Un État ne peut reconnaître une entité en violation des principes fondamentaux du DI (non-ingérence, non-recours à la force, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes).

    C. Identité et Transformation de l'État

    1. Mutations et Continuité de la Collectivité Étatique
    L'État peut connaître des mutations territoriales par transfert de territoire d'un État à un autre:
    • Annexion, fusion, démembrement (donnant naissance à de nouveaux États), ou disparition.
    • Ces situations relèvent de la succession d'États : substitution d'un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales et la gouvernance d'un territoire.
    La succession implique une rupture juridique où l'État successeur a une identité distincte, mais la pratique internationale révèle une logique mixte de rupture et de continuité (pour préserver les droits acquis des individus). L'État successeur est souvent tenu de respecter certains engagements internationaux de l'État prédécesseur. Les travaux de la Commission du droit international (CDI) ont encadré la succession d'États :
    Patrimoines publics Nationalité Fonctionnaires Dettes Traités internationaux
    Séparés pour assurer la continuité administrative. Toute personne ayant la nationalité de l'État prédécesseur et sa résidence habituelle sur le territoire concerné est présumée acquérir la nationalité d'au moins un des États successeurs. Ne sont pas automatiquement maintenus, sauf accord exprès. Réparties selon le principe de la proportion équitable.
    • En cas de mutation territoriale : seuls les traités relatifs au territoire s'imposent à l'État successeur.
    • En cas de mutation totale : la participation aux traités n'est pas automatique.
    Certaines obligations néanmoins subsistent et s'imposent à tout État successeur : situations objectives (démilitarisation), règles coutumières (interdiction du génocide), et normes impératives du DI (jus cogens). Les traités bilatéraux deviennent caducs à la disparition de l'État prédécesseur, sauf clause contraire. La participation de l'État successeur aux organisations internationales n'est pas automatique (ex: l'Allemagne réunifiée a notifié sa continuité juridique).
    2. Responsabilité Internationale en Cas de Succession
    En principe, la responsabilité internationale de l'État prédécesseur ne se transmet pas à l'État successeur, qui ne répond pas des faits illicites antérieurs. Par exception, pour garantir le droit à réparation des victimes, l'État successeur peut être tenu responsable si la nationalité de la victime est établie au moment de la réclamation.
    3. Transformation et Disparition de l'État
    L'État est une entité vivante qui peut naître, se transformer ou disparaître. Le DI n'impose aucune limite au nombre d'États, mais il reconnaît la liberté de formation, de transformation et de disparition des États, tout en encadrant juridiquement ces phénomènes.
    • Il régit les relations entre les nouveaux sujets de droit et les États préexistants.
    • Il protège l'État contre les atteintes extérieures (principe de non-ingérence).
    La disparition d'un État peut être volontaire ou négociée. Le DI constate ses effets. Pour être juridiquement prise en compte, la disparition doit être effective et établie par des éléments matériels excluant toute tentative de restauration. À défaut, l'existence de l'État est présumée. L'État demeure le sujet central du DI, mais son rôle et sa place connaissent des transformations profondes, notamment avec l'émergence d'autres acteurs.

    D. La Souveraineté de l'État : Symbole de son Identité Juridique

    Lorsque l'on évoque l'État, on évoque nécessairement la souveraineté. Celle-ci n'est pas un élément constitutif, mais le symbole de son identité juridique, le distinguant d'autres collectivités.
    • À l'origine, la souveraineté était conçue comme un pouvoir suprême et illimité (compétence de la compétence). Cette conception absolue a conduit à des abus.
    • Progressivement corrigée et encadrée, la souveraineté repose aujourd'hui sur le principe d'égalité souveraine (article 2 § 1 de la Charte des Nations Unies) : tous les États sont juridiquement égaux.
    • La souveraineté implique le respect mutuel entre États et l'indépendance (absence de subordination juridique à un autre État).
    Dans l'affaire de l'Île de Palmas (Cour permanente d'arbitrage, 1928), il est affirmé que "La souveraineté, dans les relations entre États, signifie l'indépendance." Un tribunal pénal international a rappelé en 1997 que, selon le droit international coutumier, les États ne peuvent recevoir d'ordres d'autres États ou d'organisations internationales. L'indépendance connaît des limites juridiques : reconnaître l'indépendance de chaque État implique de reconnaître celle de tous les autres. Des obligations internationales existent pour garantir le respect de la souveraineté de chacun. La CPJI a précisé que "Les limitations à la liberté de l'État, qu'elles dérivent du droit international commun ou d'engagements contractés, n'affectent aucunement en tant que telles son indépendance, tant qu'elles n'ont pas pour effet de placer l'État sous l'autorité légale d'un autre État." (CPJI, 1927). Dans des situations extrêmes (ex: Conseil de sécurité en 1999 au Kosovo), l'exercice de la souveraineté peut être suspendu.
    1. Implications Juridiques de la Souveraineté
    Soumission à l'ordre juridique international Capacité de contracter Immédiateté Existence d'une Constitution Égalité juridique Absence de subordination organique
    L'État est souverain parce qu'il est soumis au DI. Sa souveraineté ne l'autorise pas à s'affranchir des règles internationales. L'État peut négocier et conclure des accords internationaux (attribut essentiel de la souveraineté - CPJI, 1923). L'État relève directement du DI, sans intermédiaire. Il peut consentir à une délégation de compétences sans perdre sa souveraineté. Chaque État souverain dispose d'un ordre constitutionnel propre. Tous les États sont égaux en droits et en obligations sur le plan international. Aucun État n'est subordonné à un autre sujet de DI (résolution 2625 (XXV) de l'AGNU, 1970). L'ONU n'est pas une autorité supérieure, mais une organisation créée par consentement.
    2. Protection de la Souveraineté
    La souveraineté n'est pas seulement proclamée, elle est protégée par le DI, notamment lorsque menacée. Principaux mécanismes :
    • Droit à la légitime défense.
    • Immunités.
    • Principe de non-ingérence.
    • Théorie du domaine réservé de l'État.
    a. Les Immunités de l'État
    Les immunités sont des règles procédurales permettant à un État, en raison de sa qualité souveraine, d'échapper :
    • À la compétence juridictionnelle des tribunaux étrangers (immunité de juridiction).
    • Aux mesures de contrainte sur ses biens (immunité d'exécution).
    Elles reposent sur un fondement coutumier : un État ne peut être soumis à la souveraineté d'un autre État. Elles ont été consacrées par la jurisprudence internationale (CIJ, 3 février 2012, Immunités juridictionnelles de l'État (Allemagne c. Italie) affirmant que "Les règles relatives à l'immunité de l'État procèdent du principe de l'égalité souveraine des États") et des conventions (Convention européenne de Bâle de 1972, Convention des Nations Unies de 2004). Immunité de juridiction : L'article 4 de la Convention de 2004 stipule qu'un État jouit de l'immunité de juridiction devant les tribunaux d'un autre État, sauf consentement exprès. Elle couvre : organes, représentants, entités fédérées pour les actes de puissance publique (acta jure imperii). Elle disparaît en cas de : consentement exprès, transaction commerciale, contrat de travail, ou si elle fait obstacle au droit d'accès à un tribunal (CJUE, 7 mai 2020 ; CEDH, 21 novembre 2001, Al-Adsani c. Royaume-Uni). Immunité d'exécution : Interdit toute mesure de contrainte sur les biens de l'État. Elle est autonome de l'immunité de juridiction (CIJ, 3 février 2012). Elle protège : biens affectés à des fonctions d'autorité (ambassades, navires de guerre), certaines disponibilités financières. Exceptions : biens utilisés à des fins commerciales (article 18 Conv. 2004), renonciation expresse (article 20 Conv. 2004). La jurisprudence française a limité l'immunité pour certains biens immobiliers non diplomatiques (Cass., 25 janvier 2005).
    b. Le Principe de Non-ingérence
    Consacré par l'article 2 § 7 de la Charte des Nations Unies. La CIJ (27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua) interdit toute intervention directe ou indirecte dans les affaires intérieures ou extérieures d'un État (choix du système politique, économique, social, culturel, relations extérieures). Ce principe est débattu en matière économique (conditionnalité de l'aide) et de droits de l'Homme. L'intervention humanitaire est encadrée par le système de sécurité collective de l'ONU ("responsabilité de protéger").
    c. La Théorie du Domaine Réservé de l'État
    Désigne le champ de compétence exclusive de l'État, où certaines matières demeurent régies par le droit interne. La CIJ (4 juin 2008, Djibouti c. France) a confirmé que le domaine réservé subsiste, bien que limité par le DI. La liberté d'action des États peut être restreinte par le DI (CPJI, 7 février 1923). Des clauses de compétence nationale peuvent être prévues dans les traités pour préserver des domaines sensibles.

    E. La Crise du Rôle de l'État en Droit International

    Bien que l'État demeure l'acteur central des relations internationales, son rôle est relativisé par l'émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles normes.
    1. Fondements et Perspectives
    Les organisations universelles à compétence générale La primauté des normes impératives du droit international (jus cogens)
    • Des organisations comme l'ONU, créées par les États, ont une personnalité juridique et des compétences qui limitent l'action individuelle des États (ex: maintien de la paix).
    • L'interdiction du recours à la force s'impose aux États souverains et permet l'intervention collective.
    • Normes qui s'imposent aux États indépendamment de leur consentement.
    • Consacrées par la Convention de Vienne de 1969 : article 53 (nullité des traités contraires au jus cogens), article 64 (extinction des traités en cas de nouvelle norme impérative).
    • Jurisprudence CIJ : erga omnes (1970), interdiction du génocide (2006). Les normes généralement admises incluent : interdiction du génocide, de l'esclavage, de la piraterie.
    2. La Communauté Internationale et l'Humanité
    La communauté internationale ne se limite plus aux États : elle inclut les individus, les organisations et l'humanité elle-même. Le jus cogens et les organisations universelles ne visent pas à marginaliser les États, mais à organiser leur coexistence et à protéger les valeurs fondamentales communes.

    III. Les Organisations Internationales (OI)

    Les organisations internationales sont des sujets non étatiques du droit international, créées par les États pour remplir des fonctions spécifiques et dotées de la personnalité juridique internationale.

    A. Définition et Caractéristiques

    Les OI sont des associations d'États :
    • Dotées d'une constitution (acte constitutif).
    • Possédant des organes communs.
    • Disposant d'une personnalité juridique distincte de celle de leurs États membres (définition de la CDI).
    En pratique, les OI tirent leur existence de leur traité constitutif, mais aussi de leur autonomie, leur pratique effective et leur efficacité. La Convention de Vienne retient qu'une OI instituée par un traité est dotée d'une personnalité juridique internationale propre. Les OI peuvent inclure d'autres entités que des États. Il faut distinguer les OI des organismes internationaux privés (ONG). Certaines ONG peuvent être très proches des OI (ex: CICR).

    B. La Personnalité Juridique Internationale des OI

    Toute OI est dotée d'une personnalité juridique dès sa naissance. L'intérêt de la personnalité juridique est de permettre l'autonomie et l'émancipation de l'OI vis-à-vis des États membres. Cette autonomie peut inquiéter les États, car elle remet en cause leur monopole. Avant 1949, la reconnaissance de la personnalité des OI n'allait pas de soi. Depuis l'avis consultatif de la CIJ (1949), l'ONU possède une personnalité juridique internationale distincte. En dehors de ce cas emblématique, la personnalité juridique est généralement prévue par les actes constitutifs. Si ce n'est pas explicite, elle est présumée à partir des objectifs, fonctions et pratique de l'organisation (ex: Banque des règlements internationaux).
    Personnalité juridique fonctionnelle Personnalité juridique objective
    Déduite des fonctions exercées par l'OI. Opposable aux États tiers.
    Il y a un principe de spécialité : la capacité juridique d'une OI est limitée aux fonctions qui lui ont été attribuées par les États fondateurs. La personnalité juridique d'une OI est limitée et dérivée (elle provient de la volonté des États). Elle est opposable aux États tiers, même s'ils ne l'ont pas formellement reconnue.

    C. Les Compétences des Organisations Internationales

    La CIJ (avis consultatif, 8 juillet 1996) distingue les compétences expresses et les compétences implicites. Les OI disposent de :
    1. Compétences Normatives
    Les OI peuvent adopter des normes juridiques (générale ou individuelle) :
    • Elles servent de cadre de négociation pour des conventions entre États.
    • Elles peuvent produire directement des règles.
    • Elles peuvent conclure des traités internationaux.
    2. Compétences Opérationnelles
    Les OI agissent par l'intermédiaire de leurs agents. Ces compétences doivent s'exercer dans un cadre défini et respecter le consentement de l'État concerné.
    3. Compétences de Contrôle et de Sanction
    • Compétences de contrôle : Certaines OI disposent de compétences spécifiques de contrôle. Ex: le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU qui procède à un examen périodique universel.
    • Compétences de sanction : Mesures de contrainte prévues en cas de violation du DI (privation de droits, avantages, usage de la force armée). Les États sont souvent réticents à confier ce pouvoir.
    Le Conseil de sécurité de l'ONU (Chapitre VII de la Charte) peut intervenir en cas de menace/rupture de la paix ou d'acte d'agression. Il parle de "mesures" plutôt que de sanctions, car il est un organe de maintien de la paix, non un juge.
    • Article 41 (mesures non armées) : sanctions économiques, diplomatiques, restrictions financières, création de tribunaux pénaux (TPIY, TPIR), fonds d'indemnisation.
    • Article 42 (mesures armées) : opérations militaires exceptionnelles, utilisées uniquement si les mesures de l'article 41 sont insuffisantes.
    Les organisations régionales parlent explicitement de sanctions (ex: article 23 de l'Acte constitutif de l'Union africaine), mais certains États refusent d'y être soumis.

    D. Établissement et Disparition des OI

    1. Création de l'OI
    Une OI est dotée dès sa création d'une personnalité juridique, de compétences, de capacités et d'une responsabilité internationale.
    2. Disparition de l'OI
    Une OI peut disparaître par :
    • Dissolution : Prévue par l'acte constitutif ou par décision unanime.
    • Succession : Exemples: l'ONU a succédé à la SDN, la CIJ à la CPJI, l'OMS à l'ONH. La succession pose des problèmes complexes : dettes, patrimoine, compétences, participation des États.

    E. Privilèges et Immunités des OI

    L'autonomie des OI est protégée par des privilèges et immunités, opposables aux États, en leur propre nom et au bénéfice de leurs agents.
    Immunité de juridiction Immunité d'exécution
    • L'immunité des OI est aujourd'hui restrictive.
    • Distinction entre actes de gestion et actes d'autorité.
    • Convention du 13 février 1946 (ONU) : obligation de prévoir des modes alternatifs de règlement des différends.
    • Jurisprudence: Cass. soc., 24 mai 1978, Union latine (juridictions nationales compétentes en cas de déni de justice). Certaines juridictions maintiennent une immunité quasi absolue (Cour suprême des Pays-Bas, 2012 ; CEDH, 2013, Srebrenica).
    • Traditionnellement considérée comme absolue.
    • Protège les biens et les agents contre toute mesure de contrainte (CEDH, 17 décembre 2020, Commission c/ Slovénie).

    IV. Les Autres Acteurs des Relations Internationales (Controversés)

    Certaines entités font l'objet de doutes ou de controverses doctrinales quant à leur reconnaissance en tant que sujets du droit international.

    A. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG)

    Les ONG sont des institutions créées par des initiatives privées ou mixtes, à l'exclusion de tout accord intergouvernemental. Elles regroupent des personnes physiques ou morales, de nationalités diverses, et peuvent être publiques ou privées. Pour être qualifiée d'internationale, une association doit regrouper des adhérents de nationalités différentes et reposer sur une adhésion volontaire. Elles ont souvent une structure fédérative.
    1. Buts et Définition
    En principe, les ONG poursuivent des buts non lucratifs : humanitaire (CICR, Médecins du monde), politique (Fédération socialiste internationale), scientifique (Institut de droit international), économique et social (fédérations syndicales), sportif (FIFA), environnemental (Greenpeace). Attention : L'absence de but lucratif n'est pas toujours évidente, certaines ONG agissant comme groupes d'intérêt ou lobbies, parfois qualifiées d'organisations écrans des États.
    2. Distinction avec les OI
    Certaines ONG peuvent se transformer en organisations intergouvernementales (ex: l'OIPC devenue Interpol). Inversement, des ONG peuvent avoir une composition interétatique, rendant la distinction parfois difficile.
    3. Statut Juridique des ONG
    Les ONG ne disposent pas d'un cadre juridique international uniforme.
    Sur le plan interne Sur le plan international
    Les ONG sont des personnes morales, dotées d'une nationalité (déterminée par l'État de leur siège), relevant de catégories juridiques diverses (associations, fondations, fédérations...).
    • Pas de statut unifié, mais des mécanismes de reconnaissance existent.
    • Convention de Strasbourg de 1986 : vise à reconnaître la personnalité juridique internationale des ONG (facilite leur existence juridique transnationale, mais n'accorde pas un statut international autonome). Ratifiée par une dizaine d'États.
    4. Rôle et Influence des ONG
    Les ONG sont devenues des acteurs incontournables des relations internationales.
    Dans l'ONU Autres cadres
    • Le Conseil économique et social (ECOSOC) peut les consulter.
    • Résolution de 1996 : création d'un statut consultatif pour les ONG (plus de 5000 accréditées). Conditions : candidature, représentativité, garanties de responsabilité et transparence, capacité à contribuer.
    • Elles peuvent proposer des points à l'ordre du jour, participer aux travaux préparatoires de conférences, intervenir sur des thématiques spécifiques.
    • Toutes les institutions affiliées à l'ONU cherchent à institutionnaliser leurs relations avec les ONG.
    • La Charte des Nations Unies ne prévoit pas un cadre précis (rôle d'observateur ou consultatif).
    • Dans l'UE : nombreuses ONG promeuvent le droit européen.
    • Coopération directe avec États et OI (ex: Fonds mondial de lutte contre le sida).
    • Pouvoirs d'action spécifiques : les conventions humanitaires confient des missions au CICR.
    Les ONG jouent un rôle normatif majeur, participant aux conférences diplomatiques et à l'élaboration de traités internationaux (ex: Amnesty International pour la CPI, ONG humanitaires pour la Convention d'Ottawa sur les mines anti-personnel, COP 21). Elles agissent comme partenaires ou associés et influencent la formation du DI, notamment à l'OIT.

    B. Les Personnes Privées (Individus)

    La place des individus en DI est débattue.
    Individus = sujet du DI Individus sujet du DI
    • Georges Scelle : la société internationale est une société d'individus, donc les individus sont des sujets du DI.
    • Les individus sont concernés par les règles internationales et en sont des objets.
    • CPJI, 3 mars 1928, a refusé de reconnaître une personnalité juridique internationale aux personnes privées.
    • Doctrine classique : le droit international est créé par et pour les États, donc les individus ne sont pas des sujets.
    • Longtemps, un refus de reconnaître les individus comme sujets en raison du volontarisme étatique.
    Cette approche a évolué avec la montée en puissance des droits de l'Homme. Aujourd'hui, on ne peut plus affirmer que les individus ne sont pas sujets du DI. Ils disposent de :
    • Capacité d'être titulaires de droits (droits fondamentaux opposables aux États et OI).
    • Capacité d'être tenus responsables (notamment pénalement, via la CPI).
    • Capacité d'agir.
    Les individus peuvent intervenir :
    Sur le plan universel Sur le plan régional
    Mécanismes de plainte devants les comités internationaux. Juridictions internationales (ex: CEDH).
    L'arbitrage international est également fréquemment utilisé. Les individus disposent aussi d'une capacité normative indirecte, participant à l'élaboration de normes et influençant les politiques internationales. La reconnaissance du rôle des individus entraîne des obligations pour les États :
    Obligations positives Obligations négatives
    Protéger les personnes sur leur territoire. L'inaction peut engager la responsabilité internationale de l'État.

    V. Les Sources du Droit International Public

    A. Les Traités Internationaux

    Les traités sont des accords internationaux conclus entre États qui créent des engagements juridiques obligatoires et constituent une source fondamentale du DIP. Ils représentent une source essentielle et l'histoire même de la formation et de l'évolution du DI. À l'origine, la définition du traité reposait sur la coutume internationale. Un traité se caractérise par :
    • Son ancienneté dans la pratique internationale.
    • Un procédé d'obligation juridique entre États.
    • L'existence d'un accord entre sujets du DI destiné à produire des effets de droit et régi par le DI.
    • Un concours de volontés des parties ayant l'intention d'être juridiquement liées.
    Un accord international peut résulter d'un acte unilatéral accepté par d'autres États, d'une déclaration collective ou d'une déclaration collective suivie de déclarations unilatérales. Pour qu'il y ait traité international, il est nécessaire que les parties soient des sujets du DI (ex: un accord entre un gouvernement et des insurgés n'est pas un traité si les insurgés ne sont pas des sujets du DI - Tribunal spécial pour la Sierra Leone).
    1. Conclusion d'un Traité
    La conclusion d'un traité se déroule en plusieurs étapes : élaboration du texte et expression du consentement à être lié.
    a. L'Élaboration du Texte
    Un traité est un texte écrit. Avant de devenir un traité, il doit faire l'objet d'une négociation et d'une adoption. La négociation : Phase de discussion et d'échanges sur le contenu du futur traité. Elle ne produit aucun effet juridique obligatoire mais est essentielle. Seules les autorités disposant des pleins pouvoirs (plénipotentiaires) peuvent négocier au nom de l'État.
    • Présomption de pleins pouvoirs (article 7 de la Convention de Vienne) : Chefs d'État (CIJ, 11 juillet 1996), chefs de gouvernement, ministres des affaires étrangères.
    • Un représentant d'une OI peut négocier s'il correspond aux compétences et intentions de l'organisation.
    • Nomination : À défaut de plénipotentiaires de droit, le PDR peut désigner des négociateurs par une lettre de pleins pouvoirs.
    Le déroulement implique une élaboration de projets par des experts, des discussions, amendements, et la participation de négociateurs politiques. Tant que le texte n'est pas adopté, la négociation peut être remise en cause. L'adoption du texte : Marque la fin de la phase d'élaboration, en deux étapes :
    • L'arrêt du texte : Les négociateurs estiment être parvenus à un texte acceptable.
    • L'authentification du texte (signature) : Les parties déclarent que le texte est fidèle à leur volonté et le reconnaissent comme définitif. Une fois authentifié, il ne peut plus être modifié.
    Autres modalités d'authentification : paraphe (initiales des négociateurs), signature ad referendum (sous réserve de confirmation). Ces modalités ont une valeur provisoire. La signature a une double portée : elle met fin à l'élaboration du texte, mais n'engage pas encore définitivement l'État (sauf volonté contraire). Cependant, la signature confère à l'État le droit de devenir partie au traité et impose une obligation de loyauté et de bonne foi. En principe, la signature seule ne suffit pas, le traité naît du consentement à être lié. Par exception, les États peuvent décider que la signature vaut consentement. Les traités multilatéraux passent par ces deux étapes, tandis que les traités bilatéraux sont généralement arrêtés et authentifiés par la signature.
    b. L'Expression du Consentement à Être Lié
    Il s'agit de la procédure la plus classique et la plus longue, dissociant l'authentification (signature) et l'expression du consentement (ratification). C'est une procédure à double degré. Le traité ne produit d'effets juridiques qu'à partir de la ratification. Différents modes de consentement :
    La ratification (article 11 de la Convention de Vienne) L'acceptation L'adhésion
    Acte par lequel l'autorité étatique suprême confirme le traité signé, consent à ce qu'il devienne définitif et s'engage solennellement à l'exécuter. Elle se matérialise par des lettres de ratification échangées, ne se présume jamais et est un acte exprès obligatoire. Similaire à la ratification, souvent utilisée pour des raisons de terminologie ou lorsque le traité n'a pas été signé initialement. Possibilité pour un État non signataire d'un traité multilatéral d'en devenir partie après son entrée en vigueur.
    Conclusion en forme simplifiée : Le traité est définitivement conclu dès la signature. La signature remplit alors la double fonction d'authentification et d'expression du consentement. Il n'y a plus d'intervention ultérieure de l'État. C'est une procédure courte à un seul degré. Sa validité est incontestable, répondant à un besoin de souplesse et de rapidité.
    c. La Convention de Vienne sur le Droit des Traités (CVDT)
    • Convention de 1969 pour les traités entre États.
    • Convention de 1986 pour les traités impliquant des OI.
    Elle définit le traité comme "un accord international conclu par écrit, consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, quelle que soit sa dénomination". Souvent qualifiée de "traité des traités". Adoptée avec 79 votes pour, 19 abstentions, et 1 vote contre (la France). Entrée en vigueur le 27 janvier 1980 après le dépôt du 35ᵉ instrument de ratification. La CIJ (arrêt Gabcikovo-Nagymaros, 27 septembre 1997) considère la Convention de Vienne comme une codification des règles coutumières existantes.
    d. La Forme des Traités
    Les traités doivent être écrits. Cependant, l'article 3 CVDT admet les accords verbaux et tacites. La CIJ (27 janvier 2014, Pérou c. Chili) reconnaît l'existence d'un accord tacite sous condition que : les éléments de preuve soient convaincants et leur existence confirmée par un traité ultérieur.
    2. La Validité des Traités
    Un traité international ne produit des effets juridiques que s'il est valide, ce qui suppose le respect de conditions de fond et de forme (définies par la CVDT de 1969).
    a. Conditions de Validité
    Trois exigences fondamentales :
    • La capacité des parties : Seuls les sujets du DI ont la capacité de conclure des traités.
    Les États Les organisations internationales (OI)
    • Sujet primaire du DI avec une capacité générale (article 6 CVDT : "Tout État a la capacité de conclure des traités").
    • Peut conclure des traités dans tous les domaines.
    • Exceptions : États non reconnus, contestés, ou privés de souveraineté.
    • États fédéraux : capacité des États fédérés dépend du droit constitutionnel interne (ex: Québec oui, Mexique non). La responsabilité internationale incombe à l'État fédéral.
    • Sujets dérivés du DI.
    • Capacité prévue par leur acte constitutif et limitée par le principe de spécialité. Une OI ne peut conclure que des traités entrant dans son champ de compétences.
    • La régularité du consentement : Le consentement des parties doit être libre et éclairé.
    • La licéité de l'objet du traité : L'objet du traité doit être conforme au DI, notamment aux normes impératives (jus cogens).
    b. Les Vices du Consentement
    Historiquement, trois courants doctrinaux se sont opposés sur l'assimilation contrat/traité et les vices du consentement :
    Courant volontariste Courant opposé à l'assimilation Courant restrictif
    Les vices du consentement du droit interne (erreur, dol, contrainte) sont transposables en DI et entraînent l'irrégularité du traité. Un traité ne peut être assimilé à un contrat de droit interne ; les vices du consentement sont propres au DI. Les vices du consentement ne sont pas identiques en DI ; seule la contrainte peut être retenue.
    La Convention de Vienne reconnaît 3 vices du consentement :
    • L'erreur (article 48 CVDT) : Doit être essentielle et porter sur un élément constituant la base même du consentement. Reconnue par la CVDT, le traité de Paris de 1783 et la jurisprudence antérieure. L'erreur ne peut être invoquée si l'État y a contribué ou aurait pu l'éviter.
    • Le dol (article 49 CVDT) : Erreur provoquée par des manœuvres frauduleuses d'un autre État. Rare en pratique contemporaine mais existant historiquement (contexte colonial).
    • La contrainte (article 52 CVDT) : Reconnue depuis longtemps en DI (ex: traité de Madrid 1526, traité de protectorat Corée-Japon).
    La contrainte par la force (article 52 CVDT) Les pressions économiques et politiques
    Tout traité conclu sous la menace ou par l'emploi illicite de la force est nul (en vertu de la Charte des Nations Unies). Les traités conclus suite à un usage licite de la force ne sont pas nuls. Les États du tiers-monde les ont considérées comme une contrainte. La CVDT ne les reconnaît pas comme vices du consentement. Une déclaration annexée condamne ces contraintes, mais elle n'a pas de valeur contraignante.
    En cas de pressions économiques et politiques, il est préférable d'invoquer l'abus de droit, le changement fondamental de circonstances ou l'incompatibilité avec une norme de jus cogens.
    c. Nullité des Traités
    En cas de vice du consentement ou d'illégalité, le traité peut être frappé de nullité :
    La nullité relative La nullité absolue
    • Articles 46, 49 et 50 CVDT.
    • Concerne : l'erreur, le dol, la corruption du représentant de l'État.
    • Seul l'État victime peut l'invoquer.
    • Un État ne peut plus l'invoquer s'il a eu connaissance du vice et accepté la validité du traité (article 45 CVDT).
    • Protège des intérêts individuels, non l'intérêt général.
    • Concerne : la contrainte, la violation d'une norme impérative du DI (jus cogens).
    • En cas de survenance d'une norme impérative postérieure, la norme de jus cogens prévaut et le traité peut être partiellement annulé.
    • La divisibilité du traité est possible si : les dispositions nulles ne sont pas la base essentielle du consentement, le reste du traité est exécutable, et les dispositions sont juridiquement séparables.
    Dans les deux cas, la nullité n'est pas automatique : il faut une déclaration de nullité (notification aux autres États parties) et le règlement du différend (négociation, médiation, conciliation - article 33 CVDT ; saisine du juge à défaut dans 12 mois - article 66 CVDT).
    3. Les Effets des Traités
    Les traités produisent des effets juridiques par l'échange des consentements, dans l'ordre juridique international et interne.
    a. Exécution dans l'Ordre Juridique International
    Quatre principes fondamentaux :
    Pacta sunt servanda Principe de non-rétroactivité Principe d'exécution territoriale Causes de non-exécution
    Les États parties doivent exécuter le traité de bonne foi. À défaut, la responsabilité internationale de l'État peut être engagée (CIJ, 19 juillet 1960). Le droit de la responsabilité est principalement coutumier. Les traités ne produisent des effets que pour l'avenir (CIJ, 12 avril 1960). Exception : rétroactivité possible si expressément prévue ou implicitement déduite de l'objet (CPJI, 1924 & article 28 CVDT). Un traité s'applique à l'ensemble du territoire des États parties (article 29 CVDT & CAA Lyon, 13 décembre 2007). Exceptions : application à une région déterminée, exclusion d'une partie, application différenciée. Un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inexécution d'un traité (article 27 CVDT). Exception : sauf en cas de violation manifeste d'une règle constitutionnelle fondamentale.
    b. Exécution dans l'Ordre Juridique Interne
    L'introduction du traité dans l'ordre interne suppose l'exécution de bonne foi et parfois des mesures internes d'application. L'exécution est soumise au principe de réciprocité. Certains traités prévoient des clauses incitant à l'adoption de mesures internes.
    c. Principe de Relativité des Traités
    Un État tiers est un État non partie au traité. Le principe est pacta tertiis nec nocent nec prosunt (CIJ, 20 février 1969) : un traité ne crée ni droits ni obligations pour les tiers sans leur consentement (CPJI, 25 mai 1926 & CIJ, 1955 ; 2011). Exceptions à la relativité :
    Consentement du tiers Imposition aux tiers
    Un État tiers peut être lié (article 34 CVDT) par un accord collatéral ou s'il accepte expressément par écrit. En cas : d'obligations erga omnes (droits de l'Homme) ou de situations objectives (Antarctique, 1980).
    d. Les Réserves
    Les réserves découlent de la souveraineté étatique et permettent à un État d'exclure ou de modifier l'effet juridique de certaines dispositions. Une réserve est invalide si (article 19 CVDT) : elle est interdite par le traité ou incompatible avec son objet et son but. Elle doit être acceptée (article 20 CVDT), une objection est possible sans empêcher l'entrée en vigueur. Elle modifie les relations juridiques (article 21 CVDT) et peut être retirée.
    4. Modification, Suspension et Extinction des Traités
    Les traités internationaux ne sont pas figés. Ils peuvent être modifiés, suspendus ou éteints pour s'adapter à l'évolution des circonstances internationales. Le DI encadre strictement ces transformations pour préserver la sécurité juridique et l'équilibre entre les parties.
    a. Modification des Traités
    La modification vise à remplacer certaines dispositions sans remettre en cause l'existence du traité. Modalités :
    • Modification par amendement ou révision : Amendement (ponctuel), révision (plus large). Doivent tenir compte de l'équilibre initial et des circonstances. Ex: Assemblée de la SDN pouvait inviter à un nouvel examen des traités inapplicables menaçant la paix.
    • Modification par accord exprès (article 39 CVDT) : "Un traité peut être amendé par accord entre les parties." Règle supplétive permettant aux parties d'exclure ou de prévoir explicitement les modalités. Repose sur un nouvel accord de volonté.
    • Modification par accord tacite ou par la pratique : Pratique ultérieure des parties révélant leur accord pour modifier des dispositions. Peut résulter d'un accord tacite ou d'une coutume internationale modifiant l'interprétation ou l'application du traité. La pratique concordante et constante des parties peut produire des effets juridiques équivalents à une modification formelle.
    Les traités multilatéraux présentent des difficultés spécifiques (pluralité de parties, caractère ouvert). Chaque État partie a le droit de participer à la décision et de se prononcer sur l'amendement. L'unanimité n'est plus systématiquement exigée. La procédure de modification dépend de la nature du traité (bilatéral : accord des deux États ; multilatéral : modalités prévues par le traité ou la CVDT). Les modifications n'entrent en vigueur que si les conditions sont remplies.
    b. Extinction et Suspension des Traités
    La modification vise la continuité, tandis que l'extinction et la suspension concernent la fin temporaire ou définitive des effets juridiques. Distinction :
    L'extinction du traité La suspension du traité
    • Opération définitive.
    • Le traité cesse d'exister (article 54 CVDT), ne produit plus d'effet juridique, libérant les parties.
    • N'affecte pas les droits, obligations ou situations juridiques nés de l'exécution avant sa disparition (article 70 CVDT).
    • Mesure temporaire.
    • Le traité continue d'exister, mais tout ou partie de ses dispositions cessent provisoirement d'avoir effet (articles 72 et suivants CVDT).
    • Effets : suspension de l'application, maintien des relations juridiques établies, obligation de s'abstenir de tout acte faisant obstacle à la reprise.
    Causes de suspension et d'extinction :
    De la volonté des parties D'événements indépendants de la volonté des États
    • Accord mutuel.
    • Clauses prévues par le traité.
    • Dénonciation ou retrait autorisés.
    • Violation grave du traité.
    • Impossibilité d'exécution.
    • Changement fondamental de circonstances (rebus sic stantibus).
    • Survenance d'une norme impérative de droit international (jus cogens).

    B. La Coutume Internationale

    À côté des traités, le DI se forme également de manière non conventionnelle, sans texte écrit préalable, via des mécanismes spontanés, dont la coutume internationale est le premier rang. En droit interne, la coutume est subsidiaire. En DI, elle est une source fondamentale, historiquement antérieure aux traités et pleinement applicable, malgré ses difficultés de définition et d'identification. La CIJ applique la coutume internationale et sa jurisprudence a progressivement dégagé les critères de formation de la norme coutumière. Les organisations internationales peuvent contribuer à la formation de la coutume (pratiques institutionnelles, résolutions répétées). Certaines pratiques initialement politiques ont acquis une valeur coutumière.
    1. Les Deux Éléments Constitutifs de la Coutume Internationale
    L'élément matériel : la pratique L'élément psychologique : l'opinio juris
    • Un comportement : répété dans le temps (pratique constante), suffisamment étendu dans l'espace (pratique générale ou universelle), imputable aux États (ou OI).
    • Cette répétition crée un précédent.
    • La pratique s'apprécie via : les comportements des États ayant incidence sur les relations internationales, la conduite des États lors de l'adoption de résolutions, les correspondances diplomatiques, les déclarations officielles, les actes juridiques internes (CIJ, 3 février 2012).
    • Ex: l'habitude d'une OI de renouveler des engagements temporaires peut créer une coutume (avis consultatif CIJ, 23 octobre 1956).
    • La pratique seule ne suffit pas.
    • Il faut que cette pratique soit reconnue comme juridiquement obligatoire par les sujets du DI. C'est la conviction juridique que la répétition du comportement est imposée par le droit.
    • Désigné par l'expression : opinio juris sive necessitatis (CIJ, 1985 ; 1996 : "La substance du droit international coutumier doit être recherchée en premier lieu dans la pratique effective et dans l'opinio juris des États").
    La doctrine est divisée sur l'ordre d'apparition de ces éléments. Certains pensent que la pratique précède l'opinio juris, d'autres qu'une intention juridique précède la pratique. En tout état de cause, la jurisprudence considère que l'élément matériel et l'élément psychologique sont également indispensables et ne peuvent exister isolément.
    2. Catégories de Coutume
    La coutume générale La coutume régionale
    Applicable à l'ensemble des États, sous réserve de l'objecteur persistant. Applicable à un groupe déterminé d'États partageant une pratique commune.

    Droit International Public (DIP) - Fiche Récapitulative

    Le Droit International Public est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations au sein de la société internationale. Il se distingue du droit interne par sa structure horizontale, fondée sur la *souveraineté* et l'*égalité juridique* des États.

    1. Fondements et Évolution du DIP

    * **Définition et Nature :** * Le DIP est le droit applicable à la société internationale (Ubi societas, ibi jus). * Il régit les relations entre les sujets de droit international (principalement les États, puis les organisations internationales et, de plus en plus, les individus). * **Critères de définition :** * **Objet :** Règles juridiques régissant les *relations internationales* (élément d'extranéité). Ordre juridique autonome. * **Structure :** Organisation horizontale (États souverains et égaux, pas de hiérarchie normative comparable au droit interne). * **Historique :** * **Concept :** D'abord "International law" (Jeremy Bentham, 1780), puis droit des gens (*jus gentium*). Kant remplace "nations" par "États". * **Origines :** Droit ancien, avant l'État moderne (paradoxe). * **Antiquité :** Empires et cités-États avec règles embryonnaires (traités, respect des envoyés). * **Moyen Âge :** Influence de l'Église, volonté de régir guerre/paix. Émergence de l'arbitrage, représentations diplomatiques permanentes. Auteurs comme Hugo Grotius (guerres justes/injustes). * **Jean Bodin :** L'État = res publica ; souveraineté = pouvoir suprême. * **Naissance de l'État moderne :** Traités de Westphalie (1648) consacrent la souveraineté. * **Grandes Approches Doctrinales :** * **Droit naturel (Grotius, Vitoria, Suárez) :** Droit supérieur et antérieur au droit positif, non écrit, protégeant l'Homme et sa liberté. Repose sur principes rationnels. * **Droit positif (Emer de Vattel) :** DIP découle exclusivement de la volonté des États (consentement étatique). Principes : souveraineté, égalité juridique, nature interétatique. * **Développement :** * **Souveraineté de l'État :** Identifiée à la nation, dimension interne et externe. Inégalement exercée en pratique. * **Évolutions du DI :** Multiplication des conventions, diversification des domaines (environnement, IA, Droits de l'Homme). Prolifération des organisations internationales. Complexité (crise de légitimité/effectivité face à l'unilatéralisme).

    2. L'État, Sujet Originaire du DIP

    L'État est le sujet central et originaire du DIP, doté d'une personnalité juridique internationale basée sur des éléments constitutifs. * **Éléments Constitutifs de l'État :** 1. **Population permanente :** Collectivité humaine (nationaux + étrangers). La *nationalité* est un lien juridique fondamental. Conception : subjective (volonté de vivre ensemble) ou objective (caractères communs). 2. **Territoire délimité :** Surface terrestre, maritime, aérienne. Perte totale = disparition de l'État. *Continuité juridique* même si modifications. Théorie dominante : le territoire est un titre juridique (Kelsen) fondant l'intégrité territoriale. 3. **Gouvernement effectif :** Capable de représenter l'État et d'exprimer sa volonté à l'international. L'État conserve sa *responsabilité internationale* même en cas de perte de contrôle effectif local. * **Reconnaissance de l'État :** * **Débat doctrinal :** * Constitutive : l'État n'existe que s'il est reconnu (minoritaire). * Déclarative : (dominante) la reconnaissance constate l'existence, elle ne la crée pas. * **Principe :** Acte libre et discrétionnaire (pas d'obligation de reconnaître). * **Formes :** Expresse (écrite/orale), implicite (traité bilatéral), tacite (silence). * **Moment :** Prématurée ou tardive (contexte politique). Peut être révoquée. * **Effets :** Permet la représentation diplomatique, établit des relations juridiques. N'engage que l'auteur. Limites : ne pas violer les principes du DI (non-ingérence, non-recours à la force, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes). * **Identité et Transformation de l'État :** * **Mutations territoriales :** Annexion, fusion, démembrement, disparition. Relèvent de la succession d'États. * **Succession :** Implique une *rupture juridique*, mais mixité avec *continuité* pour préserver les droits acquis. * **CDI :** Patrimoines publics séparés, nationalité présumée pour résidents, fonctionnaires non maintenus (sauf clause), dettes proportionnelles, traités territoriaux s'imposent à l'État successeur. * **Obligations subsistantes :** Situations objectives, règles coutumières, *jus cogens*. * **Responsabilité internationale :** Ne se transmet pas au successeur (sauf exception pour droit à réparation des victimes). * **Disparition :** Volontaire ou négociée. Doit être effective. * **La Souveraineté de l'État :** * **Symbole de l'identité juridique :** Distingue l'État des autres collectivités. * **Évolution :** De pouvoir suprême et illimité à principe d'égalité souveraine (Art. 2 § 1 Charte ONU). * **Implications :** * Indépendance : Absence de subordination juridique. Limites : respect de la souveraineté d'autrui, obligations internationales n'affectent pas l'indépendance tant qu'elles ne soumettent pas l'État à un autre. * Soumission à l'ordre juridique international : La souveraineté n'exonère pas du DI. * Capacité de contracter : Conclure des accords internationaux. * Immédiateté : Relève directement du DI. * Constitution propre : Chaque État a son ordre constitutionnel. * Égalité juridique : Tous les États sont égaux en droits et obligations. * Absence de subordination organique : L'ONU n'est pas supérieure aux États. * **Protection de la Souveraineté :** * **Mécanismes :** Légitime défense, immunités, non-ingérence, domaine réservé. * **Immunités :** Procédures permettant à l'État d'échapper à la compétence juridictionnelle (juridiction) et aux mesures de contrainte (exécution) des tribunaux étrangers. Fondement coutumier ("aucune État ne peut être soumis à la souveraineté d'un autre"). * Immunité de juridiction : Exclut la compétence des tribunaux étrangers (sauf consentement exprès, transaction commerciale, contrat de travail ou obstacle à l'accès au tribunal si le droit interne le prévoit). * Immunité d'exécution : Interdit la contrainte sur les biens de l'État (sauf biens commerciaux ou renonciation expresse). * **Principe de non-ingérence :** (Art. 2 § 7 Charte ONU) Interdit toute intervention directe ou indirecte dans les affaires internes/externes d'un État. Débattu (aide économique, droits de l'Homme). * **Domaine réservé :** Champ de compétence exclusive de l'État, limité par le DI. * **Crise du Rôle de l'État :** * **Relativisation :** Émergence de nouveaux acteurs et normes. * **Organisations universelles :** L'ONU peut limiter l'action individuelle des États (maintien de la paix, interdiction de l'emploi de la force). * **Primauté du *jus cogens* :** Normes impératives qui s'imposent aux États *indépendamment de leur consentement* (ex: interdiction du génocide, esclavage, piraterie). Provoque la nullité des traités contraires (Art. 53, 64 CV). * **Communauté internationale :** Ne se limite plus aux États ; inclut individus, organisations, humanité.

    3. Les Organisations Internationales (OI)

    Les OI sont des sujets non étatiques du droit international, créées par les États pour des fonctions déterminées et dotées d'une personnalité juridique. * **Définition et Caractéristiques :** * Associations d'États (ou autres entités). * Constitution (acte constitutif), organes communs. * Personnalité juridique distincte de celle des États membres. * Existence tirée du traité constitutif, de leur autonomie et de leur pratique effective. * **Personnalité Juridique Internationale (PJI) :** * Permet autonomie et émancipation vis-à-vis des États membres. * Reconnue dès la création. * CIJ 1949 : l'ONU a une PJI distincte. * Présumée si non explicite, basée sur objectifs/fonctions. * Principe de spécialité : Capacité limitée aux fonctions attribuées. * PJI est *limitée* et *dérivée* (volonté des États). Opposable aux États tiers. * **Compétences des OI :** * Expresses ou implicites (CIJ 1996). * **Normatives :** Adopter des normes, négocier des conventions, conclure des traités. * **Opérationnelles :** Agir par leurs agents. * **Contrôle et Sanction :** * **Contrôle :** Vérifier le respect des obligations (ex: Conseil des droits de l'Homme). * **Sanction :** Mesures de contrainte (privation de droits/avantages, usage de la force armée). * Conseil de sécurité de l'ONU : (Chapitre VII Charte ONU) Peut intervenir en cas de menace/rupture de la paix. Parle de "mesures" (non armées - Art. 41: économiques, diplomatiques, judiciaires; armées - Art. 42). * **Établissement et Disparition :** * **Création :** Dès sa création, l'OI a PJI, compétences, capacités, responsabilité internationale. * **Disparition :** Par dissolution (prévue par acte) ou succession (ex: ONU succède à SDN). * **Privilèges et Immunités :** * Protègent l'autonomie des OI, opposables aux États (pour l'OI et ses agents). * Immunité de juridiction : De plus en plus restrictive (distinction actes de gestion/autorité). Obligations de modes alternatifs de règlement des différends. * Immunité d'exécution : Traditionnellement absolue, protège biens et agents.

    4. Les Autres Sujets du DIP : ONG et Individus

    Certaines entités, bien que controversées, acquièrent une reconnaissance croissante comme sujets du DIP. * **Organisations Non Gouvernementales (ONG) :** * **Définition :** Institutions privées ou mixtes (pas d'accord intergouvernemental). Regroupent des personnes physiques/morales de nationalités diverses sur base volontaire. Buts non lucratifs (humanitaire, politique, scientifique, environnemental...). * **Statut Juridique :** * **Interne :** Personnes morales, nationalité du siège. * **International :** Pas de statut uniforme. La Convention de Strasbourg de 1986 vise la reconnaissance de leur personnalité juridique transnationale (peu ratifiée). * **Rôle :** Acteurs incontournables. Statut consultatif auprès de l'ECOSOC de l'ONU (plus de 5000 ONG accréditées). Rôles actifs dans l'élaboration du DI (conférences diplomatiques, traités). * **Individus :** * **Débat doctrinal :** Longtemps exclus (vision volontariste). Georges Scelle : société internationale = société d'individus. CPJI 1928 refuse la PJI. * **Évolution :** Montée en puissance des droits de l'Homme. * **Statut actuel :** Titulaires de droits (opposables aux États/OI), responsables (pénalement - CPI), capacité d'agir (plaintes devant comités internationaux, juridictions régionales comme CEDH). Capacité normative indirecte. * **Obligations des États :** Protéger les personnes sur leur territoire (positives), ne pas inagir (négatives).

    5. Les Sources du DIP - Les Traités Internationaux

    Les traités sont des accords internationaux conclus entre sujets du DI, créant des engagements juridiques obligatoires. * **Définition et Caractéristiques :** * Accords écrits entre sujets du DI (par ex. : États, OI). * Créent des effets de droit, régis par le DI. * Reposent sur le concours de volontés des parties. * **Convention de Vienne de 1969 (CVDT) :** "traité des traités", codifie les règles coutumières. * **Conclusion d'un Traité :** * **1. Élaboration du texte :** * **Négociation :** Phase de discussion. Menée par les plénipotentiaires (chefs d'État/gouvernement/ministres des A.E. présumés ; autres nommés par lettre de pleins pouvoirs). Pas d'effet obligatoire, mais étape essentielle. * **Adoption :** Fin de l'élaboration. * Arrêt du texte : Accord sur un texte acceptable. * Authentification : *Signature* (ne s'engage pas encore définitivement, mais confère le droit de devenir partie et impose loyauté), paraphe, signature *ad referendum*. * **2. Expression du consentement à être lié :** * **Procédure solennelle (double degré) :** Signature (authentification) puis ratification (acte par lequel l'autorité suprême confirme le traité et s'engage à l'exécuter). La ratification ne se présume jamais. * **Procédure simplifiée (degré unique) :** La signature vaut consentement. Traité immédiatement obligatoire. * Autres modes : Acceptation, adhésion. * **Validité des Traités :** Pour produire des effets juridiques. * **Conditions de fond et forme :** (CVDT) 1. **Capacité des parties :** Seuls les sujets du DI. * États : Capacité générale (Art. 6 CV). Exceptions : États non reconnus, contestés, États fédéraux (dépend du droit interne, responsabilité de l'État fédéral). * OI : Capacité limitée par acte constitutif et principe de spécialité. 2. **Régularité du consentement :** Libre et éclairé. * **Vices du consentement (CVDT) :** * Erreur : Essentielle, porte sur la base du consentement (Art. 48 CV). Ne s'invoque pas si l'État y a contribué ou aurait pu l'éviter. * Dol : Erreur provoquée par manœuvres frauduleuses (Art. 49 CV). Rare. * Contrainte : Par la force (Art. 52 CV) → *nullité absolue*. Pressions économiques/politiques non reconnues par CVDT pour nullité. 3. **Licéité de l'objet du traité :** Conforme au DI, notamment au *jus cogens*. * **Nullité des Traités :** Si vice du consentement ou illégalité. * Nullité relative : Erreur, dol, corruption. Seul l'État victime peut l'invoquer. Protège intérêts individuels. * Nullité absolue : Contrainte, violation du *jus cogens*. Peut être invoquée par toute partie. Protège l'intérêt général. * Non automatique. Nécessite déclaration, règlement du différend (négociation, médiation, conciliation, juge). * **Effets des Traités :** * **Dans l'ordre juridique international :** * *Pacta sunt servanda* : Exécuter de bonne foi (Art. 26 CV). Engagement de la responsabilité si non-exécution. * Non-rétroactivité : (sauf clause explicite ou implicite). * Exécution territoriale : Application à l'ensemble du territoire des États parties (Art. 29 CV), avec exceptions. * Non-exécution : Droit interne ne peut justifier une inexécution (Art. 27 CV), sauf violation manifeste d'une règle constitutionnelle fondamentale. * **Dans l'ordre juridique interne :** Exécution de bonne foi, parfois mesures internes d'application. Principe de réciprocité. * **Effets à l'égard des États tiers :** * Principe de relativité : *Pacta tertiis nec nocent nec prosunt* (ne créent ni droits ni obligations pour les tiers sans leur consentement) (Art. 34 CV). * **Exceptions :** Consentement du tiers (accord collatéral), imposition aux tiers (obligations *erga omnes*, situations objectives). * **Les Réserves :** Permettent à un État d'exclure ou modifier l'effet de certaines dispositions. Invalide si interdite par traité ou incompatible avec objet/but. * **Modification des Traités :** Non figés. * **Modalités :** * Amendement (ponctuel) ou Révision (plus large) : Doivent tenir compte de l'équilibre initial. * Accord exprès : (Art. 39 CV) Règle supplétive permettant aux parties de modifier le traité. * Accord tacite ou pratique : Pratique ultérieure concordante et constante. * **Traités multilatéraux :** Chaque État peut participer à la décision, mais l'unanimité n'est plus systématiquement exigée. * **Extinction et Suspension des Traités :** * **Extinction :** Définitive, le traité cesse d'exister (Art. 54 CV). * **Suspension :** Temporaire, les dispositions cessent provisoirement d'avoir effet (Art. 72 CV). Le traité continue d'exister. * **Causes :** Volonté des parties (accord mutuel, clauses prévues, dénonciation/retrait) ou événements indépendants (violation grave, impossibilité d'exécution, *rebus sic stantibus* (changement fondamental de circonstances), survenance du *jus cogens*).

    6. Les Sources du DIP - La Coutume Internationale

    La coutume est une source fondamentale et spontanée du DI, historiquement antérieure aux traités. * **Nature :** Source fondamentale en DI (contrairement au droit interne où elle est subsidiaire). * **Critères de formation (jurisprudence CIJ) :** 1. **Élément matériel : la pratique :** Comportement répété (constante), étendu (générale ou universelle), imputable aux États (ou OI). 2. **Élément psychologique : l'*opinio juris* :** Conviction que la pratique est juridiquement obligatoire. (*opinio juris sive necessitatis*). * **Rôle des OI :** Peuvent contribuer par leurs pratiques institutionnelles et résolutions. * **Catégories :** * Coutume générale : Applicable à l'ensemble des États (sauf objecteur persistant). * Coutume régionale : Applicable à un groupe d'États partageant une pratique commune.

    Droit International Public (DIP) - Fiche Récapitulative

    Le Droit International Public est l'ensemble des règles juridiques régissant les relations au sein de la société internationale, principalement entre États et Organisations Internationales (OI). Il est le droit de la société internationale, fondé sur l'adage « Ubi societas, ibi jus » (là où il y a une société, il y a du droit).

    I. Nature et Évolution du DIP

    Le DIP est distinct du droit interne, caractérisé par une structure horizontale où les États souverains sont juridiquement égaux. Il se définit par :
    • Son objet : Régir les relations internationales avec un élément d'extranéité.
    • Sa structure : Organisation horizontale, basée sur la souveraineté des États.

    Le concept s'est construit progressivement :
    • Jeremy Bentham (1780) : Premier à utiliser "International law" (synonyme de droit des gens / *jus gentium*).
    • Immanuel Kant : Confirme l'approche interétatique.

    Distinction DIP / Droit International Privé :
    Droit International Privé Droit International Public
    Régit relations entre personnes privées avec élément d'extranéité. Régit relations entre sujets de droit international (États, OI, individus).

    A. Origines Historiques

    Le DIP est ancien, antérieur à l'État moderne, par analogie de principes :
    • Antiquité : Empires et cités-États avec règles embryonnaires (respect envoyés, traités de commerce, paix, etc.).
    • Moyen-Âge : Influence de l'Église, volonté d'encadrer la guerre/paix.
      • Hugo Grotius : Distinction guerres justes/injustes (base du DIH).
      • Émergence de l'arbitrage et de la diplomatie permanente.
    • Jean Bodin : Concept de "souveraineté" (pouvoir suprême de l'État).
    • Traités de Westphalie (1648) : Naissance officielle de l'État moderne, consécration de la souveraineté.

    B. Grandes Approches Doctrinales

    Deux écoles majeures ont structuré la pensée du DIP :
    École du droit naturel (*jus gentium*) École du droit positif
    Hugo Grotius : DIP découle d'un droit supérieur (non écrit, immuable) protégeant l'Homme et la liberté.
    Inspire le droit positif.
    Emer de Vattel : DIP découle exclusivement de la volonté des États (consentement étatique).
    Fonde la souveraineté et l'égalité juridique des États.

    C. Développement Contemporain

    Le DIP a connu une évolution quantitative (multiplication traités) et qualitative (diversification des domaines : environnement, IA, Droits de l'Homme). La notion de souveraineté a évolué : identifiée à la nation, avec dimensions interne et externe. Elle est un principe central mais inégalement exercée.

    II. L'État : Sujet Originaire du Droit International

    L'État est le sujet originaire et central du DIP. Sa personnalité juridique repose sur des éléments constitutifs cumulatifs.

    A. Éléments Constitutifs de l'État

    1. Population permanente : Collectivité humaine, quelle que soit sa taille.
      • Comprend nationaux et étrangers (CPJI, 1923).
      • La nationalité est un lien juridique fondamental.
      Concept de Nation :
      • Subjective : Volonté de vivre ensemble.
      • Objective : Partage de caractères communs (langue, culture, histoire).
    2. Territoire déterminé : Espace géographique où l'État exerce ses compétences.
      • Perte totale du territoire peut entraîner la disparition de l'État, diminution non.
      • Délimité par des frontières, mais leur absence n'empêche pas la constitution de l'État.
      • Comprend territoire terrestre, maritime et aérien.
      Théorie dominante : Territoire-titre (Hans Kelsen) – Constitue un titre juridique pour l'exercice des compétences.
      Le principe d'intégrité territoriale est consacré par la Charte des Nations Unies (CIJ, Kosovo, 2010).
    3. Gouvernement effectif : Capable de représenter l'État et d'exprimer sa volonté sur le plan international (principe de continuité de l'État).

    B. Souveraineté de l'État

    La souveraineté est le symbole de l'identité juridique de l'État, non un élément constitutif.
    • À l'origine : pouvoir suprême et illimité.
    • Aujourd'hui : principe d'égalité souveraine (Art. 2 § 1 Charte ONU) et respect mutuel.
    • Implique l'indépendance (absence de subordination) – Affaire de l'Île de Palmas (1928), mais avec des limites juridiques (CPJI).
    • Peut être suspendue (ex: Kosovo, 1999).
    Implications de la souveraineté :
    • Soumission à l'ordre juridique international.
    • Capacité de contracter (traités).
    • Immédiateté (relève directement du DIP).
    • Existence d'une Constitution propre.
    • Égalité juridique.
    • Absence de subordination organique à d'autres sujets de DI.

    B. Protection de la Souveraineté de l'État

    • Légitime défense.
    • Immunités : Règles de procédure permettant à un État d'échapper à la juridiction et aux mesures de contrainte étrangères.
      • Immunité de juridiction (Art. 4 Conv. 2004) : Couvre les actes de puissance publique (*acta jure imperii*). Exceptions : consentement exprès, transaction commerciale, contrat de travail.
      • Immunité d'exécution : Interdit les mesures de contrainte sur les biens (ambassades, navires). Exceptions : biens commerciaux, renonciation.
    • Principe de non-ingérence : Interdit toute intervention directe ou indirecte dans les affaires internes/externes d'un État (Art. 2 § 7 Charte ONU). Débattu pour aide économique ou Droits de l'Homme. Encadrement de l'intervention humanitaire par la Responsabilité de Protéger.
    • Domaine réservé de l'État : Champ de compétence exclusive de l'État (CIJ, Djibouti c. France, 2008).

    D. Crise du Rôle de l'État

    Le rôle de l'État est relativisé par :
    • Organisations Internationales : OI universelles à compétence générale (ONU) limitent l'action individuelle des États (maintien de la paix, interdiction de la force).
    • Normes impératives (*jus cogens*) : S'imposent aux États indépendamment de leur consentement (Convention de Vienne 1969 : Art. 53, 64). Ex: interdiction du génocide, esclavage, piraterie.
    La communauté internationale s'étend au-delà des États aux individus et organisations, visant à organiser la coexistence et protéger les valeurs fondamentales.

    III. Les Organisations Internationales (OI)

    Les OI sont des sujets non étatiques du droit international, créées par les États pour des fonctions déterminées et dotées de la personnalité juridique internationale.

    A. Définition et Caractéristiques

    • Associations d'États dotées d'une constitution, d'organes communs et d'une personnalité juridique distincte.
    • Généralement issues d'un traité constitutif.
    • Personnalité juridique internationale : Reconnaissance d'une autonomie et émancipation vis-à-vis des États membres (CIJ, 1949, ONU).
      • Fonctionnelle : Déduite des fonctions exercées.
      • Objective : Opposable aux États tiers.
    • Soumises au principe de spécialité : Leur capacité est limitée aux fonctions attribuées par les États fondateurs.

    B. Compétences des OI

    • Normatives : Adopter des normes juridiques (portée générale/individuelle), servir de cadre de négociation, conclure des traités.
    • Opérationnelles : Agir par l'intermédiaire de leurs agents, dans le respect du consentement de l'État concerné.
    • Contrôle et Sanction :
      • Contrôle : Ex. Examen périodique universel du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU.
      • Sanction : Mesures de contrainte pour violation du DI (privation de droits/avantages, usage de la force).
    • Rôle du Conseil de Sécurité de l'ONU (Chapitre VII Charte) : Peut intervenir en cas de menace/rupture de la paix ou acte d'agression.
      • Art. 41 : Mesures non armées (économiques, diplomatiques, financières, TPI, fonds d'indemnisation).
      • Art. 42 : Mesures armées (opérations militaires exceptionnelles, en dernier recours).

    C. Établissement et Disparition des OI

    • Création : Dotée dès sa création de personnalité juridique, compétences, capacités, et responsabilité internationale.
    • Disparition : Par dissolution (prévue par acte constitutif/décision unanime) ou succession (ex: ONU après SDN). La succession pose des problèmes complexes (dettes, patrimoine, participation des États).

    D. Privilèges et Immunités des OI

    Protègent leur autonomie et leurs agents :
    • Immunité de juridiction : Restrictive aujourd'hui (distinction actes de gestion/autorité). Obligations de prévoir des modes alternatifs de règlement des différends (Art. 29 Conv. 1946 ONU).
    • Immunité d'exécution : Protège biens et agents contre toute contrainte.

    IV. Autres Sujets de Droit International : ONG et Individus

    Certaines entités sont sujettes à controverses doctrinales.

    A. Organisations Non Gouvernementales (ONG)

    • Créées par initiatives privées/mixtes, regroupant personnes physiques/morales de diverses nationalités.
    • Poursuivent des buts non lucratifs (humanitaire, politique, scientifique, environnemental).
    • Statut juridique :
      • En droit interne : Personnes morales avec nationalité propre.
      • En droit international : Pas de statut uniforme, mais mécanismes de reconnaissance (Convention de Strasbourg 1986).
    • Rôle : Acteurs incontournables, interviennent avec l'ONU (statut consultatif ECOSOC pour >5000 ONG), les États et OI. Participent activement à l'élaboration du DI (conférences diplomatiques, traités, ex: Traité d'Ottawa sur mines antipersonnel, COP21).

    B. Individus

    La place des individus en DI a évolué :
    • Débat doctrinal :
      • Georges Scelle : Individus sont des sujets du DI.
      • Doctrine classique : DIP créé par et pour les États, individus sont des objets du DI.
    • Évolution : Avec la montée des Droits de l'Homme, les individus sont aujourd'hui considérés comme sujets du DI.
      • Titulaires de droits fondamentaux opposables.
      • Responsables (pénalement, ex: CPI).
      • Capacité d'agir (mécanismes de plainte internationaux, juridictions régionales comme CEDH).
      • Capacité normative indirecte (influence sur politiques internationales).
    • Obligations des États : Positives (protéger) et négatives (non-ingérence).

    V. Les Traités Internationaux

    Les traités sont des accords écrits entre sujets du DI, créant des engagements juridiques obligatoires (source fondamentale du DIP).

    A. Conclusion d'un Traité

    Plusieurs étapes :
    1. Élaboration du texte :
      • Négociation : Phase de discussion par plénipotentiaires (Chefs d'État, de gouvernement, Ministres Aff. Étrangères). Pas d'effet obligatoire, mais essentielle.
      • Adoption : Marque fin de l'élaboration.
        • Arrêt du texte : Négociateurs s'accordent sur un texte acceptable.
        • Authentification (signature) : Déclaration que le texte est définitif. Ne lie pas encore, mais confère le droit de devenir partie et impose loyauté.
    2. Expression du consentement à être lié :
      • Procédure à double degré (solennel) : Dissociation authentification/consentement.
        • Ratification : Acte par lequel l'autorité étatique suprême confirme le traité, consent à le rendre définitif et s'engage à l'exécuter. Ne se présume jamais.
        • Autres modes : acceptation, approbation, adhésion.
      • Procédure simplifiée : Signature vaut consentement (double fonction).
    Convention de Vienne sur le droit des traités (CV 1969 et 1986) : Souvent appelée "traité des traités", codifie les règles coutumières.

    B. Validité des Traités

    Un traité est valide s'il respecte 3 exigences (CV 1969) :
    1. Capacité des parties :
      • États : Capacité générale (Art. 6 CV). Exceptions : États non reconnus/contestés, États fédéraux (dépend du droit interne).
      • OI : Capacité limitée par leur acte constitutif et le principe de spécialité.
    2. Régularité du consentement : Libre et éclairé.
      • Vices du consentement (CV) : L'erreur (essentielle, non provoquée par l'État), le dol (erreur provoquée par manœuvres frauduleuses), la contrainte (par la force, rend le traité nul selon Art. 52 CV). Les pressions économiques/politiques ne sont pas reconnues comme vices par la CV.
    3. Licéité de l'objet : Conforme au DI et aux normes impératives (*jus cogens*).
    Nullité des traités : En cas de vice du consentement/illégalité.
    • Nullité relative : (Art. 46, 49, 50 CV) Concerne erreur, dol, corruption. Seul l'État victime peut l'invoquer. Protège intérêts individuels.
    • Nullité absolue : Concerne contrainte, violation d'une norme de *jus cogens*. Peut être invoquée par toute partie. Protège l'intérêt général.

    C. Effets des Traités

    Les traités produisent des effets dans l'ordre international et interne.
    • Exécution dans l'ordre international :
      • Pacta sunt servanda : Les États doivent exécuter le traité de bonne foi.
      • Non-rétroactivité : Effets pour l'avenir, sauf disposition contraire.
      • Exécution territoriale : S'applique à l'ensemble du territoire, sauf exceptions.
      • Non-exécution : Le droit interne ne justifie pas l'inexécution, sauf violation manifeste d'une règle constitutionnelle fondamentale.
    • Exécution dans l'ordre interne : Suppose bonne foi et parfois mesures d'application interne. Soumise à réciprocité entre États.
    • Principe de relativité des traités : *Pacta tertiis nec nocent nec prosunt* : Un traité ne crée ni droits ni obligations pour les tiers sans leur consentement.
      • Exceptions : Consentement du tiers, obligations *erga omnes* (droits de l'Homme), situations objectives.
    • Réserves aux traités : Un État peut exclure ou modifier l'effet de certaines dispositions. Invalide si interdite par traité ou incompatible avec objet/but (Art. 19 CV).

    D. Modification, Suspension et Extinction des Traités

    Les traités peuvent être modifiés, suspendus ou éteints pour s'adapter.
    • Modification : Remplacement de dispositions.
      • Par amendement (ponctuel) ou révision (plus large).
      • Par accord exprès (Art. 39 CV) ou tacite/pratique ultérieure.
      • Traités multilatéraux : complexité due à la pluralité des parties.
    • Extinction : Fin définitive des effets juridiques du traité. Libère les parties de leurs obligations (Art. 54 CV).
    • Suspension : Mesure temporaire, les dispositions cessent provisoirement de produire effet (Art. 72 CV).
    • Causes d'extinction/suspension :
      • Volonté des parties (accord mutuel, clauses prévues, dénonciation/retrait).
      • Événements indépendants (violation grave, impossibilité d'exécution, *rebus sic stantibus* - changement fondamental de circonstances, *jus cogens*).

    VI. La Coutume Internationale : Source Non Conventionnelle

    À côté des traités, la coutume est une source fondamentale du DIP, historiquement antérieure aux traités.

    A. Caractéristiques

    • Source subsidiaire en droit interne, fondamentale en droit international.
    • Identifiée par la jurisprudence de la CIJ. Les OI contribuent à sa formation.

    B. Éléments Constitutifs

    Deux éléments indispensables (CIJ, 1985) :
    1. Élément matériel (la pratique) :
      • Comportement répété (constante), suffisamment étendu (générale/universelle), imputable aux États/OI.
      • S'apprécie par les conduites des États, déclarations officielles, actes juridiques internes.
    2. Élément psychologique (*l'opinio juris*) :
      • La pratique doit être reconnue comme juridiquement obligatoire.
      • C'est la conviction juridique que le comportement est imposé par le droit (*opinio juris sive necessitatis*).

    C. Catégories de Coutumes

    • Coutume générale : Applicable à l'ensemble des États (sauf objecteur persistant).
    • Coutume régionale : Applicable à un groupe d'États partageant une pratique commune.

    Le Droit International Public : Fondements, Évolution et Sujets

    Le Droit International Public (DIP) est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations au sein de la société internationale. Il se distingue du droit interne par sa nature horizontale, où les États, souverains et juridiquement égaux, sont à la fois créateurs et sujets des normes. Son existence est souvent remise en question face aux crises internationales, mais cette interrogation renvoie à sa nature même, à ses fondements historiques et à ses défis structurels.

    Concepts Fondamentaux du DIP

    Le DIP repose sur le principe fondamental que là où il y a une société, il y a du droit (l'adage « Ubi societas, ibi jus »). La société internationale est constituée principalement d'États, mais aussi d'organisations internationales et, de plus en plus, d'individus, toutes entités capables de produire et d'être destinataires de normes juridiques.

    Le DIP se définit selon deux critères principaux :

    • Son objet : Il porte sur les relations internationales, caractérisées par un élément d'extranéité. Il constitue un ordre juridique autonome, distinct des ordres juridiques internes des États, et tire sa force juridique de la souveraineté étatique.

    • Sa structure : Contrairement au droit interne, qui est vertical (les individus sont soumis à l'autorité de l'État), le DIP est horizontal. Les États sont égaux et souverains, ce qui implique l'absence de hiérarchie générale des normes similaire à celle du droit interne, bien que l'émergence du jus cogens et des organisations internationales ait nuancé cette conception classique.

    Droit International Public vs. Droit International Privé

    Le Droit International Privé (DIPR)

    Le Droit International Public (DIP)

    Régit les relations entre personnes privées comportant un élément d'extranéité (conflits de lois, conflits de juridictions).

    Régit les relations entre sujets de droit international : principalement les États et les organisations internationales, et les individus.

    Évolution Doctrinale et Historique du DIP

    Le concept de Droit International s'est construit progressivement grâce à la doctrine :

    • Jeremy Bentham (1780) : utilise pour la première fois l'expression "International law", devenue synonyme du « droit des gens » (jus gentium), régissant les relations entre les nations.

    • Immanuel Kant : remplace la notion de « nations » par celle d'« États », consacrant une vision interétatique du droit international.

    Historiquement perçu comme un droit exclusivement interétatique, le DIP a évolué pour régir des domaines plus larges et inclure de nouveaux acteurs comme les organisations internationales et les individus. L'expression « droit des gens » est encore utilisée pour désigner l'ensemble des règles applicables à une collectivité organisée internationalement.

    Le DIP est un droit ancien dont les origines remontent à l'Antiquité, bien avant l'apparition de l'État moderne, ce qui représente un paradoxe : le droit international existait avant l'État.

    DIP dans l'Antiquité et à l'Époque Médiévale

    Historiquement, le DIP s'est développé comme suit :

    Le Droit International Public dans l'Antiquité

    Le Droit International Public à l'Époque Médiévale

    Le monde était structuré autour d'empires et de cités-États qui établissaient des règles pour encadrer leurs relations (respect des envoyés étrangers, respect de la parole donnée, conclusion de traités de commerce, de délimitation territoriale ou d'alliance). Ces entités pratiquaient un droit international embryonnaire, fondé sur des relations synallagmatiques.

    Période marquée par l'influence de l'Église et des guerres, d'où la volonté de soumettre guerre et paix à des règles juridiques. Émergence d'auteurs comme Hugo Grotius, distinguant guerres justes/injustes, et de l'arbitrage comme moyen de prévention des conflits. Premières représentations diplomatiques permanentes. Les royaumes affirment leur souveraineté en se détachant de la tutelle religieuse. Jean Bodin théorise l'État comme « res publica » et la souveraineté comme pouvoir suprême.

    Approches Doctrinales du DIP : Droit Naturel vs. Droit Positif

    L'école du droit naturel (ou du droit des gens)

    L'école du droit positif

    Fondée par Hugo Grotius (aussi défendue par Francisco de Vitoria et Francisco Suárez), elle considère que le DIP découle d'un droit naturel supérieur, antérieur au droit positif, non écrit, immuable, visant à protéger l'Homme et sa liberté. Il repose sur des principes rationnels et inspire le droit positif.

    Rejette l'idée d'un droit fondé sur des valeurs morales universelles (subjectives et variables). Développée notamment par Emer de Vattel, elle affirme que le DIP découle exclusivement de la volonté et du consentement des États. Ses principes fondamentaux incluent la souveraineté et l'égalité juridique des États, la nature interétatique de la société internationale, et la liberté d'appréciation des États.

    Développement du Droit International Public : Souveraineté et Évolutions

    Le développement du DIP est marqué par deux axes majeurs :

    La Souveraineté de l'État

    Les Évolutions du Droit International

    La souveraineté, bien que consacrée par les traités de Westphalie (1648), a évolué : elle s'identifie à la nation et comporte une dimension interne et externe. Elle est le symbole de l'identité juridique de l'État. Cependant, son exercice est inégal (grandes puissances vs. États émergents) et elle ne signifie plus un pouvoir absolu, mais un pouvoir encadré par le DIP et le principe d'égalité souveraine.

    Le DIP a connu une évolution quantitative (multiplication des conventions) et qualitative (diversification des domaines : environnement, intelligence artificielle, Droits de l'Homme). Il voit la prolifération d'organisations internationales et est confronté à une crise de légitimité et d'effectivité, notamment face aux actions unilatérales de certains États.

    Les Sujets de Droit International Public

    Le DIP est le droit applicable à la société internationale, composée de sujets de droit international, c'est-à-dire des entités capables de produire des normes juridiques et d'en être destinataires.

    L'État, Sujet Originaire et Central du Droit International

    L'État est le sujet originaire et central du droit international. Sa personnalité juridique internationale repose sur l'existence de plusieurs éléments constitutifs cumulatifs. Jean Bodin a joué un rôle central en définissant l'État comme la « res publica » et la souveraineté comme le pouvoir suprême exercé par le peuple ou le prince. Cette souveraineté est juridiquement consacrée par les traités de Westphalie (1648), marquant la naissance de l'État moderne.

    Éléments Constitutifs de l'État

    1. Une collectivité humaine (population) :

      • L'État ne peut exister sans une population permanente, dont la taille est indifférente.

      • La population comprend l'ensemble des habitants du territoire ayant un domicile permanent (CPJI, 15 septembre 1923, Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc).

      • Elle est composée de nationaux (liés par la nationalité) et d'étrangers. Le DI reconnaît aux États la faculté d'accorder certains droits exclusivement aux nationaux (ex: droit de vote), mais impose des limites à l'exercice discriminatoire ou arbitraire de ces compétences.

      • La nationalité peut être fondée sur une conception subjective (volonté de vivre ensemble) ou objective (partage de caractères communs : langue, culture, histoire, religion).

    2. Un territoire :

      • L'État est indissociablement lié à un territoire. La perte totale du territoire peut entraîner la disparition de l'État, mais une diminution territoriale ne remet pas en cause son existence juridique. Le territoire peut être modifié (par traité, par exemple).

      • Un lien étroit existe entre territoire et population : un territoire doit être habité, même si certains territoires inhabités peuvent appartenir à un État.

      • Le territoire est délimité par des frontières, au sein desquelles l'État exerce ses compétences. L'absence de délimitation précise n'empêche pas la constitution de l'État.

      • Quatre théories doctrinales expliquent la nature juridique du territoire :

        Théorie du territoire-objet

        Théorie du territoire-sujet

        Théorie du territoire-limite

        Théorie du territoire-titre

        Le territoire est un bien de l'État sur lequel il exerce un droit de propriété (Donati).

        Le territoire fait corps avec l'État, conçu comme une personne morale (Maurice Hauriou).

        Le territoire constitue la limite géographique de l'exercice du pouvoir étatique (Duguit et Michoud).

        Le territoire est un titre juridique permettant à l'État d'exercer ses compétences (Hans Kelsen) – théorie dominante. Elle fonde le principe de l'intégrité territoriale.

      • Le principe d'intégrité territoriale est consacré par la Charte des Nations Unies (1945) et confirmé par la CIJ (22 juillet 2010, Avis consultatif sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo).

      • Le territoire étatique comprend le territoire terrestre, maritime et l'espace aérien.

    3. Un gouvernement effectif :

      • Le gouvernement doit être capable de représenter l'État et d'exprimer sa volonté sur le plan international.

      • Il incarne la structure interne de l'État et l'exercice effectif des compétences. Son effectivité est une condition essentielle de la personnalité internationale de l'État.

      • En DI, si un État perd le contrôle effectif de son territoire, sa responsabilité internationale demeure engageable (principe de continuité de l'État).

    Reconnaissance et Identité de l'État

    La personnalité internationale de l'État soulève deux questions fondamentales : sa reconnaissance par les autres États et son identité dans le temps face aux transformations.

    La Reconnaissance de l'État

    La reconnaissance est un acte central en DI.

    • Conceptions doctrinales :

      La conception constitutive

      La conception déclarative (dominante)

      Un État n'existerait juridiquement que s'il est reconnu par les autres États.

      La reconnaissance est un acte par lequel un État constate l'existence d'un autre État ; elle ne crée pas l'État mais se borne à le déclarer.

    • Définition et Caractéristiques : Selon l'Institut de droit international (résolution du 23 avril 1936), la reconnaissance est « Un acte par lequel un ou plusieurs États constatent l'existence, sur un territoire déterminé, d'une société humaine politiquement organisée, indépendante de tout autre État existant, et capable d'observer les prescriptions du droit international, et manifestent en conséquence leur volonté de considérer cette entité comme membre de la communauté internationale. »

      • C'est un acte libre et discrétionnaire, sans obligation juridique générale de reconnaître ou non un État.

      • La forme de la reconnaissance est libre :

        Expresse

        Implicite

        Tacite

        Déclaration orale ou écrite (solennelle et courante).

        Déduite d'actes (ex: participation à un traité bilatéral ou multilatéral avec l'État reconnu).

        Déduite du silence de l'État reconnaissant.

      • Le moment de la reconnaissance peut être prématuré (avant la constitution complète de l'État, ex: France reconnaissant les États-Unis en 1778) ou tardif (longtemps après la création, ex: Espagne reconnaissant le Pérou après 70 ans).

      • La reconnaissance est davantage politique que juridique, et peut être retirée (ex: contestation de l'indépendance du Kosovo).

      • La question de savoir si un État a besoin d'être reconnu pour exister juridiquement reste débattue, mais certaines entités non reconnues agissent néanmoins comme des États (ex: Palestine reconnue par l'UNESCO mais pas membre de l'ONU).

    • Effets de la reconnaissance :

      • La reconnaissance produit des effets juridiques concrets : représentation diplomatique, établissement de relations juridiques et politiques.

      • Elle n'engage que son auteur et ne produit aucun effet à l'égard des États tiers.

      • La reconnaissance peut être réciproque (ex: RFA et RDA en 1972).

      • La révocation est possible selon l'évolution de la situation internationale.

      • Attention : un État ne peut reconnaître une entité en violation des principes fondamentaux du DI (non-ingérence, non-recours à la force, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes).

    L'Identité et la Transformation de l'État

    L'État est une entité vivante, sujette à mutations territoriales et politiques.

    • Mutations et continuité de la collectivité étatique :

      • Les mutations territoriales peuvent prendre plusieurs formes : annexion, fusion, démembrement, disparition par partage.

      • Ces situations relèvent de la succession d'États : substitution d'un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales et la gouvernance d'un territoire. La succession implique une rupture juridique (l'État successeur a une identité propre).

      • Cependant, la pratique internationale combine rupture et continuité (surtout pour préserver les droits acquis des individus).

      • La Commission du droit international (CDI) a encadré juridiquement la succession :

        Patrimoines publics

        Nationalité

        Fonctionnaires

        Dettes

        Traités internationaux

        Séparés pour la continuité administrative.

        Présomption d'acquisition de la nationalité d'un des États successeurs pour les résidents habituels.

        Pas automatiquement maintenus.

        Réparties proportionnellement.

        Mutation territoriale : seuls les traités relatifs au territoire s'imposent au successeur. Mutation totale : pas de participation automatique aux traités.

      • Certaines obligations subsistent pour tout État successeur : situations objectives (démilitarisation), règles coutumières (interdiction du génocide), normes impératives (jus cogens).

      • Les traités bilatéraux deviennent caducs à la disparition de l'État prédécesseur. La participation de l'État successeur aux organisations internationales n'est pas automatique (sauf exception comme l'Allemagne réunifiée).

      • La responsabilité internationale de l'État prédécesseur ne se transmet pas au successeur, sauf exception pour garantir le droit à réparation des victimes.

    • Transformation et disparition de l'État :

      • Le DI n'impose aucune limite au nombre d'États et reconnaît leur liberté de formation, transformation, disparition. Son rôle est d'encadrer juridiquement ces phénomènes.

      • La disparition d'un État peut être volontaire ou négociée. Elle doit être effective pour être prise en compte juridiquement.

    La Souveraineté de l'État et ses Implications

    Lorsque l'on évoque l'État, on évoque nécessairement la souveraineté. Ce n'est pas un élément constitutif, mais le symbole de son identité juridique, le distinguant d'autres collectivités.

    • Évolution du concept :

      • À l'origine, pouvoir suprême et illimité (compétence de la compétence). Cette conception absolue a conduit à des abus.

      • Aujourd'hui, elle est corrigée et encadrée par le principe d'égalité souveraine (Article 2 § 1 Charte des Nations Unies), signifiant que tous les États sont juridiquement égaux.

      • La souveraineté implique l'indépendance de l'État (absence de subordination juridique à un autre État), consacrée par la coutume internationale (Cour permanente d'arbitrage, 1928, Affaire de l'Île de Palmas).

      • Les limitations au pouvoir de l'État issues du DI n'affectent pas son indépendance, tant qu'elles ne le placent pas sous l'autorité légale d'un autre État (CPJI).

      • Cependant, l'exercice de la souveraineté peut être suspendu dans des cas extrêmes (ex: administration internationale du Kosovo par le Conseil de sécurité de l'ONU en 1999).

    • Implications juridiques de la souveraineté :

      Soumission à l'ordre juridique international

      Capacité de contracter

      Immédiateté

      Existence d'une Constitution

      Égalité juridique

      Absence de subordination organique

      L'État est souverain parce qu'il est soumis au DI.

      Capacité de négocier et conclure des accords internationaux (attribut essentiel de la souveraineté).

      L'État relève directement du DI, sans intermédiaire. Il peut consentir à une délégation de compétences.

      Chaque État souverain dispose de son propre ordre constitutionnel.

      Tous les États sont égaux en droits et obligations.

      Aucun État n'est subordonné à un autre sujet de DI (Résolution 2625 (XXV) AGNU, 1970). L'ONU est créée par consentement des États.

    Protection de la Souveraineté

    La souveraineté est protégée par le DIP à travers :

    • Le droit à la légitime défense.

    • Les immunités.

    • Le principe de non-ingérence.

    • La théorie du domaine réservé de l'État.

    Les Immunités de l'État

    Les immunités sont des règles procédurales permettant à un État d'échapper, en raison de sa qualité souveraine :

    • À la compétence juridictionnelle des tribunaux étrangers (immunité de juridiction).

    • Aux mesures de contrainte sur ses biens (immunité d'exécution).

    Elles reposent sur un fondement coutumier et ont été consacrées par la jurisprudence internationale (CIJ, 3 février 2012, Immunités juridictionnelles de l'État) et des conventions internationales (Bâle 1972, Nations Unies 2004).

    • Immunité de juridiction : Un État jouit de l'immunité de juridiction devant les tribunaux d'un autre État (sauf consentement exprès, Art. 4 Conv. 2004). Elle couvre les organes, représentants, et entités fédérées pour les actes de puissance publique (acta jure imperii).

      • Elle disparaît en cas de consentement exprès, transaction commerciale, contrat de travail ou lorsque l'immunité ferait obstacle au droit d'accès à un tribunal.

      • La CJUE (7 mai 2020) et la CEDH (21 novembre 2001, Al-Adsani c. Royaume-Uni) ont abordé la compatibilité de l'immunité avec le droit d'accès au juge.

    • Immunité d'exécution : Interdit toute mesure de contrainte sur les biens de l'État. Autonome par rapport à l'immunité de juridiction (CIJ, 3 février 2012).

      • Ne bénéficient pas de cette immunité : biens utilisés à des fins commerciales (Art. 18 Conv. 2004) ou en cas de renonciation expresse (Art. 20 Conv. 2004).

      • Exemple : Cass., 25 janvier 2005, a limité l'immunité pour certains biens immobiliers.

    Le Principe de Non-Ingérence

    Consacré par l'Article 2 § 7 de la Charte des Nations Unies, il interdit toute intervention directe ou indirecte dans les affaires internes ou externes d'un État (CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua). Il est débattu en matière économique et de droits de l'Homme. L'intervention humanitaire est encadrée par la responsabilité de protéger.

    La Théorie du Domaine Réservé de l'État

    Désigne le champ de compétence exclusive de l'État (CIJ, Djibouti c. France, 4 juin 2008). Sa liberté d'action peut être restreinte par le DI (CPJI, 7 février 1923), et des clauses de compétence nationale peuvent être prévues dans des traités.

    Crise du Rôle de l'État comme Sujet de Droit International

    Le rôle de l'État est relativisé par l'émergence de nouveaux acteurs et normes.

    • Fondements et perspectives :

      Les organisations universelles à compétence générale

      La primauté des normes impératives du droit international (jus cogens)

      Ex: l'ONU. Créées par les États, elles ont une personnalité juridique et des compétences qui limitent l'action individuelle des États (maintien de la paix, interdiction de la force).

      S'imposent aux États indépendamment de leur consentement (Art. 53, 64 Conv. de Vienne 1969). Reconnues par la CIJ (obligations erga omnes, interdiction du génocide). Elles incluent l'interdiction du génocide, de l'esclavage, de la piraterie.

    • La communauté internationale et l'humanité : La communauté internationale ne se limite plus aux États, incluant individus, organisations et l'humanité. Le jus cogens et les organisations universelles visent à organiser la coexistence des États et protéger les valeurs fondamentales communes.

    Les Organisations Internationales (OI)

    Les OI sont des sujets non étatiques du droit international, créées par les États pour remplir des fonctions spécifiques.

    Définition et Caractéristiques

    Les OI sont des associations d'États :

    • Dotées d'une constitution (acte constitutif).

    • Possédant des organes communs.

    • Disposant d'une personnalité juridique distincte de celle de leurs États membres (CDI, Convention de Vienne).

    Elles tirent leur existence de leur traité constitutif, mais aussi de leur autonomie, pratique effective et efficacité. Certaines OI peuvent inclure d'autres entités que des États. Certaines ONG sont très proches des OI (ex: CICR).

    La Personnalité Juridique Internationale des OI

    Toute OI est dotée d'une personnalité juridique dès sa naissance, ce qui lui confère une autonomie et une émancipation vis-à-vis des États membres.

    • Reconnaissance : Avant 1949, la reconnaissance n'allait pas de soi. Depuis 1949, l'ONU possède une personnalité juridique internationale distincte (CIJ, 1949). Généralement prévue par les actes constitutifs, elle est présumée à partir des objectifs, fonctions et pratiques (ex: Banque des règlements internationaux).

    • Typologie :

      La personnalité juridique fonctionnelle

      La personnalité juridique objective

      Déduite des fonctions exercées par l'OI.

      Opposable aux États tiers.

    • Principe de spécialité : La capacité juridique d'une OI est limitée aux fonctions attribuées par les États fondateurs. Toutes les OI y sont soumises.

    • Portée : La personnalité juridique d'une OI est limitée et dérivée de la volonté des États (CIJ, 1949). Elle est opposable aux États tiers même non formellement reconnaissants.

    Compétences des Organisations Internationales

    Les OI disposent de compétences expresses et implicites (CIJ, 8 juillet 1996).

    • Compétences normatives : Adoptent des normes juridiques (générales ou individuelles), servent de cadre de négociation, produisent directement des règles, concluent des traités internationaux.

    • Compétences opérationnelles : Agissent par l'intermédiaire de leurs agents, dans un cadre défini et avec le consentement de l'État concerné.

    • Compétences de contrôle et de sanction :

      • Contrôle : Vérifient le respect des droits de l'Homme (ex: Conseil des droits de l'Homme de l'ONU).

      • Sanction : Mesures de contrainte en cas de violation du DI (privation de droits/avantages, usage de la force armée). Les États sont souvent réticents à confier ce pouvoir.

      • Le Conseil de sécurité de l'ONU intervient en cas de menace ou rupture de la paix, ou d'acte d'agression (Chapitre VII Charte des Nations Unies). Il parle de « mesures » (pas « sanctions ») pour le maintien de la paix.

        • Article 41 (mesures non armées) : sanctions économiques, diplomatiques, restrictions financières, création de TPI (TPIY, TPIR), fonds d'indemnisation.

        • Article 42 (mesures armées) : opérations militaires exceptionnelles si les mesures de l'Article 41 sont insuffisantes.

      • Les organisations régionales peuvent aussi prévoir des sanctions (ex: Article 23 Acte constitutif de l'Union africaine), mais leur application est parfois refusée par les États membres.

    Établissement et Disparition des OI

    La Création de l'OI

    La Disparition de l'OI

    Dès sa création, l'OI est dotée d'une personnalité juridique, de compétences, de capacités et d'une responsabilité internationale.

    Peut disparaître par : dissolution (prévue par l'acte constitutif ou décision unanime) ou par succession (ex: ONU à la SDN, CIJ à la CPJI). La succession pose des problèmes complexes (dettes, patrimoine, compétences, participation des États).

    Privilèges et Immunités des Organisations Internationales

    Les privilèges et immunités garantissent l'autonomie des OI, opposables aux États, en leur propre nom et au bénéfice de leurs agents.

    L'Immunité de juridiction

    L'Immunité d'exécution

    Aujourd'hui restrictive. Distinction entre actes de gestion et actes d'autorité. La Convention du 13 février 1946 (ONU) impose de prévoir des modes alternatifs de règlement des différends. La Cass. soc. (24 mai 1978, Union latine) admet la compétence des juridictions nationales en cas de déni de justice. Certaines juridictions maintiennent une immunité quasi absolue (Cour suprême des Pays-Bas 2012, CEDH 2013, Srebrenica).

    Traditionnellement absolue. Protège les biens et les agents contre toute mesure de contrainte (CEDH, 17 décembre 2020, Commission c/ Slovénie).

    Les Controvérsies Doctrinales : ONG et Individus

    Certaines entités, comme les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les personnes privées (individus), font l'objet de doutes quant à leur reconnaissance en tant que sujets du droit international.

    Les Organisations Non Gouvernementales (ONG)

    Les ONG sont des institutions créées par des initiatives privées ou mixtes, à l'exclusion de tout accord intergouvernemental.

    • Définition et Caractéristiques :

      • Regroupent des personnes physiques ou morales de nationalités diverses, reposant sur une adhésion volontaire.

      • Peuvent être publiques ou privées.

      • Structure fédérative (comités nationaux, associations membres, gouvernance internationale).

      • Poursuivent généralement des buts non lucratifs (humanitaire, politique, scientifique, économique, sportif, environnemental). Attention : certaines ONG agissent comme groupes d'intérêt ou lobbies, masquant des intérêts étatiques ou privés.

      • Certaines peuvent se transformer en organisations intergouvernementales (ex: OIPC devenue Interpol).

    • Statut juridique :

      Sur le plan interne

      Sur le plan international

      Personnes morales dotées d'une nationalité (siège de l'État), relevant de catégories juridiques diverses (associations, fondations, fédérations...).

      Pas de statut uniforme, mais mécanismes de reconnaissance. La Convention de Strasbourg de 1986 vise à reconnaître la personnalité juridique internationale des ONG. Elle facilite l'existence juridique transnationale sans accorder un statut autonome.

    • Rôle et influence : Les ONG sont devenues des acteurs incontournables des relations internationales.

      • Avec l'ONU : le Conseil économique et social (ECOSOC) peut consulter les ONG. Un statut consultatif a été créé : les ONG peuvent proposer des points à l'ordre du jour, participer aux travaux préparatoires.

      • Avec d'autres cadres : nombreuses ONG dans l'UE, coopération directe avec États et OI (ex: Fonds mondial de lutte contre le sida). Certaines ont des pouvoirs d'action spécifiques (ex: missions confiées au CICR).

      • Rôle normatif : Participent aux conférences diplomatiques et à l'élaboration de traités internationaux (ex: Amnesty International à la conférence de Rome pour la CPI, ONG humanitaires pour la Convention d'Ottawa). Leur rôle est particulièrement important à l'OIT.

    Les Personnes Privées (Individus)

    La place des individus en DI a longtemps été débattue.

    • Débat doctrinal :

      Individus = sujets du DI

      Individus sujets du DI

      Georges Scelle : la société internationale est une société d'individus.

      Doctrine classique : le DI est créé par et pour les États, refusant la qualité de sujets du DI aux individus en raison du volontarisme étatique (CPJI, 3 mars 1928).

    • Évolution : Avec la montée en puissance des droits de l'Homme, les individus sont désormais considérés comme sujets du DI.

      • Ils sont titulaires de droits fondamentaux opposables aux États et OI.

      • Ils sont aussi tenus responsables, notamment pénalement (CPI).

      • Ils ont la capacité d'agir :

        Sur le plan universel

        Sur le plan régional

        Mécanismes de plainte devants des comités internationaux.

        Juridictions internationales (ex: CEDH).

      • L'arbitrage international est aussi utilisé.

      • Les individus ont une capacité normative indirecte : participation à l'élaboration et influence sur les politiques internationales.

    • Obligations des États envers les individus : La reconnaissance du rôle des individus entraîne des obligations pour les États.

      Obligations positives

      Obligations négatives

      Protéger les personnes sur leur territoire.

      L'inaction peut engager la responsabilité internationale de l'État.

    Les Sources du Droit International Public

    Le DIP tire ses règles de diverses sources, dont les traités et la coutume internationale sont les plus fondamentales.

    Les Traités Internationaux

    Les traités internationaux sont des accords conclus entre sujets du DI (principalement États) qui créent des engagements juridiques obligatoires. Ils sont une source fondamentale du DIP et le reflet de son histoire.

    Définition et Caractéristiques

    • Ancienneté dans la pratique internationale.

    • Procédé d'obligation juridique entre États.

    • Repose sur l'idée d'un accord entre sujets du DI destiné à produire des effets de droit et régi par le DI.

    • Suppose le concours de volontés des parties avec l'intention d'être juridiquement liées.

    • Peut résulter d'un acte unilatéral de volonté accepté, d'une déclaration collective, ou d'une déclaration collective suivie d'actes unilatéraux.

    • Les parties DOIVENT être des sujets du DI (ex: accord entre gouvernement et insurgés non considéré comme un traité si les insurgés ne sont pas sujets du DI).

    Procédure de Conclusion des Traités

    La conclusion d'un traité se déroule en plusieurs étapes : élaboration du texte et expression du consentement à être lié.

    L'Élaboration du Texte

    Un traité est nécessairement un texte écrit, qui doit faire l'objet d'une négociation et d'une adoption.

    • La négociation : Phase de discussion et d'échanges sur le contenu. Elle ne produit aucun effet juridique obligatoire mais est essentielle.

      • Qui négocie ? Seules les autorités disposant des pleins pouvoirs (plénipotentiaires).

        • Présumés plénipotentiaires de droit (Art. 7 Convention de Vienne) : Chefs d'État, de gouvernement, Ministres des affaires étrangères (CIJ, 11 juillet 1996).

        • Un représentant d'OI peut négocier selon les compétences de l'organisation.

        • À défaut, désignation par lettre de pleins pouvoirs (nécessite échange de ces pouvoirs).

      • Le déroulement implique l'élaboration de projets, discussions, amendements. La négociation peut être remise en cause tant que le texte n'a pas été adopté.

    • L'adoption du texte : Marque la fin de la phase d'élaboration.

      • L'arrêt du texte : les négociateurs estiment être parvenus à un texte acceptable.

      • L'authentification du texte (signature) : les parties déclarent que le texte correspond fidèlement à leur volonté et le reconnaissent comme définitif. Il ne peut plus être modifié.

        • Autres modalités : paraphe, signature ad referendum (valeur provisoire).

        • La signature marque la fin de l'élaboration et confère le droit de devenir partie au traité, mais n'engage pas encore définitivement l'État (sauf volonté contraire). Elle impose une obligation de loyauté et de bonne foi.

        • Les traités multilatéraux passent par ces deux étapes ; les traités bilatéraux sont souvent arrêtés et authentifiés par la signature.

    L'Expression du Consentement à Être Lié

    • La procédure classique ou solennelle est la plus longue et se caractérise par la dissociation entre l'authentification (signature) et l'expression du consentement (ratification). C'est une procédure à double degré.

      • Le traité ne produit d'effets juridiques obligatoires qu'après la ratification.

      • Modes de consentement :

        • La ratification : Acte par lequel l'autorité étatique suprême confirme le traité signé, consent à ce qu'il devienne définitif et s'engage solennellement à l'exécuter (Art. 11 CV). Elle se matérialise par des lettres de ratification et ne se présume jamais (acte exprès obligatoire).

        • L'acceptation.

        • L'adhésion.

    • La conclusion en forme simplifiée : Le traité est définitivement conclu dès la signature, qui cumule alors authentification et consentement. C'est une procédure courte à un seul degré. Sa validité est incontestable, répondant à un besoin de souplesse et rapidité.

    • La Convention de Vienne sur le droit des traités (CV) :

      • Convention de 1969 pour les traités entre États.

      • Convention de 1986 pour les traités impliquant des OI.

      • Elle définit un traité comme « un accord international conclu par écrit, consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, quelle que soit sa dénomination ».

      • Souvent qualifiée de « traité des traités ». Entrée en vigueur le 27 janvier 1980 après 35 ratifications. La France a voté contre.

      • La CIJ (arrêt Gabcikovo-Nagymaros, 1997) considère la CV comme une codification des règles coutumières.

    • La forme des traités : Doivent être écrits. MAIS l'article 3 CV admet les accords verbaux ou tacites.

      • La CIJ (Pérou c. Chili, 2014) reconnaît l'existence d'un accord tacite sous conditions de preuves convaincantes et confirmation par un traité ultérieur.

    La Validité des Traités

    Un traité ne produit des effets juridiques que s'il est valide, respectant les conditions de fond et de forme (CV 1969).

    Conditions de Validité

    Trois exigences fondamentales : la capacité des parties, la régularité du consentement, la licéité de l'objet.

    • La capacité de conclure un traité : Seuls les sujets du DI en ont la capacité.

      Les États

      Les organisations internationales (OI)

      Sujet primaire, capacité générale (Art. 6 CV : « Tout État a la capacité de conclure des traités. »). Exceptions : États non reconnus/contestés, États fédéraux (dépend du droit interne, ex: Québec oui, Mexique non ; la responsabilité incombe à l'État fédéral).

      Sujets dérivés, capacité limitée par leur acte constitutif et le principe de spécialité (ne peuvent conclure que des traités entrant dans leur champ de compétences).

    • La régularité du consentement : Le consentement doit être libre et éclairé.

      • Débat doctrinal sur l'assimilation contrat/traité :

        Courant volontariste

        Courant opposé à l'assimilation

        Courant restrictif

        Vices du consentement du droit interne transposables en DI (erreur, dol, contrainte).

        Traité distinct du contrat de droit interne, vices propres au DI.

        Seule la contrainte peut être retenue en DI.

      • La CV reconnaît trois vices du consentement :

        • L'erreur (Art. 48 CV) : Doit être essentielle et porter sur un élément constituant la base du consentement. Reconnue par CV, Traité de Paris 1783, jurisprudence. Ne peut être invoquée si l'État y a contribué ou aurait pu l'éviter.

        • Le dol (Art. 49 CV) : Erreur provoquée par manœuvres frauduleuses d'un autre État. Rare, mais existant historiquement (ex: contexte colonial).

        • La contrainte (Art. 52 CV) : Reconnue depuis longtemps (ex: Traité de Madrid 1526, Traité de protectorat Corée/Japon).

          • La contrainte par la force : Tout traité conclu sous la menace ou l'emploi illicite de la force est nul (Charte des Nations Unies). Les traités conclus suite à un usage licite de la force ne sont pas nuls.

          • Les pressions économiques et politiques : Considérées comme une contrainte par certains États (Tiers-Monde), mais non reconnues comme vices par la CV. Une déclaration annexe condamne ces contraintes, mais sans valeur contraignante.

          • En cas de craintes, il est préférable d'invoquer l'abus de droit, le changement fondamental de circonstances, ou l'incompatibilité avec une norme de jus cogens.

    • La licéité de l'objet du traité : Doit être conforme au DI, notamment aux normes impératives (jus cogens).

    Nullité des Traités

    En cas de vice du consentement ou d'illégalité, le traité peut être frappé de nullité.

    La Nullité Relative

    La Nullité Absolue

    Concerne l'erreur, le dol, la corruption du représentant (Art. 46, 49, 50 CV). Seul l'État victime peut l'invoquer. Un État ne peut plus l'invoquer s'il a eu connaissance du vice et accepté (Art. 45 CV). Protège des intérêts individuels.

    Concerne la contrainte, la violation d'une norme impérative (jus cogens). En cas de survenance d'une norme impérative postérieure, la norme de jus cogens prévaut, et le traité peut être partiellement annulé. La divisibilité du traité est possible si les dispositions nulles ne sont pas essentielles, le reste peut être exécuté et les dispositions sont séparables.

    Dans les deux cas, la nullité n'est pas automatique : elle nécessite une déclaration de nullité (notification aux autres États parties) et le règlement du différend par des moyens pacifiques (négociation, médiation, conciliation – Art. 33 CV ; à défaut, saisine du juge – Art. 66 CV).

    Effets des Traités

    Les traités produisent des effets juridiques par l'échange des consentements, dans l'ordre international et interne.

    Exécution dans l'Ordre Juridique International

    Repose sur quatre principes fondamentaux :

    Pacta sunt servanda

    Principe de non-rétroactivité

    Principe d'exécution territoriale

    Causes de non-exécution

    Les États parties doivent exécuter le traité de bonne foi. À défaut, leur responsabilité internationale peut être engagée (CIJ, 19 juillet 1960). Le droit de la responsabilité est principalement coutumier.

    Les traités ne produisent d'effets que pour l'avenir (CIJ, 12 avril 1960). Exception : rétroactivité possible si expressément prévue ou implicitement déduite de l'objet (CPJI 1924, Art. 28 CV).

    Un traité s'applique à l'ensemble du territoire des États parties (Art. 29 CV, CAA Lyon, 13 décembre 2007). Exceptions : application à une région déterminée (Spitzberg 1920), exclusion d'une partie (Hong Kong), application différenciée (DOM-TOM).

    Un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inexécution d'un traité (Art. 27 CV). Exception : sauf en cas de violation manifeste d'une règle constitutionnelle fondamentale.

    Exécution dans l'Ordre Juridique Interne

    L'introduction du traité dans l'ordre interne suppose l'exécution de bonne foi et parfois des mesures internes d'application. L'exécution est soumise au principe de réciprocité (suspension en cas de non-respect par un autre État). Certains traités prévoient des clauses incitant à l'adoption de mesures internes.

    Le Principe de Relativité des Traités

    • Un État tiers est un État non partie au traité.

    • Un traité ne crée ni droits ni obligations pour les tiers sans leur consentement (CPJI, 25 mai 1926 ; CIJ, 1955, 2011).

    • C'est le principe pacta tertiis nec nocent nec prosunt (CIJ, 1969, 2010).

    • Exceptions :

      • Consentement du tiers : Un État tiers peut être lié par un accord collatéral ou s'il accepte expressément par écrit (Art. 34 CV).

      • Imposition aux tiers : En cas d'obligations erga omnes (droits de l'Homme) ou de situations objectives (Antarctique 1980).

    Les Réserves aux Traités

    • Les réserves découlent de la souveraineté étatique.

    • Une réserve permet à un État d'exclure ou de modifier l'effet juridique de certaines dispositions.

    • Invalide si interdite par le traité ou incompatible avec son objet et son but (Art. 19 CV).

    • Doit être acceptée (Art. 20 CV) ; une objection est possible sans empêcher l'entrée en vigueur.

    • Entraîne une modification des relations juridiques (Art. 21 CV). Peut être retirée (Art. 22 CV).

    Modification, Suspension et Extinction des Traités

    Les traités internationaux ne sont pas figés et peuvent être modifiés, suspendus ou éteints.

    La Modification des Traités

    La modification vise à remplacer certaines dispositions sans remettre en cause l'existence du traité.

    • Modalités de modification :

      • Par amendement ou révision : L'amendement est ponctuel, la révision est plus large. Tiennent compte de l'équilibre initial et des circonstances. Ex: Assemblée de la SDN pouvait inviter à réexaminer les traités inapplicables.

      • Par accord exprès (Art. 39 CV) : Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Cette règle est supplétive. La modification repose sur un nouvel accord de volonté.

      • Par accord tacite ou par la pratique : Peut résulter de la pratique ultérieure des parties, révélant un accord commun. Une pratique concordante et constante peut produire des effets équivalents à une modification formelle.

      • Particularités des traités multilatéraux : Difficultés dues à la pluralité de parties et au caractère ouvert. Chaque État partie a le droit de participer à la décision relative à la modification. L'unanimité n'est plus systématiquement exigée.

    • Négociation et entrée en vigueur des modifications : La procédure dépend de la nature du traité. Les modifications n'entrent en vigueur que si les conditions prévues sont remplies.

    L'Extinction et la Suspension des Traités

    L'extinction et la suspension concernent la fin temporaire ou définitive des effets juridiques du traité.

    • Distinction :

      L'Extinction du traité

      La Suspension du traité

      Opération définitive (Art. 54 CV). Le traité cesse d'exister et de produire des effets juridiques, libérant les parties de leurs obligations. N'affecte pas les droits et obligations nés de l'exécution antérieure (Art. 70 CV).

      Mesure temporaire (Art. 72 et s. CV). Le traité continue d'exister, mais tout ou partie de ses dispositions cessent provisoirement d'avoir effet. Effets : suspension de l'application, maintien des relations juridiques établies, obligation de s'abstenir de tout acte faisant obstacle à la reprise.

    • Causes de suspension et d'extinction :

      De la volonté des parties

      D'événements indépendants de la volonté des États

      Accord mutuel, clauses prévues par le traité, dénonciation ou retrait autorisés.

      Violation grave du traité, impossibilité d'exécution, changement fondamental de circonstances (rebus sic stantibus), survenance d'une norme impérative (jus cogens).

    Le Droit International Non Conventionnel : La Coutume Internationale

    À côté des traités, le DI se forme également de manière non conventionnelle, sans texte écrit préalable, principalement par des mécanismes spontanés comme la coutume internationale.

    Rôle et Définition de la Coutume

    • En droit interne, la coutume est une source subsidiaire. En DI, elle est une source fondamentale, historiquement antérieure aux traités.

    • La CIJ est tenue d'appliquer la coutume, dont les critères de formation ont été dégagés par sa jurisprudence.

    • Les organisations internationales peuvent contribuer à la formation de la coutume par leurs pratiques institutionnelles et l'adoption de résolutions.

    Éléments Constitutifs de la Coutume Internationale

    Deux éléments sont nécessaires :

    L'élément matériel : la pratique

    L'élément psychologique : l'opinio juris

    Comportement : répété dans le temps (pratique constante), suffisamment étendu dans l'espace (pratique générale ou universelle), imputable aux États ou à certaines OI. Crée un précédent. Appréciée à travers les comportements des États qui ont une incidence sur les relations internationales (conduite lors des résolutions, correspondances diplomatiques, déclarations officielles, actes juridiques internes – CIJ, 3 février 2012). Ex: l'habitude d'une OI de renouveler des engagements (CIJ, 23 octobre 1956).

    Conviction juridique selon laquelle la répétition du comportement est imposée par le droit. C'est l'opinio juris sive necessitatis (CIJ, 1985, Avis consultatif CIJ, 1996). La substance du droit international coutumier est à rechercher dans la pratique effective et l'opinio juris des États. La doctrine est divisée sur l'ordre d'apparition des éléments. La jurisprudence considère que l'élément matériel et l'élément psychologique sont également indispensables et ne peuvent exister isolément.

    Catégories de Coutume

    • La coutume générale : Applicable à l'ensemble des États, sous réserve de l'objecteur persistant.

    • La coutume régionale : Applicable à un groupe déterminé d'États partageant une pratique commune.

    Introduction au Droit International Public (DIP)

    Le Droit International Public (DIP) est un ensemble de règles juridiques régissant la société internationale. Face aux défis contemporains tels que les conflits armés, les violations de traités ou les actions unilatérales d'États, l'existence et l'application effective du DIP sont régulièrement remises en question. Cette interrogation, loin d'être nouvelle, trouve ses racines dans la nature même du DIP, ses fondements historiques et ses particularités structurelles. Il se distingue du droit international compris comme un droit propre à la société internationale par son champ d’application et sa structure. L'adage "Ubi societas, ibi jus" (là où il y a une société, il y a du droit) souligne la nécessité d'un tel cadre pour organiser les relations au sein de la société internationale.

    Définition et Caractéristiques du DIP

    Le DIP est défini par deux critères fondamentaux : son objet et sa structure.

    Son Objet : Les Relations Internationales

    Le DIP encapsule l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent les relations internationales. Ces règles se distinguent par un élément d'extranéité, signifiant qu'elles transcendent les frontières d'un seul ordre juridique interne. Bien que chaque État possède son propre ordre juridique interne, le DIP constitue un ordre juridique autonome, possédant sa propre logique et sa propre normativité. Il est fondamentalement enraciné dans la souveraineté des États, ce qui lui confère une autorité juridique spécifique, car les États y consentent.

    Exemple : Un traité de libre-échange entre plusieurs pays est une règle de DIP. Il dépasse les législations nationales de commerce de chaque pays signataire.

    Mise en garde : Contrairement aux attentes de certains, un ordre juridique autonome ne signifie pas une absence de liens avec les ordres internes. Les États doivent souvent adapter leur droit interne pour se conformer aux obligations internationales.

    Sa Structure : Une Organisation Horizontale

    Le DIP se caractérise par une organisation horizontale, ce qui le distingue radicalement du droit interne, qui est de nature verticale.

    • Droit Interne (Verticalité) : Les individus sont soumis à l'autorité de l'État, qui détient un pouvoir de contrainte institutionnalisé (par exemple, par le biais de tribunaux, de la police ou de la législation). Il existe une hiérarchie claire des normes (constitution, lois, décrets).

    • Droit International (Horizontalité) : Les États sont des entités souveraines et juridiquement égales. Aucun État n'est subordonné à un autre sur le plan juridique. Par conséquent, il n'existe pas, en principe, de hiérarchie générale des normes comparable à celle du droit interne. Les États sont paradoxalement à la fois les créateurs des normes internationales et les destinataires de ces mêmes normes.

    Exemple : Le principe d'égalité souveraine des États signifie que le vote du petit État de Tuvalu a le même poids formel à l'Assemblée Générale des Nations Unies que celui des États-Unis ou de la Chine.

    Évolution : Cette conception classique a cependant évolué. L'émergence de normes impératives (jus cogens) et le rôle croissant des organisations internationales ont introduit des nuances à cette horizontalité, en créant des cadres où les États acceptent de facto des limitations à leur souveraineté.

    Évolution Historique et Doctrinale du DIP

    Le concept de droit international s'est construit progressivement grâce à la doctrine et à la pratique étatique.

    Origines du Droit International

    Les origines du DIP sont très anciennes, bien antérieures à l'apparition de l'État moderne, ce qui constitue un aspect paradoxal.

    • Dans l'Antiquité : Malgré l'absence d'États au sens moderne, les grands empires et cités-États établissaient des règles pour encadrer leurs relations. Cela incluait le respect des envoyés étrangers, la foi donnée aux promesses, et la conclusion de traités (notamment de commerce, de délimitation territoriale, d'alliance ou de paix). Ces relations étaient souvent synallagmatiques, basées sur des obligations mutuelles.

    • Époque Médiévale : Marquée par l'influence de l'Église et les guerres, cette période a vu une volonté d'encadrer la guerre et la paix. Des figures comme Hugo Grotius ont distingué les guerres justes et injustes, jetant les bases du droit international humanitaire. L'arbitrage et les premières représentations diplomatiques permanentes sont apparues. Les royaumes ont progressivement affirmé leur souveraineté, se détachant de la tutelle religieuse. Jean Bodin a conceptualisé l'État comme res publica et la souveraineté comme pouvoir suprême.

    La Naissance de l'État Moderne et la consécration de la Souveraineté

    Les Traités de Westphalie (1648) sont souvent considérés comme l'acte de naissance officiel de l'État moderne et du système interétatique basé sur la souveraineté. Cependant, une souveraineté absolue des États a longtemps légitimé le recours à la guerre.

    Développement Doctrinal

    • Jeremy Bentham (1780) : Est le premier à utiliser l'expression "International law", qui deviendra synonyme du droit des gens (jus gentium), à l'origine le droit régissant les relations entre nations.

    • Immanuel Kant : A contribué à remplacer la notion de "nations" par celle d'"États", consacrant une vision interétatique du droit international.

    Pendant longtemps, le droit international était perçu comme exclusivement un droit entre États. Cette vision est aujourd'hui dépassée, le DIP régissant des domaines plus larges et impliquant de nouveaux acteurs (organisations internationales, individus). L'expression "droit des gens" est encore utilisée pour désigner l'ensemble des règles applicables à une collectivité organisée au niveau international.

    Distinction entre Droit International Privé et Droit International Public

    La clarification de ce qu'est le DIP passe aussi par sa distinction avec le Droit International Privé (DIPR).

    Le Droit International Privé

    Le Droit International Public

    Ensemble des règles régissant les relations entre personnes privées comportant un élément d'extranéité (conflits de lois, conflits de juridictions).
    Exemple : Un mariage entre un Français et une Américaine, ou un contrat commercial entre une entreprise allemande et une entreprise japonaise.

    Ensemble des règles régissant les relations entre sujets de droit international – principalement les États et les organisations internationales, et, de plus en plus, les individus.
    Exemple : Un traité sur les droits de l'homme, ou la régulation des zones maritimes entre États.

    Les Grandes Approches Doctrinales du Droit International Public

    Deux grandes écoles ont structuré la pensée du DIP.

    L'école du droit naturel (ou du droit des gens)

    L'école du droit positif

    Fondée par Hugo Grotius, et défendue par Francisco de Vitoria et Francisco Suárez.

    Rejette l'idée d'un droit fondé sur des valeurs morales universelles, considérées comme subjectives. Développée par Emer de Vattel.

    Considère que le DI découle du droit naturel :

    • Supérieur à l'État

    • Antérieur au droit positif

    • Non écrit

    • Vise à protéger l'Homme et sa liberté

    Le droit naturel est immuable et nécessaire, reposant sur des principes rationnels et guidant le droit positif.

    Le DIP découle exclusivement de la volonté des États (consentement étatique). Ses principes fondamentaux sont :

    • La souveraineté et l'égalité juridique des États

    • La nature interétatique de la société internationale

    • La liberté d'appréciation des États

    • La possibilité du recours à la guerre entre États souverains

    Exemple : L'interdiction de la torture serait un principe de droit naturel, valable universellement, même sans traité explicite.

    Exemple : Un traité bilatéral sur la pêche est un exemple de droit positif, car il résulte d'un accord explicite entre deux États souverains.

    Le Développement du Droit International Public

    Le DIP s'est développé autour de deux axes majeurs : la souveraineté de l'État et les évolutions du droit international.

    La Souveraineté de l'État

    Les Évolutions du Droit International

    Principe central du DI.
    Aujourd'hui, elle n'est plus l'apanage du prince mais s'identifie à la nation, avec une dimension interne et externe.
    En pratique, la souveraineté est inégalement exercée (différence de poids entre grandes puissances et États émergents).

    Connu une évolution :

    • Quantitative : Multiplication des conventions internationales.

    • Qualitative : Diversification des domaines régis.

    Prolifération des organisations internationales et ouverture à de nouveaux objets : environnement, intelligence artificielle, Droits de l'Homme. Le DIP est devenu hétérogène et confronté à une crise de légitimité face aux pratiques unilatérales de certains États.

    L'État comme Sujet de Droit International

    L'État est le sujet originaire et central du droit international. Sa personnalité juridique internationale repose sur l'existence de plusieurs éléments constitutifs cumulatifs.

    Éléments Constitutifs de l'État

    Les trois éléments traditionnellement reconnus sont une population permanente, un territoire défini, et un gouvernement effectif.

    La Population

    L'État est avant tout une collectivité humaine. Il ne peut exister sans une population permanente, dont la taille est indifférente. La population comprend l'ensemble des habitants du territoire ayant un domicile permanent (établissement sérieux et durable avec intention d'y rester).

    Jurisprudence : CPJI, 15 septembre 1923, Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc (acquisition de la nationalité), qui a souligné l'importance de la résidence habituelle.

    La population se compose de :

    • Nationaux : Liés à l'État par un lien juridique de nationalité. La nationalité est cruciale en DIP pour déterminer les relations entre l'État et les individus.

    • Étrangers : Présents sur le territoire sans en posséder la nationalité.

    Le DIP reconnaît aux États la faculté d'accorder certains droits exclusivement aux nationaux (ex : droit de vote, accès à la fonction publique). Cependant, le DIP impose des limites à l'État, interdisant l'exercice de ses compétences de manière discriminatoire ou arbitraire.

    Conceptions de la Nation

    Historiquement, deux conceptions de la nation ont coexisté, influençant la définition de la population étatique.

    La conception subjective

    La conception objective

    La nation existe dès que les individus qui la composent ont la volonté de vivre ensemble (ex. : la France, une "nation civique" selon Ernest Renan).

    La nation repose sur le partage de caractères communs tels que la langue, la culture, l'histoire ou la religion (ex. : l'Allemagne longtemps définie par des critères ethniques et culturels).

    Le Territoire

    L'État est indissociablement lié à un territoire.

    • La perte totale du territoire peut entraîner la disparition de l'État.

    • Une diminution territoriale ne remet pas en cause son existence juridique (ex : l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale).

    • Le territoire peut être modifié, notamment par traité (ex : cession d'Alsace-Lorraine).

    Il existe un lien étroit entre territoire et population, car un territoire doit être habité pour constituer un État, même si certains territoires inhabités peuvent appartenir à un État (ex : territoires arctiques ou antarctiques revendiqués). Le territoire est délimité par des frontières, à l'intérieur desquelles l'État exerce ses compétences.

    Théories Doctrinales sur la Nature Juridique du Territoire

    Théorie du territoire-objet

    Théorie du territoire-sujet

    Théorie du territoire-limite

    Théorie du territoire-titre

    Le territoire est un bien appartenant à l'État, sur lequel il exerce un droit de propriété (Défendue par Donati).

    Le territoire fait corps avec l'État, conçu comme une personne morale (Défendue par Maurice Hauriou).

    Le territoire constitue la limite géographique de l'exercice du pouvoir étatique (Défendue par Duguit et Michoud).

    Le territoire constitue un titre juridique permettant à l'État d'exercer ses compétences. Cette théorie fonde le principe de l'intégrité territoriale (Défendue par Hans Kelsen).

    La dernière théorie (territoire-titre) est aujourd'hui dominante.

    Le principe d'intégrité territoriale est consacré par la Charte des Nations Unies de 1945, constitue le corollaire direct du principe de souveraineté des États, et a été confirmé par la CIJ (22 juillet 2010, Avis consultatif sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo).

    Le territoire étatique comprend :

    • Le territoire terrestre : la surface du sol et le sous-sol.

    • Le territoire maritime : eaux intérieures, mer territoriale (jusqu'à 12 milles nautiques), zone contiguë, zone économique exclusive (ZEE), plateau continental.

    • L'espace aérien : la colonne d'air au-dessus du territoire terrestre et maritime.

    La délimitation territoriale vise à prévenir les conflits, mais l'absence de frontières précisément établies n'empêche pas la constitution de l'État.

    Le Gouvernement Effectif

    L'État doit disposer d'un gouvernement effectif, capable de représenter l'État et d'exprimer sa volonté sur le plan international. Ce gouvernement incarne la structure interne de l'État et l'exercice effectif de ses compétences. L'effectivité du gouvernement est une condition essentielle de la personnalité internationale de l'État.

    Continuité de l'État : En DIP, même si un État perd le contrôle effectif de son territoire au profit d'autorités locales ou de groupes armés (ex : situations de guerre civile ou d'États en déliquescence), et que ces derniers violent des obligations internationales, la responsabilité internationale demeure celle de l'État. Cela illustre l'importance du principe de continuité de l'État, indépendamment des changements de gouvernement ou des difficultés internes.

    La reconnaissance du gouvernement par les autres États est alors centrale, car elle conditionne la capacité de l'État à agir pleinement sur la scène internationale.

    Exemple : Le gouvernement syrien reconnu par les Nations Unies est Bashar al-Assad, malgré une opposition armée contrôlant une partie du territoire.

    La Reconnaissance de l'État

    La personnalité internationale de l'État soulève deux questions fondamentales : celle de sa reconnaissance par les autres États et celle de son identité dans le temps.

    Nature Juridique de la Reconnaissance

    La reconnaissance de l'État est une question centrale en DIP, à la fois juridique et politique.

    La conception constitutive

    La conception déclarative (dominante aujourd'hui)

    Un État n'existerait juridiquement que s'il est reconnu par les autres États. Cette théorie a des implications politiques fortes, car elle donnerait aux États existants un droit de veto sur la naissance de nouveaux États.

    La reconnaissance n'est qu'un acte par lequel un État constate l'existence d'un autre État ; elle ne crée pas l'État mais se borne à le déclarer. L'existence d'un État découle de la réunion des trois éléments constitutifs.


    L'Institut de droit international (résolution du 23 avril 1936) a défini la reconnaissance comme un acte par lequel un ou plusieurs États constatent l'existence, sur un territoire déterminé, d'une société humaine politiquement organisée, indépendante de tout autre État existant, et capable d'observer les prescriptions du droit international, manifestant ainsi leur volonté de considérer cette entité comme membre de la communauté internationale.

    La reconnaissance est donc :

    • Un acte libre : chaque État est libre de reconnaître ou non un nouvel État.

    • Un acte discrétionnaire : elle n'est soumise à aucune obligation juridique générale. Il n'existe aucune obligation internationale de reconnaître ou de ne pas reconnaître un État.

    Formes et Moment de la Reconnaissance

    Chaque État est libre de choisir la forme de sa reconnaissance.

    Formes

    Caractéristiques

    Exemples

    Expresse

    Déclaration orale ou écrite (communiqué officiel, note diplomatique). La forme la plus solennelle et courante.

    Déclaration d'un chef de gouvernement reconnaissant formellement un nouvel État.

    Implicite

    Résulte d'actes dont on déduit une volonté de reconnaissance.

    Participation à un traité bilatéral ou multilatéral avec l'État reconnu (ex : participation de la Jordanie à un traité impliquant Israël tel que le Traité de paix de 1994).

    Tacite

    Déduite du silence de l'État reconnaissant, notamment en l'absence de réaction à un acte de reconnaissance. Moins évidente et rare en pratique.

    L'envoi d'un ambassadeur, l'établissement de relations diplomatiques complètes.

    Moment

    Caractéristiques

    Exemples

    Prématurée

    Lorsqu'elle intervient avant la constitution complète de l'État.

    Reconnaissance des États-Unis par la France en 1778, alors que le processus d'indépendance n'était pas entièrement achevé.

    Tardive

    Lorsqu'elle intervient longtemps après la création de l'État.

    Reconnaissance du Pérou par l'Espagne après environ 70 ans d'indépendance acquise.

    La reconnaissance s'inscrit souvent davantage dans un contexte politique que strictement juridique. Elle peut être retirée, comme l'illustre le cas du Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue puis ultérieurement contestée par certains États.

    Palestine : Bien que non membre de l'ONU (statut d'État observateur), la Palestine est reconnue comme État par certaines organisations internationales, notamment l'UNESCO, et par de nombreux États, ce qui met en évidence la nature complexe de la reconnaissance.

    Effets de la Reconnaissance

    La reconnaissance d'un État produit des effets juridiques concrets, soulignant son importance stratégique.

    • Elle permet la représentation diplomatique de l'État reconnu.

    • Elle permet l'établissement de relations juridiques et politiques entre l'État reconnaissant et l'État reconnu.

    L'acte de reconnaissance doit résulter de la volonté autonome de l'État reconnaissant. En principe, il n'engage que son auteur et ne produit aucun effet à l'égard des États tiers. La reconnaissance peut être réciproque (ex : traité de reconnaissance mutuelle entre la RFA et la RDA en 1972). Une révocation est possible en fonction de l'évolution de la situation internationale.

    Limites à la Reconnaissance : Bien qu'il n'existe aucune obligation générale de reconnaissance, un État ne peut reconnaître une entité en violation des principes fondamentaux du droit international, tels que le principe de non-ingérence, le principe de non-recours à la force, et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

    L'Identité et la Transformation de l'État

    L'État, en tant qu'entité dynamique, peut connaître des mutations territoriales et politiques.

    Mutations et Continuité de la Collectivité Étatique (Succession d'États)

    Les mutations territoriales impliquent un transfert de territoire d'un État à un autre et peuvent prendre plusieurs formes :

    • L'annexion d'un État par un autre (ex : annexion du Koweït par l'Irak en 1990, annulée par le DIP).

    • La fusion de deux ou plusieurs États (ex : fusion du Tanganyika et de Zanzibar pour former la Tanzanie).

    • Le démembrement d'un État donnant naissance à un ou plusieurs États nouveaux (ex : démembrement de la Yougoslavie en plusieurs États).

    • La disparition d'un État à la suite du partage de son territoire (ex : disparition de la Tchécoslovaquie).

    Ces situations relèvent de la succession d'États, entendue comme la substitution d'un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales et dans la gouvernance d'un territoire. La succession repose sur l'idée que l'État successeur possède une identité propre, distincte de celle de l'État prédécesseur, ce qui implique une rupture juridique.

    Logique Mixte : La pratique internationale révèle une logique mixte, mêlant rupture et continuité, notamment pour préserver les droits acquis des individus. En principe, l'État successeur peut être tenu de respecter certains engagements internationaux de l'État prédécesseur.

    Les travaux de la Commission du droit international (CDI) ont tenté d'encadrer juridiquement la succession d'États en s'appuyant sur la coutume :

    Domaine

    Règles de Succession d'États (CDI)

    Patrimoines publics

    Ils sont séparés afin d'assurer la continuité administrative.

    Nationalité

    Toute personne ayant la nationalité de l'État prédécesseur et sa résidence habituelle sur le territoire concerné est présumée acquérir la nationalité d'au moins un des États successeurs.

    Fonctionnaires

    Ne sont pas automatiquement maintenus, sauf disposition expresse.

    Dettes

    Elles sont réparties selon le principe de la proportion équitable, après évaluation globale des biens et dettes.

    Traités internationaux

    • En cas de mutation territoriale : seuls les traités relatifs au territoire s'imposent à l'État successeur (principe de l'intangibilité des frontières).

    • En cas de mutation totale : la participation aux traités n'est pas automatique (principe de la table rase pour les États nouvellement indépendants).

    Obligations Subsistantes : Certaines obligations s'imposent néanmoins à tout État successeur : les situations objectives (ex : démilitarisation, traités de frontières), les règles coutumières (ex : interdiction du génocide), et les normes impératives du DI (jus cogens).

    Traités et Organisations Internationales : En principe, les traités bilatéraux deviennent caducs à la disparition de l'État prédécesseur, sauf clause contraire. La participation de l'État successeur aux organisations internationales n'est pas automatique ; il doit solliciter son admission selon les procédures prévues (exception : l'Allemagne réunifiée, qui a simplement notifié sa continuité juridique).

    Responsabilité Internationale : En principe, la responsabilité internationale de l'État prédécesseur ne se transmet pas à l'État successeur. Cependant, par exception, l'État successeur peut être tenu responsable pour garantir le droit à réparation des victimes, lorsque la nationalité de la victime est établie au moment de la réclamation.

    Transformation et Disparition de l'État

    L'État est une entité vivante : il peut naître, se transformer ou disparaître. Le DI n'impose aucune limite au nombre d'États et reconnaît la liberté de formation, de transformation et de disparition des États. Son rôle est principalement d'encadrer juridiquement ces phénomènes en régissant les relations entre les nouveaux sujets de droit et les États préexistants, et en protégeant l'État contre les atteintes extérieures (notamment par le principe de non-ingérence).

    La disparition d'un État peut être volontaire ou négociée. Le DI n'en est pas l'auteur mais en constate les effets. Pour être juridiquement prise en compte, la disparition doit être effective, c'est-à-dire établie par des éléments matériels excluant toute tentative de restauration. À défaut, l'existence de l'État est présumée.

    La Souveraineté de l'État

    La souveraineté n'est pas un élément constitutif de l'État, mais le symbole de son identité juridique, le distinguant d'autres collectivités disposant d'un territoire, d'une population et d'un pouvoir.

    Évolution de la Conception :

    • À l'origine : La souveraineté était conçue comme un pouvoir suprême et illimité. L'État souverain possédait la compétence de déterminer ses propres compétences. Cette conception absolue a conduit à de nombreux abus.

    • Progressivement : Cette vision a été corrigée et encadrée. La souveraineté repose aujourd'hui sur le principe d'égalité souveraine, selon lequel tous les États sont juridiquement égaux, indépendamment de leur taille, de leur puissance économique ou militaire. Ce principe est consacré par l'article 2 § 1 de la Charte des Nations Unies de 1945 : "L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres."

    La souveraineté implique également le respect mutuel entre États, et a pour conséquence directe l'indépendance de l'État, entendue comme l'absence de subordination juridique à un autre État. Cette conception est issue de la coutume internationale.

    Jurisprudence :

    • Cour permanente d'arbitrage, Île de Palmas (1928) : "La souveraineté, dans les relations entre États, signifie l'indépendance."

    • Tribunal pénal international (1997) : Les États ne peuvent recevoir d'ordres d'autres États ou d'organisations internationales selon le droit international coutumier.

    Limites à l'Indépendance : L'indépendance connaît des limites juridiques, car reconnaître l'indépendance de chaque État implique de reconnaître celle de tous les autres. Des obligations internationales existent pour garantir le respect de la souveraineté de chacun.

    Jurisprudence : CPJI, Affaire du Lotus (1927) : "Les limitations à la liberté de l'État, qu'elles dérivent du droit international commun ou d'engagements contractés, n'affectent aucunement en tant que telles son indépendance, tant qu'elles n'ont pas pour effet de placer l'État sous l'autorité légale d'un autre État." Ainsi, les limitations issues du DI n'affectent pas en soi l'indépendance étatique.

    Suspension de la Souveraineté : Dans certaines situations extrêmes, l'exercice de la souveraineté peut être suspendu. Par exemple, en 1999, le Conseil de sécurité des Nations Unies, par résolution contraignante, a suspendu l'exercice des pouvoirs de la Serbie sur le territoire du Kosovo pour le placer sous administration internationale provisoire.

    Implications Juridiques de la Souveraineté

    La souveraineté de l'État a plusieurs conséquences majeures :

    Implication

    Description

    Exemple / Justification

    Soumission à l'ordre juridique international

    L'État est souverain précisément parce qu'il est soumis au DI. La souveraineté n'autorise pas l'État à s'affranchir des règles du DI.

    Un État ne peut invoquer sa souveraineté pour légitimer des violations du droit international humanitaire.

    Capacité de contracter

    L'État peut négocier et conclure des accords internationaux.

    CPJI (1923) a reconnu que la capacité de contracter constitue un attribut essentiel de la souveraineté.

    Immédiateté

    L'État relève directement du DI, sans intermédiaire. Il peut consentir à une délégation de compétences, sans perdre sa souveraineté.

    Les États membres d'une organisation internationale restent des sujets de droit international, même s'ils lui transfèrent des compétences.

    Existence d'une Constitution

    Chaque État souverain dispose d'un ordre constitutionnel propre.

    La France, les États-Unis, le Japon ont tous leur propre constitution déterminant leur organisation interne.

    Égalité juridique

    Tous les États sont égaux en droits et en obligations sur le plan international, malgré leurs inégalités de fait.

    Consacré par l'article 2 § 1 de la Charte de l'ONU et la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale (1970).

    Absence de subordination organique

    Aucun État n'est subordonné à un autre sujet de DI. L'ONU n'est pas une autorité supérieure aux États, mais une organisation créée par leur consentement.

    Les votes du Conseil de Sécurité de l'ONU, bien que contraignants, sont le fruit d'un accord des États membres permanents et non permanents.

    Protection de la Souveraineté de l'État

    La souveraineté n'est pas seulement proclamée, elle est protégée par le DI, ce qui est essentiel lorsqu'elle est menacée.

    Principaux mécanismes de protection :

    • Le droit à la légitime défense (individuelle ou collective, art. 51 de la Charte de l'ONU).

    • Les immunités.

    • Le principe de non-ingérence.

    • La théorie du domaine réservé de l'État.

    Les Immunités de l'État

    Les immunités sont des règles procédurales permettant à un État, en raison de sa qualité souveraine, d'échapper :

    • À la compétence juridictionnelle des tribunaux étrangers (immunité de juridiction).

    • Aux mesures de contrainte sur ses biens (immunité d'exécution).

    Elles reposent sur un fondement coutumier : par in parem non habet imperium (un égal n'a pas de pouvoir sur un égal). Elles ont été consacrées par la jurisprudence internationale (CIJ, 3 février 2012, Immunités juridictionnelles de l'État (Allemagne c. Italie), confirmé en 2018 : "Les règles relatives à l'immunité de l'État procèdent du principe de l'égalité souveraine des États") et des conventions internationales (Convention européenne de Bâle de 1972, Convention des Nations Unies de 2004).

    Immunité de Juridiction

    Selon l'article 4 de la Convention de 2004, un État jouit de l'immunité de juridiction devant les tribunaux d'un autre État, sauf consentement exprès.

    Cette immunité couvre :

    • Les organes de l'État (ministères, services publics).

    • Les représentants (diplomates, chefs d'État).

    • Les entités fédérées (pour un État fédéral).

    Dès lors qu'ils accomplissent des actes de puissance publique (acta jure imperii).

    Disparition de l'immunité : Elle disparaît notamment :

    • En cas de consentement exprès de l'État.

    • En cas de transaction commerciale (acta jure gestionis : actes de gestion de droit privé).

    • En cas de contrat de travail (pour le personnel local, pas pour les diplomates).

    • Lorsque l'immunité ferait obstacle au droit d'accès à un tribunal dans certaines circonstances exceptionnelles (CJUE, 7 mai 2020 ; CEDH, 21 novembre 2001, Al-Adsani c. Royaume-Uni, qui a jugé que l'immunité de juridiction n'est pas en soi contraire au droit d'accès au juge).

    Immunité d'Exécution

    L'immunité d'exécution interdit toute mesure de contrainte sur les biens de l'État. Elle est autonome par rapport à l'immunité de juridiction (CIJ, 3 février 2012 : une condamnation judiciaire ne permet pas automatiquement l'exécution forcée).

    Elle protège :

    • Les biens affectés à des fonctions d'autorité (ambassades, navires de guerre, réserves monétaires de banque centrale).

    • Certaines disponibilités financières.

    Exceptions : Ne bénéficient pas de cette immunité :

    • Les biens utilisés à des fins commerciales (article 18 de la Convention 2004).

    • Les cas de renonciation expresse à l'immunité d'exécution (article 20 Convention 2004).

    • Cass., 25 janvier 2005 : a limité l'immunité pour certains biens immobiliers non directement affectés aux fonctions diplomatiques.

    Le Principe de Non-Ingérence

    Le principe de non-ingérence (ou de non-intervention) est consacré par l'article 2 § 7 de la Charte des Nations Unies. La CIJ (27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua) a affirmé que ce principe interdit toute intervention directe ou indirecte dans les affaires intérieures ou extérieures d'un État, notamment concernant le choix du système politique, économique, social et culturel, ou les relations extérieures.

    Débats : Ce principe est toutefois débattu :

    • En matière économique (conditionnalité de l'aide internationale).

    • En matière de droits de l'Homme (responsabilité de protéger).

    L'intervention humanitaire est aujourd'hui encadrée par le système de sécurité collective des Nations Unies et s'inscrit dans la doctrine de la responsabilité de protéger (R2P), conceptualisée par le rapport de l'ONU de 2001.

    La Théorie du Domaine Réservé de l'État

    Le domaine réservé désigne le champ de compétence exclusive de l'État, où certaines matières demeurent régies par le droit interne.

    Jurisprudence :

    • CIJ, Djibouti c. France (4 juin 2008) : le domaine réservé subsiste, bien que limité par le DI.

    • CPJI, Affaire du Traité de Lausanne (1923) : la liberté d'action des États peut être restreinte par le DI.

    Des clauses de compétence nationale sont parfois prévues dans les traités pour préserver certains domaines sensibles.

    La Crise du Rôle de l'État comme Sujet de Droit International

    Bien que l'État demeure l'acteur central des relations internationales, son rôle est relativisé par l'émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles normes.

    Les Fondements et Perspectives

    Les organisations universelles à compétence générale

    La primauté des normes impératives du droit international (jus cogens)

    Des organisations comme l'ONU, créées par les États, disposent d'une personnalité juridique et de compétences susceptibles de limiter l'action individuelle des États (notamment en matière de maintien de la paix).
    L'interdiction du recours à la force s'impose aux États, même souverains, et permet l'intervention collective (ex : les résolutions du Conseil de sécurité).

    Les normes de jus cogens s'imposent aux États indépendamment de leur consentement. Elles sont consacrées par la Convention de Vienne de 1969 :

    • Article 53 : nullité des traités contraires au jus cogens.

    • Article 64 : extinction des traités en cas d'apparition d'une nouvelle norme impérative.

    Jurisprudence de la CIJ : A progressivement reconnu ces normes :

    • CIJ, 5 février 1970 : obligations erga omnes (obligations à l'égard de tous).

    • CIJ, 3 février 2006 : interdiction du génocide comme norme de jus cogens.

    • CIJ, 9 février 2022 : approche plus restrictive dans certains cas (par exemple sur l'application des immunités même en cas de jus cogens).

    Normes généralement admises : Interdiction du génocide, de l'esclavage, de la piraterie, de la torture, de l'agression.

    La Communauté Internationale et l'Humanité

    La communauté internationale ne se limite plus aux États : elle inclut désormais les individus, les organisations et l'humanité elle-même. La reconnaissance du jus cogens et l'existence d'organisations universelles ne visent pas à marginaliser les États, mais à organiser leur coexistence et à protéger les valeurs fondamentales communes.

    Les Organisations Internationales (OI)

    Par nature, les organisations internationales (OI) sont des sujets non étatiques du droit international. Elles sont créées par les États afin de remplir des fonctions internationales déterminées et doivent être dotées de la personnalité juridique internationale.

    Définition et Concept

    Les OI sont des associations d'États :

    • Dotées d'une constitution (acte constitutif, ex : Charte de l'ONU).

    • Possédant des organes communs (Assemblée générale, Conseil de sécurité, etc.).

    • Disposant d'une personnalité juridique distincte de celle de leurs États membres.

    Cette définition, proposée par la Commission du droit international, est largement acceptée. Cependant, en pratique, les OI tirent leur existence non seulement de leur traité constitutif, mais aussi de leur autonomie, de leur pratique effective et de leur efficacité.

    La Convention de Vienne retient qu'une OI instituée par un traité (ou tout autre instrument régi par le DI) est dotée d'une personnalité juridique internationale propre.

    Une OI peut comprendre d'autres entités que des États, d'où la nécessité de distinguer :

    • Les organisations internationales (créées par des États).

    • Les organismes internationaux privés, notamment les ONG.

    Remarque : Certaines ONG peuvent être très proches des OI, comme le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), qui, bien qu'une ONG à l'origine, a une mission et des privilèges qui lui confèrent un statut quasi institutionnel.

    La Personnalité Juridique Internationale des OI

    En droit international, toute OI est dotée d'une personnalité juridique dès sa naissance.

    Intérêt de la Personnalité Juridique

    La personnalité juridique permet :

    • Une autonomie juridique.

    • Une émancipation de l'OI vis-à-vis des États membres.

    Attention : Cette autonomie peut inquiéter les États car elle remet en cause leur monopole traditionnel sur la scène internationale.

    Reconnaissance de la Personnalité Juridique

    Avant 1949, la reconnaissance de la personnalité juridique des OI n'allait pas de soi.

    Jurisprudence : CIJ, Avis consultatif sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies (1949) : L'ONU possède une personnalité juridique internationale distincte de celle de ses États membres.

    En dehors de ce cas, la personnalité juridique des OI est généralement prévue par les actes constitutifs (ex : le Statut de Rome de 1998 reconnaît la personnalité juridique de la CPI). Si les traités ne la prévoient pas explicitement, elle est présumée à partir des objectifs, des fonctions et de la pratique de l'organisation (ex : la Banque des règlements internationaux).

    Typologie de la Personnalité Juridique

    La personnalité juridique fonctionnelle

    La personnalité juridique objective

    Déduite des fonctions exercées par l'OI. Elle est limitée aux compétences attribuées à l'OI par ses fondateurs. C'est le principe de spécialité.

    Opposable aux États tiers, même s'ils n'ont pas formellement reconnu l'OI. Plus rare, elle est reconnue pour des OI à vocation universelle comme l'ONU.

    Portée de la Personnalité Juridique

    La personnalité juridique d'une OI est :

    • Limitée : selon le principe de spécialité (CIJ, 1949).

    • Dérivée : elle provient de la volonté des États.

    Cette personnalité est opposable aux États tiers même s'ils n'ont pas reconnu formellement l'OI.

    Les Compétences des Organisations Internationales

    Les OI disposent de différentes catégories de compétences, explicitement ou implicitement reconnues (CIJ, Avis consultatif sur la Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé, 8 juillet 1996).

    Les Compétences Expresses et Implicites

    • Compétences expresses : Celles explicitement définies dans le traité constitutif de l'OI.

    • Compétences implicites : Celles qui, bien que non explicitement mentionnées, sont nécessaires à l'exercice des fonctions expresses de l'OI. Ces compétences sont déduites des objectifs, des fonctions et de la pratique de l'organisation.

    Exemple de compétence implicite : L'ONU ne possédait pas explicitement la compétence de créer des tribunaux pénaux internationaux dans sa charte, mais la création des TPIY et TPIR a été justifiée par son mandat de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

    Types de Compétences

    Type

    Description

    Exemples

    Compétences normatives

    Les OI peuvent adopter des normes juridiques (de portée générale ou individuelle). Elles servent de cadre de négociation pour des conventions entre États, produisent directement des règles internes ou concluent des traités internationaux.

    L'adoption de résolutions par l'Assemblée générale de l'ONU, l'élaboration de directives par l'Union européenne.

    Compétences opérationnelles

    Les OI agissent par l'intermédiaire de leurs agents. Ces compétences doivent s'exercer dans un cadre défini et respecter le consentement de l'État concerné (ex : missions de maintien de la paix de l'ONU).

    L'envoi de casques bleus, l'organisation d'aide humanitaire par le PAM.

    Compétences de contrôle et de sanction

    • Contrôle : Vérification du respect des obligations par les États (ex : examen périodique universel du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU).

    • Sanction : Mesures de contrainte en cas de violation du DI (privation de droits ou d'avantages, parfois usage de la force armée). Les États sont souvent réticents à confier ce pouvoir en raison de leur souveraineté.

    Les sanctions économiques imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU, les mesures disciplinaires d'une organisation sportive internationale contre une fédération membre.

    Le Rôle du Conseil de Sécurité de l'ONU

    Le Conseil de sécurité peut intervenir en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression (Chapitre VII de la Charte des Nations Unies). Il parle de "mesures" et non de sanctions, car il est un organe de maintien de la paix, non un juge de la légalité internationale.

    • Article 41 (Mesures non armées) : Sanctions économiques, mesures diplomatiques, restrictions financières, création de tribunaux pénaux internationaux (TPIY, TPIR), création de fonds d'indemnisation.

    • Article 42 (Mesures armées) : Opérations militaires exceptionnelles, utilisées uniquement si les mesures de l'article 41 sont insuffisantes.

    Le Rôle des Organisations Régionales

    Certaines organisations régionales parlent explicitement de sanctions (ex : article 23 de l'Acte constitutif de l'Union africaine, sanctions en matière de transport, communication, politique et économie). Cependant, en pratique, certains États refusent d'y être soumis.

    L'Établissement et la Disparition des OI

    Les OI naissent et peuvent disparaître, soulevant des enjeux complexes.

    La Création de l'OI

    Une OI est dotée dès sa création d'une personnalité juridique, de compétences, de capacités et d'une responsabilité internationale.

    La Disparition de l'OI

    Une OI peut disparaître par :

    • Dissolution : Prévue par l'acte constitutif ou décidée à l'unanimité.

    • Succession : Une nouvelle OI prend la place d'une ancienne. Exemples : l'ONU a succédé à la SDN, la CIJ à la CPJI, l'OMS à l'ONH (Organisation d'Hygiène de la SDN). La succession pose des problèmes complexes de dettes, patrimoine, compétences et participation des États.

    Les Privilèges et Immunités des Organisations Internationales

    L'autonomie des OI est protégée par des privilèges et immunités, opposables aux États, en leur propre nom et au bénéfice de leurs agents.

    L'immunité de juridiction

    L'immunité d'exécution

    L'immunité des OI est aujourd'hui restrictive, distinguant les actes de gestion (pour lesquels l'immunité est souvent refusée) et les actes d'autorité (pour lesquels elle est maintenue).

    Traditionnellement considérée comme absolue, elle protège les biens et les agents des OI contre toute mesure de contrainte (CEDH, 17 décembre 2020, Commission c/ Slovénie).

    La Convention du 13 février 1946 (ONU) impose l'obligation de prévoir des modes alternatifs de règlement des différends.

    Cass. soc., 24 mai 1978, Union latine : les juridictions nationales peuvent être compétentes en cas de déni de justice.

    Toutefois, certaines juridictions maintiennent une immunité quasi absolue (Cour suprême des Pays-Bas, 13 avril 2012, Affaire de Srebrenica, confirmée par la CEDH, 11 juin 2013).

    Autres Acteurs du Droit International : ONG et Individus

    Certaines entités font l'objet de doutes ou de controverses doctrinales quant à leur reconnaissance en tant que sujets du droit international. Il s'agit notamment des organisations non gouvernementales (ONG) et des personnes privées (individus).

    Les Organisations Non Gouvernementales (ONG)

    Les ONG sont des institutions créées par des initiatives privées ou mixtes (à l'exclusion de tout accord intergouvernemental), regroupant des personnes physiques ou morales de nationalités diverses sur une base volontaire.

    Pour être qualifiée d'internationale, une association doit regrouper des adhérents de nationalités différentes. Les ONG présentent généralement une structure fédérative (comités nationaux, associations membres, gouvernance internationale).

    Buts des ONG

    En principe, les ONG poursuivent un ou plusieurs buts non lucratifs, en fonction de l'évolution des besoins sociaux :

    • Humanitaire : CICR, Médecins du Monde, Amnesty International.

    • Politique : Fédération Socialiste Internationale.

    • Scientifique : Institut de Droit International.

    • Économique et social : Fédérations syndicales et professionnelles.

    • Sportif : FIFA.

    • Environnemental : Greenpeace.

    Attention : L'absence de but lucratif n'est pas toujours évidente. Certaines ONG agissent en réalité comme des groupes d'intérêt ou des lobbies, parfois qualifiées d'"organisations écrans des États" (ex : associations de porteurs de titres d'emprunt dans les négociations sur les emprunts russes, ou ONG servant de couverture juridique à des intérêts étatiques ou privés après certains accords).

    Il arrive que certaines ONG se transforment en organisations intergouvernementales (ex : l'OIPC devenue Interpol). Inversement, certaines ONG peuvent avoir une composition interétatique, rendant la distinction ONG / OI parfois difficile.

    Statut Juridique des ONG

    Les ONG ne disposent pas d'un cadre juridique international uniforme.

    Sur le plan interne

    Sur le plan international

    Les ONG sont des personnes morales, dotées d'une nationalité (déterminée par l'État de leur siège), relevant de catégories juridiques diverses (associations, fondations, fédérations...). Elles sont régies par le droit national.

    Les ONG n'ont pas de statut international uniforme. Des mécanismes de reconnaissance existent, comme la Convention de Strasbourg de 1986, qui vise à la reconnaissance de la personnalité juridique internationale des ONG. Elle impose aux États parties de reconnaître la capacité juridique acquise par une ONG dans l'État de son siège statutaire, sous certaines restrictions.
    Attention : Cette convention n'a été ratifiée que par une dizaine d'États (dont la France) et n'accorde pas un statut international autonome, mais facilite l'existence juridique transnationale des ONG.

    Rôle et Influence des ONG

    Les ONG sont devenues des acteurs incontournables des relations internationales.

    • Avec l'ONU : Le Conseil économique et social (ECOSOC) peut consulter les ONG compétentes. La résolution du 25 juillet 1996 a créé un statut consultatif pour les ONG, sous conditions de candidature, représentativité, garanties de responsabilité et transparence, et capacité à contribuer utilement aux travaux. Plus de 5 000 ONG sont accréditées aujourd'hui. Elles peuvent proposer l'inscription de points à l'ordre du jour, participer aux travaux préparatoires des conférences (Médecins du Monde, CARE), travailler sur des thématiques spécifiques (Amnesty International, Handicap International), ou intervenir ponctuellement. Toutes les institutions affiliées à l'ONU cherchent à institutionnaliser leurs relations avec les ONG. La Charte des Nations Unies ne prévoit pas de cadre précis pour les ONG, qui peuvent avoir un rôle d'observateur ou consultatif.

    • Avec d'autres cadres : Dans l'UE, de nombreuses ONG promeuvent le droit européen (ex : lobbies environnementaux ou de consommateurs).

    • Avec les États et OI directement : Coopération directe (ex : Fonds mondial de lutte contre le sida).

    • Avec des pouvoirs d'action spécifiques : Certaines conventions humanitaires confient des missions au CICR (ex : visites de prisonniers de guerre).

    Au-delà de leur statut, les ONG jouent un rôle normatif majeur. Elles participent aux conférences diplomatiques et à l'élaboration de traités internationaux (ex : Amnesty International à la conférence de Rome de 1998 sur le statut de la CPI, ONG savantes dans le droit maritime, ONG humanitaires pour la Convention d'Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnel, influence des ONG lors de la COP 21 sur l'accord de Paris de 2015). Les ONG agissent comme partenaires ou associés et ne sont donc pas exclues de la formation du DI. Leur rôle est particulièrement important dans les organisations liées au travail, notamment l'OIT.

    Les Personnes Privées (Individus)

    La place des individus en DI est débattue entre différentes doctrines.

    Débat Doctrinal : Sujet ou Non Sujet de DI ?

    Individus = sujet du DI

    Individus sujet du DI

    Georges Scelle : La société internationale est une société d'individus, donc les individus sont des sujets du DI. Ils sont directement concernés par les règles internationales en tant qu'objets ou destinataires.

    Doctrine classique : Le droit international est créé par et pour les États. Les individus ne sont pas des sujets du DI. Ce refus était longtemps motivé par le volontarisme étatique.

    Jurisprudence : CPJI, 3 mars 1928 : refus de reconnaître une personnalité juridique internationale aux personnes privées, bien que leur rôle soit de plus en plus reconnu.

    Cette approche a évolué avec la montée en puissance des droits de l'Homme. Aujourd'hui, on ne peut plus affirmer que les individus ne sont pas sujets du DI, car ils disposent de :

    • La capacité d'être titulaires de droits : ces droits fondamentaux sont opposables aux États et aux OI (ex : droits de l'homme).

    • La capacité d'être tenus responsables, notamment pénalement (ex : CPI pour les crimes internationaux).

    • La capacité d'agir sur la scène internationale.

    Capacité d'Action des Individus

    Les individus peuvent intervenir :

    • Sur le plan universel : Avec des mécanismes de plainte devant des comités internationaux (ex : Comité des Droits de l'Homme de l'ONU).

    • Sur le plan régional : Avec des juridictions internationales (ex : Cour Européenne des Droits de l'Homme - CEDH).

    • L'arbitrage international est également fréquemment utilisé.

    Les individus disposent également d'une capacité normative indirecte, en participant à l'élaboration des normes et en influençant les politiques internationales via les ONG, les groupes de pression ou par leur mobilisation.

    Obligations des États envers les Individus

    La reconnaissance du rôle des individus entraîne des obligations pour les États.

    Obligations positives

    Obligations négatives

    Les États doivent protéger les personnes sur leur territoire (ex : prévenir et réprimer les violations des droits de l'homme).

    L'inaction peut engager la responsabilité internationale de l'État (ex : un État qui ne protège pas sa population du génocide).

    Les Sources Formelles du Droit International Public

    Le Droit International Public puise sa substance dans diverses sources, dont les traités et la coutume sont les plus fondamentales.

    Les Traités Internationaux

    Les traités internationaux sont des accords internationaux conclus entre États, qui créent des engagements juridiques obligatoires pour les parties. Ils constituent l'une des sources fondamentales du DIP et représentent son histoire même.

    À l'origine, la définition du traité reposait sur la coutume internationale. Le traité se caractérise par plusieurs éléments :

    • Il est ancien dans la pratique internationale.

    • Il constitue un procédé d'obligation juridique entre sujets du droit international.

    • Il repose sur l'idée qu'un accord peut exister entre sujets du DI, destiné à produire des effets de droit et régi par le DI.

    • Il suppose un concours de volontés des parties, ayant l'intention d'être juridiquement liées par un texte.

    Un accord international peut résulter d'un acte unilatéral de volonté accepté par d'autres États, d'une déclaration collective, ou d'une déclaration collective suivie de déclarations unilatérales ultérieures. Pour qu'il y ait traité international, il est nécessaire que les parties soient des sujets du DI.

    Exemple : Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone a considéré qu'un accord conclu entre un gouvernement et des insurgés pour mettre fin à un conflit armé ne constituait pas un traité, les insurgés n'étant pas des sujets du DI.

    La Conclusion d'un Traité

    La conclusion d'un traité se déroule en plusieurs étapes : l'élaboration du texte et l'expression du consentement à être lié.

    L'Élaboration du Texte

    Un traité est nécessairement un texte écrit. Avant de devenir un traité, ce texte doit faire l'objet d'une négociation et d'une adoption.

    La Négociation

    La négociation est une phase de discussion et d'échanges sur le contenu du futur traité. Elle ne produit aucun effet juridique obligatoire pour les États, mais constitue une étape essentielle.

    Qui négocie ? La négociation n'est pas ouverte à tous. Seules les autorités disposant des pleins pouvoirs peuvent négocier au nom de l'État : les plénipotentiaires.

    • Présomption de pleins pouvoirs (Article 7 de la Convention de Vienne) : Sont présumés plénipotentiaires de droit les chefs d'État, les chefs de gouvernement, et les ministres des affaires étrangères (CIJ, 11 juillet 1996 : "il ne fait aucun doute que tout chef d’État est présumé pouvoir agir au nom de l’État dans ses relations internationales."). Un représentant d'une organisation internationale peut négocier un traité si cela correspond aux compétences et intentions de l'organisation.

    • Nomination des plénipotentiaires : À défaut des plénipotentiaires de droit, le Président de la République (en France) peut désigner des négociateurs par une lettre de pleins pouvoirs. Cela implique un échange de pleins pouvoirs entre les parties.

    Déroulement : La négociation implique l'élaboration de projets de textes par des experts, des discussions, des amendements, des contre-projets, et la participation de négociateurs politiques en amont. Tant que le texte n'a pas été adopté, la négociation peut être remise en cause partiellement ou totalement.

    L'Adoption du Texte

    L'adoption marque la fin de la phase d'élaboration du traité et comprend deux étapes :

    • L'arrêt du texte : Les négociateurs estiment être parvenus à un texte acceptable pour toutes les parties.

    • L'authentification du texte (signature) : Procédure par laquelle les parties déclarent que le texte rédigé correspond fidèlement à leur volonté et le reconnaissent comme définitif. Une fois authentifié, le texte ne peut plus être modifié.

    Autres modalités d'authentification : Paraphe (initiales des négociateurs) ou signature ad referendum (sous réserve de confirmation). Ces modalités ont une valeur provisoire et doivent être confirmées ultérieurement.

    Portée de la signature :

    • Elle marque la fin de l'élaboration du texte.

    • Elle n'engage pas encore définitivement l'État, sauf volonté contraire.

    • Elle confère à l'État le droit de devenir partie au traité et lui impose une obligation de loyauté et de bonne foi.

    En principe, la signature seule ne suffit pas ; le traité naît du consentement à être lié. Par exception, les États peuvent décider que la signature vaut consentement, rendant le traité immédiatement obligatoire.

    Remarque : Les traités multilatéraux passent nécessairement par ces deux étapes, tandis que les traités bilatéraux sont généralement arrêtés et authentifiés par la signature.

    L'Expression du Consentement à Être lié

    Le consentement est l'étape cruciale où l'État s'engage à respecter le traité.

    Procédure Solennelle (Double Degré)

    Il s'agit de la procédure la plus classique et la plus longue, caractérisée par la dissociation entre l'authentification du texte (signature) et l'expression du consentement à être lié (ratification). Le traité ne produit d'effets juridiques obligatoires qu'à partir de la ratification.

    Modes de consentement :

    La ratification

    L'acceptation

    L'approbation

    L'adhésion

    Acte par lequel l'autorité étatique suprême confirme le traité signé, consent à ce qu'il devienne définitif et s'engage solennellement à l'exécuter.
    Elle se matérialise par des lettres de ratification échangées et ne se présume jamais ; c'est un acte exprès obligatoire (Article 11 de la Convention de Vienne).

    Similaire à la ratification, souvent utilisée pour des accords moins formels ou des instruments qui ne requièrent pas l'assentiment du parlement.

    Similaire à l'acceptation, souvent employée lorsque l'acte constitutif du traité prévoit cette modalité.

    Acte par lequel un État qui n'a pas participé initialement à la négociation et à la signature d'un traité exprime son consentement à être lié par ce traité. Cela est courant pour les traités multilatéraux ouverts.

    Conclusion en Forme Simplifiée

    Dans cette procédure, le traité est définitivement conclu dès la signature. La signature remplit alors une double fonction : authentification du texte et expression du consentement à être lié. Il n'y a plus d'intervention ultérieure de l'État. C'est une procédure courte à un seul degré. La validité de ces accords est incontestable car la signature suffit à fonder leur application, et elle répond à un besoin de souplesse et de rapidité.

    La Convention de Vienne sur le Droit des Traités (CV)

    • Il y a :

      • La Convention de 1969 pour les traités entre États.

      • La Convention de 1986 pour les traités impliquant des OI.

    • Elle définit le traité comme : "un accord international conclu par écrit, consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, quelle que soit sa dénomination".

    • Elle est souvent qualifiée de "traité des traités".

    • Adoption : 79 votes pour, 19 abstentions, 1 vote contre (France).

    • Entrée en Vigueur (EEV) : 27 janvier 1980, après le dépôt du 35e instrument de ratification.

    Jurisprudence : CIJ, Affaire Gabcikovo-Nagymaros (27 septembre 1997) : La Convention de Vienne est considérée comme une codification des règles coutumières existantes.

    La Forme des Traités

    Les traités doivent être écrits. Cependant, l'article 3 CV admet des accords verbaux et des accords tacites.

    Jurisprudence : CIJ, 27 janvier 2014, Pérou c. Chili : La Cour reconnaît l'existence d'un accord tacite, à condition que les éléments de preuve soient convaincants et que leur existence soit confirmée par un traité ultérieur.

    La Validité des Traités

    Un traité international ne produit des effets juridiques que s'il est valide. La validité suppose le respect de conditions de fond et de forme, définies notamment par la Convention de Vienne de 1969.

    Conditions de Validité

    Trois exigences fondamentales doivent être respectées pour qu'un traité soit valable :

    • La capacité des parties.

    • La régularité du consentement.

    • La licéité de l'objet du traité.

    Capacité de Conclure un Traité

    Seuls les sujets du DI disposent de la capacité de conclure des traités.

    Les États

    Les Organisations Internationales (OI)

    L'État est le sujet primaire du DI et dispose d'une capacité générale de conclure des traités.
    Article 6 CV : "Tout État a la capacité de conclure des traités." En principe, l'État peut conclure des traités dans tous les domaines.

    Les OI sont des sujets dérivés du DI. Leur capacité de conclure des traités est prévue par leur acte constitutif et est limitée par le principe de spécialité. Une OI ne peut conclure que des traités entrant dans son champ de compétences (ex : l'OMS peut conclure des traités sur la santé, pas sur la défense militaire).

    Attention : Certains États ne peuvent pas conclure de traités : les États non reconnus, contestés ou privés de leur souveraineté.

    Les États fédéraux : Leur capacité de conclure des traités dépend du droit constitutionnel interne (certains États fédérés sont autorisés – ex : Québec ; d'autres non – ex : Mexique). En cas d'engagement international, la responsabilité internationale incombe à l'État fédéral, même si l'État fédéré est impliqué.

    Régularité du Consentement

    Un traité n'est valable que si le consentement des parties est libre et éclairé. Cette notion, issue du droit interne, est transposable en droit international.

    Courants doctrinaux :

    Courant volontariste

    Courant opposé à l'assimilation contrat/traité

    Courant restrictif

    Les vices du consentement du droit interne (erreur, dol, contrainte) sont transposables en DI et entraînent l'irrégularité du traité.

    Un traité ne peut être assimilé à un contrat de droit interne. Les vices du consentement sont propres au DI.

    Les vices du consentement ne sont pas identiques en DI. Seule la contrainte peut être retenue comme vice.

    La Convention de Vienne reconnaît trois vices du consentement : l'erreur, le dol, la contrainte.

    Les Vices du Consentement

    Vice

    Description

    Conditions / Précisions

    L'erreur (Article 48 CV)

    Doit être essentielle et porter sur un élément constituant la base même du consentement.

    Reconnue par la CV, le traité de Paris de 1783 et la jurisprudence antérieure. Attention : l'erreur ne peut être invoquée si l'État y a contribué ou aurait pu l'éviter (théorie des circonstances).

    Le dol (Article 49 CV)

    Erreur provoquée par des manœuvres frauduleuses d'un autre État.

    Rare en pratique contemporaine, mais existant historiquement, notamment dans le contexte colonial (ex : traités de protectorat conclus par ruse).

    La contrainte

    Reconnue depuis longtemps en DI (ex : traité de Madrid de 1526 imposé à François I, traité de protectorat imposé à la Corée par le Japon au début du XXe siècle).

    Il y a :

    • La contrainte par la force (Article 52 CV) : Tout traité conclu sous la menace ou par l'emploi illicite de la force est nul en vertu de la Charte des Nations Unies. Les traités conclus à la suite d'un usage licite de la force ne sont pas nuls.

    • Les pressions économiques et politiques : Bien que les États du tiers-monde aient soutenu que ces pressions constituaient une contrainte, la Convention de Vienne ne les reconnaît pas comme vices du consentement. Une déclaration annexée condamne toutefois les contraintes militaires, économiques et politiques, mais sa valeur non contraignante rend son respect incertain.

    En cas de pressions économiques : Il est préférable d'invoquer l'abus de droit, le changement fondamental de circonstances (rebus sic stantibus), ou l'incompatibilité avec une norme de jus cogens plutôt que la contrainte.

    La Licéité de l'Objet du Traité

    Un traité doit avoir un objet licite, conforme au DI, notamment aux normes impératives (jus cogens). Un traité dont l'objet violerait le principe d'interdiction du génocide, par exemple, serait nul.

    La Nullité des Traités

    En cas de vice du consentement ou d'illégalité, le traité peut être frappé de nullité. On distingue la nullité relative et la nullité absolue.

    La nullité relative

    La nullité absolue

    Articles 46, 49 et 50 CV. Concerne : l'erreur, le dol, la corruption du représentant de l'État.
    Seul l'État victime peut invoquer la nullité.
    Un État ne peut plus invoquer la nullité s'il a eu connaissance du vice et a accepté explicitement la validité du traité (Article 45 CV).
    La nullité relative protège des intérêts individuels, non l'intérêt général.

    Concerne : la contrainte, la violation d'une norme impérative du DI (jus cogens).
    En cas de survenance d'une norme impérative postérieure, la norme de jus cogens prévaut, et le traité peut être partiellement annulé.
    La divisibilité du traité est possible si :

    • Les dispositions nulles ne constituent pas la base essentielle du consentement.

    • Le reste du traité peut être exécuté.

    • Les dispositions sont juridiquement séparables.

    Dans les deux cas, la nullité n'est pas automatique. Il faut :

    • Une déclaration de nullité (notification aux autres États parties). Qui peut l'invoquer diffère : l'État victime pour la nullité relative ; toute partie au traité pour la nullité absolue.

    • Le règlement du différend : une contestation sur la nullité constitue un différend international. Il faut un règlement pacifique (négociation, médiation ou conciliation – Article 33 CV). À défaut de solution dans un délai de 12 mois, une saisine du juge est possible (Article 66 CV).

    Les Effets des Traités

    Les traités produisent des effets juridiques par l'échange des consentements, à la fois dans l'ordre juridique international et interne.

    Exécution dans l'Ordre Juridique International

    L'exécution repose sur quatre principes fondamentaux :

    Principe

    Description

    Exemples / Précisions

    Pacta sunt servanda

    Les États parties sont tenus d'exécuter le traité de bonne foi. À défaut, la responsabilité internationale de l'État peut être engagée (CIJ, 19 juillet 1960). Le droit de la responsabilité est principalement coutumier.

    Un État qui ne respecte pas ses engagements en matière de droits humains viole le principe pacta sunt servanda.

    Non-rétroactivité

    Les traités ne produisent d'effets que pour l'avenir (CIJ, 12 avril 1960).

    Exception : rétroactivité possible si elle est expressément prévue ou implicitement déduite de l'objet du traité (CPJI, 1924, Article 28 CV).

    Exécution territoriale

    Un traité s'applique à l'ensemble du territoire des États parties (Article 29 CV, CAA Lyon, 13 décembre 2007).

    Exceptions : Application à une région déterminée (ex : traité du Spitzberg, 1920), exclusion d'une partie du territoire (ex : Hong Kong avant sa rétrocession), application différenciée (ex : DOM-TOM).

    Causes de non-exécution (limites)

    Un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inexécution d'un traité (Article 27 CV).

    Exception : SAUF en cas de violation manifeste d'une règle constitutionnelle fondamentale.

    Exécution dans l'Ordre Juridique Interne

    L'introduction du traité dans l'ordre interne suppose l'exécution de bonne foi et parfois des mesures internes d'application (ex : lois de transposition). L'exécution du traité est soumise au principe de réciprocité, c'est-à-dire que si un État ne respecte pas le traité, les autres peuvent suspendre son application. Certains traités prévoient des clauses déclaratives incitant à l'adoption de mesures internes.

    Le Principe de Relativité des Traités

    Un État tiers est un État non partie au traité. Un traité ne crée ni droits ni obligations pour les tiers sans leur consentement (CPJI, 25 mai 1926 ; CIJ, 1955, 4 mai 2011). C'est le principe pacta tertiis nec nocent nec prosunt (le traité ne nuit ni ne profite aux tiers) (CIJ, 20 février 1969 ; 25 février 2010).

    Exceptions à la relativité :

    Consentement du tiers

    Imposition aux tiers

    Un État tiers peut être lié par un accord collatéral ou s'il accepte expressément par écrit (Article 34 CV).

    En cas d'obligations erga omnes (droits de l'Homme) ou de situations objectives (ex : le statut de l'Antarctique établi par traité en 1980, opposable à tous).

    Les Réserves aux Traités

    Les réserves découlent de la souveraineté étatique. Une réserve permet à un État d'exclure ou de modifier l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité à son égard.

    La réserve est invalide si (Article 19 CV) :

    • Elle est interdite par le traité.

    • Elle est incompatible avec l'objet et le but du traité.

    Elle doit être acceptée par les autres États (Article 20 CV), bien qu'une objection soit possible sans empêcher l'entrée en vigueur. Elle entraîne une modification des relations juridiques (Article 21 CV) et peut être retirée en l'absence de consentement des autres États (Article 22 CV).

    Modification, Suspension et Extinction des Traités

    Les traités internationaux ne sont pas figés. Ils peuvent être modifiés, suspendus ou éteints pour s'adapter à l'évolution des circonstances internationales. Le DI encadre strictement ces transformations pour préserver la sécurité juridique et l'équilibre entre les parties.

    Modification des Traités

    La modification d'un traité vise à remplacer certaines dispositions existantes par de nouvelles sans remettre en cause l'existence du traité lui-même.

    Modalités de Modification

    Trois sortes de modifications possibles :

    • Modification par amendement ou révision :

      • Un amendement est une modification ponctuelle de certaines dispositions.

      • Une révision est une modification plus large, pouvant affecter l'économie générale du traité.

      Ces modifications doivent tenir compte de l'équilibre initial du traité et des circonstances de sa conclusion. Si ces circonstances évoluent, une adaptation du traité est justifiée.

      Exemple : L'Assemblée de la Société des Nations (SDN) pouvait inviter les États à un nouvel examen des traités devenus inapplicables si leur maintien risquait de mettre en péril la paix internationale, après avoir constaté l'inapplicabilité et une modification substantielle des circonstances.

    • Modification par accord exprès :

      • Article 39 CV : "Un traité peut être amendé par accord entre les parties."

      • Cette règle est supplétive : les parties peuvent exclure ou limiter temporairement la possibilité de modification, ou prévoir explicitement les modalités.

      • La modification repose alors sur un nouvel accord de volonté des parties.

    • Modification par accord tacite ou par la pratique :

      • Un traité peut également être modifié par la pratique ultérieure suivie par les parties, lorsque cette pratique révèle leur accord commun pour modifier certaines dispositions.

      • Cette modification tacite peut résulter d'une coutume internationale modifiant l'interprétation ou l'application du traité. La pratique concordante et constante des parties peut ainsi produire des effets juridiques équivalents à une modification formelle.

    Particularités des traités multilatéraux : Ils présentent des difficultés spécifiques en raison de la pluralité des parties et de leur caractère souvent ouvert. Chaque État partie a le droit de participer à la décision relative à la modification et de se prononcer sur la proposition d'amendement. L'unanimité n'est plus systématiquement exigée pour modifier un traité multilatéral, conformément aux mécanismes prévus par la CV et par le traité lui-même.

    Négociation et Entrée en Vigueur des Modifications

    La procédure de modification dépend de la nature du traité :

    • Traités bilatéraux : L'accord des deux États est indispensable.

    • Traités multilatéraux : Les modalités d'adoption et d'EEV des amendements sont prévues par le traité ou par la CV. Les modifications n'entrent en vigueur que lorsque les conditions prévues ont été remplies.

    Extinction et Suspension des Traités

    La modification d'un traité vise à en assurer la continuité. À l'inverse, l'extinction et la suspension concernent la fin temporaire ou définitive des effets juridiques du traité.

    Distinction entre Extinction et Suspension

    L'extinction du traité

    La suspension du traité

    Opération définitive. Le traité cesse d'exister et ne produit plus aucun effet juridique, libérant les parties de leurs obligations conventionnelles (Article 54 CV).
    L'extinction n'affecte pas les droits, obligations ou situations juridiques nés de l'exécution du traité avant sa disparition (Article 70 CV).

    Mesure temporaire. Le traité continue d'exister, mais tout ou partie de ses dispositions cessent provisoirement de produire effet (Articles 72 et suivants CV).
    Effets de la suspension : suspension de l'application du traité, maintien des relations juridiques établies avant la suspension, obligation pour les parties de s'abstenir de tout acte faisant obstacle à la reprise de l'application du traité.

    Causes de Suspension et d'Extinction

    La suspension et l'extinction peuvent résulter de la volonté des parties ou d'événements indépendants de la volonté des États.

    De la volonté des parties

    D'événements indépendants de la volonté des États

    Par le biais :

    • D'un accord mutuel.

    • De clauses prévues par le traité (clause résolutoire).

    • D'une dénonciation ou d'un retrait autorisés par le traité.

    En cas :

    • De violation grave du traité par une partie.

    • D'impossibilité d'exécution (ex : destruction de l'objet essentiel du traité).

    • De changement fondamental de circonstances (rebus sic stantibus), si le changement n'était pas prévisible et affecte radicalement l'objet du traité.

    • De survenance d'une nouvelle norme impérative de droit international (jus cogens) après la formation du traité, rendant ce dernier incompatible (Article 64 CV).

    La Coutume Internationale (Source non conventionnelle)

    À côté des traités, le DI se forme également de manière non conventionnelle, sans texte écrit préalable. Cette formation repose principalement sur des mécanismes dits spontanés, au premier rang desquels figure la coutume internationale.

    En droit interne, la coutume est une source subsidiaire du droit. En droit international, elle constitue au contraire une source fondamentale, historiquement antérieure aux traités et toujours pleinement applicable. Cependant, la coutume internationale a longtemps posé des difficultés de définition et d'identification.

    La CIJ est tenue d'appliquer la coutume internationale. Initialement, aucun texte ne définissait ce qu'est une coutume internationale, c'est donc la jurisprudence de la CIJ qui a progressivement dégagé les critères de formation de la norme coutumière.

    Les organisations internationales peuvent contribuer à la formation de la coutume par leurs pratiques institutionnelles et par l'adoption répétée de résolutions (notamment dans le domaine du maintien de la paix). Certaines pratiques initialement politiques ont ainsi acquis une valeur coutumière.

    Les Deux Éléments Constitutifs de la Coutume Internationale

    L'élément matériel : la pratique (usus)

    L'élément psychologique : l'opinio juris sive necessitatis

    Il s'agit d'un comportement :

    • Répété dans le temps (pratique constante et uniforme).

    • Suffisamment étendu dans l'espace (pratique générale ou universelle).

    • Imputable aux États ou à certaines organisations internationales.

    Cette répétition de comportements crée un précédent. La pratique s'apprécie à travers :

    • Les comportements des États ayant une incidence sur les relations internationales.

    • La conduite des États lors de l'adoption de résolutions internationales.

    • Les correspondances diplomatiques et les déclarations officielles et actes verbaux.

    • Les actes juridiques internes des États (CIJ, 3 février 2012).

    Jurisprudence : CIJ, 23 octobre 1956 (Avis consultatif sur certains frais de l'ONU) : l'habitude d'une organisation internationale de renouveler des engagements à durée déterminée peut constituer une pratique à l'origine d'une coutume.

    La pratique seule ne suffit pas. Il faut que cette pratique soit reconnue comme juridiquement obligatoire par les sujets de droit international. C'est la conviction juridique selon laquelle la répétition du comportement est imposée par le droit.
    Jurisprudence : CIJ, 1985 (Affaire du Nicaragua), confirmé par l'avis consultatif CIJ, 8 juillet 1996 : "La substance du droit international coutumier doit être recherchée en premier lieu dans la pratique effective et dans l'opinio juris des États".

    Débat doctrinal sur l'ordre d'apparition des éléments : Certains auteurs pensent que la pratique précède l'opinio juris, d'autres que l'intention juridique (opinio juris) est préalable à la généralisation de la pratique.
    En tout état de cause, la jurisprudence considère que :

    • L'élément matériel et l'élément psychologique sont également indispensables.

    • Aucun des deux ne peut exister isolément.

    Catégories de Coutumes

    La coutume générale

    La coutume régionale

    La coutume bilatérale ou locale

    Applicable à l'ensemble des États, sous réserve de l'objecteur persistant (un État qui s'est constamment et expressément opposé à la formation de la coutume).

    Applicable à un groupe déterminé d'États partageant une pratique commune (ex : coutume en matière d'asile diplomatique en Amérique Latine, reconnue par la CIJ dans l'affaire Haya de la Torre, 1950).

    Applicable entre seulement deux États. Bien que plus rare, la CIJ a reconnu la possibilité d'une telle coutume (ex : Affaire du Droit de passage sur territoire indien, 1960).

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